Fabrication de la liasse
Adopté
(jeudi 12 novembre 2020)
Photo de monsieur le député Jean-René Cazeneuve

I. – Le II de l’article 261 de la loi n° 2018‑1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 est ainsi modifié :

1° Au A, les mots : « pour les années 2019 à 2021 » sont remplacés par les mots : « en 2021 » et la seconde phrase est supprimée ;

2° Le d du 2° du B est abrogé à compter du 1er janvier 2020 ;

3° Au 1° du C et au 1° du D, le mot : « moyenne » est remplacé par le mot : « médiane » ;

4° Au 3° du C, le taux : « 12 % » est remplacé par le taux : « 18 % ».

II. –Le 2 du E du V de l’article 16 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est abrogé.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire

Le présent amendement vise à proroger en 2021 le fonds de stabilisation prévu à l’article 261 de la loi de finances pour 2019.

L’amendement modifie les critères d’éligibilité au fonds de stabilisation pour permettre à une cinquantaine de départements et de collectivités à statut particulier d’en bénéficier. Pour cela, le critère d’éligibilité fondé sur la moyenne nationale du reste à charge des AIS est remplacé par un critère de médiane nationale et le critère de taux d’épargne brute est assoupli afin de tenir compte des effets de la crise économique sur les finances départementales.

Enfin, l’amendement retire le solde du fonds de solidarité en faveur des départements (FSD) du calcul du reste à charge des départements en matière de revenu minimum de solidarité puisque ce fonds n’existe plus depuis le 1er janvier 2020. Il a été intégré dans le fonds national de péréquation des DMTO (FNDMTO) prévu à l’article L. 3335-2 du CGCT.

Les modalités d’éligibilité et de répartition du fonds de stabilisation pourront, le cas échéant, être approfondies, en lien avec l’Assemblée des départements de France, dans le cadre du débat parlementaire en cours sur le PLF 2021.