- Texte visé : Projet de loi de financement de la sécurité sociale, modifié par le Sénat, de financement de la sécurité sociale pour 2025, n° 622
- Stade de lecture : Nouvelle lecture
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Rédiger ainsi cet article :
« I. – La sous‑section 2 de la section 5 du chapitre III du titre II du livre Ier du code de commerce est complété par un article L. 123-49-1 et un paragraphe 5 ainsi rédigé :
« Art. L. 123‑49‑1 – Pour les entreprises mentionnées au 6° de l’article L. 123‑36 exerçant des activités agricoles définies à l’article L. 722‑1 du code rural et de la pêche maritime, les inscriptions d’informations et les dépôts de pièces au registre national des entreprises, sollicitées à l’occasion de demandes d’immatriculation, d’inscriptions modificatives et de radiations, sont validées par la caisse de mutualité sociale agricole, désignée selon les modalités fixées par l’article L. 741‑1‑1 du code rural et de la pêche maritime. »
« « Paragraphe 5
« « De la validation et des contrôles opérés par les unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales
« « Art. L. 123‑49‑2. – Les inscriptions d’informations et les dépôts de pièces au registre national des entreprises sollicités à l’occasion de demandes d’immatriculation, d’inscriptions modificatives et de radiations sont validés, pour les entreprises non agricoles mentionnées au 6° de l’article L. 123‑36, par une union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales désignée par le directeur de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale. » »
« II. – Après l’article L. 725‑7 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 725‑7‑1 ainsi rédigé :
« « Art. L. 725‑7‑1. – Le décompte des délais de prescription mentionnés au 1° de l’article L. 725‑3 et au I de l’article L. 725‑7 est suspendu pendant la procédure de dialogue et de conciliation prévue par les règlements européens de sécurité sociale. »
« III. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
« 1° Avant le dernier alinéa de l’article L. 114‑9, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« « En cas de fraude avérée d’un assuré en vue du versement d’indemnités journalières en application de l’article L. 321‑1 ou du 2° de l’article L. 431‑1, les organismes mentionnés au premier alinéa du présent article transmettent à l’employeur les renseignements et les documents strictement utiles et nécessaires à la seule fin de caractériser ladite fraude. Cette information est réalisée par tout moyen permettant de garantir sa bonne réception par l’employeur. »
« 2° L’article L. 114‑10‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« « Un décret détermine les conditions dans lesquelles les constatations et les résultats des contrôles réalisés par les agents mentionnés au premier alinéa du présent article peuvent être rendus opposables à l’occasion des contrôles diligentés par un autre organisme ou des procédures qui sont applicables à celui‑ci. »
« 3° L’article L. 114‑19 est ainsi modifié :
« a) Après le 4° , il est inséré un 5° ainsi rédigé :
« « 5° Aux directeurs et aux directeurs comptables et financiers des organismes mentionnés aux articles L. 213‑1 et L. 752‑4 du présent code et aux agents placés sous leur autorité pour accomplir les actions de contrôle et de lutte contre la fraude mentionnées à l’article L. 114‑9. » ;
« b) À la première phrase de l’avant‑dernier alinéa, le mot : « sixième » est remplacé par le mot : « septième ».
« 4° Au premier alinéa de l’article L. 133‑4‑9, le mot : « prestations » est remplacé par le mot : « sommes ».
« 5° L’article L. 244‑12 est ainsi rétabli :
« « Art. L. 244‑12. – Le décompte des délais mentionnés aux articles L. 244‑3, L. 244‑8‑1 et L. 244‑9 est suspendu pendant la procédure de dialogue et de conciliation prévue par les règlements européens de sécurité sociale. »
« IV. – Le 2° du III entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 31 décembre 2026. »
L'examen parlementaire à l'Assemblée nationale et au Sénat a permis de compléter le projet de loi de financement de la sécurité sociale d'un certain nombre de dispositifs permettant de renforcer la lutte contre la fraude. Dans la rédaction issue du Sénat, ces dispositifs sont toutefois éparpillés à divers endroits du texte, sans cohérence d'ensemble.
Afin de renforcer la lisibilité de ces avancées et mieux les mettre en valeur, le présent amendement fusionne ces articles en un article unique. Il s'agit de l'ensemble des articles de lutte contre la fraude relevant de la deuxième partie du projet de loi de financement, à savoir les articles 8 bis, 8 quater, 8 sexies, 8 septies, 8 undecies et 8 quindecies.
L'amendement procède également à la réintégration des corrections qui avaient été apportées à ces différents dispositifs par la commission mixte paritaire. Pour garantir la cohérence du texte, les articles concernés par cette fusion feront l'objet d'amendements de suppression.
Il corrige enfin l'article 8 bis dans sa rédaction actuelle afin de sécuriser juridiquement la compétence reconnue aux caisses de Mutualité sociale agricole par l'article L. 123-48 du code de commerce dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2021-1189 du 15 septembre 2021 portant création du registre national des entreprises pour valider l'inscription d'informations et le dépôt de pièces au registre national des entreprises des entreprises agricoles étrangères sans établissement stable en France. Dans la pratique, ces inscriptions d'informations et dépôt de pièces sont contrôlées et validées par la caisse de MSA d'Alsace.
L'article 8 bis prévoit en effet de doter le réseau des Urssaf d'une compétence similaire. Comme le précisait l'exposé sommaire de l'amendement du Gouvernement adopté en première lecture à l'Assemblée nationale et dont cet article résulte, il s'agissait d'étendre ce qui était déjà prévu pour les entreprises étrangères sans établissement stable en France agricoles aux entreprises non agricoles.
Or, la rédaction actuelle de l'article 8 bis laisse planer une ambigüité sur le champ d'application de la mesure.
Le présent amendement vise donc à préciser l'article 8 bis dans un sens conforme à l'intention initiale de façon à préserver aux caisses de MSA leurs prérogatives actuelles.