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M. Émile Blessig

Bas-Rhin (7ème circonscription)

Mandat en cours

Commission
  • Membre de la commission des lois
Biographie
  • Né le 27 mai 1947 à Saverne (Bas-Rhin)
  • Avocat
Suppléant
  • Mme Chantal Reibel
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Émile Blessig

Union pour un Mouvement Populaire

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    1ère séance : Questions au gouvernement ; Application de l'article 11 (vote) ; Commémoration de tous les morts pour la FranceVoir la vidéo

    1ère séance : Questions au gouvernement ; Application de l'article 11 (vote) ; Commémoration de tous les morts pour la France

  • Séance publique

    1ère séance : Réforme des retraites (Vote solennel); Âge des magistrats ; Réforme des collectivités territoriales (Deuxième lecture)Voir la vidéo

    1ère séance : Réforme des retraites (Vote solennel); Âge des magistrats ; Réforme des collectivités territoriales (Deuxième lecture)

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  • Travaux récents

  • Question écrite n° 126396 publiée le 17 janvier 2012
    professions de santé - ostéopathes - formation

    M. Émile Blessig attire l'attention de M. le ministre du travail, de l'emploi et de la santé sur les préoccupations des étudiants en ostéopathie. Le nombre d'établissements de formation agréés est dorénavant très important en France : 53. Mais cette situation engendre un environnement concurrentiel exacerbé qui risque d'aboutir à court terme à une baisse de la qualité de la formation et une fermeture d'établissements de qualité. Les dispositions législatives de la loi HPST qui prévoient un encadrement de l'environnement de la formation par l'IGAS n'ont pas pour l'instant prouvé son efficacité. Le rapport IGAS relatif à la formation à l'ostéopathie, remis à Mme Bachelot en janvier 2010, n'a toujours pas été rendu public malgré un avis favorable de la CADA. Dans ce contexte, il est légitime de s'inquiéter dès à présent sur les risques : d'un accroissement du nombre d'établissements qui pour beaucoup n'offrent déjà que peu de garanties quant aux modalités pédagogiques élémentaires requises pour ce type de formation ; de voir des établissements en difficulté brader un enseignement déjà peu encadré ; d'assister à une cessation d'activité de certains établissements sans assurance pour les étudiants de pouvoir terminer leur cycle d'études ; d'assister à une paupérisation importante des jeunes professionnels liée à une saturation du marché ; de favoriser une perte de compétence préjudiciable à la santé des patients. Ainsi, il lui demande de bien vouloir lui préciser les intentions du Gouvernement en la matière.

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  • Question écrite n° 126094 publiée le 17 janvier 2012
    consommation - commission de la sécurité des consommateurs - fonctionnement. moyens. pérennité

    M. Émile Blessig attire l'attention de M. le secrétaire d'État auprès du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, chargé du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme, des services, des professions libérales et de la consommation, sur les conséquences délétères de la réforme de la Commission de la sécurité des consommateurs. Près d'un an après la date d'entrée en vigueur de la loi procédant au rapprochement de la Commission de la sécurité des consommateurs et de l'Institut national de la consommation, les membres de la Commission viennent d'adopter en séance plénière une motion dressant les constats suivants : le nombre de conseillers techniques dont la compétence est cruciale pour l'instruction des dossiers est passé de 6 à 4, l'Institut national de la consommation traverse actuellement une crise majeure de son existence qui le rend incapable d'assurer l'accueil de ces commissions indépendantes dans des conditions minimum de fonctionnement. Ainsi la Commission va-t-elle être logée dans des locaux provisoires sans aucune visibilité sur d'éventuels projets de relogement futur. Face à ces constats, les membres de la Commission s'interrogent légitimement sur la viabilité d'un rapprochement consistant à placer sous l'égide d'un établissement public à caractère industriel et commercial les services d'une autorité administrative dont l'indépendance est l'un des deux fondements essentiels, l'autre étant sa capacité pluridisciplinaire originale d'analyse des risques. Ils y voient un danger majeur de conflit d'intérêts entre les fonctions d'instruction des avis de la Commission et les fonctions commerciales de l'Institut national de la consommation. Il lui demande en conséquence les mesures que le Gouvernement compte prendre pour garantir le bon fonctionnement et l'autonomie de cette Commission dont la mission participe activement au maintien de la sécurité des citoyens.

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  • Première séance du mardi 10 janvier 2012

    • 1. Questions au Gouvernement
    • 2. Fixation de l'ordre du jour
    • 3. Application de l'article 11 de la Constitution (projet de loi organique et projet de loi) (Votes solennels)
    • 4. Commémoration de tous les morts pour la France (n° 4110)
    • 5. Ordre du jour de la prochaine séance
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  • Réponse à la question écrite n° 117811 publiée le 27 décembre 2011
    politique extérieure - Sri Lanka - situation politique

    M. Émile Blessig attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre des affaires étrangères et européennes, sur le conflit qui a opposé durant plusieurs années le gouvernement du Sri Lanka aux Tigres de libération de l'eelam tamoul (LTTE). Bombardements, assassinats, enlèvements, arrestations arbitraires ont été le quotidien des Sri Lankais et les affrontements ont entraîné la mort de milliers de civils. Certaines zones de combat sont demeurées inaccessibles aux ONG et la situation humanitaire y a été très préoccupante. Le 25 avril 2011, l'Organisation des nations unies a publié un rapport. Le groupe d'experts ayant rédigé ce rapport aurait trouvé des allégations crédibles qui, si elles sont vérifiées, montreraient qu'un grand nombre de violations graves de la loi humanitaire internationale et des droits internationaux ont été commises et certaines d'entre elles pourraient être assimilées à des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité. Les experts recommandent la création d'un mécanisme international d'enquête. À la suite de la publication de ce rapport, Mme Navy Pillay, haut-commissaire de l'Organisation des nations unies aux droits de l'Homme, a également jugé nécessaire une enquête internationale. Le secrétaire général de l'Organisation des nations unies a déclaré ne pas avoir le pouvoir d'ordonner une enquête internationale sans avoir le consentement du pays concerné. Dans ce cas précis, les chances sont quasi-nulles d'obtenir une enquête officielle. Il existe une alternative pour obtenir cette enquête internationale. En effet, la solution serait de porter l'affaire devant la Cour pénale internationale. Dans cette hypothèse, le tribunal de La Haye devra être saisi par le Conseil de sécurité de l'Organisation des nations unies. Il souhaiterait connaître les intentions du Gouvernement français.

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  • Réponse à la question écrite n° 96858 publiée le 27 décembre 2011
    assurances - prêts - discriminations fondées sur l'état de santé

    M. Émile Blessig attire l'attention de M. le ministre du travail, de l'emploi et de la santé sur les difficultés liées à l'accès au crédit et aux assurances des personnes atteintes d'un problème de santé. L'accès au crédit et à l'assurance constitue un enjeu de société. Cette question touche particulièrement les personnes candidates à l'emprunt placées de par les aléas de la vie en situation de risque de santé aggravé du fait d'une maladie ou d'un handicap. Plusieurs avancées ont progressivement été réalisées notamment par la voie de conventions conclues entre l'État, des associations de malades et de personnes handicapées, les organisations professionnelles représentant les établissements de crédit ainsi qu'avec les entreprises d'assurance et les mutuelles. Une loi du 31 janvier 2007 relative "à l'accès au crédit des personnes présentant un risque aggravé de santé " a également été adoptée et représente une avancée majeure. Cette loi consacre les principes de la convention dite Aeras « s'assurer et emprunter avec un risque aggravé de santé ». Cette convention avait pour but de proposer un maximum de solutions afin de permettre au plus grand nombre de personnes ayant ou ayant eu un problème grave de santé de pouvoir emprunter. La convention Aeras engage les pouvoirs publics, les organisations professionnelles de la banque et de l'assurance et les associations représentant les consommateurs et les malades. Par l'engagement de leurs organisations professionnelles, tous les réseaux bancaires et les assureurs présents sur le marché de l'assurance emprunteur sont tenus d'appliquer la convention aux demandes d'assurance et de crédit concernant des personnes présentant un risque de santé. Cependant, le coût de l'assurance emprunteur reste dissuasif. Il semblerait que le principe de la prime au risque se traduise par un niveau difficilement supportable au regard des ressources financières du candidat à l'assurance. C'est pourquoi il lui demande de lui préciser les mesures qu'elle entend promouvoir, en pleine concertation avec le secteur de la banque, de l'assurance et des associations de personnes malades ou souffrant d'un handicap pour améliorer l'accès au crédit et à l'assurance de ces personnes.

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  • Compte rendu de réunion de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale

    Mercredi 30 novembre 2011 - Séance de 10 heures

    • - Audition, ouverte à la presse, de Mme Élisabeth Pelsez, directrice générale de l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (AGRASC), M. Hervé Brabant, secrétaire général de l'Agence, M. Stephen Almaseanu, chef du pôle juridique, et M. Romain Stiffel, chef du pôle opérationnel 
    • 11
    • - Amendements examinés par la Commission
    • 2
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  • Réponse à la question écrite n° 117528 publiée le 01 novembre 2011
    arts et spectacles - musique - incitation à la violence et à la haine raciale. poursuites

    M. Émile Blessig attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, sur la violence des paroles de certains groupes musicaux se référant au rap. Dans des textes insultants et dégradants, certains auteurs s'expriment violemment contre les institutions, contre tout symbole de la République et incitent à la haine à l'égard de nos concitoyens et des forces de l'ordre. Si la liberté d'expression est un droit, elle s'exerce dans le cadre du respect de nos lois et de nos institutions. Une majorité de Français est choquée par ces provocations. C'est pourquoi il souhaiterait savoir quelles sont les mesures possibles face à de telles dérives et quelles sont ses intentions en la matière.

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  • Réponse à la question écrite n° 112231 publiée le 18 octobre 2011
    fonctionnaires et agents publics - mise à disposition - associations. réglementation

    M. Émile Blessig attire l'attention de M. le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État sur la possibilité de mettre à disposition des agents à une association. La reprise de la gestion en régie de l'accueil de loisirs sans hébergement (ALSH) par un EPCI s'est accompagnée d'un transfert des salariés d'une association, ancien délégataire de service public, dans les effectifs de l'EPCI en tant qu'agents non titulaires en CDI de droit public. L'EPCI souhaite pouvoir mettre quelques-uns de ces agents contractuels à disposition, pour une durée limitée (1 mois), d'une association qui exerce son activité dans le prolongement de l'action de l'EPCI en matière d'ALSH et est fréquentée par les mêmes enfants en période estivale. Il existe donc un lien étroit entre l'activité de l'association et la compétence de l'EPCI en matière d'enfance. L'article 136 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statuaires relatives à la fonction publique territoriale prévoit que ces agents ne peuvent être mis à disposition que dans des cas limitativement énumérés. En ce qui concerne les EPCI, ses agents non titulaires en CDI de droit public peuvent uniquement être mis à disposition d'une commune membre ou de l'un des établissements publics qui lui est rattaché. Aussi, il lui demande donc de bien vouloir lui indiquer dans quelles conditions la mise à disposition à une association exerçant une mission d'intérêt général, d'agents sous CDI de droit public, peut être envisagée.

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  • Deuxième séance du mercredi 12 octobre 2011

    • 1. Simplification du droit et allégement des démarches administratives (n° 3787)
    • 2. Ordre du jour de la prochaine séance
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  • Compte rendu de réunion de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale

    Mercredi 5 octobre 2011 - Séance de 10 heures

    • - Suite de l'examen de la proposition de loi relative à la simplification du droit et à l'allègement des démarches administratives (n° 3706) (M. Étienne Blanc, rapporteur)
    • - Amendements examinés par la Commission
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  • Compte rendu de réunion de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale

    Mercredi 28 septembre 2011 - Séance de 9 heures 30

    • 2
    • - Amendements examinés par la Commission
    • 13
    • - Amendements examinés par la Commission
    • 29
    • - Amendements examinés par la Commission
    • 35
    • - Amendements examinés par la Commission
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  • Réponse à la question écrite n° 100526 publiée le 30 août 2011
    consommation - sécurité des produits - cosmétiques. composition

    M. Émile Blessig attire l'attention de M. le ministre du travail, de l'emploi et de la santé sur la réglementation et la commercialisation des produits cosmétiques. Selon la Fédération des entreprises de la beauté, chaque jour il se vend en France : 544 000 produits pour la douche et le bain ; 525 000 shampoings ; 309 000 produits de soin spécifique pour le visage ; 157 000 flacons de parfums dont 45 000 pour hommes. Ceci représentait en 2006 une dépense annuelle de 205,45 euros/an/habitant (source INSEE) en produits d'hygiène et de beauté. Un produit cosmétique mis sur le marché ne fait pas l'objet d'une autorisation de mise sur le marché, et sa sécurité relève de la responsabilité du fabricant ou de son représentant légal. Le distributeur qui souhaite commercialiser un produit cosmétique a l'obligation de vérifier que sa composition est conforme à la réglementation européenne et nationale. Sachant que les produits cosmétiques mis sur le marché ne doivent pas nuire à la santé humaine lorsqu'ils sont appliqués dans des conditions normales, il souhaiterait connaître les modalités et les résultats des contrôles effectués, d'une part, par l'Afssaps sur la santé des consommateurs et, d'autre part, par la DGCCRF sur les respect des informations réglementaires à apporter aux consommateurs.

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  • Réponse à la question écrite n° 109411 publiée le 16 août 2011
    professions de santé - ordre professionnel - masseurs-kinésithérapeutes. salariés. cotisations. assujettissement

    M. Émile Blessig attire l'attention de M. le ministre du travail, de l'emploi et de la santé sur l'ordre professionnel des masseurs-kinésithérapeutes. La loi n° 2004-806 du 9 août 2004 a institué un ordre professionnel des masseurs-kinésithérapeutes regroupant obligatoirement l'ensemble des masseurs-kinésithérapeutes habilités à exercer leur profession en France, à l'exception de ceux régis par le statut général des militaires. La création de cet ordre entraîne pour l'ensemble des professionnels, tant salariés que libéraux, l'obligation de s'y inscrire et de cotiser. En effet, afin d'exercer sa profession, conformément aux obligations législatives prévues par le code de la santé publique (article L. 4321-10), le masseur-kinésithérapeute doit, d'une part, s'inscrire au tableau tenu par l'ordre national de cette profession et, d'autre part, faire enregistrer ses diplômes, titres, certificats ou autorisations auprès de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales du département d'exercice professionnel. Le versement de la cotisation ordinale est donc une obligation légale annuelle pour chaque masseur-kinésithérapeute inscrit au tableau, conformément à l'article L. 4321-16 du code de la santé publique. L'ordre des masseurs-kinésithérapeutes veille au maintien des principes de moralité, de probité et de compétence indispensables à l'exercice de la masso-kinésithérapie et à l'observation, par tous ses membres, des droits, devoirs et obligations professionnels, ainsi que des règles édictées par le code de déontologie. Il assure la défense de l'honneur et de l'indépendance de la profession de masseur-kinésithérapeute, et il peut organiser toute oeuvre d'entraide au bénéfice de ses membres et de leurs ayants droit. Pour les praticiens salariés du secteur public ou privé, l'ordre fait manifestement double emploi à la fois dans l'établissement d'un code de déontologie et d'un listage de compétences puisque les droits et devoirs des professionnels salariés ainsi que leurs compétences ont des bases légales définies dans le code de la santé publique ; ainsi que dans son rôle disciplinaire, car ces professionnels salariés sont d'ores et déjà soumis aux structures disciplinaires mises en place dans les établissements où ils exercent. Par ailleurs, contrairement aux masseurs-kinésithérapeutes libéraux, les masseurs-kinésithérapeutes salariés et fonctionnaires ne bénéficient pas d'une déductibilité de la cotisation ordinale. C'est pourquoi il lui demande si l'on ne pourrait pas envisager une prise en charge de cette cotisation par l'employeur.

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  • Réponse à la question écrite n° 106292 publiée le 26 juillet 2011
    logement : aides et prêts - allocations de logement et APL - versement. modalités

    M. Émile Blessig attire l'attention de M. le secrétaire d'État auprès de la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, chargé du logement, sur la situation de certains bénéficiaires des différentes aides financières au logement instituées par la législation. En matière d'aide au logement, les prestations versées sont l'APL (l'aide personnalisée au logement attribuée sous conditions de ressources, aux personnes qui occupent un logement conventionné avec l'État, quelles que soient les caractéristiques familiales des occupants), l'ALF (l'allocation de logement familiale attribuée spécifiquement aux ménages ou aux personnes isolées ayant des personnes à charge) et l'ALS (l'allocation de logement spéciale attribuée à certaines catégories de personnes caractérisées par le niveau modeste de leurs ressources). Ces allocations sont versées mensuellement. Cependant, bien que remplissant les conditions pour percevoir ces allocations, certains bénéficiaires s'en voient refuser le versement en raison de dispositions réglementaires fixant un seuil en-deçà duquel il n'est pas procédé au paiement des sommes dues. Ainsi, en vertu d'un seuil fixé par le code de la sécurité sociale (article D. 831-2 concernant l'ALS et article D. 542-7 concernant l'ALF) et par l'arrêté du 3 juillet 1978 (article 11 concernant l'APL), ces allocations ne sont pas versées lorsque leur montant est inférieur à 15 euros. Auparavant ce seuil était fixé à 24 euros. En ramenant le seuil de non-versement de 24 à 15 euros dans le cadre de la loi de finances pour 2007, plusieurs milliers de familles se sont vues rétablies dans leur droit de percevoir leurs aides au logement. Cependant, ce n'est pas suffisant. La perte financière engendrée par un seuil de non-versement de l'aide au logement est conséquente pour les familles déjà confrontées à des difficultés financières. Il est en effet incompréhensible de pénaliser des personnes qui remplissent les conditions exigées pour l'attribution de ces aides, mais qui ne peuvent les percevoir en raison de leur faible montant. C'est pourquoi il souhaiterait savoir si l'on ne pourrait pas envisager la possibilité de procéder à un versement global de ces allocations selon une périodicité adaptée (trimestrielle, semestrielle voire annuelle) afin d'améliorer le dispositif existant.

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  • Réponse à la question écrite n° 106960 publiée le 31 mai 2011
    retraites : fonctionnaires civils et militaires - âge de la retraite - handicapés. retraite anticipée

    M. Émile Blessig attire l'attention de M. le secrétaire d'État auprès du ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État, chargé de la fonction publique, sur la situation des fonctionnaires handicapés souhaitant bénéficier d'un départ anticipé à la retraite. Avant la réforme, le dispositif de départ à la retraite anticipée était réservé à ceux ayant travaillé dans le secteur privé ou dans le secteur public en étant handicapés à hauteur d'au moins 80 %. Avec la réforme issue de la loi du 9 novembre 2010 et du décret n° 2010-1734, la justification d'un taux d'incapacité de 80 % n'est plus nécessaire ; le dispositif de départ à la retraite anticipée pour handicap est élargi aux assurés qui ont travaillé en bénéficiant de la reconnaissance de qualité de travailleurs handicapés (RQTH) ce qui va permettre d'augmenter le nombre de bénéficiaires. Il semblerait cependant que ces dispositions ne s'appliquent pas au secteur de la fonction publique. C'est pourquoi il lui demande de lui préciser si les fonctionnaires handicapés bénéficieront de cette mesure et de lui indiquer ses intentions à ce sujet.

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  • Compte rendu de réunion de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale

    Mercredi 25 mai 2011 - Séance de 9 heures

    • - Audition, ouverte à la presse, de M. Jean-Marie Delarue, contrôleur général des lieux de privation de liberté, sur son rapport annuel
    • - Examen de la proposition de loi de M. Jean-Marc Ayrault et plusieurs de ses collègues simplifiant le vote par procuration (n° 3374) (M. Bernard Roman, rapporteur)
    • - Amendements examinés par la Commission
    • - Examen de la proposition de loi de M. Patrick Bloche et plusieurs de ses collègues visant à ouvrir le mariage aux couples de même sexe (n° 586) (M. Patrick Bloche, rapporteur)
    • - Amendements examinés par la Commission
    • - Informations relatives à la Commission
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  • Réponse à la question écrite n° 107037 publiée le 24 mai 2011
    sports - course à pied - épreuves hors stade. aptitude médicale. réglementation

    M. Émile Blessig attire l'attention de Mme la ministre des sports sur la réglementation relative à l'organisation du sport pédestre hors stade sur la voie publique, et plus particulièrement sur la production du certificat médical. Conformément aux articles L. 231-2 à L. 231-4 du code du sport, la participation aux compétitions sportives organisées ou autorisées par les fédérations sportives est subordonnée à la présentation d'une licence sportive (les participants seront les titulaires d'une licence Athlé compétition, d'une licence Athlé entreprise, d'une licence Athlé running ou d'un pass' running délivrés par la Fédération française d'athlétisme, d'une licence délivrée par la FSCF, la FSGT ou l'UFOLEP, d'une licence délivrée par la Fédération française de triathlon, d'une licence délivrée par l'UNSS ou l'UGSEL). Les autres participants doivent être titulaires d'un certificat médical de non contre-indication à la pratique de l'athlétisme en compétition ou de la course à pied en compétition datant de moins d'un an. Cependant, la réglementation relative au certificat médical manque de précisions. En effet, il semblerait que ledit certificat doive être établi par un médecin exerçant en France, mais cette exigence n'est pas spécifiquement mentionnée. De nombreux athlètes étrangers, souvent transfrontaliers, participent régulièrement aux épreuves organisées et présentent des certificats médicaux établis par leurs médecins dans leur pays d'origine, ce qui pose problème aux organisateurs qui ne savent pas s'ils sont en conformité ou non avec la réglementation. Alors qu'il existe une collaboration transfrontalière par la mise en oeuvre de nombreuses structures collectives, l'imprécision des dispositions actuellement en vigueur pénalise nos fédérations sportives et le développement du sport en Europe. C'est pourquoi il lui demande des éclaircissements sur les dispositions relatives au certificat médical afin de faciliter l'organisation des épreuves.

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  • Question écrite n° 82223 publiée le 29 juin 2010
    assurance maladie maternité : généralités - conventions avec les praticiens - infirmiers. nomenclature des actes

    M. Émile Blessig attire l'attention de Mme la ministre de la santé et des sports sur les difficultés rencontrées par les services de soins infirmiers à domicile concernant l'évolution de leur activité. Les services de soins infirmiers à domicile pour personnes âgées (SSIDPA), appelés aujourd'hui SSIAD, permettent par le biais d'un forfait journalier par lit, de salarier des aides-soignantes intervenant à domicile. Compte tenu de l'évolution démographique de notre pays, de l'allongement de la durée de vie et de la politique de maintien à domicile des personnes âgées, le nombre de lits attribué à ces services est devenu insuffisant dans bien des cas. Pour pallier ces difficultés et néanmoins répondre à la demande, dans certains départements, avec l'accord tacite des caisses de sécurité sociale, un certain nombre d'aides soignantes interviennent dans les centres de soins infirmiers, étant ainsi salariés par le biais du centre de soins qui encaisse les honoraires infirmiers pour les actes réalisés. Cette solution a l'avantage de répondre aux demandes de soins mais ne correspond pas à la réglementation en cours. Par conséquent, il lui demande si le Gouvernement accepterait d'envisager soit d'augmenter le nombre de lits dans les SSIAD, et ainsi rémunérer les aides-soignantes intervenant dans le cadre du forfait, soit de permettre aux aides-soignantes d'exercer sous forme indépendante avec une tarification à l'acte de leurs interventions.

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  • Question écrite n° 74673 publiée le 23 mars 2010
    politique sociale - handicapés et personnes âgées - accueillants familiaux. statut

    M. Émile Blessig attire l'attention de M. le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville sur le statut des accueillants familiaux, et plus particulièrement sur les indemnités chômage. Selon l'article L. 421-2 du code de l'action sociale et des familles, la personne qui accueille habituellement et de façon permanente des mineurs et des majeurs de moins de vingt et un ans à son domicile a le statut d'assistant familial. Lorsque le jeune majeur atteint l'âge de vingt et un an, le statut d'assistant familial ne s'applique plus et il est remplacé par le statut de l'accueillant familial. Cependant, les conséquences de ce nouveau statut sont très différentes, notamment concernant les indemnités chômage. Si l'assistant familial bénéficie du droit au chômage, l'accueillant familial n'a pas le même régime. La fragilité des personnes accueillies empêchant la formation du lien de subordination indispensable à la conclusion d'un contrat de travail entre employeur et employé, le contrat d'accueil liant l'accueillant familial à la personne accueillie n'est pas assimilé à un contrat de travail. Seuls les accueillants familiaux employés par des personnes morales de droit public ou de droit privé, au titre de l'article L. 444-1 du code de l'action sociale et des familles, bénéficient des conditions protectrices du salariat. Ces derniers se voient en effet appliquer la législation relative au droit du travail et notamment les indemnités chômage. Une mission spécifique sur l'accueil familial a été confiée en 2008 à Madame la députée Valérie Rosso-Debord, afin d'améliorer le dispositif de l'accueil familial. Parmi ses propositions figurait la reconnaissance du statut de salarié à l'accueillant familial. À la fin de l'année 2009, le Gouvernement a précisé que des projets de textes réglementaires étaient en cours d'élaboration. C'est pourquoi il l'interroge sur les suites qui ont été données à ce rapport, notamment sur la reconnaissance du statut de salarié à l'accueillant familial. Par ailleurs, il souhaiterait connaître le calendrier de prise des textes réglementaires.

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  • Question écrite n° 74672 publiée le 23 mars 2010
    politique sociale - handicapés et personnes âgées - accueillants familiaux. statut

    M. Émile Blessig attire l'attention de M. le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville sur les accueillants familiaux, et plus particulièrement sur leurs droits à la retraite. Toute personne accueillie au domicile d'un accueillant familial ou, s'il y a lieu, son représentant légal passe avec ledit accueillant un contrat écrit précisant notamment les conditions matérielles financières de l'accueil ainsi définies : une rémunération journalière des services rendus ainsi qu'une indemnité de congé calculée conformément aux dispositions de l'article L. 223-11 du code du travail ; le cas échéant, une indemnité en cas de sujétions particulières ; une indemnité représentative des frais d'entretien courant de la personne accueillie ; une indemnité représentative de mise à disposition de la ou des pièces réservées à la personne accueillie. Pour chaque année civile, la validation de quatre trimestres est conditionnée au report au compte de l'assuré de cotisations correspondant à une assiette égale ou supérieure à huit cent salaires minimum interprofessionnels de croissance (800 SMIC) horaires. Les sommes prises en compte sont les salaires sur lesquels l'assuré a cotisé au cours d'une année civile. L'article D. 442-2 du code de l'action sociale et des familles, issu du décret n° 2004-1541 du 30 décembre 2004, fixe le montant minimum de la rémunération journalière des services rendus à 2,5 fois la valeur horaire du salaire minimum de croissance. Certes, cette rémunération de base permet de valider quatre trimestres par an au titre de l'assurance vieillesse et des droits à la retraite (2,5 SMIC x 30,5 x 12 = 915 SMIC), mais ce seuil de 2,5 reste bas et ne tient pas compte d'une éventuelle interruption d'accueil. C'est pourquoi il souhaiterait savoir si le Gouvernement accepterait d'envisager une hausse de ce seuil en le portant à 3 fois la valeur horaire du SMIC.

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Fonctions

  • Mandat

    • Réélu le 10/06/2007 (Date de début de mandat : 20/06/2007 (élections générales))
  • Commissions

    • Membre de la commission des lois
  • Groupes d'études

    • Membre : - Artisanat et métiers d'art - Deux-roues motorisés et non motorisés - Filière du chocolat - Internet, audiovisuel et société de l'information - Marchés, commerce non sédentaire et commerce de proximité - Prisons et conditions carcérales - Tibet - Vie associative et bénévolat - Villes d'art et d'histoire
  • Groupe d'amitié

    • Vice-Président : - Autriche
  • Organismes extra-parlementaires

    • Membre titulaire du conseil national de l'aménagement et du développement du territoire
    • Membre titulaire de la commission nationale de présélection des pôles d'excellence rurale
  • Mandats locaux en cours

    • Maire de Saverne, Bas-Rhin

Contact

Historique

  • Anciens mandats et fonctions à l'Assemblée nationale

    • Élu le 14/06/1998 - Mandat du 15/06/1998 (élection partielle, remplacement d'un député démissionnaire : M. Adrien Zeller) au 18/06/2002 (Fin de législature)
    • Réélu le 09/06/2002 - Mandat du 19/06/2002 (élections générales) au 19/06/2007 (Fin de législature)
  • Anciens mandats locaux

    • Conseil municipal de Saverne (Bas-Rhin)
      • du 20/03/1989 au 18/06/1995 (Membre)
      • du 18/06/1995 au 18/03/2001 (Membre)
    • Conseil général du Bas-Rhin
      • du 03/10/1988 au 29/03/1992 (Membre du conseil général)
      • du 30/03/1992 au 22/03/1998 (Membre du conseil général)
      • du 23/03/1998 au 28/03/2004 (Membre du conseil général)
      • du 29/03/2004 au 28/03/2008 (Membre du conseil général)
      • du 29/03/2004 au 09/03/2008 (Membre du conseil général)
    • Communauté de communes de la Région de Saverne
      • du 18/06/1995 au 14/06/1998 (Président)