N° 3659

______

ASSEMBLÉE   NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

 

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 11 décembre 2020

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES FINANCES, DE L’ÉCONOMIE GÉNÉRALE ET DU CONTRÔLE BUDGÉTAIRE, EN NOUVELLE LECTURE, SUR LE
PROJET DE loi de finances pour 2021 MODIFIÉ PAR LE SÉNAT
(n° 3642),

 

 

Par M. Laurent SAINT-MARTIN

Rapporteur général,

Député

——

 

 

 Voir les numéros :

Assemblée nationale :  1ère lecture : 3360, 3398, 3399, 3400, 3403, 3404, 3459, 3465, 3488, et T.A. 500.

 Commission mixte paritaire : 3652.

 Nouvelle lecture : 3642.

Sénat :  1ère lecture : 137 à 144 et T.A. 28 (2020-2021).

 Commission mixte paritaire : 215 et 216 (2020-2021).


 


  1  

SOMMAIRE

___

 Pages

INTRODUCTION

EXAMEN DES ARTICLES

Article liminaire Prévisions de solde structurel et de solde effectif de l’ensemble des administrations publiques de l’année 2021, prévisions d’exécution 2020 et exécution 2019

PREMIÈRE PARTIE : CONDITIONS GÉNÉRALES DE L’ÉQUILIBRE FINANCIER

TITRE PREMIER DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES

B.  Mesures fiscales

Article 2 Indexation sur l’inflation du barème de l’impôt sur le revenu et des seuils et limites qui lui sont associés

Article 2 bis A (nouveau) Augmentation temporaire du taux forfaitaire d’abattement pour frais professionnels

Article 2 bis B (nouveau) Demi-part supplémentaire de quotient familial pendant 5 ans pour les veuves et les veufs sous condition de ressources

Article 2 bis C (nouveau) Suppression du plafond pour l’exonération d’impôt sur le revenu du temps de travail additionnel des professionnels médicaux hospitaliers

Article 2 bis D (nouveau) Extension expérimentale du mécénat d’entreprise aux sociétés publiques locales dont l’activité est culturelle

Article 2 bis E (nouveau) Assujettissement à l’impôt sur le revenu des gains retirés d’opérations de bourse réalisées dans des clubs d’investissement

Article 2 quater A (nouveau) Suppression du taux minimum d’imposition majoré des non-résidents pour la fraction du revenu qui excède la limite supérieure de la deuxième tranche du barème de l’IR

Article 2 quater B (nouveau) Déduction du revenu mondial des non-résidents des prestations compensatoires imposables en France

Article 2 quater C (nouveau) Ouverture de la réduction d’impôt au titre des dons des particuliers aux contribuables non-résidents

Article 2 quater D (nouveau) Exonération des conjoints étrangers de Français de toute taxe liée à la délivrance ou au renouvellement de leur titre de séjour

Article 2 sexies (nouveau) Sursis d’imposition du résultat constaté à l’occasion du transfert d’éléments d’actifs d’une comptabilité auxiliaire d’affectation PERP pour rejoindre une comptabilité auxiliaire d’affectation PER

Article 3 Baisse de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises à hauteur de la part affectée aux régions et ajustement du taux du plafonnement de la contribution économique territoriale en fonction de la valeur ajoutée

Article 3 bis A (nouveau) Création d’un suramortissement au titre de certaines dépenses d’amélioration des commerces de détail

Article 3 bis B (nouveau) Abattement pour les pêcheurs ayant une activité régulière dans les eaux britanniques

Article 3 bis C (nouveau) Exonération des organismes de foncier solidaire d’impôt sur les sociétés et de contribution économique territoriale

Article 3 bis D (nouveau) Correctifs sur la révision des valeurs locatives des locaux d’habitation et revalorisation des seuils de revenus prévus pour l’octroi du dégrèvement de contribution à l’audiovisuel public

Article 3 quinquies Modification des règles d’imputation des pertes résultant d’une annulation de titres

Article 3 sexies A (nouveau) Extension du champ d’investissement du PEA PME-ETI aux actions émises par des sociétés de capital-risque

Article 3 sexies B (nouveau) Possibilité, pour les jeunes majeurs rattachés au foyer fiscal de leurs parents, d’ouvrir un PEA-PME

Article 3 sexies Engagement des organismes HLM à réaliser exclusivement de logements sociaux pour le bénéfice de l’exonération de plus-values de cession pour les particuliers sur les immeubles cédés en vue de la construction de logements sociaux

Article 3 septies A (nouveau) Augmentation du taux de la réduction d’impôt en faveur des investissements productifs en outre-mer au titre des investissements hôteliers réalisés à SaintMartin

Article 3 septies B (nouveau) Extension temporaire du crédit d’impôt en faveur des investissements productifs en outre-mer aux entreprises en difficulté

Article 3 octies A (nouveau) Extension de la déduction pour épargne de précaution aux exploitants agricoles à l’impôt sur les sociétés

Article 3 octies Prorogation du délai applicable pour la réalisation de logements dans le cadre de l’application du taux réduit d’impôt sur les sociétés pour la plusvalue de cession d’un local ou d’un terrain

Article 3 nonies Extension du champ d’application du taux réduit d’impôt sur les sociétés pour les petites et moyennes entreprises

Article 3 decies A (nouveau) Extension de l’application de certains dispositifs fiscaux aux entreprises en procédure de conciliation

Article 3 decies B (nouveau) Consécration de l’établissement stable virtuel à travers la notion de présence numérique significative

Article 3 decies C (nouveau) Création d’un crédit d’impôt en faveur des bailleurs consentant des abandons de loyers aux entreprises locataires

Article 3 decies Modification de la catégorisation des dépenses liées à la production d’images permettant le développement de la carrière d’un artiste pour le crédit d’impôt pour dépenses de production d’œuvres phonographiques

Article 3 undecies A (nouveau) Extension du crédit d’impôt pour le premier abonnement à un journal, à une publication périodique ou à un service de presse en ligne d’information politique et générale aux services de presse en ligne spécialisée ou professionnelle

Article 3 undecies B (nouveau) Exonération d’impôt sur le revenu des aides versées au titre des fonds d’aide d’urgence en faveur des artistes et des auteurs

Article 3 undecies Création d’un crédit d’impôt en faveur des représentations théâtrales d’œuvres dramatiques

Article 3 terdecies A (nouveau) Création d’une épargne de précaution et de travaux pour les propriétaires de monuments historiques privés

Article 3 terdecies B (nouveau) Relèvement des taux et des plafonds du crédit d’impôt « Spectacle vivant »

Article 3 quaterdecies Prorogation pour deux ans du taux réduit d’impôt sur les sociétés pour les cessions de locaux ou terrains en vue de la réalisation de logements

Article 3 quindecies Exonération d’impôt sur les bénéfices et de cotisations sociales pour l’aide exceptionnelle aux travailleurs indépendants

Article 3 sexdecies Création d’un crédit d’impôt pour les dépenses de travaux de rénovation énergétique des bâtiments à usage tertiaire des PME

Article 3 septdecies Modalités de déclaration particulière du versement libératoire au titre de l’impôt sur le revenu versé par les redevables concernés

Article 4 Modernisation des paramètres de la méthode d’évaluation de la valeur locative des établissements industriels et modification du coefficient de revalorisation de la valeur locative de ces établissements

Article 4 bis (nouveau) Renforcement des coefficients d’amortissement dégressif

Article 4 ter (nouveau) Déduction fiscale pour l’acquisition et l’installation d’infrastructures de recharge des véhicules terrestres en énergies décarbonées ouvertes au public

Article 4 quater (nouveau) Extension du crédit d’impôt famille aux indépendants

Article 4 quinquies (nouveau) Création d’une contribution exceptionnelle des assurances résultant de la baisse de la sinistralité consécutive à l’épidémie de covid-19

Article 4 sexies (nouveau) Création d’une contribution exceptionnelle sur le chiffre d’affaires des entreprises de vente à distance

Article 4 septies (nouveau) Relèvement temporaire du plafond d’imputation des reports en arrière des déficits

Article 4 octies (nouveau) Création d’un prélèvement sur les recettes de l’État destiné à compenser intégralement les exonérations de fiscalité locale relatives aux constructions neuves et aux acquisitions de logements sociaux, aux personnes de conditions modestes et aux petits commerces dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville

Article 4 nonies (nouveau) Aménagement du régime d’imputation sur une base élargie des déficits transférés sur agrément dans le cadre du régime de groupe

Article 5 bis (nouveau) Aménagement du dispositif de neutralisation du produit réalisé lors de l’acquisition de titres dans le cadre d’une augmentation de capital libérée par compensation avec des créances liquides

Article 7 (supprimé) Suppression progressive de la majoration de 25 % des bénéfices des entreprises qui n’adhèrent pas à un organisme de gestion agréé

Article 7 bis (nouveau) Extension à l’ensemble des sociétés agricoles soumises à l’impôt sur le revenu d’un régime particulier d’imposition des plus-values

Article 8 Aménagements du crédit d’impôt recherche et du crédit d’impôt innovation

Article 8 quater Abattement de 70 ou 85 % sur les plus-values immobilières réalisées dans le périmètre d’une grande opération d’urbanisme ou d’une opération de revitalisation du territoire, sous condition de construction de bâtiments d’habitation d’une densité minimale

Article 8 quinquies A (nouveau) Suppression de la surtaxe sur les bureaux applicable dans certains secteurs d’ÎledeFrance

Article 8 quinquies B (nouveau) Allongement à 24 mois après le transfert de son domicile fiscal du délai pendant lequel un non-résident peut vendre sa résidence principale en exonération de la plus-value

Article 8 quinquies C (nouveau) Extension aux zones B1 de l’abattement de 70 % ou 85 % applicable aux plus-values immobilières en zone tendue, sous condition de construction de bâtiments d’habitation d’une densité minimale

Article 8 quinquies D (nouveau) Prorogation en 2021 de l’abattement de 70 ou 85 % applicable aux plus-values immobilières en zone tendue, sous condition de construction de bâtiments d’habitation d’une densité minimale

Article 8 sexies A (nouveau) Autorisation temporaire de déblocage de l’épargne salariale pour des dépenses de transition énergétique

Article 8 sexies B (nouveau) Autorisation, en 2021 et en 2022, du transfert de jours de compte épargne temps ou de jours de repos vers un plan d’épargne salariale pour l’acquisition de titres de l’entreprise ou de parts ou d’actions de fonds d’actionnariat

Article 8 septies A (nouveau) Extension du dispositif temporaire d’exonération des dons de sommes d’argent dans le cadre familial à l’acquisition d’un logement neuf à usage de résidence principale

Article 8 septies B (nouveau) Relèvement à 600 000 euros du plafond en deçà duquel les donations de biens ruraux loués par bail à long terme sont exonérées de droits pour 75 % de leur valeur

Article 8 septies C (nouveau) Relèvement à 90 ans de l’âge en dessous duquel les dons de sommes d’argent dans le cadre familial peuvent être exonérés de droits

Article 8 septies D (nouveau) Élargissement aux fondations reconnues d’utilité publique du dispositif permettant aux associations reconnues d’utilité publique de recevoir des dons de certains biens mobiliers appartenant à l’État ou à ses établissements publics - Ouverture à ceux-ci de la possibilité de céder à titre gratuit des biens mobiliers à des collectivités territoriales

Article 8 septies (supprimé) Exonération de droits de mutation à titre gratuit pour les dons aux associations simplement déclarées poursuivant un but exclusif d’assistance et de bienfaisance

Article 8 octies A (nouveau) Extension aux fondations actionnaires reconnues d’utilité publique du régime de neutralité fiscale applicable aux dotations initiales des fonds de pérennité

Article 9 Clarification des règles de TVA applicables aux offres composites

Article 9 bis A (nouveau) Abaissement à 10 % du taux de TVA pour les opérations portant sur les poulains vivants

Article 9 bis B (nouveau) Abaissement à 5,5 % du taux de TVA portant sur les billets de train

Article 9 bis C (nouveau) Abaissement à 5,5 % de la TVA sur les opérations portant sur la fourniture d’éléments d’information faites par les agences de presse

Article 9 bis D (nouveau) Abaissement de la TVA portant sur la billetterie des compétitions e-sport à 5,5 %

Article 9 bis E (nouveau) Application d’un taux de TVA de 0 % aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro de la covid-19

Article 9 ter Extension du taux réduit de TVA à l’ensemble des livraisons d’immeubles réalisées en vue de la conclusion d’un bail réel solidaire et à certaines opérations réalisées en amont

Article 9 quinquies (nouveau) Application des taux réduits de TVA aux créations de logements sociaux réalisées à partir de la transformation d’immeubles anciens

Article 9 sexies (nouveau) Application du taux de TVA de 5,5 % aux constructions de logements locatifs sociaux construits dans le cadre des conventions ANRU 1

Article 9 septies (nouveau) TVA au taux de 5,5 % pour les opérations de livraison ou de rénovation des centres de soins, d’accompagnement et de prévention en addictologie

Article 9 octies (nouveau) TVA à taux réduit pour les locaux d’hébergement de personnes âgées et de personnes handicapées

Article 9 nonies (nouveau) TVA au taux réduit de 5,5 % pour les livraisons de maisons d’accueil hospitalières

Article 9 decies (nouveau) Relèvement de 300 à 500 mètres du périmètre autour des quartiers faisant l’objet d’opérations de renouvellement urbain dans lequel les opérations d’accession sociale à la propriété font l’objet d’un taux de TVA de 5,5 %

Article 9 undecies (nouveau) Simplification du régime fiscal applicable aux logements locatifs intermédiaires

Article 9 duodecies (nouveau) Actualisation du dispositif du taux réduit de TVA de 5,5 % applicable aux travaux de rénovation énergétique des logements et application de ce taux réduit aux infrastructures de recharge pour véhicules électriques dans les locaux d’habitation

Article 9 terdecies (nouveau) TVA à 5,5 % pour l’ensemble des travaux de rénovation énergétique réalisés dans les logements sociaux existants

Article 9 quaterdecies (nouveau) TVA à 5,5 % pour l’ensemble des travaux relatifs au volet habitat du contrat d’engagement pour le renouveau du bassin minier

Article 12 Maintien d’un crédit d’impôt destiné à l’acquisition et à la pose de systèmes de charge pour véhicule électrique

Article 12 bis (nouveau) Relèvement des plafonds des contributions des entreprises aux associations agréées de surveillance de la qualité de l’air déductibles de la composante « air » de la TGAP

Article 13 (supprimé) Simplification de la taxation de l’électricité

Article 13 bis (nouveau) Exonération de TICFE pour les dispositifs de stockage de l’électricité

Article 14 Refonte des taxes sur les véhicules à moteur

Article 14 bis A (nouveau) Relèvement du plafond de déductibilité lié à l’acquisition de véhicules de sociétés propres

Article 14 bis B (nouveau) Baisse des droits portant sur les tabacs à chauffer

Article 14 ter Relèvement de 400 euros à 500 euros du plafond du forfait mobilités durables déductible de l’impôt sur le revenu

Article 14 quater (nouveau) Plafonnement de la taxe sur les certificats d’immatriculation des véhicules de collection

Article 15 Renforcement des incitations à l’utilisation d’énergies renouvelables dans les transports

Article 15 bis A (nouveau) Création d’un tarif de TICPE pour le biofioul

Article 15 bis B (nouveau) Exonérations sociales en faveur des compagnies maritimes de transport international de passagers et de fret

Article 15 bis C (nouveau) Prorogation jusqu’en mars 2021 de la majoration de 20 % de la valeur énergétique des esters méthyliques d’acides gras au titre de la TIRIB

Article 15 bis D (nouveau) Relèvement des taux de suramortissement destinés à l’acquisition de véhicules lourds moins polluants

Article 15 bis E (nouveau) Création d’un suramortissement pour l’achat d’aéronefs

Article 15 bis F (nouveau) Suppression du plafond de l’exonération de plus-values réalisées lors de la cession de bateaux

Article 15 bis Rapprochement en deux ans de la TICPE sur le kérosène de loisir avec le niveau de taxation de l’essence sans plomb

Article 15 ter Précisions sur le tarif réduit de taxation de l’industrie extractive de l’andalousite s’agissant du gazole non routier

Article 15 quater A (nouveau) Report de l’entrée en vigueur de la diminution de 2 euros par hectolitre du remboursement de TICPE pour le gazole des poids lourds des transporteurs routiers de marchandises

Article 15 quater B (nouveau) Extension de la déduction exceptionnelle favorisant l’acquisition d’engins non routiers utilisant des carburants alternatifs au gazole non routier aux entreprises produisant des substances minérales solides

Article 15 quinquies A (nouveau) Création d’un suramortissement biocarburant aéronautique

Article 15 quinquies B (nouveau) Affectation d’une fraction de taxe intérieure sur la consommation des produits énergétiques aux collectivités territoriales ayant adopté un plan climat-airénergie territorial ou un schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie

Article 15 sexies (nouveau) Franchise de TGAP pour les collectivités territoriales au titre de 120 kilogrammes de déchets ménagers collectés par habitant

Article 15 septies (nouveau) Révision de la réfaction de TGAP applicable à la Guyane et à Mayotte

Article 15 octies (nouveau) Majoration du plafond de la réduction d’impôt au titre de l’achat ou de la location de flottes de vélos

Article 16 Suppression de taxes à faible rendement

Article 16 ter (nouveau) Extension de la taxe sur les éoliennes maritimes aux éoliennes situées dans la zone économique exclusive

Article 21 Modernisation des contributions à l’AMF

Article 21 bis Coordination sur le gazole non routier

Article 21 ter (nouveau) Annulation des redevances domaniales dues par les entreprises d’aquaculture entre octobre et décembre 2020

II.  RESSOURCES AFFECTÉES

A.  Dispositions relatives aux collectivités territoriales

Article 22 Fixation pour 2021 de la dotation globale de fonctionnement (DGF) et des variables d’ajustement

Article 22 bis A (nouveau) Compensation des pertes de recettes de CVAE subies par le bloc communal et les départements en 2021 en raison de la crise sanitaire

Article 22 bis B (nouveau) Reconduction en 2021 du prélèvement sur recettes au profit des communes et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre confrontés à des pertes de recettes fiscales et domaniales du fait de la crise sanitaire et élargissement aux régies municipales

Article 22 bis C (nouveau) Compensation des pertes de revenus forestiers subies par le bloc communal en 2020 en raison de la crise sanitaire

Article 22 bis D (nouveau) Prélèvement sur les recettes de l’État au profit des départements ayant subi une catastrophe naturelle en 2020

Article 22 bis (supprimé) Réforme des modalités de calcul et d’évolution des fractions de TVA revenant aux collectivités locales dans le cadre de la réforme de la taxe d’habitation sur les résidences principales

Article 22 ter A (nouveau) Modalités de calcul de la compensation de la suppression de la TH pour les EPCI issus de fusion ayant augmenté leurs taux après 2017

Article 22 ter B (nouveau) Modalités de calcul de la compensation pour les départements de l’affectation de la TFPB départementale aux communes

Article 22 ter C (nouveau) Compensation de la suppression de la taxe d’habitation pour certains établissements publics de coopération intercommunale

Article 22 ter D (nouveau) PSR au profit des syndicats de communes financés par des contributions fiscalisées

Article 22 ter Compensation par l’attribution d’une fraction de tarif de la TICPE de transferts de compétences à la Collectivité européenne d’Alsace

Article 22 quater (nouveau) Création d’un PSR au profit des fonds départementaux de péréquation des DMTO

Article 23 Évaluation des prélèvements opérés sur les recettes de l’État au profit des collectivités territoriales

Article 23 quater (nouveau) Élargissement du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée aux véhicules des collectivités territoriales gérés en location longue durée

Article 23 quinquies (nouveau) Anticipation des remboursements du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée aux collectivités territoriales

B.  Impositions et autres ressources affectées à des tiers

Article 24 Mesures relatives à l’ajustement des ressources affectées à des organismes chargés de missions de service public

Article 24 bis A (nouveau) Droit à l’image collective pour les sportifs professionnels

Article 24 bis B (nouveau) Simplification du processus d’établissement des appels à contribution des assujettis du secteur de l’assurance au pouvoir de contrôle de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR)

Article 24 bis (supprimé) Clarification des modalités d’établissement de la taxe pour frais de chambre et harmonisation du taux pour les chambres d’agriculture fusionnées

Article 24 ter (nouveau) Annulation de la taxe sur les spectacles de variétés

C.  Dispositions relatives aux budgets annexes et aux comptes spéciaux

Article 28 bis (nouveau) Modification du régime de prélèvement sur les rémunérations des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne affecté au budget de l’aviation civile

D.  Autres dispositions

Article 30 Relations financières entre l’État et la sécurité sociale

TITRE II DISPOSITIONS RELATIVES À L’ÉQUILIBRE DES RESSOURCES ET DES CHARGES

Article 32 et état A Équilibre général du budget, trésorerie et plafond d’autorisation des emplois

SECONDE PARTIE : MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES

TITRE PREMIER AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2021 – CRÉDITS ET DÉCOUVERTS

I.  CRÉDITS DES MISSIONS

Article 33 et état B Crédits du budget général

Article 35 et état D Crédits des comptes d’affectation spéciale et des comptes de concours financiers

TITRE II AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2021 – PLAFONDS DES AUTORISATIONS D’EMPLOIS

Article 37 Plafonds des autorisations d’emplois de l’État

Article 38 Plafonds des emplois des opérateurs de l’État

Article 40 Plafonds des emplois de diverses autorités publiques

TITRE III REPORTS DE CRÉDITS DE 2020 SUR 2021

Article 41 Majoration des plafonds de reports de crédits de paiement

TITRE IV DISPOSITIONS PERMANENTES

I.  MESURES FISCALES ET MESURES BUDGÉTAIRES NON RATTACHÉES

Article 42 A (supprimé) Extension de l’application de certains dispositifs fiscaux aux entreprises en procédure de conciliation

Article 42 BA (nouveau) Extension du mécénat d’entreprise à l’organisation de manifestations sportives consacrées à l’action caritative

Article 42 CA(nouveau) Prorogation du dégrèvement de TFPNB pour les parcelles comprises dans le périmètre d’une association foncière pastorale

Article 42 DA (nouveau) Augmentation du quota de logements « prêts locatifs sociaux » dans l’ensemble des logements sociaux précédemment construits pour l’application du crédit d’impôt en faveur des investissements locatifs outre-mer

Article 42 DB (nouveau) Extension des allégements de cotisations sociales patronales aux régimes de retraite complémentaire créés par la loi

Article 42 D Création d’une réduction d’impôt sur les sociétés au titre des investissements productifs réalisés dans les collectivités d’outre-mer et en NouvelleCalédonie

Article 42 EA (nouveau) Extension de la période transitoire de l’application du crédit d’impôt pour investissements en Corse aux investissements portant sur des meublés de tourisme

Article 42 FA (nouveau) Création d’une réduction d’impôt IFI-PME

Article 42 F Prolongation d’un an du renforcement temporaire du taux de la réduction d'impôt « Madelin »

Article 42 G Prolongation d’un an du renforcement temporaire du taux de la réduction d'impôt pour les investissements au sein des foncières solidaires chargées d'un service économique d'intérêt général

Article 42 L Extension de la réduction d’impôt SOFICA aux investissements réalisés auprès des distributeurs

Article 42 M Prorogation jusqu’au 31 décembre 2023 des crédits d’impôt pour dépenses d’équipements de l’habitation principale en faveur de l’aide aux personnes et pour dépenses de travaux prescrits dans le cadre d’un plan de prévention des risques technologiques

Article 42 N (supprimé) Extension temporaire du crédit d’impôt « Production cinématographique et audiovisuelle » aux œuvres audiovisuelles d’adaptation de spectacles

Article 42 bis A (nouveau) Substitution d’un dégrèvement aux exonérations de fiscalité locale relatives aux constructions neuves et aux acquisitions de logements sociaux

Article 42 bis B (nouveau) Extension aux nonrésidents du dégrèvement de la majoration de taxe d’habitation sur les résidences secondaires

Article 42 bis C (nouveau) Exonération de TH des établissements privés non lucratifs gérant des activités sanitaires, sociales et médico-sociales

Article 42 bis D (nouveau) Anticipation des remboursements du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée aux collectivités territoriales à compter de 2022

Article 42 bis E (nouveau) Suppression de précisions relatives à la compensation des revalorisations exceptionnelles du revenu de solidarité active (RSA)

Article 42 bis F (nouveau) Exonération facultative de CFE restant due au titre de 2020 après l’application du dégrèvement exceptionnel prévu dans la troisième loi de finances rectificative pour 2020

Article 42 bis (supprimé) Suppression de la taxe sur les opérations funéraires

Article 42 quater Modification de la date limite de délibération pour la taxe de séjour

Article 42 quinquies Suppression du plafond spécifique de taxe de séjour applicable aux hébergements sans classement ou en attente de classement

Article 42 septies (supprimé) Correctifs sur la révision des valeurs locatives des locaux professionnels et revalorisation des seuils de revenus prévus pour l’octroi du dégrèvement de contribution à l'audiovisuel public

Article 42 octies Maintien du régime d’exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties pour les immeubles d’État sur lesquels ont été délivrés des titres constitutifs de droits réels

AArticle 42 nonies A (nouveau) Fiscalité locale applicable à Cigéo

Article 42 duodecies A (nouveau) Report de la date limite de signature de la convention ouvrant droit à l’abattement de TPFB des logements locatifs sociaux situés dans un QPV

Article 42 duodecies B (nouveau) Exonération facultative de droit d’enregistrement sur les mutations à titre onéreux pour les cessions de logements dans le cadre d’opérations d’accession sociale à la propriété

Article 42 duodecies C (nouveau) Réduction facultative de droit d’enregistrement sur les mutations à titre onéreux pour les cessions d’immeubles bâtis lorsque l’acquéreur s’engage dans l’acte d’acquisition à réaliser des travaux de transformation ou de rénovation

Article 42 duodecies D (nouveau) Exonération facultative de droit d’enregistrement sur les mutations à titre onéreux pour les acquisitions de logements par les organismes d’habitations à loyer modéré destinés à l’intermédiation locative

Article 42 duodecies (supprimé) Modification des modalités d’assujettissement des sociétés civiles de moyens à la cotisation foncière des entreprises

Article 42 quaterdecies Institution d’une méthode d’évaluation tarifaire de la valeur locative des biens situés dans des ports à l’exception des ports de plaisance

Article 42 sexdecies A (nouveau) Faculté pour les collectivités territoriales d’accorder un abattement de la TEOM aux personnes de condition modeste

Article 42 septdecies Extension de la réduction du taux de la taxe sur les surfaces commerciales aux commerces de petite surface membres d’un groupe et exploités sous une même enseigne

Article 42 novodecies Possibilité pour les collectivités d’outre-mer et de Corse d’inscrire dans leur compte administratif 2020 les dotation de compensation des pertes liées à la crise sanitaire

Article 42 unvicies (nouveau) Création d’un crédit d’impôt pour les entreprises agricoles n’utilisant pas de glyphosate

Article 43 Adaptation de la taxe d’aménagement en vue de lutter contre l’artificialisation des sols

Article 43 quater A (nouveau) Extension du tarif européen de taxe sur l’aviation civile et de taxe de solidarité sur les billets d’avion aux États européens considérés comme étant à moins de mille kilomètres de la France

Article 43 quater B (nouveau) Report de l’entrée en vigueur de réductions tarifaires de TSBA à compter de la validation du dispositif correspondant au regard du droit européen des aides d’État

Article 43 quater C (nouveau) Affectation d’une part d’IFER photovoltaïque aux communes d’implantation

Article 43 quater D (nouveau) Exonération facultative d’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux pour les installations hydroélectriques permettant le stockage de l’énergie

Article 43 quater E (nouveau) Exonération facultative de TFPB des installations hydroélectriques

Article 43 quater F (nouveau) Demande de rapport au Gouvernement portant sur les perspectives en matière de production de biocarburants de nouvelle génération destinés à l’aéronautique

Article 43 quater G (nouveau) Demande de rapport annuel au Gouvernement sur l’état d’avancement des discussions conduites au sein de l’Organisation de l’aviation civile internationale afin de taxer le kérosène

Article 43 quinquies (supprimé) Aménagement du dispositif de neutralisation du produit réalisé lors de l'acquisition de titres dans le cadre d'une augmentation de capital libérée par compensation avec des créances liquides

Article 43 septies A (nouveau) Abaissement du seuil de dépenses éligibles pour les œuvres audiovisuelles documentaires pour bénéficier du crédit d’impôt « Production cinématographique et audiovisuelle »

Article 43 septies B (nouveau) Relèvement, en 2021, du taux du crédit d’impôt « Production cinématographique et audiovisuelle » pour les œuvres cinématographiques d’animation et celles réalisées principalement en français

Article 43 septies C (nouveau) Prorogation jusqu’en 2024 du crédit d’impôt cinématographique international

Article 43 septies (supprimé) Prorogation, relèvement des taux et des plafonds et élargissement des dépenses éligibles du crédit d’impôt « Production phonographique »

Article 43 octies A (nouveau) Publication des agréments délivrés au titre du crédit d’impôt pour dépenses de production d’œuvres phonographiques

Article 43 octies B (nouveau) Création d’un crédit d’impôt pour dépenses d’édition d’œuvres musicales

Article 43 octies C (nouveau) Création d’une possibilité d’exonération de CFE pour les petites entreprises de musique enregistrée et d’édition musicale dans les communes volontaires

Article 43 octies (supprimé) Rétablissement de la réduction d’impôt pour souscription au capital des entreprises de presse

Article 43 undecies Prorogation pour deux ans du crédit d’impôt en faveur de l’agriculture biologique

Article 43 quaterdecies (supprimé) Exonération de taxe spéciale sur les contrats d’assurance sur les contrats assurant les véhicules électriques

Article 43 quindecies A (nouveau) Garantie assurantielle des entreprises au titre des pertes d’exploitation résultant d’événements sanitaires exceptionnels

Article 43 sexdecies (supprimé) Création d’un crédit d’impôt en faveur des bailleurs consentant des abandons de loyers aux entreprises locataires

Article 44 Transfert à la DGFiP de la gestion des taxes d’urbanisme

Article 44 bis A Exonération de cotisations et de contributions sociales des avantages tirés des cartes de transport accordées par nécessité de service aux salariés des opérateurs de transports publics urbains en application d’une convention collective nationale

Article 44 bis B (nouveau) Exonération facultative de taxe d’aménagement au profit des établissements relevant de l’hôtellerie, des bars et de la restauration

Article 44 ter A (nouveau) Possibilité d’apposer la mention d’enregistrement sur des copies présumées fiables des actes sous seing privé rédigés et signés selon un procédé électronique fiable

Article 44 ter B (nouveau) Réintroduction en seconde partie de l’article 8 septies prévoyant une exonération de droits pour les dons aux associations simplement déclarées poursuivant un but exclusif d’assistance et de bienfaisance

Article 44 ter Ajustements préalables au transfert de la contribution unique à la formation professionnelle et à l’alternance aux Urssaf

Article 44 quinquies Transfert à la direction générale des finances publiques de la gestion des taxes intérieures sur les produits énergétiques

Article 45 Création d’un régime de groupe TVA et révision du champ du dispositif des groupements autonomes de personnes

Article 45 bis A (nouveau) Taux de TVA de 5,5 % pour les cartes géographiques en relief

Article 45 bis B (nouveau) Application d’un taux de TVA de 0 % aux vaccins destinés à lutter contre le virus COVID-19

Article 45 bis C (nouveau) Fixation par décret des conditions d’habilitation des agents chargés de rechercher et de constater les infractions en matière de traçabilité des produits du tabac

Article 45 bis Prorogation du prêt à taux zéro

Article 45 ter A (nouveau) Fixation à 40 % de la quotité de PTZ dans le neuf indépendamment de la zone de situation de l’immeuble

Article 45 ter Refonte du droit de francisation et de navigation

Article 45 quinquies Conditions permettant aux centres de stockage de données numériques de bénéficier d’un tarif réduit de TICFE

Article 45 sexies A (nouveau) Exonération facultative de taxe foncière sur les propriétés bâties et de cotisation foncière des entreprises pour la production de chaleur issue de biomasse

Article 45 sexies B (nouveau) Ajout d’une évaluation de l’incidence du plan de relance à l’annexe générale au projet de loi de finances sur l’impact environnemental du budget de l’État

Article 45 sexies (supprimé) Sécurisation des dispositifs de répression de la DGDDI en matière de TVA à l’importation

Article 45 septies Prorogation et aménagement du dispositif « Pinel » de réduction d'impôt pour investissement locatif intermédiaire

Article 45 octies Précision sur la limitation du dispositif « Pinel » aux bâtiments d’habitation collectifs

Article 45 nonies A (nouveau) Prorogation jusqu’au 31 décembre 2022 de l’expérimentation menée en région Bretagne sur l’éligibilité à la réduction d’impôt Pinel

Article 45 nonies B (nouveau) Ouverture de la possibilité de proroger le délai de trente mois au terme duquel le logement doit être achevé pour le bénéfice de la réduction d’impôt Pinel

Article 45 nonies Application de la législation douanière en matière de sanctions en cas de visa frauduleux ou de manquements à l’obligation de transmission d’informations à la direction générale des douanes et des droits indirects

Article 45 decies (supprimé) Mesure de simplification du calcul de la taxe sur les véhicules de société

Article 45 undecies (supprimé) Création d’un malus sur le poids des véhicules dont le poids est supérieur à 1,8 tonne

Article 45 duodecies A (nouveau) Création d’un prêt à taux zéro pour l’acquisition de véhicules propres

Article 45 duodecies Exonération de redevance d’occupation du domaine public pour les professionnels de la pêche

Article 46 bis A (nouveau) Simplification rédactionnelle des dispositions fiscales  relatives aux opérations de prêts de titres financiers

Article 46 bis (supprimé) Échange d’informations entre la direction générale des douanes et des droits indirects et les agents du ministère de l’environnement chargés de la mise en œuvre de la stratégie nationale de lutte contre la déforestation importée

Article 46 quater Mise en conformité des délais de prescription des dettes douanières aux dispositions du code des douanes de l’Union

Article 46 terdecies A (nouveau) Prorogation jusqu’au 31 décembre 2021 du relèvement à 1 000 euros du plafond des dons ouvrant droit à la réduction d’impôt dite « Coluche »

Article 46 terdecies B (nouveau) Modification du régime de prélèvement sur les rémunérations des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne affecté au budget de l’aviation civile

Article 46 quaterdecies (supprimé) Contrôle des dépenses engagées au titre des frais de mandat

Article 46 quindecies Validité des autorisations de prélèvement des contribuables en cas de changement d’instrument de prélèvement

Article 46 sexdecies A (nouveau) Assouplissement des modalités de déclaration pour l’abattement de TFPB sur les propriétés bâties situées dans le périmètre du projet d’intérêt général de Metaleurop

Article 46 octodecies (supprimé) Pouvoirs de contrôle des douanes de matière de base d’imposition de la TVA à l’importation

Article 47 (supprimé) Prélèvement exceptionnel sur le groupe Action Logement

Article 49 bis Détermination d’une trajectoire de cessation d’octroi de garanties de l’État au commerce extérieur pour les projets d’exploration et de production d’énergies fossiles

Article 51 Garantie par l’État des emprunts de l’Unédic émis en 2021

Article 51 bis Diminution du droit de consommation applicable au rhum produit dans les collectivités d’outre-mer

Article 51 octies Annulation de la perception de la taxe sur les entrées aux séances de cinéma pour les mois de février à décembre 2020

Article 51 nonies (nouveau) Aide au paiement des cotisations sociales patronales dues en 2021 par les exploitants agricoles

Article 52 Garantie de l’État aux prêts participatifs des PME et entreprises de taille intermédiaire

Article 52 bis A (nouveau) Demi-part supplémentaire de quotient familial pendant 5 ans pour les veuves et les veufs sous condition de ressources

Article 52 nonies (nouveau) Suspension du jour de carence des congés de maladie liés à la Covid-19 des personnels du secteur public

Article 52 decies (nouveau) Prolongation du délai transitoire d’harmonisation des modes de financement du service public de collecte et de traitement des déchets ménagers pour les nouveaux établissements publics de coopération intercommunale

II.  AUTRES MESURES

Cohésion des territoires

Article 54 quater A (nouveau) Rapport évaluant le coût pour l’État des mesures d’hébergement et d’accompagnement des personnes sans domicile en France

Conseil et contrôle de l’État

Article 54 quater (supprimé) Plafonnement et dispense du paiement requis préalablement aux recours contentieux formés devant la Commission du contentieux du stationnement payant

Écologie, développement et mobilité durables

Article 54 quinquies Récapitulation du champ d’intervention du fonds de prévention des risques naturels majeurs et création d’un dispositif expérimental « mieux reconstruire après inondation »

Article 54 sexies (supprimé) Modification du tarif d’achat de certains contrats photovoltaïques et thermodynamiques

Économie

Article 54 nonies Prolongation du dispositif de prêts participatifs jusqu’au 31 décembre 2021

Gestion des finances publiques

Article 54 undecies Ouverture d’un droit d’accès au fichier national des comptes bancaires et assimilés (FICOBA) pour les agents de l’Agence de services et de paiement

Article 54 duodecies Ouverture d’un droit d’accès des collectivités territoriales, de leurs établissements publics et des établissements publics sociaux et médicosociaux aux référentiels de la direction générale des finances publiques

Article 54 terdecies (supprimé) Demande de rapport sur la mise en place d’une gouvernance dédiée à la politique de responsabilité sociale et environnementale de l’État en matière d’achats publics

Justice

Article 55 bis Réforme de l’aide juridictionnelle

Outre-mer

Article 55 sexies Extension de l’aide à la continuité territoriale aux déplacements pour les obsèques de parents du deuxième degré et les visites de fin de vie

Plan de relance

Article 56 quinquies Faculté de confier à un opérateur unique des marchés publics de conception-réalisation

Article 56 sexies Plafonds des emplois des opérateurs de l’État

Article 56 nonies A (nouveau) Autorisation de la Caisse des dépôts et de consignation de gérer les fonds relatifs au soutien à la transformation numérique de l’économie de proximité

Article 56 nonies B (nouveau) Autorisation donnée à la Caisse des dépôts et de consignation de gérer les fonds relatifs du plan de relance consacrés à l’inclusion numérique

Plan d’urgence face à la crise sanitaire

Article 56 nonies C (nouveau) Comité de suivi du plan d’urgence

Recherche et enseignement supérieur

Article 56 nonies D (nouveau) Rapport annuel sur l’application budgétaire de la loi de programmation de la recherche

Régimes sociaux et de retraite

Article 56 nonies (supprimé) Demande de rapport d’évaluation sur les conclusions d’un alignement du régime de retraite complémentaire obligatoire des conjoints collaborateur d’exploitants agricoles sur le régime de retraite complémentaire obligatoire des exploitants agricoles

Relations avec les collectivités territoriales

Article 57 Application progressive de la date d’entrée en vigueur de l’automatisation du FCTVA

Article 58 Répartition de la dotation globale de fonctionnement (DGF)

Article 58 bis (nouveau) Modification du coefficient logarithmique correcteur de la population prise en compte pour la détermination du potentiel fiscal par habitant utilisé pour calculer la dotation forfaitaire des communes

Article 58 ter (nouveau) Demande de rapport évaluant les conséquences de la suppression progressive de la taxe d’habitation et des transferts de ressources afférents

Article 59 Modification des règles de calcul de la dotation d’équipement des territoires ruraux

Article 59 bis (nouveau) Création d’une sous-enveloppe départementale de la DETR

Article 59 ter (nouveau) Élargissement de l’éligibilité de la DSIL aux projets contribuant au soutien de l’attractivité des communes touristiques

Article 59 quater (nouveau) Modification des dispositions propres au fonctionnement de la commission d’élus instituée à l’article L. 2334-37 du code général des collectivités territoriales

Article 59 quinquies (nouveau) Diminution du taux minimal de participation des petites communes au financement des opérations d’investissement dont elles assurent la maîtrise d’ouvrage

Article 59 sexies (nouveau) Critères de répartition de la dotation de solidarité communautaire

Article 61 Stabilisation du schéma de financement de la métropole du Grand Paris (MGP) et versement exceptionnel de la dynamique de la CFE perçue par les établissements publics territoriaux à son profit en 2021

Article 62 Modification des conditions de réévaluation du prélèvement spécifique opéré sur les établissements publics de coopération intercommunale soumis auparavant à une « dotation globale de fonctionnement négative »

Article 63 Prolongation en 2021 du fonctionnement du fonds de stabilisation des départements

Article 64 bis (nouveau) Critères de répartition de la dotation de solidarité communautaire

Santé

Article 65 bis (nouveau) Transformation de l’aide médicale de l’État en une aide médicale de santé publique

Sécurités

Article 66 Pérennisation du montage contractuel permettant aux collectivités territoriales de participer au financement d’opérations immobilières au bénéfice de la justice, de la police, de la gendarmerie ou de la sécurité civile

Sport, jeunesse et vie associative

Article 70 (supprimé) Expérimentation jusqu’au 31 décembre 2021 d’un dispositif d’accompagnement des associations appelé « groupements de compétences locaux »

Article 71 Remise d’un rapport sur le Fonds de développement de la vie associative (FDVA)

Article 72 (supprimé) Remise d’un rapport sur l’emploi associatif

Article 73 (supprimé) Remise d’un rapport sur la lutte contre la radicalisation dans les associations sportives

Article 73 bis A (nouveau) Rapport sur le service national universel

Travail et emploi

Article 73 bis (nouveau) Instauration d’un droit de communication au bénéfice des agents chargés de la prévention des fraudes de Pôle emploi

Article 73 ter (nouveau) Extension du champ d’usage des contributions supplémentaires des entreprises en faveur de la formation professionnelle reçues par les opérateurs de compétences (OPCO) à l’apprentissage

Article 73 quater (nouveau) Affiliation à un régime de sécurité sociale et rémunération des personnes accompagnées dans un dispositif de remobilisation et d’orientation dans le cadre du plan d’investissement dans les compétences

Pensions

Article 75 (nouveau) Demande d’ajouts d’informations au rapport sur les pensions de retraite de la fonction publique annexé aux projets de lois de finances

EXAMEN EN COMMISSION


  1  

   INTRODUCTION

Le projet de loi de finances pour 2021 initial, adopté en Conseil des ministres le 28 septembre 2020, comportait 59 articles dont l’article liminaire, qui fixait l’objectif de déficit public à 6,7 % du produit intérieur brut.

Les équilibres initiaux du texte ont été largement modifiés depuis. Les perspectives macroéconomiques se sont dégradées, du fait de la mise en place de mesures sanitaires restrictives durant l’automne.

Le texte adopté par le Sénat le 8 décembre évalue ainsi le déficit public à 8,1 % du PIB, compte tenu également des mesures adoptées par le Sénat qui l’aggrave de 0,3 %.

La navette parlementaire a permis d’enrichir significativement le texte initial. L’Assemblée nationale a ainsi ajouté 184 articles en première lecture, en supprimant l’article 19 pour des raisons de coordination entre première et seconde parties. Le Sénat, quant à lui, a adopté 126 articles conformes en maintenant la suppression de l’article 19. Il a, par ailleurs, supprimé 29 articles, en a modifié 87 et a procédé à l’ajout de 169 articles nouveaux.

Les députés et sénateurs se sont réunis en commission mixte paritaire le mercredi 9 décembre afin d’examiner les 285 articles restant en discussion. Ce chiffre est légèrement plus élevé que l’année dernière, puisque 282 articles étaient alors concernés.

De nombreux points d’achoppement entre les deux assemblées ont rapidement amené les parlementaires à reconnaître que l’établissement d’un compromis ne pouvait que dénaturer de façon trop substantielle l’une ou l’autre des versions adoptées par les assemblées parlementaires.

La commission des finances s’est réunie le 11 décembre 2020 pour examiner, en nouvelle lecture, les articles restant en discussion après l’échec de la CMP. Les développements qui suivent explicitent le contenu de ces articles, les débats correspondants et les décisions que la commission des finances a prises à leur issue, en adoptant in fine le PLF 2021 en nouvelle lecture.

*

*     *

 

 


  1  

   EXAMEN DES ARTICLES

Article liminaire
Prévisions de solde structurel et de solde effectif de l’ensemble
des administrations publiques de l’année 2021,
prévisions d’exécution 2020 et exécution 2019

I.   Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale

A.   L’État du droit

Le présent article mentionne sous forme d’un tableau les prévisions de soldes de l’ensemble des administrations publiques pour 2021 et 2020 ainsi que les données correspondantes d’exécution pour 2019.

Les prévisions pour 2020 adoptées par l’Assemblée nationale dans le cadre du présent article établissent le déficit public à 10,2 % du PIB, décomposé en une part conjoncturelle de 6,5 %, une part structurelle de 1,2 % et l’impact des mesures exceptionnelles à 2,6 % du PIB. Sur l’année, l’activité se contracterait de 10 %.

Ces prévisions ont été réalisées au cours du troisième trimestre, qui a connu un fort rebond d’activité (+ 18,2 %) par rapport à deuxième. Elles n’intégraient donc pas la dégradation de l’activité désormais anticipée pour les trois derniers mois de l’année, du fait de la mise en place de nouvelles mesures sanitaires restrictives.

Le quatrième projet de loi de finances rectificative pour 2020 aggrave en effet d’un point la prévision de récession, qui s’établirait à 11 % en 2020. Cela correspond à une nouvelle chute anticipée de l’activité au quatrième trimestre de 7 %. Cette prévision apparaît particulièrement prudente et plus pessimiste que le scénario bas (– 6,5 %) présenté par l’Insee dans son dernier point de conjoncture.

Dans la version de l’article adoptée en première lecture à l’Assemblée nationale, le déficit public pour 2021 était estimé à 6,7 % du PIB, dont plus de la moitié (– 3,6 %) proviendrait de la composante structurelle. Le solde conjoncturel resterait néanmoins élevé (– 2,8 %) tandis que l’impact des mesures temporaires ou exceptionnelles diminuerait fortement par rapport à 2020 avec l’extinction des mesures d’urgence.

B.   Le Dispositif proposé

L’article liminaire du projet de loi de finances pour 2021 détaille les objectifs de solde public pour les années 2019, 2020 et 2021.

Les comptes de l’année 2019 ont été arrêtés par l’adoption de la loi de règlement pour 2019 ([1]).

Les prévisions pour 2020 et 2021 doivent, quant à elles, être actualisées en fonction des dernières données disponibles au cours des différentes étapes de l’examen du projet de loi de finances pour 2021.

La modification du présent article au cours de la navette parlementaire permet de tenir compte des derniers chiffres concernant la fin de l’année 2020 et de la révision des prévisions pour 2021 alors que les restrictions sanitaires de fin d’année ont freiné le rebond de l’économie.

II.   Les modifications apportées par le Sénat

Le Sénat a adopté deux amendements du Gouvernement à l’article liminaire :

– le premier permet de prendre en compte les nouvelles prévisions pour 2020 telles qu’elles apparaissent dans la quatrième loi de finances rectificative (n° I‑1084) ;

– le second, adopté par rappel de l’article à l’issue de l’examen de la première partie, détaille de nouveaux objectifs de solde public pour 2021, à la suite d’une nouvelle saisine du Haut Conseil des finances publiques (HCFP) au titre de laquelle celui-ci a rendu un avis le 23 novembre 2020 (cf. infra).

Le tableau ci-dessous détaille les rédactions initiale et modifiée de l’article liminaire.

Évolution des prévisions de solde en 2021

 

2019

2020 (initial)

2020 (modifié)

2021 (initial)

2021 (modifié)

Solde structurel

– 2,2

– 1,2

– 0,6

– 3,6

– 3,4

Solde conjoncturel

0,2

– 6,5

– 7,2

– 2,8

– 4,5

Mesures ponctuelles et temporaires

– 1,0

– 2,6

– 3,5

– 0,2

– 0,2

Solde effectif

 3,0

 10,2

 11,3

 6,7

 8,1

Source : présent projet de loi de finances

III.   La position du rapporteur général

Les amendements adoptés par le Sénat traduisent les nouvelles prévisions de solde public du Gouvernement. Les objectifs pour 2020 et 2021 sont dégradés en raison de perspectives macroéconomiques moins favorables en cette fin d’année et des nouvelles mesures de soutien annoncées en parallèle des nouvelles restrictions sanitaires.

Le HCFP a été saisi du nouveau scénario macroéconomique, conformément à l’article 16 de la loi organique n° 2012-1403 du 17 décembre 2012 relative à la programmation et à la gouvernance des finances publiques. Dans son avis rendu le 23 novembre 2020, le Haut Conseil déplore une saisine trop partielle pour lui permettre de se prononcer sur la cohérence des nouvelles hypothèses du Gouvernement. En particulier, il n’a été saisi que d’un scénario macroéconomique partiel et d’aucune nouvelle donnée sur les équilibres de finances publiques. Les nouveaux objectifs de solde pour 2021 n’ont, dès lors, pas pu être examinés.

Ces nouvelles prévisions n’incluent pas, non plus, la traduction en budgétaire en dépenses en 2021 des nouvelles mesures présentées par le Gouvernement au mois de novembre, relevant notamment le plafond du fonds de solidarité.

Hors mesures adoptées par le Sénat, dont l’impact est évalué à 0,3 point de PIB, le déficit ressort à 7,8 % du PIB.

Alors que les incertitudes sanitaires et macroéconomiques fragilisent les prévisions et, dans l’attente de la traduction budgétaire de nouvelles mesures de soutien au sein de la mission Plan d’urgence, le Rapporteur général approuve le présent article qui reflète une approche prudente de la conjoncture et de son impact sur les finances publiques.

*

*     *


  1  

   PREMIÈRE PARTIE :
CONDITIONS GÉNÉRALES DE L’ÉQUILIBRE FINANCIER

TITRE PREMIER
DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES

B.  Mesures fiscales

Article 2
Indexation sur l’inflation du barème de l’impôt sur le revenu et des seuils et limites qui lui sont associés

I.   Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale

L’article 2 procède à des mesures traditionnelles de revalorisation de l’impôt sur le revenu en fonction de l’inflation.

● Ainsi, il procède à l’indexation du montant des tranches de revenus du barème de l’impôt sur le revenu (IR) à hauteur de l’évolution des prix hors tabac de 2020 par rapport à 2019, soit + 0,2 %.

Cette revalorisation emporte des conséquences pour l’évolution d’autres types de montants conditionnant, selon les cas, une exonération ou une minoration d’imposition, ou encore le plafonnement d’un avantage fiscal, qui sont réputés être indexés chaque année comme la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu. C’est par exemple le cas du seuil et du plafond de la déduction forfaitaire des frais professionnels du revenu brut, de l’abattement forfaitaire sur le revenu en faveur des personnes modestes invalides ou âgées de plus de 65 ans ou de l’abattement applicable aux pensions et retraites ([2]).

L’article 2 revalorise également, à hauteur de 0,2 %, les plafonds de l’avantage retiré de l’application des différentes parts et demi-parts qui composent le quotient familial, ainsi que les montants de la décote.

● L’article 2 prévoit aussi deux types de mesures concernant les grilles de taux par défaut du prélèvement à la source :

– d’une part, il abroge la disposition prévoyant que les grilles de taux par défaut du prélèvement à la source sont revalorisées chaque année dans la même proportion que l’évolution de la limite supérieure de la première tranche du barème de l’IR, disposition qui devait entrer en vigueur au 1er janvier 2021 ;

– d’autre part, le principe de revalorisation annuelle automatique étant supprimé, il procède à une revalorisation des montants retenus pour les bases mensuelles de prélèvement du taux par défaut, en ajustant chaque ligne de la grille au plus près du taux d’inflation retenu (soit 0,2 %).

Le coût budgétaire de la revalorisation du barème de l’impôt sur le revenu et des seuils et limites qui lui sont associés est chiffré à 230 millions d’euros pour l’année 2021, au titre des pertes de recettes d’impôt sur le revenu pour l’État.

L’Assemblée nationale a adopté cet article sans modification.

II.   Les modifications apportées par le Sénat

Le Sénat a adopté deux amendements identiques, un de la commission des finances et un de Mme Elisabeth Doineau et les membres du groupe Union Centriste, avec un avis défavorable du Gouvernement, qui relèvent le plafond du quotient familial par demi-part de 1 570 euros à 1 750 euros.

Le relèvement du plafond du quotient familial est une mesure adoptée de façon récurrente par le Sénat lors des débats sur le budget de l’État. L’objectif affiché par les sénateurs est de « redonner du pouvoir d’achat aux familles ».

III.   La position du Rapporteur général

Le plafond du quotient familial, qui permet de limiter l’avantage fiscal résultant de l’application du quotient pour chaque demi-part supplémentaire, est revalorisé en fonction de l’inflation par l’article 2, soit à hauteur de 0,2 %.

L’opportunité de rehausser le plafond du quotient familial a été, comme l’année dernière, débattue en commission des finances et en séance publique à l’Assemblée nationale. Cette mesure n’a pas été retenue, notamment en raison du coût budgétaire associé à une telle mesure et de ses effets non redistributifs. En effet, ce rehaussement du plafond bénéficierait principalement aux foyers fiscaux appartenant aux deux derniers déciles de revenus.

Le Rapporteur général propose donc de rétablir l’article 2 dans sa version adoptée par l’Assemblée nationale en première lecture.

*

*     *

Article 2 bis A (nouveau)
Augmentation temporaire du taux forfaitaire d’abattement pour frais professionnels

I.   Les dispositions adoptées par le Sénat

A.   L’état du droit

Le 3° de l’article 83 du CGI prévoit que les contribuables peuvent déduire du montant de leur revenu imposable leurs frais professionnels. Ils peuvent choisir d’opter pour la déduction forfaitaire de 10 % ou pour le régime des frais réels pour leur montant réel et justifié lorsqu’ils estiment que la déduction forfaitaire est insuffisante pour couvrir l’ensemble de leurs dépenses professionnelles.

La déduction forfaitaire de 10 % est appliquée au total des rémunérations imposables diminué de certaines cotisations ou primes versées, notamment les cotisations de sécurité sociale. Elle est ainsi applicable à tous les salaires et revenus assimilés (y compris les allocations-chômage, les indemnités journalières de maladie imposables, la fraction imposable des indemnités de licenciement et de départ à la retraite, les soldes de non-activité versées aux officiers dégagés des cadres, les rémunérations des fonctionnaires placés en congé spécial, les gains réalisés par des non-salariés soumis au régime fiscal des salaires en application d’une disposition législative expresse, les soldes attribuées aux officiers généraux du cadre de réserve et âgés de moins de soixante-sept ans) mais pas aux pensions, retraites et rentes viagères ([3]).

Cette déduction forfaitaire est encadrée par un montant plancher et un montant plafond, ces deux montants étant revalorisés chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu. Ainsi, pour l’imposition des rémunérations perçues en 2019, le montant de la déduction forfaitaire ne peut être inférieur à 441 euros, sans pouvoir pour autant excéder le montant brut des traitements et salaires, et ne peut être supérieur à 12 627 euros. Compte tenu de la revalorisation du barème de l’IR prévue par l’article 2 du présent projet loi de finances, ces montants devraient s’élever respectivement à 442 euros et 12 652 euros pour l’imposition des rémunérations perçues en 2020.

Ces montants minimal et maximal de la déduction forfaitaire s’appliquent distinctement pour chaque membre du foyer fiscal.

B.   Le Dispositif proposé

À l’initiative de M. Jean-Baptiste Blanc (Les Républicains) et de plusieurs de ses collègues, le Sénat a adopté, avec des avis de sagesse du Rapporteur général et défavorable du Gouvernement, un amendement prévoyant l’augmentation, pour l’année 2020, du taux forfaitaire d’abattement pour frais professionnels, sous‑amendé par Mme Christine Lavarde (Les Républicains).

Le dispositif ainsi adopté prévoit que la déduction forfaitaire pour frais professionnels appliquée sur le montant du revenu imposable déclaré est portée de 10 % à 12,5 % en 2020, sans que l’augmentation du taux ne puisse conduire à une hausse de la déduction de plus de 1 500 euros. Cette mesure doit permettre de compenser les surcoûts liés au télétravail pour l’exercice de l’activité professionnelle.

II.   La position du Rapporteur général

L’opportunité d’augmenter le taux forfaitaire d’abattement pour frais professionnels a été débattue en séance à l’Assemblée nationale. Cette mesure n’a pas été retenue en raison de son coût extrêmement élevé et de l’ampleur de l’effet d’aubaine associé.

De plus, le Rapporteur général rappelle qu’une telle disposition soutiendrait uniquement le pouvoir d’achat des ménages imposés, soit moins de 44 % des foyers fiscaux, et qui optent pour la déduction forfaitaire, dans un contexte où l’année 2020 est d’ores et déjà marquée par une baisse substantielle de l’impôt sur le revenu ciblée sur les classes moyennes.

Le Rapporteur général propose donc de supprimer cet article.

*

*     *

Article 2 bis B (nouveau)
Demi-part supplémentaire de quotient familial pendant 5 ans pour les veuves et les veufs sous condition de ressources

I.   Les dispositions adoptées par le Sénat

A.   L’état du droit

En France, l’impôt sur le revenu est calculé à partir du revenu imposable des contribuables, sur lequel est préalablement appliqué un système de quotient familial qui divise ce revenu imposable en un certain nombre de parts, fixé en fonction de la situation et des charges de famille du contribuable.

L’article 194 du CGI détermine le nombre de parts afférent à chaque situation. Le nombre de part pour les contribuables célibataires, divorcés ou veufs, sans enfant à charge est fixé à 1.

L’article 195 du CGI prévoit l’octroi d’une demi-part fiscale supplémentaire de quotient familial pour les contribuables célibataires, divorcés ou veufs n’ayant pas d’enfant à leur charge dans trois types de situations :

– la première est relative à la charge d’enfants (y compris d’enfants adoptés) ayant été rattachés au foyer du contribuable mais qui ne le sont plus, selon le cas, parce qu’ils sont majeurs, font l’objet d’une imposition distincte, ou sont décédés après avoir eu seize ans ou des suites de faits de guerre. Le contribuable doit avoir supporté cette charge pendant au moins cinq années au cours desquelles il vivait seul ;

– la deuxième concerne les contribuables placés dans une situation d’invalidité. Le contribuable doit être titulaire soit d’une pension d’invalidité pour accident du travail de 40 % et plus, soit de la carte « mobilité inclusion » portant la mention « invalidité », soit d’une pension prévue par les dispositions du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre du fait d’une invalidité de 40 % ou plus ou à titre de veuve ;

– la dernière situation concerne les anciens combattants âgés de plus de 74 ans et titulaires d’une carte du combattant ou d’une pension du combattant et leurs conjoints veufs ou veuves de plus de 74 ans. À compter du 1er janvier 2021, les veufs et veuves de plus de 74 ans pourront bénéficier de la demi-part supplémentaire si le conjoint décédé a bénéficié de la retraite du combattant.

Jusqu’à l’imposition des revenus de 2008, les conditions d’obtention de cette demi-part supplémentaire pour les contribuables célibataires, divorcés, séparés ou veufs, sans enfant à charge mais ayant eu un ou plusieurs enfants à charge, étaient plus larges : la demi-part était attribuée si les contribuables vivaient seuls et avaient un ou plusieurs enfants majeurs ou faisant l’objet d’une imposition distincte, ou décédés après l’âge de seize ans, sans qu’il soit nécessaire qu’ils les aient eus seuls à leur charge pendant au moins cinq ans. Cette condition, ajoutée en loi de finances pour 2009, a produit ses plein effets à partir de l’imposition des revenus de 2013.

Cette réforme est venue transformer un avantage fiscal créé à la fin de la seconde guerre mondiale pour soutenir les veuves de guerre, qui s’est révélé peu adapté à la situation des foyers fiscaux du début du XXIe siècle. Ce dispositif était, de plus, particulièrement coûteux pour les finances publiques (4,3 millions de ménages concernés pour un coût global de 1,7 milliard d’euros en 2008) et non redistributif (pas de condition de ressources, avantage fiscal croissant avec le revenu). Le principe du quotient familial étant supposé refléter les charges pesant sur le revenu pour évaluer les capacités contributives du foyer fiscal, il a été décidé de restreindre le bénéfice de la demi-part aux contribuables ayant supporté seuls à titre exclusif ou principal la charge d’un ou plusieurs enfants pendant une période d’au moins cinq ans. Ce dispositif a bénéficié à 1,1 million de ménages en 2019 pour un montant total de 611 millions d’euros.

Afin de limiter les conséquences de cette réforme pour les contribuables concernés, plusieurs dispositifs ont été adoptés depuis 2014 afin d’alléger la charge en matière de fiscalité locale pesant sur les contribuables qui auraient eu droit à cette demi-part supplémentaire.

B.   Le Dispositif proposé

À l’initiative de M. Xavier Iacovelli (Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants), le Sénat a adopté un amendement, avec un avis défavorable de la commission des finances et du Gouvernement, qui accorde une demi-part supplémentaire de quotient familial aux veuves et aux veufs vivant seuls et qui déclarent un RFR inférieur ou égal à 24 000 euros, pendant les cinq années qui suivent la déclaration de décès du conjoint.

Cet amendement crée donc un nouveau cas de figure pour l’octroi de la demi-part supplémentaire : seuls les contribuables veufs sont concernés, sous condition de ressources, et il n’est pas tenu compte de l’existence d’enfants ayant été à la charge du contribuable ni d’une situation d’invalidité du contribuable ou de son caractère d’ancien combattant.

Les auteurs de l’amendement précisent que l’objectif est d’assurer une période de transition fiscale pour les contribuables modestes qui se retrouvent seuls après le décès de leur conjoint.

II.   La position du Rapporteur général

Le Rapporteur général partage la préoccupation de l’auteur de l’amendement concernant les personnes veuves modestes mais considère que l’octroi d’une demi-part fiscale supplémentaire pendant cinq années est un avantage fiscal déséquilibré par rapport à la charge pesant sur le revenu de ces contribuables qui serait directement liée au veuvage.

Plusieurs mesures fiscales existent déjà pour soutenir les contribuables en période de veuvage :

– les contribuables veufs bénéficient du même nombre de parts pendant l’ensemble de l’année du décès ;

– le quotient conjugal est maintenu pour les contribuables veufs qui ont des enfants à charge (2,5 parts pour un enfant à charge) ;

– les conjoints mariés veufs de plus de 55 ans peuvent bénéficier, sous condition de ressources (21 112 euros de ressources annuelles pour une personne qui vit seule et 33 779 euros pour une personne qui vit en couple en 2020), d’une pension de réversion égale à 54 % de la retraite du conjoint décédé, qui ne peut être inférieure à 290 euros et supérieure à 925 euros en 2020.

Enfin, il est important de souligner que les contribuables veufs modestes ont bénéficié de la baisse de l’impôt sur le revenu à hauteur de 5,2 milliards d’euros ([4]) prévue en loi de finances pour 2020, et de la suppression de la taxe d’habitation pour environ 80 % des foyers fiscaux à compter de 2020 ([5]). Certains des plus modestes d’entre eux ont pu par ailleurs bénéficier de la revalorisation significative du montant du minimum vieillesse et de l’allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) entre 2018 et 2020 : ce montant a atteint 903 euros mensuels en 2020, soit 100 euros de plus qu’en 2017.

Le Rapporteur général propose donc de supprimer cet article.

*

*     *

Article 2 bis C (nouveau)
Suppression du plafond pour l’exonération d’impôt sur le revenu du temps de travail additionnel des professionnels médicaux hospitaliers

I.   Les dispositions adoptées par le Sénat

A.   L’état du droit

1.   L’instauration d’une défiscalisation des heures supplémentaires en 2007

L’article 81 quater du CGI, introduit par l’article premier de la loi dite « TEPA » ([6]), prévoyait une exonération d’impôt sur le revenu des rémunérations perçues au titre de la réalisation d’heures supplémentaires, d’heures complémentaires ou d’un temps de travail additionnel comparable (heure choisie, heure considérée comme supplémentaire, temps de travail additionnel ou temps de travail résultant de la renonciation à un jour de repos), pour l’ensemble des salariés et des agents publics. Cet article a été abrogé par l’article 3 de la loi du 16 août 2012 de finances rectificative pour 2012 ([7]).

Le cas des professionnels médicaux hospitaliers

Les professionnels médicaux hospitaliers exerçant des fonctions salariées dans des établissements publics de santé ont différents statuts. Ce sont majoritairement des praticiens hospitaliers admis sur concours (60 %) mais cette notion regroupe aussi les médecins-assistants recrutés sur des contrats à durée déterminée, les médecins attachés ou vacataires qui travaillent à temps partiel, les médecins hospitaliers universitaires titulaires et non titulaires, ainsi que d’autres salariés.

Les professionnels médicaux, dont les praticiens hospitaliers, peuvent accomplir, sur la base du volontariat, en sus de leurs obligations de service hebdomadaires, un temps de travail additionnel donnant lieu soit à récupération, soit au versement d’indemnités de participation à la continuité des soins ou d’indemnités de temps de travail additionnel (prévu par l’article R. 6152-27 du code de la santé publique pour les praticiens hospitaliers).

Les praticiens hospitaliers sont des agents publics sous statut fixé dans le code de la santé publique ([8]) et ne sont donc pas soumis aux statuts de la fonction publique hospitalière de 1986 ([9]). Le temps de travail additionnel des praticiens hospitaliers n’étant pas explicitement visé par le décret du 7 octobre 2007 qui venait préciser les modalités d’application de l’exonération d’impôt sur le revenu des heures supplémentaires pour les agents publics, la défiscalisation de ce temps de travail additionnel n’a pas été appliquée de façon homogène par l’administration fiscale. Le Conseil d’État a estimé, dans une décision du 2 février 2015 ([10]), que la défiscalisation du temps de travail additionnel était bien applicable aux praticiens hospitaliers à temps plein ou à temps partiel.

2.   Une défiscalisation encadrée des heures supplémentaires depuis le 1er janvier 2019

L’article 2 de la loi du 24 décembre 2018 portant mesures d’urgence économiques et sociales ([11]) a rétabli l’article 81 quater du CGI, afin d’exonérer d’impôt sur le revenu, à compter du 1er janvier 2019 pour l’ensemble des salariés et des agents publics, les rémunérations, majorations et éléments de rémunération versés au titre du temps de travail supplémentaire effectué, mentionnés aux I et III de l’article L. 241-17 du code de la sécurité sociale, rétabli par l’article 7 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2019 ([12]). Ainsi, le champ des rémunérations éligibles à l’exonération fiscale est identique à celui des rémunérations éligibles à l’exonération sociale prévue par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2019 – dont l’entrée en vigueur a été avancée au 1er janvier 2019 par la loi précitée portant mesures d’urgence économiques et sociales.

L’exonération fiscale est subordonnée au respect de plusieurs conditions :

– elle est conditionnée, comme l’exonération sociale, à l’éligibilité des rémunérations et à l’absence de leur simple substitution à d’autres éléments de rémunération (V de l’article L. 241-17) ; de même, les rémunérations prises en compte sont plafonnées au niveau des majorations conventionnelles ou, à défaut, des majorations législatives précitées ;

– elle est par ailleurs limitée par un plafond annuel d’exonération de 5 000 euros, soit 417 euros par mois en moyenne.

L’étude d’impact sur le projet de loi portant mesures d’urgence économiques et sociales ([13]) prévoyait que 95 % des heures supplémentaires effectuées se situeraient sous ce plafond. Cette limitation à un niveau élevé de l’exonération, qui n’était pas prévue en 2007, a pour double objectif de recentrer les moyens vers les salariés pour lesquels la mesure est la plus utile et lutter contre des pratiques d’optimisation fiscalo-sociales associées à la déclaration d’heures supplémentaires fictives pour les cadres supérieurs.

Un décret du 27 février 2019 ([14]) est venu préciser les modalités d’application aux agents publics de cette exonération d’impôt. Les 13° et 15° de l’article 1 visent notamment les éléments de rémunération du temps de travail additionnel effectif prévus par les dispositions des contrats des agents non titulaires de droit public et les indemnités perçues par les praticiens hospitaliers en contrepartie d’un temps de travail additionnel effectif.

L’article 4 du décret subordonne la réduction de cotisations et l’exonération d’impôt sur le revenu à deux conditions :

– la mise en œuvre par l’autorité hiérarchique de moyens de contrôle permettant de comptabiliser de façon exacte les heures supplémentaires ou le temps de travail additionnel effectivement accomplis ;

– l’établissement par l’employeur d’un document, le cas échéant sur support dématérialisé, indiquant, pour chaque agent et par mois civil ou, pour les agents dont le cycle de travail excède un mois, à la fin de chaque cycle, le nombre d’heures supplémentaires ou le temps de travail additionnel effectivement accomplis et la rémunération y afférente.

3.   Une défiscalisation élargie dans le cadre de la crise sanitaire en 2020

Afin de tenir compte des conditions particulières de travail pendant la crise sanitaire, et notamment des heures supplémentaires réalisées par le personnel médical et médico-social, l’article 4 de la loi du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020 a porté le plafond annuel d’exonération fiscale des heures supplémentaires à 7 500 euros lorsque les rémunérations issues des heures supplémentaires réalisées entre le 16 mars 2020 et le dernier jour du premier état d’urgence sanitaire, soit le 10 juillet 2020, conduisent au dépassement de la limite annuelle de 5 000 euros.

B.   le Dispositif proposé

À l’initiative de M. Karoutchi (Les Républicains) et de plusieurs de ses collègues, le Sénat a adopté un amendement qui supprime les plafonds annuels de 5 000 euros et 7 500 euros pour l’exonération d’impôt sur le revenu du temps de travail additionnel des professionnels médicaux hospitaliers. La commission s’en est remise à l’avis du Gouvernement, qui a émis un avis défavorable.

Un amendement similaire du même auteur sur le projet de loi de finances pour 2020 avait été adopté par le Sénat l’an dernier puis supprimé lors de la nouvelle lecture à l’Assemblée nationale.

Les auteurs de l’amendement estiment que cette mesure permettrait de rendre le temps de travail additionnel pour les personnels médicaux hospitaliers plus attractif, ce qui renforcerait la qualité des soins et entraînerait une dépense globale moindre pour les hôpitaux en réduisant le recours aux intérimaires.

II.   La position du Rapporteur général

Les professionnels médicaux hospitaliers effectuent de nombreuses heures de temps de travail additionnel, rémunérées le plus souvent par le versement d’indemnités. Pour la première fois pour ces professionnels, une incitation fiscale explicite à l’exercice du temps de travail additionnel a été mise en place depuis le 1er janvier 2019, l’application de la précédente mesure de défiscalisation mise en place par la loi TEPA n’ayant été validée par le Conseil d’État qu’après son abrogation.

Si le Rapporteur général est très sensible à la situation du personnel médical dans les hôpitaux publics français, il estime que le plafond de 5 000 euros annuels, rehaussé à 7 500 euros dans certaines situations en 2020, pour l’exonération d’impôt sur le revenu du temps de travail additionnel n’est pas un frein à l’exercice raisonné d’heures supplémentaires. Il est important de souligner que la suppression proposée de ces plafonds favoriserait uniquement les salaires les plus élevés et pourrait conduire à constater des effets d’aubaine importants.

La revalorisation des rémunérations de près de 2 millions de professionnels des établissements de santé et des EHPAD publics pour un montant total de 8,2 milliards d’euros par an, actée par les accords du Ségur de la santé le 13 juillet 2020, apparaît comme une mesure plus pertinente et équitable pour renforcer l’attractivité de l’hôpital public. Cet accord prévoit notamment la revalorisation de l’indemnité d’engagement exclusif de service public pour les professionnels médicaux hospitaliers à hauteur de 1 010 euros bruts mensuels.

Le Rapporteur général propose donc de supprimer cet article.

*

*     *

Article 2 bis D (nouveau)
Extension expérimentale du mécénat d’entreprise aux sociétés publiques locales dont l’activité est culturelle

Le présent article, introduit par le Sénat contre l’avis du Gouvernement, propose d’étendre, à titre expérimental et pour un an, le mécénat d’entreprise aux sociétés publiques locales (SPL) dont l’objet social porte sur une activité culturelle.

I.   Les dispositions adoptées par le Sénat

A.   L’état du droit

Prévu à l’article 238 bis du code général des impôts (CGI), le dispositif en faveur du mécénat d’entreprise consiste en une réduction d’impôt pour les entreprises au titre des dons qu’elles effectuent en faveur de certains organismes d’intérêt général, tels que les organismes à caractère philanthropique, éducatif, social ou familial, humanitaire, ceux qui valorisent le patrimoine artistique, les fondations reconnues d’utilité publique et les musées de France, ou encore les organismes dont l’activité principale consiste en la présentation au public d’œuvres – incluant les sociétés de capitaux dont les actionnaires sont l’État ou un ou plusieurs établissements publics nationaux, le cas échéant en association avec des collectivités territoriales.

● Les dons qui ouvrent droit à la réduction d’impôt peuvent être faits en numéraire ou en nature.

Ils sont retenus dans la limite de cinq pour mille du chiffre d’affaires de l’entreprise mécène ou, si ce second montant est plus élevé, dans la limite de 20 000 euros – ce plafond forfaitaire alternatif, introduit par la loi de finances pour 2019 ([15]), a été relevé de 10 000 euros à 20 000 euros par la loi de finances pour 2020 ([16]). Les éventuels excédents dépassant le plafond peuvent faire l’objet d’un report en avant sur les cinq exercices suivants, tout comme la fraction de l’avantage fiscal excédant l’impôt dû – le mécénat fonctionnant à ce titre d’une façon similaire à certains crédits d’impôt.

● Le taux de la réduction d’impôt est en général de 60 % du montant des dons.

Pour les dons effectués au cours des exercices clos à compter du 31 décembre 2020, et en application de l’importante réforme résultant de la loi de finances pour 2020 précitée, l’intensité du taux a été modulée en fonction du montant des dons et de leurs destinataires :

– le taux demeure de 60 % pour la fraction des dons qui n’excède pas 2 millions d’euros ;

– il est ramené à 40 % pour la fraction des dons qui excède ce montant.

Cependant, le taux reste à 60 %, indépendamment du montant des dons, lorsque ceux-ci sont faits au profit d’organismes sans but lucratif qui procèdent à la fourniture gratuite de repas à des personnes en difficulté, qui contribuent à favoriser leur logement ou qui procèdent, à titre principal, à la fourniture gratuite à des personnes en difficulté de soins ou de produits de première nécessité. Par ailleurs, ces dons ne sont pas retenus pour l’appréciation du seuil de 2 millions d’euros précédemment mentionné.

● Pour une présentation complète du mécénat et de la réforme prévue par la loi de finances pour 2020, il est renvoyé aux commentaires en première et nouvelle lectures de l’article 50 du projet de loi de finances pour 2020 ([17]).

B.   Le Dispositif proposé

Le présent article résulte de l’adoption, par le Sénat, d’un amendement de M. Julien Bargeton et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants ayant fait l’objet d’un avis favorable de la commission et d’un avis défavorable du Gouvernement ([18]).

Il vise à ouvrir une expérimentation d’une durée d’un an, à compter de l’entrée en vigueur de la loi résultant de l’adoption du présent projet de loi, destinée à ouvrir le champ du mécénat aux sociétés publiques locales (SPL) dont l’objet social porte :

– sur une activité culturelle faisant l’objet d’une délégation de service public ;

– ou sur la gestion d’un musée de France.

Pour mémoire, les SPL, aux termes de l’article L. 1531‑1 du code général des collectivités territoriales (CGCT), sont des sociétés dont le capital est intégralement détenu par des collectivités territoriales ou leurs groupements.

L’objectif de l’amendement est de soutenir les actions et activités culturelles gérées par les SPL, afin de les doter d’une nouvelle source de financement dans le contexte de la crise actuelle.

II.   La position du Rapporteur général

● À titre liminaire, la lecture du dispositif ne rend pas évidente sa portée exacte. Si l’exposé sommaire de l’amendement dont l’adoption a conduit au présent article, de même que les débats au Sénat, tendent à faire état d’un objectif de rendre éligibles les SPL visées aux dons ouvrant droit au mécénat, la rédaction proposée est plus ambiguë.

Cette dernière, en effet, mentionne le fait, pour les SPL, « de bénéficier du régime de réduction d’impôt », ce qui va plutôt dans le sens de rendre les SPL, non pas bénéficiaires des dons, mais de l’avantage fiscal prévu dans le cadre du mécénat.

En tout état de cause, en retenant la finalité affichée plutôt que la lettre du dispositif, ce dernier n’apparaît pas pertinent – ce qui avait d’ailleurs conduit l’Assemblée nationale, lors de l’examen du projet de loi de finances pour 2020, à ne pas retenir une proposition similaire.

● D’une part, et comme l’a rappelé le ministre lors des débats au Sénat, le champ du mécénat porte sur les dons faits à des organismes à but non lucratif. Or, certaines SPL ciblées par le dispositif pourraient avoir une activité lucrative, ce qui présente au moins deux difficultés importantes :

– une difficulté de principe, au regard de l’économie générale du mécénat et de sa philosophie ;

– une difficulté juridique, à l’aune des règles prévalant en matière de droit de la concurrence et d’aides d’État.

● D’autre part, et ainsi qu’il a été vu, le droit actuel prévoit déjà l’ouverture du mécénat aux dons à destination des musées de France ou d’organismes culturels associant l’État et les collectivités territoriales.

Certes, l’exigence d’une association de l’État peut sembler restrictive, mais elle apparaît en réalité vertueuse. Cette exigence peut au demeurant être rapprochée du régime juridique des établissements publics de coopération culturelle (EPCC) prévus à l’article L. 1431‑1 du CGCT, qui doivent associer, en plus des collectivités territoriales ou de leurs groupements, l’État et les établissements publics nationaux. Ainsi que cela avait été souligné dans le cadre de l’examen du projet de loi de finances pour 2020, il n’est pas absurde de considérer que ce qui vaut pour les EPCC vaut a fortiori pour l’éligibilité de structures à des dons de mécènes privés ouvrant droit à un avantage fiscal.

Le droit actuel permet également aux collectivités qui le souhaitent de créer des fonds de dotation qui sont éligibles aux dons réalisés dans le cadre du mécénat.

● Enfin, il n’est pas inutile de rappeler que le présent projet de loi de finances prévoit des ouvertures de crédits significatives à destination de la culture. Peuvent ainsi être mentionnées à titre d’exemple les enveloppes :

– de 20 millions d’euros pour la rénovation d’équipements patrimoniaux sur le territoire, incluant notamment les musées ;

– de 60 millions d’euros destinés à soutenir les festivals, les opéras, les orchestres ou encore les institutions labellisés, qui se trouvent sur l’ensemble du territoire national ;

– de 385 millions d’euros pour consolider et moderniser les filières culturelles dans les territoires ;

– de 200 millions d’euros pour soutenir la filière musicale

Ces initiatives s’ajoutent notamment :

– aux 80 millions d’euros dans le cadre du « plan cathédrales » ;

– aux 40 millions d’euros pour soutenir la restauration des monuments historiques des communes ou de propriétaires privés ;

– aux 40 millions d’euros pour accélérer la restauration des monuments nationaux ;

– ou encore aux 100 millions d’euros pour la restauration du château de Villers‑Cotterêts.

Ces éléments illustrent donc pleinement l’effort budgétaire de l’État pour soutenir la culture dans les territoires, selon des modalités bien plus efficaces qu’une extension expérimentale d’une réduction d’impôt.

● Au demeurant, pour que le dispositif adopté par le Sénat soit recevable en première partie, il doit avoir un effet budgétaire dès 2021. Or, en principe, les réductions d’impôt ont un effet budgétaire l’année qui suit celle durant laquelle les dépenses ciblées sont engagées. Dès lors, si le présent article a un effet budgétaire dès l’année prochaine, c’est qu’il porte sur des dons déjà engagés – et les rend éligibles au mécénat l’an prochain, lors de la liquidation de l’impôt dû par les mécènes.

Cela s’apparente donc à un pur effet d’aubaine rendant éligibles à un avantage fiscal des dons déjà faits, plutôt qu’à une mesure de soutien destinée à inciter à la réalisation de tels dons.

● Pour l’ensemble de ces raisons, le Rapporteur général propose de supprimer cet article.

*

*     *

Article 2 bis E (nouveau)
Assujettissement à l’impôt sur le revenu des gains retirés d’opérations de bourse réalisées dans des clubs d’investissement

I.   Les dispositions adoptées par le sénat

A.   L’état du droit

Le club d’investissement est une formule d’épargne pédagogique et conviviale. Il est composé de particuliers qui décident de mettre en commun une épargne mensuelle, d’un montant peu élevé, afin de constituer et de gérer ensemble un portefeuille collectif de valeurs mobilières. Au-delà de la constitution d’un capital, l’objet principal d’un club est de permettre à ses membres d’acquérir, par la pratique, des connaissances économiques, financières et boursières.

Les investissements réalisés dans le cadre d’un club d’investissement bénéficient d’un régime fiscal simplifié :

– Les plus-values réalisées au sein du club bénéficient d’une exonération temporaire d’impôt sur le revenu. Elles ne sont imposables qu’à l’occasion de la sortie du club, que cette sortie découle d’une démission ou de la dissolution du club, sachant que la durée maximale d’un club est de dix ans. Toutefois, si, à la dissolution du club, le portefeuille du club est partagé, et non vendu, les plus-values ne sont toujours pas imposables : elles ne le seront que lorsque chaque membre vendra les titres concernés ;

– En revanche, chaque membre doit déclarer la quote-part des revenus (dividendes et intérêts) qu’il a engrangée et acquitter l’impôt chaque année.

Ce régime simplifié d’imposition découle de deux instructions de la direction générale des impôts de 1978 ([19]) et de 1989 ([20]), laquelle a porté la durée de vie maximale d’un club de cinq à dix ans.

B.   le dispositif proposé

Cet article découle de l’adoption par le Sénat d’un amendement de Mme Nathalie Goulet ayant reçu un avis défavorable de la commission et du Gouvernement. Il soumet à l’impôt sur le revenu les gains retirés d’opérations de bourse effectués par les clubs d’investissement durant leur existence.

II.   La position du rapporteur général

Le rapporteur général ne juge pas nécessaire de préciser dans la loi que les gains tirés des opérations de bourse effectués par les clubs d’investissement sont passibles de l’impôt sur le revenu puisque le régime spécifique dont ils bénéficient à cet égard a été fixé par le pouvoir réglementaire.

De plus, il souhaite souligner que ces gains ne bénéficient pas d’une exonération d’impôt sur le revenu mais bien d’un régime simplifié d’imposition : ils sont soumis à cet impôt à la sortie du club, celle-ci découlant d’une démission ou de la dissolution dudit club, sachant que la durée des clubs est limitée à dix ans. La seule exception concerne le cas dans lequel le portefeuille d’un club est, à la dissolution de celui-ci, partagé, et non vendu. Dans ce cas, la plus-value ne sera imposée que lorsque l’ancien membre du club attributaire du titre concerné aura vendu celui-ci.

En conséquence, le rapporteur général propose de supprimer cet article.

*

*     *

Article 2 quater A (nouveau)
Suppression du taux minimum d’imposition majoré des non-résidents
pour la fraction du revenu qui excède la limite supérieure de la deuxième tranche du barème de l’IR

I.   Les dispositions adoptÉes par le SÉnat

A.   L’État du droit

La notion de « non-résidents » résulte des règles de territorialité de l’impôt sur le revenu telles qu’elles sont posées par l’article 4 A du CGI. Les non-résidents se définissent comme les personnes domiciliées fiscalement hors de France. Les critères de domiciliation fiscale sont posés par l’article 4 B du CGI et sont indépendants de la nationalité ([21]).

La principale règle spécifique qui s’applique aux non-résidents – et de laquelle découle l’essentiel des autres dérogations qui leur sont applicables – est que leur obligation fiscale est dite « restreinte ». À ce titre, les non-résidents sont imposables sur leurs seuls revenus de source française (définis à l’article 164 B du CGI), contrairement aux résidents qui sont soumis à l’IR tant sur leurs revenus de source française que sur ceux de source étrangère.

1.   Les modalités particulières d’imposition des non-résidents avant la loi de finances initiale pour 2019

L’impôt sur le revenu dû par les non-résidents sur leurs revenus de source française est calculé selon les règles de droit commun applicables aux contribuables domiciliés en France, c’est-à-dire avec application du barème progressif, du quotient familial (et des règles de plafonnement de ce dernier). En revanche, la décote n’est pas applicable.

L’obligation fiscale restreinte des non-résidents entraîne en effet des conséquences sur le calcul du taux d’imposition et sur l’éligibilité aux avantages fiscaux.

● Les non-résidents peuvent se voir appliquer un taux minimum d’imposition (article 197 A du CGI), auparavant fixé à 20 % du revenu net imposable (14,4 % pour les revenus ayant leur source dans les départements d’outre-mer). Cette imposition minimale se justifie par le fait que l’application du barème progressif de l’IR sur les seuls revenus imposables en France pourrait conduire à l’application d’un taux inférieur à celui applicable à un résident disposant des mêmes revenus. Le taux moyen d’imposition d’un résident est en effet fixé en fonction de l’ensemble de ses revenus.

L’imposition minimale n’est toutefois pas applicable si le non-résident justifie que le taux moyen qui résulterait de l’imposition en France de tous ses revenus, de sources française comme étrangère, serait inférieur à 20 %. Le montant de l’impôt dû par les non-résidents est alors calculé par application du barème progressif prévu à l’article 197 du CGI à la base d’imposition, dans les mêmes conditions que pour un résident, avec application du système du quotient familial, mais sans application de la décote.

● De plus, l’éligibilité des non-résidents aux avantages fiscaux est restreinte. D’une part, les non-résidents ne peuvent bénéficier d’aucune déductibilité des charges du revenu global. D’autre part, le bénéfice de la plupart des réductions et crédits d’impôt est conditionné à un critère de domiciliation fiscale, qui exclut de jure les non-résidents. Il s’agit d’éviter un cumul des avantages fiscaux puisque le non-résident peut en bénéficier dans son pays de résidence fiscale.

Liste des charges déductibles, des réductions et crédits d’impôts
dont bénéficient les non-résidents

Par exception, à compter de l’imposition des revenus de l’année 2018, les non‑résidents peuvent bénéficier de la déductibilité des pensions alimentaires lorsqu’ils ont opté pour le taux moyen d’imposition, que les pensions versées sont imposables entre les mains de leurs bénéficiaires en France et qu’elles n’ont pas déjà donné lieu, pour le contribuable, à un avantage fiscal dans son État de résidence.

Les non-résidents peuvent également bénéficier des réductions d’impôt suivantes pour :

– les investissements « Pinel » réalisés à compter du 1er janvier 2019 à condition qu’ils fussent résidents au moment de l’investissement initial (article 199 novocies du CGI) ;

– les travaux de protection contre les risques technologiques (article 200 quater A) ;

– les versements de cotisations syndicales (article 199 quater C) ;

– les versements de cotisations pour la prévention des incendies de forêt (article 200 decies A) ;

– et pour les frais de comptabilité et de gestion (article 199 quater B du CGI).

De plus, pour les cessions intervenant à compter du 1er janvier 2019, les contribuables qui transfèrent leur résidence fiscale hors de France bénéficient d’une exonération de la plus-value de l’immeuble qui constituait leur résidence principale en France à la date du transfert, à condition que la cession intervienne au plus tard le 31 décembre de l’année qui suit celle du départ à l’étranger et que l’immeuble soit resté effectivement inoccupé pendant ce délai.

● Ces règles concernant le calcul du taux d’imposition et l’éligibilité aux avantages fiscaux sont tempérées par l’application d’une retenue à la source partiellement libératoire sur les traitements, pensions, salaires et rentes viagères à titre gratuit de source française (article 182 A du CGI). Cette retenue à la source est progressive et s’échelonne selon trois taux : 0 %, 12 % et 20 % (0 %, 8 % et 14,4 % dans les départements d’outre-mer). Elle a pour spécificité d’être partiellement libératoire de l’impôt sur le revenu : seule la fraction soumise à la retenue à la source au taux de 20 % (14,4 % dans les DOM) est ensuite imposée à l’IR. Autrement dit, la fraction des revenus ayant fait l’objet d’une retenue la source aux taux de 0 et 12 % (8 % dans les DOM) n’est pas soumise au taux minimum d’imposition ou au taux moyen résultant de l’application du barème.

Lorsqu’elles ne sont pas libératoires, les retenues effectuées sont considérées comme des acomptes. Les revenus correspondants doivent donc être inclus dans la base de l’impôt progressif sur le revenu ; la retenue déjà effectuée s’impute alors sur le montant de l’impôt dû. À l’inverse, le contribuable peut demander le remboursement de l’excédent de retenue à la source si cette retenue excède le montant de l’impôt dû en application du taux moyen d’imposition (article 197 B du CGI).

2.   La réforme de la loi de finances pour 2019

L’article 13 de la loi de finances pour 2019 a procédé à une profonde réforme de la fiscalité des non-résidents. Cette réforme, introduite par amendement du Gouvernement, a été conçue dans un objectif de convergence des fiscalités entre résidents et non-résidents, conformément aux recommandations du rapport de juin 2018 de notre collègue Anne Genetet ([22]).

● Pour ce faire, les contribuables non-résidents sont désormais incités à se soumettre au taux moyen résultant de l’application du barème progressif.

Le taux minimum d’imposition a ainsi été relevé de 20 % à 30 % pour la fraction du revenu imposable qui excède la limite supérieure de la deuxième tranche du barème de l’IR, pour les revenus perçus ou réalisés à compter du 1er janvier 2018.

Corrélativement, le taux de 14,4 % est passé à 20 % pour les revenus ayant leur source dans les DOM. Les taux de 20 % en métropole et de 14,4 % dans les DOM sont restés applicables à la fraction du revenu net imposable inférieure ou égale à la limite supérieure de la deuxième tranche du barème de l’IR.

Taux minimum d’imposition applicable aux contribuables non-résidents

 

Revenus perçus ou réalisés avant le 1er janvier 2018

Revenus perçus ou réalisés après le 1er janvier 2018

 

Revenus ayant leur source en métropole

Revenus ayant leur source dans les départements d’outre-mer

Revenus ayant leur source en métropole

Revenus ayant leur source dans les départements d’outre-mer

Fraction du revenu net imposable inférieure ou égale à la limite supérieure de la deuxième tranche du barème de l’IR

20 %

14,4 %

20 %

14,4 %

Fraction du revenu net imposable supérieure à la limite supérieure de la deuxième tranche du barème de l’IR (1)

30 %

20 %

(1) Soit 27 794 euros pour l’imposition des revenus de 2019 ou 25 710 euros pour l’imposition des revenus de 2020, compte tenu de l’allègement du barème voté en loi de finances initiale pour 2020 et de la revalorisation du barème prévue par l’article 2 du présent projet de loi de finances.

Source : commission des finances

Le nombre de contribuables non-résidents ayant recours au taux moyen a été multiplié par plus de quatre depuis la mise en place de ce taux minimum d’imposition majoré pour une fraction des revenus. Ainsi, si en 2018 17 396 foyers non-résidents avaient opté pour le taux moyen avec application du barème progressif, ils seraient environ 76 400 d’après les premiers résultats de la campagne de déclaration en ligne de 2020 ([23]).

● En contrepartie de la hausse du taux minimum d’imposition sur une fraction du revenu imposable, les critères de déductibilité des pensions alimentaires ont été assouplis : les pensions alimentaires peuvent être déductibles du revenu imposable si elles sont imposables en France et n’ont pas déjà donné lieu, pour le contribuable, à un avantage fiscal dans son État de résidence. D’autres avantages fiscaux ont également été ouverts aux contribuables non-résidents dans la loi de finances pour 2019 (dispositif Pinel, exonération de la plus-value sur la résidence principale).

● Enfin, il était prévu que le caractère partiellement libératoire de la retenue à la source spécifique aux revenus salariaux et assimilés soit supprimé, ce qui aurait eu pour conséquence de soumettre l’ensemble des revenus concernés soit à l’imposition minimale, soit au taux moyen résultant de l’application du barème. Cette mesure visait à permettre l’entrée de ces revenus dans le régime du prélèvement à la source pour les revenus perçus ou réalisés à compter du 1er janvier 2023. Cette disposition a fait l’objet d’un moratoire d’un an ([24]) avant que sa suppression soit proposée dans le présent projet de loi de finances.

3.   Le maintien de la retenue à la source spécifique partiellement libératoire

Suivant les recommandations du rapport remis par le Gouvernement au Parlement sur la réforme de la fiscalité des non-résidents ([25]), l’article 2 ter du présent projet de loi de finances, issu d’un amendement du Gouvernement adopté en première lecture à l’Assemblée nationale, prévoit l’abrogation de la réforme de la retenue à la source spécifique applicable aux traitements, pensions, salaires et rentes viagères à titre gratuit de source française des non-résidents perçus ou réalisés à compter du 1er janvier 2021. Cet article procède également à diverses coordinations et à l’indexation sur l’inflation du barème de la retenue à la source spécifique.

Le lecteur est invité à se référer au commentaire de l’article 2 ter effectué par le Rapporteur général du Sénat pour de plus amples informations ([26]).

B.   Le Dispositif proposÉ

À l’initiative de Mme Jacky Deromedi (Les Républicains), le Sénat a adopté un amendement, avec des avis favorables de la commission des finances et défavorable du Gouvernement, qui supprime, pour les revenus perçus ou réalisés à compter du 1er janvier 2020, le taux minimum d’imposition majoré (fixé à 30 % en métropole et 20 % dans les DOM) applicable aux non-résidents pour la fraction du revenu qui excède la limite supérieure de la deuxième tranche du barème de l’IR.

Cet amendement revient donc en partie sur la réforme de 2019 relative à la fiscalité des non-résidents et prévoit que subsiste un seul taux minimum d’imposition, fixé à 20 % en métropole et à 14,4 % dans les départements d’outre-mer.

II.   La position du Rapporteur gÉnÉral

Le Rapporteur général considère que le maintien de la retenue à la source partiellement libératoire, prévu par l’article 2 ter du présent projet de loi, permet d’atteindre un équilibre entre l’objectif de rapprocher le régime d’imposition des contribuables non-résidents, globalement plus favorable, de celui des contribuables résidents, et la nécessité de ne pas augmenter trop brutalement le niveau d’imposition des contribuables non-résidents.

Le maintien d’un taux minimum d’imposition majoré pour une fraction du revenu apparaît comme une condition indispensable à la convergence des régimes d’imposition puisqu’il a permis d’obtenir des résultats significatifs concernant le nombre de ménages optant pour le taux moyen avec application du barème progressif de l’IR. Il est d’ailleurs important de rappeler que la hausse du taux minimum d’imposition s’est accompagnée d’avantages fiscaux élargis pour les contribuables non-résidents : si l’objectif des auteurs de l’amendement est de revenir à la situation d’avant 2019, la suppression du taux minimum d’imposition majoré devrait conduire à remettre en cause l’éligibilité des contribuables non-résidents à certains dispositifs fiscaux.

Enfin, pour des raisons de stabilité fiscale et de sécurité juridique, le Rapporteur général considère qu’il n’est pas opportun de revenir sur cette réforme deux ans après son entrée en vigueur.

Il propose donc de supprimer cet article.

*

*     *

Article 2 quater B (nouveau)
Déduction du revenu mondial des non-résidents des prestations compensatoires imposables en France

I.   Les dispositions adoptÉes par le SÉnat

A.   L’État du droit

1.   Un régime d’imposition pluriel de la prestation compensatoire pour les résidents fiscaux

L’article 270 du code civil prévoit que lors d’un divorce, l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation compensatoire afin de compenser la disparité de niveau de vie créée par la rupture du mariage. Cette prestation, dont le montant est fixé par le juge, prend la forme d’un capital (versement d’une somme d’argent ou l’attribution de biens en propriété) ou d’une rente à défaut de capital ou si celui-ci n’est pas suffisant.

Le régime fiscal de la prestation compensatoire dépend des modalités d’exécution retenues :

– les versements en capital effectués dans les douze mois à compter du divorce ouvrent droit, pour le débiteur, à une réduction d’impôt égale à 25 % des versements effectués dans la limite de 30 500 euros (I de l’article 199 octodecies du CGI). Les sommes perçues par le bénéficiaire ne sont pas soumises à l’impôt sur le revenu mais donnent lieu à un droit fixe de 125 euros lorsque le versement est effectué au moyen d’immeubles ou de droits réels immobiliers ;

– la prestation compensatoire allouée sous forme de rentes ou de versements en capital effectués dans une période supérieure à douze mois à compter du divorce, est, comme la pension alimentaire, déductible du revenu global (2 du II de l’article 156 du CGI) du débiteur. Les sommes perçues par le bénéficiaire sont imposables à l’impôt sur le revenu ;

– aucun avantage fiscal n’est cependant prévu pour les versements en capital réalisés dans un délai inférieur à douze mois à compter du divorce et complétés par une rente. Tirant les conséquences d’une décision QPC du Conseil constitutionnel du 31 janvier 2020 ([27]), l’article 2 bis du présent projet de loi de finances prévoit que la prestation compensatoire versée sous la forme susmentionnée ouvre droit à la réduction d’impôt égale à 25 % des versements effectuée, prévue par l’article 199 octodecies du CGI.

2.   Une éligibilité restreinte des non-résidents aux avantages fiscaux

Les contribuables non-résidents font l’objet d’une obligation fiscale restreinte ([28]) qui emporte des conséquences sur leur éligibilité aux avantages fiscaux existants.

Ainsi, le bénéfice de la plupart des réductions et crédits d’impôt est conditionné à un critère de domiciliation fiscale, qui exclut de jure les non-résidents. De plus, les non-résidents ne peuvent en principe bénéficier d’aucune déductibilité des charges du revenu global. Il s’agit d’éviter un cumul des avantages fiscaux puisque le non-résident peut en bénéficier dans son pays de résidence fiscale. Cette différence de traitement se justifie par les différences objectives de situation entre les contribuables résidents soumis à une obligation fiscale illimitée et les contribuables non-résidents, soumis à une obligation fiscale restreinte. C’est en effet à l’État de résidence d’accorder des avantages fiscaux qui découlent de la situation et des charges du contribuable, dont il a pleine connaissance.

Une exception générale à ce principe de non-application des avantages fiscaux accordés aux résidents s’applique aux contribuables non-résidents domiciliés dans un État membre de l’UE ou dans un pays de l’Espace Économique Européen ayant conclu une convention fiscale avec la France et qui tirent de la France la majorité ou la quasi-totalité de leurs revenus. En application de l’arrêt Schumacker de la Cour de Justice de l’Union européenne ([29]), ces contribuables sont assimilés à des personnes fiscalement domiciliées en France tout en restant soumises à une obligation fiscale limitée.

Dans le cadre de la réforme de la fiscalité des non-résidents de 2019 ([30]), le législateur a permis l’éligibilité des non-résidents à certains avantages fiscaux. Ainsi, à compter de l’imposition des revenus de l’année 2018, les non-résidents peuvent bénéficier de la déductibilité des pensions alimentaires lorsqu’ils ont opté pour le taux moyen d’imposition, dans les mêmes conditions et limites que celles prévues par le 2° du II de l’article 156 du CGI pour les contribuables résidents. En outre, les pensions versées doivent être imposables entre les mains de leurs bénéficiaires en France et ne pas avoir déjà donné lieu, pour le contribuable, à un avantage fiscal dans son État de résidence (b de l’article 197 A du CGI).

B.   Le Dispositif proposÉ

Le présent article adopté par le Sénat a été introduit par un amendement de M. Richard Yung (Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants) et de plusieurs de ses collègues, ayant recueilli un avis de sagesse de la commission des finances et défavorable du Gouvernement.

Il prévoit que les contribuables non-résidents peuvent déduire de leur revenu mondial les prestations compensatoires versées en cas de divorce, dans les mêmes conditions et limites que celles prévues par le 2° du II de l’article 156 du CGI pour les contribuables résidents. Cela signifie donc que seules les prestations allouées sous forme de rentes ou de versements en capital effectués dans une période supérieure à douze mois à compter du divorce sont concernées, les prestations versées sous une autre forme ouvrant droit à une réduction d’impôt pour les seuls contribuables résidents et non à la déductibilité de cette charge de leur revenu global.

Cette déductibilité des pensions compensatoires du revenu mondial des contribuables non-résidents s’applique dans les mêmes conditions que celles prévues pour les pensions alimentaires (imposables entre les mains de leur bénéficiaire en France et leur prise en compte n’est pas de nature à minorer l’impôt dû par le contribuable dans son État de résidence).

II.   La position du Rapporteur gÉnÉral

Le Rapporteur général propose de supprimer cet article pour plusieurs raisons.

D’une part, il considère que le maintien de la retenue à la source partiellement libératoire, prévu par l’article 2 ter du présent projet de loi, vient clore la réforme de la fiscalité des non-résidents en permettant d’atteindre un équilibre entre convergence des régimes de fiscalité entre résidents et non-résidents et augmentation limitée du niveau d’imposition des contribuables non-résidents. Une certaine stabilité fiscale étant désormais nécessaire, il n’apparaît pas opportun d’élargir davantage l’éligibilité des non-résidents aux avantages fiscaux prévus par le système fiscal français. Le rapport remis par le Gouvernement au Parlement sur la réforme de la fiscalité des non-résidents ([31]) écarte d’ailleurs explicitement cette piste, considérant qu’elle conduirait à accorder un avantage disproportionné aux contribuables non-résidents.

D’autre part, la forme de l’avantage fiscal relatif à la prestation compensatoire étant dépendante des modalités d’exécution retenues, la déductibilité du revenu mondial des non-résidents ne pourrait s’appliquer qu’aux prestations allouées sous forme de rentes ou de versement en capital effectués dans une période supérieure à douze mois à compter du divorce. L’ouverture de cet avantage fiscal aux contribuables non-résidents créerait donc une différence de traitement importante entre les contribuables non-résidents selon la forme retenue de la prestation compensatoire, qui irait probablement à l’encontre de l’objectif des auteurs de l’amendement et poserait des problèmes de constitutionnalité évidents.

*

*     *

Article 2 quater C (nouveau)
Ouverture de la réduction d’impôt au titre des dons des particuliers
aux contribuables non-résidents

I.   Les dispositions adoptÉes par le SÉnat

A.   L’État du droit

1.   Une réduction d’impôt au titre des dons effectués par des particuliers ouverte aux résidents fiscaux

En application de l’article 200 du code général des impôts (CGI), les dons faits par les particuliers à certains organismes d’intérêt général ouvrent droit à une réduction d’impôt égale à 66 % de leur montant, dans la limite de 20 % du revenu imposable du donateur.

Ce taux est majoré à 75 % pour les dons faits au profit d’organisme sans but lucratif fournissant gratuitement des repas à des personnes en difficulté, favorisant leur logement ou leur fournissant, à titre principal, des soins, dans la limite de 546 euros pour l’imposition des revenus de l’année 2019, ce plafond étant relevé chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu de l’année précédant celle des versements. Afin de tenir compte du contexte exceptionnel dû à la crise sanitaire, cette limite a été portée temporairement à 1 000 euros pour l’imposition des revenus de l’année 2020 par l’article 14 de la loi du 25 avril 2020 de finances rectificatives pour 2020. Les versements qui dépassent ce plafond ouvrent ensuite droit à la réduction d’impôt à 66 %, dans la limite de 20 % du revenu global du donateur.

Le bénéfice de cette réduction d’impôt est, comme pour la plupart des réductions et crédits d’impôt, conditionné à un critère de domiciliation fiscale ([32]), qui exclut de jure les contribuables non-résidents.

2.   Une éligibilité restreinte des contribuables non-résidents aux avantages fiscaux

En principe, les contribuables non-résidents ne peuvent pas bénéficier des avantages fiscaux ouverts aux contribuables résidents. Cette éligibilité restreinte aux avantages fiscaux découle de leur obligation fiscale restreinte. Les contribuables non-résidents n’étant imposés que sur leurs revenus de source française et non sur l’ensemble de leurs revenus comme les contribuables résidents, cette différence de traitement en matière fiscale est pleinement justifiée au regard du principe d’égalité devant l’impôt pour éviter une distorsion dans les contributions des uns et des autres aux charges publiques.

Une exception générale à ce principe de non-application des avantages fiscaux accordés aux résidents s’applique aux contribuables non-résidents domiciliés dans un État membre de l’UE ou dans un pays de l’Espace Économique Européen ayant conclu une convention fiscale avec la France et qui tirent de la France la majorité ou la quasi-totalité de leurs revenus. En application de l’arrêt Schumacker de la Cour de Justice de l’Union européenne ([33]), ces contribuables sont assimilés à des personnes fiscalement domiciliées en France tout en restant soumis à une obligation fiscale limitée.

Par exception à ces règles, les contribuables non-résidents sont éligibles à certains avantages fiscaux ([34]) dont la liste a été élargie dans le cadre de la réforme de la fiscalité des non-résidents inscrite en loi de finances pour 2019 ([35]) :

– le crédit d’impôt prévue pour les travaux de protection contre les risques technologiques (article 200 quater A du CGI) ;

– le crédit d’impôt prévu pour les versements de cotisations syndicales (article 199 quater C) ;

– la réduction d’impôt prévue pour les versements de cotisations pour la prévention des incendies de forêt (article 200 decies A) ;

– la réduction d’impôt prévue pour les frais de comptabilité et de gestion (article 199 quater B du CGI) ;

– depuis la loi de finances pour 2019, ils peuvent bénéficier de la réduction d’impôt prévue pour les investissements « Pinel » réalisés à compter du 1er janvier 2019 à condition que le contribuable ait été résident fiscal au moment de l’investissement initial (article 199 novovicies du CGI) ([36]) ;

– pour les cessions intervenant à compter du 1er janvier 2019, les contribuables qui transfèrent leur résidence fiscale hors de France bénéficient d’une exonération de la plus-value de l’immeuble qui constituait leur résidence principale en France à la date du transfert, à condition que la cession intervienne au plus tard le 31 décembre de l’année qui suit celle du départ à l’étranger et que l’immeuble soit resté effectivement inoccupé pendant ce délai ([37]) ;

– à compter de l’imposition des revenus de l’année 2018, les non-résidents peuvent bénéficier de la déductibilité des pensions alimentaires lorsqu’ils ont opté pour le taux moyen d’imposition, que les pensions versées sont imposables entre les mains de leurs bénéficiaires en France et qu’elles n’ont pas déjà donné lieu, pour le contribuable, à un avantage fiscal dans son État de résidence ([38]).

B.   Le Dispositif proposÉ

Le Sénat a adopté deux amendements identiques de Mme Jacky Deromedi (Les Républicains) et de M. Richard Yung (Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants) avec des avis de sagesse de la commission des finances et défavorable du Gouvernement.

Ces amendements ouvrent la possibilité pour les contribuables non-résidents de bénéficier de la réduction d’impôt pour les dons effectués par des particuliers, prévue à l’article 200 du CGI, à condition que la prise en compte de ces dons et versements ne soit pas de nature à minorer l’impôt dû par le contribuable dans son État de résidence.

II.   La position du Rapporteur gÉNÉral

Le Rapporteur général considère qu’il n’est pas opportun, de manière générale, d’élargir le champ des avantages fiscaux ouverts aux contribuables non-résidents.

Cette piste a été étudiée et écartée par le rapport remis par le Gouvernement au Parlement sur la réforme de la fiscalité des non-résidents ([39]) considérant qu’elle conduirait à accorder un avantage disproportionné aux non-résidents, placés dans une situation objectivement différente de celle des contribuables résidents, et qu’elle serait critiquable au regard du principe d’égalité puisqu’elle permettrait à des contribuables non-résidents ayant de très hauts revenus de source étrangère mais de faibles revenus de source française de diminuer fortement ou d’annuler leur impôt sur le revenu français alors qu’un contribuable résident ayant le même niveau de revenus et bénéficiant du même avantage fiscal paierait davantage d’impôt sur le revenu. De plus, en dehors de l’exception relative aux contribuables « Schumacker » (voir supra), il revient à l’État de résidence d’accorder des avantages fiscaux qui découlent de la situation et des charges du contribuable, puisqu’il a pleine connaissance de la capacité contributive du contribuable.

Par ailleurs, le Rapporteur général rappelle que l’ouverture encadrée de certains avantages fiscaux aux non-résidents par la loi de finances pour 2019 s’inscrit dans une réforme globale de la fiscalité des non-résidents, désormais achevée par l’article 2 ter du présent projet de loi qui consacre le maintien de la retenue à la source spécifique partiellement libératoire. Soucieux de préserver une certaine stabilité fiscale pour les années à venir, il considère qu’il n’est pas opportun de revenir sur les paramètres du régime d’imposition applicable aux non-résidents.

Le Rapporteur général propose donc de supprimer cet article.

*

*     *

Article 2 quater D (nouveau)
Exonération des conjoints étrangers de Français de toute taxe liée à la délivrance ou au renouvellement de leur titre de séjour

I.   Les dispositions adoptées par le sénat

A.   L’état du droit

La délivrance et le renouvellement d’un titre de séjour donnent lieu à la perception d’une taxe d’un montant de 200 euros ([40]), et à celle d’un droit de timbre de 19 euros ([41]).

Dans une décision de 2014 ([42]), le Défenseur des droits avait souligné l’existence d’une discrimination à l’encontre des conjoints étrangers de ressortissants français. En effet, un étranger marié à un citoyen français reçoit de plein droit une carte de séjour « vie privée et familiale » d’une durée maximale d’un an, sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public ([43]), alors que l’époux étranger d’un ressortissant européen résidant en France reçoit de plein droit un titre de séjour dont la durée de validité est égale à celle du titre de séjour de son conjoint, c’est-à-dire cinq ans maximum ([44]).

En conséquence, un ressortissant étranger marié à un Français bénéficie d’un titre de séjour d’une durée plus courte qu’un ressortissant étranger conjoint d’un citoyen communautaire résidant en France, et est donc tenu au paiement d’un montant plus important de taxe au titre du renouvellement de son titre de séjour à intervalles plus réguliers en moyenne. Il s’agit, selon le Défenseur des droits, d’une discrimination à rebours.

La mission d’information de la commission des finances sur la taxation des titres de séjour, présidée par M. Jean-François Parigi et dont Mme Stella Dupont était rapporteure, a rappelé cette situation dans son rapport, publié en juin 2019 ([45]).

Par ailleurs, un abaissement du montant de cette taxe a été voté en loi de finances pour 2020 :

– Le tarif de la taxe de base a été ramené de 250 à 200 euros par titre ;

– L’ensemble du tarif a été simplifié et globalement abaissé, avec une économie pour les demandeurs de titres de séjour chiffrée à 44 euros par titre.

L’effort budgétaire global de cette réforme représente environ 30 millions d’euros.

Certaines personnes sont d’ores et déjà exonérées de la taxe et du droit de timbre sur leurs titres de séjour ([46]) :

– Les étrangers mariés à des ressortissants français ayant subi des violences familiales ou conjugales lorsque la communauté de vie a été rompue ;

– Les étrangers déposant plainte contre une personne qu’ils accusent d’avoir commis à leur encontre l’infraction de traite d’êtres humains ou de proxénétisme et ceux témoignant dans une procédure pénale concernant une personne poursuivie pour ces mêmes infractions ;

– Les étrangers bénéficiant d’une ordonnance de protection en raison de violences exercées au sein du couple ou par un précédent conjoint, partenaire de PACS ou concubin ou de la menace d’un mariage forcé ;

– Les étrangers ayant déposé plainte contre un conjoint, partenaire de PACS ou concubin, présent ou passé, en cas de condamnation définitive.

B.   le dispositif proposé

Cet article découle de l’adoption, par le Sénat, d’un amendement de M. Richard Yung ayant reçu un avis défavorable de la commission et du Gouvernement.

Il modifie l’article L. 311-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile afin d’exonérer de taxe et de droit de timbre la délivrance et le renouvellement des titres de séjour des étrangers mariés avec des personnes de nationalité française.

II.   La position du rapporteur général

Le rapporteur général estime qu’il serait préférable d’établir un bilan des mesures votées en loi de finances pour 2020 concernant cette taxe avant de la modifier à nouveau.

Il propose donc de supprimer cet article.

*

*     *

Article 2 sexies (nouveau)
Sursis d’imposition du résultat constaté à l’occasion du transfert d’éléments d’actifs d’une comptabilité auxiliaire d’affectation PERP pour rejoindre une comptabilité auxiliaire d’affectation PER

I.   Les dispositions adoptées par le sénat

A.   L’état du droit

L’article 38 du CGI dispose que le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d’après les résultats d’ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris, notamment, les cessions d’éléments quelconques de l’actif, soit en cours, soit en fin d’exploitation.

Le 11 de cet article précise que le transfert dans une comptabilité auxiliaire d’affectation d’éléments d’actifs pour lesquels sont applicables certaines règles du code des assurances est assimilé à une cession, et qu’il en est de même en cas de retrait d’actifs de l’une de ces comptabilités. Une comptabilité auxiliaire d’affectation est une mesure de cantonnement permettant d’isoler certains actifs du reste du bilan de l’entreprise.

Par ailleurs, la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises (« PACTE ») a mis en place de nouveaux contrats d’épargne retraite appelés « Plans d’épargne retraite » (PER). Les détenteurs de produits d’épargne retraite, y compris de plans d’épargne retraite populaire (PERP), ont la possibilité de transférer leur épargne vers ce nouveau type de plans. Les anciens produits d’épargne retraite ont cessé d’être commercialisés depuis le 1er octobre 2020.

B.   le dispositif proposé

Cet article découle de l’adoption, par le Sénat, d’un amendement de M. Michel Canevet ayant reçu un avis favorable du Gouvernement, la commission s’en étant remise à l’avis de celui-ci.

Il introduit une nouvelle exception à la règle prévue à l’article 38 du CGI voulant que le transfert vers une comptabilité auxiliaire d’affectation ou le retrait de celle-ci est assimilé à une cession pour le calcul du bénéfice imposable.

Cette exception concerne le retrait d’éléments d’actifs de la comptabilité auxiliaire d’affectation établie pour les opérations relatives à des plans d’épargne retraite populaire (PERP) en vue de satisfaire aux obligations relatives à la comptabilité auxiliaire d’affectation que doivent tenir les entreprises d’assurance concernant les plans épargne retraite (PER).

Dans ce cas, le profit ou la perte constaté à l’occasion du retrait d’éléments d’actifs ne serait pas compris dans le résultat de l’exercice au cours duquel le retrait est intervenu, pour autant que les éléments soient inscrits dans la comptabilité générale pour leur valeur comptable telle qu’elle figure dans la comptabilité auxiliaire d’affectation de départ.

En l’espèce, la tenue d’une comptabilité auxiliaire d’affectation vise à protéger les actifs représentatifs des engagements des compagnies d’assurance vis‑à-vis des épargnants retraite par rapport au risque représenté par leurs autres engagements. Les actifs concernés ne peuvent ainsi servir qu’à verser les prestations des contrats retraite.

II.   La position du rapporteur général

Le rapporteur général salue ce dispositif, qui vise à assurer la neutralité fiscale du transfert des actifs présents dans la comptabilité auxiliaire d’affectation des PERP vers la comptabilité auxiliaire d’affectation des PER.

Il propose donc d’adopter cet article sans modification.

*

*     *

Article 3
Baisse de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises à hauteur de la part affectée aux régions et ajustement du taux du plafonnement de la contribution économique territoriale en fonction de la valeur ajoutée

Le présent article, qui s’inscrit dans la réforme des impôts de production, réduit de moitié la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) en divisant son taux par deux – correspondant à une suppression de la part affectée aux régions – et ramène le plafonnement de la contribution économique territoriale en fonction de la valeur ajoutée de 3 % à 2 % de cette dernière. Pour compenser l’impact de ces mesures pour les collectivités territoriales, le dispositif prévoit de doubler la part de CVAE perçue par le bloc communal et les départements et d’affecter aux régions une fraction de taxe sur la valeur ajoutée.

Il est renvoyé au commentaire de cet article en première lecture pour une présentation exhaustive du dispositif proposé et du cadre juridique et économique dans lequel il s’inscrit ([47]).

I.   Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale

A.   L’état du droit

La cotisation sur la valeur ajoutée (CVAE) forme, avec la cotisation foncière des entreprises (CFE), la contribution économique territoriale (CET) qui s’est substituée à l’ancienne taxe professionnelle. Son produit est affecté aux collectivités territoriales.

1.   La CVAE due par les entreprises

a.   L’assiette et le taux de la CVAE

● La CVAE est assise sur la valeur ajoutée produite par l’entreprise redevable, qui correspond schématiquement à la différence entre le chiffre d’affaires (majoré de certains postes) et les achats et charges supportées.

● En matière de taux, la CVAE distingue :

– le taux théorique de 1,5 %, fixé au 2 du II de l’article 1586 ter du code général des impôts (CGI) ;

– le taux effectif, prévu à l’article 1586 quater du CGI, qui est déterminé à partir d’un barème reposant sur le chiffre d’affaires de l’entreprise et est utilisé pour déterminer le montant réellement dû par l’entreprise.

Barème du taux effectif de CVAE

Chiffre d’affaires (CA)
(en euros)

Taux effectif de CVAE
(en %)

CA < 500 000

0

500 000 ≤ CA ≤ 3 000 000

[0,5 × (CA – 500 000)] / 2 500 000

3 000 000 < CA ≤ 10 000 000

0,5 + [[0,9 × (CA – 3 000 000)] / 7 000 000]

10 000 000 < CA ≤ 50 000 000

1,4 + [[0,1 × (CA – 10 000 000)] / 40 000 000]

50 000 000 < CA

1,5

Source : code général des impôts.

Dans le cadre des groupes satisfaisant aux conditions de détention prévues en matière d’intégration fiscale (détention à hauteur d’au moins 95 % du capital), le chiffre d’affaires retenu pour déterminer le taux effectif correspond à la somme des chiffres d’affaires des entreprises.

La différence entre le produit qui résulterait de l’application du taux théorique de 1,5 % et le produit résultant de l’application du taux effectif fait l’objet d’un dégrèvement (dit « dégrèvement barémique »). Pour les entreprises dont le chiffre d’affaires n’excède pas 2 millions d’euros, ce dégrèvement est majoré de 1 000 euros.

b.   La déclaration et le paiement de la CVAE

Aux termes des articles 1586 octies et 1679 septies du CGI, la CVAE due au titre d’une année N :

– fait l’objet d’une déclaration de valeur ajoutée au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai de l’année N + 1 ;

– fait l’objet de deux acomptes dus au plus tard les 15 juin et 15 septembre de l’année N et correspondant chacun à 50 % de la CVAE due ; ils sont assis sur la dernière valeur ajoutée connue – les entreprises dont la CVAE due au titre de l’année précédente n’excède pas 3 000 euros sont dispensées du paiement des acomptes ;

– est définitivement liquidée en même temps que la déclaration.

La CVAE due par les entreprises dont le chiffre d’affaires excède 500 000 euros – c’est-à-dire par les entreprises dont le taux effectif n’est pas nul – ne peut être inférieure à 250 euros, ainsi que le prévoit l’article 1586 septies du CGI.

La taxe additionnelle à la CVAE

Régie par le III de l’article 1600, la taxe additionnelle à la CVAE (TA‑CVAE) est égale à 1,73 % de la CVAE effectivement due par l’entreprise.

La TA‑CVAE forme, avec la taxe additionnelle à la CFE, la taxe pour frais de chambres dont le produit est affecté à CCI France et réparti entre les chambres de commerce et d’industrie (CCI).

2.   Le plafonnement de la CET en fonction de la valeur ajoutée

Pour tenir compte des différences de nature des assiettes des deux composantes de la CET – valeur ajoutée pour la CVAE et assiette foncière pour la CFE –, l’article 1647 B sexies du CGI prévoit un plafonnement de la CET en fonction de la valeur ajoutée (PVA).

Le PVA, fixé à 3 % de la valeur ajoutée, s’impute sur la CFE. Il s’agit d’un dégrèvement égal à la différence entre la somme de la CVAE et de la CFE et 3 % de la valeur ajoutée.

Le PVA permet d’assurer l’équilibre de la CET, en évitant qu’une entreprise dégageant une faible valeur ajoutée, mais disposant pour son activité de biens immobiliers fortement valorisés, n’acquitte une CET excessive.

Le dégrèvement résultant du PVA s’est élevé en 2019 à 1,1 milliard d’euros.

3.   La répartition du produit de CVAE entre collectivités territoriales

La CVAE est répartie entre les trois catégories de collectivités territoriales.

clÉ de rÉpartition du produit national de CVAE

 

Bloc communal

Départements

Régions

Avant 2017

26,5 %

48,5 %

25 %

Depuis 2017

26,5 %

23,5 %

50 %

En 2019, le produit national de CVAE s’est élevé à près de 19 milliards d’euros, dont une part régionale à près de 9,5 milliards d’euros. La valeur ajoutée est « territorialisée » ([48]) les entreprises mono‑établissements sont imposées dans leur commune d’implantation, c’est-à-dire celle où le redevable dispose de locaux ou emploie des salariés depuis plus de trois mois.

Source : données OFGL.

RÉpartition territoriale de la part rÉgionale de CVAE en 2019

Région

Produit de CVAE perçu en 2019

(en millions d’euros)

Guadeloupe

26,17

La Réunion

57,46

Île‑de‑France

3 064,45

Centre‑Val‑de‑Loire

314,89

Bourgogne‑Franche‑Comté

306,32

Normandie

398,05

Hauts de France

658,82

Grand Est

662,55

Pays‑de‑la‑Loire

487,15

Bretagne

366,61

Nouvelle Aquitaine

658,86

Occitanie

623,45

Auvergne‑Rhône‑Alpes

1 136,67

Provence‑Alpes‑Côte d’Azur

629,57

Total

9 391

N.B. : les montants de CVAE calculés pour les niveaux départemental et régional sont fusionnés au niveau départemental pour la collectivité de Mayotte, pour les collectivités de Guyane et de Martinique à compter de 2018 et pour la collectivité de Corse à compter de 2019. Ils ne figurent donc pas dans ce tableau.

Source : Rapport annuel du Gouvernement au Parlement relatif à la CVAE des entreprises, 2019.

Le dégrèvement barémique est pris en charge par l’État : le produit affecté aux collectivités territoriales correspond bien à l’application à l’assiette de la CVAE d’un taux de 1,5 %. En 2019, il s’est élevé à 4,881 milliards d’euros.

Le reversement du produit de CVAE intervient avec une année de décalage. Cela résulte de la nature de cette imposition : le montant de la valeur ajoutée n’est connu qu’une fois l’exercice comptable achevé, et le taux est national ; pour les autres impôts locaux, notamment fonciers, l’assiette est notifiée au début de l’année d’imposition par l’administration fiscale aux collectivités qui votent les taux sur ce fondement. Le reversement du produit de CVAE intervient selon un principe de caisse : L’État reverse aux collectivités en année N tout ce qu’il a encaissé en année N‑1 (acomptes au titre de l’année N‑1, solde de l’année N‑2 paiements tardifs payés en N‑1 au titre des années précédentes et montant du dégrèvement barémique au titre de N‑2, connu en même temps que le solde). Cet ensemble est minoré des frais de gestion prélevés habituellement par l’État sur les douzièmes de fiscalité au titre du financement de sa mission de collecte des produits fiscaux locaux.

4.   Le poids excessif des impôts de production en France et les effets négatifs de la CVAE sur les entreprises

● La CVAE, comme la CFE, relève de la catégorie des impôts de production, qui touchent les facteurs de production des entreprises – tels que le chiffre d’affaires, la valeur ajoutée, la masse salariale ou le foncier.

Cet alourdissement de la charge fiscale des entreprises indépendamment de leur situation réelle – pouvant ainsi frapper des entreprises déficitaires – n’est pas des plus pertinents d’un point de vue économique. Ceux des impôts portant sur le haut du compte de résultat, tels que la CVAE, aboutissent à taxer les intrants tout au long de la chaîne économique – la CVAE pénalisant en particulier les investissements, comme ont pu le montrer le Conseil d’analyse économique ([49]) ainsi que le Rapporteur général ([50]).

La dimension pénalisante pour les entreprises de ces impôts, et singulièrement de la CVAE, est d’autant plus saillante à l’aune du poids qu’ils occupent en France par rapport aux autres pays. L’écart de fiscalité entre la France et ses principaux partenaires européens, et en particulier l’Allemagne, constitue un frein supplémentaire à la compétitivité des entreprises françaises.

● Un tel constat, présenté de façon complète et illustrée dans le commentaire de première lecture du présent article ([51]), est difficilement acceptable, surtout en période de crise – en touchant des entreprises dont les résultats ont pu s’effondrer – et dans la perspective de la relance – en freinant les investissements nécessaires à la modernisation des entreprises et à la préparation de l’avenir.

B.   Le Dispositif proposé

Cet article, qui s’inscrit pleinement dans la double temporalité de ce projet de loi de finances en permettant de soutenir les entreprises dès 2021 tout en posant les jalons futurs du tissu économique français, tire les conséquences du niveau excessivement élevé des impôts de production en France, et prévoit des modifications substantielles à la CVAE.

1.   La réduction de moitié de la CVAE due par les entreprises

● Le cœur du présent article consiste en la réduction de moitié de la CVAE à travers une division par deux :

– du taux théorique, qui passerait de 1,5 % à 0,75 % ;

– du taux effectif, par une modification du barème prévu à l’article 1586 quater du CGI.

Cette réduction de moitié s’appliquera à la CVAE due par les entreprises au titre de l’année 2021 et des années suivantes.

● En conséquence de cette réduction par deux de la CVAE, l’article prévoit différents ajustements :

– une division par deux de la majoration du dégrèvement pour les entreprises dont le chiffre d’affaires est inférieur à 2 millions d’euros, cette majoration passant de 1 000 à 500 euros ;

– une division par deux du montant minimum de CVAE qui passe de 500 à 250 euros ;

– une division par deux du montant de CVAE due au titre de l’année N – 1 qui est retenu comme seuil d’assujettissement aux acomptes en année N, qui passe de 3 000 à 1 500 euros ;

– un doublement du taux de la TA‑CVAE, qui passerait de 1,73 % à 3,46 % afin de neutraliser les effets de la mesure pour les CCI ;

2.   L’abaissement du PVA de 3 % à 2 %

Pour éviter que les effets de la réduction de moitié de la CVAE ne soient neutralisés en tout ou partie, le présent article prévoit également de ramener le PVA de 3 % à 2 %.

Sans cela, en effet, le gain tiré de la baisse de CVAE pourrait être compensé par une hausse du montant de CFE dû jusqu’à atteindre 3 % de la valeur ajoutée.

Cet abaissement du PVA à 2 % permet donc de donner sa pleine effectivité à la réduction de CVAE.

3.   La suppression de la part régionale de CVAE

La réduction de moitié de la CVAE due par les entreprises résulte de la suppression de la part régionale de cet impôt, qui compte pour 50 % de l’imposition.

En conséquence, les parts du bloc communal et des départements sont multipliées par deux dans le total de l’impôt collecté.

Nouvelle clÉ de rÉpartition du produit national de CVAE

 

Bloc communal

Départements

Régions

Droit existant
en 2020

26,5 %

23,5 %

50 %

Droit proposé
à compter de 2021

53 %

47 %

En remplacement de leur part régionale de CVAE, les régions recevront une fraction de la TVA nationale.

En 2021, elle sera égale au montant de la CVAE perçue en 2020.

À partir de 2022, son montant sera déterminé en appliquant au produit budgétaire national net de TVA un ratio entre la part régionale de CVAE perçue en 2020 par les régions et les collectivités territoriales uniques (CTU), d’une part, et le produit net de la TVA encaissé en 2021, d’autre part.

4.   Un dispositif estimé à 5,5 milliards d’euros, supporté par l’État, qui préserve les ressources locales et qui s’inscrit dans une réforme plus large

Le coût budgétaire du présent article est estimé à 5,5 milliards d’euros par an et sera intégralement supporté par l’État.

Le gain retiré par les entreprises des mesures prévues en matière d’impôt de production à cet article est de 7,2 milliards d’euros, le coût budgétaire de 5,5 milliards d’euros tenant compte de l’effet retour d’impôt sur les sociétés (IS) – la CVAE étant déductible de l’assiette de cet impôt.

La combinaison des articles 3 et 4 du présent projet de loi aboutit à un gain d’ensemble pour les entreprises de 10 milliards d’euros au titre des impôts de production, et un gain net de l’effet retour d’IS de 8,2 milliards d’euros.

S’agissant des régions, le mécanisme proposé au présent article permet :

– de les compenser de la suppression de la part régionale de CVAE ;

– de préserver leurs ressources des effets de la crise. En effet, dès lors que la CVAE est reversée avec une année de décalage, l’effet de la récession de 2020 se répercute sur la CVAE 2021. Le coût de cette compensation serait d’environ 1,2 milliard pour l’État ;

– de faire bénéficier les régions de la dynamique de la TVA sur la fraction de compensation à compter de 2022.

5.   Un dispositif profitant à l’ensemble des entreprises et en particulier aux secteurs industriel et du commerce

La baisse de la CVAE profitera à plus d’un demi-million d’entreprises – les 530 000 entreprises qui acquittent effectivement la CVAE sur les 1,2 million d’entreprises assujetties – et profitera majoritairement aux très petites entreprises (TPE), aux petites et moyennes entreprises (PME) et aux entreprises de taille intermédiaire (ETI).

Plus généralement, 72 % du gain d’ensemble des mesures prévues au présent article et à l’article 4 du projet de loi sera perçu par les TPE, les PME et les ETI.

S’agissant des secteurs d’activité, les deux principaux bénéficiaires du dispositif proposé sont l’industrie et le commerce, qui devraient percevoir 40 % du gain total. La combinaison de cet article et de l’article 4 porte la part du gain retiré par ces deux secteurs à plus de 50 %.

Là encore, il est renvoyé au commentaire de première lecture pour une analyse économique détaillée de la mesure ([52]).

C.   Le Dispositif modifié

Tout en conservant l’économie générale du dispositif et donc en validant la réduction de moitié de la CVAE et les modalités de compensation prévues pour les collectivités territoriales, l’Assemblée nationale a adopté un amendement de M. Jean‑René Cazeneuve, avec l’avis favorable du Rapporteur général et du Gouvernement.

Le présent article, dans sa rédaction initiale, attribue une fraction de TVA égale à la CVAE perçue avant l’intervention des prélèvements et des attributions au titre du fonds de péréquation des ressources des régions (voir infra).

Cet amendement neutralise, dans cette substitution de recettes, pour 2021, l’impact des prélèvements subis et des attributions reçues dans le cadre du fonds de péréquation des ressources des régions. Pour mémoire, ce fonds vise à faire converger vers la moyenne les ressources régionales post‑taxe professionnelle. Ce n’est donc pas un véritable fonds de péréquation : il n’est pas construit sur des critères de ressources et de charges.

Le fonds de péréquation des ressources des régions

La loi de finances pour 2013 a créé un fonds de péréquation des ressources des régions et de la collectivité de Corse.

Le fonds vise à faire converger les taux de croissance des ressources régionales posttaxe professionnelle vers la moyenne. Les ressources prises en compte dans le calcul sont donc les produits de la CVAE (seulement la moitié du produit) et des IFER, les DCRTP perçues par les régions, ainsi que les prélèvements et reversements au FNGIR ([53]).

Les régions dont le taux de croissance des ressources est supérieur à la moyenne sont prélevées, les autres étant bénéficiaires. Les régions d’outre‑mer sont bénéficiaires de droit du fonds, une quote‑part leur étant réservée. Elles sont aussi dispensées de prélèvement.

En 2019, treize régions de métropole et d’outre‑mer étaient bénéficiaires. Le fonds est alimenté à hauteur de 185 millions en 2020, contre 135 millions d’euros en 2019 et 56 millions en 2015.

Si elle ne représente à ce stade qu’environ 0,5 % des recettes réelles de fonctionnement des régions (29 milliards d’euros en 2019 selon l’OFGL), la péréquation régionale connaît donc une forte progression sur les dernières années.

Versements et prélÈvements du fonds de péréquation
des ressources des régions en 2020

(en euros)

Lecture : Les régions Pays de la Loire, Île‑de‑France et Auvergne‑Rhône‑Alpes sont contributrices. Les autres régions sont bénéficiaires.

Source : réalisation commission des finances à partir des données DGCL.

L’application du présent article dans sa rédaction initiale conduirait donc à des transferts financiers non anticipés entre régions : en 2021, le fonds « de péréquation » s’appliquerait sur une base de recettes différente, la CVAE n’étant plus incluse dans le « panier » qui l’alimente.

Par ailleurs, l’accord de partenariat conclu entre le Gouvernement et l’association Régions de France le 28 septembre dernier prévoit la mise en place d’un véritable système de péréquation régionale, dont les modalités précises restent à définir d’ici au projet de loi de finances pour 2022 ([54]). La réflexion doit donc se poursuivre en 2021, notamment sur la nature des critères de redistribution.

Cet amendement de M. Jean‑René Cazeneuve permet donc, dans l’attente de cette refonte à venir, et pour l’année 2021, d’intégrer les montants « péréqués » en 2020 dans la fraction de TVA qui remplace en 2021 la part régionale de CVAE. La fraction de TVA, versée en 2021, aux régions contributrices en 2020, serait donc réduite du montant de leur contribution, et celle des régions bénéficiaires serait majorée. Il s’articule avec un autre amendement de Jean‑René Cazeneuve adopté en seconde partie par l’Assemblée nationale en première lecture, à l’article 58, rattaché à la mission budgétaire Relations avec les collectivités territoriales ([55]) . Cet amendement prévoit :

– le maintien pour 2021 des règles de péréquation actuellement en vigueur, tout en prenant en compte par coordination l’intégration des montants péréqués en 2020 dans la fraction de TVA versée en 2021. Par rapport à 2020, le fonds redistribuera donc, en 2021, les seuls montants qui résulteraient d’une hausse éventuelle entre 2020 et 2021 des ressources régionales prises en compte par le fonds. Concrètement, l’impact du fonds de péréquation existant sera réduit en 2021 à la simple différence entre la contribution 2020 et la contribution 2021, ce qui permettra de prendre en compte la progression annuelle normale du fonds en 2021. Elle est estimée à 38 millions d’euros ([56]) ;

– la création, en 2022, d’un nouveau mécanisme de péréquation s’élevant, en 2022, à 1 % des recettes réelles de fonctionnement des régions. Les prélèvements et reversements seront déterminés à partir de critères de ressources et de charges précisés par décret en Conseil d’État.

Au total, ces deux amendements permettent l’application exacte de l’accord de partenariat qui stipule que l’État et les régions s’engagent à « revoir le système de péréquation qui existe entre elles » et « à finaliser les dispositifs correspondant à l’été 2021, pour une traduction législative dans le PLF 2022. En conséquence, pour l’année 2021, les règles actuelles du système de péréquation restent inchangées et la répartition de la fraction de TVA perçue par les régions en substitution de la CVAE se fera sur la base des montants nets perçus en 2020, après application des prélèvements et reversements effectués au titre du fonds de péréquation des ressources des régions ».

Le Rapporteur général relève que l’accord prévoit aussi la mise en place d’un mécanisme « renforçant la résilience des budgets régionaux face aux chocs de la conjoncture (« serpent budgétaire ») ». Ce système pourrait permettre par exemple de mettre en réserve une part de la dynamique d’une ou plusieurs ressources régionales d’origine fiscale, en prévision d’années où la conjoncture serait affaiblie. Il devra en tout état de cause être défini au cours de l’année 2021.

Avec l’avis favorable du Gouvernement, l’Assemblée nationale a également adopté un amendement de coordination du Rapporteur général ([57]) et deux amendements identiques de précision du Rapporteur général et de M. Jean‑René Cazeneuve ([58]).

II.   Les modifications apportées par le Sénat

Le Sénat a lui aussi validé la baisse de la CVAE et l’architecture globale de la compensation.

Il a cependant modifié le dispositif sur deux points, ces modifications revêtant un caractère relativement substantiel. Il a également proposé l’affectation d’une part de la fraction de TVA au fonds postal national de péréquation territoriale.

1.   L’abaissement du PVA à 1,5 %

En adoptant un amendement de sa commission des finances ayant fait l’objet d’un avis défavorable du Gouvernement ([59]), le Sénat a accentué l’abaissement du PVA.

Le dispositif initial, non remis en cause sur ce point par l’Assemblée nationale, prévoyait de ramener le PVA de 3 % à 2 %, ainsi qu’il a été vu.

Le Sénat a décidé de porter le PVA à 1,5 %, accentuant la baisse d’un demi‑point.

D’après la commission des finances du Sénat, cette mesure est motivée par le souci de vouloir assurer une neutralité intégrale du potentiel ressaut d’imposition au titre de la CFE que peut entraîner la baisse de la CVAE.

2.   La suppression de la neutralisation des montants péréqués en 2020 dans la substitution de CVAE par une fraction de TVA

Le Sénat a adopté un amendement de M. Jérôme Bascher et de plusieurs de ses collègues membres du groupe Les Républicains (LR) ([60]), avec l’avis favorable de la commission mais contre l’avis défavorable du Gouvernement.

Cet amendement supprime la neutralisation, introduite par l’Assemblée nationale en séance publique, des montants péréqués en 2020 entre régions dans la substitution de recettes régionales de CVAE par une fraction de TVA opérée par le présent article.

3.   Affectation d’une fraction de TVA au fonds postal national de péréquation territoriale

Avec l’avis de sagesse de la commission mais contre l’avis défavorable du Gouvernement, le Sénat a adopté un amendement de M. Pascal Svoldelli et de ses collègues membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ([61]).

Cet amendement propose d’élargir les bénéficiaires de la fraction de TVA au fonds postal national de péréquation territoriale.

Pour mémoire, La Poste bénéficie d’abattements de fiscalité directe locale en contrepartie de sa mission de contribution à l’aménagement du territoire en application de l’article 1635 sexies du code général des impôts. Ces abattements doivent contribuer au financement du coût du maillage territorial complémentaire de La Poste tel qu’il est évalué par l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP) et sont affectés aux ressources du fonds postal national de péréquation territoriale. Le plafond des allègements de fiscalité locale dont bénéficie La Poste a été relevé de 95 à 99 % en loi de finances pour 2020, afin de stabiliser les ressources du fonds à 174 millions d’euros compte tenu de l’érosion de la valeur ajoutée qui constitue la base d’imposition de la CVAE. En séance publique au Sénat, lors de l’examen du PLF 2021, le Gouvernement a estimé que la suppression de la part régionale de CVAE en 2021 pouvait priver le fonds de 65 à 66 millions d’euros ([62]).

Les auteurs de l’amendement souhaitent « garantir que le fonds postal national de péréquation territorial soit maintenu au moins à son niveau de 2020 » (exposé sommaire).

III.   La position du Rapporteur général

● À titre liminaire, le Rapporteur général tient à souligner que, si certains ont pu s’interroger sur la pertinence de procéder, dans ce projet de loi de finances, à une baisse massive des impôts de production, les conclusions récemment tirées par l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) attestent de l’intérêt d’une telle mesure et de sa justification temporelle.

En effet, dans sa publication de décembre 2020 sur la situation économique des États membres, l’OCDE estime le rebond de la croissance française à 6 % en 2021 et 3,3 % en 2022, contre 2,8 % en 2021 et 3,3 % en 2022 pour l’Allemagne ([63]).

Or, l’OCDE a mis en avant, dans son analyse de la situation française, l’impact positif de la réduction de 10 milliards d’euros des impôts de production sur la relance et la reprise rapide d’une croissance élevée ([64]).

Sur le dispositif en lui-même, si le Rapporteur général se réjouit de l’acceptation globale par le Sénat de la baisse de la CVAE et des modalités compensatoires prévues, les modifications apportées n’apparaissent pas opportunes.

● En premier lieu, la réduction du PVA à 1,5 % ne semble pas nécessaire et risquerait d’aboutir à un déséquilibre de la CET.

D’une part, le niveau initialement proposé du PVA, soit 2 %, assure déjà l’effectivité de la baisse fiscale d’ensemble au titre de la CET, et permet même à certains secteurs de bénéficier d’un gain complémentaire. Tel est en particulier le cas de l’industrie, dont le foncier est généralement important et reposant sur une valeur élevée, et du commerce.

Aller au-delà en portant à 1,5 % de la valeur ajoutée le PVA, c’est-à-dire une réduction de moitié du plafond par rapport au droit actuellement en vigueur, paraît ainsi excessif – rappelons que l’industrie et le commerce devraient retirer plus de 50 % du gain total induit par les articles 3 et 4 du présent texte.

D’autre part, cette modification risque de fragiliser l’équilibre de la CET en réduisant excessivement la composante foncière de la contribution : un plafonnement de la CET à 1,5 % de la valeur ajoutée reviendrait en effet à plafonner la contribution à la CVAE due à son taux théorique de 1,5 %, qui correspond au taux effectif pour les entreprises dont le chiffre d’affaires excède 50 millions d’euros.

Une telle réduction du PVA pourrait ainsi dans certains cas aboutir à ce que la CET se limite à la seule CVAE.

Au demeurant, la modification n’est pas chiffrée, qu’il s’agisse de son impact budgétaire, sans nul doute considérable, ou de ses conséquences économiques.

● S’agissant de la péréquation régionale, l’amendement adopté par le sénat, selon ses auteurs, (exposé sommaire), « tire donc les conséquences des modifications opérées lors de l’examen de la première partie du PLF 2021 à l’Assemblée nationale et vise ainsi, d’une part, à supprimer l’actuel fonds de péréquation des régions devenu obsolète et, d’autre part, à inscrire dans la loi que le futur mécanisme de péréquation des ressources des régions sera défini dans le projet de loi de finances pour 2022 après consultation de Régions de France et dont le montant ne pourra pas être inférieur à son niveau actuel. »

Le Rapporteur général relève que cet amendement se borne à supprimer la neutralisation évoquée supra, sans abroger les dispositions du code général des collectivités territoriales relatives au fonds de péréquation des ressources des régions et sans inscrire dans la loi le futur mécanisme de péréquation. De fait, les bases du système de péréquation régionale ont déjà été inscrites dans le projet de loi de finances, en seconde partie, par l’Assemblée nationale (voir supra).

Il note qu’un amendement de la commission des finances du Sénat a été adopté à l’article 58 ([65]) , qui propose de supprimer les contours de futur fonds de péréquation régional insérés par l’Assemblée à cet article, et à abroger en 2021 le fonds de péréquation existant. Ses auteurs estiment que le dispositif transitoire proposé par l’Assemblée nationale pour 2021 est « non négocié avec les régions » et que l’introduction de dispositions relatives aux bases du futur fonds de péréquation « préempte largement l’issue des négociations en fixant dès le projet de loi de finances pour 2021 le volume de ressources mis en répartition (1 %) ».

Le Rapporteur général relève que, au total, le texte issu du Sénat revient à :

– fait obstacle à toute forme de péréquation régionale en 2021 ;

– ne prévoit aucune disposition relative à la péréquation régionale à partir de 2022.

Le Rapporteur général estime que, dans sa rédaction issue du Sénat, le projet de loi de finances pour 2021 n’applique pas les termes de l’accord de partenariat. Ce dernier précise que « pour l’année 2021, les règles actuelles du système de péréquation restent inchangées ». Ces stipulations impliquent que le fonds de péréquation continue à fonctionner en 2021, et non qu’il soit supprimé. L’accord prévoit également que « la répartition de la fraction de TVA perçue par les régions en substitution de la CVAE se fera sur la base des montants nets perçus en 2020, après application des prélèvements et reversements effectués au titre du fonds de péréquation des ressources des régions ». Le dispositif proposé par l’Assemblée nationale revient exactement à mettre en œuvre cet engagement :

– d’une part, les règles actuelles du fonds continueront à s’appliquer en 2021, en ce sens que la péréquation pourra progresser cette même année de même manière et dans les mêmes montants qu’en l’absence de substitution de TVA à la part régionale de CVAE ;

– d’autre part, la répartition de la TVA en 2021 se fera effectivement sur la base des montants nets de CVAE perçus en 2020, après mise en œuvre de la redistribution au titre du fonds cette même année.

Enfin, la base d’une redistribution de 1 % des recettes réelles de fonctionnement ne préempte pas les discussions à venir entre régions et entre ces dernières et le Gouvernement. Il s’agit d’un minimum, conforme à ce qui a été défini dans l’accord de partenariat (entre 1 % et 2 %).

● S’agissant de l’affectation de TVA au fonds postal national de péréquation territorial, le Gouvernement a indiqué en séance publique au Sénat travailler actuellement à des modalités de compensation avec la Poste pour « garantir au fonds national de péréquation le maintien de ses ressources. »  ([66])

● En conséquence, le Rapporteur général propose d’adopter cet article dans sa rédaction issue des travaux de l’Assemblée nationale.

*

*     *

Article 3 bis A (nouveau)
Création d’un suramortissement au titre de certaines dépenses d’amélioration des commerces de détail

Le présent article, introduit par le Sénat contre l’avis de sa commission des finances et du Gouvernement, propose la création d’un mécanisme de suramortissement au titre de certaines dépenses d’amélioration des commerces de détail.

I.   Les dispositions adoptées par le Sénat

A.   L’état du droit

En application du 1° du 1 de l’article 39 du code général des impôts, les charges exposées par une entreprise dans l’intérêt de son activité sont déductibles du résultat imposable.

Aux termes du 2° du même 1, sont également déductibles les amortissements réellement effectués par une entreprise au titre des investissements qu’elle a réalisés – sous réserve, naturellement, qu’ils portent sur une immobilisation amortissable. Pour mémoire, l’amortissement est la constatation comptable de la perte de valeur d’un actif d’une entreprise en raison de l’usure ou de l’obsolescence, et dépend de la durée d’utilisation normale de l’actif considéré.

Afin d’inciter les entreprises à réaliser certains investissements, le législateur a mis en place des mécanismes de suramortissement temporaire, consistant à permettre à une entreprise réalisant un investissement éligible à un tel mécanisme de pratiquer une déduction exceptionnelle de leur résultat, en plus de l’annuité d’amortissement normale. Cette déduction est répartie sur la durée normale d’utilisation du bien.

Peuvent être mentionnés, à titre d’exemple :

– le suramortissement en faveur de l’acquisition de véhicules moins polluants, prévu à l’article 39 decies C du CGI ;

– le suramortissement en faveur des navires moins polluants prévu à l’article 39 decies C du même code ;

– ou encore, pour les investissements réalisés jusqu’au 31 décembre 2020, le suramortissement en faveur de la numérisation et de la robotisation des petites et moyennes entreprises (PME) industrielles, prévu à l’article 39 decies B du CGI.

B.   Le Dispositif proposé

Le présent article est le fruit de l’adoption par le Sénat d’un amendement de M. Olivier Henno (Union Centriste) et plusieurs de ses collègues, ayant fait l’objet d’un avis défavorable de la part de sa commission des finances et du Gouvernement ([67]).

Présenté comme visant à soutenir les commerces de proximité face à la concurrence du commerce en ligne, cet article prévoit la création d’un nouveau suramortissement, consacré dans un nouvel article 39 decies BA du CGI, au titre de certaines dépenses d’amélioration qu’engageraient les PME de commerce de détail.

Les dépenses éligibles seraient celles concernant les investissements affectés :

– à l’embellissement du magasin ;

– à l’amélioration de « l’expérience client » ;

– au réaménagement du magasin.

Pour ouvrir doit au suramortissement, ces dépenses devraient être engagées en 2021 ou, par dérogation, à compter de 2022 sous réserve qu’elles se rattachent à des investissements ayant fait l’objet d’une commande passée en 2021 assortie du versement d’acomptes égal à au moins 10 % du montant de la commande.

Aux termes du III de ce nouvel article 39 decies BA du CGI, le bénéfice du suramortissement proposé serait subordonné au respect du règlement européen général d’exemption par catégorie du 17 juin 2014 ([68]).

II.   La position du Rapporteur général

Si le soutien des commerces de proximité est une préoccupation partagée, le dispositif proposé ne semble pas pour autant opportun – rappelons à cet égard que l’Assemblée nationale avait, en première lecture, rejeté un amendement identique, le présent article s’exposant au même sort.

● En premier lieu, en effet, le soutien à la modernisation et à l’amélioration des entreprises, singulièrement des PME, fait déjà l’objet dans le présent projet de loi d’outils bien plus puissants qu’un mécanisme de suramortissement, tels que :

– les aides directes pour soutenir les investissements dans la modernisation et la numérisation des entreprises, à hauteur de 385 millions d’euros ;

– ou encore le crédit d’impôt pour la rénovation énergétique des PME, introduit par le Gouvernement à l’Assemblée nationale en première lecture – il figure à l’article 3 sexdecies du présent texte – et représentant un soutien estimé à 200 millions d’euros.

Ajouter à ces outils le mécanisme de suramortissement proposé, indépendamment des imperfections majeures qu’il présente (cf. infra), n’apparaît pas nécessaire, ni même souhaitable.

D’une part, le soutien à l’investissement et la relance seront efficaces si les entreprises s’approprient les outils mis à leur disposition, ce qui suppose que ceux-ci soient lisibles et simples. Or, multiplier les dispositifs et ajouter de nouveaux étages aux outils déjà prévus risque d’être un facteur de complexité susceptible de freiner la relance et donc d’être contre-productif.

D’autre part et surtout, les mesures prévues par le Gouvernement seront plus efficaces qu’un suramortissement.

En effet, un suramortissement, pour dégager un gain fiscal, suppose que l’entreprise soit bénéficiaire – si elle est en situation de déficit, la déduction complémentaire induite par le suramortissement ne fera qu’augmenter son déficit reportable, sans améliorer sa situation à court terme.

Par ailleurs, ce type de mécanisme est étalé dans le temps, sur la durée normale d’utilisation du bien, aboutissant à une forme de dilution de l’avantage fiscal.

En revanche, une aide budgétaire directe, telle que celle prévue par le Gouvernement pour un total de 385 millions d’euros :

– profite à toutes les entreprises, qu’elles dégagent un bénéfice ou soient déficitaires ;

– est immédiate, permettant un gain intégral dès l’année de sa perception.

Il en va de même pour le crédit d’impôt pour la rénovation énergétique des PME, malgré un décalage d’un an entre l’engagement des dépenses et la perception du gain : ce dernier sera total dès la liquidation de l’impôt, et profitera aussi aux entreprises déficitaires.

Au demeurant, rappelons que, en plus de ces outils dédiés à l’investissement, le commerce bénéficiera de la baisse des impôts de production prévue aux articles 3 et 4 du présent texte : il s’agira en termes d’importance du gain retiré du deuxième secteur, derrière l’industrie.

● En second lieu, il convient de relever l’absence de précision sur les modalités de mise en œuvre de la déduction exceptionnelle prévue dans le cadre du suramortissement proposé.

Les mécanismes de suramortissement, qu’ils portent sur des biens faisant l’objet d’un amortissement linéaire ou dégressif, prévoient que la déduction est répartie de façon égale sur la durée d’utilisation du bien ciblé.

Or, le présent article est muet sur ce point, ce qui risque de faire obstacle à sa mise en œuvre effective. En effet, il n’est pas possible de déduire du silence du dispositif que la déduction est intégralement effectuée au titre de l’exercice d’engagement des dépenses, dans la mesure où une telle modalité, au demeurant très dérogatoire, aurait dû être expressément prévue.

● En troisième lieu, les dépenses éligibles sont particulièrement imprécises :

– que recouvre le réaménagement d’un magasin ? cela vise-t-il des changements de meubles, des modifications d’agencements, ou bien des travaux lourds ?

– la notion d’embellissement, en plus d’être très imprécise elle aussi, revêt une dimension subjective indéniable qui risque de compromettre le caractère opérant de l’outil ;

– enfin, la notion « d’expérience client » est pour le moins floue.

● Enfin, si la finalité est une meilleure résistance des commerces physiques face à la concurrence du commerce en ligne, là encore le Gouvernement pourvoit à cet objectif.

En effet, la quatrième loi de finances rectificative pour 2020 ([69]) a ouvert, à l’initiative du Gouvernement, 60 millions d’euros de crédits pour accroître le recours des PME, et notamment des plus petites d’entre elles, aux solutions numériques. Le but affiché est d’aider les commerces à se numériser pour développer une activité en ligne.

● Pour toutes ces raisons, et par cohérence avec la position de l’Assemblée nationale en première lecture, le Rapporteur général propose de supprimer cet article.

*

*     *

Article 3 bis B (nouveau)
Abattement pour les pêcheurs ayant une activité régulière
dans les eaux britanniques

Le présent article, introduit par le Sénat contre l’avis du Gouvernement, propose de mettre en place au profit des pêcheurs ayant une activité régulière dans les eaux britanniques un abattement de 50 % sur leur bénéfice imposable.

I.   Les dispositions adoptées par le Sénat

A.   L’état du droit

● Aux termes de l’article 34 du code général des impôts (CGI), les pêcheurs sont imposés dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux (BIC) dans la mesure où ils exercent une activité commerciale – situation qui résulte également de l’article L. 931‑1 du code rural et de la pêche maritime.

Cependant, et ainsi que le prévoit le dernier alinéa de l’article 34 du CGI, les revenus des pêcheurs sont imposés dans la catégorie des traitements et salaires :

– pour les rémunérations dites « à la part » perçues au titre de leur travail personnel ;

– pour les pêcheurs associés d’une société de pêche artisanale soumise au régime d’imposition des sociétés de personne, lorsqu’ils sont embarqués.

● L’article 44 nonies du CGI prévoyait, pour les artisans pêcheurs soumis à un régime réel d’imposition s’établissant entre le 1er janvier 1997 et le 31 décembre 2010, que le bénéfice imposable des soixante premiers mois d’activité soit déterminé après application d’un abattement de 50 %.

Pour bénéficier de ce dispositif, les artisans pêcheurs devaient, au moment de leur installation, être âgés de moins de quarante ans. Ils devaient également satisfaire à des conditions de formation et disposer d’un plan d’installation – ces conditions étant fixées par l’article 32 D de l’annexe II du CGI.

Ce dispositif s’appliquait également aux pêcheurs associés d’une société de pêche artisanale, et portait alors sur la quote-part de bénéfice revenant à chacun de ces pêcheurs associés.

B.   Le Dispositif proposé

Le présent article résulte de l’adoption, par le Sénat, d’un amendement de Mme Sylvie Robert et de M. Jean‑Michel Houllegatte (Socialiste, Écologiste et Républicain) ayant fait l’objet d’un avis défavorable du Gouvernement, la commission s’en remettant à la sagesse du Sénat ([70]).

S’inscrivant dans le cadre de la sortie du Royaume-Uni de l’Union européenne (« Brexit ») et de son potentiel impact sur l’accès aux eaux britanniques par les pêcheurs français, il prévoit, en insérant un nouvel alinéa à l’article 44 nonies du CGI, de fournir à ces derniers un avantage fiscal sous la forme d’un abattement « supplémentaire » de 50 % sur le bénéfice imposable – la dimension supplémentaire s’appréciant selon toute vraisemblance par rapport à l’abattement prévu au premier alinéa de l’article 44 nonies.

Le dispositif prévoit également que les pêcheurs devront inscrire à l’actif du bilan l’épargne professionnelle qu’ils auront constituée avec l’abattement – même si rien n’est dit concrètement sur l’origine de cette épargne ou sa nature – et que celle-ci devra servir à l’activité professionnelle. Sur cet aspect, le dispositif proposé s’inspire de la déduction pour épargne de précaution (DEP) prévu à l’article 73 du CGI et concernant les exploitants agricoles.

Pour bénéficier de l’outil fiscal, les pêcheurs devront justifier d’une activité de pêche « régulière et substantielle » dans les eaux britanniques au cours des trois précédents exercices.

Enfin, et aux termes de la dernière phrase du nouvel alinéa de l’article 44 nonies du CGI résultant du présent article, le dispositif est censé être renouvelable dans les prochaines lois de finances, avec une limitation à trois exercices.

II.   La position du Rapporteur général

Le dispositif adopté par le Sénat est identique à un amendement discuté à l’Assemblée nationale et que ses auteurs avaient retiré après que le Rapporteur général et le Gouvernement les eurent invités à procéder à ce retrait.

● Le principe fondant le dispositif et sa finalité, à savoir le soutien des pêcheurs français et de l’industrie halieutique nationale, surtout dans le contexte du « Brexit », est bien évidemment partagé. Telle est d’ailleurs la raison qui a conduit à ce que le mandat de négociation confié à Michel Barnier intègre cette question, et le Gouvernement, comme il a pu le rappeler à de nombreuses reprises et notamment devant le Parlement, est pleinement mobilisé et a fait du maintien de l’accès des pêcheurs français aux eaux britanniques une priorité. Ainsi, la question de la pêche et de l’accès aux eaux britanniques est un point insusceptible d’être délié des autres sujets cruciaux des négociations que sont l’accès au marché intérieur, la concurrence, la protection des consommateurs, la traçabilité des produits ou encore les questions douanières.

En outre, et dans l’hypothèse d’une issue infructueuse des négociations, le Gouvernement a annoncé avoir prévu des dispositifs d’accompagnement spécifiques pour les pêcheurs, afin de tenir compte non seulement de la fermeture des eaux britanniques, mais aussi de ses effets en termes de report sur les eaux françaises.

Pour autant, le présent article ne constitue pas une réponse adaptée aux enjeux qu’il soulève légitimement.

● En premier lieu, l’outil proposé présente une réelle difficulté opérationnelle dans la mesure où :

– il prévoit un abattement « supplémentaire » de 50 % alors que l’abattement initial n’est plus applicable ;

– surtout, il mêle un abattement, sur le modèle de celui figurant actuellement à l’article 44 nonies du CGI, et une épargne professionnelle inspirée de la DEP.

Or, et comme cela a été dit, rien n’est indiqué sur la nature de cette épargne et son assimilation au gain tiré de l’abattement n’est qu’une déduction qui ne ressort pas de la lettre du dispositif proposé.

Au demeurant, un abattement n’est pas comparable à une déduction réalisée dans le cadre de la DEP, et aucun des encadrements prévus dans cette dernière n’est ici proposé – sans même faire état des difficultés de principe à calquer à des redevables relevant de la catégorie des BIC un dispositif spécifique à la fiscalité agricole.

● En deuxième lieu, la condition tenant à la fréquentation des eaux britanniques pourrait, telle qu’elle est prévue, entraîner une rupture d’égalité et donc exposer le dispositif à une inconstitutionnalité.

En effet, cela revient à une double discrimination :

– en fonction de la zone de pêche ;

– et en fonction de l’ancienneté dans les eaux britanniques.

Ainsi, un pêcheur exerçant exclusivement dans ces eaux depuis deux ans serait exclu du bénéfice de l’outil proposé, alors qu’un pêcheur y exerçant partiellement, voire de façon minoritaire – substantiellement ne voulant pas nécessairement dire majoritairement – serait éligible. Compte tenu de la finalité de la mesure, la différence de traitement ne va pas de soi.

Dans le même ordre, un pêcheur pourrait prétendre au bénéfice de l’outil même s’il n’exerce plus dans les eaux britanniques, dès lors qu’il l’a fait les trois années précédentes. Il y aurait alors un risque de rupture d’égalité, non seulement vis-à-vis des autres pêcheurs exerçant dans les eaux britanniques, mais aussi vis‑à‑vis de ceux exerçant dans sa nouvelle zone de pêche : pourquoi attribuer un abattement à un pêcheur au titre de ses activités passées, surtout si l’objectif est de soutenir la filière en 2021 ?

● En troisième lieu, il est assez curieux de prévoir la possibilité de renouveler l’outil lors des prochaines lois de finances : il est en effet inutile d’inscrire une telle faculté, il appartiendra au législateur d’en décider en temps voulu.

● Enfin, il est utile de rappeler que les pêcheurs peuvent d’ores et déjà bénéficier de nombreuses mesures de soutien mises en place depuis le début de la crise, et qu’ils seront à même de prétendre aux aides renforcées du fonds de solidarité – d’un montant de 10 000 euros – dès lors qu’ils satisfont les critères prévus : la pêche est en effet incluse dans la liste dite « S1 bis » des secteurs d’activités éligibles aux aides maximales.

● En conséquence, le Rapporteur général propose de supprimer cet article, non par désaccord sur le principe, mais en raison de l’inadéquation des modalités proposées.

*

*     *

Article 3 bis C (nouveau)
Exonération des organismes de foncier solidaire
d’impôt sur les sociétés et de contribution économique territoriale

Le présent article, introduit par le Sénat contre l’avis de la commission et du Gouvernement, propose d’exonérer d’impôt sur les sociétés et de contribution économique territoriale les organismes de foncier solidaire au titre de leur activité en bail réel solidaire.

I.   Les dispositions adoptées par le Sénat

A.   L’état du droit

● Les organismes de foncier solidaire (OFS), consacrés à l’article L. 329‑1 du code de l’urbanisme, sont des structures soumises à agrément préfectoral ayant pour objet l’acquisition et la gestion de terrains en vue de réaliser des logements et équipements collectifs dans le cadre de la politique d’aide au logement définie à l’article L. 301‑1 du code de la construction et de l’habitation (CCH).

À cet effet, l’OFS recourt au bail réel solidaire (BRS), instrument créé par l’ordonnance du 20 juillet 2016 relative au bail réel solidaire ([71]) et qui dissocie la propriété du bâti de celle du terrain. Conformément à l’article L. 255‑1 du CCH, dans le cadre d’un BRS, l’OFS consent au preneur, pour une durée comprise entre dix-huit et quatre-vingt-dix-neuf ans, des droits réels en vue de la location ou de l’accession à la propriété de logements.

Le BRS permet de réduire, pour des ménages, le coût d’une acquisition immobilière dans la mesure où ces ménages sont propriétaires des logements mais pas du terrain sur lequel ils sont construits.

Les OFS peuvent, parallèlement aux BRS, avoir pour objet le montage d’opérations immobilières en dehors du cadre de ce type de baux, ainsi que le prévoit le second alinéa de l’article R. 329-1 du code de l’urbanisme.

● Juridiquement, aucune forme particulière n’est imposée aux OFS : ce statut peut être reconnu à une personne morale de droit public ou de droit privé.

Les OFS, aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 329-1 du code de l’urbanisme précité, peuvent être :

– des organismes sans but lucratif ;

– des organismes d’habitations à loyer modéré (OHLM) ou des sociétés d’économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux, par renvoi aux articles L. 411-2 et L. 481-1 du CCH.

● Les organismes sans but lucratif sont, en principe, hors du champ de l’impôt sur les sociétés (IS) et de la contribution économique territoriale (CET).

En outre, les OHLM sont, au titre des opérations réalisées dans le cadre du service d’intérêt général de logement social, exonérés d’IS en application du 4° du 1 de l’article 207 du CGI.

Ils sont également exonérés de CFE – et donc globalement de CET – sur le fondement du 1° de l’article 1461 du CGI.

B.   Le Dispositif proposé

Le présent article est issu de l’adoption par le Sénat de deux amendements identiques ayant fait l’objet d’avis défavorables de la commission et du Gouvernement, déposés par Mme Marie-Noëlle Lienemann et les membres du groupe Communiste, républicain, citoyen et écologiste, et par la présidente Nathalie Delattre (Rassemblement Démocratique et Social Européen) et plusieurs de ses collègues ([72]).

Il prévoit, en complétant à cet effet le 1 de l’article 207 et l’article 1461 du CGI d’exonérer d’IS et de CFE les OFS au titre des opérations réalisées en vue de la conclusion d’un BRS.

D’après les auteurs des amendements adoptés, l’objectif de la mesure est d’harmoniser le régime d’imposition des OFS quelle que soit la forme juridique choisie.

II.   La position du Rapporteur général

Ce dispositif est identique à celui proposé à l’Assemblée nationale en première lecture, et qui avait alors été rejeté.

● D’une part, et ainsi qu’il a été vu, le dispositif prévu au présent article est déjà largement satisfait, sinon totalement, par le droit en vigueur et les exonérations d’IS et de CFE qu’il prévoit déjà pour les organismes sans but lucratif et les OHLM.

D’autre part, et comme cela avait été souligné par le Gouvernement tant à l’Assemblée nationale qu’au Sénat, l’absence de tout encadrement européen du dispositif et sa rédaction relativement large présentent un risque au regard de la législation européenne en matière d’aides d’État.

Enfin, si l’objectif poursuivi par le présent article est l’harmonisation des régimes des OFS, les exonérations proposées, en plus de ce qui a déjà été dit, ne semblent pas le bon outil.

Il n’est au demeurant pas anormal qu’une différence de statut juridique soit assortie d’une différence de régime d’imposition, même lorsque les organismes exercent, en tout ou partie, la même activité – à cet égard, il est possible de dresser un parallèle avec le secteur médico-social qui associe établissements non lucratifs et structures lucratives.

● En conséquence, et par cohérence avec la position de l’Assemblée nationale en première lecture, le Rapporteur général propose de supprimer cet article.

*

*     *

Article 3 bis D (nouveau)
Correctifs sur la révision des valeurs locatives des locaux d’habitation et revalorisation des seuils de revenus prévus pour l’octroi du dégrèvement de contribution à l’audiovisuel public

Cet article a été introduit par le Sénat, par l’adoption d’un amendement du Gouvernement ([73]), avec un avis de sagesse de la commission. Il a pour objet de réintégrer en première partie un article adopté en seconde partie à l’Assemblée nationale. Le Rapporteur général propose de l’adopter sans modification.

I.   Les dispositions adoptées par le Sénat

A.   L’état du droit

1.   Les dispositifs « atténuateurs » de la révision des valeurs locatives des locaux professionnels

En application de la loi de finances rectificative pour 2015 et de la seconde loi de finances rectificative pour 2017, depuis le 1er janvier 2017, les locaux professionnels sont désormais évalués en fonction de leurs caractéristiques telles que déclarées par leur propriétaire (surface, catégorie) et du tarif de la catégorie du local au sein du secteur locatif dans lequel il se trouve, ce dernier étant calculé sur la base des loyers moyens constatés. Les tarifs peuvent en outre être majorés ou minorés jusqu’à 30 % par application d’un coefficient de localisation destiné à tenir compte de la situation particulière de la parcelle d’assise de la propriété au sein du secteur d’évaluation. Ces paramètres (secteur locatif, tarif, coefficient de localisation) ont été déterminés localement, en associant notamment les collectivités territoriales et les parlementaires ([74]).

La mise en œuvre de la RVLLP s’accompagne de dispositifs « atténuateurs » destinés à rendre soutenable la réforme pour les contribuables. Deux portent sur les valeurs locatives (les coefficients de neutralisation et le planchonnement), et le troisième sur les cotisations de CFE et de TFPB (le lissage).

Des coefficients de neutralisation ont été calculés en 2017 pour éviter que, dans l’attente de la révision des valeurs locatives des locaux d’habitation, les locaux professionnels ne subissent une trop forte hausse de leur valeur locative révisée. Ce coefficient est égal, pour chaque taxe et chaque collectivité territoriale, au rapport entre les valeurs locatives non révisées au 1er janvier 2017 et celles révisées au 1er janvier 2013. L’application aux valeurs locatives « brutes » du coefficient de neutralisation pertinent permet d’obtenir une valeur locative « neutralisée ». Ce dispositif permet de maintenir à l’identique la part contributive respective des locaux professionnels et des locaux d’habitation au sein de l’assiette des impôts locaux avant et après révision.

Le dispositif de « planchonnement » (article 1518 A quinquies du CGI) a pour but de limiter les variations importantes de valeur locative qui pourraient résulter de la révision. Il réduit de moitié la variation de ces dernières tant à la hausse qu’à la baisse, constatée suite à la révision. Il s’applique pour les impositions dues au titre de 2017 à 2025. Il y a un planchonnement propre à chaque impôt local assis sur les valeurs locatives.

Le dispositif de « lissage » (article 1518 E du CGI) lisse sur dix années l’augmentation ou la baisse de cotisation induite par la nouvelle valeur locative révisée. Un montant de lissage est calculé en 2017 et sera également appliqué (à la hausse ou à la baisse) sur la cotisation de chaque local professionnel jusqu’en 2025.

Par ailleurs, l’article 16 de la loi de finances pour 2020 a prévu les modalités de la suppression complète de la taxe d’habitation (TH) et le nouveau schéma de financement des collectivités territoriales à compter de 2021. Dans ce cadre, cet article a également procédé à divers correctifs de taux d’exonération et d’abattement sur les valeurs locatives, ainsi que sur le coefficient de neutralisation et sur le planchonnement.

Ces correctifs avaient pour objet de prévenir les différences éventuelles entre les bases communales et les bases départementales de la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) lors de la « redescente » du taux d’imposition départemental vers les communes, et d’éviter les ressauts d’imposition pour les contribuables, ainsi que les pertes pour les communes.

Néanmoins, la taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM), prévue à l’article 1520 du code général des impôts – CGI – et la taxe sur les friches commerciales (TFC), prévue à l’article 1530 du CGI, perçues par le bloc communal, ne sont, par définition, pas assises sur une base départementale de TFPB ce qui aurait dû conduire à les écarter des correctifs prévus en loi de finances pour 2020. Par ailleurs, la TEOM dispose d’un coefficient de neutralisation et d’une règle de planchonnement qui lui sont propres.

2.   Le dégrèvement de contribution à l’audiovisuel public

En application des articles 1605 et 1605 ter du CGI, la contribution à l’audiovisuel public (CAP) est due pour chaque appareil récepteur de télévision ou dispositif assimilé permettant la réception de la télévision. Le montant de la contribution à l’audiovisuel public est de 138 euros pour la France métropolitaine et de 88 euros pour les départements d’outre‑mer. Il est indexé chaque année sur l’indice des prix à la consommation hors tabac. La contribution est perçue au profit des sociétés et établissements France Télévision, Radio France, ARTE-France et de l’Institut national de l’audiovisuel (INA).

L’article 1605 bis du CGI prévoit un dégrèvement au bénéfice :

– des personnes exonérées de TH, (bénéficiaires du minimum vieillesse, de l’allocation pour adultes handicapé, veufs ou notamment les contribuables âgés de condition modeste ou veuves, qui occupent leur habitation principale avec leurs enfants majeurs, inscrits comme demandeurs d’emploi et disposant de faibles ressources) ;

– des personnes exonérées de CAP avant 2005, au titre du maintien des « droits acquis », sous plusieurs conditions cependant, notamment de ne pas être soumis à l’impôt sur le revenu l’année précédant l’imposition à la CAP ;

– des personnes qui ont un revenu fiscal de référence nul.

Les dispositions relatives à la TH sont donc utilisées pour la mise en œuvre du dégrèvement au titre de la CAP. Dès lors, l’article 16 de la loi de finances pour 2020, qui prévoit la suppression complète de la TH au niveau local à compter de 2021, a procédé, à compter de cette même date, à « l’autonomisation » des critères que les contribuables doivent satisfaire pour bénéficier du dégrèvement en les transférant à l’article 1605 bis du CGI.

Néanmoins, comme le précise l’exposé sommaire de l’amendement gouvernemental, les montants des seuils de revenus transférés à cet article, qui doivent être indexés, chaque année, comme la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu, n’avaient pas pu être revalorisés par anticipation pour 2021, dès lors que l’évolution du barème n’était pas encore connue au moment de l’examen du projet de loi de finances pour 2020.

B.   Le Dispositif proposé

Cet amendement consiste à intégrer en première partie l’article 42 septies initialement inséré en seconde partie à l’Assemblée nationale, à l’initiative du Gouvernement ([75]), avec l’avis favorable de la commission.

En premier lieu, cet amendement exclut la TEOM et la TFC de l’application des correctifs sur les coefficients de neutralisation et le planchonnement prévus par l’article 16 de la loi de finances pour 2020 (1° à 3° de l’amendement).

En deuxième lieu, cet amendement revalorise de 0,2 % les seuils de revenus pour le dégrèvement à la contribution à l’audiovisuel public à partir de 2021, en cohérence avec la revalorisation du barème de l’IR prévue à l’article 2 du présent projet de loi de finances ( de l’amendement).

Enfin, cet amendement corrige une erreur rédactionnelle dans les dispositions (à l’article 1639 A bis du CGI) applicables aux délibérations fixant le périmètre des zones d’activités économiques (ZAE).

II.   La position du Rapporteur général

Le Rapporteur général observe que ces correctifs sont de nature technique et ont pour objet de permettre une mise en œuvre satisfaisante de la révision des valeurs locatives des locaux professionnels et du dégrèvement à la contribution pour l’audiovisuel public.

Les dispositions relatives aux conditions de revenus qui ouvrent droit au bénéfice du dégrèvement à la CAP, dont le coût est assumé par l’État et affectent donc ses recettes en 2021, justifient le placement de l’ensemble en première partie du présent projet de loi de finances.

Il propose donc d’adopter cet article sans modification.

*

*     *

Article 3 quinquies
Modification des règles d’imputation des pertes
résultant d’une annulation de titres

Le présent article, introduit par l’Assemblée nationale, modifie les règles d’imputation des pertes qui résultent d’une annulation de titres, afin de tirer les conséquences d’une jurisprudence récente.

I.   Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale

A.   L’état du droit

● Aux termes du 11 de l’article 150-0 D du code général des impôts (CGI), la moins‑value résultant d’une perte issue d’une cession de valeurs mobilières ou de droits sociaux peut s’imputer sur les plus-values de même nature imposables au titre de la même année.

Lorsque la perte résulte d’une annulation de titres, le 12 du même article 150‑0 D limite l’imputation sur les plus-values à certaines hypothèses :

– réduction de capital consécutive à un plan de redressement ;

– cession de l’entreprise ordonnée par le tribunal en application de l’article L. 631‑22 du code de commerce (lorsque le plan est manifestement insusceptible de permettre le redressement ou en l’absence d’un tel plan) ;

– liquidation judiciaire de l’entreprise.

Il ressort donc de ce 12 que l’imputation sur les plus-values des pertes constatées en cas d’annulation de titres ne peut être réalisée que si cette annulation résulte d’une procédure collective.

● Parallèlement, le code de commerce prévoit, à ses articles L. 223-42 et L. 225‑248, une procédure particulière lorsque les capitaux propres d’une entreprise deviennent inférieurs à la moitié du capital. Dans une telle hypothèse, les associés ou actionnaires, selon la nature juridique de la société, doivent se réunir. S’ils décident de ne pas dissoudre la société, ils doivent procéder à une réduction de son capital :

– soit au moyen d’une annulation de titres ;

– soit à travers la réduction de la valeur nominale des titres.

Dans une décision rendue le 22 novembre 2019, le Conseil d’État a jugé que l’annulation de titres, dans le cadre de cette procédure prévue par le code de commerce, ne constituait pas une situation suffisamment différente de l’annulation de titres dans le cadre d’une procédure collective pour justifier une différence de traitement fiscal ([76]). Dès lors, le Conseil d’État a considéré que la différence de traitement – relative à la possibilité ou non d’imputer les pertes – était contraire aux stipulations combinées de l’article 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH) et de l’article 1er du premier protocole additionnel à cette convention.

B.   Le Dispositif proposé

Le présent article résulte de l’adoption, par l’Assemblée nationale, d’un amendement de sa commission des finances à l’origine duquel se trouvait le Rapporteur général, et qui a reçu du Gouvernement un avis favorable ([77]).

Le dispositif vise à tirer les conséquences de la décision précitée du Conseil d’État du 22 novembre 2019 et à mettre en conformité à la CEDH les modalités d’imputation des pertes résultant d’une annulation de titres.

À cet effet, l’article ajoute au 12 de l’article 150‑0 D du CGI une nouvelle hypothèse d’imputation des pertes résultant d’une annulation des titres, lorsque cette annulation est le fruit d’une réduction totale du capital de la société en application de la procédure prévue par les articles L. 223-42 et L. 225-248 précités du code de commerce.

II.   Les modifications apportées par le Sénat

Le Sénat, en adoptant un amendement de sa commission des finances ayant fait l’objet d’un avis défavorable de la part du Gouvernement ([78]), a étendu la possibilité d’imputer les pertes résultant d’une annulation de titres aux hypothèses de réduction partielle du capital – là où le dispositif introduit par l’Assemblée ne visait que les hypothèses de réduction totale.

Cette extension était motivée par le souci de ne pas créer de biais fiscal en faveur de la réduction de la valeur des titres par rapport à leur annulation.

III.   La position du Rapporteur général

● Si l’objectif poursuivi par le Sénat, à savoir l’absence de biais fiscal, est naturellement louable, les modifications apportées au dispositif introduit par l’Assemblée nationale auraient en réalité l’effet inverse et conduiraient à un tel biais.

En effet, en étendant la possibilité d’imputer les pertes aux hypothèses de réduction partielle de capital, le présent article, dans sa rédaction issue du Sénat, crée un biais fiscal en faveur des annulations de titres lorsque le choix existe entre une telle annulation et une réduction de la valeur nominale des titres – qui, elle, n’est pas éligible aux dispositions du 12 de l’article 150-0 D du CGI. Or, par définition, un tel choix (entre annulation et réduction de la valeur) n’existe qu’en cas de réduction partielle du capital, la réduction totale passant nécessairement par l’annulation des titres.

La différence de traitement, dans le cadre d’une réduction partielle du capital, entre annulation des titres et réduction de leur valeur nominale, est admise par le Conseil d’État, l’annulation de titres constituant un fait juridique et économique qui crée une différence de situation objective par rapport à une réduction de la valeur nominale des titres ([79]).

● En conséquence, le Rapporteur général propose d’adopter cet article dans sa rédaction issue des travaux de l’Assemblée nationale.

*

*     *

Article 3 sexies A (nouveau)
Extension du champ d’investissement du PEA PME-ETI aux actions émises par des sociétés de capital-risque

I.   Les dispositions adoptées par le sénat

A.   L’état du droit

1.   Les investissements réalisables au sein d’un PEA PME-ETI

L’article L. 221-32-2 du code monétaire et financier dresse la liste des emplois des sommes versées sur un plan d’épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire (PEA PME-ETI). Celles-ci peuvent servir à l’achat :

– d’actions, à l’exclusion des actions de préférence, et de certificats d’investissement de sociétés et certificats coopératifs d’investissement ;

– de parts de sociétés à responsabilité limitée (SARL) ou de sociétés dotées d’un statut équivalent et de titres de capital de sociétés coopératives ;

– d’obligations convertibles ou remboursables en actions, à l’exclusion des obligations convertibles en actions qui ne sont pas admises aux négociations sur une plateforme de négociation ;

– de titres participatifs et obligations à taux fixe faisant ou ayant fait l’objet d’une offre proposée par l’intermédiaire d’un prestataire de services d’investissement ou d’un conseiller en investissements participatifs, au moyen d’un site internet remplissant les caractéristiques fixées par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers ;

– de minibons.

Ces titres doivent être émis par une entreprise occupant moins de 5 000 personnes et dont le chiffre d’affaires annuel n’excède pas 1,5 milliard d’euros ou dont le total de bilan n’excède pas 2 milliards d’euros. De plus, si les titres de cette entreprise sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation, sa capitalisation boursière doit, de surcroît, être inférieure à un milliard d’euros ou l’avoir été à la clôture d’un au moins des quatre exercices comptables précédant l’exercice pris en compte pour apprécier l’éligibilité de ses titres, pour que ces derniers puissent être détenus au sein d’un PEA PME-ETI.

De plus, les entreprises émettrices doivent avoir leur siège en France ou dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, et être soumises à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun, ou à un impôt équivalent.

Cependant, les sommes versées sur un PEA PME-ETI peuvent également être employées pour la souscription :

– d’actions de sociétés d’investissement à capital variable dont l’actif est constitué pour plus de 75 % de titres émis par des catégories d’entreprises précédemment définies, parmi lesquels au moins les deux tiers sont des actions, des parts de SARL, des titres de capital de sociétés coopératives et des obligations convertibles ou remboursables en actions ;

– de parts de fonds communs de placement dont l’actif répond aux mêmes conditions ;

– de parts ou actions d’organismes de placement collectif en valeurs mobilières établis dans un autre État membre de l’UE ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention de lutte contre la fraude et l’évasion fiscales, et dont l’actif répond aux mêmes conditions ;

– de parts de fonds communs de placement à risques (FCPR) ([80]), de fonds communs de placement dans l’innovation (FCPI) ([81]) ou de fonds d’investissement de proximité (FIP) ;

– de parts ou actions de fonds d’investissement alternatifs (FIA) ayant reçu l’autorisation d’utiliser la dénomination « ELTIF » (European Long-Term Investment Fund, fonds européen d’investissement de long terme), sous réserve notamment que leurs actifs soient investis en permanence pour plus de 50 % en actions, en parts de SARL, en titres de capital de sociétés coopératives et en obligations convertibles ou remboursables en actions.

Enfin, les sommes versées sur un PEA PME-ETI peuvent également être employées dans un contrat de capitalisation en unités de compte et investies dans une ou plusieurs catégories de titres mentionnés ci-dessus, à certaines conditions.

2.   Les sociétés de capital-risque

Le régime des sociétés de capital-risque est fixé à l’article 1-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d’ordre économique et financier. Il s’agit de sociétés par actions dont le siège social est situé en France et qui répondent aux conditions suivantes :

– Elles ont pour objet social la gestion d’un portefeuille de valeurs mobilières ;

– Leur actif comprend exclusivement des valeurs mobilières françaises ou étrangères, négociées ou non sur un marché d’instruments financiers français ou étranger, dont le fonctionnement est assuré par une entreprise de marché ou un prestataire de services d’investissement ou tout autre organisme similaire étranger, des droits sociaux, des avances en compte courant, d’autres droits financiers et des liquidités ;

– Plus de 50 % de leur situation nette doit être représentée de façon constante de titres participatifs ou parts ou titres de capital, qui ne sont pas admis aux négociations sur un marché du type de ceux mentionnés supra, émis par des sociétés ayant leur siège dans un État de l’UE ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention de lutte contre la fraude et l’évasion fiscales, qui exercent une activité commerciale, industrielle ou artisanale et qui sont soumises à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun au taux normal ou qui y seraient soumises dans les mêmes conditions si l’activité était exercée en France. Néanmoins, ce quota de 50 % peut également comporter, dans certaines limites, d’autres types de placements.

B.   le dispositif proposé

Cet article résulte de l’adoption, par le Sénat, d’un amendement de M. Michel Canevet, avec un avis favorable de la commission et contre l’avis défavorable du Gouvernement. Il étend la liste des investissements réalisables au sein d’un PEA PME-ETI aux actions de sociétés de capital-risque.

II.   La position du rapporteur général

Le rapporteur général propose la suppression de cet article.

En effet, la modification proposée permettrait de loger au sein du PEA PME-ETI des actions de préférence, qui sont aujourd’hui exclues du PEA comme du PEA PME-ETI.

Or cette exclusion vise à éviter que le régime fiscal avantageux du PEA ne serve à contourner les modalités régulières d’imposition des actions de préférence, qui sont susceptibles de générer des plus-values et des dividendes importants.

En effet, dès lors qu'un PEA est détenu depuis plus de cinq ans, les plus-values, produits et revenus des titres détenus sur celui-ci sont exonérées d’impôt sur le revenu, à l’exception des dividendes procurés par des placements effectués en actions ou parts de sociétés qui ne sont pas admises aux négociations sur un marché réglementé, qui ne sont exonérés annuellement que dans la limite de 10 % du montant de ces placements.

*

*     *

Article 3 sexies B (nouveau)
Possibilité, pour les jeunes majeurs rattachés au foyer fiscal de leurs parents, d’ouvrir un PEA-PME

I.   Les dispositions adoptées par le sénat

A.   L’état du droit

L’ouverture et la détention d’un plan d’épargne en actions (PEA) étaient, jusqu’au 24 mai 2019, réservées aux contribuables dont le domicile fiscal est situé en France ([82]). La loi du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises (« PACTE ») a ouvert cette possibilité à l’ensemble des personnes physiques majeures ayant leur domicile fiscal en France, ce qui a permis aux personnes majeures rattachées au foyer fiscal d’un contribuable d’ouvrir et de détenir elles aussi un PEA. Un plafond spécifique de versements a été instauré pour ces dernières, fixé à 20 000 euros jusqu’à la fin dudit rattachement. Le plafond de droit commun des versements en numéraire sur un PEA est demeuré fixé à 150 000 euros.

De plus, il existe depuis 2014 un PEA spécifique aux investissements dans les petites et moyennes entreprises et dans les entreprises de taille intermédiaire, dit « PEA PME-ETI » ([83]). Il est réservé aux contribuables ayant leur domicile fiscal en France. Avant la loi PACTE, le plafond des versements sur un PEA PME-ETI était fixé à 75 000 euros. Depuis le 24 mai 2019, il a été relevé à 225 000 euros ; toutefois, lorsque le titulaire d’un PEA PME-ETI détient également un PEA, le montant cumulé de ses versements sur ces plans ne peut excéder 225 000 euros.

L’intérêt principal du PEA et du PEA PME-ETI pour ses titulaires réside en ce que les revenus, produits et plus-values, sont exonérés d’impôt sur le revenu pourvu que le plan ait été détenu pendant cinq ans au moins. Toutefois, les dividendes et produits assimilés procurés par des placements effectués en actions ou parts de sociétés qui ne sont pas admises aux négociations sur un marché réglementé ne sont exonérés annuellement que dans la limite de 10 % du montant de ces placements.

B.   le dispositif proposé

Cet article résulte de l’adoption, par le Sénat, d’un amendement de Mme Christine Lavarde ayant reçu un avis favorable de la commission et un avis défavorable du Gouvernement. Il vise à ouvrir aux jeunes majeurs rattachés au foyer fiscal d’un contribuable la possibilité de détenir un PEA PME-ETI – le montant de leurs versements sur ce plan étant limité à 20 000 euros jusqu’à la fin de leur rattachement. Il s’agit ainsi de transposer, pour le PEA PME-ETI, la modification opérée par la loi PACTE concernant le PEA.

II.   La position du rapporteur général

Le rapporteur général estime que l’extension de la possibilité d’ouvrir un PEA aux jeunes majeurs rattachés au foyer fiscal de leurs parents, opérée par la loi PACTE, devrait faire l’objet d’une évaluation avant qu’elle soit transposée aux PEA PME-ETI.

En conséquence, il propose la suppression de cet article.

*

*     *

Article 3 sexies
Engagement des organismes HLM à réaliser exclusivement de logements sociaux pour le bénéfice de l’exonération de plus-values de cession
pour les particuliers sur les immeubles cédés en vue de la construction de logements sociaux

I.   Les dispositions adoptées par l’assemblée nationale

A.   L’état du droit

Les plus-values de cession de biens ou de droits immobiliers réalisées par des particuliers ou des sociétés soumises à l’impôt sur le revenu sont passibles de l’impôt sur le revenu, à certaines exceptions près ([84]).

C’est ainsi que sont exonérées les plus-values tirées de la vente d’immeubles cédés du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2022 à un organisme d’habitations à loyer modéré, à une société d’économie mixte gérant des logements sociaux, à l’association Foncière Logement, aux sociétés civiles immobilières dont cette association détient la majorité des parts pour certains logements, à un organisme agréé concourant aux objectifs de la politique d’aide au logement ou à tout autre cessionnaire qui s’engage, par une mention portée dans l’acte authentique d’acquisition, à réaliser et à achever des logements sociaux dans un délai de quatre ans à compter de la date de l’acquisition ([85]).

Dans ce dernier cas, l’exonération est calculée au prorata de la surface habitable des logements sociaux construits par rapport à la surface totale des constructions mentionnées sur le permis de construire du programme immobilier. En cas de manquement à l’engagement d’achèvement des locaux au terme du délai de quatre ans, le cessionnaire est redevable d’une amende d’un montant égal à 10 % du prix de cession mentionné dans l’acte.

Sont également exonérées d’impôt sur le revenu les plus-values tirées de la vente d’immeubles cédés du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2022 à une collectivité territoriale, à un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) compétent ou à un établissement public foncier en vue de leur cession à l’un des organismes précités ; en cas de non-respect de cette condition dans un délai d’un an à compter de l’acquisition des biens, la collectivité territoriale ou l’EPCI compétent reverse à l’État le montant qui aurait été dû par le cédant au titre de l’impôt sur le revenu ; ce délai est porté à trois ans pour les cessions réalisées par un établissement public foncier ([86]).

B.   le dispositif proposé

Cet article résulte de l’adoption d’un amendement du Gouvernement ayant reçu un avis favorable de la commission.

Il modifie le 7° de l’article 150 U du CGI afin d’étendre aux organismes d’HLM et aux organismes assimilés la condition d’un engagement, par une mention dans l’acte authentique d’acquisition, à réaliser et à achever des logements sociaux pour que les cédants puissent bénéficier d’une exonération d’impôt sur le revenu sur leur plus-value. Toutefois, l’engagement serait plus souple que pour les autres cessionnaires puisqu’il porterait sur une durée de dix ans au lieu de quatre ans.

Comme pour les autres cessionnaires, l’exonération applicable lorsque la cession a lieu au profit d’un organisme d’HLM ou d’un organisme assimilé serait calculée au prorata de la surface habitable des logements sociaux prévus par rapport à la surface totale des constructions du programme ; néanmoins, elle serait totale pour ces organismes lorsque cette proportion dépasse 80 %. En cas de manquement à l’engagement d’achèvement des locaux dans les délais, les organismes HLM et assimilés seraient également redevables d’une amende d’un montant égal à 10 % du prix de cession mentionné dans l’acte.

De plus, le présent article modifie le 8° du même article du CGI afin de préciser que l’exonération applicable en cas de cession à une collectivité territoriale, un EPCI ou un établissement public foncier est calculée au prorata de la surface habitable des logements sociaux destinés à être construits, et qu’en cas de manquement à l’engagement d’achèvement des logements par l’organisme HLM ou l’organisme assimilé cessionnaire au terme du délai de dix ans, celui-ci est redevable de l’amende prévue au 7°.

Ces nouvelles dispositions s’appliqueraient aux cessions réalisées à compter du 1er janvier 2021, à l’exception de celles pour lesquelles le contribuable peut justifier d’une promesse d’achat ou d’une promesse synallagmatique de vente signée au plus tard le 31 décembre 2020.

II.   les modifications apportées par le sénat

Le Sénat a adopté cinq amendements à cet article, qui ont tous reçu un avis favorable de la commission et un avis défavorable du Gouvernement :

– Deux amendements identiques de Mme Nassimah Dindar et de Mme Marie-Noëlle Lienemann, précisant que l’exonération s’applique lorsque l’acquisition porte sur un immeuble bâti que l’acquéreur s’engage à affecter à une opération de logement social dans les cinq ans ;

– Deux amendements identiques de Mme Viviane Artigalas et de Mme Dominique Estrosi Sassone, élargissant le bénéfice de l’exonération aux cessions à des organismes de foncier solidaire, aux opérations de location-accession et aux logements faisant l’objet d’un bail réel solidaire ;

– Un amendement de Mme Marie-Noëlle Lienemann prévoyant que l’amende est calculée au prorata de la surface habitable des logements sociaux non réalisés par rapport à la surface habitable des logements sociaux sur laquelle portait l’engagement, et qu’en cas de revente du bien immobilier, l’engagement souscrit par le cessionnaire n’est pas rompu lorsque le nouvel acquéreur s’engage, dans l’acte de cession, à se substituer au cessionnaire pour le respect de l’engagement d’achèvement ou d’affectation des locaux dans le délai restant à courir.

III.   La position du rapporteur général

Le rapporteur général propose de revenir au texte adopté par l’Assemblée nationale :

– sur l’extension du dispositif aux immeubles bâtis, il estime que cette modification est satisfaite par la rédaction actuelle ;

– sur son extension aux organismes de foncier solidaire, il estime qu’il convient de centrer ce dispositif sur le logement social stricto sensu afin d’éviter une dilution de ses effets ;

– sur le mode de calcul de l’amende en cas de rupture de son engagement par le cessionnaire, il estime que la modification adoptée par le Sénat reviendrait à réduire l’incitation pour les cessionnaires à tenir leurs engagements.

*

*     *

Article 3 septies A (nouveau)
Augmentation du taux de la réduction d’impôt en faveur des investissements productifs en outre-mer au titre des investissements hôteliers
réalisés à SaintMartin

Le présent article, introduit par le Sénat contre l’avis du Gouvernement, augmente le taux de la réduction d’impôt en faveur des investissements productifs outre-mer s’agissant des investissements hôteliers réalisés à Saint‑Martin.

I.   Les dispositions adoptées par le Sénat

A.   L’état du droit

Les investissements productifs en outre-mer font l’objet de deux dépenses fiscales spécifiques destinées à les encourager :

– une réduction d’impôt sur le revenu (IR) prévue à l’article 199 undecies B du code général des impôts (CGI) ;

– un crédit d’impôt sur l’IR ou l’impôt sur les sociétés (IS) prévu à l’article 244 quater W du CGI.

● La réduction d’impôt prévue à l’article 199 undecies B est ouverte aux contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B du même code – ce qui vise la France métropolitaine et les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution. Lorsqu’est concerné un exploitant exerçant son activité dans une telle collectivité, une condition tenant au chiffre d’affaires du dernier exercice clos est prévu : ce dernier doit être inférieur à un plafond, actuellement fixé à 15 millions d’euros et qui sera de 10 millions d’euros pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2020.

Les investissements éligibles doivent répondre à des conditions tenant à leur localisation et leur nature :

– ils doivent être réalisés en outre-mer (Guadeloupe, Guyane, La Réunion, Martinique, Mayotte, Saint‑Barthélemy, Saint‑Martin, Saint‑Pierre‑et‑Miquelon, Wallis et Futuna, Polynésie française, Nouvelle‑Calédonie ou Terres australes et antarctiques françaises) ;

– ces investissements doivent être réalisés dans le cadre d’une entreprise exerçant une activité agricole ou une activité industrielle, commerciale ou artisanale, certains secteurs d’activités étant expressément exclus du champ du dispositif – ces secteurs sont mentionnés au a à l du I de l’article 199 undecies B du CGI.

L’assiette de la réduction d’impôt correspond au prix de revient des investissements, hors taxes et frais de toute nature à l’exception des frais de transport, d’installation et de mise en service.

Son taux est, en principe, de 38,25 %. Il fait l’objet de différentes majorations dans certaines hypothèses reposant sur la localisation de l’investissement et la nature de ce dernier. À titre d’exemple, il est :

– de 45,9 % pour les investissements hôteliers à Saint‑Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna ou encore en Nouvelle-Calédonie ;

– de 53,55 % pour les investissements hôteliers dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution (Guadeloupe, Guyane, La Réunion, Martinique et Mayotte).

Le dispositif est également ouvert au titre de schémas locatifs, dans le cadre desquels l’investissement est exploité par un exploitant ultramarin qui n’en est pas propriétaire. L’exploitant perçoit une partie de l’avantage fiscal, à travers une rétrocession opérée par le propriétaire non exploitant sous la forme d’une réduction du loyer. Le taux de rétrocession à l’exploitant locataire est de 66 % de l’avantage fiscal – ramené à 56 % pour les investissements dont le montant est inférieur à 300 000 euros.

● Le crédit d’impôt prévu à l’article 244 quater W avait vocation à se substituer, à terme, à la réduction d’impôt précédemment présentée. Il est ouvert au titre des investissements productifs neufs réalisés dans une collectivité régie par l’article 73 de la Constitution pour l’exercice d’une activité ne relevant pas des secteurs exclus en application des a à l du I de l’article 199 undecies B du CGI.

Son assiette est comparable à celle de la réduction d’impôt. Son taux est de :

– 38,25 % pour les entreprises assujetties à l’IR, majoré à 45,9 % pour les investissements réalisés en Guyane et à Mayotte ;

– 35 % pour celles relevant de l’IS ;

● Ces deux dépenses fiscales étaient censées s’appliquer jusqu’au 31 décembre 2020. Par exception, la réduction d’impôt prévue à l’article 199 undecies B du CGI s’appliquait jusqu’au 31 décembre 2025 pour les investissements mis en service à Saint‑Barthélemy, à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie. L’extinction de cette réduction d’impôt était conditionnée à la mise en place d’un mécanisme pérenne de préfinancement des investissements.

L’article 131 de la loi de finances pour 2019 ([87]) a prorogé ces mesures, fixant leur terme au 31 décembre 2025, et a également supprimé la condition relative au préfinancement.

B.   Le Dispositif proposé

Le présent article résulte de l’adoption par le Sénat de deux amendements identiques ayant fait l’objet d’un avis favorable de la commission et d’un avis défavorable du Gouvernement, déposés par M. Victorin Lurel et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain et par Mme Annick Petrus (Les Républicains) et plusieurs de ses collègues ([88]).

Il prévoit de relever le taux de la réduction d’impôt prévue à l’article 199 undecies B applicable aux investissements hôteliers réalisés à Saint-Martin, actuellement fixé à 45,9 % ainsi qu’il a été vu, en le portant à 53,55 %, soit le taux applicable dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution (Guadeloupe, Guyane, La Réunion, Martinique et Mayotte). Les investissements visés consistent en des travaux de rénovation et de réhabilitation d’hôtel, de résidence de tourisme et de village de vacances classé.

Les modalités d’entrée en vigueur de cette majoration de taux ne sont pas précisées par le dispositif proposé.

II.   La position du Rapporteur général

Le dispositif proposé avait déjà été adopté par le Sénat dans le cadre du projet de loi de finances pour 2020 et dans le troisième projet de loi de finances rectificative pour 2020, et n’avait pas été finalement retenu. Il a en outre été rejeté par l’Assemblée nationale lors de la première lecture du présent texte.

Le sort du présent article ne paraît pas devoir être différent.

● En premier lieu, une majoration du taux d’une réduction d’impôt ne semble pas être le meilleur outil pour soutenir efficacement et rapidement Saint-Martin face à ses besoins en termes de reconstruction et pour aider le secteur touristique local.

Une aide budgétaire directe est en effet bien plus efficace et autrement plus puissante, et tel avait d’ailleurs été le choix des pouvoirs publics après le passage de l’ouragan Irma – avec notamment un dispositif d’urgence spécifique, une contribution exceptionnelle de la part de l’État et un droit de tirage exclusif au titre du Fonds de solidarité de l’Union européenne.

S’agissant du soutien au secteur touristique de Saint-Martin, là encore les mesures prévues depuis le début de la crise sont, elles aussi, bien plus massives qu’une majoration de taux d’une dépense fiscale. Peuvent ainsi être mentionnés :

– les prêts garantis par l’État (PGE) et leur déclinaison spécifique pour le tourisme en « PGE saison » ;

– le fonds de solidarité, dont le montant des aides a récemment été significativement renforcé pour certains secteurs, dont ceux de l’hôtellerie et du tourisme, et atteint désormais 10 000 euros ;

– ou encore toutes les mesures en matière de cotisations et contributions sociales mises en place depuis la troisième loi de finances rectificative pour 2020 ([89]).

● En deuxième lieu, il n’est pas inutile de rappeler que le taux de 45,9 % applicable à Saint-Martin au titre des investissements hôteliers qui y sont réalisés est déjà un taux majoré.

En effet, et ainsi qu’il a été vu, le taux de droit commun prévu à l’article 199 undecies B du CGI est de 38,25 % ; le taux prévu pour Saint-Martin correspond donc à une majoration de plus de sept points.

● En troisième et dernier lieu, en l’absence de précision sur l’entrée en vigueur de la mesure proposée, celle-ci s’appliquerait à des exercices en cours et donc à des investissements déjà réalisés.

Cela risque dès lors de conduire à d’importants effets d’aubaine.

● Pour toutes ces raisons, et en cohérence avec la position de l’Assemblée nationale lors des derniers textes financiers, le Rapporteur général propose de supprimer cet article.

*

*     *

Article 3 septies B (nouveau)
Extension temporaire du crédit d’impôt
en faveur des investissements productifs en outre-mer
aux entreprises en difficulté

Le présent article, introduit par le Sénat avec l’avis favorable de sa commission des finances et du Gouvernement, propose une extension temporaire du crédit d’impôt en faveur des investissements productifs outre-mer aux entreprises en difficulté.

I.   Les dispositions adoptées par le Sénat

A.   L’état du droit

Ainsi qu’il a été vu dans le cadre du commentaire de l’article 3 septies A du présent texte, les investissements productifs en outre-mer font l’objet d’une réduction d’impôt sur le revenu (IR) prévue à l’article 199 undecies B du code général des impôts (CGI) et d’un crédit d’impôt sur l’IR ou l’impôt sur les sociétés (IS) prévu à l’article 244 quater W du CGI. Il est renvoyé au commentaire de cet article 3 septies A pour une présentation d’ensemble de ces outils ([90]).

Aux termes du X de l’article 244 quater W du CGI, le crédit d’impôt :

– est subordonné au respect du règlement européen général d’exemption par catégorie (RGEC) du 17 juin 2014 ([91]) ;

– ne s’applique pas aux entreprises en difficulté au sens de ce règlement, c’est-à-dire aux entreprises dont les pertes ont entraîné la disparition de plus de la moitié du capital social ou des fonds propres, celles faisant l’objet d’une procédure collective ou celles qui, ayant bénéficié d’une aide au sauvetage, font toujours l’objet d’un plan de restructuration (§ 18 de l’article 2 du RGEC).

Cette exclusion est au demeurant cohérente avec le RGEC dans la mesure où ce dernier n’est pas applicable aux entreprises en difficulté, ainsi qu’il résulte du c du 4 de son article premier.

Le crédit d’impôt s’impute sur l’IR ou l’IS dû au titre de l’exercice au cours duquel le fait générateur de l’investissement (généralement sa mise en service) intervient, en application des articles 199 ter U et 220 Z quater du CGI.

B.   Le Dispositif proposé

Le présent article résulte de l’adoption par le Sénat d’un amendement de M. Georges Patient et des membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants, ayant fait l’objet d’un double avis favorable de la part de la commission et du Gouvernement ([92]).

Il prévoit, à titre dérogatoire et temporaire, l’application du crédit d’impôt en faveur des investissements productifs prévu à l’article 244 quater W du CGI aux entreprises en difficulté au sens du RGEC, sous réserve :

– que cet outil fiscal concoure, en complément d’autres aides publiques, à la reprise ou à la restructuration de l’entreprise dans le cadre d’un plan dédié mis en œuvre à l’issue d’une procédure de mandat ad hoc, de conciliation ou de sauvegarde ;

– que le bénéfice de ce crédit d’impôt fasse l’objet d’une décision individuelle d’autorisation de la part de la Commission européenne – exigence résultant de l’exclusion actuelle des entreprises en difficulté du champ du RGEC.

Le caractère temporaire de l’extension dérogatoire résulte du II du présent article, qui prévoit son application aux investissements dont le fait générateur de l’aide fiscale intervient entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2022.

II.   La position du Rapporteur général

Le dispositif proposé est bienvenu et opportun :

– il permet de remédier à de réelles difficultés pour les entreprises exerçant leurs activités en outre-mer, en leur ouvrant le bénéfice du crédit d’impôt en faveur des investissements productifs ;

– il fait l’objet d’un encadrement strict évitant tout abus et toute méconnaissance de la législation européenne en matière d’aides d’État ;

– il est temporaire, ciblant le bénéfice de la mesure aux nécessités nées de la crise actuelle.

Le dispositif a au demeurant sa place en première partie dans la mesure où il sera susceptible d’avoir un impact dès 2021 au titre des investissements dont le fait générateur interviendra au cours d’un exercice à cheval sur l’année civile et clos au cours de l’année 2021, pour les entreprises assujetties à l’IS.

Le Rapporteur général propose donc d’adopter cet article sans modification.

*

*     *

Article 3 octies A (nouveau)
Extension de la déduction pour épargne de précaution
aux exploitants agricoles à l’impôt sur les sociétés

Le présent article, introduit par le Sénat contre l’avis du Gouvernement, étend le bénéfice de la déduction pour épargne de précaution (DEP) aux exploitations agricoles assujetties à l’impôt sur les sociétés (IS).

I.   Les dispositions adoptées par le Sénat

A.   L’état du droit

Les exploitants agricoles imposés dans la catégorie des bénéfices agricoles (BA) et relevant d’un régime réel d’imposition peuvent pratiquer une déduction pour épargne de précaution (DEP) prévue à l’article 73 du CGI et introduite par l’article 51 de la loi de finances pour 2019 ([93]).

La DEP s’est substituée aux déductions pour investissement et pour aléas (DPI et DPA) et constitue, par rapport à celles-ci, un outil plus large, plus généreux et plus souple d’utilisation :

– elle permet une déduction d’un montant plus élevé que les DPI et DPA à travers un barème progressif ;

– elle porte sur une durée plus longue – dix ans contre cinq et sept ans pour la DPI et la DPA ;

– surtout, elle repose sur des conditions allégées, notamment s’agissant de la constitution d’une épargne professionnelle qui peut être satisfaite à travers la constitution de stocks, et elle est susceptible d’être utilisée pour faire face à toute dépense rendue nécessaire par l’exercice de l’activité professionnelle. Ce champ d’application quasiment illimité tranche avec les hypothèses de recours à la DPI et à la DPA, rigides et étroites, et traduit la volonté de responsabiliser l’exploitant agricole, qui jugera ce dont il aura effectivement besoin pour son exploitation.

Les exploitants relevant du régime « micro-BA » prévu à l’article 64 bis du CGI et ceux assujettis à l’IS ne peuvent prétendre au bénéfice de la DEP – tout comme ils ne pouvaient bénéficier de la DPI et de la DPA.

Pour tout complément sur la DEP – et sur les anciennes DPI et DPA –, il est renvoyé aux commentaires de première lecture et de nouvelle lecture de l’article 18 du projet de loi de finances pour 2019 ([94]).

B.   Le Dispositif proposé

Le présent article résulte de l’adoption par le Sénat de deux amendements identiques ayant fait l’objet d’un avis défavorable du Gouvernement – la commission s’en étant remise à la sagesse du Sénat –, déposés par M. Daniel Laurent (Les Républicains) et plusieurs de ses collègues et par M. Franck Montaugé (Socialiste, Écologiste et Républicain) et plusieurs de ses collègues ([95]).

Il prévoit, à travers un nouvel article 209-0 BA du CGI, d’ouvrir le bénéfice de la DEP dans les conditions prévues à l’article 73 du même code pour les exploitations agricoles assujetties à l’IS.

La notion d’exploitation agricole à l’IS est précisée au I du nouvel article, et correspond aux sociétés à l’IS dont la moyenne du chiffre d’affaires hors taxes des trois derniers exercices résulte à hauteur d’au moins 90 % d’activités agricoles au sens de l’article 63 du CGI – qui définit les activités dont les produits relèvent de la catégorie des BA.

Le II du nouvel article 209-0 BA du CGI précise qu’en cas de passage sous le seuil de 90 %, les sommes déduites au titre de la DEP et non encore rapportées au résultat le sont immédiatement, assorties d’une majoration par l’intérêt de retard.

II.   La position du Rapporteur général

Le dispositif proposé n’est pas nouveau : déjà adopté par le Sénat dans le cadre des projets de loi de finances pour 2019 et 2020, il avait été supprimé par l’Assemblée nationale en nouvelle lecture. Par ailleurs, l’Assemblée a systématiquement rejeté des amendements identiques depuis le projet de loi de finances pour 2020 et, dernièrement, lors de la première lecture du présent texte.

Aucun élément ne milite pour réserver à cet article un sort différent.

● D’une part, le dispositif remettrait en cause l’unicité et la cohérence d’ensemble de l’IS en aboutissant à un impôt différencié selon les secteurs d’activité, ce qui n’apparaît pas souhaitable.

● D’autre part, la DEP est un mécanisme construit pour s’appliquer aux exploitations imposées dans la catégorie des BA, comme en témoigne notamment la progressivité des plafonds de déduction qui varient en fonction du bénéfice réalisé. Il ne s’agit donc pas d’un outil adapté à l’IS.

Au demeurant, les anciennes DPI et DPA auxquelles s’est substituée la DEP ne s’appliquaient pas aux exploitations à l’IS, et cela n’avait guère suscité de difficulté ou des velléités pour une extension de l’outil à ces entreprises.

● Enfin, la fiscalité des entreprises en France repose sur deux régimes distincts, chacun présentant des avantages et des inconvénients : il appartient à chaque entreprise, en fonction de ses spécificités, de ses besoins et de sa situation, de déterminer le régime qui lui conviendrait le mieux. Il ne serait pas d’une bonne politique fiscale que de bénéficier des avantages d’un régime, sans en subir les éventuels inconvénients en profitant des avantages de l’autre.

En tout état de cause, l’option pour l’IS a été rendue révocable par l’article 50 de la loi de finances pour 2019 précitée : un exploitant qui aurait choisi l’IS et constaterait que cela ne lui convient pas peut ainsi revenir à l’IR – et bénéficier, le cas échéant, de la DEP.

● En conséquence, le Rapporteur général propose de supprimer cet article.

*

*     *

Article 3 octies
Prorogation du délai applicable pour la réalisation de logements
dans le cadre de l’application du taux réduit d’impôt sur les sociétés
pour la plusvalue de cession d’un local ou d’un terrain

Le présent article, introduit par l’Assemblée nationale, aménage les modalités d’application du dispositif d’imposition à taux réduit de la plus-value de cession d’un local professionnel destiné à être transformé en logement.

I.   Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale

A.   L’état du droit

Afin de favoriser la construction de logements, l’article 210 F du code général des impôts (CGI) prévoit une imposition à l’impôt sur les sociétés (IS) au taux réduit de 19 % de la plus-value de cession d’un immeuble destiné à être transformé en logement, sous réserve de la satisfaction de certaines conditions tenant au bien cédé et au cessionnaire.

● D’une part, la cession doit porter :

– sur un local à usage de bureau ou à usage commercial ou professionnel ;

– ou sur un terrain à bâtir.

Ces biens, aux termes de l’avant-dernier alinéa du I de l’article 210 F, doivent se situer dans les zones géographiques caractérisées par un déséquilibre particulièrement important entre l’offre et la demande de logements (correspondant aux zones A bis et A).

● D’autre part, le cessionnaire doit :

– aux termes des a à e du I de cet article 210 F, être une personne morale soumise à l’IS dans les conditions de droit commun, une société immobilière spécialisée, un organisme en charge du logement social, une société dont l’objet est la construction d’immeubles en vue de leur vente ou un organisme de foncier solidaire ;

– aux termes du II du même article, s’engager à transformer le local cédé en local à usage d’habitation dans les quatre ans qui suivent la date de clôture de l’exercice d’acquisition – dans l’hypothèse d’une cession portant sur un terrain, l’engagement porte sur la construction de locaux à usage d’habitation dans le même délai.

Le non-respect, par le cessionnaire, de l’engagement, conduit à l’application d’une amende égale à 25 % du prix de cession en application du dernier alinéa du II de l’article 210 F et du III de l’article 1764 du CGI. Le régime de cette sanction fait l’objet de développements complémentaires dans le commentaire de l’article 3 quaterdecies du présent texte, auquel il est renvoyé pour tout complément sur ce point ([96]).

● Ce dispositif d’imposition à taux réduit fait l’objet d’un bornage temporel, s’appliquant :

– aux cessions réalisées jusqu’au 31 décembre 2020 inclus ;

– et aux promesses de vente conclues jusqu’à cette même date, sous réserve que la cession intervienne au plus tard le 31 décembre 2022.

L’article 3 quaterdecies du présent projet de loi proroge pour deux ans et outil.

B.   Le Dispositif proposé

Le présent article résulte de l’adoption par l’Assemblée nationale de cinq amendements identiques ayant fait l’objet d’un avis défavorable de la part du Gouvernement, présentés par la commission des finances, par M. François Pupponi et les membres du groupe Libertés et Territoires, par Mme Lise Magnier et les membres du groupe Agir ensemble, par Mme Véronique Louwagie et plusieurs membres du groupe Les Républicains et par Mme Marie‑Noëlle Battistel et les membres du groupe Socialistes et apparentés ([97]).

Cet article, en complétant l’article 210 F du CGI par un nouveau III, aménage le dispositif d’imposition à taux réduit en assouplissant la condition tenant à l’engagement par le cessionnaire de transformer le bien acquis en local à usage d’habitation.

Le cessionnaire pourrait ainsi demander à l’administration une prolongation annuelle renouvelable du délai de quatre ans dans lequel la transformation doit intervenir. Cette prolongation ne pourrait qu’être accordée par l’administration, une décision implicite d’acceptation étant acquise en l’absence de refus motivé dans les deux mois suivant la réception de la demande de prolongation.

L’objectif de cet assouplissement est de tenir compte de la complexité de certaines opérations, notamment en cas de travaux préalables indispensables tels que le désamiantage ou la démolition, ou dans l’hypothèse de fouilles archéologiques, pouvant rendre difficile le respect du délai de quatre ans. Ont également été avancées lors des débats les circonstances particulières de l’année 2020 et l’impact des mesures sanitaires sur la réalisation de travaux.

Le dispositif prévu au présent article correspond à la reprise d’une clause de prolongation déjà prévue au IV de l’article 1594‑0 G du CGI, lorsque l’acquéreur d’un immeuble s’engage à effectuer dans un délai de quatre ans les travaux conduisant à la production d’un immeuble neuf – ou que l’acquéreur d’un immeuble ou d’un fonds de commerce substitue un tel engagement à celui de revendre l’immeuble ou le fonds dans les cinq ans en application de l’article 1115 du CGI.

II.   Les modifications apportées par le Sénat

En adoptant un amendement de M. Didier Rambaud et des membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants ayant fait l’objet d’un avis favorable de la commission et du Gouvernement ([98]), le Sénat a encadré la possibilité de prolonger le délai de quatre ans dans lequel la transformation en logements doit intervenir :

– la prolongation ne pourra excéder une année ;

– surtout, elle ne pourra faire l’objet que d’un seul renouvellement, accordé dans les mêmes conditions que celles prévues pour la prolongation.

III.   La position du Rapporteur général

● L’assouplissement prévu au présent article peut ne pas sembler indispensable dans la mesure où :

– la doctrine fiscale prévoit déjà des exceptions à la rupture de l’engagement du cessionnaire de transformer les biens acquis en locaux à usage d’habitation en cas de restructuration ultérieure de la société cessionnaire ou de circonstances exceptionnelles indépendantes de la volonté de cette dernière, telles que la force majeure ou une catastrophe naturelle ([99]) ;

– le délai actuel peut apparaître suffisamment long – il a au demeurant été porté de trois à quatre ans par la loi de finances pour 2017 ([100]) ;

– la sanction du cessionnaire n’ayant pas respecté son engagement fait l’objet d’un allégement substantiel à l’article 3 quaterdecies du présent projet de loi.

● Cependant, la souplesse doctrinale ne garantit pas que des retards dus aux conséquences des mesures sanitaires puissent systématiquement être pris en compte pour exempter le cessionnaire de la sanction prévue en cas de manquement à son engagement.

Par ailleurs, la principale motivation à l’appui du dispositif adopté par l’Assemblée résidait dans le caractère insuffisant des délais actuels face aux contraintes propres à certaines opérations ou circonstances, indépendamment du contexte sanitaire.

Enfin, la prolongation proposée n’a rien d’excessif ou d’anormal :

– elle se borne à reprendre un dispositif déjà existant dans le droit fiscal français pour des opérations voisines ;

– elle fait l’objet d’un encadrement relativement strict, en conditionnant la prolongation à une décision d’acceptation de l’autorité administrative ;

– les modifications apportées au Sénat renforcent cet encadrement en limitant à une fois un an le renouvellement de la prolongation.

● Ce sont l’ensemble de ces considérations qui avaient conduit le Rapporteur général, en commission, à émettre un avis de sagesse puis, en séance, à tenir la position favorable de la commission après que celle-ci eut adopté les amendements qui lui avaient été soumis.

L’encadrement supplémentaire prévu par le Sénat appuie cette position favorable, et fait d’ailleurs écho aux propos tenus par le ministre Olivier Dussopt lors des débats en première lecture à l’Assemblée ([101]).

● En conséquence, et par cohérence avec la position tenue en première lecture, le Rapporteur général propose d’adopter cet article sans modification.

*

*     *

Article 3 nonies
Extension du champ d’application du taux réduit d’impôt sur les sociétés pour les petites et moyennes entreprises

Introduit par l’Assemblée nationale à l’initiative du Rapporteur général, le présent article prévoit d’étendre le champ d’application du taux réduit d’impôt sur les sociétés (IS) de 15 % applicable aux petites et moyennes entreprises (PME) – le « taux réduit PME ».

I.   Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale

A.   L’état du droit

Assis sur le bénéfice des entreprises, l’IS repose sur un taux normal – qui fait l’objet d’une diminution progressive – et sur différents taux réduits applicables à certains revenus ou à certaines entreprises. Pour une présentation complète des taux de l’IS, il est renvoyé au commentaire de l’article 11 du projet de loi de finances pour 2020 ([102]).

1.   Le taux normal de l’IS et sa trajectoire de baisse

Le taux normal de l’IS est prévu au deuxième alinéa du I de l’article 219 du code général des impôts (CGI) et fait l’objet d’une réduction progressive devant aboutir à compter de 2022 : initiée par la loi de finances pour 2017 ([103]), la trajectoire de baisse du taux normal de l’IS, alors fixé à 33 1/3 % du bénéfice imposable, a été renforcée par la loi de finances pour 2018 ([104]) qui a prévu un taux normal de 25 % pour les exercices ouverts à compter de 2022.

Cette trajectoire, qui a fait l’objet d’aménagements ciblés sur les plus grandes entreprises ([105]), est présentée dans sa version en vigueur dans le tableau suivant.

trajectoire de baisse du taux normal de l’IS

Chiffre d’affaires (CA)

Bénéfice (B)

2020

2021

2022

2023

CA < 250 M€

28 %

26,5 %

25 %

25 %

CA  250 M€

B ≤ 500 000 €

28 %

27,5 %

25 %

25 %

B > 500 000 €

31 %

27,5 %

25 %

25 %

N.B. : les taux mentionnés s’appliquent sans préjudice d’éventuels taux réduits.

Source : commission des finances.

S’ajoute à l’IS une contribution additionnelle, dite contribution sociale sur l’IS, introduite par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2000 ([106]) et prévue à l’article 235 ter ZC du CGI.

Égale à 3,3 % de l’IS dû après application d’un abattement de 763 000 euros, cette contribution a pour redevables les entreprises assujetties à l’IS dont le chiffre d’affaires est égal ou supérieur à 7,63 millions d’euros.

2.   Le « taux réduit PME » de 15 %

Parallèlement au taux normal de l’IS, plusieurs taux réduits existent et ciblent certains revenus, comme le taux de 19 % applicable à certaines plus-values ou le taux de 10 % portant sur les produits tirés d’actifs incorporels.

● Est également prévu, au b du I de l’article 219 du CGI, le « taux réduit PME » de 15 %, applicable aux 38 120 premiers euros de bénéfice des entreprises qui remplissent les conditions suivantes :

– leur chiffre d’affaires est inférieur à 7,63 millions d’euros ;

– leur capital est entièrement libéré et détenu à hauteur d’au moins 75 % par des personnes physiques ou par une société qui satisfait cette condition.

Le tableau suivant illustre le gain fiscal retiré de l’application du taux réduit de 15 %, par rapport au taux normal de l’IS.

gain fiscal tiré de l’application du « taux réduit pme »
sur les 38 120 premiers euros de bénéfice

(en euros)

Taux normal

28 %

26,5 %

25 %

IS dû au taux normal

10 673,60

10 101,80

9 530,00

IS dû au taux réduit de 15 %

5 718,00

5 718,00

5 718,00

Gain fiscal

4 955,60

4 383,80

3 812,00

Source : commission des finances.

Il ressort de cette démonstration que le bénéfice du « taux réduit PME » diminue l’IS dû par une entreprise éligible à hauteur d’environ 4 000 à 5 000 euros, en fonction du taux normal applicable.

● Le « taux réduit PME » a été introduit par la loi de finances pour 2001 ([107]) et était fixé à 25 % pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2001 puis à 15 % pour ceux ouverts à compter de 2002.

Était alors prévu un plafond de chiffre d’affaires de 50 millions de francs, fixé par référence au plafond retenu dans la définition européenne de la catégorie des petites entreprises ([108]) – le montant actuel de 7,63 millions d’euros correspond à la conversion en euros de ce plafond en francs. Il n’est pas inutile de noter que le plafond de chiffre d’affaires retenu dans la définition européenne actuelle des petites entreprises est de 10 millions d’euros ([109]).

B.   Le Dispositif proposé

Le présent article résulte de l’adoption, par l’Assemblée nationale, d’un amendement de sa commission des finances initialement proposé par le Rapporteur général, et de deux amendements identiques déposés par la présidente Valérie Rabault et les membres du groupe Socialistes et apparentés et par Mme Émilie Cariou et des membres du groupe Écologie, Démocratie et Solidarité – ces amendements ayant fait l’objet d’un avis favorable de la part du Gouvernement ([110]).

● Il consiste en un élargissement du champ d’application du taux réduit d’IS pour les PME à travers un relèvement du plafond de chiffre d’affaires conditionnant l’éligibilité à la mesure.

À cet effet, le I du présent article modifie le premier alinéa du b du I de l’article 219 du CGI :

– le plafond de chiffre d’affaires est porté de 7,63 millions d’euros à 10 millions d’euros ;

– les entreprises pouvant bénéficier du taux réduit seront celles dont le chiffre d’affaires n’excède pas le nouveau plafond – là où, en l’état du droit, leur chiffre d’affaires doit être inférieur au plafond actuel.

Ainsi que le prévoit le II du présent article, ce relèvement s’appliquera aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2021.

● Lors de la présentation de son amendement tirant les conséquences sur l’article d’équilibre des modifications apportées à la première partie du présent projet de loi par l’Assemblée nationale, le Gouvernement a chiffré le dispositif à 25 millions d’euros ([111]), allégeant d’autant la charge fiscale pesant sur les petites entreprises.

II.   Les modifications apportées par le Sénat

Le Sénat, en adoptant un amendement de sa commission des finances ayant reçu du Gouvernement un avis défavorable ([112]), a conservé le dispositif introduit par l’Assemblée tout en y ajoutant trois points.

D’une part, le « taux réduit PME » de 15 % a été rendu applicable aux 50 000 premiers euros de bénéfice – alors qu’il s’applique actuellement aux 38 120 premiers euros.

D’autre part, le champ de la contribution sociale sur l’IS a été restreint, le seuil de chiffre d’affaires retenu pour déterminer l’assujettissement des entreprises à cette imposition ayant été relevé de 7,63 millions d’euros à 10 millions d’euros.

Enfin, toujours s’agissant de la contribution sociale sur l’IS, l’abattement applicable a été porté de 763 000 euros à un million d’euros.

Ces trois extensions ont été présentées comme une poursuite de la logique induite par le dispositif adopté par l’Assemblée, ayant pour finalité une actualisation des plafonds applicables.

III.   La position du Rapporteur général

Si le Rapporteur général se réjouit de voir le Sénat partager son souhait d’accroître le soutien fiscal en faveur des petites entreprises, il n’est cependant pas convaincu de l’opportunité des modifications apportées par le Sénat.

● En premier lieu, et s’agissant de la contribution sociale sur l’IS, ce dispositif n’a pas été créé en même temps que le « taux réduit PME » ni par référence à ce dernier, puisqu’il lui préexiste : ainsi qu’il a été vu, la contribution a été créée par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2000.

Son champ d’application, à savoir le seuil d’assujettissement déterminé en fonction du chiffre d’affaires, a au demeurant été fixé par référence à celui qui prévalait dans le cadre de l’ancienne contribution temporaire sur l’IS prévue à l’article 235 ter ZB du CGI désormais périmé ([113]), qui reprenait elle-même un dispositif antérieur de taux réduit d’IS pour certaines PME qui procédaient à l’incorporation d’une fraction de leurs bénéfices à leur capital (f du I de l’article 219 du CGI).

Dès lors, considérer qu’une modification du plafond de chiffre d’affaires prévu dans le cadre du « taux réduit PME » doit avoir pour nécessaire conséquence un ajustement de même nature sur la contribution sociale sur l’IS, ne va pas de soi.

Au demeurant, si la logique du Sénat était poursuivie jusqu’au bout, il faudrait également relever le plafond de chiffre d’affaires en deçà duquel il n’y a pas consolidation pour déterminer le taux effectif de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE), prévu au dernier alinéa du I bis de l’article 1586 quater du CGI et fixé, lui aussi, à 7,63 millions d’euros. Or, le Sénat n’a pas modifié ce dispositif, démontrant que la logique d’actualisation qu’il a poursuivie n’apparaît pas nécessairement opportune et, en tout état de cause, n’est en rien évidente.

● En second lieu, le relèvement de la fraction de bénéfice soumise au taux réduit de 15 %, de 38 120 euros à 50 000 euros, ne semble pas non plus totalement justifié, pour les motifs précédemment exposés s’agissant de la logique d’actualisation poursuivie mais aussi au regard du coût potentiel d’une telle mesure, chiffré par la commission des finances du Sénat à 250 millions d’euros ([114]) – soit dix fois le coût du dispositif initial.

● En conséquence, et à l’aune de l’ensemble des éléments qui précèdent, le Rapporteur général propose d’adopter cet article dans sa rédaction issue de l’Assemblée nationale.

*

*     *

Article 3 decies A (nouveau)
Extension de l’application de certains dispositifs fiscaux
aux entreprises en procédure de conciliation

Le présent article, introduit par le Sénat avec les avis favorables de la commission et du Gouvernement, étend aux entreprises faisant l’objet d’une procédure de conciliation le bénéfice de certains dispositifs fiscaux – il s’agit de l’insertion en première partie du dispositif introduit par l’Assemblée nationale à l’article 42 A du présent texte.

I.   Les dispositions adoptées par le Sénat

A.   L’état du droit

1.   La déductibilité assouplie des abandons de créances consentis à des entreprises en difficulté

● Les abandons de créances consistent en la renonciation par un créancier d’exercer les droits que la créance qu’il détient à l’égard d’un débiteur lui confère, au premier rang desquels celui de percevoir cette créance.

Le traitement fiscal des abandons de créances fait l’objet d’un encadrement strict : ne sont en principe admis en déduction du résultat imposable du créancier que les abandons de créances consentis dans l’intérêt de l’exploitation de l’entreprise créancière. Dans une telle configuration, l’abandon de créance emporte les conséquences fiscales suivantes :

– chez l’entreprise créancière, le montant abandonné est déduit du résultat ;

– chez l’entreprise débitrice bénéficiant de l’abandon, l’avantage correspondant, qui diminue le passif et augmente à due concurrence l’actif, constitue un produit inclus dans le résultat de l’exercice durant lequel la dette est éteinte.

Les abandons de créances jugés anormaux ne sont pas déductibles et constituent un acte anormal de gestion sanctionné par l’administration fiscale sous le contrôle du juge de l’impôt.

● Des modalités particulières sont toutefois prévues à l’égard des entreprises en difficulté faisant l’objet d’une procédure collective, ce pour faciliter les abandons de créances qui leur sont consentis et ainsi soutenir ces entreprises.

D’une part, les abandons de créances à caractère commercial sont systématiquement déductibles lorsqu’ils sont consentis à une entreprise faisant l’objet d’un plan de sauvegarde ou de redressement judiciaire en application du 8° du 1 de l’article 39 du CGI.

D’autre part, les abandons de créances ne revêtant pas un caractère commercial peuvent également être déduits du résultat de l’entreprise qui y consent, en vertu du 13 du même article 39, à hauteur de la situation négative nette de l’entreprise qui en bénéficie et, pour la partie excédant cette limite, à proportion des participations détenues par d’autres personnes que celle qui consent l’aide.

● Par ailleurs, les abandons de créances au profit d’entreprise en procédure collective sont pris en compte de façon spécifique pour apprécier le montant du déficit reportable en avant de l’entreprise bénéficiaire de l’abandon.

Il est rappelé pour mémoire que, en application du troisième alinéa du I de l’article 209 du CGI, le déficit d’un exercice peut s’imputer sur le résultat de l’exercice suivant en tant que charge dans la limite de 1 million d’euros, ce plafond étant majoré de 50 % de la fraction de bénéfice excédent 1 million d’euros.

Une entreprise en procédure collective bénéficiant d’un abandon de créance pourra, en application du dernier alinéa du même I, majorer la limite de 1 million d’euros du montant de l’abandon consenti. Ce dispositif concerne les entreprises en procédure de conciliation ou qui font l’objet d’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire.

● La deuxième loi de finances rectificative pour 2020 a assoupli les modalités de déductibilité des abandons de créances locatives consentis aux entreprises ([115]).

2.   Le remboursement immédiat de la créance de report en arrière des déficits pour les entreprises en difficulté

Prévu à l’article 220 quinquies du CGI, le report en arrière des déficits, ou « carry back », fait naître au profit de l’entreprise qui y procède une créance fiscale qui est remboursée au terme de cinq ans – période durant laquelle elle peut être utilisée par l’entreprise pour le paiement de son IS.

Par exception au principe du remboursement différé, la créance de report en arrière des déficits peut faire l’objet d’un remboursement anticipé, sur demande de l’entreprise, lorsque cette dernière fait l’objet d’une procédure de sauvegarde, d’un redressement judiciaire ou d’une liquidation judiciaire.

Enfin, la troisième loi de finances rectificative pour 2020 a mis en place un mécanisme exceptionnel et temporaire de remboursement immédiat des créances de « carry back » ([116]). Il est renvoyé au commentaire de première lecture de l’article 2 du troisième projet de loi de finances rectificative pour 2020 pour une présentation complète de ce dispositif et, plus généralement, du mécanisme de report en arrière des déficits ([117]).

B.   Le Dispositif proposé

Le présent article résulte de l’adoption par le Sénat d’un amendement de sa commission des finances ayant fait l’objet d’un avis favorable de la part du Gouvernement ([118]). Il procède au basculement en première partie du dispositif adopté par l’Assemblée nationale en seconde partie, devenu article 42 A du présent texte.

L’objet du dispositif est d’étendre aux entreprises faisant l’objet d’une procédure de conciliation :

– la présomption de normalité des abandons de créances consentis aux entreprises en difficulté – avec une modification à cet effet du 8° du 1 de l’article 39 du CGI ;

– la possibilité d’obtenir le remboursement anticipé des créances de « carry back », en insérant à l’article 220 quinquies, en plus des références à la sauvegarde, au redressement judiciaire et à la liquidation judiciaire, la référence à la conciliation.

Aux termes du II du présent article, les extensions prévues s’appliqueront aux abandons de créances consentis et aux créances de « carry back » constatées à compter du 1er janvier 2021 – là où l’article 42 A du présent texte, par nécessité juridique, prévoit une application à compter de 2022.

II.   La position du Rapporteur général

Le Rapporteur général était favorable au dispositif introduit par l’Assemblée en seconde partie du présent texte, il l’est à plus forte raison pour sa consécration en première partie, permettant une application dès l’année prochaine.

Le dispositif prévu est en effet opportun, surtout dans le contexte actuel et la possible hausse du nombre de procédures de conciliation. Les extensions prévues permettent en outre de ne pas attendre qu’une entreprise en procédure de conciliation soit dans une situation encore plus difficile justifiant l’ouverture d’une procédure de sauvegarde, voire de redressement ou de liquidation, pour qu’elle puisse bénéficier des outils fiscaux ciblés par le présent article. Ce dernier revêt donc une dimension préventive tout à fait pertinente.

Enfin, le dispositif permet de mettre en cohérence les outils ciblant les entreprises en difficulté dans la mesure où, ainsi qu’il a été vu, les modalités de reports en avant des déficits intégraient déjà les entreprises en procédures de conciliation.

● Pour toutes ces raisons, le Rapporteur général propose d’adopter cet article sans modification – ce qui supposera, par coordination, de supprimer l’article 42 A.

*

*     *

Article 3 decies B (nouveau)
Consécration de l’établissement stable virtuel
à travers la notion de présence numérique significative

Le présent article, introduit par le Sénat contre l’avis de sa commission des finances et du Gouvernement, entend consacrer en droit français la notion d’établissement stable virtuel à travers la « présence numérique significative », pour imposer certaines entreprises du numérique.

I.   Les dispositions adoptées par le Sénat

A.   L’état du droit

1.   La notion d’établissement stable et ses limites

La notion d’établissement stable fait écho au principe de territorialité de l’impôt sur les sociétés (IS). En France, ce principe est consacré au I de l’article 209 du code général des impôts (CGI), qui prévoit la soumission à l’IS des bénéfices réalisés par les entreprises exploitées en France, qu’elles y aient ou non leur siège.

Selon l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), un établissement stable consiste en une installation fixe d’affaires par l’intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité ([119]). Pensé au siècle dernier, l’établissement stable repose avant tout sur un lien physique, mais a connu plusieurs évolutions afin de mieux prendre en compte les évolutions technologiques : des sites automatisés ou des serveurs informatiques peuvent ainsi constituer un établissement stable.

Les conventions fiscales prévoient, en outre, que la qualification d’un établissement stable suppose de la part de ce dernier de disposer de la capacité juridique d’engager la société dont il relève. Cette exigence a conduit certaines sociétés à recourir à des « accords de commissionnaires », consistant à utiliser un agent dépendant, personne physique ou morale, pour réaliser sur un territoire l’essentiel des opérations à l’exception de la conclusion juridique du contrat. L’engagement juridique faisant défaut, la qualité d’établissement stable ne peut être reconnue à l’agent dépendant, et les bénéfices de la société dont il relève qui pourraient lui être rattachés ne peuvent être imposés sur le territoire concerné.

Ces schémas d’accords de commissionnaires ont connu un certain retentissement médiatique avec les jugements rendus le 12 juillet 2017 par le tribunal administratif de Paris, déchargeant Google des impôts mis à sa charge par l’administration fiscale française ([120]). La convention fiscale conclue entre la France et l’Irlande exige en effet la capacité de conclure des contrats au nom de l’entreprise, qui faisait défaut à Google France vis-à-vis de Google Ireland – il est cependant rappelé que Google a récemment conclu avec les autorités françaises un accord conduisant la société à verser environ un milliard d’euros dans le cadre d’une convention judiciaire d’intérêt public homologuée par le tribunal de grande instance de Paris en septembre 2019.

2.   Les réponses apportées et en cours d’élaboration pour améliorer l’imposition des entreprises du numérique

Face aux contournements de la notion d’établissement stable et, plus généralement, pour renforcer la justice et l’équité fiscales, l’OCDE et l’Union européenne ont entrepris plusieurs actions ambitieuses, certaines étant déjà en vigueur.

a.   Les initiatives de portées générales de l’OCDE et de l’Union européenne

En premier lieu, grâce à la Convention multilatérale pour la mise en œuvre des mesures relatives aux conventions fiscales pour prévenir l’érosion de la base d’imposition et le transfert de bénéfices, élaborée sous l’égide de l’OCDE et signée à Paris le 7 juin 2017, la définition de l’établissement stable dans les conventions fiscales a évolué de façon significative, permettant notamment de contrer les montages reposant sur des accords de commissionnaires.

En deuxième lieu, les deux propositions de directive relatives à l’assiette commune consolidée pour l’impôt sur les sociétés (« ACCIS »), toujours en discussion au sein des institutions européennes, permettront si elles étaient enfin adoptées d’améliorer la justice fiscale : l’assiette d’un groupe qu’un État pourra imposer sera fonction d’une clef de répartition reposant sur le chiffre d’affaires, la main-d’œuvre et les immobilisations corporelles.

En troisième lieu, les récents travaux de l’OCDE sur la réforme des règles mondiales d’imposition des bénéfices et qui reposent sur deux piliers, sont censés aboutir à une refonte ambitieuse des règles de lien entre une entreprise et une juridiction fiscale, notamment à travers une meilleure prise en compte de l’intensité de l’activité économique conduite dans une juridiction donnée et une plus grande abstraction des règles anciennes de lien physique. Si les négociations paraissent actuellement bloquées, elles n’ont pas pour autant fait l’objet d’un constat d’échec et l’actualité politique américaine pourrait permettre une relance du dialogue.

b.   Les propositions européennes spécifiques à l’économie numérique

● Le 21 mars 2018, la Commission européenne, sous l’impulsion notable de la France, a présenté deux propositions de directive pour faire face aux défis fiscaux que pose la numérisation de l’économie :

– la première, qui est la solution structurelle de long terme, consacre la notion d’établissement stable virtuel (ESV) à travers la présence numérique significative d’une société ([121]) ;

– la seconde constitue une solution de court terme et met en place une taxe sur les services numériques (TSN) assise sur les revenus qui en sont tirés à travers la publicité en ligne, la mise à disposition de plateformes facilitant les interactions entre utilisateurs et la fourniture de biens et services entre utilisateurs, et la transmission à titre onéreux des données des utilisateurs ([122]).

● La première proposition – l’ESV – prévoit à son article 4 qu’une société est imposable dans un État membre en raison de la présence numérique significative qu’elle y occupe, qui est reconnue si elle exerce des activités consistant en la fourniture de services numériques par l’intermédiaire d’une interface numérique et si elle remplit l’une des trois conditions suivantes, appréciées par période d’imposition :

– les revenus tirés des services numériques fournis à des utilisateurs situés dans l’État en question excèdent 7 millions d’euros ;

– le nombre d’utilisateurs des services situés dans l’État est supérieur à 100 000 ;

– le nombre de contrats commerciaux conclus avec des utilisateurs situés dans l’État pour la fourniture des services est supérieur à 3 000.

L’article 5 de la proposition de directive traite du partage des bénéfices, reposant sur une analyse fonctionnelle tenant compte des activités considérées comme économiquement significatives (collecte, stockage ou encore analyse de données, vente d’espaces publicitaires, mise à disposition de contenus créés par des tiers, etc.).

c.   La taxe française sur les services numériques

Enfin, il n’est pas inutile de rappeler que la France a mis en place, depuis 2019, une taxe sur les services numériques (TSN) directement inspirée de la TSN européenne.

Créée par la loi du 24 juillet 2019 ([123]) et codifiée aux articles 299 et suivants du code général des impôts (CGI), cette taxe s’applique aux revenus tirés de la fourniture, en France, de services d’intermédiation et de publicité ciblée.

Le produit de la TSN au titre de la première année d’application de la taxe s’est élevé à 350 millions d’euros.

Il est renvoyé au rapport de première lecture sur le projet de loi dont l’adoption a conduit à la mise en œuvre de cette taxe pour une présentation exhaustive du dispositif et du contexte juridique, économique et international dans lequel il s’inscrit ([124]).

B.   Le Dispositif proposé

Le présent article est issu de l’adoption, par le Sénat, d’un amendement de M. Éric Bocquet et des membres du groupe Communiste républicain citoyen et écologiste (CRCE) ayant fait l’objet d’avis défavorables de la part de la commission et du Gouvernement ([125]).

Il prévoit, à travers la création d’un nouvel article 209 D du CGI, la consécration en droit fiscal français de la notion d’établissement stable virtuel à travers la présence numérique significative qu’une société aurait en France au titre de son activité.

Il s’agit d’une reprise littérale de certains articles de la proposition de directive précitée du 21 mars 2018, sous réserves d’aménagements rédactionnels marginaux consistant, pour l’essentiel, à substituer aux occurrences des termes « État membre » les termes « territoire national » ([126]) :

– le I du nouvel article 209 C correspond à l’article 4 de la proposition de directive ;

– son II correspond à l’article 5 de la proposition de directive ;

– son III correspond à l’article 8 de la proposition de directive.

II.   La position du Rapporteur général

Depuis l’examen du projet de loi de finances pour 2019, le Sénat adopte quasiment lors de chaque texte financier le dispositif figurant au présent article ou un dispositif très analogue. Depuis ce même examen, l’Assemblée nationale refuse ce dispositif, soit en supprimant les ajouts du Sénat, soit en rejetant les amendements faisant la même proposition, soit en ôtant des textes adoptés en commission mixte paritaire de tels dispositifs – tel fut le cas pour les deux derniers projets de loi de finances rectificative pour 2020.

Cette position de l’Assemblée nationale n’est pas motivée par une opposition de principe à l’esprit de la mesure proposée et encore moins à sa finalité : l’objectif poursuivi est non seulement louable et partagé, mais absolument nécessaire pour moderniser les règles fiscales et renforcer la justice fiscale et le consentement à l’impôt.

En revanche, et comme cela est répété depuis 2018, le dispositif proposé ne saurait être adopté pour plusieurs raisons.

● En premier lieu, le dispositif est contraire aux conventions fiscales bilatérales régissant le droit d’imposer et la répartition de l’assiette imposable. Ces conventions, qui s’imposent à la loi nationale en leur qualité de traité international, neutraliseraient donc le dispositif proposé, qui serait dépourvu de tout effet.

Si certains pays, tels que l’Inde ou Israël, ont prévu dans leur droit national la consécration de l’établissement stable virtuel, ce dernier ne s’applique que vis‑à‑vis des juridictions fiscales qui ne sont pas liées à ces pays par des conventions fiscales. Or, la France dispose de l’un des réseaux conventionnels les plus denses et étendus, liée par plus de 120 conventions fiscales bilatérales.

Il est donc possible de souhaiter introduire le dispositif dans le droit fiscal français, mais il n’en demeurerait pas moins inopérant et ne résoudrait en aucun cas les difficultés qu’il souhaite traiter. Il est d’ailleurs à cet égard intéressant de rappeler que lors des débats au Sénat en 2018, quand ce dispositif y avait été adopté là aussi contre l’avis de sa commission et du Gouvernement, le sénateur Bernard Lalande avait indiqué que « le dispositif proposé est inopérant – ce n’est pas une première, d’ailleurs », pour ensuite soutenir l’amendement au nom du signal à envoyer ([127]).

Modifier la loi de la République pour émettre des signaux dépourvus d’effets ne semble pas une bonne méthode, et risque de créer plus de frustrations qu’autre chose. Comment, en effet, expliquer ensuite aux personnes qui attendent d’un tel dispositif des changements radicaux promis par leurs promoteurs, que tout est dépourvu d’effet en raison d’une neutralisation ?

● En deuxième lieu, au demeurant, et sans que cela ne remette en cause le précédent constat d’inopérance et de neutralisation, le dispositif pourrait en réalité se révéler coûteux pour les finances publiques françaises, à l’opposé des ambitions affichées par ses promoteurs.

En effet, et ainsi qu’il découle de la jurisprudence Schneider Electric du Conseil d’État ([128]), les conventions fiscales obéissent à un principe de subsidiarité : si elles peuvent conduire à écarter la loi nationale qui leur serait contraire, elles ne peuvent par elles-mêmes directement servir de base légale à une décision relative à l’imposition. Ainsi, le juge de l’impôt se place d’abord sur le terrain de la loi nationale pour voir si l’imposition contestée a été valablement établie à ce titre ; ce n’est que dans un second temps qu’il rapprochera la qualification nationale des stipulations conventionnelles, le cas échéant pour écarter la première à l’aune des secondes.

Or, lorsque l’État est condamné par une juridiction à un dégrèvement d’impôt au bénéfice d’un contribuable, les sommes perçues sont remboursées et donnent lieu au paiement d’intérêts moratoires.

En conséquence, la consécration en droit français de l’établissement stable virtuel en contradiction avec les conventions fiscales en vigueur pourrait aboutir à ce que l’État, loin d’accroître ses recettes fiscales, doive rembourser les sommes qu’il aurait indûment perçues majorées d’intérêts.

● En troisième lieu, et là aussi ce point est rappelé sans cesse depuis 2018, transposer une directive – ou ici, une proposition de directive – en droit national ne saurait se faire par une copie littérale ou presque du texte européen.

Une transposition suppose en effet d’adapter le texte aux spécificités du droit national, la directive étant un texte cadre. La TSN française fournit à cet égard un exemple emblématique, le dispositif figurant dans le CGI étant très substantiellement différent sur la forme de la proposition de directive correspondante dont il s’inspire.

La reprise intégrale des articles 4, 5 et 8 de la proposition de directive européenne à laquelle procède le présent article risque donc de rendre inapplicable ce dernier.

● Enfin, la réforme des règles fiscales internationales doit passer par l’échelon européen – comme en témoigne la proposition de directive du 21 mars 2018 – et mondial, à travers les travaux actuellement conduits par l’OCDE.

Si ces derniers ont connu un coup d’arrêt à la suite de la crise sanitaire mondiale et de la décision américaine de retrait temporaire, ils ont toutefois été plus loin que ce qu’il était envisageable d’imaginer il y a à peine deux ans, montrant qu’une ambitieuse réforme fiscale internationale ne relevait pas d’une chimère mais constituait bien une réalité à portée de main.

Le Rapporteur général ne peut à cet égard que soutenir les travaux des autorités françaises auprès de l’OCDE et appeler de ses vœux à une reprise rapide des négociations pour aboutir le plus tôt possible à une réforme renforçant la justice fiscale.

● Pour toutes les raisons précédemment exposées, le Rapporteur général propose de supprimer cet article.

*

*     *

Article 3 decies C (nouveau)
Création d’un crédit d’impôt en faveur des bailleurs
consentant des abandons de loyers aux entreprises locataires

Le présent article, introduit par le Sénat contre l’avis du Gouvernement, prévoit la création d’un crédit d’impôt en faveur des bailleurs qui consentent des abandons de loyers aux entreprises locataires.

Il s’agit de l’insertion en première partie d’un dispositif inspiré de celui prévu à l’article 43 sexdecies, introduit par l’Assemblée nationale, mais qui s’écarte de ce dernier sur plusieurs aspects.

I.   Les dispositions adoptées par le Sénat

A.   L’état du droit

1.   Les mesures de soutien prises en matière de loyers

Pour faire face aux conséquences de la crise sur les charges locatives supportées par les entreprises, plusieurs outils ont été mis en place dès le mois de mars 2020.

Ainsi, une ordonnance du 25 mars 2020 a permis aux entreprises locataires de reporter leurs loyers, de même que le paiement de leurs factures d’eau et d’énergie, sans que cela n’entraîne de pénalités ([129]).

La deuxième loi de finances rectificative pour 2020 a ajouté un outil complémentaire pour soutenir les locataires, en généralisant la déductibilité fiscale des abandons de créances locatives consentis aux entreprises locataires par leurs bailleurs – et ce, indépendamment du régime d’imposition de ces derniers, puisque le dispositif porte sur les revenus fonciers, les bénéfices non commerciaux et les bénéfices industriels et commerciaux (s’étendant donc aussi à l’impôt sur les sociétés – IS) ([130]).

Parallèlement, le Gouvernement a négocié avec les grands bailleurs ainsi qu’avec les secteurs bancaires et assurantiels pour qu’ils consentent des abandons de loyers, généralement pour une période de trois mois.

Enfin, le fonds de solidarité des entreprises, mis en place par un décret du 30 mars 2020, a été régulièrement étendu depuis. Il a été récemment très significativement renforcé puisque l’aide initiale mensuelle de 1 500 euros a été portée à 10 000 euros pour les entreprises ayant fait l’objet d’une fermeture administrative ou dont l’activité principale relève de secteurs d’activité particulièrement touchés par la crise – tourisme, hôtellerie, restauration, culture, événementiel et sport – ou dépend de ces secteurs ([131]).

2.   Le crédit d’impôt en faveur des bailleurs introduit par l’Assemblée nationale à l’article 43 sexdecies du présent texte

Lors de l’examen en première lecture de la seconde partie du présent projet de loi, l’Assemblée nationale a introduit, dans un nouvel article 43 sexdecies, un dispositif résultant de l’adoption, par l’Assemblée, de trois amendements identiques ayant fait l’objet d’un avis favorable du Gouvernement et déposés par le Rapporteur général, par M. Jean-Noël Barrot et les membres du groupe Mouvement Démocrate (MoDem) et Démocrates apparentés, et par Mme Marie-Christine Verdier-Jouclas et les membres du groupe La République en Marche ([132]).

Cet article 43 sexdecies prévoit la création d’un crédit d’impôt en faveur des bailleurs au titre des abandons de loyers qu’ils consentent à leurs entreprises locataires. Sont éligibles au bénéfice de l’outil les bailleurs personnes physiques ou morales de droit privé.

Pour ouvrir droit au crédit d’impôt, l’abandon de loyer doit répondre à des conditions de temporalité et des conditions liées à la nature des entreprises locataires.

● En premier lieu, s’agissant de la temporalité, sont concernés les abandons de loyers consentis au titre de la période d’application des restrictions de déplacement prévues par le décret du 29 octobre 2020 ([133]), c’est-à-dire la période actuelle de reconfinement.

● En second lieu, l’entreprise locataire à qui l’abandon de loyer est consenti doit satisfaire aux critères suivants :

– ses locaux loués font l’objet d’une fermeture administrative, ou son activité principale relève des secteurs dits « S1 », mentionnés à l’annexe 1 du décret du 30 mars 2020 précité dans sa rédaction en vigueur lors de la publication de la loi de finances pour 2021 ;

– ses effectifs sont inférieurs à 5 000 salariés – les grandes entreprises locataires sont donc exclues ; cette condition ne s’applique cependant pas aux entreprises locataires constituées sous forme d’association, mais celles-ci doivent en revanche, pour ouvrir droit au crédit d’impôt, être assujetties aux impôts commerciaux ou employer au moins un salarié ;

– ne pas être en difficulté au 31 décembre 2019 au sens du règlement européen général d’exemption par catégorie (RGEC) du 17 juin 2014 ([134]) ;

– ne pas être en liquidation judiciaire à la date du 1er mars 2020.

– ne pas présenter de liens familiaux ou de liens de dépendance, au sens du 12 de l’article 39 du code général des impôts (CGI), avec le bailleur, sauf si le bailleur est en mesure de justifier par tous moyens les difficultés de trésorerie de l’entreprise locataire.

● Le crédit d’impôt prévu à l’article 43 sexdecies est égal à 50 % des loyers abandonnés.

Si l’entreprise locataire a un effectif d’au moins 250 salariés – et est donc, schématiquement, une entreprise de taille intermédiaire (ETI) –, l’assiette du crédit d’impôt est plafonnée à hauteur des deux tiers des loyers abandonnés : dans cette hypothèse, le crédit d’impôt est égal à un tiers des loyers abandonnés.

Le bénéfice de l’outil est subordonné au respect de la réglementation européenne sur les aides d’État, en tenant compte des assouplissements prévus par la Commission européenne dans le cadre de la crise : le montant maximal de soutien est porté à 800 000 euros, et apprécié par entreprise locataire et non par bailleur.

● En termes d’utilisation, le crédit d’impôt s’impute sur l’impôt sur le revenu (IR) dû au titre de l’année au cours de laquelle les abandons de loyers ont été consentis. En matière d’IS, l’imputation porte sur l’impôt dû au titre de l’exercice d’abandon des loyers.

Cependant, pour assurer la recevabilité du dispositif en seconde partie, supposant une absence d’impact budgétaire en 2021, l’article 43 sexdecies prévoit à titre dérogatoire que l’outil est imputable sur l’IR 2021 et sur l’IS dû au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2021. Il s’agit simplement d’une exigence organique, l’objectif étant bien de faire basculer au cours de la navette parlementaire le dispositif en première partie pour une application immédiate – comme a pu le rappeler le Rapporteur général lors de la discussion des amendements dont l’adoption a conduit à l’article 43 sexdecies ([135]).

B.   Le Dispositif proposé

Le présent article 3 decies C est le fruit de l’adoption par le Sénat de deux amendements identiques, l’un de sa commission des finances, l’autre de Mme Viviane Artigalas et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, qui ont fait l’objet de la part du Gouvernement d’un avis défavorable ([136]).

Cet article met en œuvre l’annonce faite à l’Assemblée nationale par le Rapporteur général, à savoir le basculement en première partie du présent texte du crédit d’impôt en faveur des bailleurs au titre des abandons de loyers consentis aux entreprises locataires prévu à l’article 43 sexdecies.

Néanmoins, au-delà de ce basculement opportun, qui permettra une application immédiate de l’outil, le présent article s’écarte du dispositif introduit par l’Assemblée nationale sur trois points importants.

D’une part, il étend le bénéfice de l’outil à toutes les personnes morales, là où seules celles de droit privé étaient initialement éligibles. L’objectif affiché est d’étendre la mesure aux bailleurs sociaux publics tels que les offices publics de l’habitat.

D’autre part, il inclut dans le champ des entreprises locataires éligibles aux abandons de loyers les microentreprises et les petites entreprises au sens du droit européen qui seraient en difficulté au 31 décembre 2019, sous réserve qu’elles ne soient pas en redressement judiciaire ou en liquidation judiciaire. Celles en procédure de sauvegarde à cette date seraient donc dans le champ de l’outil.

Pour mémoire, au sens du règlement européen général d’exemption par catégorie (RGEC) du 17 juin 2014 :

– les microentreprises sont celles dont le chiffre d’affaires ou le total de bilan n’excède pas 2 millions d’euros et qui emploient moins de 10 salariés ;

– les petites entreprises sont celles dont le chiffre d’affaires ou le total de bilan n’excède pas 10 millions d’euros et qui emploient moins de 50 salariés ([137]).

Enfin, le présent article met en place un prélèvement sur recettes au profit des collectivités territoriales et des groupements de communes, afin de leur fournir une aide de l’État au titre des abandons de loyers que ces collectivités et groupements auraient consentis, d’un montant correspondant à celui prévu pour le crédit d’impôt.

II.   La position du Rapporteur général

Si le Rapporteur général se réjouit que le Sénat ait retenu le principe du crédit d’impôt introduit à l’Assemblée nationale et l’ait fait basculer en première partie comme cela était souhaité, certaines des modifications apportées par le Sénat appellent des observations.

● En premier lieu, l’extension de l’outil aux abandons de loyers consentis à des microentreprises et petites entreprises en difficulté – en l’occurrence en procédure de sauvegarde – est bienvenue dans son principe et paraît couverte par les assouplissements de la législation en matière d’aides d’État apportés dans le cadre de la crise actuelle.

Rappelons en effet que les entreprises en procédure de sauvegarde sont en difficulté au sens de la législation européenne : le paragraphe 18 du 1 de l’article 2 du RGEC précise, à son c, qu’une entreprise est en difficulté, notamment, si elle fait l’objet d’une procédure d’insolvabilité ou remplit les conditions prévues par le droit national de soumission à une procédure collective d’insolvabilité à la demande des créanciers. Le droit français prévoit trois types de procédures de cet ordre : la sauvegarde, le redressement judiciaire et la liquidation judiciaire ([138]).

Or, le RGEC ne s’applique pas aux aides destinées à soutenir les entreprises en difficulté, ainsi qu’il ressort du c du 4 de son article 1er.

Cependant, la Commission européenne a, dans le cadre de la crise, étendu les soutiens publics apportés par les États membres aux microentreprises et petites entreprises déjà en difficulté au 31 décembre 2019 ([139]).

L’extension prévue au Sénat paraît ainsi entrer dans le champ de cette souplesse temporaire.

● En second lieu, l’extensions aux personnes publiques et aux collectivités peut susciter plus de réserve :

– la logique du dispositif est de traiter les relations interentreprises ;

– les personnes publiques ne sont pas nécessairement dans la même situation que les bailleurs privés dans la mesure où leur statut peut leur conférer certains avantages et ressources ;

– le coût pour les finances publiques n’est pas chiffré.

S’agissant plus particulièrement du prélèvement sur recettes destiné à compenser les abandons de loyers consentis par les collectivités territoriales, un tel dispositif serait en décalage avec la logique régulièrement mise en avant, tant à l’Assemblée nationale qu’au Sénat, de responsabilisation des collectivités qui doivent assumer les conséquences des choix qu’elles consentent librement. Ce prélèvement sur recettes s’écarte également de la philosophie de celui mis en place par la troisième loi de finances rectificative pour 2020 ([140]), destiné à compenser les pertes de recettes locales dues aux conséquences de la crise à l’exception de celles ayant pour origine des décisions volontaires des collectivités.

● Néanmoins, il est important de garder à l’esprit le fait que si les bailleurs sont les bénéficiaires juridiques du crédit d’impôt proposé, ses bénéficiaires économiques sont en réalité les entreprises locataires, l’outil étant destiné à inciter et à compenser les abandons de loyers et donc l’allégement des charges pesant sur les entreprises locataires.

Or, il n’apparaît pas souhaitable, ni même judicieux, de différencier les entreprises locataires en fonction de la qualité du bailleur, et de pénaliser celles dont les bailleurs sont des personnes publiques.

Dans ces conditions, et tout en réitérant sa satisfaction de voir ainsi introduit en première partie du présent texte le crédit d’impôt en faveur des bailleurs adopté par l’Assemblée nationale, le Rapporteur général propose d’adopter cet article en conservant le principe des modifications apportées par le Sénat.

● Plusieurs ajustements paraissent cependant devoir être apportés, aux fins de précisions, de sécurisation juridique de l’outil mais aussi pour inclure la prorogation jusqu’au 30 juin 2021 du dispositif de déductibilité des abandons de créances locatives mis en place par la deuxième loi de finances rectificative pour 2020 précitée.

● L’adoption du présent article supposera, par coordination, de supprimer l’article 43 sexdecies.

*

*     *

Article 3 decies
Modification de la catégorisation des dépenses liées à la production d’images permettant le développement de la carrière d’un artiste pour le crédit d’impôt pour dépenses de production d’œuvres phonographiques

I.   Les dispositions adoptées par l’assemblée nationale

A.   L’état du droit

Le crédit d’impôt pour dépenses de production d’œuvres phonographiques (CIPP) s’impute sur l’impôt sur le bénéfice des sociétés ([141]). Son taux est de 30 % pour les micro-entreprises et les PME, et de 15 % pour les autres entreprises. Il est plafonné à 1,1 million d’euros par entreprise et exercice.

Les dépenses éligibles doivent porter sur des albums de « nouveaux talents », définis comme des artistes n’ayant pas dépassé le seuil de 100 000 ventes pour deux albums distincts précédant le nouvel enregistrement. Elles sont soumises à un critère de francophonie : les albums en langue étrangère ne sont éligibles que si la société de production produit dans l’année une majorité d’albums francophones ou dans une langue régionale en usage en France.

Les dépenses prises en compte pour le calcul de ce crédit d’impôt sont classées en deux catégories :

– Les dépenses liées aux frais de production d’un enregistrement musical : il s’agit des dépenses directement liées à la production de l’œuvre ;

– Les dépenses liées au développement de productions musicales : il s’agit des dépenses liées à la promotion, à la production de concerts, à la participation de l’artiste à des émissions télévisées, à la création d’un site internet, et à la production d’images permettant le développement de la carrière de l’artiste.

Certaines dépenses éligibles sont plafonnées. Ainsi, les dépenses de sous-traitance sont plafonnées à 2 300 000 euros par entreprise et par exercice. Celles liées au développement de productions musicales sont plafonnées à 350 000 euros par enregistrement.

Le CIPP a bénéficié à 203 entreprises en 2018, pour un coût global de 11 millions d’euros. Il concerne aujourd’hui des dépenses engagées jusqu’au 31 décembre 2022.

B.   le dispositif proposé

Cet article découle de l’adoption, par l’Assemblée nationale, de quatre amendements identiques déposés par la commission et Mme Lise Magnier, Mme Émilie Cariou, Mme Brigitte Kuster et M. Pierre-Yves Bournazel, ayant reçu un avis favorable du Gouvernement.

Il modifie la catégorisation des dépenses de production d’images permettant le développement de la carrière de l’artiste afin de les placer parmi les dépenses liées aux frais de production des enregistrements musicaux, lesquelles ne sont pas plafonnées pour le calcul du crédit d’impôt. L’objectif de cette mesure est de tenir compte du fait que les vidéo clips sont parfois le seul support de l’œuvre, lorsqu’ils sont diffusés sur des plateformes en ligne.

De plus, l’Assemblée nationale a adopté en seconde partie un article 43 septies qui apporte d’autres modifications à ce crédit d’impôt :

– Il étend ce crédit d’impôt aux dépenses engagées jusqu’au 31 décembre 2024 ;

– Il relève le taux de droit commun de ce crédit d’impôt de 15 à 20 %, et celui pour les micro-entreprises et les PME de 30 à 40 % ;

– Il ajoute, parmi les dépenses éligibles, les salaires de nouveaux personnels, notamment les gestionnaires d’espace (physique et digital), les gestionnaires des royautés, les gestionnaires des paies intermittents et les chargés de la comptabilité analytique ;

– Il ajoute, parmi les dépenses correspondant aux frais de production d’un enregistrement phonographique ou vidéographique musical, celles liées à la réalisation et à la production d’images associées à l’enregistrement phonographique ; il reprend ainsi la modification apportée par le présent article.

En conséquence, parmi les dépenses liées au développement de productions phonographiques ou vidéographiques musicales, il précise que celles liées à la réalisation et à la production d’images permettant le développement de la carrière de l’artiste n’incluent pas ces dernières.

– Enfin, il relève le plafond des dépenses liées au développement de productions musicales de 350 000 à 700 000 euros par enregistrement, et le plafond global du crédit d’impôt de 1,1 à 1,5 million d’euros par entreprise et exercice.

Ces nouvelles dispositions s’appliquent aux exercices clos à compter du 31 décembre 2021.

II.   les modifications apportées par le sénat

Le Sénat a adopté, contre l’avis défavorable du Gouvernement, un amendement du rapporteur général M. Jean-François Husson au nom de la commission des finances. Il insère à cet article les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale à l’article 43 septies, en leur donnant un effet immédiat, alors que les modifications du CIPP votées par l’Assemblée nationale ne devaient s’appliquer qu’aux exercices clos à compter du 31 décembre 2021.

III.   La position du rapporteur général

Le rapporteur général approuve le dispositif adopté par le Sénat, qui reprend celui adopté par l’Assemblée nationale à l’article 43 septies.

Toutefois, il estime qu’il entraînerait d’importants effets d’aubaine en raison de son entrée en vigueur immédiate. Pour les éviter, il propose de limiter son application aux demandes d’agrément à titre provisoire déposées à compter du 1er janvier 2021.

*

*     *

Article 3 undecies A (nouveau)
Extension du crédit d’impôt pour le premier abonnement à un journal, à une publication périodique ou à un service de presse en ligne d’information politique et générale aux services de presse en ligne spécialisée ou professionnelle

I.   Les dispositions adoptées par le Sénat

A.   L’état du droit

L’article 2 de la loi du 30 juillet 2020 de finances rectificatives pour 2020 a créé un crédit d’impôt sur le revenu au titre du premier abonnement à un journal, une publication périodique au maximum trimestrielle ou un service de presse en ligne (SPEL) ayant le caractère d’information politique et générale (IPG), tel que défini par l’article 4 de la loi du 2 avril 1947 relative au statut des entreprises de groupage et de distribution des journaux et publications périodiques, récemment modifié par l’article premier de la loi n° 2019-1036 du 8 octobre 2019.

Article 4 de la loi du 2 avril 1947 relative au statut des entreprises de groupage et de distribution des journaux et publications périodiques dans sa version issue de la loi n° 2019-1036 du 8 octobre 2019

La presse d’information politique et générale est distribuée selon des modalités permettant d’en garantir l’indépendance et le pluralisme ainsi que le libre choix des lecteurs.

Présentent le caractère de presse d’information politique et générale au sens de la présente loi les journaux et publications périodiques qui apportent de façon permanente sur l’actualité politique et générale, locale, nationale ou internationale des informations et des commentaires tendant à éclairer le jugement des citoyens, consacrent la majorité de leur surface rédactionnelle à cet objet et présentent un intérêt dépassant d’une façon manifeste les préoccupations d’une catégorie de lecteurs. Un décret en Conseil d’État désigne l’autorité compétente pour reconnaître le caractère d’information politique et générale de ces journaux et publications dans des conditions d’indépendance et d’impartialité.

La condition relative au caractère d’IPG s’apprécie strictement en ce qui concerne les services de presse en ligne : ces derniers ne sont pas éligibles lorsqu’ils sont inclus dans un service assurant la diffusion numérique de plusieurs titres de presse ne présentant pas tous le caractère d’IPG ou lorsqu’ils sont associés à tout autre service.

Afin de bénéficier de l’avantage fiscal ouvert, les contribuables doivent être domiciliés fiscalement en France au sens de l’article 4 du CGI et s’abonner pour la première fois au titre de presse IPG choisi pour une durée minimale de douze mois.

Le crédit d’impôt est égal à 30 % des sommes effectivement supportées par le contribuable. Il ne peut être accordé qu’une seule fois par foyer fiscal pour les sommes versées jusqu’au 31 décembre 2022.

Le ministre délégué chargé des comptes publics a précisé, lors des débats sur le présent article au Sénat, que le coût annuel de ce crédit d’impôt était estimé à 60 millions d’euros.

En application de l’article 108 § 3 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), ce nouveau crédit d’impôt ne peut être mis en œuvre qu’après réception de la décision de conformité du dispositif au droit européen rendue par la Commission européenne. La Commission européenne n’ayant pas encore transmis cet avis, le crédit d’impôt n’est à ce jour pas applicable.

B.   Le Dispositif proposé

À l’initiative de Mme Laure Darcos (Les Républicains) et de plusieurs de ses collègues, le Sénat a adopté un amendement ayant fait l’objet d’une demande de retrait de la commission et d’un avis défavorable du Gouvernement. Cet amendement élargit le champ d’application du crédit d’impôt pour le premier abonnement à un journal, à une publication périodique ou à un service de presse en ligne d’IPG aux journaux et publications dont l’exploitation « autorise la constitution de la provision prévue à l’article 39 bis B ».

L’article 39 bis B prévoit une déduction spéciale des provisions du résultat imposable des exercices 2018 à 2020 pour certaines dépenses d’investissement des entreprises exploitant des services de presse en ligne « développant l’information professionnelle ou favorisant l’accès au savoir et à la formation et la diffusion de la pensée, du débat d’idées, de la culture générale et de la recherche scientifique ».

Les auteurs de l’amendement indiquent que l’objectif est d’élargir le crédit d’impôt susmentionné à la « presse de la connaissance et du savoir », sans préciser que seules les services de presse en ligne seraient concernés.

II.   La position du Rapporteur général

Le Rapporteur général considère qu’il n’est pas opportun d’élargir le champ d’application du crédit d’impôt pour le premier abonnement à un titre de presse d’information politique et générale, créé par la troisième loi de finances rectificative votée en 2020, pour deux raisons :

– d’une part, il n’est pas souhaitable de modifier les paramètres du dispositif alors que son examen par la Commission européenne n’a toujours pas donné lieu à une décision de conformité au droit de l’UE et que le dispositif n’est, par conséquent, toujours pas applicable ;

– d’autre part, c’est l’objectif à valeur constitutionnelle de pluralisme de la presse d’IPG, considéré comme indispensable à l’effectivité de la libre communication des pensées et des opinions garantie par l’article 11 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen ([142]), qui justifie l’existence d’un système d’aides financières accordées par l’État aux entreprises de presse et essentiellement ciblé sur la presse IPG. Bien que l’élargissement proposé par les auteurs de l’amendement soit plus restreint que leur intention première, l’extension du crédit d’impôt aux services de presse en ligne spécialisée ou professionnelle pourrait mettre en cause l’économie globale du dispositif de soutien de la puissance publique au secteur de la presse et viendrait certainement complexifier l’obtention d’une décision de conformité de la part de la Commission européenne.

Dès lors, le Rapporteur général recommande la suppression de cet article.

*

*     *

Article 3 undecies B (nouveau)
Exonération d’impôt sur le revenu des aides versées au titre des fonds d’aide d’urgence en faveur des artistes et des auteurs

I.   Les dispositions adoptées par le sénat

A.   L’état du droit

L’article 1er de la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020 a prévu que les aides versées par le fonds de solidarité institué par l’ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 portant création d’un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, sont exonérées d’impôt sur les sociétés, d’impôt sur le revenu et de toutes les contributions et cotisations sociales d’origine légale ou conventionnelle.

En outre, ont également été créés des fonds sectoriels spécifiques au secteur de la culture. En effet, après la création du fonds de solidarité, des incertitudes sont apparues sur l’éligibilité des artistes-auteurs à ses aides. Une fois qu’il a été établi que l’ensemble des artistes-auteurs pouvaient en bénéficier, des difficultés administratives en ont retardé le versement pour ceux d’entre eux qui déclarent leurs revenus dans la catégorie des traitements et salaires ; le formulaire de demande d’aide requerrait en effet de remplir un numéro de SIRET, dont ces artistes et auteurs ne disposaient pas en raison de leur statut. Les fonds sectoriels spécifiques au secteur de la culture ont permis l’attribution rapide d’aides aux artistes et auteurs malgré ces difficultés administratives.

Ces fonds sectoriels sont les suivants :

– le Fonds d’aide d’urgence du Centre national du livre et de la Société des gens de lettres (CNL/SGDL) aux auteurs de l’écrit ;

– le Fonds d’aide d’urgence du Centre national du cinéma et de l’image animé et de la Société civile des auteurs multimédia aux auteurs de documentaires audiovisuels (CNC/SCAM) ;

– le Fonds d’aide d’urgence de la Direction générale des médias et des industries culturelles et de la SCAM (DGMIC/SCAM) aux auteurs d’œuvres sonores documentaires radio et podcast ;

– le Fonds d’aide d’urgence du CNC et de la Société des auteurs et compositeurs dramatiques (CNC/SACD) aux auteurs de fictions et animations de l’audiovisuel et du cinéma et aux auteurs de la création digitale ;

– le Fonds d’aide d’urgence de la Direction générale de la création artistique et de la Société des auteurs et compositeurs dramatiques (DGCA/SACD) aux auteurs du spectacle vivant ;

– le Fonds d’aide d’urgence DGMIC/SACD aux auteurs de créations radiophoniques ;

– le Fonds d’aide d’urgence du Centre national de la musique et de la Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (CNM/SACEM) aux auteurs et compositeurs de musique ;

– le Fonds d’aide d’urgence DGCA/SACEM aux éditeurs, aux compositeurs et aux éditeurs de musique ;

– le Fonds d’aide d’urgence CNC/SACEM aux compositeurs de musique à l’image ;

– le Fonds d’aide d’urgence du Centre national des arts plastiques (CNAP) aux artistes plasticiens et des arts visuels.

Les aides accordées par ces fonds ne sont pas cumulables avec les aides accordées par le fonds de solidarité.

B.   le dispositif proposé

Cet article résulte de l’adoption, par le Sénat, d’un amendement de Mme Sylvie Robert, contre l’avis défavorable du Gouvernement, la commission s’en étant remise à la sagesse du Sénat.

Il prévoit que les aides versées au titre des fonds d’aide d’urgence créés pour venir en aide aux artistes et aux auteurs affectés par les conséquences économiques et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 soient exonérées d’impôt sur le revenu.

II.   La position du rapporteur général

Le rapporteur général rappelle que dans la mesure où ces fonds sectoriels n’ont pas d’existence dans la loi, il n’est pas possible de prévoir une telle exonération pour les aides qu’ils versent.

De plus, des mesures de soutien considérables sont d’ores et déjà prises en faveur du secteur de la culture : outre un soutien d’un montant de deux milliards d’euros dans le Plan de relance, le présent projet de loi apporte de nettes améliorations à plusieurs dispositifs fiscaux spécifiques au secteur culturel. L’éligibilité des artistes et des auteurs au fonds de solidarité est d’ailleurs désormais bien établie.

Le rapporteur général propose donc la suppression de cet article.

*

*     *

Article 3 undecies
Création d’un crédit d’impôt en faveur des représentations théâtrales d’œuvres dramatiques

I.   Les dispositions adoptées par l’assemblée nationale

A.   L’état du droit

Un crédit d’impôt en faveur des entrepreneurs de spectacles vivants est prévu à l’article 220 quindecies du CGI. Il s’impute sur l’impôt sur les sociétés et est calculé sur les dépenses de création, d’exploitation et de numérisation d’un spectacle vivant musical, de théâtre ou de variétés, à deux conditions : que l’entrepreneur concerné ait la responsabilité du spectacle, et qu’il supporte le coût de sa création.

Le spectacle doit être réalisé par des entreprises établies en France ou dans l’UE, présenter des coûts de création majoritairement engagés sur le territoire français et doit comprendre au moins quatre représentations dans au moins trois lieux différents ; il ne doit pas être présenté dans un lieu dont la jauge est supérieure à 2 500 personnes.

Son taux, de 15 % des dépenses éligibles, est de 30 % pour les PME et les micro-entreprises. Les dépenses éligibles sont plafonnées à 500 000 euros par spectacle et à 750 000 euros par entreprise et par exercice.

Ce crédit d’impôt coûte environ 12 millions d’euros par an.

Il était ouvert aux entrepreneurs de spectacles vivants musicaux et de variétés jusqu’à la loi de finances pour 2019, qui l’a réservé aux spectacles vivants musicaux.

La loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020 a accordé de nouveau le bénéfice de ce crédit d’impôt aux spectacles de variétés, et l’a ouvert aux spectacles de théâtre.

De plus, l’Assemblée nationale a adopté, en première lecture, un article 3 duodecies qui étend le bénéfice de ce crédit d’impôt aux dépenses réalisées jusqu’au 31 décembre 2024 ([143]) et assouplit les conditions d’attribution de celui-ci tenant au nombre de représentations pour les années 2021 et 2022 : seules deux représentations dans deux lieux différents seraient requises, au lieu de trois dans quatre lieux différents. Cet article 3 duodecies a fait l’objet d’un vote conforme lors de son examen par les sénateurs.

B.   le dispositif proposé

Cet article découle de l’adoption, par l’Assemblée nationale, d’un amendement du Gouvernement ayant reçu un avis favorable de la commission.

Il retire, à l’article 220 quindecies du CGI, le bénéfice du crédit d’impôt « Spectacle vivant » aux spectacles de théâtre et crée dans le même code, au sein d’un nouvel article 220 sexdecies, un nouveau crédit d’impôt réservé aux représentations théâtrales d’œuvres dramatiques.

Ce nouveau crédit d’impôt bénéficie aux entreprises exerçant l’activité d’entrepreneur de spectacles vivants soumises à l’impôt sur les sociétés si elles ont la responsabilité du spectacle et supportent le coût de la création de celui-ci.

Les dépenses éligibles sont celles engagées pour la création, l’exploitation et la numérisation de représentations théâtrales d’œuvres dramatiques remplissant certaines conditions :

– Elles doivent avoir été réalisées par des entreprises établies en France, dans un autre État membre de l’UE ou dans un autre État partie à l’accord sur l’espace économique européen ayant conclu avec la France une convention de lutte contre la fraude et l’évasion fiscales ;

– Le spectacle concerné doit présenter des coûts de création majoritairement engagés sur le territoire français, constituer la première présentation d’un spectacle caractérisé par une mise en scène et une scénographie nouvelles et qui n’a pas encore donné lieu à représentations, être interprété par une équipe d’artistes composée à 90 % au moins de professionnels, disposer d’au moins six artistes au plateau et être programme pour plus de vingt dates sur une période de douze mois consécutifs dans au moins deux lieux différents.

Les dépenses éligibles incluent, pour les dépenses correspondant aux frais de création et d’exploitation du spectacle :

– les frais de personnel permanent de l’entreprise incluant les salaires et charges sociales afférents au personnel directement concerné par le spectacle et la rémunération, incluant les charges sociales, du ou des dirigeants correspondant à leur participation directe à la création et à l’exploitation du spectacle ;

– les frais de personnel non permanent de l’entreprise incluant les salaires et charges sociales afférents aux artistes et techniciens affectés au spectacle et les rémunérations, droits d’auteur, honoraires et prestations versés à des personnes physiques ou morales ayant contribué directement au spectacle ;

– les redevances versées aux organismes de gestion collective des droits d’auteur au titre des représentations du spectacle ;

– les frais de location de salles de répétition et de salles de spectacles ;

– les frais de location de matériels utilisés directement dans le cadre du spectacle ou à des fins d’accueil du public ;

– dès lors qu’ils ne sont pas immobilisés et qu’ils sont exclusivement utilisés dans le cadre du spectacle éligible, les frais d’achat du petit matériel utilisé dans le cadre du spectacle ou à des fins d’accueil du public ;

– les dotations aux amortissements, lorsqu’elles correspondent à des immobilisations corporelles ou incorporelles utilisées exclusivement dans le cadre du spectacle ;

– les frais d’assurance annulation ou d’assurance du matériel directement imputables au spectacle éligible ;

– les dépenses occasionnées lors de la tournée du spectacle ;

– les dépenses nécessaires à la promotion du spectacle.

Pour les dépenses liées à la numérisation du spectacle, les dépenses éligibles incluent les frais d’acquisition des droits d’auteur des photographies, des illustrations et créations graphiques, ainsi que les frais techniques nécessaires à la réalisation de ces créations, les frais de captation, les frais d’acquisition d’images préexistantes, les cessions de droits facturés par l’ensemble des ayants droit, les frais correspondant aux autorisations délivrées par des exploitants de salles ou par des organisateurs de festivals, les dépenses de postproduction, les rémunérations et charges sociales nécessaires à la réalisation de ces opérations ainsi que, dans le cadre d’un support numérique polyvalent musical, certains frais de conception technique.

Le taux du crédit d’impôt est de 30 % pour les micro-entreprises et les PME, et de 15 % pour les autres entreprises.

Le montant des dépenses éligibles au crédit d’impôt est limité à 500 000 euros par spectacle. Le crédit d’impôt est plafonné à 750 000 euros par entreprise et par exercice.

II.   les modifications apportées par le sénat

Le Sénat a adopté deux amendements de Mme Sylvie Robert ayant reçu un avis défavorable du Gouvernement, la commission s’en remettant à la sagesse du Sénat :

– Le premier élargit le bénéfice de ce crédit d’impôt à l’ensemble des représentations de spectacle vivant non musical ;

– Le second porte son taux de 30 à 35 % pour les PME et les micro‑entreprises, et de 15 à 20 % pour les autres entreprises, pour les années 2021 et 2022.

III.   La position du rapporteur général

Le rapporteur général estime qu’il n’y a pas lieu d’introduire des taux différents pour le crédit d’impôt applicable aux spectacles vivants musicaux et de variétés et celui applicable aux représentations théâtrales d’œuvres dramatiques. Il n’est pas non plus favorable à l’extension de ce crédit d’impôt à l’ensemble du spectacle vivant non musical, dans la mesure où 432 millions d’euros sont inscrits dans le plan de relance en faveur du spectacle vivant. Il rappelle également qu’une provision de 100 millions d’euros a été constituée en faveur du mécanisme de compensation visant à encourager la reprise d’activité des exploitants de salles de spectacle.

Il propose donc de revenir à la rédaction adoptée par l’Assemblée nationale en première lecture.

*

*     *

Article 3 terdecies A (nouveau)
Création d’une épargne de précaution et de travaux pour les propriétaires de monuments historiques privés

I.   Les dispositions adoptées par le sénat

Cet article résulte de l’adoption, par le Sénat, d’un amendement de M. Vincent Eblé ayant reçu un avis défavorable du Gouvernement, la commission s’en remettant à la sagesse du Sénat.

Il crée un dispositif fiscal dit « épargne de précaution et de travaux » sur le modèle de la déduction pour aléas en fiscalité agricole. Ce dispositif bénéficierait aux propriétaires des immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques et permettrait de déduire du revenu global 100 000 euros par année civile. Pour les monuments détenus par une société civile, ce montant serait multiplié par le nombre d’associés, dans la limite de quatre.

Les sommes déduites devraient être utilisées au cours des dix années qui suivent celle au cours de laquelle la déduction a été pratiquée pour financer des dépenses déductibles au titre du régime fiscal des monuments historiques. À défaut, elles seraient réintégrées au résultat imposable.

II.   la position du rapporteur général

Tout d’abord, le rapporteur général veut alerter contre le risque que peut présenter ce mécanisme pour les propriétaires de monuments historiques eux-mêmes, qui seraient tenus de restituer les impôts économisés dans le cas où ils ne seraient finalement pas en mesure de réaliser les travaux envisagés. Le mécanisme proposé pourrait également entraîner des retards dans le lancement de certains travaux, puisque le droit à déduction serait ouvert par anticipation.

Ensuite, le rapporteur rappelle que le Plan de relance contient 280 millions d’euros en faveur du patrimoine, dont 40 millions d’euros doivent financer la restauration des monuments historiques appartenant aux communes et aux propriétaires privés.

Enfin, un amendement identique a été rejeté par l’Assemblée nationale en première lecture.

Le rapporteur général propose donc la suppression de cet article.

*

*     *

Article 3 terdecies B (nouveau)
Relèvement des taux et des plafonds du crédit d’impôt « Spectacle vivant »

I.   Les dispositions adoptées par le sénat

A.   L’état du droit

Un crédit d’impôt en faveur des entrepreneurs de spectacles vivants est prévu à l’article 220 quindecies du CGI. Ses caractéristiques sont résumées en commentaire de l’article 3 undecies.

B.   le dispositif proposé

Cet article résulte de l’adoption, par le Sénat, d’un amendement de M. Pascal Savoldelli et les membres du groupe communiste, républicain, citoyen et écologiste ayant reçu un avis défavorable du Gouvernement, la commission s’en étant remise à la sagesse du Sénat.

Il relève le taux de droit commun du crédit d’impôt « Spectacle vivant » de 15 à 20 %, et de 30 à 40 % celui applicable aux micro-entreprises et aux PME. Il relève également les plafonds de crédit d’impôt, en portant de 500 000 à 750 000 euros celui applicable aux dépenses éligibles par spectacle, et de 750 000 à un million d’euros celui applicable aux dépenses éligibles par entreprise et par exercice. Ces modifications s’appliqueraient aux crédits d’impôts sollicités à compter du 1er janvier 2021 au titre des dépenses éligibles engagées au cours d’un exercice ouvert à une date antérieure au 1er janvier 2021.

II.   la position du rapporteur général

Le rapporteur général rappelle que le plan de relance contient 220 millions d’euros pour le spectacle vivant privé et 206 millions d’euros pour le spectacle vivant subventionné. De plus, le mécanisme de compensation des pertes d’exploitation liées à la persistance des mesures de distanciation, lancé afin d’encourager la reprise d’activité des exploitants de salles de spectacles, est doté de 100 millions d’euros.

En outre, des amendements identiques ont été rejetés par l’Assemblée nationale en première lecture.

Le rapporteur général propose donc la suppression de cet article.

*

*     *

Article 3 quaterdecies
Prorogation pour deux ans du taux réduit d’impôt sur les sociétés
pour les cessions de locaux ou terrains en vue de la réalisation de logements

Le présent article, introduit par l’Assemblée nationale, proroge pour deux ans le dispositif d’imposition à taux réduit de la plus-value de cession d’un local professionnel destiné à être transformé en logement, et ajuste les sanctions prévues dans le cadre de ce dispositif.

I.   Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale

A.   L’état du droit

Le dispositif d’imposition à l’impôt sur les sociétés (IS) au taux réduit de 19 % prévu à l’article 210 F du code général des impôts (CGI), qui porte sur les plus-values de cession d’un local ou d’un terrain en vue de la réalisation de logements, a fait l’objet d’une présentation dans le commentaire de l’article 3 octies du présent texte, auquel il est renvoyé pour tout complément ([144]). Seuls les aspects du dispositif correspondant au présent article seront ici évoqués.

● Pour que le taux réduit d’IS s’applique, les biens cédés, en application de l’avant-dernier alinéa du I de l’article 210 F du CGI, doivent :

– consister en des locaux à usage de bureau ou à usage commercial ou industriel, ou en des terrains à bâtir ;

– être situés en zone A bis ou A.

En outre, et ainsi qu’il a été vu dans le cadre de l’article 3 octies du présent projet de loi, le cessionnaire doit être une personne morale soumise à l’IS dans les conditions de droit commun, une société immobilière, un organisme en charge du logement social, une société de construction-vente ou un organisme de foncier solidaire.

Le cessionnaire doit par ailleurs s’engager à transformer les biens acquis en logements dans un délai de quatre ans, sous peine de se voir infliger une amende égale à 25 % du prix de cession, ainsi qu’en disposent le dernier alinéa du II de l’article 210 F et le III de l’article 1764 du CGI.

Enfin, l’outil fait l’objet d’un bornage dans le temps, arrivant à échéance à la fin de l’année 2020.

● Deux récentes décisions du Conseil constitutionnel et du Conseil d’État ont remis en cause certains aspects du dispositif prévu à l’article 210 F du CGI.

D’une part, par une décision rendue le 31 juillet 2020 sur une question prioritaire de constitutionnalité (QPC), le Conseil constitutionnel a considéré que l’exigence que le cessionnaire soit assujetti à l’IS était contraire au principe d’égalité devant les charges publiques, le régime fiscal du cessionnaire n’ayant aucun lien avec la finalité de l’outil ni avec sa capacité à honorer son engagement de réaliser des logements ([145]).

D’autre part, le Conseil d’État a jugé contraire à la Convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentale (CEDH) le montant de l’amende prévue dans le cadre du dispositif consacré à l’article 210 E du CGI ([146]). Ce dispositif, relativement similaire à celui de l’article 210 F et désormais éteint, prévoyait une imposition au taux réduit de 19 % de la plus-value de cession d’un immeuble, sous réserve que la société cessionnaire s’engage à conserver le bien pendant au moins cinq ans. La méconnaissance de cette condition était sanctionnée d’une amende égale à 25 % du prix de cession, en application du I de l’article 1764 du CGI.

Le Conseil d’État a estimé que l’amende était disproportionnée par rapport à la gravité du manquement.

B.   Le Dispositif proposé

Le présent article résulte de l’adoption par l’Assemblée nationale de deux amendements identiques déposés par M. François Pupponi et les membres du groupe Libertés et Territoires et par Mme Lise Magnier (Agir ensemble) et plusieurs de ses collègues, qui ont fait l’objet d’un sous-amendement du Gouvernement et d’un sous-amendement du Rapporteur général, l’ensemble recevant de la commission et du Gouvernement un avis favorable ([147]).

Cet article prévoit de proroger pour deux ans le dispositif prévu à l’article 210 F du CGI, qui s’appliquerait ainsi :

– aux cessions réalisées jusqu’au 31 décembre 2022 ;

– ou aux cessions qui ont fait l’objet d’une promesse de vente conclue entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2022, sous réserve que la cession soit réalisée au plus tard le 31 décembre 2024.

Le sous-amendement du Rapporteur général consistait en une coordination de la prorogation, afin de la rendre pleinement opérationnelle.

Enfin, l’article prévoit également, ainsi qu’il résulte du sous-amendement du Gouvernement, de mettre le dispositif prévu à l’article 210 F en conformité avec la Constitution et la CEDH :

– l’exigence que le cessionnaire soit assujetti à l’IS est supprimée ;

– la sanction en cas de manquement par le cessionnaire à son engagement est ramenée au montant de l’économie d’impôt que le cédant a retiré de l’application du taux réduit d’IS.

II.   Les modifications apportées par le Sénat

Le présent article est le fruit de l’adoption, par le Sénat, de deux amendements identiques déposés par M. Philippe Dallier (Les Républicains) et plusieurs de ses collègues et par M. Hervé Marseille (Union Centriste) et plusieurs de ses collègues, ces amendements ayant fait l’objet d’un avis de sagesse de la commission et d’un avis défavorable du Gouvernement ([148]).

Cet article propose d’étendre le champ du dispositif prévu à l’article 210 F du CGI, en le rendant applicable à tous les types de locaux – et non plus seulement aux locaux à usage de bureau ou à usage commercial ou industriel.

L’objectif avancé est de participer à la reconversion des friches industrielles, commerciales et administratives.

III.   La position du Rapporteur général

Le présent article correspond à des amendements que l’Assemblée a rejetés lors de l’examen en première lecture du présent projet de loi.

Le dispositif prévu à l’article 210 F retient un ciblage pertinent et qui est au demeurant relativement large.

● L’objectif principal de cet outil est de transformer des locaux professionnels – donc à usage de bureau ou à usage commercial ou industriel – en logements. Si certains locaux paraissent exclus alors qu’ils devraient se trouver dans le champ de l’outil, une telle difficulté ne suppose pas de modification législative mais plutôt une clarification de la doctrine fiscale ou des instructions adressées aux services fiscaux.

En revanche, une extension à tous les locaux paraît aller trop loin, sans même faire état du coût potentiellement élevé d’une telle mesure – qui n’est d’ailleurs pas chiffré.

Une telle extension aurait au demeurant ceci de paradoxal qu’elle toucherait des locaux qui sont déjà habités – puisque tous les locaux seraient inclus dans le champ du dispositif –, à rebours de la finalité de ce dernier.

● En outre, il n’est pas inutile de souligner que l’extension adoptée par le Sénat s’appliquerait aux exercices en cours, aboutissant à un important effet d’aubaine en rendant éligibles au taux réduit de 19 % des cessions déjà réalisées.

● Enfin, d’un point de vue plus général, le logement va bénéficier du plan de relance inscrit dans ce projet de loi, avec notamment :

– le plan « Logement d’abord » prévoyant près de 9 000 places d’intermédiation locative ;

– une hausse des moyens alloués à la politique de la ville ;

– ou encore un soutien massif à la rénovation énergétique, à travers le dispositif MaPrimeRénov’.

● Pour toutes ces raisons, le Rapporteur général propose d’adopter cet article dans sa rédaction issue des travaux de l’Assemblée nationale.

*

*     *

Article 3 quindecies
Exonération d’impôt sur les bénéfices et de cotisations sociales
pour l’aide exceptionnelle aux travailleurs indépendants

Le présent article, introduit par l’Assemblée nationale, exonère d’impôt sur les bénéfices et de cotisations et contributions sociales l’aide exceptionnelle versée aux travailleurs indépendants pendant la crise.

I.   Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale

A.   L’état du droit

● L’article premier de la deuxième loi de finances rectificative pour 2020 ([149]) a prévu l’exonération d’impôt sur les bénéfices et de cotisations et contributions sociales des aides versées par le fonds de solidarité des entreprises mis en place par le décret du 30 mars 2020 ([150]).

Cet article prévoyait également la neutralisation du montant de ces aides pour l’appréciation de certains seuils retenus pour déterminer les régimes d’imposition.

L’objectif de cette mesure était de rendre pleinement effective les aides versées par ce fonds, sans neutralisation partielle par les prélèvements obligatoires qui auraient normalement dû les toucher.

● Par ailleurs, pour soutenir les indépendants pendant la crise et leur permettre de faire face le mieux possible aux difficultés qu’ils connaissent, le législateur, par une loi du 17 juin 2020, a permis à certaines instances de mobiliser les réserves financières du régime de retraite complémentaire des indépendants afin de financer une aide destinée à ces derniers ([151]).

Les instances concernées sont :

– le Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants (CPSTI), mentionné à l’article L. 612-1 du code de la sécurité sociale ;

– les sections professionnelles de la Caisse nationale d’assurance vieillesse des professions libérales, par renvoi à l’article L. 641-5 du même code ;

– la caisse nationale des barreaux français, par renvoi à l’article L. 651‑1 dudit code.

L’aide s’adresse aux indépendants en activité au 15 mars 2020 et qui étaient immatriculés au régime complémentaire des indépendants (RCI) avant 2019. L’aide est plafonnée à 1 250 euros et ne peut excéder le montant des cotisations sociales versées par l’indépendant au RCI au titre de 2018.

B.   Le Dispositif proposé

Le présent article résulte de l’adoption, par l’Assemblée nationale, d’un amendement de la commission des finances ayant fait l’objet d’un avis favorable de la part du Gouvernement ([152]).

Il a pour objet d’exonérer d’impôt sur les bénéfices et de contributions et cotisations sociales les aides versées par le CPSTI en application de l’article 10 de la loi du 17 juin 2020 précitée, et de neutraliser la prise en compte de ces aides pour l’appréciation de certains seuils de régimes d’imposition.

Il s’agit ainsi de transposer à ces aides la logique retenue pour les aides du fonds de solidarité dans la deuxième loi de finances rectificative pour 2020 précitée.

Le II du présent article subordonne le bénéfice de l’exonération prévue au respect de la législation européenne en matière d’aides de minimis.

II.   Les modifications apportées par le Sénat

Le Sénat, en adoptant un amendement de M. Vincent Capo-Canellas et les membres du groupe Union Centriste ayant fait l’objet d’un avis de sagesse de la commission et d’un avis favorable du Gouvernement ([153]), étend le champ d’application du dispositif aux aides versées par les autres instances que le CPSTI, à savoir :

– les sections professionnelles de la Caisse nationale d’assurance vieillesse des professions libérales ;

– la caisse nationale des barreaux français.

III.   La position du Rapporteur général

L’extension proposée par le Sénat apparaît tout à fait opportune et judicieuse, en ce qu’elle inclut les aides versées par des instances expressément mentionnées à l’article 10 de la loi du 17 juin 2020 précitée – comme il a été vu. Cette extension permet ainsi d’appliquer le même traitement à toutes les aides permises par cet article 10, indépendamment de l’instance qui les verse.

Le Rapporteur général propose donc d’adopter cet article sans modification.

*

*     *

Article 3 sexdecies
Création d’un crédit d’impôt pour les dépenses de travaux de rénovation énergétique des bâtiments à usage tertiaire des PME

Le présent article, introduit par l’Assemblée nationale, prévoit la création d’un crédit d’impôt en faveur des petites et moyennes entreprises (PME) au titre des dépenses engagées pour la rénovation énergétique de leurs bâtiments à usage tertiaire.

I.   Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale

A.   L’état du droit

Afin d’améliorer la performance énergétique des bâtiments à usage tertiaire, l’article L. 111-10-3 du code de la construction et de l’habitation (CCH) prévoit la mise en œuvre d’actions de réduction de la consommation d’énergie finale – ces dispositions ayant été précisées par décret figurent aux articles R. 131-39 à R. 131‑44 du CCH.

Différents outils existent pour soutenir les entreprises dans leurs démarches de performance énergétique :

– les fonds « chaleur » et « économie circulaire » de l’Agence de la transition écologique (ADEME, anciennement agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie) ;

– le dispositif des certificats d’économie d’énergie (CEE), prévu aux articles L. 221‑1 à L. 221‑13 du code de l’énergie ;

– le prêt Éco-énergie de Bpifrance, prêt participatif assimilé à des fonds propres.

B.   Le Dispositif proposé

Le présent article résulte de l’adoption, par l’Assemblée nationale, d’un amendement du Gouvernement ayant reçu de la commission un avis favorable ([154]).

Il prévoit la création d’un nouveau crédit d’impôt, temporaire, en faveur des petites et moyennes entreprises (PME) au sens européen, au titre des dépenses qu’elles engagent pour la rénovation énergétique des bâtiments à usage tertiaire dont elles sont propriétaires ou locataires et qui sont affectés à leur activité – cette dernière pouvant être industrielle, commerciale, artisanale, libérale ou agricole.

Pour mémoire, une PME au sens européen est une entreprise dont le chiffre d’affaires ou le total de bilan n’excède pas, respectivement, 50 millions d’euros ou 43 millions d’euros, et qui occupent moins de 250 salariés ([155]).

● Les dépenses éligibles au crédit d’impôt sont mentionnées au 2 du I du présent article, et doivent porter sur un bâtiment dont la construction a été achevée depuis plus de deux ans.

Elles doivent en outre être engagées entre le 1er octobre 2020 et le 31 décembre 2021.

Sont concernées les dépenses :

– d’acquisition et de pose de systèmes d’isolation thermique en rampant de toiture, en plafond de comble, sur les murs, en façade ou pignon, et en toiture‑terrasse ;

– d’acquisition et de pose d’un chauffe-eau solaire collectif ou d’un dispositif solaire collectif destiné à la production d’eau chaude sanitaire ;

– d’acquisition et de pose d’une pompe à chaleur destinée à assurer le chauffage des locaux ;

– d’acquisition et de pose d’un système de ventilation mécanique ;

– du raccordement à un réseau de chaleur ou de froid ;

– d’acquisition et de pose d’une chaudière biomasse ;

– d’acquisition et de pose d’un système de régulation ou de programmation du chauffage et de la ventilation.

Par ailleurs, des dépenses spécifiques aux outre-mer sont également éligibles au crédit d’impôt, telles que celles afférentes à des baies contre le rayonnement solaire ou à certains climatiseurs.

Le détail des équipements, matériaux et appareils doit être précisé par arrêté, de même que les critères de qualification exigés pour l’entreprise réalisant les travaux.

● Ce nouveau crédit d’impôt est égal à 30 % du prix de revient hors taxes des dépenses éligibles, ainsi que le prévoit le 5 du I du présent article.

Les aides perçues à raison des opérations ouvrant droit au crédit d’impôt, telles que celles perçues au titre d’un CEE, sont déduites de l’assiette du crédit d’impôt.

Par ailleurs, le 6 du même I plafonne à 25 000 euros le montant total de crédit d’impôt dont peut bénéficier une entreprise.

● Les II, III et IV du présent article précisent les modalités d’imputation du crédit d’impôt sur l’impôt sur le revenu (IR) et l’impôt sur les sociétés (IS), ainsi que les obligations déclaratives.

Le crédit d’impôt est imputé sur l’IR dû au titre de l’année civile durant laquelle les dépenses éligibles sont exposées. Les mêmes règles sont prévues en matière d’IS, étant précisé qu’en cas de clôture en cours d’année civile, le crédit d’impôt est calculé en prenant en compte les dépenses exposées durant la dernière année civile écoulée.

● Enfin, et ainsi que le prévoit le V du présent article, le dispositif est subordonné au respect du règlement européen du 18 décembre 2013 sur les aides de minimis ([156]).

II.   Les modifications apportées par le Sénat

Tout en accueillant favorablement le principe du nouveau crédit d’impôt pour la rénovation énergétique des PME, le Sénat a modifié le dispositif introduit par l’Assemblée nationale sur deux points – en plus d’un amendement rédactionnel de sa commission des finances ayant fait l’objet d’un avis favorable du Gouvernement ([157]).

D’une part, à travers l’adoption d’un amendement de sa commission des finances ayant fait l’objet d’un avis défavorable de la part du Gouvernement, le Sénat a prolongé d’une année l’application du nouveau crédit d’impôt, portant le terme de la période durant laquelle les dépenses éligibles doivent être engagées du 31 décembre 2021 au 31 décembre 2022 ([158]).

L’objectif affiché est d’inscrire ce crédit d’impôt dans la durée du plan de relance.

D’autre part, le Sénat a adopté deux amendements identiques, déposés par M. Philippe Mouiller (Les Républicains) et plusieurs de ses collègues et par M. Daniel Gremillet (Les Républicains) et plusieurs de ses collègues, et qui ont reçu du Gouvernement un avis défavorable – la commission s’en remettant à la sagesse du Sénat ([159]).

Ces deux amendements identiques ont inclus dans la liste des dépenses éligibles au crédit d’impôt celles afférentes à l’acquisition et à la pose d’un système de charge pour véhicule électrique.

III.   La position du Rapporteur général

Les deux modifications de fond apportées par le Sénat au dispositif introduit par l’Assemblée nationale n’apparaissent pas opportunes.

● S’agissant de la première modification, la prolongation d’une année de la période d’application de l’outil va limiter la dimension incitative de ce dernier, là où le terme fixé au 31 décembre 2021 garantit une mobilisation forte des entreprises dès 2020 et en 2021.

L’objectif de calquer le crédit d’impôt sur la durée du plan de relance est au demeurant satisfait par le terme du 31 décembre 2021, puisque l’impact budgétaire et le gain concret pour les entreprises dont les dépenses ont été engagées en 2021 interviendront en 2022.

En tout état de cause, si la prorogation du dispositif se révélait nécessaire, il serait toujours possible d’y procéder dans le cadre du projet de loi de finances pour 2022.

● S’agissant de la seconde modification de fond, l’installation de bornes de recharge de véhicules électriques ne relève pas de la rénovation énergétique des bâtiments exploités par les PME. L’extension proposée ne s’inscrit donc pas dans la logique du dispositif et ne semble par conséquent pas souhaitable.

L’objectif poursuivi par cette extension, à savoir favoriser le développement des bornes de recharge, est naturellement partagé, mais le dispositif prévu au présent article n’est pas le bon outil pour l’atteindre.

En revanche, de nombreuses mesures de soutien sont déjà prévues en la matière ; peuvent ainsi être mentionnés :

– le programme ADVENIR, permettant de couvrir jusqu’à la moitié des coûts de fourniture et d’installation de points de charge ([160]) ;

– l’augmentation du taux maximal de prise en charge des coûts de raccordement au réseau électrique (jusqu’à 75 %) pour les bornes ouvertes au public et les ateliers de charge des véhicules affectés à des services de transport public routier ([161]) ;

– ou encore, pour les particuliers, la création d’un crédit d’impôt destiné à l’acquisition et à la pose de systèmes de charge pour véhicule électrique, prévue à l’article 12 du présent projet de loi et venant remplacer l’avantage fiscal qui existait, pour ces dépenses, dans le cadre du crédit d’impôt pour la transition énergétique (CITE).

Pour les entreprises en particulier, le Gouvernement prévoit en outre des centaines de millions d’euros d’aides budgétaires directes pour soutenir leurs investissements dans la modernisation de leur appareil productif et leur transformation.

Toutes ces mesures paraissent mieux calibrées et plus adaptées à l’atteinte de l’objectif défini par les auteurs des amendements identiques adoptés par le Sénat, qu’une extension du champ d’un crédit d’impôt qui n’a pas cet objet.

● En conséquence, et compte tenu de ce qui précède, le Rapporteur général propose d’adopter cet article dans sa rédaction issue des travaux de l’Assemblée – à l’exception de la précision rédactionnelle adoptée par le Sénat.

*

*     *

Article 3 septdecies
Modalités de déclaration particulière du versement libératoire
au titre de l’impôt sur le revenu versé par les redevables concernés

Le présent article, introduit par l’Assemblée nationale, précise certaines modalités déclaratives des revenus pour les redevables qui relèvent du régime du versement libératoire, à la suite des exonérations sociales mises en place dans le cadre de la crise actuelle.

I.   Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale

A.   L’état du droit

1.   Le versement libératoire de l’impôt sur le revenu

● Prévu à l’article 151-0 du code général des impôts (CGI), le versement libératoire est un régime optionnel d’imposition des revenus relevant des catégories des bénéfices industriels et commerciaux (BIC) et des bénéfices non commerciaux (BNC). Ce régime est subordonné à la satisfaction de trois conditions :

– relever d’un régime micro-fiscal (« micro-BIC » prévu à l’article 50-0 du CGI ou « micro-BNC » prévu à l’article 102 ter du CGI), dans le cadre duquel l’assiette imposable est déterminée après application aux recettes d’un abattement forfaitaire ;

– relever du régime microsocial prévu à l’article L. 613-7 du code de la sécurité sociale, qui consiste, pour calculer les cotisations et contributions sociales, en l’application au chiffre d’affaires du dernier mois ou du dernier trimestre d’un taux forfaitaire variable selon l’activité exercée ;

– avoir un revenu fiscal de référence du foyer de l’année N – 2 n’excédant pas, pour une part de quotient familial, la limite supérieure de la deuxième tranche du barème de l’impôt sur le revenu (IR).

● Le régime du versement libératoire consiste à substituer à l’imposition au barème un dispositif reposant sur le versement périodique d’une somme égale à l’application au chiffre d’affaires réalisé sur la période considérée d’un coefficient variable selon la nature de l’activité exercée – les différents coefficients sont présentés dans le tableau suivant.

Coefficients applicables dans le cadre du versement libératoire

Activités

Catégorie de revenu

Coefficient

Commerce et hébergement

BIC

1,0 %

Prestations de services

BIC

1,7 %

Activités non commerciales

BNC

2,2 %

● L’option pour le versement libératoire doit être adressée par le redevable aux organismes de sécurité sociale au plus tard le 30 septembre de l’année précédant celle au titre de laquelle elle est exercée, ainsi qu’en dispose le IV de l’article 151‑0 du CGI.

Aux termes du V du même article, les versements sont effectués suivant la périodicité et les règles prévues en matière de recouvrement des cotisations et contributions sociales.

2.   Les exonérations sociales des travailleurs indépendants prévues par la troisième loi de finances rectificative pour 2020

Dans le cadre des mesures de soutien économique aux entreprises mises en place depuis le début de la crise, la troisième loi de finances rectificative pour 2020 a prévu, à son article 65, différentes mesures en matière de cotisations et contributions sociales, dont des exonérations ([162]).

Le IV de cet article 65 porte spécifiquement sur les travailleurs indépendants relevant du régime microsocial, et prévoit la possibilité pour eux de déduire du chiffre d’affaires déclaré au titre des échéances de l’année 2020 les montants correspondant au chiffre d’affaires réalisé durant la période couverte par les exonérations prévues à cet article.

B.   Le Dispositif proposé

Le présent article résulte de l’adoption, par l’Assemblée nationale, d’un amendement du Gouvernement ayant fait l’objet d’un avis favorable de la part de la commission ([163]).

Il tire les conséquences des exonérations sociales prévues par la troisième loi de finances rectificative pour 2020 précitée, en mettant en place un mécanisme autonome de déclaration des revenus soumis à l’IR pour la période couverte par ces exonérations.

Ce dispositif, sans conséquence sur le montant d’IR dû par les redevables, est un ajustement technique assurant le bon recouvrement de l’impôt.

II.   Les modifications apportées par le Sénat

Le Sénat a modifié cet article en adoptant un amendement de M. Bernard Delcros (Union Centriste) et plusieurs de ses collègues, qui a fait l’objet d’avis favorables de la part de la commission et du Gouvernement ([164]).

Il tire les conséquences du dispositif complémentaire d’exonérations sociales introduit par le Gouvernement à l’article 6 ter du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2021, en étendant les modalités déclaratives particulières prévues au présent article aux redevables bénéficiant de ces nouvelles exonérations.

III.   La position du Rapporteur général

L’extension proposée par le Sénat est tout à fait bienvenue : il s’agit d’une actualisation et d’une coordination du dispositif adopté par l’Assemblée nationale à la lumière des nouvelles exonérations prévues par le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2021.

Le Rapporteur général propose donc d’adopter cet article sans modification.

*

*     *

Article 4
Modernisation des paramètres de la méthode d’évaluation de la valeur locative des établissements industriels et modification du coefficient de revalorisation de la valeur locative de ces établissements

Le présent article, qui s’inscrit dans la réforme des impôts de production, réduit de moitié la valeur locative des établissements industriels, ce qui réduit de moitié la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) et la cotisation foncière des entreprises (CFE) dues par les entreprises industrielles. Parallèlement, il prévoit une compensation pour les collectivités territoriales par l’institution d’un nouveau prélèvement sur les recettes de l’État (PSR) de 3,29 milliards d’euros.

Il est renvoyé au commentaire de cet article et à celui de l’article 3, en première lecture, pour une présentation exhaustive du dispositif proposé et du cadre juridique et économique dans lequel il s’inscrit ([165]).

I.   Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale

A.   L’état du droit

En l’état actuel du droit, la valeur locative des établissements industriels est évaluée par une méthode spécifique, la méthode dite « comptable ». Ils ne peuvent être évalués en référence à un marché locatif, comme c’est le cas pour les locaux professionnels. La spécialisation de ces locaux ne permet pas de dégager de tarifs.

Dans le cadre de la méthode comptable, la valeur locative est calculée à partir de la valeur comptable des biens passibles de la TFPB, à savoir le prix de revient des éléments des immobilisations industrielles inscrites au bilan de leur propriétaire ou de leur exploitant. Ces prix de revient se voient appliquer des taux « d’intérêt » fixés par décret en Conseil d’État :

– 8 % pour les sols et les terrains ;

– 12 % pour les constructions et les installations.

En outre, les constructions et installations font l’objet d’un abattement forfaitaire qui permet de tenir compte de la date de l’entrée de ces constructions et installations dans l’actif de l’entreprise. L’abattement s’élève ainsi à 25 % pour les biens acquis ou créés avant le 1er janvier 1976, et à 33,33 % pour les biens acquis ou créés à partir de cette date.

La valeur locative des établissements industriels fait aussi l’objet de modalités de revalorisation annuelle spécifique. Depuis 2018, elle est opérée sur la base de l’indice des prix à la consommation harmonisé (IPCH). Les valeurs locatives des locaux professionnels évalués par la méthode tarifaire sont quant à elles mis à jour à compter de 2019 en fonction de l’évolution des loyers constatés par catégorie et par secteur.

La revalorisation sur le fondement de l’IPCH a entraîné ces deux dernières années une hausse des VLC des locaux industriels évalués selon la méthode comptable plus marquée que celle des autres locaux professionnels :

 

Établissements industriels

Autres locaux professionnels

2018-2019

2,16 %

0,3 %

2019-2020

1,22 %

0,4 %

Source : évaluation préalable.

B.   Le Dispositif proposé

1.   La division par deux de la valeur locative des établissements industriels

Le présent article réduit de moitié (et élève ainsi au niveau législatif) les taux d’intérêts applicables aux prix de revient des éléments des immobilisations industrielles. Les abattements applicables aux installations et constructions sont maintenus :

– 25 % pour les biens acquis ou créés avant le 1er janvier 1976 ;

– 33,33 % pour ceux acquis ou créés postérieurement à cette date.

 

Élément de l’établissement industriel

Nouveaux taux d’intérêt

Nouveaux taux d’intérêt avec prise en compte des abattements

Sols et terrains

4 %

4 %

Constructions et installations antérieures à 1976

6 %

4,5 %

Constructions et installations postérieures à 1976

6 %

4 % %

Source : commission des finances.

Cette disposition revient à réduire de moitié les impôts fonciers des entreprises concernées.

Allègement de CFE et de TFPB pour les entreprises industrielles

 

CFE

TFPB

Total

Nombre d’établissements concernés par la méthode comptable

86 000

(1,66 % des établissements redevables)

110 000

 

Nombre de communes concernées par la présence d’établissements industriels sur leur territoire (bases TFPB 2019)

ND (communes)

 

1 256 (EPCI à fiscalité propre)

17 775

 

Impôt payé sur ces établissements

(milliards d’euros)

3,07

3,5

Baisse d’impôt par la baisse des VLC

(milliards d’euros)

1,54

1,75

3,29

Source : évaluation préalable et informations transmises à la commission des finances par le Gouvernement.

2.   Un nouveau mécanisme de revalorisation annuelle

Le B du I prévoit un nouveau mécanisme de revalorisation annuelle. Les valeurs locatives des bâtiments et terrains industriels évalués selon la méthode comptable seront, à compter de 2021, majorées chaque année par application d’un coefficient égal à la moyenne nationale des coefficients départementaux de mise à jour des loyers des locaux professionnels ([166]).

La revalorisation annuelle des locaux industriels sera donc rapprochée de celle des autres locaux des entreprises (locaux professionnels).

3.   Une compensation dynamique par PSR pour le bloc communal

La baisse de la TFPB et de la CFE sera donc intégralement compensée par un prélèvement sur recettes au bénéfice des communes et EPCI à fiscalité propre affectataires de ces taxes. Il est estimé à 3,29 milliards d’euros en 2021.

Il sera dynamique : son montant suivra l’évolution des bases des établissements industriels évalués selon la méthode comptable.

Le coût pour l’État de la mesure sera cependant moindre que le montant du PSR, du fait d’un « effet retour » de la baisse de CFE et TFPB via l’impôt sur les sociétés (IS) ([167]).

 

 

2021

2022

2023

2024

Coût pérenne

Coût pour l’État

– 2,9

– 2,5

– 2,7

– 2,7

– 2,7

Source : évaluation préalable.

4.   Une neutralisation des effets induits sur les taxes additionnelles aux taxes directes locales

La modification des assiettes de la CFE et de la TFPB entraîne des effets induits sur leurs taxes additionnelles, dès lors que la répartition entre catégories de redevables du poids des taxes additionnelles est déterminée en fonction du produit des taxes directes locales sous‑jacentes.

Le présent article empêche des ressauts d’imposition pour les contribuables des autres taxes directes locales (TFNB et TH). Il est ainsi prévu, à compter de 2021, la prise en charge par l’État, pour les établissements industriels, de la moitié du produit de la taxe sur la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations (GEMAPI), de la taxe additionnelle spéciale annuelle de la région Île-de-France (TASARIF) et des taxes spéciales d’équipement (TSE). Cette prise en charge s’élève à 2,7 % du coût global pour l’État de la mesure (évaluation préalable).

La même neutralisation sur le poids des taxes additionnelles avait été prévue lors de la suppression, en loi de finances pour 2020, de la taxe d’habitation (TH), notamment par la prise en charge par l’État de la part des taxes additionnelles associées à la TH sur les résidences principales.

C.   Le Dispositif modifié

L’Assemblée nationale a adopté quatre amendements identiques ayant pour objet de maintenir la méthode actuelle de revalorisation des valeurs locatives des établissements industriels en fonction de l’IPCH :

– amendement de Mme Émilie Bonnivard et plusieurs de ses collègues du groupe Les Républicains (LR) ([168]) ;

– amendement de Mme Christine Pires Beaune et des membres du groupe Socialistes et apparentés ([169]) ;

– amendement de Mme Isabelle Valentin et de certains de ses collègues membres du groupe LR ([170]) ;

 amendement de M. Jean‑René Cazeneuve ([171]).

Les auteurs de ces amendements ont souhaité maintenir le rythme actuel de revalorisation pour davantage préserver les ressources des collectivités territoriales bénéficiaires de la CFE et de la TFPB sur les établissements industriels.

Par ailleurs, l’Assemblée a également adopté deux amendements du Rapporteur général : l’un étant rédactionnel ([172]), l’autre corrigeant une erreur de référence ([173]).

II.   Les modifications apportées par le Sénat

La réforme de la taxe d’habitation adoptée en loi de finances pour 2020 et la réforme proposée au présent article auraient des effets induits sur les taxes additionnelles à la TH, la TFPB et la CFE en l’absence de neutralisation. Ces neutralisations ont été prévues par une prise en charge par l’État des montants de taxes additionnelles à la TH, la TFPB ou la CFE, selon le cas.

Avec un avis de sagesse de la commission, le Sénat a toutefois adopté un amendement du Gouvernement qui :

– apporte des ajustements rédactionnels pour clarifier des dispositions relatives aux TSE affectées aux établissements publics fonciers (EPF), aux établissements publics fonciers et d’aménagement (EPFA) et aux agences des cinquante pas géométriques situées en Guadeloupe et en Martinique. Il précise ce qui, dans le mécanisme prévu, relève, d’une part, de la compensation budgétaire, et d’autre part, des TSE ;

– clarifie la portée respective des plafonds de ces taxes affectées, fixés à l’article 46 de la loi de finances pour 2012, et du plafond de 20 euros par habitant institué pour certaines des TSE.

III.   La position du Rapporteur général

Le Rapporteur général propose d’adopter l’article 4 ainsi modifié par le Sénat.

*

*     *

Article 4 bis (nouveau)
Renforcement des coefficients d’amortissement dégressif

Le présent article, introduit par le Sénat contre l’avis du Gouvernement, aménage les modalités d’amortissement dégressif à travers une majoration des coefficients retenus pour déterminer le montant des annuités.

I.   Les dispositions adoptées par le Sénat

A.   L’état du droit

L’amortissement est la constatation comptable de la perte de valeur d’un actif d’une entreprise en raison de l’usure ou de l’obsolescence, et dépend de la durée d’utilisation normale de l’actif considéré. La dotation aux amortissements enregistrée chaque année est déductible de l’assiette de l’impôt sur les bénéfices (IR ou IS).

En principe, l’amortissement est linéaire, reposant sur des annuités égales réparties sur la durée d’utilisation de l’actif. Ainsi, un bien acquis pour une valeur de 1 000 et dont la durée normale d’utilisation est de cinq ans sera amorti linéairement à travers cinq annuités de 200 chacune.

Dans certaines hypothèses, toutefois, les entreprises ont la possibilité de recourir à un amortissement dégressif, prévu à l’article 39 A du code général des impôts (CGI) et qui conduit à concentrer l’essentiel de l’amortissement sur les premières années d’utilisation de l’actif, offrant à l’entreprise au titre de ces années un avantage de trésorerie par rapport à l’amortissement linéaire.

1.   Le champ de l’amortissement dégressif

L’amortissement dégressif, dont peuvent se prévaloir les entreprises passibles de l’IS et celles imposées à l’IR dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux (BIC) en application de l’article 22 de l’annexe II du CGI, ne concerne que certaines immobilisations dont la liste figure au même article 22. Sont notamment visés :

– les matériels et outillages utilisés dans des opérations industrielles de fabrication, de transformation ou de transport ;

– les matériels de manutention ;

– les installations d’épuration d’eau ;

– ou encore les installations productrices de vapeur, chaleur ou énergie.

Certains biens éligibles sont par ailleurs mentionnés à l’article 39 A du CGI, tels que les satellites de communication.

2.   La mise en œuvre de l’amortissement dégressif

● Le mécanisme d’amortissement dégressif repose sur un taux d’amortissement obtenu en multipliant le taux de l’amortissement linéaire par un coefficient qui dépend de la durée d’utilisation de l’immobilisation.

Les coefficients actuellement en vigueur sont définis aux ab et c du 1 de l’article 39 A du CGI et sont applicables aux biens acquis ou fabriqués depuis le 1er janvier 2001. Ils sont présentés dans le tableau suivant, en parallèle des anciens coefficients et de ceux résultant de la majoration provisoire prévue en 2008 et 2009 par la seconde loi de finances rectificative pour 2008 ([174]).

coefficients applicableS dans le cadre de l’amortissement dégressif

Durée normale d’utilisation
(en années)

Coefficients
en vigueur

Anciens coefficients

Coefficients applicables aux biens acquis avant 2001

Coefficients applicables aux biens acquis entre le 4 décembre 2008 et le 31 décembre 2009

3 ou 4

1,25

1,50

1,75

5 ou 6

1,75

2,00

2,25

Supérieure à 6

2,25

2,50

2,75

 

Illustration du calcul du taux de l’amortissement dégressif

Une entreprise dont l’exercice coïncide avec l’année civile achète, le 1er janvier N, un bien éligible à l’amortissement dégressif pour une valeur de 100.

● La durée normale d’utilisation du bien est de cinq ans.

Le taux de l’amortissement linéaire est de 20 % (100 / 5).

Le coefficient d’amortissement dégressif est de 1,75, en application du b du 1 de l’article 39 A du CGI.

Le taux de l’amortissement dégressif est donc de 35 % (1,75 × 20 %).

● Si la durée normale d’utilisation du bien avait été de dix ans (taux linéaire de 10 %), le taux de l’amortissement dégressif aurait été de 2,25 × 10 % = 22,5 %.

Le taux de l’amortissement dégressif est appliqué à la valeur comptable de l’immobilisation, soit le prix d’acquisition ou de fabrication pour la première annuité, et la valeur résiduelle comptable pour les annuités suivantes.

● La mise en œuvre de l’amortissement dégressif conduit à ce que les premières annuités excèdent celles qui auraient résulté d’un amortissement linéaire, accroissant par conséquent le montant déductible du résultat imposable.

En outre, et en application du dernier alinéa de l’article 23 de l’annexe II du CGI, si l’annuité dégressive se révèle inférieure à une annuité correspondant au quotient de la valeur résiduelle comptable du bien par le nombre d’années d’utilisation restantes, cette dernière annuité peut être retenue par l’entreprise.

Le tableau suivant illustre la chronique d’amortissement dégressif pour un bien acquis le 1er janvier d’une année N pour un montant de 100 000 euros, et dont la durée normale d’utilisation est de cinq ans. Le coefficient applicable est de 1,75, et le taux de l’amortissement dégressif est de 35 % (20 % × 1,75).

chroniques d’amortissements linéaire et dégressif

(en euros)

Année

Amortissement linéaire

Amortissement dégressif

Annuité linéaire

Valeur nette comptable

Annuité dégressive

Valeur nette comptable

N

20 000

80 000

35 000
(100 000 × 35 %)

65 000

N + 1

20 000

60 000

22 750
(65 000 × 35 %)

42 250

N + 2

20 000

40 000

14 788
(42 250 × 35 %)

27 462

N + 3

20 000

20 000

13 731 (1)

13 731

N + 4

20 000

0

13 731

0

(1) Application du dernier alinéa de l’article 23 de l’annexe II du CGI : l’annuité dégressive de l’exercice N + 3 aurait été de 9 612 euros, et donc inférieure à l’annuité correspondant au quotient de la valeur comptable résiduelle par le nombre d’années restantes (27 462 / 2 = 13 731 euros). C’est donc cette dernière annuité qui est retenue.

Source : commission des finances.

● Enfin, si le bien est acquis en cours d’exercice, la première annuité dégressive fait l’objet d’une réduction prorata temporis.

Le 1° de l’article 23 de l’annexe II du CGI prévoit en effet que son montant est réduit selon la proportion entre, d’une part, la durée de la période courant du premier jour du mois d’acquisition du bien à la date de clôture de l’exercice et, d’autre part, la durée totale de cet exercice.

Illustration de la réduction prorata temporis de la première annuité

Une entreprise dont l’exercice coïncide avec l’année civile fait l’acquisition, le 1er novembre N, d’un bien d’une valeur de 1 000 dont la durée normale d’utilisation est de 10 ans. Le taux de l’amortissement dégressif est de 22,5 % (annuité linéaire de 10 % et coefficient de 2,25).

L’annuité dégressive « normale », afférente à l’ensemble de l’exercice, est de 2 250 (1 000 × 22,5 %).

Le montant de l’annuité résultant de la réduction prorata temporis de la première annuité d’amortissement du bien au titre de l’exercice N sera de 375 (2 250 × (2/12)).

B.   Le Dispositif proposé

Le présent article, qui résulte de l’adoption, par le Sénat, d’un amendement de sa commission des finances ayant fait l’objet d’un avis défavorable du Gouvernement ([175]), prévoit une majoration temporaire des coefficients retenus pour déterminer le taux de l’amortissement dégressif.

● En application du 3 de l’article 39 A du CGI, que rétablit le présent article, les coefficients actuels seraient majorés de 0,5 point pour les immobilisations acquises ou fabriquées entre le 12 novembre 2020 et le 31 décembre 2021.

comparaison des coefficients de l’amortissement dégressif

Durée normale d’utilisation
(en années)

Coefficients actuels

Coefficients proposés
(12 novembre 2020  31 décembre 2021)

3 ou 4

1,25

1,75

5 ou 6

1,75

2,25

Supérieure à 6

2,25

2,75

II.   La position du Rapporteur général

Le Rapporteur général convient volontiers que les aménagements apportés par le présent article au mécanisme d’amortissement dégressif sont de nature à inciter les entreprises à réaliser des investissements.

Cependant, ils n’apparaissent pas nécessairement opportuns, s’exposant au même sort qu’une proposition analogue faite par le Sénat lors de l’examen du troisième projet de loi de finances rectificative pour 2020, non retenue par la commission mixte paritaire.

● Les mécanismes liés à l’amortissement – qu’il s’agisse d’un relèvement des taux d’amortissement dégressif ou des suramortissements – sont utiles, mais paraissent plus relever d’une phase ultérieure de relance que d’une temporalité de crise ou de sortie de crise.

En effet, ces outils profitent essentiellement aux entreprises bénéficiaires – qui sont a priori en meilleure santé que les autres –, en venant accroître le montant lié à l’amortissement déductible du résultat. Pour les entreprises déficitaires, ils augmentent les déficits en report, ne pouvant dès lors qu’apporter une aide future, lointaine et hypothétique.

En outre, même pour les entreprises bénéficiaires susceptibles de profiter de ces outils, le gain sera étalé dans le temps, sur la durée d’amortissement. Il y a donc un effet de dilution de l’avantage fiscal.

● Telles sont les raisons qui ont poussé le Gouvernement à privilégier, dans le cadre du présent projet de loi de finances, des aides directes à l’investissement, avec notamment :

– 385 millions d’euros pour la transformation et la modernisation de l’appareil productif des entreprises ;

– 250 millions d’euros pour les investissements dans les agroéquipements et la modernisation des exploitations agricoles ;

– des centaines de millions d’euros pour d’autres secteurs, tels que l’économie circulaire.

Peut également être mentionné, en plus de ces mesures budgétaires, le crédit d’impôt pour la rénovation énergétique des petites et moyennes entreprises prévu à l’article 3 sexdecies du présent texte et introduit par le Gouvernement, correspondant à un soutien à l’investissement chiffré à 200 millions d’euros.

Ces différents dispositifs, budgétaires ou sous la forme d’un crédit d’impôt, profiteront à toutes les entreprises, qu’elles soient bénéficiaires ou déficitaires, et conduiront à un gain immédiat et intégral, sans dilution dans le temps par un étalement sur plusieurs années.

De telles caractéristiques semblent éminemment préférables, en temps de crise et de relance, à des dispositifs plus restreints et moins immédiats comme celui prévu au présent article.

Ces éléments questionnent le constat fait par le Rapporteur général de la commission des finances du Sénat, d’après lequel « le plan de relance proposé par le Gouvernement ne comprend pas d’incitation générale à l’investissement des entreprises et trop peu de mesures ayant un effet de court terme » ([176]). Au contraire, c’est bien le plan de relance proposé par le Gouvernement qui permet une incitation plus forte à l’investissement avec des effets de court terme, non les mesures relatives aux amortissements.

● Enfin, si l’impact budgétaire global sera neutre pour l’État, le coût supporté en 2021 et en 2022 – voire les années suivantes en fonction de la durée d’utilisation des investissements – sera vraisemblablement élevé, entre un milliard et un milliard et demi d’euros d’après les chiffrages établis par le Sénat sur des mesures analogues ([177]).

Un tel coût n’apparaît pas nécessaire, surtout compte tenu de l’existence de toutes les mesures d’aide prévues par le Gouvernement – mesures qui, répétons-le, seront d’effet immédiat et ne profiteront pas qu’aux entreprises bénéficiaires.

● Pour l’ensemble de ces raisons, et par cohérence avec la position tenue lors de l’examen du troisième projet de loi de finances rectificative pour 2020, le Rapporteur général propose de supprimer cet article.

*

*     *

Article 4 ter (nouveau)
Déduction fiscale pour l’acquisition et l’installation d’infrastructures de recharge des véhicules terrestres en énergies décarbonées ouvertes au public

I.   Les dispositions adoptées par le Sénat

A.   L’état du droit

L’amortissement permet de prendre en considération l’usure d’un actif immobilisé ; l’entreprise qui inscrit un bien à son actif affecté peut déduire, chaque année, une fraction de la valeur de celui-ci. Le mécanisme de suramortissement vise à stimuler certains investissements en permettant aux contribuables de bénéficier d’une déduction supplémentaire par rapport au prix de revient du bien. Cet avantage est étalé sur la durée d’utilisation du bien.

B.   Le Dispositif proposé

Le Sénat a adopté, sur proposition de Daniel Gremillet (Les Républicains) et plusieurs de ses collègues, un article additionnel visant à créer un nouveau suramortissement lié à l’acquisition d’infrastructures de recharge ouvertes au public destinées à l’alimentation des véhicules terrestres de transport de marchandises ou de passagers, utilisant à titre principal l’énergie électrique, l’hydrogène, le gaz naturel carburant, le gaz de pétrole liquéfié ou toute autre énergie décarbonée.

Ce suramortissement est égal à 40 % de la valeur d’origine des équipements acquis entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2023. Cette déduction est répartie linéairement à compter de la mise en service des équipements sur leur durée normale d’utilisation.

Cette proposition a recueilli un avis de sagesse de la commission des finances et un avis défavorable de la part du Gouvernement.

II.   La position du Rapporteur général

Le rapporteur général considère qu’il n’est pas pertinent de retenir cet article pour au moins deux raisons.

D’une part, l’étendue du dispositif fait courir un risque de non-conformité au regard du droit européen des aides d’État.

D’autre part, il apparaît plus efficace, en la matière, de ne pas passer par un suramortissement dont l’effet décisoire est étalé, donc dilué, dans le temps – ce d’autant plus que seules les entreprises bénéficiaires profitent du dispositif – mais au contraire par un crédit d’impôt.

Or, il existe déjà un crédit d’impôt pour l’achat et la pose de bornes de recharge : ces équipements peuvent en effet bénéficier, actuellement, du crédit d’impôt pour la transition énergétique (CITE). À compter de 2021, et selon l’article 12 du présent projet de loi de finances, sera mis en place un crédit d’impôt dédié à l’installation de bornes de recharges de véhicules électriques sur les places de stationnement résidentiel.

Ainsi, jusqu’au 31 décembre 2021, les contribuables propriétaires, locataires et occupants à titre gratuit pourront prétendre au bénéfice d’un crédit d’impôt au titre des dépenses engagées en vue de l’installation de systèmes de charges sur l’emplacement de stationnement affecté à leur résidence principale pour un montant égal à 75 % du montant des dépenses éligibles effectivement supportées, dans la limite de 300 euros par système de charge.

Aussi, il est proposé de supprimer cet article.

*

*     *

Article 4 quater (nouveau)
Extension du crédit d’impôt famille aux indépendants

Le présent article, introduit par le Sénat contre l’avis du Gouvernement, prévoit d’étendre le bénéfice du crédit d’impôt famille aux indépendants.

I.   Les dispositions adoptées par le Sénat

A.   L’état du droit

● Le crédit d’impôt famille (CIFAM), prévu à l’article 244 quater F du code général des impôts, consiste en un avantage fiscal assis sur certaines dépenses engagées par l’entreprise pour faciliter la garde des enfants de ses salariés afin que ces derniers puissent mieux concilier leurs vies familiale et professionnelle.

Il est ouvert aux entreprises imposées d’après leur bénéfice réel à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés et qui exercent une activité industrielle, commerciale, libérale ou agricole.

Le taux du crédit d’impôt varie en fonction de la nature des dépenses considérées, étant entendu que les subventions publiques reçues à raison des dépenses ouvrant droit au dispositif sont déduites de l’assiette de ce dernier.

● En premier lieu, ouvrent droit à un avantage de 50 % de leur montant les dépenses engagées pour financer la création et le fonctionnement d’établissements accueillant des enfants, s’ils assurent l’accueil des enfants de moins de trois ans des salariés de l’entreprise.

Ces dépenses peuvent porter sur des établissements directement exploités par l’entreprise ou ayant un caractère interentreprises, ou consister en des versements effectués en contrepartie des prestations d’accueil que des établissements tiers réalisent (telles que la réservation de places au bénéfice des enfants des salariés).

Lorsque l’établissement accueille à la fois des enfants de moins de trois ans et des enfants de plus de trois ans des salariés, la part des dépenses retenues dans l’assiette du CIFAM est calculée au prorata des enfants de moins de trois ans par rapport au nombre total d’enfants accueillis. Il en va de même lorsque l’établissement exploité par l’entreprise accueille des enfants de personnes qui ne sont pas ses salariés.

● En deuxième lieu, l’entreprise peut prétendre à un CIFAM égal à 25 % de certaines aides financières du comité d’entreprise et de l’entreprise, notamment celles destinées à financer des activités d’accueil d’enfants et des prestations liées à la gestion et au fonctionnement du chèque emploi-service.

● Le montant total du CIF pour chaque entreprise est plafonné à 500 000 euros par an, en vertu du III de l’article 244 quater F du CGI.

D’après les documents budgétaires, le coût estimé de cet outil en 2021 s’élève à 130 millions d’euros ([178]).

B.   Le Dispositif proposé

Le présent article résulte de l’adoption par le Sénat de trois amendements identiques ayant fait l’objet d’un avis de sagesse de la commission et d’un avis défavorable du Gouvernement, déposés par M. Franck Menonville (Les Indépendants – République et Territoires) et plusieurs de ses collègues, par Mme Laure Darcos (Les Républicains) et plusieurs de ses collègues et par la présidente Nathalie Delattre (Rassemblement Démocratique et Social Européen) et plusieurs de ses collègues ([179]).

Il propose d’étendre le bénéfice du CIFAM en y rendant éligibles les indépendants, entendus comme les gérants non-salariés, les professions libérales, les artisans et les entrepreneurs individuels.

Par ailleurs, l’article prévoit la remise par le Gouvernement, avant le 1er octobre 2020, d’un rapport au Parlement portant sur la pertinence d’une extension du CIFAM aux indépendants, sur l’incidence économique d’une telle extension et sur le coût et le nombre de bénéficiaires de l’outil.

II.   La position du Rapporteur général

Le dispositif adopté par le Sénat a été systématiquement refusé par l’Assemblée nationale au moins depuis le début de la législature, sous cette forme ou sous des formes analogues, des amendements en ce sens ayant été dernièrement rejetés dans le cadre de l’examen de la seconde partie du présent projet de loi.

Aucun élément ne paraît devoir conduire à réserver un sort différent à cet article.

● En premier lieu, le CIFAM est un outil pour les entreprises, au titre des dépenses qu’elles engagent pour l’accueil des enfants de leurs salariés. Ce ne sont donc pas ces derniers qui perçoivent le gain fiscal, mais bien l’entreprise.

L’extension proposée ne va ainsi pas de soi, et sortirait de la logique et de la cohérence d’ensemble du CIFAM, qui repose sur une dimension collective à travers le financement par l’entreprise de l’accueil des enfants de ses salariés. Pour un indépendant, en revanche, la mesure aboutirait à ce qu’il finance lui-même l’accueil de son enfant, sortant complètement de l’esprit de l’outil.

Au demeurant, il n’est pas anormal ni injuste que les entreprises et leurs salariés jouissent de mesures dont ne bénéficient pas les indépendants : c’est la conséquence de la forme sociétale et du travail en entreprise. En poussant la logique des promoteurs du dispositif jusqu’au bout, il faudrait octroyer aux indépendants tous les avantages qui existent dans les entreprises, tels que les chèques-cadeaux pour les fêtes ou les dispositifs prévus par les comités d’entreprise.

● En deuxième lieu, et ainsi qu’il a été vu, la mise en œuvre du CIFAM est relativement souple s’agissant de l’accueil d’enfants de personnes qui ne sont pas salariés de l’entreprise.

En effet, les établissements financés par le CIFAM peuvent accueillir ces enfants sans que le crédit d’impôt ne soit remis en cause. Ainsi, les indépendants peuvent bénéficier de l’accueil organisé par ces établissements.

● En troisième lieu, si le CIFAM ne concerne pas les indépendants, ces derniers, outre le bénéfice des aides financières telles que la prestation d’accueil du jeune enfant (incluant notamment le complément de libre choix du mode de garde), peuvent prétendre à des outils fiscaux spécifiques :

– le crédit d’impôt pour frais de garde des jeunes enfants prévu à l’article 200 quater B du CGI, égal à 50 % des dépenses exposées pour la garde des enfants de moins de six ans.

– ou encore, dans l’hypothèse d’une garde à domicile, le crédit d’impôt pour l’emploi d’un salarié à domicile prévu à l’article 199 sexdecies du CGI.

● En quatrième lieu, l’article 29 de la loi de finances pour 2020 prévoit, à son V, la remise par le Gouvernement au Parlement d’un rapport d’évaluation du CIFAM, portant sur la pertinence de son éventuel bornage, l’incidence économique de l’outil, l’évolution de son coût et du nombre de ses bénéficiaires ainsi que les perspectives d’évolutions susceptibles d’être apportées au dispositif ([180]).

Il n’apparaît ainsi pas judicieux de modifier le champ du CIFAM alors qu’une évaluation complète est prévue.

Au demeurant, ce rapport rend inutile, ou à tout le moins redondant, celui demandé par le dispositif proposé.

À cet égard, il est permis de s’interroger sur la pertinence d’une démarche consistant, dans un premier temps, à étendre le champ d’une dépense fiscale pour, dans un second temps, avoir une évaluation de l’outil : la cohérence commanderait plutôt une chronologie inverse, comme le prévoit d’ailleurs la loi de finances pour 2020 précitée.

● Enfin, tel que rédigé et placé en première partie, le dispositif s’appliquerait aux exercices en cours et donc à des dépenses déjà engagées, conduisant dès lors à d’importants effets d’aubaine.

● Pour toutes ces raisons, et en cohérence avec la position de l’Assemblée nationale depuis le début de la législature, le Rapporteur général propose de supprimer cet article.

*

*     *

Article 4 quinquies (nouveau)
Création d’une contribution exceptionnelle des assurances résultant de la baisse de la sinistralité consécutive à l’épidémie de covid-19

Le présent article, introduit par le Sénat contre l’avis du Gouvernement, propose de créer une contribution exceptionnelle pesant sur le secteur des assurances en raison de la baisse de sinistralité induite par l’épidémie de Covid-19.

I.   Les dispositions adoptées par le Sénat

A.   L’état du droit

1.   La fiscalité des entreprises d’assurance

Parallèlement aux impôts et contributions de droit commun qu’elles acquittent, tels que l’impôt sur les sociétés (IS), les assurances sont assujetties à un régime fiscal spécifique.

● Ainsi, l’article 235 ter X du code général des impôts (CGI) prévoit une taxe sur les excédents de provision des entreprises d’assurance de dommages, dite « taxe sur les bonis », assise sur le montant d’IS qui aurait été dû l’année de constitution des provisions s’il n’y avait pas eu d’excédent.

Cette taxe, non déductible de l’assiette de l’IS, est calculée au taux de 0,40 % par mois écoulé depuis la constitution de la provision.

● En outre, une taxe exceptionnelle sur les réserves de capitalisation des entreprises d’assurance a été mise en place par la loi de finances pour 2011, reposant sur un taux de 10 % et prévoyant un plafonnement à 5 % du montant des fonds propres ([181]).

Cette taxe a fait l’objet d’une contribution complémentaire de 7 % de l’assiette de la taxe créée par la loi de finances pour 2011 précitée, le montant cumulé de cette taxe et de la contribution complémentaire étant plafonné à 5 % des fonds propres ([182]).

2.   La mobilisation du secteur assurantiel dans le cadre de la crise

Dès le début de la crise, le sujet de la mobilisation des entreprises d’assurance a fait l’objet de débats nourris, notamment en raison de l’absence d’indemnisation d’une très grande majorité d’entreprises – 93 % des contrats excluaient la mise en œuvre de la garantie « pertes d’exploitation » dans le cas d’une pandémie telle que l’actuelle ([183]).

a.   L’abondement du fonds de solidarité

Après un engagement initial d’abonder le fonds de solidarité des entreprises à hauteur de 200 millions d’euros, le secteur assurantiel a doublé sa participation, la portant à 400 millions d’euros, notamment à la suite de demandes insistantes en ce sens du Gouvernement comme de nombreux parlementaires de divers horizons.

À la fin du mois de juin 2020, 97,5 % de cette aide avait fait l’objet d’un versement effectif, ainsi qu’il ressort du rapport remis par le Gouvernement au Parlement en application de l’article 25 de la deuxième loi de finances rectificative pour 2020 ([184]).

b.   Les mesures commerciales et les investissements dans les entreprises

L’abondement du fonds de solidarité n’est cependant pas la seule mesure de soutien prise par le secteur, puisqu’en tout, à la fin juin 2020, ce dernier a pris des engagements globaux s’élevant en tout à 5,4 milliards d’euros, comme le recense le rapport gouvernemental précité :

– 400 millions d’euros pour le fonds de solidarité, ainsi qu’il vient d’être vu ;

– 1,9 milliard d’euros de mesures commerciales, telles que :

● des maintiens de garanties ;

● des réductions de primes ;

● des remboursements de primes déjà versées ;

● des aides extracontractuelles telles que le versement d’aides financières aux entreprises en compensation de l’exclusion de la pandémie dans les garanties contractuelles souscrites ;

● des extensions gratuites d’assurances ;

● des annulations de loyers ;

– 1,5 milliard d’euros au titre d’investissements dans la relance pour les petites et moyennes entreprises (PME) et les entreprises de taille intermédiaire (ETI), et dans le secteur de la santé :

● 300 millions d’euros dans les fonds Nov (fonds lancés en 2012 par les assureurs et la Caisse des dépôts et consignations pour participer au financement des entreprises françaises) ;

● 600 millions d’euros dans de nouveaux fonds ;

● 600 millions d’euros pour la santé.

– 1,3 milliard d’euros de la part des institutions de prévoyance ;

– 280 millions d’euros de la part des mutuelles.

c.   Les mesures complémentaires prises dans le cadre du nouveau confinement

De nouvelles mesures d’aide et d’accompagnement ont été prises au titre du reconfinement de l’automne 2020, d’après les éléments fournis par Mme Florence Lustman, présidente de la Fédération française des assurances (FFA), lors de son audition par la commission des finances de l’Assemblée nationale le 25 novembre 2020 :

– renonciation à un mois de loyer au profit des entreprises ayant fait l’objet d’une fermeture administrative ;

– maintien de la couverture assurantiel pour les commerces fermés, même en cas de retard dans le paiement des cotisations ;

– offre de la couverture prévoyance à certaines personnes, notamment celles en affection de longue durée ;

– extension de la couverture du matériel informatique des entreprises aux personnes en télétravail.

d.   Les nouveaux engagements résultant de l’accord entre les assureurs et le Gouvernement

De nouveaux engagements de la part des assureurs ont été annoncés le 7 décembre 2020 dans le cadre d’un accord conclu avec le ministre de l’économie, des finances et de la relance ([185]).

Ces engagements sont destinés à renforcer l’accompagnement des entreprises les plus affectées par la crise, et bénéficieront aux TPE et PME des secteurs du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, de la culture, du sport et de l’événementiel. Ils consisteront en :

– un gel en 2021 des cotisations des contrats d’assurance multirisque professionnelle ;

– le maintien de la couverture assurantielle au premier trimestre 2021 même en cas de retard de paiement des cotisations ;

– la mise en place gratuite en 2021 d’une couverture d’assistance en cas d’hospitalisation liée à la pandémie pour les chefs d’entreprise et leurs salariés ;

– la systématisation du recours à la médiation de l’assurance en cas de litige.

À l’aune de ces nouveaux engagements, qui s’ajoutent aux autres mesures déjà prises depuis le début de la crise par le secteur, le ministère de l’économie, des finances et de la relance Bruno Le Maire a indiqué que les « assureurs montrent […] leur volonté d’accompagner les entreprises les plus sévèrement touchées. » ([186])

e.   Les travaux sur un nouveau régime assurantiel des risques sanitaires exceptionnels

Enfin, le secteur assurantiel, sous l’égide de la Fédération française de l’assurance (FFA) et en collaboration avec le Gouvernement, travaille au développement d’un nouveau régime assurantiel pour les catastrophes sanitaires (« CATEX »), inspiré du dispositif existant en matière de catastrophes naturelles et reposant, comme ce dernier, sur un partenariat public-privé associant la Caisse centrale de réassurance (CCR).

Les grandes lignes de ce régime ont été présentées par la FFA lors de l’audition précitée de sa présidente, notamment s’agissant de la nature quasi forfaitaire de l’indemnisation des pertes subies afin d’assurer une couverture rapide des assurés.

D’après les données fournies, si ce régime avait existé avant la crise actuelle, il aurait conduit à une indemnisation globale de 9 milliards d’euros (6,5 milliards d’euros au titre du premier confinement et 2,5 milliards d’euros au titre du reconfinement), dont 7 milliards d’euros pris en charge par la CCR.

Le commentaire de l’article 43 quindecies A du présent projet de loi fournit des compléments sur le régime « CATEX » envisagé.

Si les travaux sur la couverture assurantielle des risques sanitaires exceptionnels n’ont pas encore abouti et que des points doivent encore être tranchés, le ministère de l’économie et des finances, dans son communiqué de presse du 7 décembre 2020 précité, a indiqué privilégier dans un premier temps la mise en place de solutions individuelles et facultatives de gestion du risque. Lors de l’examen au Sénat de l’amendement dont l’adoption a conduit à l’introduction dans le texte d’un nouvel article 43 quindecies A, a ainsi été évoqué par le Gouvernement un régime fiscal avantageux pour la constitution de provisions ([187]).

B.   Le Dispositif proposé

Le présent article résulte de l’adoption, par le Sénat, d’un amendement de sa commission des finances ayant reçu un avis défavorable du Gouvernement et sous-amendé par M. Vincent Delahaye (Union Centriste) et plusieurs de ses collègues, le sous-amendement recevant des avis défavorables de la part de la commission et du Gouvernement ([188]).

Il propose la création d’une « contribution exceptionnelle de solidarité » due par les assureurs et destinée, d’après l’exposé sommaire de l’amendement, à participer à l’effort de solidarité

● Aux termes du second alinéa du I du présent article, seraient assujetties à cette contribution les personnes mentionnées aux 1° à 6° du B du I de l’article L. 612‑2 du code monétaire et financier, ce qui correspond :

– aux entreprises exerçant une activité d’assurance directe ainsi que les entreprises agréées à la date du 1er janvier 1993 faisant appel à l’épargne en vue de la capitalisation sans souscrire d’engagements déterminés ;

– aux entreprises de réassurance dont le siège est en France ;

– aux mutuelles et unions mutualistes de groupe ;

– aux institutions et unions de prévoyance ;

– aux sociétés de groupe d’assurance.

Le dispositif exige, toujours au second alinéa de son I, que les entreprises assujetties exploitent une entreprise en France au sens de l’article 209 du CGI – c’est-à-dire qu’elles y aient leur siège, qu’elles y réalisent un cycle commercial complet ou qu’elles y disposent d’un établissement stable.

Dans l’hypothèse où les redevables ne seraient pas établis en France ou dans un État européen lié à la France par des conventions d’assistance en matière de recouvrement et de lutte contre la fraude et l’évasion fiscales, le dernier alinéa du IV du présent article impose l’accréditation auprès de l’administration d’un représentant assujetti à la contribution.

● En application des II et III du présent article, la contribution serait égale à 2 % du montant des sommes versées en 2020 à l’assureur en application de contrats d’assurance définis au titre II du livre Ier du code des assurances, c’est-à-dire de contrats relatifs aux assurances de dommages ([189]).

Le IV du présent article précise enfin le fait générateur et les modalités de liquidation, de recouvrement et de contrôle de la nouvelle contribution proposée :

– son fait générateur serait la fin de l’année 2020 ;

– la déclaration et la liquidation devrait intervenir au plus tard le 25 avril 2021 ;

– les modalités de recouvrement, de contrôle, de sanctions et de réclamations seraient celles prévues en matière de taxes sur le chiffre d’affaires.

● Sur la base des chiffrages du Rapporteur général de la commission des finances du Sénat, la contribution proposée pourrait avoir un rendement d’environ un milliard d’euros ([190]).

II.   La position du Rapporteur général

Ainsi que cela a été mentionné, et comme le Rapporteur général a pu le dire lors de l’examen de chacun des textes financiers discutés depuis le début de la crise, l’engagement du secteur assurantiel a fait l’objet d’une attention toute particulière.

A.   DeS engagements des assurances initialement timides mais qui se sont substantiellement étoffés

Si l’annonce initiale d’un abondement du fonds de solidarité à hauteur de 200 millions d’euros a immédiatement été jugée insuffisante, l’opportune pression politique alors manifestée a conduit à doubler ce montant et à inciter le secteur à prendre de nouveaux engagements.

Cela a été vu, ceux-ci s’élèvent désormais à plus de 5 milliards d’euros. De tels engagements peuvent naturellement toujours être jugés insuffisants – tel est le cas pour le Rapporteur général de la commission des finances du Sénat à la lecture de l’exposé sommaire de son amendement –, mais nul ne peut contester l’ampleur des fonds promis et versés par les assurances qui, répétons-le, ne se limitent pas aux 400 millions d’euros destinés au fonds de solidarité, les engagements totaux correspondant à plus de treize fois cette somme.

Les nouvelles mesures annoncées le 7 décembre 2020, dont le gel des cotisations pour 2021, renforcent le soutien apporté par le secteur aux entreprises les plus touchées.

Par ailleurs, les mesures prises par les entreprises d’assurance tiennent déjà compte de la baisse de sinistralité dans certains secteurs. Ainsi qu’il a été vu, parmi les engagements pris, figurent des remboursements de primes versées, des réductions de primes à venir ou encore des aides financières compensant l’absence de couverture assurantielle.

La contribution proposée pourrait ainsi être vue, à cet égard, comme redondante – et pourrait au demeurant taxer des primes qui auraient pourtant été remboursées.

B.   Une contribution à l’opportunité discutable

Par ailleurs, et indépendamment des efforts consentis par le secteur assurantiel, imposer ce dernier au travers d’une nouvelle taxe n’apparaît pas nécessairement opportun compte tenu de sa situation.

1.   Une baisse de la sinistralité à relativiser

La justification de la contribution proposée repose sur les gains tirés par les assurances de la baisse de la sinistralité.

Or, si le rapport précité que le Gouvernement a fourni au Parlement fait en effet état d’une baisse d’ensemble de la sinistralité de 25 % entre avril et mai 2020 par rapport à la même période en 2019, un tel constat appelle plusieurs observations qui réduisent significativement, voire éliminent, l’opportunité d’une nouvelle taxe.

● En premier lieu, les données ne portent que sur la période courant entre avril et mai 2020, et ne tiennent donc pas compte de la période postérieure au confinement, durant laquelle il n’est pas possible d’exclure a priori une hausse de sinistralité.

● En second lieu, la baisse constatée de la sinistralité – qui, encore une fois, porte sur une période spécifique et non sur toute l’année – est générale et ne tient pas compte de la spécificité de certains secteurs.

En effet, et comme l’indique le rapport du Gouvernement, certaines branches ont connu une forte augmentation de la charge sinistre, comme les dommages aux biens des professionnels – la prise en charge contractuelle ou extracontractuelle des pertes d’exploitation des restaurateurs représentant ainsi une perte supplémentaire de 1,1 milliard d’euros d’après ce document. Parmi les autres branches lourdement touchées, peuvent être mentionnées l’assurance annulation d’événements ou la prévoyance.

Les assureurs français ont d’ailleurs fait état de l’impact négatif de la pandémie sur leur situation, comme l’illustrent les deux exemples suivants :

– dès le mois de juin 2020, Axa annonçait un impact négatif de 1,2 milliard d’euros, principalement au titre des pertes d’exploitation et de l’annulation d’événements ([191]) ;

– en novembre 2020, CNP Assurances faisait état d’un bénéfice net en baisse de 7 % sur les neuf premiers mois de l’année 2020, et d’une chute de son chiffre d’affaires sur la même période de plus de 25 % ([192]).

Lors de son audition du 25 novembre 2020 par la commission des finances de l’Assemblée nationale, la FFA a ainsi indiqué que l’impact de la crise sur la sinistralité représentait un coût supplémentaire par rapport à 2019 estimé à 2 milliards d’euros, selon la décomposition présentée dans le tableau suivant.

Impact de la crise sur les charges supportéEs au titre des sinistres

Branche de sinistre

Impact pour les assurances par rapport à 2019
(en Mds €)

Risques professionnels

– 2,60

Responsabilité civile

– 0,35

Prévoyance

– 0,86

Assurance crédit

– 0,10

Assurance automobile

+ 1,40

Assurance santé

+ 0,50

Total

 2,01

Source : FFA.

Dans ces conditions, créer une contribution générale alors que la sinistralité n’a pas diminué dans toutes les branches et qu’elle a au contraire significativement augmenté dans certaines, n’apparaît pas opportun – et pénaliserait en premier lieu les assureurs intervenant dans les secteurs à forte sinistralité.

2.   Un secteur fragilisé par une crise dont l’impact précis est toujours inconnu

L’impact négatif de la crise pour le secteur assurantiel résulte aussi de la chute des marchés financiers, qui a directement touché les portefeuilles d’actifs des assureurs. Le rapport gouvernemental précité relève ainsi que, en un trimestre :

– les actifs des assureurs ont été réduits de 100 milliards d’euros ;

– leurs fonds propres ont baissé de 40 milliards d’euros ;

– la couverture d’exigence en fonds propres du secteur (« solvency capital requirement », SCR), a diminué d’entre 20 et 30 points.

Tous ces éléments conduisent l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) à estimer que :

– les assureurs doivent consacrer prioritairement leurs ressources à couvrir leurs engagements contractuels ;

– les effets de la crise ne seront pas connus avant plusieurs mois – la pandémie ayant « des effets multiples sur le secteur de l’assurance qui ne pourront être précisément évalués que dans la durée » ([193]) ;

– les pertes pour le secteur vont continuer de s’étendre jusqu’à la fin de l’année.

Ces conclusions corroborent la position prise par l’ACPR dès le mois d’avril 2020, lorsqu’elle appelait les assureurs à une gestion prudente de leurs fonds propres en raison d’une « forte dérive prévisible de la sinistralité » pour certaines activités ([194]).

C.   La nécessité d’un accompagnement par les assurances renforcé et amélioré

● Compte tenu de l’ensemble des considérations qui précède, le Rapporteur général considère à ce stade que la contribution proposée n’apparaît pas souhaitable :

– elle taxerait un secteur fragilisé par la crise et dont certaines branches, contrairement à ce qui est souvent dit, ont connu une forte hausse de sinistralité ;

– elle viendrait en contradiction, ou à tout le moins en décalage avec les préconisations de l’ACPR ;

– elle ne tient pas compte des mesures commerciales prises par le secteur – ni, plus généralement, du montant total des engagements qui représentent cinq fois le produit attendu de la contribution ;

– surtout, elle ne tient pas compte de la nécessité d’avoir un recul suffisant – portant au moins sur l’ensemble de l’année 2020 – et une vision d’ensemble de la situation du secteur des assurances.

● Toutefois, cette position n’est pas un blanc-seing donné aux assurances.

Le Rapporteur général appelle ainsi de ses vœux une poursuite des efforts entrepris par le secteur en matière de couverture assurantielle, jugeant souhaitable une conclusion rapide des travaux relatifs au régime « CATEX ».

Plus généralement, le Rapporteur général considère que le sujet essentiel est celui de l’accompagnement par le secteur assurantiel du pays pendant la crise. Les assurances doivent renforcer et améliorer, notamment d’un point de vue qualitatif, leurs efforts en matière d’accompagnement des assurés, en particulier les entreprises – et singulièrement les plus petites et fragiles d’entre elles.

À cet égard, les nouveaux engagements annoncés le 7 décembre 2020 sont particulièrement bienvenus, en ce qu’ils s’inscrivent dans la lignée des préoccupations du Rapporteur général.

Ils témoignent de la volonté des assureurs de soutenir et accompagner l’économie et nos entreprises les plus touchées. De tels efforts doivent être salués et, autant que possible, poursuivis et approfondis.

*

*     *

À l’aune de tous les éléments qui précèdent, le Rapporteur général propose de supprimer cet article.

*

*     *

Article 4 sexies (nouveau)
Création d’une contribution exceptionnelle
sur le chiffre d’affaires des entreprises de vente à distance

Le présent article, introduit par le Sénat contre l’avis du Gouvernement, propose de créer une contribution exceptionnelle sur le chiffre d’affaires des grandes entreprises de vente à distance.

I.   Les dispositions adoptées par le Sénat

A.   L’état du droit

1.   La fiscalité des entreprises du numérique

● Ainsi qu’il a été vu dans le cadre du commentaire de l’article 3 decies B du présent texte, le développement de l’économie numérique et la possibilité accrue pour les entreprises de réaliser une activité économique dans un pays sans y disposer de présence physique, rendent en partie inadaptées les règles d’imposition des bénéfices prévues au niveau international et consacrées dans les conventions fiscales.

Pour remédier à ces difficultés, d’ambitieux travaux sont en cours sous l’égide de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), tandis qu’au niveau européen, plusieurs initiatives ont été prises par la Commission européenne – pour l’instant sans pouvoir formellement aboutir.

Face à ce constat, la France, tout en soutenant fortement les initiatives européennes et en participant activement aux négociations au sein de l’OCDE, a mis en place, en 2019, une taxe sur les services numériques (TSN) prévues aux articles 299 et suivants du code général des impôts ([195]).

● La TSN française consiste en l’application d’un taux de 3 % au chiffre d’affaires réalisés par les grandes entreprises du numérique au titre de la fourniture en France de services entrant dans son assiette, à savoir :

– les services d’intermédiation, tels que les places de marché ;

– la publicité ciblée.

Le commerce en ligne – distinct des prestations fournies par une place de marché mettant en relation un vendeur et un acheteur, en ce qu’il consiste en la vente directe d’un bien par un vendeur, sans intermédiation – n’est pas dans le champ de la TSN : en effet, à la différence des services inclus dans l’assiette de cette taxe, les utilisateurs ne sont pas centraux dans la création de valeur et les effets de réseaux n’ont pas la même ampleur ni la même importance pour le modèle économique.

Il est renvoyé au rapport de première lecture sur le projet de loi dont l’adoption a conduit à la création de la TSN pour une présentation exhaustive du dispositif et du contexte juridique, économique et international dans lequel il s’inscrit ([196]).

2.   Le développement du commerce en ligne en France et son appropriation par un grand nombre d’entreprises

Le commerce en ligne, ou « e-commerce », connaît en France, comme dans le reste de l’Europe, une forte progression. Le chiffre d’affaires représenté par ces activités en Europe a ainsi crû de plus de 14 % entre 2018 et 2019, s’établissant à 636 milliards d’euros.

a.   La croissance du commerce en ligne en France et les principaux acteurs du marché

En France, le chiffre d’affaires pour 2019 s’est élevé à 103 milliards d’euros, soit une hausse de 11,6 % en un an, et plus de trois internautes sur quatre sont des acheteurs en ligne ([197]). D’après la Fédération du e-commerce et de la vente à distance (FEVAD), la part du commerce en ligne dans le commerce de détail (hors carburants, pharmacies, articles médicaux et orthoptiques) est de 9,8 %, cette part de marché augmentant d’environ 0,7 point par an, notamment en raison du développement de la vente en ligne par les enseignes traditionnellement physiques ([198]).

Si la société américaine Amazon occupe la première place du commerce en ligne en France, il est nécessaire de souligner que, dans les dix premiers sites marchands de commerce en ligne, une très grande majorité sont français, ainsi que l’illustre le tableau suivant issues des données de la FEVAD.

Liste des dix premiers sites de commerce en ligne en France en 2019

Position

Site

Nombre de clients
(en millions)

Pays d’origine

1

Amazon

26,1

États-Unis d’Amérique

2

Fnac

13,1

France

3

Cdiscount

8,8

France

4

Veepee

6,6

France

5

E. Leclerc

5,4

France

6

La Redoute

4,8

France

7

Showroomprivé.com

4,8

France

8

Carrefour

4,4

France

9

Rakuten

4,4

France-Japon (1)

10

AliExpress

4,0

Chine

(1) Rakuten, entreprise japonaise, a acheté en 2010 l’entreprise française PriceMinister, devenue en 2018 Rakuten France.

Source : FEVAD, Top 10 2020 pénétration des sites marchands toutes catégories confondues, 5 mars 2020.

Ce classement montre, au-delà de l’importance des acteurs français, la place éminente des sites opérés ou détenus par des enseignes de magasins physiques (par opposition aux « pure players », uniquement numériques).

Parallèlement à ces grandes entreprises du commerce en ligne, ce canal de vente permet à de nombreux artisans, à de nombreuses petites entreprises de développer leur activité en élargissant leurs débouchés commerciaux et leurs clientèles potentielles.

b.   L’impact du confinement sur le commerce en ligne a essentiellement bénéficié aux entreprises françaises

Dans le contexte particulier du confinement, la croissance du commerce en ligne s’est, assez logiquement, accélérée

D’après le baromètre de Kantar publié par le site LSA Commerce connecté, la hausse au premier semestre 2020 par rapport au premier semestre 2019 s’est établie à 13 %. Entre mars et mai 2020, les dépenses en ligne ont crû de 37 % en valeur par rapport à la même période l’année précédente, un pic étant constaté fin avril 2020 avec une hausse de 51 % ([199]).

La part de marché des acteurs du commerce en ligne a significativement évolué pendant le confinement, puisque les données de Kantar font état d’un recul important de celle d’Amazon, de plus de 8 points, passant de 21 % à 13 % du marché français du commerce en ligne. À l’inverse, les parts de marché de la Fnac, de Darty ou encore de Boulanger, entreprises françaises, ont vu leurs parts de marché augmenter pendant le confinement ([200]).

c.   L’intérêt pour tous les commerçants de recourir au commerce en ligne

Opposer commerce en ligne et commerce physique n’est pas justifié et apparaît même anachronique.

Si cette opposition résulte souvent d’une vision simplifiée, voire caricaturale, consistant à opposer Amazon aux petits commerces de proximité, la réalité est bien plus nuancée et démontre l’intérêt du commerce en ligne pour l’ensemble des commerçants.

● D’une part, et comme le montrent les chiffres de la FEVAD, le commerce en ligne et le commerce physique, loin d’être ennemis, sont en réalité complémentaire ([201]) :

– 57 % des commerçants en ligne vendent également dans des magasins physiques ;

– 71 % des commerçants en ligne disposent d’une boutique en nom propre ;

– près de la moitié des commerçants en ligne (47 %) ont un magasin situé en centre-ville ;

– le recours au commerce en ligne conduit en moyenne à une augmentation du chiffre d’affaires de 14 % pour les commerçants utilisant les deux canaux de vente, en ligne et physique.

Cette complémentarité entre les deux canaux est corroborée par d’autres données qui soulignent la valorisation des commerces physiques par le commerce en ligne, dans la mesure où 80 % des commerçants en ligne constatent :

– une hausse de la fréquentation en magasin physique de près de 80 % ;

– une augmentation du chiffre d’affaires en magasin physique de 63 % ([202]).

● D’autre part, d’après les données de la FEVAD, le commerce en ligne n’est pas tant un concurrent du commerce de proximité, mais plutôt une alternative à ce dernier : en effet, seuls 16 % des utilisateurs des sites de commerce en ligne indiquent que s’ils n’avaient pas commandé le produit en ligne, ils l’auraient acheté dans un commerce de proximité ([203]).

● Enfin, le Gouvernement est en train de mettre en place des aides pour favoriser la numérisation des commerces, afin que tous puissent développer leur présence en ligne, dont l’intérêt vient d’être démontré.

Peuvent ainsi être mentionnés à titre d’exemple les 60 millions d’euros en autorisation d’engagement et en crédits de paiement prévus par la quatrième loi de finances rectificative pour 2020 ([204]) et destinés à accélérer le déploiement des aides pour la numérisation des commerces.

Plus généralement, le présent projet de loi de finances prévoit des centaines de millions d’euros d’aides aux entreprises afin qu’elles se développent et investissent, dont 385 millions au titre de leur transformation et de leur numérisation.

d.   Le commerce en ligne, une solution bienvenue pour de nombreuses personnes

Pour clore ces développements sur le commerce en ligne, il ne semble pas inutile de rappeler qu’il permet à de nombreuses personnes d’accéder aux biens et services dont ils ont besoin, en particulier :

– les personnes connaissant des difficultés de mobilité, notamment pour des raisons de santé ;

– les personnes vivant dans des zones peu denses et peu fournies en commerces.

Pendant la période de confinement en particulier, le commerce en ligne s’est révélé particulièrement précieux et, au demeurant, a été de nature à favoriser le respect des règles sanitaires par les consommateurs qui ne sortaient pas de chez eux.

B.   Le Dispositif proposé

Le présent article est le fruit de l’adoption par le Sénat d’un amendement de sa commission des finances ayant fait l’objet d’un avis défavorable de la part du Gouvernement ([205]).

Il propose de créer une contribution exceptionnelle sur le chiffre d’affaires réalisé en 2020 par les grandes entreprises de la vente à distance et dont le fait générateur serait l’achèvement de l’année 2020.

● Les redevables de cette nouvelle contribution seraient, aux termes du  du I du présent article, les entreprises qui, quel que soit leur lieu d’établissement :

– ont réalisé en 2020 un chiffre d’affaires d’au moins 1,5 milliard d’euros ;

– ont tiré des activités incluses dans le champ de la contribution plus de la moitié de leur chiffre d’affaires en 2019 et 2020.

Pour les entreprises appartenant à un même groupe, ces critères de chiffre d’affaires s’apprécieraient au niveau du groupe.

● L’assiette de la contribution, en application des dispositions combinées du  du I et du premier alinéa du III du présent article, correspond au montant hors taxe sur la valeur ajoutée des sommes encaissées en 2020 en contrepartie de la vente de biens ou de la fourniture de services avec un consommateur final établi en France, dans le cadre d’un contrat à distance au sens du 1° du I de l’article L. 221‑1 du code de la consommation.

Un contrat à distance, au sens de ces dispositions, correspond à tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur, dans le cadre d’un système organisé de vente ou de prestation de services à distance, sans la présence physique des parties au contrat, avec le recours exclusif à des techniques de communication à distance.

● Aux termes du second alinéa du III du présent article, le taux de cette nouvelle contribution serait de 1 %.

● En application des dispositions combinées du II et du IV du présent article, la contribution serait :

– exigible lors de l’intervention du fait générateur – soit l’achèvement de l’année 2020 ;

– déclarée et liquidée au plus tard le 25 avril 2020 ;

– recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d’affaires – dont les règles en matière de réclamation seraient également étendues à la nouvelle contribution.

Les redevables de la contribution seraient tenus de conserver les informations relatives aux sommes encaissées retenues dans l’assiette, tant que le droit de reprise de l’administration est susceptible de s’exercer – les redevables devant tenir à la disposition de l’administration ces informations, et les lui communiquer en cas de demande en ce sens.

● Enfin, et aux termes du dernier alinéa du IV du présent article, dans l’hypothèse où un redevable ne serait pas établi en France ou dans un État européen lié à la France par des conventions d’assistance en matière de recouvrement et de lutte contre la fraude et l’évasion fiscales, il devrait faire accréditer auprès de l’administration un représentant assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée établi en France qui s’engagerait à accomplir les formalités déclaratives et à acquitter la contribution à sa place.

II.   La position du Rapporteur général

Des propositions similaires ont déjà été débattues et rejetées plusieurs fois à l’Assemblée nationale ; celle ici proposée ne semble pas devoir connaître un sort différent.

À titre liminaire, et comme cela a été abondamment dit lors des débats à l’Assemblée nationale, il ne semble pas nécessairement souhaitable d’augmenter les prélèvements obligatoires en période de crise, a fortiori d’en créer de nouveaux.

Au demeurant, si les entreprises acquittent en France des impôts et contributions liés à leur volume d’activité et à leurs bénéfices, tout accroissement de recettes et de bénéfices conduira mécaniquement à une hausse des prélèvements supportés.

A.   L’opportunité discutable de la proposition de taxer le commerce en ligne

Ainsi qu’il ressort des précédents développements sur le commerce en ligne en France, le principe d’une taxe le ciblant spécifiquement présente de nombreux inconvénients, en particulier en ce moment.

En premier lieu, une telle taxe concernerait en grande partie, sinon principalement, les acteurs français du secteur – et non principalement Amazon, pourtant souvent citée parmi les promoteurs de telles taxes.

En effet, ainsi qu’il a été vu, les sites français sont très nombreux et ont remarquablement réussi pendant le confinement.

En deuxième lieu, cela risquerait d’entraîner une répercussion sur les prix et donc les consommateurs, de façon beaucoup plus probable que la taxe sur les services numériques : la répercussion d’une commission d’intermédiation est plus difficile que celle d’une taxe frappant le prix de vente.

La pénalisation des consommateurs pèsera en particulier sur ceux qui dépendent du commerce en ligne pour l’obtention des biens et services dont ils ont besoin, tels que ceux ayant des difficultés de mobilité et ceux vivant dans des zones sans ou peu denses en commerces.

En troisième lieu, une telle taxe s’inscrirait en complet décalage :

– avec l’évolution économique et technologique du commerce, qui voit de plus en plus de commerçants physiques se doter d’une présence numérique et d’un espace de vente en ligne ;

– s’inscrit à rebours des efforts publics pour encourager la numérisation des commerçants qui, ainsi qu’il a été vu et comme cela ressort du point précédent, ont tout intérêt à s’appuyer sur les deux canaux, physique et numérique.

B.   Un dispositif présentant de sérieuses difficultés

Au-delà de ces considérations de principe qui devraient à elles seules suffire à ne pas mettre en œuvre un dispositif tel que celui proposé, ce dernier présente des difficultés qui ne paraissent pas devoir être négligées – même si ce dispositif est exempt d’un grand nombre des imperfections qui touchaient les propositions de contributions que l’Assemblée nationale a eu l’occasion d’examiner.

1.   L’imprécision des seuils d’assujettissement risque de compromettre l’application et le ciblage de la contribution

● Le seuil d’assujettissement de 1,5 milliard d’euros de chiffre d’affaires, prévu au a du 3° du I du présent article, visait probablement le chiffre d’affaires français.

Néanmoins, en l’absence de précision expresse en ce sens, ce chiffre d’affaires peut – et paraît devoir – se comprendre comme correspondant au chiffre d’affaires mondial, et incluant toutes les activités du redevable.

En effet, les redevables de la contribution ne sont pas nécessairement établis en France : il n’est ainsi pas évident de déduire de la seule mention « chiffre d’affaires » qu’il s’agit du seul chiffre d’affaires français – à la différence des contributions additionnelles à l’impôt sur les sociétés par exemple, qui visent les assujettis à cet impôt et donc des entreprises exploitées en France.

En partant du principe que le chiffre d’affaires est donc le chiffre d’affaires mondial et global, le dispositif conduirait, à l’aune de ce premier seuil d’assujettissement, à une distorsion entre la finalité de la contribution – la vente en ligne en France – et ses modalités d’assujettissement.

Néanmoins, cette distorsion disparaît avec le second seuil d’assujettissement, prévu au b du 3° du I de l’article. Ce second seuil repose sur la part des services taxés – donc correspondant à des opérations en France – dans le chiffre d’affaires : il y a en conséquence bien un lien, bien qu’imparfaitement défini, entre la finalité de la contribution et ses modalités d’assujettissement.

● Toutefois, ce second seuil présente deux difficultés.

D’une part, il est imprécis : l’exigence de réaliser en 2019 et 2020 plus de la moitié du chiffre d’affaires au titre des opérations taxées est-elle appréciée par une moyenne des deux années, ou au titre de chacune de ces années, séparément ?

Une telle interrogation n’est pas neutre et a un réel impact sur les redevables, a fortiori dans un secteur en croissance rapide.

D’autre part et surtout, telle que rédigée, l’exigence que plus de la moitié du chiffre d’affaires provienne des opérations taxables doit, si l’on retient l’analyse consistant à considérer le chiffre d’affaires comme étant le chiffre d’affaires mondial et global, s’entendre comme imposant qu’au moins 50 % de ce chiffre d’affaires soit issu du commerce en ligne réalisé avec un consommateur final français.

Cela revient à exclure de fait du champ de la contribution toutes les entreprises étrangères qui ont une présence mondiale et pour lesquelles la France n’est pas le marché majoritaire, mais aussi un très grand nombre d’entreprises françaises dès lors que, présentes sur d’autres marchés ou ayant une activité hors commerce en ligne importante, elles ne réalisent pas plus de la moitié de leur chiffre d’affaires au titre de la vente en ligne en France.

Il existe donc une sérieuse possibilité que la contribution soit privée d’effet, faute de redevables assujettis.

● En tout état de cause, à supposer que le chiffre d’affaires à retenir soit le chiffre d’affaires français – précision que pourrait par exemple apporter une instruction fiscale, même si les observations précédentes demeurent –, l’exigence que plus de la moitié du chiffre d’affaires français provienne de la vente en ligne n’assure pas que les redevables soient nombreux :

– ceux disposant d’une place de marché importante pourraient ainsi ne pas satisfaire ce critère, à supposer que les recettes tirées de l’intermédiation soient bien hors du champ de la contribution (cfinfra) ;

– ceux alliant vente en ligne et vente physique, voire vente en ligne et d’autres activités seraient probablement hors champ : cela correspond sans doute à l’objectif de la contribution, mais aurait pour effet d’inclure essentiellement les « pure players », parmi lesquels se trouvent de nombreuses entreprises françaises.

● L’ensemble de ces considérations militent donc, si le principe d’une taxe sur le commerce en ligne devait être un jour retenu, pour un ciblage précis et des critères adaptés pour assurer son plein effet à l’outil sans effets de bord pernicieux.

2.   Le risque d’une double taxation des places de marché

Une autre difficulté potentielle du dispositif réside dans le risque de double taxation qu’il induit.

Ainsi qu’il a été vu, les services d’intermédiation tels que les places de marché, qui mettent en relation un vendeur et un acheteur, sont dans le champ de la TSN : les commissions perçues par les entreprises exploitant ces places de marché sont taxées à hauteur de 3 % de leur montant lorsque la transaction associe au moins un utilisateur situé en France.

Or, les contrats de vente à distance définis par le code de la consommation ne concernent pas que le commerce en ligne direct, mais aussi les activités réalisées au moyen d’une plateforme d’intermédiation – le contrat étant alors conclu entre le vendeur et l’acheteur et la vente est permise par la plateforme.

Dès lors, la création de la contribution proposée aboutirait à taxer deux fois la même opération, une fois au titre de la TSN, et l’autre au titre de cette contribution.

Il pourrait être objecté que le dispositif cible les opérations de vente à un consommateur final établi en France, et non celles d’intermédiation, ce qui aurait pour effet d’exclure cette dernière. Néanmoins, la rédaction retenue s’agissant de l’assiette vise « les sommes encaissées en contrepartie des opérations » de vente de biens ou de fourniture de services. Or, une commission d’intermédiation peut être considérée comme constituant une somme encaissée en contrepartie d’une telle vente ou fourniture : cette dernière est permise par l’intermédiation, et la commission est assise sur le prix de vente.

C.   L’équité fiscale ne paraît pas passer par une telle taxe

Enfin, si l’équité fiscale entre commerce physique et commerce en ligne est un élément essentiel auquel le Rapporteur général est particulièrement attentif, une contribution telle que celle proposée au présent article ne permet pas de l’atteindre et ne résout pas les difficultés que peuvent connaître les commerces physiques, notamment ceux de proximité.

En effet, et cela a été abondamment mentionné, l’opposition entre commerce en ligne et commerce physique n’est plus évidente, les deux formes relevant plus d’une logique complémentaire que d’un antagonisme.

Taxer le commerce en ligne, c’est taxer les commerçants physiques d’aujourd’hui qui seront appelés à se numériser demain.

Par ailleurs, les difficultés que connaissent les commerces de proximité ne sont pas toutes dues au commerce en ligne, mais à de nombreux autres facteurs tels que le développement de grandes surfaces, de centres commerciaux ou d’enseignes spécialisées de grande taille, mais aussi les évolutions démographiques dans certaines zones.

Pour lutter contre de tels phénomènes, ont été mis en place des mécanismes incitatifs et de soutien, tels que le programme Action Cœur de Ville ou les nouvelles zones de revitalisation des commerces en milieu rural (ZORCOMIR) et les zones de revitalisation des centres-villes (ZRCV) créées par la loi de finances pour 2020 ([206]).

Enfin, en matière d’imposition des bénéfices, la solution passe par une évolution internationale ou, a minima, à l’échelle européenne, supposant de poursuivre les travaux en cours et d’accompagner la volonté du Président de la République et du Gouvernement en la matière.

*

*     *

Pour l’ensemble de ces raisons, le Rapporteur général propose de supprimer cet article.

*

*     *

Article 4 septies (nouveau)
Relèvement temporaire du plafond d’imputation
des reports en arrière des déficits

Le présent article, introduit par le Sénat contre l’avis du Gouvernement, prévoit de relever temporairement le plafond d’imputation des reports en arrière des déficits (« carry back »).

I.   Les dispositions adoptées par le Sénat

A.   L’état du droit

● Les entreprises assujetties à l’impôt sur les sociétés (IS) peuvent, en application des troisième à cinquième alinéas du I de l’article 209 du code général des impôts (CGI), procéder à un report en avant de leurs déficits, ou « carry forward » : le déficit constaté au titre d’un exercice constitue une charge déductible du résultat des exercices suivants.

L’imputation d’un déficit antérieur est plafonnée en valeur, le déficit pouvant être reporté sur le bénéfice suivant dans la limite d’un million d’euros majoré de 50 % de la fraction du bénéfice qui excède ce montant. En revanche, aucune limite temporelle n’est prévue, la fraction de déficit qui n’a pu être imputée sur un bénéfice donné pouvant l’être sur les bénéfices suivants.

● Par dérogation au report en avant, les entreprises peuvent, sur option, procéder à un report en arrière des déficits, ou « carry back », mécanisme prévu à l’article 220 quinquies du CGI : le déficit constaté au titre d’un exercice est alors imputé sur le bénéfice de l’exercice précédent, conduisant à constater un excédent d’IS acquitté, qui fait naître une créance non imposable au profit de l’entreprise.

La créance de « carry back » est inaliénable et incessible, sauf dans le cadre de la procédure dite « Dailly » de cession à titre de garantie des créances professionnelles. Elle est remboursée au terme de cinq ans, période durant laquelle elle peut être utilisée par l’entreprise pour le paiement de l’IS.

Le report en arrière des déficits fait l’objet d’un double encadrement résultant de la deuxième loi de finances rectificative pour 2011 ([207]) :

– le déficit n’est imputable que sur le bénéfice de l’exercice précédent, là où il pouvait l’être, auparavant, sur le bénéfice des trois exercices précédents ;

– l’imputation ne peut excéder un million d’euros.

La fraction de déficit qui n’a pu être reportée en arrière compte tenu de l’encadrement prévu peut être reportée en avant, selon les conditions de droit commun précédemment mentionnées prévues à l’article 209 du CGI.

● Dans le cadre des mesures de soutien aux entreprises mises en œuvre pour faire face aux conséquences de la crise sanitaire, l’article 5 de la troisième loi de finances rectificative pour 2020 ([208]) a prévu un remboursement anticipé des créances de « carry back » nées d’une option exercée au titre d’un exercice clos au plus tard en 2020.

Pour une présentation complète de ce dispositif et, plus généralement, du mécanisme de report en arrière des déficits, il est renvoyé au commentaire de première lecture de l’article 2 du troisième projet de loi de finances rectificative pour 2020 ([209]).

B.   Le Dispositif proposé

Le présent article est le fruit de l’adoption, par le Sénat, d’un amendement de sa commission des finances ayant fait l’objet de la part du Gouvernement d’un avis défavorable ([210]).

Il prévoit, à travers un complément apporté au troisième alinéa de l’article 220 quinquies du CGI, de relever temporairement le plafond d’imputation des reports en arrière des déficits :

– le plafond d’imputation serait porté d’un million d’euros à 5 millions d’euros ;

– ce relèvement concernerait les options exercées au titre d’un exercice clos entre le 12 novembre 2020 – date d’examen par la commission des finances de l’amendement dont l’adoption par le Sénat a conduit au présent article – et le 31 décembre 2021.

Les déficits provenant de la gestion d’un patrimoine immobilier seraient exclus du dispositif de relèvement temporaire proposé.

II.   La position du Rapporteur général

● Le dispositif introduit par le Sénat renvoie aux débats tenus à l’Assemblée nationale lors de la discussion du troisième projet de loi de finances rectificative pour 2020 et de celle de la première partie du présent projet de loi de finances pour 2021, des amendements identiques ou similaires ayant alors été discutés – et rejetés.

Le Rapporteur général partage la philosophie sous-jacente au présent article, consistant à considérer que le report en arrière des déficits constitue un outil de soutien efficace aux entreprises et qu’il est, probablement, plus adapté en temps de crise que le report en avant. Telle est d’ailleurs la raison qui a conduit le Gouvernement à proposer un mécanisme de remboursement anticipé des créances de « carry back » dans le cadre du troisième projet de loi de finances rectificative pour 2020.

Néanmoins, aller plus loin et relever le plafond d’imputation ne paraît pas nécessairement opportun.

● En premier lieu, le coût budgétaire de la mesure serait élevé. Pour mémoire, une proposition rejetée à l’Assemblée lors de l’examen du troisième projet de loi de finances rectificative pour 2020 et consistant à relever le plafond à 2 millions d’euros avait été chiffrée à 450 millions d’euros.

Porter ce plafond à 5 millions d’euros aurait un coût beaucoup plus élevé, chiffré pour 2021 par le Gouvernement à 850 millions d’euros, ainsi qu’il ressort de l’exposé sommaire de l’amendement déposé au Sénat sur l’article d’équilibre ([211]).

● En deuxième lieu, en temps de crise comme en phase de relance, le remboursement anticipé des créances semble bien plus pertinent et puissant qu’un relèvement du plafond d’imputation. Dans le droit commun du report en arrière, en effet, la créance est utilisée pour payer l’IS des exercices suivants et le reliquat éventuel n’est remboursé qu’au terme de cinq ans.

Le relèvement proposé profiterait donc principalement aux entreprises ayant dégagé un bénéfice en 2021 et 2022, et en particulier à celles dont le bénéfice serait suffisamment élevé pour que l’IS dû au titre de ces exercices puissent absorber la totalité ou presque de la créance de « carry back », sans avoir à attendre le terme de la période de cinq ans pour percevoir l’ensemble du gain fiscal.

En revanche, le relèvement du plafond n’aurait pas d’effet avant plusieurs années pour les entreprises qui demeureraient déficitaires. En outre, ce relèvement concernerait relativement peu, voire pas, les petites entreprises, compte tenu du niveau actuel du plafond.

La proposition faite par le Sénat peut ainsi paraître comme n’atteignant pas réellement sa cible, ou à tout le moins comme étant moins adaptée et opportune que le remboursement immédiat des créances qu’a prévu la troisième loi de finances rectificative pour 2020 précitée.

Au demeurant, si le déficit ne peut être intégralement reporté en arrière en raison du plafonnement, la fraction restante peut faire l’objet d’un report en avant.

● En troisième lieu, l’exclusion des déficits provenant de la gestion d’un patrimoine immobilier, si elle entend s’inspirer des modalités d’encadrement prévues au d du 1 du II de l’article 209 du CGI relatif au transfert de déficits en cas de fusion, risque de présenter de sérieuses difficultés opérationnelles.

En effet, il faudrait procéder à une « tunnellisation » des déficits en fonction de leur origine (immobilière ou non), constituant un facteur de complexité évident – la situation n’étant pas comparable avec les transferts de déficits.

● Enfin, si les propositions de l’ordre de celle figurant au présent article avaient, lors de leur discussion cet été, fait l’objet d’un renvoi au projet de loi de finances pour 2021, cela ne valait pas blanc-seing pour qu’elle soit adoptée dans ce véhicule.

Il est en effet nécessaire de tenir compte des mesures prévues dans le présent texte, qui apparaissent mieux calibrées qu’un relèvement du plafond d’imputation du « carry back », en particulier pour les petites entreprises déficitaires.

Ainsi, et sans que la liste qui suive prétendre à l’exhaustivité :

– la diminution des impôts de production, à hauteur de 10 milliards d’euros par an à compter de 2021, bénéficiera à toutes les entreprises, y compris celles qui demeureraient déficitaires ;

– le fonds de solidarité et son renforcement significatif cet automne apportent une aide directe aux plus petites entreprises et aux indépendants ;

– les centaines de millions d’aides à l’investissement prévus dans le cadre du Plan de relance appuieront les entreprises dans leur transformation et leur modernisation, là encore qu’elles soient bénéficiaires ou déficitaires.

● Pour l’ensemble de ces raisons, et par cohérence avec la position tenue non seulement lors de l’examen du troisième projet de loi de finances rectificative pour 2020, mais aussi à l’occasion de la première lecture du présent texte, le Rapporteur général propose de supprimer cet article.

*

*     *

Article 4 octies (nouveau)
Création d’un prélèvement sur les recettes de l’État destiné à compenser intégralement les exonérations de fiscalité locale relatives aux constructions neuves et aux acquisitions de logements sociaux, aux personnes de conditions modestes et aux petits commerces dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville

Il s’agit d’un article déjà adopté à plusieurs reprises par le Sénat visant à compenser intégralement les exonérations de longue durée de fiscalité locale relatives aux constructions neuves et aux acquisitions de logements sociaux, ainsi qu’aux personnes de condition modeste et aux immeubles attachés à l’activité commerciale des petites entreprises dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville. Le Rapporteur général, s’il partage le constat dressé par le Sénat, propose à ce stade de supprimer le présent article en raison du coût de ce dispositif, évalué à 1 milliard d’euros par le Gouvernement ([212]).

I.   Les dispositions adoptées par le Sénat

A.   L’état du droit

1.   La minoration des compensations d’exonération de fiscalité locale

La fiscalité locale est source de nombreux allégements pour les contribuables qui peuvent résulter soit de décisions des collectivités territoriales, ces dernières supportant alors entièrement la perte de recettes correspondant à leurs décisions, soit de mesures législatives. Dans ce dernier cas, des contreparties financières peuvent être déterminées par la loi, soit sous la forme d’un dégrèvement où l’État se substitue intégralement aux contribuables locaux, soit sous la forme d’une compensation d’exonération.

Le mécanisme de compensation est défini par la loi selon des modalités propres à chaque dispositif : aucune exigence constitutionnelle n’impose une compensation intégrale ou partielle de ces exonérations. Dans la majorité des cas, le calcul de la compensation prend en compte l’évolution des bases fiscales et applique le taux d’imposition d’une année de référence, ce qui exclut de la compensation la modification ultérieure des taux par la collectivité. Les allocations compensatrices d’exonérations d’impôts locaux (2 433 millions d’euros en 2020 ([213])) sont regroupées au sein d’un PSR unique, dénommé Compensation d’exonérations relatives à la fiscalité locale.

Le PSR des allocations compensatrices a été intégré dans les « variables d’ajustement », ce qui a conduit à lui appliquer des minorations de 2009 à 2017 ([214]). Ces minorations, qui ont pour objet de financer des hausses de certains concours financiers de l’État aux collectivités et de respecter le montant de l’enveloppe normée prévue en loi de programmation des finances publiques, ont réduit progressivement les taux de compensation des exonérations de fiscalité locale prévues par la loi. Aujourd’hui, les allègements de fiscalité locale décidés par le législateur sont majoritairement à la charge des collectivités territoriales (le taux de compensation des exonérations législatives de fiscalité locale n’était que de 39 % en 2016).

Taux de compensation des mesures d’exonÉrations lÉgislatives
par les allocations compensatrices en 2016

(en %)

Catégories de collectivités

Taxe d’habitation

Taxe sur le foncier bâti

Taxe sur le foncier non bâti

Cotisation foncière des entreprises

Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises

Total

Communes

55 %

17 %

70 %

29 %

43 %

43 %

EPCI à fiscalité propre

37 %

9 %

26 %

29 %

70 %

34 %

Départements

17 %

75 %

20 %

Régions

73 %

73 %

Total

49 %

16 %

63 %

29 %

73 %

39 %

Note : le taux de compensation est le rapport entre l’allocation compensatrice versée et le montant exonéré.

Source : Observatoire des finances et de la gestion publique locales (OFGL), Cap sur…Les allègements de fiscalité directe locale et leurs compensations, n° 2, avril 2018.

2.   Les exonérations de longue durée des logements sociaux

Les constructions de logements sociaux bénéficient d’une exonération totale de taxe foncière sur les propriétés bâties – TFPB – pendant 15 ans à compter de l’année qui suit celle de leur achèvement, à condition notamment d’être financées, à hauteur d’au moins 50 %, au moyen de prêts locatifs aidés ou réglementés ou de subventions de collectivités territoriales ([215]), Cette durée est portée à 25 ans lorsque la décision d’octroi de la subvention ou du prêt aidé a été prise entre le 1er juillet 2004 et le 31 décembre 2022.

Cette exonération s’applique également aux logements locatifs sociaux résultant d’opérations d’acquisition-amélioration ([216]). Elle a été portée à 30 ans lorsque l’immeuble répond à certains critères de qualité environnementale.

Ces exonérations de longue durée bénéficient à environ 20 % du parc de logements sociaux. Elles constituent une aide fiscale pour les bailleurs sociaux contribuant à la production de logements à bas loyers.

Elles sont en revanche défavorables pour les finances des collectivités territoriales au sein desquelles elles s’appliquent, car elles les privent d’une ressource fiscale qui se trouve aujourd’hui mal compensée du fait des minorations exposées ci‑dessus sur les allocations compensatrices. En l’occurrence, les compensations et minorations sont prévues aux articles L. 2335‑3 (communes), L. 3334‑17 (départements), L. 5214‑23‑2 (communautés de communes), L. 5215‑35 (communautés urbaines) et L. 5216‑8‑1 (communautés d’agglomération) du code général des collectivités territoriales (CGCT). Avant minoration, la compensation est calculée sur le fondement des bases exonérées et des taux de l’année précédant le versement de la compensation ([217]).

À titre d’exemple, le montant de cotisation de TFPB communale exonéré au titre des logements sociaux a été estimé à 502 millions d’euros pour l’année 2019. L’allocation compensatrice théorique de cette exonération s’élevait à 244 millions d’euros. L’allocation après minoration s’est élevée à seulement 17 millions d’euros, soit 7 % de l’allocation de compensation théorique initiale. 93 % de la recette était donc perdue pour les collectivités territoriales.

allocations compensatrices des exonérations de TFPB
de logements sociaux en 2019

(en euros)

 

Montant exonéré

Allocation avant minoration

Taux de compensation

Allocation après minoration

Communes

502 547 437

244 629 051

7 %

17 049 911

EPCI à fiscalité propre

40 174 433

19 027 677

7 %

1 326 172

Source : Rapport du Gouvernement au Parlement sur le coût pour les collectivités territoriales des mesures d’exonération et d’abattement d’impôts directs locaux (2020).

Note : le montant exonéré est déterminé en appliquant aux bases exonérées 2019 le taux 2019 voté par chaque commune. Le montant de l’allocation avant minoration correspond au produit de la base exonérée par le taux historique (propre à chaque dispositif d’exonération). Le taux de compensation résulte du rapport entre le montant de l’allocation avant minoration et après minoration.

Part des logements sociaux par département en 2017

Source : La Banque postale, Regards sur la fiscalité locale (1986‑2018).

On note que si tous les territoires sont confrontés à la baisse des allocations compensatrices, certains, du fait de leurs caractéristiques socio‑économiques, comme la présence de logements sociaux, connaissent des baisses plus marquées.

3.   Les exonérations en faveur des personnes de condition modeste

Les personnes de condition modeste, c’est dire les titulaires de l’allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) ou de l’allocation supplémentaire d’invalidité (ASI), et sous conditions de ressources, les bénéficiaires de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) et les redevables âgés de plus de soixante-quinze ans au 1er janvier de l’année de l’imposition, bénéficient d’une exonération de TFPB pour leur habitation principale ([218]).

La compensation de l’exonération, avant minoration, est calculée sur le fondement des bases de l’année précédente et des taux de TFPB de l’année 1991.

allocations compensatrices des exonérations de TFPB
des personnes de condition modeste en 2019

(en euros)

 

Montant exonéré

Allocation avant minoration

Taux de compensation

Allocation après minoration

Communes

326 377 586

253 214 830

7 %

17 648 314

EPCI à fiscalité propre

36 847 278

1 789 159

7 %

124 699

Départements

294 943 054

142 420 032

7 %

9 926 249

Source : Rapport du Gouvernement au Parlement sur le coût pour les collectivités territoriales des mesures d’exonération et d’abattement d’impôts directs locaux (2020).

Les contribuables de condition modeste sont également exonérés de taxe d’habitation ([219]). Le champ d’application diffère néanmoins quelque peu de celui des dispositions applicables à la TFPB. Pour la TH, sont concernés les titulaires de l’ASPA et, sous condition de revenus, les titulaires de l’AAH, les contribuables âgés de plus de 60 ans, les veufs et veuves, et les contribuables atteints d'une infirmité ou d’une invalidité les empêchant de subvenir par leur travail aux nécessités de l’existence. La compensation est également calculée en utilisant les bases de l’année précédant le versement, nettes des abattements ([220]) et les taux de l’année 1991.

allocations compensatrices des exonérations de TH
des personnes de condition modeste en 2019

(en euros)

 

Montant exonéré

Allocation avant minoration

Taux de compensation

Allocation après minoration

Communes

1 795 750 835

1 360 090 946

100 %

1 360 090 946

EPCI à fiscalité propre

906 789 710

478 157 305

100 %

478 157 305

Source : Rapport du Gouvernement au Parlement sur le coût pour les collectivités territoriales des mesures d’exonération et d’abattement d’impôts directs locaux (2020).

4.   Les exonérations dans le cadre de la politique de la ville

Depuis 2015, un soutien spécifique à l’activité commerciale de proximité dans l’ensemble des quartiers prioritaires de la politique de la ville a été instauré. Dans les 1 514 quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPPV), les très petites entreprises exerçant une activité commerciale bénéficient d’une exonération de TFPB (pour les immeubles rattachés à leur activité commerciale) pendant une période de cinq ans ([221]).

Cette exonération a été étendue par la loi de finances rectificative pour 2016 aux petites entreprises comportant moins de 50 salariés et dont le chiffre d’affaires annuel ou le total de bilan n’excède pas 10 millions d’euros.

La collectivité ou l’EPCI concerné peut s’opposer à l’exonération par délibération.

La compensation est calculée en utilisant les bases de l’année d’imposition et les taux de l’année 2014. En 2019, avec les minorations successives, le taux de compensation s’est établi à 26 %.

allocations compensatrices des exonérations de TFPB
des entreprises dans les QPV en 2019

(en euros)

 

Montant exonéré

Allocation avant minoration

Taux de compensation

Allocation après minoration

Communes

8 328 303

8 172 941

26 %

2 157 215

EPCI à fiscalité propre

676 732

533 560

26 %

140 831

Départements

5 575 179

5 255 450

26 %

1 387 155

Source : Rapport du Gouvernement au Parlement sur le coût pour les collectivités territoriales des mesures d’exonération et d’abattement d’impôts directs locaux (2020).

B.   Le Dispositif proposé

Le présent article résulte, comme l’année dernière, d’un amendement adopté par le Sénat à l’initiative de M. Philippe Dallier (LR), avec l’avis favorable de la commission des finances et défavorable du Gouvernement ([222]).

Cet article institue à compter de 2021 un PSR au profit des collectivités territoriales, destiné à compenser la perte de recettes supportée par les communes, les EPCI, les départements et la métropole de Lyon du fait de la minoration des compensations des exonérations en matière de logement social (TFPB), au bénéfice des personnes de condition modeste (TFPB et TH) et des petites entreprises commerciales dans les QPV (TFPB).

La perte de recettes à compenser est définie comme la différence, en 2019, entre les montants exonérés et les compensations effectivement perçues par les collectivités.

Sont visés :

– les allongements de quinze à vingt-cinq ans des exonérations et les exonérations de TFPB pour les constructions neuves ou les acquisitions de logements sociaux (alinéas 4 à 8) ;

– les exonérations de TH et de TFPB dont bénéficient, pour leur résidence principale, les personnes de condition modeste (alinéa 9) ;

– l’exonération de TFPB dont bénéficient, pour cinq ans, les immeubles attachés à une activité commerciale situés dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV), sauf délibération contraire de la collectivité territoriale ou de l’EPCI (alinéa 10).

II.   La position du Rapporteur général

Le Rapporteur général partage le constat de l’exposé sommaire de l’amendement selon lequel le faible niveau des compensations de certaines exonérations de fiscalité directe locale est contre-productif en matière de politique de développement du logement social, et peut réduire les incitations pour certaines communes à soutenir la construction de logements sociaux, ces logements générant peu de recettes fiscales locales. Il observe que cette situation se trouvera accrue par la substitution de la TH à la TFPB dans les recettes du bloc communal à compter de 2021.

Toutefois, il ne peut donner un avis favorable au présent article en raison du coût budgétaire de la mesure, évalué à 1 milliard d’euros.

Le Rapporteur général note en outre que la réforme de la fiscalité locale adoptée l’année dernière en loi de finances pour 2020 a prévu un large dispositif d’évaluation des conséquences de la suppression de la TH d’ici à 2024, un rapport devant être remis à cette date par le Gouvernement au Parlement. Ce dispositif a été complété par l’Assemblée nationale, afin de préciser qu’y seront évaluées les conséquences de cette réforme sur les ressources financières consacrées par les communes à la construction de logements sociaux ([223]). À la lumière des résultats de cette évaluation, il pourrait être utile, à moyen terme et en lien avec les communes et leurs EPCI, de trouver un moyen de soutenir financièrement la production neuve de logements sociaux et les communes qui en construisent.

À titre d’exemple, la mission « finances locales » conduite par MM. Alain Richard et Dominique Bur avait proposé « d’examiner la possibilité d’étaler dans le temps l’avantage fiscal accordé aux bailleurs sociaux : au lieu de pratiquer une exonération de TFPB de 100 % sur 25 ans, celle-ci pourrait être limitée à 50 % sur une durée de 50 ans ».

Le Rapporteur général rappelle enfin :

– que le taux de minoration des allocations compensatrices est gelé depuis 2017 ;

– que ces compensations ne font plus l’objet de minorations supplémentaires depuis 2018. Elles ne sont ainsi plus dans le périmètre des variables d’ajustement ;

– que la minoration globale sur les variables d’ajustement proposée pour 2021 est historiquement faible et ne touchera pas le bloc communal.

Il propose donc de supprimer le présent article introduit en première lecture par le Sénat.

*

*     *

Article 4 nonies (nouveau)
Aménagement du régime d’imputation sur une base élargie
des déficits transférés sur agrément dans le cadre du régime de groupe

Le présent article, introduit par le Sénat, aménage le régime d’imputation sur une base élargie des déficits transférés sur agrément dans le cadre du régime de groupe.

I.   Les dispositions adoptées par le Sénat

A.   L’état du droit

1.   L’intégration fiscale : principe et périmètre

● Le régime de l’intégration fiscale, prévu aux articles 223 A à 223 U du code général des impôts (CGI), est une modalité de calcul de l’impôt sur les sociétés (IS) et permet une consolidation des pertes et des profits enregistrés par les sociétés membres du groupe, avec divers retraitements pour déterminer le résultat d’ensemble du groupe.

Ce régime permet à une société soumise à l’IS de s’ériger seule redevable de l’IS dû par elle-même et par les sociétés incluses dans le périmètre de l’intégration fiscale, qu’elle doit détenir, directement ou indirectement, à hauteur d’au moins 95 %. L’ensemble forme un groupe fiscalement intégré (GFI).

Toutes les sociétés membres d’un GFI doivent être assujetties à l’IS et avoir les mêmes dates d’ouverture et de clôture de leurs exercices.

● La configuration classique d’un GFI est celle du groupe vertical, constitué d’une société mère et des sociétés filles qu’elle détient directement ou indirectement.

D’autres configurations existent :

– les groupes horizontaux, qui réunissent des sociétés soumises à l’IS détenues à au moins 95 % par une société étrangère, dite « entité mère non résidente », établie dans l’Union européenne ou l’Espace économie européen (EEE) et passible d’un impôt équivalent à l’IS : dans cette configuration, une société sœur s’érige en société tête de groupe ;

– les groupes « Papillon » ([224]), dans lesquels une société européenne, dite « société intermédiaire », s’intercale dans la chaîne de détention des sociétés assujetties à l’IS : cette interposition ne fait pas obstacle à ce que les filiales détenues à travers cette société intermédiaire fassent partie du GFI – sous réserve naturellement que la condition de détention du capital soit satisfaite.

Les trois schémas suivants illustrent chacune de ces configurations d’intégration fiscale.

ILLUSTRATION DE L’INTÉGRATION VERTICALE

N.B. : aux termes de l’article 46 quater–0 ZF de l’annexe III du CGI, la détention d’au moins 95 % du capital est considérée comme une détention à 100 % pour l’appréciation du pourcentage de détention indirecte. SM désigne la société mère, F les filiales.

Source : commission des finances.

ILLUSTRATION D’UN GROUPE HORIZONTAL

N.B. : EM désigne l’entité mère non résidente, F les filiales.

Source : commission des finances.

ILLUSTRATION D’UN GROUPE « PAPILLON »

Source : commission des finances.

2.   La détermination du résultat d’un groupe fiscalement intégré

a.   Les principes généraux de détermination du résultat imposable

● Dans le cadre d’un GFI, la détermination du résultat imposable se fait en deux étapes :

– chaque société membre établit son résultat individuel ;

– il est fait la somme algébrique de ces résultats, à laquelle des rectifications sont apportées.

● L’établissement par chaque société de son résultat individuel obéit aux conditions de droit commun, ainsi qu’en dispose le premier alinéa de l’article 223 B du CGI, sous réserve de certaines règles particulières en matière d’imputation des déficits prévues à l’article 223 I du CGI :

– les déficits enregistrés par une société avant son entrée dans le GFI ne sont imputables que sur son propre bénéfice.

– les déficits enregistrés depuis l’entrée dans le groupe ne sont plus utilisables par la société sur ses propres résultats – ce qui est logique dans la mesure où ils ont été pris en compte pour déterminer le résultat d’ensemble.

● Une fois chacun des résultats individuels établis, il en est fait la somme algébrique, permettant de compenser les résultats bénéficiaires et déficitaires. Des rectifications sont alors apportées, pour éliminer les situations de double imposition ou de double déduction. Ces rectifications ont fait l’objet d’une réforme d’ampleur par la loi de finances pour 2019 ([225]).

Pour une présentation complète de l’intégration fiscale et des rectifications apportées au résultat, il est renvoyé au commentaire de l’article 12 du projet de loi de finances pour 2019 ([226]).

b.   Les transferts de déficit en cas de cessation du groupe due à l’absorption de la société mère

La cessation d’un GFI peut avoir plusieurs causes, dont l’une est l’acquisition de la société mère à hauteur d’au moins 95 %.

En cas de cessation du groupe, le déficit d’ensemble existant à la clôture de l’exercice de cessation et encore reportable, est alloué à la société mère – ainsi qu’en dispose le cinquième alinéa de l’article 223 S du CGI.

● En cas d’acquisition de la société mère, si la société absorbante n’opte pas pour la création d’un nouveau GFI, le déficit d’ensemble alloué à l’ancienne société mère absorbée peut lui être transmis dans le cadre de la procédure prévue au II de l’article 209, qui prévoit un tel transfert en cas d’opération placée sous le régime spécial des fusions prévu à l’article 210 A du CGI.

Un tel transfert est possible sous réserve de l’obtention d’un agrément supposant la réunion des conditions suivantes :

– l’opération est économiquement justifiée et repose sur des motivations principales autres que fiscales ;

– l’activité à l’origine des déficits n’a pas fait l’objet, de la part de la société absorbée, de changement significatif pendant la période au titre de laquelle les déficits ont été constatés ;

– l’activité à l’origine des déficits transférés est poursuivie par la société absorbante, sans changement significatif, pendant au moins trois ans ;

– les déficits transférés ne proviennent pas de la gestion d’un patrimoine immobilier.

● Si la société absorbante opte pour la constitution d’un nouveau GFI dans les conditions prévues au c du 6 de l’article 223 L du CGI, le déficit de la société absorbée ou celui des sociétés membres du groupe qui a cessé et qui font partie du nouveau groupe, peut s’imputer sur les résultats des sociétés du groupe dissous qui font partie du nouveau groupe et qui sont prises en compte pour le dispositif d’imputation sur une base élargie, ainsi qu’en dispose le 5 de l’article 223 I du CGI.

La détermination du déficit ainsi imputable sur une base élargie résulte de l’application au déficit à reporter du rapport entre :

– d’une part, la somme des déficits pris en compte pour la détermination du résultat d’ensemble au titre des sociétés membres de l’ancien groupe et qui font partie du nouveau groupe ;

– et, d’autre part, la somme des déficits de même nature pris en compte pour l’ensemble des sociétés membres du groupe.

Dans cette hypothèse, le déficit transmis au groupe par la société mère absorbée – sous réserve de l’obtention d’un agrément prévu au 6 de l’article 223 I – est ainsi pris en compte pour le calcul du déficit imputable sur une base élargie, même si cette société ne fait pas partie du nouveau groupe dans la mesure où son absorption a conduit à ce qu’elle cesse d’exister (il s’agit ici de tenir compte de la substance économique, la société absorbée pouvant être vue comme étant maintenue dans le groupe à travers la société absorbante).

● Le transfert des déficits de la société ainsi absorbée suppose l’obtention d’un agrément délivré selon les modalités prévues au 6 de l’article 223 I, qui impose la satisfaction de conditions similaires à celles prévues au II de l’article 209 du CGI :

– l’opération est placée sous le régime spécial des fusions ;

– elle est économiquement justifiée et a des motivations principales autres que fiscales ;

– les déficits proviennent de la société absorbée ou des sociétés membres de l’ancien groupe et qui font partie du nouveau groupe et pour lesquelles est demandée l’application du 5 de l’article 223 I, c’est-à-dire l’imputation sur une base élargie.

● Le périmètre de la base élargie d’imputation est à la discrétion de la société absorbante mère du nouveau groupe : celle-ci n’est pas obligée d’inclure la totalité des sociétés membres de l’ancien groupe et qui font partie du nouveau – cette faculté résultant du 1 de l’article 46 quater ZJ bis de l’annexe III du CGI.

● Enfin, le dernier alinéa de l’article 223 R prévoit que si une société incluse dans le périmètre de l’imputation sur une base élargie sort du groupe, la partie du déficit afférente à cette société ne peut plus être imputée au sein du nouveau groupe. Cette impossibilité ne s’applique cependant pas si la sortie du groupe de la société résulte de sa fusion avec une autre société membre du groupe et que cette fusion relève du régime spécial prévu à l’article 210 A du CGI.

Dans cette hypothèse de fusion, la partie du déficit demeure imputable au sein du nouveau groupe.

B.   Le Dispositif proposé

Le présent article résulte de l’adoption par le Sénat d’un amendement de M. Cédric Perrin (Les Républicains) et plusieurs de ses collègues, qui a fait de la part de la commission et du Gouvernement l’objet d’avis favorables ([227]).

Il prévoit l’aménagement du régime d’imputation sur une base élargie des déficits transférés sur agrément en application des dispositions combinées des 5 et 6 de l’article 223 I et du dernier alinéa de l’article 223 R du CGI, qui viennent d’être présentées.

Le présent article propose ainsi de permettre le transfert et l’imputation sur une base élargie du déficit d’ensemble de l’ancien groupe imputable à une société absorbée avant la cessation de cet ancien groupe, lorsque cette absorption est le fait d’une autre société membre de cet ancien groupe qui est appelée à rejoindre le nouveau groupe. Le dispositif revient donc à appliquer les dispositions actuelles aux situations dans lesquelles la fusion n’intervient pas après la cessation du groupe, mais avant.

À cet effet, le présent article, en modifiant les 5, 6 et 7 de l’article 223 I du CGI, prévoit que le déficit imputable sur une base élargie correspond :

– non seulement à celui des sociétés membres de l’ancien groupe qui font partie du nouveau groupe ;

– mais aussi à celui des sociétés qui, étant membres de cet ancien groupe, ont été absorbées avant la cessation de celui-ci, et selon le régime spécial des fusions, par les sociétés membres de l’ancien groupe et qui font partie du nouveau.

Sont donc bien visées les fusions entre sociétés membres de l’ancien groupe qui interviennent avant la cessation de ce dernier.

Précisions enfin que si, par souci de lisibilité, seules les fusions ont été mentionnées dans les développements qui précèdent, le dispositif proposé s’applique également aux scissions placées sous le régime spécial de l’article 210 A du CGI.

II.   La position du Rapporteur général

Le dispositif adopté par le Sénat permet une mise en cohérence bienvenue des modalités d’imputation des déficits sur une base élargie, en tenant compte de la réalité de certaines opérations – en l’occurrence, les fusions et opérations assimilées antérieures à la cessation du groupe.

Il permet d’apporter une correction à une différence de traitement reposant sur la temporalité des opérations dans la mesure où, ainsi qu’il a été vu, en l’état du droit :

– si deux filiales membres de l’ancien groupe rejoignent le nouveau groupe pour en être membres et, qu’ensuite, l’une est absorbée, l’imputation sur une base élargie du déficit de la société mère imputable à cette société absorbée est permise ;

– en revanche, si l’absorption d’une filiale intervient dans l’ancien groupe, qui a ensuite cessé d’exister, et que la société absorbante fait partie du nouveau groupe, l’imputation du déficit sur une base élargie n’est pas possible.

Les aménagements proposés par le Sénat, qui alignent le traitement de ces deux situations en permettant l’imputation du déficit dans la seconde hypothèse, sont ainsi opportuns dans leur principe.

Dès lors, le Rapporteur général propose d’adopter cet article, sous réserve d’ajustements destinés à encadrer le dispositif.

*

*     *

Article 5 bis (nouveau)
Aménagement du dispositif de neutralisation du produit
réalisé lors de l’acquisition de titres dans le cadre d’une augmentation
de capital libérée par compensation avec des créances liquides

Le présent article, introduit par le Sénat, aménage le dispositif de neutralisation du produit comptable réalisé par une entreprise à l’occasion d’une acquisition de titres de participation dans le cadre d’une opération d’augmentation de capital libérée par des créances liquides et exigibles, en assouplissant la condition tenant aux liens de dépendance.

I.   Les dispositions adoptées par le Sénat

A.   L’état du droit

1.   Le mécanisme prévu au VII bis de l’article 209 du CGI

Afin d’éviter des impositions potentiellement excessives et faciliter les opérations de restructuration, le législateur a mis en place au VII bis de l’article 209 du code général des impôts (CGI) un dispositif particulier de détermination du bénéfice imposable à l’impôt sur les sociétés (IS).

Ce dispositif est applicable dans le cas d’acquisition de titres de participation dans le cadre d’une opération d’augmentation de capital libérée par compensation avec des créances liquides et exigibles, dès lors que les créances ont été acquises auprès d’une entreprise tierce, qui n’est liée ni à l’entreprise acquérant les titres, ni à l’entreprise émettrice, au sens du 12 de l’article 39 du CGI. Pour mémoire, les liens de dépendance au sens de ce 12 correspondent aux situations entre une société mère et sa filiale ou entre deux sociétés sœurs.

Les liens de dépendance sont appréciés à la date d’acquisition des titres et au cours des douze mois qui précèdent et qui suivent cette date, ainsi que le prévoit la dernière phrase du VII bis de l’article 209 du CGI.

Une telle situation correspond à l’hypothèse dans laquelle un repreneur rachète, auprès d’un tiers, des créances détenues sur une société donnée, puis les réincorpore au capital de cette dernière.

En principe, l’écart entre la valeur de rachat des créances et la valeur comptable des titres constitue un bénéfice imposable – souvent théorique. Néanmoins, le VII bis limite l’imposition à l’écart entre, d’une part, la valeur de rachat des créances et, d’autre part, la valeur réelle des titres reçus en contrepartie de l’incorporation des créances au capital – ce qui revient à limiter l’imposition à l’enrichissement réel du repreneur.

2.   Le dispositif introduit par l’Assemblée nationale à l’article 43 quinquies du présent texte

Lors de l’examen en première lecture de la seconde partie du présent projet de loi, l’Assemblée nationale a adopté un amendement de Mme Lise Magnier (Agir ensemble) et plusieurs de ses collègues, ayant fait l’objet d’avis favorables de la commission et du Gouvernement, et qui est devenu l’article 43 quinquies du texte ([228]).

Il introduit une souplesse au dispositif de neutralisation prévu au VII bis de l’article 209 du CGI afin de mieux tenir compte de la réalité des situations d’entreprises en difficulté, s’agissant de la condition tenant à l’absence de lien de dépendance entre l’entreprise auprès de laquelle les créances sont acquises et l’entreprise émettrice.

En effet, l’état du droit freine la recapitalisation de sociétés en difficulté, par exemple lorsque le créancier d’une telle société, qui est également un de ses associés, n’est pas en mesure de la recapitaliser lui-même. Il n’est alors pas rare que le créancier fasse appel à une autre entreprise pour qu’elle entre au capital de la société débitrice des créances, en lui cédant les créances qu’il détient. Néanmoins, la condition relative aux liens de dépendance et la temporalité de son appréciation peuvent conduire cette autre entreprise à attendre le terme du délai de douze mois, prévu à la dernière phrase du VII bis, pour recapitaliser la société en incorporant au capital de cette dernière les créances acquises, cela afin d’éviter d’être privé du dispositif de neutralisation et d’être imposé sur un bénéfice théorique.

L’article 43 quinquies du présent projet de loi, tirant les conséquences d’un tel constat, prévoit de ne plus exiger l’absence de lien de dépendance entre le créancier et la société débitrice, dès lors que l’augmentation de capital de cette dernière est réalisée dans le cadre d’un protocole de conciliation homologué, d’un plan de sauvegarde ou d’un plan de redressement.

Il s’agit d’une souplesse opportune, et au demeurant encadrée car limitée aux hypothèses énumérées de conciliation, sauvegarde et redressement.

Aux termes du II de cet article 43 quinquies, la modification apportée par ce dernier est applicable aux exercices clos à compter du 31 décembre 2020.

B.   Le Dispositif proposé

Le présent article résulte de l’adoption par le Sénat d’un amendement du Gouvernement sur lequel la commission s’en est remise à la sagesse du Sénat ([229]).

Il consiste simplement à inscrire le dispositif prévu à l’article 43 quinquies du présent texte dans la première partie de ce dernier, afin de permettre son application immédiate, dès les exercices clos à compter du 31 décembre 2020.

II.   La position du Rapporteur général

Le dispositif dont l’adoption a conduit à l’introduction de l’article 43 quinquies avait reçu à l’Assemblée nationale un avis favorable compte tenu de son intérêt. Son basculement en première partie au sein du présent article et l’application immédiate que cela permet sont donc tout à fait bienvenus, surtout dans le contexte de la crise actuelle.

Le Rapporteur général propose ainsi d’adopter cet article sans modification – ce qui supposera de supprimer, par coordination, l’article 43 quinquies.

*

*     *

Article 7 (supprimé)
Suppression progressive de la majoration de 25 % des bénéfices
des entreprises qui n’adhèrent pas à un organisme de gestion agréé

Le présent article propose de supprimer, de façon progressive jusqu’en 2023, la majoration de 25 % des bénéfices des entreprises qui n’adhèrent pas à un organisme de gestion agréé (OGA).

Il est renvoyé au commentaire de cet article en première lecture pour une présentation exhaustive du dispositif proposé et du cadre juridique et économique dans lequel il s’inscrit ([230]).

I.   Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale

A.   L’état du droit

1.   La majoration de 25 % des bénéfices en l’absence d’adhésion à un OGA

Pour la détermination du résultat des entreprises imposées d’après leur bénéfice réel à l’impôt sur le revenu (IR) dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux (BIC), des bénéfices non-commerciaux (BNC) et des bénéfices agricoles (BA), le 1° du 7 de l’article 158 du code général des impôts (CGI) prévoit que le bénéfice imposable fait l’objet d’une majoration de 25 % - la base d’imposition correspond ainsi à 125 % du bénéfice.

Cette majoration ne s’applique toutefois pas dans certaines hypothèses prévues aux a à c du 1° du 7 de cet article 158, qui visent :

– l’adhésion à un organisme de gestion agréé (OGA) – centres de gestion agréés (CGA), associations de gestion agréées (AGA) ou organismes mixtes de gestion agréés (OMGA), qui sont mentionnés aux articles 1649 quater C à 1649 quater K ter du CGI ;

– le recours à un professionnel de l’expertise comptable ;

– pour certains revenus étrangers, le recours à un certificateur étranger autorisé.

Pour mémoire, les OGA apportent à leurs adhérents une assistance en matière de gestion, fournissent une analyse des informations économiques, comptables et financières et sont habilités à élaborer les déclarations fiscales de leurs adhérents et à examiner la situation de ces derniers.

Par ailleurs, les contribuables éligibles à un régime micro-fiscal mais qui optent pour un régime réel d’imposition peuvent, s’ils adhèrent à un OGA, bénéficier de la réduction d’impôt prévu à l’article 199 quater B du CGI au titre des dépenses exposées pour la tenue de la comptabilité et l’adhésion à l’OGA – la réduction est égale aux deux tiers de ces dépenses et ne peut excéder 915 euros.

2.   Une majoration dont l’existence ne semble plus justifiée

L’origine des OGA s’explique par le souci de pacifier les relations entre l’administration fiscale et les travailleurs indépendants et agricoles : ceux-ci bénéficiaient d’un abattement sur le revenu imposable, en contrepartie duquel ils s’engageaient à une sincérité fiscale et comptable concrétisée par l’adhésion à un OGA. Cet abattement a ensuite été intégré au barème de l’IR, et remplacé en 2006 par la majoration de 25 % : l’incitation pour adhérer à un OGA est donc passée d’un avantage fiscal à l’absence de pénalité.

La Cour des comptes, dans un rapport paru en 2014 ([231]), a dressé un bilan mitigé des OGA et a relevé que la part des contribuables ayant un intérêt fiscal à adhérer à un OGA en raison de la majoration de 25 % se réduisait progressivement – en raison de l’accroissement du nombre de contribuables relevant d’un régime micro-fiscal ou assujettis à l’impôt sur les sociétés (IS).

La majoration de 25 % constitue en outre un biais potentiel dans la liberté d’organisation des entreprises, et conduit à une forme de discrimination reposant sur le régime fiscal applicable (régime réel, régime micro-fiscal ou IS).

Cette majoration peut au demeurant s’analyser comme une présomption de fraude à hauteur de 25 % du bénéfice, ce qui peut apparaître comme un principe contestable. Par ailleurs, elle s’applique automatiquement sur certains revenus, indépendamment de la bonne fois du contribuable ou de son recours à un professionnel du chiffre, tels que les revenus perçus de Suisse par un frontalier français qui se trouvent hors du champ d’expertise des OGA.

Enfin, elle fait peser sur les plus petites entreprises qui n’adhèrent pas à un OGA une charge fiscale supplémentaire inopportune.

Telles étaient sans doute les raisons qui avaient conduit des députés du groupe Les Républicains à déposer sur le projet de loi de finances pour 2019 un amendement visant à supprimer la majoration de 25 %, jugeant alors « inique de faire un prélèvement fiscal sur des revenus fictifs » ([232]).

B.   Le Dispositif proposé

Le présent article 7 tire les conséquences des observations et constats précédents, et prévoir de supprimer de façon progressive la majoration de 25 % en l’absence d’adhésion à un OGA ou de recours à un professionnel du chiffre.

● Concrètement, la majoration verrait son taux réduit peu à peu avant qu’elle soit définitivement supprimée, ainsi que l’illustre le tableau suivant.

Chronique de la suppression progressive proposée de la majoration de 25 %

Année des revenus

2019

2020

2021

2022

2023

Majoration

25 %

20 %

15 %

10 %

0 %

Ainsi, à compter de l’imposition des revenus de l’année 2023, la majoration sera totalement supprimée.

● Le coût pour l’État de cette suppression est estimé à 100 millions d’euros par an en rythme de croisière, selon la chronique budgétaire présentée dans le tableau ci‑après.

Chronique de l’impact budgétaire
de la suppression progressive de la majoration de 25 %

(en millions d’euros)

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

0

– 29

– 65

– 82

– 125

– 125

– 100

– 100

Source : évaluation préalable.

● Pour les entreprises concernées, la mesure correspond à un allégement significatif des charges fiscales, s’élevant globalement à 100 millions d’euros par an en rythme de croisière.

● Enfin, il est important de souligner que cet article n’a pas pour objet ni pour finalité de supprimer les OGA ou de les pénaliser.

D’une part, il met simplement un terme à une forme d’anomalie fiscale consistant à taxer un bénéfice fictif.

D’autre part et surtout, le caractère progressif de la suppression évite toute brutalité et permet à ces structures de s’adapter et de prendre les mesures utiles, pendant la période de transition, pour se réorganiser et, le cas échéant, développer de nouvelles compétences ou de nouveaux rôles.

C’est notamment pour leur assurer une évolution positive que le ministère de l’économie, des finances et de la relance travaille avec les OGA pour identifier la meilleure solution pour ces structures.

● L’Assemblée nationale a adopté en première lecture cet article sans modification.

II.   Les modifications apportées par le Sénat

En adoptant six amendements identiques ayant fait l’objet d’un avis de sagesse de la commission et d’un avis défavorable du Gouvernement, le Sénat a supprimé cet article.

Les amendements adoptés ont été déposés par Mme Florence Blatrix Contat et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, par Mme Sylviane Noël (Les Républicains – LR) et plusieurs de ses collègues, par M. Stéphane Sautarel (LR) et plusieurs de ses collègues, par M. Gilbert Favreau (LR) et plusieurs de ses collègues, par M. Olivier Henno (Union centriste) et plusieurs de ses collègues et par M. Emmanuel Capus (les Indépendants – République et Territoires) et plusieurs de ses collègues ([233]).

La suppression de cet article a été motivée par le rôle des OGA dans la sincérité fiscale et comptable des entreprises concernées et par les craintes sur l’existence des OGA.

III.   La position du Rapporteur général

Les arguments avancés au Sénat pour supprimer cet article 7 sont connus de l’Assemblée nationale, qui a elle aussi eu à examiner des amendements proposant la suppression de cet article et qui les a rejetés.

● Toutes les raisons justifiant la pertinence de l’article 7 ont déjà été mentionnées dans les développements qui précèdent. Aussi, sans revenir en détail dessus, il convient de rappeler que :

– la majoration de 25 % ne paraît plus justifiée, et l’évolution de la démographie des contribuables accentue ce constat ;

– cette majoration instaure une discrimination en fonction du régime fiscal dont relève le redevable, conduisant pour ceux au réel à une présomption de fraude en l’absence d’adhésion ;

– la suppression prévue par cet article 7 va permettre de soutenir substantiellement les petites entreprises, à hauteur de 100 millions d’euros par an ;

– cette suppression est progressive, étalée dans le temps, afin d’éviter toute disparition sèche de l’incitation à l’adhésion que constitue la majoration actuelle et de permettre aux OGA de s’organiser et de s’adapter.

Sur ce dernier point en particulier, il est important de souligner que le ministre Olivier Dussopt, lors de la discussion au Sénat des amendements dont l’adoption à conduit à supprimer le présent article, a indiqué avoir « rencontré les dirigeants de la fédération des OGA pour accompagner ces entreprises dans leur transformation » et travailler avec eux sur le sujet des tiers de confiance pour la déclaration fiscale, qui pourrait enrichir les missions des OGA.

● Enfin, la suppression progressive de la majoration de 25 % peut être vue, pour les OGA, comme une réelle opportunité de renforcer la qualité et l’utilité de leurs services, pour que l’adhésion des entreprises à ces structures ne repose plus sur la crainte d’une majoration fiscale mais sur la plus-value évidente des prestations fournies.

● En conséquence, le Rapporteur général propose de rétablir cet article dans sa rédaction issue des travaux de l’Assemblée nationale.

*

*     *

Article 7 bis (nouveau)
Extension à l’ensemble des sociétés agricoles soumises à l’impôt sur le revenu
d’un régime particulier d’imposition des plus-values

Le présent article, introduit par le Sénat contre l’avis du Gouvernement, prévoit d’étendre un régime particulier d’imposition des plus-values à l’ensemble des sociétés agricoles assujetties à l’impôt sur le revenu.

I.   Les dispositions adoptées par le Sénat

A.   L’état du droit

L’article 151 octies du code général des impôts (CGI) prévoit un régime particulier d’imposition des plus‑values d’apport réalisées par une personne physique apportant une entreprise individuelle ou une branche complète d’activité à une société soumise à un régime réel d’imposition, en distinguant selon que la plus‑value est afférente à des immobilisations amortissables ou non amortissables.

● Si la plus-value est afférente à des immobilisations non amortissables, elle fait l’objet d’un report d’imposition aux termes du a du I de cet article 151 octies du CGI. Le report prend fin lors de la cession des titres remis en contrepartie de l’apport ou, si elle est antérieure, de la cession des immobilisations par la société bénéficiaire de l’apport.

Si l’apport est réalisé au profit d’une société soumise à l’impôt sur le revenu (IR), et dans la mesure où la plus-value d’apport et l’éventuelle moins-value de cession des titres relèvent du régime des plus-values professionnelles, elles peuvent faire l’objet d’une compensation lorsque la plus-value d’apport devient imposable au terme du report.

En revanche, si la société bénéficiaire de l’apport est soumise à l’impôt sur les sociétés (IS), la compensation n’est pas permise dans la mesure où la moins‑value éventuelle réalisée lors de la cession des titres relève du régime des plus‑values des particuliers.

● Si la plus‑value est afférente à des immobilisations amortissables, elle fait l’objet d’une imposition immédiate au nom de la société qui bénéfice de l’apport, en application du b du même I. La société bénéficiaire doit ainsi réintégrer les plus‑values :

– si elle est soumise à l’IS, dans le résultat imposable au taux normal de l’IS ;

– si elle est soumise à l’IR, dans les résultats sociaux qui seront imposés au barème progressif de l’IR ou au taux normal de l’IS en fonction de la qualité des associés.

Le point de départ de la durée de détention des biens concernés n’est pas la date de l’apport, mais celle de l’entrée du bien dans le patrimoine de la société absorbée. Dès lors, même si la cession des biens apportés intervient moins de deux ans après l’apport, la plus-value dégagée pourra quand même relever du régime des plus‑values à long terme si la prise en compte de la durée de détention par la société absorbée aboutit à ce que le seuil de deux ans soit dépassé.

Par dérogation à ces dispositions, l’apporteur peut opter pour l’imposition immédiate de ses immobilisations amortissables au taux de 12,8 %.

● L’apport d’une exploitation agricole individuelle répondant aux conditions prévues au I de l’article 151 octies du CGI ne constitue pas une cession ou une cessation d’activité pour l’application du dispositif d’étalement des revenus exceptionnels prévu à l’article 75‑0 A du même code ou pour celle de l’option pour la moyenne triennale prévue à son article 75‑0 B.

● S’agissant des sociétés civiles professionnelles (SCP) – qui permettent l’exercice en commun d’une profession libérale par des personnes physiques –, des règles particulières sont prévues au deuxième alinéa du a du I de l’article 151 octies et à l’article 151 octies A du CGI.

D’une part, les personnes physiques associées d’une SCP sont rendues éligibles au régime particulier prévu à l’article 151 octies du CGI par le premier alinéa du I de l’article 151 octies A du même code, au titre des plus‑values d’apport que réalise la SCP lors d’une fusion ou d’une opération assimilée.

Le régime particulier s’applique alors à la plus‑value nette d’apport sur laquelle l’associé personne physique de la SCP est personnellement imposable en vertu de l’article 8 ter du CGI, qui pose le principe de l’imposition personnelle à l’IR des associés de SCP au titre des bénéfices réalisés par la SCP, pour la part qui leur revient.

D’autre part, lorsque l’apport est fait par une personne physique à une SCP, le deuxième alinéa du a du I de l’article 151 octies prévoit le maintien du report d’imposition prévu à cet article en cas de restructuration de la SCP ou si cette dernière se transforme en société d’exercice libéral.

B.   Le Dispositif proposé

Le présent article résulte de l’adoption par le Sénat de deux amendements identiques déposés par M. Franck Menonville (Les Indépendants – République et Territoires) et plusieurs de ses collègues et par M. Henri Cabanel (Rassemblement Démocratique et Social Européen) et plusieurs de ses collègues, qui ont fait l’objet d’un avis défavorable de la part du Gouvernement – la commission décidant de s’en remettre à la sagesse du Sénat ([234]).

Entendant faciliter les fusions de sociétés agricoles, cet article propose d’étendre le régime particulier d’imposition des plus-values applicable aux SCP, présenté dans les développements précédents, à toutes les sociétés agricoles soumises à l’IR.

À cet effet, l’article modifie les articles 151 octies et 151 octies A du CGI en adjoignant aux SCP éligibles au régime particulier les sociétés agricoles relevant du régime d’imposition prévu à l’article 8 du CGI.

L’article procède également à des modifications de conséquence de certains dispositifs fiscaux (étalement des revenus exceptionnels, moyenne triennale et déduction pour épargne de précaution).

II.   La position du Rapporteur général

Le dispositif proposé par le Sénat n’est pas inédit puisqu’il avait déjà été inséré, dans une rédaction quasiment identique, dans le projet de loi de finances pour 2019 avant d’être supprimé par l’Assemblée nationale en nouvelle lecture. Des amendements analogues ou identiques au dispositif du présent article ont été en outre rejetés par l’Assemblée nationale de façon systématique depuis, et dernièrement lors de l’examen en première lecture du présent texte.

Le sort du présent article ne paraît pas devoir différer des précédentes tentatives.

● D’une part, le choix de la forme juridique d’une exploitation agricole relève de l’exploitant, qui dispose de différentes options en fonction de ses besoins et de ses intérêts. Cette liberté est opportune mais revêt également une dimension de responsabilisation. Il ne semble pas justifié de procéder à l’évolution proposée.

Il est au demeurant rappelé que si l’exploitant agricole fait l’apport de son exploitation individuelle à une société, il pourra bénéficier du régime particulier d’imposition des plus-values.

● D’autre part, et comme cela a déjà été soulevé lors de l’examen des précédentes tentatives de consécration de ce dispositif, ce dernier présente un risque au regard du principe d’égalité.

En effet, il ne concerne que les sociétés dont l’objet est agricole, excluant toutes les autres sociétés qui relèvent de l’article 8 du CGI. La différence de traitement ainsi induite n’apparaît pourtant pas nécessairement reposer sur une différence objective de situation.

● Enfin, les modifications de conséquences portant sur certains outils propres à la fiscalité agricole ne semblent pas pleinement opérationnelles. Elles font en effet mention de la « société bénéficiaire de la fusion », calquant ainsi aux fusions la formulation valable en matière d’apport.

Or, s’agissant d’une fusion, la notion de société bénéficiaire n’a guère de sens puisqu’une telle opération débouche sur la création d’une nouvelle société ou sur l’absorption d’une société par une autre. Cette formule vise sans doute la société absorbante, mais cela suppose un certain effort d’interprétation qui n’en demeure pas moins problématique.

● Le dispositif introduit par le Sénat est néanmoins l’occasion pour le Rapporteur général de rappeler sa position tenue à l’Assemblée nationale, consistant à considérer que si réformer les modalités de détermination et d’imposition des plus‑values n’est pas nécessairement illégitime et injustifié, une refonte d’ensemble paraît préférable à des ajustements sporadiques.

● Pour l’ensemble de ces raisons, le Rapporteur général propose de supprimer cet article.

*

*     *

Article 8
Aménagements du crédit d’impôt recherche
et du crédit d’impôt innovation

Le présent article, en tirant notamment les conséquences du droit européen, aménage le crédit d’impôt recherche (CIR) et le crédit d’impôt innovation (CII) en harmonisant les modalités de sous-traitance du premier et en modifiant les taux majorés prévus en Corse pour le second. Il rationalise également la procédure de rescrit en matière de CIR.

Pour une présentation complète du dispositif proposé et du cadre juridique dans lequel il s’inscrit, il est renvoyé au commentaire de cet article 8 en première lecture ([235]).

I.   Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale

A.   L’état du droit

Prévus à l’article 244 quater B du code général des impôts (CGI), le crédit d’impôt recherche (CIR) et le crédit d’impôt innovation (CII) consistent en des avantages fiscaux assis, respectivement, sur les dépenses de recherche et développement (R&D) et sur celles d’innovation engagées par les entreprises –le CII étant réservé aux petites et moyennes entreprises (PME).

1.   Les dépenses ouvrant droit au CIR et le cas des dépenses externalisées

Les dépenses ouvrant droit au CIR, prévues aux a à j du II de l’article 244 quater B du CGI, incluent notamment les dotations aux amortissements des immobilisations affectées aux opérations de R&D, les dépenses afférentes aux personnels affectés aux opérations de R&D, les dépenses de fonctionnement, déterminées selon une base forfaitaire, ou encore les dépenses de propriété intellectuelle, de normalisation ou de veille technologique.

● Les dépenses externalisées par une entreprise dans le cadre d’opérations de R&D sous-traitées ouvrent également droit au CIR, en vertu des d, d bis et d ter du II de l’article 244 quater B. Doivent être distinguées :

– la « sous-traitance publique », visant les opérations sous-traitées auprès d’organismes de recherche publics et assimilés et prévue au d ;

– la « sous-traitance privée », visant les opérations sous-traitées auprès d’organismes privés agréés et prévue au d bis.

Les dépenses exposées par l’entreprise donneuse d’ordre dans le cadre de la sous‑traitance publique sont retenues, pour la détermination du CIR de cette entreprise, pour le double de leur montant.

Celles exposées dans le cadre de la sous-traitance privée sont retenues dans la limite de trois fois le montant total des autres dépenses de R&D ouvrant droit au CIR.

Aux termes du d ter du II de l’article 244 quater, les dépenses externalisées font l’objet d’un plafonnement global fixé à 2 millions d’euros, et porté à 10 millions d’euros en l’absence de lien de dépendance entre le donneur d’ordre et le sous‑traitant. Ce plafond de 10 millions d’euros est majoré de 2 millions d’euros à raison des opérations relevant de la sous-traitance publique.

● Le mécanisme de doublement d’assiette prévu dans le cadre de la sous‑traitance publique avait fait l’objet de critiques par la Cour des comptes en 2013, en raison de la complexité qu’il induit, incompatible selon la Cour avec la simplicité requise pour rendre l’outil pleinement efficace ([236]).

Ce mécanisme présente en outre un risque élevé de contrariété avec le droit européen et a d’ailleurs fait l’objet d’une plainte formelle présentée à la Commission européenne le 1er octobre 2019.

En effet, le doublement d’assiette, en plus d’être susceptible d’excéder l’intensité maximale des aides admises par la législation européenne en matière d’aides d’État – et singulièrement par le règlement européen général d’exemption par catégorie du 17 juin 2014 ([237]) –, est de nature à créer une distorsion entre les organismes éligibles à la sous-traitance publique et les autres, les opérateurs du secteur concurrentiel étant exclus du mécanisme et donc privés d’un avantage dont bénéficient les organismes de recherche publics et assimilés.

2.   Les taux du CIR et du CII

● Le taux du CIR est de 30 % des dépenses éligibles, ramené à 5 % pour la fraction de celles-ci qui excède 100 millions d’euros. Le taux de 30 % est porté à 50 % pour les exploitations situées en outre-mer.

Le taux du CII est de 20 % des dépenses d’innovation éligibles, porté à 40 % pour les exploitations ultramarines.

● L’article 150 de la loi de pour 2019 ([238]) a étendu aux exploitations situées en Corse les taux majorés de CIR et de CII actuellement applicables en outre-mer. Le III de cet article 150 prévoit que l’entrée en vigueur de ces taux majorés pour la Corse est subordonnée à une décision de la Commission européenne regardant la mesure comme conforme à la législation européenne en matière d’aides d’État.

Les échanges entre le Gouvernement et la Commission européenne sur ce sujet ont démarré en 2019 et se sont poursuivis en 2020, mais la Commission n’a pas donné son accord sur la conformité des taux majorés en Corse avec le droit européen : l’intensité de l’aide en résultant excède en effet l’intensité maximale admise par le RGEC.

3.   Le « rescrit CIR »

● Les 3° et 3° bis de l’article L. 80 B prévoient l’existence d’un « rescrit CIR », qui permet à une entreprise d’interroger l’administration pour savoir si son projet de recherche ouvre droit à l’outil.

L’instruction de ces demandes est assurée par l’administration fiscale, qui sollicite pour expertise les services du ministère chargé de la recherche ou l’Agence nationale de la recherche (ANR). L’absence de réponse dans un délai de trois mois vaut accord tacite de l’administration.

● Depuis plusieurs années, le nombre de demandes de rescrit adressées à l’ANR connaît un tarissement important, étant passé de 6 % des demandes totales en 2016 (13 sur 225) à moins de 0,5 % des demandes totales en 2018 et 2019 (une demande sur, respectivement, 228 et 215).

B.   Le Dispositif proposé

Le présent article 8 tire les conséquences de toutes les considérations qui précèdent s’agissant des impératifs juridiques au regard du droit européen nécessaires à la sécurité juridique – et donc à la pérennité – du CIR et du CII, et de l’opportunité de simplifier et renforcer l’efficience de ceux-ci.

1.   L’alignement à compter de 2022 des modalités de la sous-traitance publique sur celles de la sous-traitance privée

En premier lieu, l’article harmonise les modalités de la sous-traitance dans le cadre du CIR, en supprimant le doublement d’assiette prévue pour la sous‑traitance publique et en alignant cette dernière sur la sous-traitance privée – les organismes de recherche publics ou assimilés demeurant naturellement éligibles à la sous-traitance, qui se fera désormais selon les modalités prévues pour la sous‑traitance privée.

Outre la simplification appelée de ses vœux par la Cour des comptes en 2013, cette mesure permet surtout de sécuriser juridiquement le CIR en éliminant un risque élevé de contrariété du mécanisme avec le droit européen.

Par ailleurs, elle permet de mettre en échec certains montages abusifs reposant sur l’implantation en France par une société étrangère d’une filiale dépourvue de toute substance économique et se bornant à externaliser des opérations de R&D – aboutissant à un coût budgétaire élevé pour des externalités positives réduites pour la France, voire nulles si les sous-traitants sont établis dans un autre État européen.

L’harmonisation des modalités de sous-traitance s’appliquera aux dépenses exposées à compter du 1er janvier 2022.

Cette mesure devrait conduire à un gain budgétaire pour l’État de 150 millions d’euros par an à compter de 2023.

2.   Les ajustements des taux majorés applicables en Corse

En deuxième lieu, le présent article prévoit de tirer les conséquences de la confrontation au droit européen des taux majorés de CIR et de CII en Corse :

– en supprimant les dispositions relatives à ces taux majorés, par l’abrogation de l’article 150 de la loi de finances pour 2019 précitée ;

– en introduisant un taux majoré de CII pour les exploitations en Corse, fixé à 35 % - ce taux majoré s’appliquant aux dépenses exposées à compter du 1er janvier 2020.

Le coût du taux de CII de 35 % est estimé à moins de 500 000 euros par an, à compter de 2021.

Le dispositif proposé procède également à des ajustements relatifs aux taux majorés en outre-mer, en supprimant des mentions inutiles.

3.   La rationalisation du « rescrit CIR »

En troisième et dernier lieu, l’article 8 supprime la possibilité pour l’administration fiscale de solliciter l’ANR dans le cadre de la procédure du « rescrit CIR », compte tenu du très faible nombre de demandes traitées par cette agence, qui s’est d’ailleurs adaptée en conséquence.

Cette modification s’appliquera aux dépenses de rescrit déposées à compter du 1er janvier 2021 – elle ne concernera pas les instructions en cours.

C.   Le Dispositif modifié

L’Assemblée nationale a modifié le volet du présent article consacré au taux majoré de CII en Corse.

Exploitant la marge de manœuvre permise par le RGEC, elle a en effet prévu une majoration supplémentaire pour les petites entreprises, c’est-à-dire celles dont le chiffre d’affaires ou le total de bilan n’excède pas 10 millions d’euros et qui occupent moins de 50 salariés.

En conséquence, le taux du CII pour les exploitations situées en Corse sera, au titre des dépenses exposées à compter du 1er janvier 2020 :

– de 35 % pour les moyennes entreprises, comme le prévoyait le dispositif initial ;

– de 40 % pour les petites entreprises.

Cette modification résulte de l’adoption de deux amendements identiques déposés par la commission des finances et par M. Jean‑Félix Acquaviva et les membres du groupe Libertés et Territoires, qui font fait l’objet d’un avis favorable du Gouvernement ([239]).

II.   Les modifications apportées par le Sénat

Le Sénat a modifié le dispositif sur plusieurs points.

A.   L’introduction de deux hypothèses de remboursement du CIR en cas de fermeture d’établissements

À travers l’adoption de deux amendements de Mme Dominique Estrosi Sassone (Les Républicains) et plusieurs de ses collègues ayant reçu des avis défavorables du Gouvernement – la commission s’en remettant à la sagesse du Sénat –, ont été introduites deux hypothèses de remboursement du CIR.

● Le premier de ces deux amendements ([240]) insère à l’article 244 quater B du CGI un nouveau III ter aux termes duquel une entreprise qui fermerait un ou plusieurs établissements devrait rembourser la moitié du CIR perçu au cours des deux années qui précèdent la fermeture, et après la publication de la loi de finances pour 2021, sauf en cas de cessation d’activité.

Cette mesure s’appliquerait aux dépenses exposées à compter du 1er janvier 2021.

● Le second de ces deux amendements ([241]) modifie l’article L. 1233‑57‑21 du code du travail relatif à la recherche d’un repreneur en cas de projet de fermeture d’un établissement, en le complétant par un nouvel alinéa portant sur la fermeture d’établissements par les entreprises mentionnées à l’article L. 1233‑71 du code du travail – sont ainsi concernées les entreprises d’au moins mille salariés tenues de proposer à chaque salarié dont le licenciement pour motif économique est envisagé un congé de reclassement.

Une telle entreprise, aux termes du nouvel alinéa, qui fermerait un ou plusieurs établissements sans accepter d’offre de reprise permettant le maintien de l’effectif salarié, devrait rembourser la moitié du CIR perçu au cours des deux années précédant la réunion du comité social et économique sur le projet de licenciement collectif pour motif économique, prévue au I de l’article L. 1233‑30 du code du travail, et après la publication de la loi de finances pour 2021.

Ces dispositions s’appliqueraient, elles aussi, aux dépenses exposées à compter du 1er janvier 2021.

● L’objectif affiché de ces deux dispositions est, d’après l’exposé sommaire des amendements, de responsabiliser les entreprises bénéficiant du CIR sans pour autant vouloir restreindre l’application de l’outil d’attractivité qu’est ce crédit d’impôt.

B.   Le décalage d’un an de l’application de l’harmonisation des modalités de sous‑traitance

● Enfin, en adoptant deux amendements identiques de sa commission des finances et de M. Jean‑Pierre Moga (Union Centriste) et plusieurs de ses collègues, ayant fait l’objet d’un avis défavorable du Gouvernement, le Sénat a décalé d’un an l’application des nouvelles modalités de sous-traitance dans le cadre du CIR ([242]) .

Ainsi qu’il a été vu, l’harmonisation de ces modalités à travers l’alignement de la sous‑traitance publique sur la sous-traitance privée était censée s’appliquer aux dépenses engagées à compter du 1er janvier 2022.

Le Sénat a repoussé le début de cette mise en œuvre au 1er janvier 2023, considérant que la temporalité prévue par le dispositif initial était trop brutale et pourrait pénaliser certaines structures.

III.   La position du Rapporteur général

Si le Rapporteur général se réjouit de l’acceptation, par le Sénat, du principe des mesures prévues par le présent article, aucune des modifications apportées par cette assemblée ne paraît devoir être retenue.

A.   L’inopportunité et les risques juridiques présentés par les hypothèses de remboursement proposées

En premier lieu, les deux hypothèses de remboursement du CIR introduites à l’initiative de Mme Estrosi Sassone ne semblent ni opportunes, ni juridiquement solides. Il convient au demeurant de noter qu’elles avaient déjà été adoptées l’an dernier par le Sénat, à l’initiative de la même sénatrice, et que l’Assemblée les avait supprimées en nouvelle lecture ([243]).

1.   Des mesures économiquement inopportunes et mal calibrées

● Ces dispositifs sont de nature à accroître l’instabilité fiscale en faisant peser sur les entreprises le risque d’une reprise de leur CIR, rétroactivement, plusieurs années après sa perception, au titre d’un événement intervenu ultérieurement.

Malgré la volonté affichée par les auteurs des amendements adoptés par le Sénat, de telles mesures risquent vraisemblablement d’éroder l’efficacité du CIR et le facteur important d’attractivité qu’il constitue. Ces mesures iraient au demeurant à rebours des objectifs de simplicité, de lisibilité et de prévisibilité du CIR qu’appelait de ses vœux la Cour des comptes dans son rapport de 2013 précité.

● Par ce constat, le Rapporteur général n’entend nullement minorer les impacts sociaux et économiques que les fermetures d’établissements peuvent avoir, ni adouber des comportements moralement inacceptables consistant à profiter au maximum d’avantages fiscaux avant de fermer des sites.

Cependant, la dimension générale et absolue des dispositifs introduits par le Sénat rend ces derniers relativement inadaptés aux réalités de la vie des entreprises. Une entreprise qui ferme un établissement peut, en effet, connaître des difficultés. Y ajouter l’obligation de rembourser le CIR perçu par le passé ne ferait qu’accroître la fragilité de l’entreprise.

● En outre, ces mesures, et tout particulièrement la première hypothèse de remboursement, pourraient s’appliquer à des opérations de réorganisation tout à fait normales, telles que :

– la fermeture d’un site en raison du basculement de ses activités et effectifs vers un autre site existant ;

– la fermeture d’un site du fait de son déplacement ailleurs en France, y compris dans le même département ;

– ou encore la fermeture d’un site accompagnée de l’ouverture d’autres établissements.

Poussée à l’extrême, la logique de ces dispositifs pourrait aboutir à ce qu’une entreprise doive rembourser le CIR perçu alors qu’elle développe son activité, le nombre de ses établissements et les embauches, pour l’unique motif d’une fermeture d’un site donné, indépendamment de tout ce qui est fait parallèlement.

● Enfin, l’articulation des deux dispositifs risque de présenter des difficultés pour les entreprises qui entreraient dans le champ de chacun d’eux, dans la mesure où ils ne prévoient pas le même point de départ de la période de remboursement.

2.   Des hypothèses de remboursement juridiquement fragiles

En plus des difficultés qui viennent d’être présentées, les mesures adoptées par le Sénat présentent d’importantes imperfections qui les fragilisent fortement d’un point de vue juridique.

● En premier lieu, rappelons que le bénéfice du CIR est subordonné à l’engagement des dépenses éligibles mentionnées au II de l’article 244 quater B du CGI.

Prévoir une reprise rétroactive du CIR pour un motif qui n’a aucun lien avec ces conditions et l’objet de l’outil paraît juridiquement peu robuste, surtout si les dépenses ouvrant droit au CIR ont bien été engagées.

● Par ailleurs, les créances de CIR sont couvertes par le droit de propriété, constitutionnellement et conventionnellement garanti. Y porter atteinte, surtout de façon rétroactive, présenterait un risque élevé d’inconstitutionnalité et de violation des stipulations de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de son premier protocole additionnel.

Les deux constats précédents sont renforcés par le calibrage trop large et absolu des hypothèses de remboursement qui ne tiennent pas compte, ainsi qu’il a été vu, des restructurations ou des réorganisations normales et légitimes.

● En deuxième lieu, la rédaction des dispositions adoptées par le Sénat est imprécise s’agissant du CIR dont le remboursement est prévu. Est mentionné « le montant perçu au titre du crédit d’impôt recherche au cours des deux années précédant » l’événement. Or, le CIR auquel une entreprise a droit au titre des dépenses engagées au cours d’une année N (« millésime N ») peut s’imputer sur l’impôt dû au titre des années N + 1 à N + 4.

Dès lors, que faut-il entendre par le CIR perçu au cours des deux années précédant l’événement ? Cela vise-t-il les millésimes correspondant à ces deux années, ou les sommes effectivement imputées, et donc perçues, au cours de ces deux années et pouvant correspondre à des millésimes bien antérieurs ?

L’imprécision est importante, risque d’accroître les difficultés de mise en œuvre des dispositifs et, par ailleurs, renforce la fragilité juridique de ces mesures.

● Enfin, et en écho avec les développements précédents soulignant que la fermeture d’un établissement pouvait s’accompagner de l’ouverture d’autres sites, les dispositions adoptées par le Sénat présentent un risque élevé d’incompatibilité avec le droit de l’Union européenne si la fermeture d’un site en France s’accompagnait de l’ouverture de sites dans un autre État membre. En effet, le remboursement de CIR dans une telle hypothèse pourrait être vu comme entravant la libre prestation de services ([244]).

● Il convient d’ailleurs de noter que la commission des finances du Sénat avait souligné ces risques élevés au regard du droit constitutionnel et du droit européen, rendant l’avis de sagesse émis ensuite d’autant plus étonnant ([245]) .

B.   L’inopportunité du décalage de l’application des mesures en matière de sous‑traitance

La troisième modification apportée par le Sénat, consistant à décaler d’une année l’application des mesures prévues sur les modalités de la sous-traitance d’opérations de recherche dans le cadre du CIR, n’apparaît pas non plus opportune.

● Ainsi qu’il a été vu, ces mesures répondent au double impératif de simplification, gage d’efficacité comme le soulignait la Cour des comptes, et de sécurisation juridique au regard du droit européen.

Retarder leur mise en œuvre et, ce faisant, exposer plus longtemps le CIR à une fragilisation, n’apparaît pas souhaitable et serait même risqué. La stabilité et l’efficience d’un outil fiscal passent avant tout par sa solidité juridique, que compromettrait le décalage d’un an proposé par le Sénat.

● Par ailleurs, la temporalité initiale des modalités d’application des mesures relatives à la sous-traitance, contrairement à ce qui ressort de l’exposé sommaire de l’amendement adopté par le Sénat, évite toute brutalité puisque ces mesures n’étaient initialement censées s’appliquer qu’aux dépenses exposées à compter de 2022. Cela laisse donc une année complète pour les entreprises et les organismes concernés pour s’adapter et s’organiser.

Au demeurant, rappelons que la sous-traitance publique n’est pas supprimée, bien au contraire, et qu’elle continuera à ouvrir droit à un CIR généreux pour les opérations qui seraient externalisées auprès d’organismes de recherche publics ou assimilés.

● Enfin, le soutien à la recherche demeure particulièrement important, qu’il passe par le CIR ou par les crédits budgétaires :

– le coût budgétaire du CIR et du CII qui résultera des modalités proposées en matière de sous-traitance sera supérieur à 6,4 milliards d’euros, soit un niveau supérieur à celui constaté en 2018 – et il s’agit au demeurant d’une hypothèse conservatrice qui repose sur un coût du CIR et du CII par ailleurs constant, alors que ce coût évolue régulièrement depuis plusieurs années ;

– les crédits alloués à la recherche dans le présent projet de loi augmentent de 400 millions d’euros, et seront accrus de 5,1 milliards d’euros à l’horizon 2030.

*

*     *

À l’aune de l’ensemble des considérations qui précèdent, le Rapporteur général propose d’adopter cet article dans sa rédaction issue des travaux de l’Assemblée nationale.

*

*     *

Article 8 quater
Abattement de 70 ou 85 % sur les plus-values immobilières réalisées dans le périmètre d’une grande opération d’urbanisme ou d’une opération de revitalisation du territoire, sous condition de construction de bâtiments d’habitation d’une densité minimale

I.   Les dispositions adoptées par l’assemblée nationale

A.   L’état du droit

1.   L’abattement exceptionnel de plus-values immobilières adopté en LFR pour 2017

L’article 28 de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017 a prévu un dispositif exceptionnel d’abattement de plus-values immobilières, qui s’applique aux cessions de terrains à bâtir ou de biens immobiliers bâtis, ou de droits relatifs à ces mêmes biens, situés dans des zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre particulièrement important entre l’offre et la demande de logements.

Cet abattement est soumis à plusieurs conditions cumulatives :

– la cession doit être précédée d’une promesse de vente ayant acquis date certaine entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2020 ;

– elle doit être réalisée au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle la promesse de vente a acquis date certaine ;

– le cessionnaire doit s’engager, par une mention portée dans l’acte authentique d’acquisition, à réaliser et à achever, dans un délai de quatre ans à compter de la date d’acquisition, un ou plusieurs bâtiments d’habitation collectifs dont le gabarit est au moins égal à 75 % du gabarit maximal autorisé tel qu’il résulte de l’application des règles du plan local d’urbanisme ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu.

Si la cession porte sur des biens immobiliers bâtis, le cessionnaire doit s’engager à démolir les constructions existantes et à achever des bâtiments d’habitation collectifs dans les mêmes conditions.

L’abattement porte sur 70 % du montant de la plus-value. Ce taux est porté à 85 % lorsque le cessionnaire s’engage à réaliser et à achever des logements sociaux ou intermédiaires dont la surface habitable représente au moins 50 % de la surface totale des constructions mentionnées sur le permis de construire du programme immobilier.

En cas de manquement à ces engagements, le cessionnaire est redevable d’une amende d’un montant égal à 10 % du prix de cession mentionné dans l’acte.

2.   Les grandes opérations d’urbanisme et les opérations de revitalisation du territoire

La loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique (dite « ELAN ») a créé les grandes opérations d’urbanisme et les opérations de revitalisation du territoire.

a.   Les grandes opérations d’urbanisme

La qualification de grande opération d’urbanisme (GOU) est décidée par délibération de l’organe délibérant de la collectivité territoriale ou de l’établissement public de coopération intercommunale (EPCI), après avis conforme des communes couvertes en tout ou partie par le périmètre de l’opération, et avec l’accord du représentant de l’État dans le ou les départements concernés. Elle peut être attribuée aux opérations d’aménagement prévues par un contrat de projet partenarial d’aménagement (PPA) dont la réalisation requiert un engagement conjoint spécifique de l’État et d’une collectivité territoriale ou d’un établissement public cocontractant en raison de ses dimensions ou de ses caractéristiques.

La délibération attribuant la qualification de GOU fixe la durée et le périmètre de l’opération. Elle peut aussi délimiter, sur tout ou partie de ce périmètre, une zone d’aménagement différé et, dans ce cas, désigner le titulaire du droit de préemption urbain afférent. Ce droit de préemption peut être exercé pendant une période de dix ans renouvelable une fois.

Les effets induits par la qualification de GOU présentent l’intérêt de rassembler dans la seule main de l’EPCI ou de la collectivité territoriale qui l’a décidée les compétences nécessaires à sa réalisation, et donc de faciliter et accélérer de façon significative sa mise en œuvre.

Ainsi, dans le périmètre de la GOU, l’EPCI ou la collectivité territoriale est compétent pour délivrer les permis de construire, d’aménager ou de démolir et pour se prononcer sur un projet faisant l’objet d’une déclaration préalable. En outre, il peut mettre en place une zone d’aménagement différé (ZAD) dans laquelle s’applique le droit de préemption urbain pour une durée de 10 ans. L’EPCI ou la collectivité territoriale est également compétent pour la réalisation, la construction, l’adaptation ou la gestion d’équipements publics relevant de la compétence des communes d’implantation, lorsqu’ils sont nécessaires à la GOU et identifiés et localisés dans l’acte de qualification de celle-ci.

b.   L’opération de revitalisation du territoire

L’opération de revitalisation du territoire (ORT) vise quant à elle une requalification d’ensemble d’un centre-ville dont elle facilite la rénovation du parc de logements, de locaux commerciaux et artisanaux, et plus globalement le tissu urbain, pour créer un cadre de vie attractif propice au développement à long terme du territoire. Elle se concrétise par une convention signée entre l’intercommunalité, sa ville principale, d’autres communes membres volontaires, l’État et ses établissements publics. Toute personne publique ou privée susceptible d’apporter son soutien ou de prendre part à des opérations prévues par le contrat peut également en être signataire.

La mise en place d’une ORT ouvre droit à diverses facilités financières et administratives : dispense d’autorisation d’exploitation commerciale, possibilité de suspendre des projets commerciaux périphériques, accès prioritaire aux aides de l’Agence nationale de l’habitat, renforcement du droit de préemption urbain et du droit de préemption des locaux artisanaux en particulier.

B.   le dispositif proposé

Cet article résulte de l’adoption, par l’Assemblée nationale, d’un amendement du Gouvernement ayant reçu un avis favorable de la commission. Il rétablit l’article 150 VE du CGI afin d’introduire un abattement sur les plus-values tirées de la cession de bâtiments situés pour tout ou partie dans le périmètre d’une grande opération d’urbanisme ou d’une opération de revitalisation du territoire, lorsque la promesse a été conclue entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2023. Le cessionnaire doit s’engager à démolir les constructions existantes et à réaliser sous quatre ans des bâtiments d’habitation collectifs d’une taille minimale.

Le taux de l’abattement est de 70 %, ou 85 % si les logements sociaux ou intermédiaires représentant au moins 50 % du programme. Cet abattement vise à compenser le coût des démolitions pour l’acquéreur.

II.   les modifications apportées par le sénat

Le Sénat a adopté un amendement de M. Jean-François Husson au nom de la commission des finances, contre l’avis défavorable du Gouvernement.

Il prévoit la remise, par le Gouvernement, avant le 1er septembre 2023, d’un rapport au Parlement, sur l’abattement prévu à cet article. Ce rapport devra évaluer dans quelle mesure cet abattement a entraîné le lancement ou la réorientation d’opérations de démolition et de reconstruction, les éventuels effets d’aubaine pour les bénéficiaires de l’abattement, l’impact du dispositif par rapport aux objectifs de sobriété foncière et de lutte contre l’artificialisation des sols et l’efficacité des modalités de contrôle des engagements pris par les cessionnaires.

III.   La position du rapporteur général

Le rapporteur général estime que, si un tel rapport pourrait avoir son utilité, sa date de remise – avant le 1er septembre 2023 – est trop précoce pour que l’évaluation fournie soit éclairante.

Il propose donc de revenir au texte adopté par l’Assemblée nationale.

*

*     *

Article 8 quinquies A (nouveau)
Suppression de la surtaxe sur les bureaux applicable
dans certains secteurs d’ÎledeFrance

Le présent article a été introduit par le Sénat, à l’initiative de M. Roger Karoutchi, et plusieurs de ses collègues membres du groupe Les Républicains (LR) ([246]), avec l’avis favorable de la commission mais défavorable du Gouvernement. Il propose de revenir sur la création, par la loi de finances pour 2020, d’une nouvelle première circonscription, à laquelle sont associés des tarifs supérieurs, pour les locaux à usage de bureaux, à ceux applicables dans l’ancienne première circonscription. Le Rapporteur général propose de supprimer cet article.

I.   Les dispositions adoptées par le Sénat

A.   L’état du droit

1.   La Société du Grand Paris

La société du Grand Paris (SGP) est un établissement public de l’État à caractère industriel et commercial créé par la loi du 3 juin 2010 relative au Grand Paris. Elle a pour mission principale de concevoir et d’élaborer le schéma d’ensemble et les projets d’infrastructure composant le réseau de transport public du Grand Paris (Grand Paris Express – GPE) et d’en assurer la réalisation (construction des lignes et des gares, acquisition, entretien et renouvellement des matériels roulants, etc.)

Le GPE représente donc un chantier d’une ampleur exceptionnelle. À terme, ce sont 200 kilomètres de lignes nouvelles de métro automatiques, dont 90 % en souterrain, qui seront construites, soit un doublement du réseau de métro de l’Île‑de‑France. La SGP peut également financer des projets connexes à cette mission, comme la modernisation des réseaux de métro et de RER existants.

Depuis sa création, la SGP est donc bénéficiaire de plusieurs recettes fiscales mises en place par le législateur afin d’assurer sa soutenabilité financière. Une « règle d’or » prévoit en outre que toute contribution supplémentaire mise à la charge de la SGP fait l’objet d’une augmentation des ressources de l’établissement d’un même montant afin de garantir une stricte neutralité sur l’équilibre financier annuel et pluriannuel de la SGP ([247]).

2.   La taxe annuelle sur les bureaux, commerces, locaux de stockages et de stationnement

Cette taxe (TSBCS) est prévue à l’article 231 ter du code général des impôts et s’applique à tous les locaux à usage de bureaux, aux locaux commerciaux, aux locaux de stockage et aux surfaces de stationnement situés en Île‑de‑France.

Le produit de la taxe est affecté :

– à 50 % au profit de la région d’Île-de-France, dans la limite de 212,9 millions d’euros ([248]) ;

– au fonds national d’aide au logement (FNAL) et à la Société du Grand Paris (SGP) ([249]) dans le respect des plafonds fixés en loi de finances ([250]). Le plafond d’affectation au FNAL est fixé à 116,1 millions d’euros en 2020 et celui propre à la SGP à 544 millions d’euros (il était fixé à 500 millions en 2019). Le reliquat éventuel est versé au budget général de l’État.

Répartition du produit de la TSB en 2019 (par ordre de prioritÉ)

(en millions d’euros)

 

 

Plafond

Exécution

 

Total TSB

829

795

1

FNAL

116

116

2

Région Île‑de‑France

213

213

3

SGP

500

466

Source : rapport du Gouvernement du 10 octobre 2020 relatif à l’évolution des dépenses et des ressources de la Société du Grand Paris.

Le montant de la taxe est égal au produit de la superficie des biens imposables, exprimée en mètres carrés au sol, par un tarif unitaire qui varie selon la nature des locaux et leur situation géographique. Elle est applicable :

– aux locaux à usage de bureaux ;

– aux locaux commerciaux ;

– aux locaux de stockage :

– aux surfaces de stationnement faisant l’objet d’une exploitation commerciale, depuis la loi de finances pour 2019.

Un tarif réduit est appliqué pour certains locaux à usage de bureaux, notamment ceux possédés par des collectivités publiques ainsi que par des associations ou des organismes privés sans but lucratif.

Le montant de la taxe est déterminé en multipliant la surface des locaux imposables par un tarif au mètre carré, qui varie en fonction de la circonscription dans laquelle ils sont situés. Depuis la loi de finances pour 2020, l’Île‑de‑France est découpée en quatre circonscriptions :

– première circonscription : 1er, 2e, 7e, 8e, 9e, 10e, 15e, 16e et 17e arrondissements de Paris et les communes de Boulogne-Billancourt, Courbevoie, Issy-les-Moulineaux, Levallois-Perret, Neuilly-sur-Seine et Puteaux ;

– deuxième circonscription : les arrondissements de Paris et les communes du département des Hauts-de-Seine autres que ceux de la première circonscription ;

– troisième circonscription : les communes de l’unité urbaine de Paris autres que Paris ([251]) et les communes du département des Hauts-de-Seine ;

– quatrième circonscription : les autres communes de la région d’Île-de-France.

La loi de finances pour 2019 avait augmenté de 10 % les tarifs des locaux de bureaux et des surfaces de stationnement en première circonscription. La loi de finances pour 2020 a ensuite augmenté de 20 % le tarif de la taxe sur les bureaux applicables aux locaux à usage de bureaux dans les zones les plus attractives de la région d’Île-de-France, créant ainsi la nouvelle première circonscription.

Tarifs applicables en 2020

(en euros par mètre carré)

Circonscriptions

Première

Deuxième

Troisième

Quatrième

Locaux à usage de bureaux  Tarif normal

23,18

19,51

10,66

5,14

Locaux à usage de bureaux  Tarif réduit

11,51

9,69

6,41

4,64

Locaux commerciaux

7,94

4,11

2,08

Locaux de stockage

4,12

2,08

1,07

Surfaces de stationnement

2,61

1,40

0,72

Source : article 231 ter du CGI.

Il convient de signaler que les modifications évoquées supra sur les tarifs et le champ de la TSB dans les lois de finances pour 2019 et 2020 résultent de propositions formulées par Gilles Carrez dans un rapport remis au Premier ministre en juillet 2018 ([252]). Elles avaient pour objet de fournir des ressources supplémentaires à la SGP pour la réalisation du projet de transports du Grand Paris Express.

Les mesures adoptées en loi de finances pour 2019 ont permis d’augmenter de 96 millions d’euros en comptabilité budgétaire les recettes fiscales de la SGP. La loi de finances pour 2020 devrait permettre une hausse de recettes supplémentaire de 60 millions d’euros par an.

Fin 2019, le coût final du projet du Grand Paris Express était estimé par le Gouvernement à 35,6 milliards d’euros. En prenant en compte certaines dépenses connexes, les dépenses de la SGP s’établissaient à 39,1 milliards d’euros ([253]). Il est fait hypothèse d’une matérialisation de risques additionnels, y compris les conséquences de la pandémie de covid‑19. Ces risques pourraient avoir un effet sur la trajectoire financière de la SGP de l’ordre de 1 milliard d’euros de dépenses supplémentaire.

B.   Le Dispositif proposé

Le dispositif proposé par le Sénat consiste à supprimer la création, par la loi de finances pour 2020, d’une nouvelle première circonscription à laquelle sont associés des tarifs supérieurs, pour les locaux à usage de bureaux, à ceux applicables dans l’ancienne première circonscription.

Les auteurs de l’amendement estiment que les arrondissements et communes concernés par la création en 2020 de la nouvelle première circonscription sont parmi les plus touchées par les conséquences de l’épidémie de covid‑19 et que le recours au télétravail y fragilise le secteur de l’immobilier de bureau.

II.   La position du Rapporteur général

La création d’un tarif majoré de TSB pour certaines zones de la région parisienne a été justifiée par le caractère particulièrement attractif de ces zones situées dans le cœur historique de Paris ou à proximité du quartier d’affaires de La Défense, et pour les locaux à usage de bureaux uniquement. De nombreux locaux à usage de bureaux qui bénéficient fortement des externalités positives du réseau de transport francilien se concentrent dans ces arrondissements et dans ces communes.

Cette disposition a permis d’apporter à la SGP des ressources financières qui lui sont nécessaires pour financer les dépenses majeures qu’elle doit réaliser dans le cadre des projets qui lui sont confiés. Le financement de la SGP doit être d’autant plus préservé que l’épidémie de covid‑19 fait peser des risques supplémentaires sur sa trajectoire financière et, partant, sur la réalisation des grands travaux qui doivent être mis en œuvre. Ces travaux peuvent être considérés comme essentiels pour résorber les inégalités sociales et territoriales en Île‑de‑France et favoriser une forme de densification urbaine, à même de lutter contre le réchauffement climatique.

Le secteur de l’immobilier de bureau et les commerces dont l’activité est liée à la présence des employés des bureaux dans les zones correspondantes peuvent en revanche bénéficier des crédits du plan de relance et des mesures de soutien aux entreprises, fiscales, sociales et budgétaires.

En conséquence, le Rapporteur général propose de supprimer cet article.

*

*     *

Article 8 quinquies B (nouveau)
Allongement à 24 mois après le transfert de son domicile fiscal du délai pendant lequel un non-résident peut vendre sa résidence principale en exonération de la plus-value

I.   Les dispositions adoptÉes par le SÉnat

A.   L’État du droit

Les contribuables non-résidents sont soumis à un régime spécifique d’imposition des plus-values immobilières réalisées en France qui a été modifié par l’article 43 de la loi de finances pour 2019, dans le cadre de la réforme globale de la fiscalité des non-résidents ([254]).

• L’article 244 bis A prévoit le régime spécifique d’imposition des plus-values immobilières réalisées à titre occasionnel en France, par des particuliers ou des entreprises, sous réserve des conventions internationales. Cet article prévoit que les sociétés sont imposables au taux normal de l’IS tandis que les particuliers sont imposés au taux de 19 % applicable aux résidents, étant rappelé qu’il faut y ajouter les prélèvements sociaux de 17,2 %, soit une imposition totale de 36,2 % de la plus-value. Ce dispositif est susceptible de s’appliquer à l’ensemble des résidences détenues en France par le particulier, qu’elles aient été anciennement leur résidence principale ou qu’elles soient encore leur résidence secondaire.

L’article 43 de la loi de finances pour 2019 a complété cet article en créant une exonération totale de la plus-value immobilière pour les cessions, réalisées à compter du 1er janvier 2019, des immeubles qui constituaient la résidence principale en France du cédant à la date du transfert de son domicile fiscal dans un État de l’Union européenne ou dans un État ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance au recouvrement. La cession doit être réalisée au plus tard le 31 décembre de l’année suivant celle du transfert du domicile hors de France et l’immeuble ne doit pas avoir été mis à la disposition d’un tiers.

• L’article 150 U du CGI prévoit le régime général d’imposition de la plus-value immobilière des contribuables résidents et notamment l’exonération d’impôt de la plus-value immobilière réalisée sur la résidence principale du cédant au jour de la cession.

Il dispose également que les non-résidents peuvent bénéficier d’une exonération partielle de la plus-value immobilière, à hauteur de 150 000 euros, s’appliquant aux cessions d’immeubles en France, dans la limite d’une résidence par contribuable, à condition que le cédant ait été fiscalement domicilié en France de manière continue pendant au moins deux ans à un moment quelconque antérieurement à la cession. Cette exonération partielle s’applique à condition que la cession soit réalisée au plus tard le 31 décembre de la dixième année ([255]) suivant le transfert du domicile du cédant hors de France, sauf lorsque le cédant a la libre disposition du bien depuis le 1er janvier de l’année précédant la cession.

B.   Le Dispositif proposÉ

Le Sénat a adopté un amendement de Mme Jacky Deromedi (Les Républicains) avec des avis de sagesse de la commission des finances et défavorable du Gouvernement qui modifie les conditions relatives à l’exonération totale de plus-value immobilière pour la résidence principale des contribuables non-résidents. Ainsi, il prévoit un allongement à 24 mois du délai prévu pour réaliser la cession de la résidence principale en exonération de la plus-value, délai aujourd’hui fixé au 31 décembre de l’année suivant celle du transfert du domicile hors de France.

II.   La position du Rapporteur gÉNÉral

Le Rapporteur général considère que la réforme du régime d’imposition de la plus-value immobilière des non-résidents, réalisée en 2019 dans le cadre d’une réforme plus globale de la fiscalité des non-résidents, a permis un rapprochement opportun de la fiscalité des plus-values perçues lors de la cession de la résidence principale, entre les contribuables résidents et non-résidents.

Les conditions posées à l’exonération totale de la plus-value immobilière de la résidence principale apparaissent aujourd’hui parfaitement justifiées pour limiter les risques d’effets d’aubaine et le caractère disproportionné d’un tel avantage fiscal pour des non-résidents qui pourraient bénéficier d’avantages similaires dans leur État de résidence.

Soucieux de préserver une certaine stabilité fiscale pour les années à venir, le Rapporteur général considère qu’il n’est pas souhaitable de revenir sur les paramètres du régime d’imposition applicable aux non-résidents, alors que l’article 2 ter du présent projet de loi qui prévoit le maintien de la retenue à la source spécifique partiellement libératoire vient clore la réforme globale de la fiscalité des non-résidents initiée en 2019.

Il propose donc de supprimer cet article.

*

*     *

Article 8 quinquies C (nouveau)
Extension aux zones B1 de l’abattement de 70 % ou 85 % applicable aux plus-values immobilières en zone tendue, sous condition de construction de bâtiments d’habitation d’une densité minimale

I.   Les dispositions adoptées par le sénat

A.   L’état du droit

L’article 28 de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017 a prévu un dispositif exceptionnel d’abattement de plus-values immobilières, dont les caractéristiques sont détaillées en commentaire de l’article 8 quinquies. Il s’applique dans les zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre particulièrement important entre l’offre et la demande de logements.

B.   le dispositif proposé

Cet article découle de l’adoption, avec l’avis favorable de la commission et contre l’avis défavorable du Gouvernement, d’un amendement de M. Emmanuel Capus.

Il prévoit que cet abattement s’applique dans les zones présentant un déséquilibre « important » entre l’offre et la demande de logements, alors que le dispositif en vigueur limite son application aux zones présentant un déséquilibre « particulièrement important » sous ce rapport. En pratique, il s’agit d’étendre le bénéfice de cet abattement aux zones dites B1, alors qu’il est aujourd’hui cantonné aux zones A bis et A.

II.   La position du rapporteur général

Le rapporteur général souhaite rappeler que ce dispositif a été volontairement centré sur les zones où le besoin de logement est le plus important. Il craint que l’extension à de nouvelles zones ne crée un effet d’aubaine, et qu’elle ne desserve l’objectif initial de ce dispositif, qui était de créer un choc d’offre en faveur de la libération du foncier dans les zones tendues, choc qui ne peut fonctionner que s’il est limité dans le temps et ciblé dans l’espace.

De plus, cet abattement a vocation à être remplacé par un dispositif proche introduit à l’article 8 quater du projet de loi.

Enfin, un amendement identique a été rejeté par l’Assemblée nationale en première lecture.

Le rapporteur général propose donc la suppression de cet article.

*

*     *

Article 8 quinquies D (nouveau)
Prorogation en 2021 de l’abattement de 70 ou 85 % applicable aux plus-values immobilières en zone tendue, sous condition de construction de bâtiments d’habitation d’une densité minimale

I.   Les dispositions adoptées par le sénat

A.   L’état du droit

L’article 28 de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017 a prévu un dispositif exceptionnel d’abattement de plus-values immobilières, dont les principales caractéristiques sont exposées en commentaire de l’article 8 quinquies.

Cet abattement s’applique aux cessions précédées d’une promesse de vente ayant acquis date certaine entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2020, et réalisées au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle la promesse de vente a acquis date certaine.

B.   le dispositif proposé

Cet article résulte de l’adoption, par le Sénat, d’un amendement de M. Philippe Dallier ayant reçu un avis favorable de la commission et un avis défavorable du Gouvernement.

Il étend le bénéfice de cet abattement aux cessions précédées d’une promesse de vente ayant acquis date certaine jusqu’au 31 décembre 2021, prorogeant ainsi son existence d’une année.

II.   La position du rapporteur général

Le rapporteur général souligne que cet abattement a vocation à être remplacé par un dispositif très proche introduit à l’article 8 quater du projet de loi. Sa prorogation pour un an entraînerait la coexistence de deux dispositifs d’incitation fiscale très proches partageant le même objectif, ce qui ne paraît pas souhaitable. De plus, un amendement identique a été rejeté par l’Assemblée nationale en première lecture.

Le rapporteur général propose donc la suppression de cet article.

*

*     *

Article 8 sexies A (nouveau)
Autorisation temporaire de déblocage de l’épargne salariale pour des dépenses de transition énergétique

I.   Les dispositions adoptées par le sénat

A.   L’état du droit

1.   La participation

La participation est un dispositif prévoyant la redistribution, au profit des salariés, d’une partie des bénéfices de l’entreprise.

Elle est obligatoire pour les entreprises d’au moins 50 salariés et facultative pour les autres. Elle est mise en place par un accord qui précise le montant de la prime, et concerne obligatoirement tous les salariés. En l’absence d’accord, un régime dit d’autorité est imposé à l’entreprise.

Le montant de la participation varie en fonction des bénéfices réalisés par celle-ci. Il est plafonné, par personne et par an, à 75 % du plafond annuel de la sécurité sociale, soit 30 852 euros en 2020.

Les salariés peuvent demander le versement immédiat de la prime, auquel cas celle-ci est soumise à l’impôt sur le revenu. Dans le cas contraire, la prime est bloquée pendant cinq ans sur un plan d’épargne salariale, ou huit ans en l’absence d’accord de participation. Au terme de ce délai, elle est exonérée d’impôt sur le revenu. Elle est, dans tous les cas, soumise aux contributions sociales.

Une fois les sommes bloquées, un déblocage anticipé n’est possible que dans un nombre limité de situations : mariage ou conclusion d’un PACS, naissance ou adoption d’un troisième enfant, divorce ou dissolution d’un PACS avec la garde d’au moins un enfant, violence conjugale, invalidité, décès, rupture du contrat de travail et surendettement notamment.

2.   L’intéressement

L’intéressement consiste à verser aux salariés une prime proportionnelle aux résultats ou aux performances de leur entreprise. Sa mise en place est facultative, mais elle concerne obligatoirement tous les salariés de l’entreprise concernée. Les modalités de calcul de la prime d’intéressement sont fixées par un accord d’intéressement.

La prime peut être versée immédiatement, ou bien placée sur un plan d’épargne salariale.

Les sommes reçues sont soumises aux contributions sociales. Elles sont également soumises à l’impôt sur le revenu, sauf si elles sont placées sur un plan d’épargne salariale.

3.   L’épargne salariale

Les sommes distribuées aux salariés au titre de l’intéressement et de la participation peuvent être placées dans un plan d’épargne salariale qui, en fonction des dispositions applicables dans l’entreprise, peut prendre la forme d’un plan d’épargne entreprise (PEE).

Le PEE peut également recevoir, dans certaines limites, des versements volontaires du salarié et de l’entreprise, ainsi que des droits inscrits sur un compte épargne temps.

Les sommes versées sur un PEE sont en principe bloquées pendant au moins cinq ans, sauf survenance de certains événements : mariage, conclusion d’un PACS, naissance ou adoption d’un troisième enfant, divorce, ou dissolution d’un PACS avec la garde d’au moins un enfant, violence conjugale, acquisition, construction, agrandissement ou remise en état de la résidence principale, invalidité, décès, cessation de travail, création ou reprise d’entreprise et surendettement.

Les revenus et les gains nets de cession des titres d’un PEE sont exonérés d’impôt sur le revenu lorsque les titres correspondants ont été détenus au moins cinq ans. Avant l’expiration de ce délai, ils sont soumis à l’impôt sur le revenu, sauf cas de déblocage anticipé autorisés par la loi. Ils sont dans tous les cas soumis aux prélèvements sociaux.

B.   le dispositif proposé

Cet article découle de l’adoption, par le Sénat, d’un amendement de M. Albéric de Montgolfier ayant reçu un avis favorable de la commission et un avis défavorable du Gouvernement.

Il ouvre la possibilité pour les salariés de débloquer, dans la limite de 8 000 euros nets de prélèvements sociaux, les sommes contenues dans un plan d’épargne salariale avant l’expiration des délais normalement fixés, lorsque ces sommes sont affectées au financement de travaux de rénovation énergétique de la résidence principale ou à l’achat d’un véhicule neuf électrique, hybride rechargeable ou thermique dont les émissions de dioxyde de carbone sont inférieures ou égales à 137 grammes par kilomètre, et que la demande est formulée avant le 31 décembre 2021. Les sommes ainsi débloquées seraient exonérées d’impôt sur le revenu.

II.   La position du rapporteur général

Le rapporteur général estime que cette mesure irait à l’encontre de l’intérêt de long terme des épargnants, et que son coût pourrait être important. Il rappelle également que le plan de relance contient des fonds en faveur de la transition écologique à hauteur de 30 milliards d’euros.

Il propose donc la suppression de cet article.

*

*     *

Article 8 sexies B (nouveau)
Autorisation, en 2021 et en 2022, du transfert de jours de compte épargne temps ou de jours de repos vers un plan d’épargne salariale pour l’acquisition de titres de l’entreprise ou de parts ou d’actions de fonds d’actionnariat

I.   Les dispositions adoptées par le sénat

A.   L’état du droit

Le compte épargne-temps (CET) permet au salarié d’accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d’une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congé ou de repos non prises, ou des sommes qu’il y a affectées. Les conditions d’utilisation des droits acquis par le salarié sont précisées par la convention ou l’accord prévoyant l’ouverture du CET.

Un dispositif fiscal et social avantageux vise à inciter les salariés à utiliser les droits accumulés sur un CET en vue de la retraite. Ainsi, ils peuvent être versés sur un plan d’épargne pour la retraite collectif (Perco) ou un plan d’épargne retraite d’entreprise collectif (PERE-CO). Dans ce cas, les droits qui correspondent à un abondement de l’employeur en temps ou en argent sont exonérés de cotisations sociales et d’impôt sur le revenu, tandis que ceux qui ne sont pas issus d’un abondement en temps ou en argent de l’employeur bénéficient de ces exonérations dans la limite d’un plafond de dix jours par an.

B.   le dispositif proposé

Cet article résulte de l’adoption, par le Sénat, d’un amendement de Mme Christine Lavarde, contre l’avis défavorable du Gouvernement, la commission s’en étant remise à la sagesse du Sénat.

Il prévoit que, jusqu’au 31 décembre 2022, les droits issus d’un compte épargne temps qui ne correspondent pas à un abondement en temps ou en argent de l’employeur ou, en l’absence de compte épargne temps dans l’entreprise, les droits correspondant à des jours de repos non pris, sont exonérés des cotisations de sécurité sociale et d’impôt sur le revenu lorsqu’ils sont versés sur un plan d’épargne salariale, à condition qu’ils servent à l’acquisition de titres de l’entreprise ou d’une entreprise qui lui est liée, ou à celle de parts ou actions de fonds d’épargne salariale. Cette possibilité serait plafonnée à vingt jours par an.

II.   La position du rapporteur général

Le rapporteur général estime qu’une exonération totale d’impôt sur le revenu et de cotisations sociales pourrait être coûteuse, et que le dispositif proposé ne s’articule pas clairement avec les possibilités déjà existantes de transférer des droits figurant sur un CET vers un plan d’épargne salariale.

Il rappelle également que dans le contexte de l’épidémie de covid-19, le législateur a autorisé, jusqu’au 31 décembre 2020, les employeurs à imposer que les droits affectés sur le compte épargne-temps (CET) du salarié soient utilisés par la prise de jours de repos, nonobstant les dispositions du code du travail et les conventions applicables dans l’entreprise ([256]). De fait, l’urgence pour nombre d’entreprises consiste davantage dans la préservation de leur trésorerie que dans le renforcement de leurs fonds propres, même si ce dernier objectif demeure fondamental.

Il propose donc la suppression de cet article.

*

*     *

Article 8 septies A (nouveau)
Extension du dispositif temporaire d’exonération des dons de sommes d’argent dans le cadre familial à l’acquisition d’un logement neuf à usage de résidence principale

I.   Les dispositions adoptées par le sénat

A.   L’état du droit

La loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020 a introduit, à l’article 790 A bis du CGI, un dispositif supplémentaire et temporaire d’exonération de droits de donation pour les dons de sommes d’argent consentis à un descendant en ligne directe ou, à défaut d’une descendance, à un neveu ou une nièce.

Les dons réalisés entre le 15 juillet 2020 et le 30 juin 2021 sont exonérés dans la limite de 100 000 euros par donateur, si les sommes concernées sont affectées :

– à la souscription au capital d’une petite entreprise de moins de cinq ans où le donataire travaille pendant au moins trois ans après la souscription ;

– à des travaux de rénovation énergétique de la résidence principale ;

– ou à la construction de la résidence principale.

B.   le dispositif proposé

Cet article résulte de l’adoption, par le Sénat, de trois amendements identiques déposés par M. Emmanuel Capus, M. Philippe Dallier et M. Hervé Marseille ayant reçu un avis favorable de la commission et un avis défavorable du Gouvernement.

Il ajoute, parmi les affectations possibles des dons concernés, l’acquisition d’un logement neuf à usage de résidence principale.

II.   La position du rapporteur général

Le rapporteur général estime que l’exonération temporaire votée dans le cadre de la troisième loi de finances rectificative pour 2020 est déjà généreuse. De plus, selon lui, une éventuelle modification des droits de donation et de succession relève désormais d’un débat plus large et mérite une réflexion approfondie. Enfin, des amendements identiques ont été rejetés par l’Assemblée nationale en première lecture.

Il propose, en conséquence, la suppression de cet article.

*

*     *

Article 8 septies B (nouveau)
Relèvement à 600 000 euros du plafond en deçà duquel les donations de biens ruraux loués par bail à long terme sont exonérées de droits pour 75 % de leur valeur

I.   Les dispositions adoptées par le sénat

A.   L’état du droit

Une exonération de droits de mutation à titre gratuit, c’est-à-dire de droits de donation et de droits de succession, est prévue à l’article 793 du CGI pour :

● Les parts des groupements fonciers agricoles et celles des groupements agricoles fonciers, à concurrence des trois quarts de la fraction de la valeur nette des biens donnés à bail à long terme ou à bail cessible, à condition :

– que les statuts du groupement lui interdisent l’exploitation en faire-valoir direct ;

– que les immeubles à destination agricole constituant le patrimoine du groupement aient été donnés à bail à long terme ou à bail cessible ;

– et que les parts aient été détenues depuis deux ans au moins par le donateur ou le défunt.

● Les biens donnés à bail à long terme ou à bail cessible hors du cadre familial, dans les conditions prévues par le code rural et de la pêche maritime, pour les trois quarts de leur valeur.

Cette exonération partielle est subordonnée à la condition que le bien reste la propriété du donataire, héritier ou légataire pendant cinq ans à compter de la date de la transmission à titre gratuit. Lorsque cette condition n’est pas respectée, les droits sont rappelés, majorés de l’intérêt de retard.

Lorsque la valeur totale des biens susceptibles de bénéficier de cette exonération, transmis par le donateur ou le défunt à chaque donataire, héritier ou légataire, excède 300 000 euros, celle-ci est ramenée à 50 % au-delà de cette limite.

B.   le dispositif proposé

Cet article résulte de l’adoption, par le Sénat, de deux amendements identiques de M. Daniel Laurent et de M. Franck Montaugé ayant reçu un avis défavorable du Gouvernement, la commission s’en remettant à la sagesse du Sénat.

Il propose d’appliquer l’exonération de 75 % jusqu’au double du plafond actuel, soit jusqu’à 600 000 euros, lorsque les bénéficiaires s’engagent à doubler la période de conservation, en la portant à dix ans au lieu de cinq. Compte tenu de cette durée, cet engagement ne ferait pas obstacle à une nouvelle transmission à titre gratuit, l’engagement de conservation étant dans ce cas transmis à l’ayant-cause.

II.   la position du rapporteur général

Le rapporteur général rappelle que l’exonération partielle de droits de mutation à titre gratuit dont bénéficient les biens ruraux donnés à bail à long terme ou à bail cessible a été fortement élargie en loi de finances pour 2019, puisqu’elle était, avant cette loi, de 75 % de la valeur des biens transmis jusqu’à 101 897 euros par bénéficiaire, et de 50 % au-delà de cette somme. Il rappelle qu’il s’agit d’ores et déjà d’un dispositif généreux, d’autant que les biens transmis peuvent également bénéficier du dispositif Dutreil et de la réduction d’impôt spécifique de 50 % pour la transmission d’une entreprise.

De plus, selon lui, une éventuelle modification des droits de donation et de succession relève d’un débat plus large et mérite une réflexion approfondie.

Enfin, des amendements identiques ont été rejetés par l’Assemblée nationale en première lecture.

Il propose, en conséquence, la suppression de cet article.

*

*     *

Article 8 septies C (nouveau)
Relèvement à 90 ans de l’âge en dessous duquel les dons de sommes d’argent dans le cadre familial peuvent être exonérés de droits

I.   Les dispositions adoptées par le sénat

A.   L’état du droit

L’article 790 G du CGI prévoit que les dons de sommes d’argent consentis en pleine propriété au profit d’un enfant, d’un petit-enfant, d’un arrière-petit-enfant ou, à défaut d’une telle descendance, d’un neveu ou d’une nièce ou, par représentation, d’un petit-neveu ou d’une petite-nièce sont exonérés de droits de mutation à titre gratuit dans la limite de 31 865 euros tous les quinze ans.

Cette exonération est subordonnée au respect des conditions suivantes :

– le donateur doit être âgé de moins de 80 ans au jour de la transmission ;

– le donataire doit être âgé de 18 ans révolus ou avoir fait l’objet d’une mesure d’émancipation au jour de la transmission.

Le plafond de 31 865 euros est applicable aux donations consenties par un même donateur à un même donataire.

Cette exonération est cumulable avec les abattements de droit commun en matière de droits de donation. En ligne directe, cet abattement s’élève à 100 000 euros tous les quinze ans.

B.   le dispositif proposé

Cet article résulte de l’adoption, par le Sénat, d’un amendement de M. Emmanuel Capus ayant reçu un avis défavorable de la commission et du Gouvernement.

Il modifie la condition d’âge du donateur, en prévoyant que celui-ci doit être âgé de moins de 90 ans au jour de la transmission.

II.   la position du rapporteur général

Le rapporteur général propose la suppression de cet article.

Il estime en effet qu’une éventuelle modification des droits de donation et de succession relève d’un débat plus large et mérite une réflexion approfondie.

*

*     *

Article 8 septies D (nouveau)
Élargissement aux fondations reconnues d’utilité publique du dispositif permettant aux associations reconnues d’utilité publique de recevoir des dons de certains biens mobiliers appartenant à l’État ou à ses établissements publics - Ouverture à ceux-ci de la possibilité de céder à titre gratuit des biens mobiliers à des collectivités territoriales

I.   Les dispositions adoptées par le sénat

A.   L’état du droit

L’article L. 3211-18 du code général de la propriété des personnes publiques (CG3P) dispose que les opérations d’aliénation du domaine mobilier de l’État ne peuvent être réalisées ni à titre gratuit, ni à un prix inférieur à la valeur vénale. Il codifie ainsi, concernant les biens mobiliers, le principe général d’interdiction des libéralités par les personnes publiques, et celui d’incessibilité à vil prix de leurs propriétés, qui lui est corrélatif.

Toutefois, l’article L. 3212-2 du même code prévoit des exceptions à ce principe pour l’État et ses établissements publics. Ceux-ci peuvent ainsi réaliser certaines cessions à titre gratuit. Cela concerne :

1° Les cessions de biens meubles dont la valeur n’excède pas des plafonds fixés par l’autorité désignée par décret en Conseil d’État à des États étrangers dans le cadre d’une action de coopération ;

2° Les cessions de biens meubles dont la valeur unitaire n’excède pas un plafond fixé selon les mêmes modalités à des associations reconnues d’utilité publique et dont les ressources sont affectées à des œuvres d’assistance, notamment à la redistribution gratuite de biens meubles aux personnes les plus défavorisées. Ces associations ne peuvent procéder à la cession, à titre onéreux, des biens ainsi alloués à peine d’être exclues définitivement du bénéfice de ces mesures ;

3° Les cessions des matériels informatiques dont les services de l’État ou de l’un de ses établissements publics n’ont plus l’emploi et dont la valeur unitaire n’excède pas un seuil fixé par décret ([257]) aux associations de parents d’élèves, aux associations de soutien scolaire, aux associations reconnues d’utilité publique et aux associations d’étudiants. Les associations s’engagent par écrit à n’utiliser les matériels qui leur sont cédés que pour l’objet prévu par leurs statuts, à l’exclusion de tout autre. Elles ne peuvent procéder à la cession, à titre onéreux, des biens ainsi alloués, à peine d’être exclues du bénéfice de ces mesures ;

4° Les cessions de matériels et d’équipements destinés à l’enseignement et à la recherche scientifiques, lorsqu’ils ont été remis, dans le cadre d’une convention de coopération, à un organisme assurant des missions de même nature ;

5° Les cessions des matériels informatiques et des logiciels nécessaires à leur utilisation, dont les services de l’État ou de l’un de ses établissements publics n’ont plus l’emploi et dont la valeur unitaire n’excède pas un plafond fixé par décret ([258]), aux personnels des administrations concernées ;

6° Les cessions de biens meubles, dont le ministère de la défense n’a plus l’emploi, à des associations ou organismes agissant pour la préservation ou la mise en valeur du patrimoine militaire, ou contribuant au renforcement du lien entre la Nation et son armée ;

7° Les cessions des biens de scénographie dont l’État et ses établissements publics n’ont plus l’usage, au profit de toute personne agissant, à des fins non commerciales, dans le domaine culturel ou dans celui du développement durable ;

8° Les cessions au profit d’États étrangers de biens meubles du ministère de la défense, y compris de matériels de guerre et assimilés, lorsqu’elles contribuent à une action d’intérêt public, notamment diplomatique, d’appui aux opérations et de coopération internationale militaire. Les cessions peuvent concerner des biens acquis à cette fin ou des biens dont le ministère de la défense n’a plus l’emploi. La valeur des biens cédés ne peut dépasser un plafond annuel fixé par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre des finances ([259]) ;

9° Les cessions des biens archéologiques mobiliers déclassés ([260]) ;

10° Les cessions de constructions temporaires et démontables dont les services de l’État ou de l’un de ses établissements publics n’ont plus l’emploi aux structures bénéficiant de l’agrément « entreprise solidaire d’utilité sociale » (ESUS) dans le but d’en éviter la démolition.

B.   le dispositif proposé

Cet article résulte de l’adoption, par le Sénat, d’un amendement de M. Didier Rambaud et du groupe du Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants ayant reçu un avis favorable de la commission et du Gouvernement.

Tout d’abord, il modifie le 2° de l’article L. 3212-2 du CG3P afin de permettre aux fondations reconnues d’utilité publique de bénéficier de la possibilité qu’ont l’État et ses établissements publics de céder à titre gratuit des biens meubles de faible valeur, comme c’est déjà le cas pour les associations reconnues d’utilité publique. Les conditions posées seraient identiques : les ressources des fondations concernées devraient être affectées à des œuvres d’assistance, notamment à la redistribution gratuite de biens meubles aux personnes les plus défavorisées, et les fondations concernées ne pourraient procéder à la cession, à titre onéreux, des biens ainsi alloués à peine d’être exclues définitivement du bénéfice de ces mesures.

Ensuite, cet article harmonise les différents dispositifs de dons ouverts à l’État et à ses établissements publics :

– Il complète ainsi les dispositifs concernant les cessions de matériels destinés à l’enseignement et à la recherche scientifiques, celles de biens meubles à des associations de préservation du patrimoine militaire, celles de biens de scénographie, de biens mobiliers archéologiques et de constructions temporaires et démontables, afin de préciser que la valeur unitaire des biens cédés ne peut excéder un plafond fixé par décret, et que le cessionnaire ne peut procéder à la cession, à titre onéreux, des biens ainsi alloués, à peine d’être exclu du bénéfice de ces mesures ;

– Il complète également le dispositif concernant les cessions de matériels informatiques aux personnels des administrations de l’État et de ses établissements publics afin de prévoir que le cessionnaire ne peut procéder à la cession, à titre onéreux, des biens ainsi alloués, à peine d’être exclu du bénéfice de ces mesures.

Enfin, il ouvre une nouvelle possibilité de cession à titre gratuit de biens mobiliers par l’État et ses établissements publics. Celle-ci concernerait des biens dont l’État ou ses établissements publics n’ont plus l’emploi et dont la valeur unitaire n’excède pas un plafond fixé par décret, et se ferait au bénéfice d’établissements publics de l’État, de collectivités territoriales, de leurs groupements et de leurs établissements publics. Le cessionnaire ne pourrait procéder à la cession, à titre onéreux, des biens ainsi alloués, à peine d’être exclu du bénéfice de ces mesures.

II.   la position du rapporteur général

Le rapporteur général salue l’extension aux fondations reconnues d’utilité publique de la possibilité déjà reconnue aux associations reconnues d’utilité publique de recevoir des dons de l’État et de ses établissements publics, à certaines conditions.

Il approuve également l’harmonisation des conditions des différents types de dons auxquels peuvent procéder l’État et ses établissements publics. Celle-ci permettra de garantir que les biens concernés sont bien de faible valeur, et que leurs récipiendaires ne puissent les revendre. Il n’a rien à opposer non plus à la possibilité pour l’État et ses établissements publics de céder gratuitement à des collectivités territoriales des biens de faible valeur dont ils n’ont plus l’emploi.

Il propose donc d’adopter cet article sans modification.

*

*     *

Article 8 septies (supprimé)
Exonération de droits de mutation à titre gratuit pour les dons aux associations simplement déclarées poursuivant un but exclusif d’assistance et de bienfaisance

I.   Les dispositions adoptées par l’assemblée nationale

A.   L’état du droit

Bénéficient d’une exonération de droits de mutation à titre gratuit les dons et legs faits aux établissements publics charitables, aux mutuelles et à toutes autres sociétés reconnues d’utilité publique dont les ressources sont affectées à des œuvres d’assistance, à la défense de l’environnement naturel ou à la protection des animaux ([261]).

En outre, la doctrine fiscale a admis, par mesure de tempérament, une extension de cette exonération au bénéfice des associations non reconnues d’utilité publique (c’est-à-dire simplement déclarées), qui poursuivent un but exclusif d’assistance et de bienfaisance.

B.   le dispositif proposé

Cet article résulte de l’adoption par l’Assemblée nationale de trois amendements identiques déposés par le rapporteur général au nom de la commission des finances, Mme Émilie Cariou et M. Bertrand Pancher et ayant fait l’objet d’un sous-amendement du Gouvernement.

Il inscrit dans la loi l’extension, déjà admise par la doctrine, de cette exonération aux associations simplement déclarées qui poursuivent un but exclusif d’assistance et de bienfaisance, et dont les ressources sont affectées à des œuvres d’assistance, à la défense de l’environnement naturel ou à la protection des animaux.

II.   les modifications apportées par le sénat

Suivant la proposition du rapporteur général de la commission des finances, M. Jean-François Husson, laquelle a reçu un avis de sagesse du Gouvernement, le Sénat a supprimé cet article, au motif qu’il n’a pas sa place en première partie de la loi de finances, puisqu’il inscrit dans la loi une règle déjà appliquée par la doctrine et est donc sans conséquence sur le solde budgétaire de l’année 2021.

III.   la position du rapporteur général

Le rapporteur général n’a pas d’objection à la suppression de cet article, puisque le Sénat l’a bien rétabli en seconde partie, à l’article 44 ter B.

*

*     *

Article 8 octies A (nouveau)
Extension aux fondations actionnaires reconnues d’utilité publique
du régime de neutralité fiscale applicable aux dotations initiales
des fonds de pérennité

Le présent article, introduit par le Sénat, propose d’étendre aux fondations actionnaires reconnues d’utilité publique le régime de neutralité fiscale des opérations de constitution des fonds de pérennité.

I.   Les dispositions adoptées par le Sénat

A.   L’état du droit

1.   Les fondations actionnaires reconnues d’utilité publique

● Aux termes de l’article 18 de la loi du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat ([262]), la fondation est l’acte par lequel des personnes décident l’affectation irrévocable de biens, droits ou ressources à la réalisation d’une œuvre d’intérêt général et à but non lucratif.

Si l’acte de fondation a pour but la création d’une personne morale, cette fondation ne jouit de la capacité juridique qu’à compter de la date d’entrée en vigueur du décret lui accordant la reconnaissance d’utilité publique, la fondation acquérant alors le statut de fondation reconnue d’utilité publique (FRUP).

La dotation initiale de la FRUP peut être versée en plusieurs fractions sur une période ne pouvant excéder dix ans, ainsi qu’en dispose l’article 18‑1 de la même loi.

● Enfin, et aux termes de l’article 18‑3 de cette loi, modifié par l’article 178 de la loi du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises (loi « PACTE ») ([263]), une FRUP peut recevoir et détenir des parts ou actions d’une société qui a une activité industrielle ou commerciale : dans cette hypothèse, la FRUP est une fondation actionnaire.

Si cette détention confère à la FRUP le contrôle de la société au sens de l’article L. 233‑3 du code de commerce, la fondation doit, en vertu du principe de spécialité lui commandant d’avoir une activité conforme à son objet, assurer la gestion des parts ou actions sans s’immiscer dans la gestion de cette société.

Pour ce faire, les statuts de la FRUP déterminent notamment les conditions dans lesquelles celle-ci se prononce sur l’approbation des comptes de la société contrôlée, la distribution des dividendes, les mouvements de capitaux et les décisions susceptibles d’entraîner une modification des statuts de cette société.

La notion de contrôle au sens de l’article 233‑3 du code de commerce

Une personne est considérée comme en contrôlant une autre, au sens de l’article L. 233‑3 du code de commerce, dans l’une des situations suivante :

– elle détient une fraction du capital lui conférant la majorité des droits de vote ;

– elle dispose seule de la majorité des droits de vote en vertu d’un accord avec d’autres associés ou actionnaires ;

– elle détermine en fait les décisions prises dans les assemblées générales de la personne contrôlée ;

– elle dispose du pouvoir de nommer ou révoquer la majorité des membres des organes d’administration, de direction ou de surveillance de la personne contrôlée.

Par ailleurs, aux termes du II de cet article L. 233‑3, la personne est présumée exercer le contrôle sur l’autre personne lorsqu’elle dispose d’une fraction des droits de vote supérieure à 40 % et qu’aucun autre associé ou actionnaire ne détient une fraction supérieure.

● Poursuivant une activité non lucrative, les FRUP ne sont pas assujetties à l’impôt sur les sociétés (IS), ainsi que le prévoit le 1 bis de l’article 206 du code général des impôts (CGI).

2.   Le régime de neutralité fiscale des opérations de constitution de fonds de pérennité

● Les fonds de pérennité ont été créés par l’article 177 de la loi PACTE précitée. Ils sont constitués par l’apport gratuit et irrévocable de titres de capital ou de parts sociales d’une ou plusieurs sociétés qui exercent une activité économique ou qui détiennent des participations dans d’autres sociétés qui en exercent une.

Cet apport est réalisé par un ou plusieurs fondateurs, l’objectif étant que le fonds de pérennité assure la gestion des titres ou parts et exerce les droits qui y sont attachés, pour contribuer à la pérennité économique des sociétés concernées ou financer des projets d’intérêt général.

Le fonds de pérennité a pour ressources les produits tirés des activités qu’il est autorisé à exercer en vertu de ses statuts, ceux tirés des services rendus, ainsi que les dividendes perçus au titre de sa dotation.

● La loi de finances pour 2020 ([264]) a mis en place un régime de neutralité fiscale des opérations de constitution des fonds de pérennité, prévu au 7 quater de l’article 38 du CGI.

En vertu de ce régime, la plus-value ou moins-value réalisée par les fondateurs résultant de la dotation initiale du fonds, c’est-à-dire de la transmission à ce dernier de titres ou de parts, est comprise dans le résultat au cours duquel ces titres ou parts sont ultérieurement cédés par le fonds – sous réserve que ce dernier prenne l’engagement de calculer la plus-value ou moins-value d’après la valeur fiscale que les titres ou parts avaient lors de la transmission.

La transmission, c’est-à-dire la dotation initiale du fonds, est donc traitée comme une opération intercalaire, fiscalement neutre : l’imposition de la plus‑value ou de la moins‑value est reportée jusqu’à la cession ultérieure des titres.

B.   Le Dispositif proposé

Le présent article résulte de l’adoption par le Sénat de deux amendements identiques, déposés par M. Emmanuel Capus (Les Indépendants – République et Territoires) et plusieurs de ses collègues, et par Mme Sylvie Vermeillet et plusieurs de ses collègues, qui ont fait l’objet d’avis favorables de la commission et du Gouvernement ([265]).

● Il prévoit, en introduisant à l’article 38 du CGI un nouveau 7 quinquies, de transposer le régime de neutralité fiscale existant au 7 quater de cet article 38 pour les fonds de pérennité, aux fondations actionnaires reconnues d’utilité publique.

● Concrètement, et aux termes des deux premiers alinéas de ce nouveau 7 quinquies, l’imposition de la plus‑value résultant de la transmission des titres ou parts à la FRUP peut faire l’objet d’un report d’imposition : cette plus-value sera imposée au nom de la fondation à la date à laquelle il est mis fin au report.

Si la valeur de cession des titres est inférieure à leur valeur lors de la transmission, la plus-value est diminuée de la différence, ainsi qu’il résulte du troisième alinéa du 7 quinquies.

Par ailleurs, le dispositif prévoit des obligations de documentation et de communication à l’administration de tous les éléments utiles au suivi des opérations et au calcul de la plus-value.

● Le présent article modifie également l’article 206 du CGI, portant sur les personnes assujetties à l’IS, en y insérant un nouveau 5 quater précisant que les FRUP sont assujetties à l’IS à raison des plus-values dont l’imposition a fait l’objet d’un report en vertu du nouveau 7 quinquies de l’article 38 du CGI.

● Le dispositif s’appliquera aux exercices clos à compter du 31 décembre 2020.

II.   La position du Rapporteur général

Le dispositif qu’a introduit le Sénat est tout à fait opportun, en permettant d’assurer la neutralité fiscale des opérations de constitution des FRUP actionnaires.

Il s’agit au demeurant d’une transposition cohérente du régime de neutralité déjà existant pour les fonds de pérennité, avec des ajustements propres aux spécificités des FRUP, telles que leur caractère non lucratif les excluant du champ de l’IS : sans la modification apportée à l’article 206 du CGI, les plus-values auraient pu ne pas être imposées.

Dès lors, le Rapporteur général propose donc d’adopter cet article sans modification.

*

*     *

Article 9
Clarification des règles de TVA applicables aux offres composites

I.   Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale

A.   L’état du droit

Les offres composites sont des offres commerciales constituées de plusieurs éléments relevant de régimes de TVA différents.

Selon la jurisprudence européenne, une offre commerciale ne doit pas être artificiellement décomposée lorsqu’elle constitue une opération unique. Il n’est à ce titre pas permis de ventiler le prix de vente d’une même opération au prorata des différents éléments qui la composent.

Or, la pratique française historique permet justement aux opérateurs économiques de ventiler de manière cohérente les éléments d’une même offre, sous leur responsabilité et sous le contrôle de l’administration.

Cette situation présente des risques de non-conformité à l’égard du droit européen en même temps qu’elle prête le flanc à l’optimisation fiscale, et donc à des risques budgétaires.

B.   Le Dispositif proposé

Le présent article vise à mettre en œuvre la méthode dégagée par la jurisprudence européenne, en réservant à des situations particulières les possibilités de ventilation d’une même offre selon des régimes différents de TVA.

Il est donc proposé la reprise au niveau législatif des deux principes cadres de la jurisprudence européenne :

– chaque opération est appréciée de manière indépendante, mais sans pouvoir être artificiellement décomposée ;

– une offre unique comprenant des éléments relevant de taux de TVA différents doit se voir appliquer dans son intégralité le taux de TVA le plus élevé lorsque les éléments accessoires relèvent de la même opération que celle dont relève l’élément principal

II.   Les modifications apportées par le Sénat

Le Sénat a adopté, à l’initiative de Didier Rambaud et des membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants (RDPI), un amendement visant à reprendre au niveau législatif la définition de l’élément accessoire donnée par la Cour de justice de l’Union européenne.

Cette proposition a recueilli un avis favorable de la commission des finances et défavorable du Gouvernement.

III.   La position du Rapporteur général

Reprendre strictement au niveau de la loi la définition de l’élément accessoire donnée par la Cour de justice de l’Union européenne n’apparaît pas pertinent en ce qu’elle supprimerait une souplesse donnée à la jurisprudence administrative de déterminer le nouveau régime des offres composites au plus près des réalités nationales.

Si des précisions peuvent être amenées, elles peuvent ressortir de la compétence de la doctrine administrative.

Pour cette raison, le Rapporteur général propose de ne pas retenir cet ajout du Sénat et de revenir à la version de l’article telle qu’adoptée par l’Assemblée nationale.

*

*     *

Article 9 bis A (nouveau)
Abaissement à 10 % du taux de TVA pour les opérations portant
sur les poulains vivants

I.   Les dispositions adoptées par le Sénat

A.   L’état du droit

Les activités de préparation et d’entraînement des équidés domestiques en vue de leur exploitation constituent des activités agricoles. Les activités d’entraînement, de préparation et de prise en pension de chevaux sont donc soumises à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) selon les modalités du régime agricole.

Il en est de même pour les activités d’enseignement de l’équitation ou de locations d’équidés, quelle que soit leur finalité.

Par une lettre de mise en demeure du 23 octobre 2007, la Commission a informé la France qu’elle considérait que l’application d’un taux réduit de TVA aux opérations relatives à certains animaux vivants, tels que les chevaux, lorsqu’ils ne sont normalement pas destinés à être utilisés dans la préparation de denrées alimentaires, pouvait constituer un manquement aux obligations qui découlent de la directive TVA, et en particulier des articles 96 à 99 et de l’annexe III de celle-ci ([266]).

Cette position a été confirmée par une décision du 8 mars 2012 de la Cour de justice de l’Union européenne ([267]).

Aussi, le régime de la TVA sur les opérations relatives aux équidés a été modifié par l’article 63 de la loi de finances rectificative pour 2012 ([268]).

En l’état du droit, il est donc appliqué un taux de 20 % aux ventes de poulains, c’est-à-dire des équidés en phase d’élevage.

B.   Le Dispositif proposé

Selon l’article 278 bis du code général des impôts (CGI), la TVA est perçue au taux de 10 % en ce qui concerne les opérations d’achat, d’importation, d’acquisition intracommunautaire, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon portant sur un certain nombre de produits.

Le 3° de ce même article est relatif aux « produits d’origine agricole, de la pêche, de la pisciculture et de l’aviculture n’ayant subi aucune transformation et qui sont normalement destinés à être utilisé dans la préparation des denrées alimentaires ou dans la production agricole ».

Le Sénat a adopté un amendement, à l’initiative de Mmes Anne-Catherine Loisier et Nathalie Goulet (Union centriste) ainsi que plusieurs de leurs collègues, visant à rédiger le 3° de l’article 278 bis du CGI de la manière suivante :

« 3° Produits d’origine agricole, de la pêche, de la pisciculture et de l’aviculture n’ayant subi aucune transformation y compris les poulains vivants (ajout) et qui sont normalement destinés à être utilisés dans la préparation des denrées alimentaires ou dans la production agricole ».

Ainsi, il est proposé que les opérations portant sur les poulains vivants soient affectées d’un taux de TVA de 10 %.

Cette proposition a reçu avis favorable tant de la commission des finances que du Gouvernement.

II.   La position du Rapporteur général

Le rapporteur général propose de conserver cet article qui vise à réintégrer les poulains vivants dans les produits agricoles sur lesquels peut être appliqué un taux de TVA réduit.

*

*     *

Article 9 bis B (nouveau)
Abaissement à 5,5 % du taux de TVA portant sur les billets de train

I.   Les dispositions adoptées par le Sénat

A.   L’état du droit

Le b quater de l’article 279 du code général des impôts (CGI) affecte d’un taux de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) de 10 % les prestations de transport de voyageurs.

B.   Le Dispositif proposé

Le Sénat a adopté, à l’initiative d’Olivier Jacquin et du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, un abaissement de la TVA à 5,5 % portant les billets de train pour le transport des voyageurs.

Cette proposition a reçu un avis de sagesse de la commission des finances et un avis défavorable de la part du Gouvernement.

II.   La position du Rapporteur général

Si le rapporteur général partage le souhait de favoriser les mobilités plus sobres en émissions de CO2, il considère que l’abaissement de la TVA sur les billets de train n’est pas prioritaire.

Le fait de diminuer la TVA sur les billets de train et non sur les types de mobilité concurrents pour le transport de voyageurs fait courir un risque en matière de compatibilité européenne à la directive TVA ([269]),plus précisément s’agissant du respect de la neutralité de la taxe.

En outre, le coût de cet article additionnel, évalué entre 500 millions et un milliard d’euros par an, est à apprécier à l’aune de la répercussion de la baisse de TVA sur les prix payés par le consommateur. L’impact d’une baisse de TVA de 4,5 points – la TVA sur les billets de train est déjà affectée du taux de TVA réduit de 10 % – sur le prix du billet est incertaine et potentiellement partielle. En tout état de cause, elle serait tout à fait marginale et posséderait un effet décisoire limité quant au choix du mode de transport.

Pour ces raisons, le rapporteur général propose de supprimer cet article.

*

*     *

Article 9 bis C (nouveau)
Abaissement à 5,5 % de la TVA sur les opérations portant sur la fourniture d’éléments d’information faites par les agences de presse

I.   Les dispositions adoptées par le Sénat

A.   L’état du droit

Depuis le 1er janvier 1989, les ventes, commissions et courtages portant sur les publications qui remplissent les conditions prévues par les articles 72 et 73 de l’annexe III du code général des impôts (CGI), sont soumis à la TVA au taux de 2,10 % dans les départements de la France métropolitaine et de 1,05 % dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de La Réunion.

En d’autres termes, l’ensemble des publications de presse détenant un numéro attribué par la commission paritaire des publications et agences de presse (CPPAP), y compris la presse en ligne, est affecté d’un taux dit « super-réduit » de 2,10 %.

Sont, en revanche – selon l’article 298 octies du CGI – soumises au taux réduit de 10 % les fournitures d’éléments d’information faites par les agences de presse figurant sur une liste prévue à l’article 1er de l’ordonnance du 2 novembre 1945 portant réglementation provisoire des agences de presse ([270]).

B.   Le Dispositif proposé

Le présent article, adopté à l’initiative de David Assouline (groupe Socialiste, Écologiste et Républicain), vise à faire bénéficier la fourniture d’éléments d’information par les agences de presse d’un taux de TVA plus réduit de 5,5 %.

La commission des finances a émis un avis favorable quand le Gouvernement a donné un avis défavorable.

II.   La position du Rapporteur général

Le rapporteur général juge inopportune cette proposition.

Il remarque que de nombreuses dispositions fiscales dérogatoires existent pour les entreprises de presse, à l’instar de la TVA à taux super-réduit pour la presse papier et numérique ([271]), l’exonération de contribution économique territoriale (CET) pour les diffuseurs de presse ([272]), la déduction fiscale des investissements pour les entreprises de presse ([273]), la réduction d’impôt des particuliers pour les dons effectués en faveur des entreprises de presse ([274]) ou pour souscription au capital des sociétés de presse ([275]).

Dès lors, la suppression de cet article est proposée.

*

*     *

Article 9 bis D (nouveau)
Abaissement de la TVA portant sur la billetterie des compétitions e-sport
à 5,5 %

I.   Les dispositions adoptées par le Sénat

A.   L’état du droit

Selon le 13e alinéa de l’annexe III de la directive dite « TVA » ([276]), les droits d’admission aux manifestations sportives sont admissibles à un taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée.

En droit interne, cette possibilité est rendue effective par le J de l’article 278-0 bis du code général des impôts, qui affecte les droits d’entrée encaissés par les organisateurs de réunions sportives d’un taux de TVA de 5,5 %.

B.   Le Dispositif proposé

Le Sénat a adopté, à l’initiative de Christine Lavarde (Les Républicains) et Jérôme Durain (Socialistes, Écologiste et Républicain), un article additionnel visant à affecter d’un taux de TVA à 5,5 % la billetterie donnant accès aux compétitions de sport électronique.

Ces propositions ont recueilli des avis de sagesse de la commission des finances et défavorable du Gouvernement.

II.   La position du Rapporteur général

Le rapporteur général appréhende favorablement les soutiens apportés au dynamique monde de l’e-sport mais considère juridiquement hasardeux, à ce stade, de conserver cet article.

En effet, la définition fiscale du sport est à la fois encadrée et restrictive : il doit s’agit d’une activité physique, ce qui exclut les pratiques intellectuelles comme les échecs et le bridge qui sont pourtant fréquemment qualifiés de sport tant au niveau national qu’international.

Aussi, les compétitions de jeux vidéo n’entrent pas dans la catégorie de compétitions sportives et sont donc exclues du bénéfice d’un taux de TVA réduit.

La suppression de cet article est donc proposée.

*

*     *

Article 9 bis E (nouveau)
Application d’un taux de TVA de 0 % aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro de la covid-19

I.   Les dispositions adoptées par le Sénat

A.   L’état du droit

La deuxième loi de finances rectificative pour 2020 ([277]), ajoutant en cela un K bis et un K ter à l’article 278-0 bis du code général des impôts (CGI), a abaissé à 5,5 % le taux de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) portant sur les masques et tenues de protection adaptés à la lutte contre la propagation du virus covid-19 ainsi que sur les produits destinés à l’hygiène corporelle et destinés à la lutte contre ce même virus.

En l’état du droit, la TVA portant sur les dispositifs médicaux destinés à déceler le virus de covid-19 est perçue au taux normal de 20 %.

B.   Le Dispositif proposé

Le Sénat a adopté, à l’initiative de Didier Rambaud et des membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants (RDPI), un amendement visant à exonérer de TVA les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro de la Covid-19 qui répondent aux exigences prévues par le droit européen ([278]).

Les dispositifs concernés concernent les tests d’acide nucléique (PCR) ou les tests antigéniques réalisés par prélèvement nasopharyngé ainsi que les tests de détection d’anticorps effectués sur un échantillon sanguin.

Cette proposition a recueilli des avis favorables de la commission des finances et du Gouvernement.

Cette exonération de TVA s’applique aux opérations dont le fait générateur intervient à compter du 15 octobre 2020 et jusqu’au 1er janvier 2023, afin de demeurer exceptionnelle et circonscrite à la pandémie de covid-19.

II.   La position du Rapporteur général

Le rapporteur général souligne cette initiative sénatoriale qui s’inscrit dans le cadre dérogatoire relatif à la crise évoqué par la Commission européenne, en matière de TVA.

En effet, la Commission européenne a, le 28 octobre 2020, publié une proposition de directive modifiant la directive dite « TVA » ([279]) en ce qui concerne des mesures temporaires relatives à la TVA applicable aux vaccins contre le virus covid-19 et aux dispositifs médicaux de diagnostics in vitro de cette maladie ([280]).

Cette initiative européenne vise à permettre aux États membres d’exonérer temporairement de TVA la fourniture de vaccins contre la Covid-19 et de dispositifs médicaux de diagnostic in vitro de cette maladie, ainsi que les services étroitement liés à ces vaccins et dispositifs. Elle permet également aux États membres d’appliquer un taux réduit de TVA aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro de la covid-19 et aux services qui leur sont étroitement liés, comme c’est déjà le cas pour les vaccins.

Aussi, le rapporteur général propose de retenir cet article.

*

*     *

Article 9 ter
Extension du taux réduit de TVA à l’ensemble des livraisons d’immeubles réalisées en vue de la conclusion d’un bail réel solidaire et à certaines opérations réalisées en amont

I.   Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale

A.   L’état du droit

Le bail réel solidaire (BRS), créé en France par l’ordonnance n° 2016-985 du 20 juillet 2016 relative au bail réel solidaire, permet de réduire le coût d’un achat immobilier pour un ménage modeste en dissociant la propriété du bâti de celle du terrain, dans un objectif d’accession sociale à la propriété.

Le ménage est alors propriétaire de la maison mais locataire du terrain.

La durée du bail est renouvelée à chaque cession des droits réels, sous réserve d’un agrément du nouvel acquéreur, qui doit respecter des conditions de ressources. Le logement peut donc être occupé par plusieurs ménages consécutifs selon les mêmes conditions, sur une très longue période : le BRS est « rechargé » à chaque cession.

Régi par les articles L. 255-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation, le BRS est consenti par un organisme de foncier solidaire (OFS) pour une durée comprise entre dix-huit et quatre-vingt-dix-neuf ans.

Les OFS sont des organismes sans but lucratif soumis à agrément par l’autorité administrative, qui acquièrent et gèrent des terrains en vue de réaliser des logements et des équipements collectifs dans le cadre de la politique d’aide au logement, notamment en ayant recours au bail réel solidaire.

La loi de finances pour 2018 ([281]) a conduit à une réécriture du dispositif des taux réduits de TVA applicables au secteur du logement social et assimilé :

– l’article 278 sexies du code général des impôts définit les catégories d’opérations bénéficiant d’un taux réduit de TVA ;

– l’article 278 sexies-0 A du même code précise dans un tableau quel est le taux réduit (soit à 5,5 %, soit à 10 %) applicable à chacune de ces catégories d’opérations ;

– l’article 278 sexies A définit dans son I les catégories de travaux faisant l’objet d’un taux réduit de TVA et précise dans le tableau contenu dans son II le taux réduit applicable à chacune de ces catégories de travaux.

Le 4° du III de l’article 278 sexies précité, combiné avec les dispositions de l’article 278 sexies-0 A du CGI, prévoit que le taux de TVA de 5,5 % s’applique aux opérations suivantes réalisées en vue de la conclusion d’un BRS :

– livraisons de terrains à bâtir à un OFS ;

– livraisons de logements neufs à un OFS lorsque le bail est pris par l’occupant du logement ;

– cessions des droits réels immobiliers lorsque le bail est pris par une autre personne que celle qui occupe le logement.

B.   Le Dispositif modifié

L’Assemblée nationale a adopté, avec avis favorables de la commission des finances et du Gouvernement, deux amendements identiques présentés par le rapporteur général et Émilie Cariou (Écologie, Démocratie et Solidarité) qui étendent le régime d’application du taux réduit de TVA à 5,5 % portant sur certaines opérations liées à un BRS à toute livraison à un OFS d’immeubles destinés à faire l’objet d’un BRS, ainsi qu’aux travaux réalisés le cas échéant en vue de la conclusion d’un BRS.

II.   Les modifications apportées par le Sénat

Le Sénat a adopté, avec avis favorables de la commission des finances et du Gouvernement, deux amendements identiques déposés par Marie-Noëlle Lienemann (CRCE) et Emmanuel Capus (LI-RT) visant à étendre par cohérence l’extension votée par notre assemblée aux livraisons à soi-même d’immeubles réalisés dans le cadre d’un BRS.

Les amendements adaptent également le dispositif de rappel de taxe applicable lorsque les conditions d’éligibilité au taux réduit ne sont pas ou plus remplies aux extensions ainsi proposées : en particulier, est proposé que les opérateurs disposent de cinq années après la livraison à soi-même de travaux avant de trouver un occupant pour les lieux.

III.   La position du Rapporteur général

Le rapporteur général juge ces précisions bienvenues et propose d’adopter le présent article ainsi modifié par le Sénat.

*

*     *

Article 9 quinquies (nouveau)
Application des taux réduits de TVA aux créations de logements sociaux réalisées à partir de la transformation d’immeubles anciens

I.   Les dispositions adoptées par le Sénat

A.   L’état du droit

L’article 278 sexies du code général des impôts (CGI) définit les logements sociaux susceptibles de bénéficier d’un taux réduit de TVA. Ce taux est de 5,5 % ou de 10 % en fonction du type de logement et du profil des ménages auxquels ils sont destinés.

B.   Le Dispositif proposé

Le Sénat a adopté, à l’initiative de Valérie Létard (Union centriste) et de Marie-Noëlle Lienemann (CRCE) deux amendements identiques portant article additionnel et visant à appliquer les taux réduits de TVA aux créations de logements sociaux réalisées à partir de la transformation d’immeubles anciens aux mêmes conditions, et sous les mêmes garanties, que celles applicables aux constructions neuves.

Cette proposition a recueilli des avis défavorables tant de la part de la commission des finances que du Gouvernement.

II.   La position du Rapporteur général

Le rapporteur général remarque que la rédaction de cet article, particulièrement large, ne correspond pas au souhait de la majorité, traduit dans le pacte d’investissement pour le logement social signé le 25 avril 2019, qui vise à concentrer les efforts sur les constructions de logements neufs.

Dans le cadre de cet accord signé entre le Gouvernement et l’Union sociale pour l’habitat (USH), les « familles HLM » qui la composent, la caisse des dépôts et Action logement, ainsi que les bailleurs sociaux se sont en effet engagés à produire, annuellement, 110 000 logements sociaux neufs.

L’effort de construction de logements sociaux neufs doit avant tout se concentrer sur les publics les plus en difficulté : or, ces constructions bénéficient déjà d’un taux de TVA réduit à 5,5 %.

Pour cette raison et afin de ne pas diluer et de rendre confus l’effort de construction tel qu’il résulte des engagements pris par la filière l’an passé, il est proposé de supprimer cet article.

*

*     *

Article 9 sexies (nouveau)
Application du taux de TVA de 5,5 % aux constructions de logements locatifs sociaux construits dans le cadre des conventions ANRU 1

I.   Les dispositions adoptées par le Sénat

A.   L’état du droit

Faisant suite au pacte d’investissement pour le logement social 2020-2022 signé entre le Gouvernement d’une part et les représentants des bailleurs sociaux, la Caisse des dépôts et consignations et Action logement d’autre part, l’article 30 de la loi de finances pour 2020 ([282]) a renforcé de façon ciblée l’application des taux réduits de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) afférents au secteur du logement social, afin d’améliorer les incitations à la construction et à la rénovation urbaine.

À cette fin, les taux de TVA portant sur les livraisons et livraisons à soi-même de logements locatifs sociaux (LLS) financés par un prêt locatif aidé d’intégration (PLAI) ont été abaissés de 10 % à 5,5 %. Ces logements sont destinés à héberger les ménages dont les revenus sont les moins élevés.

De même, le taux de TVA a été abaissé de 10 % à 5,5 % pour les livraisons et livraisons à soi-même des logements locatifs sociaux éligibles à un prêt locatif à usage social (PLUS), ainsi que pour les logements situés dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV) faisant l’objet d’une convention de renouvellement urbain du nouveau programme de renouvellement urbain (NPNRU) 2014-2024, qui prend la suite du programme national pour la rénovation urbaine (PNRU), institué en 2003 et dont l’extinction est prévue en 2020 ([283]).

Certains travaux attachés à ces logements peuvent également bénéficier de cette baisse de TVA.

B.   Le Dispositif proposé

Le Sénat a adopté, à l’initiative de Viviane Artigalas et de plusieurs de ses collègues du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, de Valérie Létard et de plusieurs de ses collègues du groupe Union Centriste et de Marie-Noëlle Lienemann et des membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et Écologiste, trois amendements identiques portant article additionnel et visant à étendre l’application du taux de TVA réduit de 5,5 % aux constructions de logements locatifs sociaux construits dans le cadre des conventions de rénovation urbaine du PNRU.

Cette proposition a recueilli des avis défavorables tant de la commission des finances et du Gouvernement.

II.   La position du Rapporteur général

Le rapporteur général remarque que cette proposition conduirait à diluer les efforts visant à la construction prioritaire de logements destinés aux publics les plus précaires et qui résultent de choix politiques effectués avec les bailleurs sociaux dans le cadre du pacte pour le logement social signé le 25 avril 2019.

Surtout, cet article vise les constructions de logements locatifs sociaux réalisées dans le cadre des conventions de rénovation urbaine du PNRU. Or, les derniers engagements de crédits de ce programme ont été réalisés au 31 décembre 2015 pour une livraison définitive des opérations en 2021 ([284]), ce qui prive cette proposition d’effectivité.

Pour cette raison, il est proposé de supprimer cet article.

*

*     *

Article 9 septies (nouveau)
TVA au taux de 5,5 % pour les opérations de livraison ou de rénovation des centres de soins, d’accompagnement et de prévention en addictologie

I.   Les dispositions adoptées par le Sénat

A.   L’état du droit

L’article 30 de la loi de finances pour 2020 ([285]) a actualisé le champ d’application des taux de la TVA applicable à certains segments de la politique sociale concernant les structures d’hébergement d’urgence ou temporaire sous réserve qu’ils aient conclu une convention avec le représentant de l’État dans le département venant formaliser l’engagement d’héberger certains publics.

Ainsi, dans le secteur social et médico-social, relèvent désormais d’un taux de TVA à 5,5 % les livraisons et les livraisons à soi-même de locaux dont les acquéreurs sont les structures indiquées dans le tableau suivant.

Champ d’application du Taux de TVA de 5,5 % portant sur la livraison de certaines structures d’hébergement d’urgence ou temporaire

Structure

Taux de TVA

Structures d’hébergement temporaire ou d’urgence suivantes :

Centres d’hébergement et de réinsertion sociale du 8° de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles (CASF).

5,5 %

Structures « lits halte soins santé », « lits d’accueil médicalisés » et appartements de coordination thérapeutique du 9° de l’article L. 312-1 du CASF.

Centres d’hébergement d’urgence déclarés selon les modalités de l’article L. 322‑1 du CASF, lorsqu’ils sont destinés aux personnes sans domicile.

Les établissements suivants, lorsqu’ils agissent sans but lucratif, que leur gestion est désintéressée et qu’ils assurent un accueil temporaire ou permanent :

Établissements qui hébergent des mineurs ou de jeunes adultes handicapés, mentionnés au 2° du I de l’article L. 312-1 du CASF.

5,5 %

Établissements qui hébergent des personnes âgées et qui remplissent les critères d’éligibilité d’un prêt réglementé, mentionnés au 6° du I de l’article L. 312‑1 du CASF.

Établissements qui hébergent des personnes handicapées, mentionnés au
7° du I de l’article L. 312-1 du CASF.

Établissements mentionnés à l’article L. 633-1 du code de la construction et de l’habitation qui hébergent des jeunes travailleurs et auxquels s’applique l’aide personnalisée au logement.

Source : article 278 sexies du code général des impôts.

B.   Le Dispositif proposé

Le Sénat a adopté, à l’initiative d’Olivier Henno et de plusieurs de ses collègues du groupe Union Centriste et de Philippe Moulier (Les Républicains), deux amendements identiques portant article additionnel visant à étendre le bénéfice du taux de TVA à 5,5 % aux livraisons et livraisons à soi-même de locaux directement destinés ou mis à la disposition de centres de soins, d’accompagnement et de prévention en addictologie ainsi qu’aux centres d’accueil et d’accompagnement à la réduction des risques pour usagers de drogue mentionnés au 9° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles.

Cette proposition a recueilli un avis de sagesse de la commission des finances et un avis défavorable de la part du Gouvernement.

II.   La position du Rapporteur général

Sans préjuger de l’opportunité politique d’un tel dispositif et tout en réservant son avis quant à son éventuelle efficacité économique et sociale, le rapporteur général remarque qu’une telle extension du taux réduit de TVA de 5,5 % est fragile sur le plan du droit européen qui limite l’usage de tels taux à la politique sociale du logement.

Pour cette raison, il est proposé de supprimer cet article.

*

*     *

Article 9 octies (nouveau)
TVA à taux réduit pour les locaux d’hébergement de personnes âgées
et de personnes handicapées

I.   Les dispositions adoptées par le Sénat

A.   L’état du droit

L’article 30 de la loi de finances pour 2020 ([286]) a actualisé le champ d’application des taux de la TVA applicable à certains segments de la politique sociale concernant les structures d’hébergement d’urgence ou temporaire sous réserve qu’ils aient conclu une convention avec le représentant de l’État dans le département venant formaliser l’engagement d’héberger certains publics.

Ainsi, dans le secteur social et médico-social, relèvent désormais d’un taux de TVA à 5,5 % les livraisons et les livraisons à soi-même de locaux dont les acquéreurs sont les structures indiquées dans le tableau suivant.

Champ d’application du Taux de TVA de 5,5 % portant sur la livraison de certaines structures d’hébergement d’urgence ou temporaire

Structure

Taux de TVA

Structures d’hébergement temporaire ou d’urgence suivantes :

Centres d’hébergement et de réinsertion sociale du 8° de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles (CASF).

5,5 %

Structures « lits halte soins santé », « lits d’accueil médicalisés » et appartements de coordination thérapeutique du 9° de l’article L. 312-1 du CASF.

Centres d’hébergement d’urgence déclarés selon les modalités de l’article L. 322-1 du CASF, lorsqu’ils sont destinés aux personnes sans domicile.

Les établissements suivants, lorsqu’ils agissent sans but lucratif, que leur gestion est désintéressée et qu’ils assurent un accueil temporaire ou permanent :

Établissements qui hébergent des mineurs ou de jeunes adultes handicapés, mentionnés au 2° du I de l’article L. 312-1 du CASF.

5,5 %

Établissements qui hébergent des personnes âgées et qui remplissent les critères d’éligibilité d’un prêt réglementé, mentionnés au 6° du I de l’article L. 312‑1 du CASF.

Établissements qui hébergent des personnes handicapées, mentionnés au
7° du I de l’article L. 312-1 du CASF.

Établissements mentionnés à l’article L. 633-1 du code de la construction et de l’habitation qui hébergent des jeunes travailleurs et auxquels s’applique l’aide personnalisée au logement.

Source : article 278 sexies du code général des impôts.

B.   Le Dispositif proposé

Le Sénat a adopté, à l’initiative de Philippe Mouiller (Les Républicains), un amendement portant article additionnel visant à étendre l’application du taux de TVA à 5,5 % aux livraisons et livraisons à soi-même de locaux directement destinés ou mis à la disposition d’établissements mentionnés à l’article L. 281-1 du code de l’action sociale et des familles, à savoir les locaux d’hébergement de personnes âgées et de personnes handicapées qui entrent dans la catégorie « habitat inclusif », c’est-à-dire un mode d’habitation regroupé et assorti d’un projet de vie sociale et partagée défini par un cahier des charges national

Cette proposition a recueilli un avis de sagesse de la commission des finances et un avis défavorable de la part du Gouvernement.

II.   La position du Rapporteur général

Le rapporteur général constate que la demande est au moins partiellement satisfaite par les taux de TVA réduits qui existent déjà sur de nombreux types d’établissements (v. supra) qui recoupent le présent dispositif.

En effet, le droit actuel affecte d’un taux de TVA de 5,5 % les livraisons d’établissements qui accueillent à titre temporaire ou permanent des personnes âgées ou des personnes handicapées lorsque ces dernières remplissent les critères d’éligibilité du prêt locatif social ([287]). Il s’agit, par exemple, des établissements d’hébergement des personnes âgées dépendantes (EPHAD).

Les établissements bénéficiant déjà d’une TVA de 5,5 % au titre de leur construction sont très proches de ceux visés à l’article L. 281-1 du code de l’action sociale et des familles et qui portent l’appellation d’habitat inclusif. Il s’agit en effet de petits ensembles de logements indépendants, qui sont caractérisés par des espaces de vie individuelle associés à des espaces partagés, dans un environnement adapté et sécurisé.

De fait, au regard du droit existant, il ne semble pas nécessaire de conserver cet article.

*

*     *

Article 9 nonies (nouveau)
TVA au taux réduit de 5,5 % pour les livraisons de maisons d’accueil hospitalières

I.   Les dispositions adoptées par le Sénat

A.   L’état du droit

L’article 30 de la loi de finances pour 2020 ([288]) a actualisé le champ d’application des taux de la TVA applicable à certains segments de la politique sociale concernant les structures d’hébergement d’urgence ou temporaire sous réserve qu’ils aient conclu une convention avec le représentant de l’État dans le département venant formaliser l’engagement d’héberger certains publics.

Ainsi, dans le secteur social et médico-social, relèvent désormais d’un taux de TVA à 5,5 % les livraisons et les livraisons à soi-même de locaux dont les acquéreurs sont les structures indiquées dans le tableau suivant.

Champ d’applicatIon du Taux de TVA de 5,5 % portant sur la livraison de certaines structures d’hébergement d’urgence ou temporaire

Structure

Taux de TVA

Structures d’hébergement temporaire ou d’urgence suivantes :

Centres d’hébergement et de réinsertion sociale du 8° de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles (CASF).

5,5 %

Structures « lits halte soins santé », « lits d’accueil médicalisés » et appartements de coordination thérapeutique du 9° de l’article L. 312-1 du CASF.

Centres d’hébergement d’urgence déclarés selon les modalités de l’article L. 322-1 du CASF, lorsqu’ils sont destinés aux personnes sans domicile.

Les établissements suivants, lorsqu’ils agissent sans but lucratif, que leur gestion est désintéressée et qu’ils assurent un accueil temporaire ou permanent :

Établissements qui hébergent des mineurs ou de jeunes adultes handicapés, mentionnés au 2° du I de l’article L. 312-1 du CASF.

5,5 %

Établissements qui hébergent des personnes âgées et qui remplissent les critères d’éligibilité d’un prêt réglementé, mentionnés au 6° du I de l’article L. 312‑1 du CASF.

Établissements qui hébergent des personnes handicapées, mentionnés au
7° du I de l’article L. 312-1 du CASF.

Établissements mentionnés à l’article L. 633-1 du code de la construction et de l’habitation qui hébergent des jeunes travailleurs et auxquels s’applique l’aide personnalisée au logement.

Source : article 278 sexies du code général des impôts.

B.   Le Dispositif proposé

Le Sénat a adopté, à l’initiative d’Olivier Henno (Union Centriste), un amendement portant article additionnel visant à étendre l’application du taux de TVA à 5,5 % aux livraisons et livraisons à soi-même de locaux directement destinés ou mis à la disposition de structures mentionnées à l’article L. 6328-1 du code de la santé publique, à savoir les maisons d’accueil hospitalières.

Cette proposition a recueilli un avis de sagesse de la commission des finances et un avis défavorable de la part du Gouvernement.

II.   La position du Rapporteur général

Le rapporteur général remarque que cette proposition fait courir un risque de contrariété avec le droit européen en ce que les taux réduits de TVA ne sont permis qu’en matière de constructions de logements destinés à la politique sociale.

Pour cette raison, il est proposé de supprimer cet article.

*

*     *

Article 9 decies (nouveau)
Relèvement de 300 à 500 mètres du périmètre autour des quartiers faisant l’objet d’opérations de renouvellement urbain dans lequel les opérations d’accession sociale à la propriété font l’objet d’un taux de TVA de 5,5 %

I.   Les dispositions adoptées par le Sénat

A.   L’état du droit

Faisant suite au pacte d’investissement pour le logement social 2020-2022, signé entre le Gouvernement d’une part et les représentants des bailleurs sociaux, la Caisse des dépôts et consignations et Action logement d’autre part, l’article 30 de la loi de finances pour 2020 ([289]) a renforcé de façon ciblée l’application des taux réduits de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) afférents au secteur du logement social, afin d’améliorer les incitations à la construction et à la rénovation urbaine.

À cette fin, les taux de TVA portant sur les livraisons et livraisons à soi-même de logements locatifs sociaux (LLS) financés par un prêt locatif aidé d’intégration (PLAI) ont été abaissés de 10 % à 5,5 %. Ces logements sont destinés à héberger les ménages dont les revenus sont les moins élevés.

De même, le taux de TVA a été abaissé de 10 % à 5,5 % pour les livraisons et livraisons à soi-même des logements locatifs sociaux éligibles à un prêt locatif à usage social (PLUS), ainsi que pour les logements situés dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV) faisant l’objet d’une convention de rénovation.

Les constructions de logements faisant l’objet d’un contrat d’accession à la propriété ([290]) qui sont intégralement situées à moins de 300 mètres de tels quartiers, ou sont intégrées à un ensemble immobilier partiellement situé à moins de 300 mètres et entièrement situé à moins de 500 mètres d’un quartier prioritaire de la politique de la ville faisant l’objet d’une convention de renouvellement urbain, bénéficient également de ce taux réduit de 5,5 %.

B.   Le Dispositif proposé

Le Sénat a adopté, à l’initiative de Viviane Artigalas (Socialiste, Écologiste et Républicain), un amendement portant article additionnel et visant à faire bénéficier du taux de TVA de 5,5 % l’ensemble des constructions situées à moins de 500 mètres d’un quartier prioritaire de la politique de la ville faisant l’objet d’une convention de renouvellement urbain.

Cette proposition a recueilli des avis défavorables tant de la commission des finances que du Gouvernement.

II.   La position du Rapporteur général

Compte tenu du coût potentiel très important de la mesure à apprécier au regard du manque d’informations quant à son effet positif en matière de politique du logement, le rapporteur général propose de s’en tenir au droit existant et de supprimer cet article.

*

*     *

Article 9 undecies (nouveau)
Simplification du régime fiscal applicable aux logements locatifs intermédiaires

I.   Les dispositions adoptées par le Sénat

A.   L’état du droit

Institué par la loi de finances pour 2014 ([291]) afin de susciter une offre locative nouvelle de logements sociaux et intermédiaires dans les zones les plus tendues du territoire, le taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) applicable aux opérations relatives au logement locatif intermédiaire – et l’exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties qui lui est adossée – est soumis au respect de cinq conditions cumulatives :

– les logements sont destinés à l’habitation principale de personnes sous conditions de revenus ;

– ils sont loués par des « investisseurs institutionnels » listés par la loi ;

– ils sont issus d’une construction nouvelle ou de la transformation de locaux à usage de bureaux ;

– ils sont situés dans des communes classées en zone A (y compris A bis) ou B1 ;

– ils sont intégrés dans un ensemble immobilier comprenant au moins 25 % de logements locatifs sociaux, proportion appréciée en surface. Toutefois, cette condition n’est pas applicable dans les quartiers faisant l’objet d’une convention de renouvellement urbain ou dans les communes comprenant 35 % de logements locatifs sociaux.

L’éligibilité au taux réduit est subordonnée à la délivrance d’un agrément par les services locaux du ministère du logement. Cet agrément a pour objet de s’assurer, avant le lancement de l’opération, du respect de la cinquième condition dite « de mixité », en complément des contrôles réalisés par l’administration fiscale une fois les logements mis en location (un rappel de taxe étant prévu à l’article 284 du code général des impôts si l’une des conditions n’est pas ou plus remplie pendant les vingt années qui suivent la livraison des logements).

B.   Le Dispositif proposé

Le Sénat a adopté, à l’initiative de Philippe Dallier (Les Républicains) et de plusieurs de ses collègues, un amendement portant article additionnel visant à simplifier et à renforcer le ciblage du dispositif relatif au logement intermédiaire.

Dans cette optique, le présent article additionnel apporte les modifications suivantes :

– les modalités de calcul du seuil afférent à la clause de mixité sont simplifiées, dans le sens d’un assouplissement, en recourant à une proportion évaluée en nombre de logements plutôt qu’en surface, de 25 % de l’ensemble immobilier ;

– la procédure administrative de l’agrément préalable, qui ne se justifie plus au regard de la simplification de la clause de mixité, est supprimée pour fluidifier les opérations. Afin de permettre le suivi de la réalisation des logements intermédiaires, une transmission d’information à l’administration en continu est prévue, par le biais d’une obligation déclarative introduite dans le code de la construction et de l’habitation. En outre, sur le plan matériel, l’ensemble des conditions de localisation, auparavant appréciées à la date de signature de l’agrément, le seront désormais à la date du dépôt de la demande du permis de construire ;

– le bénéfice du taux réduit est étendu aux opérations au titre desquelles l’investisseur institutionnel est usufruitier des logements mis en location ;

– il est également étendu, afin de limiter les impacts sur l’artificialisation des sols, à l’ensemble des transformations de locaux qui ne sont pas à usage d’habitation, au-delà des seuls locaux à usage de bureaux.

Cette proposition a reçu des avis favorables de la commission des finances et du Gouvernement.

II.   La position du Rapporteur général

Le rapporteur général juge cette modernisation bienvenue et propose de voter cet article additionnel sans modification.

*

*     *

Article 9 duodecies (nouveau)
Actualisation du dispositif du taux réduit de TVA de 5,5 % applicable aux travaux de rénovation énergétique des logements et application de ce taux réduit aux infrastructures de recharge pour véhicules électriques dans les locaux d’habitation

I.   Les dispositions adoptées par le Sénat

A.   L’état du droit

Selon l’article 279-0 bis du code général des impôts (CGI), les travaux d’amélioration, de transformation, d’aménagement et d’entretien autres que ceux mentionnés à l’article 278-0 bis A, portant sur des locaux à usage d’habitation achevés depuis plus de deux ans, à l’exception de la part correspondant à la fourniture d’équipements ménagers ou mobiliers ou à l’acquisition de gros équipements fournis dans le cadre d’installation ou de remplacement du système de chauffage, des ascenseurs, de l’installation sanitaire ou d’un système de climatisation dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé du budget, sont affectés d’un taux de TVA réduit de 10 %.

L’article 278-0 bis A du CGI dispose quant à lui qu’un taux de TVA de 5,5 % s’applique aux travaux d’amélioration de la qualité énergétique de locaux à usage d’habitation achevés depuis plus de deux ans ainsi qu’aux travaux induits qui lui sont indissociablement liés. Ces travaux portent sur la pose, l’installation et l’entretien des matériaux et équipements mentionnés au 1 de l’article 200 quater du CGI dans sa rédaction antérieure à celle résultant de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, sous réserve que ces matériaux et équipements respectent des caractéristiques techniques et des critères de performances minimales fixés par arrêté du ministre chargé du budget.

B.   Le Dispositif proposé

Le Sénat a adopté, à l’initiative de Julien Bargeton et des membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants, un amendement portant article additionnel visant à actualiser le dispositif du taux réduit de TVA à 5,5 % appliqué aux travaux de rénovation énergétique des bâtiments.

Comme il a été rappelé (v. supra), les travaux portant sur la pose, l’installation et l’entretien des matériaux et équipements éligibles au crédit d’impôt pour la transition énergétique (CITE) prévu à l’article 200 quater du CGI, dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2017 – sous réserve que ces matériaux et équipements remplissent les caractéristiques et critères de performance les plus récents – bénéficient d’un taux de TVA réduit de 5,5 % jusqu’au 31 décembre 2020. Or, à cette date, le CITE est supprimé au profit de la prime de transition énergétique « MaPrimRénov’ ».

Dans ce contexte, le maintien de la définition actuelle du périmètre des travaux de rénovation énergétique des logements éligibles au taux réduit de TVA de 5,5 % serait peu lisible pour les opérateurs et deviendrait rapidement obsolète.

Dès lors, dans une optique de simplification et de clarification, cet article additionnel propose de prévoir la définition d’un champ autonome du périmètre de ce taux réduit de la TVA sur le plan juridique. L’assiette de la TVA sera ainsi plus lisible pour les professionnels et les particuliers.

Le périmètre du taux réduit de TVA s’appuiera sur le référentiel des travaux éligibles au dispositif du crédit d’impôt pour l’éco-PTZ (éco-prêt à taux zéro) prévu à l’article 244 quater U du CGI. Les travaux éligibles et les critères techniques qu’ils doivent respecter seront précisés par arrêté, après concertation.

Enfin, le présent article prévoit l’application du taux réduit de TVA de 5,5 % aux travaux de pose, d’installation et d’entretien des infrastructures de recharge pour véhicules électriques dans les locaux d’habitation.

Cette proposition a fait l’objet d’avis favorables tant de la commission des finances que du Gouvernement.

II.   La position du Rapporteur général

Le rapporteur général salue une actualisation bienvenue du dispositif et propose de voter cet article sans modification.

*

*     *

Article 9 terdecies (nouveau)
TVA à 5,5 % pour l’ensemble des travaux de rénovation énergétique réalisés dans les logements sociaux existants

I.   Les dispositions adoptées par le Sénat

A.   L’état du droit

Selon l’article 279-0 bis du code général des impôts (CGI), les travaux d’amélioration, de transformation, d’aménagement et d’entretien autres que ceux mentionnés à l’article 278-0 bis A, portant sur des locaux à usage d’habitation achevés depuis plus de deux ans, à l’exception de la part correspondant à la fourniture d’équipements ménagers ou mobiliers ou à l’acquisition de gros équipements fournis dans le cadre d’installation ou de remplacement du système de chauffage, des ascenseurs, de l’installation sanitaire ou d’un système de climatisation dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé du budget, sont affectés d’un taux de TVA réduit de 10 %.

L’article 278-0 bis A du CGI dispose quant à lui qu’un taux de TVA de 5,5 % s’applique aux travaux d’amélioration de la qualité énergétique de locaux à usage d’habitation achevés depuis plus de deux ans ainsi qu’aux travaux induits qui lui sont indissociablement liés. Ces travaux portent sur la pose, l’installation et l’entretien des matériaux et équipements mentionnés au 1 de l’article 200 quater du CGI dans sa rédaction antérieure à celle résultant de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, sous réserve que ces matériaux et équipements respectent des caractéristiques techniques et des critères de performances minimales fixés par arrêté du ministre chargé du budget.

B.   Le Dispositif proposé

Le Sénat a adopté quatre amendements identiques portant article additionnel à l’initiative de Nassimah Dindar (groupe Union Centriste), Victorin Lurel (groupe Socialiste, Écologiste et Républicain), Valérie Létard (groupe Union Centriste) et Marie-Noëlle Lienemann (groupe Communiste, Républicain Citoyen et Écologiste) et visant à affecter d’un taux de TVA de 5,5 % l’ensemble des travaux de rénovation énergétique réalisés dans les logements sociaux existants.

Ces propositions ont fait l’objet d’avis défavorables tant de la commission des finances que du Gouvernement.

II.   La position du Rapporteur général

Le Rapporteur général constate que cet article additionnel est déjà grandement satisfait dans la mesure où la plupart des éléments repris par son dispositif figurent déjà au nombre des équipements mentionnés au 1 de l’article 200 quater du CGI dans sa rédaction antérieure à celle résultant de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 et auquel renvoie l’article 278-0 bis A du CGI, afin de leur voir appliquer une TVA de 5,5 %. Il en est ainsi, par exemple, des systèmes de chauffage, des systèmes de ventilation ou de répartition des frais d’eau et de chauffage.

Pour cette raison, la suppression de cet article est proposée.

*

*     *

Article 9 quaterdecies (nouveau)
TVA à 5,5 % pour l’ensemble des travaux relatifs au volet habitat du contrat d’engagement pour le renouveau du bassin minier

I.   Les dispositions adoptées par le Sénat

A.   L’état du droit

Selon l’article 279-0 bis du code général des impôts (CGI), les travaux d’amélioration, de transformation, d’aménagement et d’entretien autres que ceux mentionnés à l’article 278-0 bis A, portant sur des locaux à usage d’habitation achevés depuis plus de deux ans, à l’exception de la part correspondant à la fourniture d’équipements ménagers ou mobiliers ou à l’acquisition de gros équipements fournis dans le cadre d’installation ou de remplacement du système de chauffage, des ascenseurs, de l’installation sanitaire ou d’un système de climatisation dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé du budget, sont affectés d’un taux de TVA réduit de 10 %.

L’article 278-0 bis A du CGI dispose quant à lui qu’un taux de TVA de 5,5 % s’applique aux travaux d’amélioration de la qualité énergétique de locaux à usage d’habitation achevés depuis plus de deux ans ainsi qu’aux travaux induits qui lui sont indissociablement liés. Ces travaux portent sur la pose, l’installation et l’entretien des matériaux et équipements mentionnés au 1 de l’article 200 quater du CGI dans sa rédaction antérieure à celle résultant de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, sous réserve que ces matériaux et équipements respectent des caractéristiques techniques et des critères de performances minimales fixés par arrêté du ministre chargé du budget.

Logiquement, ces règles fiscales n’obéissent à aucune condition territoriale.

L’Engagement pour le renouveau du bassin minier (ERBM) est un programme qui vise à accomplir la métamorphose du territoire du bassin minier des départements du Nord et du Pas-de-Calais sur dix ans au moyen de 2 milliards d’euros, qui doivent notamment doubler le rythme de réhabilitation des logements. Signé le 7 mars 2017, il implique l’État et les collectivités locales : la région Hauts-de-France, les départements du Nord et du Pas-de-Calais, ainsi que huit intercommunalités. Le délégué interministériel en charge du programme est rattaché à l’Agence nationale de la cohésion des territoires qui en assure la coordination. Au total, l’ERBM concerne 250 communes de ce bassin minier, 70 000 logements et 1,2 million d’habitants.

B.   Le Dispositif proposé

Le Sénat a adopté, à l’initiative de Patrick Kanner (groupe Socialiste, Écologiste et Républicain) un amendement portant article additionnel destiné à affecter d’un taux de TVA réduit de 5,5 % l’ensemble des travaux relatifs au volet habitat du contrat d’engagement pour le renouveau du bassin minier signé le 7 mars 2017.

Cette proposition a fait l’objet d’avis défavorables tant de la commission des finances que du Gouvernement.

II.   La position du Rapporteur général

Le Rapporteur général constate que cet article additionnel, qui se propose de favoriser fiscalement les travaux réalisés dans un unique territoire, porte en germe un risque substantiel de contrariétés eu égard aux normes constitutionnelles et européennes.

La suppression de cet article est donc proposée.

*

*     *

Article 12
Maintien d’un crédit d’impôt destiné à l’acquisition et à la pose de systèmes de charge pour véhicule électrique

I.   Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale

A.   L’ÉTAT du droit

Héritier du crédit d’impôt en faveur du développement durable (CIDD) introduit par la loi de finances pour 2000 ([292]), le crédit d’impôt pour la transition énergétique (CITE) est entré en vigueur à compter du 1er septembre 2014 ([293]). Il a été étendu à cette occasion aux dépenses d’acquisition d’un système de charge pour véhicule électrique.

Le CITE est un crédit d’impôt sur le revenu au titre des dépenses effectivement supportées par les contribuables personnes physiques pour l’amélioration de la qualité environnementale et pour la rénovation énergétique de leur logement, que ceux-ci soient propriétaires, locataires ou occupants à titre gratuit de leur habitation principale. Le taux, la liste des équipements éligibles et la période d’application du crédit d’impôt ont été régulièrement modifiés.

Vivement critiqué notamment par la Cour des comptes ([294]) pour son coût élevé, la concentration de l’avantage fiscal qu’il procure sur les ménages les plus aisés, et pour l’efficacité relative de certains gestes pris en charge, le CITE a été transformé en un système de prime forfaitaire géré par l’Agence nationale de l’habitat (ANAH) par l’article 15 de la loi de finances pour 2020. D’abord ouverte seulement aux ménages les plus modestes à compter du 1er janvier 2020, cette prime bénéficiera, à compter du 1er janvier 2021, à l’ensemble des ménages éligibles au CITE, dont l’extinction a été programmée pour le 31 décembre 2020.

Dans ce contexte et afin de tenir compte des caractéristiques particulières des dépenses d’acquisition d’un système de charge pour véhicule électrique qui ne font pas partie des gestes habituellement gérés par l’ANAH, un dispositif spécifique a été mis en place par l’article 15 de la loi de finances pour 2020. Ainsi, le bénéfice du CITE pour ces dépenses a été maintenu pour l’ensemble des propriétaires occupants, sans condition de ressources. Le champ des dépenses éligibles a été élargi à cette occasion aux dépenses de pose du système de charge. A l’instar de ce qui a été fait pour l’ensemble des dépenses éligibles, le barème de remboursement a été forfaitisé : le montant applicable a été fixé à 300 euros par système de charge, dans la limite de 75 % de la dépense effectivement supportée par le contribuable.

B.   Le Dispositif proposé

● Le présent article crée, dans le contexte de la disparition du CITE au 31 décembre 2020, un nouveau crédit d’impôt sur le revenu pour les contribuables domiciliés en France, au titre des dépenses effectivement supportées pour l’acquisition et la pose d’un système de charge pour véhicule électrique dans leur habitation principale. Les modalités de fonctionnement et d’attribution sont similaires à l’avantage fiscal ouvert jusqu’au 31 décembre 2020 pour ces mêmes dépenses dans le cadre du CITE : le crédit d’impôt est égal à 75 % du montant supporté, dans la limite de 300 euros par système de charge.

Ce nouveau crédit d’impôt fait cependant l’objet de quelques aménagements par rapport au CITE et ses modalités d’encadrement sont précisées :

– le champ des bénéficiaires du crédit d’impôt est élargi : outre les propriétaires occupants des logements, les locataires et occupants à titre gratuit seront également concernés, comme c’était le cas au titre du CITE pour les dépenses supportées entre le 1er septembre 2014 et le 31 décembre 2019 ;

– la période d’application de ce nouveau crédit d’impôt est limitée dans le temps : l’avantage fiscal est ouvert pour les dépenses effectivement supportées entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2023 ;

– le bénéfice du crédit d’impôt est limité, pour un même logement, à un seul système de charge pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et à deux systèmes pour un couple soumis à imposition commune ;

– le bénéfice du crédit d’impôt est exclusif du bénéfice de la déduction de charges pour la détermination des revenus catégoriels et de celui du CITE pour les dépenses qui auraient été engagées en 2020 mais payées en 2021 ;

– les dépenses doivent fait l’objet d’une facture par l’entreprise qui procède à la fourniture et à l’installation des systèmes de charge ou qui recourt à une autre entreprise, dans le cadre d’un contrat de sous-traitance, pour les réaliser.

Le dispositif prévoit également qu’un arrêté conjoint des ministères chargés de l’énergie et du budget précisant les caractéristiques techniques des systèmes de charge pour véhicule électrique est nécessaire pour l’application du crédit d’impôt.

● Par ailleurs, le présent article confirme l’éligibilité au CITE des dépenses engagées en 2020 pour l’acquisition et la pose de foyers fermés et inserts à bûches ou granulés, pour un montant forfaitaire de 600 euros, procédant ainsi à la rectification d’une erreur matérielle advenue au cours de la navette parlementaire sur le projet de loi de finances pour 2020.

● Enfin, il prévoit des dispositions transitoires pour bénéficier du CITE, relatives d’une part, aux dépenses engagées en 2018 et payés en 2020 et, d’autre part, aux dépenses engagées en 2019 ou en 2020 et payées en 2021.

C.   Le Dispositif Modifié

L’Assemblée nationale a adopté deux amendements sur le présent article.

Le premier amendement est un amendement rédactionnel du Rapporteur général.

Le second, porté par M. Vincent Thiébaut (La République en marche) et plusieurs de ses collègues, a élargi le bénéfice du crédit d’impôt en faveur de l’acquisition et de la pose de systèmes de charge pour véhicule électrique aux résidences secondaires. Cet amendement a fait l’objet d’un sous-amendement du Gouvernement, qui limite le bénéfice du crédit d’impôt à une résidence secondaire par contribuable. L’amendement ainsi sous-amendé a recueilli un avis favorable du Rapporteur général et du Gouvernement.

II.   Les modifications apportées par le Sénat

Le Sénat a adopté un amendement de M. Daniel Gremillet (Les Républicains), avec un avis de sagesse de la commission et défavorable du Gouvernement, qui relève de 300 à 400 euros la limite du montant du crédit d’impôt pour l’acquisition et la pose de systèmes de charge pour véhicules électriques.

III.   La position du Rapporteur général

L’opportunité de rehausser la limite du montant du crédit d’impôt a été longuement débattue en commission et en séance à l’Assemblée nationale mais cette mesure n’a pas été retenue.

La limite actuelle de 300 euros, qui est identique à celle applicable en 2020, représente un soutien fiscal de près de 30 % pour les contribuables qui souhaitent acquérir et installer un système de charge pour une dépense moyenne globale estimée à 1 090 euros. Ainsi, le caractère incitatif du crédit d’impôt est significatif, d’autant qu’il est ouvert à tous les ménages, sans condition de ressources, et a été élargi par la loi de finances pour 2020 aux dépenses de pose du système de charge pour véhicules électriques. Dans la version du présent article adoptée par l’Assemblée nationale en première lecture, le champ d’application du crédit d’impôt a également été étendu aux dépenses effectuées dans les résidences secondaires, dans la limite d’une telle résidence par contribuable.

Dès lors, le Rapporteur général propose de rétablir l’article 12 dans sa version adoptée par l’Assemblée nationale en première lecture.

*

*     *

Article 12 bis (nouveau)
Relèvement des plafonds des contributions des entreprises aux associations agréées de surveillance de la qualité de l’air déductibles de la composante « air » de la TGAP

I.   Les dispositions adoptées par le Sénat

A.   L’état du droit

Nées dans les années 1970, les associations agréées de surveillance de la qualité de l’air (AASQA) – qui sont actuellement 18 sur l’ensemble du territoire – se sont vues confier la mise en œuvre de la surveillance de la qualité de l’air par l’État, qui les a agréées, par la loi sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie ([295]).

Leur financement est constitué par des subventions de l’État ou des collectivités territoriales. Elles bénéficient également de financements privés, via des dons d’entreprises qui sont libératoires de la composante « air » de la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP).

En effet, le 2 de l’article 266 decies du code des douanes prévoit que :

« Les personnes mentionnées au 2 du I de l’article 266 sexies, membres des organismes de surveillance de la qualité de l’air prévus par l’article 3 de la loi n° 96-1236 du 30 décembre 1996 sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie, sont autorisées à déduire des cotisations de taxe dues par elles au titre de leurs installations situées dans la zone surveillée par le réseau de mesure de ces organismes les contributions ou dons de toute nature qu’elles ont versés à ceux-ci dans les douze mois précédant la date limite de dépôt de la déclaration. Cette déduction, qui s’entend par installation, s’exerce dans la limite de 171 000 euros ou à concurrence de 25 % des cotisations de taxe dues. Pour les personnes disposant de plusieurs installations, cette limite ou ce plafond est déterminé par installation. »

B.   Le Dispositif proposé

Le Sénat a adopté, à l’initiative de la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable, un amendement portant article additionnel visant à relever le plafond de déductibilité des contributions des entreprises de 171 000 à 250 000 euros, et le taux maximum de déduction de 25 % à 50 %.

Cette proposition a fait l’objet d’un avis favorable de la commission des finances et d’un avis défavorable du Gouvernement.

II.   La position du Rapporteur général

Le Rapporteur général considère qu’augmenter le plafond de déductibilité constituerait un effet d’aubaine pour les entreprises – le cas échéant les plus polluantes – qui pourraient contrevenir à la mise en œuvre efficace des moyens nécessaires à l’atteinte de nos objectifs environnementaux. Si les difficultés financières auxquelles pourraient être confrontées les AASQA étaient avérées, une aide sous forme de subventions directes, plutôt que sous la forme d’un avantage fiscal octroyé aux entreprises qu’elles surveillent, serait le cas échéant à privilégier.

Pour cette raison, il est proposé de supprimer cet article.

*

*     *

Article 13 (supprimé)
Simplification de la taxation de l’électricité

Cet article propose d’unifier l’accise nationale sur l’électricité, actuellement composée de trois taxes distinctes. À terme, cette accise reposera sur la seule taxe intérieure sur la consommation finale d’électricité (TICFE), avec un tarif unique de taxation et une gestion administrative par la seule direction générale des finances publiques (DGFiP).

I.   Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale

A.   L’état du droit

L’accise nationale sur l’électricité est composée :

– d’une taxe intérieure sur la consommation finale d’électricité (TICFE), affectée au budget de l’État et gérée par l’administration des douanes ;

– d’une taxe communale sur la consommation finale d’électricité (TCCFE), gérée par l’administration fiscale ;

– d’une taxe départementale sur la consommation finale d’électricité (TDCFE), gérée par l’administration fiscale.

Ces taxes sont dues par les fournisseurs d’électricité et les auto‑producteurs.

La TCCFE est perçue par la collectivité ou le groupement qui exerce la compétence d’autorité organisatrice de la distribution d’électricité sur le territoire : il peut s’agir de la commune, d’un EPCI ou du département.

La TDCFE est perçue par les départements.

Ces taxes ont un même fait générateur (la consommation finale d’électricité) et la même assiette (la quantité d’électricité fournie ou consommée exprimée en mégawattheures ; l’assiette varie cependant entre les taxes selon la puissance souscrite), mais leur régime juridique diffère largement, ce qui rend cette taxation peu lisible.

État des lieux des taxes sur l’électricité en 2020

 

TICFE

TDCFE

TCCFE

Affectataire

Budget général de l’État

Départements

Bloc communal (éventuellement départements)

Gestionnaire

DGDDI

Départements, préfectures et DGFiP

Départements, préfectures et DGFiP

Assiette

Électricité fournie quelle que soit la puissance souscrite

Électricité fournie sous une puissance inférieure ou égale à 250 kilovoltampères

Électricité fournie sous une puissance inférieure ou égale à 250 kilovoltampères

Tarifs

22,50 euros par MWh, non indexé

Tarifs réduits pour les industries électro‑intensives

3,2725 euros par MWh, indexé sur l’inflation

Tarif de 94 % du tarif ci‑dessus appliqué par 13 départements

Tarif maximal de 6,545 euros par MWh, indexé sur l’inflation

Cinq tarifs inférieurs possibles à ce maximum

Produit fiscal en 2019

(millions d’euros)

7 840

683

1 618

Source : commission des finances à partir de l’évaluation préalable et des données de l’Observatoire des finances et de la gestion publiques locales (OFGL).

Il en résulte « un système coûteux en gestion, complexe et source de nombreuses erreurs » (évaluation préalable).

Le tarif maximal de TCCFE est appliqué par près de 80 % des communes.

RÉpartition des tarifs de TCCFE applicables par communes en 2020

Coefficient

Tarif communal de TCCFE
(euros par mégawattheure)

Part des communes concernées

Part des consommations concernées (résidentiel)

8,5

6,545 (tarif maximal)

78,3 %

77,4 %

8

6,16 (94 % du tarif maximal)

9,78 %

12,9 %

6

4,62 (71 % du tarif maximal)

5,04 %

3,2 %

4

3,08 (47 % du tarif maximal)

1,57 %

2 %

2

1,54 (23 % du tarif maximal)

0,2 %

0,4 %

0

0

5 %

3,8 %

Source : évaluation préalable et informations transmises par le Gouvernement.

Coefficients de TCCFE par commune en 2020

G:\RESTREINT-RAPPORTEUR-GE\FINB-2020\Admin\BA\Data\Carte 6 classes.png

Source : données DGCL. Réalisation commission des finances.

La carte révèle une certaine homogénéité des coefficients, et donc des tarifs, au niveau départemental : la création de syndicats d’électrification départementaux a été encouragée par la loi ces dernières années. Elle n’a toutefois pas été imposée systématiquement, ce qui conduit à des coefficients différenciés dans plusieurs territoires.

Le tarif maximal de TDCFE est appliqué par 88 départements. Les 13 autres sont au tarif immédiatement inférieur.

B.   Le Dispositif proposé

Le dispositif proposé intègre les trois taxes sur l’électricité au sein d’une taxe unique. Elle implique un système de gestion commun, sous l’égide de la DGFiP, et un tarif unique de taxation au niveau national.

En 2021, il est prévu :

– d’aligner les régimes juridiques des trois taxes ;

– d’uniformiser les tarifs de TDCFE ;

– d’engager une première étape d’uniformisation des tarifs de TCCFE en supprimant les deux plus bas tarifs (le tarif nul et le tarif égal à 24 % du tarif maximal).

En 2022, il est prévu :

– d’unifier la gestion de la TICFE et des TDCFE ;

– et de poursuivre l’uniformisation des tarifs de TCCFE en supprimant le tarif égal à 47 % du tarif maximal.

En 2023, il est prévu :

– d’unifier la gestion de l’ensemble de l’accise ;

– d’achever l’uniformisation des tarifs de TCCFE en supprimant les tarifs égaux à 71 % et 94 % du tarif maximal.

L’accise sera in fine composée d’une taxe unique, la TICFE, recouvrée par la DGFiP, et assortie d’une part communale et d’une part départementale.

En 2022 pour la TDCFE, et en 2023 pour la TCCFE, le montant perçu sera égal au produit perçu, respectivement, en 2021 et 2022, majoré de 1,5 % au titre des anciens frais de recouvrement perçus par les fournisseurs ([296]) .

À compter de 2023 pour la TDCFE et 2024 pour la TCCFE, les parts communales et départementales seront calculées sur le fondement des montants perçus, respectivement, en 2022 et 2023, et en fonction de la quantité d’électricité fournie sur le territoire de la collectivité ainsi que de l’inflation.

Au total, ce dispositif permet de simplifier aux plans juridique et opérationnel la taxation de l’électricité. Il entraîne une hausse de taxation par l’unification des tarifs vers le haut.

Il accroît les recettes des collectivités et de leurs groupements, de 141 millions d’euros par an à compter de 2023.

Du point de vue des consommateurs (particuliers et entreprises), la réforme induira une faible hausse du tarif de l’électricité dans 13 départements (ceux qui n’ont pas déjà adopté le tarif maximal) et des hausses de tarifs étalée sur trois années dans 21,6 % des communes :

– pour 9,8 % des communes, la hausse de la facture annuelle serait comprise entre 0,8 % et 3,2 % ;

– pour 6,6 % des communes, elle serait comprise entre 4 et 30 euros ;

– pour 5,2 % des communes, elle serait comprise entre 10 et 55 euros.

Cette hausse de taxation entraînera un coût pour l’État, de 12 millions d’euros par an à partir de 2024, via la hausse de charges déductibles pour les entreprises qui réduira l’impôt sur les sociétés et la baisse de revenus qui réduira l’impôt sur le revenu.

Processus d’uniformisation de l’accise sur l’ÉlectricitÉ

 

2020

2021

2022

2023

2024

Gestion
(par rapport à celle de la TICFE)

Distincte

Distincte

Gestion de la TDCFE unifiée à celle de la TICFE

Gestion de l’ensemble de l’accise unifiée à la DGFiP

Gestion de l’ensemble de l’accise unifiée à la DGFiP

Régime juridique
(par rapport à celui de la TICFE)

Distinct

Alignement : les deux taxes locales deviennent deux majorations de la TICFE

Intégré à la TICFE : la TDCFE devient une part départementale de la TICFE

Les deux taxes locales sont unifiées comme composantes de la TICFE

Les deux taxes locales sont unifiées comme composantes de la TICFE

Coefficient TCCFE/Calcul de la quote-part

0 ; 2 ; 4 ; 6 ; 8 ; 8,5

4 ; 6 ; 8 ; 8,5

6 ; 8 ; 8,5

Produit égal au produit 2021 augmenté de 1,5 %

Majoration globale de la TICFE sur tarif maximal

Calcul des parts individuelles par collectivité en fonction de l’évolution de la quantité d’électricité fournie sur le territoire les années passées

Coefficient TDCFE/ Calcul de la quote-part

2 ; 4 ; 4,25

4,25

Produit égal au produit 2020 augmenté de 1,5 %

Majoration globale de la TICFE sur tarif maximal

Calcul des parts par collectivité en fonction de l’évolution de la quantité d’électricité fournie sur le territoire les années passées

Majoration globale de la TICFE sur tarif maximal

Calcul des parts par collectivité en fonction de l’évolution de la quantité d’électricité fournie sur le territoire les années passées

 

Source : commission des finances.

Aucune institution européenne n’a à ce jour expressément estimé que le régime français de taxation de l’électricité est incompatible avec le droit de l’Union européenne. L’évaluation préalable, après avoir rappelé le cadre européen applicable (directives 2020/262 du Conseil du 19 décembre 2019 et 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003), précise que sont harmonisés au plan européen les règles de taxation (fait générateur et exigibilité), le champ, certaines exonérations et la faculté d’introduire certains tarifs réduits, et que « les trois taxes comprises dans l’accise nationale vérifient ces règles ».

Pour autant, le Gouvernement a pu par la suite estimer que la conventionnalité du dispositif actuel n’était pas complètement assurée en l’état, notamment du fait de la coexistence de tarifs distincts liés aux pouvoirs de taux locaux sur le territoire national ([297]).

L’uniformisation proposée permettra donc de dissiper cette incertitude juridique et sécurisera la compatibilité de cette taxation avec le droit de l’Union européenne applicable aux accises.

C.   Le Dispositif modifié

L’Assemblée nationale a adopté deux amendements rédactionnels du Rapporteur général, avec l’avis favorable du Gouvernement.

Elle a également adopté un amendement du Gouvernement ([298]), avec l’avis favorable de la commission des finances. Cet amendement a précisé les modalités de répartition en 2022 et 2023 de la part de la TICFE unifiée entre les départements, les communes et leurs groupements.

En premier lieu, il décale d’une année le montant de référence pris en compte pour la répartition (2022 pour la TDCFE et 2023 pour la TCCFE) c’est-à-dire la dernière année jusqu’à laquelle les collectivités concernées pourront modifier la fixation des tarifs.

En deuxième lieu, il élargit les critères de revalorisation annuelle des parts communale et départementale. Au total, la répartition prendra donc désormais en compte la consommation constatée sur chaque territoire (évolution de la quantité d’électricité fournie entre l’antépénultième et la pénultième années), majorée de trois facteurs :

– comme dans le dispositif proposé, les taux correspondant aux anciens frais de recouvrement perçus par les fournisseurs – le taux est cependant corrigé pour les syndicats : 1 % au lieu de 1,5 % ;

– pour les collectivités qui n’appliquaient pas le tarif maximal de taxation, un facteur représentatif de la différence entre le tarif appliqué et le tarif maximal ;

– l’inflation (indice des prix à la consommation hors tabac). De même, le tarif maximal global de la TICFE globale sera revalorisé chaque année avec l’inflation (indice des prix à la consommation hors tabac).

II.   Les modifications apportées par le Sénat

Le Sénat a adopté plusieurs amendements de suppression de cet article, contre l’avis défavorable de la commission des finances et du Gouvernement, au motif que ce dispositif affaiblirait l’autonomie fiscale des collectivités, qu’il entraînerait un renchérissement des prix de l’électricité pour les contribuables et que le calcul des parts locales de la TICFE unifiée ne garantit pas aux collectivités de percevoir les produits qui leur reviendraient :

– amendement de M. Rémi Féraud et des membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ([299]) ;

– amendement de M. Bernard Delcros et ses collègues membres du groupe Union Centriste (UC) ([300]) ;

– amendement de MM. Pascal Savoldelli et ses collègues membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste (CRCE) ([301]) ;

– amendement de Mme Patricia Schillinger et plusieurs de ses collègues du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants (RDPI) ([302]) ;

– amendement de M. Daniel Salmon et des membres du groupe Écologiste – Solidarité et Territoires ([303]).

III.   La position du Rapporteur général

Le Rapporteur général estime que cet article ne remet que très partiellement en cause le pouvoir de taux des collectivités, dès lors que le nombre de collectivités qui n’ont pas déjà adopté le tarif maximal est très minoritaire. D’autre part, ces dernières bénéficieront d’une hausse de ressources – modérée– dans le long terme. Symétriquement, les hausses de tarifs pour certains contribuables seront ciblées, réduites et étalées sur trois années.

Cet article permettra en revanche de simplifier la taxation de l’électricité, d’optimiser sa gestion et son recouvrement et de sécuriser juridiquement cette accise au regard du droit de l’Union européenne.

Pour ces raisons, il propose de rétablir l’article dans sa rédaction issue de l’Assemblée nationale, en intégrant en outre un amendement de clarification déposé par le Gouvernement ([304]) au Sénat mais tombé du fait de la suppression de l’article en séance publique. Il avait reçu un avis de sagesse de la commission des finances. Cet amendement avait pour objet d’abroger l’article 5 de l’ordonnance n° 2020‑1305 du 28 octobre 2020 complétant et précisant les règles budgétaires, financières, fiscales et comptables applicables à la Collectivité européenne d’Alsace qui portait sur les tarifs de TDCFE, et qui deviendrait sans objet avec l’adoption du présent article.

*

*     *

Article 13 bis (nouveau)
Exonération de TICFE pour les dispositifs de stockage de l’électricité

I.   Les dispositions adoptées par le Sénat

A.   L’état du droit

L’article 266 quinquies C du code des douanes régit la taxe intérieure sur la consommation finale d’électricité (TICFE), fournie ou consommée quelle que soit la puissante souscrite, et qui est dénommée « contribution au service public de l’électricité ».

Le fait générateur de cette taxe intervient lors de la livraison à un utilisateur final de l’électricité par un fournisseur à chaque point de livraison situé en France. La taxe est exigible au moment de la livraison.

Sont redevables de cette taxe les fournisseurs d’électricité, c’est-à-dire les personnes qui produisent ou achètent de l’électricité en vue de la revendre à un consommateur final, et les personnes qui produisent de l’électricité et l’utilisent pour leurs propres besoins.

La taxe est assise sur la quantité d’électricité fournie ou consommée, exprimée en mégawattheures ou fraction de mégawattheure. Son tarif est de 22,5 euros par mégawattheure.

Le 4 de l’article 266 quinquies C du code des douanes prévoit plusieurs cas d’exonération :

– lorsque l’électricité est principalement utilisée dans des procédés métallurgiques, d’électrolyse ou de réduction chimique ;

– lorsque sa valeur représente plus de la moitié du coût d’un produit ;

– lorsqu’elle est utilisée dans des procédés de fabrication de produits minéraux non métalliques classés ;

– lorsqu’elle est consommée dans l’enceinte des établissements de production de produits énergétiques, pour les besoins de la production des produits énergétiques eux-mêmes ou pour ceux de la production de tout ou partie de l’énergie nécessaire à leur fabrication.

B.   Le Dispositif proposé

Le Sénat a adopté, à l’initiative de Daniel Gremillet et de plusieurs de ses collègues du groupe Les Républicains, un amendement qui vise à exonérer de TICFE l’électricité utilisée dans des dispositifs de stockage.

Cette proposition a recueilli un avis de sagesse de la commission des finances et défavorable du Gouvernement.

II.   La position du Rapporteur général

Comme il a été rappelé, la TICFE frappe la livraison à un utilisateur final de l’électricité par un fournisseur ; ce sont ces mêmes fournisseurs qui en sont redevables.

Contrairement à ce que soutient l’exposé des motifs du présent article additionnel, la Commission de régulation de l’énergie, à l’occasion de la publication de sa feuille de route sur le stockage de l’électricité, n’a pas défendu l’exonération de TICFE des dispositifs de stockage, mais a invité les pouvoirs publics à « préciser la notion de consommation finale d’électricité et à clarifier le cadre applicable aux utilisateurs du réseau qui injectent et soutirent l’électricité, en particulier les stockeurs » ([305]).

Au regard des travaux en cours destinés à éviter la double taxation de l’énergie stockée puis restituée, le Rapporteur général propose de ne pas retenir cet article.

*

*     *

Article 14
Refonte des taxes sur les véhicules à moteur

I.   Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale

A.   L’état du droit

1.   Le malus automobile

Lors de sa première immatriculation en France, un véhicule de tourisme peut être soumis à un malus prévu à l’article 1011 bis du code général des impôts (CGI).

Cette taxe est assise, pour les véhicules relevant du « nouveau dispositif d’immatriculation au sens de l’article 1007 du CGI », sur les émissions de dioxyde de carbone (CO2([306]).

Le nouveau système d’immatriculation

Au 1er mars 2020, a été mis en place le nouveau système d’immatriculation des véhicules (SIV) intégrant la nouvelle homologation WLTP ([307]) et l’individualisation des rejets de CO2 via le nouveau certificat de conformité électronique (e-Coc).

L’objectif est d’identifier les véhicules pour lesquels les émissions inscrites sur le certificat d’immatriculation sont des mesures WLTP.

Les véhicules relevant du nouveau dispositif d’immatriculation s’entendent des véhicules des catégories M1 ([308]), M2 ([309]), N1 ([310]) et N2 ([311]) pour lesquels la première immatriculation en France est délivrée à compter du 1er mars 2020.

 

Ne relèvent pas de ce nouveau dispositif les véhicules pour lesquels les émissions de dioxyde de carbone n’ont pas été déterminées conformément à l’annexe XXI du règlement (UE) 2017/1151 de la Commission du 1er juin 2017 complétant le règlement (CE) n° 715/2007 du Parlement européen et du Conseil relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules, modifiant la directive 2007/46/ CE du Parlement européen et du Conseil, le règlement (CE) n° 692/2008 de la Commission et le règlement (UE) n° 1230/2012 de la Commission et abrogeant le règlement (CE) n° 692/2008.

En d’autres termes, il s’agit des véhicules dont il n’a pas été possible de mesurer les émissions à l’aune de la méthode de calcul WLTP. Entrent dans cette catégorie les véhicules d’occasion importés depuis un État membre de l’Union européenne ou encore les véhicules neufs qui n’ont pas fait l’objet de réception communautaire, à l’instar de certains véhicules provenant du marché américain ou asiatique.

Pour les véhicules qui ne relèvent pas du nouveau dispositif d’immatriculation, la taxe est assise sur la puissance administrative qu’ils développent.

La puissance administrative d’un véhicule à moteur, exprimée en chevaux fiscaux (CV), est déterminée à partir des caractéristiques techniques constatées lors de la réception du véhicule.

Le tarif de la taxe, pour les véhicules qui relèvent du nouveau système d’immatriculation, est fixé par le barème prévu au a du III de l’article 1011 bis du CGI.

Ce barème comprend 74 tranches progressives d’un gramme de CO2 chacune, allant de l’exonération pour les véhicules émettant 138 grammes de CO2 ou moins à 20 000 euros pour les véhicules émettant 212 grammes de CO2 ou plus ([312]).

Le tarif de la taxe, pour les véhicules qui ne relèvent pas du nouveau système d’immatriculation, est fixé par le barème prévu au b du III de l’article 1011 bis du CGI.

barème du malus assis sur la puissance administrative pour les véhicules dont les émissions ne peuvent être déterminées

Puissance administrative (en CV)

Tarif 2020 (en euros)

Inférieur ou égal à 5

0

Supérieur ou égal à 6 et inférieur ou égal à 7

3 125

Supérieur ou égal à 8 et inférieur ou égal à 9

6 250

Supérieur ou égal à 10 et inférieur ou égal à 11

9 375

Supérieur ou égal à 12 et inférieur ou égal à 13

12 500

Supérieur ou égal à 14 et inférieur ou égal à 15

15 625

Supérieur ou égal à 16 et inférieur ou égal à 17

18 750

Supérieur ou égal à 18

20 000

Source : article 1011 bis du CGI.

2.   La TVS et la TSVR

a.   La TVS

Conformément à l’article 1010 du CGI, les sociétés sont soumises à une taxe annuelle à raison des véhicules de tourisme qu’elles utilisent en France quel que soit l’État dans lequel ils sont immatriculés, ou qu’elles possèdent et qui sont immatriculés en France.

Sont concernés par le paiement de cette taxe sur les véhicules de société (TVS), les voitures particulières et certains véhicules de la catégorie « N1 ». La TVS n’est pas perçue lors de l’immatriculation du véhicule mais sur une base annuelle. Elle bénéfice à la branche famille du régime général de Sécurité sociale.

Le montant de la taxe est égal à la somme de deux composantes :

– d’une part, une composante relative aux émissions de polluants atmosphériques, variable selon l’année de première mise en circulation du véhicule et le carburant utilisé ;

– d’autre part, une composante CO2, variable selon la date depuis laquelle la société possède ou utilise le véhicule.

Sont exonérés de la composante CO2 pendant 12 trimestres, décomptés à partir du premier jour du premier trimestre en cours à la date de la première mise en circulation du véhicule, les véhicules dont les émissions en dioxyde de carbone sont inférieures ou égales à 120 grammes de CO2 pour ceux d’entre eux qui relèvent du nouveau SIV, et inférieures ou égales à 100 grammes de CO2 pour ceux qui n’en relèvent pas. Cette exonération s’applique aux véhicules qui combinent :

– soit l’énergie électrique et une motorisation à l’essence, au gaz de pétrole liquéfié, au gaz naturel ou au superéthanol E85 ;

– soit l’essence et du gaz naturel carburant ou du gaz du pétrole liquéfié.

b.   La TSVR

Pour financer l’entretien de la voirie, la taxe spéciale sur certains véhicules routiers (TSVR), dite « taxe à l’essieu », s’applique aux véhicules de fort tonnage. Les articles 284 bis à 284 sexies du code des douanes fixent son régime.

Sont soumis à la taxe les véhicules immatriculés en France ou hors de l’Union européenne :

– ayant au moins deux essieux et dont le poids total autorisé en charge (PTAC) est supérieur ou égal à 12 tonnes ;

– composés d’un tracteur et d’une semi-remorque, dont le poids total roulant autorisé (PTRA) est supérieur ou égal à 12 tonnes ;

– les remorques d’un PTAC égal ou supérieur à 16 tonnes.

La taxe n’est pas applicable aux véhicules qui sont spécialement conçus pour le transport de personnes, ni à ceux qui sont mentionnés à l’article 284 bis B du code des douanes ([313]).

De même, les véhicules de collection ne sont pas redevables de la TSVR.

Le tarif de la taxe est fonction du poids du véhicule et du nombre de ses essieux. Il est calculé par semestre.

Si un véhicule assujetti circule pendant seulement une partie du semestre, le redevable peut solliciter une régularisation sur la base du tarif semestriel à proportion du temps de circulation, calculé en mois ([314]). Chaque fraction de mois est comptée pour un mois entier.

B.   Le Dispositif proposé

Le présent article poursuit un triple objectif.

D’abord, il finalise le cadre fixant les modalités de mise en œuvre des nouvelles méthodes de détermination des émissions de CO2 des véhicules à moteur mis en place par l’article 69 de la loi de finances pour 2020, applicable pour les taxes dont le fait générateur intervient à compter du 1er mars 2020.

Ensuite, il rationalise les procédures et méthodes de taxation des impôts sur l’utilisation des véhicules à moteur, qui comprennent la taxe spéciale sur les véhicules routiers (TSVR) et la taxe sur les véhicules de société (TVS). À cette occasion, le recouvrement et le contrôle de la TSVR est transféré à la Direction générale des finances publiques (DGFiP) en lieu et place de la Direction générale des douanes et des droits indirects (DGDDI). Les modalités de détermination de ces taxes, anciennes, sont rapprochées afin de les rendre plus cohérentes avec les enjeux environnementaux contemporains. Ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2022.

Enfin, il fixe les barèmes 2021 et 2022 du malus CO2 à l’immatriculation. Ce malus fait l’objet d’un net renforcement, en lien avec les travaux de la Convention citoyenne pour le climat. Il est ainsi proposé d’abaisser le seuil d’entrée dans le malus, et de doubler son montant au niveau marginal, à 40 000 euros, en 2021.

C.   Le Dispositif modifié

Dans un premier temps, l’Assemblée nationale a adopté, sur initiative du Gouvernement ayant recueilli un avis favorable de la part du rapporteur général, un amendement visant à lisser sur trois années la hausse du malus CO2.

Alors qu’un malus n’était applicable aux automobiles qu’à partir de 138 grammes de CO2 par kilomètre (110 grammes de CO2 par kilomètre en norme NEDC) en 2020, le nouveau barème adopté par notre Assemblée prévoit désormais qu’un malus de 50 euros sera applicable dès 133 grammes de CO2 par kilomètre au 1er janvier 2021 (contre 131 grammes de CO2 par kilomètre dans la version initiale du Gouvernement), dès 128 grammes de CO2 par kilomètre au 1er janvier 2022 (contre 123 grammes de CO2 par kilomètre dans la version initiale du Gouvernement) et dès 123 grammes de CO2 par kilomètre au 1er janvier 2023.

Cette nouvelle version du barème correspond à un abaissement de 5 grammes de CO2 par kilomètre du seuil de déclenchement du malus au 1er janvier 2021, suivi d’un abaissement de 5 grammes de CO2 par kilomètre de ce seuil au 1er janvier 2022 avant un nouvel abaissement du seuil de 5 grammes de CO2 par kilomètre au 1er janvier 2023.

En 2020, le montant maximal du malus est atteint à 213 grammes de CO2 par kilomètre et s’élève à 20 000 euros.

En 2021, ce montant maximal sera atteint à partir de 219 grammes de CO2 par kilomètre et représentera 30 000 euros.

En 2022, le montant maximal du malus sera atteint à partir de 224 grammes de CO2 par kilomètre et représentera 40 000 euros.

Enfin, en 2023, ce montant maximal sera atteint à partir de 226 grammes de CO2 par kilomètre et représentera 50 000 euros.

Dans un deuxième temps, l’Assemblée nationale a adopté, à l’initiative de la commission des finances deux amendements ayant recueilli un avis favorable du Gouvernement, visant à exonérer dès 2021 les véhicules hybrides hydrogènes de la composante CO2 et pollution atmosphérique de la taxe sur les véhicules de société.

Dans un troisième et dernier temps, l’Assemblée nationale a adopté douze amendements identiques présentés par la commission des finances, par Jean‑Marie Fiévet (La République en Marche), par Vincent Descoeur (Les Républicains), par Jean-Luc Bourgeaux (Les Républicains), par Jean-Yves Bony (Les Républicains), par Charles de Courson (Libertés et Territoires), par Marie‑Christine Dalloz (Les Républicains), par Jean-Marie Sermier (Les Républicains), par Vincent Rolland (Les Républicains), par Olivier Falorni (Liberté et Territoires), par Lise Magnier (Agir ensemble) et les membres du groupe Agir ensemble et par Véronique Louwagie (Les Républicains) qui prévoient que le Gouvernement remet au Parlement avant le 1er octobre 2021 un rapport sur l’évaluation de la fiscalité automobile en France. Ces amendements ont recueilli un avis favorable de la commission des finances et un avis défavorable de la part du Gouvernement.

II.   Les modifications apportées par le Sénat

Le Sénat a procédé à 8 modifications :

– un amendement, adopté à l’initiative du rapporteur général de la commission de finances et ayant recueilli un avis défavorable de la part du Gouvernement, vise à lisser le malus automobile sur 5 ans et non plus sur 3 ans avec une baisse du seuil à 135 grammes de CO2 par kilomètre en 2021, 132 grammes de CO2 par kilomètre en 2022, 129 grammes de CO2 par kilomètre en 2023, 126 grammes de CO2 par kilomètre en 2024 et à 123 grammes de CO2 par kilomètre en 2025 ;

– un amendement, adopté à l’initiative de Daniel Gremillet (Les Républicains) et ayant donné lieu à des avis défavorables de la part de la commission des finances et du Gouvernement, visant à exonérer de taxe sur les véhicules de société ceux qui fonctionnent au superéthanol ;

– un amendement, adopté à l’initiative de Pascale Gruny et Sylviane Noël (Les Républicains) et ayant donné lieu à un avis favorable de la commission des finances et un avis défavorable du Gouvernement, visant à accroître à 25 grammes de CO2 par kilomètre la réfaction accordée par enfant, à compter du troisième, pour le calcul du malus ;

– un amendement, adopté à l’initiative de Vincent Delahaye (Les Républicains) et ayant donné lieu à un avis de sagesse de la commission et un avis défavorable de la part du Gouvernement, visant à permettre aux régions de moduler les tarifs de carte grise en fonction de la puissance des véhicules ;

– un amendement, adopté à l’initiative de Stéphane Sautarel et Jean‑François Rapin, ayant fait l’objet d’un avis favorable de la commission des finances et d’un avis défavorable de la part du Gouvernement, créant une réfaction de 50 grammes de CO2 par kilomètre pour les véhicules acquis par les entreprises de location comportant au moins 7 places assises ;

– un amendement, adopté à l’initiative de Didier Rambaud et des membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants, ayant reçu deux avis favorables de la commission des finances et du Gouvernement, apportant une précision rédactionnelle sur les véhicules qui font l’objet d’une réception européenne avant d’être transformés et de faire l’objet d’une réception nationale en France ;

– un amendement, adopté à l’initiative de Christine Lavarde (Les Républicains), ayant fait reçu deux avis favorables de la commission des finances et du Gouvernement, précise que l’état récapitulatif de la flotte des véhicules, s’agissant de la taxe sur les véhicules de société, sera trimestriel, mais également que la mise à disposition temporaire par un garagiste d’un véhicule de remplacement sera exonérée de cette même taxe ;

– un amendement de précision rédactionnelle adopté à l’initiative du rapporteur général de la commission des finances, ayant fait l’objet d’un avis favorable de la part du Gouvernement.

III.   La position du Rapporteur général

La trajectoire de malus votée à l’Assemblée nationale, qui abaisse les seuils d’entrée dans la taxe et accroît son montant marginal, avec une visibilité sur trois ans, est à la fois ambitieuse et pragmatique. Elle a été élaborée à la suite d’une intense concertation avec les constructeurs et aboutit à un équilibre entre transformation de l’industrie automobile implantée sur notre territoire à un rythme réaliste et ambition écologique.

Ainsi, il ne semble pas judicieux de retenir la trajectoire sur 5 ans votée par le Sénat.

L’exonération en vigueur, durant 4 ans, de taxe sur les véhicules de sociétés, ne vise que les motorisations les plus vertueuses sur le plan environnemental : électricité, hydrogène, gaz. Le superéthanol, qui est certes majoritairement composé de biocarburants, ne possède pour autant un bilan écologique que légèrement meilleur par rapport aux carburants fossiles ; ce bilan est en tout cas éloigné de ceux propres à l’électricité, au gaz ou à l’hydrogène. Ainsi, exonérer de taxe sur les véhicules de société ceux d’entre eux qui fonctionnent au superéthanol, c’est-à-dire réaliser un traitement fiscal indifférencié entre l’ensemble de ces motorisations qui ont des bilans environnementaux sensiblement différents, n’est pas approprié.

La réfaction de 20 grammes de CO2 par enfant à partir du troisième apparaît suffisante, au regard du marché automobile, pour exonérer de malus la quasi-totalité des véhicules plébiscités par les familles nombreuses. La proposition d’accroître cette réfaction n’apparaît ainsi pas utile.

Donner aux régions la possibilité de moduler les tarifs de la carte grise selon la puissance des véhicules – actuellement, il existe un tarif régional fixe par cheval fiscal – avec l’idée d’affecter aux véhicules avec un nombre élevé de chevaux fiscaux des tarifs plus élevés, aboutirait à créer une forme supplémentaire de malus. Sans préjudice du jugement à porter sur ce surcroît de taxation, la taxe régionale à l’immatriculation n’est pas un outil adapté pour mettre en place une telle politique incitative.

Accorder une réfaction de 50 grammes de CO2 par kilomètre pour les véhicules de 7 places immatriculés par les agences de location n’apparaît pas utile dans la mesure où le texte du présent projet prévoit déjà une réfaction de 80 grammes de CO2 par kilomètre pour les véhicules de 8 places acquis par une personne morale.

En revanche, le rapporteur général propose de retenir l’amendement rédactionnel, l’amendement de précision technique en matière de véhicules faisant l’objet d’une réception européenne ainsi que les deux évolutions en matière de taxe sur les véhicules de société touchant aux véhicules de courtoisie et à l’état récapitulatif des flottes, et d’adopter l’article ainsi modifié.

*

*     *

Article 14 bis A (nouveau)
Relèvement du plafond de déductibilité lié à l’acquisition de véhicules de sociétés propres

I.   Les dispositions adoptées par le Sénat

A.   L’état du droit

Les entreprises, qu’elles soient soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu, peuvent actuellement, en application de l’article 39 du code général des impôts (CGI), déduire de leur résultat imposable une série de charges, seules certaines dépenses limitativement énumérées n’étant pas éligibles à cette déduction. Parmi les dépenses non éligibles figurent la fraction du prix d’acquisition ou de location des véhicules de tourisme dépassant un plafond fixé, dans le cas ordinaire, à 18 300 euros, montant inchangé depuis 1997 – il était alors fixé à 120 000 francs.

La loi de finances pour 2017 ([315]) a en partie mis à jour ces plafonds de déduction pour tenir compte des progrès technologiques effectués au cours des dernières années dans le secteur de l’automobile en matière d’émissions de CO2.

Afin d’inciter fiscalement les entreprises à acheter ou louer des véhicules plus propres, cette loi a créé deux déductions majorées :

– les véhicules émettant moins de 20 grammes de CO2 par kilomètre – soit, en pratique, les véhicules entièrement électriques – bénéficient d’un plafond de déductibilité de 30 000 euros ;

– les véhicules émettant entre 21 et 59 grammes inclus de CO2 par kilomètre correspondent à un plafond de déductibilité légèrement majoré, de 20 300 euros.

B.   Le Dispositif proposé

Le Sénat a adopté, à l’initiative d’Emmanuel Capus (Indépendants), un amendement portant article additionnel visant à accroître les plafonds de déductibilité pour les véhicules de sociétés propres.

Les plafonds sont ainsi portés à :

– 40 000 euros pour les véhicules émettant moins de 20 grammes de CO2 par kilomètre ;

– 25 000 euros pour les véhicules émettant entre 21 et 59 grammes inclus de CO2 par kilomètre.

Cette proposition a recueilli un avis favorable de la commission des finances et un avis défavorable de la part du Gouvernement.

II.   La position du Rapporteur général

Même si le rapporteur général partage la volonté de favoriser la diffusion de véhicules à très faibles émissions, il considère qu’il ne revient pas à la collectivité de financer, dans les proportions définies par le présent article, l’acquisition de véhicules de sociétés onéreux.

La fixation d’un plafond de déductibilité à 40 000 euros pour les véhicules électriques concernerait en effet, en pratique, des véhicules de type premium destinés aux chefs d’entreprise et cadres dirigeants et, dont la mise à disposition doit relever de leur rémunération, qui doit être assumée par l’entreprise.

Au demeurant, les véhicules électriques dont le prix d’acquisition est inférieur à 45 000 euros bénéficient déjà d’un bonus électrique de 5 000 euros lorsqu’ils sont acquis par les personnes morales – ce bonus est de 7 000 euros lorsque l’acquisition est le fait d’une personne physique.

Il est donc proposé de supprimer cet article.

*

*     *

Article 14 bis B (nouveau)
Baisse des droits portant sur les tabacs à chauffer

I.   Les dispositions adoptées par le Sénat

A.   L’état du droit

Les articles 575 et suivants du code général des impôts (CGI) déterminent le régime fiscal des différents produits du tabac. La structure de ces produits est la suivante :

– les tabacs manufacturés vendus au détail ou importés dans les départements de la France continentale sont soumis à un droit de consommation.

– le droit de consommation sur les tabacs comporte une part spécifique par unité de produit ou de poids et une part proportionnelle au prix de vente au détail.

– la part proportionnelle résulte de l’application du taux proportionnel au prix de vente au détail des produits. La part spécifique est exprimée en montant pour mille unités ou mille grammes au sein d’un même groupe de produits.

Les tarifs de ces éléments sont différents selon qu’il s’agit de cigarettes, de cigares et cigarillos, de tabacs fine coupe destiné à rouler des cigarettes, de tabac à priser ou de tabac à mâcher.

Les tabacs qui n’entrent pas dans une de ces catégories relèvent de la catégorie résiduelle « autres tabacs à fumer » : il en est ainsi du tabac à chauffer.

Les produits de tabac à chauffer sont des produits générant des aérosols contenant de la nicotine et d’autres produits chimiques, que le consommateur inhale par la bouche. Ils contiennent donc de la nicotine, conférant à ces produits le pouvoir d’engendrer une dépendance. On y trouve également des additifs. Les produits de tabac chauffés simulent le comportement du fumeur de cigarettes classiques.

Pour produire les émanations de nicotine, ces produits chauffent le tabac à la température de 350 °C à l’aide d’un système alimenté par une batterie. Le système de chauffage fait soit appel à une source de chaleur externe pour obtenir la nicotine sous forme d’aérosol à partir de cigarettes spécialement conçues soit à une chambre de chauffage scellée pour générer l’aérosol directement à partir de la feuille de tabac.

Ces produits sont à distinguer des cigarettes électroniques qui réchauffent un liquide ne contenant pas forcément de la nicotine et qui, dans la plupart des cas, ne contient pas de tabac.

Selon l’Organisation mondiale de la santé « rien ne montre qu’ils (ces produits) soient moins nocifs que les produits de tabac classiques. Certaines études financées par l’industrie du tabac ont allégué qu’il y avait une baisse importante de la formation des constituants nocifs ou potentiellement nocifs et de l’exposition à ces composés par rapport aux cigarettes normales. Néanmoins, rien n’indique actuellement qu’une diminution de l’exposition chimique à ces produits se traduise par une baisse du risque pour l’être humain. » ([316])  

B.   Le Dispositif proposé

Le Sénat a adopté, à l’initiative de Jérôme Bascher (Les Républicains), un amendement portant article additionnel visant à affecter le tabac à chauffer d’une catégorie de tarification dédiée, dont les montants seraient inférieurs à celui des cigarettes.

Cette proposition a fait l’objet d’un avis de sagesse de la commission des finances et d’un avis défavorable du Gouvernement.

II.   La position du Rapporteur général

Le rapporteur général souligne que les droits d’accises en matière de tabac sont encadrés par le droit européen et que les catégories actuellement en vigueur au sein du code général des impôts en constituent une reprise stricte ([317]). Une évolution de la tarification portant sur les tabacs à chauffer doit être réalisée, au préalable, par le droit européen, à peine de faire risquer à la France une procédure d’infraction.

Dès lors, et sans préjudice de l’argument sanitaire, il est proposé de supprimer cet article.

*

*     *

Article 14 ter
Relèvement de 400 euros à 500 euros du plafond du forfait mobilités durables déductible de l’impôt sur le revenu

I.   Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale

A.   L’État du droit

L’article 82 de la loi du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités (LOM) a créé un « forfait mobilités durables », entré en vigueur le 11 mai 2020, qui consiste en la prise en charge par l’employeur de tout ou partie des frais engagés par les salariés à l’occasion de leurs déplacements domicile-travail par le biais de certains moyens de transport.

Codifié à l’article L. 3261-3-1 du code du travail, ce forfait mobilités durables, facultatif pour l’employeur, s’applique aux moyens de transport suivants : cycle ou cycle à pédalage assisté personnel, covoiturage, transports publics de personnes à l’exception des frais d’abonnement prévus à l’article L. 3261-2 du code du travail (voir infra) ou autres services de mobilité partagée (engins de déplacement personnels motorisés ou non en location ou en libre-service).

Les modalités et critères d’attribution de la prise en charge de ces frais sont déterminés par accord d’entreprise ou par accord d’interentreprises, et à défaut, par accord de branche. À défaut d’accord, la prise en charge de ces frais est mise en œuvre par décision unilatérale de l’employeur, après consultation du comité social et économique, s’il existe.

Ce forfait mobilités durables vient compléter le cadre juridique existant concernant la prise en charge des frais de déplacement domicile-travail des salariés par l’employeur :

– l’employeur est tenu de prendre en charge 50 % des titres d’abonnement souscrits par ses salariés pour leurs déplacements domicile‑travail accomplis au moyen de transports publics de personnes ou de services publics de location de vélos (article L. 3261-2 du code du travail et décret n° 2008-1501 du 30 décembre 2008) ;

– l’employeur peut prendre en charge tout ou partie des frais de transport personnels définis comme les frais de carburant et les frais exposés pour l’alimentation de véhicules électriques, hybrides rechargeables ou hydrogène engagés pour leurs déplacements domicile-travail pour les salariés dont la résidence habituelle ou le lieu de travail est soit situé dans une commune non desservie par un service public de transport collectif régulier ou un service privé mis en place par l’employeur, soit n’est pas inclus dans le périmètre d’un plan de mobilité obligatoire ou pour lesquels l’utilisation d’un véhicule personnel est rendue indispensable par des conditions d’horaires de travail particuliers ne permettant pas d’emprunter un mode collectif de transport (article L. 3261-3 du code du travail).

Les avantages résultant de la prise en charge de ces frais par l’employeur font l’objet d’une exonération d’impôt sur le revenu pour les salariés :

– l’exonération est entière pour les frais d’abonnement de transports publics ou de services publics de location de vélo prévus à l’article L. 3261-2 du code du travail (19°ter a de l’article 81 du CGI) ;

– l’exonération est limitée à 400 euros par an, dont 200 euros au maximum pour les frais de carburant, pour les frais de transport personnels des salariés. Ces frais comprennent les frais de carburant ou des frais exposés pour l’alimentation de véhicules électriques, hybrides rechargeables ou hydrogène prévus à l’article L. 3261-3 du code du travail et les frais du forfait mobilité durable.

Lorsque la prise en charge des frais de transport personnels engagés par les salariés est cumulée avec la prise en charge au titre des frais d’abonnement de transports publics ou de services publics de location de vélos, l’avantage résultant de ces deux prises en charge ne peut dépasser le montant maximum entre 400 euros par an et le montant du remboursement partiel de l’abonnement de transports publics (deuxième alinéa du 19° ter b de l’article 81 du CGI).

B.   Le Dispositif proposé

L’Assemblée nationale a adopté un amendement de la commission des finances, initialement déposé par M. Jean-Marc Zulesi, avec un avis favorable du Gouvernement, qui porte de 400 à 500 euros par an la limite globale d’exonération d’impôt sur le revenu de l’avantage résultant de la prise en charge par l’employeur des frais de carburant ou des frais exposés pour l’alimentation de véhicules électriques, hybrides rechargeables ou hydrogène et des frais couverts par le forfait mobilités durables.

Cet amendement relève également de 400 à 500 euros par an la limite d’exonération d’impôt sur le revenu pour le cumul de la prise en charge des frais d’abonnement de transports publics ou de services publics de location de vélos et des frais de transport personnels engagés par le salarié. Ainsi, le cumul de ces deux prises en charge ne pourra dépasser le montant maximum entre 500 euros par an et le montant du remboursement de l’abonnement de transports publics.

Cette mesure s’inspire de la proposition SD-A1.1 de la Convention citoyenne pour le climat (CCC) qui préconise d’« inciter à utiliser des moyens de transports doux ou partagés, notamment pour les trajets domicile-travail, en généralisant et en améliorant le forfait mobilités durable, prévu par la récente loi d’orientation des mobilités ».

II.   Les modifications apportées par le Sénat

Le Sénat a adopté, avec des avis de sagesse de la commission et défavorable du Gouvernement, un amendement de M. Olivier Jacquin (Socialiste, Écologiste et Républicain) déposé au nom de la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable, qui procède à la réécriture de l’article 14 ter.

Cette rédaction conserve d’une part, le relèvement du plafond d’exonération d’impôt sur le revenu à 500 euros par an pour les sommes versées au titre de la prise en charge par l’employeur des frais personnels de transport domicile-travail du salarié.

D’autre part, elle supprime la deuxième phrase du 19°ter de l’article 81 du CGI qui prévoit les modalités d’encadrement du cumul des avantages fiscaux issus de la prise en charge des frais de transports publics et des frais de transports personnels des salariés (voir supra). Ainsi, ces deux avantages peuvent être cumulés sans limite de montant. Par conséquent, l’amendement procède également à une coordination à l’article L. 136-1-1 du code de la sécurité sociale.

III.   La position du Rapporteur général

Le Rapporteur général considère que l’augmentation de 400 à 500 euros de la limite maximale de cumul des avantages fiscaux issus de la prise en charge par l’employeur des frais de transports publics et de celle des frais de transports personnels des salariés, associée au relèvement du plafond d’exonération d’impôt de 400 à 500 euros pour les sommes versées au titre de la prise en charge par l’employeur des frais personnels de transport, renforce significativement le caractère incitatif de l’utilisation de ces différents modes de transports.

Se félicitant de la traduction dans le présent projet de loi d’une proposition de la Convention citoyenne pour le climat, le Rapporteur général estime qu’il n’est pas nécessaire d’accroître davantage l’avantage fiscal associé au forfait mobilités durables, à peine quelques mois après l’entrée en vigueur de ce forfait.

Il propose donc de rétablir l’article 14 ter dans sa version adoptée par l’Assemblée nationale en première lecture.

*

*     *

Article 14 quater (nouveau)
Plafonnement de la taxe sur les certificats d’immatriculation
des véhicules de collection

I.   Les dispositions adoptées par le Sénat

A.   L’état du droit

Selon l’article 1599 sexdecies du code général des impôts (CGI), les certificats d’immatriculation des véhicules automobiles et de tous autres véhicules à moteur donnent lieu au paiement d’une taxe proportionnelle dont le taux unitaire par cheval-vapeur ([318]) est déterminé par délibération du conseil régional.

Ces taux sont réduits de moitié pour les véhicules ayant plus de dix ans d’âge.

Cet article du code général des impôts sera abrogé au 1er janvier 2021 ([319]). En effet, l’article 69 de la loi de finances pour 2020 fusionne, au 1er janvier 2021 dans un article 1599 quindecies du CGI largement remanié, la taxe régionale à l’immatriculation et le droit fixe de l’article 1628-0 bis du CGI dû lors de la délivrance du certificat d’immatriculation.

B.   Le Dispositif proposé

Le Sénat a adopté, à l’initiative de Vincent Éblé (groupe Socialiste, Écologiste et Républicain) un amendement portant article additionnel visant à plafonner à 20 chevaux fiscaux le paiement de la taxe sur les certificats d’immatriculation des véhicules de collection, entendus comme ceux qui ont été immatriculés pour la première fois il y a plus de 30 ans.

Légistiquement, cet article additionnel ajoute un paragraphe à l’article 1599 sexdecies du CGI.

Cette proposition a fait l’objet de demandes de retrait de la part de la commission des finances et du Gouvernement.

II.   La position du Rapporteur général

Sans préjudice de l’argument environnemental – l’article consiste à minorer l’imposition de véhicules très souvent plus polluants que les véhicules produits plus récemment –, le rapporteur général constate que la rédaction de cet article est inopérante en ce qu’elle enrichit un article voué à l’abrogation au 1er janvier 2021.

Sa suppression est donc proposée.

*

*     *

Article 15
Renforcement des incitations à l’utilisation d’énergies renouvelables
dans les transports

I.   Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale

A.   L’état du droit

La taxe incitative relative à l’incorporation des biocarburants (TIRIB), codifiée à l’article 266 quindecies du code des douanes, assujettit les opérateurs qui mettent à la consommation des carburants contenant une proportion de biocarburants inférieure à un objectif évolutif d’incorporation.

La TIRIB est assise sur le volume total, respectivement, des essences et des gazoles pour lesquels elle est devenue exigible au cours de l’année civile.

Les obligations d’incorporation des biocarburants sont définies en pourcentage de pouvoir calorifique inférieur (PCI) qui est l’énergie thermique libérée par la combustion d’un litre de carburant. Le PCI des biocarburants est inférieur à celui des hydrocarbures fossiles dans lesquels ils sont incorporés, dans des proportions de 34 % pour l’éthanol par rapport à l’essence et de 8 % pour le biodiesel par rapport au gazole. Ainsi, 100 litres d’éthanol ont le même pouvoir calorifique que 65,7 litres d’essence. En conséquence, à plein de carburant identique, l’autonomie d’un véhicule diminue quand le pourcentage d’incorporation de biocarburants augmente.

Le montant de la taxe est calculé séparément pour les essences et pour les gazoles. Ce montant est égal au produit de l’assiette multiplié par le tarif mentionné dans le tableau ci-dessous, auquel est appliqué un coefficient ; ce coefficient correspond à la différence entre le pourcentage national cible d’incorporation d’énergie renouvelable dans les transports – déterminé par le même tableau – et la proportion d’énergie renouvelable contenue dans les produits inclus dans l’assiette.

tarifs de la taxe et pourcentages cibles d’incorporation d’énergie renouvelable dans les transports en 2019

Année

2019

À compter de 2020

Tarifs (€/hL)

98

101

Pourcentage cible des gazoles*

7,9 %

8 %

Pourcentage cible des essences*

7,9 %

8,2 %

* Exprimé en pouvoir calorifique inférieur.

Source : article 266 quindecies du code des douanes dans sa version en vigueur entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2019.

Si la proportion d’énergie renouvelable incorporée est supérieure ou égale au pourcentage national cible d’incorporation d’énergie renouvelable dans les transports, la taxe est nulle ; économiquement, cette taxe environnementale est incitative, l’objectif étant que son produit soit nul.

L’énergie contenue dans les biocarburants est renouvelable lorsqu’ils remplissent certains critères de durabilité ([320]).

Pour appliquer cette notion de durabilité, la part d’énergie excédant un seuil pourra ne pas être prise en compte, à partir de 2023, à l’égard de certaines matières premières considérées comme non durables.

Ces matières premières – correspondant aux céréales, plantes riches en amidon, sucrières ou oléagineuses et autres produits issus des cultures principales des terres agricoles – répondent à deux conditions cumulatives :

– la culture de ces matières premières et leur utilisation pour la production de biocarburants présentent un risque élevé d’induire indirectement une hausse des émissions de gaz à effet de serre neutralisant la réduction des émissions qui résulte de la substitution de ces biocarburants aux carburants fossiles ;

– l’expansion des cultures s’effectue sur des terres présentant un important stock de carbone/

Ce seuil est égal au produit entre la part d’énergie incorporée mais considérée comme non renouvelable et les pourcentages suivants :

 

Année

2020 à 2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

À compter de 2030

Pourcentage

100 %

87,5 %

75 %

62,5 %

50 %

37,5 %

25 %

12,5 %

0 %

Source : article 266 quindecies du code des douanes.

Sans préjudice des dispositions précitées, pour certaines catégories de matières, la part d’énergie excédant un certain seuil n’est pas prise en compte :

– les céréales et autres plantes riches en amidon, sucrières ou oléagineuses et autres produits issus des cultures principales des terres agricoles principalement utilisées à des fins de production d’énergie, sucres non extractibles et amidon résiduel, autres que les matières mentionnées à l’annexe IX de la directive 2009/28/CE, ne sont pris en compte que dans la limite de 7 % de l’objectif national d’incorporation ;

– les égouts pauvres issus des plantes sucrières et obtenus après deux extractions sucrières, à hauteur de 45 % de leur contenu énergétique, et amidons résiduels issus des plantes riches en amidon, en fin de processus de transformation de l’amidon, ne sont pris en compte qu’à hauteur de 0,4 % en 2020 et 0,8 % en 2021 ;

– le tallol ([321]) ne peut être pris en compte que dans la limite de 0,1 % ;

– les matières mentionnées à la partie B de l’annexe IX de la directive 2009/28/CE – c’est-à-dire les huiles de cuisson et les graisses animales – ne peuvent être prises en compte que dans la limite de 0,9 %.

Pour les huiles de cuisson usagées, seule est prise en compte l’énergie contenue dans les produits dont la traçabilité a été assurée depuis leur production, selon des modalités définies par décret.

Enfin, des règles de double comptage pour les biocarburants avancés non plafonnés – qui figurent à la partie A de l’annexe IX de la directive précitée – sont prévues. Ces derniers ne peuvent être comptés double que dans la limite de l’écart entre le pourcentage cible et 7 % : au-delà de ces valeurs limites, la part d’énergie issue de ces matières premières ne peut être que comptabilisée de manière simple.

Conformément à sa nature évolutive – afin de respecter les objectifs d’incorporation à horizon 2030 déterminés au niveau européen – la TIRIB a été modifiée par la dernière loi de finances annuelle ([322]).

Ont ainsi été relevés les objectifs nationaux d’incorporation des biocarburants dans la filière essence à compter de 2021, de 0,4 %.

tarifs de la taxe et pourcentages cibles d’incorporation d’énergie renouvelable dans les transports

Année

2020

À compter de 2021

Tarifs (€/hL)

101

104

Pourcentage cible des gazoles

8 %

8 %

Pourcentage cible des essences

8,2 %

8,6 %

Source : article 266 quindecies du code des douanes dans sa version actuellement en vigueur.

A été revu à la hausse le seuil au-delà duquel n’est pas prise en compte la part d’énergie renouvelable maximale de biocarburants produits à base d’égouts pauvres issus des plantes sucrières et obtenus après deux extractions sucrières – ainsi que celle produite à partir des amidons résiduels issus des plantes riches en amidon en fin de processus de transformation de l’amidon, en le relevant de 0,4 % à 0,8 %.

Le seuil maximal de contribution du brai de tallol, qui n’a pas d’utilisation concurrente à la valorisation énergétique, a été supprimé ([323]).

Enfin, a été rehaussé le seuil au-delà duquel la part d’énergie issue des huiles de cuissons et de graisses animales n’est plus comptée double pour les essences : ainsi, à compter de 2021, pour les biocarburants issus d’huiles de cuissons usagées et de graisses animales, ceux-ci pourront être comptés double dans la limite de 0,2 % pour les essences (au lieu de 0,1 % en 2020).

B.   Le Dispositif proposé

Le présent article a pour objet de renforcer les incitations fiscales relatives à l’utilisation d’énergie renouvelable dans les transports, afin de tendre vers l’objectif fixé par le droit de l’Union européenne de 14 % d’utilisation d’énergie produite à partir de sources renouvelables d’ici 2030.

À cette fin, il augmente les taux cibles de la taxe incitative à l’incorporation de biocarburants (TIRIB), de + 0,1 % pour les gazoles et + 0,6 % pour les essences, au bénéfice des matières premières avancées.

Afin de lutter contre le phénomène de déforestation importée, l’incorporation de colza dans les gazoles est limitée à 0,35 %.

En outre, sont intégrées dans le dispositif de la TIRIB de nouvelles formes d’énergies et de transport :

– le champ est étendu aux carburéacteurs, qui formeront une troisième filière – à côté des essences et des gazoles – affectée d’un taux cible de 1 % ;

– l’électricité d’origine renouvelable fournie par les bornes de recharge ouvertes au public sera désormais éligible à l’avantage fiscal, au sein des essences ou des gazoles, avec une comptabilisation au quadruple de sa valeur réelle ;

– l’hydrogène d’origine renouvelable utilisé pour les besoins du raffinage en France sera également éligible à l’avantage fiscal, au sein des essences ou des gazoles, avec une comptabilisation double, comme pour les matières premières avancées. À la différence des autres dispositions, cette dernière entre en vigueur le 1er janvier 2023 afin de tenir compte des évolutions techniques nécessaires.

Le présent article, dans sa version initiale, procédait également à l’alignement sur deux ans des tarifs de taxe intérieure sur la consommation des produits énergétiques (TICPE) entre le SP95-E5 et le SP95-E10.

C.   Le Dispositif modifié

Dans un premier temps, l’Assemblée nationale a adopté six amendements identiques présentés par nos collègues Fabrice Brun (Les Républicains), Vincent Descoeur (Les Républicains), Véronique Louwagie (Les Républicains), Lise Magnier et les membres du groupe Agir ensemble, Bruno Duvergé (Mouvement démocrate) et Charles de Courson (Liberté et territoires) visant à supprimer la disposition prévoyant la convergence entre les tarifs de TICPE des supercarburants E5 et E10 prévue en deux ans. Ces amendements ont recueilli deux avis favorables du rapporteur général et du Gouvernement.

Dans un deuxième temps, notre Assemblée a adopté un amendement proposé par le rapporteur général visant à corriger les règles de comptabilisation des résidus et des amidons résiduels. Cet amendement a fait l’objet d’un sous-amendement proposé par Lise Magnier (Agir ensemble) destiné à relever à 50 % la part du contenu énergétique du bioéthanol issu des égouts pauvres prise en compte dans la catégorie 2 du tableau C du V de l’article 266 quindecies du code des douanes.

Cette proposition, ainsi sous-amendée, a recueilli un avis favorable de la part du Gouvernement.

Dans un troisième temps ont été adoptés, contre l’avis du rapporteur général et du Gouvernement, quatre amendements identiques présentés par nos collègues Fabrice Brun (Les Républicains), Christine Pires Beaune (Socialistes et apparentés), Marie-Christine Dalloz (Les Républicains) et Éric Coquerel (La France Insoumise) visant à exclure l’huile de soja et les Palm Fatty Acid Distillate (PFAD) des incitations fiscales relatives aux biocarburants en leur refusant ce statut.

Enfin, l’Assemblée nationale a adopté, avec avis favorable du Gouvernement, un amendement proposé par la commission des finances visant à avancer le plafonnement des quantités d’énergies renouvelables issues du soja éligibles au mécanisme de la TIRIB dès le 1er janvier 2021 et non au 1er janvier 2022 comme le prévoyait la version initiale de l’article.

Le Gouvernement a présenté un sous-amendement y afférent, avec l’avis favorable du rapporteur général, visant à rehausser à 1 % pour les gazoles en 2021 le plafond pour la prise en compte du soja dans le calcul de la TIRIB. En effet, et selon le Gouvernement, les contrats d’approvisionnement en biocarburants sont conclus l’année qui précède l’exigibilité de la TIRIB. Dans le cas du soja, un plafonnement trop brutal dès 2021 à 0,35 % n’atteindrait pas son objectif consistant à limiter les incorporations de soja et présenterait en outre le risque d’entraîner une majoration importante du prix du carburant à la pompe pour l’ensemble des ménages.

II.   Les modifications apportées par le Sénat

Le Sénat a procédé à 5 modifications :

– quatre amendements identiques, adoptés à l’initiative de Stéphane Demilly (Union Centriste), Laurent Duplomb (Les Républicains), Franck Ménonville (Indépendants) et Daniel Gremillet (Les Républicains), ayant donné lieu à des avis défavorables tant de la part de la commission des finances que du Gouvernement, visant à augmenter, à compter de 2022, le pourcentage cible d’incorporation d’énergie renouvelable dans les essences ;

– trois amendements identiques, adoptés à l’initiative de Daniel Gremillet (Les Républicains), Franck Ménonville (Indépendants) et Nathalie Delattre (Union Centriste), ayant donné lieu à un avis de sagesse de la commission des finances et un avis défavorable de la part du Gouvernement, visant à déplafonner la prise en compte des biocarburants de première génération dans la filière carburéacteurs.

– trois amendements identiques, adoptés à l’initiative de Daniel Gremillet (Les Républicains), Franck Ménonville (Indépendants) et Nathalie Delattre (Union Centriste), ayant donné lieu à des avis favorables de la part de la commission des finances et du Gouvernement, visant à appliquer dès le 1er janvier 2021 un plafonnement de 0,7 % sur le soja pouvant être pris en compte dans le biogazole. Cet amendement a été sous-amendé par le Gouvernement, avec avis favorable de la commission des finances, afin de procéder à une correction rédactionnelle et ainsi adopté. Ainsi, en 2021, il ne sera pas possible de prendre en compte le soja au-delà de 0,7 % d’incorporation dans le biogazole. En 2022, il ne sera plus possible de prendre en compte l’incorporation du soja afin de calculer l’atteinte des objectifs afférents à la TIRIB ;

– un amendement adopté à l’initiative de Frédéric Marchand, Didier Rambaud et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants, qui a fait l’objet d’un avis de sagesse de la commission des finances et d’un avis favorable de la part du Gouvernement, visant à apporter des précisions rédactionnelles à l’avantage fiscal accordé pour la fourniture d’électricité d’origine renouvelable pour l’alimentation des véhicules électriques sur les exploitants d’infrastructures de recharge ouvertes au public.

 un amendement rédactionnel adopté à l’initiative du rapporteur général de la commission des finances et qui a fait l’objet d’un avis favorable de la part du Gouvernement.

III.   La position du Rapporteur général

Augmenter dès à présent, à compter de 2022, le pourcentage cible d’incorporation d’énergie renouvelable dans les essences n’apparaît pas judicieux en ce que ce pourcentage est défini par les services de l’État en lien étroit avec les acteurs du secteur et compte tenu de l’évolution de l’offre et de la demande actualisée. Il ne convient donc pas de préempter ces discussions plus d’un an à l’avance ; elles auront toute leur place lors de la prochaine discussion budgétaire annuelle.

Déplafonner pour la filière carburéacteurs, la possibilité d’incorporer des biocarburants produits à partir de ressources en concurrence alimentaire, dit de « première génération » (blé, betterave, maïs etc.) n’emporte pas plus la conviction.

La filière carburéacteurs, dont l’entrée en vigueur est prévue en 2023, ne permettra en effet que l’incorporation de biocarburants avancés : il s’agit ici d’un choix scientifique et industriel. 

En outre, on distingue trois générations de carburants aériens bio-sourcés : les biocarburants qui utilisent les réserves amidonnées ou oléagineuses des plantes (le grain), les biocarburants issus de la conversion des tissus de soutien formés de cellulose et de lignine (la paille) et enfin les micro-organismes photosynthétiques comme les algues, capables de synthétiser de grandes quantités de molécules carbonées notamment des huiles. De fait, déplafonner l’incorporation pour les biocarburants de première génération, qui ne sont techniquement pas adaptés à l’aérien, n’apparaît pas pertinent.

En revanche, le rapporteur général propose de retenir les trois autres amendements et d’adopter l’article ainsi modifié.

*

*     *

Article 15 bis A (nouveau)
Création d’un tarif de TICPE pour le biofioul

I.   Les dispositions adoptées par le Sénat

A.   L’état du droit

Le fioul – ou mazout – est un combustible issu du raffinage du pétrole dont les caractéristiques sont proches de celles du gazole. Il est notamment destiné à la production de chaleur dans les installations de combustion.

Le fioul est particulièrement polluant puisqu’il constitue à la fois une énergie fossile et un hydrocarbure. Il produit du dioxyde de carbone en grande quantité – environ 300 grammes de CO2 pour 1 kilowattheure d’énergie produite – du soufre, de l’oxyde de soufre et des particules fines.

La convention citoyenne pour le climat a proposé le principe d’une interdiction des nouvelles chaudières à fioul à compter du 1er janvier 2022.

Le fioul, qui possède l’indice d’identification 21 au sein du tableau constituant le second alinéa du 1° du 1 de l’article 265 du code des douanes, est affecté d’un tarif de taxe intérieure sur la consommation de produits énergétiques (TICPE) de 15,62 euros par hectolitre, soit 15,62 centimes d’euros par litre.

B.   Le Dispositif proposé

Le Sénat a adopté, à l’initiative de Daniel Gremillet et plusieurs de ses collègues du groupe Les Républicains, un amendement portant article additionnel visant à affecter le fioul F7 et le fioul F30 de tarifs spécifiques de TICPE.

Il est ainsi proposé que le F7 – composé de 7 % de biocarburants et de 93 % de fioul lourd – soit affecté d’un tarif de TICPE de 14,53 euros par hectolitres et que le F30 – composé de 30 % de biocarburants et de 70 % de fioul lourd – soit affecté d’un tarif de TICPE de 2,10 euros par hectolitre.

Cette proposition a fait l’objet d’un avis de sagesse de la commission des finances et d’un avis défavorable de la part du Gouvernement.

II.   La position du Rapporteur général

Le rapporteur général juge inopportun que la taxation d’un fioul composé à 70 % de fioul lourd, particulièrement polluant, soit divisée par 5 par rapport à un fioul classique, ce qui aboutirait à une disjonction substantielle entre tarification du carbone et bénéfice environnemental.

Il est donc proposé de supprimer cet article.

*

*     *

Article 15 bis B (nouveau)
Exonérations sociales en faveur des compagnies maritimes
de transport international de passagers et de fret

Le présent article, introduit par le Sénat contre l’avis du Gouvernement, propose d’exonérer de cotisations et contributions sociales, à compter de 2021, les compagnies maritimes de transport international de passagers et de fret.

I.   Les dispositions adoptées par le Sénat

A.   L’état du droit

1.   Les cotisations et contributions sociales au titre du régime d’assurance vieillesse des marins

● Aux termes de l’article L. 5553‑1 du code des transports, et dans le cadre des cotisations et contributions au titre du régime d’assurance vieillesse des marins, les services accomplis par des marins à bord de navires de commerce, de pêche ou de plaisance ou à bord d’engins flottants affectés à l’exploitation de concessions domaniales, donnent lieu à un versement de la part des propriétaires ou armateurs ou de la part des employeurs, sous réserve que ces services soient de nature à ouvrir droit au bénéfice des pensions ou allocations servies par ce régime d’assurance vieillesse.

Le versement dû par les propriétaires, armateurs ou employeurs comprend deux éléments :

– une contribution patronale, dont le taux est fixé par catégorie de navires définie en fonction de leurs caractéristiques techniques, de leurs modalités d’exploitation et de leur activité ;

– les cotisations personnelles des marins, dont le montant est retenu lors du versement de leurs salaires.

● En application de l’article L. 5553‑11 du même code, les entreprises d’armement maritimes sont exonérées :

– de la contribution patronale comprise dans le versement prévu à l’article L. 5553‑1 ;

– de la cotisation d’allocations familiales ;

– de la contribution à l’allocation d’assurance contre le risque de privation d’emploi prévue au 1° de l’article L. 5422‑9 du code du travail.

2.   Les exonérations sociales prévues dans le cadre de la crise

● Dans le cadre des mesures de soutien économique pour aider les entreprises à faire face à la crise, la troisième loi de finances rectificative pour 2020 a, à son article 65, prévu une série de dispositifs d’exonérations et d’aides au paiement des cotisations et contributions sociales dues par les employeurs, les travailleurs indépendants et les travailleurs non-salariés agricoles ([324]) :

– des exonérations sociales au titre des périodes d’emploi comprises entre février et mai 2020 pour les entreprises de moins de 250 salariés qui :

● soit exercent leur activité principale dans le secteur du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport aérien et de l’événementiel (secteurs dits « S1 ») ;

● soit exercent leur activité principale dans un secteur dépendant de ceux précédemment mentionnés et qui ont subi une importante baisse de leur chiffre d’affaires (secteurs dits « S1 bis ») ;

– des exonérations sociales au titre des périodes d’emploi comprises entre février et avril 2020 pour les entreprises de moins de 10 salariés dont l’activité principale relève d’un autre secteur que ceux précédemment mentionnés et qui ont fait l’objet d’une fermeture administrative (secteurs dits « S ») ;

– pour les employeurs éligibles aux exonérations, une aide au paiement des cotisations égale à 20 % des revenus versés au cours des périodes couvertes par les exonérations ;

– pour les travailleurs indépendants, les travailleurs non-salariés agricoles et les artistes auteurs, des réductions forfaitaires de cotisations et contributions sociales ;

– pour les entreprises de moins de 250 salariés qui ne bénéficient pas des exonérations prévues supra, des remises partielles (jusqu’à 50 %) des dettes sociales constituées au titre des périodes d’emploi courant de février à mai 2020, sous réserve d’une perte de chiffre d’affaires d’au moins 50 % ;

– pour l’ensemble des entreprises, un mécanisme d’apurement des dettes sociales demeurant dues, permettant d’étaler le paiement de celles-ci sur une période pouvant aller jusqu’à 36 mois.

● Ces mesures sont liées à la période de confinement du printemps 2020. Au titre de la nouvelle période de confinement, et à l’initiative du Gouvernement, des mesures analogues ont été consacrées dans le cadre du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2021 et figurent à l’article 6 ter de ce texte.

La liste des secteurs « S1 » et « S1 bis » figure aux annexes I et II du décret du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité pour les entreprises ([325]). Figurent, notamment à l’annexe I, et donc dans la liste « S1 » :

– le transport transmanche ;

– le transport maritime et côtier de passager.

3.   Les mesures complémentaires spécifiquement prévues pour les compagnies maritimes

Enfin, outre ces aides générales, les compagnies de transport maritime font l’objet d’une attention particulière de la part du Gouvernement dans la mesure où est prévu, pour l’année 2021, le remboursement des charges salariales des marins des compagnies concernées – pour une aide évaluée à 30 millions d’euros, dont 15 millions d’euros pour la société Brittany Ferries, comme l’a indiqué le Premier ministre lors de la séance de questions au Gouvernement du 15 septembre 2020 ([326]).

Ce dispositif consistera donc en une prise en charge par l’État de la part salariale des cotisations sociales, allégeant la charge des compagnies de transport maritime, renforçant leur trésorerie et améliorant leur résilience dans le cadre de la crise ([327]).

L’engagement de l’État a déjà connu une première matérialisation dans le cadre de la quatrième loi de finances rectificative pour 2020, puisqu’y ont été ouverts 19,2 millions d’euros en autorisations d’engagements et en crédits de paiement dans le programme n° 205 « Affaires maritimes » pour contribuer à la subvention exceptionnelle aux entreprises de transport maritime soumises à la concurrence internationale ([328]).

S’agissant plus particulièrement de Brittany Ferries, outre l’aide précédemment mentionnée, cette société s’est vue octroyer un prêt garanti par l’État à hauteur de 117 millions d’euros – comme l’a rappelé le président Marc Le Fur lors de l’examen du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2021 ([329]).

B.   Le Dispositif proposé

Le présent article résulte de l’adoption par le Sénat d’un amendement de M. Michel Canevet (Union Centriste) et plusieurs de ses collègues, qui a fait l’objet d’un avis défavorable de la part du Gouvernement – la commission s’en remettant à la sagesse de l’assemblée ([330]).

Il propose, pour soutenir les compagnies maritimes de transport international de passagers et de fret, de les exonérer des cotisations et contributions sociales mentionnées à l’article L. 5553‑1 du code des transports, précédemment présentées.

Cette exonération, ainsi qu’il ressort du premier alinéa du I du présent article, serait intégrale.

Par ailleurs, et aux termes du deuxième alinéa du même I, l’exonération prévue porterait sur les charges sociales dues au titre des périodes d’emploi à compter du 1er janvier 2021, et serait cumulable avec les autres mesures de soutien, notamment celles prévues à l’article 65 de la troisième loi de finances rectificative pour 2020 précitée.

Enfin, le dernier alinéa du I du présent article précise que les cotisations salariales sont remboursées par l’État.

II.   La position du Rapporteur général

Indépendamment de l’apparente erreur de référence consistant à viser les cotisations et contributions mentionnées au II de l’article L. 5553‑1 du code des transports, qui ne comprend pas une telle structure, le dispositif proposé n’apparaît pas opportun bien qu’il traite d’un sujet tout à fait important.

● Ainsi qu’il a été vu, de très nombreuses mesures ont d’ores et déjà été prises ou sont prévues pour soutenir les entreprises face aux difficultés nées de la crise. S’agissant en particulier des compagnies maritimes, outre leur éligibilité aux dispositifs existants, le Gouvernement prévoit des aides spécifiques chiffrées à 30 millions d’euros, dont l’objet – une prise en charge par l’État de la part salariale des cotisations et contributions dues au titre de 2021 – correspond à la finalité du présent article.

L’adoption du dispositif proposé par le Sénat ne semble ainsi pas nécessairement justifiée.

Enfin, ce dispositif, bien que présenté comme visant à soutenir les compagnies maritimes pendant la crise, est en réalité pérenne, puisque l’exonération qu’il prévoit n’est pas bornée dans le temps. Une telle mesure ne paraît pas souhaitable.

● En conséquence, le Rapporteur général propose de supprimer cet article.

*

*     *

Article 15 bis C (nouveau)
Prorogation jusqu’en mars 2021 de la majoration de 20 % de la valeur énergétique des esters méthyliques d’acides gras au titre de la TIRIB

I.   Les dispositions adoptées par le Sénat

A.   L’état du droit

L’article 9 de la troisième loi de finances rectificative pour 2020 ([331]) a prévu que serait comptabilisée à hauteur de sa valeur réelle majorée de 20 % la part d’énergie issue des esters méthyliques d’acides gras (EMAG) qui sont incorporés dans les gazoles et pour lesquels la température limite de filtrabilité est, sans utilisation d’additif améliorant les propriétés à froid, d’au plus – 10 degrés Celsius. Ce traitement fiscal particulier concerne les carburants pour lesquels la taxe incitative relative à l’incorporation des biocarburants (TIRIB) prévue à l’article 266 quindecies du code des douanes devient exigible entre le 31 juillet 2020 et le 31 décembre 2020.

L’objectif de cette mesure était de permettre l’écoulement, au cours de la période estivale 2020, de ces biocarburants dits « de qualité hiver », plus onéreux, demeurés invendus pendant la période de « confinement ».

Il s’agissait ainsi de compenser les surcoûts de production de ces EMAG de qualité « hiver » par rapport aux autres biocarburants, sans pour autant majorer le prix du gazole à la pompe.

B.   le Dispositif proposé

Le Sénat a adopté, à l’initiative de Daniel Gremillet (Les Républicains), Franck Ménonville (Indépendants), et Nathalie Delattre (RSDE) trois amendements identiques portant article additionnel et visant à proroger cette comptabilisation à valeur majorée jusqu’au 31 mars 2021.

Ces propositions ont fait l’objet d’avis favorable de la commission des finances et défavorable du Gouvernement.

II.   La position du Rapporteur général

Le rapporteur général constate que l’avantage exceptionnel consenti aux biocarburants de qualité hiver avait pour objet de permettre leur écoulement en été ; cet avantage n’est plus justifié en hiver.

Il est donc proposé de supprimer cet article.

*

*     *

Article 15 bis D (nouveau)
Relèvement des taux de suramortissement destinés à l’acquisition de véhicules lourds moins polluants

I.   Les dispositions adoptées par le Sénat

A.   L’état du droit

L’amortissement est l’opération comptable qui constate la dépréciation d’une immobilisation causée par le temps ou l’usage. Constatant annuellement la perte de valeur comptable d’un actif immobilisé, l’amortissement vient en déduction du bénéfice imposable.

Le suramortissement, qui se superpose à l’amortissement, est une incitation fiscale supplémentaire à l’acquisition de véhicules ou outils, qui sont des actifs immobilisés.

Le suramortissement pour l’acquisition de véhicules poids lourds moins polluants prévu à l’article 39 decies A du code général des impôts existe depuis 2016 pour les véhicules utilisant du gaz naturel, du biométhane carburant et du carburant ED95. Il a été étendu en 2019 aux véhicules utilisant l’énergie électrique ou l’hydrogène et en 2020 aux véhicules utilisant le carburant B100.

Le montant que les entreprises peuvent déduire de leur impôt sur les sociétés ou de leur impôt sur le revenu correspond actuellement à 20 % de la valeur du véhicule si son poids est compris entre 2,6 et 3,5 tonnes, à 60 % de la valeur du véhicule si son poids est compris entre 3,5 et 16 tonnes et à 40 % de la valeur du véhicule si son poids est supérieur à 16 tonnes.

B.   Le Dispositif proposé

Le Sénat a adopté, à l’initiative du rapporteur général de la commission des finances, un amendement portant article additionnel et visant à relever ces différents taux de déduction à 30 % de la valeur du véhicule si son poids est compris entre 2,6 et 3,5 tonnes, à 70 % de la valeur du véhicule si son poids est compris entre 3,5 et 16 tonnes et à 50 % de la valeur du véhicule si son poids est supérieur à 16 tonnes.

Ce renforcement du suramortissement pour l’achat de poids lourds moins polluants serait valable en cas d’acquisition dans une période comprise entre le 12 novembre 2020 et le 31 décembre 2021.

Cette proposition a fait l’objet d’un avis défavorable de la part du Gouvernement.

II.   La position du Rapporteur général

Le rapporteur général, qui a soutenu la prorogation de ce suramortissement pour 3 ans votée en première lecture à l’Assemblée nationale et figurant à l’article 43 bis, ne considère pas qu’accroître de 10 points les différents taux de déduction exceptionnelle possède nécessairement un effet décisoire à la hauteur du coût budgétaire du dispositif.

Aussi, la suppression de cet article est proposée.

*

*     *

Article 15 bis E (nouveau)
Création d’un suramortissement pour l’achat d’aéronefs

I.   Les dispositions adoptées par le Sénat

A.   L’état du droit

L’amortissement est l’opération comptable qui constate la dépréciation d’une immobilisation causée par le temps ou l’usage. Constatant annuellement la perte de valeur comptable d’un actif immobilisé, l’amortissement vient en déduction du bénéfice imposable.

Le suramortissement, qui se superpose à l’amortissement, est une incitation fiscale supplémentaire à l’acquisition de véhicules ou outils, qui sont des actifs immobilisés.

C’est ainsi que l’article 39 decies A du code général des impôts (CGI) prévoit un dispositif de suramortissement pour l’acquisition de poids lourds moins polluants : les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition peuvent pratiquer une déduction assise sur la valeur d’origine des biens acquis neufs affectés à leur activité, lorsque ces derniers relèvent de certaines catégories dont la motorisation est considérée comme vertueuse : cette déduction s’établit entre 20 % et 60 %.

Il n’existe à ce stade pas de dispositif semblable pour les aéronefs.

B.   Le Dispositif proposé

Le Sénat a adopté, à l’initiative du rapporteur général de la commission des finances, un amendement portant article additionnel visant à créer un dispositif de suramortissement pour certains aéronefs.

Cette proposition a recueilli un avis défavorable de la part du Gouvernement.

Le présent article additionnel fixe à 30 % le taux de suramortissement pour les avions neufs acquis par les compagnies aériennes entre le 12 novembre 2020 et le 31 décembre 2022 afin de remplacer des aéronefs peu performants sur le plan environnemental. Les aéronefs ainsi acquis doivent permettre de réduire d’au moins 15 % les émissions de CO2 par rapport aux aéronefs qu’ils remplacent.

II.   La position du Rapporteur général

Le Rapporteur général est conscient des enjeux environnementaux qui pèsent sur le secteur aérien.

Pour autant, il est proposé de ne pas retenir ce dispositif pour au moins deux raisons.

En premier lieu, le calibrage économique du dispositif porté par le présent article est incertain. La seule condition requise et que le niveau de CO2 émis par le nouvel appareil soit inférieur de 15 % par rapport à celui de l’ancien, ce qui permet, compte tenu des évolutions technologiques entre deux générations d’appareils, de faire bénéficier du dispositif tout achat d’aéronef.

En second lieu, et peut-être surtout, le calibrage du dispositif en matière de territorialité fiscale porte en germe de lourds risques pour les finances publiques nationales. S’il est exclu de réserver le bénéfice de ce suramortissement à une ou plusieurs compagnies françaises eu égard au droit européen de la concurrence, le fait que le dispositif du présent article puisse s’appliquer à n’importe quelle société soumise à l’impôt sur les sociétés – ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition – pourrait entraîner des localisations artificielles de bénéfices par les compagnies étrangères qui se serviraient du présent dispositif de suramortissement pour renouveler leurs flottes, avec l’aide du contribuable français.

Pour ces raisons, il est proposé de supprimer cet article.

*

*     *

Article 15 bis F (nouveau)
Suppression du plafond de l’exonération de plus-values réalisées lors de la cession de bateaux

I.   Les dispositions adoptées par le Sénat

A.   L’état du droit

Depuis 2012, l’article 238 sexdecies du code général des impôts (CGI) prévoit l’exonération des plus-values lors de la cession de bateaux de navigation, sous condition d’un investissement dans des bateaux plus récents ou plus capacitaires ([332]).

Cette exonération est plafonnée à 100 000 euros.

B.   Le Dispositif proposé

Le Sénat a adopté, à l’initiative de la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable, un amendement portant article additionnel visant à supprimer le plafonnement de cette exonération.

Cette proposition a donné lieu à un avis favorable de la commission des finances et à un avis défavorable de la part du Gouvernement.

II.   La position du Rapporteur général

Le rapporteur général remarque que ce plafonnement à 100 000 euros correspond au plafond européen de 100 000 euros relatif aux aides de minimis attachées aux entreprises de transport.

Le supprimer exposerait donc la France à un contentieux sur la base des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, qui sont relatifs aux aides d’État.

Pour cette raison, il est proposé de supprimer cet article.

*

*     *

Article 15 bis
Rapprochement en deux ans de la TICPE sur le kérosène de loisir avec le niveau de taxation de l’essence sans plomb

I.   Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale

A.   L’état du droit

Le tableau B du second alinéa du 1° du 1 de l’article 265 du code des douanes prévoit les tarifs de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers (TICPE) applicables aux différents types de carburants mis à la consommation en France.

La quatorzième ligne de ce tableau prévoit que le tarif applicable à l’essence d’aviation utilisée pour l’aviation de tourisme privée – également appelée « AVGAS », pour « aviation gazoline » – est égal à 45,49 euros par hectolitre.

B.   le Dispositif proposé

Le présent article est issu d’un amendement présenté par notre collègue Laurence-Maillart Méhaignerie (LREM) ayant reçu des avis favorables de la commission des finances et du Gouvernement.

Inspiré par les travaux de la Convention citoyenne pour le climat, il vise à accroître en deux temps le tarif de TICPE applicable à l’essence d’aviation utilisée pour l’aviation de tourisme privée.

Ce tarif, actuellement de 45,49 euros par hectolitre, sera porté à 56,39 euros par hectolitre au 1er janvier 2021 puis à 67,29 euros par hectolitre au 1er janvier 2021.

II.   Les modifications apportées par le Sénat

Le Sénat a adopté, à l’initiative de Nathalie Delattre et de Jean-Pierre Moga (Union Centriste) deux amendements identiques visant à lisser sur trois ans la hausse du tarif de TICPE applicable à l’essence d’aviation de loisir.

Ainsi, ce tarif de TICPE serait porté à :

– 52,75 euros par hectolitre en 2021 ;

– 60,02 euros par hectolitre en 2022 ;

– 67,29 euros par hectolitre en 2023.

Cette proposition a fait l’objet d’un avis de sagesse de la commission des finances et d’un avis défavorable de la part du Gouvernement.

III.   La position du Rapporteur général

Le rapporteur général constate que le surcoût pour l’aviation de loisir associé à la suppression progressive de sa fiscalité dérogatoire est absorbable par le secteur puisqu’il n’aboutit qu’à une différence de quelques euros par « plein ».

Cette niche fiscale peut être abrogée et la supprimer en deux étapes plutôt qu’en une seule constitue une position équilibrée et suffisante.

Pour cette raison, il est proposé de revenir à la rédaction de l’article telle qu’issue des travaux de l’Assemblée nationale.

*

*     *

Article 15 ter
Précisions sur le tarif réduit de taxation de l’industrie extractive de l’andalousite s’agissant du gazole non routier

I.   Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale

A.   L’état du droit

Les agriculteurs, le secteur industriel, celui des travaux publics bénéficient d’un taux réduit de taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) sur leurs achats de carburants. Mise en place, à l’origine par la loi du 14 décembre 1966 ([333]), pour aider à la mécanisation des secteurs concernés – notamment l’agriculture –, cette réduction a été maintenue et constitue une aide à la compétitivité des secteurs concernés par une baisse des coûts de production.

Cet avantage fiscal est a priori associé à des usages motorisés non routiers – d’où l’appellation gazole non routier (GNR). Toutefois, les secteurs agricole et ferroviaire en bénéficient également au titre d’usages le cas échéant routiers.

Les secteurs éligibles à la consommation du GNR – mélange d’hydrocarbures d’origine minérale ou de synthèse identique au gazole, mais coloré et tracé – paient directement lors de l’achat de leur carburant un tarif de consommation de 18,82 euros par hectolitre (soit 18,82 centimes par litre), contre actuellement 59,40 euros par hectolitre pour le gazole routier.

Les agriculteurs bénéficient, au sein de ce dispositif, d’un régime propre où le montant des remboursements est égal à la différence entre le tarif du GNR et le montant d’un tarif agricole, de 3,86 euros par hectolitre. Ainsi, le taux de TICPE sur le gazole agricole est de 3,86 centimes par litre – après remboursement – contre 59,60 centimes par litre pour le gazole routier traditionnel.

L’article 60 de la loi de finances pour 2020 ([334]) a posé le principe d’une suppression progressive, en trois étapes, de ce tarif réduit : un premier rehaussement le 1er juillet 2020, puis un deuxième le 1er janvier 2021, avant la suppression au 1er janvier 2022.

Eu égard à la crise sanitaire liée à la pandémie du virus covid-19, la troisième loi de finances rectificative pour 2020 a supprimé cette sortie en sifflet pour prévoir une suppression totale, en une seule fois, au 1er juillet 2021 ([335]).

B.   Le Dispositif modifié

Le présent article est issu d’un amendement déposé par le rapporteur général ayant reçu un avis favorable de la part du Gouvernement.

Il vise à apporter des précisions techniques sur deux types de matériaux pour lesquels un tarif très réduit de TICPE sur le GNR à 3,86 euros par hectolitre sera prévu à compter du 1er juillet 2021, à savoir l’andalousite et les dolomies.

II.   Les modifications apportées par le Sénat

Le Sénat a adopté un amendement à l’initiative de Nathalie Delattre (Union Centriste) visant à reporter de 6 mois, au 1er janvier 2022, l’entrée en vigueur de l’augmentation de tarif de TICPE sur le GNR utilisé sous condition d’emploi dans le secteur des travaux publics.

Cette proposition a recueilli un avis de sagesse de la commission des finances et d’un avis défavorable de la part du Gouvernement.

III.   La position du Rapporteur général

Le rapporteur général ne souhaite pas revenir sur les équilibres trouvés avec la profession et juge que la situation sanitaire ne justifie pas, à date, de reporter, une nouvelle fois, l’entrée en vigueur de cette réforme qui doit s’effectuer au 1er juillet 2021.

Pour cette raison, il est proposé de revenir à la rédaction de cet article telle qu’issue de l’Assemblée nationale.

*

*     *

Article 15 quater A (nouveau)
Report de l’entrée en vigueur de la diminution de 2 euros par hectolitre du remboursement de TICPE pour le gazole des poids lourds des transporteurs routiers de marchandises

I.   Les dispositions adoptées par le Sénat

A.   L’état du droit

En application de l’article 265 septies du code des douanes, les transporteurs routiers peuvent bénéficier, sur demande de leur part, d’un remboursement partiel de taxe intérieure sur la consommation de produits énergétiques (TICPE) sur la base de leurs consommations totales de gazole.

La loi de finances pour 2020 ([336]) a modifié l’article 265 septies du code des douanes en remplaçant le tarif de 43,19 euros par hectolitre par celui de 45,19 euros par hectolitre, soit une augmentation de TICPE s’élevant à 2 centimes d’euro par litre de gazole utilisé par les véhicules possédant un PTAC supérieur à 7,5 tonnes dans le secteur du transport routier de marchandises – et ce à compter du 1er janvier 2020.

B.   Le Dispositif proposé

Le Sénat, à l’initiative de Daniel Gremillet et de plusieurs de ses collègues du groupe Les Républicains, a adopté un article additionnel visant à revenir temporairement sur la hausse mise en œuvre depuis le 1er janvier 2020 en repoussant au 1er janvier 2022 l’entrée en vigueur de la diminution de 2 centimes par litre de cette niche fiscale.

Cette proposition a reçu un avis de sagesse de la commission des finances, et défavorable du Gouvernement.

II.   La position du Rapporteur général

Il est proposé de ne pas retenir cet article additionnel pour cinq raisons.

Écologiquement, les particules primaires issues des transports routiers sont principalement émises par les moteurs diesel non équipés de filtres à particules : le secteur des transports routiers représente 34 % des émissions routières. Ainsi, le renouvellement des flottes de poids lourds est fondamental afin de lutter contre cette pollution de l’air. Si les seuils réglementaires Euro IV, V, puis VI, en vigueur respectivement depuis 2006, 2009 et 2014, ont déjà contribué à ce renouvellement, il importe de ne pas freiner ce processus.

Fiscalement, la différence de TICPE payée par les transporteurs routiers sur le gazole utilisé par leurs flottes de poids lourds et celle notamment payée par les particuliers a longtemps été faible. Cette différence a été de 16,21 centimes d’euro par litre en 2019, sans même prendre en compte les majorations régionales de TICPE, qui l’accroissent ; elle demeure de 14,21 centimes par litre en 2020. La variation de la différence de taux de TICPE entre particuliers et transporteurs routiers, utilisant tous deux le même carburant, a en outre été multipliée par 56 en 20 ans.

Budgétairement, cette très légère hausse de fiscalité, celle-ci demeurant dérogatoire et très avantageuse, est intégralement affectée aux ressources de l’AFITF (70 millions d’euros en 2020 et 140 millions d’euros en 2021). Il importe de ne pas fragiliser plus encore les ressources de cet organisme indispensable à la mise en place effective de nouvelles mobilités.

Économiquement, la nette inflexion du cours du pétrole, qui s’est largement répercutée dans les prix pratiqués « à la pompe », a fait plus qu’absorber la hausse de 2 centimes par litre portée par la réduction de cette niche fiscale.

Enfin, en pratique, la disposition est déjà entrée en vigueur, au 1er janvier 2020. Il ne s’agit donc pas d’en repousser la mise en place, mais bien de l’abroger pour ensuite la réintroduire. Un tel chemin fiscal n’est en aucun cas souhaitable, y compris pour les contribuables concernés.

Pour ces raisons, il est proposé de supprimer le présent article.

*

*     *

Article 15 quater B (nouveau)
Extension de la déduction exceptionnelle favorisant l’acquisition d’engins non routiers utilisant des carburants alternatifs au gazole non routier aux entreprises produisant des substances minérales solides

I.   Les dispositions adoptées par le Sénat

A.   L’état du droit

Les agriculteurs, le secteur industriel, celui des travaux publics bénéficient d’un taux réduit de taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) sur leurs achats de carburants. Mise en place, à l’origine par la loi du 14 décembre 1966 ([337]), pour aider à la mécanisation des secteurs concernés – notamment l’agriculture –, cette réduction a été maintenue et constitue une aide à la compétitivité des secteurs concernés par une baisse des coûts de production.

Cet avantage fiscal est a priori associé à des usages motorisés non routiers – d’où l’appellation gazole non routier (GNR). Toutefois, les secteurs agricole et ferroviaire en bénéficient également au titre d’usages le cas échéant routiers.

Les secteurs éligibles au dispositif du GNR – mélange d’hydrocarbures d’origine minérale ou de synthèse identique au gazole, mais coloré et tracé – paient directement lors de l’achat de leur carburant un tarif de consommation de 18,82 euros par hectolitre (soit 18,82 centimes par litre), contre actuellement 59,40 euros par hectolitre pour le gazole routier.

Les agriculteurs bénéficient, au sein de ce dispositif, d’un régime propre où le montant des remboursements est égal à la différence entre le tarif du GNR et un tarif agricole, de 3,86 euros par hectolitre. Ainsi, le taux de TICPE sur le gazole agricole est de 3,86 centimes par litre – après remboursement – contre 59,60 centimes par litre pour le gazole routier traditionnel.

L’article 60 de la loi de finances pour 2020 ([338]) a posé le principe d’une suppression progressive, en trois étapes, du tarif réduit propre au GNR : un premier rehaussement le 1er juillet 2020, puis un deuxième le 1er janvier 2021, avant la suppression au 1er janvier 2022.

Eu égard à la crise sanitaire liée à la pandémie du virus covid-19, la troisième loi de finances rectificative pour 2020 a supprimé cette sortie en sifflet pour prévoir une suppression totale, en une seule fois, au 1er juillet 2021 ([339]).

Plusieurs secteurs sont exemptés de cet alignement sur les tarifs de la TICPE des carburants routiers : le secteur ferroviaire, celui de la manutention portuaire, le secteur des industries extractives spécialisées dans certains matériaux à forte valeur ajoutée, ainsi que le secteur agricole.

En outre, de nombreux dispositifs ont été prévus pour accompagner les autres secteurs concernés par l’extinction de cette niche fiscale, notamment des suramortissements aux fins de renouvellement des véhicules et équipements.

Ainsi, afin d’inciter les entreprises qui sont les principaux utilisateurs d’engins fonctionnant au GNR à acquérir des matériels moins polluants, il a été proposé de leur permettre de déduire de leur résultat imposable 40 % du prix de revient des investissements qu’elles réalisent dans des engins non routiers utilisant des carburants alternatifs au gazole plus respectueux de l’environnement.

L’article 39 decies F du CGI concerne :

– les entreprises de travaux publics et du bâtiment qui peuvent en outre produire des substances minérales solides de manière accessoire ;

– les exploitants aéroportuaires ;

– les exploitants de remontées mécaniques et de domaines skiables.

Seuls les achats d’engins non routiers fonctionnant exclusivement au gaz naturel, à l’énergie électrique ou à l’hydrogène sont concernés ; ils doivent correspondre à du matériel ou outillage utilisé pour des opérations industrielles, à du matériel de manutention ou à des moteurs utilisés dans ces mêmes matériels.

B.   Le Dispositif proposé

Le Sénat a adopté, à l’initiative de Christine Lavarde et plusieurs de ses collègues du groupe Les Républicains, un amendement portant article additionnel visant à étendre la déduction prévue au II de l’article 39 decies F du CGI aux entreprises qui ne produisent que des substances minérales solides, et non seulement celles qui exercent également dans le domaine du bâtiment et des travaux publics.

Cette proposition a fait l’objet d’un avis favorable de la commission des finances et défavorable de la part du Gouvernement.

II.   La position du Rapporteur général

Le rapporteur général rappelle que les équilibres trouvés lors de la réforme du GNR sont fragiles et sous la menace du droit européen des aides d’État.

Étendre le dispositif du suramortissement à l’ensemble des entreprises exerçant dans le secteur extractif exposerait ainsi la France à un risque contentieux.

Pour cette raison, il est proposé de supprimer cet article.

*

*     *

Article 15 quinquies A (nouveau)
Création d’un suramortissement biocarburant aéronautique

I.   Les dispositions adoptées par le Sénat

A.   L’état du droit

L’amortissement est l’opération comptable qui constate la dépréciation d’une immobilisation causée par le temps ou l’usage. Constatant annuellement la perte de valeur comptable d’un actif immobilisé, l’amortissement vient en déduction du bénéfice imposable.

B.   Le Dispositif proposé

Le Sénat a adopté, à l’initiative de Daniel Gremillet et de plusieurs de ses collègues du groupe Les Républicains, un amendement portant article additionnel qui vise à faire bénéficier de suramortissements l’écosystème du biocarburant aérien.

Le présent article additionnel vise ainsi à faire bénéficier d’un suramortissement, égal à 40 % de leur valeur d’acquisition, les dépenses liées à :

– l’installation d’équipements qui permettent l’utilisation de biocarburants comme énergie propulsive des aéronefs ;

– l’installation d’équipements permettant le stockage, la distribution ou la recharge de ces biocarburants ;

– la recherche, le développement technologique, l’innovation et la normalisation de ces biocarburants, y compris les dépenses liées aux brevets, aux certificats, aux modèles et aux dessins ;

– au personnel directement et exclusivement affecté à ces opérations, ainsi qu’aux prestations de conseil et d’audit s’y rapportant.

Cette proposition a recueilli un avis favorable de la commission des finances et défavorable de la part du Gouvernement.

II.   La position du Rapporteur général

Les efforts qui ont trait à la réduction des émissions de CO2 du transport aérien sont à considérer avec attention.

Pour autant, le présent article additionnel ne permet pas d’atteindre cet objectif dans des conditions optimales.

En effet, les dépenses de personnel, d’audit et de conseil ne constituent pas des immobilisations incorporelles amortissables.

De même, seule une minorité des dépenses de frais de développement peuvent être valorisées à l’actif du bilan, ce qui rend le dispositif, qui vise « la recherche », bien trop large.

Il est d’ailleurs précisé que de telles recherches, y compris donc en matière de biocarburants, peuvent bénéficier du crédit d’impôt recherche, instrument fiscal généreux et plus approprié qu’un suramortissement.

Dès lors, il est proposé de supprimer cet article.

*

*     *

Article 15 quinquies B (nouveau)
Affectation d’une fraction de taxe intérieure sur la consommation des produits énergétiques aux collectivités territoriales ayant adopté un plan climat-airénergie territorial ou un schéma régional du climat,
de l’air et de l’énergie

Le présent article, introduit par le Sénat, propose d’affecter une fraction de taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) aux collectivités territoriales ayant adopté un plan climat-air-énergie territorial (PCAET), un schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie (SRCAE) ou un schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires (SRADDET). Le Rapporteur général propose la suppression du présent article.

I.   Les dispositions adoptées par le Sénat

A.   L’état du droit

1.   Les schémas régionaux du climat, de l’air et de l’énergie

En Île‑de‑France, le schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie (SRCAE) a été créé par l’article 68 de la loi portant engagement national pour l’environnement – dite « Grenelle II » – du 12 juin 2010 ([340]). Ce schéma permet de fixer des objectifs en matière de développement des énergies renouvelables, d’amélioration de l’efficacité énergétique, de réduction des émissions de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques. Il est élaboré conjointement par le préfet de région et le président du conseil régional d’Île‑de‑France.

Il fixe, à l’échelon du territoire régional et à l’horizon 2020 et 2050 ([341]) :

– les orientations permettant d’atténuer les effets du changement climatique et de s’y adapter, en cohérence avec les engagements internationaux de la France, ainsi que les objectifs régionaux en matière de maîtrise de l’énergie ;

– les orientations permettant de prévenir ou de réduire la pollution atmosphérique ou d’en atténuer les effets ;

– par zones géographiques, les objectifs qualitatifs et quantitatifs à atteindre en matière de valorisation du potentiel énergétique terrestre, renouvelable et de récupération, et en matière de mise en œuvre de techniques performantes d’efficacité énergétique.

Dans les autres régions, le SRCAE prend la forme d’un schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires (SRADDET) élaboré par la région. Il fixe les objectifs de moyen et long termes sur le territoire de la région en matière d’équilibre et d’égalité des territoires, d’implantation des différentes infrastructures d’intérêt régional, de désenclavement des territoires ruraux, d’habitat, de gestion économe de l’espace, d’intermodalité et de développement des transports, de maîtrise et de valorisation de l’énergie, de lutte contre le changement climatique, de pollution de l’air, de protection et de restauration de la biodiversité, de prévention et de gestion des déchets ([342]). Ce schéma peut également fixer des objectifs dans tout autre domaine contribuant à l’aménagement du territoire. Il s’agit ainsi d’un document de programmation régionale plus large que le SRCAE mis en œuvre dans la région d’Île-de-France.

2.   Les plans climat-énergie territoriaux

La loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte du 17 août 2015 a renforcé le rôle des collectivités territoriales dans la lutte contre le changement climatique : elle a notamment créé les plans climat-énergie territoriaux, devenus plans climat-air-énergie territoriaux (PCAET) et codifiés à l’article L. 229-26 du code de l’environnement. Ces derniers devaient être élaborés par les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre de plus de 20 000 habitants au plus tard le 31 décembre 2018. L’objectif est de créer des documents‑cadres de la politique énergétique et climatique des EPCI. Dans ce cadre, les PCAET définissent sur le territoire de l’EPCI :

– les objectifs stratégiques et opérationnels afin d’atténuer le changement climatique, de le combattre efficacement et de s’y adapter, en cohérence avec les engagements internationaux de la France ;

– le programme d’actions à réaliser afin notamment d’améliorer l’efficacité énergétique, de développer les réseaux de distribution d’électricité, de gaz et de chaleur, d’augmenter la production d’énergie renouvelable, de valoriser le potentiel en énergie de récupération, de développer le stockage et d’optimiser la distribution d’énergie, de développer les territoires à énergie positive, de favoriser la biodiversité pour adapter le territoire au changement climatique, de limiter les émissions de gaz à effet de serre et d’anticiper les impacts du changement climatique ;

– le programme des actions permettant de prévenir ou de réduire les émissions de polluants atmosphériques ;

– un dispositif de suivi et d’évaluation des résultats.

B.   Le Dispositif proposé

Le présent article a été introduit par le Sénat par l’adoption de trois amendements identiques, avec l’avis favorable de la commission et contre l’avis défavorable du Gouvernement :

– amendement de Mme Sylviane Noël et plusieurs de ses collègues du groupe LR ([343]) ;

– amendement de M. Claude Kern et plusieurs de ses collègues du groupe Union centriste (UC)  ([344]) ;

– amendement de M. Éric Gold et plusieurs de ses collègues du groupe du Rassemblement Démocratique et Social Européen (RDSE) ([345]).

Pour rappel, un amendement similaire avait été adopté au Sénat lors de l’examen du projet de loi de finances pour 2019 à l’initiative de Mme Christine Lavarde (LR), ainsi que lors des débats relatifs au projet de loi de finances pour 2020 à l’initiative de Mme Christine Lavarde et de Mme Jocelyne Guidez (Union centriste).

Il vise à attribuer une fraction de TICPE aux collectivités territoriales ayant adopté un PCAET, un SRCAE ou un SRADDET. Cette fraction s’élèverait à :

– 10 euros par habitant pour les EPCI ayant élaboré un PCAET ;

– 5 euros par habitant pour les régions ayant élaboré un SRCAE ou un SRADDET.

Les auteurs de ces amendements estiment que ce dispositif permettra de financer la mise en œuvre d’un PCAET, d’un SRCAE ou d’un SRADDET, et doit favoriser l’émergence d’une économie plus locale et plus apte à faire face aux futures crises, notamment la crise climatique. Ils estiment insuffisante la majoration de dotation de soutien à l’investissement local (DSIL – ont été ouverts 1 milliard d’euros en autorisations d’engagement en troisième loi de finances rectificative pour 2020 et sont prévus sur cette base 100 millions d’euros en crédits de paiement dans le présent projet de loi de finances).

II.   La position du Rapporteur général

Le Rapporteur général note que de nombreuses aides financières sont déjà mobilisées par l’État pour soutenir les actions mises en œuvre au niveau local par les collectivités territoriales, notamment par le biais de l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME) : entre 2009 et 2019, l’ADEME a ainsi engagé 2,4 milliards d’euros pour soutenir près de 5 355 opérations qui ont généré un montant d’investissement de 8 milliards d’euros. S’agissant de la DSIL, la majoration exceptionnelle « verte et sanitaire » évoquée supra (crédits fléchés vers les projets liés à la transition énergétique et à la santé) en porte le montant à près de 1,6 milliard d’euros. En outre, les crédits de la mission budgétaire Plan de relance du présent projet de loi de finances prévoient 1,3 milliard d’euros pour les collectivités territoriales, notamment pour la rénovation thermique de leurs bâtiments ([346]).

Le Rapporteur général estime ensuite que les PCAET, les SRCAE et les SRADDET ont un caractère très large et trop peu contraignant au regard de l’importance du montant de TICPE transféré pour en assurer le financement.

Le Rapporteur rappelle que les régions sont déjà affectataires de près de 11 milliards d’euros de TICPE. Si l’ensemble des régions et des EPCI concernés ont mis en place un plan, le présent article représenterait un coût de près d’un milliard d’euros pour l’État.

Enfin, cette mesure a déjà été examinée ou rejetée à plusieurs reprises par l’Assemblée nationale, présentée sous forme d’amendements identiques ou similaires, lors de l’examen de la loi de finances pour 2018, la seconde loi de finances rectificative pour 2017, la loi de finances pour 2019, la loi de finances pour 2020 et la loi de finances pour 2021. Le Rapporteur général note d’ailleurs que, en 2021, cette mesure a été considérée à l’Assemblée nationale comme une charge au sens de l’article 40 de la Constitution par le Président de la commission des finances, en tant que « fléchage » : est irrecevable, car constitutive de la compensation d’une charge par une ressource, l’affectation d’une recette à un organisme en vue de son utilisation pour des dépenses spécifiques ([347]) . Or, le présent article propose d’affecter des recettes de TICPE à des collectivités locales pour financer la mise en œuvre des PCAET, SRCAE ou SRADDET.

En conséquence, le Rapporteur général propose de supprimer cet article.

*

*     *

Article 15 sexies (nouveau)
Franchise de TGAP pour les collectivités territoriales au titre de 120 kilogrammes de déchets ménagers collectés par habitant

I.   Les dispositions adoptées par le Sénat

A.   L’état du droit

La taxe générale sur les activités polluantes (TGAP), pour sa composante déchets de l’article 266 sexies du code des douanes, est due par les exploitants des installations de stockage ou de traitement thermique des déchets non dangereux, ainsi que par les exploitants des installations de stockage ou de traitement thermique de déchets dangereux non exclusivement utilisées pour les déchets que l’entreprise produit, soumises à autorisation en application du titre Ier du livre V du code de l’environnement, mais également par les personnes qui transfèrent ou font transférer des déchets vers un autre État membre de l’Union européenne. Cette taxe doit être répercutée dans les contrats conclus avec les personnes physiques ou morales dont ces exploitants réceptionnent les déchets.

Le tarif de la taxe varie en fonction de la nature et des caractéristiques des installations, c’est-à-dire du niveau de performance environnementale du mode de traitement utilisé ; elle est assise sur le poids des déchets reçus ou transférés.

Les exemptions au paiement de la taxe peuvent varier selon que les déchets sont considérés comme dangereux ou non dangereux.

B.   Le Dispositif proposé

Le Sénat a adopté, à l’initiative de Claude Kern (Union Centriste) et François Bonhomme (Les Républicains), deux amendements identiques visant à créer une franchise de TGAP pour les réceptions de déchets ménagers et assimilés collectés dans le cadre du service public de gestion des déchets géré par les collectivités territoriales, dans une limite annuelle de 120 kilogrammes de déchets par habitant.

Cette proposition a fait l’objet d’un avis de sagesse de la commission des finances et d’un avis défavorable de la part du Gouvernement.

II.   La position du Rapporteur général

Une part des déchets produits par la population est constituée par des déchets qui ne sont ni concernés par une filière de responsabilité élargie du producteur, ni des biodéchets : ils doivent donc être éliminés dans des installations de stockage et de traitement thermique, ce qui constitue un coût pour les collectivités locales compétentes en la matière. Pour autant, il revient aux collectivités de couvrir ces coûts en mettant en place une fiscalité qui finance la collecte de déchets ménagers et assimilés, notamment via la TEOM ou la REOM.

La mise en place d’une telle franchise serait défavorable à l’environnement dans la mesure où elle conduirait les collectivités, ainsi exonérées de TGAP pour plus de la moitié des déchets ménagers non valorisables et donc déliées de toute incitation fiscale, à ne pas nécessairement privilégier pour cette part exonérée les solutions d’élimination les plus écologiques et respectueuses de la hiérarchie des traitements des déchets.

Pour cette raison, il est proposé de supprimer cet article.

*

*     *

Article 15 septies (nouveau)
Révision de la réfaction de TGAP applicable à la Guyane et à Mayotte

I.   Les dispositions adoptées par le Sénat

A.   L’état du droit

La taxe générale sur les activités polluantes (TGAP), pour sa composante déchets de l’article 266 sexies du code des douanes, est due par les exploitants des installations de stockage ou de traitement thermique des déchets non dangereux, ainsi que par les exploitants des installations de stockage ou de traitement thermique de déchets dangereux non exclusivement utilisées pour les déchets que l’entreprise produit, soumises à autorisation en application du titre Ier du livre V du code de l’environnement, mais également par les personnes qui transfèrent ou font transférer des déchets vers un autre État membre de l’Union européenne. Cette taxe doit être répercutée dans les contrats conclus avec les personnes physiques ou morales dont ces exploitants réceptionnent les déchets.

Le tarif de la taxe varie en fonction de la nature et des caractéristiques des installations, c’est-à-dire du niveau de performance environnementale du mode de traitement utilisé ; elle est assise sur le poids des déchets reçus ou transférés.

À compter de 2021, il est prévu que les tarifs de TGAP applicables à Mayotte et en Guyane bénéficient d’une réfaction de 60 % par rapport aux tarifs de droit commun.

B.   Le Dispositif proposé

Le Sénat a adopté, à l’initiative de Georges Patient, un amendement portant article additionnel visant à revoir la trajectoire de baisse de TGAP en Guyane et à Mayotte, en prévoyant une réfaction de 75 % de 2021 à 2023 puis de 70 % à partir de 2024 par rapport aux tarifs de droit commun.

Cette proposition a fait l’objet d’un avis de sagesse de la commission des finances et d’un avis favorable de la part du Gouvernement.

II.   La position du Rapporteur général

Le rapporteur général remarque que ces territoires sont actuellement soumis à des difficultés spécifiques et propose d’adopter cet article sans modification.

*

*     *

Article 15 octies (nouveau)
Majoration du plafond de la réduction d’impôt au titre de l’achat ou de la location de flottes de vélos

Le présent article, introduit par le Sénat contre l’avis du Gouvernement, prévoit de majorer le plafond de la réduction d’impôt au titre de l’achat ou de la location de flottes de vélos – dite « réduction d’impôt vélos » –, en le portant de 25 % à 50 % des dépenses éligibles.

I.   Les dispositions adoptées par le Sénat

A.   L’état du droit

1.   La « réduction d’impôt vélos »

Prévue à l’article 220 undecies A du code général des impôts (CGI), la « réduction d’impôt vélos » est un avantage fiscal ouvert aux entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés (IS) au titre de la mise à disposition gratuite de flottes de vélos à leurs salariés, pour les trajets entre le domicile de ces derniers et le lieu de travail – l’extension de l’outil à la location de flottes résulte de la loi de finances pour 2019 ([348]).

● Cette réduction d’impôt est égale aux frais générés par l’achat ou la location de la flotte de vélos, retenus dans la limite de 25 % du prix d’achat ou de location de cette flotte.

Les dépenses éligibles au titre des frais exposés par l’entreprise sont précisées à l’article 46 quater80 YZE de l’annexe III du CGI, et recouvrent :

– les dotations aux amortissements fiscalement déductibles relatives à l’acquisition de vélos ;

– les dotations aux amortissements et les charges déductibles afférentes aux achats ou locations d’équipements de sécurité – tels que les casques et les antivols ;

– les frais d’assurance contre le vol ;

– les frais d’entretien des vélos ;

– les dotations aux amortissements fiscalement déductibles relatives à la construction ou à l’aménagement d’une aire de stationnement ou d’un local à vélos ;

– les frais afférents à la location d’une telle aire ou d’un tel local.

● En application du II de l’article 220 undecies A du CGI, la réduction d’impôt s’impute sur l’IS dû au titre de l’exercice au cours duquel les dépenses éligibles ont été exposées par l’entreprise.

● La « réduction d’impôt vélos » fait l’objet d’un bornage temporel, son terme actuel étant fixé au 31 décembre 2021.

L’article 43 nonies du présent projet de loi, introduit par l’Assemblée nationale à la suite de l’adoption d’un amendement de la commission des finances ayant fait l’objet d’un avis favorable du Gouvernement et à l’initiative duquel se trouvait le groupe La République en Marche ([349]), prévoit de proroger jusqu’au 31 décembre 2024 ce dispositif.

● Le coût budgétaire de ce dispositif est chiffré « epsilon », correspondant à un coût inférieur à 500 000 euros ([350]).

2.   Le « Plan Vélo » du Gouvernement

Dévoilé le 14 septembre 2018, le « Plan Vélo » s’inscrit dans la volonté du Gouvernement de proposer des solutions alternatives à l’utilisation de véhicules individuels à moteur, et poursuit notamment l’objectif de tripler la part du vélo dans les déplacements, pour atteindre 9 % de l’ensemble d’ici 2024.

Le « Plan Vélo » repose sur quatre axes complémentaires :

– le développement d’aménagements cyclables sécurisés ;

– le renforcement de la lutte contre le vol de vélos ;

– la création d’un cadre incitatif qui reconnaîtrait pleinement le vélo comme mode de transport vertueux ;

– développer une « culture du vélo ».

Dans le cadre de ce plan, a été lancée le 11 mai 2020 l’initiative « Coup de pouce vélo », qui prévoit notamment :

– des formations gratuites « coup de pouce remise en selle » pour apprendre à circuler en sécurité, avec un moniteur expérimenté ;

– une prise en charge des frais de réparation et remise en état des vélos, jusqu’à 50 euros.

Par ailleurs, est inclus dans le « Plan Vélo » un fonds national « mobilités actives » doté de 50 millions d’euros par an, et destiné à soutenir, accélérer et amplifier les projets d’aménagements et d’infrastructures cyclables. Dans le cadre du plan de relance, le Gouvernement a prévu un abondement exceptionnel de ce fonds à hauteur de 200 millions d’euros.

Enfin, l’Assemblée nationale a introduit dans le présent projet de loi de finances un nouvel article 14 ter, à l’initiative de la commission des finances et de celle du développement durable et de l’aménagement du territoire, portant le montant du forfait mobilités durables de 400 à 500 euros ([351]).

B.   Le Dispositif proposé

Le présent article résulte de l’adoption par le Sénat d’un amendement de Mme Marta de Cidrac (les Républicains) et plusieurs de ses collègues, qui a fait l’objet d’un avis favorable de la commission et d’un avis défavorable du Gouvernement ([352]).

Souhaitant développer l’utilisation du vélo, cet article propose de porter le plafond de la réduction d’impôt de 25 % à 50 %.

Ainsi, les frais générés par l’achat ou la location de flottes de vélos ouvriront droit à une réduction d’impôt égale à leur montant dans la limite, non de 25 %, mais de 50 % du prix d’achat ou de location.

Cette majoration, faute de précision particulière dans le dispositif adopté par le Sénat, s’appliquera aux exercices clos à compter du 31 décembre 2020, ainsi que le prévoit le 2° du II de l’article premier du présent projet de loi.

II.   La position du Rapporteur général

L’Assemblée nationale, à l’occasion de l’examen des différents projets de loi de finances présentés depuis le printemps, a déjà examiné des amendements identiques ou similaires au présent article, et ne les a pas adoptés.

En effet, si la « réduction d’impôt vélos » est un outil pertinent – ce qu’illustre d’ailleurs la prorogation jusqu’en 2024 décidée par l’Assemblée nationale –, la majoration de son plafond ne semble pas pour autant nécessaire.

● D’une part, le plafond actuel est déjà relativement généreux : 25 % du prix d’achat ou de location de la flotte de vélos permet de couvrir une part importante des dépenses exposées par l’entreprise.

Au demeurant, un doublement du plafond constituerait une extension substantielle de l’outil qui supposerait au moins une évaluation préalable complète – qui fait ici défaut.

D’autre part et surtout, les mesures prévues dans le cadre du « Plan Vélo », les centaines de millions d’euros mobilisés à ce titre, semblent beaucoup plus puissants et efficaces pour soutenir la pratique du vélo et favoriser son développement, qu’une majoration du plafond de l’outil fiscal.

Enfin, tel que rédigé et placé ainsi en première partie, le dispositif proposé par le Sénat conduirait à des effets d’aubaine en s’appliquant à des dépenses déjà engagées en 2020 – ôtant à l’égard de ces dépenses toute dimension incitative.

● En conséquence, le Rapporteur général propose de supprimer cet article.

*

*     *

Article 16
Suppression de taxes à faible rendement

I.   Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale

A.   Le Dispositif proposé dans sa version initiale

S’inscrivant dans le processus de rationalisation des taxes dites « à faible rendement » engagé sous cette législature, le présent article prévoyait initialement la suppression de sept taxes, d’un rendement global estimé à 25,6 millions d’euros.

Liste des TAXES À FAIBLE RENDEMENT DONT LA SUPPRESSION ÉTAIT initialement PROPOSÉE par le présent article

(en millions d’euros)

Taxe supprimée

Codes ou lois

Articles abrogés ou modifiés

Affectataire

Dernier rendement connu (année)

Taxe sur les activités polluantes (TGAP) – lubrifiants, huiles et préparations lubrifiantes dite composante « huiles »

Code des douanes

266 sexies, 266 septies, 266 octies, 266 nonies, 266 nonies A

État

24,5 (2019)

Loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire

85

Prélèvement complémentaire sur le produit brut des jeux dans les casinos installés à bord des navires de commerce transporteurs de passagers battant pavillon français

Code général des collectivités territoriales

L. 2333-57

État

0 (2019)

Taxe sur les hydrofluorocarbones (HFC)

Loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019

197

État

0 (pas encore entrée en vigueur)

Sous total coût État

24,5

Prélèvement spécial sur les bénéfices résultant de la vente, la location ou l’exploitation d’œuvres pornographiques ou d’incitation à la violence

Code général des impôts

1605 sexies, 1605 septies, 1605 octies, 235 ter M, 235 ter MB

CNC

0,1 (2018)

 

Code du cinéma et de l’image animée

L. 116-3 et L. 116-4

Taxe spéciale sur les films pornographiques ou d’incitation à la violence

Code général des impôts

238 B

Code du cinéma et de l’image animée

L. 116-2, L. 336-2

Loi n° 75-1278 du 30 décembre 1975 pour 1976

11

Prélèvement progressif sur le produit brut des jeux dans les casinos installés à bord des navires de commerce transporteurs de passagers battant pavillon français

Code général des collectivités territoriales

L. 2333-57

Organismes de secours et de sauvetage en mer (10 % du produit), État

0 (2019)

Code général des impôts

261 E

Droit sur les déclarations et notifications de produits du tabac

Code de la santé publique

L. 3512-19

Anses

1,0 (2019)

Sous total coût autres administrations publiques

1,1

Total coût

25,6

Source : commission des finances.

La composante « huiles » de la TGAP concentre l’essentiel de l’allègement de la fiscalité induite par ces suppressions (24,5 millions d’euros). Les taxes dont la suppression est envisagée financent donc principalement le budget général de l’État.

La suppression de ces taxes doit intervenir en 2021, sauf pour la composante « huiles » de la TGAP qui est supprimée rétroactivement à partir du 1er janvier 2020.

B.   Le Dispositif modifié par l’Assemblée nationale

L’Assemblée nationale a adopté neuf amendements sur le présent article : un amendement de maintien temporaire de la taxe sur les hydrofluorocarbones et huit amendements de suppression de taxes supplémentaires.

● À l’initiative de notre collègue Bénédicte Peyrol et plusieurs membres du groupe La République en Marche, l’Assemblée nationale a adopté un amendement reportant à 2023 l’entrée en vigueur de la taxe sur les HFC. Cet amendement a recueilli un avis favorable de la commission des finances et du Gouvernement. Dans sa version initiale, l’article 16 prévoyait une abrogation de l’entrée en vigueur de cette taxe, prévue au 1er janvier 2021, du fait du respect par les filières professionnelles de leurs engagements en matière de réduction de leurs émissions de gaz HFC pris pour l’année 2019. Le report de l’entrée en vigueur de cette taxe, tel que voté par l’Assemblée nationale, permettra d’inciter les professionnels à maintenir leur trajectoire de réduction de leurs émissions de gaz HFC et de conforter la réalité de ces engagements dans les années à venir.

● Confirmant la position de sa commission des finances, l’Assemblée nationale a également adopté sept amendements déposés par le Rapporteur général, qui prévoient la suppression de sept autres taxes à faible rendement :

– la taxe sur les services d’information ou interactifs à caractère pornographique qui font l’objet d’une publicité, assise sur les technologies obsolètes que sont les services télématiques interactifs (technologie « minitel ») et les services de kiosques téléphoniques (technologie « audiotel ») qui font apparaître une orientation pornographique ;

– la contribution sur les ventes de produits alimentaires par les établissements d’hébergement ou de restauration, prévue au taux de 0,12 % sur la fraction qui excède 200 000 euros du montant hors taxe sur la valeur ajoutée des sommes encaissées en rémunération desdites ventes, qui n’est plus perçue depuis 2012 ;

– le droit d’enregistrement de 125 euros pour les cessions à titre onéreux d’un fonds agricole et les cessions de gré à gré d’un navire de pêche artisanale et du matériel servant à son exploitation ;

– la taxe de 0,32 % sur la transformation des contrats d’assurance-vie en contrat euro-croissance, qui est due par les assureurs et assise sur les primes versées sur des contrats d’assurance-vie en euros et affectées, après la transformation du contrat, à l’acquisition de droits en unités de compte ou donnant lieu à une provision de diversification ;

– la taxe à l’essieu sur les véhicules immatriculés dans un État étranger, lorsqu’ils circulent sur le territoire français, si l’État étranger taxe les véhicules immatriculés en France et circulant sur son territoire, qui n’est pas effectivement recouvrée du fait de l’existence d’accords bilatéraux entre la France et la plupart des États étrangers non membres de l’UE qui immatriculent des véhicules circulant en France ;

– la taxe pour l’utilisation de la plateforme Expadon 2, les coûts de maintenance de cette plateforme étant désormais assurés par une dotation budgétaire (2 millions d’euros supplémentaires ont été prévus à ce titre sur les crédits de la mission Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales par un amendement du Gouvernement ([353])) ;

– la taxe sur la livraison en France de postes émetteurs-récepteurs fonctionnant sur les canaux banalisés, qui a été abrogée en 1999 car contraire au droit communautaire ([354]), et les droits d’examen pour l’obtention des certificats de radiotélégraphiste et radiotéléphoniste, dont le dispositif ancien fait toujours état d’un montant de taxe en francs.

À l’exception de l’amendement supprimant le droit d’enregistrement de 125 euros pour les cessions à titre onéreux d’un fonds agricole et les cessions de gré à gré d’un navire de pêche artisanale et du matériel servant à son exploitation qui a recueilli un avis défavorable du Gouvernement, ces amendements ont tous fait l’objet d’un avis favorable du Gouvernement.

● À l’initiative de M. Patrick Hetzel et de plusieurs membres du groupe Les Républicains, l’Assemblée nationale a adopté, après des avis favorables du Gouvernement et du Rapporteur général au nom de la commission des finances, un amendement qui supprime l’affectation du produit de cession de la bande des 700 MHz à l’Agence nationale des fréquences. Les recettes issues de ce prélèvement ayant déjà été perçues et affectées en 2018, cet amendement n’a pas d’impact financier.

L’impact financier de ces amendements est limité : hormis la taxe sur la transformation des contrats d’assurance-vie en contrat euro-croissance dont le rendement s’élève à 500 000 euros, le rendement des autres taxes supprimées est nul. Le rendement de la suppression du droit d’enregistrement de 125 euros mentionné supra n’est pas chiffré mais il est probablement très faible.

II.   Les modifications apportées par le Sénat

Le Sénat a adopté deux amendements sur cet article.

Les sénateurs ont adopté un amendement porté par le Rapporteur général, avec un avis défavorable du Gouvernement, qui maintient les prélèvements progressif et complémentaire sur les casinos embarqués. Le Rapporteur général considère en effet que l’abrogation de cette taxe manque de justification et souhaite qu’une analyse plus approfondie de la fiscalité sur les casinos embarqués soit effectuée.

Les sénateurs ont également adopté un amendement du Gouvernement, avec un avis favorable de la commission, qui vise à lever le gage introduit dans le présent article lors de l’adoption en première lecture à l’Assemblée nationale de l’amendement de la commission supprimant le droit d’enregistrement de 125 euros pour les cessions à titre onéreux d’un fonds agricole et les cessions de gré à gré d’un navire de pêche artisanale et du matériel servant à son exploitation.

III.   La position du Rapporteur général

Si l’amendement du Gouvernement levant le gage de l’amendement adopté contre son avis en première lecture à l’Assemblée nationale est bienvenu, le Rapporteur général considère en revanche qu’il n’est pas souhaitable de maintenir les prélèvements progressif et complémentaire sur les casinos embarqués.

En effet, le recouvrement de cette taxe n’est pas effectif puisqu’aucune demande de casinos flottants n’a été faite auprès du ministère de l’Intérieur. Dans un objectif de simplification de la législation fiscale, il semble donc opportun de maintenir sa suppression.

Le Rapporteur général propose d’adopter l’article 16 ainsi modifié.

*

*     *

Article 16 ter (nouveau)
Extension de la taxe sur les éoliennes maritimes aux éoliennes situées dans la zone économique exclusive

Le présent article a été introduit au Sénat, par l’adoption d’un amendement de Mme Christine Lavarde et plusieurs de ses collègues membres du groupe Les Républicains (LR), avec l’avis favorable de la commission et contre l’avis défavorable du Gouvernement. Il étend la taxe sur les éoliennes maritimes aux éoliennes situées dans la zone économique exclusive (ZEE). Le Rapporteur général propose de supprimer cet article.

I.   Les dispositions adoptées par le Sénat

A.   L’état du droit

Alors que les éoliennes terrestres (qui utilisent l’énergie mécanique du vent) et les hydroliennes (qui utilisent l’énergie mécanique des courants) sont soumises à l’imposition forfaitaire des entreprises de réseau (IFER), les éoliennes maritimes (qui sont situées en mer mais qui utilisent l’énergie mécanique du vent, comme les éoliennes terrestres) sont imposées via une taxe spécifique prévue à l’article 1519 B du code général des impôts – CGI.

Cette taxe sur les éoliennes maritimes est acquittée tous les ans par l’exploitant de l’éolienne. Elle ne concerne que les installations situées dans les eaux intérieures ou la mer territoriale, c’est-à-dire à une distance des côtes inférieure à 12 miles marins (22,224 kilomètres environ) au-delà de la ligne de base. La ligne de base est une construction géométrique qui suit d’une manière simplifiée le tracé des côtes ([355]).

Depuis 2012, sept projets de parcs éoliens posés en mer ont déjà été attribués. Les mises en service sont prévues à partir de 2021 ou 2022.

Projets de parcs éoliens en mer déjà attribués

Parc

Fécamp

Courseulles‑sur–Mer

Saint‑Nazaire

Saint‑Brieuc

Dieppe‑Le Tréport

Yeu‑Noirmoutier

Dunkerque

Puissance (en MW)

498

450

480

496

496

496

400-600

Lauréat

Éolien Maritime France

Ailes marines SAS

Éoliennes en Mer Dieppe‑Le Tréport

Éoliennes en Mer îles d’Yeu et de Noirmoutier

EDF Renouvelables, Innogy et Enbridge

Date de mise en service

2023

2023

2022

2023

2023

2023

2026

Source : site Internet du ministère de la Transition écologique.

Localisation des projets de parcs éoliens en mer déjà attribués

Source : site Internet du ministère de la Transition écologique.

Ces parcs attribués seront tous situés en mer territoriale. À partir du quatrième appel d’offres, les futurs projets éoliens en mer pourront se situer, suivant les orientations retenues par l’État à l’issue de la procédure de participation du public, en mer territoriale ou en zone économique exclusive (ZEE). La ZEE s’étend au-delà de la mer territoriale jusqu’à 200 milles nautiques (370 kilomètres environ) en partant de la ligne de base. Contrairement à la mer territoriale, la ZEE n’appartient pas au domaine public maritime, mais la France y exerce cependant certains droits souverains.

La taxe est assise sur le nombre de mégawatts installés dans chaque unité, au 1er janvier de l’année d’imposition. Elle n’est pas due l’année de la mise en service de l’unité.

Le tarif annuel est actuellement de 17 227 euros par mégawatt installé. Ce montant évolue chaque année comme l’indice de valeur du produit intérieur brut total, tel qu’il est estimé dans la projection économique présentée en annexe au projet de loi de finances de l’année.

Aux termes de l’article 1519 C du CGI, le produit de la taxe est affecté au fonds national de compensation de l’énergie éolienne en mer, qui profite aux usagers de la mer et doit permettre de soutenir les incitations à l’implantation d’éoliennes en mer.

Plus précisément, les ressources de ce fonds sont ainsi réparties :

Diagramme de répartition des ressources du fonds
de la taxe sur les éoliennes en mer

Source : site Internet du ministère de la Transition écologique.

Les modalités d’application du dispositif et de répartition, d’affectation et d’utilisation du produit de la taxe sont prévues dans le décret du 27 janvier 2012 ([356]).

Toutefois, en l’absence de mise en service à ce jour, le rendement de la taxe, et donc les ressources du fonds, sont nuls.

En 2014, la mission conduite par l’Inspection générale des finances sur les taxes à faible rendement estimait pourtant que cette taxe pourrait dégager des recettes à partir de 2016. Elle recommandait par ailleurs d’intégrer cette taxe aux IFER et de justifier la différence de tarifs entre ces deux impositions ([357]).

Les éoliennes en mer territoriale sont en outre théoriquement soumises à une redevance d’occupation du domaine public maritime, mais la loi n° 2018-727 pour un État au service d’une société de confiance, dite « ESSOC », du 10 août 2018, prévoit la gratuité de la redevance prévue dans la convention d’occupation du domaine public maritime, pour le lauréat pendant toute la durée du contrat de complément de rémunération, dont bénéficient les producteurs d’électricité d’énergie renouvelable en application des articles L. 314‑18 à L. 314‑27 du code de l’énergie.

Les éoliennes qui seraient situées en ZEE sont quant à elles redevables d’une redevance spécifique, affectée à l’Agence française pour la biodiversité, prévue par l’article 27 de l’ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française, dite ordonnance « ZEE ».

B.   Le Dispositif proposé

Le Sénat, par l’adoption de l’amendement proposé par Mme Christine Lavarde et certains de ses collègues membres du groupe LR, étend la taxe sur les éoliennes maritimes aux éoliennes qui seraient situées dans la zone économique exclusive (ZEE).

Selon les auteurs de cet amendement, « des projets d’implantation d’éoliennes en zone économique exclusive sont à l’étude ». Ils souhaitent mettre en place « une politique fiscale juste et prévisible ».

II.   La position du Rapporteur général

Le Rapporteur général observe que l’extension de la taxe sur les éoliennes situées en ZEE n’aurait pas d’effet concret, en l’absence d’assiette taxable à ce stade, aucune éolienne n’étant implantée dans la ZEE.

Le Rapporteur général relève en outre :

– que ces éoliennes seront déjà soumises à une redevance annuelle, contrairement aux éoliennes situées en mer territoriale (voir supra) ;

– que la taxe actuelle permet de compenser les externalités négatives sur le littoral à l’implantation des éoliennes en mer territoriale. Par définition, ces externalités n’existent pas – ou très nettement moins – pour d’éventuelles éoliennes en ZEE, celle‑ci étant bien davantage éloignée du rivage.

*

*     *

Article 21
Modernisation des contributions à l’AMF

I.   Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale

A.   L’État du droit

L’Autorité des marchés financiers (AMF) est une autorité publique indépendante, dotée de la personnalité morale, chargée de veiller à la protection de l’épargne, à l’information des investisseurs et au bon fonctionnement des marchés d’instruments financiers ([358]).

Afin d’exercer ses missions de manière indépendante à la fois de l’administration et des marchés, l’AMF dispose de l’autonomie financière et perçoit, à ce titre, les taxes établies par les articles L. 621-5-3 et L. 621-5-4 du code monétaire et financier.

1.   Les recettes de l’AMF

Les recettes de l’Autorité portent sur quatre types d’opérations et d’acteurs financiers :

– les contributions sur les émetteurs et les opérations et informations financières, acquittées pour l’essentiel par les sociétés cotées, et les produits perçus à l’occasion des opérations financières autorisées par l’AMF ;

– les contributions sur la gestion d’actifs et les fonds d’investissement, acquittées par les organismes de placements collectifs en valeurs mobilières (OPCVM) et fonds d’investissement alternatifs (FIA) ;

– les contributions sur les marchés, qui concernent les prestataires de services d’investissement (PSI), les grandes banques exerçant l’activité de négociation sur instruments financiers pour compte propre et les infrastructures de marché ;

– les contributions versées par les conseillers en investissements financiers (CIF) et par les conseillers en investissements participatifs (CIP).

En plus de ces contributions obligatoires, l’AMF perçoit des contributions volontaires depuis la loi de finances pour 2019 et dispose de ressources propres correspondant essentiellement à des refacturations de charges.

2.   Les contributions dues par les prestataires de services d’investissement

Avant la loi de finances pour 2019, les PSI étaient soumis à une contribution dépendant à la fois du niveau de leurs fonds propres et du nombre de services qu’ils étaient autorisés à exercer.

Depuis, cette contribution ne dépend plus de ces deux facteurs mais de l’origine française ou européenne des sociétés et des services d’investissement qu’elles sont habilitées à fournir. Le montant de cette contribution est fixé par décret, mais la loi fixe une fourchette qui dépend de la nature de la structure et de la prestation fournie ([359]).

B.   Le Dispositif proposÉ

Le dispositif proposé précise les modalités des contributions à l’AMF des PSI et introduit de nouvelles contributions qui ont vocation à être acquittées par les prestataires de service sur actifs numériques.

1.   L’adaptation des prélèvements sur les PSI

Le présent article vise à adapter les prélèvements portant sur les PSI. Il aménage une dérogation spécifique aux PSI uniquement habilités à fournir les services de réception et transmission d’ordres pour le compte de tiers et de conseil en investissement ([360]).

Le tableau ci-dessous présente le droit actuel, la nouvelle fourchette de contribution proposée et la dérogation profitant à certains PSI.

Modifications proposÉes par l’article 21

Disposition du 4° du II de l’article L. 621-5-3 du CMF

Type de structure

Fourchette actuelle de la contribution

Nouvelle fourchette proposée

Dérogation proposée

a)

Entreprises d’investissement et établissements de crédit agréés en France au 1er janvier pour fournir au moins un service d’investissement – hors gestion de portefeuilles pour le compte de tiers – ou habilités pour fournir le service connexe de compte-conservation d’instruments financiers.

Supérieur à 30 000 euros et inférieur ou égal à 60 000 euros.

Supérieur à 10 000 euros et inférieur ou égal à 60 000 euros.

Supérieur à 5 000 euros et inférieur ou égal à 15 000 euros

b)

Succursales d’entreprises d’investissement et d’établissements de crédits de pays tiers agréées en France au 1er janvier pour fournir au moins un service d’investissement ou agréées à la même date pour fournir le service connexe de compte-conservation d’instruments financiers.

Supérieur à 30 000 euros et inférieur ou égal à 60 000 euros.

Supérieur à 10 000 euros et inférieur ou égal à 60 000 euros.

Supérieur à 5 000 euros et inférieur ou égal à 15 000 euros

c)

Entreprises d’investissement et établissements de crédit habilités en France, au 1er janvier, à fournir en libre établissement au moins un service d’investissement ou habilités à la même date pour fournir le service connexe de compte-conservation d’instruments financiers.

Supérieur à 20 000 euros et inférieur ou égal à 40 000 euros.

Supérieur à 5 000 euros et inférieur ou égal à 40 000 euros.

Supérieur à 3 000 euros et inférieur ou égal à 12 000 euros

g)

Sociétés de gestion qui gèrent des OPCVM ou des fonds d’investissement alternatifs et qui sont habilitées à fournir en libre établissement en France, au 1er janvier, au moins un service d’investissement.

Supérieur à 20 000 euros et inférieur ou égal à 40 000 euros.

Supérieur à 5 000 euros et inférieur ou égal à 40 000 euros.

Supérieur à 3 000 euros et inférieur ou égal à 12 000 euros

Source : commission des finances.

2.   L’instauration de nouvelles contributions sur les émissions de jetons et les prestataires de services sur actifs numériques

La loi Pacte ([361]) a créé le régime juridique applicable aux émetteurs de jetons (Initial Coin Offering) et aux prestataires de services sur actifs numériques (PSAN). L’activité de ces acteurs étant contrôlée par l’AMF, le présent article crée une nouvelle contribution dont ils devront s’acquitter.

Les émetteurs de jetons devront s’acquitter d’une contribution correspondant à un montant forfaitaire compris entre 2 000 et 10 000 euros par opération. Selon l’exposé des motifs, ce forfait serait fixé par décret à 5 000 euros.

Pour les prestataires de services sur actifs numériques (PSAN), la contribution serait différente selon que le prestataire doit faire l’objet d’un enregistrement ou d’un agrément par l’AMF :

– pour les PSAN devant être enregistrés ([362]), la contribution serait comprise entre 400 et 1 500 euros et exigible une seule fois au moment de l’enregistrement. Le montant serait fixé par décret à 1 000 euros ;

– pour les PSAN souhaitant obtenir un agrément, la contribution serait fixée par décret entre 2 000 et 10 000 euros et exigible au moment de l’agrément et pour chacune des années suivantes. Le montant de ce forfait serait fixé par décret à 5 000 euros. L’article prévoit que le paiement de ce montant vaudrait paiement de la contribution liée à l’enregistrement pour fournir au moins un service sur actifs numériques lorsque l’enregistrement est demandé simultanément à l’agrément.

II.   Les modifications apportÉes par le SÉnat

Le Sénat a adopté deux amendements de modification de l’article 21.

● L’amendement n° I-1193 de Didier Rambaud abaisse les planchers et plafonds de contributions pour les offres de jetons (Initial Coin Offering) ainsi que pour l’enregistrement et l’agrément des prestataires de services sur actifs numériques (PSAN). Il a été adopté avec deux avis favorables de la commission et du Gouvernement.

Concernant les offres de jetons, la contribution serait comprise entre 1 500 et 7 000 euros. L’exposé des motifs indique qu’un décret devrait fixer le montant dû à 3 000 euros, soit un montant inférieur à celui prévu initialement (5 000 euros).

Pour les PSAN, l’enregistrement serait tarifé entre 300 et 1 000 euros. De même, il est indiqué qu’un décret maintiendrait inchangé le montant dû à 1 000 euros.

La contribution liée à un agrément, quant à elle, atteindrait un montant compris entre 1 500 et 7 000 euros, avec un montant de 2 000 euros déterminé par décret, contre 5 000 initialement.

Enfin, l’amendement accorde un délai de six mois pour le paiement de la contribution liée à l’agrément des PSAN par l’AMF la première année. Pour les années suivantes, le prestataire agréé pourra acquitter sa contribution jusqu’au 30 juin.

● L’amendement n° I-68 de M. Husson, rapporteur général de la commission des finances du Sénat, supprime le mécanisme des contributions volontaires à l’Autorité des marchés financiers, sans préjudice des conventions en cours. Le Gouvernement a émis un avis défavorable à son adoption, à l’inverse de la commission, qui a exprimé un avis favorable.

Le mécanisme de contribution volontaire a été introduit par la loi de finances pour 2018, à l’initiative du Gouvernement, en vue de faire participer des associations professionnelles soumises au contrôle de l’AMF à des projets d’intérêt commun. Il a permis, en particulier, de négocier le versement de 30 millions d’euros sur 5 ans par l’Association française de la gestion financière (AFG) afin de financer la refonte du référentiel centralisé des données de la gestion d’actifs, nommé « Bio-3 ». Ce projet permettra, à terme, de dématérialiser et de sécuriser les échanges entre l’AMF et les sociétés de gestion.

Le Sénat renouvelle ainsi ses critiques déjà exprimées sur le mécanisme des contributions volontaires à l’AMF, dont il a déjà proposé la suppression au cours de la discussion du projet de loi de finances pour 2019. Il considère en effet que l’objectif sous-jacent de ce dispositif consiste à détourner le mécanisme de plafonnement des taxes affectées puisqu’il permet d’augmenter les ressources de l’Autorité sans relever ce plafond. Par ailleurs, ce mécanisme serait, selon le Sénat, totalement incompatible avec le statut d’autorité publique indépendante de l’AMF, dès lors qu’il implique de négocier des financements de gré à gré avec des acteurs placés sous son contrôle.

III.   La position du rapporteur général

Le Rapporteur général salue l’initiative du Sénat consistant à revoir à la baisse les plafonds et planchers de contribution sur des acteurs financiers émergents qui méritent d’être soutenus. Le délai de six mois pour acquitter la contribution la première année constitue une avancée.

En revanche, il ne partage pas les critiques du Sénat sur le dispositif des contributions volontaires. Celui-ci permet de faire contribuer des acteurs de la place au financement de projets d’intérêt commun.

Le dispositif est encadré et très limité. Une seule convention a été passée pour le développement d’un outil de dématérialisation et de sécurisation des échanges entre l’AMF et les sociétés de gestion. Le montant de la contribution y est précisément défini (30 millions d’euros) et limité dans le temps (5 ans). Il ne s’agit donc pas d’une modalité pérenne de financement de l’Autorité.

Le risque pour l’indépendance de l’AMF n’est pas avéré. En effet, la convention passée avec l’AFG porte sur le développement de l’outil « Bio-3 », qui a vocation à améliorer les relations entre le régulateur et les sociétés de gestion d’actifs. Ainsi, la contribution de l’AFG n’a pas vocation à financer le financement courant de l’AMF.

Enfin, les jurisprudences constitutionnelle et européenne consacrent l’indépendance des fonctions de jugement au sein des autorités indépendantes. Le collège de l’AMF, assisté d’un secrétariat général chargé des questions d’administration, est ainsi séparé organiquement de la commission des sanctions de l’Autorité, dont les douze membres sont distincts de ceux du collège. Dès lors, la négociation avec les acteurs financiers dans le cadre des conventions relatives aux contributions volontaires n’empêche pas une pleine indépendance de l’organe chargé de sanctionner ces mêmes acteurs ([363]).

Dès lors, le Rapporteur général propose d’adopter l’article 21 dans sa rédaction issue du Sénat tout en revenant sur la suppression du mécanisme de contributions volontaires.

*

*     *

Article 21 bis
Coordination sur le gazole non routier

I.   Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale

A.   L’État du droit

Depuis la loi relative à la sécurité et au développement des transports du 5 janvier 2006 ([364]), les transporteurs routiers bénéficient d’un mécanisme d’indexation du prix de leurs prestations sur les variations du coût du carburant prévu aux articles L. 3222-1 et L. 3222-2 du code des transports.

Ce mécanisme est connu sous le nom de « pied de facture ».

S’inspirant de ce système, l’article 60 de la loi de finances pour 2020 ([365]), ayant prévu la fin du tarif réduit de taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) du gazole non routier (GNR), a complété par un II les articles L. 3222-1 et L. 3222-2 du code des transports afin de mettre en place un dispositif analogue pour les entreprises qui utilisent des carburants pour faire fonctionner des groupes frigorifiques autonomes.

Ainsi, lorsque les charges de carburant sont mentionnées dans le contrat, il est désormais prévu que le prix de transport initialement convenu soit révisé de plein droit pour couvrir la variation des charges liées à la variation du coût du carburant entre la date du contrat et la date de réalisation de l’opération de transport.

En l’absence d’une telle stipulation contractuelle, les charges de carburant sont déterminées, au jour de la commande de transport, par référence au prix du gazole utilisé pour le fonctionnement de groupes autonomes publié par le Comité national routier et à la part des charges de carburant nécessaire au fonctionnement des groupes frigorifiques autonomes dans le prix du transport telle qu’établie dans les indices synthétiques du Comité national routier.

Le prix du transport initialement convenu est révisé de plein droit en appliquant aux charges de carburant la variation de l’indice gazole utilisé pour le fonctionnement des groupes frigorifiques autonomes publié par le Comité national routier allant de la date de la commande de l’opération de transport à sa date de réalisation.

L’article 6 de la troisième de finances rectificative pour 2020 ([366]) a prévu que la suppression du tarif réduit de TICPE du GNR initialement prévue en trois étapes interviendrait en une seule fois au 1er juillet 2021.

De nombreuses dispositions de l’article 60 de la loi de finances pour 2020 ont ainsi été modifiées afin de tenir compte de ce changement de calendrier.

Tel n’a pas été le cas du dispositif d’indexation du prix des prestations de transport frigorifique.

B.   Le Dispositif modifiÉ

Le présent article est issu d’un amendement déposé par le Gouvernement qui a reçu un avis favorable de notre commission des finances.

Il introduit une mention à l’article 60 de la loi de finances pour 2020 afin de prévoir que le dispositif d’indexation du prix des prestations de transport frigorifique s’applique aux opérations de transports réalisées à compter du 1er juillet 2021.

II.   Les modifications apportÉes par le SÉnat

Le Sénat a adopté un amendement de Christine Lavarde et plusieurs de ses collègues du groupe Les Républicains visant à élargir le système d’indexation du prix des prestations de transport frigorifique aux entreprises qui réalisent des livraisons en compte propre.

Cette proposition a fait l’objet d’un avis favorable de la commission des finances et défavorable de la part du Gouvernement.

III.   La position du Rapporteur gÉnÉral

Le rapporteur général remarque que le secteur du transport frigorifique a fait l’objet d’une attention toute particulière comme en témoigne la combinaison du report de la mise en œuvre d’une taxe pesant sur les fluides frigorigènes hydrofluorocarbures (HFC) et la création d’un dispositif de suramortissement, qui figure à l’article 39 decies D du code général des impôts, qui porte une déduction exceptionnelle de 40 % du prix d’acquisition des biens d’équipements de réfrigération et de traitement de l’air utilisant des fluides frigorigènes moins polluants comme le propane, l’isobutane, le propylène, l’azote, l’eau ou l’air.

Le renouvellement des flottes professionnelles est ainsi favorisé ; étendre l’indexation du surcoût associé à l’augmentation de la TICPE sur le GNR au transport en propre aboutirait à ralentir ce même renouvellement.

De fait, il ne semble pas justifié d’étendre ce mécanisme d’indexation du prix au-delà des prestations de transport pour le compte d’autrui encadrées par le code des transports.

Aussi, il est proposé de revenir à la rédaction de cet article telle qu’issue des travaux de l’Assemblée nationale.

*

*     *

Article 21 ter (nouveau)
Annulation des redevances domaniales dues par les entreprises d’aquaculture
entre octobre et décembre 2020

Le présent article, introduit par le Sénat contre l’avis du Gouvernement, propose de mettre en place une annulation des redevances d’occupation du domaine public dues par les entreprises d’aquaculture entre octobre et décembre 2020.

I.   Les dispositions adoptées par le Sénat

A.   L’état du droit

1.   Les redevances d’occupation du domaine public

En raison de la protection particulière dont fait l’objet le domaine public, son occupation privée est soumise à un encadrement strict et suppose de la part de l’administration la délivrance d’une autorisation précaire et révocable, conformément aux articles L. 2122-1 à L. 2122-3 du code général de la propriété des personnes publiques (CGPPP).

Par ailleurs, et en application des articles L. 2125-1 et suivants du CGPPP, l’occupation du domaine public donne en principe lieu au paiement d’une redevance par le titulaire de l’autorisation.

Le montant de cette redevance doit tenir compte des avantages de toute nature que procure l’occupation domaniale ; son paiement est en principe annuel et fait d’avance.

2.   Les mesures relatives aux redevances domaniales prises dans le cadre de la crise

Afin de soutenir les entreprises occupant le domaine public pendant la crise, et parallèlement aux mesures générales telles que le renforcement de l’activité partielle, les prêts garantis par l’État, le fonds de solidarité pour les entreprises, le remboursement anticipé des créances de report en arrière des déficits ou encore les outils portant sur les cotisations et contributions sociales, plusieurs mesures ciblant les redevances domaniales ont été prises.

● En premier lieu, les redevances dues par le cocontractant de l’administration titulaire d’une convention d’occupation domaniale ont fait l’objet d’une suspension entre le 12 mars et le 23 juillet 2020 en application de l’ordonnance du 25 mars 2020 modifiée par l’ordonnance du 22 avril 2020 ([367]).

● En second lieu, l’article premier de la troisième loi de finances rectificative pour 2020 ([368]) a prévu, dans le cadre du plan de soutien en faveur du tourisme portant sur un total de 18 milliards d’euros, l’annulation des redevances et produits de location dues par certaines entreprises au titre de l’occupation du domaine public de l’État.

Cette annulation a porté sur une période de trois mois, courant à compter du 12 mars 2020, correspondant à la période durant laquelle l’occupation du domaine public a été empêchée en raison des mesures prises pour faire face à la crise sanitaire.

Cette mesure a concerné les petites et moyennes entreprises (PME) dont l’activité principale relève de l’un des secteurs suivants :

– tourisme ;

– hôtellerie et restauration ;

– sport ;

– culture ;

– événementiel.

Sont donc concernées les PME relevant des secteurs de la liste dite « S1 », précisée lors de l’examen du troisième projet de loi de finances rectificative pour 2020 dans un communiqué de presse du Gouvernement ([369]), et consacrée par la suite en annexe d’un décret – la liste a depuis évolué ([370]).

Pour une présentation complète de ce dispositif et, plus généralement, des règles relatives à la domanialité publique, il est renvoyé au commentaire de première lecture de l’article premier du troisième projet de loi de finances rectificative pour 2020 ([371]).

3.   Les aides prévues pour la filière aquacole

● Si la filière aquacole ne relève pas de la liste « S1 », elle est en revanche incluse dans la liste dite « S1 bis » relative aux secteurs dont l’activité est dépendante de celle des secteurs « S1 ».

En effet, cette liste « S1 bis » – dès le communiqué de presse du 10 juin et figurant désormais à l’annexe II du décret précité – mentionne expressément l’aquaculture, et inclut donc la conchyliculture, la pisciculture, la coraliculture (culture des coraux), l’algoculture (culture des algues) ou encore la culture des crustacés. La liste des activités relevant de l’aquaculture figure au 2° de l’article L. 911‑1 du code rural et de la pêche maritime (CRPM).

L’inclusion dans la liste « S1 bis », si elle n’était pas censée ouvrir droit aux annulations de redevances domaniales, permettait – et permet toujours – aux entreprises des secteurs y figurant de bénéficier d’une batterie d’aides, dont :

– les exonérations de cotisations et contributions sociales et l’aide au paiement des dettes sociales restantes prévues par l’article 65 de la loi de finances rectificative pour 2020 précitée – ces mesures étant réservées aux très petites entreprises administrativement fermées (« S2 ») et aux PME relevant des secteurs « S1 » et « S1 bis » ;

– les mesures voisines prévues au titre du reconfinement à l’article 6 ter du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2021 ;

– le bénéfice, dans le cadre du fonds de solidarité, des aides renforcées.

● Par ailleurs, l’article 3 quater du présent projet de loi étend le champ de la déduction pour épargne de précaution prévue à l’article 73 du code général des impôts à l’aquaculture.

Cet article, adopté sans modification par le Sénat, a été introduit par l’Assemblée nationale à la suite de l’adoption d’un amendement de la commission des finances ayant fait l’objet d’un avis favorable du Gouvernement – et à l’initiative duquel se trouvait Mme Annaïg Le Meur (La République en Marche) ([372]).

● Enfin, le présent projet de loi de finances prévoit, dans le cadre de la mission « Plan de relance » et plus précisément de son action 6 « Mer », 50 millions d’euros versés au secteur de la pêche et de l’aquaculture sur deux ans.

Lors de la discussion au Sénat de l’amendement dont l’adoption a conduit à l’introduction du présent article, le ministre Olivier Dussopt a précisé que, dans ce montant, celui dédié à l’aquaculture, et notamment à la conchyliculture, était de 21 millions d’euros ([373]).

B.   Le Dispositif proposé

Le présent article résulte de l’adoption par le Sénat d’un amendement de M. Michel Canevet (Union Centriste) et plusieurs de ses collègues, qui a fait l’objet d’un avis défavorable de la part du Gouvernement – la commission s’en remettant à la sagesse de l’assemblée ([374]).

Il propose que les entreprises mentionnées au 2° de l’article L. 911‑1 du CRPM, c’est-à-dire dont l’activité principale relève de l’aquaculture, soient exonérées de redevances domaniales pour la période courant d’octobre à décembre 2020.

L’objectif de cette mesure est de soutenir la filière aquacole et, en particulier, la conchyliculture.

II.   La position du Rapporteur général

La nécessité de soutenir la filière aquacole, et notamment les conchyliculteurs, est un impératif partagé avec les promoteurs du dispositif adopté par le Sénat.

Néanmoins, ce soutien ne paraît pas devoir passer par ce dispositif, qui n’apparaît pas aussi performant que les autres mesures prévues par ailleurs et, au demeurant, présente d’importantes difficultés juridiques.

● En premier lieu, et ainsi que cela a été vu, outre les mesures générales dont bénéficient les entreprises aquacoles et en plus des aides ciblant les secteurs « S1 » et « S1 bis », sont prévus 21 millions de crédits budgétaires pour soutenir la filière.

Ces crédits directs, complémentaires des aides prévues par ailleurs, fourniront une aide plus massive et directe qu’une annulation de redevances domaniales.

● En deuxième lieu, la mesure figurant dans le projet de loi de finances pour 2021, elle entrera en vigueur après la période couverte par l’annulation proposée.

Cela supposera donc de prévoir un remboursement pour tenir compte, rétroactivement, de cette annulation, et surtout atténue significativement la pertinence d’une telle mesure, tardive, alors que les redevances auront déjà été versées : cette temporalité milite elle aussi en faveur des aides existantes et des crédits budgétaires prévus.

● En troisième lieu, le dispositif présente un risque d’inconstitutionnalité important motif tiré d’une rupture d’égalité devant les charges publiques.

En effet, les entreprises aquacoles ne sont pas les seules affectées par la crise, et d’autres entreprises placées, au regard de celle-ci, dans la même situation, seraient pourtant exclues du bénéfice de l’annulation des redevances domaniales. Une telle différence de traitement ne semble pas justifiée.

La différence de traitement est encore plus saillante si l’on considère que les aquaculteurs peuvent en principe toujours exercer leur activité pendant le confinement, et ne sont donc pas privés de l’occupation domaniale en contrepartie de laquelle ils versent des redevances :

– l’annulation ne paraît pas justifiée au regard de la finalité de la redevance, liée à l’occupation et à l’utilisation du domaine public ;

– le risque de rupture d’égalité vis-à-vis des entreprises qui, elles, sont totalement empêchées d’utiliser le domaine, apparaît accru.

Il est ainsi rappelé que, lors de l’examen de l’article premier du troisième projet de loi de finances rectificative pour 2020, les débats sur le champ sectoriel et la période d’annulation des redevances avaient été abondants ; il avait alors été expressément rappelé la nécessité d’éviter toute différence de traitement injustifiée entre secteurs ciblés et secteurs exclus :

– au regard de critères objectifs s’agissant de leurs activités, et la liste qui avait alors été retenue répondait à cet impératif ;

– au regard de la période couverte par l’annulation, afin qu’elle colle à la privation d’usage du domaine.

Le présent article ne paraît satisfaire à aucune de ces considérations, et présente de ce fait un fort risque d’inconstitutionnalité.

● En quatrième lieu et outre les éléments précédemment évoqués, tel que rédigé, le dispositif adopté par le Sénat s’écarte de la mesure prévue dans la troisième loi de finances rectificative pour 2020 précitée sur deux points :

– il ne vise pas que les PME, mais s’appliquerait à l’ensemble des entreprises ;

– surtout, il n’est pas limité au domaine public de l’État et de ses établissements publics, et concernerait ainsi également le domaine public des collectivités territoriales, de leurs groupements et de leurs établissements publics.

Si le premier point risque d’aboutir à aider des entreprises moins fragiles que les PME, le second, sur le champ domanial embrassé par le dispositif, paraît présenter des problèmes plus sérieux encore :

– il ne semble pas opportun de décider pour les collectivités territoriales d’une annulation de leurs recettes domaniales ;

– il n’est pas exclu qu’une telle mesure méconnaisse les principes constitutionnels de libre administration et d’autonomie financière des collectivités territoriales, consacrés respectivement aux articles 72 et 72‑2 de la Constitution.

● Pour l’ensemble de ces raisons, le Rapporteur général propose de supprimer cet article.

*

*     *

 

 


  1  

II. ‑ RESSOURCES AFFECTÉES

A. ‑ Dispositions relatives aux collectivités territoriales

Article 22
Fixation pour 2021 de la dotation globale de fonctionnement (DGF) et des variables d’ajustement

Cet article fixe pour 2021 le montant de la dotation globale de fonctionnement (DGF) ainsi que des variables d’ajustement. Il opère des ajustements de périmètre sur la DGF des départements.

I.   Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale

A.   L’état du droit

En premier lieu, le présent article fixe comme chaque année le montant de la DGF. Celle-ci constitue le principal concours financier que l’État verse en faveur des collectivités territoriales. Elle est attribuée aux communes, aux EPCI à fiscalité propre et aux départements ([375]).

La DGF vise à compenser les charges supportées par les collectivités, à contribuer à leur fonctionnement et à corriger certaines inégalités de richesses entre les territoires : elle est globale et libre d’emploi. L’article L. 1613‑1 du code général des collectivités territoriales (CGCT) dispose que « le montant de la dotation globale de fonctionnement est fixé chaque année par la loi de finances ».

En second lieu, le présent article procède à une minoration des variables d’ajustement pour respecter l’enveloppe normée des concours financiers de l’État aux collectivités territoriales. Afin de respecter le principe de stabilité des concours financiers de l’État aux collectivités territoriales, une partie des compensations d’exonérations est minorée par l’application d’un coefficient de minoration. Certaines allocations compensatrices et dotations de compensations sont ainsi soumises à une minoration définie en loi de finances : ce périmètre correspond aux « variables d’ajustement ».

B.   Le Dispositif proposé

Dans ce cadre, le présent article fixe le montant de la DGF à 26 756 368 435 euros en 2021.

La DGF diminue donc de 905 060 euros par rapport à la loi de finances pour 2020.

Passage de la DGF pour 2020 à la DGF pour 2021

(en millions d’euros)

Facteurs d’évolution du montant de la DGF

Impacts sur le montant de la DGF

Montant de la DGF pour 2020

26 846

Majoration de la dotation forfaitaire de Mayotte

+ 0,6

Minoration de la dotation forfaitaire de la Réunion

– 59

Minoration de la dotation de compensation des départements

– 30,3

Absence d’abondement exceptionnel du FARU

– 1,5

Montant de la DGF pour 2021

26 756

Source : évaluation préalable du présent article.

Cette baisse nominale résulte de mesures de périmètre ([376]). En dehors de ces mesures de périmètre, la DGF reste stable en valeur.

En second lieu, le présent article fixe le montant des minorations des variables d’ajustement.

Pour 2021, les seules minorations portent sur :

– les parts régionales et départementales de dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (DCRTP) ;

– et les parts régionales et départementales de la dotation pour transferts de compensations d’exonérations de fiscalité directe locale (DTCE ou Dot ²).

Cette minoration totale s’élèvera à 50 millions d’euros au total, ce qui est plus faible que les années antérieures.

Le pÉrimÈtre des variables d’ajustement
et les taux de minoration en 2021

(en millions d’euros)

Périmètre 2020 des variables d’ajustement

Montant 2020

Montant cible 2021

Montant de minoration PLF 2021

Taux de minoration PLF 2021

Dotations de compensation

Dot 2 départements

392,5

372,5

– 20

– 5,1 %

Dot 2 régions

58,6

41,1

– 17,5

– 29,9 %

Dotation aux FDPTP

284

284

– 

DCRTP bloc communal

1 145

1 145

– 

DCRTP départements

1 273

1 268

­ 5

– 0,4 %

DCRTP régions

499,7

492,2

– 7,5

– 1,5 %

PSR versement transport

48

48

– 

Somme des variables minorées

3 700

3 650

– 50

– 1,4 %

Source : commission des finances.

Par ailleurs, la loi de finances pour 2020 avait intégré dans les variables d’ajustement le PSR destiné à compenser aux autorités organisatrices de la mobilité (AOM) la perte de recettes consécutive au relèvement en 2016 du seuil d’assujettissement (de 9 à 11 salariés) des entreprises au versement transport (VT). L’intégration de ce PSR aux variables d’ajustement s’est traduite par son plafonnement à 48 millions d’euros (soit – 45 millions par rapport à la prévision 2020).

Le présent article propose de maintenir le plafonnement du PSR de compensation du relèvement du seuil d’assujettissement au versement transport (aujourd’hui versement mobilité) à 48 millions d’euros pour 2021.

Il convient de rappeler que le Gouvernement a fait le choix de ne pas gager certaines hausses de concours pourtant plafonnés par la loi de programmation ([377]) :

– la création d’un PSR de compensation des pertes de recettes fiscales et domaniales liées à la crise sanitaire (568 millions en 2020 et décaissement de 250 millions d’euros en 2021) ;

– et l’ouverture de 100 millions d’euros en crédits de paiement sur la dotation de soutien à l’investissement local portée par la mission RCT, en miroir de l’ouverture de 1 milliard d’euros en AE en 2020.

Ces hausses de concours « non gagées » par une minoration des variables d’ajustement en 2021 résultent des mesures adoptées en troisième loi de finances rectificatives pour 2020.

La création d’un nouveau PSR de compensation de la réduction de moitié des valeurs locatives des établissements industriels prévue à l’article 4 du présent PLF (pour 3,29 milliards d’euros) n’est pas non plus prise en compte. Par définition, cette mesure ne pouvait être anticipée lors de l’adoption de la loi de programmation.

C.   Le Dispositif modifié

L’Assemblée nationale a adopté cet article sans le modifier.

II.   Les modifications apportées par le Sénat

Le Sénat a adopté, contre l’avis défavorable du Gouvernement, un amendement du rapporteur général ([378]), présenté au nom de la commission des finances, proposant :

– de ne pas minorer en 2021 la DCRTP et la Dot ² versée aux départements et aux régions ;

– de ne pas reconduire le plafonnement du PSR de compensation de la réforme du versement mobilité en 2021.

Le rapporteur général de la commission des finances du Sénat estime que les départements sont placés dans une situation financière extrêmement tendue par la crise, ce qui devrait justifier une absence de minoration pour ces derniers. Il relève que les AOM sont fortement affectées par la baisse de leurs recettes tarifaires et du versement mobilité, ce qui devrait conduire à déplafonner le PSR de compensation évoqué supra.

Enfin, plus largement, il est estimé que le mécanisme de minoration des variables d’ajustement est contestable « en ce qu’il revient à minorer des dotations supposées compenser à l’euro près les collectivités territoriales des conséquences de précédentes réformes fiscale. […] Il implique en pratique, pour le Gouvernement, de revenir sur la parole donnée. […] L’application de ce mécanisme est encore moins justifiable dans un contexte où la trajectoire de concours financiers est largement caduque. »

Il est précisé que le coût de cet amendement s’élèverait à 85 millions d’euros pour l’État.

III.   La position du Rapporteur général

Le Rapporteur général estime que, si la trajectoire des finances publiques s’est nécessairement largement écartée de celle prévue dans la dernière loi de programmation, il n’en résulte pas nécessairement l’abandon du mécanisme des variables d’ajustement.

Cette règle a été prévue par le législateur afin d’associer tous les sous‑secteurs des administrations publiques à l’objectif de maîtrise des comptes publics. Bien que le contexte économique et la relance engagée par le Gouvernement font obstacle à une application normale du cadre de programmation, il ne saurait être entièrement écarté sans que le législateur se soit prononcé sur cette question dans son ensemble.

Le choix du Gouvernement de proposer des minorations historiquement faibles, tout en maintenant constant le montant de la DGF, et de ne pas gager les mesures d’urgence liées à la crise, malgré leur ampleur, constitue un équilibre satisfaisant de ce point de vue. Il ne préjuge pas de la prochaine trajectoire programmatique tout en prenant en compte le contexte budgétaire actuel.

S’agissant plus précisément des départements, le Rapporteur général relève qu’ils ont par ailleurs fait l’objet de nombreuses mesures de soutien adoptées en première lecture à l’Assemblée nationale, notamment :

– la création d’un PSR estimé à 60 millions d’euros pour les contributeurs au fonds national de péréquation des droits de mutation à titre onéreux (DMTO) ;

– et l’élargissement des critères du fonds de stabilisation des DMTO, dont peuvent bénéficier les départements avec un reste à charge de RSA élevé, doté de 200 millions d’euros en 2020 par la quatrième loi de finances rectificative pour 2020.

S’agissant des régions, elles vont bénéficier à partir de 2021 d’une fraction dynamique de TVA en remplacement de la part régionale de CVAE, et du rebond prévu de leurs autres recettes fiscales (TICPE). Leur situation financière ne devrait donc pas conduire à supprimer entièrement les minorations proposées.

Enfin, s’agissant du plafonnement du PSR de compensation du relèvement du seuil d’assujettissement du versement mobilité, le Rapporteur général estime que, parmi les raisons qui avaient conduit à l’inclure dans le champ des variables d’ajustement, deux au moins restent entièrement pertinentes :

– le niveau peu élevé des compensations (la moitié des bénéficiaires percevant une attribution inférieure à 67 000 euros) ;

– la faible part de cette compensation dans les recettes réelles de fonctionnement des AOM (0,2 % en moyenne).

Enfin, en application de la LFR 4, les AOM (dont Île‑de‑France Mobilités) vont pouvoir bénéficier d’avances remboursables au titre des pertes de recettes tarifaires, et des pertes de versement mobilité qui n’auraient pas été compensées par le PSR institué en troisième loi de finances rectificative pour 2020.

Pour ces raisons, le Rapporteur général propose d’adopter cet article dans sa rédaction issue de l’Assemblée nationale.

*

*     *

Article 22 bis A (nouveau)
Compensation des pertes de recettes de CVAE subies par le bloc communal et les départements en 2021 en raison de la crise sanitaire

Cet article, inséré par le Sénat par l’adoption d’un amendement du rapporteur général présenté au nom de la commission des finances ([379]), contre l’avis défavorable du Gouvernement, crée un nouveau prélèvement sur les recettes de l’État tendant à compenser en faveur du bloc communal et des départements les pertes de recettes de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) subies en raison de la crise sanitaire. Le Rapporteur général propose de supprimer cet article.

I.   Les dispositions adoptées par le Sénat

A.   L’état du droit

1.   La compensation des pertes de recettes du bloc communal

La mission menée pour le Gouvernement par notre collègue Jean‑René Cazeneuve a estimé les pertes de recettes auxquelles ferait probablement face le bloc communal en 2020.

Près de 56 % des recettes totales du bloc communal sont issues des impôts et taxes. Parmi ceux-ci, les impôts fonciers sont prédominants. 76 % des recettes fiscales du bloc communal sont assises sur la valeur foncière des locaux présents sur leur territoire, peu sensible, à court terme, à la conjoncture économique.

En revanche, les groupements (EPCI) à fiscalité propre sont généralement plus exposés à la conjoncture que leurs communes membres, dès lors qu’ils perçoivent souvent à leur place la fiscalité économique locale qui peut fluctuer avec l’activité (notamment la CVAE et le versement mobilité – perçu en cas d’exercice par l’EPCI de la compétence d’autorité organisatrice de la mobilité).

En 2019, les impôts et taxes perçus par les groupements à fiscalité propre s’élevaient à 33 milliards d’euros, dont l’essentiel au titre de la CFE, de la taxe d’habitation, de la TEOM, de la CVAE et du versement mobilité.

Les impÔts et taxes perçues par les groupements
À fiscalitÉ propre en 2019

(en millions d’euros)

Impôts et taxes

33 338

Cotisation foncière des entreprises (CFE)

7 385

Taxe d’habitation (TH)

7 377

Taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM)

5 861

Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE)

5 033

Versement mobilité

3 333

Taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB)

1 839

Taxe sur les surfaces commerciales (TASCOM)

770

Impositions forfaitaires des entreprises de réseaux (IFER)

562

Droits de mutation à titre onéreux

371

Taxe d’aménagement

271

Taxe foncière sur les propriétés non bâties (TFPNB)

230

Taxe de séjour

250

Taxe pour la GEMAPI

190

Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE)

114

Taxe sur les conventions d’assurance (TSCA)

62

Taxe sur la consommation finale de l’électricité (TCFE)

39

Impôts et taxes perçues en Corse et en outre-mer

9

Autres (reversements à des collectivités ou des régies)

– 358

Source : Observatoire des finances et de la gestion publique locales (OFGL), Les finances des collectivités locales en 2020.

L’article 21 de la troisième loi de finances rectificative pour 2020 a prévu, via la création d’un prélèvement sur les recettes de l’État (PSR), un mécanisme de sauvegarde des recettes fiscales et domaniales des communes et intercommunalités, garantissant en 2020 à ces collectivités territoriales et groupement un niveau de ressources fixé en référence à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 ([380]). Les autorités organisatrices de la mobilité (AOM) et Île‑de‑France mobilité (IDFM) sont également éligibles à ce PSR pour la compensation de leurs pertes de versement mobilité.

Trois autres PSR ont également été institués par la même loi pour compenser certaines recettes spécifiques aux régions d’outre‑mer, ainsi qu’à la collectivité de Corse et à certaines collectivités d’outre‑mer.

Ces 4 PSR ne sont institués que pour l’année 2020. Toutefois, ils peuvent conduire à des décaissements en 2021 (acompte versé en 2020 et ajustement par un second décaissement en 2021).

Certaines évaluations relatives aux baisses de recettes évoquées se sont avérées trop pessimistes. Elles ont été actualisées le 20 octobre 2020 ([381]) par Jean‑René Cazeneuve. Les recouvrements de DMTO et de CVAE devraient baisser moins que prévu en 2020 (voir infra). Le versement mobilité devrait baisser de – 8 % plutôt que de – 10 %.

La quatrième loi de finances rectificative pour 2020 a corrigé à la baisse de 397 millions d’euros l’évaluation du montant des PSR créés par la troisième loi de finances rectificative.

rÉÉvaluation des PSR de compensation des pertes de recettes en 2020

(en millions d’euros)

Prélèvement sur recettes de l’État (PSR)

PDR institués en LFR 3

Ajustement en LFR 4

Total de la compensation

PSR de compensation au bloc communal

Dont acompte IDFM 2020

993

425

– 367,9

625,1

PSR de compensation aux régions d’outre-mer

60

– 23,5

36,5

PSR de compensation à la Corse

8

– 0,3

7,7

PSR de compensation aux collectivités d’outre-mer

7

– 5,6

1,4

TOTAL

1 068

 397,3

670,7

Source : commission des finances.

2.   La compensation des pertes de recettes des départements.

En 2019, les départements ont perçu près de 45 milliards de recettes fiscales, majoritairement des recettes d’impôts et taxes affectées, au premier rang desquels les droits de mutation à titre onéreux (DMTO).

Les impÔts et taxes perçues par les dÉpartements en 2019

(en millions d’euros)

Impôts et taxes

44 394

Impôts locaux

18 125

Taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB)

14 059

Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE)

3 776

Impositions forfaitaires des entreprises de réseaux (IFER)

290

Autres impôts et taxes

26 269

Droits de mutation à titre onéreux (DMTO)

11 495

Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE)

5 826

Taxe sur les conventions d’assurance (TSCA)

7 274

Taxe sur la consommation finale d’électricité (TCFE)

676

Taxe d’aménagement

556

Taxe de séjour

20

Taxe d’apprentissage

12

Impôts et taxes Corse et Outre‑mer

124

Autres recettes

284

Source : OFGL, Les finances des collectivités locales en 2020.

La troisième loi de finances rectificative pour 2020 a ouvert 2 milliards d’euros de crédits sur le compte de concours financiers Avances aux collectivités territoriales en faveur des départements, pour faire face à leurs pertes de DMTO liées à la crise, via un dispositif d’avances remboursables.

L’avance remboursable est égale pour chaque département, à la différence, si elle est positive, entre le montant de DMTO perçu en 2020 et la moyenne du produit des années 2017 à 2019. Le rapport de Jean‑René Cazeneuve estimait les pertes de DMTO en 2020 à – 20 % (pour un produit de 11,4 milliards d’euros en 2019) ([382]). Les départements disposent de trois années pour rembourser ces avances, à compter de l’année où les DMTO collectés retrouvent le niveau de l’année 2019 (« clause de retour à meilleure fortune »).

Le 7 septembre, la direction générale des collectivités locales (DGCL) a présenté des éléments encourageants au comité des finances locales (CFL) sur ce sujet. 80 départements avaient été identifiés pour connaître des pertes de DMTO d’ici à la fin de l’année 2020. Finalement, l’arrêté du 30 septembre a ouvert un versement pour un total de 394 millions d’euros, 40 départements seulement, sur 80 éligibles, ayant choisi de demander une avance. Le 20 octobre, Jean‑René Cazeneuve a réévalué la baisse de DMTO en 2020 à – 10 % ([383]) . En conséquence, la quatrième loi de finances rectificative a procédé à l’annulation de 1,5 milliard d’euros sur les 2 milliards ouverts en troisième loi de finances rectificative sur le compte Avances aux collectivités territoriales.

Par l’adoption d’un amendement de Jean‑René Cazeneuve ([384]), l’Assemblée nationale a introduit un article 23 ter dans le présent texte, qui crée un nouveau PSR au bénéfice des départements contributeurs au fonds national de péréquation des DMTO, afin d’atteindre le niveau de péréquation prévu lors de la création de ce fonds en loi de finances pour 2020, soit 1,6 milliard d’euros. Ce PSR est estimé à 60 millions d’euros, sur la base d’une perte de DMTO de – 15 % (il pourra être supérieur si besoin, mais devrait probablement être inférieur à ce montant au vu des dernières prévisions actualisées évoquées supra).

3.   Les pertes de recettes en 2021

Les rendements de certains impôts locaux devraient être affectés en 2021 du fait du décalage dans le versement aux collectivités du produit de ces taxes : il s’agit de la CFE, de la CVAE et de la taxe d’aménagement.

La CFE est assise sur un stock qui ne tient compte des variations de la conjoncture économique qu’avec retard. Elle poursuit donc son rythme de progression en 2020 avec l’augmentation du nombre de locaux. Les défaillances d’entreprises contrebalanceraient cette dynamique en 2021 et la chute de la valeur ajoutée des entreprises affecterait à la baisse le produit fiscal par la baisse de la cotisation minimale assise sur le chiffre d’affaires de la pénultième année (2020 pour l’imposition 2022).

Les collectivités perçoivent la CVAE avec une année de décalage. Ce décalage est dû à la nature de cet impôt, la valeur ajoutée n’étant connue qu’une fois l’exercice comptable achevé ([385]). La CVAE devrait baisser en 2021 de – 10 %, plutôt que de – 12 % comme estimé initialement. À noter que cette baisse en 2021 serait précédée d’une hausse de 4,8 % en 2020, et suivie d’un rebond de 9 % en 2022. La volatilité de cette recette rend difficile la prévision.

La taxe d’aménagement est payée entre un et deux ans suivant son fait générateur (l’autorisation d’urbanisme). Le produit serait donc affecté en 2021.

S’agissant de la TASCOM, elle est calculée sur la base des éléments (chiffre d’affaires, surface) de l’année N‑1. Néanmoins, elle est majoritairement due par les exploitants de grandes surfaces, sans doute relativement épargnés par la moindre consommation constatée en 2020. Le produit devrait donc conserver, en 2021, sa dynamique des années précédentes.

prÉvisions d’Évolution des recettes fiscales
affectÉes en 2021 par la crise sanitaire

Recette

2020

2021

2022

CFE

1,7 %

0

– 1 %

CVAE

4,8 %

– 10%

8 %

TASCOM

2,5 %

2,5 %

2,5 %

Taxe d’aménagement

0 %

– 17 %

10 %

Source : commission des finances à partir de la mission Impact de la crise du Covid-19 sur les finances locales et du Baromètre n° 2, précités.

Le produit total de CVAE en 2019 s’est élevé à 18 925 millions d’euros.

Source : données OFGL.

En 2019, 11 % de la part du bloc communal revient aux communes et 89 % aux EPCI.

À compter de 2021, en application du présent projet de loi de finances (article 3), la part régionale de CVAE (actuellement 50 % du total) serait supprimée et celles du bloc communal et des départements seraient doublées (passant respectivement à 53 % et 47 %).

clÉ de rÉpartition du produit national de CVAE

 

Bloc communal

Départements

Régions

Avant 2017

26,5 %

48,5 %

25 %

Depuis 2017

26,5 %

23,5 %

50 %

Avec le PLF 2021

53 %

47 %

Les pertes de CVAE en 2021 dues à la crise sanitaire seraient donc concentrées sur les EPCI, qui perçoivent l’essentiel de la part du bloc communal, et les départements. Les régions bénéficieront quant à elle d’une part de TVA égale au niveau de la CVAE perçue en 2020 (hors intégration des montants de péréquation ([386])), sans être ainsi affectées par la crise sanitaire sur ce point.

B.   Le Dispositif proposé

Le dispositif proposé par le Sénat institue, par un nouveau prélèvement sur les recettes de l’État, une dotation aux communes, aux EPCI à fiscalité propre et aux départements confrontés à des pertes de CVAE liées aux conséquences de l’épidémie de covid‑19, « par mesure d’équité entre les collectivités territoriales et compte tenu des dépenses supplémentaires qu’elles sont amenées à supporter dans le contexte actuel » (exposé sommaire).

Pour chaque commune, EPCI et département, le montant de dotation perçu au titre de ce PSR serait égal à la différence, si elle est positive, entre le montant de CVAE perçu en 2020 et celui perçu en 2021.

Il est précisé que les pertes de recettes ayant pour origine des mesures d’exonération ou d’abattement facultatives (mises en œuvre sur délibération de la collectivité ou de l’EPCI) sont exclues du calcul de la dotation.

Le versement ferait l’objet d’un acompte versé en 2021 et d’un ajustement en 2022. Si l’acompte est supérieur à la dotation définitive, la collectivité ou l’EPCI concerné devrait reverser l’excédent.

Dans l’exposé sommaire, le coût de la mesure est estimé à 977 millions d’euros pour le bloc communal et 392 millions pour les départements, sur la base de l’hypothèse d’une baisse du rendement de la CVAE en 2021 de – 10 % évoquée supra. Il est précisé que le dispositif proposé « présente en tout état de cause l’avantage de s’ajuster automatiquement à la perte réelle ».

II.   La position du Rapporteur général

Le Rapporteur général note que les pertes de CVAE en 2021 ont été révisées à la baisse depuis juillet (de – 12 à – 10 %, voir supra). En séance publique au Sénat, le 24 novembre, le Gouvernement l’a finalement estimée à seulement – 2,2 % ([387]).

En outre, en 2021, les recettes strictement fiscales des départements et des EPCI, exposées dans les tableaux supra, devraient globalement croître selon le Gouvernement. Plus précisément, les EPCI connaîtraient une croissance extrêmement mesurée de l’intégralité de leurs ressources, y compris la CVAE, tandis que les départements verraient leurs recettes fiscales augmenter de 2 à 3 %.

Si certains EPCI, du fait de leur profil spécifique (poids particulièrement élevé de la CVAE dans leurs recettes), devaient faire face à des situations problématiques en 2021, il apparaît plus opportun de prévoir le cas échéant des ajustements au cas par cas. Le Rapporteur général rappelle que, dans le cadre du droit commun, des avances de dotation globale de fonctionnement – DGF – et de douzièmes de fiscalité locale sont possibles pour les collectivités et groupements qui connaîtraient des difficultés de trésorerie.

Enfin, le niveau global de perte de CVAE que subiront les collectivités en 2021 ne sera connu qu’en début d’année prochaine. Force est de constater, qu’à ce stade, les estimations ne sont pas suffisamment fiables, avec l’évolution rapide de la situation sanitaire et son impact sur l’économie, pour estimer nécessaire un tel dispositif.

Le Rapporteur général estime donc prématuré de prévoir d’ores et déjà une compensation globale et automatique alors que les besoins réels des collectivités affectataires ne sont pas encore connus. Toutefois, il est indispensable de suivre précisément l’évolution de la situation financière des collectivités territoriales dans les prochains mois. Le Rapporteur général salue donc la création par le Gouvernement et les représentants du bloc communal d’un groupe de travail sur l’évolution des recettes et de la capacité d’autofinancement des communes et de leurs groupements en 2021.

Pour toutes ces raisons, le Rapporteur général propose de supprimer cet article.

*

*     *

Article 22 bis B (nouveau)
Reconduction en 2021 du prélèvement sur recettes au profit des communes et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre confrontés à des pertes de recettes fiscales et domaniales du fait de la crise sanitaire et élargissement aux régies municipales

Cet article a été introduit au Sénat par l’adoption de plusieurs amendements identiques, avec l’avis favorable de la commission et défavorable du Gouvernement. Il propose de reconduire pour 2021 la garantie de recettes prévue en 2020 par la troisième loi de finances rectificative pour 2020, et d’y intégrer les régies municipales. Le Rapporteur général propose de supprimer cet article.

I.   Les dispositions adoptées par le Sénat

A.   L’état du droit

1.   La compensation des recettes du bloc communal

L’article 21 de la troisième loi de finances rectificative pour 2020 a prévu, via la création d’un prélèvement sur les recettes de l’État (PSR), un mécanisme de sauvegarde des recettes fiscales et domaniales des communes et intercommunalités, garantissant en 2020 à ces collectivités territoriales et groupement un niveau de ressources fixé en référence à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 ([388]). Les autorités organisatrices de la mobilité (AOM) et Île‑de‑France mobilité (IDFM) sont également éligibles à ce PSR pour la compensation de leurs pertes de versement mobilité.

Au-delà du fait que les pertes effectives pour plusieurs des recettes compensées semblent finalement bien inférieures aux prévisions de l’été 2020 (voir infra), un rebond de l’économie, et donc des recettes dont le rendement a été affaibli en 2020, reste une hypothèse de base pour 2021. La dynamique restera positive en 2022 pour l’essentiel des recettes compensées en 2020.

Principales HypothÈses d’Évolution en 2020 et 2021 des recettes
du bloc communal compensÉes en 2020

Impôts ou taxes

Hypothèses d’évolution
en 2020

Hypothèses d’évolution
en 2021

Hypothèses d’évolution en 2022

Taxe d’habitation (TH)

2 %

0 %

2,6 %

Taxe sur les propriétés bâties (TFPB)

2,6 %

2,6 %

2,6 %

Taxe sur les propriétés non bâties (TFPNB)

1,4 %

1,4 %

1,4 %

Taxe additionnelle à la TFPNB

-

-

-

Cotisation foncière des entreprises (CFE)

1,7 %

0 %

– 1 %

Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE)

3,9 %

– 2,2 %

-

Impositions forfaitaires des entreprises de réseaux (IFER)

1,4 %

1,4 %

1,4 %

Taxe sur les surfaces commerciales (TASCOM)

2,5 %

2,5 %

2,5 %

Taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM)

1,5 %

1,5 %

1,5 %

Droits de mutation à titre onéreux (DMTO)

– 10 %

-

-

Taxe communale sur la consommation finale d’électricité (TCCFE)

– 5 %

5 %

1,1 %

Taxe de séjour et taxe de séjour forfaitaire

– 40 %

30 %

10 %

Impôt sur les cercles et maisons de jeux

– 30 %

25 %

2 %

Prélèvement progressif sur le produit brut des jeux

– 30 %

25 %

2 %

Taxe sur les remontées mécaniques

– 20 %

20 %

2 %

Taxe locale sur la publicité extérieure

– 20 %

18 %

2 %

Versement mobilité

– 8 %

7 %

-

Droits de place

– 21 %

21 %

4 %

Octroi de mer

– 12 %

9 %

1 %

Taxe sur les passagers

– 20 %

15 %

2 %

Source : commission des finances à partir de la mission gouvernementale sur l’impact du Covid-19 sur les finances locales, du baromètre n° 2 de l’impact de la crise du Covid-19 sur les finances locales et des estimations du Gouvernement sur la CVAE du 24 novembre en séance publique au Sénat sur l’examen du présent projet de loi de finances.

Les prévisions actualisées concernent la CVAE, les DMTO, le versement mobilité (révisions plus optimistes) et la taxe sur les carburants (révision plus pessimiste).

La compensation prévue en troisième loi de finances rectificative pour 2020 inclut en outre une partie des recettes non fiscales pour le calcul de la dotation, à savoir les redevances et recettes d’utilisation du domaine. Ces redevances et recettes d’utilisation du domaine recouvrent la totalité des sommes imputées au compte 703 Recettes et redevances d’utilisation des domaines des nomenclatures budgétaires et comptables M14-M57 du budget principal et des budgets annexes administratifs. Ce compte enregistre diverses redevances et produits des services tels que les droits de permis de stationnement et de location sur la voie publique, les rivières, ports et quais fluviaux et autres lieux publics, c’est-à-dire les droits ou redevances perçus dans le cadre d’une autorisation exceptionnelle accordée à un tiers pour occuper temporairement la voie publique, le domaine public portuaire et fluvial ou le domaine public communal.

En 2019, la somme des recettes imputées sur ce compte était de 1 496 millions d’euros pour les communes et de 248 millions d’euros pour les EPCI à fiscalité propre.

À l’initiative de l’Assemblée nationale, avait été prévue une forfaitisation des pertes sur la base de 11 semaines de fermeture des services publics (entre le 16 mars et le 2 juin), soit 21 % de l’année civile.

Les recettes tarifaires des services publics sont en revanche exclues.

Malgré le deuxième vague de l’épidémie à partir de l’automne 2020, les pertes effectives du bloc communal se sont révélées plus faibles que prévu. La quatrième loi de finances rectificative pour 2020 a réduit les montants finançant ces compensations en conséquence.

rÉÉvaluation des PSR de compensation des pertes de recettes en 2020

(en millions d’euros)

Prélèvement sur recettes de l’État (PSR)

PDR institués en LFR 3

Ajustement en LFR 4

Total de la compensation

PSR de compensation au bloc communal

Dont acompte IDFM 2020

993

425

– 367,9

625,1

PSR de compensation aux régions d’outre-mer

60

– 23,5

36,5

PSR de compensation à la Corse

8

– 0,3

7,7

PSR de compensation aux collectivités d’outre-mer

7

– 5,6

1,4

TOTAL

1 068

 397,3

670,7

Source : commission des finances.

Le montant du PSR de compensation du bloc communal a été diminué, pour 2020, de 367,9 millions d’euros dans la quatrième loi de finances rectificative pour 2020.

2.   Les régies dotées de l’autonomie financière

Les collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre qui choisissent de gérer directement des services publics industriels et commerciaux (SPIC) peuvent recourir à la régie dotée de l’autonomie financière ([389]).

Cette autonomie financière se traduit concrètement par l’existence d’organes spécifiques (conseil d’exploitation, directeur) et par l’adoption d’un budget propre.

Les régies dotées de la seule autonomie financière ne bénéficient pas de la personnalité morale (par opposition aux régies personnalisées). Elles sont créées par l’organe délibérant de la personne publique locale, qui fixe leurs statuts et le montant de leur dotation initiale ([390]) Cette dotation initiale représente la contrepartie des créances ainsi que des apports en nature ou en espèce effectués par la collectivité locale de rattachement, déduction faite des dettes ayant grevé leur acquisition. La dotation s’accroît ensuite des apports ultérieurs, des dons et des subventions et des réserves.

Les régies dotées de l’autonomie financière sont administrées, sous l’autorité de l’organe délibérant et de l’organe exécutif de la collectivité, par un conseil d’exploitation et un directeur. Le conseil d’exploitation reste subordonné au conseil municipal.

Les produits et les charges font l’objet d’un budget spécial annexé au budget de la commune ([391]). Ces régies sont, comme les régies simples, soumises à l’obligation d’équilibre du budget propre retraçant leurs comptes.

B.   Le Dispositif proposé

Le dispositif proposé par le Sénat résulte de cinq amendements identiques adoptés avec l’avis favorable de la commission et contre l’avis défavorable du Gouvernement :

– amendement de Mme Christine Lavarde et plusieurs de ses collègues membres du groupe Les Républicains (LR) ([392]) ;

– amendement de Mme Martine Berthet et plusieurs de ses collègues membres du groupe LR ([393]) ;

– amendement de Mme Sylvie Vermeillet (Union Centriste) et M. François Patriat (Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants) ([394]) ;

– amendement de M. Bernard Delcros et M. Olivier Cigolotti (Union Centriste) ([395]) ;

– amendement de Mme Marie‑Christine Chauvin et plusieurs de ses collègues membres du groupe LR ([396]).

Ce dispositif comporte deux objets.

1.   La reconduction en 2021 de la garantie de recettes fiscales et domaniales du bloc communal

Cet amendement reprend la rédaction retenue en troisième loi de finances rectificative pour 2020. Toutefois :

– les autorités organisatrices de la mobilité en sont exclues (étant couvertes, selon les auteurs des amendements, par le dispositif d’avances remboursables prévu dans la quatrième loi de finances rectificative pour 2020) ;

– la compensation de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) est exclue, pour tenir compte de l’amendement n° I‑70 rectifié présenté par le rapporteur général au nom de la commission des finances du Sénat, adopté par le Sénat, et qui prévoit une compensation spécifique de CVAE en 2021 (voir commentaire de l’article 22 bis A) ;

– le taux forfaitaire d’abattement pour les redevances et recettes d’utilisation du domaine par rapport au niveau de 2019 est porté de 21 à 38 % pour tenir compte du second confinement.

2.   L’intégration des régies municipales dotées de l’autonomie financière dans le dispositif

Le Sénat propose d’inclure dans le mécanisme de compensation des recettes fiscales et domaniales qu’il souhaite instaurer en 2021 « les collectivités ayant constitué des régies municipales dotées de la seule autonomie financière qui exploitent un service public à caractère industriel et commercial à vocation touristique confrontées la même année à des pertes de certains produits d’exploitation liées à cette épidémie. »

Il est prévu que, pour chaque régie, le montant de la dotation est égal à la différence, si elle est positive, entre :

– d’une part, la somme des produits moyens perçus en application de la tarification faite aux usagers du service public entre 2017 et 2019 ;

– et, d’autre part, la somme des mêmes produits perçus en 2020 ou 2021, le cas échéant majorée du montant de l’allocation d’activité partielle perçue par elle en sa qualité d’employeur de salariés placés en activité partielle.

La dotation ferait l’objet d’un acompte en 2021 et d’un ajustement en 2022. Si l’acompte était supérieur à la dotation définitive, la collectivité concernée devrait rembourser l’excédent.

Le Gouvernement évalue le coût de cette mesure à 250 millions d’euros en 2021 ([397]).

II.   La position du Rapporteur général

S’agissant de la reconduction en 2021 de la garantie de recettes fiscales et domaniales pour le bloc communal, le Rapporteur général relève que, pour 2020, les pertes de recettes se sont avérées plus faibles que prévu. La quatrième loi de finances rectificative, adoptée par les deux assemblées dans la rédaction issue de la commission mixte paritaire, réévalue à la baisse le PSR de compensation de 993 à 624 millions d’euros.

Pour 2021, le Rapporteur général rappelle que l’économie devrait connaître un rebond de croissance. Les recettes fiscales et domaniales du bloc communal devraient donc augmenter. Selon l’évaluation de Jean‑René Cazeneuve, les recettes du bloc communal devraient être supérieures de 2,4 milliards d’euros aux recettes de 2020, permettant d’effacer 100 % de la perte subie en 2020 ([398]). Cette évaluation doit être nuancée du fait du second confinement, mais l’hypothèse d’un fort rebond pour toutes les recettes concernées par le dispositif de compensation reste la plus probable. En outre, la réforme de la taxe d’habitation opérée l’année dernière stabilise les recettes du bloc communal grâce aux compensations prévues (fraction de taxe sur la valeur ajoutée pour les EPCI et taxe foncière sur les propriétés bâties pour les communes). Au total :

– la baisse des recettes en 2020 serait plus faible que prévue ;

– en tout état de cause, elle est compensée par l’État ;

– elle a été précédée d’une croissance des recettes en 2019 ;

– elle sera suivie d’un rebond des recettes en 2021.

S’agissant de l’intégration des régies municipales dans le dispositif de garanties des ressources, le Rapporteur général y est défavorable.

En premier lieu, le Rapporteur général relève que les entreprises privées et les régies municipales ne sont pas placées dans la même situation. Les premières ne bénéficient pas d’une garantie de leur chiffre d’affaires, tandis que les collectivités de rattachement des secondes bénéficient en 2020 d’une garantie de recettes fiscales et domaniales.

En deuxième lieu, cet amendement conduirait à traiter différemment les collectivités selon qu’elles ont recouru à une délégation de services publics, à une régie directe ou à une régie autonome pour la gestion de leurs services publics. En effet, les communes qui gèrent les SPIC en régie enregistrent les recettes dans leurs comptes, tandis que celles qui ont mis en place une délégation n’enregistrent pas de recettes mais versent une participation au délégataire.

En troisième lieu, le Rapporteur général estime que ces pertes de recettes non fiscales doivent être mises en relation avec les baisses des dépenses de fonctionnement de certains des services qu’elles financent : si les charges de personnel ont dû être assurées, de nombreuses charges de fonctionnement ont été économisées. Dès lors, une prise en charge quasi-intégrale des pertes tarifaires, sans tenir compte des économies éventuellement réalisées, semble excessive.

Ensuite, pour les communes et EPCI qui connaîtraient des difficultés particulières de trésorerie, le Rapporteur général note que des avances sur dotation et des avances sur douzièmes de fiscalité restent en tout état de cause possibles.

Enfin, le Rapporteur général relève que le Gouvernement a mis en place un groupe de travail avec le bloc communal sur l’évolution des recettes et de la capacité d’autofinancement des communes et groupements intercommunaux en 2021.

Pour ces raisons, le Rapporteur général propose de supprimer le présent article.

*

*     *

Article 22 bis C (nouveau)
Compensation des pertes de revenus forestiers subies par le bloc communal en 2020 en raison de la crise sanitaire

Cet article a été inséré par le Sénat, par l’adoption de deux amendements identiques, la commission ayant demandé le retrait et le Gouvernement rendu un avis défavorable. Il prévoit une compensation des pertes de revenus forestiers en 2020 liées à la crise. Le Rapporteur général propose la suppression de cet article.

I.   Les dispositions adoptées par le Sénat

A.   L’état du droit

Dans la nomenclature comptable M14, applicable aux communes, les revenus forestiers, c’est-à-dire les ventes de récoltes et de produits forestiers, sont constatés comme produits des services, du domaine et ventes diverses et comptabilisés dans les comptes de produits (classe 7). Sont notamment concernées les recettes tirées des coupes de bois dans les bois et forêts relevant du régime forestier prévu à l’article L. 111-1 du code forestier.

Le régime forestier est l’ensemble des règles de gestion définies par le code forestier et mises en œuvre par l’Office national des forêts (ONF). Il est applicable aux forêts appartenant à l’État, aux collectivités territoriales ou à des établissements publics et d’utilité publique ([399]). Il peut concerner un certain nombre de terrains non boisés. Ces règles visent à préserver la conservation et la mise en valeur de ce patrimoine naturel.

15 000 « collectivités » relèvent du régime forestier (selon le site internet de l’ONF). La Fédération nationale des Communes forestières (FNCOFOR), association créée en 1933, représente plus de 6 000 collectivités adhérentes et 70 % de la surface des forêts communales : des communes propriétaires de forêts principalement mais aussi des syndicats de gestion forestière, des intercommunalités, des départements et des régions.

 

Source : Office national des forêts.

Les revenus forestiers au sens de la comptabilité locale incluent également :

– les ventes de récoltes ;

– les menus produits forestiers ;

– les taxes d’affouage ([400]) ;

– les autres produits agricoles et forestiers.

En 2019, les revenus forestiers se sont élevés à 247 millions d’euros.

La mission gouvernementale sur l’impact du Covid-19 sur les finances locales, conduite par notre collègue Jean‑René Cazeneuve, a ainsi estimé l’évolution des revenus forestiers avec la crise sanitaire et économique :

 

 

2020

2021

2022

Évolution par rapport à l’année précédente en %

– 11 %

7 %

4,1 %

Évolution projetée par rapport à l’année précédente en millions d’euros

– 27

15

10

Ces revenus ne sont pas inclus dans la compensation prévue au profit du bloc communal à l’article 21 de la troisième loi de finances rectificative pour 2020 (ils sont comptabilisés dans le compte 702 de la nomenclature comptable M14, alors que cette loi de finances rectificative inclut dans le panier de recettes compensées les redevances et recettes d’utilisation du domaine au sens du compte 703).

B.   Le Dispositif proposé

Malgré une demande de retrait de la commission et un avis défavorable du Gouvernement, le Sénat a adopté deux amendements identiques :

– amendement de Mme Anne‑Catherine Loisier (Union Centriste) et plusieurs de ses collègues des groupes Union Centriste, Socialiste, Écologiste et Républicain, Les Républicains (LR) et Les Indépendants – République et Territoires ([401]) ;

– amendement de Mme Gisèle Jourda et plusieurs de ses collègues du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ([402]).

Ces amendements instituent un prélèvement sur les recettes de l’État (PSR) au bénéfice des communes et établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre confrontés en 2020 à des pertes de produits de ventes des coupes et produits de coupe des bois et forêts relevant du régime forestier, liées aux conséquences économiques de l’épidémie de covid‑19.

Il est précisé que, pour chaque commune, cette dotation est égale à la différence, si elle est positive, entre la somme des produits moyens perçus entre 2017 et 2019 et la somme des mêmes produits perçus en 2020.

Les auteurs estiment que l’épidémie de covid‑19, en freinant le marché de la construction, a aggravé certaines difficultés des communes forestières.

Le coût de ce dispositif est estimé à 82 millions d’euros par le Gouvernement ([403]).

II.   La position du Rapporteur général

Les revenus forestiers n’ont pas été inclus dans la compensation figurant dans la troisième loi de finances rectificative pour 2020 pour plusieurs raisons.

En premier lieu, il s’agissait de ne pas établir de différence entre les communes qui gèrent les services correspondant à ces revenus en régie, et enregistrent les recettes dans leurs comptes, et les collectivités qui ont prévu une délégation de service public et n’enregistrent pas ces recettes mais versent une participation au délégataire.

En deuxième lieu, comme pour les autres recettes fiscales et domaniales, la baisse des revenus forestiers pourrait finalement être moindre que celle prévue cet été. En tout état de cause, ces revenus varieraient fortement d’une année sur l’autre selon le Gouvernement ([404]), ce qui rend effectivement moins opportun leur inclusion dans le panier de compensation.

En troisième lieu, on note la prévision d’un rebond anticipé de ces produits en 2021 et 2022 avec le rattrapage des ventes des produits concernés (en 2022, la perte serait presque intégralement effacée, voir supra)

Le Rapporteur général propose donc de supprimer le présent article.

*

*     *

Article 22 bis D (nouveau)
Prélèvement sur les recettes de l’État au profit des départements ayant subi une catastrophe naturelle en 2020

Cet article résulte de l’adoption par le Sénat d’un amendement de M. Arnaud Bazin et plusieurs de ses collègues membres du groupe Les Républicains ([405]), contre l’avis défavorable de la commission et du Gouvernement. Cet amendement institue un prélèvement sur les recettes de l’État (PSR) au profit des départements ayant subi, en 2020, une catastrophe naturelle. Le Rapporteur général propose la suppression de cet article.

I.   Les dispositions adoptées par le Sénat

A.   L’état du droit

1.   Le fonds national de péréquation des DMTO

La loi de finances pour 2020 ([406]) a fusionné, à compter de 2020, trois fonds de péréquation assis sur les droits de mutation à titre onéreux (DMTO) : le fonds de péréquation des DMTO, le fonds de solidarité des départements et le fonds de soutien interdépartemental ([407]).

Ce fonds est alimenté par deux prélèvements effectués sur les douzièmes de fiscalité locale versés aux départements :

– le premier prélèvement est égal à 0,34 % du montant de l’assiette des DMTO perçus par chaque département l’année précédant celle de la répartition ;

– le second prélèvement est applicable aux départements dont le montant par habitant de l’assiette des DMTO est supérieur à 0,75 fois le montant moyen par habitant de la même assiette pour l’ensemble des départements. Il est réparti proportionnellement à travers plusieurs tranches en fonction du montant par habitant de l’assiette de chaque département.

Une fois les prélèvements réalisés, les contributions du fonds sont ensuite réparties, chaque année, entre trois enveloppes destinées à cibler les départements les plus défavorisés :

– la première enveloppe correspond aux bénéficiaires de l’ancien fonds de soutien interdépartemental et comporte deux fractions, la première répartie en fonction du potentiel financier, de la densité de la population du département, du revenu par habitant et du taux d’imposition de taxe foncière sur les propriétés bâties du département, la seconde en fonction du produit des DMTO de l’année précédente, du revenu par habitant, du taux de pauvreté et du potentiel financier ;

– la deuxième enveloppe bénéficie aux départements dont le potentiel financier ou le revenu par habitant est inférieur au potentiel financier ou au revenu moyen. Elle est répartie entre les départements en fonction du revenu moyen par habitant, du potentiel financier par habitant et du montant par habitant des DMTO perçu l’année précédant celle de la répartition ;

– la troisième enveloppe est principalement répartie en fonction du solde entre les dépenses d’allocations individuelles sociales exposées par le département et la somme des montants de compensation par l’État, c’est-à-dire leur reste à charge.

L’article 23 ter du présent projet de loi de finances, introduit par l’Assemblée nationale, et adopté dans une rédaction conforme par le Sénat, prévoit l’institution pour l’année 2021 d’un PSR évalué à ce stade à 60 millions d’euros, qui complète la contribution des départements contributeurs au fonds de péréquation pour que son montant puisse atteindre le montant total de 1,6 milliard d’euros (montant cumulé des trois anciens fonds fusionnés) prévu en loi de finances pour 2020 lors de sa création.

2.   L’état de catastrophe naturelle

L’article L. 125‑1 du code des assurances prévoit que l’état de catastrophe naturelle est constaté par arrêté interministériel. Il ouvre droit à la garantie des assurés contre les effets des catastrophes naturelles sur les biens faisant l’objet des contrats d’assurance garantissant les dommages d’incendie ou tous autres dommages à des biens situés en France, ainsi que les dommages aux corps de véhicules terrestres à moteur ([408]).

Il précise, pour chaque commune ayant demandé la reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle, la décision des ministres compétents. La décision, assortie d’une motivation, est ensuite notifiée par les préfets aux communes concernées.

Aucune demande communale de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle ne peut donner lieu à une décision favorable par arrêté interministériel lorsqu’elle intervient dix-huit mois après le début de l’événement naturel considéré.

En 2020, 20 arrêtés portant reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle ont été pris par les ministres compétents, visant de nombreuses communes et, partant, un nombre important de départements.

B.   Le Dispositif proposé

Le dispositif adopté par le Sénat institue, au titre des années 2020 et 2021, un PSR au profit des départements ayant subi, au cours de l’année, une catastrophe naturelle.

Il est précisé que ce PSR est égal annuellement à la différence pour chaque département, si elle est positive, entre le montant du prélèvement versé en année N au fonds national de péréquation des DMTO et le montant versé en 2019. Concrètement, le PSR compenserait le département de la hausse de son prélèvement par rapport à celui de l’année 2019.

D’après les auteurs de l’amendement, cet amendement vise à remédier à la situation financière du Département des Alpes maritimes qui « doit contribuer au titre de l’année 2020 pour près de 100 millions d’euros à cette péréquation ». Ils soutiennent que ses finances sont fragilisées par l’effet de la crise sanitaire sur les recettes de DMTO et sur les dépenses qui résultent de la tempête Alex.

Les auteurs de l’amendement estiment que ce dispositif doit ainsi permettre de « geler » la contribution du département des Alpes maritimes au fonds national de péréquation des DMTO au niveau de sa contribution en 2019 (64 millions d’euros).

Le montant du PSR s’élèverait donc en 2021 à 35 millions d’euros ([409]).

II.   La position du Rapporteur général

Le Rapporteur général note en premier lieu que si le dispositif adopté est inspiré par une situation particulière, il a une portée générale.

En outre, cette rédaction n’apparaît pas opérante. Les départements bénéficiaires seraient ceux ayant subi une « catastrophe naturelle ». Si cette rédaction fait référence aux départements comportant sur leur territoire une ou plusieurs communes pour lesquelles l’état de catastrophe naturelle a été constaté au sens du code des assurances, un nombre élevé de départements pourraient être éligibles au présent dispositif. La portée juridique du dispositif dépasserait donc l’intention des auteurs et la première estimation budgétaire du dispositif, centrée sur le département des Alpes Maritimes.

S’agissant de la situation particulière du département des Alpes‑Maritimes en 2020, le Rapporteur général rappelle que la commission mixte paritaire réunie sur le quatrième projet de loi de finances rectificative pour 2020 a décidé, afin de soutenir financièrement ce département et l’aider à faire face aux charges qui résultent de la tempête Alex, d’abonder de 20 millions d’euros le programme 122 de la mission budgétaire Relations avec les collectivités territoriales qui finance les subventions exceptionnelles pour la réparation des dégâts causés par les calamités publiques. Ce département bénéficie donc déjà d’un soutien financier exceptionnel en 2020.

Le Rapporteur général estime enfin que des dispositifs déjà existants pourraient être mobilisés en 2021, comme le fonds de prévention des risques naturels majeurs (« Fonds Barnier »), doté de 205 millions d’euros en 2021 et intégré au programme 181 de la mission Écologie.

En conséquence, le Rapporteur général propose de supprimer cet article.

*

*     *

Article 22 bis (supprimé)
Réforme des modalités de calcul et d’évolution des fractions de TVA revenant aux collectivités locales dans le cadre de la réforme de la taxe d’habitation sur les résidences principales

Cet article résulte de l’adoption, en première lecture par l’Assemblée nationale, avec l’avis favorable de la commission, d’un amendement du Gouvernement. Il a été supprimé par le Sénat par l’adoption de plusieurs amendements identiques. Le Rapporteur général propose de le rétablir dans sa rédaction issue de l’Assemblée nationale.

I.   Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale

A.   L’état du droit

1.   La fraction de TVA affectée aux départements et EPCI en 2021 à la suite de la suppression de la TH

L’article 16 de la loi de finances pour 2020 prévoit la suppression au niveau local, à compter de 2021, de la taxe d’habitation (TH) afférente à l’habitation principale. Les foyers qui ne bénéficient pas du dégrèvement instauré par la loi de finances pour 2018 vont être progressivement exonérés de TH à partir de 2021 (il s’agit de la fraction de 20 % des foyers percevant les revenus les plus élevés), plus aucune cotisation n’étant payée à compter de 2023. À partir de 2021, la TH est affectée au budget de l’État, qui la perçoit jusqu’à son extinction en 2023.

Les communes bénéficieront, à partir de 2021, d’un transfert de la part départementale de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) en remplacement de la TH.

Les départements, les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) et des collectivités à statut particulier ([410]) sont compensés par une part de taxe sur la valeur ajoutée (TVA). Au total, cette affectation vise donc à compenser la perte de ressources résultant :

– pour les EPCI à fiscalité propre et la Ville de Paris, de la suppression de la TH sur les résidences principales, sur la base du taux appliqué en 2017 ;

– pour les départements et les autres collectivités à statut particulier, de l’affectation aux communes de leur part de TFPB dans le cadre de la suppression de la TH sur les résidences principales, sur la base du taux appliqué en 2019.

Les modalités de mise en œuvre de cette affectation sont calquées sur celles retenues en 2018 pour les régions. Il est ainsi appliqué aux recettes nationales de TVA de l’année (2021 en 2021, 2022 en 2022, etc.) le rapport entre :

– d’une part, les recettes de TH perçues par l’EPCI à fiscalité propre, ou de TFPB perçue par le département, en 2020 ;

– et, d’autre part, les recettes nationales de TVA perçues en 2020.

 

Formule de calcul de la fraction de TVA affectÉe aux EPCI

N : année de versement ; THRP : taxe d’habitation sur la résidence principale ; RS : rôles supplémentaires ; les compensations d’exonération de THRP sont incluses dans les recettes à compenser.

La « perte 2020 de THRP » des EPCI s’élève à 7,2 milliards d’euros.

Formule de calcul de la fraction de TVA affectÉe aux dÉpartements

N : année de versement ; RS : rôles supplémentaires ; les compensations d’exonération de TFPB sont incluses dans les recettes à compenser.

 

La « perte 2020 de TFPB » des départements s’élève à 15 milliards d’euros, et celle de la Ville de Paris à 0,6 milliard d’euros.

Le total de la compensation par TVA s’élève donc à environ 23 milliards d’euros.

Environ 1 265 fractions de TVA – pour autant de départements, d’EPCI et de CTU – doivent être calculées annuellement à ce titre à compter de 2021.

En application de ces mécanismes de calcul, les fractions de TVA doivent évoluer chaque année comme la TVA nationale. Les départements et EPCI doivent donc bénéficier, à partir de 2021, de la dynamique, en principe positive, entre la TVA 2020 et la TVA de l’année N.

Cette dynamique, en longue période, « calme économiquement », est supérieure à celle des bases de TFPB ou de TH. Ce financement est donc plus avantageux sur le long terme pour les départements et les EPCI à fiscalité propre.

Évolution comparÉe de la dynamique de la Tva,
de la TFPb départementale et de la Th intercommunale

Impositions

2014

2015

2016

2017

2018

Taux d’évolution annuelle moyen

Produit budgétaire de la TVA

1,54 %

2,48 %

1,87 %

5,52 %

3,01 %

2,88 %

Bases départementales de TFPB

2,33 %

2,68 %

1,81 %

1,75 %

2,31 %

2,18

Bases intercommunales de TH

4,38 %

4,39 %

– 7,12 %

1,44 %

0,91 %

0,80 %

Source : direction de la législation fiscale.

Un mécanisme de garantie prévoit que les EPCI et les départements ne perçoivent jamais un montant de TVA inférieur à celui des montants de TH et de TFPB à compenser perçus en 2020. Si le produit de la TVA attribué pour une année donnée représente un montant inférieur, la différence fait l’objet d’une attribution à due concurrence d’une part du produit de la TVA revenant à l’État.

2.   L’impact imprévu de la crise économique en 2020 sur le mécanisme de compensation en 2021

Toutefois, la crise économique et sanitaire en 2020 va affecter la trajectoire de cette fraction de TVA dévolue aux départements et EPCI à compter de 2021.

Le projet de loi de finances pour 2020 prévoyait un produit de TVA pour l’État de 126,1 milliards d’euros en 2020, et une croissance du PIB de 1,4 % en 2021.

En réalité, la crise liée à l’épidémie de covid‑19 provoque une baisse de la consommation et de l’investissement. La croissance spontanée des recettes TVA s’établirait donc à – 9 % environ en 2020. Le rendement de TVA pour 2020 atteindrait – seulement – 112 milliards d’euros, d’après les estimations produites par le Gouvernement dans le quatrième projet de loi de finances rectificative pour 2020.

En 2021, les recettes de TVA rebondiraient de + 9,3 %, et atteindraient environ 121 milliards d’euros, y compris la TVA affectée aux régions en compensation de la suppression de la part régionale de CVAE à compter de 2021 prévue par l’article 3 du présent projet de loi de finances, à hauteur de 9,5 milliards d’euros environ en 2021 (égale au montant de la part régionale de CVAE perçu en 2020 par les régions).

Note : le produit de TVA pour l’État en 2021 avant crise (104,8 milliards d’euros) est calculé sur la base de la croissance du PIB prévue en PLF pour 2020 et d’une élasticité égale à 1.

Sources : commission des finances à partir des documents budgétaires annexés aux PLF pour 2020 et PLF pour 2021.

En 2021, la crise ne modifie pas le montant de la compensation, dès lors que cette dernière représente une fraction de la TVA de l’année précédente, donc 2020. En 2021, les montants de TVA versés seront égaux aux montants de fiscalité locale perçus en 2020, quel que soit le montant de la TVA encaissée en 2020.

En revanche, à compter de 2022, si les mécanismes de calcul des fractions de TVA des départements et EPCI exposées supra étaient appliqués sans modification, dans le contexte économique et budgétaire – imprévisible au moment des débats sur le projet de loi de finances pour 2020 –, il en résulterait une dynamique de compensation considérablement plus marquée pour les EPCI et départements.

En effet, en 2022, en appliquant le droit existant, le calcul de la fraction de TVA, pour un département ou un EPCI se décomposerait ainsi :

 

 

Du fait de la chute imprévue de TVA en 2020, et du rebond de cette recette, tout aussi imprévu, en 2021, le produit de TVA net en 2021 (numérateur) est bien supérieur au produit net de TVA en 2020 (dénominateur). Le montant compensé en 2022 et chaque année suivante (perte 2020 de TFPB ou de TH selon le cas) serait le produit d’une dynamique très avantageuse, sans lien avec les fondements des débats de l’année dernière sur les modalités de compensation de ces collectivités et groupements, et relevant d’une forme d’aubaine à la fois fortuite, mécanique, pérenne et contracyclique.

3.   Une affectation supplémentaire de TVA pour les départements à compter de 2021

Par ailleurs, l’article 16 de la loi de finances pour 2020 a prévu que les départements bénéficieront à compter de 2021 d’une fraction supplémentaire de TVA, de 250 millions d’euros en 2021, indexée chaque année sur la dynamique nationale de cette imposition. Elle remplace le fonds de stabilisation institué par l’article 261 de la loi de finances pour 2019.

À compter de 2022, cette fraction se divise en deux parts :

– une première part de 250 millions d’euros sera répartie entre les départements bénéficiaires en fonction de critères de fragilité sociale (nombre de bénéficiaires du RSA, de l’allocation personnalisée pour l’autonomie, de la prestation de compensation du handicap et du revenu par habitant) ;

– une seconde part, dont le montant sera égal en 2022 à la différence entre le montant dynamique de cette fraction et le montant de la première part. À compter de 2023, le montant sera augmenté annuellement de cette différence (en cas de dynamique positive). Elle sera affectée à un fonds de sauvegarde des départements. Ce fonds de sauvegarde sera mobilisé pour aider les départements confrontés à une dégradation soudaine de leur équilibre financier (notamment par une baisse importante de DMTO et une hausse importante des dépenses de prestations sociales : « effet ciseau »).

Cette majoration de TVA se substitue à l’ancien fonds de stabilisation des départements, doté de 115 millions d’euros.

B.   Le Dispositif proposé

L’Assemblée nationale a adopté un amendement du Gouvernement, avec l’avis favorable de la commission ([411]).

En premier lieu, cet amendement modifie les modalités de calcul de la compensation en intégrant une référence à l’année 2021 plutôt que 2020 dans le calcul de la dynamique. En 2022, le montant de la compensation sera donc augmenté de la dynamique de TVA nationale entre 2022 et 2021, qui devrait résulter d’une croissance économique plus classique, et donc être proche de la dynamique habituelle de cette imposition.

Le Gouvernement a motivé cet amendement par la dynamique imprévue dont bénéficierait la fraction de TVA versée aux départements et EPCI du fait de la chute de TVA en 2020 et de son rebond en 2021 : « La compensation versée aux départements passerait ainsi de 15,25 milliards d’euros à 16,3 ou 16,4 milliards d’euros. J’entends bien qu’une telle évolution puisse être perçue comme bénéfique pour les départements, mais chacun conviendra que si nous nous étions certes engagés à ce que la compensation du transfert de la TFPB soit dynamique, une hausse de 10 % plutôt que de 2,8 % – comme c’est le cas en moyenne pour les recettes de TVA –, crée malgré tout un effet d’aubaine. » ([412])

En second lieu, cet amendement a « contemporanéisé » la fraction de TVA des départements et EPCI. Alors que le droit existant prévoit le calcul de la fraction de TVA sur le produit net de TVA national de l’année précédente, il est proposé de le calculer sur le produit de l’année en cours, selon la prévision du PLF de l’année régularisée une fois le montant final connu. La dynamique fiscale de la TVA des départements correspondra donc à la dynamique économique de cet impôt. Ainsi, les collectivités et groupements concernés « bénéficieront, à partir de 2022, de la dynamique de la TVA observée durant l’année en cours et non plus avec retard » (exposé sommaire).

II.   Les modifications apportées par le Sénat

La commission des finances du Sénat a estimé que ([413]) :

– cet article avait été introduit sans concertation avec les collectivités locales ;

– modifie les règles de calcul de la fraction de TVA « dans le seul intérêt budgétaire de l’État et sans égard pour la situation des collectivités locales » ;

– que les départements sont « confrontés à une hausse importante de leurs dépenses sociales au titre du revenu de solidarité active alors que leurs recettes  de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, notamment  continueront de se réduire en 2021. »

– et que « cet effet-ciseau frappe également les établissements publics de coopération intercommunale » dont les recettes sont « mal compensées ».

Contre l’avis défavorable du Gouvernement, le Sénat a adopté sept amendements de suppression :

– amendement de M. Jean‑François Husson au nom de la commission des finances ([414]) ;

– amendement de M. Rémi Féraud et des membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ([415]) ;

– amendement de Mme Catherine Morin‑Desailly et de plusieurs de ses collègues membres des groupes Union Centriste et Les Républicains (LR) ([416]) ;

– amendement de M. Yves Bouloux et plusieurs de ses collègues membres du groupe LR ([417]) ;

– amendement de M. Arnaud Bazin et plusieurs de ses collègues membres du groupe LR ([418]) ;

– amendement de M. Pascal Savoldelli et des membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ([419]) ;

– et amendement de M. Christian Bilhac et plusieurs de ses collègues membres du groupe du Rassemblement Démocratique et Social Européen ([420]).

III.   La position du Rapporteur général

Le Rapporteur général propose de rétablir cet article dans sa rédaction issue de l’Assemblée nationale, aux motifs :

– que la dynamique fortuite de la compensation par une fraction de TVA qui résulterait des modalités actuelles de calcul et de la crise économique ne s’inscrirait pas dans l’esprit de la réforme de la fiscalité locale adoptée en 2020 par le Parlement ;

– que, en tout état de cause, les dépenses au titre du revenu de solidarité active (RSA) augmenteraient avant tout en 2020 (+ 1 milliard d’euros selon notre collègue Jean‑René Cazeneuve) ([421]) et en 2021 (+ 500 millions d’euros) ([422]) ; or, la hausse de la compensation de TVA liée au rebond de TVA en 2021 interviendrait à compter de 2022 : elle ne permettrait donc pas aux départements de financer un tel alourdissement de leurs dépenses en 2020 et 2021 ;

– s’agissant des dépenses de RSA, que l’Assemblée nationale a institué pour 2021 un prélèvement sur recettes estimé à 60 millions d’euros au bénéfice du fonds de péréquation des DMTO ([423]) ;

– que la quatrième loi de finances rectificative pour 2020 prévoit pour cette année de doter le fonds de sauvegarde des départements de 250 millions d’euros, au bénéfice de ceux ayant un reste à charge élevé, et que l’Assemblée nationale a prévu l’élargissement des bénéficiaires en loi de finances pour 2021 ([424]) ;

– que l’article 16 de la loi de finances pour 2020 prévoit une majoration de la fraction de TVA de 250 millions d’euros pour les départements, qui pourra être sollicitée en 2021 ;

– que le Gouvernement a prévu, à travers une circulaire du 28 août 2020, la mise en place d’un mécanisme d’étalement des dépenses de fonctionnement supplémentaires directement liées à la gestion de la crise sanitaire au sein d’un sous‑compte dédié, sur cinq ans, qui permet un amortissement progressif de ces dépenses exceptionnelles. Ce compte doit soutenir utilement la trésorerie des collectivités locales et limiter l’effet de la crise sur leur épargne ;

– que les EPCI bénéficient en 2020 d’une compensation prévue par la troisième loi de finances rectificative, que, en 2021, leurs recettes fiscales devraient augmenter dans l’ensemble et que la dynamique atypique de compensation en TVA interviendrait à compter de 2022, sans lien avec leur situation financière en 2020 et 2021.

Au total, la suppression de cet article entraînerait une dégradation annuelle de plus d’un milliard d’euros du solde budgétaire de l’État à compter de 2022, sans bénéficier aux départements et EPCI en 2020 et 2021, années où leurs finances seront affectées par la crise, et alors que – notamment pour y faire face – plusieurs mécanismes de compensation sont prévus par les lois de finances rectificatives pour 2020 et le présent projet de loi de finances à l’issue de son examen par l’Assemblée nationale.

*

*     *

Article 22 ter A (nouveau)
Modalités de calcul de la compensation de la suppression de la TH pour les EPCI issus de fusion ayant augmenté leurs taux après 2017

Cet article résulte de l’adoption par le Sénat de quatre amendements identiques, avec un avis de sagesse de la commission et défavorable du Gouvernement. Il prévoit, pour le calcul de la compensation de la suppression de la taxe d’habitation (TH), que le taux de TH pris en compte pour les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre issus de fusions ayant eu lieu à compter du 1er janvier 2017, et ayant augmenté leur taux de taxe d’habitation entre 2017 et 2019, est le taux de 2019. Le Rapporteur général propose de supprimer cet article.

I.   Les dispositions adoptées par le Sénat

A.   L’état du droit

L’article 16 de la loi de finances pour 2020 prévoit la suppression au niveau local, à compter de 2021, de la TH afférente à la résidence principale (THRP). Les foyers qui ne bénéficient pas du dégrèvement instauré par la loi de finances pour 2018 vont être progressivement exonérés de TH à partir de 2021 (il s’agit de la fraction de 20 % des foyers percevant les revenus les plus élevés), plus aucune cotisation n’étant payée à compter de 2023. À partir de 2021, la TH est affectée au budget de l’État, qui la perçoit jusqu’à son extinction en 2023.

Les communes sont compensées par l’affectation de la part départementale de TFPB. Les EPCI sont compensés par une fraction de TVA.

Il est prévu qu’en 2021, la compensation des EPCI soit calculée en prenant en compte les bases de THRP de l’année 2020 et les taux de l’année 2017. À compter de 2022, la compensation doit intégrer la dynamique annuelle de la TVA (cf. commentaire de l’article 22 bis).

La compensation des EPCI en 2021 par la TVA doit s’élever à 7,2 milliards d’euros selon ces critères.

En 2020, le produit supplémentaire de TH issu de la hausse des taux entre 2017 et 2019 est perçu par les communes et EPCI par le biais du dégrèvement de TH sur les résidences principales, transformé en exonération à compter de 2021, mais l’État opère une reprise de ce produit supplémentaire sur les douzièmes de fiscalité des communes et EPCI qui ont augmenté leurs taux en 2018 et 2019 (le taux est gelé en 2020, au niveau du taux 2019).

En 2019, 200 EPCI sur 1 258 avaient augmenté leur taux de TH depuis 2017 (et 6 100 communes sur 35 000).

Pour rappel, la loi dite « NOTRe » ([425]) a conduit à une baisse de 39 % du nombre d’EPCI, notamment par des fusions de ces établissements. En 2017, la France comptait 1 266 EPCI à fiscalité propre, contre 2 062 l’année précédente ([426]).

Les EPCI fusionnés peuvent voter, dès l’année où la fusion prend fiscalement effet, les taux dans les règles de droit commun (en respectant notamment les règles de lien entre les taux des différentes impositions directes locales), ou recourir à un mécanisme d’intégration fiscale progressive ([427]).

B.   Le Dispositif proposé

Le Sénat a adopté quatre amendements identiques :

– amendement de M. Yves Bouloux et de plusieurs membres du groupe Les Républicains ([428]) ;

– amendement de M. Didier Marie et des membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ([429]) ;

– amendement de M. Emmanuel Capus et des membres du groupe Les Indépendants – République et Territoires ([430]) ;

– amendement de M. Christian Bilhac et de plusieurs de ses collègues membres du groupe du Rassemblement Démocratique et Social Européen ([431]).

Ces amendements prévoient, pour le calcul de la fraction de TVA, que « le taux à prendre en compte pour les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre issus de fusion à compter du 1er janvier 2017, et ayant augmenté leur taux de taxe d’habitation entre 2017 et 2019, est le taux intercommunal appliqué sur le territoire intercommunal en 2019. »

Leurs auteurs estiment que la refonte de la carte intercommunale prévue par la loi « NOTRe » a regroupé des EPCI et des communes qui menaient des politiques fiscales hétérogènes, certains ayant augmenté leurs taux de TH alors que les communes membres abaissaient les leurs, ceci pour accompagner la fusion et en neutraliser l’impact pour le contribuable.

II.   La position du Rapporteur général

Le Rapporteur général rappelle d’abord que, de manière générale, lors de l’examen de la loi de finances pour 2020, le débat parlementaire a été approfondi sur le taux de TH à prendre en compte pour le calcul des compensations. Depuis la loi de finances pour 2018, il a toujours été annoncé par le Gouvernement aux communes et EPCI que la compensation serait effectuée sur la base des taux appliqués en 2017.

Le Rapporteur général relève que ce choix du Gouvernement et du Parlement était notamment motivé par l’objectif d’éviter un effet d’aubaine pour les communes et EPCI concernés, vis-à-vis de ceux ayant réalisé un effort de gestion et de modération fiscale.

S’agissant du cas particulier des EPCI issus de fusion à compter du 1er janvier 2017, le Rapporteur général observe que le Gouvernement a rappelé que « l’immense majorité des restructurations de périmètres d’intercommunalités sont intervenues au 1er janvier 2017, et le vote des taux a suivi. Fixer la référence à 2017 couvre l’essentiel des situations rencontrées. » Le Gouvernement a en outre assuré en séance publique que les situations « très particulières » pourraient être traitées au cas par cas ([432]).

En tout état de cause, la rédaction proposée ne cible pas seulement les EPCI qui auraient dû, de manière obligatoire dans le cadre d’une convergence légale des taux d’imposition, augmenter leurs taux de TH. Elle semble avoir un champ d’application plus large puisqu’elle vise ceux, issus de fusion, « ayant augmenté leur taux ». Dans une interprétation littérale, cette hausse de taux pourrait résulter d’un choix local, et pas seulement d’une obligation légale.

Le Rapporteur général ne souhaite donc pas remettre en cause les choix entérinés l’année dernière sur ce point. Il propose donc de supprimer cet article.

*

*     *

Article 22 ter B (nouveau)
Modalités de calcul de la compensation pour les départements de l’affectation de la TFPB départementale aux communes

Cet article résulte de l’adoption par le Sénat de deux amendements identiques, avec un avis favorable de la commission et défavorable du Gouvernement. Il prévoit, pour le calcul de la compensation des départements de l’affectation de la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) départementale aux communes, dans le cadre de la suppression de la taxe d’habitation (TH), d’intégrer la dynamique des bases départementales de TFPB entre 2019 et 2020. Le Rapporteur général propose de supprimer cet article.

I.   Les dispositions adoptées par le Sénat

A.   L’état du droit

L’article 16 de la loi de finances pour 2020 prévoit la suppression au niveau local, à compter de 2021, de la TH afférente à la résidence principale (THRP). Les foyers qui ne bénéficient pas du dégrèvement instauré par la loi de finances pour 2018 vont être progressivement exonérés de TH à partir de 2021 (il s’agit de la fraction de 20 % des foyers percevant les revenus les plus élevés), plus aucune cotisation n’étant payée à compter de 2023. À partir de 2021, la TH est affectée au budget de l’État, qui la perçoit jusqu’à son extinction en 2023.

Les communes sont compensées par l’affectation de la part départementale de TFPB. Les départements sont compensés de la perte de la TFPB par l’affectation d’une fraction de taxe sur la valeur ajoutée (TVA).

Il est prévu que cette fraction soit calculée, en 2021, en appliquant les taux départementaux 2019 de TFPB aux bases départementales de l’année 2020 de cette imposition. À compter de 2022, la compensation doit intégrer la dynamique annuelle de la TVA (cf. commentaire de l’article 22 bis).

En 2021, la compensation doit s’élever à 15 milliards d’euros selon ces critères, majorée d’une fraction supplémentaire de 250 millions d’euros prévue en loi de finances pour 2020.

B.   Le Dispositif proposé

Le Sénat a adopté deux amendements identiques :

– amendement de M. Arnaud Bazin et de plusieurs membres du groupe Les Républicains ([433]) ;

– amendement de M. Jean‑Claude Requier et de plusieurs membres du groupe du Rassemblement Démocratique et Social Européen ([434]).

Ces amendements prévoient que, pour le calcul de la compensation en TVA des départements, le produit de TFPB calculé sur les taux de l’année 2019 et les bases de l’année 2020 soit « majoré d’un coefficient égal à la croissance des bases nettes de la taxe foncière sur les propriétés bâties au niveau national entre 2019 et 2020 ». La compensation versée serait donc majorée de la dynamique des bases de TFPB départementale observée entre 2019 et 2020.

II.   La position du Rapporteur général

Le Rapporteur général rappelle d’abord que, de manière générale, lors de l’examen de la loi de finances pour 2020, le débat parlementaire a été approfondi sur les modalités de calcul des compensations aux collectivités territoriales de la suppression de la taxe d’habitation.

Le Rapporteur général rappelle que l’engagement gouvernemental était une compensation à « l’euro près », matérialisé par une compensation des départements en 2021 strictement égale aux montants de TFPB perçus en 2020.

Les départements vont en outre bénéficier d’une majoration de la compensation à hauteur de 250 millions d’euros répartis sur des critères de fragilité sociale.

Comme pour les EPCI, le Rapporteur général ne souhaite pas remettre en cause, en ce qui concerne les départements, les choix entérinés l’année dernière sur les modalités de compensation de la réforme de la fiscalité locale. Il propose donc de supprimer cet article.

*

*     *

Article 22 ter C (nouveau)
Compensation de la suppression de la taxe d’habitation pour certains établissements publics de coopération intercommunale

Le Sénat a adopté un amendement de Mme Estrosi Sassone ([435]) et plusieurs membres du groupe Les Républicains, portant article additionnel, avec un avis défavorable du Gouvernement et de la commission des finances du Sénat, qui dispose qu’à partir de 2021, pour chaque établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre additionnelle, les pertes résultant de la suppression de la taxe d’habitation sont compensées par une majoration de la dotation globale de fonctionnement (DGF). Le Rapporteur général propose la suppression du présent article.

I.   Les dispositions adoptÉes par le SÉnat

A.   L’État du droit

L’article 16 de la loi de finances pour 2020 prévoit la suppression au niveau local, à compter de 2021, de la TH afférente à la résidence principale (THRP). Les foyers qui ne bénéficient pas du dégrèvement instauré par la loi de finances pour 2018 vont être progressivement exonérés de TH à partir de 2021 (il s’agit de la fraction de 20 % des foyers percevant les revenus les plus élevés), plus aucune cotisation n’étant payée à compter de 2023. À partir de 2021, la TH est affectée au budget de l’État, qui la perçoit jusqu’à son extinction en 2023.

Par ailleurs, s’agissant de la coopération entre communes, on distingue les EPCI sans fiscalité propre de ceux à fiscalité propre.

Les syndicats sont des groupements sans fiscalité propre. Ils constituent une forme souple de coopération intercommunale pour gérer en commun des équipements ou des services publics locaux. Ils sont dépourvus de tout pouvoir en matière fiscale et sont financés par des contributions budgétaires des communes, ou par des contributions fiscalisées (cf. commentaire de l’article 22 ter D sur ce point). Un syndicat intercommunal peut être à vocation unique (SIVU), son objet étant limité à un service ou un équipement particulier, ou à vocation multiple (SIVOM), son objet étant alors diversifié.

Un EPCI à fiscalité propre dispose de ressources fiscales propres, c’est-à-dire d’une fraction, ou de la totalité, du produit de certains des impôts locaux affectés en principe aux communes (TH, taxes foncières, contribution sur la valeur ajoutée des entreprises – CVAE –, cotisation foncière des entreprises – CFE –, impositions forfaitaires sur les entreprises de réseau – IFER – et taxe sur les surfaces commerciales – TASCOM). On distingue ceux à fiscalité additionnelle (FA) qui prélèvent ces impôts à un taux qui s’ajoute au taux communal sur le territoire de chaque commune, de ceux à fiscalité professionnelle unique (FPU) qui prélèvent les impôts économiques à un taux unique sur l’ensemble de leur territoire.

B.   Le Dispositif proposÉ

Le Sénat a adopté un amendement portant article additionnel, avec un avis défavorable du Gouvernement et de la commission des finances du Sénat, qui dispose qu’à partir de 2021, pour chaque EPCI à fiscalité propre additionnelle, les pertes résultant de la suppression de la taxe d’habitation sont compensées par une majoration de la dotation globale de fonctionnement (DGF).

Il est précisé que le montant correspondant à cette majoration, pour un syndicat de communes, est directement versé à son budget et qu’il évolue ensuite chaque année dans les mêmes proportions que la moyenne de la base d’imposition de la taxe foncière sur les propriétés bâties situées sur le territoire de l’établissement.

Il s’agirait, selon l’exposé sommaire de l’amendement, de compenser la suppression de la taxe d’habitation pour les syndicats intercommunaux à vocation multiple (SIVOM) « à fiscalité additionnelle », ce qui semble en réalité viser les SIVOM ayant opté pour un financement par le biais des contributions fiscalisées plutôt que les EPCI à fiscalité propre additionnelle.

II.   La position du Rapporteur gÉNÉral

Le Rapporteur général rappelle d’abord que, de manière générale, lors de l’examen de la loi de finances pour 2020, le débat parlementaire a été approfondi sur les modalités de calcul des compensations aux collectivités territoriales de la suppression de la taxe d’habitation. Il ne souhaite pas revenir sur l’équilibre de la réforme adoptée l’année dernière concernant la mise en place du nouveau schéma de financement dans le cadre de la suppression à venir de la taxe d’habitation.

S’agissant de ce cas particulier, cet amendement avait déjà été adopté par le Sénat lors de l’examen du troisième projet de loi de finances rectificative pour 2020, et n’avait pas été retenu par la commission mixte paritaire. La situation présentée par le présent article concerne une dizaine de syndicats intercommunaux, et le ministre s’était engagé, en séance publique au Sénat en première lecture, à privilégier une solution en gestion du problème soulevé.

En conséquence, le Rapporteur général propose de supprimer cet article.

*

*     *

Article 22 ter D (nouveau)
PSR au profit des syndicats de communes financés
par des contributions fiscalisées

Cet article résulte de l’adoption par le Sénat d’un amendement de M. Didier Marie, et de plusieurs membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, contre l’avis défavorable de la commission et du Gouvernement. Il institue un prélèvement sur les recettes de l’État (PSR), dans le cadre de la suppression de la taxe d’habitation (TH), au profit des syndicats de communes qui perçoivent des contributions fiscalisées de leurs communes membres. Le Rapporteur général propose de supprimer cet article.

I.   Les dispositions adoptées par le Sénat

A.   L’état du droit

L’article 16 de la loi de finances pour 2020 prévoit la suppression au niveau local, à compter de 2021, de la TH afférente à la résidence principale (THRP). Les foyers qui ne bénéficient pas du dégrèvement instauré par la loi de finances pour 2018 vont être progressivement exonérés de TH à partir de 2021 (il s’agit de la fraction de 20 % des foyers percevant les revenus les plus élevés), plus aucune cotisation n’étant payée à compter de 2023. À partir de 2021, la TH est affectée au budget de l’État, qui la perçoit jusqu’à son extinction en 2023.

Les syndicats de communes sont des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) sans fiscalité propre. L’article L. 5212‑19 du code général des collectivités territoriales –CGCT – prévoit ainsi qu’ils perçoivent une contribution budgétaire des communes associées. Toutefois, en application de l’article L. 5212‑20 du même code et de l’article 1609 quater du code général des impôts (CGI), ils peuvent décider de percevoir, en remplacement total ou partiel de cette contribution, les quatre taxes directes locales (les deux taxes foncières, la cotisation foncière des entreprises et la taxe d’habitation) sous forme de « contributions fiscalisées ».

Le syndicat qui instaure des contributions fiscalisées vote un produit par commune. Le contribuable acquitte un supplément de fiscalité au profit du groupement dont le taux apparaît distinctement sur l’avis d’imposition Aux termes de l’article 1636 B octies du CGI, le produit de ces contributions est réparti entre les personnes assujetties aux taxes directes locales au prorata des recettes que chacune de ces taxes procurerait à la commune si l’on appliquait les taux de l’année précédente aux bases de l’année d’imposition. La division de ces produits par les bases de CFE, de TFPB, de TH ou de TFNB permet à l’administration fiscale de calculer des taux additionnels à chacune des taxes directes locales.

Dans le cadre de la suppression de la TH, l’article 16 de la loi de finances pour 2020, précité, prévoit des dispositions transitoires.

Entre 2020 et 2022 inclus, les syndicats continueront à percevoir les produits de contribution fiscalisée au titre de la TH. Le taux de TH sur lequel est assise la répartition des contributions fiscalisées sera celui de 2019. Toute hausse de contributions fiscalisées adoptée par un syndicat sera répartie entre les autres impôts de répartition. Le poids de l’impôt supplémentaire sous forme de contribution fiscalisée sera donc dans ce cas porté par les contribuables des autres taxes directes locales (taxes foncières et CFE), mais les recettes des syndicats concernés ne seront pas affectées.

À compter de 2022, les recettes de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) retenues pour le calcul de la répartition des contributions fiscalisées seront minorées du montant que cette taxe a procuré au département en 2020 sur le territoire de la commune, afin d’éviter un ressaut d’imposition au titre des taxes additionnelles au détriment des redevables de la TFPB.

À compter de 2023, les contributions fiscalisées seront réparties entre les redevables des taxes foncières, de la CFE et de la TH sur les résidences secondaires, au prorata des recettes que chacune de ces taxes aurait procurées aux communes si les taux adoptés l’année précédente étaient appliqués aux bases de l’année d’imposition.

B.   Le Dispositif proposé

Le dispositif adopté par le Sénat institue un PSR annuel au bénéfice des syndicats de communes financés pour partie par des contributions fiscalisées en 2020.

Le montant attribué annuellement au titre de ce PSR à chaque syndicat de commune est égal au produit de contribution recouvré, en 2020, au titre de la TH sur les résidences principales (I de l’amendement).

En conséquence, à compter de 2021, le II de l’amendement prévoit de retrancher chaque année l’attribution au titre du PSR du montant de la contribution dont la commune doit s’acquitter auprès du syndicat.

Les auteurs de ces amendements souhaitent éviter les ressauts d’imposition au détriment des contribuables fonciers qui résultent de la suppression de la TH sur les résidences principales et du report des contributions fiscalisées au titre de cette imposition sur les contribuables des autres impôts directs locaux.

II.   La position du Rapporteur général

Le Rapporteur général rappelle d’abord que, de manière générale, lors de l’examen de la loi de finances pour 2020, le débat parlementaire a été approfondi sur les modalités de calcul des compensations aux collectivités territoriales de la suppression de la taxe d’habitation.

S’agissant de ce cas particulier, le Rapporteur général observe que seuls une dizaine de syndicats de communes ont opté pour les contributions fiscalisées. Le Gouvernement s’est engagé, lors des débats sur le troisième projet de loi de finances rectificative pour 2020, à privilégier le cas échéant une solution en gestion (cf. commentaire de l’article 22 ter C sur ce point). Par ailleurs, la loi de finances pour 2020 prévoit que, hors hausse des taux des contributions fiscalisées décidées par les syndicats, le ressaut d’imposition pour les contribuables au titre des impôts fonciers locaux n’interviendra pas avant 2023. Il est donc progressif et peut être anticipé, y compris par les syndicats qui peuvent ajuster à la baisse les taux en conséquence, s’ils souhaitent neutraliser tout ressaut pour les contribuables concernés.

Le Rapporteur général ne souhaite pas remettre en cause les modalités transitoires pour la mise en œuvre de la suppression de la TH prévues en loi de finances pour 2020 et propose donc de supprimer cet article.

*

*     *

Article 22 ter
Compensation par l’attribution d’une fraction de tarif de la TICPE de transferts de compétences à la Collectivité européenne d’Alsace

Cet article, introduit à l’Assemblée nationale par l’adoption d’un amendement du Gouvernement, propose d’affecter une fraction du tarif de taxe intérieure sur la consommation des produits énergétiques (TICPE) à la Collectivité européenne d’Alsace (CAE), pour compenser financièrement le transfert du réseau routier national non concédé du Bas-Rhin et du Haut-Rhin à cette collectivité compter de 2021. Le Rapporteur général propose d’adopter cet article dans sa rédaction issue du Sénat.

I.   Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale

A.   L’état du droit

La Collectivité européenne d’Alsace (CEA) est issue du regroupement des départements du Bas‑Rhin et du Haut‑Rhin. Elle a été créée par la loi n° 2019-816 du 2 août 2019 relative aux compétences de la Collectivité européenne d’Alsace.

L’article 72‑2 de la Constitution prévoit que « tout transfert de compétences entre l’État et les collectivités territoriales s’accompagne de l’attribution de ressources équivalentes à celles qui étaient consacrées à leur exercice. » (principe du « coût historique »).

L’article L. 1614‑1 du code général des collectivités territoriales – CGCT – précise que le caractère équivalent des ressources attribuées correspond à celles consacrées à l’exercice de la compétence transférée à la date du transfert.

L’article L. 1614‑3 du même code dispose que le montant des dépenses nouvelles résultant, pour les collectivités territoriales, de tels transferts de compétences est constaté par arrêté conjoint du ministre chargé de l’intérieur et du ministre chargé du budget, après avis de la commission consultative sur l’évaluation des charges (CCEC) du Comité des finances locales (CFL).

La commission consultative sur l’évaluation des charges (CCEC)

Elle a été créée par la loi du 7 janvier 1983 (acte I de la décentralisation). Sa composition et ses règles de fonctionnement ont été profondément modifiées par la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales (acte II) : formation restreinte du Comité des finances locales (CFL), elle est présidée par un élu et composée de 22 membres, associant à parité des représentants de l’État et de l’ensemble des collectivités territoriales (2 présidents de conseil régional, 4 présidents de conseil départemental et 5 maires dont au moins 2 présidents d’EPCI). Elle est actuellement présidée par M. Jean-René LECERF, président du Conseil départemental du Nord.

Sa mission principale réside dans l’évaluation et le contrôle des compensations financières allouées en contrepartie des transferts de compétences entre l’État et les collectivités territoriales et des extensions et créations de compétences impactant les collectivités territoriales. La CCEC est également associée à la définition des modalités d’évaluation des charges nouvelles résultant pour les collectivités de la modification par voie réglementaire des conditions d’exercice des compétences transférées (article L. 1614-2 du CGCT).

Depuis sa mise en place dans son format renouvelé, le 10 mars 2005, la CCEC s’est réunie à 72 reprises, soit en formation plénière, soit en sections des départements, des régions ou des communes, selon que le transfert abordé intéressait plusieurs niveaux de collectivités territoriales ou seulement une catégorie d’entre elles. Depuis 2005, elle a examiné 329 projets d’arrêtés interministériels, dont 320 ont été approuvés à l’unanimité.

Source : DGCL, portait internet de l’État sur les collectivités locales, 2019.

L’article 6 de la loi du 2 août 2019 relative aux compétences de la CEA, précitée, prévoit le transfert du réseau routier national non concédé sur le territoire des départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin de l’État à la CEA, à l’exception des voies situées sur le territoire de l’Eurométropole de Strasbourg (EMS).

Dans le cadre des règles de compensation exposées supra, son article 9 dispose que « les transferts de compétences à titre définitif et ayant pour conséquence d’accroître les charges de la Collectivité européenne d’Alsace et de l’Eurométropole de Strasbourg ouvrent droit à une compensation financière ».

Ce même article 9 précise que :

– s’agissant des charges d’investissement transférées, ce droit est égal à la moyenne des dépenses actualisées et constatées sur une période d’au moins cinq ans précédant le transfert de compétences (hors dépenses inscrites dans des contrats de plan État‑régions – CPER) ;

– s’agissant des charges de fonctionnement transférées, ce droit est égal à la moyenne des dépenses actualisées constatées sur une période maximale de trois ans précédant le transfert de compétences.

Un décret pris après avis de la CCEC fixe les modalités précises de calcul de ce droit. Ce décret n’a pas été publié à la date de rédaction du présent rapport.

L’article 9 de la loi du 2 août 2019 prévoit enfin que les ressources attribuées à la CEA sont composées d’une part du produit de TICPE, obtenue par application d’une fraction du tarif aux quantités de carburants vendues chaque année sur l’ensemble du territoire national. La fraction de tarif attribuée à la CEA à compter du 1er janvier 2021 correspond au montant du droit à compensation pérenne tel que défini supra.

Si les recettes ainsi transférées diminuent et s’établissent à un niveau inférieur au montant du droit à compensation pérenne, l’État compense cette perte dans des conditions fixées en loi de finances afin de garantir à la CEA un niveau de ressources équivalent à celui qu’il consacrait à l’exercice de la compétence avant son transfert.

B.   Le Dispositif proposé

Le dispositif adopté à l’Assemblée nationale à l’initiative du Gouvernement ([436]), avec l’avis favorable de la commission des finances, prévoit que, dans le cadre exposé supra, le montant du droit à compensation alloué à la CEA au titre de ce transfert de compétence a été fixé, à compter de 2021, à 15,5 millions d’euros, dont :

– 11,3 millions au titre des charges d’investissement ;

– et 4,2 millions au titre des charges de fonctionnement.

Comme prévu, le droit à compensation est assuré par l’attribution d’une fraction de tarif de la TICPE applicable aux quantités de carburants vendues sur l’ensemble du territoire national en 2020. La fraction de tarif est fixée à :

– 0,040 euro par hectolitre, s’agissant des supercarburants sans plomb ;

– 0,035 euro par hectolitre, s’agissant du gazole, présentant un point d’éclair inférieur à 120 °C.

Il s’agit d’un droit à compensation provisionnel : lors de l’examen de l’amendement du Gouvernement à l’Assemblée nationale, la CCEC devait encore être consultée afin de donner un avis, d’une part, sur les modalités de calcul et, d’autre part, sur le montant du droit à compensation des charges transférées par l’État à la CEA (selon l’exposé sommaire). En séance publique, le Gouvernement a précisé qu’il ne s’agissait pas d’un montant définitif, et qu’il pourra être ajusté, en fonction de l’avis de la CCEC, dans le présent projet de loi de finances ou dans un texte budgétaire à venir en 2021 (projet de loi de finances rectificative pour 2021 ou projet de loi de finances pour 2022) ([437]).

Dans le cadre fixé par la loi du 2 août 2019, l’amendement adopté par l’Assemblée nationale précise que si ce montant provisionnel s’avérait inférieur au montant de droit à compensation fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales et du ministre chargé des comptes publics, la différence ferait l’objet d’une attribution d’une part supplémentaire du produit de la TICPE revenant à l’État.

II.   Les modifications apportées par le Sénat

Le Sénat a adopté un amendement du Gouvernement, avec un avis de sagesse de la commission des finances ([438]). Il procède à un ajustement du droit à compensation prévu au présent article, en l’augmentant de 308 785 euros, sur la base de « derniers chiffrages non encore disponibles lors du dépôt à l’Assemblée nationale » (exposé sommaire). Le ministre a précisé en séance que la CCEC sera réunie en 2021 : « c’est à ce moment, sur la base des trois derniers exercices, que sera évalué précisément le transfert de charges et que nous aurons à compléter la provision inscrite dans le texte, laquelle s’élève à un peu plus de 15 millions d’euros. Les premières discussions portent sur quelque 20 à 23 millions d’euros. En tout état de cause, nous attendons la réunion de la commission d’évaluation des transferts de charges pour arrêter définitivement ce montant. » ([439])

Par ailleurs, l’amendement ajuste également les montants des droits à compensation versés aux régions au titre des transferts de compétences prévus par la loi dite « NOTRe » ([440]), par une hausse globale de 413 883 euros, dont 390 581 euros de compensation pérenne.

Ces ajustements ont trait à la décentralisation des centres de ressources, d’expertise et de performance sportives (CREPS) vers les régions, prévue par la loi NOTRe.

L’article 28 de cette loi a transféré aux régions les dépenses d’investissement (constructions, extensions, grosses réparations), l’équipement, la maintenance et le fonctionnement des CREPS, à l’exception des matériels et logiciels informatiques. Certains personnels ont été transférés aux régions, tandis que d’autres continuent à relever de l’État, en fonction de leurs missions.

Ajustement des droits à compensation au titre des transferts aux rÉgions
de la loi NOTRe dans le dispositif proposé

(en euros)

Pérenne

390 581

Dont ajustement dépenses d’investissement

277 524

Dont ajustement transfert de services

113 057

valorisation de postes vacants

4 958

dépenses d’action sociale pour 0,2 EPT vacant transféré

4

correctif de changement d’échelons d’agents transférés

27 523

intégration de deux agents dans la fonction publique territoriale

80 572

Non pérenne, au titre de transfert de services

23 302

Dont paiement de jours de compte épargne temps d’agents transférés

26 175

Dont correctif minorant

– 2 873

Source : commission des finances à partir de l’amendement n° I‑190 rectifié du Gouvernement.

III.   La position du Rapporteur général

Le Rapporteur général note que cet article permet la mise en œuvre des exigences constitutionnelles relatives à la compensation des transferts de compétence, en l’occurrence ceux prévus par la loi du 2 août 2019 relative aux compétences de la Collectivité européenne d’Alsace ainsi que par la loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation de la République.

Il propose donc d’adopter cet article dans sa rédaction issue du Sénat.

*

*     *

Article 22 quater (nouveau)
Création d’un PSR au profit des fonds départementaux
de péréquation des DMTO

I.   Les dispositions adoptées par le Sénat

Cet article a été introduit par le Sénat par l’adoption d’un amendement du Gouvernement, avec l’avis favorable de la commission ([441]). Il institue un prélèvement sur les recettes de l’État (PSR) visant à alimenter les fonds départementaux de péréquation des droits de mutation à titre onéreux (DMTO) des communes de moins de 5 000 habitants qui ne sont pas classées stations de tourisme. Le Rapporteur général propose d’adopter cet article sans modification.

A.   L’état du droit

L’article 1595 bis du code général des impôts prévoit, en ce qui concerne les communes de moins de 5 000 habitants, la perception du produit d’une taxe additionnelle aux droits d’enregistrement ou à la taxe de publicité foncière (ci‑après DMTO) au profit d’un fonds départemental de péréquation. Le taux de la taxe est fixé à 1,2 % mais des taux réduits sont prévus pour certaines mutations.

Les ressources de ces fonds départementaux de péréquation des DMTO, constituées des produits collectés au titre de cette taxe additionnelle, sont, l’année suivante, réparties entre ces communes par délibération du conseil départemental en fonction de critères tenant compte « notamment de la population, du montant des dépenses d’équipement brut et de l’effort fiscal fourni par la collectivité bénéficiaire. » Dans le respect de ce cadre légal souple, les critères de répartition du fonds départemental de péréquation sont définis librement par le conseil départemental (le Conseil peut ajouter d’éventuels critères supplémentaires et fixe la pondération de chacun des critères retenus).

Les attributions versées aux communes de moins de 5 000 habitants peuvent donc varier en fonction des critères retenus par le conseil départemental. Ces attributions ne sont ainsi pas nécessairement égales au produit de la taxe perçue sur le territoire communal.

En 2018, 81 % des départements se sont écartés des critères indiqués dans la loi, mais en n’y adjoignant le plus souvent qu’un ou deux critères complémentaires, principalement la longueur de voirie et le potentiel financier : « il y a ainsi majoritairement une volonté de se démarquer des modalités de base mais avec une assez faible diversité de situations. Les départements se démarquent davantage les uns par rapport aux autres par la pondération des critères utilisés » ([442]).

Ces dispositions ne sont pas applicables aux communes classées station de tourisme qui perçoivent directement le produit de cette taxe additionnelle, à l’instar des communes ayant plus de 5 000 habitants.

En 2019, les communes ont ainsi perçu 4 174 millions d’euros à ce titre c’est-à-dire 26 % du total des DMTO (2 715 millions en 2018).

 

Source : données de l’Observatoire des finances et de la gestion publique locales, Les finances des collectivités locales en 2020.

En 2018, les ressources du fonds de péréquation départemental des DMTO pour les communes de moins de 5 000 habitants se sont élevées à 775 millions d’euros. Les communes non touristiques bénéficiaires ont touché en moyenne 30 euros par habitant cette même année, et 10 % d’entre elles ont perçu plus de 100 euros par habitant. Ce fonds peut donc avoir un effet substantiel sur les ressources des collectivités concernées.

Selon les dernières estimations de notre collègue Jean‑René Cazeneuve, la baisse des DMTO sera moins forte qu’attendue, – 10 % en 2020, suivie d’un rebond de 8 % en 2021 ([443]).

Le mécanisme de soutien des recettes communales prévu par la troisième loi de finances rectificative pour 2020 ([444]) n’englobe pas les recettes de ce fonds : en effet, les produits collectés en 2020 sont reversés en 2021. L’impact de la baisse des DMTO en 2020 interviendrait donc en 2021 pour les communes bénéficiaires des fonds.

B.   Le Dispositif proposé

Par l’adoption d’un amendement du Gouvernement, avec l’avis favorable de la commission des finances, le Sénat a institué un PSR pour alimenter les fonds départementaux de péréquation présentés supra.

Le montant du PSR attribué à chaque fonds départemental de péréquation est égal à la différence, si elle est positive, entre :

– d’une part, le montant moyen annuel réparti par le conseil départemental entre 2018 et 2020 ;

– et, d’autre part, le montant qui aurait été réparti par le conseil départemental en 2021, en application du droit existant (c’est-à-dire sans la mise en œuvre du présent article).

Concrètement, ce dispositif permet de garantir que le montant des fonds départementaux de péréquation répartis sur chaque territoire ne puisse pas être inférieur en 2021 à celui constaté en moyenne entre 2018 et 2020.

Le montant de ce PSR est estimé à 50 millions d’euros par le Gouvernement ([445]).

II.   La position du Rapporteur général

Le Rapporteur général est favorable à ce dispositif, qui complète utilement le dispositif prévu en troisième loi de finances rectificative pour 2020.

Cette recette compte en effet pour une part importante dans le budget d’un nombre important des communes concernées, et n’était pas incluse dans la compensation prévue pour 2020 du seul fait de l’année de décalage de reversement.

Il propose donc d’adopter le présent article sans modification.

*

*     *

Article 23
Évaluation des prélèvements opérés sur les recettes de l’État au profit des collectivités territoriales

Le présent article évalue, comme chaque année en loi de finances initiale, le montant des prélèvements sur recettes (PSR) de l’État au profit des collectivités territoriales.

I.   Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale

A.   L’état du droit

L’évaluation des PSR de l’État aux collectivités territoriales résulte des dispositions de la loi organique relative aux lois de finances (LOLF) : « un montant déterminé de recettes de l’État peut être rétrocédé directement au profit des collectivités territoriales ou des Communautés européennes en vue de couvrir des charges incombant à ces bénéficiaires ou de compenser des exonérations, des réductions ou des plafonnements d’impôts établis au profit des collectivités territoriales. Ces prélèvements sur les recettes de l’État sont, dans leur destination et leur montant, définis et évalués de façon précise et distincte. ». Leur montant doit être fixé chaque année en loi de finances, comme le précise l’article 34 de la LOLF qui dispose que « la loi de finances de l’année […] évalue chacun des prélèvements » sur recettes.

Les deux principaux PSR au profit des collectivités sont la dotation globale de fonctionnement (DGF) et le fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA).

B.   Le Dispositif proposé

Dans sa rédaction initiale, le présent article propose une hausse de deux milliards d’euros des PSR par rapport à la loi de finances initiale pour 2020.

Cette évolution à la hausse résulte essentiellement :

– de la création d’un PSR à l’article 4 du présent PLF pour compenser aux collectivités bénéficiaires de la CFE et de la TFPB la réduction de moitié de la valeur locative des établissements industriels, estimé à 3,29 milliards d’euros ;

– de la hausse de 546 millions d’euros du FCTVA ;

– du décaissement prévu en 2021 de 430 millions d’euros au titre de la compensation des pertes de recettes en 2020 du bloc communal prévue à l’article 21 de la troisième loi de finances rectificative pour 2020.

Passage du total des PSR de la LFI 2020 au PLF pour 2021

Source : commission des finances à partir du PLF pour 2021.

À noter une baisse faciale du PSR des allocations compensatrices à hauteur de 2 138 millions d’euros, qui résulte de la substitution en 2021 de la TFPB à la TH dans les recettes du bloc communal. Le montant des allocations compensatrices d’exonérations de TH étant inclus dans les recettes de TH compensées, il n’y a donc pas de baisse des ressources pour les collectivités et EPCI.

C.   Le Dispositif modifié

L’Assemblée nationale a, à l’initiative du Gouvernement et avec l’avis favorable du Rapporteur général, adopté un amendement ([446]) visant à tirer les conséquences :

– de la création d’un nouveau PSR au titre de la compensation des communes et EPCI contributeurs au fonds national de garantie individuelle des ressources (FNGIR) qui ont subi une perte de base de cotisation foncière des entreprises d’au moins 70 % depuis 2012 (amendement n° I‑2718, nouvel article 23 bis, adopté conforme par le Sénat). Le montant de ce PSR est estimé à 900 000 euros ;

– de la création d’un PSR exceptionnel au bénéfice des contributeurs au fonds national de péréquation des droits de mutation à titre onéreux (DMTO) qui permettra d’atteindre le niveau de péréquation prévu en loi de finances pour 2020 de 1,6 milliard d’euros, lors de la création de ce fonds (amendement n° I‑2304, nouvel article 23 ter, adopté conforme par le Sénat). Il est estimé à 60 millions d’euros.

En conséquence, le montant global des PSR augmente de 43 249 à 43 309 millions d’euros par rapport à la LFI 2020.

Évolution du montant des PSR en 2021 telle que proposée par l’assemblée nationale à l’issue de la première lecture

(en milliers d’euros)

Prélèvement sur recettes (PSR)

Montant LFI 2020 et LFR 3

Montant PLF 2021

Dotation spéciale pour le logement des instituteurs

8 250

6 694

Dotation de compensation des pertes de bases de la taxe professionnelle et de redevance des mines des communes et de leurs groupements

50 000

50 000

PSR au profit du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA)

6 000 000

6 546 000

PSR au titre de la compensation d’exonérations relatives à la fiscalité locale

2 669 094

539 633

Dotation élu local (LFR 2)

101 006

101 006

Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de la collectivité de Corse

62 897

62 897

Fonds de mobilisation départementale pour l’insertion

466 980

465 889

Dotation départementale d’équipement des collèges

326 317

326 317

Dotation régionale d’équipement scolaire

661 186

661 186

Dotation globale de construction et d’équipement scolaire

2 686

2 686

Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle

2 917 964

2 905 464

Dotation pour transferts de compensations d’exonérations de fiscalité directe locale

451 254

413 754

Dotation unique des compensations spécifiques à la taxe professionnelle

0

0

Dotation de compensation de la réforme de la taxe sur les logements vacants pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale percevant la taxe d’habitation sur les logements vacants

4 000

4 000

Dotation de compensation liée au processus de départementalisation de Mayotte

107 000

107 000

Fonds de compensation des nuisances aéroportuaires

6 822

6 822

Dotation de garantie des reversements des fonds départementaux de taxe professionnelle

284 278

284 278

Compensation des pertes de recettes liées au relèvement du seuil d’assujettissement des entreprises au versement transport

48 020

48 020

PSR au profit de la collectivité territoriale de Guyane

27 000

27 000

PSR au profit des régions au titre de la neutralisation financière de la réforme de l’apprentissage

122 559

122 559

PSR au profit de la Polynésie française

90 552

90 552

Soutien exceptionnel de l’État au profit des collectivités du bloc communal confrontées à des pertes de recettes fiscales et domaniales du fait de la crise sanitaire (LFR 3 et 4)

625 100

430 000

PSR de compensation aux régions d’outre-mer (LFR 3 et 4)

36 500

 

PSR de compensation à la Corse (LFR 3 et 4)

7 700

 

PSR de compensation aux collectivités d’outre-mer (LFR 3 et 4)

1 400

 

PSR au titre de la compensation de la réduction de 50 % des valeurs locatives de TFPB et de CFE des locaux industriels (PLF 2021)

 

3 290 000

PSR au titre de la compensation des communes et EPCI contributeurs au Fonds national de garantie individuelle des ressources (FNGIR) subissant une perte de base de cotisation foncière des entreprises (PLF 2021)

 

900

PSR de compensation du Fonds national de péréquation des droits de mutation à titre onéreux (DMTO) (PLF 2021)

 

60 000

Total

41 246 740
(LFI 2020)
41 925 440
(avec LFR 3 et 4)

43 309 026

II.   Les modifications apportées par le Sénat

La commission des finances du Sénat a estimé que les modifications des PSR apportées par l’Assemblée nationale « quoique bénéfiques pour les finances des collectivités territoriales, sont d’ampleur limitée au vu de la situation des finances locales à la suite de la crise sanitaire et de la réforme des impôts de production prévue à l’article 3 du présent projet de loi » ([447]).

À l’article 23 proprement dit, le Sénat a donc adopté un amendement de la commission des finances visant à tirer les conséquences de deux amendements de la commission des finances :

– l’amendement n° I‑70 rectifié, devenu l’article 22 bis A (cf. le commentaire de cet article), qui institue un PSR de compensation des pertes de CVAE liées à la crise sanitaire en 2021, pour 977 millions d’euros ;

– l’amendement n° I‑69 à l’article 22 (cf. le commentaire de cet article), qui, pour 2021, supprime les minorations de variables d’ajustement et supprime le plafonnement du PSR de compensation de la réforme du versement mobilité, pour un total de 87 millions d’euros.

Les PSR sont ainsi augmentés en 2021 de plus d’un milliard d’euros du fait de l’adoption de ces deux amendements, soit une hausse de 2,4 % par rapport au montant voté par l’Assemblée nationale, et de 2,6 % par rapport au texte déposé par le Gouvernement.

III.   La position du Rapporteur général

Le Rapporteur général observe que le coût de certains des amendements adoptés par le Sénat pour les finances publiques apparaît excessif.

En effet, le Sénat a également adopté plusieurs autres amendements au présent projet de loi de finances, qui affectent également le montant global des PSR au profit des collectivités territoriales, et dont le coût n’a pas été intégré dans le présent article. Ce coût est estimé et récapitulé dans l’exposé sommaire de l’amendement n° I-1258 du Gouvernement, adopté par le Sénat à l’article d’équilibre. Au total, les PSR sont majorés par le Sénat d’au moins 7 481 millions d’euros, en incluant l’adoption de :

– l’amendement n° I‑339 qui majore le PSR existant de compensation des pertes de recettes au titre des exonérations de TFPB en matière de logement sociale, afin d’assurer la compensation intégrale des pertes de recettes supportées par les collectivités territoriales et leurs groupements au titre des exonérations de taxe foncière sur les propriétés bâties en matière de logement social (1 milliard d’euros) ;

– l’amendement n° I‑879 qui reconduit pour 2021 et étend aux pertes de redevances tarifaires des régies municipales le dispositif de compensation, prévu par l’article 21 de la troisième loi de finances rectificative pour 2020, pour les pertes de recettes fiscales et domaniales (250 millions d’euros) ;

– l’amendement n° I‑714 qui crée un nouveau PSR de compensation du fonds national de péréquation des DMTO pour les départements ayant subi une catastrophe naturelle en 2020, à hauteur de 35 millions d’euros ;

– l’amendement n°I‑456 qui institue un nouveau PSR de compensation des pertes des revenus forestiers du bloc communal en 2020, pour 82 millions d’euros ;

– l’amendement n° I‑1175 qui institue un PSR de compensation des fonds départementaux de péréquation des DMTO des communes de moins de 5 000 habitants (50 millions d’euros) ;

– l’amendement n° I‑19 qui vise à verser le FCTVA de manière anticipé d’une année pour les régimes N-2 et N-1, augmentant ce PSR de 5 milliards d’euros en 2021.

En tout état de cause, en cohérence avec sa proposition de rétablir l’article 22 dans sa rédaction issue de l’Assemblée nationale et de supprimer l’article 22 bis A introduit par le Sénat, le Rapporteur général propose de rétablir le présent article dans sa rédaction résultant de son adoption à l’Assemblée nationale.

*

*     *

Article 23 quater (nouveau)
Élargissement du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée aux véhicules des collectivités territoriales gérés en location longue durée

Le présent article résulte de l’adoption par le Sénat, comme l’année dernière lors des débats relatifs au PLF 2020, d’un amendement de Mme Christine Lavarde et plusieurs de ses collègues membres du groupe Les Républicains (LR), avec un avis de sagesse de la commission et défavorable du Gouvernement. Il élargit le bénéfice du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) aux dépenses de location de longue durée de véhicules à faibles émissions. Le Rapporteur général propose de supprimer cet article.

I.   Les dispositions adoptées par le Sénat

A.   L’état du droit

Le FCTVA est un dispositif de soutien à l’investissement local, assis sur la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) supportée lors de dépenses d’investissement. Il s’agit d’un prélèvement sur recettes (PSR) qui permet de compenser la TVA acquittée par les collectivités territoriales sur leurs dépenses d’investissement et encaissée par l’État en amont. En effet, la TVA supportée en amont des achats ou des investissements n’est pas déductible ou récupérable dès lors que l’acteur économique qui la supporte n’est pas assujetti à la TVA, ce qui est la situation des collectivités territoriales pour leurs activités administratives.

Dans ce contexte, l’article L. 1615-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT) dispose que le FCTVA est destiné à « permettre progressivement le remboursement intégral de la TVA acquittée par les collectivités territoriales et leurs groupements sur les dépenses réelles d’investissement ainsi que sur leurs dépenses d’entretien des bâtiments publics et de la voirie ». L’article L. 1615-5 du CGCT précise que « les sommes versées pour le remboursement de la TVA acquittée sur leurs dépenses réelles d’investissement par le FCTVA sont inscrites à la section d’investissement du budget de la collectivité ». L’article L. 1615-6 dispose que les « attributions au FCTVA sont déterminées en appliquant aux dépenses réelles d’investissement […] un taux de compensation forfaitaire » qui s’applique quel que soit le taux de TVA ayant grevé les opérations d’investissement. Ce taux est fixé depuis le 1er janvier 2015 à 16,404 %.

En effet, depuis la loi de finances pour 1994 ([448]) puis la loi de finances pour 2015 ([449]), le taux de compensation forfaitaire du FCTVA est égal au taux normal de la TVA (soit 20 %) diminué d’un taux de réfaction forfaitaire afin d’exclure du remboursement de la TVA le montant correspondant à la contribution de la France au budget de l’Union européenne assise sur la TVA.

Ainsi, le taux de FCTVA est calculé pour les dépenses réalisées à partir du 1er janvier 2015 selon la formule suivante :

16,667 % – 0,263 % = 16,404 % ([450])

Pour un investissement hors taxes de 100 euros réalisé au taux normal de 20 %, la dépense réelle d’investissement est de 120 euros. Sur cette dépense réelle est appliqué le taux de FCTVA à 16,404 %, ce qui donne un droit au FCTVA de 19,7 euros. L’écart de 0,3 euro entre la TVA acquittée par la collectivité (20 euros) et la compensation du FCTVA (19,7 euros) qui lui est versée contribue à couvrir la part de la TVA reversée par la France au budget de l’Union européenne.

Enfin, il est rappelé qu’à compter du 1er janvier 2021, les attributions du FCTVA seront progressivement déterminées dans le cadre d’une procédure de traitement automatisée des données budgétaires et comptables ([451]).

Le présent projet de loi de finances a fixé le montant du PSR du FCTVA à 6 546 millions d’euros pour 2021, au lieu de 6 000 millions d’euros pour 2020 (+ 9,1 %).

Montants du FCTVA de 2013 À 2021

(en millions d’euros)

Loi de finances initiale

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021 (PLF)

Montant du FCTVA

5 627

5 769

5 961

6 047

5 524

5 612

5 649

6 000

6 546

Source : lois de finances initiales et présent projet de loi de finances.

L’article 69 de la troisième loi de finances rectificative pour 2020 a rendu éligibles au FCTVA les dépenses pour « la fourniture de prestations de solutions relevant de l’informatique en nuage » (cloud) payées à compter du 1er janvier 2021. Par dérogation, le taux forfaitaire de remboursement appliqué à ces dépenses s’élève à 5,6 %. Cette extension a été justifiée par l’éligibilité, en tant que dépenses d’investissement, des dépenses des collectivités pour acquérir un logiciel, s’équiper en matériel informatique et pour aménager les espaces dédiés à l’accueil de certains de ces matériels. Il s’agissait donc de mettre fin à une distorsion au profit de l’achat d’équipements informatiques par rapport aux prestations rendant des services équivalents.

B.   Le Dispositif proposé

Le dispositif proposé rend éligibles au FCTVA les dépenses acquittées par les collectivités territoriales au titre d’une fraction des loyers versés pour une location supérieure ou égale à deux ans d’un véhicule à faibles émissions.

Le remboursement s’effectue au titre « de la fraction des loyers correspondant à l’investissement réalisé par le loueur » sans excéder la dotation aux amortissements pratiquée par ce dernier au titre de la période couverte par le loyer. Il revient au loueur de communiquer le montant de cette fraction à la collectivité territoriale. Si la durée du contrat est réduite postérieurement à sa signature, la collectivité territoriale ou son groupement reverse à l’État les attributions de FCTVA reçues au prorata de la durée du contrat restant à courir. 

La mesure s’applique uniquement aux véhicules à faibles émissions définis comme les véhicules électriques ou les véhicules de toutes motorisations et de toutes sources d’énergie produisant de faibles niveaux d’émissions de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques (article L. 224-7 du code de l’environnement).

Les auteurs de l’amendement soutiennent que « si le recours aux locations de longue durée permet de procéder au renouvellement du parc des collectivités à un rythme plus rapide qu’avec une logique classique d’achat des véhicules et de bénéficier des évolutions rapides que connaissent les véhicules électriques et hybrides sans assumer les risques techniques (au contraire de l’achat), il ne donne pas droit au bénéfice du FCTVA ». En effet, les dépenses d’achat d’un véhicule sont considérées comme des dépenses d’investissement, éligibles au FCTVA, à la différence des loyers de location d’un véhicule qui sont considérés comme des dépenses de fonctionnement, non éligibles au FCTVA. Ils estiment par conséquent, afin de faciliter le renouvellement des flottes de véhicules des collectivités territoriales, qu’il « convient de permettre aux collectivités qui feraient le choix de la location longue durée de bénéficier du FCTVA uniquement sur le loyer financier, c’est-à-dire la quote-part du loyer correspondant au seul financement de l’investissement ».

Enfin, selon les auteurs de l’amendement, l’impact budgétaire de cette proposition serait neutre sur le long terme, dès lors que les véhicules gérés en location de longue durée auraient été de toute façon achetés.

II.   La position du Rapporteur général

Le Rapporteur général rappelle que le présent article a été rejeté à plusieurs reprises à l’Assemblée nationale, notamment lors des débats sur le présent projet de loi de finances, aux motifs :

– qu’il était en l’état impossible d’intégrer ces loyers mensuels de longue durée dans le cadre de l’automatisation du FCTVA ;

– que le calcul de la TVA à compenser sur la « fraction des loyers correspondant à l’investissement réalisé par le loueur » est concrètement complexe à réaliser et difficile à contrôler par l’administration fiscale ;

– surtout, qu’il n’apparaît pas conforme à la logique du FCTVA d’en étendre davantage l’éligibilité à des dépenses de fonctionnement. Les dépenses d’investissement sont des dépenses ayant pour résultat l’entrée d’un bien d’une certaine consistance dans le patrimoine de la collectivité et destiné à y rester. La location longue durée ne donne pas lieu à l’intégration d’un nouvel élément dans le patrimoine de la collectivité.

Il souligne enfin le coût financier pour l’État de la mesure, qui au demeurant n’est pas chiffré par les auteurs de l’article. La généralisation progressive du FCTVA à l’ensemble des biens loués par les collectivités territoriales ferait peser un risque financier sur le FCTVA, qui augmente de 546 millions d’euros en 2021, pour près de 10 %.

Le Rapporteur général propose donc de supprimer cet article.

*

*     *

Article 23 quinquies (nouveau)
Anticipation des remboursements du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée aux collectivités territoriales

Le présent article a été introduit par le Sénat, par l’adoption de trois amendements identiques avec des avis de sagesse de la commission et défavorable du Gouvernement. Il propose d’anticiper les remboursements effectués par le fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) aux collectivités territoriales, afin de faire bénéficier ces dernières d’un effet de trésorerie positif. Le Rapporteur général propose de supprimer cet article.

I.   Les dispositions adoptées par le Sénat

A.   L’état du droit

1.   Les régimes de versement du FCTVA

Le FCTVA est un dispositif de soutien à l’investissement local, assis sur la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) supportée sur les dépenses d’investissement. Il s’agit d’un prélèvement sur recettes (PSR) qui permet de compenser la TVA acquittée par les collectivités territoriales sur leurs dépenses d’investissement et certaines dépenses de fonctionnement en lien direct avec des dépenses d’investissement. En effet, la TVA supportée en amont des achats ou des investissements n’est pas déductible ou récupérable dès lors que l’acteur économique qui la supporte n’est pas assujetti à la TVA, ce qui est la situation des collectivités territoriales pour leurs activités administratives.

Dans ce contexte, l’article L. 1615-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT) dispose que le FCTVA est destiné à « permettre progressivement le remboursement intégral de la TVA acquittée par les collectivités territoriales et leurs groupements sur les dépenses réelles d’investissement ainsi que sur leurs dépenses d’entretien des bâtiments publics et de la voirie payées à compter du 1er janvier 2016 et sur leurs dépenses d’entretien des réseaux payées à compter du 1er janvier 2020 ». L’article L. 1615-5 du CGCT précise que « les sommes versées pour le remboursement de la TVA acquittée sur leurs dépenses réelles d’investissement par le FCTVA sont inscrites à la section d’investissement du budget de la collectivité ».

Par ailleurs, le versement du FCTVA aux collectivités territoriales s’effectue selon trois régimes d’attribution :

– un versement en année n + 2 pour les collectivités ne bénéficiant pas de dérogations (régime de droit commun) ;

– un versement en année n + 1 pour les collectivités (autres que les communautés de communes et communautés d’agglomération) s’étant engagées en 2009 et 2010 à accroître leurs dépenses d’investissement dans le cadre du dispositif de versement accéléré du FCTVA et ayant respecté leurs engagements, ainsi que les communes membres d’EPCI appliquant le régime prévu à l’article L. 5211-28-2 du CGCT (mise en commun de la dotation globale de fonctionnement) ;

– un versement en année n pour les communautés de communes, les communautés d’agglomération, les communes nouvelles (issues de la fusion de plusieurs entités communales), les métropoles issues d’une communauté d’agglomération, les communautés urbaines se substituant à une communauté d’agglomération, les établissements publics territoriaux et les collectivités bénéficiant d’une dérogation au titre des intempéries exceptionnelles.

En 2019, 21 % du FCTVA avaient pour origine des investissements réalisés en 2017 (perception du fonds en année N + 2), 62 % avaient pour origine des investissements réalisés en 2018 (perception du fonds en année N + 1) et 17 % avaient pour origine des investissements réalisés en 2019 (perception du fonds en année N).

Source : Transferts financiers de l’État aux collectivités territoriales, 2021, annexé au présent PLF.

Le bloc communal, et plus particulièrement les communes, sont les premiers bénéficiaires du FCTVA en raison de leur poids dans l’investissement local : le FCTVA bénéficiait en 2019 à hauteur de 67 % au bloc communal (dont 72 % aux communes), de 16 % aux départements et de 11 % aux régions.

2.   L’anticipation exceptionnelle des remboursements du FCTVA en 2009 face à la crise

Lors de la crise économique de 2009, a été mis en place un dispositif exceptionnel d’anticipation des remboursements du FCTVA aux collectivités territoriales. Ainsi, la loi de finances rectificative pour 2009 ([452]) du 4 février 2009 prévoyait, pour les bénéficiaires du FCTVA qui s’engageaient sur une progression de leurs dépenses réelles d’équipement en 2009 par rapport à la moyenne de leurs dépenses réelles d’équipement de 2004 à 2007, que les dépenses à prendre en considération pour les remboursements du FCTVA seraient celles afférentes à l’exercice de l’année N – 1 au lieu de l’exercice de l’année N – 2. Il était toutefois précisé que si les engagements en matière de hausse des dépenses réelles d’équipement n’étaient pas respectés, cette collectivité serait à nouveau soumise à un remboursement par rapport à l’année N – 2 et ne percevrait alors aucune attribution en 2010.

Néanmoins, cette réforme ne semble pas avoir produit de résultats probants sur l’investissement local. Elle a seulement réduit les besoins de financement de certaines collectivités locales, et donc leur recours à l’emprunt. Ce constat ressort d’une évaluation spécifique menée par la Cour des comptes dans un rapport sur la mise en œuvre du plan de relance de l’économie française demandé par la commission des finances de l’Assemblée nationale en application de l’article 58, alinéa 2, de la loi organique relative aux lois de finances (LOLF) ([453]).

Le premier président de la Cour s’était ainsi exprimé devant la commission des finances : « Il apparaît que les collectivités s’en sont servies pour améliorer leur situation financière, dans un contexte difficile, plutôt que pour relancer l’investissement. Le dispositif a abondé la trésorerie de collectivités dont les dépenses d’investissement étaient sur une pente ascendante. Les autres ont été évincées du dispositif, qui, de fait, n’a pu avoir aucune influence sur leurs décisions. Le remboursement anticipé de FCTVA aura donc permis aux collectivités de réduire leur besoin de financement pour un montant d’investissement à peu près égal et ainsi de moins recourir à l’emprunt. Ainsi, ce mécanisme a été beaucoup plus coûteux que prévu – 3,85 milliards – sans avoir les effets escomptés » ([454]).

Ce constat pour le moins mitigé a été repris dans un rapport d’information de la commission des finances de l’Assemblée nationale, sur le plan de relance de l’époque ([455]).

B.   Le Dispositif proposé

Avec un avis de sagesse de la commission, mais défavorable du Gouvernement, le Sénat a adopté trois amendements identiques :

– amendement de M. Yves Bouloux et plusieurs de ses collègues du groupe Les Républicains (LR) ([456]) ;

– amendement de M. Bernard Delcros et des membres du groupe Union Centriste (UC) ([457]) ;

– amendement de M. Christian Bilhac et plusieurs de ses collègues membres du groupe du Rassemblement Démocratique et Social Européen (RDSE) ([458]).

Ces amendements proposent, à compter de 2021, d’avancer le versement d’une année pour les collectivités qui relèvent des régimes N+2 et N+1. Concrètement :

– les 21 % de collectivités qui sont remboursées de leurs dépenses éligibles en N+°2 le seraient en N+1. En 2021, elles bénéficieraient donc du remboursement de leurs dépenses éligibles de 2019 et de 2020 ;

– les 62 % de collectivités qui sont remboursées de leurs dépenses éligibles en N+1 le seraient en année N. En 2021, elles bénéficieraient donc du remboursement de leurs dépenses éligibles de 2020 et de 2021.

Les collectivités déjà éligibles au régime de versement en année N ne seraient pas affectées par le dispositif.

Contrairement à ce qui était prévu en 2009, la mesure n’est assortie d’aucune condition de progression des dépenses réelles d’équipement. Le bénéfice du dispositif serait donc automatique.

Les auteurs de ces amendements estiment que ce dispositif permettra de donner aux collectivités les moyens financiers pour investir dans le contexte de la crise économique et sanitaire.

Si le coût budgétaire de cette anticipation de versement serait neutre à terme, une fois le basculement achevé (hors l’éventuelle augmentation de l’investissement local et donc des dépenses éligibles faisant l’objet d’un remboursement), le coût en trésorerie serait très élevé en 2021 et en 2022 pour l’État : le Gouvernement l’évalue à 5 milliards d’euros en 2021 ([459]).

II.   La position du Rapporteur général

Le Rapporteur général propose de supprimer le présent article, pour les mêmes motifs que ceux qui ont présidé au rejet d’amendements similaires en première lecture du présent PLF par l’Assemblée nationale :

– le FCTVA connaît une hausse très élevée, de 546 millions d’euros en 2021, (près de + 10 %) ;

– le Gouvernement a fait le choix de soutenir l’investissement des collectivités territoriales, d’une part, par une hausse exceptionnelle d’un milliard d’euros de la dotation de soutien à l’investissement local (DSIL) ; d’autre part, en ouvrant 1,3 milliard d’euros dans la mission budgétaire Plan de relance pour financer les dépenses d’investissement des collectivités territoriales, notamment pour la rénovation énergétique de leurs bâtiments ; aucune de ces mesures n’avait été mise en œuvre en 2009 ;

– s’il n’est pas inopportun d’évaluer la pertinence d’une simplification à moyen terme des régimes de versement du FCTVA, la cohabitation de trois régimes de versement (N, N+1 et N+2) permet toutefois de lisser les impacts de l’économie sur l’investissement local ;

– la mesure proposée par le présent article coûterait 5 milliards d’euros au budget de l’État en 2021, pour une efficacité probablement limitée sur l’investissement local au vu de l’évaluation disponible sur l’anticipation de versement prévue en 2009.

*

*     *

 

 


  1  

B. ‑ Impositions et autres ressources affectées à des tiers

Article 24
Mesures relatives à l’ajustement des ressources affectées
à des organismes chargés de missions de service public

I.   Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale

A.   L’état du droit

L’article 46 de la loi de finances pour 2012 a introduit le principe d’un plafonnement de certaines taxes affectées à des opérateurs de l’État ou à des organismes chargés d’une mission de service public ([460]).

L’instauration d’un tel plafonnement vise à renforcer le suivi et le contrôle par le Parlement des ressources fiscales affectées aux opérateurs, conformément aux principes budgétaires d’annualité et d’universalité.

Le fonctionnement de ce plafonnement permanent repose sur les dispositions suivantes :

− les affectations de ressources sont autorisées dans la limite d’un plafond soumis annuellement au Parlement. Au-delà de ce plafond, les ressources sont écrêtées au profit du budget général de l’État ;

− les plafonds sont en principe présentés par ressource affectée, avec mention de la personne affectataire et du niveau du plafond en milliers d’euros, dans un tableau unique, prévu à l’article 46 de la loi de finances pour 2012.

B.   Le Dispositif proposé

Le présent article, dans sa rédaction initiale, proposait :

– d’ajuster à la hausse ou à la baisse des plafonds individuels d’affectation de taxes prévus au I de l’article 46 de la loi de finances pour 2012. À périmètre constant, la somme des augmentations de plafonds opérées par le projet de loi de finances serait inférieure de 125,5 millions d’euros à la somme des diminutions de plafonds (A du I de l’article) ;

– d’intégrer dans le champ du plafonnement la part de la redevance pour pollutions diffuses affectée aux agences de l’eau (A et B du I) et les redevances payées par les entreprises pour le dépôt et le maintien de leurs titres de propriété intellectuelle reversées à l’Institut national de la propriété intellectuelle (A du I et V). Les plafonnements prévus s’établissent respectivement à 41 millions d’euros et 192,9 millions d’euros pour un total de 233,9 millions d’euros ;

– de tirer les conséquences de rebudgétisations ou de suppressions de taxes à faible rendement en supprimant leurs plafonds à hauteur de 443,2 millions d’euros (A du I) ;

– de simplifier le circuit de financement du programme Ecophyto géré par l’Office national de la biodiversité (III, VI, et IX) ;

– de prélever en faveur du budget de l’État 6 millions d’euros, au 30 juin 2021, sur la trésorerie du fonds de compensation des risques de l’assurance construction (X).

C.   Le Dispositif modifié

Lors de son examen par l’Assemblée nationale, cet article a été modifié par l’adoption de dix amendements, hors amendements identiques.

1.   Une majoration des moyens confiés à l’Agence nationale du sport

Les députés ont adopté deux amendements identiques, à l’initiative de MM. Benjamin Dirx ([461]) et François Cormier-Bouligeon ([462]) ainsi que plusieurs de leurs collègues, tendant à rehausser de 10 millions d’euros le plafond de la contribution sur la cession à un service de télévision des droits de diffusion de manifestations ou compétitions sportives dite « taxe Buffet » ([463]) affectée à l’Agence nationale du sport (ANS).

Le texte initial prévoyait déjà une augmentation de 30 millions d’euros par rapport au plafond de 2020 situé à 34,1 millions d’euros. Cela porte donc le plafond de la « taxe Buffet » à 74,1 millions d’euros, soit le niveau du rendement prévu pour cette taxe en 2020 et en 2021 ([464]).

2.   Les chambres de commerce et d’industrie conservent le niveau de taxe affectée en 2021

Suivant un avis favorable du rapporteur général du budget de la commission des finances, l’Assemblée nationale a adopté un amendement déposé par le Gouvernement et tendant à modifier la trajectoire des ressources affectées aux chambres de commerce et d’industrie (CCI) ([465]). Cet amendement traduit un accord trouvé entre le ministre de l’économie, des finances et de la relance, M. Bruno Le Maire, et le président de CCI France, M. Pierre Goguet, sur l’évolution financière du réseau ([466]).

En premier lieu, cet amendement maintient à 349 millions d'euros le niveau d’affectation de la fraction de taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises pour frais de chambres de commerce et d’industrie (TA-CFE) contre une diminution à 249 millions d’euros prévue par le texte initial.

Deuxièmement, il prévoit une baisse de 50 millions d’euros de ce niveau en 2022 soit un plafond de 299 millions d'euros (IX bis).

Enfin, il substitue le Gouvernement à CCI France comme rédacteur d’un rapport récurrent relatif au réseau consulaire aux termes du V de l’article 59 de la loi de finances pour 2020 ([467]). Il prévoit un nouveau rapport ponctuel (IX ter du présent article). Dans sa nouvelle rédaction, les nouvelles dispositions du V de ce même article prévoient donc désormais que le Gouvernement remettrait :

– chaque année, avant le 1er septembre, un rapport présentant la situation financière du réseau des CCI et le bilan des mesures de sa modernisation ;

– avant le 1er septembre 2022, un rapport examinant l’opportunité d’un ajustement du niveau de ressources du réseau pour les années postérieures à 2022 s’appuyant sur une évaluation préalable et partagée entre l’État et CCI France au vu de la situation financière du réseau des chambres de commerce et d’industrie en 2021 et 2022.

3.   Deux taxes affectées à des centres techniques industriels (CTI) font l’objet d’un déplafonnement

Les députés ont poursuivi le mouvement, initié en 2020, de déplafonnement des taxes affectées aux centres techniques industriels (CTI) ou à certains comités professionnels de développement économique (CPDE). L’article 81 de la loi de finances pour 2020 prévoyait ainsi la suppression de plafonds pour neuf CTI ou CPDE ([468]). Ces suppressions correspondent à une recommandation émise par le rapport de Mme Anne-Laure Cattelot à la suite d’une mission qui lui a été confiée par le Premier ministre relative aux plateformes d’accélération vers l’industrie du futur ([469]).

Deux CTI sont concernés par ce déplafonnement en 2021 à la suite d’amendements votés ayant reçu l’approbation du rapporteur général ainsi que du Gouvernement.

Les députés ont adopté deux amendements identiques, présentés d’une part par M. Laurent Saint-Martin au nom de la commission des finances, et Mme Anne-Laure Cattelot ([470]) et d’autre part, par M. Xavier Roseren ([471]) et plusieurs de ses collègues, tendant à supprimer le plafonnement de la taxe affectée au Centre technique de l’industrie des papiers, cartons et celluloses (CTP). Prévue par le I bis de l’article 71 de la loi no 2003-1312 du 30 décembre 2003 de finances rectificative pour 2003, son plafond était de 2,6 millions d’euros en 2020 pour un rendement de 2,2 millions d’euros ([472]).

Par ailleurs, ils ont adopté deux amendements identiques proposés par les mêmes auteurs ([473]) tendant à supprimer le plafonnement de l’affectation de la taxe affectée au financement de l’Institut des corps gras (ITERG). Prévue par le G de l’article 71 de la loi no 2003-1312 du 30 décembre 2003 de finances rectificative pour 2003, son plafond était de 666 000 euros en 2020 pour un rendement de 500 000 euros ([474]).

Les CTI et CPDE qui ont bénéficié de la suppression du plafond des taxes qui leur sont affectées ces deux dernières années ont récemment conclu avec l’État un contrat d’objectif et de performance. La suppression du plafond d’affectation des CTI et CPDE se justifie notamment par le fait que ces organismes ne font pas partie du champ des administrations publiques au sens de la comptabilité nationale. Les taxes qui leur sont affectées ne sont pas des ressources publiques et leurs dépenses ne sont pas des dépenses publiques.

Néanmoins, la suppression des plafonds des taxes affectées aux CTI et aux CPDE ne peut aller sans contrepartie, dans la mesure où ces organismes bénéficient des règles publiques s’attachant aux taxes qui leur sont affectées, ce qui permet de procéder à leur recouvrement forcé si nécessaire.

Par conséquent, il n’est pas illégitime de conditionner la suppression du plafond des taxes affectées aux CTI et CPDE à la conclusion ou au renouvellement de contrats d’objectifs et de performance avec l’État. Seuls les CTI et CPDE qui ont conclu un nouveau contrat avec l’État ont donc fait l’objet d’une proposition par le Gouvernement de suppression de leur plafond d’affectation ou d’un avis favorable du Gouvernement et du Rapporteur général à la suppression de leur plafond d’affectation.

4.   Les amendements de coordination

À l’initiative du rapporteur général M. Laurent Saint-Martin, l’Assemblée nationale a adopté un amendement rédactionnel ([475]) supprimant les alinéas 7  et 34 relatifs au plafonnement respectivement de la taxe sur la mise sur le marché de produits du tabac affectée à l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES) et de la taxe sur les casinos embarqués affectée aux organismes de secours et de sauvetage en mer agréés mentionnés à l’article L. 742-9 du code de la sécurité intérieure. En effet, le plafonnement de ces deux taxes est déjà supprimé par l’article 16 du présent projet de loi. Il s’agissait donc d’une redondance.

Les députés ont également adopté deux amendements de coordination, présentés par le rapporteur général, avec l’article 4 du présent projet de loi de finances. Ils adaptent les plafonds de différents établissements publics fonciers bénéficiant de taxes additionnelles corrélées aux impôts fonciers.

Modification des plafonds opÉrÉe par les amendements n° I-2938 et n° I-2783 adoptÉs en premiÈre lecture à l’AssemblÉe nationale

(en milliers d’euros)

Imposition ou ressource affectée

Personne affectataire

Plafond 2020

PLF 2021

Amendements

 I-2938 et n° I-2783

Articles 1607 ter du code général des impôts et L. 321-1 du code de l’urbanisme

Établissement public foncier de Lorraine

19 500

14 605

12 156

Articles 1607 ter du code général des impôts et L. 321-1 du code de l’urbanisme

Établissement public foncier de Normandie

11 750

12 158

10 479

Articles 1607 ter du code général des impôts et L. 321-1 du code de l’urbanisme

Établissement public foncier de l’Ouest Rhône-Alpes

30 430

24 015

20 510

Articles 1607 ter du code général des impôts et L. 321-1 du code de l’urbanisme

Établissement public foncier de Provence-Alpes-Côte d’Azur

54 880

42 240

38 659

Articles 1607 ter du code général des impôts et L. 321-1 du code de l’urbanisme

Établissement public foncier d’Ile-de-France

192 308

147 616

137 046

Articles 1607 ter du code général des impôts et L. 321-1 du code de l’urbanisme

Établissement public foncier de Nouvelle-Aquitaine

35 000

26 531

24 322

Articles 1607 ter du code général des impôts et L. 321-1 du code de l’urbanisme

Établissement public foncier d’Occitanie

28 340

25 875

23 878

Articles 1607 ter du code général des impôts et L. 321-1 du code de l’urbanisme

Établissement public foncier de Bretagne

17 300

12 371

10 893

Articles 1607 ter du code général des impôts et L. 321-1 du code de l’urbanisme

Établissement public foncier de Vendée

7 400

3 772

2 944

Articles 1607 ter du code général des impôts et L. 321-1 du code de l’urbanisme

Établissement public foncier Nord-Pas-de-Calais

51 990

35 693

27 763

Article 1609 B du code général des impôts

Établissement public foncier et d’aménagement de Guyane

4 000

3 975

3 471

Article 1609 B du code général des impôts

Établissement public foncier et d’aménagement de Mayotte

1 000

732

722

Article 1609 C du code général des impôts

Agence pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques en Guadeloupe

1 315

1 315

807

Article 1609 D du code général des impôts

Agence pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques en Martinique

1 315

1 315

752

1° du A du XI de l’article 36 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017

Fonds national d’aide au logement

116 100

69 100

66 200

Article 1609 G du code général des impôts

Société du Grand Paris

117 000

70 000

67 100

2° du A du XI de l’article 36 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017

Société du Grand Paris

544 000

591 000

593 900

Source : commission des finances.

La modification des plafonds des établissements publics fonciers ainsi que des agences pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques en Guadeloupe et en Martinique, s’explique par la compensation de la réduction de la cotisation foncière des entreprises et de la taxe foncière sur le bâti prévue par l’article 4 du présent projet de loi de finances qui font l’objet d’une compensation budgétaire.

D’autre part, s’agissant de la Société du Grand Paris, la réduction des impôts de production entraîne une baisse du rendement de 2,9 millions d’euros de la taxe spéciale d’équipement qui lui est affectée (article 1609 G du code général des impôts). La compensation de la réforme instaurée par l’article 4 résulte de deux mouvements :

– une hausse de 2,9 millions d’euros du plafond de la fraction de taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux qui lui est affectée (2° du A du XI de l’article 36 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017) ;

– cette hausse est permise par une baisse de 2,9 millions de la part de cette même taxe affectée au fonds national d’aide au logement (FNAL, 1° du A du XI de l’article 36 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017). Le FNAL est compensé par une dotation budgétaire portée par le programme 109 Aide à l’accès au logement.

II.   Les modifications apportées par le Sénat

Lors de son examen au Sénat, cet article a été modifié par l’adoption de sept amendements différents.

A.   L’augmentation du plafond de l’agence de financement des infrastructures de transport de France (AFITF)

Le Sénat a adopté un amendement présenté par MM. Hervé Maurey et Stéphane Sautarel tendant à augmenter de 400 millions d’euros le plafond de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) affectée à l’AFITF en application du III de l’article 36 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015.

Dans la continuité des Assises de la mobilité qui se sont tenues à l’automne 2017 et des travaux du Conseil d’orientation des infrastructures (COI) présentés en février 2018, la loi d’orientation des mobilités ([476]) dite LOM a prévu une programmation pluriannuelle ambitieuse qui augmente significativement les investissements de l’État dans les infrastructures de transports.

Évolution des dÉpenses de l’AFITF prÉvue dans la loi LOM

(en millions d’euros)

 

2019

2020

2021

2022

2023

Dépenses totales

2 683

2 982

2 687

2 580

2 780

Source : article 2 de la loi d’orientation des mobilités.

En raison de la crise liée à l’épidémie de la covid-19, les recettes prévues pour faire face à ces dépenses sont moins conséquentes. Le troisième budget rectificatif adopté par l’AFITF, le 30 septembre 2020, le confirme : les pertes provisoires sont estimées à 262,1 millions d’euros.

Évolution des Recettes de l’AFITF prÉvues en loi de finances pour 2020

(en millions d’euros)

 

Montant budget initial

Montant 3e budget rectificatif

Évolution

Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE)

1 586,7

1 586,7

Taxe d’aménagement du territoire (TAT)

551,7 ([477])

530

– 21,7

Redevance domaniale

360

365,2

+ 5,2

Taxe de solidarité sur les billets d’avion

230

0

– 230

Amendes radars

192,9

180

– 12,9

Contribution exceptionnelle des SCA

60,3

57,6

– 2,7

Total

2 981,6

2 719,5

 262,1

Source : commission des finances d’après le troisième budget rectificatif pour 2020 de l’AFITF.

Selon des estimations plus récentes, les baisses de recettes fin 2020 devraient être encore plus importantes, soit entre 440 et 450 millions d’euros sur l’ensemble de l’année ([478]) .

Une compensation budgétaire des pertes de l’AFITF est intervenue. La troisième loi de finances rectificative pour 2020 ([479]) a prévu une dotation de 250 millions d’euros, inscrits sur une nouvelle action 53 Dotation exceptionnelle à l’AFTIF créée à cet effet sur le programme 203 Infrastructures et services de transports de la mission Écologie, développement et mobilité durables.

De plus, l’article 2 de la quatrième loi de finances pour 2020 ([480])  ajuste les montants des ressources affectées au compte d’affectation spéciale Contrôle de la circulation et du stationnement routiers afin de compenser la baisse des recettes affectées à l’AFITF en 2020 à hauteur de 155 millions d’euros. Ces modifications d’affectations de recettes sont en partie compensées par des moindres dépenses sur le programme 751 Structure et dispositifs de sécurité routière. La mesure devrait permettre à l’AFITF de ne renoncer à aucun investissement structurant en 2020.

Pour 2021, le montant total des recettes atteindrait 2,781 milliards d’euros. Il est conforme à la trajectoire prévue dans la loi d’orientation des mobilités (2,687 milliards d’euros en 2021) et intègre en outre des crédits consacrés au financement du canal Seine Nord Europe (94 millions d’euros).

Les Recettes de l’AFITF prÉvues pour 2021

(en millions d’euros)

 

LFI 2020

PLF 2021

Évolution

TICPE plafond

1 210

1 285

+ 6,2 %

TICPE hors plafond

376,7

 

– 100 %

Taxe d’aménagement du territoire (TAT)

557,3

566,7

+ 1,7 %

Redevance domaniale

360

362

+ 0,6 %

Taxe de solidarité sur les billets d’avion

230

230

Amendes radars

192,9

278

+ 44,1 %

Contribution exceptionnelle des SCA

60,2

60

– 0,3 %

Total

2 987,1

2 781,7

 6,9 %

Source : commission des finances d’après le troisième budget rectificatif pour 2020 de l’AFITF.

Le rapporteur général partage le souci exprimé par les sénateurs d’assurer à l’AFITF des ressources fiables ; d’ailleurs, le plafond de TICPE affectée à l’opérateur en 2021 est déjà en hausse de 75 millions d’euros par rapport à 2020. Cependant, la proposition de relever encore le plafond de la TICPE ne lui paraît ni nécessaire, ni souhaitable à ce stade et le montant de 400 millions d’euros semble disproportionné :

– les pertes de recettes subies par l’AFITF ont été compensées budgétairement en 2020 ;

– les prévisions de recettes pour 2021, 2,78 milliards d’euros permettent la mise en œuvre de l’objectif de 2,69 milliards d’euros d’investissement prévu par la loi « LOM ». En cas de rendement inférieur de certaines taxes, notamment la taxe de solidarité sur les billets d’avion ou les recettes tirées des amendes-radars, des ajustements, en cours ou en fin de gestion, restent possibles ;

– en 2020, alors que la crise économique a été particulièrement sévère les recettes de l’AFITF chuteraient d’environ 450 millions d’euros. La proposition d’un relèvement du plafond de la TICPE de 400 millions d’euros en 2021 semble excessive alors qu’il n’est pas anticipé que la situation économique de 2021 sera aussi dégradée que celle de l’année écoulée.

B.   Une modification des plafonds des taxes affectées à l’Agence nationale du sport (ANS)

Le Sénat a modifié le niveau d’affectation des ressources fiscales de l’agence nationale du sport (ANS) contre l’avis du Gouvernement. À ce stade, des ouvertures de crédits supplémentaires en faveur de l’agence ne semblent pas nécessaires.

Évolution des recettes affectées à l’agence nationale du sport

(en millions d’euros)

Taxe

Rendement attendu en 2020/21

Plafond LFI 2020

Plafond PLF 2021

Plafond adopté par l’Assemblée nationale

Plafond adopté par le Sénat

Prélèvement sur les paris sportifs en ligne de la Française des jeux et des nouveaux opérateurs agréés

Art. 1609 tricies du CGI et art. 51 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne

111,3

34,6

34,6

34,6

74,6

Prélèvement sur les jeux exploités par la Française des jeux hors paris sportifs

1er alinéa de l’art. 1609 novovicies du CGI et art. 79 de la LFI 2011

234,5

71,8

71,8

71,8

171,8

Contribution sur la cession à un service de télévision des droits de diffusion de manifestations ou de compétitions sportives

Art. 302 bis ZE du CGI et art. 59 de la LFI 2000

74,1

40,0

64,1

74,1

64,1

Total

419,9

146,4

170,5

180,5

310,5

Source : commission des finances.

● Par un amendement de M. Laurent Lafon et du groupe Union Centriste ([481]), ayant reçu un avis de sagesse du rapporteur général, les sénateurs ont annulé l’augmentation de plafond de 10 millions d’euros de la taxe dite « Buffet » votée à l’Assemblée nationale et ont augmenté à due concurrence celui du prélèvement sur les paris sportifs en ligne. Cette modification était motivée par le fait que le rendement de la première taxe serait moins certain que celui de la seconde. Le plafond du prélèvement sur les paris sportifs en ligne passerait ainsi de 34,6 millions d’euros à 44,6 millions d’euros.

Un sous–amendement proposé par M. Savin ([482]) adopté à la suite d’un avis de sagesse du rapporteur général a augmenté de 30 millions d’euros supplémentaires ce plafond afin d’assurer le financement du dispositif « pass sport » annoncé par le Président de la République le 17 novembre 2020. Ce dernier aidera à financer les frais d’adhésion de jeunes à un club sportif ou l’achat d’équipements. Le lancement de cette mesure est prévu en 2021 et son coût s’élèverait à 100 millions d’euros.

Enfin, malgré un avis défavorable du rapporteur général, les sénateurs ont adopté un amendement présenté par M. Michel Savin et plusieurs de ses collègues ([483]) tendant à augmenter de 100 millions d’euros le plafond du prélèvement sur les jeux exploités par la Française des jeux hors paris sportifs, le portant à 171,8 millions d’euros. Ces moyens supplémentaires visent à assurer le financement des annonces du Gouvernement relatives au soutien du monde sportif et notamment la compensation des pertes de billetterie ou l’approvisionnement du fonds territorial d’urgence de l’ANS.

● Le ministre présent en séance, M. Olivier Dussopt, a indiqué que les négociations étaient en cours avec la ligue professionnelle de football et la société Mediapro afin de garantir le rendement de la « taxe Buffet ». Par ailleurs, il a assuré que le financement des mesures de soutien au secteur du sport annoncées par le Président de la République était assuré, une régularisation à l’occasion du collectif de fin d’année étant envisageable en 2021. Si le principe du Pass Sport a été défini, ses contours et les modalités de sa mise en œuvre restent à établir.

Un fonds de compensation des pertes de billetterie de 110 millions d’euros est effectivement prévu. Son financement est assuré par un mouvement réglementaire ([484]) qui annule des crédits sur la dotation pour dépenses accidentelles et imprévisibles de la mission Crédits non répartis pour les ouvrir sur la mission Sport, jeunesse et vie associative.

De plus, l’ANS a créé le 25 juin un fonds territorial de soutien aux clubs et fédérations. Il a dans un premier temps été abondé par redéploiement interne des crédits de l’ANS et par une subvention budgétaire pour un total de 15 millions d’euros en provenance du programme 219 Sport. Il a été réalimenté à hauteur de 4 millions d’euros en fin de gestion – pour un total de 19 millions d’euros. Enfin, à l’occasion de la quatrième loi de finances rectificative ([485]), 4,5 millions d’euros d’autorisations d’engagement et 4,7 millions d’euros de crédits de paiement ont été rétablis sur le programme 219 notamment pour alimenter ce fonds.

Les mesures justifiant, d’après les sénateurs, un relèvement de plafond sont donc pour l’essentiel financées. S’agissant du Pass Sport, le Gouvernement envisage une ouverture en cours de gestion une fois ses contours mieux définis, d’après les données fournies au rapporteur général.

C.   La suppression de la baisse du plafond de CCI France en 2022

Les sénateurs ont choisi de revenir sur la baisse de plafond de 50 millions d’euros, en 2022, de la fraction de taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises (TA-CFE) affectée à CCI France. Ils ont ainsi adopté un amendement ([486]) de Mme Nadia Sollogoub et plusieurs de ses collègues contre l’avis du rapporteur général et du Gouvernement.

La trajectoire financière du réseau consulaire a fait l’objet d’un accord ([487]) entre le ministre de l’économie, des finances et de la relance, M. Bruno Le Maire, et le président de CCI France, M. Pierre Goguet, sur l’évolution financière du réseau ([488]). Dans la mesure où la version adoptée à l’Assemblée nationale traduit cet accord, il ne paraît pas opportun de revenir sur un équilibre qui a été validé par les deux parties.

D.   Une hausse ponctuelle du plafond des chambres de mÉtiers et de l’artisanat

Quatre amendements identiques ont été adoptés à l’initiative de MM. Serge Barbary, Rémi Féraud, Franck Ménonville, Jean-Claude Requier ainsi que plusieurs de leurs collègues ([489]) tendant à rehausser le plafond de la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises (TA-CFE) affectée au réseau des chambres de métiers et de l’artisanat (CMA) à 205,86 millions d’euros en 2021.

Ce relèvement de 2,7 millions d’euros prévu pour 2021 viserait à compenser le fait que les CMA n’auraient pas perçu en 2019, l’intégralité du plafond de 203,1 millions d’euros mais seulement 200,4 millions d’euros. Cette moindre recette s’expliquerait par le fait que le plafond alloué au CMA est décliné de façon régionale. En 2019, le rendement pour certaines régions a été inférieur à leur plafond du fait de l’exonération de la TA-CFE pour les entreprises réalisant moins de 5 000 euros de chiffre d’affaires ([490]). Les CMA concernées sont celles de Corse, d’Île-de-France et de certains territoires ultra-marins.

Le problème soulevé ne peut se résoudre par un relèvement de plafond qui ne constitue pas un système de péréquation. Il conduirait à augmenter de façon indiscriminée les seuils de toutes les régions. De fait, les régions bénéficiant déjà de bases fiscales dynamiques percevront davantage de TA-CFE sans que soient nécessairement garanties des ressources supplémentaires pour celles concernées par de moindres recettes en 2019.

Modification du Plafond de Ta–CFE affectÉe aux chambres de mÉtiers et de l’artisanat proposÉe par le sÉnat en première lecture

(en milliers d’euros)

Imposition ou ressource affectée

Personne affectataire

Exécution 2019

Prévision 2020

Prévision 2021

Plafond 2019-2021

Plafond proposé par le Sénat pour 2021

Article 1601 du code général des impôts et article 3 de la loi n° 48-977 du 16 juin 1948 relative à la taxe pour frais de chambre de métiers applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle

Chambres de métiers et de l’artisanat

212 000

248 000

252 000

203 149

205 860

Article L. 6331-50 du code du travail

Chambres de métiers et de l’artisanat

31 000

31 000

39 869

39 869

Source : commission des finances d’après l’annexe au projet de loi de finances 2021, Évaluation des voies et moyens, tome I – Les recettes, et les amendements n° I-325 rect., n° I-351, n ° I-715 rect., n° I-173 rect. adoptés en première lecture au Sénat.

E.   Une prÉcision sur la dotation au programme ecophyto par les agences de l’eau

À l’initiative de MM. Franck Ménonville et Henri Cabanel, les sénateurs ont adopté deux amendements identiques ([491]) visant à garantir un financement de 41 millions d’euros au programme Ecophyto plutôt qu’un financement qui atteindrait au maximum ce montant selon la rédaction adoptée à l’Assemblée nationale.

Le programme Ecophyto est financé par une fraction de la redevance pour pollutions diffuses affectée aux agences de l’eau. Celles-ci reversent le produit de cette taxe, qui est plafonnée par le présent projet de loi de finances à 41 millions d’euros, à l’office français de la biodiversité (OFB) gestionnaire du programme Ecophyto. Le IX de l’article 24 dans sa rédaction initiale précise que le reversement des agences de l’eau à l’OFB, au titre du programme Ecophyto, est effectué sous la forme d’une dotation « d’au maximum 41 millions d’euros ».

Cette formulation permet de faire correspondre cette dotation au produit de la redevance pour pollutions diffuses. En particulier, dans le cas où le produit de cette redevance serait inférieur à 41 millions d’euros, une dotation plus faible au programme Ecophyto reste possible. Dans les faits, le rendement de la redevance pour pollutions diffuses est de l’ordre de 190 millions d’euros ([492]), ce qui rend ce cas de figure hypothétique.

La formulation retenue au Sénat qui prévoit une « dotation de 41 millions d’euros » peut donc être retenue dans la mesure où le rendement de la redevance pour pollutions diffuses est nettement supérieur à ce montant et que la réduction de l’utilisation des produits phytopharmaceutiques constitue une priorité.

F.   Le rétablissement de l’affectation de la taxe spéciale sur les contrats d’assurance à action logement services

Par quatre amendements identiques de la commission des finances et de MM. Philippe Dallier et Rémi Féraud et de Mme Valérie Létard ([493]), le Sénat a supprimé les alinéas visant à réaffecter au budget général la fraction de taxe sur les conventions d’assurance (TSCA) jusqu’alors attribuée à Action logement services.

L’affectation, à hauteur de 290 millions d’euros, d’une partie du produit de la taxe spéciale sur les conventions d’assurance (TSCA) a été prévue en 2020 pour compenser la perte de rendement de la participation des employeurs à l’effort de construction (PEEC) résultant du relèvement du seuil d’assujettissement de 20 à 50 salariés ([494])  par la loi Pacte à compter du 1er janvier 2020.

Or, cette compensation s’est avérée superflue puisqu’il a été observé une sous-consommation structurelle des enveloppes prévues au titre des emplois de la PEEC. Par rapport à la convention quinquennale signée entre l’État et Action Logement pour la période 2018-2022, les sous consommations se sont élevées à 249 millions d’euros en 2018 et 294 millions d’euros en 2019. D’après les informations fournies par le Gouvernement au Rapporteur général, cette sous-exécution des fonds d’Action Logement serait accentuée en 2021 et en 2022 : 1,1 milliard d’euros par an ne seraient pas consommés sur cette période.

Le rapporteur général n’estime pas opportune la suppression proposée par le Sénat. La réattribution de la taxe à l’État apparaît, en effet, soutenable pour la société qui bénéficie d’une trésorerie abondante et d’un résultat net excédentaire.

Pour plus de détails sur la situation économique du groupe Action logement, le lecteur se reportera utilement au commentaire de l’article 47 ([495]) du présent projet de loi de finances qui détaille la contribution d’un milliard d’euros qu’Action logement versera en 2021 au fonds national d’aide au logement (FNAL) chargé du financement des aides personnelles au logement.

III.   La position du Rapporteur général

Le Rapporteur général propose d’adopter le présent article en tenant compte de la modification proposée par le Sénat sur le financement du programme Ecophyto dont le montant est désormais fixé à 41 millions d’euros.

*

*     *

Article 24 bis A (nouveau)
Droit à l’image collective pour les sportifs professionnels

I.   Les dispositions adoptÉes par le SÉnat

A.   L’État du droit

● Le droit à l’image collective pour les sportifs professionnels, créé par la loi du 15 décembre 2004 portant diverses dispositions relatives au sport professionnel, permet de distinguer deux composantes de la rémunération du sportif versée par un club : les éléments constitutifs d’un salaire et la fraction du revenu correspondant à une redevance au titre de l’exploitation collective par le club de l’image des sportifs qu’il emploie. Cette part de la rémunération relevant du droit à l’image collective, n’est pas soumise aux cotisations sociales – patronales et salariales – applicables aux éléments constitutifs d’un salaire. En revanche, elle reste soumise à l’impôt sur le revenu et assujettie à la CSG et à la CRDS.

Le dispositif renvoyait à des conventions collectives conclues, pour chaque discipline sportive, entre les organisations représentatives des sportifs professionnels et les organisations représentatives des sociétés employant des sportifs professionnels pour déterminer notamment les modalités de fixation de la part de rémunération relevant du droit à l’image collective, étant entendu que le dispositif était encadré par une double limite : la fraction de la rémunération qui bénéficiait de l’exonération des cotisations sociales devait être, d’une part, supérieure à deux fois le plafond de la sécurité sociale, et, d’autre part, égale ou inférieure à 30 % de la rémunération brute.

Ce droit à l’image collectif obligeait l’État à compenser à hauteur d’une trentaine de millions d’euros par an à l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale (Acoss) la perte de recettes résultant pour elle des exonérations de charges sociales auxquelles avaient droit les sportifs professionnels. Cette charge, mal anticipée et dont les prévisions étaient peu sincères, s’est traduite par des irrégularités budgétaires importantes (reports de charges systématiques, utilisation des crédits budgétaires pour apurer la dette, inscription sur un programme ne correspondant pas à la destination réelle) et a pesé lourd sur les crédits de la mission Sport, jeunesse et vie associative.

En 2008, ce dispositif a concerné soixante clubs professionnels et plus de 2 200 sportifs, dont plus de la moitié étaient des footballeurs professionnels.

Fortement critiqué par la Cour des comptes dans son rapport public annuel de 2009 ([496]), ce dispositif a été supprimé par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2010 en raison de son coût non maîtrisable et imprévisible pour l’État, de son effet d’éviction au détriment des autres actions portées par la mission Sport, jeunesse et vie associative et de son efficacité très relative en matière d’attractivité des clubs sportifs français. En outre, il est important de souligner que l’ampleur des exonérations étant fonction de la rémunération versée au titre des retransmissions télévisées et des droits dérivés, ce mécanisme bénéficiait principalement aux sportifs professionnels dont les rémunérations sont les plus importantes et cet avantage était d’autant plus grand que les rémunérations étaient élevées.

● Un mécanisme de droit à l’image individuelle, plus encadré que le précédent mécanisme de droit à l’image collectif, a été introduit par la loi du 1er mars 2017 visant à préserver l’éthique du sport, à renforcer la régulation et la transparence du sport professionnel et à améliorer la compétitivité des clubs.

Codifié à l’article L. 222-1-10-1 du code du sport, ce nouveau dispositif prévoit désormais qu’un contrat individuel entre la société sportive et le sportif ou l’entraîneur professionnel doit être conclu pour déterminer les conditions dans lesquelles leur image, nom ou voix peut être exploité en contrepartie du versement d’une redevance au sportif ou à l’entraîneur concerné, ainsi que le pourcentage de la rémunération totale correspondant à cette redevance. Surtout, il précise que la redevance ne peut pas porter sur les recettes tirées de la cession des droits d’exploitation audiovisuelle des compétitions ou manifestations sportives, ce qui exclut de facto une part essentielle des recettes des principaux clubs professionnels concernés par le dispositif. En pratique, sont concernées les recettes issues de contrats de parrainage et les recettes tirées des contrats de commercialisation des produits dérivées au travers desquels l’association ou la société sportive peut exploiter individuellement l’image, le nom ou la voix du sportif ou de l’entraîneur professionnel.

Cette redevance est exonérée de cotisations sociales mais assujettie à l’impôt sur le revenu d’une part et aux prélèvements sociaux (CSG, CRDS, prélèvement de solidarité) d’autre part.

B.   Le Dispositif proposÉ

Malgré un double avis défavorable du Gouvernement et de la commission des finances, le Sénat a adopté un amendement de notre collègue Michel Savin et de plusieurs membres du groupe Les Républicains, sous-amendé par Mme Christine Lavarde (Les Républicains). Cet amendement remplace le droit à l’image individuelle actuel par une nouvelle version du droit à l’image collective, qui combine plusieurs éléments du droit actuellement vigueur avec des dispositions du droit à l’image collective applicables entre 2005 et 2010 et ajoute des modalités d’encadrement novatrices.

Un amendement portant sur le même sujet a été adopté par l’Assemblée nationale en première lecture du quatrième projet de loi de finances rectificatives puis supprimé par le Sénat au cours de la navette parlementaire. Le présent article s’éloigne cependant, dans son dispositif, de la version du droit à l’image collectif débattue à cette occasion.

Le I du présent article procède à la réécriture de l’article L. 222-2-10-1 du code du sport qui prévoit le dispositif actuel du droit à l’image collective.

Le premier alinéa du nouvel article L. 222-2-10-1 du code du sport préciserait que ne doit pas être considérée comme un salaire la part de rémunération versée à un sportif professionnel ou à un entraîneur professionnel par une association sportive telle que définie à l’article L. 122-1 du même code ou par une société sportive telle que mentionnée à l’article L. 122-2 dudit code, correspondant à la commercialisation par la société de l’image collective de l’équipe à laquelle le sportif ou l’entraîneur appartient. Contrairement au dispositif en vigueur entre 2005 et 2010 mais de façon similaire au droit actuellement en vigueur, ce droit s’applique donc aux entraîneurs professionnels en plus des sportifs professionnels, et la rémunération peut être versée, en sus des sociétés sportives, par des associations sportives.

Le deuxième alinéa définit les sportifs ou entraîneurs professionnels comme les personnes ayant conclu avec une association ou une société mentionnée au premier alinéa un contrat de travail visé à l’article L. 222-22 du code du sport. Cette référence est quelque peu floue puisque cet article du code prévoit que sont définies par décret en Conseil d’État les modalités d’application des articles L. 222‑7, L. 222-8 et L. 222-15 à L. 222-19 du code du sport, relatifs notamment au contrat de travail pour une activité sportive ou une activité d’entraînement mais aussi aux modalités d’exercice de l’activité d’agent sportif.

Le troisième alinéa prévoit qu’une convention collective ou un accord collectif national doit être conclu par discipline afin de déterminer les modalités de fixation de la part de rémunération correspondant à la commercialisation de l’image collective. Pour cela, il doit être tenu compte du niveau des recettes commerciales générées par l’exploitation de l’image collective de l’équipe, en particulier des recettes de parrainage, de publicité, mais aussi de celles provenant de la cession des droits de retransmission audiovisuelle des compétitions. Il s’agit là d’une modification majeure du dispositif actuellement applicable, qui exclut explicitement du champ du droit à l’image individuelle les recettes tirées des cessions de droits télévisés, qui constituent la majorité des recettes de certains clubs de football notamment.

Ce troisième alinéa, complété par les alinéas 4, 5 et 6, prévoyait initialement un dispositif d’exonération de charges sociale progressif applicable en fonction du montant de la rémunération. Le sous-amendement de notre collègue Christine Lavarde est venu encadrer plus strictement le dispositif en prévoyant que la part de la rémunération issue du droit à l’image collective ne peut excéder 30 % de la rémunération brute totale versée par la société ou l’association au sportif ou à l’entraîneur professionnel, dans la limite de cinq fois le plafond de la sécurité sociale, ce plafond étant fixé à 41 136 euros par an ou 3 428 euros par mois en 2020.

Le quatrième alinéa précise que le droit à l’image collective ne s’applique pas pour les rémunérations en deçà d’un seuil fixé par une convention ou un accord collectif national, conclu par discipline, et qui ne peut être inférieur à deux fois le plafond de la sécurité sociale. Cette mesure vise à protéger le salarié qui ne constitue aucun droit à la retraite sur les rémunérations issues du droit à l’image collective non soumises aux cotisations sociales.

Cela signifie donc que la fraction de la rémunération qui bénéficie de l’exonération des cotisations sociales doit être, d’une part, supérieure à deux fois le plafond de la sécurité sociale, et, d’autre part, égale ou inférieure à 30 % de la rémunération brute, dans la limite de cinq fois le plafond de la sécurité sociale. En ce sens, l’encadrement est significativement plus strict que celui du droit à l’image collective dans sa version en vigueur entre 2005 et 2010.

Le dernier alinéa prévoit qu’en l’absence de convention collective ou d’un accord collectif national pour une discipline sportive, un décret peut déterminer les modalités de la part de rémunération correspondant au droit à l’image collective pour la discipline sportive concernée.

II.   La position du Rapporteur gÉNÉral

L’opportunité de modifier le dispositif actuellement en vigueur du droit à l’image collective a été débattue lors de l’examen du quatrième projet de loi de finances rectificative. Si cette option a été alors repoussée, l’adoption du présent article par le Sénat montre l’importance qu’attachent les parlementaires à la situation difficile que traversent les clubs sportifs professionnels et a mis en lumière les défaillances du dispositif actuel du droit à l’image individuelle.

Le ministre délégué chargé des comptes publics s’est engagé le 16 novembre dernier devant le Sénat à mettre en place un groupe de travail réunissant les acteurs du monde sportif dont l’objectif sera d’élaborer des propositions d’évolution du droit à l’image individuelle dans sa version actuellement en vigueur dont les modalités de fonctionnement pourraient être significativement améliorées. Ces réflexions pourront s’articuler avec la mise en place, le cas échéant, d’un droit à l’image collective des sportifs professionnels.

Le rendu des conclusions de ce groupe de travail est essentiel à l’élaboration d’une disposition législative adéquate concernant le droit à l’image collective. Dans cette attente, le Rapporteur général propose de supprimer le présent article.

*

*     *

Article 24 bis B (nouveau)
Simplification du processus d’établissement des appels à contribution des assujettis du secteur de l’assurance au pouvoir de contrôle de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR)

I.   Les dispositions adoptÉes par Le SÉnat

A.   L’État du droit

L’article L. 612-2 du code monétaire et financier dresse la liste des secteurs qui relèvent du contrôle de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) dans le secteur des banques et des assurances.

Les personnes soumises à ce contrôle sont redevables, à ce titre, d’une contribution pour frais de contrôle, acquittée auprès de la Banque de France au titre de leur activité exercée au 1er janvier de chaque année.

Les modalités de perception par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) de ces contributions sont déterminées par l’article L. 612-20 du code monétaire et financier.

Pour le secteur de l’assurance, le paiement de la contribution est prévu en deux temps et décrit au 2° du V de l’article L. 612-20.

Dans un premier temps, l’ACPR émet un avis demandant le versement d’un acompte provisionnel de 75 % de la contribution due au titre de l’année précédente, au plus tard le 15 février de chaque année. Les assujettis doivent s’acquitter de cet acompte au plus tard le 31 mars, auprès de la Banque de France.

Dans un second temps, l’Autorité envoie un avis appelant au versement du solde de la contribution au titre de l’année en cours au plus tard le 15 juillet de chaque année. Ce versement doit être réalisé au plus tard le 30 septembre de chaque année.

B.   Le Dispositif proposÉ

Le présent article est issu de l’amendement n° I-1211 déposé par le sénateur Didier Rambaud en séance publique et adopté avec des avis favorables de la commission et du Gouvernement.

L’article propose de simplifier le processus d’appel des contributions tel qu’il est exposé ci-dessus. Il réécrit le 2° du V de l’article L. 612-20 du code monétaire et financier en prévoyant que l’ACPR envoie un unique appel à contribution à l’ensemble des redevables au plus tard le 15 juillet de chaque année. Les personnes concernées disposeront d’un délai jusqu’au 30 septembre pour s’acquitter de cette contribution.

II.   La position du rapporteur général

Le présent article propose une simplification bienvenue du processus de paiement par les assurances de la taxe pour frais de contrôle. Il supprime le dispositif de l’acompte versé en début d’année, qui devait originellement permettre à l’Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles (ACAM), désormais intégrée au sein de l’ACPR, de disposer de la trésorerie nécessaire pour assurer son fonctionnement. L’ACPR n’ayant pas besoin d’un tel mécanisme pour disposer des fonds nécessaires grâce aux autres contributions qu’elle perçoit et, à partir de 2021, de la dotation budgétaire versée depuis le programme 305, la procédure d’acompte n’apparaît plus adaptée.

Par ailleurs, le dispositif proposé permettra d’aligner les régimes de recouvrement concernant la taxe pour frais de contrôle entre le secteur bancaire et celui des assurances.

Dès lors, le Rapporteur général propose d’adopter le présent article sans modification.

*

*     *

Article 24 bis (supprimé)
Clarification des modalités d’établissement de la taxe pour frais de chambre et harmonisation du taux pour les chambres d’agriculture fusionnées

I.   Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale

A.   L’état du droit

Le réseau des chambres d’agriculture est organisé selon un modèle pyramidal qui associe l’échelon départemental et régional. Cette organisation se traduit dans leur mode de financement qui repose, en partie, sur une taxe pour frais de chambre dont l’assiette et le taux sont territorialisés.

● Le réseau des chambres d’agriculture se compose d’établissements publics sous la tutelle de l’État et administrés par des élus représentant l’activité agricole, les groupements professionnels agricoles et les propriétaires forestiers. Il existe des structures au niveau départemental et régional.

Au premier niveau, on compte des chambres départementales d’agriculture (CDA) ainsi que des chambres interdépartementales d’agriculture. Elles assurent les missions définies par les articles L. 511‑1 et suivants du code rural et de la pêche maritime (CRPM). On compte actuellement 85 chambres départementales et 4 chambres interdépartementales (Alsace, Nord-Pas de Calais, Doubs – Territoire de Belfort et Savoie Mont-Blanc).

À l’échelon régional, il peut exister trois types de structures assurant les missions définies par les articles L. 513–1 et suivants du CRPM : des chambres régionales d’agriculture (CRA), des chambres interrégionales ainsi que des chambres d’agriculture de région. Ces dernières sont constituées par fusion d’une ou plusieurs chambres départementales et d’une chambre régionale. Il existe 12 chambres régionales et une chambre de région, celle d’Île-de-France (intégrant les chambres de sept des huit départements sauf celle de Seine-et-Marne).

Enfin, l’Assemblée permanente des chambres d’agriculture (APCA) a pour mission principale d’assurer l’animation de l’ensemble du réseau des chambres d’agriculture et le représente auprès des pouvoirs publics.

● Les chambres d’agriculture ont trois principales sources de financement :

– la taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non-bâties (TA‑TFPNB) ;

– des subventions provenant de l’État, des collectivités territoriales et de l’Union européenne ;

– le produit des ventes de certaines prestations de services.

En 2019, le montant total des ressources du réseau s’élève à 763 millions d’euros ([497]), les recettes issues de la TA-TFPNB en représentant environ 38 %.

● Prévue à l’article 1604 du CGI, la TA‑TFPNB est affectée au réseau des chambres d’agriculture dans la limite annuelle du plafond fixé à l’article 46 de la loi de finances pour 2012, soit 292 millions d’euros pour 2019.

Aux termes du I de cet article la TA-TFPNB est assise sur la même base que la taxe foncière sur les propriétés non bâties (TFPNB), soit les valeurs locatives cadastrales (VLC) abattues de 20 %. Son assiette ne repose qu’en partie sur les terres agricoles (53,5 %) et les forêts (6,4 %), le reste (40 %) étant principalement à la charge de personnes physiques sans lien avec l’agriculture ([498]).

Le taux annuel est actuellement toujours déterminé uniquement à l’échelle départementale selon un mécanisme particulier précisé par le II :

– le ministre chargé de l’agriculture notifie chaque année à chaque chambre départementale d’agriculture le montant maximal de la taxe qu’elle peut inscrire à son budget. Ce montant tient compte du plafond de l’article 46 et de la situation financière de la chambre. Il est établi après avis de l’APCA et ne peut croître de plus de 3 % d’un exercice à l’autre ;

– chaque chambre départementale inscrit dans les recettes de son budget initial un montant ayant pour plafond le niveau notifié par le Gouvernement. En fonction de ce montant, les services des finances publiques locaux déterminent le taux permettant, compte tenu de l’assiette foncière locale, d’atteindre le rendement escompté.

Il y a donc actuellement autant de taux que de département.

● Le produit de la taxe est affecté aux chambres du réseau selon la clé suivante, définie par le III de l’article 1604 du CGI :

– la taxe est d’abord versée au profit de chaque CDA ([499]) ;

– les CDA reversent une fraction du produit perçu à la Fédération nationale des communes forestières (FNCOFOR), au Centre national de la propriété forestière (CNPF) et au Fonds stratégique de la forêt et du bois (FSFB) sous la forme de cotisations au Fonds national de péréquation et d’action professionnelle des chambres, selon les articles L. 251‑1 et L. 321‑13 du code de la propriété forestière et de l’article 47 de la loi de finances pour 2014 ([500]). Ces cotisations sont assises au titre de l’année N sur le montant des taxes perçues par l’ensemble des chambres d’agriculture sur tous les immeubles classés au cadastre en nature de bois et forêts en année N‑2, soit environ 13,5 millions d’euros en 2018.

B.   Le Dispositif proposÉ

Proposé par le Gouvernement et adopté à la suite d’un sous-amendement de Mme Marie-Christine Verdier-Jouclas et de M. Stéphane Travert ([501]), l’article 24 bis tend à octroyer un pouvoir de détermination du niveau de la TA-TFPNB aux chambres interdépartementales ou de région dans la perspective d’une harmonisation progressive des taux au niveau de leur circonscription territoriale. C’est sur cette durée que porte le sous-amendement, la rédaction initiale du Gouvernement prévoyant un délai de trois ans porté finalement à six ans.

● À cet égard, les chambres interdépartementales d’agriculture et les chambres d’agriculture de région sont désormais, comme les chambres départementales, responsables de la détermination du produit de la TA-TFPNB dans leur circonscription territoriale (, a et c du du I).

● Le mode de calcul du taux pour les chambres interdépartementales et les chambres de région est précisé par le d du du I et évoluera en deux étapes.

Durant les six années suivant leur création, ces chambres supra-départementales pourront arrêter des produits différents pour chaque département de leur circonscription et dans la mesure où la somme de ces produits ne dépasse pas la limite du montant notifié par le ministre de l’agriculture. Les services des finances publiques détermineront par la suite le taux de la taxe par département en divisant le produit de chaque département, communiqué par la chambre, par le total des bases d’imposition du département.

L’objectif est d’atteindre une harmonisation de ce taux : au terme de l’échéance de six années, on passerait d’un taux par département à un taux unique à l’échelle de la circonscription de la chambre. Pour cela, le ministre chargé de l’agriculture notifierait un montant unique à la chambre supra-départementale en prenant en compte l’harmonisation du taux de la taxe (b du du I). Celle-ci notifierait aux services des finances publiques le produit inscrit à son budget à l’échelle de sa circonscription. Ces derniers établiraient un taux unique à l’échelle du territoire de la chambre concernée.

Pour les chambres interdépartementales et de région créées avant le 1er janvier 2020, le même processus est valable et devra aboutir en 2025 (II).

● Dans les mêmes conditions que les chambres départementales, les chambres interdépartementales contribueront au financement des chambres régionales ( du I). Par ailleurs, participeront au financement du fonds national de solidarité et de péréquation les chambres interdépartementales et de région ( du I)

Ces dispositions seront applicables aux impositions dues dès le 1er janvier 2020 (III).

II.   Les modifications apportÉes par le Sénat

Les sénateurs ont supprimé l’article par un amendement du rapporteur général présenté au nom de la commission des finances ([502]). Cette suppression était principalement motivée par l’absence d’évaluation de la réforme proposée par amendement.

Par ailleurs, étant donné la persistance d’une grande variété de taux à l’issue de l’harmonisation proposée, le Sénat juge que cet article manque son objectif de simplification de la taxe pour frais de chambre.

III.   La position du rapporteur gÉnÉral

Le rapporteur soutient le rétablissement de cet article.

D’une part, l’article permet d’asseoir juridiquement le pouvoir des chambres interdépartementales ou de région de notifier aux services des finances publiques le produit de la TA-TFPNB pour chaque département qui relève de leur circonscription territoriale. Il n’était pas fait mention de ces structures, dont la création est récente, dans l’article 1604 du code général des impôts.

Par ailleurs, l’objectif d’harmonisation est fondé. Outre la simplification qu’il permet, une chambre interdépartementale ou de région fournit les mêmes services à l’ensemble des redevables de la TA-TFPNB de sa circonscription, il est donc logique que tous contribuent de façon égale à son financement. Le délai de six ans pour aboutir à un taux unique permet d’envisager un ajustement progressif du taux à l’échelle de la circonscription territoriale. Dans les faits, s’agissant des chambres supra-départementales existantes, les écarts de taux ne sont pas significatifs.

Taux de TA-TFPNB applicable À certains dÉpartements
dont les chambres d’agriculture ont fusionnÉ

Chambre

Département

Taux 2019

Chambre interdépartementale d’Alsace

67

Bas-Rhin

14 %

68

Haut-Rhin

14 %

Chambre interdépartementale du Nord-Pas-de-Calais

59

Nord

6 %

62

Pas-de-Calais

7 %

Chambre interdépartementale du Doubs-Territoire de Belfort

25

Doubs

13 %

90

Territoire de Belfort

19 %

Chambre de région d’Île-de-France

76

Seine-Maritime

10 %

78

Yvelines

4 %

Note : le rapport ne précise pas le niveau de taxe pour l’ensemble des départements.

Source : Rapport « sur les modalités de financement de l’ensemble des affectataires de la taxe mentionnée à l’article 1604 du code général des impôts et sur le processus de modernisation et de mutualisation du réseau des chambres d’agriculture » remis au Parlement le 2 octobre 2020 en application de l’article 81 de la loi de finances pour 2020 (loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019).

*

*     *

Article 24 ter (nouveau)
Annulation de la taxe sur les spectacles de variétés

I.   Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale

A.   L’état du droit

La taxe sur les spectacles de variétés a été créée par l’article 76 de la loi de finances rectificative pour 2003 ([503]) sous la forme d’une taxe parafiscale affectée au centre national des variétés et du jazz (CNV). Elle a été par la suite modifiée par l’article 86 de la loi de finances pour 2005 ([504]) qui, conformément au nouveau cadre budgétaire dressé par la loi organique du 1er août 2001 relative aux lois de finances ([505]), l’a transformée en imposition de toute nature affectée à un organisme public.

Sont soumises à la taxe les représentations de spectacles de variétés lorsque le spectacle donne lieu à la perception d’un droit d’entrée ou, à défaut, à la cession ou la concession de son droit d’exploitation. L’assiette est constituée des recettes de billetterie hors taxe ou du montant des contrats de cession ou concession. Son taux est de 3,5 %.

La taxe était initialement affectée au centre national des variétés et du jazz (CNV), dans la limite d’un plafond régulièrement réévalué (50 millions d’euros entre la loi de finances rectificative pour 2016 et la loi de finances pour 2019), pour le financement des actions de soutien aux spectacles de chanson, de variétés et de jazz.

La création du centre national de la musique (CNM) en remplacement du CNV, au 1er janvier 2020, a conduit à transférer ([506]) l’affectation de la taxe au nouvel opérateur pour poursuivre les mêmes fins.

Le recouvrement de la taxe est assuré par le CNM. Chaque redevable dispose d’un délai de trois mois à l’issue d’une représentation pour effectuer sa déclaration de taxe. Le CNM procède ensuite à la liquidation de la taxe et adresse, dans un délai de quinze jours, un avis des sommes à payer. Le redevable est alors tenu de régler ces sommes dans un délai de trente jours. Ainsi, un délai de quatre mois et quinze jours peut s’écouler entre une représentation et le paiement de la taxe.

Le rendement de la taxe attendu pour 2020 était de 42,5 millions d’euros ([507]), en dessous du plafond de 50 millions d’euros fixé pour cette même année. Finalement, il ne serait que de 10 millions d’euros, en raison de la crise sanitaire ([508]). En effet, outre la perte de recettes liée à la faible activité du secteur du spectacle vivant, le CNM a annoncé ([509]), dès le 18 mars, une suspension des opérations d’encaissement et de recouvrement de la taxe sur les spectacles de variétés jusqu’au 10 septembre 2020 en conformité avec l’ordonnance du 25 mars 2020 dite « délais » ([510]).

Le manque à gagner pour le CNM a été plus que largement compensé budgétairement :

– En 2020, une dotation de 50 millions d’euros en AE et CP a été votée sur l’action 2 Industries culturelles du programme 334 Livre et industries culturelles de la mission Médias, livre et industries culturelles à l’occasion de la troisième loi de finances rectificative ([511]).

– En 2021, dans le cadre de la mission Plan de relance, le CNM dispose de moyens sans précédent pour la musique privée inscrits sur l’action 5 Culture du programme 363 Compétitivité : 200 millions d’euros en AE et 170 millions d’euros en CP.

 Enfin, en 2021 la subvention pour charge de service public de l’opérateur, qui couvre ses frais de fonctionnement, est étoffée. Elle passe de 8 millions d’euros inscrits en loi de finances initiale pour 2020 à 15,8 millions d’euros prévus par le présent projet de loi de finances sur le programme 334 de la mission Médias, livres et industries culturelles.

Ces moyens supplémentaires ont permis le financement de différents fonds de soutien au secteur de la musique et du spectacle vivant.

B.   Le Dispositif proposé

Bien que les opérations d’encaissement et de recouvrement de la taxe ont été suspendues entre le 18 mars et le 10 septembre 2020 par le CNM, la taxe restait due à la fois pour les représentations antérieures non liquidées et postérieures au 18 mars.

En conséquence, à l’initiative de M. Pascal Bois ([512]) et plusieurs de ses collègues, après avis favorable du Gouvernement et du rapporteur général, l’Assemblée nationale a adopté un article additionnel prévoyant l’exonération de la taxe sur les spectacles pour les représentations ayant eu lieu entre le 17 mars et le 31 décembre 2020.

La taxe assise sur les représentations antérieures au 17 mars 2020 mais non liquidée reste due. Toutefois, la date limite du paiement de la taxe afférente à ces représentations antérieures au 17 mars est fixée au 31 décembre 2021.

Pour rappel, M. Pascal Bois avait été l’auteur et le rapporteur de la commission des affaires culturelles et de l’éducation de l’Assemblée nationale de la proposition de loi relative à la création du Centre national de la musique ([513]) .

II.   Les modifications apportées par le Sénat

Le Sénat a adopté, suivant un avis favorable du Gouvernement, un amendement ([514]) du rapporteur général du budget au nom de la commission des finances pour étendre le délai d’exonération de la taxe sur les spectacles pour les représentations allant jusqu’au 30 juin 2021.

Cette prolongation a été justifiée par l’objectif de soutenir la trésorerie des entreprises du spectacle vivant dont le chiffre d’affaires atteindrait au mieux, en 2020, un quart de celui constaté en 2019 ([515]). Le nouvel épisode de confinement a été synonyme de fermeture des établissements de spectacle qui devront, par la suite, à tout le moins réduire leur jauge de spectateurs pendant un temps indéterminé. L’hypothèse d’un redressement rapide du secteur est donc fragile.

III.   La position du Rapporteur gÉnÉral

Compte tenu de la situation économique du secteur et des mesures de restrictions qu’il devra subir encore un temps, cette prorogation paraît opportune. Le financement du CNM est assuré par dotation budgétaire avec un renforcement de sa subvention pour charge de service public ainsi que par des mesures de soutien dans le cadre du plan de relance. Avant, l’adoption de cette exonération, le Gouvernement prévoyait un rendement de 35 millions d’euros pour la taxe sur les spectacles de variétés ([516]) en 2021, un niveau similaire à celui observé en 2019 (36 millions d’euros) ([517]).

Évolution du rendement de la taxe sur les spectacles de variÉtés

(en millions d’euros)

 

Source : commission des finances de l’Assemblée nationale d’après les annexes au projet de loi de finances 2020 et 2021, Évaluation des voies et moyens, tome I – Les recettes.

Il est donc proposé d’adopter cet article sans modification.

*

*     *

 


  1  

C. ‑ Dispositions relatives aux budgets annexes et aux comptes spéciaux

Article 28 bis (nouveau)
Modification du régime de prélèvement sur les rémunérations des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne affecté au budget de l’aviation civile

I.   Les dispositions adoptées par Le Sénat

A.   L’État du droit

Les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne (ICNA) sont chargés d’assurer les services de contrôle en-route, d’approche et d’aérodrome, ainsi que des fonctions d’étude, de formation et d’encadrement ([518]).

Ces ingénieurs, fonctionnaires de catégorie A formés à l’École nationale de l’aviation civile (Énac), bénéficient de régimes indemnitaire et de retraite spécifiques. Ils sont classés au service actif, ce qui leur permet une bonification d’un cinquième de la durée de cotisation dans la limite de cinq années.

En particulier, les ICNA sont éligibles à l’allocation temporaire complémentaire (ATC) ([519]), qui leur est versée pendant 13 ans à compter de la liquidation de leur pension en complément de leur retraite indiciaire.

Cette allocation est financée par un fonds de gestion régi par un décret de 1998 ([520]) et géré par le directeur général de la Caisse des dépôts assisté d’un comité de suivi composé des représentants de la direction générale de l’aviation civile, de la direction du budget, de la direction générale de l’administration et de la fonction publique et de la Caisse des dépôts ([521]).

Afin de financer l’allocation, le fonds est alimenté par un prélèvement de 24,6 % sur le montant de l’indemnité spéciale de qualification (ISQ) versée aux ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne en fonction. Ce prélèvement est institué par l’article 6-2 de la loi de 1989 relative au corps des ICNA, qui précise que les sommes issues de ce prélèvement sont affectées au budget de l’aviation civile (12,7 millions d’euros en 2018). Un abondement du budget général complète les ressources du fonds de gestion de l’ATC (7,7 millions d’euros en 2018).

Le fonds permet également de financer un complément individuel temporaire (CIT) versé aux ICNA s’ils sont radiés des cadres sans avoir pu acquérir la durée des services et bonifications nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum de liquidation de la pension.

L’ATC puis CIT sont venus compenser le fait que, ces ingénieurs étant admis à faire valoir leurs droits à la retraite à partir de 52 ans et la limite d’âge étant fixée à 57 ou 59 ans en fonction des années de naissance, ils ne peuvent atteindre la durée de cotisation minimale de droit commun pour une retraite à taux plein.

Au 31 décembre 2018, les prestations du fonds étaient versées à 1 575 allocataires ([522]).

B.   Le Dispositif proposé

Le présent article, issu d’un amendement du sénateur Didier Rabaud adopté avec les avis favorables de la commission et du Gouvernement, vise à clarifier les modalités de recouvrement du prélèvement évoqué ci-dessus et à simplifier son affectation au fonds de gestion de l’allocation temporaire complémentaire (ATC).

Cette modification fait suite à une recommandation de la Cour des comptes consistant à inscrire en recettes du budget annexe Contrôle et exploitation aériens (BACEA), dès le projet de loi de finances pour 2021, les prélèvements perçus au titre du financement de l’allocation temporaire complémentaire et du complément individuel temporaire ([523]). Le prélèvement n’étant pas enregistré en recettes du budget annexe, la Cour considérait en effet que sa gestion n’était pas conforme à la loi – qui prévoit une affectation au budget de l’aviation civile.

Aux termes du présent article, le prélèvement serait recouvré par l’agent comptable du BACEA puis reversé au fonds de gestion de l’allocation temporaire complémentaire (ATC). La référence à l’affectation du prélèvement au budget de l’aviation civile est ainsi supprimée.

II.   La position du rapporteur général

L’article proposé fait le choix de modifier le cadre juridique pour sécuriser la situation existante plutôt que de mettre en conformité la gestion du fonds ATC avec le droit en vigueur en inscrivant le prélèvement sur l’ISQ en recettes du BACEA, comme le recommandait la Cour.

Le Rapporteur général considère qu’est atteint l’objectif de la conformité de la pratique à son encadrement juridique ; il est donc favorable à la sécurisation juridique proposée par le présent article.


  1  

D. – Autres dispositions

Article 30
Relations financières entre l’État et la sécurité sociale

I.   Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale

A.   L’état du droit

Pour garantir la neutralité financière des relations entre l’État et la sécurité sociale, chaque année, la loi de finances affecte une fraction de TVA à cette dernière pour compenser les exonérations ou baisses de recettes de celle-ci conformément au principe de compensation intégrale des pertes de recettes de la sécurité sociale par l’État prévu à l’article L. 131-7 du code de la sécurité sociale.

Depuis la dernière loi de finances rectificative pour 2012 ([524]), ce mécanisme de compensation passe par l’affectation d’une part de TVA nette à la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés – CNAMTS.

fraction de tva affectÉE AUX ORGANISMES DE SÉCURITÉ SOCIALE

(en %)

Année

Affectataire

Fraction

Taux

2013

Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés - CNAMTS

TVA nette

5,88

2014

CNAMTS

TVA brute budgétaire

 

7,85

2015

CNAMTS

7,10

2016

CNAMTS

7,19

2017

CNAMTS

7,03

2018

Total

CNAMTS

Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS)

5,93

(0,34)

(5,59)

2019

Total

CNAMTS

ACOSS

26,00

(23,13)

(2,87)

2020

Total

CNAMTS

ACOSS

27,75

(22,57)

(5,18)

PLF 2021

Total

CNAMTS

ACOSS

27,89

(22,71)

(5,18)

Source : commission des finances.

Les dispositions des lois de finances et des lois de financement de la sécurité sociale pour 2019 et 2020 ont accru de manière sensible la fraction de TVA affectée à la sécurité sociale. Il s’agissait notamment de tenir compte de la baisse des recettes de la sécurité sociale liée à la transformation du crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi (CICE) et du crédit d’impôt sur la taxe sur les salaires (CITS) en baisse de charges.

B.   Le Dispositif proposé

Pour une explication plus détaillée des dispositions du présent article, il est renvoyé au commentaire de première lecture ([525]).

Dans sa rédaction initiale le présent article visait à :

– porter de 27,74 % à 27,89 %, la fraction de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) brute affectée à la sécurité sociale. Cette hausse de 0,15 point résultait de la compensation de mesures de périmètre, transférant à la sécurité sociale l’aide supplémentaire d’invalidité (ASI), les centres de lutte antituberculose (CLAT), les points d’accueil écoute jeune (PAEJ), ainsi que de la suppression de la taxe sur la première vente de dispositifs médicaux ;

– octroyer cette augmentation à la CNAMTS à hauteur de 22,71 points, tandis que la part de l’ACOSS reste stable à 5,18 points ;

– affecter à la caisse centrale de la mutualité sociale agricole (CCMSA) une fraction de 389 millions d’euros du produit de TVA revenant actuellement à l’État au titre du financement par l’État de l’exonération spécifique dont bénéficient les employeurs agricoles pour l’emploi de travailleurs occasionnels agricoles ou de demandeurs d’emploi (dispositif dit « TODE »).

En 2021, ces dispositions se traduisent par une dégradation de 660 millions d’euros du solde de l’État.

C.   Le Dispositif modifié

Lors de son examen par l’Assemblée nationale, cet article n’a pas été modifié par l’Assemblée nationale.

II.   Les modifications apportées par le Sénat

Le Sénat a adopté, suivant un avis de sagesse du rapporteur général de la commission des finances, un amendement du Gouvernement visant à rehausser la dotation exceptionnelle octroyée en 2020 par l’Assurance-maladie à l’Établissement français du sang (EFS). Cette dotation de 10 millions d’euros permettait de financer une transformation de cet établissement commencée en 2019 ([526]).

Pour cela, le présent article est complété par un alinéa II bis qui prévoit que la fraction de TVA revenant à la CNAMTS en janvier 2021 (22,71 points) est majorée d’un montant de 10 millions d’euros.

Le Rapporteur général propose l’adoption de cet article dans sa version issue du Sénat.

 


  1  

TITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES À L’ÉQUILIBRE DES RESSOURCES
ET DES CHARGES

Article 32 et état A
Équilibre général du budget, trésorerie et plafond d’autorisation des emplois

I.   Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale

A.   L’État du droit

L’article d’équilibre du PLF clôt la première partie. Il ne porte que sur le budget de l’État. Il tend à fixer, en vue de l’examen des dépenses en seconde partie, les grandes lignes de l’équilibre préalablement défini. Ainsi, la seconde partie du PLF ne peut être mise en discussion tant que n’a pas été votée et adoptée « la disposition qui arrête en recettes et en dépenses les données générales de l’équilibre » ([527]).

B.   Le Dispositif proposÉ

Dans sa version initiale, le présent article fixe, pour 2021, le déficit budgétaire de l’État à 152 804 millions d’euros et évalue son besoin de financement à 282,3 milliards d’euros.

Il fixe aussi le plafond d’autorisation des emplois rémunérés par l’État à 1 945 548 équivalents temps plein travaillé.

C.   Le Dispositif modifiÉ

Avec l’adoption de la première partie par l’Assemblée nationale, le déficit budgétaire s’établit à 153 148 millions d’euros, soit une dégradation du solde de 344 millions d’euros. Deux amendements du Gouvernement ont traduit cette dégradation.

● À l’issue de l’examen de la première partie, l’amendement n° I-2983 a augmenté le déficit de l’État de 240 millions d’euros, résultat d’une baisse des recettes fiscales de 180 millions d’euros et d’une hausse des prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales de 61 millions d’euros. Le tableau ci-dessous récapitule les mouvements concernés.

Évolutions des crÉdits lors de l’examen de la PremiÈre partie
À l’AssemblÉe nationale

(en millions d’euros)

Numéro

Dispositif

Impact sur le solde

2970

Hausse du plafond de la taxe additionnelle à la CFE des entreprises affectée aux CCI

– 100

2718, 2304

Augmentation des prélèvements sur recettes :

– PSR au titre de la compensation des communes et EPCI contributeurs au Fonds national de garantie individuelle des ressources (FNGIR) subissant une perte de CFE, n° 2718 (0,9 million d’euros) ;

– PSR exceptionnel de compensation du Fonds national de péréquation des DMTO, n° 2304 (60 millions).

– 61

1787, 2942

Augmentation des remboursements et dégrèvements :

– crédit d’impôt temporaire pour les PME pour les dépenses de rénovation énergétique de leurs bâtiments à usage tertiaire, n° 1787 (20 millions) ;

– crédit d’impôt spécifique de soutien aux représentations théâtrales d’œuvres dramatiques, n° 2942 (10 millions).

– 30

1125

Augmentation du plafond du taux réduit PME d’IS à 10 millions d’euros

– 25

2805

Transfert d’une fraction de TICPE à la Collectivité européenne d’Alsace (CEA) en compensation de transferts de compétence

– 16

2679

Hausse du plafond de la taxe Buffet sur les droits de diffusion télévisuelle des manifestations ou compétitions sportives

– 10

2748

Actualisation du tarif de TICGN pour l’usage combustible du gaz naturel

– 3

1186

Prorogation du taux réduit d’IS s’appliquant lorsqu’une personne morale assujettie cède un bien immobilier en vue de la réalisation de logements

– 2

1211

Extension de la dotation pour épargne de précaution (DEP) aux aquaculteurs qui exercent une activité agricole

– 1

 

Total (I)

 248

2681

Augmentation du tarif de TICPE applicable à l’essence d’aviation utilisé pour l’aviation de tourisme privée

+ 3

297

Suppression de l’harmonisation par la moyenne du tarif de TICPE de l’E5 et de l’E10

+ 2

2442

Majoration de 25 % de l’assiette des distributions occultes ou irrégulières lorsqu’elles sont imposées au prélèvement forfaitaire unique

+ 2

 

Total (II)

+ 7

Solde (I+II)

 241*

* Effet d’arrondi à l’unité

● À l’issue de l’examen de la seconde partie, en seconde délibération, l’amendement n° II-4 a aggravé le déficit de 104 millions d’euros par rapport à l’équilibre de première partie. De même, le tableau ci-dessous récapitule les mouvements de crédits concernés.

Évolutions des crÉdits lors de l’examen de la seconde partie

(en millions d’euros)

Dispositif

Impact

Dispositif

Impact

Nouveau programme Soutien à la filière nickel en Nouvelle-Calédonie

+ 200

Baisse des crédits de la mission Plan de relance (contrepartie de l’ouverture des crédits sur la mission Économie destinés aux projets de soutien aux entreprises en LFR 4)

– 82

Augmentation des crédits de la mission Sécurités (mesures indemnitaires en faveur de la Police et de la Gendarmerie nationales)

+ 33

Baisse des crédits de la mission Plan de relance (contrepartie de l’ouverture des crédits sur la mission Économie destinés aux aides à la numérisation des commerces en LFR 4)

– 60

Augmentation des crédits de la mission Outre-mer (contrat d’accompagnement pour les communes en difficulté financière)

+ 10

Total (II)

– 142

Augmentation des crédits de la mission Agriculture (compensation de la suppression de la taxe pour l’utilisation de la plateforme Espadon 2)

+ 2

Solde des mesures adoptées lors de l’examen de la seconde partie (I-II)

+ 103

Total (I)

+ 245

* Effet d’arrondi à l’unité.

Par conséquent, le besoin de financement de l’État passe de 282,3 à 282,6 milliards d’euros. Le plafond d’autorisation des emplois rémunérés par l’État est porté à 1 945 585 équivalents temps plein travaillé (ETPT), soit une hausse de 37 ETPT.

II.   Les modifications apportÉes par le SÉnat

A.   À l’issue de la premiÈre partie

Après l’examen de la première partie au Sénat, le déficit de l’État atteint 180,4 milliards d’euros, en augmentation de 27,3 milliards par rapport au texte adopté à l’Assemblée nationale.

L’amendement n° I-1258 du Gouvernement traduit cet accroissement du déficit, lié à la fois à la dégradation des perspectives macroéconomiques et à l’adoption de mesures nouvelles réduisant les recettes de l’État en première partie par le Sénat.

Les recettes fiscales nettes (RFN) diminuent de 20,1 milliards d’euros, dont 12,2 milliards en raison de la dégradation du scénario macroéconomique. Le solde correspond à des mesures nouvelles adoptées au Sénat, retracées dans le tableau ci-dessous, corrigée d’une prévision revue à la hausse pour les recettes non fiscales.

Amendements adoptÉs par le SÉnat en premiÈre partie avec effet sur le solde budgÉtaire de l’État

Numéro

Impôt concerné

Dispositif

Impact

1085, 1241

IR

Augmentation temporaire du taux forfaitaire d’abattement pour frais professionnels

– 3 300

47

IR

Augmentation du plafond du quotient familial par demi-part pour l’impôt sur le revenu 2021

– 542

1249

IR

Crédit d’impôt bailleur

– 90

278

IR

Suppression du plafond de non-imposition du temps de travail additionnel

– 3

229

IR

Suppression du coefficient de 1,25 appliqué aux entreprises non adhérentes à un centre de gestion

29

 

 

Total IR

 3 906

57

IS

Augmentation du plafond de report en arrière des déficits à 5 millions d’euros

– 850

52

IS

Relèvement du plafond minimal de la contribution sociale sur l’IS ainsi que du montant de la fraction de bénéfices exigible

– 42

 

 

Total IS

 892

85

TICPE

Affectation de deux nouvelles fractions de TICPE au titre du financement des collectivités ayant adopté un PCAET ou un SRADDET

– 1 000

996

TICPE

Report de 6 mois de l’augmentation de TICPE prévue pour le GNR utilisé sous condition d’emploi dans le secteur des travaux publics

– 305

972

TICPE

Lissage sur trois ans de la hausse du tarif de TICPE applicable à l’essence d’aviation utilisée pour l’aviation légère et sportive

– 1

1093

TICPE

Ajustement des montants de droits à compensation financés par le produit des fractions de tarifs de TICPE

– 0,7

550

TICPE

Relèvement de la fraction de TICPE affectée à l’AFITF

– 400

 

 

Total TICPE

 1 707

241

TVA

Réduction du taux sur les billets de train de 10 à 5 %

– 265

1255

TVA

Modification de la fraction de TVA affectée à la Sécurité sociale

– 10

 

 

Total TVA

 275

63

Autres RFN

Lissage du malus automobile sur 5 ans

– 90

73

Autres RFN

Préservation de la fraction de TSCA affectée à Action Logement

– 90

841

Autres RFN

Exonération des conjoints étrangers de France de toute taxe liée à la délivrance ou au renouvellement de leur titre de séjour

– 21

917

Autres RFN

Suppression de la tarification locale de l’électricité

– 2

1098 (s/a 1256), 489

Autres RFN

Modification des plafonds de taxes affectées à l’Agence nationale du sport

– 130

325, 351, 715, 967

Autres RFN

Relèvement du plafond de la taxe affectée aux chambres de métiers et de l’artisanat

– 3

 

 

Total autres RFN

 336

339

PSR

Majoration du PSR de compensation des pertes de recettes au titre des exonérations de TFPB en matière de logement social

– 1 000

70

PSR

Instauration d’un PSR de compensation des pertes de CVAE en 2021 au profit des communes, des EPCI et des départements

– 977

69

PSR

Suppression de la minoration des variables d’ajustement et du plafonnement du PSR de compensation de la réforme du versement transport de 2016

– 87

879

PSR

Extension du dispositif de compensation pour les pertes de recettes fiscales et domaniales aux pertes de redevances tarifaires

– 250

714

PSR

Instauration d’un prélèvement exceptionnel sur les recettes de l’État de compensation du fonds national de péréquation des DMTO pour les départements ayant subi une catastrophe naturelle en 2020

– 35

456

PSR

Instauration d’un PSR de compensation des pertes des revenus forestiers du bloc communal en 2020

– 82

1175

PSR

Instauration d’un PSR de compensation des fonds départementaux de péréquation des DMTO des communes de moins de 5 000 habitants

– 50

19

PSR

Versement du FCTVA de manière anticipée d’une année pour les régimes N-2 et N-1

– 5 000

 

 

Total PSR

 7 481

1249

Remboursements et dégrèvements

Crédit d’impôt bailleur

– 838

1042

Remboursements et dégrèvements

Renforcement du crédit d’impôt pour le spectacle vivant

– 4

368

Remboursements et dégrèvements

Relèvement temporaire du taux du crédit d’impôt sur le théâtre

– 3

 

 

Total remboursements et dégrèvements

 845

 

 

Total

 15 441

Source : commission des finances, à partir du texte adopté au Sénat.

L’augmentation des prélèvements sur recettes de l’État de 7,5 milliards d’euros grève également ces recettes. À l’inverse, les recettes non fiscales progressent de 360 millions d’euros, du fait de la rémunération de la garantie de l’État sur les PGE et les plus-values réalisées sur les enchères de fréquences 5G.

Les remboursements et dégrèvements sont également augmentés de 3,2 milliards d’euros.

Aussi, au total, les mesures nouvelles adoptées en première partie au Sénat dégradent le solde public de 15,4 milliards d’euros.

B.   À l’issue de la seconde partie

L’examen de la seconde partie du projet de loi de finances par le Sénat a donné lieu au rejet des crédits de trois missions ([528]) et de deux comptes d’affectation spéciale ([529]). Ces rejets entraînent une diminution des dépenses de l’État de 19,6 milliards d’euros.

L’amendement du Gouvernement (n° Coord-1), adopté en seconde délibération avec l’avis favorable de la commission des finances, a procédé à la coordination nécessaire de l’incidence de ces votes sur l’équilibre du budget de l’État prévu au présent article 32.

Cet amendement prévoit :

– de ramener le déficit budgétaire à 160,8 milliards d’euros, soit le déficit budgétaire adopté par le Sénat à l’issue de l’examen de la première partie du PLF (180,4 milliards d’euros) corrigé de la baisse des dépenses nettes du budget général (19,6 milliards d’euros). À titre de comparaison, le texte adopté par l’Assemblée présentait un déficit de 153,1 milliards d’euros, tous crédits des missions adoptés ;

– de réduire, en conséquence, le besoin de financement de l’État de 304,9 milliards d’euros à 285,3 milliards d’euros ;

– de fixer le plafond de la variation nette de la dette négociable de l’État d’une durée inférieure ou égale à un an à 21,8 milliards d’euros, au lieu de 41,4 milliards d’euros ;

– enfin, de modifier le plafond d’autorisation des emplois rémunérés par l’État, de 1 945 585 à 1 945 158 équivalents temps plein travaillé (cf. le commentaire de l’article 37).

III.   La position du Rapporteur général

Le présent article est de nature récapitulative : dans le cadre de la présente nouvelle lecture, l’équilibre budgétaire sera naturellement appelé à évoluer en fonction des votes de l’Assemblée nationale sur la base du texte adopté par le Sénat en première lecture.

Le Rapporteur général note néanmoins l’ampleur des mouvements liés aux mesures adoptées au Sénat, qui entraînent des moindres recettes de 15,4 milliards d’euros en première partie et une diminution des dépenses de 19,6 milliards d’euros au sein de la seconde partie – sans pour autant que puisse être identifié un budget alternatif effectif, au sens où le rejet des crédits de certaines missions n’est pas opérant.

*

*     *

 


  1  

   SECONDE PARTIE : MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES

TITRE PREMIER
AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2021 – CRÉDITS ET DÉCOUVERTS

I. – CRÉDITS DES MISSIONS

Article 33 et état B
Crédits du budget général

Le présent article arrête le montant des autorisations d’engagement (AE) et des crédits de paiement (CP) ouverts aux ministres pour 2021, conformément à la répartition par mission donnée à l’état B annexé au présent projet de loi de finances.

Le projet de loi déposé par le Gouvernement prévoyait des ouvertures de crédit à hauteur de 553 057 900 544 euros en AE et de 504 804 184 190 euros en CP.

I.   Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale

A.   Les amendements adoptÉs

En première lecture, l’Assemblée nationale a adopté en première lecture vingt-huit amendements, dont trois en seconde délibération, modifiant les crédits inscrits au budget général de l’État, hors amendements identiques.

Impact sur le budget gÉnÉral des amendements adoptÉs en premiÈre dÉlibÉration par l’AssemblÉe nationale

(en millions d’euros)

Mission / Programme
Objet de l’amendement de crédits adopté

AE

CP

Action extérieure de l’État

Action de la France en Europe et dans le monde

– 0,03

– 0,03

Diplomatie culturelle et d’influence

+ 0,03

+ 0,03

Financement de la mise en place d’un système de contrôle qualité au niveau de l’AEFE.

Administration générale et territoriale de l’État

+ 0,48

+ 0,48

Vie politique, culturelle et associative

+ 0,48

+ 0,48

dont titre 2

+ 0,48

+ 0,48

Majoration de 480 000 d’euros des crédits afin de revaloriser les indemnités de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques.

Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales

+ ,00

+ 2,00

Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l’aquaculture

+ 3,25

+ 3,25

Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation

+ 2,45

+ 2,45

Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture

– 3,70

– 3,70

Allocation de 3,7 millions d’euros pour le maintien des effectifs de quatre opérateurs à leur niveau de 2020 (Office national des forêts, Centre national de la propriété forestière, FranceAgriMer, Agence de services et de paiement).

Majoration de 2 millions d’euros des crédits afin de compenser la suppression, prévue par l’article 16 du présent projet de loi de finances, de la taxe liée à l’utilisation de la plateforme Expadon 2.

Allocation de 450 000 euros pour le financement des fermes expérimentales du réseau "démonstration, expérimentation et production de références sur les systèmes économes en phytosanitaires" (DEPHY).

Cohésion des territoires

+ 0,01

+ 0,01

Aide à l’accès au logement

+ 2,90

+ 2,90

Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat

– 2,89

– 2,89

Majoration de 0,01 million d’euros des crédits en raison d’ajustements des compensations budgétaires versées aux établissements publics fonciers, aux agences des cinquante pas géométriques de Guadeloupe et de Martinique, à la Société du Grand Paris et au fonds national d’aide au logement (FNAL) en coordination avec les articles 4 et 24 du présent projet de loi.

Conseil et contrôle de l’État

 0,40

 0,40

Haut Conseil des finances publiques

– 0,40

– 0,40

dont titre 2

 0,40

 0,40

Minoration de 400 000 euros du budget du haut conseil des finances publiques (HCFP) pour limiter son plafond d’emploi à 5 équivalents temps plein travaillé (ETPT) au lieu de 8 initialement prévus.

Écologie, développement et mobilité durables

+ 205,94

 4,06

Infrastructures et services de transports

– 4,06

– 4,06

Expertise, information géographique et météorologie

– 0,12

– 0,12

Prévention des risques

+ 210,00

Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables

+ 0,12

+ ,12

dont titre 2

+ 0,12

+ 0,12

Minoration de 4,06 millions d’euros des crédits compensés sur la mission Relations avec les collectivités territoriales en conséquence du transfert à l’Eurométropole de Strasbourg du réseau routier national non concédé sur son territoire.

Majoration de 210 millions d’euros des AE afin de couvrir des engagements du fonds de prévention des risques naturels majeurs et de financer des actions de reconstruction à la suite d’inondations dans le département des Alpes Maritimes.

Allocation de 120 000 euros pour le maintien du plafond d’emplois de l’autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires (ACNUSA) à 12 ETPT en 2021.

Enseignement scolaire

Enseignement scolaire public du second degré

+ 2,04

+ 2,04

Vie de l’élève

+ 1,00

+ 1,00

Soutien de la politique de l’éducation nationale

– 3,04

– 3,04

Allocation de 2,04 millions d’euros pour maintenir les moyens de la mission de lutte contre le décrochage scolaire (MLDS).

Allocation d’1 million d’euros au bénéfice de la médecine scolaire pour renforcer les projets d’accueil individualisé (PAI).

Gestion des finances publiques

+ 0,10

+ 0,10

Gestion fiscale et financière de l’État et du secteur public local

+ 0,10

+ 0,10

Majoration de 102 000 euros des crédits afin de financer un accès dématérialisé aux référentiels fiscaux de la direction générale des finances publiques (DGFiP) pour les ordonnateurs des collectivités territoriales.

Outre-mer

+ 30,00

+ 10,00

Conditions de vie outre-mer

+ 30,00

+ 10,00

Majoration de 30 millions d’euros des AE et de 10 millions d’euros des CP en faveur d’une expérimentation sur la mise en place de contrats d’accompagnement pour les communes en difficulté.

Plan de relance

 142,00

 142,00

Écologie

– 12,00

– 12,00

Compétitivité

– 86,00

– 86,00

Cohésion

– 44,00

– 44,00

Minoration de 82 millions d’euros de crédits pour tirer les conséquences d’un abondement par anticipation du plan de soutien à la filière aéronautique par la quatrième loi de finances rectificative pour 2020.

Minoration de 60 millions d’euros de crédits pour tirer les conséquences d’un abondement par anticipation des aides à la numérisation des petites entreprises par la quatrième loi de finances rectificative pour 2020.

Relations avec les collectivités territoriales

+ 4,06

+ 4,06

Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements

+ 4,06

+ 4,06

Majoration de 4,06 millions d’euros de crédits déduits de la mission Écologie, développement et mobilité durables en conséquence du transfert à l’Eurométropole de Strasbourg du réseau routier national non concédé sur son territoire.

Remboursements et dégrèvements

+ 30,00

+ 30,00

Remboursements et dégrèvements d’impôts d’État (crédits évaluatifs)

+ 30,00

+ 30,00

Majoration de 30 millions d’euros en conséquence de la création de crédits d’impôt en faveur des représentations théâtrales d’œuvres dramatiques (10 millions d’euros) et en faveur des PME pour les dépenses de travaux de rénovation énergétique de leurs bâtiments à usage tertiaire (20 millions d’euros).

Santé

 

Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins

+ 0,11

+ 0,11

Protection maladie

– 0,11

– 0,11

Allocation de 110 000 euros aux actions en faveur de la santé sexuelle.

Sécurités

+ 33,32

+ 33,32

Police nationale

+ 21,08

+ 21,08

dont titre 2

+ 21,08

+ 21,08

Gendarmerie nationale

+ 12,23

+ 12,23

dont titre 2

+ 12,23

+ 12,23

Majoration de 33,3 millions d’euros des crédits afin de financer diverses mesures catégorielles au bénéfice de la police et de la gendarmerie nationales.

Solidarité, insertion et égalité des chances

 

Inclusion sociale et protection des personnes

+ 0,09

+ 0,09

Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales

– 0,09

– 0,09

Allocation de 94 000 euros afin de faire bénéficier les personnes victimes de prostitution et engagées dans un parcours de sortie de la prostitution (PSP) de l’aide exceptionnelle de solidarité.

Transformation et fonction publiques

 

Fonds d’accompagnement interministériel Ressources humaines

– 9,00

– 7,00

dont titre 2

 7,00

 7,00

Fonction publique

+ 9,00

+ 7,00

Allocation de 9 millions d’euros en AE et 7 millions d’euros en CP pour la création de places supplémentaires dans les classes préparatoires intégrées aux écoles de service public.

Travail et emploi

 

Accès et retour à l’emploi

+ 9,00

+ 9,00

Accompagnement des mutations économiques et développement de l’emploi

– 9,00

– 9,00

Allocation de 5 millions d’euros aux maisons de l’emploi.

Allocation de 2 millions d’euros aux écoles de production.

Allocation de 6 millions d’euros pour l’expérimentation « Territoires zéro chômeurs de longue durée ».

Total

+ 163,50

– 66,50

Source : commission des finances.

B.   Un niveau global de crÉdits stable

À l’issue des travaux en première lecture à l’Assemblée nationale, les crédits ouverts sur le budget de l’État sont, par rapport au projet de loi de finances initial, en augmentation limitée à 163,5 millions d’euros en AE et en diminution de 66,5 millions d’euros en CP (y compris la mission Remboursements et dégrèvements).

Crédits ouverts sur le budget général au titre de l’exercice 2021

(en millions d’euros)

Crédits

Texte initial du projet de loi de finances

Texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture

Écart

AE

553 058

553 221

+ 163,5

CP

504 804

504 738

– 66,50

Source : commission des finances.

II.   Les modifications apportÉes par le SÉnat

A.   Le rejet des crédits de trois missions du budget général

En première lecture, le Sénat a rejeté les crédits de trois missions du budget général de l’État pour un total de 6,2 milliards d’euros en AE et CP dans le texte issu des travaux de l’Assemblée nationale. À titre de comparaison, en première lecture du projet de loi de finances pour 2020, le Sénat avait rejeté les crédits de cinq missions pour un total de 68 milliards d’euros en AE et de 66,5 milliards d’euros en CP dans le texte issu des travaux de l’Assemblée nationale.

Missions dont les crÉdits ont ÉtÉ rejetÉs par le SÉnat

(en millions d’euros)

Missions

Dotation budgétaire à l’issue des travaux de l’Assemblée nationale

AE

CP

Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales

2 962

2 975

Immigration, asile et intégration

1 758

1 849

Sport, jeunesse et vie associative

1 491

1 369

Total

6 210

6 194

Source : commission des finances.

B.   L’adoption conforme des crÉdits de douze missions du budget général

Le Sénat a adopté conformes – c’est-à-dire sans modification du montant des crédits de chaque programme et de la mission dans son ensemble – les crédits de douze des trente-quatre missions du budget général de l’État, représentant 148,3 milliards d’euros en AE et 117,4 milliards d’euros en CP.

Missions dont les crÉdits ont ÉtÉ adoptÉs conformes par le SÉnat

(en millions d’euros)

Missions

AE

CP

Aide publique au développement

5 116

4 904

Conseil et contrôle de l’État

740

718

Crédits non répartis

623

323

Défense

65 224

47 695

Direction de l’action du Gouvernement

954

860

Engagements financiers de l’État

39 057

39 247

Gestion des finances publiques

10 174

10 102

Investissements d’avenir

16 563

3 977

Outre-mer

2 710

2 445

Plan d’urgence face à la crise sanitaire

0

0

Pouvoirs publics

994

994

Régimes sociaux et de retraite

6 153

6 153

Total

148 307

117 419

Source : commission des finances.

C.   Les modifications pour dix-neuf missions du budget gÉnÉral dont les crÉdits ont été adoptÉs

Le Sénat a adopté 97 amendements, dont un en seconde délibération, modifiant les crédits de dix-neuf missions du budget général de l’État qui ont ensuite été adoptés. Ces amendements ont un impact soit sur le niveau des crédits des missions, soit sur la répartition des crédits entre programmes d’une même mission.

Amendements adoptÉs modifiant les crédits du budget gÉnéral de l’État sur des missions dont les crÉdits ont été adoptÉs

 

Mission / Programme

Objet de l’amendement de crédits adopté

AE

CP

Action extérieure de l’État

 

Action de la France en Europe et dans le monde

– 10,00

– 10,00

Diplomatie culturelle et d’influence

– 0,15

– 0,15

Français à l’étranger et affaires consulaires

+ 0,15

+ 0,15

Fonds d’urgence pour les Français de l’étranger (ligne nouvelle)

+ 10,00

+ 10,00

Allocation de 150 000 euros pour subventionner l’accès au réseau d’associations FLAM (français langue maternelle) aux ressortissants précaires.

Allocation de 10 millions d’euros pour instaurer un fonds d’urgence destiné aux Français de l’étranger confrontés à des catastrophes naturelles, des menaces sanitaires ou des événements politiques majeurs.

Administration générale et territoriale de l’État

 

Administration territoriale de l’État

– 3,84

– 3,84

Conduite et pilotage des politiques de l’intérieur

+ 3,84

+ 3,84

Allocation de 3,84 millions d’euros pour le financement d’action de prévention de la délinquance et de la radicalisation.

Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation

 

Liens entre la Nation et son armée

– 7,00

– 7,00

Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant

+ 7,00

+ 7,00

Allocation de 7 millions d’euros pour augmenter de deux points l’indice de la retraite du combattant.

Cohésion des territoires

 

Aide à l’accès au logement

+ 50,00

+ 50,00

Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat

– 126,10

– 120,10

Impulsion et coordination de la politique d’aménagement du territoire

 – 6,00

Politique de la ville

+ 76,10

+ 76,10

Allocation de 50 millions d’euros pour rétablir l’APL accession.

Allocation de 34,1 millions d’euros pour augmenter les moyens du programme de réussite éducative.

Allocation de 17 millions d’euros pour la création de 40 cités éducatives.

Allocation de 15 millions d’euros pour augmenter les actions de santé et d’accès au soin dans les quartiers politique de la ville.

Allocation de 10 millions d’euros en faveur de la pratique sportive dans les quartiers politique de la ville.

Allocation de 10 millions d’euros en faveur du fonds national d’accompagnement vers et dans le logement (FNAVDL).

Allocations de 10 millions d’euros d’AE et de 4 millions d’euros de CP pour prolonger la prime d’aménagement des territoires.

Culture

 

Patrimoines

+ 5,00

+ 5,00

Transmission des savoirs et démocratisation de la culture

– 25,00

– 25,00

Petit patrimoine non-protégé (ligne nouvelle)

+ 20,00

+ 20,00

Allocation de 20 millions d’euros pour le financement du patrimoine « non protégé ».

Allocation de 5 millions d’euros à l’institut national de recherches archéologiques préventives (INRAP).

Écologie, développement et mobilité durables

 

Infrastructures et services de transports

– 410,36

– 410,36

Expertise, information géographique et météorologie

+ 5,00

+ 5,00

Prévention des risques

+ 50,90

+ 50,90

Énergie, climat et après-mines

+ 608,38

+ 608,38

Service public de l’énergie

– 5,00

– 5,00

Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables

– 248,92

– 248,92

Allocation de 500 millions d’euros pour la reconstruction dans les anciennes zones d’exploitation minière.

Allocation de 100 millions d’euros pour relever les crédits alloués au chèque énergie.

Allocation de 75 millions d’euros pour compenser les pertes de recettes de la taxe sur les nuisances sonores aériennes.

Allocation de 50 millions d’euros pour la réalisation d’un inventaire de l’ensemble des établissements accueillant des enfants situés sur ou à proximité de sites pollués.

Allocation de 25 millions d’euros pour l’entretien des ouvrages d’art du réseau routier national.

Allocation de 10 millions d’euros pour accélérer la conclusion de contrats de gestion des ouvrages d’art.

Allocation de 10 millions d’euros pour que l’État supporte une partie du coût de la mise à l’arrêt de certaines lignes d’aménagement du territoire.

Allocation de 10 millions d’euros pour instituer un fonds de soutien aux stations-service rurales.

Allocation de 5 millions d’euros au centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement (CEREMA).

Allocation de 1,2 million d’euros pour financer le recrutement d’inspecteurs des installations classées pour la protection de l’environnement.

Allocation de 780 000 euros pour le maintien des effectifs de l’Institut national de l’environnement industriel et des risques (INERIS).

Allocation de 420 000 euros à l’autorité de régulation des transports (ART).

Allocation de 120 000 euros à l’autorité de sûreté nucléaire (ASN).

Économie

+ 0,01

+ 0,01

Développement des entreprises et régulations

+ 90,11

+ 90,11

dont titre 2

+ 3,80

+ 3,80

Plan “France Très haut débit”

+ 30,00

+ 30,00

Statistiques et études économiques

– 54,80

– 54,80

Stratégies économiques

– 65,30

– 65,30

Allocation de 66 millions d’euros pour le financement de la mission d’aménagement du territoire confiée au groupe La Poste.

Allocation de 30 millions d’euros pour renforcer les moyens du plan « France très haut débit ».

Allocation de 30 millions d’euros pour rétablir le fonds d’intervention pour les services, l’artisanat et le commerce.

Allocation de 10 millions d’euros aux associations qui mettent en œuvre des partenariats économiques à l’étranger.

Allocation de 3,8 millions d’euros pour renforcer la répression des fraudes en ligne.

Allocation de 300 000 euros à l’institut national des arts et métiers (INAM).

Majoration de 10 000 euros des crédits pour le maintien d’une ligne de financement des activités classiques de garanties de Bpifrance.

Enseignement scolaire

 

Enseignement scolaire public du second degré

– 1,20

– 1,20

Vie de l’élève

+ 0,30

+ 0,30

Soutien de la politique de l’éducation nationale

– 28,36

– 28,36

dont titre 2

 1,76

 1,76

Enseignement technique agricole

+ 24,26

+ 24,26

dont titre 2

+ 1,76

+ 1,76

Soutien à la politique de l’apprentissage de la natation (ligne nouvelle)

+ 5,00

+ 5,00

Allocation de 15 millions d’euros pour le maintien des effectifs de l’enseignement agricole.

Allocation de 6 millions d’euros en faveur des maisons familiales rurales.

Allocation de 5 millions d’euros pour l’apprentissage de la natation.

Allocation de 1,76 million d’euros en faveur de l’augmentation de la rémunération des agents de l’enseignement agricole.

Allocation de 1,5 million d’euros pour l’ouverture de classes ULIS (unités localisées pour l’inclusion scolaire) dans l’enseignement agricole.

Allocation de 1,2 million d’euros en faveur du réseau Canopé.

Allocation de 300 000 euros pour financer l’éducation à la sexualité.

Justice

 

Justice judiciaire

+ 10,00

+ 10,00

 

 

 

Administration pénitentiaire

– 7,30

– 7,30

Conduite et pilotage de la politique de la justice

– 2,70

– 2,70

Allocation de 10 millions d’euros pour les unités médico-judiciaires dans le cadre de la lutte contre les violences conjugales.

Allocation de 2,7 millions d’euros pour l’acquisition de bracelets anti-rapprochement.

Médias, livre et industries culturelles

 

Presse et médias

+ 3,50

+ 3,50

Livre et industries culturelles

– 3,50

– 3,50

Allocation de 3,5 millions d’euros en faveur des radios locales associatives.

Plan de relance

– 30,00

– 10,00

Écologie

–  917,00

– 2 087,00

Compétitivité

– 1 025,00

– 1 635,00

Cohésion

+ 2 562,00

+ 1 362,00

Plan pour l’égalité réelle en outre-mer (ligne nouvelle)

+ 100,00

+ 100,00

Fonds de compensation des charges fixes (ligne nouvelle)

+ 1 000,00

+ 1 000,00

Fonds de transition écologique des PME et TPE (ligne nouvelle)

+ 1 000,00

+ 1 000,00

Plan de relance pour la Polynésie française (ligne nouvelle)

+ 250,00

+ 250,00

Minoration de 30 millions d’euros d’AE et de 10 millions d’euros de CP destinés au financement des investissements prévus dans les hôpitaux dans le cadre du plan séisme Antilles compensée par une majoration de la fraction de la TVA affectée à la sécurité sociale à l’article 30 du présent projet de loi.

Allocation de 2 milliards d’euros d’AE et 800 millions d’euros CP pour une aide à l’embauche des moins de 26 ans.

Allocation d’1 milliard d’euros pour un fonds de compensation des charges fixes des entreprises.

Allocation d’1 milliard d’euros pour un fonds de transition écologique des TPE et PME.

Allocation de 500 millions d’euros pour étendre les critères d’éligibilité à la prime à la conversion des véhicules.

Allocation de 400 millions d’euros pour la distribution de chèques-restaurants.

Allocation de 250 millions d’euros en faveur d’un plan de relance pour la Polynésie française.

Allocation de 100 millions d’euros pour le financement du nouveau programme national de renouvellement urbain.

Allocation de 100 millions d’euros à un plan d’investissement en outre-mer ([530]).

Allocation de 50 millions d’euros en faveur du volet « forêt » du programme Écologie.

Allocation de 33 millions d’euros au bénéfice des missions locales.

Allocation de 25 millions d’euros pour la création d’un fonds national de dépollution et de réhabilitation des sites et des sols pollués

Allocation de 20 millions d’euros en AE et de 10 millions d’euros de CP pour le soutien au déploiement d’applications industrielles de la 5G.

Allocation de 20 millions d’euros pour l’entretien des ouvrages d’art des collectivités territoriales.

Allocation de 9 millions d’euros pour la création de cités de l’emploi.

Recherche et enseignement supérieur

 

Formations supérieures et recherche universitaire

+ 1,00

+ 1,00

Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires

– 1,27

– 1,27

Validation des nominations prononcées à la suite de la délibération du 6 juin 2019 du jury d’admission au concours n° 36/02 ouvert au titre de l’année 2019 pour le recrutement de chargés de recherche de classe normale du Centre National de la Recherche Scientifique dans la section 36 (sociologie et sciences du droit) (ligne nouvelle)

+ 0,28

+ 0,28

Allocation de 20 millions d’euros à l’Agence nationale de la recherche (ANR).

Allocation de 20 millions d’euros en faveur des organismes de recherche.

Allocation d’1 million d’euros pour la création de nouveaux postes dans les écoles nationales supérieures d’architecture.

Allocation de 275 000 euros pour la réintégration de cinq chercheurs au centre national de la recherche scientifique (CNRS) dont le concours a été annulé.

Relations avec les collectivités territoriales

+ 0,23

+ 0,23

Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements

+ 10,23

+ 10,23

Concours spécifiques et administration

– 10,00

– 10,00

Allocation de 10 millions d’euros à la dotation politique de la ville.

Majoration de 227 954 euros des concours particuliers de la dotation générale de décentralisation.

Remboursements et dégrèvements

+ 3 188,85

+ 3 188,85

Remboursements et dégrèvements d’impôts d’État (crédits évaluatifs)

+ 3 188,85

+ 3 188,85

Majoration de 3,2 milliards d’euros en conséquence de l’adoption de crédits d’impôts en première lecture (crédits d’impôts en faveur des bailleurs, du spectacle vivant et du théâtre) et de la révision du scénario macroéconomique.

Santé

 

Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins

+ 11,60

+ 11,60

Protection maladie

– 26,60

– 26,60

Accès aux soins et à la prévention des bénéficiaires de l’aide médicale de santé publique (ligne nouvelle)

+ 10,00

+ 10,00

Recherche contre les maladies vectorielles à tiques (ligne nouvelle)

+ 5,00

+ 5,00

Allocation de 10 millions d’euros pour l’aide médicale de santé publique.

Allocation de 6,6 millions d’euros pour les centres d’action médico-sociale précoce (CAMSP), les centres médico-psycho-pédagogiques (CMPP) et les centres médico-psychologiques infanto-juvéniles (CMP-IJ).

Allocation de 5 millions d’euros pour la recherche sur les zoonoses.

Allocation de 5 millions d’euros pour le dépistage des cancers.

Allocation de 3 millions d’euros en faveur de la santé sexuelle.

Allocation de 2 millions d’euros pour la prévention de l’endométriose.

Sécurités

 

Police nationale

+ 0,50

+ 0,50

Sécurité et éducation routières

– 0,50

– 0,50

Allocation de 500 000 euros au développement de la plateforme Pharos.

Solidarité, insertion et égalité des chances

 

Inclusion sociale et protection des personnes

+ 46,08

+ 46,08

Égalité entre les femmes et les hommes

+ 1,85

+ 1,85

Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales

– 47,93

– 47,93

Allocation de 42 millions d’euros pour la prise en charge des mineurs non accompagnés (MNA).

Allocation de 5 millions d’euros pour la lutte contre la précarité menstruelle.

Allocation de 850 000 euros pour une revalorisation de l’aide financière à l’insertion sociale et professionnelle (AFIS).

Allocation de 80 000 euros pour la lutte contre la précarité menstruelle dans les prisons.

Transformation et fonction publiques

 

Fonds pour la transformation de l’action publique

– 10,00

– 10,00

Innovation et transformation numériques

– 6,00

– 6,00

Fonction publique

+ 16,00

+ 16,00

Allocation de 15 millions d’euros pour le recrutement d’apprentis dans les services de l’État.

Allocation d’1 million d’euros pour l’extension de la prime d’installation des agents ultramarins.

Travail et emploi

 

Accès et retour à l’emploi

+ 5,00

+ 5,00

Accompagnement des mutations économiques et développement de l’emploi

– 5,07

– 5,07

Amélioration de la qualité de l’emploi et des relations du travail

+ 0,07

+ 0,07

Allocation de 5 millions d’euros au financement des maisons de l’emploi.

Allocation de 70 000 euros à l’Agence nationale pour l’amélioration des conditions de travail.

Total

+ 3 159,09

+ 3 179,09

Total hors mission Remboursements et dégrèvements.

 29,76

 9,76

Source : commission des finances.

Il est à noter que le Sénat avait adopté des amendements modifiant les crédits des missions Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales et Sport, jeunesse et vie associative avant de rejeter les crédits correspondants.

D.   Un niveau global de crédits artificiellement en baisse

À l’issue des travaux du Sénat, les crédits ouverts au titre du budget général de l’État sont en baisse de 3 milliards d’euros en AE et CP. Cette baisse est toutefois artificielle dans la mesure où elle résulte essentiellement du rejet ou de la non-adoption de crédits de trois missions.

Crédits ouverts sur le budget général au titre de l’exercice 2020

(en millions d’euros)

Crédits

Texte initial du PLF

Texte adopté par l’Assemblée nationale

Écart

Texte adopté par le Sénat

Écart

AE

553 058

553 221

+ 163,5

550 170

– 3 051

CP

504 804

504 738

– 66,50

501 723

– 3 015

Source : commission des finances.

III.   La position du rapporteur général

Le Rapporteur général propose de s’en remettre aux choix de l’Assemblée nationale en séance publique pour fixer les crédits du budget général.

*

*     *

Article 35 et état D
Crédits des comptes d’affectation spéciale
et des comptes de concours financiers

I.   Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale

Le présent article est un article de récapitulation, dont l’adoption tire les conséquences de l’examen des crédits des comptes d’affectation spéciale (CAS) et des comptes de concours financiers (CCF) au cours de la discussion de la seconde partie du projet de loi de finances au Sénat. Les crédits de ces comptes sont détaillés à l’état D annexé au présent projet de loi de finances.

A.   Le Dispositif proposÉ

Le présent article propose de fixer le niveau des crédits des comptes spéciaux à 204,5 milliards d’euros en AE et 204,8 milliards d’euros en CP au titre de l’exercice 2021, soit une diminution de 23,4 milliards d’euros en CP par rapport au niveau de l’ensemble des crédits ouverts en 2020.

Évolution des crÉdits des comptes spÉciaux

(en millions d’euros)

Comptes spéciaux

LFR 4 2020

PLF 2021

Évolution 2020/PLF 2021

AE

CP

AE

CP

CP

CAS Contrôle de la circulation et du stationnement routiers

1 181,4

1 162,3

1 611,4

1 611,4

449,1

CAS Développement agricole et rural

136,0

136,0

126,0

126,0

– 10,0

CAS Financement des aides aux collectivités pour l’électrification rurale

360,0

360,0

360,0

360,0

0,0

CAS Gestion du patrimoine immobilier de l’État

428,0

414,9

285,0

275,0

– 139,9

CAS Participation de la France au désendettement de la Grèce

480,6

263,7

 

118,0

– 145,8

CAS Participations financières de l’État

25 200,0

25 200,0

13 325,2

13 325,2

– 11 874,8

CAS Pensions

59 650,0

59 650,0

60 224,6

60 224,6

574,6

CAS Services nationaux de transport conventionnés de voyageurs

298,2

297,5

 

 

– 297,5

CAS Transition énergétique

6 756,7

6 756,7

 

 

– 6 756,7

Sous-total CAS

94 490,9

94 241,2

75 932,2

76 040,2

 18 201,0

CCF Accords monétaires internationaux

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

CCF Avances à divers services de l’État ou organismes gérant des services publics

14 060,0

14 060,0

11 029,6

11 029,6

– 3 030,4

CCF Avances à l’audiovisuel public

3 789,0

3 789,0

3 719,0

3 719,0

– 70,0

CCF Avances aux collectivités territoriales

113 495,6

113 495,6

112 219,4

112 219,4

– 1 276,2

CCF Prêts à des États étrangers

593,6

618,2

1 554,7

1 274,3

656,1

CCF Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés

1 600,1

1 983,3

75,1

517,1

– 1 466,2

Sous-total CCF

133 538,3

133 946,1

128 597,7

128 759,3

 5 186,8

Total

228 029,2

228 187,3

204 530,0*

204 799,5

 23 387,8

* Effet d’arrondi au dixième.

Source : quatrième loi de finances rectificative pour 2020 et présent projet de loi de finances.

En particulier, les crédits des CAS connaîtraient une baisse de 18,2 milliards d’euros par rapport à 2020. De même, les crédits des CCF baisseraient de 5,2 milliards d’euros.

B.   Le Dispositif modifiÉ

Les crédits des comptes d’affectation spéciale n’ont pas été modifiés à l’Assemblée.

En revanche, l’amendement n° II-2443 présenté par le Gouvernement et adopté en séance publique a ouvert 200 millions d’euros en AE et en CP sur le compte de concours financiers Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés. Aussi, les crédits des CCF ont été portés à 128 797 748 780 euros d’AE et 128 959 306 930 euros en CP dans le texte adopté à l’Assemblée nationale.

II.   Les modifications apportÉes par le SÉnat

Le Sénat a rejeté les crédits proposés pour le CAS Développement agricole et rural, ce qui entraîne une baisse des crédits de 126 millions d’euros en autorisations d’engagement et en crédits de paiement. Il a également rejeté les crédits du CAS Participations financières de l’État, tels qu’adoptés par l’Assemblée nationale, soit 13 325 millions d’euros en AE et en CP.

Dès lors, les crédits des CAS ressortent à 62,5 millions d’euros en AE et 62,6 millions d’euros en CP dans la rédaction de l’article adopté par le Sénat.

III.   La position du Rapporteur général

Le présent article est de nature récapitulative : dans le cadre de la présente nouvelle lecture, son contenu sera appelé à évoluer en fonction des votes de l’Assemblée nationale sur la base du texte adopté par le Sénat en première lecture.

*

*     *

 


  1  

TITRE II
AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2021 – PLAFONDS DES AUTORISATIONS D’EMPLOIS

Article 37
Plafonds des autorisations d’emplois de l’État

I.   Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale

A.   L’État du droit

Le présent article fixe les plafonds des autorisations d’emplois par ministère et par budget annexe.

En application du 6° du I de l’article 34 de la LOLF ([531]), la première partie de la loi de finances de l’année fixe le plafond d’autorisation des emplois rémunérés par l’État ([532]).

En application du 2° du même article, la seconde partie de la loi de finances indique la répartition de ces plafonds par ministère et par budget annexe. Le présent article présente cette répartition. En application de l’article 43 de la LOLF, ces plafonds donnent lieu à un vote unique.

B.   LE dispositif proposÉ

L’article d’équilibre du présent projet de loi de finances fixait initialement le plafond des autorisations d’emplois rémunérés par l’État pour 2021 à 1 945 548 équivalents temps plein travaillé (ETPT), au lieu de 1 943 108 ETPT en loi de finances initiale pour 2020 ([533]).

C.   LE Dispositif modifiÉ

En première lecture, l’Assemblée nationale a adopté, avec l’avis favorable du Rapporteur général, un amendement du Gouvernement ([534]) augmentant de 37 ETPT le plafond des autorisations d’emploi de l’État en faveur du ministère de la Culture. Cette augmentation résulte de transferts de personnel entre le ministère et ses opérateurs.

Le plafond des autorisations d’emploi de l’État a été ainsi établi à 1 945 585 ETPT.

II.   Les modifications apportées par le Sénat

À l’initiative du Gouvernement et suivant l’avis favorable de la commission des finances, le Sénat a adopté un amendement opérant plusieurs ajustements ([535]) conformément à l’article 11 de la loi de programmation des finances publiques 2018-2022 (LPFP) ([536]). Cet article prévoit que le plafond des autorisations d’emplois par ministère établi en loi de finances ne peut excéder de plus de 1 % la consommation d’emplois constatée lors de la dernière loi de règlement, corrigée de l’incidence du schéma d’emplois, et des mesures de transfert et des mesures de périmètre intervenus ou prévus.

Mis en œuvre pour la première fois en loi de finances rectificative pour 2018 ([537]), ce dispositif a conduit à une réduction de la vacance sous plafond, sans néanmoins que l’objectif de 1 % de la LPFP en vigueur soit atteint. En 2019, l’écart entre la consommation d’emplois et le plafond s’est établi à 1,2 %, après 1,3 % en 2018 et 1,5 % en 2017 ([538]). En 2020, l’application de ce mécanisme a conduit à abaisser les plafonds d’emplois des ministères et des budgets annexes de 7 178 ETPT. Ces corrections devaient permettre de ramener à 1 % le taux de vacance attendu sur l’ensemble des ministères.

En 2021, les plafonds des ministères et des budgets annexes sont ainsi réduits de 427 ETPT. Les ajustements portent sur les ministères de l’Économie, des finances et de la relance (– 367 ETPT), les Services du Premier ministre (‑ 30 ETPT) et le budget annexe Publications officielles et information administrative (– 30 ETPT).

À l’issue de ces modifications, le plafond des autorisations d’emplois de l’État s’établit à 1 945 158 ETPT.

 

Évolution des plafonds des autorisations d’emplois par ministÈre

(en équivalents temps plein travaillé – ETPT)

Ministère ou budget annexe

Plafond des autorisations d’emplois prévu LFI 2020

Plafond des autorisations d’emplois prévu PLF 2021

Modification  Assemblée Nationale

Modification Sénat

Plafond d'emplois texte Sénat

Agriculture et alimentation

29 799

29 565

 

 

29 565

Armées

270 746

272 224

 

 

272 224

Cohésion des territoires et relations avec les collectivités territoriales

291

291

 

 

291

Culture

9 593

9 541

+ 37

 

9 578

Économie, finances et relance

133 682

130 906

 

– 367

130 539

Éducation nationale, jeunesse et sports

1 020 614

1 024 350

 

 

1 024 350

Enseignement supérieur, recherche et innovation

6 992

6 794

 

 

6 794

Europe et affaires étrangères

13 524

13 563

 

 

13 563

Intérieur

290 406

293 170

 

 

293 170

Justice

87 617

89 882

 

 

89 882

Mer

 –

 

 

 –

Outre-mer

5 583

5 618

 

 

5 618

Services du Premier ministre

9 708

9 642

 

– 30

9 612

Solidarités et santé

7 450

4 819

 

 

4 819

Transition écologique

37 355

36 241

 

 

36 241

Travail, emploi et insertion

8 599

7 804

 

 

7 804

Transformation et fonction publiques

 –

 

 

 –

Budget général

1 931 959

1 934 410

37

 397

1 934 050

Contrôle et exploitation aériens

10 544

10 544

 –

10 544

Publications officielles et information administrative

605

594

– 30

564

Budgets annexes

11 149

11 138

 

 30

11 108

Total général

1 943 108

1 945 548

37

 427

1 945 158

Source : loi de finances pour 2020 et présent projet de loi de finances.

III.   La position du rapporteur général

Le Rapporteur général propose d’adopter cet article sans modification.

*

*     *

Article 38
Plafonds des emplois des opérateurs de l’État

I.   Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale

A.   LE dispositif proposÉ

Le présent article fixe le plafond des autorisations d’emplois des opérateurs de l’État pour 2020, en application de l’article 64 de la loi de finances pour 2008 ([539]). Dans sa version initiale, le présent projet de loi de finances proposait de fixer ce plafond à 405 152 équivalents temps plein travaillé (ETPT) pour 2021 au lieu de 402 113 ETPT en loi de finances initiale pour 2020.

B.   le Dispositif modifiÉ

En première lecture, l’Assemblée nationale a un amendement du Gouvernement ([540]), suivant l’avis favorable du Rapporteur général, qui procède à trois ajustements conduisant à une baisse du plafond de 37 ETPT.

D’abord, il augmente de 74 ETPT les effectifs de l’institut de l’information géographique et forestière (IGN). Pour cela il réduit d’autant ceux de l’Office national des forêts (ONF) en transférant 74 ETPT de la mission Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales vers la mission Écologie, développement et mobilités durables.

Ensuite, il rehausse de 6 ETPT le plafond d’emplois de l’établissement public voies navigables de France (VNF). Pour cela, il réduit de 6 ETPT le plafond de l’École nationale d’aviation civile (ENAC) du budget annexe Contrôle et exploitation aériens au bénéfice de la mission Écologie, développement et mobilité durables.

Enfin, il réduit de 37 ETPT le plafond des opérateurs de la mission Culture afin de tirer les conséquences du transfert de ces effectifs vers le ministère de la Culture.

II.   Les modifications apportÉes par le Sénat

Le Sénat a modifié ces plafonds par trois amendements identiques qui ont reçu un avis favorable de la commission des finances sans que le Gouvernement ne les approuve. Proposés par Mme Loisier ([541]), M. Favreau ([542]) et M. Tissot ([543]), ils ont pour conséquence d’augmenter de 3 ETPT le plafond des effectifs du Centre national de la propriété forestière (CNPF) inscrit sur le programme Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l’aquaculture de la mission Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales. Ce mouvement est opéré au détriment des opérateurs du programme Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation de la même mission.

Le Sénat n’ayant pas adopté les crédits de la mission Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales les moyens nécessaires à cette hausse d’effectifs ne sont pas financés par des crédits.

plafond d’emplois des opÉrateurs de l’État

(en ETPT)

Ministère ou budget annexe / Programme

Plafond des autorisations d’emplois prévu LFI 2020

Plafond des autorisations d’emplois prévu PLF 2021

Modification Assemblée Nationale

Modification Sénat

Plafond d'emplois texte Sénat

Action extérieure de l’État

6 324

6 253

 

 

6 253

Administration générale et territoriale de l’État

355

361

 

 

361

Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales

13 882

13 720

– 74

13 646

Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture

12 539

12 288

 

+ 3

12 291

Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation

1 337

1 352

 

 3

1 349

Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation

1 278

1 228

 

 

1 228

Cohésion des territoires

639

661

 

 

661

Culture

15 483

16 530

– 37

 

16 493

Défense

6 937

6 981

 

 

6 981

Direction de l’action du Gouvernement

592

516

 

 

516

Écologie, développement et mobilité durables

19 312

19 158

+ 80

 

19 238

Économie

2 496

2 533

 

 

2 533

Enseignement scolaire

3 183

3 048

 

 

3 048

Immigration, asile et intégration

2 173

2 171

 

 

2 171

Justice

625

673

 

 

673

Médias, livre et industries culturelles

3 102

3 098

 

 

3 098

Outre-mer

127

127

 

 

127

Recherche et enseignement supérieur

259 762

259 825

 

 

259 825

Régimes sociaux et de retraite

294

293

 

 

293

Santé

134

131

 

 

131

Sécurités

293

299

 

 

299

Solidarité, insertion et égalité des chances

8 027

8 319

 

 

8 319

Sport, jeunesse et vie associative

692

732

 

 

732

Transformation et fonction publiques

1 106

1 080

 

 

1 080

Travail et emploi

54 445

56 563

 

 

56 563

Contrôle et exploitation aériens

805

805

– 6

 

799

Contrôle de la circulation et du stationnement routiers

47

47

 

 

47

Total

402 113

405 152

– 37

405 115

Source : loi de finances initiale pour 2020 et présent projet de loi de finances.

III.   La position du rapporteur général

Le Rapporteur général propose d’adopter cet article dans sa version votée à l’Assemblée nationale.

*

*     *

Article 40
Plafonds des emplois de diverses autorités publiques

I.   Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale

Le présent article fixe le plafond des autorisations d’emplois des autorités publiques indépendantes (API) et des autorités administratives indépendantes (AAI) dont les effectifs ne sont pas inclus dans un plafond d’autorisation des emplois rémunérés par l’État conformément aux dispositions de l’article 72 de la loi de finances pour 2012 ([544]).

Le projet de loi de finances déposé à l’Assemblée nationale fixe un plafond global de 2 631 équivalents temps plein travaillés (ETPT).

Évolution des plafonds d’emplois des autorités publiques indÉpendantes

(en ETPT)

Autorité

LFI

2015

LFI

2016

LFI 2017

LFI 2018

LFI 2019

LFI 2020

PLF 2021

Écart entre LFI 2020 et PLF 2021

ACPR – Autorité de contrôle prudentiel et de résolution

1 121

1 121

1 121

1 050

1 050

1 050

1 050

AFLD  Agence française de lutte contre le dopage

62

62

62

62

70

74

79

+ 5

AMF – Autorité des marchés financiers

469

469

469

475

475

485

500

+ 15

ART – Autorité de régulation des transports

63

68

75

75

83

94

101

+ 7

CSA  Conseil supérieur de l’audiovisuel

284

284

284

284

284

290

290

H3C – Haut Conseil du commissariat aux comptes

55

58

61

65

65

65

68

+ 3

HADOPI – Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet

71

65

65

65

65

65

65

HAS – Haute Autorité de santé

395

394

395

395

425

425

425

MNE – Médiateur national de l’énergie

41

41

41

41

41

41

43

+ 2

Total

2 561

2 562

2 573

2 512

2 558

2 589

2 621

+ 32

Source : lois de finances initiales, présent projet de loi de finances.

L’article a été voté par l’Assemblée nationale sans modification.

II.   Les modifications apportÉes par le Sénat

Suivant un avis favorable du Rapporteur général mais défavorable du Gouvernement, le Sénat a adopté un amendement de M. Tabarot ([545]) tendant à augmenter de 6 ETPT le plafond des autorisations d’emplois de l’Autorité de régulation des transports (ART). Ce mouvement conduit à baisser d’autant le plafond des autorisations d’emplois du Médiateur de l’énergie.

Si l’amendement est motivé par l’accroissement du périmètre d’intervention de l’ART, des moyens supplémentaires lui ont été régulièrement accordés. Ainsi, le plafond d’emplois de l’ART fixé à 83 ETPT en 2019 a été relevé à 94 ETPT en 2020. Pour l’année 2021, l’autorité disposera d’un plafond d’emplois s’élevant à 101 ETPT, soit une augmentation de 18 ETPT en deux ans.

III.   La Position du rapporteur gÉnÉral

Le Rapporteur général propose d’adopter cet article dans sa version issue du vote de l’Assemblée nationale.

*

*     *

 

 


TITRE III
REPORTS DE CRÉDITS DE 2020 SUR 2021

Article 41
Majoration des plafonds de reports de crédits de paiement

I.   Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale

L’article 15 de la LOLF prévoit que les crédits de paiement disponibles sur un programme à la fin de l’année peuvent être reportés sur le même programme ou, à défaut, sur un programme poursuivant les mêmes objectifs, dans la limite de 3 % des crédits initiaux inscrits, sur le même titre, du programme à partir duquel les crédits sont reportés.

S’agissant des crédits hors dépenses de personnel, le même article 15 précise que « ce plafond peut être majoré par une disposition de loi de finances ». Le Parlement peut donc accorder au Gouvernement une souplesse de gestion permettant un report supérieur à 3 % des crédits initiaux du programme sur l’exercice budgétaire suivant, à la condition que ces crédits ne portent pas sur des dépenses de personnel.

Le présent article a pour objet de prévoir cette exception à la règle de report au titre initialement de sept programmes.

LAssemblée nationale a, sur la proposition du Gouvernement ([546]), étendu à quarante programmes supplémentaires l’exception à la règle de report.

II.   Les modifications apportées par le Sénat

Le Sénat a procédé à deux modifications concernant le présent article.

Un amendement du Gouvernement ([547]) ayant reçu l’approbation du Rapporteur général a conduit à ajouter quatre programmes supplémentaires à la liste arrêtée par l’Assemblée nationale.

À l’initiative du rapporteur général, un amendement rédactionnel ([548]) a permis de corriger certains libellés de programmes et de missions. Le tableau suivant retrace l’ensemble des programmes désormais concernés par la majoration des plafonds de report, suite au vote du Sénat.

Programmes concernés par une majoration de reports
de crÉdits de paiement

Programme

Mission

Projet de loi de finances pour 2021

Conseil d’État et autres juridictions administratives

Conseil et contrôle de l’État

Cour des comptes et autres juridictions financières

Conseil et contrôle de l’État

Conseil supérieur de la magistrature

Justice

Innovation et transformation numériques

Transformation et action publiques

Plan France Très haut débit

Économie

Renforcement exceptionnel des participations financières de l’État dans le cadre de la crise sanitaire

Plan d’urgence face à la crise sanitaire

Vie politique, cultuelle et associative

Administration générale et territoriale de l’État

Ajouts adoptés par l’Assemblée nationale

Français à l’étranger et affaires consulaires

Action extérieure de l’État

Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l’aquaculture

Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales

Aide économique et financière au développement

Aide publique au développement

Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale

Anciens combattants, mémoire et liens avec la nation

Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables

Cohésion des territoires

Interventions territoriales de l’État

Cohésion des territoires

Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat

Cohésion des territoires

Navigation aérienne

Contrôle et exploitation aériens

Coordination du travail gouvernemental

Direction de l’action du Gouvernement

Affaires maritimes

Écologie, développement et mobilité durables

Énergie, climat et après-mines

Écologie, développement et mobilité durables

Paysages, eaux et biodiversité

Écologie, développement et mobilité durables

Développement des entreprises et régulations

Économie

Statistiques et études économiques

Économie

Stratégie économique et fiscale

Économie

Gestion fiscale et financière de l’État et du secteur public local

Gestion des finances publiques et des ressources humaines

Accès au droit et à la justice

Justice

Administration pénitentiaire

Justice

Justice judiciaire

Justice

Livre et industries culturelles

Médias, livre et industries culturelles

Presse et médias

Médias, livre et industries culturelles

Conditions de vie outre-mer

Outre-mer

Emploi outre-mer

Outre-mer

Compensation à la sécurité sociale des allègements de prélèvements pour les entreprises les plus touchées par la crise

Plan d’urgence face à la crise sanitaire

Fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaire

Plan d’urgence face à la crise sanitaire

Prise en charge du dispositif exceptionnel de chômage partiel à la suite de la crise sanitaire

Plan d’urgence face à la crise sanitaire

Avances remboursables et prêts bonifiés aux entreprises touchées par la crise du covid-19

Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés

Prêts à la société concessionnaire de la liaison express entre Paris et l’aéroport Paris-Charles de Gaulle

Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés

Prêts pour le développement économique et social

Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés

Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements

Relations avec les collectivités territoriales

Concours spécifiques et administration

Relations avec les collectivités territoriales

Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins

Santé

Sécurité civile

Sécurités

Exploitation des services nationaux de transport conventionnés

Services nationaux de transport conventionnés de voyageurs

Jeunesse et vie associative

Sport, jeunesse et vie associative

Sport

Sport, jeunesse et vie associative

Accès et retour à l’emploi

Travail et emploi

Accompagnement des mutations économiques et développement de l’emploi

Travail et emploi

Amélioration de la qualité de l’emploi et des relations du travail

Travail et emploi

Conception, gestion et évaluation des politiques de l’emploi et du travail

Travail et emploi

Ajouts adoptés par le Sénat

Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture

Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales

Avances remboursables destinées à soutenir Île-de-France Mobilités à la suite des conséquences de l’épidémie de la covid-19

Avances à divers services de l’État ou organismes gérant des services publics

Avances remboursables destinées à soutenir les autorités organisatrices de la mobilité à la suite des conséquences de l’épidémie de la covid-19

Avances à divers services de l’État ou organismes gérant des services publics

Conduite et pilotage des politiques économiques et financières

Gestion des finances publiques et des ressources humaines

Source : commission des finances.

III.   La position du rapporteur général

Au total, 51 programmes sont désormais concernés par l’exception législative à la règle de report. Ce niveau est singulier au regard des exceptions accordées ces dernières années : 28 dans les lois de finances initiales pour 2016 et pour 2015, 29 dans la loi de finances initiale pour 2017, 15 dans la loi de finances initiale pour 2018, 23 dans la loi de finances initiale pour 2019 et 22 dans la loi de finances initiale pour 2020.

L’essentiel des reports demandés reste toutefois justifié par la crise sanitaire qui a engendré des retards significatifs dans la mise en œuvre de certaines politiques publiques.

Pour ne pas compromettre le financement de ces actions, le rapporteur général propose d’adopter cet article sans modification.

*

*     *


  1  

TITRE IV
DISPOSITIONS PERMANENTES

I. ‑ MESURES FISCALES ET MESURES BUDGÉTAIRES NON RATTACHÉES

Article 42 A (supprimé)
Extension de l’application de certains dispositifs fiscaux
aux entreprises en procédure de conciliation

Introduit par l’Assemblée nationale à la suite de l’adoption d’un amendement de M. Jean‑Noël Barrot et les membres du groupe Mouvement Démocrate (MoDem) et Démocrates apparentés ayant fait l’objet d’avis favorables de la commission et du Gouvernement ([549]), le présent article étend aux entreprises qui font l’objet d’une procédure de conciliation le bénéfice de certains dispositifs fiscaux actuellement réservés aux entreprises en procédure de sauvegarde, en redressement judiciaire voire en liquidation judiciaire. Sont concernés la présomption de normalité des abandons de créance à caractère commercial et le remboursement anticipé des créances de report en arrière des déficits, l’extension prévue s’appliquant aux abandons consentis et aux créances de report en arrière des déficits constatés à compter du 1er janvier 2022.

Le Sénat, en adoptant un amendement de sa commission des finances ayant fait l’objet d’un avis favorable du Gouvernement, a supprimé cet article 42 A en raison du basculement de son contenu en première partie du présent texte, au sein d’un nouvel article 3 decies A ([550]). Il est renvoyé au commentaire de ce dernier pour une présentation complète du dispositif (cf. supra).

Cette inscription en première partie permet à l’extension prévue de s’appliquer aux abandons de créance consentis et aux créances de report en arrière des déficits constatés dès le 1er janvier 2021, ce qui est bienvenu.

La suppression du présent article 42 A constitue ainsi une mesure de coordination tirant les conséquences du nouvel article 3 decies A. Dès lors, et sous réserve de l’adoption par l’Assemblée nationale de ce dernier, le Rapporteur général propose de maintenir la suppression de l’article 42 A.

*

*     *

Article 42 BA (nouveau)
Extension du mécénat d’entreprise
à l’organisation de manifestations sportives consacrées à l’action caritative

Le présent article, introduit par le Sénat contre l’avis du Gouvernement, propose d’étendre le mécénat d’entreprise aux dons faits aux organismes dont l’activité principale consiste en l’organisation de manifestations sportives consacrées à l’action caritative.

I.   Les dispositions adoptées par le Sénat

A.   L’État du droit

● Le mécénat d’entreprise, prévu à l’article 238 bis du code général des impôts (CGI), consiste en une réduction d’impôt en faveur des entreprises au titre des dons, en nature ou en numéraire, qu’elles effectuent à des organismes d’intérêt général.

Parmi les organismes éligibles aux dons ouvrant droit, pour les mécènes, à la réduction d’impôt, figurent, en application du e du 1 de l’article 238 bis, ceux dont l’activité principale consiste en la présentation au public d’œuvres artistiques – dramatiques, lyriques, musicales, chorégraphiques, cinématographiques, audiovisuelles et de cirque – ou en l’organisation d’expositions d’art contemporain.

Des contreparties aux dons sont admises sans remettre en cause le bénéfice du mécénat, dès lors qu’existe entre la valorisation de ces contreparties et le montant des dons une disproportion marquée. En l’absence d’une telle disproportion, les versements relèvent non pas du mécénat, qui est censé être désintéressé, mais du parrainage.

● Il est renvoyé au commentaire de l’article 2 bis D du présent texte pour une présentation générale de ce dispositif (cf. supra), et aux commentaires en première et nouvelle lectures de l’article 50 du projet de loi de finances pour 2020 ([551]) pour une analyse complète et détaillée du mécénat et de sa réforme par la loi de finances pour 2020 ([552]).

B.   Le Dispositif proposé

Le présent article résulte de l’adoption, par le Sénat, d’un amendement de M. Michel Savin (Les Républicains) et plusieurs de ses collègues, ayant fait de la part du Gouvernement l’objet d’un avis défavorable – la commission s’en remettant à la sagesse de l’assemblée ([553]).

Il prévoit, à son I, d’inclure parmi les organismes éligibles aux dons ouvrant droit au mécénat mentionnés au e du 1 de l’article 238 bis du CGI, ceux dont l’activité principale consiste en l’organisation de manifestations sportives consacrées à l’action caritative – tels que des manifestations de galas dont les recettes sont versées à des associations.

Cette extension, aux termes du II du présent article, s’appliquerait aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2021.

II.   La position du Rapporteur général

Lors de l’examen des projets de loi de finances pour 2019 et 2020, le Sénat avait déjà adopté un dispositif identique, supprimé par l’Assemblée nationale en nouvelle lecture. Les motifs qui avaient justifié cette suppression et les observations alors faites sur le dispositif demeurent valables, et doivent en outre s’y ajouter les mesures de soutien spécifiques au sport prévues par le présent projet de loi de finances.

● À titre liminaire, et comme cela était le cas dans le cadre du projet de loi de finances pour 2020, le placement en seconde partie du présent article peut laisser perplexe compte tenu des modalités d’application prévues.

Ces dernières, en effet, retiennent les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2021, non les dons faits au cours d’exercices ouverts à compter de cette date. Dès lors, le dispositif pourrait s’appliquer à des dons effectués en 2020 et imputables sur l’impôt dû au titre de l’exercice de réalisation des dons, qui sera liquidé en 2021 au cours des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2021.

Outre la contrariété aux obligations organiques relatives à la bipartition des lois de finances, une telle configuration serait source d’effets d’aubaine non souhaitables.

● Sur le fond, rappelons que les associations caritatives visées par le dispositif et les auteurs de l’amendement dont l’adoption a conduit au présent article peuvent d’ores et déjà bénéficier de dons qui ouvrent droit, pour les entreprises qui les font, au mécénat.

Dans ces conditions, il n’apparaît pas nécessaire de passer par l’intermédiaire d’un organisme organisant des manifestations sportives pour soutenir ces associations dans le cadre du mécénat.

En outre, ces organismes peuvent également, s’ils le souhaitent, verser les produits des manifestations qu’ils organisent aux associations et, plus généralement, à tout organisme d’intérêt général à dimension caritative de leur choix.

Par ailleurs, il n’est pas rare que des entreprises s’associent à de telles manifestations à travers le parrainage, en raison de leur politique sociale et/ou pour des considérations liées à leur image publique.

● Au-delà de ces considérations, le dispositif proposé pourrait conduire à des abus ou, à tout le moins, à une application excédant l’intention initiale des auteurs de l’amendement dont l’adoption a conduit au présent article, dès lors qu’une manifestation sportive revêtirait la moindre dimension caritative, y compris de complaisance.

● Enfin, s’agissant plus particulièrement du sport, le projet de loi de finances pour 2021 prévoit toute une série d’aides à destination du monde sportif et des associations, parmi lesquelles :

– près de 700 millions d’euros pour l’engagement de la jeunesse et la vie associative ;

– près de 400 millions pour le développement de la pratique sportive et le soutien au sport de haut niveau ;

– un relèvement du plafond d’affectation de la taxe dite « Buffet » à l’Agence nationale du sport ;

– la création de cinq cents maisons « Sport Santé » d’ici deux ans ;

– un soutien à l’embauche d’emplois sportifs au sein des associations.

Rappelons également que le sport figure parmi les secteurs d’activité relevant de la liste dite « S1 », qui ouvre droit à des aides supplémentaires telles que le fonds de solidarité renforcé ou encore des exonérations et des aides au paiement de cotisations et contributions sociales.

● Pour toutes ces raisons, le Rapporteur général propose de supprimer cet article.

*

*     *

Article 42 CA(nouveau)
Prorogation du dégrèvement de TFPNB pour les parcelles comprises dans le périmètre d’une association foncière pastorale

Cet article, inséré par le Sénat en première lecture, propose de proroger le dégrèvement de taxe foncière sur les propriétés non bâties (TFPNB) au bénéfice des parcelles comprises dans le périmètre d’une association foncière pastorale. Le Rapporteur général propose de l’adopter sans modification.

I.   Les dispositions adoptées par le Sénat

A.   L’état du droit

Aux termes de l’article 1400 du code général des impôts (CGI), toute propriété non bâtie est imposée au nom de son propriétaire au 1er janvier de l’année d’imposition dans la commune où elle est située. Son produit est affecté à la collectivité territoriale – commune ou EPCI – sur le territoire de laquelle le terrain est situé. La TFPNB est établie sur 80 % de la valeur locative des terrains qui ne sont pas assujettis à la TFPB, en application des articles 1393 et 1396 du CGI.

Le produit de la TFPNB a été, en 2019, de 1,1 milliard d’euros (858 millions d’euros au profit des communes, 230 millions d’euros au profit des EPCI à fiscalité propre et 4 millions d’euros perçus par les syndicats).

L’article 1398 A du CGI prévoit un dégrèvement de TFPNB au profit de certaines parcelles agricoles comprises dans le périmètre d’une association foncière pastorale (AFP) à laquelle adhère leur propriétaire.

Les AFP sont régies par les articles L. 135‑1 à 135‑12 du code rural et de la pêche maritime. Elles ont été créées en 1972 pour faire face au morcellement et à la taille très réduite des propriétés en zone de montagne. Il s’agit d’une forme d’association syndicale soumise à la loi du 21 juin 1865 relative aux associations syndicales. Elles regroupent, au sein d’un périmètre défini, les propriétaires de terrain à vocation pastorale, agricole ou forestière.

Les AFP organisent une forme de gestion collective des terrains pour les mettre en valeur : sous réserve de leurs statuts, elles assurent ou font assurer l’aménagement, l’entretien et la gestion des ouvrages collectifs permettant une bonne utilisation de leurs terrains ainsi que les travaux nécessaires à l’amélioration ou à la protection des sols. Les assemblées générales des propriétaires délibèrent sur les propositions du syndicat qui est l’organe de gestion. Le syndicat élit en son sein un président qui représente l’association.

Le dégrèvement de TFPNB dont les AFP bénéficient concerne les propriétés non bâties classées dans les 2e et 6e catégories prévues à l’article 18 de l’instruction ministérielle du 31 décembre 1908 ([554]), c’est-à-dire celle « des prés et prairies naturels, herbages et pâturages » ainsi que celle « des landes, pâtis, bruyères, marais, terres vaines et vagues etc. »

Le dégrèvement est subordonné à la condition que les recettes de l’AFP provenant d’activités autres qu’agricoles ou forestières n’excèdent ni 50 % du chiffre d’affaires tiré de l’activité agricole et forestière ni le montant de 100 000 euros.

L’AFP doit souscrire, pour le compte des propriétaires concernés, avant le 31 janvier de chaque année, une déclaration au service des impôts, assortie des justifications nécessaires, en indiquant par commune et par propriétaire la liste des parcelles concernées au 1er janvier par le dégrèvement. Comme tous les dégrèvements, il n’est pas accordé s’il est inférieur à 8 euros (article 1965 L du CGI).

Ce dégrèvement est calculé avant les autres dégrèvements de TFPNB (dégrèvements en faveur des jeunes agriculteurs et dégrèvements en cas de disparition de propriétés par suite d’un événement extraordinaire) ([555]).

Le dégrèvement en faveur des AFP a été prévu pour les impositions établies au titre de 1995 et des vingt‑cinq années suivantes. En application du droit existant, il n’est donc plus applicable pour les impositions établies à compter de 2021. Il avait été prorogé pour 3 années par l’article 47 de la loi de finances rectificative pour 2017.

Le rapport du comité d’évaluation des dépenses fiscales et des niches sociales (juin 2011) ([556]), lui a attribué un score de 0 (mesure inefficace).

Le chiffrage de ce dégrèvement est inférieur à 500 000 euros en 2019 et 2020 ([557]).

B.   Le Dispositif proposé

Le Sénat a adopté, avec l’avis favorable de la commission des finances et du Gouvernement, un amendement ([558]) de M. Didier Rambaud et des membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants.

Il prévoit une prorogation du dégrèvement pour trois années supplémentaires, donc jusqu’aux impositions établies en 2023 inclus. Aux termes de l’exposé sommaire, les auteurs souhaitent « soutenir les associations foncières pastorales et, plus généralement, le pastoralisme, reconnu comme activité de base de la vie montagnarde et comme gestionnaire central de l’espace montagnard. »

Ils précisent que, en 2013, on recensait environ 300 AFP regroupant 40 000 propriétaires, avec une dynamique de création d’une dizaine d’associations par an.

II.   La position du Rapporteur général

Relevant son faible coût, le Rapporteur général soutient cette initiative en faveur du pastoralisme et propose en conséquence d’adopter cet article sans modification.

*

*     *

Article 42 DA (nouveau)
Augmentation du quota de logements « prêts locatifs sociaux »
dans l’ensemble des logements sociaux précédemment construits
pour l’application du crédit d’impôt
en faveur des investissements locatifs outre-mer

Le présent article, introduit par le Sénat, propose, dans le cadre du crédit d’impôt en faveur des investissements locatifs en outre-mer, d’augmenter le quota des logements « prêts locatifs sociaux » dans l’ensemble des logements sociaux déjà construits.

I.   Les dispositions adoptéEs par le Sénat

A.   L’État du droit

● En application de l’article 244 quater X du code général des impôts (CGI), les organismes d’habitations à loyer modéré, les sociétés d’économie mixte immobilières et les organismes agréés au titre de la politique d’aide au logement peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt en faveur des investissements locatifs en outre-mer au titre des acquisitions ou constructions de logements neufs qu’ils réalisent dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, sous réserve de respecter certaines conditions prévues au 1 du I de l’article 244 quater X du CGI :

– les logements doivent être donnés en location à des personnes physiques qui en font leur résidence principale pour au moins cinq ans, ou confiés en gestion à un centre régional des œuvres universitaires et scolaires pour y loger des étudiants boursiers ;

– les ressources des bénéficiaires de la location ne doivent pas excéder un certain plafond ;

– le loyer ne peut, lui non plus, dépasser un plafond réglementaire.

– pour les projets les plus importants, s’ajoutent des conditions tenant à la part de logements loués à des personnes à revenus modestes et à des investissements minimums dans des équipements de production d’énergies renouvelables ou utilisant de telles énergies.

● Par ailleurs, et en application du f du 1 du I de l’article 244 quater X, les logements doivent être financés par subvention publique à hauteur d’au moins 5 %.

Toutefois, cette condition n’est pas applicable aux logements financés par des prêts conventionnés définis à l’article R. 372-21 du code de la construction et de l’habitation, dits « prêts locatifs sociaux » (PLS), sous réserve que :

– l’acquisition ou la construction des logements PLS ait reçu un agrément préalable de l’administration ;

– le nombre de logements PLS ainsi agréés chaque année dans un département donné pour bénéficier du crédit d’impôt n’excède pas 25 % du nombre moyen de logements sociaux livrés dans le département concerné sur une période de trois ans.

Cette condition relative au quota de logements PLS a fait l’objet d’un assouplissement substantiel – et attendu – dans la loi de finances pour 2020 ([559]).

En effet, l’appréciation du quota de 25 % de logements PLS reposait, jusque-là, non sur la moyenne triennale des logements sociaux livrés dans le département, mais sur le nombre de logements sociaux livrés l’année précédente.

L’appréciation à partir du nombre moyen de logements sociaux livrés les trois années précédentes, résultant de l’article 141 de la loi de finances pour 2020 précitée introduit à l’initiative de la commission des finances de l’Assemblée nationale, a permis de prévenir le dispositif des effets d’une variation exceptionnelle des livraisons de logements sociaux et a ainsi contribué à procurer une meilleure visibilité aux bailleurs sociaux bénéficiant du crédit d’impôt prévu à l’article 244 quater X du CGI.

● Le crédit d’impôt est également ouvert :

– à la mise à disposition des organismes éligibles de logements neufs, sous condition ;

– à l’acquisition de logements anciens, achevés depuis plus de vingt ans, faisant l’objet de travaux de réhabilitation énergétiques ou destinés à la confortation contre les risques sismique ou cyclonique ;

– aux travaux de rénovation ou réhabilitation de logements anciens situés dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville présentant les dysfonctionnements urbains les plus importants et qui sont destinés à améliorer leurs performances énergétiques ou à les conforter contre les risques sismique ou cyclonique.

Ces travaux de réhabilitation visent ceux consistant en la modification ou la remise en état du gros œuvre, les travaux d’aménagement interne qui équivalent à une reconstruction et les travaux d’amélioration indissociables des précédents, en application des dispositions combinées des articles 46 AG terdecies A et 49 septies ZZT de l’annexe III du CGI.

● En outre, depuis la loi de finances pour 2020 précitée, le bénéfice du crédit d’impôt est ouvert aux travaux de démolition préalables à la construction de logements neufs (« démolition-reconstruction »), sous réserve que les fondations soient achevées dans les deux années qui suivent la fin des travaux de démolition.

● Aux termes des II et III de l’article 244 quater X, ce crédit d’impôt est égal à 40 % du prix de revient des logements ou des travaux. Dans l’hypothèse de travaux de démolition-reconstruction, l’assiette du crédit d’impôt est plafonnée au titre de ces travaux à 25 000 euros par logement démoli, en application du 4 du II de l’article.

L’outil s’applique aux opérations effectuées entre le 1er juillet 2014 et le 31 décembre 2025, ainsi que le prévoit le VIII de l’article 244 quater X.

B.   Le Dispositif proposé

Le présent article résulte de l’adoption par le Sénat d’un amendement de M. Michel Dennemont et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants ayant fait l’objet d’un avis de sagesse de la commission et d’un avis favorable du Gouvernement ([560]).

Il prévoit d’assouplir la condition relative à la part des logements PLS dans le total des logements sociaux précédemment livrés pour bénéficier du crédit d’impôt en faveur de l’investissement locatif en outre-mer, en augmentant le quota de logements PLS de 25 % à 35 %, uniquement pour les logements situés à La Réunion.

Ainsi, et en application du I du présent article qui modifie le f du 1 du I de l’article 244 quater X du CGI, ouvrirait droit au bénéfice du crédit d’impôt la construction ou l’acquisition de logements PLS agréés si le nombre de logements ainsi agréés au titre d’une année donnée n’excède pas 35 % de la moyenne des logements sociaux livrés à La Réunion au cours des trois années précédentes.

Cet assouplissement, aux termes du II du présent article, s’appliquerait aux opérations ayant fait l’objet d’une déclaration préalable de travaux ou d’une demande de permis de construire déposée à compter du 1er janvier 2021.

L’objectif est de soutenir l’offre de logements sociaux, et en particulier de logements étudiants, à La Réunion, où la tension locative est particulièrement prononcée.

II.   La position du Rapporteur général

Une proposition similaire avait été faite par le Sénat dans le cadre du troisième projet de loi de finances rectificative pour 2020, mais elle concernait l’ensemble des collectivités régies par l’article 73 de la Constitution et prévoyait une application rétroactive quelques mois seulement après l’assouplissement introduit par la loi de finances pour 2020 précitée. Elle n’avait ainsi pas été retenue lors de la commission mixte paritaire, mais cette position ne résultait pas d’une opposition de principe à un nouvel assouplissement du quota de logements PLS.

Le dispositif ici proposé est plus ciblé, s’appliquant à une collectivité ultramarine, La Réunion, où le quota de logement PLS est systématiquement saturé et où les dispositions actuelles du crédit d’impôt ne permettent pas d’aboutir à une offre locative satisfaisante.

Par ailleurs, les modalités d’application prévues prémunissent le dispositif de toute rétroactivité et donc de tout effet d’aubaine.

L’assouplissement proposé est donc tout à fait opportun, le Rapporteur général propose donc d’adopter cet article sans modification.

*

*     *

Article 42 DB (nouveau)
Extension des allégements de cotisations sociales patronales
aux régimes de retraite complémentaire créés par la loi

Le présent article, introduit par le Sénat, propose d’inclure dans le champ des allégements de cotisations sociales patronales celles dues au titre des régimes de retraite complémentaire créés par la loi.

I.   Les dispositions adoptées par le Sénat

A.   L’État du droit

Afin de réduire le coût du travail, des allégements de cotisations sociales patronales ont été mis en place depuis les années 1990, et ont été fusionnés en 2003 dans l’allégement général dit « allégement Fillon » ([561]), prévu à l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale.

En outre, à compter de 2019, le crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi (CICE) a été supprimé ([562]), et s’y sont substitués des allégements de cotisations sociales en application de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2018 ([563]) :

– un « équivalent CICE » consistant en une réduction forfaitaire de 6 points de la cotisation patronale maladie pour les rémunérations jusqu’à 2,5 salaires minimum de croissance (SMIC) ;

– un renforcement de l’allégement général dégressif entre 1 et 1,6 SMIC, par une réduction de près de 10 points des charges au niveau du SMIC.

Les allégements existants et leur coût estimé au titre de l’année 2019 figurent dans le tableau suivant.

champ et coût des allégements de cotisations sociales patronales

Mesure

Rémunérations concernées

Coût estimé pour 2019
(en milliards d’euros)

Allégements généraux « Fillon unifié »

1–1,6 SMIC

24

« Pacte de responsabilité 2015 » (réduction forfaitaire de 1,8 point de la cotisation famille)

1–1,6 SMIC

4

« Pacte de responsabilité 2016 » (réduction forfaitaire de 1,8 point de la cotisation famille)

1,6–3,5 SMIC

4

« Équivalent CICE » (réduction de 6 points des cotisations sociales)

1–2,5 SMIC

22

Allégement supplémentaire dégressif

1–1,6 SMIC

3,5

Total

57,5

Source : commission des finances, à partir de la note du Conseil d’analyse économique Baisse de charges : stop ou encore ?, n° 49, janvier 2019.

La loi de financement de la sécurité sociale pour 2018 a également étendu le champ de l’allégement général dont les entreprises bénéficient aux cotisations à la charge des employeurs dues au titre des régimes de retraite complémentaire légalement obligatoire mentionnés à l’article L. 921‑4 du code de la sécurité sociale, c’est‑à‑dire ceux institués par des accords nationaux interprofessionnels étendus et élargis.

B.   Le Dispositif proposé

Le présent article résulte de l’adoption, par le Sénat, d’un amendement de M. Victorin Lurel (Socialiste, Écologiste et Républicain) ayant fait l’objet d’un avis de sagesse de la commission et d’un avis favorable du Gouvernement ([564]).

Il prévoit d’étendre le champ d’application de l’allégement général dégressif applicable aux rémunérations comprises entre 1 et 1,6 SMIC aux cotisations patronales dues au titre des régimes de retraite complémentaire créés par la loi.

Concrètement, cela correspond au régime géré par la Caisse de retraite du personnel navigant professionnel de l’aéronautique civile mentionnée à l’article L. 6527‑2 du code des transports, personne morale de droit privé à but non lucratif chargée d’une mission d’intérêt général et placée sous la tutelle du ministre en charge de la sécurité sociale.

Cette extension s’appliquerait aux cotisations et contributions dues au titre des périodes d’activité courant à compter du 1er janvier 2021.

D’après les éléments fournis en séance au Sénat, le coût de la mesure serait de l’ordre de 2 millions d’euros.

II.   La position du Rapporteur général

S’il aurait sans doute été préférable, ou à tout le moins plus orthodoxe, d’inscrire ce dispositif dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2021 et non dans le présent projet de loi de finances – bien qu’il y soit recevable –, la mesure proposée n’en demeure pas moins tout à fait opportune : elle permet de mettre fin à une forme d’iniquité en incluant un régime jusque‑là exclu, et présente en outre un coût tout à fait raisonnable.

Le Rapporteur général propose donc d’adopter cet article sans modification.

*

*     *

Article 42 D
Création d’une réduction d’impôt sur les sociétés
au titre des investissements productifs réalisés
dans les collectivités d’outre-mer et en NouvelleCalédonie

Introduit par l’Assemblée nationale, le présent article prévoit la création d’une réduction d’impôt sur les sociétés au titre des investissements productifs réalisés dans les collectivités d’outre-mer régies par l’article 74 de la Constitution et en Nouvelle‑Calédonie, avec un mécanisme de rétrocession de l’avantage fiscal retiré.

I.   Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale

A.   L’état du droit

1.   Les dépenses fiscales en faveur des investissements productifs en outre-mer : les déductions d’assiette

Afin de soutenir la réalisation d’investissements productifs en outre‑mer, plusieurs dispositifs fiscaux existent, dont :

– une réduction d’impôt prévue à l’article 199 undecies B du code général des impôts (CGI) ;

– un crédit d’impôt prévu à l’article 244 quater W du CGI.

Ces outils sont présentés plus en détail dans le commentaire de l’article 3 septies A du présent texte, auquel il est renvoyé pour tout complément (cf. supra).

● Existent également deux mécanismes de déduction du résultat soumis à l’impôt sur les sociétés (IS) au titre d’investissements réalisés en outre-mer, prévus :

– à l’article 217 undecies du CGI pour les investissements réalisés dans les collectivités ultramarines régies par l’article 73 de la Constitution (Guadeloupe, Guyane, La Réunion, Martinique et Mayotte) ;

– à l’article 217 duodecies du CGI, qui rend applicable la déduction prévue à l’article 217 undecies aux investissements réalisés en Nouvelle‑Calédonie et dans les collectivités régies par l’article 74 de la Constitution – c’est-à-dire la Polynésie française, Saint‑Pierre‑et‑Miquelon, Wallis et Futuna, Saint‑Martin, Saint‑Barthélemy et les Terres australes et antarctiques françaises (TAAF).

Ces mécanismes de déduction fiscale permettent à une entreprise assujettie à l’IS de déduire de son résultat une somme égale au montant des investissements productifs réalisés dans les collectivités ciblées pour l’exercice d’une activité ouvrant droit à la réduction d’impôt ou au crédit d’impôt respectivement prévus aux articles 199 undecies B et 244 quater W du CGI.

L’exploitation de l’investissement peut être faite soit directement par l’entreprise qui le réalise, soit, dans le cadre d’un schéma d’intermédiation dit « schéma de défiscalisation externalisé », par une autre entreprise. Dans cette seconde hypothèse, l’entreprise réalisant l’investissement doit rétrocéder 77 % de l’avantage fiscal tiré de la déduction à l’exploitant.

● Les mécanismes de déduction prévus aux articles 217 undecies et 217 duodecies du CGI sont applicables aux investissements réalisés jusqu’au 31 décembre 2025. En 2019, la déduction prévue à l’article 217 duodecies a bénéficié à 1 460 entreprises pour un coût budgétaire de 51 millions d’euros ([565]) .

2.   L’attrition de l’attractivité du mécanisme de déduction dans les collectivités d’outre-mer en raison de la baisse du taux normal de l’IS

Le taux normal de l’IS, prévu au deuxième alinéa du I de l’article 219 du CGI, fait l’objet d’une trajectoire de baisse et sera fixé, pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2022, à 25 % du bénéfice imposable ([566]).

De façon mécanique, la baisse du taux de l’IS réduit l’avantage fiscal retiré d’une déduction d’assiette : à titre d’exemple, une réduction d’assiette de 200 aboutit à un avantage de 62 pour un taux normal d’IS de 31 %, et de 50 pour un taux normal d’IS de 25 %.

Pour les entreprises assujetties à l’IS, cette réduction d’avantage est compensée par le gain directement tiré de la baisse du taux.

En revanche, pour les entreprises qui ne sont pas domiciliées en France au sens de la loi fiscale (c’est-à-dire qui ne sont pas domiciliées sur le territoire métropolitain ou dans un département ou une région d’outre-mer), il n’y a pas une telle compensation. Les collectivités d’outre-mer et la Nouvelle‑Calédonie bénéficient en effet de l’autonomie fiscale et ont des régimes d’impôts sur les bénéfices des entreprises qui leur sont propres ; elles ne sont donc pas concernées par la baisse du taux normal de l’IS.

Dès lors, les entreprises établies dans ces collectivités et à qui l’exploitation de l’investissement est confiée percevront un avantage moindre au titre de la rétrocession, sans bénéficier pour autant de la baisse de l’IS.

B.   Le Dispositif proposé

Le présent article résulte de l’adoption, par l’Assemblée nationale, d’un amendement déposé par M. Philippe Dunoyer (UDI et Indépendants) et plusieurs de ses collègues et qui a fait l’objet d’avis favorables de la part de la commission et du Gouvernement ([567]).

Afin de maintenir l’incitation à l’investissement dans les collectivités d’outre-mer à un niveau constant, il met en place un nouveau mécanisme fiscal.

Si le dispositif est long – 138 alinéas – et relativement complexe, il peut se résumer schématiquement ainsi : pour les investissements productifs réalisés dans les collectivités d’outre-mer et en Nouvelle‑Calédonie à compter de 2022 et jusqu’au 31 décembre 2025, la déduction prévue à l’article 217 duodecies du CGI est remplacée par une nouvelle réduction d’impôt égale à 35 % des investissements réalisés.

1.   Le champ de la nouvelle réduction d’impôt

Dans le détail, cette réduction d’impôt, prévue dans un nouvel article 244 quater Y du CGI introduit par le İ du I du présent article, serait ouverte aux entreprises assujetties à l’IS au titre des investissements réalisés en Nouvelle‑Calédonie, en Polynésie française, à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon, à Wallis et Futuna, à Saint‑Martin, à Saint‑Barthélemy et dans les TAAF, sous réserve, aux termes du 1 du A du I du nouvel article 244 quater Y du CGI :

– que ces investissements ne relèvent pas de ceux exclus du champ d’application de la réduction d’impôt pour investissements productifs prévue à l’article 199 undecies B du CGI ;

– que ces investissements soient mis à la disposition d’une entreprise dans le cadre d’un contrat de location et qu’ils soient exploités par cette entreprise locataire ;

– que 80 % de l’avantage fiscal retiré de la réduction d’impôt par l’entreprise propriétaire soit rétrocédé à l’entreprise locataire sous la forme d’une diminution du loyer et du prix de cession du bien faisant l’objet de l’investissement.

● L’acquisition de véhicules de tourisme qui ne sont pas strictement indispensables à l’activité de l’entreprise locataire et les installations de production d’électricité utilisant l’énergie radiative du soleil sont exclues du champ d’application de la nouvelle réduction d’impôt, ainsi que le prévoit le 2 du A du I de l’article 244 quater Y du CGI.

En revanche, et aux termes des B à D du même I, y sont éligibles les investissements affectés plus de cinq ans à l’exploitation d’une concession de service public à caractère industriel et commercial, aux travaux de rénovation et de réhabilitation d’hôtels et aux investissements locatifs portant sur des logements neufs.

● Ainsi qu’en dispose le VII du nouvel article 244 quater Y du CGI, l’exploitation des investissements éligibles par l’entreprise locataire doit porter sur une période d’au moins cinq ans, sauf si la durée normale d’utilisation de l’investissement est inférieure. Des durées supérieures sont prévues pour certains investissements particuliers, tels que ceux portant sur des hôtels – quinze ans – ou sur les navires de croisière – dix ans. Il s’agit ici d’une reprise des modalités qui existent dans le cadre de la réduction d’impôt et du crédit d’impôt prévus respectivement aux articles 199 undecies B et 244 quater W du CGI.

Le non-respect de cette condition entraîne la reprise de la réduction d’impôt, sauf en cas de transmission des investissements dans le cadre d’une opération relevant du régime spécial des fusions ou d’une reprise de ces investissements par une entreprise à la suite de la défaillance de l’entreprise locataire exploitante.

Il conduit également pour l’entreprise locataire, en application de l’article 1740‑00 A du CGI dans sa rédaction résultant du K du I du présent article modifiée pour tirer les conséquences du dispositif, à une amende égale à 60 % du montant de la rétrocession obtenue.

● En outre, et aux termes du E du VII du nouvel article 244 quater Y du CGI, les entreprises, propriétaire et locataire, doivent être à jour de leurs obligations fiscales et sociales.

2.   L’assiette, le taux et l’imputation de la nouvelle réduction d’impôt

● La nouvelle réduction d’impôt, aux termes des III et IV du nouvel article 244 quater Y du CGI, serait égale à 35 % du montant hors taxes des investissements productifs éligibles, minoré de la fraction de leur prix de revient financé par une aide publique.

Des modalités particulières de détermination de l’assiette sont prévues pour certains investissements spécifiques – ainsi, pour les opérations de pose de câbles sous‑marins de communication, l’assiette retenue est égale à la moitié du montant hors taxes de l’investissement.

● Le fait générateur de la réduction d’impôt serait l’exercice au cours duquel l’investissement est mis en service, en application du V du nouvel article 244 quater Y du CGI – qui prévoit des modalités particulières pour certains investissements.

L’imputation de cette réduction d’impôt se ferait sur l’IS dû au titre de l’exercice de survenance du fait générateur, ainsi que le prévoit un nouvel article 220 Z septies du CGI introduit par le F du I du présent article. L’éventuel excédent s’imputerait sur l’IS dû au titre des cinq exercices suivants.

● Cette nouvelle réduction d’impôt fait l’objet d’un encadrement au titre de la législation européenne en matière d’aides d’État, ainsi que le prévoit le XI du nouvel article 244 quater Y du CGI.

Elle s’appliquerait aux investissements réalisés jusqu’au 31 décembre 2025, terme prévu au X du même article.

3.   La disparition de conséquence à compter de 2022 de la déduction prévue à l’article 217 duodecies du CGI

● Compte tenu de la création de la nouvelle réduction d’impôt de 35 % assortie d’une rétrocession de 80 % au profit de l’entreprise locataire, le présent article fixe un terme anticipé à la déduction prévue à l’article 217 duodecies du CGI.

Cette dernière, qui devait s’appliquer aux investissements réalisés jusqu’au 31 décembre 2025, ne porterait désormais plus que sur ceux réalisés jusqu’au 31 décembre 2021, aux termes du E du I du présent article.

Cependant, et pour éviter toute sortie brutale, le même E prévoit le maintien de l’application de l’article 217 duodecies du CGI dans sa rédaction antérieure à celle qui résulterait de la loi de finances pour 2021, lorsque les investissements, bien que non complètement réalisés au 31 décembre 2021, ont fait l’objet au plus tard à cette date d’un engagement tangible – tel qu’une demande d’agrément ou le versement d’acomptes.

● Enfin, de nombreuses coordinations tirant les conséquences du nouvel outil sont prévues au présent article.

4.   Une application à compter de 2022

Aux termes du IV du présent article, les modifications prévues par ce dernier s’appliqueront aux investissements réalisés à compter du 1er janvier 2022.

Cependant, le second alinéa du même IV prévoit des modalités d’entrée en vigueur particulières pour les investissements réalisés à Saint‑Martin, qui supposeront une réponse positive de la Commission européenne sur la compatibilité du dispositif avec le droit en matière d’aides d’État.

II.   Les modifications apportées par le Sénat

Le Sénat a adopté le présent article dans sa rédaction issue des travaux de l’Assemblée nationale, à l’exception d’une modification d’ordre légistique marginale résultant de l’adoption d’un amendement de sa commission des finances ayant fait l’objet d’un avis favorable du Gouvernement ([568]).

III.   La position du Rapporteur général

Ainsi qu’il l’avait indiqué lors de l’examen par l’Assemblée nationale de l’amendement dont l’adoption a conduit au présent article, le Rapporteur général est tout à fait favorable au dispositif proposé, qui permettra de maintenir une incitation fiscale pleine aux investissements productifs réalisés dans les collectivités d’outre‑mer et en Nouvelle‑Calédonie ([569]).

La seule modification apportée par le Sénat consistant en un ajustement légistique mineur ne portant pas sur les dispositions codifiées du dispositif, elle n’appelle aucune observation particulière.

En conséquence, le Rapporteur général propose d’adopter cet article sans modification, sous réserve d’ajustements rédactionnels et de précision.

*

*     *

Article 42 EA (nouveau)
Extension de la période transitoire de l’application
du crédit d’impôt pour investissements en Corse
aux investissements portant sur des meublés de tourisme

Le présent article, introduit par le Sénat contre l’avis du Gouvernement, propose d’étendre la période transitoire pendant laquelle le crédit d’impôt pour investissements en Corse s’applique aux meublés de tourisme.

I.   Les dispositions adoptées par le Sénat

A.   L’État du droit

1.   Présentation générale du crédit d’impôt pour investissements en Corse (CIIC)

L’article 244 quater E du code général des impôts (CGI) prévoit que les petites et moyennes entreprises (PME) peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des investissements en Corse, le CIIC, s’ils sont réalisés jusqu’au 31 décembre 2023 ([570]) et sont exploités pour les besoins d’une activité industrielle, commerciale, artisanale, libérale ou agricole – certaines activités étant exclues du champ de l’outil.

Les PME éligibles sont celles répondant à la définition européenne prévue dans le règlement général d’exemption par catégorie du 17 juin 2014 ([571]), c’est-à-dire les entreprises qui emploient moins de 250 salariés et dont le chiffre d’affaires ou le total de bilan n’excède pas, respectivement, 50 millions d’euros ou 43 millions d’euros.

Le taux du CIIC est de 20 % des investissements réalisés ; il est majoré à 30 % pour les PME qui emploient moins de onze salariés et dont le chiffre d’affaires n’excède pas 2 millions d’euros.

En application des articles 199 ter D et 220 D du CGI, le CIIC s’impute sur l’impôt sur le revenu ou l’impôt sur les sociétés dû au titre de l’exercice de réalisation de l’investissement et, si son montant excède l’impôt dû, il peut être imputé sur l’impôt dû au titre des neuf exercices suivants.

2.   L’exclusion des meublés de tourisme du champ du CIIC

● Le CIIC ne s’applique pas aux investissements portant sur la gestion et la location de meublés de tourisme en Corse, aux termes de l’article 22 de la loi de finances pour 2019 ([572]).

Cette exclusion a été motivée par le souci de mettre un terme à une forme de spéculation immobilière et d’éviter que le CIIC ne soit utilisé pour la constitution d’un patrimoine privé, mais aussi de soutenir le secteur hôtelier en Corse face à la concurrence accrue des locations privatives de meublés de tourisme à des fins touristiques. Elle a été introduite à la suite d’un rapport produit par l’Inspection générale des finances (IGF) ([573]).

● L’exclusion des meublés de tourisme, aux termes du II de l’article 22 de la loi de finances pour 2019 précitée, s’applique aux investissements réalisés à compter du 1er janvier 2019.

Cependant, des mesures transitoires ont été prévues par la loi de finances pour 2020 ([574]) afin de ne pas pénaliser les investissements qui, bien que n’ayant pas été définitivement réalisés avant le 1er janvier 2019, avaient été engagés avant cette date. Sont concernés les investissements achevés au 31 décembre 2020 sous réserve :

– qu’ils fassent l’objet d’un engagement de réalisation pris avant le 31 décembre 2018 ;

– ou qu’ils aient fait l’objet d’un contrat préliminaire de réservation signé et enregistré au rang des minutes d’un notaire ou auprès du service des impôts des entreprises au plus tard le 31 décembre 2018.

Ces précisions, qui figuraient initialement dans une réponse ministérielle à une question écrite du député Jean‑Félix Acquaviva([575]) et inscrites dans la doctrine fiscale, ont été consacrées dans la loi à la suite d’une décision du Conseil d’État annulant ladite réponse au motif qu’elle excédait ce qu’avait prévu le législateur ([576]).

B.   Le Dispositif proposé

Le présent article résulte de l’adoption, par le Sénat, de deux amendements identiques déposés par M. Jean‑Jacques Panunzi (Les Républicains) et plusieurs de ses collègues et par M. Paul Toussaint Parigi (Écologiste – Solidarité et Territoires) et plusieurs de ses collègues, et qui ont reçu du Gouvernement un avis défavorable – la commission s’en remettant à la sagesse de l’assemblée ([577]).

Il prévoit d’aménager la période transitoire d’éligibilité au CIIC des investissements portant sur des meublés de tourisme matérialisés par des engagements ou des contrats conclus avant 2019, en portant la date à laquelle ces investissements doivent au plus tard être achevés du 31 décembre 2020 au 31 décembre 2021.

Ce décalage d’une année est motivé par les conséquences de la crise sanitaire, qui a pu stopper ou ralentir certains projets.

II.   La position du Rapporteur général

Prolonger d’une année la période durant laquelle les investissements portant sur des meublés de tourisme engagés avant 2019 doivent être achevés pour être éligibles au CIIC n’apparaît pas nécessairement opportun et, en tout état de cause, une évolution législative en ce sens ne semble pas indispensable.

● D’une part, il n’est pas inutile de rappeler que la mesure que modifie le présent article était transitoire : prolonger un dispositif transitoire ne va pas forcément de soi.

● D’autre part, si l’enjeu est d’éviter que les conséquences des mesures prises pour faire face à la crise sanitaire ne compromettent l’éligibilité au CIIC de certains investissements, il semble qu’un tel objectif relève plus de la doctrine fiscale que de la loi.

À cet égard, une comparaison peut être faite avec le dispositif d’imposition à taux réduit des plus-values de cession de locaux destinés à être transformés en logements, dans le cadre duquel l’acquéreur est tenu de réaliser cette transformation dans un délai de quatre ans – sous peine d’amende. La doctrine fiscale prévoit expressément une exception en cas de circonstances exceptionnelles indépendantes de la volonté de l’acquéreur, telles que la force majeure ou une catastrophe naturelle ([578]).

● En conséquence, le Rapporteur général propose de supprimer cet article.

*

*     *

Article 42 FA (nouveau)
Création d’une réduction d’impôt IFI-PME

I.   Les dispositions adoptÉes par le sÉnat

A.   L’État du droit

La loi de finances pour 2018 a restreint le champ de l’imposition du capital au seul capital immobilier, à travers la création de l’impôt sur la fortune immobilière (IFI) et la suppression de l’impôt sur la fortune (ISF).

Cette réforme s’est accompagnée de la suppression de la réduction d’ISF à laquelle donnaient droit les souscriptions en numéraire au capital de petites et moyennes entreprises (PME), pour 50 % de leur montant, et dans la limite de 45 000 euros par an, à condition que les titres soient conservés pendant au moins cinq ans ([579]).

Elle s’est également accompagnée d’une augmentation du taux de la réduction d’impôt jumelle portant sur l’impôt sur le revenu, dite « IR-PME », de 18 à 25 %. Toutefois, cette augmentation de taux relevant du régime des aides d’État au sens du droit de l’UE, son entrée en vigueur était suspendue à la validation du dispositif par la Commission européenne, qui n’a été obtenue qu’en juin 2020.

B.   le dispositif proposÉ

Cet article résulte de l’adoption, par le Sénat, d’un amendement de Mme Christine Lavarde, ayant reçu un avis défavorable du Gouvernement, la commission s’en remettant à la sagesse du Sénat.

Il prévoit une réduction de l’impôt sur la fortune immobilière (IFI) à hauteur de 50 % des souscriptions en numéraire et de titres participatifs si ces dernières concernent des PME exerçant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, à certaines conditions. L’avantage fiscal obtenu ne pourrait excéder 45 000 euros par an. Les titres devraient être conservés pendant au moins cinq ans.

De plus, aux termes de cet article, une réduction d’IFI pourrait également être obtenue à hauteur de 50 % du montant des souscriptions en numéraire aux parts de fonds communs de placement dans l’innovation (FCPI) et de fonds communs de proximité (FIP), dans la limite de 18 000 euros par an, et à certaines conditions. Les titres devraient, ici encore, être conservés pendant au moins cinq ans.

II.   La position du rapporteur gÉnÉral

Le rapporteur général rappelle que l’efficacité de la réduction d’impôt dite « ISF-PME » a fait l’objet de fortes réserves de la part de la Cour des comptes dans un référé de novembre 2015. Il propose donc la suppression de cet article.

De plus, il rappelle que des mesures importantes sont prises en faveur des PME dans le présent projet de loi. Outre la baisse des impôts de production et la poursuite de la trajectoire de baisse de l’impôt sur les sociétés, ont été ajoutés par amendement une extension du champ du taux réduit d’impôt sur les sociétés pour les PME et la prorogation du taux majoré de la réduction d’impôt sur le revenu pour les investissements dans les PME.

*

*     *

Article 42 F
Prolongation d’un an du renforcement temporaire du taux de la réduction d'impôt « Madelin »

I.   Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale

A.   L’État du droit

Prévu à l’article 199 terdecies-0 A du code général des impôts, le dispositif « Madelin » ou IR-PME ouvre droit à une réduction d’impôt sur le revenu au titre de la souscription en numéraire au capital initial ou aux augmentations de capital de certaines petites et moyennes entreprises (PME). L’octroi définitif de l’avantage fiscal est subordonné à la conservation des titres pendant cinq ans.

1.   Un dispositif encadré

La société doit satisfaire plusieurs conditions pour que la réduction d’impôt soit applicable :

– une condition de taille : l’entreprise doit répondre à la définition européenne des PME ;

– une condition d’activité : l’entreprise doit exercer une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale. Plusieurs activités sont toutefois exclues : les activités procurant des revenus garantis en raison de l’existence d’un tarif réglementé de rachat de la production ou bénéficiant d’un contrat offrant un complément de rémunération, les activités financières, les activités de gestion de patrimoine immobilier, les activités de construction d’immeubles en vue de leur vente ou de leur location et les activités immobilières ;

– une condition d’âge : l’entreprise ne doit pas encore avoir effectué de vente commerciale, exercer son activité sur un marché depuis moins de sept ans après sa première vente commerciale ou avoir besoin d’un investissement en faveur du financement des risques qui, sur la base d’un plan d’entreprise établi en vue d’intégrer un nouveau marché, est supérieur à 50 % de son chiffre annuel moyen des cinq années précédentes ;

– un plafond de versements : le montant total des versements reçus au titre du « Madelin » et des autres aides pour le financement des risques par la société bénéficiaire ne doit pas excéder 15 millions d’euros ;

– l’entreprise ne doit pas être cotée sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation français ou étranger sauf s’il s’agit d’un système multilatéral où la majorité des instruments négociés sont émis par des PME.

La société doit également respecter plusieurs conditions anti-abus : elle ne doit pas être qualifiable d’entreprise en difficulté au sens de la réglementation européenne, elle doit être soumise à l’impôt sur les bénéfices dans les conditions de droit commun, elle doit compter au moins deux salariés à la clôture de l’exercice qui suit la souscription ou un salarié si la société est soumise à l’obligation de s’inscrire à la chambre des métiers et de l’artisanat, elle a son siège de direction effective dans un État membre de l’Union européenne, en Norvège, en Islande ou au Lichtenstein et ses actifs ne sont pas constitués de façon prépondérante de métaux précieux, d’œuvres d’art, d’objets de collection, d’antiquités, de chevaux de course ou de concours, ou, sauf si l’objet même de son activité consiste en leur consommation ou leur vente au détail, de vins ou d’alcools.

En cas d’investissement direct ou réalisé par l’intermédiaire d’une société holding, les versements sont retenus dans la limite annuelle de 50 000 euros pour une personne seule et de 100 000 euros pour des contribuables mariés soumis à imposition commune. En cas d’investissement indirect via un fonds d’investissement de proximité (FIP) ou un fonds commun de placement dans l’innovation (FCPI), ces limites annuelles sont ramenées à respectivement 12 000 euros et 24 000 euros.

Le dispositif IR-PME fait partie de ceux dont le cumul ne peut aboutir à une réduction d’impôt supérieure à 10 000 euros (article 200-0 A du CGI). L’éventuel excédent peut toutefois être reporté sur l’impôt sur le revenu dû au titre des années suivantes jusqu'à la cinquième année inclusivement.

D'après le tome II de l’Évaluation des voies et moyens annexé au présent projet de loi de finances, le coût total du dispositif a été de 127 millions d’euros en 2019. Il est évalué à 123 millions d’euros en 2020 et 140 millions d’euros en 2021.

2.   Une application tardive du taux majoré

Le taux de droit commun de la réduction d’impôt est de 18 % du montant des versements effectués au titre de l’ensemble des souscriptions éligibles.

Cependant, dans le contexte de la suppression de l’ISF en 2018, le taux de la réduction d’impôt a été porté de façon temporaire à 25 %. L’entrée en vigueur de ce taux bonifié, conditionné à la notification par la Commission européenne d’une décision de conformité du dispositif au droit de l’Union européenne, a été plusieurs fois reportée en l’absence de validation de cette mesure par la Commission.

Dans le cadre des négociations, cet accord de la Commission a été conditionné à plusieurs modifications du dispositif IR-PME, prévues par l’article 137 de la loi de finances pour 2020. Deux ans et demi après l’adoption du taux bonifié, la Commission européenne a validé le dispositif ([580]) qui est entré en vigueur à compter du 10 août 2020 ([581]). Ce taux bonifié de 25 % est applicable jusqu’au 31 décembre 2020.

B.   Le Dispositif proposÉ

À l’initiative du Rapporteur général, l’Assemblée nationale a adopté un amendement ayant recueilli un avis favorable du Gouvernement, qui proroge jusqu’au 31 décembre 2021 le taux bonifié à 25 % de la réduction d’impôt IR-PME.

L’entrée en vigueur de ce taux bonifié pour une année supplémentaire est conditionnée à la validation de la Commission européenne de la conformité du dispositif au droit de l’Union européenne.

II.   Les modifications apportÉes par le Sénat

Confirmant la position de sa commission des finances, le Sénat a adopté un amendement porté par son Rapporteur général, avec un avis défavorable du Gouvernement, qui porte de 25 % à 30 % le taux de la réduction d’impôt « Madelin » pour l’année 2021.

III.   La position du Rapporteur gÉnÉral

La décision de conformité du taux bonifié à 25 % de la réduction d’impôt IR-PME par la Commission européenne s’est inscrite dans le cadre de longues négociations et n’a été obtenue qu’à la suite de changements significatifs du dispositif. Afin de favoriser la validation rapide par la Commission de la prorogation de ce taux bonifié, indispensable pour qu’elle soit applicable, il est nécessaire de maintenir les équilibres trouvés en 2020.

Le Rapporteur général recommande ainsi de conserver le niveau du taux bonifié à 25 %. Par conséquent, il propose de rétablir l’article 42 F dans sa version adoptée par l’Assemblée nationale en première lecture.

*

*     *

Article 42 G
Prolongation d’un an du renforcement temporaire du taux de la réduction d'impôt pour les investissements au sein des foncières solidaires chargées d'un service économique d'intérêt général

I.   Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale

A.   L’état du droit

L’article 157 de la loi du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 a créé à l’article 199 terdecies-0 AB du CGI une réduction d’impôt présentant des caractéristiques similaires à celles du dispositif IR-PME, pour les investissements réalisés au sein des foncières solidaires chargées d’un service économique d’intérêt général.

Les investissements réalisés dans les foncières solidaires ont en effet été exclus du dispositif « Madelin » par l’article 137 de la loi de finances pour 2020, dans le cadre des négociations menées avec la Commission européenne pour obtenir une décision de conformité de ce dispositif au droit européen.

L’article 157 de la même loi de finances est venu placer la réduction d’impôt relative aux investissements au sein des foncières solidaires sous le régime européen des entreprises chargées de la gestion de services d’intérêt économique général ([582]) (et non plus sous celui relatif au financement des risques ([583])).

Le décret n° 2020-1186 du 29 septembre 2020 est venu préciser le champ d’application de cette réduction d’impôt ([584]) : elle est ouverte aux foncières solidaires agissant dans l’insertion dans des logements dits « très sociaux » de personnes précarisées (foncières de logement et d’insertion), dans l’hébergement de personnes âgées, dépendantes ou en perte d’autonomie (foncières pour personnes dépendantes) et dans l’insertion professionnelle d’agriculteurs respectant les exigences de systèmes de production agroécologiques (foncières solidaires agricoles).

Le taux de la réduction d’impôt est de 18 % mais ce taux est, comme pour le dispositif « Madelin », bonifié à hauteur de 25 % jusqu’au 31 décembre 2020. Les textes règlementaires nécessaires à l’application de la disposition ont été publiés au Journal officiel le 30 septembre 2020 ([585]), cette date tardive compte tenu de l’absence de notification préalable à la Commission européenne s’expliquant, d’après les informations fournies au Rapporteur général par le Gouvernement, par les nombreuses consultations effectuées et la complexité à définir strictement les activités des foncières concernées pour que le dispositif soit conforme au cadre juridique européen en vigueur.

B.   Le Dispositif proposé

À l’initiative du Rapporteur général, l’Assemblée nationale a adopté un amendement ayant recueilli un avis favorable du Gouvernement, qui proroge jusqu’au 31 décembre 2021 le taux bonifié à 25 % de cette réduction d’impôt, à l’instar de ce qui est prévu pour le dispositif IR-PME.

II.   Les modifications apportées par le Sénat

Confirmant la position de sa commission des finances, le Sénat a adopté un amendement porté par son Rapporteur général, avec un avis défavorable du Gouvernement, qui porte de 25 % à 30 % le taux de cette réduction d’impôt pour l’année 2021.

III.   La position du Rapporteur général

Du fait des très fortes similarités entre la réduction d’impôt prévue pour les investissements réalisés dans des foncières solidaires et le dispositif IR-PME, il est préférable d’aligner les taux bonifiés de ces deux réductions d’impôt.

Le Rapporteur général ayant recommandé le maintien à 25 % du niveau du taux bonifié du dispositif IR-PME pour favoriser sa validation par la Commission européenne ([586]), il est souhaitable de maintenir, par cohérence, à 25 % le taux de la réduction d’impôt pour les investissements au sein des foncières solidaires chargées d’un service économique d'intérêt général applicable pour l’année 2021.

Le Rapporteur général propose donc de rétablir l’article 42 G dans sa version adoptée par l’Assemblée nationale en première lecture.

*

*     *

Article 42 L
Extension de la réduction d’impôt SOFICA aux investissements réalisés auprès des distributeurs

I.   Les dispositions adoptÉes par l’assemblÉe nationale

A.   L’État du droit

Créée en 2006, la réduction d’impôt dite « SOFICA » vise à encourager les souscriptions en numéraire au capital des sociétés ayant pour activité le financement de l’industrie cinématographique et audiovisuelle (SOFICA). Elle est prévue aux articles 199 unvicies et 238 bis HE à 238 bis HM du CGI.

1.   Bénéficiaires

Elle est réservée aux personnes physiques et s’impute sur l’impôt sur le revenu.

Elle est réservée aux seules personnes ayant leur domicile fiscal en France ; les non-résidents passibles de l’impôt sur le revenu à raison de leurs seuls revenus de source française ne peuvent pas en bénéficier.

2.   Assiette

La réduction d’impôt s’applique aux souscriptions réalisées entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2020. La souscription peut être indifféremment réalisée lors de la constitution initiale du capital social ou lors d’une augmentation de capital.

3.   Taux et plafond

La réduction d’impôt s’applique aux sommes effectivement versées pour les souscriptions retenues dans la double limite de 25 % du revenu net global et de 18 000 euros.

La réduction d’impôt est fixée à 30 % des sommes versées pour les souscriptions augmentées le cas échéant des frais de souscription, soit une réduction d’impôt maximale de 5 400 euros.

Ce taux est porté à 36 %, lorsque la SOFICA s’engage à réaliser au moins 10 % de ses investissements sous la forme de souscriptions au capital de sociétés de réalisation ayant pour activité exclusive la réalisation d’œuvres cinématographiques ou audiovisuelles, avant le 31 décembre de l’année suivant celle de la souscription au capital de la SOFICA. La réduction d’impôt maximale est dans ce cas de 6 480 euros.

Ce taux est porté à 48 % lorsque, d’une part, cette dernière condition de réalisation d’investissements est respectée, et lorsque d’autre part, la SOFICA s’engage à consacrer, dans un délai d’un an à compter de sa création :

– soit au moins 10 % de ses investissements à des dépenses de développement d’œuvres audiovisuelles de fiction, de documentaire et d’animation sous forme de séries, effectuées par les sociétés de réalisation ayant pour activité exclusive la réalisation d’œuvres cinématographiques ou audiovisuelles entrant dans le champ d’application de l’agrément précité, et au capital desquelles la SOFICA a souscrit ;

– soit au moins 10 % de ses investissements à des versements en numéraire réalisés par contrats d’association à la production, en contrepartie de l’acquisition de droits portant exclusivement sur les recettes d’exploitation des œuvres cinématographiques ou audiovisuelles à l’étranger.

La réduction d’impôt maximale est alors de 8 640 euros.

4.   Conditions

Le capital de la SOFICA doit avoir été préalablement agréé par le ministre chargé du budget (en pratique, le bureau des agréments de la DGFiP).

De plus, les œuvres financées par les SOFICA doivent bénéficier d’un agrément du Centre national du cinéma et de l’image animée (CNC). Ces œuvres doivent être réalisées en version originale en langue française, être de la nationalité d’un État de la Communauté européenne et être éligibles aux aides du CNC. Les œuvres utilisables à des fins de publicité, les programmes d’information, d’actualité et les émissions sportives ou de variétés ainsi que les œuvres pornographiques ou incitant à la violence sont exclues du bénéfice de l’avantage fiscal.

Toutefois, l’agrément peut être délivré aux œuvres de coproduction réalisées dans une langue du pays du coproducteur majoritaire établi dans un État membre de la Communauté européenne, dans la limite de 20 % des financements annuels.

De plus, les SOFICA doivent réaliser leurs investissements sous la forme :

– de souscription au capital de sociétés imposées à l’impôt sur les sociétés et ayant pour activité exclusive la réalisation d’œuvres cinématographiques ou audiovisuelles entrant dans le champ de l’agrément ;

– de versements en numéraire réalisés par contrat d’association à la production ; ce contrat doit permettre d’acquérir un droit sur les recettes d’exploitation d’une œuvre et limiter la responsabilité du souscripteur au montant de son versement. Le financement par de tels contrats ne peut excéder 50 % du coût total de l’œuvre.

5.   Coût

La dépense fiscale correspondante s’est élevée à 29 millions d’euros en 2019.

Les prévisions des Voies et moyens s’élèvent à 28 millions d’euros en 2020 et 2021.

B.   le dispositif proposÉ

Cet article résulte de l’adoption, par l’Assemblée nationale, de deux amendements identiques déposés par Mme Aurore Bergé d’une part, et par Mme Marie‑Ange Magne et les membres du groupe La République en Marche d’autre part. Ces amendements ont reçu un avis favorable du rapporteur général, le Gouvernement s’en remettant à la sagesse de l’Assemblée nationale.

Ils élargissent les types d’investissements que peuvent réaliser les SOFICA aux versements en numéraire réalisés par contrat d’association à la distribution. Le contrat concerné devra concourir au financement, par les entreprises de distribution, de la production d’œuvres cinématographiques sous forme d’avances, et à la prise en charge par ces entreprises des dépenses d’édition et de promotion de ces œuvres en salles de spectacles cinématographiques. Il devra également permettre d’acquérir un droit sur les recettes d’exploitation.

II.   Les dispositions adoptÉes par le SÉnat

Le Sénat a adopté un amendement du Gouvernement ayant reçu un avis favorable de la commission, qui supprime le gage qui figurait dans l’amendement adopté par l’Assemblée nationale.

III.   La position du rapporteur gÉnÉral

Le rapporteur général propose l’adoption de cet article tel que modifié par le Sénat sans autre modification.

*

*     *

Article 42 M
Prorogation jusqu’au 31 décembre 2023 des crédits d’impôt pour dépenses d’équipements de l’habitation principale en faveur de l’aide aux personnes et pour dépenses de travaux prescrits dans le cadre d’un plan de prévention des risques technologiques

I.   Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale

A.   L’état du droit

L’article 200 quater A du CGI prévoit, depuis le 1er janvier 2005 ([587]), un avantage fiscal pour les dépenses d’équipements de l’habitation principale en faveur de l’aide aux personnes qui regroupe deux crédits d’impôt différents :

– le premier est ouvert aux contribuables propriétaires, locataires ou occupants à titre gratuit, au titre des dépenses d’équipement de l’habitation principale pour permettre l’accessibilité des logements aux personnes âgées ou handicapées et, depuis 2018 ([588]), au titre des dépenses d’adaptation des logements à la perte d’autonomie ou au handicap. Le taux du crédit d’impôt s’élève à 25 % des dépenses effectuées, sur la période allant du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2020, dans la limite d’un plafond sur cinq années consécutives de 5 000 euros pour une personne célibataire, veuve ou divorcée, et de 10 000 euros pour un couple marié ou pacsé soumis à imposition commune. Ce plafond est majoré de 400 euros par enfant ou personne invalide à charge ;

– le second est ouvert aux contribuables propriétaires d’un logement affecté à leur habitation principale ou qu’ils louent à titre d’habitation principale, au titre des dépenses de diagnostics préalables et de travaux prescrits dans le cadre d’un plan de prévention des risques technologiques (PPRT). Le taux du crédit d’impôt est de 40 % des dépenses effectuées, dans la limite de 20 000 euros par logement sur la période allant du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2020. Les travaux prescrits dans le cadre d’un PPRT doivent être réalisés dans un délai de huit ans à compter de son approbation ou avant le 1er janvier 2021 si le plan a été approuvé avant le 1er janvier 2013 (article L. 515-16-2 du code de l’environnement). Cette prise en charge par l’État est complétée par des participations de l’industriel à l’origine du risque et des collectivités territoriales, à hauteur de 25 % chacun a minima dans la limite de 10 000 euros par logement (article L. 515-19 du code de l’environnement), ce qui laisse 10 % du coût total à la charge du contribuable.

Prorogés à cinq reprises ([589]), ces crédits d’impôt s’appliquent aux dépenses effectuées entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2020.

Le tome II de l’Évaluation des voies et moyens, annexé au présent projet de loi de finances, indique que les crédits d’impôts prévus à l’article 200 quater A ont bénéficié à 64 500 ménages en 2021, pour un coût global de 48 millions d’euros. Ce coût est estimé à 50 millions d’euros en 2020 et 45 millions d’euros en 2021. L’essentiel de ce coût est concentré sur le crédit d’impôt pour les dépenses d’équipements de l’habitation en faveur des personnes âgées ou handicapées, le coût du crédit d’impôt pour travaux prescrits dans le cadre d’un PPRT étant estimé à un montant inférieur à 500 000 euros et son nombre de bénéficiaires est indéterminé.

B.   Le Dispositif proposé

L’Assemblée nationale a adopté un amendement de sa commission des finances, initialement présenté par notre collègue Lise Magnier, qui proroge de trois ans ces deux crédits d’impôt, permettant ainsi l’éligibilité des dépenses mentionnées supra jusqu’au 31 décembre 2023. Cet amendement a reçu un avis favorable du Gouvernement.

Cet amendement proroge également jusqu’au 31 décembre 2023 la période sur laquelle s’apprécie le respect du plafond de 20 000 euros de dépenses effectuées par logement pour le crédit d’impôt sur les dépenses de diagnostics préalables ou de travaux prescrits dans le cadre de PPRT. Cette période passe donc de cinq ans à huit ans.

II.   Les modifications apportées par le Sénat

Le Sénat a adopté trois amendements identiques, avec des avis favorables de la commission et du Gouvernement, présentés respectivement par notre collègue Pascal Martin au nom de la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable, notre collègue Didier Rambaud et des membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants, et le Gouvernement.

Ces amendements ont entièrement réécrit le présent article afin de procéder à divers ajustements et coordinations entre le crédit d’impôt prévu pour les travaux réalisés dans le cadre d’un PPRT et les modalités de réalisation de ces travaux, prévues par le code de l’environnement.

Ainsi, ils prorogent jusqu’au 31 décembre 2023, de façon similaire à l’amendement adopté par l’Assemblée nationale, la durée d’application du crédit d’impôt prévu pour les dépenses d’équipement de l’habitation principale pour permettre l’accessibilité des logements et l’adaptation des logements à la perte d’autonomie ou au handicap (1° du I).

À l’image de ce qui a été adopté à l’Assemblée nationale en première lecture, ces amendements prorogent également jusqu’au 31 décembre 2023 le crédit d’impôt prévu pour les dépenses de travaux prescrits dans le cadre de PPRT. Par ailleurs et de façon nouvelle, ils prévoient expressément à l’article 200 quater A que le bénéfice du crédit d’impôt est subordonné à la condition que les travaux soient réalisés dans les délais prescrits par le code de l’environnement (2° du I).

Dans la même logique, ils renvoient désormais aux délais prévus par le code de l’environnement (huit ans au plus pour les PPRT les plus anciens, voir supra) pour l’appréciation du plafond de 20 000 euros de dépenses éligibles au crédit d’impôt (3° du I).

Enfin, cet amendement modifie les articles L. 515-16-2 et L. 515-19 du code de l’environnement afin de reporter au 1er janvier 2024 l’échéance des délais fixés à titre dérogatoire pour la réalisation et le paiement des travaux prescrits par les PPRT les plus anciens, soient ceux antérieurs au 1er janvier 2016 (et non plus au 1er janvier 2013) (II).

III.   La position du Rapporteur général

Le Rapporteur général se félicite que la rédaction du présent article, qui prévoit la prorogation de trois ans des crédits d’impôt prévus à l’article 200 quater A du CGI, ait été améliorée au cours de la navette.

En effet, les mesures de coordination prévues par le présent article dans sa version adoptée par le Sénat, qui renvoient aux délais prévus par le code de l’environnement pour la réalisation des travaux prescrits dans le cadre d’un PPRT, viennent renforcer la cohérence de l’article 200 quater A du CGI.

De plus, un nombre significatif de ménages étant encore concernés par le délai dérogatoire de réalisation de ces travaux qui vient à échéance au 1er janvier 2021, il est apparu souhaitable de décaler cette échéance au 1er janvier 2024.

Le Rapporteur général propose donc l’adoption de cet article dans sa version issue du Sénat.

*

*     *

Article 42 N (supprimé)
Extension temporaire du crédit d’impôt « Production cinématographique et audiovisuelle » aux œuvres audiovisuelles d’adaptation de spectacles

I.   Les dispositions adoptÉes par l’assemblÉe nationale

A.   L’État du droit

Le crédit d’impôt « Production cinématographique et audiovisuelle », prévu à l’article 220 sexies du code général des impôts (CGI), s’impute sur l’impôt sur les sociétés. Il concerne les sociétés assumant des tâches de production déléguée, pour les opérations effectuées en vue de la réalisation d’œuvres cinématographiques de longue durée ou d’œuvres audiovisuelles agréées.

Les œuvres concernées relèvent de la fiction, du documentaire et de l’animation. Elles doivent :

– être réalisées intégralement ou principalement en français ou dans une langue régionale, sauf raison artistique tenant au scénario ;

– être admises au bénéfice du soutien financier à la production cinématographique ou audiovisuelle ;

– être réalisées principalement sur le territoire français.

Les œuvres pornographiques, d’incitation à la violence et publicitaires en sont exclues, de même que les programmes d’information et les émissions sportives, de variétés et de jeux.

Ce crédit est égal à 20 % du montant des dépenses éligibles. Ce taux est porté à 25 % pour les œuvres audiovisuelles de fiction et d’animation, et à 30 % pour les œuvres cinématographiques d’animation et celles autres que d’animation réalisées principalement en français.

Ce crédit d’impôt fait l’objet de plusieurs mesures de plafonnement :

– l’assiette des dépenses éligibles est plafonnée à 80 % du budget de production de l’œuvre ;

– la somme des crédits d’impôt calculés au titre d’une même œuvre cinématographique ne peut excéder 30 millions d’euros ;

– Pour une même œuvre audiovisuelle documentaire, la somme des crédits d’impôt ne peut excéder 1 150 € par minute produite et livrée.

Cette dépense fiscale s’est élevée à 108 millions d’euros en 2019. La prévision est de 102 millions d’euros en 2020 et de 88 millions d’euros en 2021.

B.   le dispositif proposÉ

Cet article résulte de l’adoption, par l’Assemblée nationale, d’un amendement de Mme Aurore Bergé, contre l’avis défavorable du Gouvernement, le rapporteur général s’en étant remis à la sagesse de l’Assemblée nationale. Il élargit ce crédit d’impôt aux œuvres audiovisuelles d’adaptation de spectacles en 2021 et en 2022.

II.   Les modifications apportÉes par le SÉnat

Le Sénat a adopté un amendement de suppression de cet article, déposé au nom de la commission des finances par son rapporteur général, M. Jean‑François Husson, et ayant reçu un avis favorable du Gouvernement, au motif que les adaptations audiovisuelles de spectacles ne sont pas exclues du crédit d’impôt « Production audiovisuelle », et qu’elles peuvent bénéficier également, le cas échéant, du crédit d’impôt pour dépenses de productions phonographiques, du crédit d’impôt en faveur du spectacle vivant et de celui en faveur des représentations théâtrales d’œuvres dramatiques adopté en première partie du présent projet de loi.

III.   La position du rapporteur gÉnÉral

Le rapporteur général propose de rétablir cet article dans la rédaction adoptée par l’Assemblée nationale.

*

*     *

Article 42 bis A (nouveau)
Substitution d’un dégrèvement aux exonérations de fiscalité locale relatives aux constructions neuves et aux acquisitions de logements sociaux

Cet article, introduit par le Sénat en première lecture, propose de substituer un dégrèvement à l’exonération de TFPB applicable aux logements sociaux. Le Rapporteur général propose de supprimer cet article.

I.   Les dispositions adoptées par le Sénat

A.   L’état du droit

Les constructions de logements sociaux bénéficient d’une exonération totale de taxe foncière sur les propriétés bâties – TFPB – pendant 15 ans à compter de l’année qui suit celle de leur achèvement, à condition notamment d’être financées, à hauteur d’au moins 50 %, au moyen de prêts locatifs aidés ou réglementés ou de subventions de collectivités territoriales ([590]). Cette durée est portée à 25 ans lorsque la décision d’octroi de la subvention ou du prêt aidé a été prise entre le 1er juillet 2004 et le 31 décembre 2022 .Cette exonération s’applique également aux logements locatifs sociaux résultant d’opérations d’acquisition-amélioration  ([591]). De façon générale, elle a été portée à 30 ans lorsque l’immeuble répond à certains critères de qualité environnementale.

Ces exonérations de longue durée bénéficient à environ 20 % du parc de logements sociaux. Elles constituent une aide fiscale pour les bailleurs sociaux contribuant à la production de logements à bas loyers.

Elles sont en revanche défavorables pour les finances des collectivités territoriales au sein desquelles elles s’appliquent, car elles les privent d’une ressource fiscale qui se trouve aujourd’hui mal compensée du fait des minorations exposées ci‑dessous sur les allocations compensatrices. En l’occurrence, les compensations et minorations sont prévues aux articles L. 2335‑3 (communes), L. 3334‑17 (départements), L. 5214‑23‑2 (communautés de communes), L. 5215‑35 (communautés urbaines) et L. 5216‑8‑1 (communautés d’agglomération) du code général des collectivités territoriales (CGCT). Avant minoration, la compensation est calculée sur le fondement des bases exonérées et des taux de l’année précédant le versement  de la compensation ([592]).

À titre d’exemple, le montant de cotisation de TFPB communale exonéré au titre des logements sociaux a été estimé à 502 millions d’euros pour l’année 2019. L’allocation compensatrice théorique de cette exonération s’élevait à 244 millions d’euros. L’allocation après minoration s’est élevée à seulement 17 millions d’euros, soit 7 % de l’allocation de compensation théorique initiale. 93 % de la recette était donc perdue pour les collectivités territoriales.

allocations compensatrices des exonérations de TFPB
de logements sociaux en 2019

(en euros)

 

Montant exonéré

Allocation avant minoration

Taux de compensation

Allocation après minoration

Communes

502 547 437

244 629 051

7 %

17 049 911

EPCI à fiscalité propre

40 174 433

19 027 677

7 %

1 326 172

Note : le montant exonéré est déterminé en appliquant aux bases exonérées 2019 le taux 2019 voté par chaque commune. Le montant de l’allocation avant minoration correspond au produit de la base exonérée par le taux historique (propre à chaque dispositif d’exonération). Le taux de compensation résulte du rapport entre le montant de l’allocation avant minoration et après minoration.

Source : Rapport du Gouvernement au Parlement sur le coût pour les collectivités territoriales des mesures d’exonération et d’abattement d’impôts directs locaux (2020).

Part des logements sociaux par département en 2017

Source : La Banque postale, Regards sur la fiscalité locale (1986‑2018).

On note que si tous les territoires sont confrontés à la baisse des allocations compensatrices, certains, du fait de leurs caractéristiques socio‑économiques, notamment la présence de logements sociaux, connaissent des baisses plus marquées.

B.   Dispositif proposé

Le Sénat a adopté, avec l’avis favorable de la commission des finances et défavorable du Gouvernement, un amendement  ([593]) de M. Claude Raynal, président de la commission des finances, et des membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.

Cet article remplace, à compter de 2022, le dispositif d’exonération de TFPB sur les constructions neuves de logements sociaux par un dégrèvement. Après avoir rappelé que le coefficient de minoration des compensations d’exonération de TFPB applicables aux logements sociaux aboutit à réduire l’allocation à 7 % de son montant théorique (voir supra), les auteurs précisent que ce dispositif a pour objectif « d’assurer une pleine prise en charge par l’État. »

En effet, en prévoyant un dégrèvement, le dispositif proposé aboutit mécaniquement à une prise en charge intégrale de l’allègement fiscal dont bénéficient les contribuables par le programme 201 Remboursements et dégrèvements d’impôts locaux, dans la mesure où, sans autre précision, l’État verse aux collectivités le produit émis en application des taux votés par les collectivités et des assiettes notifiées par la DGFIP.

II.   La position du Rapporteur général

Tout en étant sensible à l’objet du présent article, notamment dans le contexte de la suppression de la TH au niveau local à compter de 2021, le Rapporteur général propose de supprimer cet article, en cohérence avec sa position exprimée sur l’article 4 octies du présent projet de loi de finances tel qu’adopté par le Sénat, pour les mêmes raisons.

*

*     *

Article 42 bis B (nouveau)
Extension aux nonrésidents du dégrèvement de la majoration de taxe d’habitation sur les résidences secondaires

Cet article, inséré par le Sénat en première lecture, propose d’étendre aux non‑résidents le dégrèvement de la majoration de taxe d’habitation sur les résidences secondaires (THRS). Le Rapporteur général propose de supprimer cet article.

I.   Les dispositions adoptées par le Sénat

A.   L’état du droit

Les communes classées dans les zones géographiques mentionnées à l’article 232 du CGI, relatif à la taxe sur les logements vacants (TLV), c’est-à-dire les zones « tendues », peuvent, par une délibération prise dans les conditions de droit commun, majorer d’un pourcentage compris entre 5 % et 60 % la part de cotisation de TH qui leur revient au titre des logements meublés non affectés à l’habitation principale. Cette majoration est codifiée à l’article 1407 ter du même code.

La majoration s’applique aux locaux affectés à l’habitation : le local doit par conséquent être pourvu d’un ameublement suffisant pour en permettre l’habitation.

Pour être considérés comme des résidences secondaires, les logements ne doivent pas être affectés à l’habitation principale de leur occupant : l’habitation principale est définie, d’une manière générale, comme le logement dans lequel le contribuable réside habituellement et effectivement avec sa famille.

La majoration s’applique sur la cotisation de TH revenant à la commune uniquement. L’assiette de la majoration est obtenue en multipliant les bases d’imposition par le taux d’imposition communal. Le taux de la majoration de cotisation de la TH est fixé par la commune par une délibération prise dans les conditions de droit commun et doit être compris entre 5 % et 60 %. La somme du taux de TH de la commune et du taux de TH de la commune multiplié par le taux de la majoration ne peut excéder le taux plafond de TH prévu à l’article 1636 B septies du CGI.

À compter de 2023, avec la suppression complète de la TH sur les résidences principales, le taux de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires est intégré dans le mécanisme de liaison entre les taux, désormais articulé autour de la TFPB.

En 2018, 218 communes ont instauré la majoration pour un rendement de 118 millions d’euros ([594]).

Les personnes contraintes de disposer d’un deuxième logement proche de l’endroit où elles exercent leur activité professionnelle, les personnes de condition modeste qui s’installent durablement dans une maison de retraite ou un établissement de soin, ainsi que les personnes qui pour une cause étrangère à leur volonté ne peuvent affecter le logement à un usage d’habitation principale, bénéficient sur demande d’un dégrèvement pris en charge par la commune.

B.   Le Dispositif proposé

Le Sénat a adopté un amendement ([595]) de Mme Jacky Deromedi et plusieurs de ses collègues membres du groupe Les Républicains, avec l’avis favorable de la commission mais défavorable du Gouvernement.

Cet amendement étend le dégrèvement de THRS aux Français établis hors de France pour y exercer leur activité professionnelle, pour le logement qui constituait leur dernière résidence principale avant leur établissement à l’étranger.

Les auteurs précisent que l’amendement « vise à mettre les non-résidents établis hors de France pour des raisons professionnelles dans la même situation fiscale que les résidents français et contraints de résider dans un lieu distinct de celui de leur habitation principale pour des raisons professionnelles. »

Cette disposition avait déjà été adoptée par le Sénat sur proposition de la commission des finances, le 19 mai 2020, dans le cadre de l’examen de la proposition de loi relative aux Français de l’étranger.

II.   La position du Rapporteur général

Le Rapporteur général estime que la rédaction de cet article est trop large.

En premier lieu, le dégrèvement vise en l’état actuel du droit notamment les personnes « contraintes de résider dans un lieu distinct de celui de leur habitation principale ». Or, le présent article propose de l’étendre aux Français établis hors de France « pour des raisons professionnelles », sans qu’une exigence de contrainte ou d’obligation soit précisée. Le régime du dégrèvement pourrait donc être plus favorable aux non‑résidents qu’aux résidents.

En second lieu, aucune distinction entre les pays de résidence n’est prévue dans le dispositif. Or, la nécessité de disposer d’un logement en France n’apparaît pas la même selon la proximité ou l’éloignement du pays de résidence par rapport à la France.

Le présent article pourrait donc inciter des non‑résidents à conserver en France un logement totalement inoccupé, sans nécessité établie, dans des zones tendues, c’est‑à‑dire dans des zones où l’offre en la matière est déjà insuffisante.

En conséquence, le Rapporteur général propose de supprimer cet article.

*

*     *

Article 42 bis C (nouveau)
Exonération de TH des établissements privés non lucratifs gérant des activités sanitaires, sociales et médico-sociales

Cet article, introduit par le Sénat en première lecture, propose d’exonérer de TH les établissements d’assistance sanitaires, sociaux et médico-sociaux privés non lucratifs. Le Rapporteur général propose de supprimer cet article.

I.   Les dispositions adoptées par le Sénat

A.   L’état du droit

L’article 1407 du code général des impôts (CGI) dispose que la TH est due pour tous les locaux meublés affectés à l’habitation (au titre de résidence principale ou secondaire) ainsi que « pour les locaux meublés conformément à leur destination et occupés à titre privatif par les sociétés, associations et organismes privés et qui ne sont pas retenus pour l’établissement de la cotisation foncière des entreprises ». Ainsi, lorsqu’un local est occupé à titre privatif par un organisme privé non lucratif, cet organisme est exonéré de cotisation foncière des entreprises (CFE), mais doit en retour s’acquitter de la TH sur ce local.

La suppression de la TH sur les résidences principales, prévue par l’article 16 de la loi de finances pour 2020, ne concerne pas les locaux meublés conformément à leur destination et occupés à titre privatif par les sociétés, associations et organismes privés et qui ne sont pas retenus pour l’établissement de la CFE.

En revanche, l’article 1408 du CGI exonère de TH les établissements publics scientifiques, d’enseignement et d’assistance, ce qui renvoie aux établissements publics assurant des missions de service public dans les domaines sanitaire, médical, social ou médico-social. Sont notamment inclus les hôpitaux publics ([596]), mais aussi les centres communaux ou intercommunaux d’action sociale, les caisses de crédit municipal ou les établissements d’hébergement pour les personnes âgées dépendantes (EHPAD) publics. La loi de finances pour 2020 a en outre étendu cette exonération aux seuls établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) privés non lucratifs (1° du II de l’article 1408 du CGI). Les autres établissements privés d’assistance non lucratifs sont donc toujours imposables à la TH.

B.   le Dispositif proposé

Le Sénat a introduit le présent article en adoptant, contre l’avis défavorable de la commission des finances et du Gouvernement, deux amendements identiques :

– amendement de M. Philippe Mouiller et plusieurs de ses collègues membres du groupe Les Républicains (LR) ([597])  ;

– amendement de M. Arnaud Bazin et plusieurs de ses collègues du même groupe  ([598]).

Cet article étend l’exonération générale de TH, actuellement applicable aux seuls établissements publics d’assistance (ainsi qu’aux EHPAD privés non lucratifs), à tous les établissements privés d’assistance non lucratifs. Selon les auteurs des amendements, « rien ne justifie en effet cette différence de traitement qui impacte également les usagers et leurs proches du point de vue de leurs obligations auxquelles ils peuvent être soumis de concourir aux coûts de leur hébergement ».

II.   La position du Rapporteur général

Le Rapporteur général relève en premier lieu que les établissements visés par le présent article recouvrent des situations très diverses, tant au regard des structures juridiques, des missions que des modalités de fonctionnement.

Par ailleurs, il rappelle que ces établissements bénéficient en l’état actuel du droit d’une fiscalité avantageuse, similaire à celles des établissements publics, en ce qui concerne d’autres impôts que la TH : en application de l’article 261 du CGI, les prestations de soins qu’ils assurent ne sont pas soumises à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) ; ces établissements ne sont pas non plus imposés à l'impôt sur les sociétés au titre de leurs activités de fournitures de soins telles que définies à l’article L. 6111‑1 du code de la santé publique.

En troisième lieu, le Rapporteur général observe que l’exonération proposée s’imposerait aux collectivités territoriales, ce qui pose la question de sa compensation par le budget de l’État, à moins d’un report de fiscalité sur les autres contribuables locaux ou d’une perte de recettes locales. Selon les informations transmises au Rapporteur général, le coût de cette exonération serait d’environ 200 millions d’euros.

Enfin, le Rapporteur général rappelle que le Conseil constitutionnel a déjà pu estimer « qu’en instituant une exonération de taxe d’habitation au bénéfice des établissements publics d’assistance, sans l’étendre aux établissements privés d’assistance, le législateur a pu traiter différemment des personnes placées dans des situations différentes » et que cette différence de traitement est « en rapport avec l’objet de la loi et fondée sur des critères objectifs et rationnels »  ([599]) . Dès lors, elle n’introduit aucune rupture d’égalité devant les charges publiques.

Pour ces raisons, le Rapporteur général n’est pas favorable à une exonération générale de TH de l’ensemble des établissements privés d’assistance non lucratifs. Des amendements similaires ont ainsi été rejetés en première lecture à l’Assemblée nationale pour ces motifs.

Il propose donc de supprimer le présent article.

*

*     *

Article 42 bis D (nouveau)
Anticipation des remboursements du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée aux collectivités territoriales à compter de 2022

Cet article, introduit par le Sénat en première lecture, propose d’anticiper les remboursements effectués par le fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) aux collectivités territoriales, à compter de 2022. Le Rapporteur général propose de supprimer cet article.

I.   Les dispositions adoptées par le Sénat

A.   l’état du droit

Le FCTVA est un dispositif de soutien à l’investissement local, assis sur la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) supportée sur les dépenses d’investissement. Il s’agit d’un prélèvement sur recettes (PSR) qui permet de compenser la TVA acquittée par les collectivités territoriales sur leurs dépenses d’investissement et certaines dépenses de fonctionnement en lien direct avec des dépenses d’investissement.

Le lecteur pourra se reporter au commentaire de l’article 23 quinquies, du présent rapport général, pour un exposé de l’état du droit concernant le FCTVA, notamment les différents régimes de versement, et un rappel des résultats de l’analyse, par la Cour des comptes, de l’anticipation du versement du FCTVA mise en œuvre en 2009 dans le cadre de la crise financière. En effet, l’article 23 quinquies, également introduit par le Sénat, propose une anticipation des versements du FCTVA dès l’année 2021.

B.   LE Dispositif proposé

Le Sénat a introduit le présent article en adoptant, avec l’avis favorable de la commission des finances et contre l’avis défavorable du Gouvernement, un amendement de M. Bruno Retailleau, président du groupe Les Républicains, et de plusieurs membres de ce groupe ([600]).

Cet article prévoit, à compter de 2022, une « contemporanéaisation » des versements du FCTVA pour l’ensemble des dépenses éligibles. Concrètement, à compter de 2022, les 21 % de collectivités qui sont actuellement remboursées de leurs dépenses éligibles en année N+°2, et les 62 % de collectivités qui sont actuellement remboursées de leurs dépenses éligibles en année N+1, le seront en année N, c’est-à-dire l’année au cours de laquelle les dépenses d’investissement sont payées. Toutefois, cette anticipation des versements ne pourra être appliquée qu’aux collectivités dont les dépenses réelles d’investissement réalisées en 2021 sont supérieures à la moyenne de celles des années 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020. Les collectivités qui ne satisferaient pas à cette exigence de progression des dépenses réelles d’investissement ne bénéficieraient pas de cette anticipation de versement.

Néanmoins, il est prévu que les dépenses de 2019 et de 2020 qui n’auraient pas déjà donné lieu à un remboursement au titre du FCTVA ouvriraient droit à un remboursement en 2021, ce qui constitue une anticipation du dispositif proposé en 2021 pour les collectivités du régime N+2, en ce qui concerne leurs dépenses de l’année 2020, remboursement qui ne serait en revanche pas conditionnée à une progression des dépenses d’investissement.

II.   La position du Rapporteur général

Pour les mêmes raisons que celles exposées dans le présent rapport général sur l’article 23 quinquies, le Rapporteur général n’est pas favorable à une anticipation des versements du FCTVA.

Il relève par ailleurs que les deux articles semblent difficilement compatibles, dès lors qu’ils portent sur un objet similaire mais prévoient des dispositifs dont les modalités sont différentes, notamment en ce qui concerne l’entrée en vigueur et l’exigence d’une progression des dépenses d’investissement.

Il propose donc la suppression du présent article.

*

*     *

Article 42 bis E (nouveau)
Suppression de précisions relatives à la compensation des revalorisations exceptionnelles du revenu de solidarité active (RSA)

Cet article, introduit par le Sénat en première lecture, propose de supprimer des précisions apportées par la loi de finances pour 2020 sur les ressources allouées par l’État pour compenser aux départements la charge induite par les revalorisations exceptionnelles du revenu de solidarité active (RSA) intervenues entre le 1er septembre 2013 et le 31 août 2019. Le Rapporteur général propose de supprimer cet article.

I.   Les dispositions adoptées par le Sénat

A.   L’état du droit

Le plan pluriannuel contre la pauvreté et pour l’inclusion, adopté le 21 janvier 2013 lors du comité interministériel de lutte contre les exclusions, prévoyait une revalorisation exceptionnelle du RSA de 10 % sur cinq ans.

Cinq décrets de revalorisation exceptionnelle du RSA ont donc été pris entre le 30 août 2013 et le 4 mai 2017 : le décret n° 2013-793 du 30 août 2013 ; le décret n° 2014-1127 du 3 octobre 2014 ; le décret n° 2015-1231 du 6 octobre 2015 ; le décret n° 2016-1276 du 29 septembre 2016 ; et le décret n° 2017-739 du 4 mai 2017.

1.   Les modalités de compensation des revalorisations exceptionnelles du RSA prévues par la loi de finances pour 2014

La loi de finances pour 2014 a prévu un triple mécanisme de ressources supplémentaires affectées aux départements :

– la création d’un dispositif de compensation péréquée (DCP) consistant à transférer aux départements la totalité des frais de gestion auparavant perçus par l’État au titre de la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) et à répartir cette recette entre les départements en fonction des restes à charge qu’ils supportent au titre du RSA, de l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) et de la prestation de compensation du handicap (PCH) ;

– la possibilité pour les départements de relever le taux plafond des droits de mutation à titre onéreux (DMTO) de 3,8 % à 4,5 % (taux plafond toujours en vigueur) ;

– la création d’un fonds de solidarité en faveur des départements (FSD) alimenté par un prélèvement forfaitaire sur les recettes de DMTO égal à 0,35 % des bases des DMTO perçus en année n – 1 par les départements. Les ressources du fonds sont ensuite redistribuées entre les départements en fonction des restes à charge au titre du RSA, de l’APA et de la PCH et du potentiel fiscal moyen par habitant. Ce fonds a depuis été intégré dans le fonds national de péréquation des DMTO créé par la loi de finances pour 2020.

L’attribution de ces ressources supplémentaires aux départements avait pour objet de les soutenir financièrement, notamment face au dynamisme des dépenses de RSA qu’ils financent du fait de ces revalorisations exceptionnelles. Les travaux préparatoires à la loi de finances pour 2014 ([601]) montrent ainsi que le législateur a affecté de nouvelles ressources aux départements, notamment en raison des revalorisations exceptionnelles du RSA.

Néanmoins, estimant avoir supporté les surcoûts liés à ces revalorisations exceptionnelles du RSA sans avoir été compensés financièrement, plusieurs départements ont introduit des recours indemnitaires et pour excès de pouvoir devant la juridiction administrative. Ces départements ont soutenu que ces dispositifs ne visaient pas à compenser spécifiquement ces dépenses nouvelles.

Dans l’hypothèse où l’ensemble des départements introduisait des recours indemnitaires et que les ressources créées par la loi de finances pour 2014 n’étaient pas considérées comme des compensations, le coût indemnitaire pour l’État avait été estimé, lors de l’examen de la loi de finances pour 2020, à environ 5,5 milliards d’euros au titre de la période 2013-2019, dont 1,35 milliard d’euros au titre de l’année 2019 ([602]).

2.   Les précisions apportées par la loi de finances pour 2020

L’évaluation préalable de l’article 64 du projet de loi de finances pour 2020 (devenu article 196 de la loi de finances pour 2020) précisait que, par les trois dispositifs mis en place par la loi de finances pour 2014, l’État aurait surcompensé les départements de 1,4 milliard d’euros sur la période 2013-2019.

Néanmoins, dans ce contexte d’incertitude juridique, contentieuse et budgétaire, cet article a :

– précisé que les ressources attribuées aux départements en application des trois dispositifs mentionnés précédemment assurent désormais, pour chaque département, la compensation des dépenses exposées au titre des revalorisations exceptionnelles du montant forfaitaire du RSA ;

– précisé, pour la période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2019, que les trois dispositifs mentionnés précédemment avaient bien pour objet la compensation des dépenses exposées du 1er septembre 2013 au 31 août 2019 par les départements au titre des revalorisations exceptionnelles du montant forfaitaire du RSA.

Il s’agit de dispositions de portée interprétative, destinées à lever les incertitudes juridiques exposées supra et à écarter un risque contentieux aux impacts budgétaires importants pour l’État. Le Conseil constitutionnel, saisi de la constitutionnalité de ces dispositions, a précisé qu’« en adoptant les trois dispositifs de compensation mentionnés ci-dessus, le législateur a notamment entendu assurer le financement des revalorisations exceptionnelles du montant forfaitaire du revenu de solidarité active alors annoncées à hauteur de 10 % sur cinq ans. Dès lors, les dispositions contestées, qui ne font que rappeler, afin de lever toute ambiguïté, l’objet initial de ces trois dispositifs de compensation, n’ont de valeur qu’interprétative. Dès lors, le grief tiré de la méconnaissance de la garantie des droits résultant de l’article 16 de la Déclaration de 1789 doit être écarté. Par conséquent, le paragraphe III de l’article 196, qui ne méconnaît aucune autre exigence constitutionnelle, est conforme à la Constitution. » ([603])

B.   Le Dispositif proposé

Le Sénat a adopté, avec l’avis de sagesse de la commission des finances et défavorable du Gouvernement, trois amendements identiques :

– amendement de M. Arnaud Bazin et de plusieurs membres du groupe Les Républicains (LR) ([604]) ;

– amendement de M. Rémi Féraud et des membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain (SER) ([605]) ;

– amendement de M. Jean‑Yves Roux et de plusieurs membres du groupe du Rassemblement Démocratique et Social Européen (RDSE) ([606]).

Le présent article abroge l’article 196 de la loi de finances pour 2020. Les auteurs de ces amendements estiment que l’intention initiale du législateur était de compenser, en loi de finances pour 2014, l’évolution des trois allocations individuelles de solidarité plutôt que les seules revalorisations exceptionnelles du RSA.

II.   La position du Rapporteur général

Le Rapporteur général rappelle que, en cas de remise en cause de l’article 196 de la loi de finances pour 2020, le coût indemnitaire pour l’État pourrait s’élever à environ 5,5 milliards d’euros au titre de la période 2013-2019.

Il rappelle en second lieu que ces dispositions ont été jugées conformes à la Constitution par le Conseil constitutionnel et ne font que clarifier l’intention initiale du législateur.

Enfin, il rappelle que de nombreuses mesures de soutien ont été récemment prévues au soutien des finances départementales :

– à l’initiative de l’Assemblée nationale, un prélèvement sur recettes estimé à 60 millions d’euros au bénéfice du fonds de péréquation des DMTO ([607]) ;

– la quatrième loi de finances rectificative pour 2020 prévoit pour cette année de doter le fonds de sauvegarde des départements de 250 millions d’euros, au bénéfice de ceux ayant un reste à charge élevé, et que l’Assemblée nationale a prévu l’élargissement des bénéficiaires du fonds en loi de finances pour 2021 ([608]) ;

– l’article 16 de loi de finances pour 2020 prévoit une majoration de la fraction de TVA de 250 millions d’euros pour les départements, qui pourra être sollicitée en 2021 ;

– le Gouvernement a prévu, à travers une circulaire du 28 août 2020, la mise en place d’un mécanisme d’étalement des dépenses de fonctionnement supplémentaires directement liées à la gestion de la crise sanitaire au sein d’un sous‑compte dédié, sur cinq ans, qui permet un amortissement progressif de ces dépenses exceptionnelles. Ce compte doit soutenir utilement la trésorerie des collectivités locales et limiter l’effet de la crise sur leur épargne.

En conséquence, s’il suivra avec attention l’évolution de la situation financière des départements en 2021, notamment en ce qui concerne l’évolution du produit de la CVAE, le Rapporteur général propose à ce stade de supprimer cet article introduit par le Sénat, qui ne ferait que réactiver inutilement un risque contentieux très lourd pour l’État, et ce sans apporter aucun soutien financier immédiat aux départements.

*

*     *

Article 42 bis F (nouveau)
Exonération facultative de CFE restant due au titre de 2020 après l’application du dégrèvement exceptionnel prévu dans la troisième loi de finances rectificative pour 2020

Cet article, introduit par le Sénat en première lecture, propose d’instaurer une exonération facultative de cotisation foncière des entreprises (CFE) restant due au titre de 2020 après l’application du dégrèvement exceptionnel prévu dans la troisième loi de finances rectificative pour 2020. Le Rapporteur général propose de supprimer cet article.

I.   Les dispositions adoptées par le Sénat

A.   L’état du droit

1.   La CFE

La CFE est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité passible de la CFE (article 1447 du code général des impôts – CGI), quels que soient leur statut juridique (entrepreneur individuel, société, association, fondation, personne morale de droit public, etc.) et la nature de leur activité (industrielle, commerciale, non commerciale, etc.). Elle a pour base la valeur locative des biens passibles d’une taxe foncière dont le redevable dispose pour les besoins de son activité professionnelle.

La CFE est établie dans chaque commune où le redevable dispose de locaux ou de terrains, à raison de la valeur locative des biens qui y sont situés (article 1473) au nom des personnes qui exercent l’activité imposable (article 1476). Elle est due pour l’année entière par le redevable qui exerce une activité imposable et non exonérée au 1er janvier (article 1478), sur la base des éléments d’imposition existant au dernier jour de la période de référence retenue pour déterminer les bases.

Le montant de la CFE est obtenu en multipliant la base d’imposition, nette des réductions et abattements, par les taux votés par les communes ou leurs établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) dotés d’une fiscalité propre.

Les taux d’imposition sont votés chaque année avant le 15 avril pour l’année en cours ou, les années de renouvellement des conseils municipaux, le 30 avril par la commune ou l’EPCI à fiscalité propre (article 1639 A du CGI). Toutefois, l’ordonnance du 25 mars 2020 relative aux mesures de continuité budgétaire, financière et fiscale des collectivités territoriales et des établissements publics locaux a décalé exceptionnellement pour 2020 au 3 juillet ces deux dates limites d’adoption des délibérations fixant les taux d’imposition ([609]).

2.   Le dégrèvement exceptionnel prévu en LFR 3

Par exception à ces dispositions, et en raison de la crise sanitaire et de la charge que peut représenter la CFE pour les entreprises dans le contexte économique du confinement, l’article 11 de la troisième loi de finances pour 2020 a autorisé les communes et les EPCI à fiscalité propre à délibérer, du 10 juin jusqu’au 31 juillet 2020, afin d’instituer un dégrèvement des deux tiers du montant de la CFE due au titre de 2020 et afférente aux établissements qui exercent une activité principale dans l’un des secteurs concernés. La délibération pouvait porter sur la part de CFE revenant à chaque commune ou EPCI à fiscalité propre : la commune ne pouvait ainsi exonérer que la part communale de CFE et l’EPCI que la part intercommunale de CFE (notamment pour les EPCI à fiscalité additionnelle). La cotisation dégrevée comprenait les frais de gestion perçus par l’État sur la CFE.

Ce dégrèvement s’appliquait aux établissements qui satisfaisaient aux conditions cumulatives suivantes :

– relever d’une entreprise qui a réalisé, au cours de la période de référence utilisée pour déterminer les bases de CFE (c’est-à-dire l’avant-dernière année précédant celle de l’imposition, soit 2018 dans le cas présent), un chiffre d’affaires annuel hors taxes inférieur à 150 millions d’euros, éventuellement corrigé pour correspondre à une année pleine ;

– exercer leur activité principale dans ceux des « secteurs relevant du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport aérien et de l’événementiel qui ont été particulièrement affectés par les conséquences économiques et financières de la propagation de l’épidémie de Covid-19 au regard de l’importance de la baisse d’activité constatée en raison notamment de leur dépendance à l’accueil du public ». La liste de ces secteurs a été définie par un décret du 5 août 2020 ([610]).

Ce dégrèvement accordé au titre de l’année 2020 est pris en charge à hauteur de 50 % par l’État et à hauteur de 50 % par les communes et les EPCI à fiscalité propre concernés. Le montant du dégrèvement mis à la charge de chaque commune ou EPCI à fiscalité propre est imputé sur les attributions mensuelles de fiscalité locale, à compter du 1er janvier 2021.

Le mécanisme du dégrèvement avait été préféré à celui de l’exonération ; en effet, dans la mesure où les bases de CFE pour 2020 avaient déjà été notifiées aux collectivités territoriales lors de l’examen du troisième projet de loi de finances rectificative pour 2020, une exonération aurait imposé de réaliser une seconde fois l’ensemble des travaux déjà conduits de calcul et de notification des bases de CFE. En revanche, contrairement à une exonération, un dégrèvement est sans incidence sur le calcul des bases fiscales et de la cotisation et s’applique directement sur le montant de celle-ci, ce qui a permis de le faire figurer automatiquement sur l’avis d’imposition.

Plus de 600 délibérations ont été votées en application de ce dispositif, malgré les délais contraints ([611]), principalement au profit des entreprises des secteurs de la restauration et de l’hébergement touristique, ce qui démontre l’efficacité de cette mesure ponctuelle, opérante, lisible et claire pour les collectivités et les entreprises.

B.   Le Dispositif proposé

Le Sénat, par cet article issu de l’adoption d’un amendement de M. Édouard Courtial et de plusieurs de ses collègues membres du groupe Les Républicains ([612]), propose que, par délibération prise au plus tard le 31 janvier 2021, les communes et les EPCI à fiscalité propre peuvent exonérer les établissements qui remplissent les conditions du dégrèvement exposé supra, du montant de CFE restant dû au titre de l’année 2020 après application du dégrèvement.

Il est précisé que cette faculté s’applique rétroactivement aux délibérations prises à compter du 19 novembre 2020. S’agissant d’une exonération facultative de fiscalité locale, le coût serait prise en charge par la collectivité.

Les auteurs de l’amendement souhaitent conférer aux collectivités la « possibilité de compléter le dégrèvement par une exonération du reliquat de CFE pour 2020. Ainsi, les entreprises concernées pourront bénéficier d’une diminution à hauteur de 100 % du montant de la CFE devant être acquittée en 2020. »

II.   La position du Rapporteur général

Le Rapporteur général estime en premier lieu que cet article serait difficilement opérant, pour les mêmes raisons que celles qui ont présidé au choix d’un dégrèvement plutôt que d’une exonération dans le dispositif initial, et d’autant plus à la fin de l’année 2020. Il paraît difficile de modifier à ce stade aussi substantiellement des cotisations de CFE en cours de recouvrement alors que les avis d’imposition ont été envoyés en octobre.

Surtout, le Rapporteur général relève que le contexte général a évolué depuis l’instauration de cette mesure. La quatrième loi de finances rectificative a ouvert 18 milliards d’euros au titre du fonds de solidarité et du mécanisme d’activité partielle. En outre, le présent projet de loi de finances porte un plan de relance de grande ampleur dans la mission budgétaire Plan de relance, ainsi que de nombreuses mesures fiscales de soutien des entreprises.

Pour ces raisons, des amendements similaires ont été rejetés par l’Assemblée nationale, en première lecture de ces deux textes.

Le Rapporteur général propose donc de supprimer cet article.

*

*     *

Article 42 bis (supprimé)
Suppression de la taxe sur les opérations funéraires

I.   Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale

A.   L’état du droit

L’article L. 2223-22 du CGCT prévoit la possibilité pour les communes de mettre en place une taxe portant sur certaines opérations funéraires : les convois, les inhumations et les crémations. La mise en place et le tarif de la taxe sont votés par le conseil municipal, étant précisé qu’aucune surtaxe ne peut être exigée pour les présentations et stations dans un lieu de culte.

Les recettes issues de cette taxe sont intégrées à la section du fonctionnement du budget des communes l’ayant instituée (article L. 2331-3 du CGCT).

Conformément à l’arrêté du 23 août 2010 portant définition du modèle de devis applicable aux prestations fournies par les opérateurs funéraires, cette taxe est intégrée au coût de la prestation facturée aux clients des opérateurs funéraires. Les trésoriers communaux perçoivent donc cette taxe auprès des entreprises qui fournissent des services funéraires.

Cette taxe s’ajoute, pour les familles, aux prix des concessions dans les cimetières, qui sont des redevances d’occupation du domaine public.

D’après les chiffres de la Cour des comptes dans son référé de décembre 2018 sur les taxes à faible rendement, la taxe sur les services funéraires a été instituée par 400 communes en 2017, pour un montant global de 5,8 millions d’euros dont plus du quart par la seule commune de Marseille ([613]). La Cour des comptes recommandait à cette occasion de supprimer cette taxe.

B.   Le Dispositif proposé

À l’initiative du Rapporteur général, l’Assemblée nationale a adopté un amendement avec un avis de sagesse du Gouvernement, qui supprime la taxe sur les opérations funéraires. Ainsi, l’amendement abroge l’article L. 2223-22 du CGCT et procède à une mesure de coordination à l’article L. 2331-3 du CGCT.

II.   Les modifications apportées par le Sénat

Confirmant la position de sa commission des finances, le Sénat a adopté un amendement de suppression de l’article 42 bis, ce qui a pour conséquence de maintenir la taxe sur les opérations funéraires. Le Gouvernement a donné un avis défavorable à cet amendement.

Le Rapporteur général du Sénat, auteur de l’amendement, considère en effet qu’un mécanisme de compensation par l’État est nécessaire en contrepartie de la suppression de cette taxe et que l’entrée en vigueur, prévue dès 2021, ne laisse pas le temps aux communes bénéficiaires de la taxe de s’adapter à la perte de recettes induite par sa suppression.

III.   La position du Rapporteur général

Le Rapporteur général considère qu’il est nécessaire de supprimer cette taxe injuste pour les proches des défunts.

Dans son référé de 2018 sur les taxes à faible rendement, la Cour avait insisté sur le fait que les ressources issues de cette taxe pouvaient être collectées autrement, en étant remplacées, par exemple, par une hausse du prix des concessions funéraires et cinéraires ([614]). Cette augmentation peut être rapidement actée par les conseils municipaux qui souhaiteraient compenser la perte de recettes induite par la suppression de la taxe sur les opérations funéraires.

Dans le cadre de la démarche de la suppression des taxes à faible rendement et dans un objectif de simplification de la législation fiscale, la suppression de cette taxe sur les opérations funéraires se justifie au regard de la faiblesse de son rendement, de l’absence d’objectif de politique publique assigné, de la lourdeur que sa gestion entraîne pour les trésoriers communaux, et de son incidence fiscale sur les proches des défunts.

Le Rapporteur général propose donc de rétablir l’article 42 bis dans sa version adoptée par l’Assemblée nationale en première lecture.

*

*     *

Article 42 quater
Modification de la date limite de délibération pour la taxe de séjour

Cet article a été inséré par l’Assemblée nationale, et prévoit d’avancer la date limite des délibérations locales relatives à la taxe de séjour, du 1er octobre au 1er juillet de l’année précédant l’année fiscale à laquelle elles s’appliquent. Le Sénat a différé d’une année l’entrée en vigueur de cette mesure. Le Rapporteur général propose de rétablir la rédaction issue de l’Assemblée nationale.

I.   LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE

A.   L’ÉTAT DU DROIT

Les taxes de séjour permettent de faire contribuer les touristes aux dépenses liées à l’activité touristique des collectivités territoriales dans lesquelles ils séjournent. Il existe plusieurs taxes de séjour : la taxe de séjour du bloc communal au réel (appelée taxe de séjour), la taxe de séjour du bloc communal au forfait (appelée taxe de séjour forfaitaire), la taxe additionnelle à la taxe de séjour au profit des départements et, depuis la loi de finances pour 2019, la taxe additionnelle à la taxe de séjour au profit de la région d’Île-de-France.

La taxe de séjour du bloc communal est instituée de manière facultative par délibération du conseil municipal prise avant le 1er octobre pour être applicable à compter du 1er janvier de l’année suivante. Les communes autorisées à instituer la taxe de séjour sont les communes touristiques ou les stations classées de tourisme, les communes littorales, les communes de montagne et les communes qui réalisent des actions de promotion en faveur du tourisme ainsi que celles qui réalisent des actions de protection et de gestion de leurs espaces naturels (article L. 2333-26 du CGCT).

Certains EPCI peuvent également instituer une taxe de séjour, indépendamment de leur régime fiscal, par délibération de leur organe délibérant (article L. 5211-21 du CGCT). Dans le cas particulier d’un EPCI issu d’une fusion, la délibération peut être prise jusqu’au 1er février de l’année au cours de laquelle la fusion produit ses effets sur le plan fiscal, c’est-à-dire celle qui suit la fusion. À défaut de délibération, le régime applicable en matière de taxe de séjour sur le territoire des EPCI fusionnés ou des communes membres du nouvel EPCI est maintenu au titre de la première année qui suit la fusion.

L’article R. 2333‑43 du CGCT prévoit que les collectivités qui instituent la taxe de séjour doivent faire connaître au directeur général des finances publiques le contenu des délibérations adoptées, avant le 1er novembre de l’année précédant l’application de la délibération. Les collectivités ont pour ce faire accès à l’application OCSITAN, afin de saisir les informations contenues dans les délibérations. Ces informations sont publiées deux fois par an, à savoir les 1er juin et les 31 décembre, en application de l’article R. 2333‑43 du CGCT, et sont utilisées dans le cadre de la collecte de la taxe par les plateformes de réservation en ligne et d’hébergement. Dans son rapport relatif à l’application des mesures fiscales, du 17 juillet 2019 ([615]), Joël Giraud estimait que « la DGFiP et la DGCL doivent poursuivre leurs efforts de fiabilisation et de mise à jour de la base de données OCSITAN, notamment en lien avec les directions départementales des finances publiques (DDFiP) et les collectivités territoriales concernées. » Il notait que le double délai prévu à l’article R. 2333‑43 du CGCT « apparaît, à raison, trop court pour permettre aux différentes plateformes de location en ligne une mise en œuvre effective des nouveaux tarifs au 1er janvier de chaque année. » Dès lors, il incitait l’administration fiscale « à mettre à jour le plus en amont possible le fichier issu d’OCSITAN afin de permettre aux principales plateformes de location de paramétrer correctement leurs systèmes informatiques. »

Ce délai double de mise en ligne (1er juin et 31 décembre) résulte de l’existence d’un second délai plus tardif de délibération et donc de changement de tarif, jusqu’au 1er février de l’année en cours, pour les EPCI issus de fusion, évoqué supra.

B.   LE DISPOSITIF PROPOSÉ

L’Assemblée nationale a introduit le présent article en adoptant un amendement de Jean‑René Cazeneuve, avec un avis favorable de la commission comme du Gouvernement. Il prévoit d’avancer la date de délibération, pour instituer la taxe de séjour ou fixer le tarif, au 1er juillet de l’année précédant son application, plutôt qu’au 1er octobre. Il supprime ainsi également la faculté, pour les EPCI issus de fusion, de délibérer avant le 1er février de l’année au cours de laquelle la fusion produit ses effets sur le plan fiscal ([616]) .

L’objet de cet article est d’harmoniser le régime des délibérations de la taxe de séjour en instituant une seule date limite de saisie des délibérations dans l’application OCSITAN, afin de permettre « une publication fiabilisée des tarifs à destination des plateformes de réservation en ligne de logements plus tôt dans l’année, au 30 septembre au lieu de début décembre. Ainsi, les plateformes disposeront de plus de temps pour prendre en compte et intégrer dans leur système de gestion les tarifs applicables au 1er janvier de l’année suivante » (exposé sommaire de l’amendement).

Il est en outre précisé dans l’exposé sommaire que cette mesure permettra à la DGFiP de ne produire qu’un seul fichier des tarifs, le deuxième fichier actuellement produit en juin et intégrant les délibérations des EPCI issus de fusion et intervenues l’année en cours, jusqu’au 1er février, n’étant en pratique pas exploité par les plateformes, « si bien qu’elles ne collectent pas de taxe de séjour sur le territoire des EPCI issus de fusion ayant délibéré avant le 1er février de l’année en cours. »

S’agissant des EPCI issus de fusion, les délibérations préexistantes à la fusion seront donc maintenues durant la première année où la fusion produit ses effets sur le plan fiscal, comme lorsque, en l’état actuel du droit, aucune délibération n’était intervenue dans le délai fixé.

II.   LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR LE SÉNAT

Le Sénat a adopté, contre l’avis défavorable du Gouvernement, un amendement de M. Jean‑François Husson, présenté au nom de la commission des finances, qui prévoit de décaler d’une année l’entrée en vigueur de la modification de la date limite de délibération relative à la taxe de séjour, au motif que « si cette évolution doit, à terme, permettre de simplifier le processus de publication et de prise en compte des délibérations relatives à la taxe de séjour par la direction générale des finances publiques, l’absence de visibilité sur les conséquences de la crise sanitaire et économique que connaît actuellement notre pays rend nécessaire de décaler d'un an la réforme. » ([617])

Il résulterait donc de cette modification que les délibérations pourraient toujours être prises, en 2021, par les collectivités concernées jusqu’au 1er octobre, plutôt qu’avant le 1er juillet.

III.   LA POSITION DU RAPPORTEUR GÉNÉRAL

Le Rapporteur général relève que les conséquences de la crise sanitaire et économique sur le secteur du tourisme, évoquées dans l’exposé sommaire de l’amendement sénatorial, paraissent sans lien direct avec cette mesure, qui concerne essentiellement les collectivités locales et l’administration fiscale. Elle a même pour objet de faciliter l’utilisation des informations relatives aux délibérations locales par les plateformes de réservation en ligne et d’hébergement. En outre, la mesure n’entraîne pas par elle‑même de hausse de la taxe.

Elle répond surtout à une nécessité de fiabiliser la collecte de la taxe de séjour par les plateformes de réservation en ligne et d’hébergement, et s’inscrit dans un effort engagé depuis plusieurs années pour renforcer la bonne mise en œuvre de la taxe de séjour.

L’application de cet article dès janvier 2021 devrait donner aux collectivités le temps de délibérer d’ici au 1er juillet 2021.

En conséquence, le Rapporteur général propose de rétablir cet article dans sa rédaction issue de l’Assemblée nationale.

*

*     *

Article 42 quinquies
Suppression du plafond spécifique de taxe de séjour applicable aux hébergements sans classement ou en attente de classement

Cet article a été inséré par l’Assemblée nationale, et prévoit d’instituer un plafond unique de taux de taxe de séjour pour les établissements non classés, au niveau du tarif le plus élevé retenu par la collectivité. Le Sénat a différé d’un an l’entrée de cette mesure en vigueur. Le Rapporteur général propose de rétablir la rédaction issue de l’Assemblée nationale.

I.   Les dispositions adoptées par l’AssemblÉe nationale

A.   L’état du droit

Les taxes de séjour permettent de faire contribuer les touristes aux dépenses liées à l’activité touristique des collectivités territoriales dans lesquelles ils séjournent. Il existe plusieurs taxes de séjour : la taxe de séjour du bloc communal au réel (appelée taxe de séjour), la taxe de séjour du bloc communal au forfait (appelée taxe de séjour forfaitaire), la taxe additionnelle à la taxe de séjour au profit des départements et, depuis la loi de finances pour 2019, la taxe additionnelle à la taxe de séjour au profit de la région d’Île-de-France.

La taxe de séjour du bloc communal est instituée de manière facultative par délibération du conseil municipal prise avant le 1er octobre pour être applicable à compter du 1er janvier de l’année suivante. Les communes autorisées à instituer la taxe de séjour sont les communes touristiques ou les stations classées de tourisme, les communes littorales, les communes de montagne et les communes qui réalisent des actions de promotion en faveur du tourisme ainsi que celles qui réalisent des actions de protection et de gestion de leurs espaces naturels (article L. 2333-26 du CGCT). Certains EPCI peuvent également instituer une taxe de séjour, indépendamment de leur régime fiscal, par délibération de leur organe délibérant (article L. 5211-21 du CGCT).

La détermination de l’assiette de la taxe de séjour dépend du régime de taxation adopté par la collectivité territoriale. En effet, la loi prévoit deux régimes possibles de taxation, laissés au choix de la commune ou de l’EPCI :

– soit la taxe est recouvrée au réel (taxe de séjour) : elle est due par la personne hébergée ; l’assiette correspond à la fréquentation réelle de l’hébergement, c’est-à-dire au nombre de personnes ayant réellement séjourné au sein de l’hébergement à la fin de la période de perception ;

– soit la taxe est recouvrée au forfait (taxe de séjour forfaitaire) : elle est due par l’hébergeur ; l’assiette correspond à la capacité maximale d’accueil de l’hébergement multipliée par le nombre de nuitées ouvertes, avec application le cas échéant d’un abattement de 10 % à 50 % afin de tenir compte de la fréquentation et de la période d’ouverture de l’établissement.

Dans les faits, les collectivités territoriales font principalement le choix du régime de la taxe de séjour au réel : en 2019, 86 % des collectivités ont fait le choix du régime au réel ; 5 % celui d’un régime forfaitaire ; et 9 % celui d’un régime mixte.

En 2019, les communes ont perçu 267 millions d’euros au titre des taxes de séjour, les EPCI à fiscalité propre 250 millions d’euros, et les départements 20 millions d’euros (taxe additionnelle à la taxe de séjour). Le produit est fortement concentré sur certaines collectivités : 17 % du produit du bloc communal était perçu par la ville de Paris en 2018.

Pour les hébergements classés, le montant de la taxe de séjour est calculé à partir d’un tarif qui dépend du classement de l’hébergement touristique.

Tarifs plancher et plafond des taxes de sÉjour
par catÉgories d’hÉbergement en 2020

(en euros)

Catégories d’hébergement

Tarif plancher

Tarif plafond

Tarif moyen adopté

Palaces

0,70

4,10

2,65

Hôtels de tourisme 5 étoiles, résidences de tourisme 5 étoiles, meublés de tourisme 5 étoiles

0,70

3,00

1,85

Hôtels de tourisme 4 étoiles, résidences de tourisme 4 étoiles, meublés de tourisme 4 étoiles

0,70

2,30

1,36

Hôtels de tourisme 3 étoiles, résidences de tourisme 3 étoiles, meublés de tourisme 3 étoiles

0,50

1,50

0,95

Hôtels de tourisme 2 étoiles, résidences de tourisme 2 étoiles, meublés de tourisme 2 étoiles, villages de vacances 4 et 5 étoiles

0,30

0,90

0,69

Hôtels de tourisme 1 étoile, résidences de tourisme 1 étoile, meublés de tourisme 1 étoile, villages de vacances 1,2 et 3 étoiles, chambres d’hôtes

0,20

0,80

0,58

Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 3, 4 et 5 étoiles et tout autre terrain d’hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes, emplacements dans des aires de camping-cars et des parcs de stationnement touristiques par tranche de 24 heures.

0,20

0,60

0,45

Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 1 et 2 étoiles et tout autre terrain d’hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes, ports de plaisance

0,20

0,20

Note : concernant la taxe de séjour au réel, le tarif s’applique par nuitée et par personne ; concernant la taxe de séjour au forfait, le tarif s’applique par nuitée et par unité de capacité d’accueil.

Source : Guide pratique des taxes de séjour, mis à jour en juillet 2020. Lien

Ces limites de tarif sont revalorisées chaque année dans une proportion égale au taux de croissance de l’indice des prix à la consommation, hors tabac (IPC), de l’avant-dernière année.

Avant le 1er janvier 2019, les hébergements sans classement ou en attente de classement étaient soumis à un tarif fixé par la collectivité territoriale entre 20 centimes et 75 centimes par personne (ou unité de capacité d’accueil) et par nuitée. En revanche, depuis le 1er janvier 2019, pour les hébergements sans classement ou en attente de classement, le montant de la taxe de séjour dépend d’un taux, déterminé par le conseil municipal ou l’organe délibérant de l’EPCI, compris entre 1 % et 5 % du coût par personne de la nuitée. Le coût de la nuitée correspond au prix de la prestation d’hébergement hors taxes par personne. Cette réforme visait principalement les logements loués sur les plateformes en ligne ([618]). L’article 112 de la loi de finances pour 2020 a prévu en outre que ces hébergements sont taxés systématiquement « au réel ».

Le tarif ainsi obtenu est plafonné dans la limite du tarif le plus élevé adopté par la collectivité ou, s’il est inférieur à ce dernier, du tarif plafond applicable aux hôtels de tourisme 4 étoiles. Le montant de la taxe de séjour pour les hébergements sans classement ou en attente de classement est ainsi plafonné au plus bas des deux tarifs suivants : soit le tarif le plus élevé adopté par la collectivité ; soit le tarif plafond applicable aux hôtels de tourisme 4 étoiles – c’est-à-dire 2,30 euros à compter du 1er janvier 2019.

Ce dispositif de plafonnement vise à éviter pour les hébergements sans classement ou en attente de classement de trop fortes disparités avec les tarifs applicables aux hébergements classés.

Pour de plus amples développements sur la taxe de séjour, le lecteur pourra se reporter au rapport d’information sur l’application des mesures fiscales de Joël Giraud, du 17 juillet 2019 ([619]).

B.   Le Dispositif proposé

L’Assemblée nationale a introduit le présent article en adoptant l’amendement de notre collègue Christophe Jerretie, avec l’avis favorable de la commission des finances et du Gouvernement ([620]). Il supprime le second plafond des hébergements non classés ou en attente de classement, c’est-à-dire le plafond correspondant aux hôtels de tourisme 4 étoiles de 2,30 euros.

En conséquence, le taux applicable à ces hébergements sera uniquement plafonné par le tarif le plus élevé adopté par la collectivité, c’est-à-dire le tarif de la catégorie « Palaces » (4,10 euros par personne et par nuitée), dès lors que de tels hébergements sont situés sur le territoire de la collectivité.

Cet article a ainsi pour objet de simplifier la détermination du tarif maximum de la taxe de séjour applicable aux hébergements non classés, et de permettre éventuellement de fixer pour ceux-ci un tarif plus élevé que celui correspondant aux hôtels de tourisme 4 étoiles.

Cette disposition s’appliquera aux délibérations prises en 2021 pour fixer le taux applicable en 2022.

II.   Les modifications apportées par le Sénat

Le Sénat a adopté, contre l’avis défavorable du Gouvernement, un amendement de M. Jean‑François Husson, présenté au nom de la commission des finances, qui prévoit que le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2023, au motif que « si le dispositif permet bien d’accroître la liberté des collectivités en matière d’imposition des meublés de tourisme, la situation particulièrement difficile dans laquelle se trouvent actuellement le secteur touristique et les professionnels qui y exercent leur activité rend nécessaire de disposer d’une année supplémentaire pour modifier à la hausse le plafond de la taxe de séjour. » ([621])

III.   La position du Rapporteur général

La simplification et l’assouplissement des modalités de vote du taux applicable aux hébergements non classés ont pour objet de mettre fin à la persistance, dans certains territoires, de distorsions de concurrence en défaveur des hébergements classés.

Le Rapporteur général relève par ailleurs que, s’agissant du secteur du tourisme, de nombreuses mesures de soutien financier, générales ou spécifiques, ont été prises, détaillées dans le présent rapport général :

– les prêts garantis par l’État ;

– les crédits du fonds de solidarité et du mécanisme d’activité partielle ;

– les reports de cotisations sociales et de créances fiscales ;

– l’engagement de l’État de verser une aide couvrant le coût de dix jours de congés payés pour les entreprises les plus touchées par la crise, notamment les hôtels qui n’ont pas été administrativement fermés, mais ont été contraints à la fermeture par manque de clients, dans les périodes de restriction des déplacements ([622]).

S’agissant précisément de la taxe de séjour, l’Assemblée nationale a en outre inséré un article 42 ter, adopté dans une rédaction conforme par le Sénat, et qui permet de porter l’abattement de la taxe de séjour forfaitaire sur la capacité d’accueil à 80 %, ce qui permet aux collectivités territoriales de soutenir les hébergeurs ayant subi des périodes de fermeture prolongée. Par ailleurs, le Rapporteur général rappelle que l’article 47 de la troisième loi de finances rectificative pour 2020 a prévu une faculté exceptionnelle d’exonération de la taxe de séjour ou de la taxe de séjour forfaitaire, pour l’année 2020, par délibération prise entre le 10 juin et le 30 juillet 2020, qui s’applique à toutes les catégories d’hébergements à titre onéreux proposés sur le territoire concerné.

En outre, l’application du présent article aux délibérations prises dès 2021, comme le prévoit la rédaction de l’Assemblée nationale, n’aura un effet sur la taxe acquittée par les hébergeurs concernés qu’à compter de 2022, ce qui leur laisserait au moins une année pour anticiper un éventuel relèvement du taux.

Pour toutes ces raisons, le Rapporteur général propose de rétablir la rédaction de l’Assemblée nationale pour permettre l’entrée en vigueur du présent article en 2021.

*

*     *

Article 42 septies (supprimé)
Correctifs sur la révision des valeurs locatives des locaux professionnels et revalorisation des seuils de revenus prévus pour l’octroi du dégrèvement de contribution à l'audiovisuel public

Cet article a été supprimé par le Sénat, corrélativement à sa réintégration en première partie du présent projet de loi de finances, à l’article 3 bis D. Le Rapporteur général propose de maintenir cette suppression.

I.   Les dispositions adoptées par l’AssemblÉe nationale

A.   L’état du droit

Les locaux professionnels sont évalués en fonction de leurs caractéristiques telles que déclarées par leur propriétaire (surface, catégorie) et du tarif de la catégorie du local au sein du secteur locatif dans lequel il se trouve, ce dernier étant calculé sur la base des loyers moyens constatés. La mise en œuvre de la révision des valeurs locatives des locaux professionnels (RVLLP) s’accompagne de dispositifs « atténuateurs » destinés à rendre soutenable la réforme pour les contribuables. Deux portent sur les valeurs locatives (les coefficients de neutralisation et le planchonnement), et le troisième sur les cotisations de CFE et de TFPB (le lissage). Ces dispositifs sont précisés dans le commentaire de l’article 3 bis D du présent rapport général.

Par ailleurs, les dispositions relatives à la TH sont utilisées pour la mise en œuvre du dégrèvement au titre de la contribution à l’audiovisuel public (CAP). Dès lors, l’article 16 de la loi de finances pour 2020, qui prévoit la suppression complète de la TH au niveau local à compter de 2021, a procédé, à compter de cette même date, à « l’autonomisation » des critères que les contribuables doivent satisfaire pour bénéficier du dégrèvement en les transférant à l’article 1605 bis du CGI. Les montants des seuils de revenus transférés à cet article, qui doivent être indexés, chaque année, comme la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu, n’avaient pas pu être revalorisés par anticipation pour 2021, dès lors que l’évolution du barème n’était pas encore connue au moment de l’examen du projet de loi de finances pour 2020.

B.   Le Dispositif proposé

Cet article a été inséré en seconde partie à l’Assemblée nationale, à l’initiative du Gouvernement ([623]), avec l’avis favorable de la commission.

Il exclut la TEOM et la TFC de l’application des correctifs sur les coefficients de neutralisation et le planchonnement et revalorise de 0,2 % les seuils de revenus pour le dégrèvement à la CAP à partir de 2021, en cohérence avec la revalorisation du barème de l’IR prévue à l’article 2 du présent projet de loi de finances. Il corrige également une erreur rédactionnelle. Le lecteur pourra se reporter sur ce dispositif au commentaire de l’article 3 bis D, précité.

II.   Les modifications apportées par le Sénat

Le Sénat a adopté un amendement de suppression de cet article, présenté par M. Jean‑François Husson au nom de la commission des finances, avec l’avis favorable du Gouvernement ([624]), « afin que ces dispositions soient applicables dès 2021 » (exposé sommaire).

III.   La position du Rapporteur général

Le Rapporteur général observe que cet amendement de suppression est le corollaire de l’adoption, par le Sénat, de l’article 3 bis D, qui a eu pour objet de réintégrer le présent dispositif en première partie du présent projet de loi de finances.

Le présent article étant devenu sans objet, le Rapporteur général propose de maintenir sa suppression.

*

*     *

Article 42 octies
Maintien du régime d’exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties pour les immeubles d’État sur lesquels ont été délivrés des titres constitutifs de droits réels

Cet article, inséré à l’Assemblée nationale, vise à maintenir au profit des immeubles mis par l’État à disposition des établissements d’enseignement supérieur le maintien d’une exonération de TFPB. Il a été complété par un amendement rédactionnel du Sénat. Le Rapporteur général propose de l’adopter sans modification.

I.   Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale

A.   L’état du droit

L’article 1382 D du CGI permet aux collectivités et EPCI à fiscalité propre d’exonérer de TFPB les immeubles mis à disposition des établissements supérieurs par l’État dès lors qu’ont été consentis sur ces immeubles des droits réels à des tiers, dans le cadre de contrats conclus avec des sociétés entièrement détenues par des personnes publiques et si les immeubles sont affectés à un service public ou d’utilité générale et improductifs de revenus. Cette exonération a pour objet de faciliter les opérations immobilières des établissements publics d’enseignement supérieur.

Par ailleurs, l’article 154 de la loi de finances pour 2018 a unifié les différents régimes applicables à la gestion des biens immobiliers dont disposent les établissements publics d’enseignement supérieur. Cet article confère notamment à ces établissements la possibilité de délivrer à des tiers des titres constitutifs de droits réels sur leurs propriétés ou sur celles de l’État.

Ces dispositions se substituent à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 762-2 du code de l’éducation, qui a ainsi été supprimé. Toutefois, les coordinations nécessaires n’ont pas été réalisées dans le code général des impôts. En conséquence, l’article 1382 D du CGI renvoie toujours aux contrats mentionnés à l’article L. 762‑2 du code de l’éducation, supprimé depuis.

Il en résulte que les immeubles de l’État, mis à disposition des établissements publics d’enseignement supérieur et sur lesquels ont été consentis des titres constitutifs de droits réels ne peuvent actuellement pas bénéficier du régime d’exonération prévu à l’article 1382 D du CGI.

B.   Le Dispositif proposé

La commission des finances a adopté un amendement de notre collègue Jean‑Paul Mattéi, adopté ensuite par l’Assemblée nationale avec l’avis favorable du Gouvernement ([625]). Il réalise la coordination rendue nécessaire par l’article 154 de la loi de finances pour 2018 à l’article 1382 D du CGI, afin de rendre effectif le régime d’exonération prévu par cet article.

II.   Les modifications apportées par le Sénat

Le Sénat a adopté, contre l’avis défavorable du Gouvernement, qui a estimé qu’il était satisfait, un amendement de coordination de Jean‑François Husson, présenté au nom de la commission des finances ([626]).

III.   La position du Rapporteur général

Le Rapporteur général propose d’adopter cette disposition de coordination dans la rédaction issue du Sénat.

*

*     *

AArticle 42 nonies A (nouveau)
Fiscalité locale applicable à Cigéo

Cet article, introduit par le Sénat, propose de modifier les règles de fiscalité locale applicable au projet de centre industriel de stockage géologique (Cigéo). Le Rapporteur général propose à la commission des finances de l’adopter sans modification, dans la perspective d’un débat en séance publique.

I.   Les dispositions adoptées par le Sénat

A.   l’état du droit

La loi du 30 décembre 1991 ([627])  a fixé trois axes de recherche pour les quinze années suivantes sur la gestion des déchets radioactifs les plus dangereux. La loi du 28 juin 2006 ([628]) a privilégié la solution du stockage géologique. L’Association nationale de traitement des déchets radioactifs (Andra) a installé un laboratoire souterrain dans la commune de Bure. Les communes de Bure et de Saudron (Haute‑Marne) doivent ainsi accueillir le centre industriel de stockage géologique (Cigéo) destiné à stocker 85 000 mètres cubes de déchets nucléaires français de haute activité et moyenne activité à vie longue dans des installations souterraines.

Les grandes étapes du projet Cigéo

Étapes réalisées

1991

Loi du 30 décembre 1991 dite « Bataille » qui fixe un programme de recherche sur 15 ans pour la gestion des déchets radioactifs les plus dangereux

1998

Choix du site de Meuse et Haute‑Marne par le Gouvernement

2005

Premier débat public organisé par la Commission nationale du débat public (CNDP)

2006

Loi du 28 juin 2006 : vote du stockage profond par le Parlement pour les déchets de haute activité et de moyenne activité à vie longue

2012

Présentation du projet Cigéo par l’ANDRA, sur la base des études menées par le laboratoire souterrain de Bure‑Saudron

2013

Deuxième débat public organisé par le CNDP

2016

Loi du 25 juillet 2016 sur les modalités de création de l’installation de stockage profond et la notion de réversibilité

2018

Avis positif de l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) sur le dossier d’option de sûreté qui détaille les éléments techniques du projet.

2020

Remise de la demande de déclaration d’utilité publique par l’Andra au ministère de la Transition écologique. L’instruction devrait durer un an.

Étapes à venir

2020

Remise de la demande d’autorisation de création (DAC), qui devrait être instruite pendant 3 ans par l’ASN et n’interviendra pas avant 2022 par décret en Conseil d’État.

2022

Première phase de construction des bâtiments de surface et des premières galeries souterraines en cas d’autorisation du projet

2025 à 2035

Phase industrielle pilote, menée avec des colis de déchets factices puis de vrais colis de déchets à partir de 2030

2035

Début de l’exploitation, qui durera plus de cent ans, avec déploiement progressif des installations souterraines par tranches successives.

Vers 2150

Fermeture de Cigéo

Source : Cigéo.gouv.fr

Une soixantaine d’opérations de développement économique des territoires concernés et liées à Cigéo, dont des aménagements indispensables à la construction de Cigéo à court terme, sont inscrites dans un contrat pour le développement du territoire (réalisation d’infrastructures indispensables au chantier, comme le renforcement des dessertes routières et la création d’une ligne ferroviaire, raccordement en eau et couverture numérique, etc.). Le calendrier est structuré autour des phases administratives : les premières actions devraient être engagées à compter de la DUP. La seconde phase d’aménagements interviendrait à l’issue de l’autorisation de création, et consisterait à prolonger le développement du territoire, notamment par l’amélioration des réseaux de transport et la structuration de filières professionnelles. Le calendrier semble avoir pris un certain retard. Il était envisagé que les premières opérations interviennent « fin 2019-début 2020 », à compter de la DUP. Or, la demande de DUP a été remise fin 2020, et la DUP, à l’issue d’une instruction d’une année environ, serait donc émise fin 2021 ou début 2022. L’autorisation de création – prévue pour 2022, mais qui devrait être demandée fin 2020 ou début 2021, et intervenir à l’issue d’une instruction de trois ans – ne serait donc pas émise avant 2023.

La fiscalité locale applicable aux installations de Cigéo, pendant la phase préparatoire (avant la mise en service, c’est-à-dire avant au moins 2025) puis surtout pendant la phase d’exploitation (les installations construites générant de nouveaux produits fiscaux) doit progressivement contribuer au financement des opérations liées au projet et prévues sur les territoires des collectivités concernées et permettre « d’internaliser » les externalités locales négatives éventuellement liées à Cigéo. En l’état actuel du droit, cette fiscalité serait la suivante, c’est-à-dire celle du droit commun :

– taxes foncières (TFPB et TFNB) ;

– contribution économique territoriale (CVAE et CFE) ;

– taxe additionnelle à la taxe sur les installations nucléaires de base, dite « taxe de stockage ».

La valeur locative des installations pour la CFE et la TFPB relève de la méthode « comptable » utilisée pour les établissements industriels (article 1499 du CGI).

La taxe de stockage est régie par l’article 43 de la loi de finances pour 2000. Son montant est déterminé, selon chaque catégorie d’installation destinée au stockage définitif de substances radioactives, par application d’un coefficient multiplicateur à une somme forfaitaire.

La somme forfaitaire est calculée comme le produit de la capacité du stockage par une imposition au mètre cube, fixée à 2,20 euros par mètre cube.

Les coefficients sont fixés par décret en Conseil d’État après avis des collectivités territoriales concernées, dans les limites indiquées dans le tableau ci‑dessous, « notamment en fonction des caractéristiques des déchets stockés et à stocker, en particulier leur activité et leur durée de vie. »

Catégorie d’installation

Coefficient multiplicateur

Déchets de très faible activité

0,05-0,5

Déchets de faible activité et déchets de moyenne activité à vie courte

0,5-5

Déchets de haute activité et moyenne activité à vie longue

5-50

Source : article 43 de la loi de 3 décembre 1999 de finances pour 2000.

Cigéo relèverait de la dernière ligne de ce tableau (déchets de haute activité et moyenne activité à vie longue).

Sous déduction des frais de collecte fixés à 1 % des sommes recouvrées, le produit de la taxe est ensuite reversé aux communes et aux EPCI « dans un rayon maximal autour de l’accès principal aux installations de stockage, déterminé par le conseil général ou, le cas échéant, la commission interdépartementale compétente en matière de fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle, en concertation avec la commission locale d’information. »

La taxe de stockage est due à compter de l’autorisation de création jusqu’à la fin de l’exploitation des installations concernées.

Le Gouvernement avait déposé, en première lecture à l’Assemblée nationale, en séance publique, un amendement au deuxième projet de loi de finances rectificative pour 2017, pour instituer un nouveau modèle de fiscalité locale ad hoc pour Cigéo ([629]). Néanmoins, l’amendement a été retiré, après avoir été présenté en séance publique mais avant d’être mis aux voix.

La nécessité de prévoir un modèle dérogatoire de fiscalité locale était motivée essentiellement par la répartition insatisfaisante, entre collectivités locales, qui résulterait du droit commun : « en l’absence de modification des règles actuellement applicables, la fiscalité de Cigéo serait concentrée sur un nombre limité de collectivités territoriales peu peuplées. […] Il apparaît par conséquent nécessaire de construire un modèle de redistribution spécifique pour la fiscalité de ce projet hors-norme. » (exposé sommaire).

Le modèle proposé par l’amendement était fondé sur les conclusions d’un rapport produit par une mission confiée à l’Inspection générale de l’administration (IGA) et à l’Inspection générale des finances (IGF). Ce rapport n’a pas été publié. Toutefois, selon l’exposé sommaire de l’amendement, la mission a estimé que l’utilisation de la taxe de stockage « constitue le meilleur levier de péréquation entre les collectivités ».

En premier lieu, l’amendement instaurait une exonération des ouvrages de surface de 90 % de la TFPB.

En deuxième lieu, l’amendement prévoyait de multiplier par cinq le coefficient applicable à Cigéo pour le calcul de la taxe de stockage, qui serait ainsi passé d’un encadrement légal de « 5-50 » à « 50-250 », ce qui aboutirait à multiplier par cinq le rendement de cette taxe.

En troisième lieu, l’amendement proposait une nouvelle répartition du produit de la taxe de stockage ainsi augmentée : plutôt qu’un rayon autour de l’accès principal aux installations de stockage, il était prévu une affectation plus souple, au profit :

– des communes et EPCI « dans des périmètres autour de l’accès principal aux installations de stockage déterminés après avis du conseil départemental en concertation avec la commission locale d’information » ;

– mais également des départements et des régions d’implantation des installations de stockage « lorsque ces installations correspondent à des installations de stockage de déchets de haute activité et moyenne activité à vie longue. »

Concrètement, cet amendement aboutissait à réduire très largement le montant de taxe foncière qui serait prélevé sur les installations de surface de Cigéo, pour corrélativement augmenter celui de la taxe de stockage, tout en maintenant « globalement le niveau de fiscalité applicable » (exposé sommaire). L’intérêt du dispositif consistait à proposer une répartition plus large et souple du produit de fiscalité prélevé sur Cigéo, sans modifier les règles applicables à la TFPB (en principe perçue par les seules communes où sont situées les installations), mais en s’appuyant sur celles d’une taxe plus spécifique (la taxe de stockage).

Ce dispositif devait entrer en vigueur à compter des impositions établies au titre de 2018.

Il était enfin précisé que « ce mode de péréquation n’a pas suscité d’opposition de la part des collectivités et des élus locaux » et qu’une concertation serait organisée avec l’ensemble des parties prenantes pour définir les modalités précises de cette redistribution, dont les bases auraient ainsi été fixées dans la loi.

Ce dispositif n’est pas entré en vigueur du fait du retrait de l’amendement à l’Assemblée nationale.

L’amendement avait été redéposé au Sénat en première lecture, sur le second projet de loi de finances rectificative pour 2017, par MM. Bruno Sido et Charles Guené (LR) ([630]) . Le Gouvernement avait alors précisé que la concertation « va avoir lieu et il nous paraît prématuré, en raison des discussions qui vont commencer, d’adopter un tel amendement aujourd’hui ». Il s’était engagé « à ce que la concertation ait lieu dès les premières semaines de l’année 2018 » ([631]). En conséquence, l’amendement a à nouveau été retiré.

Par ailleurs, en loi de finances pour 2020, l’Assemblée nationale a adopté un amendement du Gouvernement qui a modifié le régime des deux groupements d’intérêt publics (GIP) qui accompagnent Cigéo et les opérations de développement du territoire afférentes, et prolongé leur financement ([632]) . Il s’agit des GIP « objectif Meuse » et « Haute‑Marne », qui ont été créés en 2000 dans le cadre fixé par la loi de 1991, dans la perspective de l’implantation de Cigéo. Ils ont pour objet de mener les différentes actions d’aménagement évoquées supra pour accompagner l’installation et l’exploitation du laboratoire et de Cigéo. Ils sont notamment financés par une contribution des producteurs de déchets radioactifs (EDF, Orano et le Commissariat à l’énergie atomique – CEA), qui prend la forme d’une autre taxe additionnelle à la taxe sur les installations nucléaires de base, dénommée « taxe d’accompagnement », représentant environ 30 millions d’euros par an. L’amendement gouvernemental prévoit une prolongation de cette contribution, initialement prévue jusqu’en 2019, sur la période 2020‑2022. L’amendement a également précisé les actions des GIP qui peuvent être financés par ces ressources. En outre, les GIP peuvent reverser une fraction de ses recettes affectées aux communes distantes de moins de 10 kilomètres du laboratoire ou du futur Cigéo. L’amendement a donné aux GIP la faculté de reverser une fraction de ces recettes également aux EPCI de la même zone. Ces propositions avaient été actées par le « Comité de haut niveau » (CHN) qui réunit périodiquement l’ensemble des parties prenantes (État, élus locaux, Andra, opérateurs de la filière nucléaire).

B.   le Dispositif proposé

Le Sénat a introduit cet article en adoptant, avec un avis de sagesse de la commission et un avis défavorable du Gouvernement, un amendement ([633]) de MM. Gérard Longuet (Les Républicains – LR), Franck Menonville (Les Indépendants – République et Territoires) et Bruno Sido (LR), qui reprend, pour l’essentiel, le dispositif proposé par le Gouvernement lors de l’examen à l’Assemblée nationale de la deuxième loi de finances rectificative pour 2017, exposé supra.

Toutefois, cet article diffère du dispositif gouvernemental présenté en 2017 sur le calcul de la taxe de stockage, d’une part, et sur la répartition entre collectivités du produit de cette taxe, d’autre part.

En premier lieu, le présent article prévoit que la taxe de stockage sera calculée selon un coefficient multiplicateur fixé par décret en Conseil d’État « lié au ratio de radioactivité au mètre cube des déchets de haute activité à vie longue ». Selon les auteurs, la simple multiplication par cinq des coefficients existants, qui était proposée en 2017 par le Gouvernement, est « ambiguë » dans la mesure où « les déchets à haute activité représentent 0,2 % du volume des déchets radioactifs mais 98 % de la radioactivité de l’ensemble des déchets. […] Le m3 de haute activité est donc plusieurs milliers de fois plus irradiant que le déchet moyen. Un facteur 250 est appréciable mais il ne restitue pas la réalité des risques. » In fine, ce mode de calcul reviendrait à un produit de taxe de stockage « quadruple du projet 2017 du Gouvernement » selon l’exposé sommaire.

En second lieu, il est prévu dans le dispositif qu’une « loi précise la répartition de la taxe de stockage des déchets de haute activité à vie longue pour une première durée de vingt ans à compter de la demande d’autorisation de construction. » Les auteurs de l’amendement estiment sur ce point que les départements de la Haute‑Marne et de la Meuse, qui « assument la charge médiatique et psychologique » du projet Cigéo, devraient être « les principaux bénéficiaires du produit de la taxe, avec les collectivités d’implantation, de proximité immédiate et de proximité élargie » (exposé sommaire).

Le dispositif s’appliquerait à compter des impositions établies au titre de 2021.

En séance publique, le Gouvernement a précisé qu’« après le retrait de l’amendement en 2017, une concertation a eu lieu, sans aboutir. » ([634])

II.   La position du Rapporteur général

Le Rapporteur général observe que le présent article reprend largement les propositions qui résultent des travaux d’inspection menés en 2017 et formulées par voie d’amendement par le Gouvernement dans des textes financiers précédents, sans qu’à ce jour l’état du droit ait pour autant été modifié.

Le Rapporteur général note l’intérêt de ce dispositif, qui propose un modèle fiscal ad hoc pour ce projet très spécifique, et souple dans ses modalités, notamment parce qu’il laisse une large part à la concertation locale.

Le Rapporteur général relève cependant que les nouvelles modalités de calcul de la taxe de stockage qui sont ici proposées ne sont pas, à sa connaissance, simulées d’un point de vue budgétaire. Par ailleurs, la concertation, qui devait se tenir dès 2018, ne semble pas avoir abouti.

Comme évoqué supra, les premières phases du projet semblent donc avoir pris un peu de retard ; la déclaration d’utilité publique ne devrait finalement pas intervenir avant la fin de l’année 2021, ou le début de l’année 2022, ce qui retarde d’autant les premières opérations d’aménagement sur les territoires concernés par ce projet. Le Rapporteur général estime que ce temps supplémentaire pourrait être utilement mis à profit pour tenter de faire aboutir la concertation locale. Il serait néanmoins utile d’envisager dès le présent projet de loi de finances une évolution du droit actuel, dont il est d’ores et déjà avéré qu’il ne permettra pas de répartir de manière satisfaisante les produits de fiscalité locale issus de Cigéo. Le Rapporteur général relève d’ailleurs avec intérêt que la rédaction proposée par le Sénat renvoie à une prochaine loi, et donc à un débat parlementaire, le soin d’arrêter les modalités définitives de répartition de la taxe de stockage, qui pourraient être définies à l’issue de la concertation.

Le projet Cigéo revêt une importance majeure à plusieurs points de vue pour les territoires concernés, et pour le pays : énergétique, économique, écologique et fiscal. Le Rapporteur général ne souhaite donc pas engager la commission des finances sur une suppression de cet article et considère que des précisions du Gouvernement, sur l’impact fiscal et budgétaire de ce dispositif et sur l’état d’avancement du projet Cigéo, doivent être apportées. Il propose donc une adoption sans modification par la commission des finances, dans la perspective d’un débat en séance publique, éclairé par le Gouvernement.

*

*     *

Article 42 duodecies A (nouveau)
Report de la date limite de signature de la convention ouvrant droit à l’abattement de TPFB des logements locatifs sociaux situés dans un QPV

Le présent article, inséré par le Sénat en première lecture, propose de reporter le délai pour la signature de la convention ouvrant droit à l’abattement de taxe foncière sur les propriétés bâties des logements locatifs sociaux situés dans un quartier prioritaire de la politique de la ville. Le Rapporteur général propose de l’adopter sans modification.

I.   Les dispositions adoptées par le Sénat

A.   L’état du droit

L’article 1388 bis du code général des impôts prévoit que la base d’imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) des logements locatifs appartenant à un organisme de logement social ou à une société d’économie mixte (SEM) de construction et de gestion de logements sociaux, et ayant bénéficié d’une exonération de longue durée de TFPB ([635]) , fait ensuite l’objet d’un abattement de 30 % lorsque ces logements sont situés dans un quartier prioritaire de la politique de la ville (QPV) et font l’objet d’un contrat de ville ([636]), pour les impositions établies au titre des années 2016 à 2022.

Cet abattement est conditionné à la signature, par le propriétaire des logements, avant le 1er octobre de l’année qui précède la première application de l’abattement, d’une convention relative à l’entretien et à la gestion du parc immobilier locatif annexée au contrat de ville.

B.   Le Dispositif proposé

Le Sénat a inséré cet article par l’adoption de deux amendements identiques portant article additionnel avec l’avis favorable de la commission comme du Gouvernement :

– amendement de M. Éric Bocquet et des membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ([637]) ;

– amendement de Mme Viviane Artigalas et des membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain (SER) ([638]).

Cet article prévoit que, pour les impositions établies à compter de 2021, le délai pour signer la convention évoquée supra est reporté au 28 février 2021.

Les auteurs de ces amendements précisent que « cette année, le calendrier de mise en œuvre est très fortement perturbé par le report des élections municipales et la forte mobilisation des collectivités locales et des bailleurs dans le contexte de la crise sanitaire et du reconfinement. Plusieurs collectivités et organismes Hlm ne sont pas en mesure de signer ces conventions dans les délais prévus, ce qui risque de mettre en péril les programmes d’action pour 2021 et 2022. »

II.   La position du Rapporteur général

Le Rapporteur général reconnaît le bien‑fondé des arguments au soutien de cette proposition, cohérente avec les mesures de report de délibération locale déjà prévues notamment par ordonnances prises en 2020, et propose donc d’adopter cet article sans modification.

*

*     *

Article 42 duodecies B (nouveau)
Exonération facultative de droit d’enregistrement sur les mutations à titre onéreux pour les cessions de logements dans le cadre d’opérations d’accession sociale à la propriété

Le présent article, inséré par le Sénat en première lecture, permet aux conseils départementaux d’exonérer de taxe de publicité foncière ou du droit d’enregistrement sur les mutations à titre onéreux (DMTO), en totalité ou en partie, les cessions de logements par les organismes d’habitations à loyer modéré au profit de personnes physiques et destinés à leur résidence principale lorsqu’il s’agit de logements que ces organismes ont acquis et réhabilités en vue d’opérations d’accession sociale à la propriété. Le Rapporteur général propose de supprimer le présent article, rejeté à plusieurs reprises sous forme d’amendements similaires à l’Assemblée nationale.

I.   Les dispositions adoptées par le Sénat

A.   L’état du droit

L’article 683 du code général des impôts (CGI) dispose que les mutations de propriété à titre onéreux d’immeubles ou de droits immobiliers sont soumises à des droits d’enregistrement ou à une taxe de publicité foncière. L’article 1594 A du CGI dispose que ces droits sont perçus au profit des départements.

Le taux de la taxe de publicité foncière ou du droit d’enregistrement sur les mutations à titre onéreux (DMTO) est fixé à 3,80 % par l’article 1594 D du CGI. Il peut être modifié par les conseils départementaux sans que ces modifications puissent avoir pour effet de le réduire à moins de 1,20 % ou de le relever au-delà de 4,50 %. En 2020, seuls l’Indre, l’Isère, le Morbihan et Mayotte appliquent un taux de 3,80 %. Tous les autres départements ont institué le taux maximum de 4,50 % ([639]).

Les conseils départementaux peuvent également, par une délibération prise avant le 15 avril de chaque année ([640]) (article 1594 E du CGI) adopter des réductions, abattements ou exonérations de DMTO :

Les allègements facultatifs de DMTO en 2020

Article du CGI

Dispositifs

Départements concernés

Abattements ou réductions

1594 F ter

Abattements sur l’assiette des DMTO pour les locaux à usage d’habitation. Le montant de l’abattement, qui ne peut être ni inférieur à 7 600 euros ni supérieur à 46 000 euros, est fixé par fraction de 7 600 euros. L’abattement peut être limité aux seules zones de revitalisation rurale (ZRR).

4

1594 F sexies

Réductions du taux pour les mutations s’inscrivant dans le cadre d’une opération consistant soit en des ventes par lots déclenchant le droit de préemption du locataire, soit en la vente d’un ou plusieurs lots consécutive à la mise en copropriété d’un immeuble en raison de l’exercice par l’un des locataires du droit de préemption. Le taux peut être réduit jusqu’à 0,70 %.

1 (Hautes-Pyrénées).

Exonérations facultatives

1594 G

Cessions de logements réalisées par les organismes d’habitation à loyer modéré ou par les sociétés d’économie mixte.

58

1594 H

Rachats effectués par les organismes d’habitation à loyer modéré ou par les sociétés d’économie mixte de logements d’accédants à la propriété en difficulté.

38

1594 H-0 bis

Acquisitions de logements par certains organismes d’habitation à loyer modéré en cas de mise en œuvre de la garantie de rachat.

7

1594 H bis

Cessions de parts de société civile immobilière d’accession progressive à la propriété.

1 (Hautes-Pyrénées)

1594 I

Acquisitions de propriétés réalisées par les mutuelles de retraite des anciens combattants et victimes de guerre.

19

1594 I bis

Acquisitions dans les départements d’outre-mer d’immeubles destinés à l’exploitation d’un hôtel, d’une résidence de tourisme ou d’un village de vacances.

1 (Guadeloupe)

1594 I ter

Cessions de parts de copropriété, dans les départements d’outre-mer, portant sur des hôtels, des résidences de tourisme ou des villages de vacances classés acquis sous le régime de la défiscalisation.

0

1594 J

Baux à réhabilitation.

20

1594 J bis

Baux à durée limitée d’immeubles, faits pour une durée supérieure à douze années, relatifs à des résidences de tourisme classées.

2 (Hérault et Hautes-Pyrénées).

Source : commission des finances à partir des données de la DGFiP.

B.   Le Dispositif proposé

Le Sénat a inséré cet article par l’adoption de deux amendements identiques portant article additionnel avec l’avis favorable de la commission et défavorable du Gouvernement :

– amendement de Mme Dominique Estrosi Sassone et de plusieurs membres du groupe Les Républicains (LR) ([641]) ;

– amendement de Mme Viviane Artigalas et des membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain (SER) ([642]).

Cet article permet aux conseils départementaux, sur délibération, d’exonérer de DMTO, en totalité ou en partie, les cessions de logements par les organismes d’habitation à loyer modéré au profit de personnes physiques et destinés à leur résidence principale lorsqu’il s’agit de logements que ces organismes ont acquis et réhabilités en vue d’opérations d’accession sociale à la propriété. Ces dernières consistent en la vente par les organismes d’habitations à loyer modéré d’un logement social à ses occupants, afin de pouvoir financer la construction de nouveaux logements.

Les auteurs de l’amendement estiment notamment que ce dispositif peut permettre de revitaliser des centres bourgs et villes moyennes.

II.   La position du Rapporteur général

Si l’exonération proposée est facultative, il n’est pas certain que les départements s’en saisissent largement au moment où leur situation financière est affectée par la crise, d’autant plus que cette exonération concernerait au premier chef les départements les plus fragiles socialement, constatant des dépenses d’allocation individuelles de solidarité (AIS) particulièrement dynamiques.

Par ailleurs, l’article 1594 G du CGI permet déjà aux conseils généraux d’exonérer de DMTO les cessions de logements réalisées par les organismes d’habitation à loyer modéré ou par les sociétés d’économie mixte.

Enfin, s’agissant de la revitalisation des centres bourgs et villes moyennes, le Rapporteur général rappelle que d’autres dispositifs sont plus pertinents :

– Action Cœur de ville, programme doté de 5 milliards d’euros sur cinq ans au bénéfice de 222 collectivités ;

– Petites villes de demain, programme doté de 3 milliards d’euros d’ici à 2026 pour 1 000 communes et intercommunalités de moins de 20 000 habitants qui exercent des fonctions de centralité.

Pour ces motifs, des amendements similaires ont été rejetés en première lecture à l’Assemblée nationale.

Le Rapporteur général propose donc de supprimer le présent article.

*

*     *

Article 42 duodecies C (nouveau)
Réduction facultative de droit d’enregistrement sur les mutations à titre onéreux pour les cessions d’immeubles bâtis lorsque l’acquéreur s’engage dans l’acte d’acquisition à réaliser des travaux de transformation ou de rénovation

Cet article, introduit par le Sénat en première lecture, permet aux conseils départementaux de réduire le taux de taxe de publicité foncière ou du droit d’enregistrement sur les mutations à titre onéreux (DMTO) pour les cessions d’immeubles bâties lorsque l’acquéreur s’engage à réaliser des travaux de transformation ou de rénovation. Le Rapporteur général propose de supprimer cet article.

I.   Les dispositions adoptées par le Sénat

A.   L’état du droit

L’article 683 du code général des impôts (CGI) dispose que les mutations de propriété à titre onéreux d’immeubles ou de droits immobiliers sont soumises à des droits d’enregistrement ou à une taxe de publicité foncière. L’article 1594 A du CGI dispose que ces droits sont perçus au profit des départements.

Le taux de la taxe de publicité foncière ou du droit d’enregistrement sur les mutations à titre onéreux (DMTO) est fixé à 3,80 % par l’article 1594 D du CGI. Il peut être modifié par les conseils départementaux sans que ces modifications puissent avoir pour effet de le réduire à moins de 1,20 % ou de le relever au-delà de 4,50 %. En 2020, seuls l’Indre, l’Isère, le Morbihan et Mayotte appliquent un taux de 3,80 %. Tous les autres départements ont institué le taux maximum de 4,50 % ([643]).

Les conseils départementaux peuvent également, par une délibération prise avant le 15 avril de chaque année ([644]) (article 1594 E du CGI) adopter des réductions, abattements ou exonérations de DMTO :

Les allègements facultatifs de DMTO en 2020

Article du CGI

Dispositifs

Départements concernés

Abattements ou réductions

1594 F ter

Abattements sur l’assiette des DMTO pour les locaux à usage d’habitation. Le montant de l’abattement, qui ne peut être ni inférieur à 7 600 euros ni supérieur à 46 000 euros, est fixé par fraction de 7 600 euros. L’abattement peut être limité aux seules zones de revitalisation rurale (ZRR).

4

1594 F sexies

Réductions du taux pour les mutations s’inscrivant dans le cadre d’une opération consistant soit en des ventes par lots déclenchant le droit de préemption du locataire, soit en la vente d’un ou plusieurs lots consécutive à la mise en copropriété d’un immeuble en raison de l’exercice par l’un des locataires du droit de préemption. Le taux peut être réduit jusqu’à 0,70 %.

1 (Hautes-Pyrénées).

Exonérations facultatives

1594 G

Cessions de logements réalisées par les organismes d’habitation à loyer modéré ou par les sociétés d’économie mixte.

58

1594 H

Rachats effectués par les organismes d’habitation à loyer modéré ou par les sociétés d’économie mixte de logements d’accédants à la propriété en difficulté.

38

1594 H-0 bis

Acquisitions de logements par certains organismes d’habitation à loyer modéré en cas de mise en œuvre de la garantie de rachat.

7

1594 H bis

Cessions de parts de société civile immobilière d’accession progressive à la propriété.

1 (Hautes-Pyrénées)

1594 I

Acquisitions de propriétés réalisées par les mutuelles de retraite des anciens combattants et victimes de guerre.

19

1594 I bis

Acquisitions dans les départements d’outre-mer d’immeubles destinés à l’exploitation d’un hôtel, d’une résidence de tourisme ou d’un village de vacances.

1 (Guadeloupe)

1594 I ter

Cessions de parts de copropriété, dans les départements d’outre-mer, portant sur des hôtels, des résidences de tourisme ou des villages de vacances classés acquis sous le régime de la défiscalisation.

0

1594 J

Baux à réhabilitation.

20

1594 J bis

Baux à durée limitée d’immeubles, faits pour une durée supérieure à douze années, relatifs à des résidences de tourisme classées.

2 (Hérault et Hautes-Pyrénées).

Source : commission des finances à partir des données de la DGFiP.

B.   Le Dispositif proposé

Le Sénat a adopté un amendement portant article additionnel de M. Philippe Dallier et de plusieurs membres du groupe Les Républicains, avec l’avis de sagesse du Sénat et défavorable du Gouvernement ([645]). Il permet aux conseils départementaux, sur délibération, de réduire le taux des DMTO jusqu’à 0,70 % en cas de mutation d’un immeuble bâti lorsque l’acquéreur s’engage dans l’acte d’acquisition à réaliser des travaux de transformation ou de rénovation.

Les auteurs de l’amendement estiment que la fiscalité réduit l’attractivité de la rénovation face à la construction neuve.

II.   La position du Rapporteur général

Si la réduction de taux proposée est facultative, il n’est pas certain que les départements s’en saisissent largement au moment où leur situation financière est affectée par la crise.

Le Rapporteur général estime que des outils fiscaux et budgétaires sont plus adaptés pour soutenir financièrement la rénovation des bâtiments, comme :

– le crédit d’impôt pour les PME au titre des dépenses engagées pour la rénovation énergétique de leurs bâtiments, proposée par amendement du Gouvernement en première partie du présent projet de loi de finances ;

– MaPrimeRénov’, à destination des ménages ;

– les crédits de la mission Plan de relance, qui proposent près d’un milliard d’euros pour la rénovation énergétique des bâtiments des collectivités territoriales.

En outre, l’action rénovation énergétique du programme 362 de la mission Écologie ouvre en 2021 6,3 milliards d’euros, dont 2 milliards d’euros pour le parc de logement privé et 500 millions pour la rénovation lourde des logements sociaux.

Pour ces raisons, des amendements similaires ont été rejetés en première lecture à l’Assemblée nationale.

Le Rapporteur général propose donc de supprimer cet article.

*

*     *

Article 42 duodecies D (nouveau)
Exonération facultative de droit d’enregistrement sur les mutations à titre onéreux pour les acquisitions de logements par les organismes d’habitations à loyer modéré destinés à l’intermédiation locative

Le présent article, inséré par le Sénat en première lecture, permet aux conseils départementaux d’exonérer de taxe de publicité foncière ou du droit d’enregistrement sur les mutations à titre onéreux (DMTO) les acquisitions de logements par les organismes d’habitations à loyer modéré lorsqu’ils prennent l’engagement de les louer à des organismes bénéficiant de l’agrément relatif à l’intermédiation locative et à la gestion locative sociale. Le Rapporteur général propose de supprimer le présent article, rejeté à plusieurs reprises sous forme d’amendements similaires à l’Assemblée nationale.

I.   Les dispositions adoptées par le Sénat

A.   L’état du droit

1.   Les allègements de DMTO

L’article 683 du code général des impôts (CGI) dispose que les mutations de propriété à titre onéreux d’immeubles ou de droits immobiliers sont soumises à des droits d’enregistrement ou à une taxe de publicité foncière. L’article 1594 A du CGI dispose que ces droits sont perçus au profit des départements.

Le taux de la taxe de publicité foncière ou du droit d’enregistrement sur les mutations à titre onéreux (DMTO) est fixé à 3,80 % par l’article 1594 D du CGI. Il peut être modifié par les conseils départementaux sans que ces modifications puissent avoir pour effet de le réduire à moins de 1,20 % ou de le relever au-delà de 4,50 %. En 2020, seuls l’Indre, l’Isère, le Morbihan et Mayotte appliquent un taux de 3,80 %. Tous les autres départements ont institué le taux maximum de 4,50 % ([646]).

Les conseils départementaux peuvent également, par une délibération prise avant le 15 avril de chaque année ([647]) (article 1594 E du CGI) adopter des réductions, abattements ou exonérations de DMTO :

Les allègements facultatifs de DMTO en 2020

Article du CGI

Dispositifs

Départements concernés

Abattements ou réductions

1594 F ter

Abattements sur l’assiette des DMTO pour les locaux à usage d’habitation. Le montant de l’abattement, qui ne peut être ni inférieur à 7 600 euros ni supérieur à 46 000 euros, est fixé par fraction de 7 600 euros. L’abattement peut être limité aux seules zones de revitalisation rurale (ZRR).

4

1594 F sexies

Réductions du taux pour les mutations s’inscrivant dans le cadre d’une opération consistant soit en des ventes par lots déclenchant le droit de préemption du locataire, soit en la vente d’un ou plusieurs lots consécutive à la mise en copropriété d’un immeuble en raison de l’exercice par l’un des locataires du droit de préemption. Le taux peut être réduit jusqu’à 0,70 %.

1 (Hautes-Pyrénées).

Exonérations facultatives

1594 G

Cessions de logements réalisées par les organismes d’habitation à loyer modéré ou par les sociétés d’économie mixte.

58

1594 H

Rachats effectués par les organismes d’habitation à loyer modéré ou par les sociétés d’économie mixte de logements d’accédants à la propriété en difficulté.

38

1594 H-0 bis

Acquisitions de logements par certains organismes d’habitation à loyer modéré en cas de mise en œuvre de la garantie de rachat.

7

1594 H bis

Cessions de parts de société civile immobilière d’accession progressive à la propriété.

1 (Hautes-Pyrénées)

1594 I

Acquisitions de propriétés réalisées par les mutuelles de retraite des anciens combattants et victimes de guerre.

19

1594 I bis

Acquisitions dans les départements d’outre-mer d’immeubles destinés à l’exploitation d’un hôtel, d’une résidence de tourisme ou d’un village de vacances.

1 (Guadeloupe)

1594 I ter

Cessions de parts de copropriété, dans les départements d’outre-mer, portant sur des hôtels, des résidences de tourisme ou des villages de vacances classés acquis sous le régime de la défiscalisation.

0

1594 J

Baux à réhabilitation.

20

1594 J bis

Baux à durée limitée d’immeubles, faits pour une durée supérieure à douze années, relatifs à des résidences de tourisme classées.

2 (Hérault et Hautes-Pyrénées).

Source : commission des finances à partir des données de la DGFiP.

2.   L’intermédiation locative

L’article L. 442-8-1 du code de la construction et de l’habitation autorise les organismes d’habitations à loyer modéré à louer des logements à des organismes bénéficiant de l’agrément relatif à l’intermédiation locative et à la gestion locative sociale en vue de les sous-louer au public bénéficiaire. L’intermédiation locative est un dispositif qui permet de loger des ménages en difficulté voire en grande précarité par l’intervention d’un tiers social (par exemple une association) entre le locataire et le bailleur. Elle permet de sécuriser le paiement des loyers et de simplifier les relations locatives entre propriétaires et locataires.

Il existe deux formes d’intermédiation locative :

– la location ou la sous-location : le propriétaire loue son logement à une association agréée par la préfecture, pour une durée de trois ans renouvelable. C’est donc l’association qui est locataire et qui assure le paiement des loyers et des charges, l’entretien courant et la remise en état du logement. Elle met le logement à disposition du ménage. Pour le propriétaire, le paiement du loyer est garanti même en cas de vacance ;

– le mandat de gestion : le propriétaire fait appel à une agence immobilière à vocation sociale (AIVS), agréée par la préfecture, qui le met en relation avec le locataire et établit le bail pour une durée de trois ans minimum. L’agence se charge de percevoir les loyers et les charges pour le compte du propriétaire. Elle peut également proposer une garantie de loyers ainsi qu’un accompagnement social du locataire en fonction de ses besoins.

B.   LE Dispositif proposé

Le Sénat a inséré cet article par l’adoption de trois amendements identiques portant article additionnel avec des avis de sagesse de la commission et défavorable du Gouvernement :

– amendement de M. Éric Bocquet et des membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ([648]) ;

– amendement de Mme Dominique Estrosi‑Sassone et de plusieurs membres du groupe Les Républicains ([649]) ;

– amendement de Mme Viviane Artigalas et des membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain (SER) ([650]).

Cet article exonère de DMTO, sauf délibération contraire du conseil départemental, les acquisitions de logements par les organismes d’habitations à loyer modéré lorsqu’ils prennent l’engagement de les louer à des organismes bénéficiant de l’agrément relatif à l’intermédiation locative et à la gestion locative sociale pour une durée d’au moins six ans.

Le présent article précise que les sanctions prévues à l’article 1840 G ter du CGI s’appliquent. Ce dernier dispose que lorsqu’une exonération de DMTO a été obtenue en contrepartie du respect d’un engagement de durée, le non‑respect de l’engagement entraîne l’obligation de payer les droits dont la mutation a été exonérée. Ces droits sont majorés de l’intérêt de retard auquel s’ajoute un droit supplémentaire de 1 %.

Les auteurs de ces amendements souhaitent ainsi développer « l’intervention des organismes Hlm dans le parc privé. »

II.   La position du Rapporteur général

Le Rapporteur général observe que s’il s’agit théoriquement d’une exonération facultative, le présent article prévoit son instauration automatique, sauf délibération contraire des conseils départementaux, alors que ces exonérations sont habituellement instituées sur délibération. Ce dispositif pourrait donc fortement réduire les ressources fiscales des départements les plus fragiles socialement, et dont les dépenses d’allocation individuelles de solidarité (AIS) sont les plus dynamiques.

En deuxième lieu, l’obligation de six ans de location aux organismes bénéficiant de l’agrément relatif à l’intermédiation locative paraît insuffisante pour justifier une exonération totale de DMTO.

Enfin, le Rapporteur général rappelle que le présent projet de loi de finances prévoit le financement de 8 850 places d’intermédiation locative sur les crédits de la mission Cohésion des territoires).

Pour ces motifs, des amendements similaires ont été rejetés en première lecture à l’Assemblée nationale.

Le Rapporteur général propose donc de supprimer le présent article.

*

*     *

Article 42 duodecies (supprimé)
Modification des modalités d’assujettissement des sociétés civiles de moyens
à la cotisation foncière des entreprises

Le présent article, introduit par l’Assemblée nationale, modifie les modalités d’imposition des sociétés civiles de moyens à la cotisation foncière des entreprises.

I.   Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale

A.   L’état du droit

1.   Les sociétés civiles de moyens (SCM)

Structure juridique réservée aux professions libérales, la société civile de moyens (SCM), aux termes de l’article 36 de la loi du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles ([651]), a pour objet la fourniture de moyens à ses membres afin de faciliter l’exercice par ces derniers de leurs activités : la SCM n’exerce pas d’activité en propre, et chaque membre conserve son indépendance de clientèle et de pratique professionnelle.

La constitution d’une SCM suppose un minimum de deux associés personnes physiques ou morales. En revanche, aucun capital minimum n’est imposé lors de la constitution de la société.

Le fonctionnement de la société est librement arrêté par les statuts, et sa gestion peut être assurée par un ou plusieurs gérants – en l’absence de désignation d’un gérant dans les statuts, les associés sont tous réputés avoir cette qualité.

2.   Le régime fiscal des SCM

● D’un point de vue fiscal, l’imposition des bénéfices n’intervient pas au niveau de la SCM, qui n’entre pas dans le champ de l’impôt sur les sociétés ainsi qu’en dispose l’article 239 quater A du code général des impôts (CGI).

Chacun des associés de la SCM est ainsi personnellement passible de l’impôt pour la part des bénéfices qui correspond à ses droits dans la société, soit au titre de l’impôt sur le revenu, soit au titre de l’impôt sur les sociétés (pour les associés soumis à cet impôt).

● En matière de taxe sur la valeur ajoutée (TVA), si la SCM en est en principe redevable, elle peut, sur le fondement de l’article 261 B du CGI, être exonérée de cette taxe sous réserve de satisfaire les trois conditions suivantes :

– ses services sont rendus exclusivement aux associés ;

– l’activité de ces derniers est elle-même exonérée de TVA ;

– les services sont facturés à chaque associé pour la part exacte des dépenses communes dont il a tiré bénéfice.

● S’agissant de la cotisation foncière des entreprises (CFE), une distinction est faite entre la SCM et les associés :

– la SCM est redevable de la CFE assise sur la valeur locative des locaux communs, c’est-à-dire des locaux qui ne sont pas utilisés à titre exclusif par les associés (salles de réunion, accueil, secrétariat, locaux techniques, etc.) ;

– chaque associé est redevable de la CFE au titre des locaux dont il a la jouissance exclusive.

Cette distinction repose sur la condition liée à la disposition des biens prévue par la doctrine fiscale : la CFE due par la SCM ne peut porter que sur les biens dont elle a conservé le contrôle, et dont elle assure la gestion et l’entretien ([652]).

La cotisation minimum de CFE

La CFE, aux termes des articles 1467 et 1467 A du CGI, est assise sur la valeur locative des biens passibles d’une taxe foncière utilisés par le redevable pour les besoins de son activité professionnelle l’avant-dernière année précédant celle de l’imposition.

Lorsque la valeur locative est très faible, le redevable acquitte une cotisation minimum de CFE prévue à l’article 1647 D du CGI. La cotisation minimum repose sur un barème variable en fonction du chiffre d’affaires du redevable, chaque tranche prévoyant une fourchette dans laquelle la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale fixe la base. La cotisation minimum est égale au produit de la base ainsi fixée par le taux de CFE applicable.

Concrètement, sont assujettis à la cotisation minimum de CFE les redevables dont la base nette de leur établissement est inférieure à la base minimum applicable à la tranche de chiffre d’affaires concernée.

Les redevables dont le chiffre d’affaires n’excède pas 5 000 euros sont exonérés de cotisation minimum en application du troisième alinéa du 1 du I de l’article 1647 D du CGI, cette exonération ayant été introduite par la loi de finances pour 2018 (1).

(1) Loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, article 97.

B.   Le Dispositif proposé

Le présent article résulte de l’adoption, par l’Assemblée nationale, d’un amendement déposé par M. Mohamed Laqhila (MoDem et Démocrates apparentés) et Mme Véronique Louwagie (Les Républicains) ayant fait l’objet de la part de la commission et du Gouvernement l’objet de deux avis de sagesse ([653]).

Il prévoit, en complétant à cet effet le I de l’article 1476 du CGI, de rendre exclusive l’imposition à la CFE de la SCM. Cette dernière serait ainsi désormais seule redevable de la CFE sur l’ensemble de la valeur locative des locaux, y compris sur celle des locaux dont les associés ont la jouissance exclusive.

L’objectif poursuivi par les auteurs de l’amendement adopté par l’Assemblée nationale est de simplifier les modalités d’imposition et d’éviter les difficultés qui peuvent résulter de la nature parfois relativement artificielle de la distinction entre les parties privatives et les parties communes et des évolutions d’utilisation et d’affectation que les locaux peuvent connaître.

II.   Les modifications apportées par le Sénat

Le Sénat, à travers l’adoption d’un amendement de sa commission ayant fait l’objet d’un avis de sagesse du Gouvernement, a supprimé le présent article ([654]).

À l’appui de cette suppression, a été avancé le risque de pertes de recettes fiscales pour les collectivités territoriales affectataires du produit de la CFE, lorsque la SCM et les associés sont soumis à la cotisation minimum de CFE, la CFE alors due par la SCM pourrait en effet être inférieure à la somme des cotisations minimum dues par les associés.

L’absence de compensation de cette perte de recettes a également été mise en avant.

III.   La position du Rapporteur général

La problématique de l’impact du dispositif sur les recettes fiscales locales avait été soulignée lors des débats à l’Assemblée nationale.

Par ailleurs, le dispositif pourrait être susceptible de présenter d’autres difficultés d’ordre juridique, telles qu’un risque de rupture d’égalité entre les professionnels libéraux selon qu’ils sont en SCM ou non, et entre les SCM et les autres sociétés de personnes.

Le Rapporteur général prend acte de la suppression du présent article.

*

*     *

Article 42 quaterdecies
Institution d’une méthode d’évaluation tarifaire de la valeur locative des biens situés dans des ports à l’exception des ports de plaisance

Cet article, inséré à l’Assemblée nationale, prévoit la mise en œuvre d’une méthode tarifaire d’évaluation de la valeur locative des quais et terre‑pleins situés au sein des ports, à l’exception des ports de plaisance. Il a été complété par le Sénat pour prévoir la remise au Parlement d’un rapport du Gouvernement sur ces questions. Le Rapporteur général propose de l’adopter sans modification.

I.   Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale

A.   état du droit

Deux statuts principaux sont aujourd’hui prévus pour les ports :

– les ports décentralisés, qui relèvent des collectivités territoriales (régions, départements, communes ou syndicats mixtes) ;

– et les grands ports maritimes (GPM), qui relèvent de l’État.

Il y a 11 GPM et 425 ports décentralisés.

Le Conseil d’État (décision n° 374807 du 2 juillet 2014) a décidé que les ports autonomes transformés en GPM par la loi du 4 juillet 2008 portant réforme portuaire ne pouvaient pas se prévaloir d’une exonération historique de taxe foncière applicable aux ports décentralisés et autonomes. Toutefois, il apparaît difficile d’organiser leur imposition aux taxes foncières, dans la mesure où leur patrimoine immobilier est difficilement évaluable, notamment du fait de l’ancienneté des ouvrages et des travaux de recensement nécessaires.

B.   Dispositif proposé

Le présent article a été inséré par l’Assemblée nationale à l’initiative du Gouvernement ([655]). Il a reçu un avis favorable de la commission.

Il institue une méthode forfaitaire de détermination de la valeur locative des quais portuaires et des terre-pleins qui sont fonctionnellement rattachés aux GPM.

L’application des articles 1498 du CGI (évaluation des locaux professionnels) et 1499 (établissements industriels) aux quais (ouvrages destinés à l’accostage et à l’amarrage de navires ou de bateaux) et aux terre-pleins (surfaces prolongeant le quai et servant d’assise aux opérations de débarquement, d’embarquement, de transbordement et de manutention des marchandises et d’embarquement et débarquement des passagers) est prévue au moyen d’une grille tarifaire selon l’affectation du bien, exprimée en euros par mètre linéaire de quai (longueur totale du quai en mètres) :

 

Affectation du quai ou terreplein

Tarif

Fret de marchandises en conteneurs ou en vrac, hors activité de fret roulier, lorsque la cote d’exploitation est inférieure à 7,5 mètres

56 euros par mètre linéaire

Trafics de passagers

Pêche

Formes de radoub

Fret de marchandises en conteneurs, lorsque la cote d’exploitation est comprise entre 7,5 mètres et 15 mètres

142 euros par mètre linéaire

Fret de marchandises en vrac lorsque la cote d’exploitation est supérieure à 7,5 mètres

Fret roulier

Fret de marchandises en conteneur lorsque la cote d’exploitation est supérieure à 15 mètres

575 euros par mètre linéaire

Source : présent article.

Lorsque des quais et terre-pleins dont la valeur locative est déterminée en application du présent article sont imposés au nom de plusieurs redevables, la valeur locative est répartie, pour l’établissement des impositions de chacun des redevables, au prorata des surfaces concernées.

Le présent article comporte une obligation de déclaration à l’administration fiscale, par les ports concernés, des biens ainsi énumérés. Une amende est prévue en cas de non-déclaration.

La revalorisation annuelle des valeurs locatives ainsi calculée sera opérée comme les propriétés non bâties et les établissements industriels, c’est-à-dire en fonction de l’indice des prix à la consommation harmonisée (article 1518 bis du CGI).

Les autres biens immeubles des ports resteront évalués selon les méthodes de droit commun.

« Compte tenu de l’importance des travaux d’évaluation à conduire par les services fiscaux avec le concours des autorités portuaires » (exposé sommaire), ainsi que « des enjeux pour les opérateurs portuaires et les collectivités territoriales », il est prévu que ces dispositions s’appliqueront aux impositions dues à compter de 2024.

II.   Les modifications apportées par le Sénat

La commission des finances du Sénat a estimé, compte tenu de l’absence de mises à jour du fichier immobilier quant à la propriété des biens concernés, que « la mise en œuvre d’une méthode tarifaire applicable au titre des impositions établies dès 2024 paraît bienvenue » ([656]). Elle a toutefois regretté l’absence d’évaluation préalable, s’agissant d’un article introduit par voie d’amendement.

En conséquence, le Sénat a adopté, contre l’avis défavorable du Gouvernement, un amendement de Jean‑François Husson, présenté au nom de la commission des finances ([657]) , qui prévoit que le Gouvernement remette au Parlement un bilan de la phase préparatoire, au plus tard le 1er septembre 2023, « afin que des corrections puissent être proposées, le cas échéant, au projet de loi de finances pour 2024 ». Ce bilan devra indiquer et présenter, notamment :

– l’avancement de la mise à jour et de la fiabilisation des informations relatives à la propriété des biens situés dans l’emprise des ports ;

– les travaux mis en œuvre pour le recensement et l’évaluation de la valeur locative des biens situés dans l’emprise des ports ;

– l’impact de la méthode tarifaire du point de vue du montant des bases imposables ;

– les conséquences attendues sur l’évolution des recettes fiscales des collectivités locales.

III.   La position du Rapporteur général

Le Rapporteur général est favorable à ce dispositif, qui répond à une initiative parlementaire exprimée à l’Assemblée nationale ([658]) , et qui permettra de mettre en œuvre de manière effective l’imposition foncière des Grands Ports Maritimes.

L’évaluation proposée par le Sénat sera utile, du point de vue parlementaire, pour suivre la mise en œuvre de cette réforme importante. En conséquence, le Rapporteur général propose d’adopter cet article dans la rédaction issue du Sénat.

*

*     *

 

Article 42 sexdecies A (nouveau)
Faculté pour les collectivités territoriales d’accorder un abattement de la TEOM aux personnes de condition modeste

Cet article a été introduit par le Sénat. Il vise à donner aux collectivités territoriales la faculté d’accorder un abattement de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM) aux personnes de condition modeste. Le Rapporteur général propose de le supprimer.

I.   Les dispositions adoptées par le Sénat

A.   L’état du droit

Les communes, les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) avec ou sans fiscalité propre et les syndicats mixtes, dès lors qu’ils bénéficient de la compétence de collecte et de traitement des déchets des ménages, et qu’ils assurent au moins la collecte des déchets, peuvent financer les dépenses correspondantes soit par des recettes ordinaires, soit par la taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM), soit par la redevance d’enlèvement des ordures ménagères (REOM). L’institution de la TEOM est donc facultative. La TEOM est néanmoins la principale source de financement des services locaux de collecte et de traitement des déchets.

La TEOM est juridiquement une taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB). Elle porte donc sur toutes les propriétés soumises à la TFPB. Les propriétés bénéficiant d’une exonération permanente de taxe foncière sont ainsi exonérées de la TEOM. Néanmoins, aucune exonération n’est prévue en fonction de la qualité des redevables. Les exonérations et dégrèvements accordés en matière de TFPB en faveur des contribuables âgés et disposant de faibles revenus ne s’appliquent donc pas à la TEOM.

Les taux de la TEOM sont fixés par délibération de la commune ou de l’EPCI compétent.

Les collectivités concernées peuvent également instituer une part incitative à la TEOM pour tenir compte de la quantité de déchets produits.

B.   Le Dispositif proposé

Le Sénat a adopté un amendement de M. Éric Kerrouche et des membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, avec avis favorable de la commission et défavorable du Gouvernement ([659]). Il tend à donner la faculté aux collectivités locales et à leurs groupements de voter un abattement d’au maximum un tiers de la TEOM pour les personnes de condition modeste, ainsi que les personnes âgées ou handicapées, au même titre que les exonérations de taxe d’habitation pour leur habitation principale.

II.   La position du Rapporteur général

Les allègements de TEOM, du fait de l’objet de cet impôt, se justifient par certaines situations particulières quant au service d’enlèvement des déchets ménagers. Par exemple, les assemblées délibérantes peuvent chaque année exonérer de TEOM les locaux à usage industriel ou commercial, notamment lorsqu'il est fait appel aux services de prestataires privés pour l’enlèvement des ordures. Prévoir un abattement lié à une situation de vulnérabilité de certains redevables changerait donc la logique de cet impôt spécifique. De telles situations ont en revanche vocation à être prises en compte dans les impôts directs locaux, qui financent les charges générales des collectivités, et dont le rendement est bien plus important, comme les taxes foncières ou la taxe d’habitation.

En outre, la mise en place d’un abattement pour certains publics conduirait à diminuer l’efficacité de la TEOM incitative.

Pour ces raisons, le Rapporteur général propose de supprimer cet article.

*

*     *

Article 42 septdecies
Extension de la réduction du taux de la taxe sur les surfaces commerciales aux commerces de petite surface membres d’un groupe et exploités sous une même enseigne

Le présent article a été introduit à l’Assemblée nationale. Il étend la réduction du taux de la taxe sur les surfaces commerciales (TASCOM) aux commerces de petite surface membres d’un groupe et exploités sous une même enseigne. Le Sénat l’a modifié par l’adoption d’un amendement de précision. Le Rapporteur général propose de l’adopter sans modification.

I.   Les DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE

A.   L’État du droit

L’article 3 de la loi du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés ([660]) instaure une TASCOM assise sur la surface de vente des magasins de commerce de détail, quelle que soit la forme juridique de l’entreprise qui les exploite.

La TASCOM est affectée, depuis la loi de finances pour 2010 et la réforme de la taxe professionnelle ([661]), à la commune sur le territoire de laquelle est situé l’établissement imposable. Certains établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) sont toutefois substitués à leurs communes membres pour l’affectation du produit de la taxe.

La TASCOM est applicable aux établissements qui ont pour activité le commerce de détail. Ce dernier consiste à vendre des marchandises dans l’état où elles sont achetées (ou après transformations mineures ou manipulations usuelles telles que le reconditionnement) à des consommateurs finals, généralement des particuliers, quelles que soient les quantités vendues. Ne sont donc pas soumis à la TASCOM les établissements dont l’activité consiste à vendre des marchandises à des personnes dont la profession est la revente de ces mêmes produits (ex. : centrales d’achats, grossistes, intermédiaires) ; les établissements dont l’activité consiste en des prestations de service (ex. : garages, salons de coiffure, restauration) ; les établissements affectés à des ventes de produits transformés (ex. : vente de produits de boucherie, charcuterie, boulangerie, traiteurs) ou des ventes de produits à distance.

De plus, seuls les magasins de commerce de détail dont la surface de vente dépasse 400 mètres carrés sont soumis à la taxe. Ce seuil ne s’applique pas aux établissements contrôlés directement ou indirectement par une même personne et exploités sous une même enseigne commerciale, c’est-à-dire les succursales, lorsque la surface de vente cumulée de l’ensemble de ces établissements excède 4 000 mètres carrés.

La taxe ne s’applique pas non plus aux établissements dont le chiffre d’affaires annuel des ventes au détail est inférieur à 460 000 euros.

Le taux de la TASCOM applicable est fonction du chiffre d’affaires rapporté à la surface de vente constituant l’assiette de la taxe. Pour les établissements dont le chiffre d’affaires au mètre carré est inférieur à 3 000 euros, le taux de la taxe est de 5,74 euros par mètre carré de surface comprise dans l’assiette. Pour les établissements dont le chiffre d’affaires au mètre carré est supérieur à 12 000 euros, ce taux est fixé à 34,12 euros par mètre carré. Un tarif progressif est prévu lorsque le chiffre d’affaires au mètre carré est compris entre 3 000 euros et 12 000 euros par mètre carré.

Ces taux peuvent être majorés ou réduits en fonction de certaines caractéristiques :

– majoration pour les établissements qui se livrent à une activité de vente au détail de carburants ;

– réduction pour les établissements qui se livrent à titre principal à la vente de certaines catégories de marchandises (meubles, véhicules automobiles, matériaux de construction, plantes et fleurs, etc.) ;

– ou encore réduction de 20 % pour les établissements dont la surface de vente est comprise entre 400 et 600 mètres carrés et dont le chiffre d’affaires annuel par mètre carré est inférieur ou égal à 3 800 euros. Comme l’a relevé notre collègue Benoit Potterie dans le cadre des travaux du groupe de travail sur la TASCOM de la commission des finances de l’Assemblée nationale, cette réduction ne s’applique pas aux établissements de moins de 400 mètres carrés dépendants d’un réseau intégré dont la surface totale des points de vente excède 4 000 mètres carrés. En conséquence, au sein de ces réseaux, les magasins de petite surface (moins de 400 mètres carrés de surface de vente) sont davantage taxés que ceux de moyenne surface (entre 400 et 600 mètres carrés) ([662]).

Ensuite, le montant de la taxe est majoré de 30 % pour les établissements dont la superficie est supérieure à 5 000 mètres carrés et dont le chiffre d’affaires annuel hors taxes est supérieur à 3 000 euros par mètre carré. Le produit de cette majoration est affecté au budget général de l’État.

Enfin, l’organe délibérant de l’EPCI ou, à défaut, le conseil municipal de la commune affectataire de la taxe peut appliquer aux montants de la taxe un coefficient multiplicateur compris entre 0,8 et 1,2 et ne comportant que deux décimales. Ce coefficient ne peut être inférieur à 0,95 ni supérieur à 1,05 au titre de la première année pour laquelle cette faculté est exercée. Il ne peut ensuite varier de plus de 0,05 chaque année ([663]).

La TASCOM doit être déclarée et payée avant le 15 du sixième mois qui suit le fait générateur, soit par exemple le 15 juin lorsque le fait générateur est l’existence de cet établissement au 1er janvier.

Produits de la taxe sur les surfaces
commerciales

(en millions d’euros)

Années

2015

2016

2017

2018

2019

Part collectivités territoriales

737

753

942

774

762

Part État

190

187

285

198

204

Source : Observatoire des finances et de la gestion publique locales (OFGL) et annexes aux projets de loi de finances.

B.   Le Dispositif proposÉ

Le présent article, a été introduit par l’Assemblée nationale, par l’adoption, avec l’avis favorable de la commission des finances et du Gouvernement, d’un amendement de notre collègue Benoit Potterie et de plusieurs membres du groupe Agir ensemble ([664]).

Cet article étend la réduction de 20 % établie au profit des établissements dont la surface de vente est comprise entre 400 et 600 mètres carrés, évoquée supra, et dont ne peuvent actuellement bénéficier les succursales dont la surface de vente est inférieure à 400 mètres carrés, à tous les établissements « dont la surface des locaux de vente destinés à la vente au détail est inférieure à 600 mètres carrés ».

En conséquence, tous les établissements redevables de la TASCOM et qui répondent à cette condition de surface pourront bénéficier de cette réduction, y compris ceux dont la surface de vente est inférieure à 400 mètres carrés mais qui sont membres d’un réseau intégré dont la surface de vente totale excède 4 000 mètres carrés, et en tant que tels redevables de la TASCOM.

Cet article corrige donc une incohérence dans les tarifs de la TASCOM.

II.   Les MODIFICATIONS APPORTÉES PAR LE SÉNAT

Le Sénat a adopté, avec l’avis favorable du Gouvernement, un amendement de M. Jean‑François Husson présenté au nom de la commission des finances ([665]). Cet amendement vise à réintroduire une précision sur le champ de la réduction de TASCOM applicable aux « professions dont l’exercice à titre principal requiert des superficies de vente anormalement élevées ». Cette réduction n’est pas concernée, sur le fond du droit, par le présent article. Néanmoins, le dispositif adopté à l’Assemblée nationale consistait d’un point de vue formel et légistique, en une réécriture de la première phrase du dix‑huitième alinéa de l’article 3 de la loi du 13 juillet 1972, qui mentionne les deux réductions. Or, la précision de l’exigence d’un exercice « à titre principal » des professions qui requièrent des superficies de vente anormalement élevées, pour le bénéfice de la réduction, n’était pas incluse, par erreur, dans la nouvelle rédaction.

III.   LA POSITION DU RAPPORTEUR GÉNÉRAL

Le Rapporteur général constate que la précision apportée par le Sénat permet en effet de corriger un oubli matériel et propose donc d’adopter cet article sans modification.

*

*     *

Article 42 novodecies
Possibilité pour les collectivités d’outre-mer et de Corse d’inscrire dans leur compte administratif 2020 les dotation de compensation des pertes liées à la crise sanitaire

Cet article, inséré à l’Assemblée nationale, qui prévoit le rattachement des recettes de compensation liées à la crise au compte administratif 2020 des collectivités bénéficiaires, a été complété par le Sénat pour étendre cette précision aux autorités organisatrices de la mobilité (AOM). Le Rapporteur général propose de l’adopter sans modification.

I.   Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale

A.   l’état du droit

La troisième loi de finances rectificative a créé plusieurs prélèvements sur les recettes de l’État pour compenser les pertes de recettes locales liées à la crise sanitaire en 2020.

PSR au bénéfice des collectivités institués pour l’année 2020 par la troisième loi de finances rectificative et ajustés par la quatrième loi de finances rectificative

(en millions d’euros)

Prélèvement sur recettes de l’État (PSR)

PDR institués en LFR 3

Ajustement en LFR 4

Total de la compensation

PSR de compensation au bloc communal (Art. 21 LFR3)

Dont acompte IDFM 2020

993

425

– 367,9

625,1

PSR de compensation aux régions d’outre-mer
(Art. 22 LFR 3)

60

– 23,5

36,5

PSR de compensation à la Corse (Art. 23 LFR3)

8

– 0,3

7,7

PSR de compensation aux collectivités d’outre-mer
(Art. 24 LFR 3)

7

– 5,6

1,4

TOTAL

1 068

 397,3

670,7

Source : commission des finances.

Malgré le deuxième vague de l’épidémie à partir de l’automne 2020, les pertes effectives du bloc communal se sont révélées plus faibles que prévu. La quatrième loi de finances rectificative pour 2020 a réduit les montants finançant ces compensations en conséquence (le lecteur pourra se reporter au commentaire des articles 22 bis A et 22 bis B pour davantage de précisions sur ce point).

La troisième loi de finances rectificative pour 2020 prévoit que ces PSR font l’objet d’un acompte versé en 2020, sur le fondement d’une estimation des pertes de recettes fiscales subies au cours de l’exercice 2020, puis d’un ajustement en 2021. La différence entre le montant de la dotation définitive et cet acompte est versée en 2021 (V de l’article 21 pour le bloc communal, VII de l’article 22 pour les régions d’outre‑mer, IV de l’article 23 pour la Corse, V de l’article 24 pour les autres collectivités d’outre‑mer).

S’agissant du bloc communal, le IV de l’article 21 précise que, à titre exceptionnel, le montant de la dotation est constaté par les bénéficiaires en recettes de leur compte administratif 2020. Cette règle n’est en revanche pas précisée pour les articles 22, 23 et 24 qui instituent les autres PSR évoqués supra.

Par ailleurs, l’article 25 de la troisième loi de finances rectificative a ouvert la faculté aux départements de demander des avances remboursables au titre des pertes de DMTO liées à la crise sanitaire. L’arrêté du 30 septembre a ouvert un versement pour un total de 394 millions d’euros, 40 départements sur 80 éligibles, ayant choisi de demander une avance. En conséquence, la quatrième loi de finances rectificative a procédé à l’annulation de 1,5 milliard d’euros sur les 2 milliards d’euros ouverts en troisième loi de finances rectificative sur le compte Avances aux collectivités territoriales (le lecteur se reportera au commentaire de l’article 22 bis A pour davantage de précisions sur ce point). Ces avances ont fait l’objet d’un versement au cours du troisième trimestre de l’année 2020 puis d’un ajustement en 2021, une fois connu le montant définitif de perte de DMTO.

Le rattachement des avances en recettes du compte administratif 2020 n’est pas non plus prévu pour les avances remboursables de DMTO instituées au bénéfice des départements.

B.   Dispositif proposé

Le présent article a été inséré par l’Assemblée nationale à l’initiative de nos collègues Christophe Jerretie et Jean‑René Cazeneuve  ([666]).

Il précise que :

– pour l’application des articles 22 à 24 (PSR) de la troisième loi de finances rectificative pour 2020, le montant définitif de la dotation est constaté par les bénéficiaires en recettes de leur compte administratif 2020 ;

– pour l’application de l’article 25 (avances remboursables) de la même loi, le montant définitif du versement de l’avance remboursable est enregistré par les départements en recettes de leur compte administratif 2020.

Cet amendement permet donc d’appliquer la même règle comptable pour tous les mécanismes de compensation institués par la troisième loi de finances rectificative pour 2020.

II.   Les modifications apportées par le Sénat

Après la première lecture à l’Assemblée nationale du présent projet de loi de finances pour 2021, l’article 10 de la quatrième loi de finances rectificative pour 2020 a prévu un mécanisme d’avances remboursables au profit d’Île‑de‑France Mobilité (IDFM) et des autorités organisatrices de la mobilité (AOM). Les crédits du compte de concours financiers Avances à divers services de l’État ont été abondés à hauteur 1 925 millions d’euros pour 2020 :

– au profit d’IDFM, pour 1 175 millions d’euros ;

– des autres AOM, c’est à dire celles de province, pour 750 millions d’euros.

Ces crédits financent, dans les deux cas, des avances de compensation des pertes de versement mobilité qui n’auraient pas pu être compensées par le PSR évoqué supra, ainsi que de recettes tarifaires. Aucune précision n’avait cependant non plus été incluse concernant le rattachement comptable de ces avances.

Dès lors, suivant l’avis favorable de la commission comme du Gouvernement, le Sénat a adopté au présent article un amendement de M. Didier Rambaud et des membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants ([667]).

Cet amendement insère la même précision de rattachement comptable à l’année 2020 pour l’application de l’article 10 de la quatrième loi de finances rectificative pour 2020. Il est donc prévu que le montant définitif du versement de l’avance remboursable au profit des AOM est enregistré par ces dernières en recettes de leur compte administratif 2020.

III.   La position du Rapporteur général

Le Rapporteur général est favorable à ce que le rattachement comptable en 2020 des aides évoquées supra soit appliqué à tous les mécanismes de compensation exceptionnels liés à la crise, ce qui permet de limiter les pertes subies à l’exercice 2020 d’un point de vue comptable, et contribue donc à un rétablissement plus rapide de la capacité d’investissement des collectivités concernées.

Le Rapporteur général propose donc d’adopter cet article dans la rédaction proposée par le Sénat.

*

*     *

Article 42 unvicies (nouveau)
Création d’un crédit d’impôt pour les entreprises agricoles
n’utilisant pas de glyphosate

Le présent article, introduit par le Sénat, propose de créer un nouveau crédit d’impôt en faveur des entreprises agricoles n’utilisant pas de produits phytopharmaceutiques qui contiennent la substance active du glyphosate.

I.   Les dispositions adoptées par le Sénat

A.   L’État du droit

Plusieurs outils, fiscaux ou non, existent pour favoriser le développement d’une agriculture respectueuse de l’environnement et biologique, avec une dimension particulière concernant les produits phytopharmaceutiques.

1.   Les incitations en faveur de l’agricole biologique et environnementale

● En premier lieu, les exploitants dont au moins 40 % des recettes sont issues d’activités agricoles relevant du mode de production biologique peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt, prévu à l’article 244 quater L du code général des impôts (CGI), d’un montant de 3 500 euros par an.

Ce crédit d’impôt fait l’objet d’une prorogation de deux ans à l’article 43 undecies du présent texte, au commentaire duquel il est renvoyé pour tout complément (cf. infra).

● En deuxième lieu, plusieurs aides sont prévues dans le cadre de la politique agricole commune, comme les aides à la conversion et les aides au maintien de l’agriculture biologique – ces aides sont d’ailleurs cumulables avec le crédit d’impôt en faveur de l’agriculture biologique, sous réserve que l’ensemble n’excède pas 4 000 euros.

● En troisième lieu, pour favoriser la transformation environnementale et sanitaire des exploitations, a été mise en place en 2012 une certification environnementale prévue à l’article L. 611‑6 du code rural et de la pêche maritime (CRPM). Cette certification compte trois niveaux, le dernier permettant à l’exploitant d’utiliser la mention « haute valeur environnementale » (HVE) témoigne, aux termes de l’article D. 617‑4 du CRMP, du respect de seuils de performance environnementale portant sur la biodiversité, la stratégie phytosanitaire, la gestion de la fertilisation et la gestion de la ressource en eau.

L’ambition du Gouvernement est d’atteindre 15 000 exploitations certifiées en 2022 et 50 000 en 2030.

Pour favoriser la concrétisation de cette ambition et encourager le plus possible les exploitants à prendre les mesures leur permettant d’obtenir la certification HVE, l’article 43 duodecies du présent projet de loi, introduit par l’Assemblée nationale, met en place un nouveau crédit d’impôt en faveur des exploitations certifiées HVE.

2.   Le plan « Écophyto II + » et la maîtrise de l’usage des pesticides

a.   Le plan « Écophyto II + »

● Parallèlement à ces mesures, et s’agissant spécifiquement des produits phytopharmaceutiques, la réduction de leur usage et l’accompagnement des exploitants dans la transition environnementale et sanitaire fait l’objet de plans d’action dédiés, dont le plan « Écophyto II + », qui a succédé en 2019 au plan « Écophyto II ».

Ce plan est financé par des crédits issus de la redevance pour pollutions diffuses et représentant plus de 70 millions d’euros par an. Existent également des financements additionnels pour un montant de l’ordre de 400 millions d’euros, issus notamment du fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER) et du compte d’affectation spécial « Développement agricole et rural » (CAS-DAR).

L’objectif est une réduction de l’utilisation des produits phytosanitaires de 50 % en 2025 et une montée en puissance des produits de biocontrôle, qui sont des agents et produits utilisant des mécanismes naturels pour lutter contre les ennemis des cultures.

● Parmi les différentes actions prévues dans le cadre du plan « Écophyto II + », peut être mentionnée l’expérimentation portant sur les certificats d’économie de produits phytopharmaceutiques (CEPP), prévue aux articles L. 254‑10 à L. 254‑10‑9 du CRPM et dont la logique est voisine de celle des certificats d’économie d’énergie.

b.   Le plan de sortie du glyphosate

Le glyphosate, molécule de synthèse, est un acide organique faible et un herbicide total foliaire systémique. À l’origine exclusivement produit par la société Monsanto, il l’est désormais par d’autres entreprises depuis que le brevet de Monsanto est passé, en 2000, dans le domaine public.

● Malgré ses avantages en termes strictement économiques et agronomiques, le glyphosate, en raison de ses effets nocifs pour la santé et l’environnement, fait l’objet d’un plan de sortie prévu par le Gouvernement – ce qu’illustre le tableau suivant.

nombre d’autorisations de mise sur le marché
pour l’ensemble des produits contenant du glyphosate

2018

2019

2020 (prévision)

2021 (prévision)

2022 (cible)

254

135

55

55

0

Source : Michel Lauzzana, Rapport sur le projet de loi de finances pour 2021, tome III, annexe n° 5, Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales : Sécurité alimentaire, Assemblée nationale, XVe législature, n° 3399, 8 octobre 2020.

La quantité de glyphosate vendue, quant à elle, a connu une baisse massive entre 2018 et 2019 (– 38 %) après une augmentation entre 2017 et 2018 ([668]).

● Le plan de sortie du glyphosate s’appuie sur plusieurs leviers destinés à accompagner le mieux possible les exploitants agricoles. Peuvent ainsi être mentionnés :

– la start-up d’État « Peps », lancée en mai 2019 et qui offre un appui aux agriculteurs pour la mise en place de pratiques réduisant l’utilisation du glyphosate ;

– la sensibilisation à des méthodes alternatives de désherbage ;

– l’animation de collectifs d’exploitants ;

– le partage d’expérience et l’adaptation de l’enseignement agricole pour produire autrement.

B.   Le Dispositif proposé

Le présent article résulte de l’adoption, par le Sénat, de deux amendements identiques présentés par M. Henri Cabanel (Rassemblement Démocratique et Social Européen) et plusieurs de ses collègues et par M. François Patriat (Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants) et plusieurs de ses collègues, qui ont reçu de la commission comme du Gouvernement un avis favorable ([669]).

Il prévoit à son I la création d’un nouveau crédit d’impôt en faveur des entreprises agricoles dont l’activité principale est exercée dans le secteur des cultures pérennes ou sur des terres arables et qui, en 2021 et 2022, déclareraient ne pas utiliser de produits phytopharmaceutiques contenant la substance active du glyphosate. L’objectif affiché par les auteurs des amendements dont l’adoption a conduit au présent article est d’encourager les exploitants à sortir du glyphosate.

Ce crédit d’impôt, aux termes du II du présent article, serait égal à 2 500 euros ; il ne serait pas cumulable avec le crédit d’impôt en faveur de l’agriculture biologique ni avec le « crédit d’impôt HVE » prévu à l’article 43 duodecies du présent texte.

Les II à V du présent article, qui portent sur la détermination du crédit d’impôt pour les groupements agricoles d’exploitation en commun, son utilisation par les associés de sociétés non soumises à l’impôt sur les sociétés et sur son imputation sur l’impôt dû, s’inspirent des modalités prévues dans le cadre du crédit d’impôt en faveur de l’agriculture biologique.

Enfin, le VI du présent article prévoit l’entrée en vigueur du dispositif à une date ne pouvant être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne actant la conformité du crédit d’impôt à la législation européenne en matière d’aides d’État.

II.   La position du Rapporteur général

● Ainsi qu’il a été vu, les outils existants pour soutenir la production agricole biologique et les exploitations respectueuses de l’environnement, et pour réduire l’utilisation des produits phytopharmaceutiques – en particulier le glyphosate –, sont nombreux.

Doivent en outre s’y ajouter les crédits budgétaires que prévoit à cet effet le présent projet de loi :

– 400 millions d’euros pour accélérer la transition agroécologique du système agricole et alimentaire français ;

– 250 millions d’euros pour soutenir le renouvellement et le développement des agroéquipements, notamment dans la perspective d’une réduction de l’utilisation des produits phytopharmaceutiques – ces crédits devraient ainsi permettre de couvrir les investissements dédiés aux alternatives au glyphosate, tels que des matériels de désherbage mécanique.

● Cependant, le dispositif prévu au présent article, loin de concurrencer ces outils ou de compromettre leur efficacité, les complète et fait l’objet d’un encadrement opportun :

– son champ est bien ciblé ;

– il est borné dans le temps, s’appliquant en 2021 et 2022 ;

– il n’est pas cumulable avec le crédit d’impôt en faveur de l’agriculture biologique et le « crédit d’impôt HVE » ;

– sa mise en œuvre est subordonnée à son respect des règles européennes en matière d’aides d’État, à travers une notification à la Commission européenne.

● Certes, le fait de ne pas utiliser de glyphosate n’emporte pas un blanc‑seing quant à l’absence d’utilisation de produits potentiellement nocifs. Néanmoins, l’objet du crédit d’impôt prévu au présent article n’est pas d’inciter à la sortie de tous les produits potentiellement nocifs – cela relève plutôt du plan « Écophyto II + ».

Ce nouvel outil constitue en effet une mesure d’accompagnement des exploitants agricoles, et permettra non seulement de les encourager à ne plus utiliser du glyphosate, mais aussi à soutenir ceux déjà engagés dans cette démarche et qui ont déjà réduit leur utilisation de cette substance – une telle transition ayant un coût pour les exploitants.

L’outil proposé s’inscrit donc dans le cadre du plan de sortie du glyphosate, qu’il enrichit utilement.

L’absence d’éléments sur le coût potentiel du dispositif est regrettable, mais elle ne doit pas faire obstacle à la mise en œuvre du crédit d’impôt.

● Dans ces conditions, le Rapporteur général propose d’adopter cet article sans modification – sous réserve d’ajustements rédactionnels et de coordination.

*

*     *

Article 43
Adaptation de la taxe d’aménagement en vue de lutter contre l’artificialisation des sols

I.   Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale

A.   L’état du droit

La taxe d’aménagement, créée par la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010, s’applique aux opérations d’aménagement et aux opérations de construction, de reconstruction et d’agrandissement des bâtiments, installations ou aménagements de toute nature soumises à un régime d’autorisation prévu par le code de l’urbanisme, sous réserve des exonérations (article L. 334‑6 du code de l’urbanisme). Elle est due par le bénéficiaire de l’autorisation.

C’est un impôt local composé de trois parts : une part communale ou intercommunale, une part départementale, et une part régionale spécifique à la région Île‑de‑France. Au total, en 2019, le produit de la taxe d’aménagement s’est élevé à 1 785 millions d’euros.

RÉpartition du produit fiscal de la taxe d’amÉnagement en 2019

(en millions d’euros et en %)

Source : données OFGL.

La taxe d’aménagement n’est pas une recette libre d’emploi pour les collectivités. Notamment, la part départementale ne peut être employée que pour financer la politique de protection des espaces naturels sensibles et diverses dépenses à portée environnementale énumérée à l’article L. 113‑8 du code de l’urbanisme. En 2016, 300 millions d’euros de recettes étaient non utilisés au titre de la politique des espaces naturels sensibles.

Les constructions sont taxées en fonction de leur surface de plancher, à laquelle est attachée une valeur forfaitaire par mètre carré fixée par la loi et révisée annuellement par arrêté en fonction du coût de la construction. Certains locaux font l’objet d’un abattement, notamment les logements sociaux et les locaux à usage industriel et artisanal. En outre, certaines installations, énumérées à l’article L. 331‑13 du code de l’urbanisme, sont taxées de manière purement forfaitaire, sans prendre en compte la surface de plancher (éoliennes de plus de 12 mètres, piscines, etc.)

De nombreuses exonérations sont prévues. Certaines sont de plein droit, d’autres sont facultatives (à la libre décision des collectivités dans le cadre prévu par la loi). Les exonérations facultatives peuvent être totales ou partielles. Un exposé exhaustif de ces exonérations figure au commentaire du présent article dans le rapport général de première lecture. En 2016, plus de 12 500 communes ont instauré une ou plusieurs exonérations facultatives, dont 81 % d’exonérations totales.

Le taux de la part communale ou intercommunale doit être fixé entre 1 % et 5 %. Il peut varier en fonction de secteurs géographiques de la commune ou de l’EPCI. Ces secteurs sont définis librement, mais la différence de taux qui en résulte doit correspondre aux aménagements à réaliser dans les différents secteurs, afin d’éviter une rupture d’égalité devant l’impôt. En 2016, 2 393 communes avaient instauré des secteurs, une part relativement faible de l’ensemble des communes. Par ailleurs, le taux de la taxe peut être majoré jusqu’à 20 %, dans certains secteurs, par délibération motivée. L’article L. 331‑15 du code de l’urbanisme prévoit que cette majoration doit être justifiée par des travaux substantiels ou par la construction d’équipements publics généraux de superstructure dans les secteurs majorés. En outre, un principe de proportionnalité exige qu’il ne peut être mis à la charge des aménageurs et constructeurs davantage que le coût des équipements publics à réaliser pour répondre aux besoins des futurs habitants ou usagers. La faculté de majoration du taux est donc strictement encadrée par le droit. En 2016, seulement 1 181 communes avaient institué des secteurs à des taux supérieurs à 5 %, dont 403 avec un taux maximal de 20 %.

Il convient de signaler le régime complexe, qui résulte de l’ensemble de ces dispositions, pour les places de stationnement.

synthèse de l’imposition des places de stationnement
À la taxe d’amÉnagement

Base légale au sein du code de l’urbanisme

Type de stationnement

Mode de calcul de la taxe

Article L. 331‑10 (valeur forfaitaire de la surface taxable)

Places de stationnement situées dans un espace totalement clos et couvert

Selon le nombre de mètres carrés

6° de l’article L. 331‑13 (valeur forfaitaire de l’installation ou aménagement)

Places de stationnement situées à l’air libre ou dans un espace non totalement clos et couvert

Selon le nombre d’emplacements

3° de l’article L. 331‑12 (valeur forfaitaire de la surface taxable, abattue de 50 %)

Places de stationnement dans un parc de stationnement couvert (totalement clos ou non) et faisant l’objet d’une exploitation commerciale

Selon la surface du parc de stationnement

Source : commission des finances à partir du fascicule 605 « taxe d’aménagement », Jurisclasseur, Pierre Galan.

Il en résulte une différence de taxation de l’ordre de 1 à 6 entre le stationnement extérieur (deuxième ligne du tableau) et le stationnement intégré à la construction (première et troisième lignes), en défaveur de ce dernier.

B.   Dispositif proposé

Le présent article propose trois modifications de la taxe d’aménagement.

En premier lieu, il élargit l’emploi de la part départementale de la taxe à l’acquisition de terrains pour les convertir en espaces naturels (« renaturation »). Cette disposition améliorerait le taux d’utilisation des recettes de la part départementale et soutiendrait les opérations de renaturation.

En deuxième lieu, il institue une exonération obligatoire des places de stationnement situées dans le plan vertical bâti d’un immeuble. Cette exonération obligatoire remplace l’exonération facultative des places de stationnement annexes à des logements aidés ou annexes à des immeubles d’habitation. Cette disposition permet d’inciter à la construction de places de stationnement en intérieur, et de mettre fin à la distorsion fiscale en leur défaveur. Le ciblage des places intégré « dans le plan vertical bâti » permet de favoriser la limitation de consommation d’espace au sol.

En troisième lieu, il assouplit le cadre légal de la faculté de majoration des taux de la part communale de la taxe :

– en élargissant les travaux qui peuvent légalement la justifier ;

– et en supprimant l’exigence de proportionnalité actuellement prévue entre la majoration adoptée et le coût, pour les constructeurs et aménageurs, des équipements qu’il est prévu de financer par la majoration.

Cet assouplissement doit faciliter, pour les communes et intercommunalités, le recours à la faculté de majoration des taux, qui apparaît trop contraint en l’état actuel du droit et source d’insécurité juridique.

II.   Les modifications apportées par le Sénat

En premier lieu, avec un avis favorable du Gouvernement, le Sénat a adopté un amendement de coordination de Jean‑François Husson, rapporteur général de la commission des finances ([670]).

En second lieu, contre l’avis défavorable de la commission des finances et du Gouvernement, le Sénat a adopté trois amendements identiques qui ont supprimé l’abattement de 50 % de la taxe d’aménagement pour les locaux à usage industriel ou artisanal et leurs annexes, pour les entrepôts et hangars non ouverts au public faisant l’objet d’une exploitation commerciale, et pour les parcs de stationnement couverts faisant l’objet d’une exploitation commerciale :

– amendement de M. Guillaume Chevrollier et de plusieurs membres du groupe Les Républicains (LR) ([671]) ;

– amendement de Mme Angèle Préville et des membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain (SER) ;

– et amendement de M. Joël Labbé et des membres du groupe Écologiste – Solidarité et Territoires ([672]).

Les auteurs de ces amendements estiment que la suppression de cet abattement est de nature à lutter contre l’artificialisation des sols.

III.   La position du Rapporteur général

Le Rapporteur général rappelle que le paiement de la taxe d’aménagement n’est pas nécessairement lié à l’artificialisation d’un sol : elle est due pour des constructions neuves, mais également pour des opérations de reconstruction ou d’agrandissement des bâtiments existants (construction d'un étage supplémentaire ou souterrain, par exemple).

Par ailleurs, le droit de l'urbanisme prévoit de nombreuses règles de protection des espaces naturels ou agricoles. À titre d'exemple, le schéma de cohérence territoriale (SCOT) et le Plan local d'urbanisme (PLU), dans lesquels s'inscrivent les autorisations d’urbanisme qui constituent le fait générateur de la taxe d’aménagement, permettent aux collectivités d’exercer une influence déterminante sur les implantations commerciales ayant lieu sur leur territoire. Or, le SCOT et le PLU doivent respecter les objectifs de développement durable énoncés dans le code de l’urbanisme.

Le Rapporteur général propose donc de rétablir la rédaction issue de l’Assemblée nationale, sous réserve du maintien de la coordination apportée par le Sénat.

*

*     *

Article 43 quater A (nouveau)
Extension du tarif européen de taxe sur l’aviation civile et de taxe de solidarité sur les billets d’avion aux États européens considérés comme étant à moins de mille kilomètres de la France

I.   Les dispositions adoptées par le Sénat

A.   L’état du droit

La taxe de l’aviation civile de l’article 302 bis K du code général des impôts (CGI), instituée par la loi de finances pour 1999 ([673]), est due par toute entreprise de transport aérien public, quelle que soit sa nationalité, qui embarque un passager, du fret ou du courrier sur le territoire français. Elle est assise sur le nombre de passagers et de tonnes de fret ou de courrier embarqués depuis la France.

Son tarif s’élève à :

– 4,36 euros par passager embarqué à destination de la France, d’un autre État membre de la Communauté européenne, d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse ;

– 8,32 euros par passager embarqué vers d’autres destinations, ;

– 1,37 euro par tonne de courrier ou de fret embarqué.

La taxe de solidarité sur les billets d’avion – dite « taxe Chirac » – est une contribution additionnelle à la taxe de l’aviation civile. Instituée par la loi de finances rectificative pour 2005 ([674]), elle est perçue au profit du Fonds de solidarité pour le développement (FSD), attaché à l’Agence française de développement (AFD), en vue de contribuer au financement des pays en voie de développement. Le FSD finance l’aide apportée par la France aux pays en voie de développement en matière de santé publique et de lutte contre les grandes pandémies.

Cette contribution additionnelle est due par toute entreprise de transport aérien public, quelle que soit sa nationalité ou son statut juridique, qui embarque un passager sur le territoire français, à l’exception des collectivités d’outre-mer de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin depuis le 2 mars 2017 ([675]).

Le FSD est affectataire de premier rang de la taxe de solidarité sur les billets d’avion, dans la limite du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 de finances pour 2012, qui s’élève à 210 millions d’euros depuis l’année 2012.

La loi de finances pour 2020 ([676]) a déterminé un affectataire de second rang, dans la limite de 230 millions d’euros : l’Agence de financement des infrastructures de transport de France (AFITF). L’affectation originelle et prioritaire au FSD n’a pas été modifiée. Afin de rendre effectif le financement de l’AFITF, les tarifs de la TSBA ont été augmentés, de 1,50 euro à 3 euros supplémentaires pour les vols en classe économique et de 9 euros à 18 euros supplémentaires pour les vols en classe affaires.

Les tarifs totaux, qui varient en fonction de la destination finale du passager et des conditions économiques et commerciales accordées par le transporteur, sont désormais fixés à :

Tarifs de la tsba pour 2020

(en euros)

Destination finale du passager

Première classe ou classe affaires

Classe économique

France, État membre de l’UE, État partie à l’EEE, Confédération suisse

20,27

2,63

Autres États

63,07

7,51

Source : article 302 bis K du code général des impôts.

B.   Le Dispositif proposé

Le présent article additionnel est issu d’un amendement adopté à l’initiative de Vincent Capo-Canellas (Union centriste) ayant reçu un avis de sagesse de la commission des finances et un avis favorable de la part du Gouvernement.

Il vise à ajouter au critère existant de la zone géopolitique de destination un critère géographique, en l’occurrence la situation d’un État à moins de 1 000 kilomètres de la France continentale, pour l’application du taux minoré de TAC et de TSBA.

Est considéré comme situé à moins de 1 000 kilomètres de la France continentale l’État dont le principal aérodrome desservant sa capitale est situé à une distance inférieure à 1 000 kilomètres de l’aérodrome Paris Charles-de-Gaulle.

Un arrêté du ministre chargé de l’aviation civile doit fixer la liste de ces États.

II.   La position du Rapporteur général

Le rapporteur général constate que cette précision permet de rapprocher la méthodologie de calcul française d’autres États membres de l’Union européenne qui appliquent une taxe sur les billets d’avion similaire à la nôtre et qui se basent sur un critère de distance, à l’instar de l’Autriche et de la Suède.

Il remarque que l’introduction de cette précision permettra en tout état de cause de maintenir un tarif réduit pour les vols à destination du Royaume-Uni, qui n’est plus membre de l’Union européenne et pas plus membre de l’Espace économique européen.

Pour cette raison, il est proposé de conserver cet article issu du Sénat.

*

*     *

Article 43 quater B (nouveau)
Report de l’entrée en vigueur de réductions tarifaires de TSBA à compter de la validation du dispositif correspondant au regard du droit européen des aides d’État

I.   Les dispositions adoptées par le Sénat

A.   l’état du droit

La taxe de l’aviation civile de l’article 302 bis K du code général des impôts (CGI), instituée par la loi de finances pour 1999 ([677]), est due par toute entreprise de transport aérien public, quelle que soit sa nationalité, qui embarque un passager, du fret ou du courrier sur le territoire français.

La taxe de solidarité sur les billets d’avion – dite « taxe Chirac » – est une contribution additionnelle à la taxe de l’aviation civile. Instituée par la loi de finances rectificative pour 2005 ([678]), elle est perçue au profit du Fonds de solidarité pour le développement (FSD), attaché à l’Agence française de développement (AFD), en vue de contribuer au financement des pays en voie de développement. Le FSD finance l’aide apportée par la France aux pays en voie de développement en matière de santé publique et de lutte contre les grandes pandémies.

Cette contribution additionnelle est due par toute entreprise de transport aérien public, quelle que soit sa nationalité ou son statut juridique, qui embarque un passager sur le territoire français, à l’exception des collectivités d’outre-mer de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin depuis le 2 mars 2017 ([679]).

Le FSD est affectataire de premier rang de la taxe de solidarité sur les billets d’avion, dans la limite du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 de finances pour 2012, qui s’élève à 210 millions d’euros depuis l’année 2012.

La loi de finances pour 2020 ([680]) a déterminé un affectataire de second rang, dans la limite de 230 millions d’euros : l’Agence de financement des infrastructures de transport de France (AFITF). L’affectation originelle et prioritaire au FSD n’a pas été modifiée. Afin de rendre effectif le financement de l’AFITF, les tarifs de la TSBA ont été augmentés, de 1,50 euro à 3 euros supplémentaires pour les vols en classe économique et de 9 euros à 18 euros supplémentaires pour les vols en classe affaires.

Les tarifs totaux, qui varient en fonction de la destination finale du passager et des conditions économiques et commerciales accordées par le transporteur, sont désormais fixés à :

Tarifs de la tsba pour 2020

(en euros)

Destination finale du passager

Première classe ou classe affaires

Classe économique

France, État membre de l’UE, État partie à l’EEE, Confédération suisse

20,27

2,63

Avion Autres États

63,07

7,51

Source : article 302 bis K du code général des impôts.

Les montants du relèvement de TSBA adopté en loi de finances initiale pour 2020 – soit 1,50 euro pour un billet en classe économique et 9 euros pour un billet en classe affaires ou assimilée – ne sont pas applicables aux vols commerciaux :

– effectués entre la Corse et la France continentale ;

– effectués entre les départements ou collectivités d’outre-mer et la France métropolitaine ainsi qu’entre ces mêmes départements ou collectivités d’outre‑mer ;

– soumis à une obligation de service public au sens de l’article 16 du règlement (CE) n° 1008-2008 du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 établissant des règles communes pour l’exploitation de services aériens dans la Communauté.

Selon le II de l’article 72 de la loi de finances pour 2020, cette disposition dérogatoire « entre en vigueur à une date fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l’aviation civile et du budget qui ne peut être postérieure de plus d’un mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer ce dispositif législatif comme conforme au droit de l’Union européenne. »

Selon le 2° du III de ce même article et à compter du 1er janvier 2021, « La première phrase du premier alinéa du 6 est ainsi rédigée : « Les montants mentionnés à la deuxième ligne du tableau du dernier alinéa du 1 font l'objet d'une réduction égale à la différence entre le tarif résultant de l'arrêté mentionné au deuxième alinéa du même 1 et le montant minimum mentionné à la deuxième ligne du tableau du dernier alinéa dudit 1. »

Il ressort de la combinaison de ces dispositions que ces réductions tarifaires semblent entrer en vigueur, nonobstant toute réception par le Gouvernement de la décision de la Commission européenne au regard des aides d’État, au 1er janvier 2021.

B.   le Dispositif proposé

Le présent article additionnel est issu d’un amendement adopté à l’initiative de Vincent Capo-Canellas (Union centriste) ayant reçu un avis de sagesse de la commission des finances et un avis favorable de la part du Gouvernement.

Il vise à sécuriser le dispositif de réfaction tarifaire applicable aux vols effectués entre la Corse et la France continentale, aux vols effectués entre les départements ou collectivités d’outre-mer et la France métropolitaine ainsi qu’entre ces mêmes départements ou collectivités d’outre-mer et, enfin, aux vols soumis à une obligation de service public (v. supra).

Ainsi, ces réductions tarifaires ne pourront intervenir au plus tôt au 1er janvier 2022 et en tout état de cause après la réception par le Gouvernement de la décision de la commission européenne permettant de considérer ce dispositif comme conforme au droit de l’Union européenne.

II.   La position du Rapporteur général

Le rapporteur général confirme que la réfaction tarifaire de la TSBA à compter du 1er janvier 2021, tel qu’il résulte du III de l’article 72 de la loi de finances pour 2020, peut s’interpréter de manière erronée comme ayant un caractère automatique.

Or, l’examen du dispositif au regard du droit des aides d’État est toujours à l’instruction par la Commission européenne, selon les informations transmises par le Gouvernement.

La sécurisation du dispositif implique donc de clarifier les conditions de son entrée en vigueur.

De fait, il est proposé de retenir cet article additionnel adopté par le Sénat.

*

*     *

Article 43 quater C (nouveau)
Affectation d’une part d’IFER photovoltaïque aux communes d’implantation

Le présent article, inséré par le Sénat en première lecture, prévoit l’affectation aux communes d’implantation d’une part de l’IFER applicable aux centrales photovoltaïques, quel que soit le régime fiscal applicable au sein de l’EPCI. Le Rapporteur général propose de supprimer le présent article.

I.   Les dispositions adoptÉes par le SÉnat

A.   L’État du droit

L’article 1519 F du CGI soumet à l’IFER les « centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque ou hydraulique », à l’exception des hydroliennes déjà soumises à une autre composante de l’IFER. L’imposition s’applique aux centrales dont la puissance électrique installée est supérieure ou égale à 100 kilowatts. Une centrale photovoltaïque produit de l’électricité grâce à la lumière du soleil, généralement par l’installation en rangées de panneaux solaires.

À la suite de la suppression de la taxe professionnelle le 1er janvier 2010, il a été convenu d’affecter aux collectivités territoriales les produits issus d’une nouvelle fiscalité économique locale, à savoir les produits de la CVAE, de la CFE et de l’IFER.

Dans ce cadre, la loi a fixé les règles de répartition entre les différents niveaux de collectivités territoriales, en fonction de la nature de l’IFER, du régime fiscal de l’EPCI à fiscalité propre et des règles de territorialisation appliquées.

En l’absence d’EPCI à fiscalité propre (commune isolée), ou en cas d’EPCI à fiscalité propre additionnelle, la combinaison des articles 1586 et 1379 du CGI prévoit que la composante relative aux centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque ou hydraulique est perçue à 50 % par les départements et 50 % par les communes. Si la commune est membre d’un EPCI à fiscalité professionnelle unique, cette composante est répartie à 50 % pour l’EPCI et à 50 % pour le département (cas le plus fréquent).

Par ailleurs, la loi de finances pour 2020, pour les nouvelles centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque mises en service après le 1er janvier 2021, a prévu de réduire pendant 20 ans leur tarif d’IFER de 7,57 euros par kilowatt de puissance électrique installée à 3,155 euros (soit le tarif applicable aux centrales de production d’énergie électrique d’origine hydraulique). La durée de 20 ans a été fixée au regard de la durée des contrats relatifs à l’obligation de rachat d’énergie photovoltaïque. Le tarif sera augmenté à l’issue des 20 ans, c’est-à-dire lorsque l’installation ne sera plus subventionnée par l’État.

RÉpartition de la composante IFER photovoltaïque

 

Commune isolée ou membre d’un EPCI à FA

Commune membre d’un EPCI à FPU

Commune

50 %

EPCI

50 %

Département

50 %

50 %

Source : CGI.

B.   Le Dispositif proposÉ

Le présent article, issu de l’adoption d’un amendement de Mme Sylvie Vermeillet et plusieurs membres du groupe Union Centriste, avec un double avis défavorable de la commission des finances et du Gouvernement ([681]), prévoit d’attribuer 20 % de l’IFER applicable aux installations photovoltaïques aux communes d’implantation, quel que soit le régime fiscal applicable au sein de l’EPCI, sans modifier le niveau d’imposition global. La commune peut décider, par délibération, de verser une fraction de l’IFER photovoltaïque qu’elle perçoit à l’EPCI dont elle est membre.

Les auteurs de cet amendement souhaitent ainsi « intéresser les communes, majoritairement rurales, qui cohabitent directement avec les parcs photovoltaïques ». Ils estiment que « dans un contexte où la loi de finances 2020 prévoit un taux d’IFER pour l’énergie photovoltaïque divisé par 2 à compter du 1er janvier 2021, cette mesure peut rendre le photovoltaïque plus compétitif et donc les projets plus nombreux » (exposé sommaire).

II.   La position du Rapporteur gÉNÉral

Le Rapporteur général propose de supprimer le présent article qui a déjà été rejeté sous la forme d’un amendement similaire en première lecture à l’Assemblée nationale.

En effet, il paraît préférable d’engager une concertation préalable avec les collectivités concernées par une éventuelle modification de la répartition de l’IFER. Cette méthode avait notamment été suivie pour attribuer aux communes 20 % de la composante de l’IFER applicable aux éoliennes : les propositions d’un groupe de travail avaient ainsi abouti en loi de finances pour 2019.

*

*     *

Article 43 quater D (nouveau)
Exonération facultative d’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux pour les installations hydroélectriques permettant le stockage de l’énergie

Le présent article, inséré par le Sénat en première lecture, permet aux collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) d’exonérer d’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER), par une délibération prise dans les conditions de droit commun, les installations hydroélectriques permettant le stockage de l’énergie en vue de sa restitution ultérieure au réseau. Le Rapporteur général propose de supprimer le présent article.

I.   Les dispositions adoptÉes par le SÉnat

A.   L’État du droit

L’article 1635-0 quinquies du code général des impôts (CGI) prévoit une imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER), au profit des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics de coopération intercommunale (EPCI), et renvoie à neuf articles du CGI les règles s’appliquant pour chaque composante de l’IFER.

Parmi ces neuf composantes, l’article 1519 F du CGI soumet à l’IFER les « centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque ou hydraulique », à l’exception des hydroliennes déjà soumises à une autre composante de l’IFER. L’imposition s’applique aux centrales dont la puissance électrique installée est supérieure ou égale à 100 kilowatts. Une centrale photovoltaïque produit de l’électricité grâce à la lumière du soleil, généralement par l’installation en rangées de panneaux solaires. Une centrale hydraulique est généralement associée à un barrage dérivant l’écoulement naturel de l’eau, en utilisant un cours d’eau ou une retenue d’eau, ou bien à une usine marémotrice utilisant le mouvement des marées.

L’IFER est due chaque année par l’exploitant de l’installation de production d’électricité au 1er janvier de l’année d’imposition. Tous les exploitants, quel que soit leur statut, sont redevables de l’IFER. Toutefois, sous certaines conditions, les centrales photovoltaïque et hydraulique dont la production est autoconsommée ne sont pas imposables.

Le tarif annuel est fixé à 3,187 euros par kilowatt (soit 3 187 euros par mégawatt) de puissance électrique installée au 1er janvier de l’année d’imposition pour les centrales hydrauliques et à 7,65 euros par kilowatt de puissance électrique pour les centrales photovoltaïques. Par exception, en application de l’article 123 de la loi de finances pour 2020, ce dernier tarif est ramené, pendant les vingt premières années d’imposition, au niveau de celui applicable aux centrales de production d’énergie électrique d’origine hydraulique, pour les centrales mises en service après le 1er janvier 2021.

Pour mémoire, la puissance installée du parc de production hydraulique est en 2020 de 25,7 gigawatts et celle du parc de production photovoltaïque de 10,2 gigawatts.

Parc renouvelable au 30 septembre 2020

Source : Syndicat des énergies renouvelables.

B.   Le Dispositif proposÉ

Le présent article, issu de l’adoption d’un amendement de M. Daniel Gremillet (LR) et plusieurs membres du groupe Les Républicains, avec un avis de sagesse de la commission des finances du Sénat et défavorable du Gouvernement ([682]), autorise les collectivités territoriales et les EPCI à fiscalité propre à exonérer d’IFER, par délibération prise dans les conditions de droit commun et pour la part d’imposition qui leur revient uniquement, les installations hydroélectriques permettant le stockage de l’énergie en vue de sa restitution ultérieure au réseau.

Le présent article permet ainsi, selon son auteur, d’exonérer d’IFER les stations de transfert d’énergie par pompage, « l’énergie hydraulique dans tous ses usages devant être promue » (exposé sommaire).

II.   La position du Rapporteur gÉNÉral

Le Rapporteur général propose de supprimer le présent article qui a déjà été rejeté sous la forme d’un amendement similaire en première lecture à l’Assemblée nationale, aux motifs que :

– une exonération des stations de transfert d’énergie par pompage conduirait en réalité à une exonération de nombreuses centrales hydrauliques à part entière. L’exonération proposée est d’autant plus généreuse qu’elle ne fixe aucune condition minimale concernant le stockage de l’énergie pour en bénéficier : l’installation d’une simple pompe fonctionnant au fioul pourrait théoriquement permettre à la centrale hydraulique de bénéficier de l’exonération d’IFER proposée ;

– le stockage de l’énergie peut être réalisé par de nombreuses technologies différentes. Dans ce cadre, le Rapporteur général n’est pas favorable à la mise en œuvre d’un soutien qui bénéficierait uniquement à une seule technologie de stockage.

Enfin, d’autres dispositifs fiscaux et budgétaires soutiennent déjà la production d’énergie renouvelable et, contrairement au présent dispositif, sans perte de recettes pour les collectivités territoriales.

*

*     *

Article 43 quater E (nouveau)
Exonération facultative de TFPB des installations hydroélectriques

Cet article, inséré par le Sénat en première lecture, propose de donner aux communes et EPCI une faculté d’exonération de TFPB des bâtiments affectés à la production d’hydroélectricité. Le Rapporteur général propose de supprimer le présent article.

I.   Les dispositions adoptÉes par le SÉnat

A.   L’État du droit

Une centrale hydraulique est généralement associée à un barrage dérivant l’écoulement naturel de l’eau, en utilisant un cours d’eau ou une retenue d’eau, ou bien à une usine marémotrice utilisant le mouvement des marées.

Une centrale hydroélectrique – qui nécessite l’utilisation de moyens techniques importants et dont la force motrice est un élément capital – est considérée comme un établissement industriel. Sa valeur locative est donc évaluée selon la méthode dite « comptable » pour l’imposition à la TFPB (article 1499 du CGI) ([683]).

B.   Le Dispositif proposÉ

Le présent article, issu de l’adoption d’un amendement de Mme Nadia Sollogoub et plusieurs membres du groupe Union centriste, avec un avis de sagesse de la commission des finances du Sénat et défavorable du Gouvernement ([684]), autorise les collectivités territoriales et les EPCI à fiscalité propre à exonérer de TFPB, par délibération prise dans les conditions de droit commun et pour la part d’imposition qui leur revient uniquement, les installations et bâtiments de toute nature, affectés à la production d’hydroélectricité.

Les auteurs estiment que ce mécanisme confère aux collectivités locales la possibilité « de contribuer au maintien et au développement d’une activité nécessaire aux objectifs de lutte contre le changement climatique, mais aussi structurante pour les territoires ruraux ou de montagne qui l’accueillent » (exposé sommaire).

II.   La position du Rapporteur gÉNÉral

Le Rapporteur général propose de supprimer le présent article qui a déjà été rejeté sous la forme d’un amendement similaire en première lecture à l’Assemblée nationale, dès lors que :

– il existe des outils nationaux pour soutenir la production hydroélectrique, sans perte de recettes pour les collectivités territoriales ; par exemple, un complément de rémunération peut être mis en place pour équilibrer l'exploitation des installations, si les prix de marché ne permettent pas une rentabilité de la concession ;

– les impôts fonciers sont déjà substantiellement abaissés par le présent projet de loi de finances. Notamment, l’article 4 réduit par deux les valeurs locatives des immobilisations industrielles, notamment les centrales hydroélectriques. Par ailleurs, l’article 42 ouvre une nouvelle faculté d’exonération temporaire de contribution économique territoriale des nouveaux établissements ou des extensions d’établissements, commerciaux ou industriels. Dans ce contexte, il n’apparaît pas nécessaire d’ajouter une nouvelle exonération de TFPB pour ces installations.

*

*     *

Article 43 quater F (nouveau)
Demande de rapport au Gouvernement portant sur les perspectives en matière de production de biocarburants de nouvelle génération destinés à l’aéronautique

I.   Les dispositions adoptées par le Sénat

A.   l’état du droit

Les États membres de l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI) se sont fixé dès 2010 un objectif de croissance neutre en carbone à partir de 2020, c’est-à-dire un objectif de stabilisation des émissions de CO2 de l’aviation internationale au niveau qu’elles atteindront en 2020.

Pour ainsi stabiliser son empreinte carbone, le secteur de l’aérien devra s’appuyer sur le déploiement des biocarburants aéronautiques durables qui constituent un des leviers de réponse au défi du changement climatique et qui permettront de réduire les émissions nettes du secteur.

Pour autant, cet objectif quant à l’empreinte carbone du transport aérien ne peut se faire au détriment des autres dimensions de l’environnement. L’utilisation de biocarburants aéronautiques doit ainsi assurer des réductions d’émissions réelles, et la production de ces biocarburants ne doit pas avoir d’effets néfastes directs ou indirects sur les autres composantes de l’environnement, comme le changement d’affectation des sols.

B.   le Dispositif proposé

Le présent article additionnel est issu de deux amendements identiques adoptés à l’initiative de Vincent Capo-Canellas (Union centriste) et d’Arnaud Bazin (Les Républicains), qui ont donné lieu à avis favorable de la commission des finances et défavorable de la part du Gouvernement.

Cet article additionnel vise à obtenir de la part du Gouvernement, avant le 31 juillet 2021, un rapport sur les perspectives d’une filière industrielle du biocarburant aéronautique.

II.   La position du Rapporteur général

Le rapporteur général constate qu’une telle demande est déjà satisfaite. En effet, le ministère de la transition écologique et solidaire a, en novembre 2019, publié un rapport sur « la mise en place d’une filière de biocarburants aéronautiques durables en France » ([685]), sans même évoquer l’abondante littérature portant sur le sujet.

Pour cette raison, il est proposé de supprimer cet article.

*

*     *

Article 43 quater G (nouveau)
Demande de rapport annuel au Gouvernement sur l’état d’avancement des discussions conduites au sein de l’Organisation de l’aviation civile internationale afin de taxer le kérosène

I.   Les dispositions adoptées par le Sénat

A.   l’état du droit

La directive du 27 octobre 2003 restructurant le cadre « communautaire » de taxation des produits énergétiques et de l’électricité, en vigueur, oblige les États membres à exonérer de taxation « les produits énergétiques fournis en vue d’une utilisation comme carburant ou combustible pour la navigation aérienne autre que l’aviation de tourisme privée » ([686]).

Cette disposition reprend la convention relative à l’aviation civile internationale – dite « de Chicago » ([687]) – du 7 décembre 1944. En effet, l’article 24 de cette convention dispose :

« Au cours d’un vol à destination ou en provenance du territoire d’un autre État contractant ou transitant par ce territoire, tout aéronef est temporairement admis en franchise de droits (…). Le carburant, les huiles lubrifiantes, les pièces de rechange, l’équipement habituel et les provisions de bord se trouvant dans un aéronef d’un État contractant à son arrivée sur le territoire d’un autre État contractant et s’y trouvant encore lors de son départ de ce territoire, sont exempts de droits de douane, frais de visite ou autres droits et redevances similaires imposés par l’État ou les autorités locales. »

La rédaction de cet article n’exclut pas explicitement toute taxation du carburant d’avion, mais plus spécifiquement la taxation du carburant déjà présent à son bord. Cette interprétation laisserait une marge de manœuvre pour mettre en place une taxe sur le kérosène venant compléter un réservoir non plein.

L’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI) fait néanmoins une interprétation maximaliste de cet article. Ainsi, dans une résolution du 14 décembre 1993 ([688]), le conseil de l’Organisation a déclaré que, lorsqu’un aéronef enregistré dans un État a pour destination un autre État, le carburant pris à son bord pour les besoins du vol devait être exonéré de toute taxe.

Ainsi, actuellement, l’article 14 de la directive 2003/96/CE du 27 octobre 2003 et la jurisprudence européenne ([689]) ne permet pas de taxer autre chose qu’un vol domestique dans un seul État membre les externalités environnementales négatives issues du transport aérien.

B.   le Dispositif proposé

Le présent article additionnel est issu d’un amendement adopté à l’initiative de Vincent Capo-Canellas (Union centriste) ayant reçu un avis de sagesse de la commission des finances et un avis défavorable de la part du Gouvernement.

Cet article additionnel vise à obtenir du Gouvernement un rapport, remis avant le 30 septembre de chaque année, sur les négociations conduites au sein de l’OACI pour identifier et mettre en œuvre une solution internationale coordonnée destinée à réduire les émissions de CO2 du secteur aérien sous la forme d’une taxe.

II.   La position du Rapporteur général

Le rapporteur général souligne que la taxation du kérosène est rendue impossible, avant toute chose, par le droit européen, qui a interprété de manière maximaliste la Convention de Chicago.

Au demeurant, si l’évolution du droit international sur ce point ne pourra s’évincer que d’une action diplomatique résolue et coordonnée, il n’est pas certain que la remise d’un rapport annuel soit d’une absolue nécessité, lorsque l’état d’avancement de telles discussions peut être détaillé à l’occasion d’autres moyens mis à la disposition du Parlement et notamment des questions tant écrites qu’orales.

Pour cette raison, il est proposé de supprimer cet article.

*

*     *

Article 43 quinquies (supprimé)
Aménagement du dispositif de neutralisation du produit
réalisé lors de l'acquisition de titres dans le cadre d'une augmentation
de capital libérée par compensation avec des créances liquides

Le présent article a été introduit par l’Assemblée nationale et résulte de l’adoption d’un amendement de Mme Lise Magnier (Agir ensemble) et plusieurs de ses collègues, qui a reçu de la commission et du Gouvernement un avis favorable ([690]).

Il prévoit, pour les exercices clos à compter du 31 décembre 2021, l’aménagement de la condition tenant aux liens de dépendance dans le cadre du mécanisme de neutralisation du produit comptable réalisé par une entreprise lors de l’acquisition de titres de participation à l’occasion d’une opération d’augmentation de capital libérée par des créances liquides et exigibles.

Cet article 43 quinquies a été supprimé par le Sénat à la suite de l’adoption d’un amendement de sa commission des finances ayant fait l’objet d’un avis favorable du Gouvernement ([691]), en raison du basculement de son contenu en première partie du présent projet de loi de finances, dans un nouvel article 5 bis au commentaire duquel il est renvoyé pour une présentation détaillée du dispositif (cf. supra). Ce basculement permet une application de l’aménagement prévu dès les exercices clos à compter du 31 décembre 2020 ; une telle application anticipée apparaît particulièrement opportune.

La suppression de cet article 43 quinquies tire donc simplement les conséquences du nouvel article 5 bis : sous réserve que ce dernier soit adopté par l’Assemblée nationale, le Rapporteur général propose ainsi de maintenir la suppression du présent article.

*

*     *

Article 43 septies A (nouveau)
Abaissement du seuil de dépenses éligibles pour les œuvres audiovisuelles documentaires pour bénéficier du crédit d’impôt « Production cinématographique et audiovisuelle »

I.   Les dispositions adoptÉes par le sÉnat

A.   L’État du droit

Les principales caractéristiques du crédit d’impôt « Production cinématographique et audiovisuelle » figurent en commentaire de l’article 42 N.

Les œuvres audiovisuelles documentaires peuvent en bénéficier lorsque le montant des dépenses éligibles est supérieur ou égal à 2 000 euros par minute produite.

B.   le dispositif proposÉ

Cet article résulte de l’adoption, par le Sénat, de deux amendements identiques déposés par Mme Catherine Morin-Desailly d’une part, et par M. David Assouline et les membres du groupe socialiste, écologiste et républicain d’autre part. Ces amendements ont fait l’objet d’un avis défavorable de la commission et du Gouvernement.

Il abaisse le seuil de dépenses éligibles à partir duquel les œuvres audiovisuelles documentaires peuvent bénéficier du crédit d’impôt en faveur de la production cinématographique et audiovisuelle, en le portant à 1 500 euros par minute produite, pour les exercices clos à compter du 31 décembre 2021.

II.   La position du rapporteur gÉnÉral

Le Rapporteur général propose la suppression de cet article.

En effet, l’article 43 sexies relève d’ores et déjà le taux de ce crédit d’impôt pour les œuvres audiovisuelles documentaires, en le portant de 20 à 25 %, ainsi que son plafond, en le portant de 1 150 à 1 450 euros par minute produite et livrée.

*

*     *

Article 43 septies B (nouveau)
Relèvement, en 2021, du taux du crédit d’impôt « Production cinématographique et audiovisuelle » pour les œuvres cinématographiques d’animation et celles réalisées principalement en français

I.   Les dispositions adoptÉes par le sÉnat

A.   L’État du droit

Les principales caractéristiques du crédit d’impôt « Production cinématographique et audiovisuelle » figurent en commentaire de l’article 42 N.

B.   le dispositif proposÉ

Cet article résulte de l’adoption, par le Sénat, d’un amendement de Mme Laure Darcos ayant reçu un avis défavorable du Gouvernement, la commission s’en étant remise à la sagesse du Sénat.

Il porte à 40 % le taux du crédit d’impôt « Production cinématographique et audiovisuelle » pour les dépenses engagées au cours de l’année 2021, pour les œuvres cinématographiques d’animation et les œuvres cinématographiques autres que d’animation réalisées intégralement ou principalement en langue française ou dans une langue régionale en usage en France.

II.   La position du rapporteur gÉnÉral

Le Rapporteur général propose la suppression de cet article.

En effet, le Plan de relance contient un plan pour la filière cinéma et audiovisuel, pour un montant de 165 millions d’euros, comprenant, pour 105 millions d’euros, des mesures d’accompagnement des créateurs, de soutien à la production, de modernisation des industries techniques et de développement de l’internationalisation ; et pour 60 millions d’euros, un financement supplémentaire du CNC, qui est chargé de la mise en œuvre de ce plan. S’y ajoutent la mesure exceptionnelle de compensation par l’État des pertes d’exploitation des salles de cinéma, pour 50 millions d’euros, et un fonds de garantie de 50 millions d’euros également pour la reprise des tournages.

*

*     *

Article 43 septies C (nouveau)
Prorogation jusqu’en 2024 du crédit d’impôt cinématographique international

I.   Les dispositions adoptÉes par le sÉnat

A.   L’État du droit

Le crédit d’impôt international, dit « C2i », prévu à l’article 220 quaterdecies du CGI, concerne les œuvres cinématographiques ou audiovisuelles dont la production est initiée par une société étrangère et dont tout ou partie de la fabrication a lieu en France.

1.   Conditions

Pour bénéficier de ce crédit d’impôt, une œuvre doit :

– être une œuvre de fiction ou d’animation, cinématographique ou audiovisuelle, à l’exclusion des documentaires et films publicitaires ou institutionnels ;

– ne pas être admise au bénéfice des aides du Centre national du cinéma et de l’image animée (CNC) ;

– réaliser au moins 250 000 € de dépenses éligibles en France, ou y réaliser 50 % du budget global de production si celui-ci est inférieur à 500 000 € ;

– faire l’objet d’au moins 5 jours de tournage en France ;

– ne pas être une œuvre à caractère pornographique ou d’incitation à la violence.

2.   Taux, plafond et dépenses éligibles

Le crédit d'impôt s’élève à 30 % du montant hors taxes des dépenses suivantes, dans la limite de 30 millions d’euros par œuvre :

– salaires et rémunérations des auteurs, comédiens, techniciens et ouvriers, français et européens, et cotisations sociales afférentes ;

– dépenses liées au recours aux industries techniques et autres prestataires de la création cinématographique et audiovisuelle ;

– dépenses de transport, d’hébergement et de restauration strictement nécessaires aux besoins de la production de l’œuvre ;

– dotation aux amortissements.

Ces dépenses doivent être effectuées par la société française assurant la production exécutive du film en France, et qui a sollicité le bénéfice du crédit d’impôt auprès du CNC. Elles doivent concourir directement aux besoins de la production de l’œuvre.

3.   Bilan

Depuis sa mise en place effective en décembre 2009, le C2i a bénéficié à plus de 350 œuvres de 24 nationalités différentes.

La dépense fiscale correspondante s'est élevée à 43 millions d’euros en 2019. Selon les Voies et moyens, la prévision pour 2020 est de 73 millions d’euros, et de 70 millions d’euros en 2021.

4.   Modifications récentes

Depuis le 1er janvier 2020, un taux bonifié de 40 % est applicable pour les œuvres de fiction à forts effets visuels dont les dépenses françaises relatives à la fabrication numérique d’effets visuels sont supérieures à 2 millions d’euros. Cela concerne les œuvres réalisées en prises de vue réelles dont au moins 15 % des plans font l’objet d’un traitement numérique.

Le C2i a été borné dans le temps en LFI pour 2017 au 31 décembre 2022.

Son plafond a été portée de 10 à 20 millions d’euros à partir du 1er janvier 2015, puis de 20 à 30 millions d’euros à partir du 1er janvier 2016.

B.   le dispositif proposÉ

Cet article résulte de l’adoption, par le Sénat, de deux amendements identiques déposés par Mme Laure Darcos et par M. Hervé Marseille. Ces amendements ont reçu un avis défavorable du Gouvernement, la commission s’en étant remise à la sagesse du Sénat.

Ils étendent le crédit d’impôt cinématographique international aux dépenses engagées jusqu’au 31 décembre 2024.

II.   La position du rapporteur gÉnÉral

Le Rapporteur général propose la suppression de cet article.

Il estime en effet qu’il n’y a pas d’urgence à proroger ce crédit d’impôt, qui ne s’éteindra pas au cours de l’année prochaine.

De plus, le Plan de relance contient un plan pour la filière cinéma et audiovisuel, pour un montant de 165 millions d’euros, comprenant, pour 105 millions d’euros, des mesures d’accompagnement des créateurs, de soutien à la production, de modernisation des industries techniques et de développement de l’internationalisation, et pour 60 millions d’euros, un financement supplémentaire du CNC, qui est chargé de la mise en œuvre de ce plan. S’y ajoutent la mesure exceptionnelle de compensation par l’État des pertes d’exploitation des salles de cinéma, pour 50 millions d’euros, et un fonds de garantie de 50 millions d’euros également pour la reprise des tournages.

Enfin, des amendements identiques ont été rejetés par l’Assemblée nationale en première lecture.

*

*     *

Article 43 septies (supprimé)
Prorogation, relèvement des taux et des plafonds et élargissement des dépenses éligibles du crédit d’impôt « Production phonographique »

I.   Les dispositions adoptÉes par l’assemblÉe nationale

A.   L’État du droit

Le crédit d’impôt pour dépenses de production d’œuvres phonographiques (CIPP) s’impute sur l’impôt sur le bénéfice des sociétés ([692]). Son taux est de 30 % pour les micro-entreprises et les PME, et de 15 % pour les autres entreprises. Il est plafonné à 1,1 million d’euros par entreprise et exercice.

Les dépenses éligibles doivent porter sur des albums de « nouveaux talents », définis comme des artistes n’ayant pas dépassé le seuil de 100 000 ventes pour deux albums distincts précédant le nouvel enregistrement. Elles sont soumises à un critère de francophonie : les albums en langue étrangère ne sont éligibles que si la société de production produit dans l’année une majorité d’albums francophones ou dans une langue régionale en usage en France.

Les dépenses prises en compte pour le calcul de ce crédit d’impôt sont classées en deux catégories :

– Les dépenses liées aux frais de production d’un enregistrement musical : il s’agit des dépenses directement liées à la production de l’œuvre ;

– Les dépenses liées au développement de productions musicales : il s’agit des dépenses liées à la promotion, à la production de concerts, à la participation de l’artiste à des émissions télévisées, à la création d’un site internet, et à la production d’images permettant le développement de la carrière de l’artiste.

Certaines dépenses éligibles sont plafonnées. Ainsi, les dépenses de sous-traitance sont plafonnées à 2 300 000 euros par entreprise et par exercice. Celles liées au développement de productions musicales sont plafonnées à 350 000 euros par enregistrement.

Le CIPP a bénéficié à 203 entreprises en 2018, pour un coût global de 11 millions d’euros. Il concerne aujourd’hui des dépenses engagées jusqu’au 31 décembre 2022.

  1. le dispositif proposÉ

Cet article résulte de l’adoption, par l’Assemblée nationale, de deux amendements identiques déposés par Mme Aurore Bergé et M. Pascal Bois, avec un avis favorable de la commission et du Gouvernement. Il procède à plusieurs modifications de ce crédit d’impôt :

– il étend ce crédit d’impôt aux dépenses engagées jusqu’au 31 décembre 2024 ;

– il relève le taux de droit commun de ce crédit d’impôt de 15 à 20 %, et celui pour les micro-entreprises et les PME de 30 à 40 % ;

– il ajoute, parmi les dépenses éligibles, les salaires de nouveaux personnels, notamment les gestionnaires d’espace (physique et digital), les gestionnaires des royautés, les gestionnaires des paies intermittents et les chargés de la comptabilité analytique ;

– il ajoute, parmi les dépenses correspondant aux frais de production d’un enregistrement phonographique ou vidéographique musical, celles liées à la réalisation et à la production d’images associées à l’enregistrement phonographique.

En conséquence, parmi les dépenses liées au développement de productions phonographiques ou vidéographiques musicales, il précise que celles liées à la réalisation et à la production d’images permettant le développement de la carrière de l’artiste n’incluent pas ces dernières ;

– enfin, il relève le plafond des dépenses liées au développement de productions musicales de 350 000 à 700 000 euros par enregistrement, et le plafond global du crédit d’impôt de 1,1 à 1,5 million d’euros par entreprise et exercice.

Ces nouvelles dispositions s’appliqueraient aux exercices clos à compter du 31 décembre 2021.

II.   Les modifications apportÉes par le SÉnat

Le Sénat a adopté, contre l’avis défavorable du Gouvernement, un amendement du rapporteur général M. Jean-François Husson au nom de la commission des finances, qui insère à l’article 3 decies les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale à l’article 43 septies, en leur donnant un effet immédiat, alors que les modifications de ce crédit d’impôt votées par l’Assemblée nationale ne devaient s’appliquer qu’aux exercices clos à compter du 31 décembre 2021.

En conséquence, le Sénat a adopté un amendement de suppression de l’article 43 septies, également déposé au nom de la commission des finances par son rapporteur général M. Jean-François Husson, avec l’avis favorable du Gouvernement.

III.   La position du rapporteur gÉnÉral

De manière cohérente avec sa proposition de conserver le dispositif adopté par le Sénat à l’article 3 decies, qui reprend les dispositions votées par l’Assemblée nationale au présent article, tout en les modifiant de manière à éviter un effet d’aubaine, le Rapporteur général propose de maintenir la suppression de cet article.

*

*     *

Article 43 octies A (nouveau)
Publication des agréments délivrés au titre du crédit d’impôt pour dépenses de production d’œuvres phonographiques

I.   Les dispositions adoptÉes par le sÉnat

A.   L’État du droit

Les principales caractéristiques du crédit d’impôt pour dépenses de production d’œuvres phonographiques sont exposées en commentaire de l’article 43 septies.

En outre, la loi de finances pour 2020 a prévu, à l’article L. 331-5 du code du cinéma et de l’image animée, que le Centre national du cinéma et de l’image animée (CNC) remette un rapport annuel d’évaluation des crédits d’impôt « Production cinématographique et audiovisuelle » et « Jeux vidéo » au regard des objectifs qu’ils poursuivent, notamment quant à leur impact sur l’attractivité du territoire français et aux retombées économiques directes et indirectes qu’ils induisent. En cas d’augmentation de la dépense fiscale de l’un de ces crédits d’impôt, ce rapport doit formuler des recommandations pour en limiter le coût.

B.   le dispositif proposÉ

Cet article résulte de l’adoption, par le Sénat, d’un amendement de M. Jérôme Bascher ayant reçu un avis favorable de la commission et un avis défavorable du Gouvernement.

Il prévoit que le ministre chargé de la culture rende publique la liste des agréments délivrés chaque année à titre définitif au titre du crédit d’impôt pour dépenses de production d’œuvres phonographiques, au vu du rapport annuel d’activité établi par le président du Centre national de la musique.

II.   La position du rapporteur gÉnÉral

Le rapporteur général propose la suppression de cet article.

Il estime en effet que le rapport proposé est de nature très différente de celui instauré pour les crédits d’impôt « Production cinématographique et audiovisuelle » et « Jeux vidéo », puisque ce dernier ne contient nullement, aux termes de la loi, la liste des bénéficiaires de ces crédits d’impôt, mais seulement une évaluation de ceux-ci. De plus, la publication de la liste des bénéficiaires de ce crédit d’impôt contreviendrait au secret fiscal.

*

*     *

Article 43 octies B (nouveau)
Création d’un crédit d’impôt pour dépenses d’édition d’œuvres musicales

I.   Les dispositions adoptÉes par le sÉnat

A.   L’État du droit

L’édition musicale consiste à assurer la publication, la diffusion et l’exploitation d’une œuvre, et à assurer le suivi et le versement à l’auteur des rémunérations générées par l’exploitation de celle-ci.

Les obligations réciproques de l’auteur et de l’éditeur sont fixées par le contrat d’édition musicale. L’éditeur est tenu d’assurer à l’œuvre une exploitation permanente et suivie et une diffusion commerciale conformément aux usages de la profession.

Si l’auteur et l’éditeur concluent un contrat de préférence, l’auteur est tenu de proposer à l’éditeur toutes les œuvres créées pendant la durée du contrat et dans le ou les genres prévus au contrat. Il s’agit d’un contrat prévu par le code de la propriété intellectuelle, dérogatoire au principe de prohibition de cession globale des œuvres futures. En pratique, l’auteur obtient une avance récupérable sur les recettes d’exploitation de l’œuvre.

B.   le dispositif proposÉ

Cet article résulte de l’adoption, par le Sénat, de quatre amendements identiques déposés par Mme Laure Darcos, Mme Sylvie Robert et les membres du groupe socialiste, écologiste et républicain, M. Julien Bargeton et M. Roger Karoutchi. Ces amendements ont reçu un avis défavorable du Gouvernement, la commission s’en remettant à la sagesse du Sénat.

Cet article crée un nouveau crédit d’impôt, s’imputant sur l’impôt sur les sociétés, pour les entreprises exerçant une activité d’édition musicale.

Ce crédit d’impôt serait calculé sur les dépenses engagées pour soutenir la création et assurer l’exploitation et la diffusion commerciale d’œuvres musicales et favoriser le développement de carrières d'auteurs ou de compositeurs et de leur répertoire ; cela inclut des dépenses de personnel, des frais de déplacement et d’hébergement et de formation, ainsi que des dépenses liées à l’utilisation de studios de répétition et à la location d’instruments.

Ces dépenses devraient être engagées en exécution d’un contrat de préférence éditoriale. De plus, ce contrat devrait être le premier contrat de préférence liant l’auteur ou le compositeur à une société d’édition musicale, ou être conclu par de nouveaux talents.

Enfin, une demande d’agrément devrait être transmise au ministère de la culture.

Le taux de crédit d’impôt serait de 15 % des dépenses éligibles, et serait porté à 30 % pour les petites et moyennes entreprises.

II.   La position du rapporteur gÉnÉral

Le rapporteur général propose la suppression de cet article.

Il rappelle en effet que le Plan de relance contient 200 millions d’euros pour les acteurs de la filière musicale dans son ensemble, dont les éditeurs de musique, ainsi que 400 millions d’euros qui doivent être consacrés à une stratégie d’avenir pour l’ensemble des industries culturelles et créatives.

De plus, le crédit d’impôt pour la production d’œuvres phonographiques fait déjà l’objet d’améliorations importantes à l’article 43 septies du présent projet de loi.

Enfin, des amendements identiques ont été rejetés par l’Assemblée nationale en première lecture.

*

*     *

Article 43 octies C (nouveau)
Création d’une possibilité d’exonération de CFE pour les petites entreprises de musique enregistrée et d’édition musicale dans les communes volontaires

I.   Les dispositions adoptÉes par le sÉnat

A.   L’État du droit

La cotisation foncière des entreprises (CFE) est l’une des deux composantes de la contribution économique territoriale (CET) avec la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) ([693]). Elle est perçue par les communes et les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI). Elle est assise sur la valeur locative des biens passibles de la taxe foncière, et est due dans chaque commune où l’entreprise redevable qui exerce une activité professionnelle imposable dispose de locaux et de terrains.

Les cotisations de CFE sont calculées en appliquant les taux votés par les communes ou les EPCI bénéficiaires à la base d’imposition du contribuable, égale à la valeur locative foncière des biens imposables.

La loi exonère certaines activités de manière permanente, mais donne également la faculté aux collectivités d’accorder ou de s’opposer à tout ou partie d’une exonération de la CFE.

C’est ainsi que l’article 1464 M du CGI prévoit que les communes et les EPCI à fiscalité propre peuvent exonérer de CFE les établissements ayant pour activité principale la vente au détail de phonogrammes.

Pour bénéficier de cette exonération, les établissements concernés doivent répondre à la définition européenne des petites et moyennes entreprises et ne pas être liés par un contrat de franchise. De plus, leur capital doit être détenu pour moitié au moins par des personnes physiques ou par une PME répondant à cette dernière condition et non liée par un contrat de franchise. Il s’agit ainsi de réserver le bénéfice de cette exonération aux disquaires indépendants.

B.   le dispositif proposÉ

Cet article résulte de l’adoption, par le Sénat, de trois amendements identiques déposés par Mme Laure Darcos, M. Julien Bargeton et M. Pierre‑Antoine Lévi. Ces amendements ont reçu un avis défavorable du Gouvernement, la commission s’en remettant à la sagesse du Sénat.

Cet article étend la possibilité d’exonération de CFE prévue à l’article 1464 M du CGI, aux petites entreprises ayant pour activité principale l’enregistrement sonore et l’édition musicale.

II.   La position du rapporteur gÉnÉral

Le Rapporteur général propose la suppression de cet article.

Il rappelle en effet que le Plan de relance contient 200 millions d’euros pour les acteurs de la filière musicale dans son ensemble, ainsi que 400 millions d’euros devant être consacrés à une stratégie d’avenir pour l’ensemble des industries culturelles et créatives.

*

*     *

Article 43 octies (supprimé)
Rétablissement de la réduction d’impôt pour souscription au capital des entreprises de presse

I.   Les dispositions adoptÉes par l’assemblÉe nationale

A.   L’État du droit

En application de l’article 199 terdecies-0 C du CGI, les personnes physiques fiscalement domiciliées en France bénéficient, sous certaines conditions, d’une réduction d’impôt sur le revenu égale à 30 % du montant des versements effectués entre le 19 avril 2015 et le 31 décembre 2020 au titre de souscriptions au capital d’entreprises de presse, dans le cadre de la gestion de leur patrimoine privé.

Ces versements sont retenus dans la limite annuelle de 5 000 euros pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés, et de 10 000 euros pour les contribuables mariés ou liés par un pacte civil de solidarité (PACS) soumis à imposition commune. Ces plafonds sont doublés par l’article 42 J du présent projet de loi.

B.   le dispositif proposÉ

Cet article résulte de l’adoption, par l’Assemblée nationale, d’un amendement de Mme Céline Calvez ayant reçu un avis favorable de la commission et du Gouvernement.

Il rétablit, à l’article 220 undecies du CGI, la réduction d’impôt qui existait jusqu’au 31 décembre 2013 pour les souscriptions en numéraire au capital des entreprises exploitant des titres de presse. Rétablie jusqu’au 31 décembre 2024, elle s’imputerait sur l’impôt sur les sociétés et serait égale à 25 % des sommes versées. Les entreprises devraient éditer des publications de presse d’information politique et générale, sous format papier ou en ligne. Les titres devraient être conservés pendant cinq ans.

II.   Les modifications apportÉes par le SÉnat

Le Sénat a adopté un amendement de suppression de cet article, déposé au nom de la commission des finances par son rapporteur général, M. Jean‑François Husson, contre l’avis défavorable du Gouvernement. Le rapporteur général de la commission des finances du Sénat a, en effet, estimé que le nombre relativement réduit des bénéficiaires de ce dispositif au cours de son existence et la non-reconduction de celui-ci à partir de 2013 suffisaient à prouver son absence d’efficacité.

III.   La position du rapporteur général

Le rapporteur général propose de rétablir cet article tel qu’adopté par l’Assemblée nationale.

*

*     *

Article 43 undecies
Prorogation pour deux ans du crédit d’impôt
en faveur de l’agriculture biologique

Introduit par l’Assemblée nationale, le présent article prévoit la prorogation pour deux ans du crédit d’impôt en faveur de l’agriculture biologique.

I.   Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale

A.   L’état du droit

Prévu à l’article 244 quater L du code général des impôts (CGI), le crédit d’impôt en faveur de l’agriculture biologique est ouvert aux entreprises agricoles au titre de chacune des années au cours desquelles au moins 40 % de leurs recettes sont issues d’activités agricoles relevant du mode de production biologique conformément au règlement européen du 28 juin 2007 relatif à la production biologique ([694]).

Aux termes du 1 du II de cet article 244 quater L, le crédit d’impôt est égal à 3 500 euros. Il est cumulable avec les aides à la conversion et les aides au maintien de l’agriculture biologique, sous réserve que l’ensemble n’excède pas 4 000 euros. Si le cumul dépasse ce montant, le présent crédit d’impôt est réduit à hauteur du dépassement constaté.

Le bénéfice du crédit d’impôt est subordonné au respect de la réglementation européenne relative aux aides de minimis ([695]), ainsi qu’il résulte du IV de l’article 244 quater L du CGI.

Ce crédit d’impôt s’applique au titre des années 2011 à 2020.

B.   Le Dispositif proposé

Le présent article résulte de l’adoption par l’Assemblée nationale d’un amendement de sa commission des finances, à l’initiative duquel se trouvait le Rapporteur général, qui a fait l’objet d’un avis favorable de la part du Gouvernement ([696]).

Il prévoit la prorogation pour deux ans du crédit d’impôt en faveur de l’agriculture biologique, en le rendant applicable au titre des années 2021 et 2022.

La prorogation de deux ans, outre son caractère opportun pour les exploitations agricoles et le renforcement du soutien au mode de production biologique, est cohérente :

– avec l’échéance des règlements européens en matière d’aides d’État, qui interviendra à la fin de l’année 2022 ;

– avec le programme « Ambition Bio 2022 » qui fixe à l’horizon 2022 un objectif de 15 % de surface agricole utile conduite en agriculture biologique.

II.   Les modifications apportées par le Sénat

En adoptant un amendement de sa commission des finances ayant fait l’objet d’un avis favorable du Gouvernement ([697]), le Sénat a actualisé la référence à la réglementation européenne relative à la production biologique qui figure à l’article 244 quater L du CGI, pour retenir celle au règlement européen du 30 mai 2018 qui a abrogé le règlement du 28 juin 2007 précité ([698]).

III.   La position du Rapporteur général

● La prorogation pour deux ans du crédit d’impôt en faveur de l’agriculture biologique s’inscrit dans le cadre plus général de soutien à la transition agroécologique des exploitations françaises, à laquelle participent également, entre autres mesures :

– le plan « Écophyto II + » ;

– le crédit d’impôt en faveur de la certification « haute valeur environnementale » (HVE), introduit dans le présent texte par l’Assemblée nationale et prévu à son article 43 duodecies ;

– le crédit d’impôt en faveur de la sortie du glyphosate, introduit dans ce projet de loi par le Sénat et prévu à son article 42 unvicies.

● Le Sénat, tout en validant le principe de la prorogation, a apporté à l’initiative de sa commission des finances une coordination bienvenue en faisant référence au nouveau règlement européen.

Néanmoins, ce dernier ne sera applicable qu’à compter du 1er janvier 2022, aux termes de son article 61.

● En conséquence, le Rapporteur général propose l’adoption de cet article intégrant la modification apportée par le Sénat, tout en prévoyant un ajustement temporel tenant compte de l’application différée du nouveau règlement européen.

*

*     *

Article 43 quaterdecies (supprimé)
Exonération de taxe spéciale sur les contrats d’assurance sur les contrats assurant les véhicules électriques

I.   Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale

A.   l’état du droit

La taxe spéciale sur les conventions d’assurance (TSCA) a été instaurée par l’article 21 de la loi du 31 janvier 1944 ([699]), en remplacement de droits d’enregistrement et de timbre.

Aux termes de l’article 991 du code général des impôts (CGI), elle constitue une taxe obligatoire, appliquée à toutes les conventions d’assurances conclues avec tout assureur, français ou étranger. Son assiette est composée de toutes les sommes versées au profit de l’assureur. La date d’échéance des primes ou cotisations constitue le fait générateur de la taxe.

Son tarif de droit commun est de 9 %. Toutefois, aux termes de l’article 1001 du CGI, il varie selon le type de contrat d’assurance :

– 30 % pour les contrats d’assurance contre l’incendie (1° de l’article 1001 du CGI), sauf pour les contrats souscrits auprès des caisses départementales, des incendiés pour lesquels le taux de 24 % s’applique, et pour les contrats couvrant certains risques agricoles ou couvrant des biens affectés de façon permanente et exclusive à une activité industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, ainsi que des bâtiments administratifs des collectivités locales, qui sont soumis à un taux de 7 % ;

– 7 % pour les contrats d’assurance garantissant les pertes d’exploitation consécutives à un incendie dans le cadre d’une activité industrielle, commerciale, artisanale ou agricole ;

– 19 % pour les contrats d’assurance contre les risques liés à la navigation maritime ou fluviale, que ces risques concernent les bateaux eux-mêmes ou la responsabilité encourue par le propriétaire ;

– 12,5 % pour les contrats d’assurance de protection juridique et 13,4 % pour les primes ou cotisations de ces contrats échues à compter du 1er janvier 2017 ;

– 33 % pour les contrats d’assurance obligatoire en matière de véhicules terrestres à moteur, sauf pour les contrats d’assurance obligatoire des véhicules dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 3,5 tonnes, ainsi que des camions, camionnettes ou fourgonnettes à utilisations exclusivement utilitaires des exploitations agricoles qui sont soumis au taux de 15 % ;

– 18 % pour les contrats d’assurance non obligatoire contre les risques de toute nature relatifs aux véhicules terrestres à moteur.

B.   le Dispositif modifié

Le présent article additionnel a été adopté par l’Assemblée nationale à l’initiative de notre collègue Coralie Dubost ; l’amendement a fait l’objet de trois sous-amendements identiques à l’initiative de Lise Magnier, Marie-Christine Dalloz et Véronique Louwagie. L’amendement initial a reçu un avis favorable de la commission et du Gouvernement, tandis que les sous-amendements ont reçu des avis défavorables de la commission et de sagesse du Gouvernement.

Le présent article vise à exonérer de TSCA les primes versées au titre des contrats d’assurance contre les risques de toute nature relatifs aux véhicules électriques ainsi que l’assurance obligatoire définie à l’article L. 211-1 du code des assurances. L’exonération cible ainsi les primes versées au titre des assurances obligatoire et non obligatoire pour ces véhicules.

Alors que la rédaction initiale de l’amendement visait à appliquer ce dispositif aux véhicules acquis à compter du 1er janvier 2021, les trois sous-amendements adoptés ont précisé que l’exonération de TSCA serait applicable aux contrats d’assurance couvrant les véhicules dont les certificats d’immatriculation seraient émis à compter du 1er janvier 2021, permettant d’intégrer les véhicules électriques acquis en fin d’année 2020.

Par conséquent, le présent article modifie l’article 991 du CGI pour y prévoir une nouvelle exonération de TSCA, ainsi que l’article 1001 du même code par coordination.

Cette dépense fiscale est bornée dans le temps : l’exonération de TSCA est applicable aux primes, cotisations et accessoires dont l’échéance intervient entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2023.

II.   Les modifications apportées par le Sénat

Le Sénat a adopté, à l’initiative de Christine Lavarde, un amendement de suppression de cet article.

Cet amendement a recueilli un avis de sagesse de la commission et un avis défavorable de la part du Gouvernement.

III.   La position du Rapporteur général

En dépit des réserves du Sénat, le rapporteur général souhaite retenir cette exonération issue d’une proposition de la Convention citoyenne pour le climat.

Pour cette raison, il est proposé de rétablir cet article.

*

*     *

Article 43 quindecies A (nouveau)
Garantie assurantielle des entreprises au titre des pertes d’exploitation
résultant d’événements sanitaires exceptionnels

Le présent article, introduit par le Sénat contre l’avis du Gouvernement, propose de mettre en place un régime assurantiel des pertes d’exploitation subies par les entreprises dans le cadre d’un événement sanitaire exceptionnel. Il s’agit de la reprise du dispositif d’une proposition de loi adoptée par le Sénat le 2 juin 2020 et transmise à l’Assemblée nationale.

I.   Les dispositions adoptées par le Sénat

A.   L’État du droit

1.   La couverture assurantielle des pertes d’exploitation

La garantie « pertes d’exploitation », bien qu’existante, n’est pas systématiquement souscrite par les entreprises : le taux de souscription est de 51 % d’après les données fournies par la Fédération française de l’assurance (FFA) ([700]).

Ainsi, en 2019, les primes collectées au titre de cette garantie facultative ont porté sur un montant d’environ 350 millions d’euros, à comparer au volume collecté par les assureurs dans le cadre des contrats de dommages aux biens des professionnels, de l’ordre de 5 milliards d’euros ([701]).

Par ailleurs, le risque sanitaire et les pertes subies dans le cadre d’une crise telle que celle que le monde traverse actuellement, ne sont pas couvertes par l’écrasante majorité des contrats, ainsi qu’il ressort du tableau suivant dressant la synthèse des éléments recueillis par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) au premier semestre 2020.

Couverture assurantielle des pertes d’exploitation liées à la Covid-19

Couverte des pertes d’exploitation

Part des contrats concernés

Événement « Covid-19 » garanti

2,6 %

Couverture incertaine

4,1 %

Événement « Covid-19 » non garanti

93,3 %

Source : ACPR.

La plupart des contrats, en effet, subordonnent le jeu de la garantie « pertes d’exploitation » à la survenance d’un dommage aux biens garantis, tel qu’un incendie ou un dégât des eaux, tandis que d’autres contrats garantissant la fermeture administrative d’une entreprise excluent expressément la couverture d’un risque sanitaire.

Enfin, l’absence de couverture du risque sanitaire s’explique aussi par la nature systémique de ce risque, qui touche l’ensemble des assurés et empêche le jeu de la mutualisation sur laquelle repose le système assurantiel.

2.   Le régime particulier des catastrophes naturelles « CATNAT »

a.   L’indemnisation des conséquences des catastrophes naturelles

● L’assurance des risques de catastrophes naturelles dans le cadre du régime « CATNAT » est prévue à l’article L. 125-1 du code des assurances et par la loi du 13 juillet 1982 relative à l’indemnisation des victimes de catastrophes naturelles ([702]).

Aux termes de ces dispositions, les contrats d’assurance ouvrent droit à la garantie contre les effets des catastrophes naturelles sur les biens objets des contrats, ces effets étant définis comme « les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n’ont pu empêcher leur survenance ou n’ont pu être prises » (alinéa 3 de l’article L. 125-1 du code des assurances).

En outre, si l’assuré est couvert contre les pertes d’exploitation à travers une garantie en ce sens, celle-ci est étendue aux effets des catastrophes naturelles, dans les conditions prévues par le contrat. Dans la plupart des cas, l’assuré est automatiquement couvert contre les effets des catastrophes naturelles, et la garantie contre les pertes d’exploitation est le plus souvent incluse dans un contrat multirisques. Un contrat peut prévoir, en plus de la garantie des pertes d’exploitation résultant de dommages matériels aux biens, de couvrir les pertes qui résultent des difficultés ou de l’impossibilité d’accéder aux biens.

● La garantie des effets des catastrophes naturelles, aux termes de l’article L. 125-2 du code des assurances, donne lieu au paiement d’une prime additionnelle à taux unique dépendant de la nature des contrats et qui est fixé à l’article A. 125-2 du même code :

– 6 % des primes afférentes aux garanties vol et incendie des véhicules terrestres à moteur ;

– 12 % des primes afférentes aux garanties dommages aux biens autres que les véhicules (immeubles).

● Pour que ces effets puissent ouvrir droit à indemnisation, l’état de catastrophe naturelle doit être constaté par un arrêté interministériel.

Cet arrêté fixe les zones et les périodes où la catastrophe naturelle s’est située ainsi que la nature des dommages couverts par la garantie. L’arrêté doit être publié au Journal officiel dans les trois mois qui suivent le dépôt en préfecture des demandes de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle.

b.   Le dispositif de réassurance dans le régime « CATNAT »

La couverture du risque catastrophe naturelle fait, en matière de réassurance, l’objet d’un régime particulier traduisant la solidarité nationale. En effet, la Caisse centrale de réassurance (CCR) bénéficie, au titre de la réassurance des assureurs en matière de catastrophes naturelles, d’une garantie illimitée de l’État.

Cette garantie publique illimitée a été considérée par la Commission européenne comme constitutive d’une aide d’État non seulement au profit de la CCR, mais aussi, indirectement, des assureurs. Néanmoins, cette aide a été vue comme compatible avec la législation européenne en matière d’aides d’État dans une décision rendue en 2016 ([703]), qui a fait l’objet d’un recours en annulation rejeté par le Tribunal de l’Union européenne ([704]). Par ailleurs, la garantie de l’État a été jugée conforme à la Constitution par le Conseil constitutionnel ([705]).

La CCR ne dispose en revanche pas du monopole ­ juridique ou factuel – de la réassurance des catastrophes naturelles : elle dispose de plus de 90 % du marché, mais d’autres entreprises peuvent fournir, et fournissent effectivement, des services de réassurance des catastrophes naturelles ([706]). En 2019, la CCR a pris en charge les catastrophes naturelles à hauteur de 766 millions d’euros au titre de sa mission de réassurance ([707]).

3.   L’action du secteur assurantiel depuis le début de la crise : des efforts tangibles susceptibles d’être accrus

Si l’attitude du secteur assurantiel a suscité – et suscite encore aujourd’hui – des critiques, les efforts consentis par le secteur ont néanmoins connu une montée en puissance importante, notamment sous la pression politique du Gouvernement et du Parlement.

En effet, ainsi qu’il ressort d’un rapport remis au Parlement par le Gouvernement sur le fondement de l’article 25 de la deuxième loi de finances rectificative pour 2020 ([708]), les engagements pris par les entreprises du secteur de l’assurance s’élevaient, à la fin du mois de juin 2020, à 5,4 milliards d’euros.

Le 7 décembre 2020, le ministre de l’économie, des finances et de la relance a annoncé la conclusion d’un accord supplémentaire avec les assureurs, afin que ces derniers renforcent leurs efforts à destination des entreprises les plus touchées par la crise, incluant le gel en 2021 des cotisations des contrats d’assurance multirisque professionnelle ([709]).

Le détail de ces engagements et les efforts pris par la suite dans le cadre du reconfinement cet automne, sont présentés dans le commentaire de l’article 4 quinquies du présent texte, auquel il est renvoyé pour tout complément.

Enfin, les assurances travaillent à la mise en place d’un nouveau régime assurantiel destiné à couvrir les catastrophes exceptionnelles telles que les pandémies (cf. infra).

B.   Le Dispositif proposé

Le présent article résulte de l’adoption, par le Sénat, d’un amendement de sa commission des finances ayant fait l’objet d’un avis défavorable du Gouvernement ([710]).

Il s’agit d’une reprise à l’identique du dispositif de la proposition de loi tendant à définir et à coordonner les rôles respectifs des assurances et de la solidarité nationale dans le soutien des entreprises victimes d’une menace ou d’une crise sanitaire majeure, adoptée par le Sénat le 2 juin 2020 ([711]) et transmise à l’Assemblée nationale ([712]).

Il est donc renvoyé au rapport fait au nom de la commission des finances du Sénat sur cette proposition de loi par M. Claude Nougein (Les Républicains) pour une présentation complète du dispositif ([713]), les développements qui suivent s’attachant à décrire ses principaux aspects.

Le dispositif s’articule autour de trois éléments principaux :

– la création d’une garantie contre les événements sanitaires exceptionnelles ;

– la création d’un fonds d’aide alimenté par un prélèvement sur les assurances ;

– l’extension à ce nouveau régime de la garantie illimitée de l’État à la CCR.

Ce nouveau régime entrerait en vigueur au premier jour du treizième mois suivant la promulgation de la loi de finances pour 2021, ainsi que le prévoit le II du présent article.

1.   La création d’une nouvelle garantie obligatoire contre les événements sanitaires exceptionnels

La nouvelle garantie contre les événements sanitaires exceptionnels est consacrée dans un nouveau chapitre V bis du titre II du livre Ier du code des assurances.

● En vertu d’un nouvel article L. 1257 du code des assurances, les contrats d’assurance couvrant les dommages d’incendie à des biens professionnels devraient prévoir une garantie obligatoire couvrant l’assuré face aux événements sanitaires exceptionnels dans l’hypothèse du déclenchement des mesures prises pour faire face à de tels événements :

– au titre de l’article L. 3131‑1 du code de la santé publique, habilitant le ministre chargé de la santé à prendre toute mesure proportionnée et appropriée en cas de menace d’épidémie ;

– et au titre de l’état d’urgence sanitaire, en application des 1° à 6° du I de l’article L. 3131‑15 et des articles L. 3131‑16 et L. 3131‑17 du même code, visant :

● les restrictions de circulation, incluant le confinement des personnes ;

● la mise en quarantaine de personnes susceptibles d’être affectées par l’épidémie ;

● l’isolement des personnes affectées ;

● la restriction des rassemblements publics ;

● la fermeture administrative d’établissements.

● Cette nouvelle garantie, devant être incluse dans les contrats d’assurance dommage incendie et couverte par une prime individualisée versée par l’assuré, comme le prévoit le nouvel article L. 1259 du code des assurances, obéirait au régime suivant prévu au nouvel article L. 1258 du même code :

– elle n’interviendrait que si l’assuré justifie avoir subi une perte de chiffre d’affaires d’au moins 50 % au cours de la période d’application des mesures sanitaires ;

– elle ouvrirait droit à une indemnisation correspondant aux charges fixes d’exploitation, hors impôts, taxes et indemnités versées au titre de l’activité partielle.

● Le versement de l’indemnisation, régi par un nouvel article L. 12510 du code des assurances, ferait l’objet d’une provision versée à l’assuré une fois par mois au moins à compter de la réception, par l’assureur, de la déclaration ouvrant droit à la garantie. Les modalités de ce versement seraient définies par décret, et toute méconnaissance par l’assureur de ses obligations – versement tardif ou insuffisant – conduirait à une majoration des sommes dues.

● Enfin, et de manière relativement classique en matière assurantielle, un nouvel article L. 12511 consacre l’intervention du bureau central de tarification (BCT) lorsqu’un assuré s’est vu refuser l’application de la nouvelle garantie par un assureur.

2.   La création d’un fonds d’aide à la garantie contre les événements sanitaires exceptionnels

Deuxième branche du dispositif assurantiel proposé, un nouveau chapitre VII est inséré au titre II du livre IV du code des assurances, constitué par un nouvel article L. 4271 et consacrant un fonds d’aide à la nouvelle garantie prévue.

Ce fonds d’aide aurait vocation à contribuer à l’indemnisation des assurés lorsque les mesures sanitaires précédemment mentionnées s’appliquent sur une période supérieure à quinze jours ou portent sur l’ensemble du territoire métropolitain.

Le fonds serait alimenté par un prélèvement annuel d’au moins 500 millions d’euros sur le produit des primes ou cotisations des contrats d’assurance des biens professionnels, et ses ressources seraient réparties entre les assureurs à proportion de la part prise par chacun d’eux dans le total des indemnisations versées au titre de cette nouvelle garantie.

3.   L’intervention de la CCR avec garantie de l’État

Enfin, troisième et dernière branche du nouveau régime, un nouvel article L. 431101 du code des assurances étend l’intervention de la CCR à la réassurance des risques résultant d’événements sanitaires exceptionnels, en bénéficiant pour ce faire de la garantie illimitée de l’État – à l’image de ce qui existe dans le cadre du régime « CATNAT ».

II.   La position du Rapporteur général

Deux raisons principales, et complémentaires, justifient de ne pas retenir le dispositif adopté par le Sénat, sans qu’elles traduisent une opposition de principe au fond de la mesure ou à sa finalité.

Avant de les aborder, deux observations liminaires paraissent devoir être faites.

● D’une part, le dispositif proposé, s’il est né de la crise liée à la pandémie de la covid-19, ne saurait s’appliquer à celle‑ci de manière rétroactive. Pour le dire autrement, les pertes d’exploitation subies par les entreprises du fait de la crise et des conséquences des mesures sanitaires prises pour y faire face ne pourront faire l’objet d’une indemnisation au titre du régime proposé par le Sénat.

Ce dispositif ne vaudrait donc que pour l’avenir – de façon logique et normale. Cette précision paraît utile dans l’hypothèse où certains jugeraient son adoption opportune pour soutenir les entreprises face aux pertes déjà subies : une telle volonté de soutien est évidemment partagée, mais tel n’est pas l’objet du dispositif et tel ne serait pas son effet.

● D’autre part, il est relativement étonnant que cet amendement ait pu être examiné, a fortiori adopté, dans la mesure où il constitue une charge pour les finances publiques et est dès lors contraire à l’article 40 de la Constitution – cette charge résultant de l’extension du champ de la garantie de l’État à la CCR.

La circonstance que le dispositif reprenne celui d’une proposition de loi adoptée par le Sénat ne fait pas obstacle à cette qualification de charge et à la contrariété à la Constitution dans la mesure où sont admises, par tolérance, les propositions de loi constituant des charges – ce, afin de ne pas limiter les débats.

Cependant, s’agissant d’un amendement déposé sur un projet de loi de finances, l’application de l’article 40 de la Constitution ne retient pas cette tolérance exceptionnelle pour les propositions de loi. En outre, tirer de l’adoption par une assemblée d’une proposition de loi constituant une charge, la recevabilité d’un amendement reprenant cette proposition de loi, constituerait un contournement audacieux de l’article 40 de la Constitution.

A.   L’inopportunité d’intégrer au projet de loi de finances un dispositif imparfait censé faire l’objet de compléments dans le cadre d’une proposition de loi

Ainsi qu’il a été vu, le présent article consiste en la reprise du texte de la proposition de loi adoptée par le Sénat le 2 juin 2020. Ce constat appelle plusieurs observations.

1.   Un dispositif figurant déjà dans un texte en navette

Il est assez étonnant de vouloir intégrer dans le présent projet de loi un dispositif déjà adopté par le Sénat et actuellement en navette parlementaire.

L’Assemblée nationale ne s’est pas encore prononcée sur la proposition de loi votée par le Sénat le 2 juin 2020, et l’intégration ici proposée reviendrait à rendre sans objet ce texte.

En outre, cela priverait l’Assemblée de la possibilité d’examiner dans des délais suffisants le dispositif sénatorial, le calendrier de l’examen en nouvelle lecture du projet de loi de finances se limitant à quelques jours – là où l’Assemblée nationale aurait disposé de plusieurs semaines dans le cadre de la proposition de loi.

2.   Un dispositif présentant certaines imperfections

Ce point relatif aux délais d’examen est d’autant plus important que le dispositif proposé n’est pas exempt d’imperfections. Peuvent ainsi être mentionnées :

– le risque de tarissement très rapide du fonds d’aide mis en place, dans la mesure où son alimentation à hauteur de 500 millions d’euros risque de ne pas suffire à couvrir les indemnisations dues – l’indemnisation des pertes d’exploitation dans le cadre de la pandémie actuelle, si elle avait été généralisée, aurait représenté un montant de l’ordre de 60 milliards d’euros ([714]) ;

– l’absence de lien entre l’assiette du prélèvement destiné à alimenter le fonds et les indemnisations versées dans le cadre du nouveau régime dans la mesure où le prélèvement ne repose pas sur les primes dues par les assurés au titre de la nouvelle garantie, mais sur la totalité des primes et cotisations versées au titre de la garantie des biens professionnels ;

– des hypothèses de déclenchement du fonds à la fois trop restrictives et insuffisantes, dans la mesure où, sauf si les mesures sont applicables plus de quinze jours, le fonds ne se déclenche que si ces mesures s’appliquent à la totalité du territoire métropolitain :

– cela revient à neutraliser le fonds dès qu’un seul département, voire une seule commune, de métropole, n’est pas concernée par les mesures ;

– l’absence de prise en compte des outre-mer peut laisser perplexe.

– le risque d’aboutir à un régime supporté dans les faits quasiment intégralement par l’État, au travers de la garantie qu’il apporte à la CCR, compte tenu de l’écart entre les ressources du fonds et l’ampleur des risques susceptibles d’être couverts.

3.   Un dispositif dont la nécessaire évolution était signalée dès le printemps 2020

La commission des finances du Sénat soulignait d’ailleurs elle-même, dans le rapport sur la proposition de loi adoptée le 2 juin 2020, que le dispositif « avait vocation à évoluer au cours de la navette » afin d’être enrichi, complété et modifié ([715]).

La proposition de loi ne constituait donc qu’une première pierre, et suppose une poursuite approfondie des travaux, point mis en avant lors de l’examen en séance au Sénat du texte par Mme Agnès Pannier-Runacher, alors secrétaire d’État auprès du ministre de l’économie et des finances et désormais ministre déléguée chargée de l’industrie ([716]).

B.   Les travaux en cours sur le nouveau régime d’indemnisation des catastrophes exceptionnelles « CATEX »

La nécessité d’une poursuite appuyée de la réflexion pour compléter et améliorer le dispositif adopté par le Sénat en juin dernier est accentuée par les travaux en cours, associant la FFA, le ministère de l’Économie, des finances et de la relance et des parlementaires, sur la mise en place d’un nouveau régime assurantiel face à des catastrophes exceptionnelles, telles que des pandémies, appelé « CATEX » – dont les principaux aspects ont été présentés par la FFA le 26 novembre 2020 ([717]).

● Le nouveau régime, à l’image de ce que prévoit le dispositif proposé par le Sénat, serait une extension obligatoire de la garantie des dommages incendie souscrite par toutes les entreprises. Cette dimension obligatoire est destinée à assurer le fonctionnement de l’outil à travers sa mutualisation.

Il aurait vocation à se déclencher en cas d’état de pandémie déclaré sur tout ou partie du territoire national, soit par l’Organisation mondiale de la santé, soit par un organisme indépendant de référence, conduisant les pouvoirs publics à décider la fermeture administrative d’établissements pour faire face à la pandémie – les entreprises qui ne seraient pas administrativement fermées mais dont l’activité serait fortement perturbée par ces fermetures seraient également éligibles.

L’indemnisation prévue dans le cadre du régime « CATEX » supposerait une perte du chiffre d’affaires de plus de 50 % durant la période de fermeture et de plus de 8 % sur l’ensemble de l’année civile.

Elle reposerait sur une logique de « capital résilience », offrant un soutien aux entreprises éligibles et visant à indemniser 50 % de la marge brut perdue, hors masse salariale et bénéfices – il ne s’agirait donc pas d’une garantie « pertes d’exploitation » dans la mesure où tous les préjudices subis lors de la fermeture ne seraient pas indemnisés.

Enfin, le financement du régime serait assuré par une prime versée par les entreprises, dont les modalités de détermination dépendraient du chiffre d’affaires et du secteur d’activité de l’entreprise assurée.

D’après les informations fournies par la président de la FFA lors de son audition par la commission des finances de l’Assemblée nationale le 25 novembre 2020, le régime « CATEX » associerait également la CCR, reposant ainsi sur un partenariat public-privé similaire à celui prévu dans le cadre « CATNAT ».

● Dans son communiqué de presse du 7 décembre 2020 faisant état du nouvel accord conclu avec les assureurs, le ministère de l’économie, des finances et de la relance a indiqué que les travaux destinés à assurer une couverture des risques sanitaires exceptionnels devraient être finalisés d’ici le début de l’année 2021.

En attendant cet aboutissement et la refonte des contrats qu’il impliquerait, et dans la mesure où la question de la prise en charge des pertes d’exploitation n’est pas encore tranchée, le Gouvernement privilégie dans un premier temps des solutions individuelles et facultatives de gestion du risque – a ainsi été évoquée au Sénat la mise en place d’un régime fiscal avantageux incitant les entreprises à constituer des provisions ([718]).

● La poursuite des travaux sur la couverture assurantielle des risques sanitaires exceptionnels doit se faire dans des conditions propices à une réflexion sereine et nourrie de toutes les contributions des parties prenantes. Or, cela serait difficilement conciliable avec l’examen en quelques jours du présent texte en nouvelle lecture.

La proposition de loi adoptée par le Sénat le 2 juin 2020 peut constituer le cadre idoine à la formalisation juridique de ces travaux et de leurs conclusions, qui pourront utilement l’enrichir.

● Dans ces conditions, pour l’ensemble des raisons qui précèdent, et tout en saluant une nouvelle fois les travaux de M. Jean‑François Husson sur le sujet et son importante contribution à la réflexion en cours, le Rapporteur général propose de supprimer cet article.

*

*     *

Article 43 sexdecies (supprimé)
Création d’un crédit d’impôt en faveur des bailleurs
consentant des abandons de loyers aux entreprises locataires

Le présent article est le fruit de l’adoption, par l’Assemblée nationale, de trois amendements identiques ayant reçu du Gouvernement un avis favorable, déposés par le Rapporteur général, par M. Jean-Noël Barrot et les membres du groupe Mouvement Démocrate (MoDem) et Démocrates apparentés, et par Mme Marie-Christine Verdier-Jouclas et les membres du groupe La République en Marche ([719]).

Il crée un crédit d’impôt en faveur des bailleurs au titre des abandons de créance qu’ils consentent à leurs entreprises locataires. Le dispositif est présenté de façon détaillée au commentaire de l’article 3 decies C du présent texte, par lequel le Sénat a introduit un outil inspiré du crédit d’impôt créé par l’Assemblée nationale. Il est renvoyé au commentaire de cet article 3 decies C pour une analyse complète de l’outil (cf. infra).

Compte tenu de son introduction en seconde partie du projet de loi de finances, le crédit d’impôt mis en place par l’Assemblée ne pouvait, pour des raisons de recevabilité organique, produire d’effets budgétaires en 2021. Des modalités particulières d’application avaient donc été prévues à ce titre, mais l’objectif consistait bien à faire basculer l’outil en première partie, ainsi que le Rapporteur général l’avait souligné lors des débats ([720]).

L’article 3 decies C introduit par le Sénat fait basculer le dispositif dans la première partie du présent texte, permettant une application immédiate du crédit d’impôt.

La suppression du présent article 43 sexdecies par le Sénat, qui résulte de l’adoption de deux amendements identiques de la commission des finances et de M. Éric Bocquet et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ayant reçu du Gouvernement un avis favorable ([721]), relève ainsi de la nécessaire coordination de conséquence à la suite de l’introduction du nouvel article 3 decies C.

Dès lors, le Rapporteur général propose de maintenir cette suppression, sous réserve de l’adoption de l’article 3 decies C.

*

*     *

Article 44
Transfert à la DGFiP de la gestion des taxes d’urbanisme

I.   Les dispositions adoptÉes par l’assemblÉe nationale

A.   L’État du droit

Les taxes d’urbanisme et assimilées constituent une catégorie particulière d’impositions dues sur les opérations de construction. Destinées à l’origine à financer le coût de l’urbanisation, elles ont pour caractéristique commune d’être générées par les diverses opérations d’occuper le sol (autorisations de construire, de lotir et d’aménager en particulier).

Ces taxes sont aujourd’hui au nombre de cinq :

– La taxe d’aménagement ;

– Le versement pour sous-densité ;

– La taxe pour création de bureaux en Île-de-France ;

– La redevance d’archéologie préventive ;

– La participation spécifique pour la réalisation d’équipements publics exceptionnels.

La taxe d’aménagement est due sur les opérations d’aménagement et sur les opérations de construction, de reconstruction ou d’agrandissement de bâtiments, et d’installations ou d’aménagements de toute nature nécessitant une autorisation d’urbanisme.

Le versement pour sous-densité s’applique aux constructions dont la densité, égale au rapport entre la surface de plancher de la construction et la surface du terrain d’assiette, est inférieure au seuil minimal de densité institué par certaines communes et établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de plan local d’urbanisme ou de plan d’occupation des sols. Il vise à limiter l’étalement urbain et à inciter à une densification des constructions.

La taxe dite « pour création de bureaux en Île-de-France » (TCB) est due, en région Île-de-France, au titre de :

– la construction, la reconstruction ou l’agrandissement de locaux à usage de bureaux, de locaux commerciaux ou de locaux de stockage ;

– la transformation en de tels locaux de locaux précédemment affectés à un autre usage.

Enfin, la redevance d’archéologie préventive (RAP) est destinée à financer les diagnostics archéologiques. Elle est due par les personnes projetant de réaliser des travaux affectant le sous-sol et qui :

– soit sont soumis à autorisation ou à une déclaration préalable en application du code de l’urbanisme ;

– soit donnent lieu à étude d’impact en application du code de l’environnement ;

– soit encore donnent lieu à certains affouillements soumis à déclaration administrative préalable.

B.   le dispositif proposÉ

Cet article modifie directement les dispositions du code de l’urbanisme relatives à la taxe d’aménagement sur deux points :

– Il confie la liquidation de cette taxe à la direction générale des finances publiques (DGFiP), qui en assure déjà le recouvrement, aux lieu et place des directions départementales des territoires et de la mer (DDTM) ;

– Il modifie la date d’exigibilité de cette taxe, aujourd’hui fixée à la date d’échéance d’un double délai de 12 et 24 mois après la délivrance de l’autorisation de construire, pour la fixer à la date d’achèvement des travaux.

Ces mesures visent à remédier aux importantes difficultés rencontrées dans la liquidation de cette taxe, en simplifiant et en modernisant ses modalités.

Ensuite, cet article abroge le versement pour sous-densité (VSD) institué en 2010, qui n’a été que très peu mis en place par les communes et dont le produit est extrêmement faible.

Enfin, il habilite le Gouvernement à légiférer par ordonnance afin :

– de recodifier à droit constant les dispositions relatives à la taxe d’aménagement, à la taxe pour création de bureaux en Île-de-France et à la redevance d’archéologie préventive, dans le code général des impôts (CGI) et le livre des procédures fiscales (LPF) ;

– d’aménager ces dispositions afin de faciliter la gestion de ces impositions par la DGFiP et de simplifier les procédures, notamment en rapprochant les règles qui leur sont applicables de celles prévues par le CGI et le LPF et en modernisant leurs modalités de recouvrement ;

– d’assurer l’établissement et la perception de la redevance d’archéologie préventive et de la taxe pour création de bureaux en Île-de-France dans les mêmes conditions que la taxe d’aménagement.

En première lecture, l’Assemblée nationale a adopté cet article sans modification.

II.   Les modifications apportÉes par le SÉnat

Le Sénat a adopté trois amendements déposés par la commission des finances au nom de son rapporteur général, M. Jean-François Husson :

– Un amendement rédactionnel, ayant reçu un avis favorable du Gouvernement ;

– Un amendement de précision, ayant reçu un avis favorable du Gouvernement ;

– Un amendement supprimant l’habilitation du Gouvernement à légiférer par ordonnance sur les taxes d’urbanisme, ayant reçu un avis défavorable du Gouvernement.

III.   La position du rapporteur gÉNÉral

Le Rapporteur général propose de retenir les modifications rédactionnelles et de précision adoptées par le Sénat, tout en rétablissant l’habilitation à légiférer par ordonnance supprimée par celui-ci. Celle-ci apparaît en effet nécessaire pour garantir l’accessibilité et la clarté des dispositions juridiques concernant les taxes d’urbanisme et pour faciliter la gestion de ces dernières.

*

*     *

Article 44 bis A
Exonération de cotisations et de contributions sociales des avantages tirés des cartes de transport accordées par nécessité de service aux salariés des opérateurs de transports publics urbains en application d’une convention collective nationale

Le présent article propose d’exonérer de cotisations sociales, de la contribution sociale généralisée (CSG) et de la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS) les avantages procurés par les cartes personnelles de service remises aux agents des opérateurs de transports publics urbains en application d’une convention collective nationale.

I.   Les dispositions adoptées par le Sénat

A.   État du droit

1.   La contribution sociale généralisée sur les revenus d’activité

● La contribution sociale généralisée (CSG) se décompose en :

– une contribution sociale sur les revenus d’activité et sur les revenus de remplacement, régie par les articles L. 136‑1 à L. 136‑5 du code de la sécurité sociale ;

– une contribution sociale sur les revenus du patrimoine, régie par les articles L. 136‑6 et L. 136‑6‑1 du même code ;

– une contribution sociale sur les produits de placements, régie par l’article L. 136‑7 du même code ;

– une contribution sociale sur les sommes engagées ou produits réalisés à l’occasion des jeux, régie par l’article L. 136‑7‑1 du même code.

● Selon l’article L. 136-1 du code de la sécurité sociale, la CSG sur les revenus d’activité est due :

– par les personnes physiques qui sont à la fois considérées comme domiciliées en France pour l’établissement de l’impôt sur le revenu et à la charge d’un régime obligatoire français d’assurance maladie ;

– les agents de l’État, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics à caractère administratif qui exercent leurs fonctions ou sont chargés de mission hors de France, dans la mesure où leur rémunération est imposable en France et où ils sont à la charge d’un régime obligatoire français d’assurance maladie.

● Le I de l’article L. 136-1-1 du code de la sécurité sociale dispose que la contribution est due « sur toutes les sommes, ainsi que les avantages et accessoires en nature ou en argent qui y sont associés, dus en contrepartie ou à l’occasion d’un travail, d’une activité ou de l’exercice d’un mandat ou d’une fonction élective, qu’elles qu’en soient la dénomination ainsi que la qualité de celui qui les attribue, que cette attribution soit directe ou indirecte ».

Selon le second alinéa du même I, « ne constituent pas un revenu d’activité les remboursements effectués au titre des frais professionnels correspondants dans les conditions et limites fixées par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget à des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l’emploi des travailleurs salariés ou assimilés que ceuxci supportent lors de l’accomplissement de leurs missions ».

● Le II de l’article L. 136-1-1 du code de la sécurité sociale précise que l’assiette de la contribution inclut notamment :

– les revenus professionnels des travailleurs indépendants ;

– les revenus des artistes-auteurs ;

– l’indemnité parlementaire et l’indemnité de fonction perçue par les parlementaires, les indemnités versées aux députés européens, la rémunération et les indemnités des membres du Conseil économique, social et environnemental (CESE), les indemnités versées aux élus municipaux, cantonaux et régionaux et les allocations de fin de mandat versées par le fonds de financement de l’allocation de fin de mandat ;

– les revenus tirés de la location d’un fonds de commerce, d’un établissement artisanal, ou d’un établissement commercial ou industriel muni du mobilier ou du matériel nécessaire à son exploitation ;

– les revenus tirés des options de souscription ou d’achat d’actions qu’une entreprise consent à ses salariés ;

– la garantie des ressources des travailleurs handicapés.

● Le III du même article exclut expressément certaines sommes du champ de l’assiette :

– les rémunérations des apprentis ;

– les gratifications des étudiants ou élèves du secondaire effectuant des stages, dans la limite d’un plafond mensuel fixé par décret ;

– les rémunérations des stagiaires de la formation professionnelle ;

– l’allocation de formation du salarié occupant un emploi saisonnier ;

– les cotisations des employeurs auprès des régimes obligatoires de sécurité sociale ou auprès des régimes de retraite complémentaire, les contributions des employeurs au titre de l’assurance‑chômage et les contributions des employeurs au titre des régimes de retraite à prestations définies ;

– la participation des employeurs à l’effort de construction ;

– les versements des employeurs destinés au financement des transports, prévus par le code général des collectivités territoriales ;

– la contribution des employeurs au financement des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d’employeurs ;

– les avantages liés à la distribution d’actions en faveur des salariés des entreprises industrielles et commerciales ;

– les rémunérations perçues par les administrateurs et membres des conseils de surveillance des sociétés anonymes et des sociétés d’exercice libéral à forme anonyme ;

– les sommes consacrées par les employeurs pour l’acquisition de titres‑restaurant ;

– l’avantage résultant pour le bénévole de la contribution de l’association au financement de chèques-repas ;

– l’aide financière du comité social et économique de l’entreprise ou l’aide financière de l’entreprise destinée au financement d’activités de services à la personne ;

– l’avantage résultant de la prise en charge obligatoire par l’employeur des frais de transports publics ou de services publics de location de vélos engagés par ses salariés pour leurs déplacements entre leur domicile et leur lieu de travail, prévue par l’article L. 3261‑2 du code du travail ;

– l’avantage résultant de la prise en charge par l’employeur des frais de carburant ou des frais d’alimentation des véhicules électriques engagés par les salariés pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle, dès lors que leur domicile ou leur lieu de travail est situé en dehors d’un périmètre de transports urbains ou que l’usage d’un véhicule personnel est indispensable, dans la limite de 200 euros par an ;

– l’avantage résultant de la prise en charge par l’employeur de l’« indemnité kilométrique vélo » ou de l’« indemnité forfaitaire covoiturage », dans la limite de 200 euros par an ;

– l’avantage résultant de la prise en charge par une collectivité territoriale, par un établissement de coopération intercommunale ou par Pôle emploi, des frais de carburant ou d’alimentation des véhicules électriques engagés par les salariés pour leur déplacement entre leur domicile et leur lieu de travail, lorsque ceux-ci sont situés à une distance d’au moins trente kilomètres l’un de l’autre ou, quelle que soit la distance, lorsque le salarié est conducteur en covoiturage, dans la limite de 240 euros par an ;

– les indemnités versées à l’occasion de la rupture d’un contrat de travail ou de la cessation forcée des fonctions de mandataires sociaux ou dirigeants de société dans certaines limites ;

– diverses autres indemnités ou prestations liées à des actions de volontariat ou d’entraide.

● Selon l’article L. 136-8 du code de la sécurité sociale, le taux de la CSG sur les revenus d’activité s’établit à 9,2 %.

2.   L’assiette de la contribution au remboursement de la dette sociale sur les revenus d’activité

Selon l’article 14 de l’ordonnance du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale ([722]), les revenus d’activité sont soumis à la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS), dans les mêmes conditions qu’à la CSG. Il est en effet renvoyé aux articles L. 13611 à L. 1364 du code de la sécurité sociale pour la définition de la composante de la CRDS assise sur les revenus d’activité et de remplacement.

Son taux est de 0,5 %.

3.   L’assiette des cotisations sociales du régime général

Selon le I de l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale, les cotisations de sécurité sociale dues au titre de l’affiliation au régime général sont assises sur les revenus d’activité tels qu’ils sont pris en compte pour la détermination de la CSG assise sur les revenus d’activité.

Par exception, le II du même article prévoit plusieurs exonérations :

– les sommes allouées au salarié au titre de l’intéressement ;

– les sommes réparties au titre de la réserve spéciale de participation ;

– les sommes versées par l’employeur à un plan d’épargne-entreprise ;

– les contributions des employeurs destinées au financement des garanties complémentaires obligatoires au bénéfice de leurs salariés, de leurs anciens salariés et de leurs ayants droits servies par des institutions de prévoyance, par des institutions de gestion de retraite supplémentaire, par des mutuelles et unions pratiquant des opérations d’assurance et de capitalisation, par des assureurs ou par des gestionnaires d’épargne retraite ;

– la contribution de l’employeur d’une entreprise de moins de cinquante salariés à l’acquisition des chèques-vacances ;

– les avantages liés aux options de souscription ou d’achat d’actions ou à l’attribution gratuite d’actions ;

– les indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail ou de la cession forcée des fonctions de mandataires sociaux ou de dirigeants d’entreprises, dans la limite de deux fois le montant annuel du plafond de la sécurité sociale.

B.   Le dispositif proposé

● À l’initiative de M. Olivier Henno et de plusieurs de ses collègues ([723]), après l’avis de sagesse de la commission des finances et l’avis défavorable du Gouvernement, le Sénat a ajouté à la liste des sommes exclues de l’assiette de la CSG sur les revenus d’activité du III de l’article L. 136‑1‑1 du code de la sécurité sociale « la carte accordée par nécessité de service aux salariés des opérateurs de transports publics urbains, en application d’une convention collective nationale ».

Par un effet de renvoi, l’amendement exclut également cet avantage de l’assiette de la CRDS et des cotisations sociales dues par les personnes affiliées au régime général de la sécurité sociale.

● Sont notamment visées par cette disposition les cartes personnelles de service remises aux agents titulaires ainsi qu’aux agents stagiaires et aux agents sous contrat à durée déterminée, prévues par l’article 24 de la convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs du 11 avril 1986.

Il est à noter que cette convention collective nationale, qui règle les rapports de travail entre les employeurs et les salariés des réseaux de transports publics urbains de voyageurs, n’est pas applicable au personnel de la Régie autonome des transports parisiens (RATP).

● Comme l’a jugé la Cour de cassation ([724]), cet avantage diffère de la prise en charge obligatoire par l’employeur des frais de transport des salariés prévue par l’article L. 3261-2 du code du travail. Confirmant un arrêt du 27 novembre 2013 de la Cour d’appel d’Orléans, elle a jugé qu’en l’état du droit, l’octroi de cartes de transport à des salariés par la société Kéolis constituait un avantage qui devait être inclus dans l’assiette des cotisations et contributions sociales en tant qu’avantages en nature.

Selon le raisonnement du juge judiciaire, ce n’est que lorsque le salarié a lui-même décidé d’utiliser les transports en commun pour effectuer ses trajets domicile-lieu de travail que la loi impose à son employeur une prise en charge de la moitié du coût de ces trajets au titre de l’article L. 3261-2 du code de travail, cette prise en charge étant alors exonérée de contributions et de cotisations sociales

Cette situation ne correspond pas à la situation dans laquelle la société a décidé elle-même de remettre à tous ses employés une carte gratuite de transport sans se demander s’ils auraient désiré souscrire ces titres d’abonnement. Selon la Cour, le fait que la distribution de cartes est prévue par une convention collective ne fait pas obstacle à ce qu’elle soit qualifiée d’avantages en nature assujettie aux contributions et cotisations sociales. En l’espèce, il a été jugé que les cartes distribuées n’avaient pas pour objet principal de permettre aux salariés d’effectuer un trajet domicile-lieu de travail.

Il semble toutefois que la qualification de ces avantages par les URSSAF a fluctué au cours du temps dans certains cas, créant une incertitude sur ce sujet.

II.   La position du rapporteur général

En première lecture du projet de loi de finances pour 2020, un article identique avait été introduit par le Sénat sur proposition de Mme Michèle Vullien et de plusieurs de ses collègues ([725]). Il a été supprimé par l’Assemblée nationale en nouvelle lecture et n’a donc pas figuré dans le texte final.

Cet article soulève un problème d’interprétation de la loi et de sécurité juridique. Le Rapporteur général recommande toutefois de supprimer la proposition du Sénat dans la mesure où le Gouvernement lui a indiqué travailler avec les entreprises de transport public pour établir des règles claires, homogènes et équitables à ce sujet.

*

*     *

Article 44 bis B (nouveau)
Exonération facultative de taxe d’aménagement au profit des établissements relevant de l’hôtellerie, des bars et de la restauration

I.   Les dispositions adoptées par le Sénat

A.   L’état du droit

La taxe d’aménagement, créée par la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010, s’applique aux opérations d’aménagement et aux opérations de construction, de reconstruction et d’agrandissement des bâtiments, installations ou aménagements de toute nature soumises à un régime d’autorisation prévu par le code de l’urbanisme, sous réserve des exonérations (article L. 334‑6 du code de l’urbanisme). Elle est due par le bénéficiaire de l’autorisation.

C’est un impôt local composé de trois parts : une part communale ou intercommunale, une part départementale, et une part régionale spécifique à la région Île‑de‑France. Au total, en 2019, le produit de la taxe d’aménagement s’est élevé à 1 785 millions d’euros.

Les exonérations de taxe d’aménagement sont fixées aux articles L. 331‑7 à L. 331‑9 du code de l’urbanisme. Selon le cas, elles s’appliquent de plein droit, ou peuvent être votées par les organes délibérants des collectivités ou groupements bénéficiaires de la taxe.

Les ExonÉrations de taxe d’amÉnagement

Base légale dans le code de l’urbanisme

Dispositifs

Exonérations de plein droit de la part communale ou intercommunale

1° de l’article L. 3317

Exonération des constructions et aménagements destinés à être affectés à un service public ou d’utilité publique, régalien ou concurrentiel, et y compris si le service public est confié à un organisme de droit privé. La liste de ces constructions et aménagements est fixée à l’article R. 331‑4.

2° de l’article L. 3317

Exonération des constructions de locaux d’habitation ou d’hébergement financés par un prêt locatif aidé d’intégration (PLAI) ou des logements locatifs très sociaux, en outre‑mer (LLTS).

3° de l’article L. 3317

Dans les exploitations et coopératives agricoles, est exonérée la surface de plancher :

– des serres de production ;

– des locaux destinés à abriter les récoltes, à héberger les animaux à ranger et à entretenir le matériel agricole ;

– des locaux de production et de stockage des produits à usage agricole ;

– des locaux de transformation et de conditionnement des produits provenant de l’exploitation.

Cette disposition prévoit également, dans les centres équestres de loisir, l’exonération des surfaces des bâtiments affectés aux activités équestres. Les surfaces correspondant à des bureaux ou à une activité commerciale y sont taxables.

4° de l’article L. 3317

Exonération des constructions et aménagements réalisés dans les périmètres des opérations d’intérêt national (OIN).

Ce dispositif se justifie pour éviter des doubles impositions quand des aménageurs réalisent les équipements publics en lieu et place des collectivités et quand ils cèdent la charge foncière à des acquéreurs qui s’acquittent ainsi de leurs obligations de participer au financement des équipements publics dès lors que le prix d’acquisition inclut le coût de ces équipements publics.

L’article R* 331‑5 du code de l’urbanisme précise que cette exonération s’applique lorsque l’aménageur ou constructeur, autre qu’une collectivité territoriale, réalise ou prend en charge certains équipements.

5° de l’article L. 331

Exonération des constructions et aménagements réalisés dans les zones d’aménagement concerté (ZAC).

L’article R*. 331‑6 du code de l’urbanisme prévoit les équipements qui doivent être pris en charge par l’aménageur ou le constructeur, selon qu’il s’agisse d’une zone de rénovation urbaine ou une autre ZAC.

6° de l’article L. 3317

Exonération des constructions et aménagements réalisés dans les périmètres délimités par une convention de projet urbain partenarial (PUP). Le PUP a été créé par l’article 43 de la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l’exclusion, et constitue une forme de participation au financement des équipements publics.

L’exonération est valable pour la durée de la convention, qui ne peut elle-même avoir une durée supérieure à dix ans (article L. 332‑11‑4 du code de l’urbanisme).

7° de l’article L. 3317

Exonération des aménagements prescrits par un plan de prévention des risques naturels prévisibles, un plan de prévention des risques technologiques ou un plan de prévention des risques miniers, sur des biens construits ou aménagés avant l’approbation de l’un de ces plans et mis à la charge des propriétaires ou exploitants de ces biens.

8° de l’article L. 3317

Exonération pour la reconstruction à l’identique (même destination, même aspect extérieur, même surface de plancher, mêmes dimensions et même implantation) d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans, et si la construction précédente avait été régulièrement autorisée.

 

Exonération de la reconstruction de locaux sinistrés (incendie, inondation, tempête, catastrophe technologique, attentat, etc.) sur d’autres terrains de la même commune ou d’une commune limitrophe, sous les conditions cumulatives que le terrain d’implantation a été reconnu comme extrêmement dangereux et classé inconstructible et pourvu que le contribuable justifie que les indemnités versées en réparation des dommages occasionnés à l’immeuble ne comprennent pas le montant de taxe d’aménagement normalement exigible sur ces constructions.

9° de l’article L. 3317

Exonération des constructions dont la surface est inférieure ou égale à 5 mètres carré.

Il s’agit d’une mesure de simplification. Les constructions d’une surface supérieure à 5 m² sont imposées pour la totalité de leur surface.

Exonérations de plein droit des parts départementales et régionales

Article L. 3318

Exonération des parts départementale et régionale pour les mêmes constructions que celles exonérées de part communale ou intercommunale, à l’exception de celles situées dans les périmètres d’opération d’intérêt national (OIN), dans les zones d’aménagement concerté (ZAC) ou dans le périmètre d’un projet urbain partenarial (PUP).

Exonérations facultatives, totale ou partielle, des parts communale ou intercommunale, départementale et régionale

1° de l’article L. 3319

Exonération des locaux d’habitation et d’hébergement aidés. Il s’agit des logements et hébergements sociaux qui ne bénéficient pas de l’exonération – obligatoire– prévue au 2° de l’article L. 331‑7 du code de l’urbanisme.

2° de l’article L. 3319

Exonération, dans la limite de 50 % de leur surface, des surfaces des locaux à usage d’habitation principale bénéficiant d’un prêt à taux zéro plus (PTZ+), hors surface des 100 premiers mètres carrés bénéficiant de l’abattement de 50 % prévu au 2° de l’article L. 331‑12 du code de l’urbanisme.

3° de l’article L. 3319

Exonération des locaux à usage industriel ou artisanal et de leurs annexes, des entrepôts et hangars non ouverts au public faisant l’objet d’une exploitation commerciale et des parcs de stationnement couverts faisant l’objet d’une exploitation commerciale. En revanche, les aires de stationnement extérieures, bien qu’étant des annexes des locaux précités, sont exclues de cette exonération.

4° de l’article L. 3319

Exonération des commerces de détail d’une surface de vente inférieure à 400 mètres carrés.

5° de l’article L. 3319

Exonération des immeubles classés parmi les monuments historiques ou inscrits à l’inventaire supplémentaire des monuments historiques

6° de l’article L. 3319

Exonération des surfaces annexes à usage de stationnement des locaux d’habitation et d’hébergement aidés (mentionnés au 1° du même article).

7° de l’article L. 3319

Exonération des surfaces à usage de stationnement, annexes aux immeubles autres que d’habitations individuelles. Le stationnement intérieur des maisons individuelles reste en effet taxable.

Les parcs de stationnement couverts faisant l’objet d’une exploitation commerciale ne sont pas exonérés car ils constituent des constructions spécifiques à usage de stationnement, et non des annexes.

8° de l’article L. 3319

Les abris de jardin, les pigeonniers et les colombiers soumis à déclaration préalable.

9° de l’article L. 3319

Les maisons de santé (dont la définition est précisée à l’article L. 6323‑3 du code de la santé publique).

Source : commission des finances.

La délibération prévoyant l’exonération doit intervenir avant le 30 novembre, pour être applicable à compter du 1er janvier de l’année suivante. Elle est valable pour une durée d’un an et reconduite de plein droit jusqu’à l’intervention d’une délibération contraire ([726]). Les catégories fixées par l’article L. 331-9 du code de l’urbanisme sont strictement limitatives, ce qui interdit de prévoir des exonérations autres que celles qui y sont listées.

B.   Le Dispositif proposé

Le présent article résulte de l’adoption par le Sénat, avec un avis de sagesse de la commission et défavorable du Gouvernement, d’un amendement de M. Roger Karoutchi et plusieurs membres du groupe Les Républicains ([727]).

Il prévoit une nouvelle exonération facultative de taxe d’aménagement au profit des établissements « exerçant leur activité principale dans ceux des secteurs relevant de l’hôtellerie, des bars et de la restauration ». Il est prévu que « la liste des entreprises » est définie par décret.

Les auteurs de l’amendement relèvent que ces activités « ont été très durement touchées par la crise du Covid puisqu’elles ont été obligées de cesser pendant la durée des périodes de confinement » (exposé sommaire).

II.   La position du Rapporteur général

Le Rapporteur général rappelle que la taxe d’aménagement n’est exigible que ponctuellement, au moment de l’autorisation d’urbanisme – elle n’est pas due annuellement comme les taxes foncières. Cette exonération ne bénéficierait qu’à une construction ou extension foncière nouvelle. Elle ne paraît donc pas en mesure de soutenir des établissements existants et confrontés à la crise.

En revanche, les établissements concernés ont bénéficié ou bénéficient de dispositifs efficaces et substantiels prévus par les troisième et quatrième lois de finances rectificatives pour 2020, par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2021 et par le présent projet de loi de finances : le dégrèvement exceptionnel de CFE pour 2020, qui a bénéficié essentiellement aux secteurs de l’hôtellerie et de la restauration, les exonérations de cotisations sociales, les crédits du fonds de solidarité et de l’activité partielle ainsi que les allègements fiscaux à destination des entreprises.

Le Rapporteur général propose donc de supprimer cet article.

*

*     *

Article 44 ter A (nouveau)
Possibilité d’apposer la mention d’enregistrement sur des copies présumées fiables des actes sous seing privé rédigés et signés selon un procédé électronique fiable

I.   Les dispositions adoptÉes par le sÉnat

A.   L’État du droit

L’enregistrement est une formalité réalisée auprès des services des impôts permettant de prouver la réalité d’un acte en cas de litige et de lui conférer date certaine, entre les parties et vis-à-vis des tiers. Il permet de ce fait d’assurer une surveillance du contenu des actes, en constituant une mesure préventive contre les faux en écritures publiques ou privées. Il peut être rendu obligatoire par la loi mais peut aussi être accompli de manière volontaire afin de sécuriser un acte.

La formalité de l’enregistrement peut donner lieu à la perception d’un droit par l’administration fiscale. Son tarif peut être fixe, proportionnel ou progressif.

Concernant les modalités de l’enregistrement, l’article 658 du CGI prévoit que cette formalité est donnée sur les minutes ([728]), brevets ([729]) ou originaux des actes qui y sont soumis. Une tolérance existe pour les actes notariés, pour lesquels la formalité peut être donnée sur une expédition intégrale ([730]) des actes à enregistrer.

Cet article précise également qu’aucun droit d’enregistrement n’est dû pour les extraits, copies ou expéditions des actes qui doivent être enregistrés sur les minutes ou originaux à l’exception des expéditions d’actes notariés.

Par ailleurs, l’article 1379 du code civil donne une définition de la « copie fiable », qui est dotée de la même force probante que l’original ([731]). Si la fiabilité est laissée à l’appréciation du juge, est néanmoins réputée fiable la copie exécutoire ou authentique d’un écrit authentique. De plus, est présumée fiable jusqu’à preuve du contraire toute copie résultant d’une reproduction à l’identique de la forme et du contenu de l’acte, et dont l’intégrité est garantie dans le temps par un procédé conforme à des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

Le décret n° 2016-1673 du 5 décembre 2016 relatif à la fiabilité des copies et pris pour l’application de l’article 1379 du code civil a précisé qu’est présumée fiable la copie résultant :

– soit d’un procédé de reproduction qui entraîne une modification irréversible du support de la copie ;

– soit, en cas de reproduction par voie électronique, d’un procédé répondant à certaines conditions.

Ce procédé de reproduction par voie électronique doit notamment produire des informations liées à la copie et destinées à l’identification de celle-ci, précisant le contexte de la numérisation, en particulier la date de création de la copie. La qualité du procédé doit être établie par des tests sur des documents similaires à ceux reproduits et vérifiée par des contrôles. De plus, l’intégrité de la copie résultant d’un procédé de reproduction par voie électronique doit être attestée par une empreinte électronique qui garantit que toute modification ultérieure de la copie à laquelle elle est attachée est détectable. La copie électronique doit également être conservée dans des conditions propres à éviter toute altération de sa forme ou de son contenu.

L’article 1379 précité prévoit toutefois que, si l’original subsiste, sa présentation peut toujours être exigée.

En outre, l’article 849 du CGI dispose que les parties rédigeant un acte sous seing privé soumis à l’enregistrement dans un délai déterminé doivent en établir un double revêtu des mêmes signatures que l’acte lui-même, et qui reste déposé au service des impôts lorsque la formalité est requise.

Enfin, l’article 855 du même code prévoit qu’il est fait mention dans toutes les expéditions des actes publics, civils ou judiciaires, qui doivent être enregistrés sur les minutes et expéditions des actes judiciaires ou notariés, de la quittance des droits, par une transcription littérale et entière de cette quittance.

B.   le dispositif proposÉ

Cet article résulte de l’adoption, par le Sénat, d’un amendement de M. Didier Rambaud, avec un avis favorable du Gouvernement, la commission s’en étant remise à la sagesse du Sénat.

Il complète l’article 658 du CGI afin de prévoir que la formalité de l’enregistrement peut être donnée, pour les actes sous seing privé, sur une copie signée électroniquement, et prévoit, en conséquence, qu’un droit d’enregistrement pourra être demandé pour une telle copie. Il s’agit ainsi de tenir compte de la validité juridique de la signature électronique, puisque la mention d’enregistrement ne peut pas, en l’état actuel des textes, être apposée sur un acte dont l’original est dématérialisé.

Il modifie également l’article 849 du même code afin de prévoir que pour les actes sous seing privé signés électroniquement, dont une copie est déposée au service des impôts pour enregistrement, ce dépôt a lieu en deux exemplaires.

II.   La position du rapporteur gÉNÉral

Le Rapporteur général propose d’adopter sans modification cet article, qui tire les conséquences de la validité juridique de la signature électronique sur les modalités de l’enregistrement et simplifie les relations entre l’administration fiscale et ses usagers.

*

*     *

Article 44 ter B (nouveau)
Réintroduction en seconde partie de l’article 8 septies prévoyant une exonération de droits pour les dons aux associations simplement déclarées poursuivant un but exclusif d’assistance et de bienfaisance

I.   Les dispositions adoptÉes par le sÉnat

Cet article résulte de l’adoption par le Sénat d’un amendement déposé au nom de la commission des finances par son rapporteur général, M. Jean‑François Husson, ayant reçu un avis favorable du Gouvernement.

Il rétablit en seconde partie le dispositif adopté par l’Assemblée nationale à l’article 8 septies, et supprimé par le Sénat au motif qu’il inscrit dans la loi une règle déjà appliquée par la doctrine et est donc sans conséquence sur le solde budgétaire de l’année 2021.

Les dispositions concernées sont exposées en commentaire de l’article 8 septies.

II.   La position du rapporteur gÉnÉral

Le Rapporteur général propose l’adoption de cet article sans modification.

*

*     *

Article 44 ter
Ajustements préalables au transfert de la contribution unique
à la formation professionnelle et à l’alternance aux Urssaf

Introduit par l’Assemblée nationale, le présent article prévoit divers ajustements à la contribution unique à la formation professionnelle et à l’alternance dans la perspective du transfert de celle-ci aux Unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (Urssaf).

I.   Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale

A.   L’état du droit

1.   Présentation générale des prélèvements destinés à financer la formation et l’apprentissage

● Créée par l’article 37 de la loi du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel (dite loi « Avenir professionnel ») ([732]) qui a réformé le financement de la formation professionnelle, la contribution unique à la formation professionnelle et à l’apprentissage (CUFPA) est mentionnée au 2° du I de l’article L. 6131‑1 du code du travail et est composée, aux termes de l’article L. 6131‑2 du même code :

– de la taxe d’apprentissage, mentionnée à l’article L. 6241‑1 dudit code et régie par les articles 1599 ter A à 1599 ter K du code général des impôts (CGI) ;

– de la contribution à la formation professionnelle (CFP) mentionnée aux articles L. 6331‑1 et L. 6331‑3 du code du travail.

Ces deux composantes de la CUFPA sont assises sur la masse salariale.

● S’ajoutent à la CUFPA d’autres prélèvements, également mentionnés au I de l’article L. 6131‑1 du code du travail :

– la contribution supplémentaire à l’apprentissage (CSA), mentionnée à l’article L. 6241‑1 du même code et régie par l’article 1609 quinvicies du CGI (3° du I de l’article L. 6131‑1 du code du travail) ;

– la contribution dédiée au financement du compte personnel de formation prévue à l’article L. 6331‑6 dudit code et égale à 1 % des rémunérations versées aux salariés (4° du I de l’article L. 6131‑1 du code du travail).

2.   La taxe d’apprentissage, première composante de la CUFPA

● La taxe d’apprentissage est, aux termes de l’article 1599 ter A du CGI, due par :

– les personnes et sociétés ayant une activité relevant du champ des bénéfices industriels et commerciaux (BIC) ;

– les personnes morales passibles de l’impôt sur les sociétés (IS), à l’exception des établissements publics, des associations et des collectivités non soumises à l’IS ;

– les coopératives agricoles ;

– les groupements d’intérêt économique.

En sont dispensés certains groupements d’employeurs, les organismes d’enseignement ainsi que les entreprises occupant un ou plusieurs apprentis, si la base d’imposition de la taxe n’excède pas six fois le salaire minimum de croissance annuel.

● Le taux de la taxe est de 0,68 %, ainsi qu’il ressort de l’article 1599 ter B du CGI – ce taux est ramené à 0,44 % pour les établissements situés dans les départements du Bas‑Rhin, du Haut‑Rhin et de Moselle aux termes de l’article 1599 ter J du CGI.

● La taxe d’apprentissage comprend deux fractions définies à l’article L. 6241‑2 du code du travail :

– une fraction égale à 87 % du produit de la taxe, destinée au financement de l’apprentissage et reversée à France compétences ;

– une fraction correspondant à 13 % du montant de la taxe, destinée aux dépenses libératoires de l’employeur pour financer des actions de formation initiale professionnelle et technologique hors apprentissage ou financer des organismes de formation.

3.   La contribution à la formation professionnelle, seconde composante de la CUFPA

Seconde branche de la CUFPA, la CFP est régie par les articles L. 6331‑1 et suivants du code du travail. Son taux varie en fonction de l’effectif et de la nature de l’activité de l’entreprise, en application des dispositions combinées des articles L. 6331‑1, L. 6331‑3 et L. 6331‑5 de ce code, selon les modalités précisées dans le tableau suivant.

taux de la CFP

Effectif moyen

Entreprises
générales

Entreprises
de travail temporaire

Moins de 11 salariés

0,55 %

0,55 %

À partir de 11 salariés

1,00 %

1,30 %

Source : commission des finances, à partir du code du travail.

En cas de dépassement du seuil de 11 salariés, le taux de la contribution demeure inchangé pendant cinq ans – contre trois ans dans le cadre des anciennes dispositions de l’article L. 6331‑7 du code du travail. Ce maintien pendant 5 ans résulte du II de l’article L. 130‑1 du code de la sécurité sociale, aux termes duquel le franchissement d’un seuil d’effectif est pris en compte si le seuil est atteint ou dépassé pendant cinq ans consécutifs. Ces modalités sont issues de la loi du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises (dite loi « PACTE ») ([733]).

La CFP est versée à France compétences, ainsi qu’il ressort des articles L. 6331‑2 et L. 6331‑4 du code du travail.

4.   La contribution supplémentaire à l’apprentissage

La contribution supplémentaire à l’apprentissage (CSA) prévue à l’article 1609 quinvicies du CGI est due par les entreprises d’au moins 250 salariés redevables de la taxe d’apprentissage et dont l’effectif d’alternants est inférieur à 5 % de leur effectif annuel moyen total ([734]).

● La CSA est assise sur les rémunérations retenues pour l’assiette de la taxe d’apprentissage. Son taux est variable en fonction de la part des alternants dans l’effectif total : plus celle-ci est élevée, plus le taux est faible. À l’image de ce qui est prévu dans le cadre de la taxe d’apprentissage, les établissements en Alsace et en Moselle bénéficient d’un taux réduit égal à 52 % du taux de droit commun en application du IV de l’article 1609 quinvicies du CGI. Le tableau suivant dresse la synthèse des taux de la CSA.

taux de la contribution supplémentaire à l’apprentissage

Part des alternants dans l’effectif total

Taux de la CSA

Droit commun

Alsace-Moselle

Inférieure à 1 %

0,40 %

0,208 %

Inférieure à 1 %
(effectif supérieur à 2 000 salariés)

0,60 %

0,312 %

Entre 1 % et 2 %

0,20 %

0,104 %

Entre 2 % et 3 %

0,10 %

0,052 %

Entre 3 % et 5 %

0,05 %

0,026 %

Supérieure à 5 %

0 % (exonération)

Source : commission des finances, à partir du code général des impôts.

● Les entreprises dont l’effectif d’alternants a progressé d’au moins 10 % par rapport à l’année précédente sont exonérées de la CSA au titre de l’année de cette progression.

5.   La cotisation spécifique au secteur du bâtiment et des travaux publics

● Les entreprises du bâtiment et des travaux publics (BTP) acquittent une cotisation particulière concourant au développement de la formation professionnelle initiale – notamment de l’apprentissage – et de la formation professionnelle continue dans le secteur du BTP, en application des articles L. 6331‑35 à L. 6331‑47 du code du travail.

Le taux de cette cotisation, assise sur les rémunérations versées pendant l’année, est défini à l’article L. 6331‑38 du code du travail –  il est ainsi fixé par accord professionnel et, à défaut, s’élève à 0,30 % pour les entreprises du bâtiment et à 0,22 % pour celles de travaux publics.

● Cette cotisation est versée au profit du comité de concertation et de coordination de l’apprentissage du BTP, ainsi qu’il résulte du second alinéa de l’article L. 6331‑35 du code du travail. Une fraction de la cotisation est reversée à la section financière dédiée au financement de l’alternance de l’opérateur de compétences (OPCO) de la construction, aux termes du III de l’article L. 6331‑38 du même code.

Le recouvrement de la cotisation affectée au comité de concertation précité est assuré par la caisse BTP Prévoyance.

● Le montant dû au titre de la cotisation BTP constitue une dépense déductible de la CFP en application de l’article L. 6331‑41 du code du travail, pour les entreprises d’au moins onze salariés ([735]).

6.   Le décalage d’un an du transfert du recouvrement de la CUFPA aux Urssaf et à la MSA

● La réforme mise en place par la loi « Avenir professionnel » du 5 septembre 2018, outre le rassemblement de la taxe d’apprentissage et de la CFP dans la CUFPA, a également prévu que le recouvrement de ces deux taxes soient contemporain du versement des rémunérations leur servant d’assiette et qu’il soit assuré par les unions pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (Urssaf) et par la Mutualité sociale agricole (MSA) en application du III de l’article L. 6131‑1 du code du travail.

Censées intervenir au plus tard au 1er janvier 2021, ces modalités de recouvrement faisaient l’objet de dispositions transitoires prévues aux articles 37 et 9 de la loi « Avenir professionnel », faisant intervenir :

– les organismes paritaires collecteurs agréés (OPCA) en 2019, au titre des rémunérations versées en 2018 ;

– les opérateurs de compétences (OPCO) en 2020, au titre des rémunérations versées cette année-là ;

– et enfin les Urssaf et la MSA à compter de 2021 au plus tard, les modalités de recouvrement devant être précisées par une ordonnance dont l’habilitation figure à l’article 41 de la loi.

Il est renvoyé aux commentaires des articles 17 à 20 du projet de loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel pour une présentation complète du droit antérieur à la réforme et des modalités de cette dernière ([736]) .

● La mise en œuvre du recouvrement de la CUFPA par les Urssaf et la MSA a été décalée d’une année par la loi de finances pour 2020 ([737]) et est désormais censée intervenir en 2022.

B.   Le Dispositif proposé

Le présent article est le fruit de l’adoption, par l’Assemblée nationale d’un amendement du Gouvernement ayant reçu de la commission un avis favorable ([738]).

S’inscrivant dans le cadre de la réforme des contributions en faveur de l’apprentissage et de la formation et du décalage des nouvelles modalités de recouvrement, il prévoit plusieurs ajustements afin de garantir le succès de l’application de ces évolutions.

1.   La simplification relative aux redevables de la taxe d’apprentissage

● En premier lieu, les b et c du 1° du I du présent article rationalisent les redevables de la taxe d’apprentissage en modifiant à cet effet l’article 1599 ter A du CGI :

– seraient redevables de cette taxe les employeurs passibles de l’IS et ceux dont l’activité relève des BIC ;

– seraient exonérés de la taxe, aux termes d’un nouveau III de l’article 1599 ter A du CGI, les organismes partiellement assujettis à l’IS mentionnés à l’article 207 du CGI, correspondant :

● aux organismes d’enseignement ;

● aux groupements d’employeurs agricoles ;

● aux mutuelles ;

● aux organismes sans but lucratif tels que les associations, fondations et syndicats ;

● aux sociétés coopératives agricoles d’approvisionnement et d’achat, aux sociétés coopératives de production, de transformation et de conservation et vente de produits agricoles (ainsi que leurs unions), aux coopératives et unions artisanales, maritimes, de transport fluvial et d’entreprises de transport et aux sociétés coopératives de construction ;

● aux organismes d’habitation à loyer modéré.

Il est en outre précisé que la réalisation d’activités commerciales accessoires ne remet pas en cause l’exonération de taxe d’apprentissage.

● Le II de l’article 1599 ter A du CGI, dans sa rédaction résultant du présent article, prévoit la communication, par les agents de l’administration fiscale, aux Urssaf et à la MSA, de la liste des employeurs passibles de l’IS redevables de la taxe d’apprentissage.

Dans la même logique, le II du présent article inclut les organismes chargés du recouvrement de la CUFPA, de la CSA et de la contribution dédiée au financement du compte personnel de formation parmi les destinataires de certaines informations nominatives transmises par l’administration fiscale en application de l’article L. 152 du livre des procédures fiscales.

● Enfin, le  du IV du présent article introduit quant à lui un nouvel article L. 624111 dans le code du travail, définissant l’assiette et le taux de la taxe d’apprentissage – et correspondant à des éléments figurant actuellement aux articles 1599 ter B, 1599 ter C et 1599 ter J du CGI.

D’après les informations obtenues auprès de l’administration, la reprise dans le code du travail des dispositions figurant dans le CGI préfigure le basculement prévu dans le code du travail de l’ensemble de la taxe d’apprentissage, afin que toutes les dispositions relatives à la CUFPA soient dans le même code – ce qui sera gage de lisibilité.

2.   Les modifications apportées à la cotisation BTP

En deuxième lieu, les  à 6° du IV du présent article modifient la cotisation particulière acquittée par les entreprises du secteur du BTP afin de simplifier le flux de collecte et d’éviter que la déductibilité de la cotisation particulière au BTP de la CFP, s’agissant des employeurs d’au moins onze salariés, ait un impact sur le recouvrement de la CFP.

● Ainsi, la caisse BTP Prévoyance sera chargée du recouvrement de la cotisation BTP pour les entreprises de moins de onze salariés – pour lesquelles cette cotisation n’est pas déductible de la CFP – aux termes de l’article L. 6331‑40 du code du travail modifié par le 5° du IV du présent article.

Pour les entreprises de plus de onze salariés, l’article L. 6331‑41 du code du travail dans sa rédaction issue du 6° du IV du présent article prévoit que la cotisation BTP sera prélevée par France compétences sur les produits de la CFP, et sera reversée au comité de concertation et de coordination de l’apprentissage du BTP et à l’OPCO de la construction.

● Grâce à ces modalités, les Urssaf et la MSA collecteront la totalité de la CFP des entreprises du BTP, comme elles le feront pour les entreprises des autres secteurs, et ces entreprises du BTP assujetties à la cotisation spécifique n’auront plus qu’une seule déclaration à effectuer au titre de la CFP. Les ressources pour les organismes du BTP seront préservées par le fléchage à leur profit, réalisé par France compétences, de la part de CFP correspondant à la cotisation BTP.

3.   La correction d’une erreur issue de la loi de finances pour 2019 touchant la CSA

Le  du I du présent article, qui modifie l’article 1609 quinvicies du CGI, apporte une précision à la CSA destinée à corriger une erreur résultant de la loi de finances pour 2019 précitée.

Ainsi qu’il a été vu, les entreprises d’au moins 250 salariés et dont la part d’alternants dans leur effectif moyen annuel n’excède pas 5 % peuvent néanmoins être exonérées de CSA si les effectifs d’alternants ont cru d’au moins 10 % par rapport à l’année précédente. Cependant, dans sa version antérieure à la modification résultant de la loi de finances pour 2019, cette possibilité d’exonération fondée sur la progression de l’effectif des alternants était subordonnée au fait que cet effectif des alternants représentait au moins 3 % de l’effectif total. Il s’agissait d’une condition opportune exigeant, pour qu’une entreprise bénéficie de l’exonération, qu’elle ait un niveau minimum d’alternants en plus de la progression prévue.

La suppression de ce seuil minimal de 3 % résultant d’une erreur (une « malfaçon », ainsi que la qualifie l’exposé sommaire de l’amendement adopté par l’Assemblée nationale), le 2° du I corrige cette dernière et réintroduit cette exigence.

4.   Les autres modifications et ajustements proposés

● Dans un souci de simplification, le  du IV du présent article modifie le calcul de la part due par les médecins remplaçants au titre du financement des actions de formations – en plus des contributions –, en alignant ses modalités sur celles prévues pour les cotisants relevant du régime microsocial prévu à l’article L. 613‑7 du code de la sécurité sociale.

● Enfin, le V du présent article prévoit l’application du gel du taux de la CFP pour cinq ans prévu par la loi PACTE en cas de franchissement du seuil de onze salariés en 2018 ou 2019.

5.   Les modalités d’entrée en vigueur

L’ensemble des mesures prévues au présent article, à l’exception de l’alignement prévu pour les médecins remplaçants et de la mesure relative au franchissement du seuil d’effectif prévue au V de l’article, sont censées entrer en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’ordonnance prévue à l’article 41 de la loi « Avenir professionnel » et au plus tard le 1er janvier 2022 – ainsi que le prévoit le VI du présent article.

D’après l’exposé sommaire de l’amendement du Gouvernement qu’a adopté l’Assemblée nationale, l’impact financier du dispositif proposé sera globalement positif pour les entreprises concernées.

II.   Les modifications apportées par le Sénat

En plus d’un amendement de nature rédactionnel de sa commission des finances qui a fait l’objet d’un avis favorable du Gouvernement ([739]), le Sénat a adopté un amendement du Gouvernement ayant reçu de la commission un avis de sagesse et modifiant le champ de l’habilitation prévue à l’article 41 à prendre par ordonnance les mesures relatives au recouvrement des contributions finançant la formation et l’apprentissage ([740]).

À cet effet, est introduit au sein du présent article un nouveau V bis ([741]) qui :

– inclut dans la liste des organismes chargés du recouvrement des contributions la caisse de prévoyance sociale de Saint‑Pierre‑et‑Miquelon, mentionnée au d de l’article L. 5427‑1 du code du travail, ainsi que la caisse de sécurité sociale de Mayotte, mentionnée au f du même article ;

– enrichit le contenu de l’habilitation permettant au Gouvernement de prendre, par ordonnance, les mesures nécessaires à l’organisation du recouvrement, de l’affectation et du contrôle de ces contributions par la caisse de prévoyance sociale de Saint‑Pierre‑et‑Miquelon.

Est également prévue une mesure de coordination.

III.   La position du Rapporteur général

Le dispositif adopté par l’Assemblée nationale tirant les conséquences de la réforme du financement de la formation et de l’apprentissage et simplifiant certains de ses aspects pour en assurer le plein succès, le Rapporteur général y est naturellement favorable – comme l’indiquait au demeurant l’avis positif donné lors de l’examen de l’amendement ayant conduit au présent article.

Les modifications apportées par le Sénat sont opportunes, qu’il s’agisse des ajustements rédactionnels ou de l’extension de l’habilitation prévue par la loi « Avenir professionnel ».

En conséquence, le Rapporteur général propose d’adopter cet article sans modification – sous réserve d’ajustements de nature rédactionnelle.

*

*     *

Article 44 quinquies
Transfert à la direction générale des finances publiques de la gestion des taxes intérieures sur les produits énergétiques

I.   Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale

A.   l’état du droit

À la suite de la disparition d’une partie de son activité avec l’entrée en vigueur du marché intérieur en 1993, la douane a reçu en compensation de nouvelles missions en matière de fiscalité indirecte, transférées de la direction générale des impôts (DGI). Elle a alors pris le nom de direction générale des douanes et droits indirects (DGDDI).

La DGDDI gère aujourd’hui un ensemble de divers droits et taxes, portant principalement sur des marchandises (les accises et droits sur les tabacs et les alcools, les produits pétroliers et l’énergie, les déchets et les substances polluantes) et sur des moyens de transport (les taxes sur les véhicules), dont le produit total s’est élevé à 85,1 milliards d’euros en 2019 (+ 1,3 % par rapport à 2018).

Selon la Cour des comptes, 9 000 agents, sur les 17 000 que compte la DGDDI, sont affectés à la branche « administration générale/opérations commerciales », qui regroupe tous les effectifs ne relevant pas des opérations de surveillance et de la préservation de la sécurité de l’espace national et européen ([742]).

Les recettes douanières liées à la fiscalité énergétique et environnementale ont représenté 56,28 milliards d’euros en 2019, contre 55,42 milliards d’euros en 2018, pour 1 708 équivalents temps plein (ETP).

La loi de finances pour 2019 a marqué le début d’un transfert à la direction générale des finances publiques (DGFiP) de compétences portant sur la gestion, le contrôle et le recouvrement d’un certain nombre de contributions indirectes de la DGDDI.

Dans un premier temps ont ainsi été transférés ([743]), à compter du 1er janvier 2019, la gestion, le contrôle et le recouvrement des taxes sur les boissons non alcooliques ; ces droits d’accise sur les boissons non alcooliques sont au nombre de quatre :

– la contribution sur les boissons sucrées (441,1 millions d’euros prévus en 2020), affectée à la branche maladie de la protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles (article 1613 ter du CGI) ;

 la contribution sur les boissons édulcorées (29,6 millions d’euros en 2020), également affectée à la branche maladie de la protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles (article 1613 quater du CGI) ;

 le droit spécifique sur les boissons non alcoolisées (1,1 milliard d’euros en 2020), affecté à la branche vieillesse de la protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles (article 520 A du CGI et article L. 731-3 du code rural et de la pêche maritime) ;

 la surtaxe sur les eaux minérales (23,6 millions d’euros en 2020), affectée aux communes (article 1582 du CGI).

La loi de finances pour 2019 a également transféré de la DGDDI à la DGFiP, à compter du 1er janvier 2020 ([744]), le recouvrement de la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) ­ ainsi que le recouvrement de la taxe sur la valeur ajoutée portant sur les produits pétroliers à compter du 1er janvier 2021,

La loi de finances pour 2020 ([745]) a poursuivi ce processus, selon le calendrier suivant :

– à compter du 1er janvier 2021, la taxe spéciale sur les véhicules immatriculés en France circulant sur la voie publique à l’exclusion de ceux spécialement conçus pour le transport des personnes et de ceux mentionnés à l’article 284 bis B du code des douanes (article 284 bis du code des douanes) et la taxe sur les véhicules immatriculés dans un État étranger et circulant sur le territoire français lorsque les véhicules routiers immatriculés en France sont soumis dans cet État étranger à des taxes, impôts ou redevances perçus à raison de leur séjour ou passage en transit sur son territoire (article 284 sexies du code des douanes) ;

– à compter du 1er janvier 2022, les taxes intérieures de consommation sur le gaz naturel et ses équivalents lorsqu’ils sont utilisés comme combustible (article 266 quinquies du code des douanes), sur les houilles, les lignites et les cokes destinées à être utilisés comme combustibles (article 266 quinquies B du code des douanes), ainsi que sur la consommation finale d’électricité (article 266 quinquies C du code des douanes). Sont également concernés le droit annuel de francisation et de navigation, ainsi que le droit attaché à la délivrance d’un nouvel acte de francisation ;

– à compter du 1er janvier 2023, les amendes autres que celles de nature fiscale prévues par le code des douanes ou le CGI ;

– à compter du 1er janvier 2024, les accises sur les alcools, les boissons alcooliques et les tabacs manufacturés (article 302 B du CGI). Le rendement prévisionnel de ces accises est estimé à 2,15 milliards d’euros pour les alcools et 13,1 milliards d’euros pour les tabacs.

B.   le Dispositif modifié

Le présent article additionnel est issu de l’adoption d’un amendement du Gouvernement par l’Assemblée nationale, ayant reçu un avis favorable de la part de la commission des finances.

Le présent article intègre les taxes intérieures sur les produits énergétiques au calendrier de transfert prévu à l’article 184 de la loi de finances pour 2020.

Seraient ainsi recouvrés auprès de l’administration fiscale, à compter du 1er janvier 2024 :

– la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) destinés à être utilisés comme carburant ou combustible (article 265 du code des douanes). Son produit s’est élevé à 33,32 milliards d’euros en 2019 ;

– la taxe spéciale de consommation sur les produits énergétiques (TSC) dans les départements d’outre-mer de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de Mayotte et de la Réunion (article 266 quater du code des douanes). 554 millions d’euros ont été recouvrés au titre de cette taxe en 2019 ;

– la taxe incitative relative à l’incorporation de biocarburants (TIRIB - article 266 quindecies du code des douanes), dont le rendement est nul.

Le présent article procède en outre à diverses coordinations afin de :

– prévoir que les créances des impositions et des amendes couvertes par l’article 184 de la loi de finances pour 2020 ne soient pas recouvrées par le service des impôts dont dépend le particulier mais, de manière plus générale, par l’administration fiscale ;

– abroger la disposition relative au transfert du recouvrement des taxes sur les véhicules immatriculés en France ou à l’étranger ;

– prévoir que seul le recouvrement des taxes sur les boissons non alcooliques soit transféré à la DGFiP, et non leur établissement. Concrètement, la DGDDI demeure compétente pour recevoir les déclarations, suivre le régime de circulation et effectuer le contrôle de ces taxes. Cet ajustement est cohérent avec l’objectif de recentrer la DGDDI sur le contrôle des marchandises et sur leurs composantes économiques, dont relèvent la gestion et le contrôle des contributions indirectes et des filières économiques du tabac et de la viticulture.

II.   Les modifications apportées par le Sénat

Le Sénat a adopté, à l’initiative de la commission des finances, un amendement visant à supprimer le III de l’article 184 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, c’est-à-dire l’habilitation donnée au Gouvernement de légiférer par ordonnance concernant le transfert des taxes intérieures de consommation, du DAFN et du droit de passeport ainsi que des droits sur l’alcool et les tabacs, de la DGDDI à la DGFiP.

Cette proposition a recueilli un avis défavorable du Gouvernement.

III.   La position du Rapporteur général

Le rapporteur général remarque que le transfert du contrôle de certains droits indirects participe d’une volonté d’en améliorer l’efficience.

Comme l’a souligné la Cour des comptes dans son récent rapport précité ([746]) :

« Avec la massification du commerce international dans une économie ouverte, la Douane devrait recentrer ses activités autour du contrôle des flux de marchandises ».

Plus spécifiquement s’agissant du mouvement d’unification de la fonction de recouvrement de la fiscalité, la Cour des comptes « recommande ainsi de mettre en œuvre le transfert du recouvrement de nombreuses taxes prévu par la loi de finances pour 2020 dans les délais indiqués et d’en tirer les conséquences nécessaires en termes d’effectifs et d’implantations territoriales. »

L’habilitation à légiférer par ordonnance, dans un domaine souvent très technique nécessitant de nombreuses coordinations, et qui touche à la réorganisation administrative – fût-elle de la collecte de l’impôt –, n’apparaît pas injustifiée.

Il reviendra au Parlement de ratifier, ou non, une telle ordonnance.

Pour ces raisons, il est proposé de revenir à la version du présent article telle qu’issue des travaux de l’Assemblée nationale.

*

*     *

Article 45
Création d’un régime de groupe TVA et révision du champ du dispositif des groupements autonomes de personnes

I.   Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale

A.   L’état du droit

1.   La mise en place d’un régime de groupe TVA, facultative au regard du droit européen, n’a jusqu’alors jamais été transposée en droit interne

L’article 11 de la directive n° 2006/112/CE relative au système commun de la TVA (dite « directive TVA ») prévoit la possibilité pour les États membres d’introduire un régime dans lequel les membres d’un groupe constituent un assujetti unique à la TVA. La directive prévoit que « chaque État membre peut considérer comme un seul assujetti les personnes établies sur le territoire de ce même État membre qui sont indépendantes du point de vue juridique mais qui sont étroitement liées entre elles sur les plans financier, économique et de l’organisation ».

La notion de groupe TVA

Le groupe TVA est une entité fictive créée aux fins de la TVA, dans laquelle la réalité économique prime sur la forme juridique. Un groupe TVA est un assujetti d’un type particulier, qui n’existe qu’aux fins de la TVA. Il se fonde sur les liens financiers, économiques et organisationnels existant entre les sociétés concernées.

Si chaque membre du groupe conserve sa forme juridique propre, le groupe TVA l’emporte sur les formes juridiques de chaque entité au regard de la TVA, et à cet égard seulement.

Puisque le groupe TVA est considéré comme un seul assujetti, il s’ensuit logiquement que, conformément à l’article 214 de la directive TVA, il ne peut être identifié à la TVA qu’un moyen d’un unique numéro d’identification, à l’exclusion de tout autre numéro individuel. Ce numéro individuel de chacun des membres du groupe est néanmoins conservé par les autorités fiscales aux fins de contrôle des activités internes du groupe.

Au 1er novembre 2020, 19 États membres de l’Union européenne ont introduit un régime de groupement TVA dans leur législation. Seuls la Bulgarie, la Croatie, la Grèce, la Lituanie, la Pologne, le Portugal, la Slovénie et la France n’ont pas opéré une telle introduction.

Le recours au groupe TVA présente un gain substantiel pour les groupes dont certains membres ne disposent pas d’un droit à déduction intégrale.

Il en est ainsi des entreprises des secteurs de la banque et de l’assurance, dont la majorité des opérations sont exonérées, ce qui a pour contrepartie de ne pas permettre à ces sociétés de récupérer la TVA amont ayant grevé leurs opérations. Cet état de fait entraîne un phénomène de rémanence de TVA – également appelée « TVA cachée » – qui est générateur de coûts contraires au principe de neutralité de la taxe.

L’absence de régime de groupe TVA en droit français a conduit de telles sociétés à recourir à des expédients juridiques.

2.   Cette absence a conduit les groupes du secteur de la banque-assurance à utiliser en France le régime du groupement de moyens, aux marges du droit européen, afin de limiter leur rémanence de TVA

En application de l’article 261 B du CGI, les services rendus à leurs adhérents par les groupements constitués par des personnes physiques ou morales exerçant une activité exonérée de TVA ou pour laquelle elles n’ont pas la qualité d’assujetti sont exonérés de cette taxe à la condition que ces services concourent directement et exclusivement à la réalisation de ces opérations exonérées ou exclues du champ d’application de la TVA, et que les sommes réclamées aux adhérents correspondent exactement à la part leur incombant dans les dépenses.

Cette disposition est issue de l’article 132 de la directive TVA, situé au sein du chapitre 2 du titre IX, qui concerne les exonérations en faveur de certaines activités d’intérêt général.

Des groupes évoluant dans les secteurs de la banque et de l’assurance ont souhaité se saisir de la possibilité offerte par l’article 132 de la directive TVA – et déclinée dans les droits des États membres de l’Union européenne – afin d’éviter les rémanences de TVA pour ce qui concerne les prestations de services partagés directement nécessaires à l’exercice de leurs activités, incluant notamment des services en ressources humaines, mais également des services financiers, comptables, informatiques ou administratifs.

Cette pratique a pu se développer en l’absence de jurisprudence européenne claire. En effet, la Cour de Justice de Luxembourg n’a été saisie, entre 1977 – date de la création des groupements autonomes de personnes par la sixième directive TVA – et 2017 que de trois affaires ayant trait à l’exonération de TVA dans de tels groupements.

Surtout, dans sa décision Taksatorringen en date du 20 novembre 2003 ([747]), la Cour de justice des communautés européennes n’a pas exclu la possibilité pour un groupe assurantiel de recourir aux groupements visés par l’article 132 de la directive TVA.

Cette position a, plus récemment, évolué.

3.   La restriction du champ du groupement de personnes par la CJUE rend nécessaire l’instauration du régime de la TVA groupe en France

Le champ de l’exonération des services rendus par un groupement à ses membres exerçant une activité exonérée de TVA ou hors champ a été substantiellement restreint par la Cour de justice de l’Union européenne, à l’occasion de trois arrêts rendus le 21 septembre 2017 ([748]).

Contrairement à l’avocat général Melchior Wathelet qui, dans ses conclusions sur l’affaire DNB Banka, concluait que le groupement pouvait être constitué entre des membres dont l’activité est exonérée aussi bien sur le fondement des dispositions de l’article 132 de la directive que sur celles de son article 135 – dont relèvent les opérations de banque et d’assurance –, l’avocat général Juliane Kokott a suggéré à la Cour de juger par référence à l’analyse du plan de la directive TVA.

Or, l’article 135 de la directive TVA figure dans un chapitre réservé à « d’autres activités », qui sont donc déterminées résiduellement par rapport au chapitre précédent – au sein duquel figure l’article 132 – réservé aux activités « d’intérêt général ».

Partant, un groupement ne pourrait bénéficier de la non-imposition à la TVA des services rendus à ses membres que s’il exerce une activité d’intérêt général visée par l’article 132 de la directive.

La Cour de justice a retenu cette approche restrictive et a estimé qu’indépendamment de la rédaction du point f de l’article 132 de la directive, qui ne comporte per se aucune restriction, que les prestations de services réalisées par un groupement ne sont exonérées que si elles « contribuent directement à l’exercice d’activités d’intérêt général visées à l’article 132 de cette directive », ce qui exclut notamment les secteurs de la banque et de l’assurance.

L’interprétation de la directive TVA donnée par la CJUE s’impose à l’ensemble des États membres, et en particulier à la France, dont la réglementation nationale s’avère désormais non conforme, puisqu’elle admet dans le champ d’application du régime particulier des groupements de moyens toutes les activités exonérées ou en dehors du champ d’application de la TVA.

Si une directive ne peut, par elle-même, créer des obligations à l’égard d’un particulier et ne peut donc être invoquée à son encontre, la CJUE a néanmoins précisé que les principes de sécurité juridique et de non-rétroactivité s’opposent à ce que l’exonération soit remise en cause par les autorités nationales.

Ce rappel – nullement superfétatoire – est bienvenu en ce que les différents États membres ont fait prospérer une interprétation large du régime des groupements de moyens dans le vide herméneutique de la Cour, dont la décision Taksatorringen constitue, à cet égard, un exemple topique.

Le respect des engagements internationaux de la France lui commande de mettre désormais sa législation en conformité avec la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne. Aussi, les décisions du 21 septembre 2017 précitées imposent de réduire le champ des groupements de moyens prévu à l’article 261 B du CGI.

De fait, en France, cette mise en conformité est particulièrement défavorable aux groupes de société des secteurs de la banque et de l’assurance.

B.   Le Dispositif proposé

1.   Le champ des groupements autonomes de personnes est ramené à de plus justes proportions

Le D du I du présent article issu du projet de loi initial complète l’article 261 B du CGI en réservant le bénéfice du groupement autonome de personnes à celles qui exercent une activité exonérée « sur le fondement du 4, à l’exception du 10°, et du 7 de l’article 261 » du code général des impôts.

Ainsi, seules les prestations de soins, les activités d’enseignement, les opérations réalisées dans le cadre de la garde d’enfants et du service universel postal, les prestations réalisées par les mandataires judiciaires à la protection des majeurs et les activités syndicales – l’ensemble au point 4, à l’exception du 10°, de l’article 261 du CGI – ainsi que les activités des organismes et œuvres sans but lucratif présentant un caractère social, philanthropique, éducatif, culturel ou sportif, sont éligibles à l’exonération de TVA portée par l’article 261 B du CGI en matière de services rendus par les groupements autonomes de personnes à leurs adhérents.

Selon le III du présent article, cette réduction de périmètre ne doit s’appliquer qu’à compter du 1er janvier 2023.

2.   Un régime de groupe TVA est intégré au droit français

Le A du I du présent article insère un nouvel article 256 C au sein du code général des impôts. Cet article définit le régime de groupe TVA ainsi introduit en droit français.

Ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2022. Néanmoins, comme les entités intéressées par la constitution d’un assujetti unique devront exercer leur option avant le 31 octobre de chaque année au titre de l’année suivante (et pour 3 ans au total) ce nouveau régime sera pleinement opérationnel au 1er janvier 2023.

C.   Le Dispositif modifié

Le présent article a été modifié lors des débats à l’Assemblée nationale par un amendement du rapporteur général de la commission des finances, ayant reçu un avis favorable du Gouvernement.

L’amendement voté vise à étendre le bénéfice du régime de groupe aux sociétés de coordination mentionnées à l’article L. 423-1-2 du code de la construction et de l’habitation. Plus précisément, le présent article intégrerait les sociétés de coordination parmi les entités considérées comme liées sur le plan financier.

La société de coordination est dotée d’un certain nombre de compétences définies par la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique (« loi Élan »).

Ces sociétés de coordination découlent du choix de mutualiser un grand nombre de compétences optionnelles. Elles ne sont pas contrôlées à plus de 50 % par l’un des actionnaires, mais par des actionnaires différents. Elles ne remplissent donc pas la condition de lien financier figurant au II du nouvel article 256 C créé par le A du I du présent article. Cela revient de fait à les exclure de la possibilité d’opter pour un régime de groupe, et conduit donc à taxer les transactions entre les détenteurs de la société de coordination.

Au vu de l’étroitesse des liens financiers qui relient les membres d’une société de coordination, il a ainsi été proposé de les intégrer à la liste des établissements pouvant déroger à la règle des 50 % de droits de vote ou du capital définie par le présent article, pour les considérer comme liées financièrement.

II.   Les modifications apportées par le Sénat

Le Sénat a adopté, à l’initiative d’Éric Bocquet (Communiste, Républicain et Citoyen et Écologiste), Dominique Estrosi Sassone (Les Républicains) et Valérie Letard (Union centriste), trois amendements identiques visant à ouvrir le bénéfice du groupe TVA aux groupes d’organismes de logement social mentionnés au  de l’article L. 423-1-1 du code de la construction et de l’habitation et d’organismes mentionnés à l’article L. 472-1-1 du même code qui remplissent les conditions de contrôle prévues au  de l’article L. 423-1-1 dudit code.

Il s’agit de fait d’étendre la dérogation concernant les sociétés de coordination, adoptée à l’Assemblée nationale en première lecture, à l’ensemble des sociétés comportant majoritairement des organismes HLM – SA d’HLM et sociétés coopératives d’intérêt collectif (SCIC) – ainsi qu’aux SEM de construction et de gestion de logements sociaux.

Ces amendements ont recueilli des avis défavorables de la part du Gouvernement.

III.   La position du Rapporteur général

Le rapporteur général constate que les sociétés de coordination, compte tenu de leur organisation et de leurs prérogatives, entretiennent des liens robustes sur le plan financier qui rendent conforme l’extension du groupe TVA à leur égard à l’aune des dispositions de l’article 11 de la directive TVA.

Tel n’est pas le cas des SAHLM et des SCIC.

Dans une SAHLM, l’actionnaire de référence peut être constitué d’un groupe de deux ou trois actionnaires qui s’expriment d'une seule voix dans les assemblées générales dans les conditions de l'article 1103 du code civil. Ainsi, ouvrir le groupe TVA à ce type de structuration sociale aboutit à rattacher la SAHLM à un groupe TVA, lorsque ce groupe TVA est constitué d’un actionnaire de référence de la SAHLM qui ne possède pas, à lui seul, la majorité des droits de votes ou du capital de la SAHLM. 

Ce lien est trop distendu pour être conforme au droit européen.

De même, dans une SCIC et selon le principe général de la coopération, chaque sociétaire dispose d’une seule voix lors des assemblées générales, sans égard à ses parts en capital. Si les statuts peuvent prévoir un vote des sociétaires décompté par collèges de votes, aucun collège de vote ne peut disposer de la majorité à lui seul ([749]), ce qui rend contestable la constatation des liens économiques et financiers exigés par le droit européen.

Face au risque en matière de conformité européenne que ces amendements font courir – et alors que la Commission européenne est particulièrement attentive à la transposition française de la TVA groupe – il est proposé de revenir à la version de cet article telle que résultant des travaux de l’Assemblée nationale.

*

*     *

Article 45 bis A (nouveau)
Taux de TVA de 5,5 % pour les cartes géographiques en relief

I.   Les dispositions adoptées par le Sénat

A.   L’état du droit

La taxe sur la valeur ajoutée (TVA) est largement encadrée par le droit européen ([750]).

Seuls sont admissibles à un taux réduit les produits et services mentionnés au sein de son annexe III, à laquelle l’article 98 de la directive renvoie.

Les livres figurent parmi ces biens éligibles.

Le droit interne s’est saisi de cette possibilité offerte par le droit européen : les livres sont affectés d’un taux de TVA de 5,5 % selon les dispositions de l’article 278-0 bis du code général des impôts (CGI).

Par extension, sont considérés comme des livres les « cartes géographiques reliées ou pliables (cartes routières, touristiques, de ville, etc.) ainsi que les atlas » depuis une instruction fiscale du 12 mai 2005 ([751]). Ces biens sont donc soumis à un taux de TVA de 5,5 %.

B.   Le Dispositif proposé

Le présent article additionnel est issu de deux amendements identiques adoptés à l’initiative de Valérie Boyer (Les Républicains) et Jean-Baptiste Blanc (Les Républicains) ayant reçu des avis favorable de la commission des finances et défavorable de la part du Gouvernement.

Il vise à étendre le taux de TVA de 5,5 % aux cartes en relief.

II.   La position du Rapporteur général

Les cartes pliables ou reliées bénéficient d’un taux de TVA réduit aux marges du droit européen, du fait d’une interprétation doctrinale généreuse.

En tout état de cause, une carte en relief est différente d’une carte pliable ou reliée et n’en possède pas les mêmes dimensions.

De fait, le présent dispositif est contraire au droit européen et expose la France à un risque contentieux.

Il est donc proposé de supprimer cet article.

*

*     *

Article 45 bis B (nouveau)
Application d’un taux de TVA de 0 % aux vaccins destinés à lutter contre le virus COVID-19

I.   Les dispositions adoptées par le Sénat

A.   l’état du droit

La deuxième loi de finances rectificative pour 2020 ([752]), ajoutant en cela un K bis et un K ter à l’article 278-0 bis du code général des impôts (CGI), a abaissé à 5,5 % le taux de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) portant sur les masques et tenues de protection adaptés à la lutte contre la propagation du virus COVID-19 ainsi que sur les produits destinés à l’hygiène corporelle et destinés à la lutte contre ce même virus.

Le Sénat a adopté, en première partie du présent texte, un article 9 bis E qui vise à appliquer un taux de TVA de 0 % aux dispositifs médicaux de diagnostics in vitro de la COVID-19. Les dispositifs concernés concernent les tests d’acide nucléique (PCR) ou les tests antigéniques réalisés par prélèvement nasopharyngé ainsi que les tests de détection d’anticorps effectués sur un échantillon sanguin.

Cette initiative sénatoriale s’est inscrite dans le cadre dérogatoire relatif à la crise évoqué par la Commission européenne, en matière de TVA.

En effet, la Commission européenne a, le 28 octobre 2020, publié une proposition de directive modifiant la directive dite « TVA » ([753]) en ce qui concerne des mesures temporaires relatives à la TVA applicable aux vaccins contre le virus COVID-19 et aux dispositifs médicaux de diagnostics in vitro de cette maladie ([754]).

Cette initiative européenne vise à permettre aux États membres d’exonérer temporairement de TVA la fourniture de vaccins contre la COVID-19 et de dispositifs médicaux de diagnostic in vitro de cette maladie, ainsi que les services étroitement liés à ces vaccins et dispositifs. Elle permet également aux États membres d’appliquer un taux réduit de TVA aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro de la COVID-19 et aux services qui leur sont étroitement liés.

Pour autant le Sénat n’a pas, à l’occasion de la première partie de l’examen du présent texte, ajouté les vaccins à la liste des produits éligibles à un taux 0 % de TVA comme l’Union européenne l’a spécifiquement permis.

B.   le Dispositif proposé

Le présent article additionnel est issu d’un amendement adopté à l’initiative de Didier Rambaud (Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants) ayant reçu un avis de sagesse de la commission des finances et favorable de la part du Gouvernement.

Il vise à affecter les vaccins contre la COVID-19 bénéficiant d’une autorisation nationale ou européenne de mise sur le marché d’un taux de TVA de 0 %, en ajoutant ces biens à l’article 278 ter du CGI tel qu’issu du 9 bis E du présent texte en discussion.

II.   La position du Rapporteur général

Le rapporteur général se félicite de l’ajout des vaccins à la liste des biens pouvant être affectés d’un taux de TVA de 0 %.

Pour autant, il remarque que cette disposition doit être rattachée en première partie du présent texte afin de faire l’objet d’une application immédiate.

Ainsi, il est proposé de retenir cet article issu du Sénat.

*

*     *

Article 45 bis C (nouveau)
Fixation par décret des conditions d’habilitation des agents chargés de rechercher et de constater les infractions en matière de traçabilité des produits du tabac

I.   Les dispositions adoptées par le Sénat

A.   l’état du droit

Selon le I de l’article 67 quinquies du code des douanes :

« Pour rechercher et constater les infractions prévues par le présent code en matière de tabac, les agents de l’administration des douanes des catégories A et B ont accès aux informations contenues dans les traitements prévus à l'article L. 3512-24 du code de la santé publique, dans les conditions prévues à l'article L. 80 N du livre des procédures fiscales. »

Selon le premier alinéa de l’article L. 80 N du livre des procédures fiscales (LPF) :

« Pour rechercher et constater les infractions prévues au code général des impôts en matière de tabac et les infractions aux articles L. 3512-23 à L. 3512-25 du code de la santé publique et à leurs dispositions d’application, les agents de l’administration des douanes des catégories A et B ont accès aux informations contenues dans les traitements prévus à l'article L. 3512-24 du même code. »

B.   le Dispositif proposé

Le présent article additionnel est issu d’un amendement adopté à l’initiative de Xavier Iacovelli (Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants) ayant reçu un avis favorable de la commission des finances et du Gouvernement.

Il vise à permettre que les conditions d’habilitation des agents chargés de rechercher et de constater les infractions en matière de tabacs soient fixées par décret. Ce faisant, la condition relative à la catégorie des agents – A et B – est supprimée.

II.   La position du Rapporteur général

Le rapporteur général est favorable à cette proposition qui est destinée à améliorer la traçabilité des produits du tabac en élargissant les catégories d’agents aptes à constater les infractions y afférent.

Les rédactions actuelles du code des douanes et du livre des procédures fiscales sont antérieures au dispositif européen de traçabilité des produits du tabac ([755]) qui a rendu la précision relative à la catégorie des agents superflue compte tenu des conditions d’habilitation désormais envisagées pour les agents concernés.

Aussi, un renvoi à un décret simple, à l’instar de ce qui est déjà prévu par l’article L. 135 ZL du LPF apparaît suffisant.

Dans ces conditions, il est proposé de retenir le présent article.

*

*     *

Article 45 bis
Prorogation du prêt à taux zéro

I.   Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale

A.   l’état du droit

Le prêt à taux zéro (PTZ), défini aux articles L. 31-10-2 et suivants du code de la construction et de l’habitation, est un prêt ne portant pas intérêt qui est octroyé par les établissements de crédits et les sociétés de financement à des ménages, sous conditions de ressources, afin de contribuer au financement de leur résidence principale dans le cadre d’une première accession à la propriété. Il peut être accordé pour un logement neuf ou pour un logement ancien faisant l’objet de travaux ou issu de la cession d’un logement social à ses occupants.

Les établissements de crédit accordant le prêt à taux zéro bénéficient, en compensation, d’un crédit d’impôt prévu par l’article 244 quater V du code général des impôts. Le montant de ce crédit d’impôt est égal à l’écart entre la somme actualisée des mensualités dues au titre du PTZ et la somme actualisée des montants perçus au titre d’un prêt de mêmes montant et durée de remboursement qui serait consenti à des conditions normales de taux.

En application du II de l’article L. 31-10-3 du code de la construction et de l’habitation, la condition de ressources est respectée si le montant de l’ensemble des ressources des personnes destinées à occuper le logement à titre de résidence principale, divisé par un coefficient familial dépendant du nombre de ces personnes, est inférieur à un plafond fixé par décret. Ce plafond dépend de la localisation du logement mais ne peut être supérieur à 37 000 euros ni inférieur à 16 500 euros.

La loi de finances pour 2018 ([756]) a prévu une réduction progressive du champ d’application du PTZ, qui a été partiellement remise en cause par la loi de finances pour 2020 :

– depuis le 1er janvier 2018, le PTZ n’est accordé pour un logement ancien, hors logement social, que dans une zone peu tendue, correspondant aux zones B2 et C. S’agissant des logements neufs, sa quotité est réduite à 20 % dans ces zones ;

– à partir du 1er janvier 2020, le PTZ ne devait être accordé dans le neuf que dans les zones tendues (zones A et B1), ainsi que dans des communes dont le territoire est couvert par un contrat de redynamisation de site de défense. L’Assemblée nationale, puis le Sénat, sont toutefois revenus sur cette disposition lors de l’examen du projet de loi de finances pour 2020 et ont maintenu le bénéfice du prêt à taux zéro pour les logements neufs en zones B2 et C ([757]).

B.   le Dispositif modifié

L’assemblée nationale a adopté, avec l’avis favorable de la commission des finances, un amendement présenté par le Gouvernement, insérant un article additionnel qui proroge d’un an le prêt à taux zéro et prévoit que le montant total des ressources est apprécié à la date d’émission de l’offre du prêt.

La date limite d’émission des prêts bénéficiant du dispositif est ainsi repoussée du 31 décembre 2021 au 31 décembre 2022.

L’appréciation du montant total des ressources à la date d’émission de l’offre du prêt permettra en outre de prendre en compte les derniers revenus, selon la logique de contemporanéisation qui est celle de la réforme du versement des aides personnelles au logement, dont l’entrée en vigueur est prévue au 1er janvier 2021.

II.   Les modifications apportées par le Sénat

Le Sénat a adopté trois amendements identiques portant article additionnel à l’initiative de Nathalie Delattre (Union centriste), Éric Boquet (Communiste, Républicain, Citoyen et Écologiste) et Sébastien Pla (Socialistes et Républicains), visant à proroger le PTZ jusqu’au 31 décembre 2024.

Ces propositions ont recueilli des avis défavorables tant de la commission des finances que du Gouvernement.

III.   La position du Rapporteur général

Le Rapporteur général constate, à la suite des travaux de l’inspection générale des finances, que le mécanisme du PTZ, s’il est bien identifié par les différents acteurs, n’en demeure pas moins perfectible ([758]). En particulier, son coût budgétaire – de 122 000 euros par logement en 2018 – n’est pas toujours à la hauteur, selon la zone de situation de l’immeuble, de son efficience, et en particulier de son effet déclencheur.

Le dispositif a déjà été prorogé jusqu’au 31 décembre 2022 par notre Assemblée, ce qui octroie aux acteurs une visibilité suffisante et laisse le temps de revoir le dispositif afin de l’améliorer dans cet intervalle.

Compte tenu de ces éléments et de l’engagement du Gouvernement d’améliorer le dispositif en 2021, il est proposé de revenir à la version de cet article telle qu’issue des travaux de l’Assemblée nationale.

*

*     *

Article 45 ter A (nouveau)
Fixation à 40 % de la quotité de PTZ dans le neuf indépendamment de la zone de situation de l’immeuble

I.   Les dispositions adoptées par le Sénat

A.   l’état du droit

Le prêt à taux zéro (PTZ), défini aux articles L. 31-10-2 et suivants du code de la construction et de l’habitation, est un prêt ne portant pas intérêt qui est octroyé par les établissements de crédits et les sociétés de financement à des ménages, sous conditions de ressources, afin de contribuer au financement de leur résidence principale dans le cadre d’une première accession à la propriété. Il peut être accordé pour un logement neuf ou pour un logement ancien faisant l’objet de travaux ou issu de la cession d’un logement social à ses occupants.

Les établissements de crédit accordant le prêt à taux zéro bénéficient, en compensation, d’un crédit d’impôt prévu par l’article 244 quater V du code général des impôts. Le montant de ce crédit d’impôt est égal à l’écart entre la somme actualisée des mensualités dues au titre du PTZ et la somme actualisée des montants perçus au titre d’un prêt de mêmes montant et durée de remboursement qui serait consenti à des conditions normales de taux.

En application du II de l’article L. 31-10-3 du code de la construction et de l’habitation, la condition de ressources est respectée si le montant de l’ensemble des ressources des personnes destinées à occuper le logement à titre de résidence principale, divisé par un coefficient familial dépendant du nombre de ces personnes, est inférieur à un plafond fixé par décret. Ce plafond dépend de la localisation du logement mais ne peut être supérieur à 37 000 euros ni inférieur à 16 500 euros.

La loi de finances pour 2018 ([759]) a prévu une réduction progressive du champ d’application du PTZ, qui a été partiellement remise en cause par la loi de finances pour 2020 :

– depuis le 1er janvier 2018, le PTZ n’est accordé pour un logement ancien, hors logement social, que dans une zone peu tendue, correspondant aux zones B2 et C. S’agissant des logements neufs, sa quotité est réduite à 20 % dans ces zones ;

– à partir du 1er janvier 2020, le PTZ ne devait être accordé dans le neuf que dans les zones tendues (zones A et B1), ainsi que dans des communes dont le territoire est couvert par un contrat de redynamisation de site de défense. L’Assemblée nationale, puis le Sénat, sont toutefois revenus sur cette disposition lors de l’examen du projet de loi de finances pour 2020 et ont maintenu le bénéfice du prêt à taux zéro pour les logements neufs en zones B2 et C ([760]).

Lors de l’examen du présent texte en première lecture, l’Assemblée nationale a prorogé d’un an le prêt à taux zéro et prévu que le montant total des ressources est apprécié à la date d’émission de l’offre du prêt (article 45 bis).

En cas d’adoption de cet article, la date limite d’émission des prêts bénéficiant du dispositif serait ainsi repoussée du 31 décembre 2021 au 31 décembre 2022.

B.   le Dispositif proposé

Le Sénat a adopté, à l’initiative de Bernard Delcros (Union centriste), le présent article additionnel visant à fixer la quotité de PTZ à 40 % dans le neuf, indépendamment du zonage, y compris donc en zones détendues.

Cette proposition a fait l’objet d’avis défavorables tant de la commission des finances que du Gouvernement.

II.   La position du Rapporteur général

Le Rapporteur général constate, à la suite des travaux de l’inspection générale des finances ([761]), que le mécanisme du PTZ, s’il est bien identifié par les différents acteurs, n’en demeure pas moins perfectible.

Il remarque que l’effet décisoire du PTZ est minimal – entre 0,3 % au minimum et 8,2 % au maximum – pour les logements neufs situés en zones détendues.

Or, le coût moyen pour l’État d’un logement déclenché par PTZ s’établit à 122 000 euros en 2018.

De fait, l’accroissement de la quotité pour les logements neufs en zones détendues ne possède pas une efficience à la hauteur de son coût budgétaire.

Compte tenu de ces éléments et de l’engagement du Gouvernement d’améliorer le dispositif en 2021, il est proposé de supprimer cet article.

*

*     *

Article 45 ter
Refonte du droit de francisation et de navigation

I.   Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale

A.   l’état du droit

1.   Le droit de francisation et de navigation

La francisation est une opération administrative qui confère au navire le droit de porter le pavillon de la République française, avec les avantages qui s’y attachent. Constatée par un acte de francisation délivrée par les douanes, cette opération est encadrée par les articles 217 à 221 du code des douanes.

Ainsi, outre le respect de certaines caractéristiques d’usage, le bateau doit, pour pouvoir être francisé :

– avoir été construit dans l’Union européenne ou y avoir payé les droits et taxes d’importation exigibles ;

– avoir fait l’objet d’un contrôle de sécurité ;

– appartenir pour moitié au moins soit à un ressortissant d’un État membre de l’Union européenne (UE) ou d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen (EEE) ayant sa résidence principale en France, soit à une société dont le siège social est situé en France ou dans un autre État membre de l’UE ou dans un État partie à l’EEE.

Aux termes de l’article 223 du code des douanes, les propriétaires de navires francisés doivent s’acquitter d’un droit annuel de francisation et de navigation (DAFN). Sont soumis à ce droit les navires francisés dont la longueur de coque est supérieure ou égale à sept mètres ou dont la puissance administrative des moteurs est supérieure ou égale à 22 CV, ainsi que les véhicules nautiques à moteur francisés dont la puissance réelle des moteurs est supérieure ou égale à 90 kW.

Les taux, qui varient selon la longueur de coque et la puissance des moteurs des navires, sont fixés à l’article 223 du code des douanes. Pour les navires de plaisance francisés dont le port d’attache est situé en Corse et qui ont stationné au moins une fois dans l’année dans un port corse, le taux applicable est celui défini par la collectivité de Corse : il doit être compris entre 50 % et 90 % du taux de droit commun.

L’ensemble de ces taux font par ailleurs l’objet d’un abattement pour vétusté égal à 33 % pour les navires dont l’âge est compris, au 1er janvier 2019, entre 11 ans et 21 ans, 55 % pour ceux dont l’âge est compris entre 21 ans et 26 ans, 80 % pour les plus de 26 ans.

Par dérogation, les taux du DAFN pour les navires de plaisance et de sport d’une longueur égale ou supérieure à 30 mètres et d’une puissance propulsive égale ou supérieure à 750 kW sont fixés à l’article 223 bis du code des douanes et sont plus élevés.

L’article 224 du même code définit les modalités d’affectation du DAFN, dont le produit s’est élevé à 51 millions d’euros en 2018 et 45 millions d’euros en 2019.

Pour le DAFN de « droit commun », ainsi que pour le DAFN spécifique applicable à certains navires de plaisance et de sport, le produit est affecté, par ordre de priorité :

– au Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres (plafonné à 38,5 millions d’euros) ;

– aux organismes de secours et de sauvetage en mer (plafonné à 4 millions d’euros).

Une quote-part du produit brut annuel de francisation et de navigation sur les navires de plaisance ou de sport est prioritairement et obligatoirement affectée aux éco-organismes chargés de la gestion de la fin de vie de ces navires. Son montant est fixé à 2 % pour l’année 2020.

L’État perçoit quant à lui un prélèvement pour frais d’assiette et de recouvrement égal à 2,5 % du montant du DAFN. Ce prélèvement est affecté au budget général.

Aux termes de l’article 225 du code des douanes, le DAFN est perçu et contrôlé comme en matière de douanes, les infractions sont constatées et punies, les poursuites sont effectuées et les instances sont instruites et jugées comme en matière de douanes.

2.   Le certificat d’immatriculation

L’immatriculation consiste en l’inscription du bateau avec un numéro d’ordre sur un registre d’immatriculation. Il permet à l’administration de s’assurer que le navire de plaisance est conforme aux règles de sécurité et d’identifier le navire, notamment pour les secours. La durée de vie de l’immatriculation est illimitée, sauf changement de situation (propriété, motorisation, domicile).

Tout navire de plaisance français naviguant en mer doit être immatriculé auprès d’une direction départementale des territoires et de la mer (articles L. 5112-1 à L. 5112-1-3 du code des transports). Le numéro d’immatriculation est alors porté soit sur l’acte de francisation, pour les navires d’une longueur égale ou supérieure à sept mètres (délivrance d’un document unique), soit sur la carte de circulation, pour les autres.

Cette carte est délivrée par les services déconcentrés des affaires maritimes (article 218 du code des douanes).

3.   Le droit de passeport

Si des personnes physiques ou morales, disposant de leur résidence principale ou de leur siège social en France, souhaitent prendre la mer avec un navire étranger de plaisance ou de sport qu’elles possèdent ou dont elles ont la jouissance, elles doivent être titulaires d’un passeport, délivré par le service des douanes (article 237 du code des douanes).

La délivrance de ce passeport donne lieu à la perception d’un droit de passeport, prévu à l’article 238 du code des douanes. Ce droit est calculé selon la même assiette, le même taux et les mêmes modalités d’application que le droit de francisation et de navigation. Ce taux est multiplié par trois dans le cas des navires d’une longueur de coque inférieure à 15 mètres et battant pavillon d’un pays ou d’un territoire n’ayant pas conclu avec la France de convention fiscale comportant une clause d’échange de renseignements. Il est multiplié par cinq lorsque la longueur de coque du navire excède 15 mètres.

Le droit de passeport est perçu, de manière générale, par l’État. Il est toutefois perçu par la collectivité de Corse lorsque le navire de plaisance est titulaire d’un passeport délivré par le service des douanes en Corse et qu’il a stationné au moins une fois dans l’année écoulée dans un port Corse.

L’État perçoit alors un prélèvement pour frais d’assiette et de recouvrement égal à 2,5 % du montant du produit.

Dans le cas des taux « dérogatoires » de DAFN pour les navires de plaisance et de sport visés à l’article 223 bis du code des douanes, le droit de passeport est affecté aux organismes de secours et de sauvetage en mer, dans la limite d’un plafond de quatre millions d’euros.

Aux termes de l’article 239 du code des douanes, et comme pour le DAFN, le droit de passeport est perçu et contrôlé comme en matière de douanes, tout comme les infractions, les poursuites et les instances.

4.   Un transfert du DAFN et du droit de passeport à la DGFiP

La loi de finances pour 2020 ([762]) prévoit le transfert, à compter du 1er janvier 2022, du recouvrement du droit annuel de francisation et de navigation ainsi que du droit de passeport à la direction générale des finances publiques (DGFiP).

Cet article habilite également le Gouvernement à prendre par ordonnance les mesures relevant du domaine de la loi et nécessaires à la refonte de ces droits pour mettre en œuvre leurs transferts à la DGFiP, harmoniser leurs conditions de liquidation, de recouvrement, de remboursement et de contrôle et améliorer la lisibilité des dispositions concernées. Finalement, le présent article procède, « en dur », aux modifications que le Gouvernement était ainsi habilité à prendre par ordonnances.

B.   le Dispositif modifié

Le présent article est issu d’un amendement du Gouvernement adopté par l’Assemblée nationale avec un avis favorable de la commission des finances.

Il procède à une refonte globale du droit annuel de francisation et de navigation, en fusionnant la procédure de francisation avec la démarche d’immatriculation et en adaptant ses modalités de contrôle et de recouvrement.

Les deux procédures de francisation et d’immatriculation sont de fait fusionnées et donnent lieu à l’émission d’un seul certificat d’enregistrement, par le service compétent du ministère chargé de la mer.

Cette simplification s’opère à droit constant et ne modifie ni les critères permettant de bénéficier de la francisation, ni les démarches, ni les obligations qui portaient jusqu’ici sur le certificat d’immatriculation. Elle ne fait que supprimer un « doublon » pour les usagers, qui devaient s’adresser à deux administrations différentes pour leurs démarches.

Pour ce faire, le présent article procède à une réécriture du chapitre du code des transports dédié à la francisation et adapte, en conséquence, les dispositions du code des douanes.

Le 2 du I du présent article renomme le chapitre II du titre Ier du livre Ier du code des transports – désormais « Francisation, immatriculation et enregistrement » – et procède à sa réécriture, afin d’insérer cinq sections relatives à la francisation, à l’immatriculation, à l’enregistrement, au passeport et au contrôle de l’ensemble de ces procédures.

Le f du 3 du II du présent article procède aux modifications nécessaires au sein du code des douanes pour organiser le transfert de la gestion du DAFN et du droit de passeport à la direction des affaires maritimes et pour réviser ses modalités de liquidation et de contrôle. Cinq articles sont ainsi créés au sein du code des douanes.

Ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2022.

À compter de cette date, le DAFN et le droit de passeport seront établis et liquidés par les services désignés à cet effet par le ministère chargé de la mer, et plus spécifiquement par la direction des affaires maritimes.

II.   Les modifications apportées par le Sénat

Le Sénat a adopté, à l’initiative du rapporteur général de la commission des finances, trois amendements de coordination et deux amendements rédactionnels.

L’ensemble de ces amendements a donné lieu à des avis favorables de la part du Gouvernement.

III.   La position du Rapporteur général

Le rapporteur général ne peut que constater les améliorations rédactionnelles du long dispositif porté par le présent article.

Il est donc proposé de retenir ces corrections bienvenues et de voter cet article sans modification.

*

*     *

Article 45 quinquies
Conditions permettant aux centres de stockage de données numériques de bénéficier d’un tarif réduit de TICFE

I.   Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale

A.   l’état du droit

L’article 266 quinquies C du code des douanes régit la taxe intérieure sur la consommation finale d’électricité (TICFE), fournie ou consommée quelle que soit la puissante souscrite.

Le fait générateur de cette taxe intervient lors de la livraison à un utilisateur final de l’électricité par un fournisseur à chaque point de livraison situé en France. La taxe est exigible au moment de la livraison.

Sont redevables de cette taxe les fournisseurs d’électricité, c'est-à-dire les personnes qui produisent ou achètent de l’électricité en vue de la revendre à un consommateur final, et les personnes qui produisent de l’électricité et l’utilisent pour leurs propres besoins.

La taxe est assise sur la quantité d’électricité fournie ou consommée, exprimée en mégawattheures ou fraction de mégawattheure. Son tarif est de 22,50 euros par mégawattheure.

Plusieurs cas d’exonération de TICFE sont prévus par le 5 de l'article 266 quinquies C.

Le C du 8 du même article prévoit en outre de nombreux tarifs réduits de TIFCE destinés à soutenir l’activité de secteurs économiques qui utilisent beaucoup d’électricité.

Ainsi, un tarif réduit de TICFE est également prévu pour l’électricité consommée par un centre de stockage de données numériques exploité par une entreprise, fixé à 12 euros par mégawattheure ([763]).

Un centre de stockage de données numériques s’entend d’une infrastructure immobilière consacrée au stockage physique, au traitement, au transport et à la diffusion de données numériques, dont l’accès est sécurisé, et comprenant des dispositifs spécifiques et dédiés de contrôle de son environnement thermique, de la qualité de son air, d’alimentation en énergie et de prévention des incendies.

Ce tarif réduit, inférieur de 10,50 euros par mégawattheure au tarif de droit commun, s’applique :

– pour la fraction des quantités annuelles excédant 1 gigawattheure ;

– et lorsque la consommation totale d’électricité du centre est égale ou supérieure à un kilowattheure par euro de valeur ajoutée.

B.   le Dispositif modifié

Le présent article additionnel a été adopté par notre Assemblée à l’initiative de notre collègue Éric Bothorel (La République en Marche) ayant reçu des avis favorables de la commission des finances et du Gouvernement.

Il complète l’article 266 quinquies C du code des douanes en prévoyant que des conditions soient désormais remplies afin qu’un centre de stockage de données numériques exploité par une entreprise bénéficie du tarif réduit de TICFE pour l’électricité consommée.

Il prévoit ainsi que le tarif réduit est applicable lorsque deux conditions sont remplies :

– le centre de stockage des données met en œuvre un système de management de l’énergie, c’est-à-dire une procédure d’amélioration continue de la performance énergétique reposant sur l’analyse des consommations d’énergie pour identifier les secteurs de consommation significative d’énergie et les potentiels d’amélioration ;

– l’entreprise exploitant le centre de stockage des données adhère à un programme, reconnu par une autorité publique, nationale ou internationale, de mutualisation des bonnes pratiques de gestion énergétique des centres de données incluant :

a) l’écoconception des centres de stockage de données ;

b) l’optimisation de l’efficacité énergétique ;

c) le suivi de la consommation énergétique et la réalisation de comptes rendus périodiques y afférents ;

d) la mise en œuvre de technologies de refroidissement répondant à des critères de performances.

Le II du présent article complète cet article en prévoyant que ces décrets peuvent également prescrire aux entreprises exploitant un ou des centres de stockage de données numériques la réalisation d’une analyse coûts-avantages afin d’évaluer l’opportunité de valoriser de la chaleur fatale notamment à travers un réseau de chaleur ou de froid.

Enfin, le III du présent article prévoit qu’il entre en vigueur au 1er janvier 2022 et s’applique aux quantités d’électricité pour lesquelles le fait générateur et l’exigibilité de la taxe prévue à l’article 266 quinquies C du code des douanes interviennent à compter de cette même date.

II.   Les modifications apportées par le Sénat

Le Sénat a procédé à une modification à l’initiative de la commission des finances. Celle-ci vise à ajouter la valorisation de la chaleur fatale, notamment à travers un réseau de chaleur ou de froid, aux bonnes pratiques permettant aux centres de stockage de données numériques de bénéficier du tarif réduit de TICFE.

Cette proposition a recueilli un avis défavorable de la part du Gouvernement.

Cet amendement de la commission des finances a été sous-amendé à l’initiative d’Anne-Catherine Loisier (Union centriste) afin de conditionner le tarif réduit de TICFE bénéficiant aux centres de stockage de données numériques valorisant la chaleur fatale à ceux qui respectent un indicateur chiffré déterminé par décret sur un horizon pluriannuel en matière d’efficacité dans l’utilisation de la puissance.

Ce sous-amendement a reçu un avis favorable de la commission des finances et un avis défavorable de la part du Gouvernement.

III.   La position du Rapporteur général

Le rapporteur général considère que l’éco-conditionnalité du tarif réduit de TICFE pouvant bénéficier à certains centres de stockage de données numériques, telle qu’issue des travaux de l’Assemblée nationale, est suffisante : elle promeut un équilibre entre préoccupations environnementales, attractivité des territoires et souveraineté numérique.

En outre, possibilité était déjà donnée au pouvoir réglementaire, avant la modification du Sénat, de prescrire aux entreprises exploitant un ou des centres de stockage de données numériques la réalisation d’une analyse coûts-avantages afin d’évaluer l’opportunité de valoriser de la chaleur fatale notamment à travers un réseau de chaleur ou de froid. Cette possibilité pourrait constituer un utile prélude à un éventuel – et éclairé – renforcement de la conditionnalité.

En tout état de cause, il est proposé de revenir à la version de cet article telle qu’issue des travaux de l’Assemblée nationale.

*

*     *

Article 45 sexies A (nouveau)
Exonération facultative de taxe foncière sur les propriétés bâties et de cotisation foncière des entreprises pour la production de chaleur issue de biomasse

Le présent article, inséré par le Sénat, permet aux collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre, par délibération prise dans les conditions de droit commun, d’exonérer, pour la part de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) et de cotisation foncière des entreprises (CFE) qui leur revient, les ouvrages, installations et bâtiments affectés à la production de chaleur ou les établissements produisant de la chaleur issue à 70 % au moins de biomasse et sa distribution par un réseau de chaleur public. Le Rapporteur général propose la suppression du présent article.

I.   LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR LE SÉNAT

A.   L’ÉTAT DU DROIT

L’article L. 100-4 du code de l’énergie dispose que pour répondre « à l’urgence écologique et climatique, la politique énergétique nationale a pour objectifs […] de multiplier par cinq la quantité de chaleur et de froid renouvelables et de récupération livrée par les réseaux de chaleur et de froid à l’horizon 2030 ».

Les réseaux de chaleur permettent de mobiliser massivement des sources de chaleur renouvelable produite de façon centralisée : ils comprennent une ou plusieurs unités de production de chaleur renouvelable, un réseau de distribution primaire dans lequel la chaleur est transportée par un fluide caloporteur, et un ensemble de sous-stations d’échange à partir desquelles les bâtiments sont desservis par un réseau de distribution secondaire. Les réseaux de chaleur peuvent être alimentés à partir de plusieurs sources de chaleur renouvelable, telles que la géothermie profonde ou intermédiaire, la biomasse, la chaleur fatale issue de l’industrie ou de système de cogénération, la chaleur solaire, etc.

Le Gouvernement soutient le développement de ces réseaux notamment à travers le fonds chaleur, lorsque ces derniers sont alimentés à plus de 50 % par une source de chaleur renouvelable. Ainsi, la part dédiée au fonds chaleur au sein du budget de l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME) est passée de 307 millions en 2019 à 350 millions en 2020, afin de soutenir le développement de la chaleur renouvelable dans les collectivités et les entreprises. Sur la période 2009-2019, l'ADEME a engagé 2,4 milliards d’euros pour soutenir plus de 5 300 opérations qui ont généré un montant d'investissement de 8 milliards d’euros.

B.   LE DISPOSITIF PROPOSÉ

Le présent article, inséré par le Sénat à la suite de l’adoption d’un amendement de M. Daniel Gremillet et de plusieurs membres du groupe Les Républicains, avec un avis défavorable du Gouvernement et favorable de la commission des finances ([764]), permet aux collectivités territoriales et aux EPCI à fiscalité propre, par délibération prise dans les conditions de droit commun, d’exonérer pour la part de TFPB et de CFE qui leur revient, les ouvrages, installations et bâtiments affectés à la production de chaleur ou les établissements produisant de la chaleur issue à 70 % au moins de biomasse et sa distribution par un réseau de chaleur public.

Le présent article prévoit également les modalités déclaratives du propriétaire à l’administration fiscale afin de bénéficier de ces exonérations.

II.   LA POSITION DU RAPPORTEUR GÉNÉRAL

Le Rapporteur général observe que des amendements identiques ont été rejetés à l’Assemblée nationale en première lecture. Il propose de supprimer le présent article aux motifs que :

– le soutien du Gouvernement au développement des réseaux de chaleur s’effectue principalement par le biais du fonds chaleur, doté d’un montant stabilisé de 350 millions d’euros en 2021, après une hausse de 50 millions d’euros par an entre 2017 et 2020.

– le présent article favorise une seule technologie de production de chaleur renouvelable, la biomasse, et exclut toutes les autres formes de production, telles que la géothermie profonde ou intermédiaire, la chaleur fatale issue de l’industrie ou de système de cogénération, la chaleur solaire, etc. Le Rapporteur général estime que la mise en place d’un avantage fiscal en faveur du développement des réseaux de chaleur renouvelable devrait être neutre sur le plan de la technologie retenue.

*

*     *

Article 45 sexies B (nouveau)
Ajout d’une évaluation de l’incidence du plan de relance à l’annexe générale au projet de loi de finances sur l’impact environnemental du budget de l’État

Le présent article propose d’élargir le contenu du rapport annuel sur l’impact environnemental du budget à l’évaluation de l’incidence du plan de relance sur l’atteinte des objectifs énergétiques et climatiques fixés par le code de l’énergie à son article L. 100-4.

I.   Les dispositions adoptÉes par le SÉnat

A.   l’État du droit

L’article 179 de la loi de finances pour 2020 ([765]) rassemble dans un article unique l’ensemble des fondements législatifs des annexes générales dites « jaunes budgétaires ». Ces annexes sont prévues par le 7° de l’article 51 de la loi du 1er août 2001 relative aux lois de finances ([766]) (LOLF) et sont jointes aux projets de lois de finances.

Le 6° du I de l’article 179 de la loi de finances pour 2020 prévoit notamment un jaune budgétaire sur « l’impact environnemental du budget » de l’État. Il présente une vision exhaustive et consolidée de l’information disponible en matière de moyens consacrés aux politiques environnementales.

Ce document se substitue à un rapport intitulé « financement de la transition écologique : les instruments économiques, fiscaux et budgétaires au service de l’environnement et du climat » issu de la fusion de trois documents budgétaires en application de l’article 206 de la loi de finances pour 2019 ([767]).

Publié pour la première fois à l’occasion du projet de loi de finances pour 2021, le rapport sur « l’impact environnemental du budget de l’État » a comporté trois parties :

– la première est consacrée au « budget vert ». Elle présente les principaux résultats, à la fois au niveau agrégé et par mission budgétaire, de la démarche de cotation menée sur la base de la méthodologie établie par une mission conjointe de l’Inspection générale des finances et du Conseil général de l’environnement et du développement durable ([768]) ;

– la deuxième partie synthétise l’ensemble des financements, à la fois publics et privés, mobilisés en faveur de la transition écologique ;

– la dernière partie dresse un panorama de la fiscalité à caractère environnementale.

Les objectifs de la politique énergétique sont fixés à l’article L. 100-4 du même code.

B.   Le dispositif proposÉ

À l’initiative de M. Daniel Gremillet et de plusieurs de ses collègues ([769]), après l’avis de sagesse de la commission des finances et l’avis défavorable du Gouvernement, le Sénat a ajouté au contenu du rapport sur l’impact environnemental du budget une évaluation de l’ « incidence du plan de relance sur l’atteinte des objectifs énergétiques et climatiques mentionnés à l’article L. 100–4 du code de l’énergie ».

II.   La position du rapporteur gÉnÉral

Le Rapport sur l’impact environnemental du budget de l’État a pour principal objectif de mesurer l’incidence des ressources et des dépenses de l’État sur l’environnement et de recenser l’ensemble des moyens publics et privés, budgétaires et fiscaux, consacrés à la transition écologique. Les moyens alloués au volet « Écologie » du plan de relance seront donc nécessairement intégrés au prochain rapport.

Par ailleurs, un comité ad hoc d’évaluation du plan de relance sera mis en place. Le rapporteur général portera à cet effet un amendement à l’article 56 nonies C du présent projet de loi pour préciser les attributions et la composition de ce comité. L’amendement prévoit que ce comité établira chaque année un rapport public d’évaluation du plan de relance dont la première édition sera remise au plus tard le 30 septembre 2021.

Au bénéfice de ces arguments, le rapporteur général propose de supprimer le présent article dans la mesure où son objectif est atteint par d’autres moyens.

*

*     *

Article 45 sexies (supprimé)
Sécurisation des dispositifs de répression de la DGDDI en matière de TVA à l’importation

I.   Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale

A.   l’état du droit

De droit commun, pour les opérations internes et intracommunautaires, la TVA est déclarée, acquittée et déduite mensuellement par les assujettis auprès de la direction générale des finances publiques (DGFiP), et plus spécifiquement en son sein auprès du service des impôts des entreprises (SIE). Le paiement et la déduction sont donc simultanés. Ce régime est encadré par l’article 287 du code général des impôts (CGI).

Le recouvrement de la TVA due sur les importations est différent : c’est en effet auprès de la direction générale des douanes et des droits indirects (DGDDI) que les assujettis redevables de la TVA sur leurs importations doivent faire constater la base imposable en vertu de l’article 292 du CGI, et acquitter la taxe, conformément à l’article 1695 du même code. C’est en revanche bien auprès du SIE qu’ils font le cas échéant valoir leurs droits à déduction prévus par l’article 271 du CGI, soit par voie de remboursement, soit par voie d’imputation sur la TVA due sur d’autres opérations.

Il en va de même s’agissant de la TVA due en sortie des « régimes suspensifs », également recouvrée par la DGDDI en vertu du même article 1695 du CGI, à l’exception du régime suspensif applicable aux produits pétroliers, encadré par l’article 298 du CGI.

Afin de simplifier le recouvrement de la TVA, un mécanisme de paiement-déduction simultanés de la TVA auprès de la DGFiP a été institué depuis le 1er janvier 2015 : il est désigné sous le nom d’auto-liquidation de la TVA à l’importation ([770]).

Cette faculté, encadrée par l’article 1695 du CGI, était initialement réservée aux entreprises titulaires d’un agrément à la procédure de dédouanement unique (PDU), et concernait donc de facto les grandes entreprises.

Au 1er juillet 2017 ([771]), cette procédure a été élargie à toute entreprise satisfaisant une combinaison de quatre critères ([772]), permettant un accès au dispositif pour les petites et moyennes entreprises (PME) et les entreprises de taille intermédiaire (ETI) importatrices, sous conditions. Une demande d’autorisation doit également être adressée à la DGDDI via un formulaire conforme à un modèle fixé par l’administration.

Enfin, la loi de finances initiale pour 2019 a généralisé ce mécanisme à toutes les opérations relevant du régime fiscal suspensif applicable aux produits pétroliers ([773]). La TVA sur ces opérations est désormais acquittée et déduite simultanément auprès de la DGFiP, dans les conditions de droit commun prévues par l’article 287 du CGI.

La loi de finances pour 2020 a achevé de procéder à la simplification du recouvrement de la TVA à l’importation ([774]). Elle procède pour cela à la généralisation de la procédure de paiement-déduction simultanés pour les importations et les sorties de régime suspensif à compter du 1er janvier 2022.

La généralisation de la procédure de paiement-déduction simultanés se traduit concrètement par la déclaration à la DGFiP, ainsi devenue « guichet unique », de la TVA due sur les importations des assujettis et les sorties de régimes suspensifs. C’est cette déclaration qui donne lieu à son exigibilité et à son acquittement dans les conditions de droit commun prévues par l’article 287 du CGI.

L’unification du recouvrement de la TVA à l’importation auprès de la DGFiP signifie que l’ensemble du contentieux relèvera de la législation fiscale et donc du juge administratif. La DGDDI continue néanmoins à servir de « guichet » pour constater la base de la TVA, à chaque fois qu’un bien est importé. Le redevable va remplir sa déclaration à partir de ces informations mais l’infraction fiscale ne démarre qu’en cas de fausse déclaration.

Pour que la DGDDI remplisse au mieux cette fonction de constat, il est impératif que les redevables lui transmettent les informations nécessaires et donc qu’il y ait une obligation de communication, prévue au 3 du J du I de l’article 181 de la loi de finances pour 2020. La DGDDI devra ensuite transmettre ces informations à la DGFiP, qui mettra en œuvre la procédure de paiement-déduction simultanés. Les informations transmises dans ce cadre seront plus détaillées que celles figurant sur la déclaration à la DGFiP et permettront ainsi d’effectuer des contrôles de cohérence.

L’obligation de communication à la DGDDI est donc prévue mais n’emporte pas avec elle de sanctions, puisque l’article 321 du code des douanes exclut l’application de toutes sanctions relevant de la législation douanière aux taxes recouvrées et contrôlées selon les mêmes modalités que celles applicables en matière de contributions indirectes ou de taxes sur le chiffre d’affaires.

B.   le Dispositif modifié

Le présent article est issu d’un amendement du Gouvernement, adopté par l’Assemblée nationale avec un avis favorable de la commission des finances.

Aux termes du 1 du I du présent article, l’article 410 du code des douanes, relatif aux contraventions douanières de première classe, est complété par un alinéa précisant que les manquements aux dispositions du 3 de l’article 293 A du CGI, soit à l’obligation de transmission de certaines informations à la DGDDI, sont passibles d’une amende de 300 à 3 000 euros. Cette modification n’entrera en vigueur qu’à compter des importations réalisées au 1er janvier 2022 (II du présent article), comme le 3 de l’article 293 A du CGI. Le transfert à la DGFiP de la procédure d’auto-liquidation de la TVA à l’importation, qui emporte avec elle ces obligations de déclaration, ne sera en effet effectif qu’à cette même date.

Le visa frauduleux des bordereaux de vente en détaxe par des personnes physiques sera quant à lui considéré comme une contravention douanière de troisième classe, passible d’une amende de 150 à 1 500 euros et de la confiscation des marchandises litigieuses (article 412 du code des douanes).

II.   Les modifications apportées par le Sénat

Le Sénat a adopté, à l’initiative de la commission des finances, un amendement de suppression de l’article.

Cette initiative a reçu un avis favorable de la part du Gouvernement.

III.   La position du Rapporteur général

Le rapporteur général constate que les dispositions supprimées sont reprises dans leur intégralité à l’article 45 nonies du présent projet de loi, afin de rendre cohérent cet ensemble portant sur la sécurisation du dispositif répressif des douanes touchant à la TVA à l’importation.

Ainsi, il est proposé de ne pas rétablir le présent article.

*

*     *

Article 45 septies
Prorogation et aménagement du dispositif « Pinel » de réduction d'impôt pour investissement locatif intermédiaire

I.   Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale

A.   L’état du droit

1.   Un dispositif fiscal pour favoriser le logement intermédiaire dans les zones en tension

• Codifié à l’article 199 novovicies du code général des impôts (CGI), le dispositif « Pinel » est une réduction d’impôt sur le revenu pour les propriétaires de logements neufs ou en l’état de futur achèvement, qui s’engagent à louer leur bien pour une durée minimale de six ou neuf ans, à des locataires qui respectent des plafonds de ressources fixés par décret et à un loyer respectant un plafond également fixé par décret.

La réduction d’impôt est applicable pour les investissements réalisés dans certaines zones géographiques où le déséquilibre entre l’offre et la demande de logements est important, à partir d’un maillage territorial établi par arrêté des ministres chargés du budget et du logement. Sont ainsi retenues les zones A bis et B1 du territoire, où la tension sur le marché locatif est la plus forte mais aussi les communes dont le territoire est couvert par un contrat de redynamisation de site de défense (CRSD) ou dont le territoire a été couvert par un CRSD dans un délai de huit ans précédant l’investissement.

• La réduction d’impôt est ouverte aux contribuables domiciliés en France qui acquièrent un logement neuf ou en l’état de futur achèvement avant le 31 décembre 2021. Elle s’applique également :

– au logement que le contribuable fait construire, le dépôt du permis de construire devant être déposé avant le 31 décembre 2021 ;

– au logement, acquis avant le 31 décembre 2021, qui fait l’objet de travaux concourant à la production ou à la livraison d’un immeuble neuf ;

– au logement, acquis avant le 31 décembre 2021, qui ne satisfait pas aux caractéristiques de décence, et qui fait l’objet de travaux de réhabilitation, permettant au logement d’acquérir des performances techniques voisines de celles d’un logement neuf ;

– au local, acquis avant le 31 décembre 2021, affecté à un usage autre que l’habitation et qui fait l’objet de travaux de transformation en logement.

Depuis le 1er janvier 2019, elle s’applique aussi, dans le cadre du dispositif « Denormandie ancien » aux logements et aux locaux affectés à un usage autre que l’habitation qui font l’objet de travaux d’amélioration énergétique représentant au moins 25 % du coût total de l’opération. Cette réduction d’impôt s’applique exclusivement aux investissements réalisés dans les communes signataires d’une convention d’opération de revitalisation du territoire ou d’une convention Action cœur de ville.

• La réduction d’impôt est calculée sur le prix de revient du logement, dans la limite de 5 500 euros par mètre carré de surface habitable et sous un plafond de 300 000 euros.

Le taux de la réduction d’impôt dépend de la durée de location du logement et de sa localisation : 12 % pour les logements qui font l’objet d’un engagement initial de location de six ans et 18 % pour ceux faisant l’objet d’un engagement initial de location de neuf ans en métropole – en outre-mer, ces taux sont respectivement de 23 % et 29 %. En cas de prorogation de l’engagement de location, un complément de réduction d’impôt est accordé à hauteur de :

– 6 % pour une première période triennale de prorogation et 3 % pour une seconde période triennale si l’engagement initial est de six ans ;

– 3 % pour la période triennale si l’engagement initial est de neuf ans.

2.   Un dispositif coûteux et faisant l’objet de nombreuses critiques

Le dispositif Pinel est une réduction d’impôt particulièrement coûteuse et dont le coût s’accroît avec le temps : par construction, étant donné que l’avantage fiscal s’étale sur une période de six à douze ans, le coût du dispositif augmente chaque année avec l’accumulation des nouveaux engagements.

Ainsi, si le coût associé au dispositif Pinel était de 745 millions d’euros en 2019, il est estimé à 1 milliard d’euros en 2019 et 1,2 milliard d’euros en 2021 dans le tome II de l’Évaluation des voies et moyens annexé au présent PLF. Un récent rapport de l’Inspection générale des finances (IGF) et du Conseil général de l’environnement et du développement durable (CGEDD) estime que le coût du dispositif serait de l’ordre de 2 milliards d’euros par an en rythme de croisière ([775]).

Ce rapport pointe également les défaillances du dispositif : outre son absence de pilotage, la réduction d’impôt Pinel a des effets inflationnistes sur le marché, elle est aussi mal calibrée puisqu’elle ne permet pas l’émergence d’une offre de loyer intermédiaire et elle entraîne une inadéquation entre l’offre construite et les besoins des territoires. En outre, les investissements réalisés ne sont que rarement rentables pour les contribuables.

B.   Le Dispositif proposé

L’Assemblée nationale a adopté un amendement du Gouvernement, avec un avis favorable à titre personnel du Rapporteur général, qui proroge le dispositif Pinel jusqu’au 31 décembre 2024 et diminue progressivement le taux de la réduction d’impôt à compter de 2023.

Diminution prOgressive du taux de la réduction d’impôt Pinel
prévue par le prÉsent article

Durée de location

Année d’acquisition du logement, de dépôt du permis de construire ou de souscription des parts de SCPI

Jusqu'en 2022
(droit existant)

2023