Fabrication de la liasse
Adopté
(jeudi 12 novembre 2020)
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I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 8° du 1 de l’article 39 est complété par les mots : « ainsi que ceux consentis en application d’un accord constaté ou homologué dans les conditions prévues à l’article L. 611‑8 du code de commerce » ;

2° La première phrase du sixième alinéa du I de l’article 220 quinquies est ainsi modifiée :

a) Après le mot : « procédure », sont insérés les mots : « de conciliation ou » ;

b) Après le mot : « date », sont insérés les mots : « de la décision ou ».

II. – Le I s’applique aux abandons de créance consentis et aux créances de report en arrière de déficits constatées à compter du 1er janvier 2022.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire

Plusieurs dispositifs fiscaux concernent les entreprises en difficulté, notamment celles pour lesquelles des procédures collectives sont ouvertes. Néanmoins, certains dispositifs ne visent pas les procédures de conciliation, alors que celles-ci visent à préserver la continuité de l’activité des entreprises en difficulté en amont de la cessation de paiement et donc des procédures collectives.

 

Prévue par l’article L.611-4 du code de commerce, la procédure de conciliation concerne les entreprises « qui éprouvent une difficulté juridique, économique ou financière, avérée ou prévisible, et ne se trouvent pas en cessation des paiements depuis plus de quarante-cinq jours ».

Dans un contexte de crise sanitaire et économique où de nombreuses entreprises peuvent être confrontées à des difficultés financières, le présent amendement propose d’étendre à ces procédures le bénéfice de dispositifs fiscaux qui ne s’appliquent aujourd’hui que lorsque l’entreprise concernée est placée sous une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire.

Le 8° du 1 de l’article 39 du code général des impôts (CGI) prévoit une présomption de normalité des abandons de créance à caractère commercial consentis ou supportés dans le cadre d’un plan de sauvegarde ou de redressement. Cette disposition vise à ne pas désinciter les sociétés détentrices de créances commerciales à y renoncer au profit de sociétés débitrices en difficulté en leur garantissant que la déduction des aides ainsi accordées ne sera pas remise en cause ultérieurement par l’administration.

Le présent amendement propose d’élargir cette présomption de normalité aux abandons de créance à caractère commercial consentis en application d’un accord de conciliation (accords constatés ou homologués dans les conditions prévues aux termes de l’article L.611-8 du code de commerce).

En outre, par exception au droit commun, les entreprises ayant fait l’objet d'une procédure collective (sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire) peuvent bénéficier d’un remboursement anticipé de la créance qu’elles détiennent sur l’État au titre du report en arrière de déficits, conformément au I de l'article 220 quinquies du CGI.

Le présent amendement propose d'étendre le champ d'application de ce dispositif de remboursement anticipé aux entreprises engagées dans une procédure de conciliation.

Dans le contexte actuel de crise sanitaire et économique, ces deux mesures apporteront un soutien aux entreprises en difficulté.