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RÈGLEMENT
du CONGRÈS du PARLEMENT

Mars 2011

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Règlement du Congrès du Parlement

Annexe (Règlement de l'Assemblée nationale - Chapitre XIV du Titre Ier)

Instruction générale du Bureau du Congrès du Parlement

 Constitution du 4 octobre 1958 (articles 18, 88-5 et 89)

 

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RÈGLEMENT

du CONGRÈS du PARLEMENT (1)

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Article 1er (2)

Le Bureau du Congrès est celui de l’Assemblée nationale.

Article 2

Les vice-présidents suppléent le Président en cas d’absence. L’ordre de suppléance est établi par le Bureau.

Article 3

1 Le Bureau a tous pouvoirs pour présider aux délibérations du Congrès et pour organiser et diriger tous les services dans les conditions déterminées par le présent Règlement.

2 Les questeurs, sous la haute direction du Bureau, sont chargés des services financiers et administratifs.

Article 4

Le Bureau détermine par des règlements intérieurs l’organisation et le fonctionnement des services du Congrès, les modalités d’application, d’interprétation et d’exécution, par les différents services, des dispositions du présent Règlement.

Article 5

Le Président est chargé de veiller à la sûreté intérieure et extérieure du Congrès. À cet effet, il fixe l’importance des forces militaires qu’il juge nécessaires ; elles sont placées sous ses ordres.

Article 6

Les communications du Congrès sont faites par le Président.

Article 7

Le Congrès se réunit en séance publique.

Article 8

1 Le Président ouvre la séance, dirige les délibérations, fait observer le Règlement et maintient l’ordre ; il peut, à tout moment, suspendre ou lever la séance.

2 La police du Congrès est exercée, en son nom, par le Président.

3 Les secrétaires surveillent la rédaction du procès-verbal, constatent les votes et le résultat des scrutins ; la présence d’au moins deux d’entre eux au Bureau est obligatoire. À défaut de cette double présence, ou en cas de partage égal de leurs avis, le Président décide (3).

Article 9

Avant de passer à l’ordre du jour, le Président donne connaissance au Congrès des communications qui le concernent.

Article 10

1 Aucun membre du Congrès ne peut parler qu’après avoir demandé la parole au Président et l’avoir obtenue.

2 Le Président peut autoriser des explications de vote de cinq minutes chacune à raison d’un orateur par groupe de chacune des deux Assemblées.

3 Les membres du Congrès qui désirent intervenir s’inscrivent auprès du Président qui détermine l’ordre dans lequel ils sont appelés à prendre la parole.

4 L’orateur parle à la tribune.

5 L’orateur ne doit pas s’écarter de la question, sinon le Président l’y rappelle. S’il ne défère pas à ce rappel, de même que si un orateur parle sans en avoir obtenu l’autorisation ou prétend poursuivre son intervention après avoir été invité à conclure, le Président peut lui retirer la parole. Dans ce cas, le Président ordonne que ses paroles ne figureront plus au procès-verbal, et ce sans préjudice de l’application des peines disciplinaires prévues à l’article 20.

Article 11

Toute attaque personnelle, toute interpellation de membre du Congrès à membre du Congrès, toute manifestation ou interruption troublant l’ordre sont interdites.

Article 12 (4)

Il est établi, pour chaque séance publique, un compte rendu intégral, publié au Journal officiel (5).

Article 13 (6)

1 Le vote des membres du Congrès est personnel.

2 Toutefois, leur droit de vote dans les scrutins publics peut être délégué par eux dans les conditions fixées par l’ordonnance n° 58-1066 du 7 novembre 1958 portant loi organique autorisant exceptionnellement les parlementaires à déléguer leur droit de vote.

3 La délégation de vote est toujours personnelle, rédigée au nom d’un seul membre du Congrès nommément désigné. Elle peut être transférée avec l’accord préalable du délégant à un autre délégué également désigné. Elle doit être notifiée au Président avant l’ouverture du scrutin ou du premier des scrutins auxquels elle s’applique.

Article 14

Les votes s’expriment soit à main levée, soit par assis et levé, soit au scrutin public ordinaire, soit au scrutin public à la tribune ou dans les salles voisines de la salle des séances (7).

Article 15

1 Le Congrès vote normalement à main levée en toutes matières.

2 En cas de doute sur le résultat du vote à main levée, il est procédé au vote par assis et levé ; si le doute persiste, le vote par scrutin public ordinaire est de droit.

3 Toutefois, lorsque la première épreuve à main levée est déclarée douteuse, le Président peut décider qu’il sera procédé par scrutin public ordinaire.

4 Nul ne peut obtenir la parole entre les différentes épreuves du vote.

Article 16

1 Le vote par scrutin public est de droit :

2 1° Sur décision du Président ou sur demande du Gouvernement ;

3 2° Sur demande écrite émanant personnellement soit du président de l’un des groupes de chacune des Assemblées, soit de son délégué dont il a préalablement notifié le nom au Président du Congrès (8) ;

4 3° Lorsque la Constitution exige une majorité qualifiée.

5 Il est procédé au scrutin public en la forme ordinaire lorsqu’il a lieu en application des 1° et 2°, ou à la tribune ou dans les salles voisines de la salle des séances si le Bureau en décide ainsi, lorsqu’il a lieu en application du 3° ci dessus (9).

Article 17 (10)

1 Lorsqu’il y a lieu à scrutin public, l’annonce en est faite par le Président. Le Président déclare le scrutin ouvert. L’ouverture d’un scrutin public ordinaire est prononcée cinq minutes après son annonce. L’ouverture d’un scrutin public à la tribune ou dans les salles voisines de la salle des séances interrompt tout débat.

2 Le scrutin public se déroule dans les conditions fixées par le Bureau. Le vote a lieu par bulletins ou par procédé électronique.

3 Le Président prononce la clôture du scrutin public. Son résultat est constaté par les secrétaires et proclamé par le Président.

Article 18

1 Le pointage est de droit dans un scrutin public à la tribune ou dans les salles voisines de la salle des séances (11).

2 Le Président peut décider, après consultation des secrétaires, qu’il y a lieu à pointage d’un scrutin public ordinaire (11).

3 Lorsqu’il y a lieu à pointage d’un scrutin portant sur une demande de suspension de séance, la séance continue.

Article 19

1 Le résultat des délibérations du Congrès est proclamé par le Président en ces termes : « Le Congrès a adopté » ou « Le Congrès n’a pas adopté ».

2 Aucune rectification de vote n’est admise.

Article 20 (12)

Les dispositions du chapitre XIV du titre Ier du Règlement de l’Assemblée nationale relatives à la discipline sont applicables au Congrès.

Article 21

1 Si un fait délictueux est commis par un membre du Congrès dans les locaux du Congrès pendant que celui-ci est en séance, la délibération en cours est suspendue (13).

2 Séance tenante, le Président porte le fait à la connaissance du Congrès.

3 Si le fait visé à l’alinéa premier est commis pendant une suspension ou après la levée de la séance, le Président porte le fait à la connaissance du Congrès à la reprise de la séance ou au début de la séance suivante.

4 Le membre du Congrès est admis à s’expliquer, s’il le demande. Sur l’ordre du Président, il est tenu de quitter la salle des séances et retenu dans les locaux du Congrès (13).

5 En cas de résistance du membre du Congrès ou de tumulte dans le Congrès, le Président lève à l’instant la séance.

6 Le Bureau informe, sur-le-champ, le procureur général qu’un délit vient d’être commis dans les locaux du Congrès (14).

Article 22

1 Les membres du Congrès peuvent s’excuser de ne pouvoir assister à une séance déterminée.

2 Les demandes doivent faire l’objet d’une déclaration écrite, motivée et adressée au Président.

Article 23 (15)

1 Le Président de la République peut prendre la parole devant le Parlement réuni à cet effet en Congrès. À l’heure fixée pour sa déclaration il est introduit dans l’hémicycle sur l’ordre du Président du Congrès, lequel lui donne aussitôt la parole. Sa déclaration terminée, le Président de la République est reconduit hors de l’hémicycle dans les mêmes formes. La séance, au cours de laquelle aucun des membres du Congrès n’est autorisé à intervenir, est ensuite suspendue ou levée.

2 La séance peut être reprise pour un débat sur la déclaration du Président de la République hors la présence de celui-ci. Ce débat est de droit lorsqu’il est demandé par le président d’un groupe de l’une ou l’autre des deux assemblées au plus tard la veille de la réunion du Congrès à midi. Il peut également être décidé par le Bureau du Congrès.

3 Dans le cas où la déclaration du Président de la République donne lieu à un débat et sauf décision contraire du Bureau du Congrès, chaque groupe dispose d’un temps de parole de dix minutes pour l’orateur qu’il désigne. Un temps de parole de cinq minutes est attribué au député ou au sénateur n’appartenant à aucun groupe qui s’est fait inscrire le premier dans le débat.

4 Les inscriptions de parole sont faites par les présidents des groupes. Au vu de leurs indications, le Président du Congrès détermine l’ordre des interventions.

5 Aucun vote, de quelque nature qu’il soit, ne peut avoir lieu.

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ANNEXE

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RÈGLEMENT DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE

(Chapitre XIV du Titre Ier concernant la discipline)

 

Article 70

1 Les peines disciplinaires applicables aux membres de l’Assemblée sont :

2 – le rappel à l’ordre ;

3 – le rappel à l’ordre avec inscription au procès verbal ;

4 – la censure ;

5 – la censure avec exclusion temporaire.

Article 71

1 Le Président seul rappelle à l’ordre.

2 Toute manifestation ou interruption troublant l’ordre est interdite. Est rappelé à l’ordre tout orateur qui trouble cet ordre.

3 Tout député qui, n’étant pas autorisé à parler, s’est fait rappeler à l’ordre n’obtient la parole pour se justifier qu’à la fin de la séance, à moins que le Président n’en décide autrement.

4 Est rappelé à l’ordre avec inscription au procès-verbal tout député qui, dans la même séance, a encouru un premier rappel à l’ordre.

5 Est également rappelé à l’ordre avec inscription au procès-verbal tout député qui se livre à une mise en cause personnelle, qui interpelle un autre député ou qui adresse à un ou plusieurs de ses collègues des injures, provocations ou menaces.

6 Le rappel à l’ordre avec inscription au procès-verbal comporte de droit la privation, pendant un mois, du quart de l’indemnité parlementaire allouée aux députés.

Article 72

1 La censure est prononcée contre tout député :

2 1° Qui, après un rappel à l’ordre avec inscription au procès-verbal, n’a pas déféré aux injonctions du Président ;

3 2° Qui, dans l’Assemblée, a provoqué une scène tumultueuse.

Article 73

1 La censure avec exclusion temporaire du Palais de l’Assemblée est prononcée contre tout député :

2 1° Qui a résisté à la censure simple ou qui a subi deux fois cette sanction ;

3 2° Qui, en séance publique, a fait appel à la violence ;

4 3° Qui s’est rendu coupable d’outrages envers l’Assemblée ou envers son Président ;

5 4° Qui s’est rendu coupable d’injures, provocations ou menaces envers le Président de la République, le Premier ministre, les membres du Gouvernement et les assemblées prévues par la Constitution.

6 La censure avec exclusion temporaire entraîne l’interdiction de prendre part aux travaux de l’Assemblée et de reparaître dans le Palais de l’Assemblée jusqu’à l’expiration du quinzième jour de séance qui suit celui où la mesure a été prononcée.

7 En cas de refus du député de se conformer à l’injonction qui lui est faite par le Président de sortir de l’Assemblée, la séance est suspendue. Dans ce cas et aussi dans le cas où la censure avec exclusion temporaire est appliquée pour la deuxième fois à un député, l’exclusion s’étend à trente jours de séance.

Article 74

1 En cas de voie de fait d’un membre de l’Assemblée à l’égard d’un de ses collègues, le Président peut proposer au Bureau la peine de la censure avec exclusion temporaire. À défaut du Président, elle peut être demandée par écrit au Bureau par un député.

2 Lorsque la censure avec exclusion temporaire est, dans ces conditions, proposée contre un député, le Président convoque le Bureau qui entend ce député. Le Bureau peut appliquer une des peines prévues à l’article 70. Le Président communique au député la décision du Bureau. Si le Bureau conclut à la censure avec exclusion temporaire, le député est reconduit jusqu’à la porte du Palais par le chef des huissiers.

Article 75

1 La censure simple et la censure avec exclusion temporaire sont prononcées par l’Assemblée, par assis et levé et sans débat, sur la proposition du Président.

2 Le député contre qui l’une ou l’autre de ces peines disciplinaires est demandée a toujours le droit d’être entendu ou de faire entendre en son nom un de ses collègues.

Article 76

1 La censure simple emporte, de droit, la privation, pendant un mois, de la moitié de l’indemnité allouée au député.

2 La censure avec exclusion temporaire emporte, de droit, la privation de la moitié de l’indemnité pendant deux mois.

Article 77

1 Lorsqu’un député entreprend de paralyser la liberté des délibérations et des votes de l’Assemblée, et, après s’être livré à des agressions contre un ou plusieurs de ses collègues, refuse d’obtempérer aux rappels à l’ordre du Président, celui-ci lève la séance et convoque le Bureau.

2 Le Bureau peut proposer à l’Assemblée de prononcer la peine de la censure avec exclusion temporaire, la privation de la moitié de l’indemnité parlementaire prévue par l’article précédent s’étendant dans ce cas à six mois.

3 Si, au cours des séances qui ont motivé cette sanction, des voies de fait graves ont été commises, le Président saisit sur l’heure le procureur général.

Article 77-1

1 La fraude dans les scrutins, notamment en ce qui concerne le caractère personnel du vote, entraîne la privation, pendant un mois, du quart de l’indemnité visée à l’article 76. En cas de récidive pendant la même session, cette durée est portée à six mois.

2 Le Bureau décide de l’application de l’alinéa précédent sur proposition des secrétaires.

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INSTRUCTION GÉNÉRALE

du BUREAU du CONGRÈS

du PARLEMENT (16)

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Article 1er

PROCÈS-VERBAL DES SÉANCES PUBLIQUES

Le procès-verbal de chaque séance publique du Congrès est authentifié par la signature du Président de séance, apposée sur deux exemplaires du compte rendu, tirés sur papier spécial, après correction des erreurs de texte et des fautes typographiques ; ces exemplaires sont déposés aux archives du Congrès.

Article 2

TENUE DU PUBLIC ET ÉVACUATION

DES GALERIES ET TRIBUNES

À l’exception des porteurs de cartes régulièrement délivrées à cet effet par le Président et du personnel en service, nul ne peut, sous aucun prétexte, pénétrer dans la salle des séances.

Le public admis dans les tribunes se tient assis, découvert et en silence.

Toute personne donnant des marques d’approbation ou d’improbation est exclue sur-le-champ par les agents et les huissiers chargés de maintenir l’ordre.

Toute personne troublant les débats peut être traduite devant l’autorité de police ou de justice compétente. Elle peut, en outre, se voir interdire l’accès aux locaux du Congrès.

Lorsque la séance est levée ou lorsqu’elle est suspendue, les galeries et les tribunes sont évacuées.

Il en est de même lorsque la séance doit être interrompue pour cause de tumulte ou de trouble.

Article 3

DEMANDES DE SCRUTINS

Les demandes de scrutins déposées par un président de groupe n’ont d’effet que si sa présence est constatée en séance, par le Bureau, au moment où est mis aux voix le texte ou l’initiative faisant l’objet de la demande ; la même obligation de présence personnelle est exigée du membre du groupe à qui son président a personnellement délégué, à l’ouverture de la séance, son droit de demander des scrutins.

La notification au Président du Congrès par un président de groupe, du nom du membre du groupe à qui il délègue personnellement son droit de demander un scrutin public, doit être faite par écrit et indiquer la durée de la délégation, faute de quoi celle-ci est considérée comme faite pour le jour de séance de la notification.

Article 4

MODES DE VOTATION

1° Délégation du droit de vote.

Les membres du Congrès ne sont autorisés à déléguer leur droit de vote que s’ils déclarent par écrit se trouver dans l’un des cas visés par l’ordonnance n° 58-1066 du 7 novembre 1958 portant loi organique autorisant exceptionnellement les parlementaires à déléguer leur droit de vote.

Conformément à l’article 13, alinéa 3, du Règlement, les délégations doivent être rédigées au nom d’un seul membre du Congrès nommément désigné. Toutefois, elles peuvent indiquer le nom du membre du Congrès à qui la délégation serait donnée dans le cas où le délégué premier serait dans l’impossibilité matérielle ou réglementaire d’exercer sa délégation.

S’il s’élève une contestation sur la délégation, le Bureau est appelé à statuer.

Le transfert d’une délégation de vote par un délégué à un autre membre du Congrès est toujours personnel ; il doit être rédigé au nom d’un seul membre du Congrès nommément désigné et accompagné de l’accord écrit du délégant ; il doit être notifié dans les mêmes conditions que la délégation.

Dans les scrutins publics ayant lieu par bulletins, le membre du Congrès disposant d’une délégation de vote émet le vote du délégant sous le contrôle d’un secrétaire du Bureau du Congrès.

2° Dépouillement des scrutins par bulletins.

Lorsqu’ils ont lieu par bulletins, les scrutins publics donnant lieu à pointage sont dépouillés par les secrétaires du Bureau du Congrès, dans la salle réservée à cet effet et à laquelle ils ont seuls accès. Ils peuvent se faire assister par des fonctionnaires désignés à cet effet.

3° Dénombrement des suffrages exprimés.

Conformément au droit commun en matière électorale, les abstentions, volontaires ou non, n’entrent pas en compte dans le dénombrement des suffrages exprimés.

(Abrogé)

5° Proclamation des scrutins.

La proclamation des scrutins par le Président du Congrès comporte l’indication du nombre de votants et de suffrages exprimés, celle de la majorité absolue (ou de la majorité spéciale éventuellement requise), et l’indication du nombre des suffrages « pour » et « contre ».

6° Publication des scrutins au Journal officiel.

En accord avec le Journal officiel et par ses soins, il est établi et publié au compte rendu le résultat des scrutins, dans lequel les noms des votants sont répartis par groupe en rubriques correspondant à l’attitude adoptée dans le scrutin et classés sous chaque rubrique dans leur ordre alphabétique.

Article 5

(Abrogé)

Article 6

ÉTABLISSEMENT

DU COMPTE RENDU INTÉGRAL

Le service du compte rendu intégral établit le compte rendu intégral des débats.

Les noms des membres du Congrès sont publiés au Journal officiel à l’exclusion de tout titre nobiliaire ou de grade.

Le compte rendu des interventions est tenu à la disposition des orateurs, qui ne peuvent en corriger que la forme.

Le directeur du service du compte rendu intégral a la responsabilité du compte rendu intégral ; sous l’autorité du Président, des secrétaires du Congrès présents au Bureau et du Secrétaire général, il décide de la suite à donner aux modifications proposées par les orateurs.

Les comptes rendus intégraux des séances du Congrès sont publiés au Journal officiel.

Article 7

FEUILLETON

Il est publié par le service de la communication, les jours de séance, un feuilleton contenant :

1° L’ordre du jour de la séance publique ;

2° La liste des documents parlementaires mis en distribution ;

3° Les rectifications apportées par voie d’errata aux documents parlementaires mis en distribution.

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CONSTITUTION

du 4 octobre 1958

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Article 18

Le Président de la République communique avec les deux assemblées du Parlement par des messages qu’il fait lire et qui ne donnent lieu à aucun débat.

Il peut prendre la parole devant le Parlement réuni à cet effet en Congrès. Sa déclaration peut donner lieu, hors sa présence, à un débat qui ne fait l’objet d’aucun vote.

Hors session, les assemblées parlementaires sont réunies spécialement à cet effet.

Article 88-5 (17)

Tout projet de loi autorisant la ratification d’un traité relatif à l’adhésion d’un État à l’Union européenne est soumis au référendum par le Président de la République.

Toutefois, par le vote d’une motion adoptée en termes identiques par chaque assemblée à la majorité des trois cinquièmes, le Parlement peut autoriser l’adoption du projet de loi selon la procédure prévue au troisième alinéa de l’article 89.

Article 89

L’initiative de la révision de la Constitution appartient concurremment au Président de la République sur proposition du Premier ministre et aux membres du Parlement.

Le projet ou la proposition de révision doit être examiné dans les conditions de délai fixées au troisième alinéa de l’article 42 et voté par les deux assemblées en termes identiques. La révision est définitive après avoir été approuvée par référendum.

Toutefois, le projet de révision n’est pas présenté au référendum lorsque le Président de la République décide de le soumettre au Parlement convoqué en Congrès ; dans ce cas, le projet de révision n’est approuvé que s’il réunit la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés. Le Bureau du Congrès est celui de l’Assemblée nationale.

Aucune procédure de révision ne peut être engagée ou poursuivie lorsqu’il est porté atteinte à l’intégrité du territoire.

La forme républicaine du Gouvernement ne peut faire l’objet d’une révision.

 

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(1) Le Règlement du Congrès du Parlement a été adopté le 20 décembre 1963 et modifié les 28 juin 1999 et 22 juin 2009. Le texte du Règlement, la résolution modifiant ses articles 16 et 17 ainsi que la résolution introduisant son article 23 et modifiant ses articles 1er, 8, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 20 et 21 ont respectivement été déclarés conformes à la Constitution par les décisions du Conseil constitutionnel n° 63-24 DC du 20 décembre 1963, n° 99 415 DC du 28 juin 1999 et n° 2009 583 DC du 22 juin 2009.

(2) Cet article résulte de la résolution du 22 juin 2009.

(3) Cet alinéa a été modifié par la résolution du 22 juin 2009.

(4) Cet article comprenait un second alinéa, supprimé par la résolution du 22 juin 2009.

(5) Cet alinéa a été modifié par la résolution du 22 juin 2009.

(6) Cet article comprenait un quatrième alinéa, supprimé par la résolution du 22 juin 2009.

(7) Cet alinéa a été modifié par la résolution du 22 juin 2009.

(8) Voir I.G. 3.

(9) Cet alinéa a été modifié par les résolutions du 28 juin 1999 et du 22 juin 2009.

(10) Cet article, précédemment modifié par la résolution du 28 juin 1999, résulte de la résolution du 22 juin 2009.

(11) Cet alinéa a été modifié par la résolution du 22 juin 2009.

(12) Cet article résulte de la résolution du 22 juin 2009. Voir ci-après, en annexe, le texte desdites dispositions du Règlement de l’Assemblée nationale.

(13) Cet alinéa a été modifié par la résolution du 22 juin 2009.

(14) Cet alinéa a été modifié par la résolution du 22 juin 2009.

(15) Cet article a été introduit par la résolution du 22 juin 2009.

(16) Les articles 2 et 4 de cette Instruction générale ont été modifiés par un arrêté du Bureau du Congrès du 19 juillet 1995, et ses articles 1er, 4, 5 et 6 par un arrêté du Bureau du Congrès du 13 janvier 2009.

(17) Cet article n’est pas applicable aux adhésions faisant suite à une conférence intergouvernementale dont la convocation a été décidée par le Conseil européen avant le 1er juillet 2004, en vertu de l’article 47 de la loi constitutionnelle n° 2008 724 du 23 juillet 2008.