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Document E3853
(Mise à jour : 12 décembre 2009)


Proposition de décision du Conseil modifiant, aux fins de l'actualisation de son annexe, la décision 2004/162/CE relative au régime de l'octroi de mer.


E3853 déposé le 5 mai 2008 distribué le 6 mai 2008 (13ème législature)
   (Référence communautaire : COM(2008) 0191 final du 16 avril 2008, transmis au Conseil de l'Union européenne le 17 avril 2008)

Enregistrée à la présidence de l’Assemblée nationale le 5 mai 2008, cette proposition de décision vise à modifier l’annexe de la décision 2004/162/CE du 10 février 2004 relative au régime de l’octroi de mer, qui autorise la France à appliquer, jusqu’au 1er juillet 2014, des exonérations ou des réductions de droits aux produits fabriqués localement. Le paragraphe 2 de l’article 299 du traité instituant la Communauté européenne permet, en effet, de prendre des mesures spécifiques aux régions ultrapériphériques, pour tenir compte de leurs caractéristiques et contraintes particulières.

On rappellera que l’octroi de mer est un impôt indirect ancien, exigible dans les quatre département d’outre mer et frappant depuis 1992 les livraisons de biens produits localement (les services sont exclus de son assiette) comme les importations. C’est un impôt d’Etat dont le produit est utilisé au profit des territoires concernés et dont les taux sont fixés par délibération des conseils régionaux, avec possibilité de différenciation selon les types de produits. Les Conseils régionaux peuvent également instituer un octroi de mer régional, dont le taux est au maximum de 2,5%.

Il s’agit d’actualiser la liste des produits concernés par cette modulation, et plus précisément d’en ajouter pour la Guyane, selon la procédure prévue à l’article 3 de cette même décision, qui n’autorise une telle adjonction que pour les nouvelles productions ou pour l’adoption de mesures urgentes en cas de mise en péril d’une production locale.

Celui-ci dispose que : «  Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, arrête les mesures nécessaires à l'application de la présente décision en ce qui concerne l'actualisation des listes de produits figurant à l'annexe en raison de l'apparition de nouvelles productions dans les départements français d'outre-mer et l'adoption de mesures urgentes en cas de mise en péril d'une production locale par certaines pratiques commerciales  ».

Sur le fond, la proposition de décision de la Commission ne concerne que 19 produits, très divers, et nouvellement produits en Guyane pour l’essentiel, alors que la demande initiale de la France en comprenait environ 130.

Elle ne peut cependant qu’être acceptée en l’état, tout en regrettant que la Commission n’ait pas eu une lecture plus large et plus adaptée de la notion de « mise en péril » d’une production locale, qui permet, comme on l’a vu, de recourir à la procédure de l’article 3 pour les productions les moins récentes.

La décision précitée de 2004 prévoit, en effet, très prochainement, un bilan à mi-parcours, en juillet 2008.

Ce devra être l’occasion de procéder à un examen complet du dispositif et de poser le problème des produits en difficulté pour l’instant exclus du dispositif.

Dans ces circonstances et en l’état des informations dont elle dispose, la Délégation a approuvé la présente proposition d’acte communautaire au cours de sa réunion du 28 mai 2008.