Fabrication de la liasse
Adopté
(vendredi 16 octobre 2020)
Déposé par : Le Gouvernement

I. – À l’alinéa 46, substituer à la seconde occurrence de l’année :

 « 2020 »

 l’année :

 « 2021 » ;

II. –En conséquence, compléter le même alinéa par les mots et la phrase suivants :

« ainsi que de l’évolution, entre 2019 et 2020, de l’indice des prix à la consommation hors tabac. Pour les départements qui n’appliquaient pas le coefficient multiplicateur unique maximum, ce montant est multiplié par le rapport entre ce coefficient et le coefficient appliqué en 2021. » 

III. – En conséquence, à l’alinéa 47, après le mot : 

« précédente »,

insérer les mots :

« majoré de l’inflation annuelle constatée au cours de cette même année et ».

IV. – En conséquence, à l’alinéa 71, substituer à la seconde occurrence de l’année :

« 2021 »

l’année :

« 2022 » ;

V. – En conséquence, compléter le même alinéa par les mots :

« ou de 1 % pour les syndicats mentionnés à l’article L. 5212‑24, ainsi que de l’évolution, entre 2020 et 2021, de l’indice des prix à la consommation hors tabac. Pour les collectivités qui n’appliquaient pas le coefficient multiplicateur unique maximum, ce montant est multiplié par le rapport entre ce coefficient et le coefficient appliqué en 2022. »

IV. – En conséquence, à l’alinéa 72, après les mots : 

« au titre de l’année précédente »,

insérer les mots :

« majoré l’évolution, entre cette même année et l’antépénultième année, de l’indice des prix à la consommation hors tabac et ».

 

Exposé sommaire

L’article 13 du présent projet de loi de finances pour 2021 propose de simplifier et d’adapter les différentes taxes dues au titre de la consommation finale d’électricité. Cette simplification sera réalisée de façon progressive tout en préservant les ressources locales, au moyen d’une clé de répartition entre collectivités locales au plus proche du système actuel.

Le présent amendement a pour objet de préciser les modalités de répartition de la part de la taxe intérieure sur la consommation finale d’électricité (TICFE) entre les départements, les communes et leurs groupements. Elles prendront en compte la consommation constatée sur chaque territoire, majorée de trois facteurs :

- pour les collectivités qui n’appliquaient pas le maximum de taxation, un facteur représentatif de la différence entre le tarif appliqué et le maximum ;

- l’inflation ;

- les taux correspondant aux anciens frais de recouvrement perçus par les fournisseurs.

À cette fin, cet amendement substitue 2021 à 2020 comme année de référence à prendre en compte au titre de 2022 pour le montant perçu par les départements et la métropole de Lyon et substitue 2022 à 2021 comme année de référence à prendre en compte au titre de 2023 pour le montant perçu par les communes, les établissements publics de coopération intercommunale ou les départements.

Cet amendement permettra de prendre en compte l’inflation et l’application du tarif maximal l’année précédant l’intégration des taxes locales au sein de la taxe intérieure sur la consommation finale d’électricité.

Enfin, il corrige le taux des frais de gestion pour les syndicats, qui est de 1 % et non de 1,5 %.