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Règlement de l'Assemblée nationale
Décembre 2009
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Table des titres et chapitres du Règlement
Instruction générale du Bureau de l'Assemblée nationale
La réforme du règlement de l'Assemblée nationale
 
    Le Règlement de l’Assemblée nationale a remplacé les règles provisoires de fonctionnement qui avaient été adoptées par l’Assemblée nationale dans les conditions suivantes :
    1° Une motion relative à l’élection du Président a été adoptée le mardi 9 décembre 1958 (Petite loi n° 1) ;
    2° Une motion relative à l’élection du Bureau a été adoptée le mercredi 10 décembre 1958 (Petite loi n° 2) ;
    3° Une résolution fixant les conditions provisoires de fonctionnement de l’Assemblée nationale a été discutée les 15, 20 et 21 janvier 1959 sur la base du projet de résolution n° 3 déposé le 15 janvier 1959 au nom du Bureau de l’Assemblée nationale et adoptée en séance publique le mercredi 21 janvier 1959 (Petite loi n° 3). L’article 28 bis a été introduit le 28 avril 1959 dans cette résolution (Petite loi n° 4).
*
* *
    Le Règlement de l’Assemblée nationale a été discuté sur la base du rapport n° 91 et du rapport supplémentaire n° 117 déposés les 26 mai 1959 et 3 juin 1959 par la commission spéciale du Règlement chargée de préparer et de soumettre à l’Assemblée nationale un projet de règlement définitif.
    Il a été discuté et adopté en séance publique aux dates suivantes :
    – 26 mai 1959 : Déclaration du Premier ministre et discussion générale ;
    –27 mai 1959 : Fin de la discussion générale. – Discussion et adoption des articles 1er à 31 et 33 à 40 ;
    –28 mai 1959 : Discussion et adoption des articles 41 à 86, 88 à 107, 116 à 122, 126 à 130 ;
    –2 juin 1959 : Discussion et adoption des articles 138 à 161 (1) ;
    –3 juin 1959 : Discussion et adoption des articles 28, 29, 32, 37, 87, 108, 113, 114, 115, 123, 124, 125, 131 à 137, 162. – Adoption de l’ensemble (Petite loi n° 8).
    Saisi le 5 juin 1959 de la résolution portant Règlement définitif de l’Assemblée nationale, le Conseil constitutionnel rendit sa décision les 17, 18 et 24 juin 1959.
    Comme suite à cette décision, la commission spéciale du Règlement déposa le 8 juillet 1959 un rapport supplémentaire n° 210 qui, dans son exposé des motifs, constatait les suppressions opérées par le Conseil constitutionnel dans les articles 19, 81, 86, 92, 98 et 134 et proposait dans son dispositif une résolution modifiant les articles 31, 51, 60, 79, 82, 87, 101 et 153. Cette résolution fut adoptée le 21 juillet 1959 (Petite loi n° 29).
    Saisi le 8 juillet 1959 d’une lettre portant sur les articles 22, 65, 87 et 154 et le 24 juillet 1959 du rapport et de la résolution précités, le Conseil constitutionnel rendit dans sa décision du 24 juillet 1959 une déclaration de conformité à la Constitution de l’ensemble des dispositions du Règlement de l’Assemblée nationale ainsi modifiées.
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* *
    Le Règlement a été ultérieurement modifié :
    1° Par la résolution n° 84 du 18 décembre 1959 (Décision du Conseil constitutionnel du 15 janvier 1960) : articles 95 et 96 (prop. nos 448 et 449 ; rap. n° 470) ;
    2° Par la résolution n° 204 du 5 décembre 1960 et par la résolution n° 205 du 5 décembre 1960 (Décision du Conseil constitutionnel du 20 décembre 1960) : articles 32, 66, 80, 87, 101, 109 et 113 (prop. nos 952 et 986 ; rap. nos 987 et 988) ;
    3° Par la résolution n° 250 du 4 mai 1961 (Décision du Conseil constitutionnel du 30 mai 1961) : articles 10 et 37 (prop. n° 1063 ; rap. n° 1109) ;
    4° Par la résolution n° 416 du 3 juillet 1962 (Décision du Conseil constitutionnel du 10 juillet 1962) : articles 25, 26, 31, 34, 51, 65, 80, 86, 87, 93, 106, 122 et 155 (prop. nos 315, 1294, 1595, 1690 et 1734 ; rap. n° 1745) ;
    5° Par la résolution n° 151 du 19 décembre 1963 (Décision du Conseil constitutionnel du 21 janvier 1964, rectifiée au J.O. du 31 mai 1964) : articles 36, 39, 41, 50, 134, 135, 136 et 137 (prop. n° 733 ; rap. n° 764) ;
    6° Par la résolution n° 262 du 6 octobre 1964 (Décision du Conseil constitutionnel du 15 octobre 1964) : articles 41, 50, 60, 134 et 137 (prop. n° 1032 ; rap. n° 1091) ;
    7° Par la résolution n° 6 du 26 avril 1967 (Décision du Conseil constitutionnel du 11 mai 1967) : articles 14, 25, 36, 37, 38 et 162 (prop. n° 22 ; rap. n° 131) ;
    8° Par les résolutions n° 146 du 23 octobre 1969 (Décision du Conseil constitutionnel du 20 novembre 1969) et n° 199 du 17 décembre 1969 (Décision du Conseil constitutionnel du 15 janvier 1970) : articles 7, 10, 11, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 46, 48, 49, 50, 54, 56, 58, 61, 66, 87, 88, 91, 95, 99, 100, 101, 103, 104, 105, 106, 107, 111, 118, 132, 133, 134, 135, 136, 139, 147, 148, 149, 151 modifiés ; articles 138, 150 et 151 insérés ; article 162 abrogé ; articles 139 à 164 (nouvelle numérotation) (prop. n° 399 ; rap. n° 824 et rap. supplémentaire n° 962) ;
    9° Par la résolution n° 761 du 5 octobre 1977 (Décision du Conseil constitutionnel du 3 novembre 1977) : articles 142 et 143 (prop. n° 1494 ; rap. n° 2643 et rap. supplémentaire n° 3142) ;
    10° Par la résolution n° 281 du 16 avril 1980 (Décision du Conseil constitutionnel du 6 mai 1980) : articles 32, 87, 134 et 139 (prop. nos 1110 et 1123 ; rap. n° 1609) ;
    11° Par la résolution n° 309 du 28 mai 1980 (Décision du Conseil constitutionnel du 17 juin 1980) : articles 39, 87 et 91 (prop. n° 730 ; rap. n° 1686) ;
    12° Par la résolution n° 334 du 27 juin 1980 (Décision du Conseil constitutionnel du 17 juillet 1980) : article 118 (prop. n° 1639 ; rap. n° 1865) ;
    13° Par la résolution n° 3 du 1er juillet 1988 (Décision du Conseil constitutionnel du 13 juillet 1988) : article 19 (prop. n° 5 ; rap. n° 31) ;
    14° Par la résolution n° 11 du 11 octobre 1988 (Décision du Conseil constitutionnel du 18 octobre 1988) : article 46 (prop. n° 164 ; rap. n° 279) ;
    15° Par la résolution n° 95 du 16 mai 1989 (Décision du Conseil constitutionnel du 7 juin 1989) : article 33 (prop. n° 647 ; rap. n° 679) ;
    16° Par la résolution n° 122 du 15 juin 1989 (Décision du Conseil constitutionnel du 4 juillet 1989) : article 86 (prop. nos 550 et 692 ; rap. n° 721) ;
    17° Par la résolution n° 288 du 18 mai 1990 (Décision du Conseil constitutionnel du 6 juin 1990) : article 145 (prop. n° 1207 ; rap. n° 1352) ;
    18° Par la résolution n° 321 du 15 juin 1990 (Décision du Conseil constitutionnel du 5 juillet 1990) : article 86 (prop. n° 1351 ; rap. n° 1458) ;
    19° Par la résolution n° 475 du 7 mai 1991 (Décision du Conseil constitutionnel du 23 mai 1991) : articles 43, 44, 81, 83, 87, 91, 103 à 108, 126, 127 et 146 (prop. n° 1952 ; rap. n° 2019) ;
    20° Par la résolution n° 730 du 18 novembre 1992 (Décision du Conseil constitutionnel du 17 décembre 1992) : articles 48 et 151-1 (prop. nos 2933, 2981, 2988 et 3000 ; rap. n° 3010) ;
    21° Par la résolution n° 151 du 26 janvier 1994 (Décision du Conseil constitutionnel du 10 mars 1994) : articles 6, 10, 11, 13 à 18, 23, 25, 26, 29, 31, 38, 39, 41, 42, 45, 46, 49, 50, 53, 55 à 59, 61, 65, 66, 67, 69, 77, 79, 80, 86, 87, 88, 91, 95, 97, 99 à 101, 104, 111, 118, 120, 128, 132 à 134, 139, 140, 142 à 145, 151-1, 152, 154, 155, 157, 160 et 162 modifiés ; articles 65-1, 77-1, 142-1, 151-2 à 151-4 et 157-1 insérés ; articles 135 à 138 abrogés (prop. n° 947 ; rap. n° 955) ;
    22° Par la résolution n° 408 du 10 octobre 1995 (Décision du Conseil constitutionnel du 8 novembre 1995) : articles 4, 6, 7, 10, 16, 26, 37, 48, 50, 60, 61, 80, 81, 89, 93, 99, 143, 151-1, 151-2, 151-3, 151-4, 153 et 155 modifiés ; article 49-1 inséré ; article 130 abrogé (prop. n° 2236 ; rap. n° 2242) ;
    23° Par la résolution n° 582 du 3 octobre 1996 (Décision du Conseil constitutionnel du 14 octobre 1996) : articles 25, 28 et 144 modifiés ; articles 121-1, 121-2, 145-1, 145-2, 145-3, 145-4, 145-5 et 145-6 insérés (prop. n° 2968 ; rap. n° 2996) ;
    24° Par la résolution n° 112 du 25 mars 1998 (Décision du Conseil constitutionnel du 3 avril 1998) : articles 48, 50, 103, 104, 106, 107, 126 et 127 modifiés (prop. n° 674 ; rap. n° 756) ;
    25° Par la résolution n° 354 du 29 juin 1999 (Décision du Conseil constitutionnel du 8 juillet 1999) : articles 50, 91 et 108 modifiés ; article 135 rétabli (prop. n° 1584 ; rap. n° 1744) ;
    26° Par la résolution n° 32 du 8 octobre 2002 (Décision du Conseil constitutionnel du 10 octobre 2002) : article 36 modifié (prop. n° 162 ; rap. n° 237) ;
    27° Par la résolution n° 106 du 26 mars 2003 (Décision du Conseil constitutionnel du 9 avril 2003) : articles 14, 36, 50, 65, 66, 91, 104, 128 et 145 modifiés ; article 140-1 inséré (prop. n° 613 ; rap. n° 698) ;
    28° Par la résolution n° 256 du 12 février 2004 (Décision du Conseil constitutionnel du 26 février 2004) : articles 86 et 143 modifiés (prop. n° 1023 ; rap. n° 1409) ;
    29° Par la résolution n° 485 du 6 octobre 2005 (Décision du Conseil constitutionnel du 13 octobre 2005) : articles 30, 32, 87, 118, 119, 120, 121, 121-1 et 121-2 modifiés ; article 117 abrogé ; article 121-3 inséré (prop. n° 2450 ; rap. n° 2545) ;
    30° Par la résolution n° 582 du 7 juin 2006 (Décision du Conseil constitutionnel du 22 juin 2006) : articles 86, 88, 91, 99, 104, 118 et 122 modifiés ; article 117 rétabli (prop. nos 2791 à 2801 ; rap. n° 3113 ; rap. supplémentaire n° 3126 ; avis n° 3112).
    31° Par la résolution n° 292 du 27 mai 2009 (Décision du Conseil constitutionnel du 25 juin 2009) : articles 2, 6, 7, 14, 16, 18, 19, 28, 29, 31 à 33, 36, 39, 41 à 43, 45 à 49, 50 à 52, 54 à 59, 61 à 63, 65, 66, 67, 71, 80 à 83, 85 à 91, 93, 95, 97, 98, 99, 100, 102 à 104, 106 à 108, 110, 111, 116, 117, 118 à 128, 131 à 135, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 145-5, 145-6, 146, 150, 151-1, 151-2 à 151-4, 152 à 154, 157 et 158 à 160 modifiés ; articles 136 à 138 rétablis ; articles 92, 94, 140-1, 142-1, 157-1, 161 et 162 à 164 abrogés ; articles 29-1, 34-1, 47-1, 98-1, 117-1 à 117-3, 144-1, 144-2, 145-7, 145-8, 146-1 à 146-7, 151-1-1 et 151-5 à 151-12 insérés (prop. n° 1546 ; rap. n° 1630).
TABLE DES TITRES ET CHAPITRES
DU RÈGLEMENT
_________
TITRE IER
ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE L’ASSEMBLÉE
 
 
 
Pages
Chapitre
Ier. – 
Bureau d’âge (article 1er)
15
Chapitre
II. – 
    Admission des députés. – Invalidations. – Vacances (articles 2 à 7)
15
Chapitre
III. – 
Bureau de l’Assemblée : composition, mode d’élection (articles 8 à 12)
17
Chapitre
IV. – 
Présidence et Bureau de l’Assemblée : pouvoirs (articles 13 à 18)
19
Chapitre
V. – 
Groupes (articles 19 à 23)
22
Chapitre
VI. – 
    Nominations personnelles (articles 24 à 29)
23
Chapitre
VII. – 
    Avis des commissions permanentes sur certaines nominations (article 29-1)
26
Chapitre
VIII. – 
Commissions spéciales : composition et mode d’élection (articles 30 à 35)
27
Chapitre
IX. – 
Commissions permanentes : composition et mode d’élection (articles 36 à 39)
29
Chapitre
X. – 
Travaux des commissions (articles 40 à 46)
32
Chapitre
XI. – 
    Conférence des présidents. – Ordre du jour de l’Assemblée. – Organisation des débats (articles 47 à 49)
35
Chapitre
XII. – 
Tenue des séances plénières (articles 49-1 à 60)
39
Chapitre
XIII. – 
 Modes de votation (articles 61 à 69)
45
Chapitre
XIV. –  
Discipline et immunité (articles 70 à 80)
48
TITRE II
PROCÉDURE LÉGISLATIVE
Première partie
PROCÉDURE LÉGISLATIVE ORDINAIRE
Chapitre
Ier. – 
Dépôt des projets et propositions (articles 81 à 85)
54
Chapitre
II. – 
Travaux législatifs des commissions (articles 86 à 88)
56
Chapitre
III. – 
Recevabilité financière (article 89)
58
Chapitre
IV. – 
    Discussion des projets et propositions en première lecture (articles 90 à 102)
59
Chapitre
V. – 
Procédure d’examen simplifiée (articles 103 à 107)
66
Chapitre
VI. – 
    Rapports de l’Assemblée nationale avec le Sénat (articles 108 à 115)
68
Chapitre
VII. – 
    Nouvelle délibération de la loi demandée par le Président de la République (article 116)
71
Deuxième partie
PROCÉDURE LÉGISLATIVE APPLICABLE AUX RÉVISIONS CONSTITUTIONNELLES, AUX PROJETS DE LOI DE FINANCES ET AUX PROJETS DE LOI DE FINANCEMENT DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Chapitre
VIII. – 
    Dispositions communes aux projets régis par les règles de la deuxième partie (articles 117 à 117-3)
72
Chapitre
IX. – 
    Discussion des révisions de la Constitution (article 118)
73
Chapitre
X. – 
    Discussion des lois de finances (articles 119 à 121)
74
Chapitre
XI. – 
    Discussion des lois de financement de la sécurité sociale (articles 121-1 à 121-3)
78
Troisième partie
PROCÉDURES SPÉCIALES
Chapitre
XII. – 
Propositions de référendum (articles 122 à 124)
81
Chapitre
XIII. – 
Procédures relatives à la consultation des électeurs d’une collectivité territoriale située outre-mer (article 125)
82
Chapitre
XIV. – 
Motions relatives aux traités d’adhésion à l’Union européenne (article 126)
83
Chapitre
XV. – 
Procédure de discussion des lois organiques (article 127)
84
Chapitre
XVI. – 
Traités et accords internationaux (articles 128 et 129)
85
Chapitre
XVII. – 
Déclaration de guerre, interventions militaires extérieures et état de siège (article 131)
86
TITRE III
CONTRÔLE PARLEMENTAIRE
Première partie
INFORMATION, ÉVALUATION ET CONTRÔLE
Chapitre
Ier. – 
Déclarations du Gouvernement (article 132)
87
Chapitre
II. – 
Questions (articles 133 à 135)
88
Chapitre
III. – 
Résolutions au titre de l’article 34-1 de la Constitution (article 136)
89
Chapitre
IV. – 
Commissions d’enquête (articles 137 à 144-2)
90
Chapitre
V. – 
    Rôle d’information des commissions permanentes ou spéciales (articles 145 à 145-8)
94
Chapitre
VI. – 
Contrôle budgétaire (articles 146 et 146-1)
97
Chapitre
VII. – 
Comité d’évaluation et de contrôle des politiques publiques (articles 146-2 à 146-7)
98
Chapitre
VIII. – 
Pétitions (articles 147 à 151)
101
Chapitre
IX. – 
    Affaires européennes (articles 151-1 à 151-12)
103
Deuxième partie
MISE EN JEU DE LA RESPONSABILITÉ GOUVERNEMENTALE
Chapitre
X. – 
    Débat sur le programme ou sur une déclaration de politique générale du Gouvernement (article 152)
108
Chapitre
XI. – 
    Motions de censure et interpellations (articles 153 à 156)
108
Troisième partie
HAUTE COUR ET COUR DE JUSTICE DE LA RÉPUBLIQUE
Chapitre
XII. – 
    Haute Cour (article 157)
110
Chapitre
XIII. – 
Cour de justice de la République (article 158)
111
TITRE IV
DISPOSITIONS DIVERSES
(Articles 159 et 160)
112
_____________________________________________
 
RÈGLEMENT
DE
L’ASSEMBLÉE NATIONALE
_________
TITRE IER
ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT
DE L’ASSEMBLÉE
Chapitre IER
Bureau d’âge
Article 1er
1 Le doyen d’âge de l’Assemblée nationale préside la première séance de la législature, jusqu’à l’élection du Président.
2 Les six plus jeunes députés présents remplissent les fonctions de secrétaires jusqu’à l’élection du Bureau.
3 Aucun débat ne peut avoir lieu sous la présidence du doyen d’âge.
Chapitre II
Admission des députés. – Invalidations. – Vacances
Article (2)
À l’ouverture de la première séance de la législature, le doyen d’âge annonce à l’Assemblée la communication du nom des personnes élues qui lui a été faite par le Gouvernement. Il en ordonne l’affichage immédiat et la publication à la suite du compte rendu de la séance.
Article 3
La communication des requêtes en contestation d’élection et des décisions de rejet de ces contestations rendues par le Conseil constitutionnel est faite par le doyen d’âge ou par le Président, dans les conditions fixées à l’article 2, à l’ouverture de la première séance suivant leur réception.
Article 4
1 La communication des décisions du Conseil constitutionnel emportant soit réformation de la proclamation faite par la commission de recensement et proclamation du candidat qui a été régulièrement élu, soit annulation d’une élection contestée, est faite à l’ouverture de la première séance qui suit la réception de leur notification et comporte l’indication des circonscriptions intéressées et des noms des élus invalidés.
2 Dans le cas de réformation, le nom du candidat proclamé élu est annoncé immédiatement après la communication de la décision.
3 Si une décision d’annulation rendue par le Conseil constitutionnel est notifiée au Président lorsque l’Assemblée ne tient pas séance, celui-ci en prend acte par un avis inséré au Journal officiel et en informe l’Assemblée à la première séance qui suit (3).
4 Les mêmes dispositions sont applicables en cas de déchéance ou de démission d’office constatée par le Conseil constitutionnel.
Article 5
En cas d’invalidation, toute initiative émanant du député invalidé est considérée comme caduque, à moins d’être reprise en l’état par un membre de l’Assemblée nationale dans un délai de huit jours francs à dater de la communication de l’invalidation à l’Assemblée ou de l’insertion de l’avis prévue par l’article 4, alinéa 3.
Article 6
1 Tout député peut se démettre de ses fonctions (4).
2 Les démissions sont adressées par écrit au Président, qui en donne connaissance à l’Assemblée dans la plus prochaine séance et les notifie au Gouvernement (5).
3 Lorsque l’Assemblée ne tient pas séance, le Président prend acte des démissions par un avis inséré au Journal officiel (6).
Article (7)
1 Le Président informe l’Assemblée, dès qu’il en a connaissance, des vacances survenues pour l’une des causes énumérées au premier alinéa de l’article L.O. 176 du code électoral. Il notifie au Gouvernement le nom des députés dont le siège est devenu vacant et lui demande communication du nom des personnes élues pour les remplacer.
2 Le nom des nouveaux députés proclamés élus par application de l’article L.O. 176 du code électoral est annoncé à l’Assemblée à l’ouverture de la première séance suivant la communication qui en est faite par le Gouvernement. Il en est de même pour le nom des députés élus à la suite d’élections partielles.
3 Lorsqu’un député a accepté des fonctions gouvernementales, le Président demande au Gouvernement communication du nom de la personne élue pour le remplacer. Lorsque l’incompatibilité entre le mandat de ce député et ses fonctions de membre du Gouvernement prend effet, le Président informe l’Assemblée de son remplacement, conformément aux dispositions du second alinéa de l’article L.O. 176 du code électoral, dans la plus prochaine séance.
4 Le Président informe l’Assemblée, dans la plus prochaine séance, de la reprise de l’exercice de son mandat par le député ayant accepté des fonctions gouvernementales, à l’expiration d’un délai d’un mois suivant la cessation desdites fonctions. Lorsque le Président est informé, par écrit, avant l’expiration de ce délai, que le député renonce à reprendre son mandat, il donne connaissance de cette renonciation à l’Assemblée dans la plus prochaine séance et la notifie au Gouvernement.
5 Lorsque l’Assemblée ne tient pas séance, le Président prend acte des communications faites au titre du présent article dans les conditions prévues à l’article 4, alinéa 3.
Chapitre III
Bureau de l’Assemblée : composition, mode d’élection
Article 8
1 Le Bureau de l’Assemblée nationale se compose de :
2 – 1 président,
3 – 6 vice-présidents,
4 – 3 questeurs,
5 – 12 secrétaires.
Article 9
1 Au cours de la première séance de la législature et aussitôt après les communications prévues aux articles 2 et 3, le doyen d’âge invite l’Assemblée nationale à procéder à l’élection de son Président.
2 Le Président de l’Assemblée nationale est élu au scrutin secret à la tribune. Si la majorité absolue des suffrages exprimés n’a pas été acquise aux deux premiers tours de scrutin, au troisième tour la majorité relative suffit et, en cas d’égalité de suffrages, le plus âgé est élu.
3 Des scrutateurs, tirés au sort, dépouillent le scrutin dont le doyen d’âge proclame le résultat.
4 Le doyen d’âge invite le Président à prendre place immédiatement au fauteuil.
Article 10
1 Les autres membres du Bureau sont élus, au début de chaque législature, au cours de la séance qui suit l’élection du Président et renouvelés chaque année suivante, à l’exception de celle précédant le renouvellement de l’Assemblée, à la séance d’ouverture de la session ordinaire. Le Président est assisté des six plus jeunes membres de l’Assemblée, qui remplissent les fonctions de secrétaires (8).
2 L’élection des vice-présidents, des questeurs et des secrétaires a lieu en s’efforçant de reproduire au sein du Bureau la configuration politique de l’Assemblée.
3 Les présidents des groupes se réunissent en vue d’établir, dans l’ordre de présentation qu’ils déterminent, la liste de leurs candidats aux diverses fonctions du Bureau (9).
4 Les candidatures doivent être déposées au Secrétariat général de l’Assemblée, au plus tard une demi-heure avant l’heure fixée pour la nomination ou pour l’ouverture de chaque tour de scrutin (2).
5 Lorsque, pour chacune des fonctions du Bureau, le nombre des candidats n’est pas supérieur au nombre des sièges à pourvoir, il est procédé conformément à l’article 26, alinéa 3 (10).
6 Dans le cas contraire, pour les fonctions pour lesquelles le nombre des candidats est supérieur au nombre de sièges à pourvoir, la nomination a lieu au scrutin plurinominal majoritaire (11).
7 Les bulletins mis à la disposition des députés ne peuvent comporter plus de noms qu’il n’y a, pour chaque tour de scrutin, de postes à pourvoir.
8 Sont valables les suffrages exprimés dans les enveloppes ne contenant pas plus de noms qu’il n’y a de postes à pourvoir.
9 Au premier et au deuxième tours de scrutin sont élus, dans l’ordre des suffrages, les candidats ayant obtenu la majorité absolue.
10 Toutefois, si, pour un ou plusieurs sièges, des candidats en nombre supérieur au nombre des sièges à pourvoir ont obtenu la majorité absolue et le même nombre de suffrages, il y a lieu à un nouveau scrutin pour lesdits sièges. Au troisième tour, la majorité relative suffit. En cas d’égalité des suffrages, le plus âgé est élu.
11 Des scrutateurs tirés au sort dépouillent le scrutin et le Président en proclame le résultat.
12 En cas de vacance, il est pourvu au remplacement selon la même procédure.
Article 11
1 Les vice-présidents suppléent le Président en cas d’absence (12).
2 Lorsque l’élection des vice-présidents et des questeurs a lieu par scrutin, leur ordre de préséance est déterminé par la date et le tour de scrutin auquel ils ont été élus et, s’ils ont été élus au même tour de scrutin, par le nombre de suffrages qu’ils ont obtenus. En cas d’égalité de suffrages au même tour de scrutin, la préséance appartient au plus âgé (13).
3 Lorsque leur élection a lieu selon la procédure fixée à l’article 26, alinéa 3, la préséance des vice-présidents et des questeurs découle de leur ordre de présentation par les présidents des groupes (14).
Article 12
    Après l’élection du Bureau, le Président de l’Assemblée en notifie la composition au Président de la République, au Premier ministre et au Président du Sénat.
Chapitre IV
Présidence et Bureau de l’Assemblée : pouvoirs (15)
Article 13 (16)
1 Le Président de l’Assemblée convoque et préside les réunions de l’Assemblée en séance publique ainsi que les réunions du Bureau et de la Conférence des présidents.
2 Il est chargé de veiller à la sûreté intérieure et extérieure de l’Assemblée. À cet effet, il fixe l’importance des forces militaires qu’il juge nécessaires ; elles sont placées sous ses ordres (17) (18).
3 Les communications de l’Assemblée nationale sont faites par le Président (19).
Article 14 (20)
1 Le Bureau a tous pouvoirs pour régler les délibérations de l’Assemblée et pour organiser et diriger tous les services dans les conditions déterminées par le présent Règlement.
2 Le Bureau détermine les conditions dans lesquelles des personnalités peuvent être admises à s’adresser à l’Assemblée dans le cadre de ses séances (21).
3 Le Bureau détermine les conditions dans lesquelles les députés sont autorisés à utiliser leurs ordinateurs portables dans l’hémicycle, y compris pour accéder aux services de communications électroniques et de communication au public en ligne (22).
4 L’Assemblée jouit de l’autonomie financière en application de l’article 7 de l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires.
Article 15 (23)
1 Les questeurs, sous la haute direction du Bureau, sont chargés des services financiers et administratifs. Aucune dépense nouvelle ne peut être engagée sans leur avis préalable.
2 Des appartements officiels sont mis à la disposition du Président et des questeurs au Palais-Bourbon.
Article 16 (24)
1 Les dépenses de l’Assemblée sont réglées par exercice budgétaire (25).
2 Au début de la législature et, chaque année suivante, à l’exception de celle précédant le renouvellement de l’Assemblée, au début de la session ordinaire, l’Assemblée nomme, à la représentation proportionnelle des groupes selon la procédure prévue par l’article 25, une commission spéciale de quinze membres chargée de vérifier et d’apurer les comptes. Son bureau comprend un président, trois vice-présidents et trois secrétaires. Ne peut être élu à la présidence qu’un député appartenant à un groupe s’étant déclaré d’opposition. Les nominations au bureau ont lieu en s’efforçant de reproduire la configuration politique de l’Assemblée et d’assurer la représentation de toutes ses composantes. Les membres du bureau sont désignés dans les conditions prévues à l’article 39 (2) (26).
3 La commission donne quitus aux questeurs de leur gestion ou rend compte à l’Assemblée. À l’issue de chaque exercice, elle établit un rapport public (2).
4 Les membres du Bureau de l’Assemblée ne peuvent faire partie de cette commission.
5 Le Bureau détermine par un règlement intérieur les règles applicables à la comptabilité.
Article 17 (27)
Le Bureau détermine par des règlements intérieurs l’organisation et le fonctionnement des services de l’Assemblée, les modalités d’application, d’interprétation et d’exécution, par les différents services, des dispositions du présent Règlement, ainsi que le statut du personnel et les rapports entre l’administration de l’Assemblée et les organisations professionnelles du personnel.
Article 18 (28)
Les services de l’Assemblée nationale sont assurés exclusivement par un personnel nommé dans les conditions déterminées par le Bureau. Est interdite, en conséquence, la collaboration de caractère permanent de tout fonctionnaire relevant d’une administration extérieure à l’Assemblée, à l’exception des personnels civils et militaires mis par le Gouvernement à la disposition de la Commission de la défense nationale et des forces armées et de la Commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire (29).
Chapitre V
Groupes
Article 19
1 Les députés peuvent se grouper par affinités politiques ; aucun groupe ne peut comprendre moins de quinze membres, non compris les députés apparentés dans les conditions prévues à l’alinéa 7 ci-dessous (30).
2 Les groupes se constituent en remettant à la Présidence une déclaration politique signée de leurs membres, accompagnée de la liste de ces membres et des députés apparentés et du nom du président du groupe. La déclaration peut mentionner l’appartenance du groupe à l’opposition. Ces documents sont publiés au Journal officiel (31).
3 La déclaration d’appartenance d’un groupe à l’opposition peut également être faite ou, au contraire, retirée, à tout moment. Cette déclaration est publiée au Journal officiel ; son retrait y est annoncé (32).
4 Sont considérés comme groupes minoritaires ceux qui ne se sont pas déclarés d’opposition, à l’exception de celui d’entre eux qui compte l’effectif le plus élevé (3).
5 Les droits spécifiques reconnus par le présent Règlement aux groupes d’opposition ainsi qu’aux groupes minoritaires sont attribués sur le fondement de la situation des groupes au début de la législature, puis chaque année au début de la session ordinaire (3).
6 Un député ne peut faire partie que d’un seul groupe.
7 Les députés qui n’appartiennent à aucun groupe peuvent s’apparenter à un groupe de leur choix, avec l’agrément du bureau de ce groupe. Ils comptent pour le calcul des sièges accordés aux groupes dans les commissions par les articles 33 et 37.
Article 20 (33)
Les groupes constitués conformément à l’article précédent peuvent assurer leur service intérieur par un secrétariat administratif dont ils règlent eux-mêmes le recrutement et le mode de rétribution ; le statut, les conditions d’installation matérielle de ces secrétariats et les droits d’accès et de circulation de leur personnel dans le Palais de l’Assemblée sont fixés par le Bureau de l’Assemblée sur proposition des questeurs et des présidents des groupes.
Article 21
Les modifications à la composition d’un groupe sont portées à la connaissance du Président de l’Assemblée sous la signature du député intéressé s’il s’agit d’une démission, sous la signature du président du groupe s’il s’agit d’une radiation et sous la double signature du député et du président du groupe s’il s’agit d’une adhésion ou d’un apparentement. Elles sont publiées au Journal officiel.
Article 22
Après constitution des groupes, le Président de l’Assemblée réunit leurs représentants en vue de procéder à la division de la salle des séances en autant de secteurs qu’il y a de groupes, et de déterminer la place des députés non inscrits, par rapport aux groupes.
Article 23 (34)
1 Est interdite la constitution, au sein de l’Assemblée nationale, dans les formes prévues à l’article 19 ou sous quelque autre forme ou dénomination que ce soit, de groupes de défense d’intérêts particuliers, locaux ou professionnels et entraînant pour leurs membres l’acceptation d’un mandat impératif.
2 Est également interdite la réunion dans l’enceinte du Palais de groupements permanents, quelle que soit leur dénomination, tendant à la défense des mêmes intérêts.
Chapitre VI
Nominations personnelles (35)
Article 24
Lorsqu’en vertu de dispositions constitutionnelles, légales ou réglementaires, l’Assemblée doit fonctionner comme un corps électoral d’une autre assemblée, d’une commission, d’un organisme ou de membres d’un organisme quelconque, il est procédé à ces nominations personnelles, sauf dispositions contraires du texte constitutif et sous réserve des modalités particulières prévues par celui-ci, dans les conditions prévues au présent chapitre.
Article 25 (36) (37)
1 Lorsque le texte constitutif impose la nomination à la représentation proportionnelle des groupes, le Président de l’Assemblée fixe le délai dans lequel les présidents des groupes doivent lui faire connaître les noms des candidats qu’ils proposent.
2 À l’expiration de ce délai, les candidatures transmises au Président de l’Assemblée sont affichées et publiées au Journal officiel. La nomination prend immédiatement effet dès cette dernière publication (38).
3 Lorsqu’il y a lieu, pour quelque cause que ce soit, en session ou hors session, à remplacement de membres de l’Assemblée siégeant au sein d’un organisme visé au précédent article, les noms des remplaçants sont affichés et publiés au Journal officiel. Le remplacement prend immédiatement effet dès cette dernière publication (39).
Article 26 (40)
1 Dans les cas autres que ceux prévus à l’article 25, le Président de l’Assemblée informe celle-ci des nominations auxquelles il doit être procédé et fixe un délai pour le dépôt des candidatures. Lorsque l’Assemblée ne tient pas séance, il est procédé par publication au Journal officiel (41).
2 Si le texte constitutif ne précise pas les modalités de nomination par l’Assemblée ou de présentation des candidats par des commissions nommément désignées, le Président de l’Assemblée confie à une ou plusieurs commissions permanentes, le cas échéant après consultation des présidents de celles-ci, le soin de présenter ces candidatures (42).
3 Si, à l’expiration du délai visé à l’alinéa 1, le nombre des candidats n’est pas supérieur au nombre des sièges à pourvoir et si le texte constitutif ne dispose pas qu’il y a lieu à scrutin, il est fait application de l’article 25, alinéas 2 et 3 (43).
4 Si le nombre des candidats est supérieur au nombre des sièges à pourvoir ou si le texte constitutif dispose qu’il y a lieu à scrutin, l’Assemblée procède, à la date fixée par la Conférence des présidents, à la nomination par un vote, suivant le cas, au scrutin uninominal ou plurinominal, soit à la tribune, soit dans les salles voisines de la salle des séances (44).
5 Des bulletins portant les noms ou les listes des candidats sont distribués par les soins de la Présidence.
6 Sont valables les suffrages exprimés dans les enveloppes ne contenant pas plus de noms qu’il n’y a de membres à nommer.
7 La majorité absolue est requise aux deux premiers tours de scrutin ; au troisième tour, la majorité relative suffit et, en cas d’égalité de suffrages, le plus âgé est nommé.
8 Lorsqu’il y a lieu à un deuxième ou troisième tour de scrutin, seuls sont distribués des bulletins au nom des candidats qui ont maintenu ou déposé leur candidature dans le délai fixé par le Président (45).
Article 27
1 Lorsque le texte constitutif prévoit la nomination par une commission de l’Assemblée, le Président de l’Assemblée, saisi par l’autorité intéressée, transmet la demande de désignation à la commission compétente.
2 Les noms des députés désignés sont portés à la connaissance de l’autorité intéressée par l’intermédiaire du Président de l’Assemblée.
Article 28 (46) (47)
Les membres de l’Assemblée nationale siégeant au sein des organismes visés à l’article 24 présentent, au moins une fois par an, à la commission compétente, un rapport écrit sur leur activité. Ce rapport d’information est imprimé et distribué.
Article 28 (48)
Les nominations effectuées sur le fondement des dispositions du présent chapitre ont lieu en s’efforçant de reproduire la configuration politique de l’Assemblée.
Article 29 (49)
1 Les représentants de l’Assemblée nationale aux assemblées internationales ou européennes sont désignés suivant la procédure prévue à l’article 26 (50).
2 Les représentants de l’Assemblée nationale présentent au moins une fois par an un rapport écrit sur l’activité de l’assemblée dont ils font partie. Ce rapport d’information est imprimé et distribué (51) (52).
Chapitre VII
Avis des commissions permanentes sur certaines nominations (53)
Article 29-1 (54)
1 Lorsqu’en vertu de dispositions constitutionnelles ou législatives une commission permanente de l’Assemblée est appelée à rendre un avis préalablement à une nomination par le Président de la République, le nom de la personnalité dont la nomination est envisagée est transmis au Président de l’Assemblée, lequel saisit la commission compétente.
2 La commission est convoquée dans les conditions prévues à l’article 40. Elle peut nommer un rapporteur sur la proposition de nomination.
3 La personnalité dont la nomination est envisagée est auditionnée par la commission. Sous réserve de la préservation du secret professionnel ou du secret de la défense nationale constatée par le bureau, l’audition est publique.
4 Le scrutin, qui peut avoir lieu à l’issue de l’audition prévue à l’alinéa qui précède mais hors la présence de la personnalité concernée, est secret. Les membres de la commission sont invités à mentionner le sens de leur avis sur des bulletins qui doivent comporter le nom de cette personnalité.
5 Des scrutateurs tirés au sort dépouillent le scrutin. Le président de la commission se concerte avec le président de la commission permanente compétente du Sénat afin que le dépouillement du scrutin intervienne au même moment dans les deux commissions permanentes. Il proclame le sens de l’avis en précisant le nombre des suffrages exprimés ainsi que celui des votes positifs et négatifs. L’avis est notifié au Président de la République et au Premier ministre. Il est publié au Journal officiel.
6 Lorsqu’en vertu de dispositions constitutionnelles ou législatives une nomination par le Président de l’Assemblée doit faire l’objet d’un avis d’une commission permanente, le Président saisit la commission compétente. La procédure prévue aux alinéas 2 à 5 est applicable.
Chapitre VIII
Commissions spéciales : composition et mode d’élection
Article 30
1 Les commissions spéciales sont constituées, en application de l’article 43 de la Constitution et sous réserve de la loi organique relative aux lois de finances, à l’initiative soit du Gouvernement, soit de l’Assemblée, pour l’examen des projets et propositions (55).
2 La constitution d’une commission spéciale est de droit lorsqu’elle est demandée par le Gouvernement. Cette demande doit être formulée pour les projets de loi au moment de leur transmission à l’Assemblée nationale et pour les propositions dans le délai de deux jours francs suivant leur distribution (56).
Article 31 (57)
1 La constitution d’une commission spéciale peut être décidée par l’Assemblée sur la demande, soit du président d’une commission permanente, soit du président d’un groupe, soit de quinze députés au moins dont la liste ne varietur est publiée au Journal officiel à la suite du compte rendu de la séance. Cette demande doit être présentée dans le délai de deux jours francs suivant la distribution du projet ou de la proposition de loi. En cas d’engagement de la procédure accélérée par le Gouvernement avant la distribution, ce délai est réduit à un jour franc (58).
2 La demande est aussitôt affichée et notifiée au Gouvernement et aux présidents des groupes et des commissions permanentes.
3 Elle est considérée comme adoptée si, avant la deuxième séance qui suit cet affichage, le Président de l’Assemblée n’a été saisi d’aucune opposition par le Gouvernement, le président d’une commission permanente ou le président d’un groupe (2).
4 Si une opposition à la demande de constitution d’une commission spéciale a été formulée dans les conditions prévues au précédent alinéa, un débat sur la demande est inscrit d’office à la fin de la première séance tenue en application de l’article 50, alinéa 1, suivant l’annonce faite à l’Assemblée de l’opposition. Au cours de ce débat, peuvent seuls prendre la parole le Gouvernement et, pour une durée n’excédant pas cinq minutes, l’auteur de l’opposition, l’auteur ou le premier signataire de la demande et les présidents des commissions permanentes intéressées (59).
Article 32 (60) (61)
Sauf lorsque l’Assemblée a déjà refusé la constitution d’une commission spéciale, cette constitution, à l’initiative de l’Assemblée, est de droit, lorsqu’elle est demandée, dans les délais prévus à l’article 31, alinéa 1, par un ou plusieurs présidents de groupe dont l’effectif global représente la majorité absolue des membres composant l’Assemblée (62).
Article 33 (63) (64)
1 L’effectif des commissions spéciales est égal à soixante-dix membres désignés à la représentation proportionnelle des groupes suivant la procédure prévue à l’article 34. Les commissions spéciales ne peuvent comprendre plus de trente-quatre membres appartenant, lors de leur constitution, à une même commission permanente (65).
2 Les commissions spéciales peuvent s’adjoindre au plus deux membres choisis parmi les députés n’appartenant à aucun groupe.
Article 34 (2)
1 Lorsque, aux termes des articles 30 à 32, il y a lieu de constituer une commission spéciale, le Président de l’Assemblée fait afficher et notifier aux présidents des groupes la demande du Gouvernement ou la décision de l’Assemblée tendant à la constitution de cette commission, en indiquant le titre du projet ou de la proposition dont elle est saisie (66).
2 Il fixe aux présidents des groupes le délai dans lequel ils doivent faire connaître les noms des candidats proposés par eux. Ce délai ne peut être supérieur à deux jours francs en session, à cinq jours francs en dehors des sessions (5).
3 Les noms des commissaires proposés par les présidents des groupes sont affichés et publiés au Journal officiel. La nomination prend immédiatement effet dès cette dernière publication (67).
4 Le député qui cesse d’appartenir au groupe dont il faisait partie lors de sa nomination comme membre d’une commission spéciale cesse de plein droit d’appartenir à celle-ci (68).
5 Lorsqu’il y a lieu, pour quelque cause que ce soit, en session ou hors session, à remplacement de représentants d’un groupe au sein d’une commission spéciale, les noms des remplaçants du groupe intéressé sont affichés et publiés au Journal officiel. Le remplacement prend immédiatement effet dès cette dernière publication (69) (70).
Article 34-1 (71)
Dès leur constitution, les commissions spéciales sont convoquées par le Président de l’Assemblée en vue de procéder à la nomination de leur bureau et à la désignation de leur rapporteur. Les dispositions de l’article 39 relatives à la composition et à la nomination du bureau des commissions permanentes sont applicables aux commissions spéciales. 
Article 35
    Chaque commission spéciale demeure compétente jusqu’à ce que le projet ou la proposition ayant provoqué sa création ait fait l’objet d’une décision définitive.
Chapitre IX
Commissions permanentes : composition et mode d’élection
Article 36 (72) (73)
1 L’Assemblée nomme en séance publique huit commissions permanentes.
2 Leur dénomination et leur compétence sont fixées comme suit :
3 1° Commission des affaires culturelles et de l’éducation :
4 Enseignement scolaire ; enseignement supérieur ; recherche ; jeunesse ; sports ; activités artistiques et culturelles ; communication ; propriété intellectuelle ;
5 2° Commission des affaires économiques :
6 Agriculture et pêche ; énergie et industries ; recherche appliquée et innovation ; consommation, commerce intérieur et extérieur ; postes et communications électroniques ; tourisme ; urbanisme et logement ;
7 3° Commission des affaires étrangères :
8 Politique étrangère et européenne ; traités et accords internationaux ; organisations internationales ; coopération et développement ; francophonie ; relations culturelles internationales ;
9 4° Commission des affaires sociales :
10 Emploi et relations du travail ; formation professionnelle ; santé et solidarité ; personnes âgées ; personnes handicapées ; famille ; protection sociale ; lois de financement de la sécurité sociale et contrôle de leur application ; insertion et égalité des chances ;
11 5° Commission de la défense nationale et des forces armées :
12 Organisation générale de la défense ; liens entre l’armée et la Nation ; politique de coopération et d’assistance dans le domaine militaire ; questions stratégiques ; industries de défense ; personnels civils et militaires des armées ; gendarmerie ; justice militaire ; anciens combattants ;
13 6° Commission du développement durable et de l’aménagement du territoire :
14 Aménagement du territoire ; construction ; transports ; équipement, infrastructures, travaux publics ; environnement ; chasse ;
15 7° Commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire :
16 Finances publiques ; lois de finances ; lois de programmation des orientations pluriannuelles des finances publiques ; contrôle de l’exécution du budget ; fiscalité locale ; conjoncture économique ; politique monétaire ; banques ; assurances ; domaine et participations de l’État ;
17 8° Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République :
18 Lois constitutionnelles ; lois organiques ; Règlement ; droit électoral ; libertés publiques ; sécurité ; sécurité civile ; droit administratif ; fonction publique ; organisation judiciaire ; droit civil, commercial et pénal ; pétitions ; administration générale et territoriale de l’État ; collectivités territoriales.
19 L’effectif maximum de chaque commission est égal à un huitième de l’effectif des membres composant l’Assemblée, arrondi au nombre immédiatement supérieur. 
Article 37 (74) (75) (76)
1 Les membres des commissions permanentes sont nommés au début de la législature et chaque année suivante, à l’exception de celle précédant le renouvellement de l’Assemblée, au début de la session ordinaire, suivant la procédure fixée à l’article 25 (77) (78).
2 Les groupes régulièrement constitués dans les conditions fixées à l’article 19 disposent d’un nombre de sièges proportionnel à leur importance numérique par rapport à l’effectif des membres composant l’Assemblée.
3 Les sièges restés vacants après cette répartition sont attribués aux députés n’appartenant à aucun groupe. Les candidatures pour ces sièges font, à défaut d’accord, l’objet d’un choix effectué au bénéfice de l’âge.
Article 38 (2)
1 Un député ne peut être membre que d’une seule commission permanente. Il peut toutefois assister aux réunions de celles dont il n’est pas membre (79).
2 Les députés appartenant aux assemblées internationales ou européennes, ainsi que les députés membres d’une commission spéciale, peuvent, sur leur demande, et pour la durée des travaux desdites assemblées, de leurs commissions ou de la commission spéciale, être dispensés de la présence à la commission permanente à laquelle ils appartiennent. Ils se font, en ce cas, suppléer par un autre membre de la commission (80) (81).
3 Le député qui cesse d’appartenir au groupe dont il faisait partie lors de sa nomination comme membre d’une commission permanente cesse de plein droit d’appartenir à celle-ci.
4 Le remplacement des sièges attribués aux groupes dans les commissions permanentes et devenus vacants a lieu dans les conditions prévues à l’article 34, alinéa 5 (8) (82).
    Article 39 (83)
1 Dès leur nomination, les commissions permanentes sont convoquées par le Président de l’Assemblée en vue de procéder à la nomination de leur bureau (84).
2 Les bureaux des commissions comprennent, outre le président, quatre vice-présidents et quatre secrétaires. La Commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire nomme un rapporteur général. La composition du bureau de chaque commission s’efforce de reproduire la configuration politique de l’Assemblée et d’assurer la représentation de toutes ses composantes (85).
3 Ne peut être élu à la présidence de la Commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire qu’un député appartenant à un groupe s’étant déclaré d’opposition (86).
4 Les bureaux des commissions sont élus au scrutin secret par catégorie de fonction. Lorsque, pour chaque catégorie de fonction, le nombre des candidats n’est pas supérieur au nombre de sièges à pourvoir, il n’est pas procédé au scrutin (87).
5 Si la majorité absolue n’a pas été acquise aux deux premiers tours de scrutin, la majorité relative suffit au troisième tour et, en cas d’égalité de suffrages, le plus âgé est nommé.
6 Il n’existe aucune préséance entre les vice-présidents (5).
Chapitre X
Travaux des commissions (88)
Article 40
1 Les commissions sont convoquées à la diligence du Président de l’Assemblée nationale lorsque le Gouvernement le demande.
2 En cours de session, elles sont également convoquées par leur président.
3 En dehors des sessions, les commissions peuvent être convoquées, soit par le Président de l’Assemblée, soit par leur président après accord du bureau de la commission. Toutefois, la réunion est annulée ou reportée si plus de la moitié des membres d’une commission le demande, au moins quarante-huit heures avant le jour fixé par la convocation (89).
4 En cours de session, les commissions doivent être convoquées quarante-huit heures au moins avant leur réunion ; elles peuvent être exceptionnellement réunies dans un délai plus bref si l’ordre du jour de l’Assemblée l’exige. Le délai de quarante-huit heures est porté à une semaine hors session. Les convocations doivent préciser l’ordre du jour.
5 Sous réserve des règles fixées par la Constitution, les lois organiques et le présent Règlement, chaque commission est maîtresse de ses travaux.
Article 41 (90)
1 Quand l’Assemblée tient séance, les commissions permanentes ne peuvent se réunir que pour terminer l’examen d’un texte inscrit à l’ordre du jour.
2 Le président de chaque commission organise les travaux de celle-ci. Son bureau a tous pouvoirs pour régler les délibérations.
Article 42
1 La présence des commissaires aux réunions des commissions est obligatoire.
2 Les noms des commissaires présents, ainsi que les noms de ceux qui se sont excusés, soit pour l’un des motifs prévus par l’ordonnance n° 58-1066 du 7 novembre 1958 portant loi organique autorisant exceptionnellement les parlementaires à déléguer leur droit de vote, soit en raison d’un empêchement insurmontable, ou de ceux qui ont été valablement suppléés, sont publiés au Journal officiel le lendemain de chaque réunion de commission ainsi que par voie électronique (91) (92).
3 Au-delà de deux absences mensuelles et réserve faite des réunions de commission se tenant alors que l’Assemblée tient séance ou de la présence au même moment du député dans une autre commission permanente, chaque absence d’un commissaire à une commission convoquée, en session ordinaire, lors de la matinée réservée aux travaux des commissions en application de l’article 50, alinéa 3, donne lieu à une retenue de 25 % sur le montant mensuel de son indemnité de fonction. Les questeurs sont informés des absences par les présidents des commissions permanentes. Le présent alinéa ne s’applique pas aux membres du Bureau de l’Assemblée, à l’exception des secrétaires, aux présidents des groupes, aux députés élus dans une circonscription située hors de métropole, à l’exception de ceux qui sont élus dans une circonscription située en Europe, et lorsque l’absence est justifiée par l’un des motifs mentionnés à l’article 38, alinéa 2 (93).
Article 43 (94)
1 Dans tous les cas, le quorum est nécessaire à la validité des votes si le tiers des membres présents le demande.
2 Lorsqu’un vote ne peut avoir lieu faute de quorum, il a lieu valablement, quel que soit le nombre des membres présents, dans la séance suivante, laquelle ne peut être tenue moins de quinze minutes après (95).
Article 44 (96)
1 Les votes en commission ont lieu à main levée ou par scrutin.
2 Le vote par scrutin est de droit lorsqu’il est demandé soit par le dixième au moins des membres d’une commission, soit par un membre de la commission s’il s’agit d’une désignation personnelle.
3 Sous réserve des dispositions de l’article 38, les commissaires ne peuvent déléguer leur droit de vote dans les scrutins qu’à un autre membre de la même commission et seulement dans les cas et les conditions prévus par l’ordonnance n° 58-1066 du 7 novembre 1958 précitée. Les délégations doivent alors être notifiées au président de la commission. Les dispositions de l’article 62 leur sont applicables (97).
4 Les présidents des commissions n’ont pas voix prépondérante. En cas de partage égal des voix, la disposition mise aux voix n’est pas adoptée.
Article 45
1 Les ministres ont accès dans les commissions ; ils doivent être entendus quand ils le demandent (98).
2 Le bureau de chaque commission peut demander l’audition d’un membre du Gouvernement (99).
3 Chaque commission peut demander, par l’entremise du Président de l’Assemblée, l’audition d’un rapporteur du Conseil économique, social et environnemental sur les textes sur lesquels il a été appelé à donner un avis (2).
Article 46 (100) (101)
1 Le bureau de chaque commission est compétent pour organiser la publicité des travaux de celle-ci par les moyens de son choix. Les auditions des rapporteurs sur les projets ou propositions de loi sont ouvertes à l’ensemble des commissaires.
2 À l’issue de chaque réunion, un compte rendu est publié, faisant état des travaux et des votes de la commission, ainsi que des interventions prononcées devant elle. Lorsqu’ils portent sur des réunions consacrées à l’examen d’un texte, ces comptes rendus peuvent être intégrés au rapport (102).
3 Sur décision du bureau de la commission, un compte rendu audiovisuel est produit et diffusé (103).
Chapitre XI
Conférence des présidents. – Ordre du jour de l’Assemblée. – Organisation des débats (104)
Article 47 (105)
1 La Conférence des présidents se compose, outre le Président, des vice-présidents de l’Assemblée, des présidents des commissions permanentes, du rapporteur général de la Commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire, du président de la Commission des affaires européennes et des présidents des groupes.
2 La conférence est convoquée chaque semaine, s’il y a lieu, par le Président au jour et à l’heure fixés par lui. Elle est également convoquée par le Président à la demande d’un président de groupe pour qu’elle puisse exercer, le cas échéant, les prérogatives qui lui sont reconnues par les articles 39, alinéa 4, et 45, alinéa 2, de la Constitution.
3 Dans les votes émis au sein de la conférence sur les propositions qui lui sont soumises par ses membres, il est attribué aux présidents des groupes un nombre de voix égal au nombre des membres de leur groupe après défalcation des voix des autres membres de la conférence.
4 Les présidents des commissions spéciales et le président de la commission instituée à l’article 80 peuvent être convoqués à la Conférence des présidents sur leur demande.
5 Le Gouvernement est avisé par le Président du jour et de l’heure de la conférence. Il peut y déléguer un représentant.
Article 47-1 (106)
1 La Conférence des présidents est compétente pour constater, s’agissant des projets de loi déposés sur le bureau de l’Assemblée, une éventuelle méconnaissance des conditions de présentation fixées par la loi organique relative à l’application de l’article 39 de la Constitution. Elle dispose d’un délai de dix jours à compter du dépôt du projet pour se prononcer. Ce délai est suspendu entre les sessions jusqu’au dixième jour qui précède le début de la session suivante.
2 En cas de désaccord entre la Conférence des présidents et le Gouvernement, le Président de l’Assemblée peut saisir le Conseil constitutionnel dans les conditions prévues par l’article 39 de la Constitution. L’inscription du projet de loi à l’ordre du jour est suspendue jusqu’à la décision du Conseil constitutionnel.
Article 48 (107)
1 Sous réserve des dispositions de l’article 29, alinéa 1 et de l’article 48, alinéas 2 et 3, de la Constitution, l’Assemblée fixe son ordre du jour sur proposition de la Conférence des présidents.
2 Avant l’ouverture de la session ou après la formation du Gouvernement, celui-ci informe la Conférence des présidents, à titre indicatif, des semaines qu’il prévoit de réserver, au cours de la session, pour l’examen des textes et pour les débats dont il demandera l’inscription à l’ordre du jour.
3 La Conférence des présidents établit, au commencement de chaque séquence de huit semaines, une répartition indicative des différentes priorités prévues par la Constitution en matière d’ordre du jour.
4 Les demandes d’inscription prioritaire à l’ordre du jour de l’Assemblée sont adressées, au plus tard la veille de la réunion de la Conférence des présidents, par le Premier ministre au Président de l’Assemblée qui en informe les membres de la conférence.
5 Sous réserve des dispositions de l’article 136, alinéa 3, les présidents des groupes et les présidents des commissions adressent leurs propositions d’inscription à l’ordre du jour au Président de l’Assemblée au plus tard quatre jours avant la réunion de la Conférence des présidents.
6 Sur le fondement de ces demandes ou propositions, la Conférence des présidents établit, à l’occasion de sa réunion hebdomadaire, dans le respect des priorités définies par l’article 48 de la Constitution, un ordre du jour pour la semaine en cours et les trois suivantes.
7 La conférence fixe également la ou les séances consacrées aux questions des députés et aux réponses du Gouvernement ainsi que, le cas échéant, les séances consacrées à des questions orales sans débat dans les conditions prévues aux articles 133 et 134.
8 Chaque président de groupe d’opposition ou de groupe minoritaire obtient de droit l’inscription d’un sujet d’évaluation ou de contrôle à l’ordre du jour de la semaine prévue à l’article 48, alinéa 4, de la Constitution. Dans le cadre de cette semaine, une séance est réservée par priorité aux questions européennes.
9 La conférence arrête, une fois par mois, l’ordre du jour de la journée de séance prévue par l’article 48, alinéa 5, de la Constitution. Les groupes d’opposition et les groupes minoritaires font connaître les affaires qu’ils veulent voir inscrire à l’ordre du jour de cette journée au plus tard lors de la Conférence des présidents qui suit la précédente journée réservée sur le fondement de l’article 48, alinéa 5, de la Constitution. Les séances sont réparties, au début de chaque session ordinaire, entre les groupes d’opposition et les groupes minoritaires, en proportion de leur importance numérique. Chacun de ces groupes dispose de trois séances au moins par session ordinaire.
10 L’ordre du jour ainsi établi est immédiatement affiché et notifié au Gouvernement, aux présidents des groupes et aux présidents des commissions. Au cours de la séance suivant la réunion de la conférence, le Président soumet les propositions de celle-ci, autres que celles résultant des inscriptions prioritaires du Gouvernement, à l’Assemblée. Aucun amendement n’est recevable. L’Assemblée ne se prononce que sur leur ensemble. Seuls peuvent intervenir le Gouvernement et, pour une explication de vote de deux minutes au plus, les présidents des commissions ou leur délégué ayant assisté à la conférence, ainsi qu’un orateur par groupe (108).
11 Si, à titre exceptionnel, le Gouvernement, en vertu des pouvoirs qu’il tient de l’article 48 de la Constitution, demande une modification de l’ordre du jour, le Président en donne immédiatement connaissance à l’Assemblée. La Conférence des présidents peut être réunie.
Article49 (109) (110)
1 L’organisation de la discussion des textes soumis à l’Assemblée peut être décidée par la Conférence des présidents.
2 La conférence peut fixer la durée de la discussion générale dans le cadre des séances prévues par l’ordre du jour. Ce temps est réparti par le Président de l’Assemblée entre les groupes, de manière à garantir à chacun d’eux, en fonction de la durée du débat, un temps minimum identique. Les députés n’appartenant à aucun groupe disposent d’un temps global de parole proportionnel à leur nombre. Le temps demeurant disponible est réparti par le Président entre les groupes en proportion de leur importance numérique.
3 Les inscriptions de parole dans la discussion générale sont faites par les présidents des groupes, qui indiquent au Président de l’Assemblée l’ordre dans lequel ils souhaitent que les orateurs soient appelés ainsi que la durée de leurs interventions, qui ne peut être inférieure à cinq minutes.
4 Au vu de ces indications, le Président de l’Assemblée détermine l’ordre des interventions.
5 La conférence peut également fixer la durée maximale de l’examen de l’ensemble d’un texte. Dans ce cas, est applicable la procédure prévue aux alinéas suivants.
6 Un temps minimum est attribué à chaque groupe, ce temps étant supérieur pour les groupes d’opposition. Le temps supplémentaire est attribué à 60 % aux groupes d’opposition et réparti entre eux en proportion de leur importance numérique. Le reste du temps supplémentaire est réparti entre les autres groupes en proportion de leur importance numérique. La conférence fixe également le temps de parole réservé aux députés non inscrits, lesquels doivent disposer d’un temps global au moins proportionnel à leur nombre.
7 La présentation des motions et les interventions sur les articles et les amendements ne sont pas soumises aux limitations de durée fixées par les articles 91, 95, 100, 108 et 122.
8 Toutes les interventions des députés, à l’exception de celles des présidents des groupes, dans la limite d’une heure par président de groupe ou, lorsque le temps réparti en application de l’alinéa 6 du présent article est supérieur à quarante heures, dans la limite de deux heures par président de groupe, du président et du rapporteur de la commission saisie au fond et, le cas échéant, des rapporteurs des commissions saisies pour avis, sont décomptées du temps réparti en application de l’alinéa 6. Est également décompté le temps consacré à des interventions fondées sur l’article 58, alinéa 1, dès lors que le Président considère qu’elles n’ont manifestement aucun rapport avec le Règlement ou le déroulement de la séance. Est également décompté le temps consacré aux suspensions de séance demandées par le président d’un groupe ou son délégué sur le fondement de l’article 58, alinéa 3, sans que le temps décompté puisse excéder la durée demandée.
9 Selon des modalités définies par la Conférence des présidents, un président de groupe peut obtenir, de droit, que le temps programmé soit égal à une durée minimale fixée par la Conférence des présidents.
10 Une fois par session, un président de groupe peut obtenir, de droit, un allongement exceptionnel de cette durée dans une limite maximale fixée par la Conférence des présidents.
11 Si un président de groupe s’y oppose, la conférence ne peut fixer la durée maximale de l’examen de l’ensemble d’un texte lorsque la discussion en première lecture intervient moins de six semaines après son dépôt ou moins de quatre semaines après sa transmission.
12 Si la Conférence des présidents constate que la durée maximale fixée pour l’examen d’un texte est insuffisante, elle peut décider de l’augmenter.
13 Chaque député peut prendre la parole, à l’issue du vote du dernier article du texte en discussion, pour une explication de vote personnelle de cinq minutes. Le temps consacré à ces explications de vote n’est pas décompté du temps global réparti entre les groupes, par dérogation à la règle énoncée à l’alinéa 8.
Chapitre XII
Tenue des séances plénières
Article 49-1 (111)
1 Les jours de séance au sens de l’article 28 de la Constitution sont ceux au cours desquels une séance a été ouverte. Ils ne peuvent se prolonger, le lendemain, au-delà de l’heure d’ouverture de la séance du matin fixée à l’article 50.
2 La décision du Premier ministre de tenir des jours de séance supplémentaires, en application de l’article 28, alinéa 3, de la Constitution, est publiée au Journal officiel.
3 Lorsque la demande émane des membres de l’Assemblée, elle est constituée par un document remis au Président de l’Assemblée comportant la liste des signatures de la moitié plus un de ses membres. S’il constate que cette condition est remplie, le Président convoque l’Assemblée.
Article 50 (112)
1 L’Assemblée se réunit chaque semaine en séance publique le matin, l’après-midi et la soirée du mardi, l’après-midi et la soirée du mercredi ainsi que le matin, l’après-midi et la soirée du jeudi (113).
2 Sur proposition de la Conférence des présidents, l’Assemblée peut décider de tenir d’autres séances dans les limites prévues par l’article 28, alinéa 2, de la Constitution. Dans les mêmes limites, la tenue de ces séances est de droit à la demande du Gouvernement formulée en Conférence des présidents.
3 La matinée du mercredi est réservée aux travaux des commissions. Sous réserve des dispositions de l’article 48, alinéas 2 et 3, de la Constitution, au cours de cette matinée, aucune séance ne peut être tenue en application de l’alinéa précédent (114).
4 L’Assemblée se réunit l’après-midi de 15 heures à 20 heures et en soirée de 21 h 30 à 1 heure le lendemain. Lorsque l’Assemblée tient séance le matin, elle se réunit de 9 h 30 à 13 heures (115).
5 L’Assemblée peut toutefois décider de prolonger ses séances soit sur proposition de la Conférence des présidents pour un ordre du jour déterminé, soit sur proposition de la commission saisie au fond ou du Gouvernement pour continuer le débat en cours ; dans ce dernier cas, elle est consultée sans débat par le Président(116).
6 L’Assemblée peut à tout moment décider des semaines au cours desquelles elle ne tient pas séance, conformément à l’article 28, alinéa 2, de la Constitution (117).
Article 51
1 L’Assemblée peut décider de siéger en comité secret par un vote exprès et sans débat émis à la demande soit du Premier ministre, soit d’un dixième de ses membres. Le dixième des membres est calculé sur le nombre des sièges effectivement pourvus. En cas de fraction, le nombre est arrondi au chiffre immédiatement supérieur. Les signatures doivent figurer sur une liste unique. À partir du dépôt de cette liste, aucune signature ne peut être retirée ni ajoutée et la procédure doit suivre son cours jusqu’à la décision de l’Assemblée. La liste ne varietur des signataires est publiée au Journal officiel à la suite du compte rendu de la séance (118).
2 Lorsque le motif qui a donné lieu au comité secret a cessé, le Président consulte l’Assemblée sur la reprise de la séance publique.
3 L’Assemblée décide ultérieurement de la publication éventuelle du compte rendu des débats en comité secret. À la demande du Gouvernement, cette décision est prise en comité secret (1).
Article 52 (119)
1 Le Président ouvre la séance, dirige les délibérations, fait observer le Règlement et maintient l’ordre ; il peut, à tout moment, suspendre ou lever la séance.
2 La police de l’Assemblée est exercée, en son nom, par le Président.
Article 53 (120)
    Avant de passer à l’ordre du jour, le Président donne connaissance à l’Assemblée des communications qui la concernent.
Article 54
1 Aucun membre de l’Assemblée ne peut parler qu’après avoir demandé la parole au Président et l’avoir obtenue, même s’il est autorisé exceptionnellement par un orateur à l’interrompre. En ce dernier cas, l’interruption ne peut dépasser deux minutes (121).
2 Les députés qui désirent intervenir s’inscrivent auprès du Président qui détermine l’ordre dans lequel ils sont appelés à prendre la parole.
3 Hormis les débats limités par le Règlement, le Président peut autoriser des explications de vote, de cinq minutes chacune, à raison d’un orateur par groupe.
4 L’orateur parle à la tribune ou de sa place ; le Président peut l’inviter à monter à la tribune.
5 Quand le Président juge l’Assemblée suffisamment informée, il peut inviter l’orateur à conclure. Il peut également, dans l’intérêt du débat, l’autoriser à poursuivre son intervention au-delà du temps qui lui est attribué (122).
6 L’orateur ne doit pas s’écarter de la question, sinon le Président l’y rappelle. S’il ne défère pas à ce rappel, de même que si un orateur parle sans en avoir obtenu l’autorisation ou prétend poursuivre son intervention après avoir été invité à conclure, le Président peut lui retirer la parole. Dans ce cas, le Président ordonne que ses paroles ne figureront plus au procès-verbal, et ce, sans préjudice de l’application des peines disciplinaires prévues au chapitre XIV du présent titre (123).
Article 55 (124)
1 Dans tous les débats pour lesquels le temps de parole est limité, les orateurs ne doivent, en aucun cas, excéder le temps de parole attribué à leur groupe.
2 Si le temps de parole est dépassé, le Président fait application de l’article 54, alinéas 5 et 6.
3 Lorsqu’un groupe a épuisé le temps qui lui a été attribué, la parole est refusée à ses membres (1) (125).
4 Un amendement déposé par un député appartenant à un groupe dont le temps de parole est épuisé est mis aux voix sans débat. Il en est de même pour les amendements déposés par un député non inscrit, lorsque le temps alloué aux députés non inscrits est épuisé (3) (126).
5 Le président d’un groupe dont le temps de parole est épuisé ne peut plus demander de scrutin public, excepté sur l’ensemble d’un texte (3) (4).
6 Lorsque le Gouvernement ou la commission saisie au fond font usage de la faculté qui leur est reconnue par l’article 99, alinéa 2, de déposer un ou plusieurs amendements après l’expiration du délai opposable aux députés, dans le cadre d’un débat organisé selon la procédure prévue par l’article 49, alinéa 5, un temps supplémentaire est attribué à chaque groupe et aux députés non inscrits en plus de celui fixé en application de l’article 49, alinéa 6, à la demande d’un président de groupe, pour la discussion de l’article sur lequel l’amendement a été déposé ou, le cas échéant, de l’article additionnel (3) (4).
Article 56
1 Les ministres, les présidents et les rapporteurs des commissions saisies au fond obtiennent la parole quand ils la demandent (127).
2 Le Président peut autoriser un orateur à répondre au Gouvernement ou à la commission. Lorsque l’avis du Gouvernement et celui de la commission sont identiques, un seul orateur peut être autorisé à répondre (128).
3 Les présidents et les rapporteurs des commissions peuvent se faire assister, lors des discussions en séance publique, de fonctionnaires de l’Assemblée choisis par eux (129).
Article 57
1 En dehors des débats organisés conformément à l’article 49, et lorsque au moins deux orateurs d’avis contraire sont intervenus dans la discussion générale, dans la discussion d’un article ou dans les explications de vote, la clôture immédiate de cette phase de la discussion peut être soit décidée par le Président, soit proposée par un membre de l’Assemblée. Toutefois, la clôture ne s’applique pas aux explications de vote sur l’ensemble (130).
2 Si la clôture de la discussion générale est proposée par un membre de l’Assemblée, la parole ne peut être accordée que contre la clôture et à un seul orateur, pour une durée n’excédant pas deux minutes. Le premier des orateurs demeurant inscrits dans la discussion ou, à son défaut, l’un des inscrits dans l’ordre d’inscription, s’il demande la parole contre la clôture, a la priorité ; à défaut d’orateurs inscrits, la parole contre la clôture est donnée au député qui l’a demandée le premier (131).
3 Lorsque la clôture est demandée en dehors de la discussion générale, l’Assemblée est appelée à se prononcer sans débat.
4 Le vote au scrutin public ne peut être demandé dans les questions de clôture. Le Président consulte l’Assemblée à main levée. S’il y a doute sur le vote de l’Assemblée, elle est consultée par assis et levé. Si le doute persiste, la discussion continue.
Article 58 (132)
1 Les rappels au Règlement et les demandes touchant au déroulement de la séance ont toujours priorité sur la question principale ; ils en suspendent la discussion. La parole est accordée à tout député qui la demande à cet effet soit sur-le-champ, soit, si un orateur a la parole, à la fin de son intervention.
2 Si, manifestement, son intervention n’a aucun rapport avec le Règlement ou le déroulement de la séance, ou si elle tend à remettre en question l’ordre du jour fixé, le Président lui retire la parole.
3 Les demandes de suspension de séance sont soumises à la décision de l’Assemblée sauf quand elles sont formulées par le Gouvernement, par le président ou le rapporteur de la commission saisie au fond ou, personnellement et pour une réunion de groupe, par le président d’un groupe ou son délégué dont il a préalablement notifié le nom au Président. Toute nouvelle délégation annule la précédente (133) (134).
4 Lorsqu’un député demande la parole pour un fait personnel, elle ne lui est accordée qu’en fin de séance.
5 Dans les cas prévus au présent article, la parole ne peut être conservée plus de deux minutes (135) (136).
Article 59
1 Avant de lever la séance, le Président fait part à l’Assemblée de la date et de l’ordre du jour de la séance suivante.
2 Il est établi, pour chaque séance publique, un compte rendu intégral, publié au Journal officiel (1).
3 Le compte rendu intégral est le procès-verbal de la séance. Il devient définitif si le Président de l’Assemblée n’a été saisi par écrit d’aucune opposition ou d’aucune demande de rectification vingt-quatre heures après sa publication au Journal officiel. Les contestations sont soumises au Bureau de l’Assemblée, qui statue sur leur prise en considération après que l’auteur a été entendu par l’Assemblée pour une durée qui ne dépasse pas deux minutes (1) (2).
4 Si la contestation est prise en considération par le Bureau, la rectification du procès-verbal est soumise par le Président au début de la première séance suivant la décision du Bureau, à l’Assemblée qui statue sans débat.
5 Un compte rendu audiovisuel des débats en séance publique est produit et diffusé dans les conditions déterminées par le Bureau (137) (138).
Article 60
1 Le Président constate la clôture de la session ordinaire à la fin de la dernière séance tenue le dernier jour ouvrable de juin, qui ne peut être prolongée au-delà de minuit. Si l’Assemblée ne tient pas séance, le Président constate la clôture par avis publié au Journal officiel du lendemain (139).
2 Après la lecture du décret de clôture d’une session extraordinaire intervenue dans les conditions prévues aux articles 29, alinéa 2, et 30 de la Constitution, le Président ne peut donner la parole à aucun orateur et lève sur-le-champ la séance.
Chapitre XIII
Modes de votation
Article 61 (140)
1 L’Assemblée est toujours en nombre pour délibérer et pour régler son ordre du jour.
2 Les votes émis par l’Assemblée sont valables quel que soit le nombre des présents si, avant le début de l’épreuve, le Président n’a pas été appelé, sur demande personnelle du président d’un groupe, à vérifier le quorum en constatant la présence, dans l’enceinte du Palais, de la majorité absolue du nombre des députés calculée sur le nombre de sièges effectivement pourvus.
3 La demande personnelle du président d’un groupe n’est recevable que si la majorité des députés qui constituent ce groupe est effectivement présente dans l’hémicycle.
4 Lorsqu’un vote ne peut avoir lieu faute de quorum, la séance est suspendue après l’annonce par le Président du report du scrutin qui ne peut avoir lieu moins de quinze minutes après ; le vote est alors valable, quel que soit le nombre des présents.
Article 62 (141)
1 Le vote des députés est personnel.
2 Toutefois, leur droit de vote dans les scrutins publics peut être délégué par eux dans les conditions fixées par l’ordonnance n° 58-1066 du 7 novembre 1958 précitée.
3 La délégation de vote est toujours personnelle, rédigée au nom d’un seul député nommément désigné. Elle peut être transférée avec l’accord préalable du délégant à un autre délégué également désigné. Elle doit être notifiée au Président avant l’ouverture du scrutin ou du premier des scrutins auxquels elle s’applique.
4 Lorsque la durée de la délégation n’est pas précisée, elle expire de plein droit à l’issue d’un délai de huit jours francs à compter de sa réception (142).
Article 63
1 Les votes s’expriment, soit à main levée, soit par assis et levé, soit au scrutin public ordinaire, soit au scrutin public à la tribune. 
2 Toutefois, lorsque l’Assemblée doit procéder, par scrutin, à des nominations personnelles, le scrutin est secret.
3 Dans les questions complexes et sauf dans les cas prévus aux articles 44 et 49 de la Constitution, le vote d’un texte par division peut toujours être demandé. L’auteur de la demande doit préciser les parties du texte sur lesquelles il demande des votes séparés.
4 Le vote d’un texte par division est de droit lorsqu’il est demandé par le Gouvernement ou la commission saisie au fond. Dans les autres cas, le Président, après consultation éventuelle du Gouvernement ou de la commission, décide s’il y a lieu ou non de voter par division (143).
Article 64
1 L’Assemblée vote normalement à main levée en toutes matières, sauf pour les nominations personnelles.
2 En cas de doute sur le résultat du vote à main levée, il est procédé au vote par assis et levé ; si le doute persiste, le vote par scrutin public ordinaire est de droit.
3 Toutefois, lorsque la première épreuve à main levée est déclarée douteuse, le Président peut décider qu’il sera procédé par scrutin public ordinaire.
4 Nul ne peut obtenir la parole entre les différentes épreuves du vote.
Article 65
1 Le vote par scrutin public est de droit :
2 1° Sur décision du Président ou sur demande du Gouvernement ou de la commission saisie au fond (144) ;
3 2° Sur demande écrite émanant personnellement soit du président d’un groupe, soit de son délégué dont il a préalablement notifié le nom au Président. Toute nouvelle délégation annule la précédente (145) (146) ;
4 3° Lorsque la Constitution exige une majorité qualifiée ou lorsqu’il est fait application des articles 49 et 50-1 de la Constitution (1).
5 Il est procédé au scrutin public en la forme ordinaire lorsqu’il a lieu en application des 1° et 2° ci-dessus et de l’article 65-1. Il est procédé au scrutin public à la tribune ou dans les salles voisines de la salle des séances, sur décision de la Conférence des présidents, lorsqu’il a lieu en application du 3° ci-dessus (147).
Article 65-1 (148)
Le scrutin public peut être décidé en Conférence des présidents qui, sous réserve des dispositions de l’article 48 de la Constitution, en fixe la date.
Article 66
1 Lorsqu’il y a lieu à scrutin public, l’annonce en est faite dans l’ensemble des locaux du Palais. Cinq minutes au moins après cette annonce, le Président invite éventuellement les députés à regagner leurs places. Il déclare ensuite le scrutin ouvert (149).
2 I. – Pour un scrutin public ordinaire, le vote a lieu par procédé électronique (150).
3 Dans le cas où l’appareillage électronique ne fonctionne pas, le vote a lieu par bulletins. Chaque député dépose personnellement dans l’urne qui est placée sous la surveillance de secrétaires du Bureau un bulletin de vote à son nom, bleu s’il est pour l’adoption, rouge s’il est contre, blanc s’il entend s’abstenir. Il est interdit de déposer plus d’un bulletin dans l’urne pour quelque cause que ce soit (151).
4 Lorsque personne ne demande plus à voter, le Président prononce la clôture du scrutin. Les urnes sont éventuellement apportées à la tribune. Le Président proclame le résultat du scrutin constaté par les secrétaires.
5 II. – Pour un scrutin public à la tribune, tous les députés sont appelés nominalement par les huissiers. Sont appelés les premiers ceux dont le nom commence par une lettre préalablement tirée au sort. Il est procédé à l’émargement des noms des votants.
6 Le vote a lieu par bulletins. Chaque député remet son bulletin à l’un des secrétaires, qui le dépose dans une urne placée sur la tribune (3).
7 Le scrutin reste ouvert pendant une heure. Le résultat est constaté par les secrétaires et proclamé par le Président (2) (152).
8 Lorsque le scrutin public a lieu dans les salles voisines de la salle des séances, la Conférence des présidents en fixe la durée (153).
9 III. – Les modalités du vote électronique et de l’exercice des délégations de vote sont réglées par une instruction du Bureau (5) (154).
Article 67 (155) (156)
1 Le Président peut décider qu’il y a lieu à pointage d’un scrutin public (157).
2 Lorsqu’il y a pointage d’un scrutin portant sur une demande de suspension de séance ou sur un texte dont l’adoption ou le rejet ne peut pas influer sur la suite de la discussion, la séance continue.
Article 68
1 Sous réserve de l’application de l’article 49 de la Constitution, les questions mises aux voix ne sont déclarées adoptées que si elles ont obtenu la majorité des suffrages exprimés. Toutefois, lorsque la Constitution exige pour une adoption la majorité absolue des membres composant l’Assemblée, cette majorité est calculée sur le nombre de sièges effectivement pourvus (158).
2 En cas d’égalité de suffrages, la question mise aux voix n’est pas adoptée.
3 Le résultat des délibérations de l’Assemblée est proclamé par le Président en ces termes : « L’Assemblée a adopté » ou « L’Assemblée n’a pas adopté ».
4 Aucune rectification de vote n’est admise après la clôture du scrutin.
Article 69
1 Les scrutins secrets auxquels procède l’Assemblée pour les nominations personnelles ont lieu soit à la tribune, dans les conditions prévues à l’article 66, paragraphe II, soit dans les salles voisines de la salle des séances.
2 Dans ce dernier cas, le Président en indique en séance l’heure d’ouverture et l’heure de clôture. Des scrutateurs tirés au sort procèdent à l’émargement des listes de votants. Pendant le cours de la séance, qui n’est pas suspendue du fait du vote, chaque député dépose son bulletin dans une urne placée sous la surveillance de l’un des secrétaires du Bureau. Les secrétaires dépouillent le scrutin et le Président en proclame le résultat en séance.
3 Sauf décision contraire de la Conférence des présidents, la durée de tous les scrutins prévus au présent article est fixée à une heure (159).
Chapitre XIV
Discipline et immunité
Article 70
1 Les peines disciplinaires applicables aux membres de l’Assemblée sont :
2 – le rappel à l’ordre ;
3 – le rappel à l’ordre avec inscription au procès-verbal ;
4 – la censure ;
5 – la censure avec exclusion temporaire.
Article 71
1 Le Président seul rappelle à l’ordre.
2 Toute manifestation ou interruption troublant l’ordre est interdite. Est rappelé à l’ordre tout orateur qui trouble cet ordre (160).
3 Tout député qui, n’étant pas autorisé à parler, s’est fait rappeler à l’ordre n’obtient la parole pour se justifier qu’à la fin de la séance, à moins que le Président n’en décide autrement.
4 Est rappelé à l’ordre avec inscription au procès-verbal tout député qui, dans la même séance, a encouru un premier rappel à l’ordre.
5 Est également rappelé à l’ordre avec inscription au procès-verbal tout député qui se livre à une mise en cause personnelle, qui interpelle un autre député ou qui adresse à un ou plusieurs de ses collègues des injures, provocations ou menaces (1).
6 Le rappel à l’ordre avec inscription au procès-verbal comporte de droit la privation, pendant un mois, du quart de l’indemnité parlementaire allouée aux députés.
Article 72
1 La censure est prononcée contre tout député :
2 1° Qui, après un rappel à l’ordre avec inscription au procès-verbal, n’a pas déféré aux injonctions du Président ;
3 2° Qui, dans l’Assemblée, a provoqué une scène tumultueuse.
Article 73
1 La censure avec exclusion temporaire du Palais de l’Assemblée est prononcée contre tout député :
2 1° Qui a résisté à la censure simple ou qui a subi deux fois cette sanction ;
3 2° Qui, en séance publique, a fait appel à la violence ;
4 3° Qui s’est rendu coupable d’outrages envers l’Assemblée ou envers son Président ;
5 4° Qui s’est rendu coupable d’injures, provocations ou menaces envers le Président de la République, le Premier ministre, les membres du Gouvernement et les assemblées prévues par la Constitution.
6 La censure avec exclusion temporaire entraîne l’interdiction de prendre part aux travaux de l’Assemblée et de reparaître dans le Palais de l’Assemblée jusqu’à l’expiration du quinzième jour de séance qui suit celui où la mesure a été prononcée.
7 En cas de refus du député de se conformer à l’injonction qui lui est faite par le Président de sortir de l’Assemblée, la séance est suspendue. Dans ce cas et aussi dans le cas où la censure avec exclusion temporaire est appliquée pour la deuxième fois à un député, l’exclusion s’étend à trente jours de séance.
Article 74
1 En cas de voie de fait d’un membre de l’Assemblée à l’égard d’un de ses collègues, le Président peut proposer au Bureau la peine de la censure avec exclusion temporaire. À défaut du Président, elle peut être demandée par écrit au Bureau par un député.
2 Lorsque la censure avec exclusion temporaire est, dans ces conditions, proposée contre un député, le Président convoque le Bureau qui entend ce député. Le Bureau peut appliquer une des peines prévues à l’article 70. Le Président communique au député la décision du Bureau. Si le Bureau conclut à la censure avec exclusion temporaire, le député est reconduit jusqu’à la porte du Palais par le chef des huissiers.
Article 75
1 La censure simple et la censure avec exclusion temporaire sont prononcées par l’Assemblée, par assis et levé et sans débat, sur la proposition du Président.
2 Le député contre qui l’une ou l’autre de ces peines disciplinaires est demandée a toujours le droit d’être entendu ou de faire entendre en son nom un de ses collègues.
Article 76
1 La censure simple emporte, de droit, la privation, pendant un mois, de la moitié de l’indemnité allouée au député.
2 La censure avec exclusion temporaire emporte, de droit, la privation de la moitié de l’indemnité pendant deux mois.
Article 77 (161)
1 Lorsqu’un député entreprend de paralyser la liberté des délibérations et des votes de l’Assemblée, et, après s’être livré à des agressions contre un ou plusieurs de ses collègues, refuse d’obtempérer aux rappels à l’ordre du Président, celui-ci lève la séance et convoque le Bureau.
2 Le Bureau peut proposer à l’Assemblée de prononcer la peine de la censure avec exclusion temporaire, la privation de la moitié de l’indemnité parlementaire prévue par l’article précédent s’étendant dans ce cas à six mois.
3 Si, au cours des séances qui ont motivé cette sanction, des voies de fait graves ont été commises, le Président saisit sur l’heure le procureur général.
Article 77-1 (162)
1 La fraude dans les scrutins, notamment en ce qui concerne le caractère personnel du vote, entraîne la privation, pendant un mois, du quart de l’indemnité visée à l’article 76. En cas de récidive pendant la même session, cette durée est portée à six mois.
2 Le Bureau décide de l’application de l’alinéa précédent sur proposition des secrétaires.
Article 78
1 Si un fait délictueux est commis par un député dans l’enceinte du Palais pendant que l’Assemblée est en séance, la délibération en cours est suspendue.
2 Séance tenante, le Président porte le fait à la connaissance de l’Assemblée.
3 Si le fait visé à l’alinéa premier est commis pendant une suspension ou après la levée de la séance, le Président porte le fait à la connaissance de l’Assemblée à la reprise de la séance ou au début de la séance suivante.
4 Le député est admis à s’expliquer, s’il le demande. Sur l’ordre du Président, il est tenu de quitter la salle des séances et retenu dans le Palais.
5 En cas de résistance du député ou de tumulte dans l’Assemblée, le Président lève à l’instant la séance.
6 Le Bureau informe, sur-le-champ, le procureur général qu’un délit vient d’être commis dans le Palais de l’Assemblée.
Article 79 (163)
1 Indépendamment des cas prévus par l’article L.O. 150 et sanctionnés par l’article L.O. 151 du code électoral, il est interdit à tout député, sous les peines disciplinaires prévues aux articles 70 à 76, d’exciper ou de laisser user de sa qualité dans des entreprises financières, industrielles ou commerciales ou dans l’exercice des professions libérales ou autres et, d’une façon générale, d’user de son titre pour d’autres motifs que pour l’exercice de son mandat.
2 Il lui est également interdit, sous les mêmes peines, d’adhérer à une association ou à un groupement de défense d’intérêts particuliers, locaux ou professionnels ou de souscrire à l’égard de ceux-ci des engagements concernant sa propre activité parlementaire, lorsque cette adhésion ou ces engagements impliquent l’acceptation d’un mandat impératif.
Article 80 (164) (165)
1 Il est constitué, au début de la législature et, chaque année suivante, à l’exception de celle précédant le renouvellement de l’Assemblée, au début de la session ordinaire, une commission de quinze membres titulaires et de quinze membres suppléants, chargée de l’examen des demandes de suspension de la détention, des mesures privatives ou restrictives de liberté ou de la poursuite d’un député. Les nominations ont lieu en s’efforçant de reproduire la configuration politique de l’Assemblée nationale et, à défaut d’accord entre les présidents des groupes sur une liste de candidats, à la représentation proportionnelle des groupes, selon la procédure prévue à l’article 25. Un suppléant est associé à chaque titulaire. Il ne peut le remplacer que pour l’ensemble de l’examen d’une demande (166).
2 Le bureau de la commission comprend un président, trois vice-présidents et trois secrétaires. Les nominations ont lieu en s’efforçant de reproduire la configuration politique de l’Assemblée et d’assurer la représentation de toutes ses composantes. Les membres du bureau sont désignés dans les conditions prévues à l’article 39. Le chapitre X est applicable à la commission constituée en application du présent article (167).
3 La commission doit entendre l’auteur ou le premier signataire de la demande et le député intéressé ou le collègue qu’il a chargé de le représenter. Si le député intéressé est détenu, elle peut le faire entendre personnellement par un ou plusieurs de ses membres délégués à cet effet (168).
4 Sous réserve des dispositions de l’alinéa suivant, les demandes sont inscrites d’office par la Conférence des présidents, dès la distribution du rapport de la commission, à la plus prochaine séance réservée par priorité par l’article 48, alinéa 6, de la Constitution aux questions des membres du Parlement et aux réponses du Gouvernement, à la suite desdites questions et réponses. Si le rapport n’a pas été distribué dans un délai de vingt jours de session à compter du dépôt de la demande, l’affaire peut être inscrite d’office par la Conférence des présidents à la plus prochaine séance réservée par priorité par l’article 48, alinéa 6, de la Constitution aux questions des membres du Parlement et aux réponses du Gouvernement, à la suite desdites questions et réponses (169).
5 Conformément au dernier alinéa de l’article 26 de la Constitution, l’Assemblée se réunit de plein droit pour une séance supplémentaire pour examiner une demande de suspension de détention, de mesures privatives ou restrictives de liberté ou de poursuite ; cette séance ne peut se tenir plus d’une semaine après la distribution du rapport ou, si la commission n’a pas distribué son rapport, plus de quatre semaines après le dépôt de la demande (170).
6 La discussion en séance publique porte sur les conclusions de la commission formulées en une proposition de résolution. Si la commission ne présente pas de conclusions, la discussion porte sur la demande dont l’Assemblée est saisie. Une motion de renvoi à la commission peut être présentée et discutée dans les conditions prévues à l’article 91. En cas de rejet des conclusions de la commission tendant à rejeter la demande, celle-ci est considérée comme adoptée (171).
7 L’Assemblée statue sur le fond après un débat auquel peuvent seuls prendre part le rapporteur de la commission, le Gouvernement, le député intéressé ou un membre de l’Assemblée le représentant, un orateur pour et un orateur contre. La demande de renvoi en commission, prévue à l’alinéa précédent, est mise aux voix après l’audition du rapporteur. En cas de rejet, l’Assemblée entend ensuite les orateurs prévus au présent alinéa (172).
8 Saisie d’une demande de suspension de la poursuite d’un député détenu ou faisant l’objet de mesures privatives ou restrictives de liberté, l’Assemblée peut ne décider que la suspension de la détention ou de tout ou partie des mesures en cause. Seuls sont recevables les amendements présentés à cette fin. L’article 100 est applicable à leur discussion (173).
9 En cas de rejet d’une demande, aucune demande nouvelle, concernant les mêmes faits, ne peut être présentée pendant le cours de la session (3).
TITRE II
PROCÉDURE LÉGISLATIVE
PREMIÈRE PARTIE
PROCÉDURE LÉGISLATIVE ORDINAIRE
Chapitre IER
Dépôt des projets et propositions
Article 81
1 Les projets de loi, les propositions de loi transmises par le Sénat et les propositions de loi présentées par les députés sont enregistrés à la Présidence (174).
2 Le dépôt des propositions de loi présentées par les députés est subordonné à leur recevabilité, laquelle est préalablement appréciée dans les conditions prévues par le chapitre III de la présente partie (175).
3 Le dépôt fait l’objet d’une annonce au Journal officiel (176).
Article 82
1 Hormis les cas prévus expressément par les textes constitutionnels ou organiques, les propositions de résolution ne sont recevables que si elles formulent des mesures et décisions d’ordre intérieur qui, ayant trait au fonctionnement et à la discipline de l’Assemblée, relèvent de sa compétence exclusive.
2 Ces propositions de résolution sont déposées, examinées et discutées suivant la procédure applicable en première lecture aux propositions de loi, à l’exception des dispositions faisant application à ces dernières des articles 34, 40 et 41 de la Constitution (177).
3 Lorsque la commission saisie d’une proposition de résolution conclut au rejet de la proposition ou ne présente pas de conclusions, le Président, immédiatement après la clôture de la discussion générale, appelle l’Assemblée à se prononcer. Dans le premier cas, l’Assemblée vote sur les conclusions de rejet. Si ces conclusions ne sont pas adoptées, la discussion s’engage sur les articles de la proposition de résolution ou, en cas de pluralité, de la première proposition de résolution déposée. Dans le second cas, l’Assemblée statue sur le passage à la discussion des articles du texte initial de la proposition de résolution ou, en cas de pluralité, de la première proposition de résolution déposée. Si l’Assemblée décide de ne pas passer à la discussion des articles, le Président déclare que la proposition de résolution n’est pas adoptée (178).
Article 83 (179) (180)
1 Tout texte déposé est imprimé, distribué et renvoyé à l’examen de la commission permanente compétente de l’Assemblée, sauf constitution d’une commission spéciale.
2 Les documents qui rendent compte de l’étude d’impact réalisée sur un projet de loi soumis en premier lieu à l’Assemblée sont imprimés et distribués en même temps que ce projet. Ils sont mis à disposition par voie électronique, afin de recueillir toutes les observations qui peuvent être formulées (181).
Article 84
1 Les projets de loi peuvent être retirés par le Gouvernement à tout moment jusqu’à leur adoption définitive par le Parlement.
2 L’auteur ou le premier signataire d’une proposition peut la retirer à tout moment avant son adoption en première lecture. Si le retrait a lieu en cours de discussion en séance publique et si un autre député la reprend, la discussion continue.
3 Les propositions repoussées par l’Assemblée ne peuvent être reproduites avant un délai d’un an.
Article 85 (182)
1 Le Président de l’Assemblée saisit la commission permanente compétente, ou la commission spéciale désignée à cet effet, de tout projet ou proposition déposé sur le bureau de l’Assemblée (183).
2 Dans le cas où une commission permanente se déclare incompétente ou en cas de conflit de compétence entre deux ou plusieurs de ces commissions, le Président, après un débat où sont seuls entendus le Gouvernement ou l’auteur de la proposition et les présidents des commissions intéressées, propose par priorité à l’Assemblée la création d’une commission spéciale. Si cette proposition est rejetée, le Président soumet à l’Assemblée la question de compétence.
Chapitre II
Travaux législatifs des commissions (184)
Article 86 (185) (186)
1 La désignation des rapporteurs ainsi que le dépôt, l’impression et la mise à disposition de leurs rapports et des textes adoptés par les commissions doivent intervenir dans un délai tel que l’Assemblée nationale soit en mesure de procéder à la discussion des projets et propositions conformément à la Constitution.
2 Lorsque le délai entre le dépôt d’un projet ou d’une proposition de loi et son examen en séance est au moins égal à six semaines, le rapporteur de la commission saisie au fond met à disposition des commissaires, au cours de la semaine qui précède l’examen du projet ou de la proposition en commission, un document qui fait état de l’avancement de ses travaux.
3 Les rapports concluent à l’adoption, au rejet ou à la modification du texte dont la commission avait été initialement saisie. Ils comportent un tableau comparatif qui fait état de ces éventuelles modifications. En annexe des rapports doivent être insérés les amendements soumis à la commission.
4 Le texte d’ensemble adopté par la commission est publié séparément du rapport. Sauf lorsque la procédure accélérée prévue par l’article 45, alinéa 2, de la Constitution a été engagée ou lorsque le projet est relatif aux états de crise, en première lecture, le délai qui sépare la mise à disposition par voie électronique du texte adopté par la commission et le début de son examen en séance ne peut être inférieur à sept jours. En cas d’engagement de la procédure accélérée ainsi que lors de la deuxième lecture et des lectures ultérieures, le texte est mis à disposition par voie électronique dans les meilleurs délais.
5 Tout député peut présenter un amendement en commission, qu’il soit ou non membre de celle-ci. Les amendements autres que ceux du Gouvernement, du président et du rapporteur de la commission et, le cas échéant, des commissions saisies pour avis doivent être transmis par leurs auteurs au secrétariat de la commission au plus tard le troisième jour ouvrable précédant la date de début de l’examen du texte à 17 heures, sauf décision contraire du président de la commission. La recevabilité des amendements des députés est appréciée dans les conditions prévues par le chapitre III de la présente partie (187).
6 Peuvent participer aux débats de la commission, outre les membres de celle-ci, l’auteur, selon les cas, d’une proposition ou d’un amendement ainsi que, le cas échéant, les rapporteurs des commissions saisies pour avis. La participation du Gouvernement est de droit.
7 Les rapports faits sur un projet ou une proposition de loi portant sur les domaines couverts par l’activité de l’Union européenne comportent en annexe des éléments d’information sur le droit européen applicable ou en cours d’élaboration. Le cas échéant, sont également rappelées les positions prises par l’Assemblée par voie de résolution européenne.
8 Les rapports faits sur un projet de loi déposé sur le bureau de l’Assemblée comportent en annexe un document présentant les observations qui ont été recueillies sur les documents qui rendent compte de l’étude d’impact joints au projet de loi.
9 Les rapports faits sur un projet ou une proposition de loi comportent en annexe une liste des textes susceptibles d’être abrogés ou modifiés à l’occasion de l’examen de ce projet ou de cette proposition.
10 La discussion des textes soumis à la commission peut être organisée par son bureau.
11 Les motions mentionnées aux articles 91 et 122 ne sont pas examinées en commission.
Article 87
1 Toute commission permanente qui décide de se saisir pour avis de tout ou partie d’un projet ou d’une proposition renvoyé à une autre commission permanente en informe le Président de l’Assemblée. Cette décision est publiée au Journal officiel (188).
2 Lorsqu’un projet ou une proposition a été l’objet d’un renvoi pour avis, la commission saisie désigne un rapporteur. Celui-ci dispose d’une voix consultative lorsqu’il participe aux travaux de la commission saisie au fond. Réciproquement, le rapporteur de la commission saisie au fond a le droit de participer, avec voix consultative, aux travaux de la commission saisie pour avis (189).
3 Les commissions saisies pour avis se réunissent dans des délais permettant à leurs rapporteurs de défendre les amendements qu’elles ont adoptés devant la commission saisie au fond lors de la réunion prévue par l’article 86 (190).
4 Les avis sont déposés, imprimés et distribués. Le défaut de dépôt ou de distribution d’un avis ne peut faire obstacle à la discussion d’une affaire, la commission qui a décidé de donner son avis pouvant toujours le donner verbalement au jour fixé pour la discussion du texte (191).
Article 88 (192) (193)
1 Postérieurement à la réunion tenue en application de l’article 86, la commission saisie au fond d’un projet ou d’une proposition de loi peut tenir, jusqu’au début de la séance à laquelle la discussion du texte est inscrite, une ou plusieurs réunions pour examiner les amendements déposés dans l’intervalle. En tout état de cause, elle en tient une après l’expiration du délai prévu à l’article 99 si de nouveaux amendements ont été déposés. L’article 86, alinéa 6, est applicable (194).
2 La commission délibère au fond sur les amendements déposés avant l’expiration du délai prévu à l’article 99 et les repousse ou les accepte sans les incorporer à ses propositions, ni présenter de rapport supplémentaire (195).
Chapitre III
Recevabilité financière (196)
Article 89 (197)
1 Les propositions de loi présentées par les députés sont transmises au Bureau de l’Assemblée ou à certains de ses membres délégués par lui à cet effet. Lorsqu’il apparaît que leur adoption aurait les conséquences prévues par l’article 40 de la Constitution, le dépôt en est refusé.
2 Les amendements présentés en commission sont irrecevables lorsque leur adoption aurait les conséquences prévues par l’article 40 de la Constitution. L’irrecevabilité est appréciée par le président de la commission et, en cas de doute, par son bureau. Le président de la commission peut, le cas échéant, consulter le président ou le rapporteur général de la Commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire ou un membre de son bureau désigné à cet effet.
3 La recevabilité des amendements déposés sur le bureau de l’Assemblée est appréciée par le Président. Leur dépôt est refusé s’il apparaît que leur adoption aurait les conséquences prévues par l’article 40 de la Constitution. En cas de doute, le Président décide après avoir consulté le président ou le rapporteur général de la Commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire ou un membre de son bureau désigné à cet effet ; à défaut d’avis, le Président peut saisir le Bureau de l’Assemblée.
4 Les dispositions de l’article 40 de la Constitution peuvent être opposées à tout moment aux propositions de loi et aux amendements, ainsi qu’aux modifications apportées par les commissions aux textes dont elles sont saisies, par le Gouvernement ou par tout député. L’irrecevabilité est appréciée par le président ou le rapporteur général de la Commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire ou un membre de son bureau désigné à cet effet.
5 Sont opposables, dans les mêmes conditions, les dispositions des lois organiques relatives aux lois de finances ou aux lois de financement de la sécurité sociale.
Chapitre IV
Discussion des projets et propositions en première lecture
Article 90 (198)
    Sous réserve des dispositions prévues à la deuxième partie du présent titre pour les projets visés à l’article 42, alinéa 2, de la Constitution, la discussion des projets et propositions de loi porte sur le texte adopté par la commission compétente. Toutefois, à défaut de texte adopté par la commission, la discussion porte sur le texte dont l’Assemblée a été saisie.
Article 91 (199)
1 La discussion en séance, en première lecture, d’un projet ou d’une proposition de loi ne peut intervenir avant l’expiration d’un délai de six semaines à compter de son dépôt ou de quatre semaines à compter de sa transmission. Ces délais ne s’appliquent pas aux projets relatifs aux états de crise ou si la procédure accélérée a été engagée (200).
2 La discussion des projets et propositions s’engage par l’audition éventuelle du Gouvernement, par la présentation du rapport de la commission saisie au fond et, s’il y a lieu, par l’audition du rapporteur de la ou des commissions saisies pour avis (201).
3 Si le rapport ou l’avis a été distribué au moins la veille de l’ouverture du débat, le rapporteur peut renoncer à le présenter oralement ; dans le cas contraire, son auteur doit se borner à le commenter sans en donner lecture. La présentation des rapports ou avis ne peut excéder une durée que la Conférence des présidents fixe en organisant la discussion des textes (202).
4 Un membre du Conseil économique, social et environnemental peut également être entendu dans les conditions fixées à l’article 97 (203).
5 Il ne peut ensuite être mis en discussion et aux voix qu’une seule motion de rejet préalable, dont l’objet est de faire reconnaître que le texte proposé est contraire à une ou plusieurs dispositions constitutionnelles ou de faire décider qu’il n’y a pas lieu à délibérer. L’adoption de la motion de rejet préalable entraîne le rejet du texte à l’encontre duquel elle a été soulevée. Dans la discussion, peuvent seuls intervenir l’un des signataires pour une durée qui ne peut excéder trente minutes sauf décision contraire de la Conférence des présidents, le Gouvernement et le président ou le rapporteur de la commission saisie au fond. Avant le vote, la parole est accordée, pour deux minutes, à un orateur de chaque groupe (204) (205).
6 Il ne peut ensuite être mis en discussion et aux voix qu’une seule motion tendant au renvoi à la commission saisie au fond de l’ensemble du texte en discussion, et dont l’effet, en cas d’adoption, est de suspendre le débat jusqu’à la présentation par la commission d’un nouveau rapport. La discussion de cette motion a lieu dans les conditions prévues à l’alinéa 5 (4) (206).
7 Si la motion de renvoi est adoptée, le Gouvernement, lorsqu’il s’agit d’un texte prioritaire en vertu des alinéas 2 et 3 de l’article 48 de la Constitution, l’Assemblée, lorsqu’il s’agit d’un autre texte, fixe la date et l’heure auxquelles la commission devra présenter son nouveau rapport (2).
8 Si la motion est rejetée ou s’il n’en est pas présenté, le passage à la discussion des articles du projet ou de la proposition ou du texte de la commission est de droit (2).
9 La parole est ensuite donnée aux orateurs qui se sont fait inscrire dans la discussion générale. L’auteur ou le premier signataire d’une proposition a priorité (207).
10 À l’encontre d’un texte discuté dans le cadre d’une séance tenue en application de l’article 48, alinéa 5, de la Constitution, il ne peut être mis en discussion et aux voix qu’une seule motion de rejet préalable, dont l’objet est de faire reconnaître que le texte proposé est contraire à une ou plusieurs dispositions constitutionnelles ou de faire décider qu’il n’y a pas lieu à délibérer. L’adoption de cette motion entraîne le rejet du texte à l’encontre duquel elle a été soulevée. Il ne peut ensuite être mis en discussion et aux voix qu’une seule motion tendant au renvoi à la commission saisie au fond de l’ensemble du texte en discussion, dont l’effet, en cas d’adoption, est de suspendre le débat jusqu’à la présentation par la commission d’un nouveau rapport. Ces motions sont mises en discussion et aux voix après la clôture de la discussion générale. Dans la discussion de chacune de ces motions, peuvent seuls intervenir l’un des signataires pour une durée qui ne peut excéder quinze minutes sauf décision contraire de la Conférence des présidents, le Gouvernement et le président ou le rapporteur de la commission saisie au fond. Avant le vote, la parole est accordée, pour deux minutes, à un orateur de chaque groupe (208) (209).
11 Avant l’ouverture de la discussion des articles, le président et le rapporteur de la commission sont consultés sur la tenue d’une réunion de celle-ci pour l’examen immédiat des amendements qui ne lui ont pas été soumis lors de la dernière réunion qu’elle a tenue en application de l’article 88, alinéa 1. S’ils concluent conjointement qu’il n’y a pas lieu de tenir cette réunion, le débat se poursuit. Dans le cas contraire, il est suspendu et repris après la réunion de la commission. Pour cette réunion, les dispositions de l’article 86, alinéa 6 sont applicables (210) (211).
Article 92 (212)
Abrogé
Article 93 (213)
1 L’irrecevabilité tirée de l’article 41, alinéa 1, de la Constitution peut être opposée à tout moment par le Gouvernement ou par le Président de l’Assemblée à l’encontre d’une proposition ou d’un amendement ou des modifications apportées par amendement au texte dont la commission avait été initialement saisie.
2 Lorsque l’irrecevabilité est opposée par le Gouvernement, le Président de l’Assemblée peut, le cas échéant après consultation du président de la Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République ou d’un membre du bureau désigné à cet effet, admettre l’irrecevabilité. Si l’irrecevabilité est opposée par le Gouvernement alors que la discussion est en cours, l’examen de l’amendement, de l’article ou du texte peut être suspendu ou réservé jusqu’à ce que le Président de l’Assemblée ait, dans les mêmes conditions, statué.
3 Lorsque l’irrecevabilité est opposée par le Président de l’Assemblée, le cas échéant après consultation du président de la Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République ou d’un membre du bureau désigné à cet effet, il consulte le Gouvernement. L’examen de l’amendement, de l’article ou du texte peut être suspendu ou réservé jusqu’à ce que le Gouvernement se soit prononcé.
4 En cas de désaccord entre le Gouvernement et le Président de l’Assemblée, la discussion est suspendue et le Président de l’Assemblée saisit le Conseil constitutionnel.
Article 94 (214)
Abrogé
Article 95 (215)
1 La discussion des articles porte successivement sur chacun d’eux (216).
2 Les interventions des commissions et des députés sur les articles du texte en discussion ou sur les articles nouveaux proposés par le Gouvernement ou les commissions, par voie d’amendements, ne peuvent excéder deux minutes, sous réserve des dispositions de l’article 54, alinéa 5 (217).
3 Sur chaque article, les amendements sont mis successivement en discussion et aux voix dans les conditions fixées par l’article 100. Chaque article est ensuite mis aux voix séparément (3).
4 La réserve d’un article ou d’un amendement, dont l’objet est de modifier l’ordre de la discussion, peut toujours être demandée.
5 Elle est de droit à la demande du Gouvernement ou de la commission saisie au fond. Dans les autres cas, le Président décide.
6 Après le vote sur le dernier article ou sur le dernier article additionnel proposé par voie d’amendement, il est procédé au vote sur l’ensemble du projet ou de la proposition, sauf si la Conférence des présidents a décidé que le vote aurait lieu par scrutin, à une autre date, dans les conditions prévues à l’article 65-1 (218).
7 Lorsque, avant le vote sur l’article unique d’un projet ou d’une proposition, il n’a pas été présenté d’article additionnel, ce vote équivaut à un vote sur l’ensemble ; aucun article additionnel n’est recevable après que ce vote est intervenu (219).
Article 96 (220)
    L’application de l’article 44, alinéa 3, de la Constitution n’est dérogatoire aux dispositions des chapitres IV et VI du titre II du présent Règlement qu’en ce qui concerne les modalités de mise aux voix des textes. Leur discussion a lieu selon la procédure prévue aux chapitres sus-énoncés (221).
Article 97
1 Lorsque, en application de l’article 69 de la Constitution, le Conseil économique, social et environnemental désigne un de ses membres pour exposer devant l’Assemblée nationale l’avis du conseil sur un projet ou une proposition qui lui a été soumis, son Président en avertit celui de l’Assemblée (222).
2 Dans tous les cas, le membre du Conseil économique, social et environnemental est entendu après les rapporteurs des commissions compétentes de l’Assemblée nationale (223).
3 À l’heure fixée pour son audition, il est introduit dans l’hémicycle par le chef des huissiers, sur l’ordre du Président qui lui donne aussitôt la parole. Son exposé terminé, il est reconduit hors de l’hémicycle avec le même cérémonial.
Article 98
1 Le Gouvernement, les commissions saisies au fond, les commissions saisies pour avis et les députés ont le droit de présenter des amendements aux textes déposés sur le bureau de l’Assemblée ainsi qu’aux textes adoptés par les commissions (3).
2 Il n’est d’amendements que ceux formulés par écrit, signés par l’un au moins des auteurs et déposés sur le bureau de l’Assemblée ou présentés en commission (224).
3 Les amendements doivent être sommairement motivés ; ils sont communiqués par la Présidence à la commission saisie au fond, imprimés et distribués ; toutefois, le défaut d’impression et de distribution d’un amendement ne peut faire obstacle à sa discussion en séance publique.
4 Les amendements ne peuvent porter que sur un seul article. Les contre-projets sont présentés sous forme d’amendements, article par article, au texte en discussion. Les sous-amendements ne peuvent contredire le sens de l’amendement ; ils ne peuvent être amendés. La recevabilité des amendements, contre-projets et sous-amendements, au sens du présent alinéa, est appréciée par le Président de l’Assemblée (3).
5 Sans préjudice de l’application des articles 40 et 41 de la Constitution, tout amendement est recevable en première lecture dès lors qu’il présente un lien, même indirect, avec le texte déposé ou transmis. L’existence de ce lien est appréciée par le Président (225).
Article 98-1 (226)
1 Un amendement fait l’objet d’une évaluation préalable :
2 1° À la demande du président ou du rapporteur de la commission saisie au fond, s’agissant d’un amendement de la commission ;
3 2° À la demande de l’auteur de l’amendement et avec l’accord du président de la commission saisie au fond, s’agissant d’un amendement déposé par un député.
4 Le défaut de réalisation, d’impression ou de distribution d’une évaluation préalable sur un amendement ne peut faire obstacle à sa discussion en séance publique.
Article 99 (227) (228)
1 Sauf décision contraire de la Conférence des présidents, les amendements des députés doivent être présentés au plus tard le troisième jour ouvrable précédant la date de début de la discussion du texte à 17 heures (229).
2 Après l’expiration du délai de dépôt prévu à l’alinéa précédent, sont seuls recevables les amendements déposés par le Gouvernement ou la commission saisie au fond. Lorsque le Gouvernement ou la commission saisie au fond fait usage de cette faculté, ce délai n’est plus opposable aux amendements des députés portant sur l’article qu’il est proposé d’amender ou venant en concurrence avec l’amendement déposé lorsque celui-ci porte article additionnel.
3 Le délai prévu au présent article n’est pas applicable aux sous-amendements.
Article 100
1 Les amendements sont mis en discussion après la discussion du texte auquel ils se rapportent et aux voix avant le vote sur ce texte et, d’une manière générale, avant la question principale.
2 Le Président ne met en discussion que les amendements déposés sur le bureau de l’Assemblée.
3 L’Assemblée ne délibère pas sur les amendements qui ne sont pas soutenus en séance. Elle ne délibère pas non plus, lorsque le Gouvernement en fait la demande en application de l’article 44, alinéa 2, de la Constitution, sur les amendements qui n’ont pas été soumis à la commission ; cette demande est présentée au moment où l’amendement est appelé en séance (230).
4 Lorsqu’ils viennent en concurrence, les amendements sont mis en discussion dans l’ordre ci-après : amendements de suppression et ensuite les autres amendements en commençant par ceux qui s’écartent le plus du texte proposé et dans l’ordre où ils s’y opposent, s’y intercalent ou s’y ajoutent.
5 Les amendements présentés par le Gouvernement ou par la commission saisie au fond ont priorité de discussion sur les amendements des députés ayant un objet identique. Dans ce cas, la parole est donnée à tous les auteurs d’amendements et il est procédé à un seul vote sur l’ensemble de ces amendements.
6 Lorsque plusieurs amendements, exclusifs l’un de l’autre, sont en concurrence, le Président peut les soumettre à une discussion commune dans laquelle les auteurs obtiennent successivement la parole avant la mise aux voix, également successive, de leurs amendements.
7 Hormis le cas des amendements visés à l’article 95, alinéa 2, ne peuvent être entendus, sur chaque amendement, outre l’un des auteurs, que le Gouvernement, le président ou le rapporteur de la commission saisie au fond, le président ou le rapporteur de la commission saisie pour avis et un orateur d’opinion contraire. Sous réserve des dispositions de l’article 54, alinéa 5, les interventions sur les amendements, autres que celles du Gouvernement, ne peuvent excéder deux minutes (231).
8 L’Assemblée ne se prononce que sur le fond des amendements à l’exclusion de toute prise en considération.
Article 101
1 Avant le commencement des explications de vote sur l’ensemble des projets et propositions, l’Assemblée peut décider, sur la demande du Gouvernement ou d’un député, qu’il sera procédé à une seconde délibération de tout ou partie du texte (232).
2 La seconde délibération est de droit à la demande du Gouvernement ou de la commission saisie au fond, ou si celle-ci l’accepte.
3 Les textes qui font l’objet de la seconde délibération sont renvoyés à la commission, qui doit présenter, par écrit ou verbalement, un nouveau rapport (233).
4 Le rejet par l’Assemblée des amendements présentés en seconde délibération vaut confirmation de la décision prise par l’Assemblée en première délibération (234).
Article 102 (235)
1 Le Gouvernement peut engager la procédure accélérée, en vertu de l’article 45 de la Constitution, jusqu’à 13 heures la veille de la Conférence des présidents qui précède l’ouverture du débat en première lecture, par une communication adressée au Président. Celui-ci en donne immédiatement connaissance à l’Assemblée.
2 En cas d’opposition de la Conférence des présidents de l’Assemblée, le Président en avise immédiatement le Gouvernement et le Président du Sénat.
3 Lorsque le Président de l’Assemblée est informé d’une opposition émanant de la Conférence des présidents du Sénat, il réunit sans délai la Conférence des présidents de l’Assemblée. Celle-ci peut décider de s’opposer également à l’engagement de la procédure accélérée jusqu’à la clôture de la discussion générale en première lecture devant la première assemblée saisie.
4 En cas d’opposition conjointe des Conférences des présidents des deux assemblées avant la clôture de la discussion générale, la procédure accélérée n’est pas engagée.
Chapitre V
Procédure d’examen simplifiée (236)
Article 103 (237)
1 La Conférence des présidents peut décider, à la demande du Président de l’Assemblée, du Gouvernement, du président de la commission saisie au fond ou du président d’un groupe, qu’un projet ou une proposition de loi sera examiné selon la procédure d’examen simplifiée (238).
2 La demande doit être présentée avant son examen en commission ou, si elle est présentée par le président de la commission saisie au fond, après consultation de celle-ci. Dans ce dernier cas, la discussion intervient après un délai d’au moins un jour franc (239).
Article 104 (240)
1 La décision de la Conférence des présidents d’engager la procédure d’examen simplifiée est affichée et notifiée au Gouvernement (241).
2 Les projets et propositions pour lesquels la procédure d’examen simplifiée est demandée ne peuvent faire l’objet des initiatives visées à l’article 91, alinéas 5 et 10, et à l’article 128, alinéa 2 (242).
3 Au plus tard la veille de la discussion à 13 heures, le Gouvernement, le président de la commission saisie au fond ou le président d’un groupe peuvent faire opposition à la procédure d’examen simplifiée (243).
4 L’opposition est adressée au Président de l’Assemblée qui la notifie au Gouvernement, à la commission saisie au fond ainsi qu’aux présidents des groupes, la fait afficher et l’annonce à l’Assemblée.
5 En cas d’opposition, le texte est examiné conformément aux dispositions du chapitre IV du présent titre.
Article 105 (2)
1 Les amendements des députés et des commissions intéressées sont recevables jusqu’à l’expiration du délai d’opposition.
2 Si, postérieurement à l’expiration du délai d’opposition, le Gouvernement dépose un amendement, le texte est retiré de l’ordre du jour.
3 Il peut être inscrit, au plus tôt, à l’ordre du jour de la séance suivante. La discussion a alors lieu conformément aux dispositions du chapitre IV du présent titre.
Article 106 (244)
    Lorsqu’un texte soumis à la procédure d’examen simplifiée ne fait l’objet d’aucun amendement, le Président met directement aux voix l’ensemble du texte, sauf décision contraire de la Conférence des présidents (245).
Article107 (246)
1 Lorsqu’un texte soumis à la procédure d’examen simplifiée fait l’objet d’amendements, le Président appelle uniquement les articles auxquels ces amendements se rapportent. Sur chaque amendement, outre le Gouvernement, peuvent seuls intervenir l’un des auteurs, le président ou le rapporteur de la commission saisie au fond et un orateur contre. Il ne peut être fait application de l’article 95, alinéa 2.
2 Sous réserve des dispositions de l’article 44, alinéa 3, de la Constitution, le Président ne met aux voix que les amendements, les articles auxquels ils se rapportent et l’ensemble du texte.
Chapitre VI
Rapports de l’Assemblée nationale avec le Sénat
Article 108
1 Au cours des deuxièmes lectures et des lectures ultérieures par l’Assemblée nationale des projets et des propositions de loi, la discussion a lieu conformément aux dispositions des chapitres IV ou V du présent titre, sous les réserves suivantes (247).
2 La durée de l’intervention prononcée à l’appui de chacune des motions mentionnées à l’article 91 ne peut excéder quinze minutes à partir de la deuxième lecture, sauf décision contraire de la Conférence des présidents (248).
3 La discussion des articles est limitée à ceux pour lesquels les deux assemblées du Parlement n’ont pu parvenir à un texte identique.
4 En conséquence, les articles votés par l’une et l’autre assemblée dans un texte identique ne peuvent faire l’objet d’amendements qui remettraient en cause, soit directement, soit par des additions incompatibles, les dispositions adoptées.
5 Il ne peut être fait exception aux règles ci-dessus édictées qu’en vue d’assurer le respect de la Constitution, d’opérer une coordination avec des textes en cours d’examen ou de corriger une erreur matérielle (249).
Article 109
1 Le rejet de l’ensemble d’un texte au cours de ses examens successifs devant les deux assemblées du Parlement n’interrompt pas les procédures fixées par l’article 45 de la Constitution.
2 Dans le cas de rejet de l’ensemble d’un texte par le Sénat, l’Assemblée nationale, dans sa lecture suivante, délibère sur le texte qu’elle avait précédemment adopté et qui lui est transmis par le Gouvernement après la décision de rejet du Sénat (250).
Article 110 (251)
1 La réunion d’une commission mixte paritaire peut être provoquée, dans les conditions prévues par l’article 45 de la Constitution, à partir de la fin de la première lecture par chaque assemblée si la procédure accélérée a été engagée et, à défaut de cet engagement, à partir de la fin de la deuxième lecture.
2 Lorsque cette décision est prise par le Premier ministre, elle est communiquée au Président de l’Assemblée, qui la notifie immédiatement à l’Assemblée.
3 Lorsque la décision est prise, pour une proposition de loi, de façon conjointe par les présidents des deux assemblées, cette décision conjointe est communiquée au Gouvernement. Elle est notifiée immédiatement à l’Assemblée par son Président.
4 Si la discussion du texte est en cours devant l’Assemblée lorsque la décision de provoquer la réunion d’une commission mixte paritaire est prise, elle est immédiatement interrompue.
Article 111
1 En accord entre l’Assemblée nationale et le Sénat, le nombre des représentants de chaque assemblée dans les commissions mixtes paritaires est fixé à sept.
2 Dans les mêmes conditions, sont désignés sept suppléants. Ceux-ci ne sont appelés à voter que dans la mesure nécessaire au maintien de la parité entre les deux assemblées. L’ordre d’appel est celui de leur élection.
3 La désignation des représentants de l’Assemblée dans les commissions mixtes paritaires s’efforce de reproduire la configuration politique de celle-ci et d’assurer la représentation de toutes ses composantes (252).
4 Chaque président de groupe fait parvenir à la Présidence la liste de ses candidats par catégorie dans le délai fixé par le Président de l’Assemblée (253).
5 Les candidatures sont affichées à l’expiration du délai imparti. Si le nombre de candidats n’est pas supérieur au nombre de sièges à pourvoir, la nomination prend effet dès cet affichage. Dans le cas contraire, il est procédé à la désignation par scrutin conformément à l’article 26, soit immédiatement, soit au début de la première séance suivant l’expiration du délai précité (254).
Article 112
1 Les commissions mixtes paritaires se réunissent, sur convocation de leur doyen d’âge, alternativement par affaire dans les locaux de l’Assemblée nationale et du Sénat.
2 Elles élisent leur bureau, dont elles fixent la composition.
3 Elles examinent les textes dont elles sont saisies suivant la procédure ordinaire des commissions prévue par le règlement de l’assemblée dans les locaux de laquelle elles siègent.
4 Les conclusions des travaux des commissions mixtes paritaires font l’objet de rapports imprimés, distribués dans chacune des deux assemblées et communiqués officiellement, par les soins de leurs Présidents, au Premier ministre.
Article 113
1 Si le Gouvernement n’a pas soumis le texte élaboré par la commission mixte paritaire à l’approbation du Parlement dans les quinze jours du dépôt du rapport de la commission mixte, l’assemblée qui, avant la réunion de la commission, était saisie en dernier lieu du texte en discussion peut en reprendre l’examen conformément à l’article 45, alinéa 1, de la Constitution.
2 Lorsque l’Assemblée est saisie du texte élaboré par la commission mixte paritaire, les amendements déposés sont soumis au Gouvernement avant leur distribution et ne sont distribués que s’ils ont recueilli son accord. Dans cette hypothèse, l’article 88, alinéa 1, est applicable auxdits amendements (255).
3 L’Assemblée statue d’abord sur les amendements. Après leur adoption ou leur rejet, ou s’il n’en a pas été déposé, elle statue par un vote unique sur l’ensemble du texte.
Article 114
1 L’Assemblée nationale n’est valablement saisie suivant la procédure prévue à l’article 45, alinéa 4, de la Constitution que si elle a préalablement examiné le texte de la commission mixte paritaire et si celui-ci n’a pas été adopté dans les conditions prévues à l’article 45, alinéa 3, de la Constitution, ou si la commission mixte paritaire n’est pas parvenue à l’adoption d’un texte commun.
2 Lorsque l’Assemblée nationale procède, dans les conditions prévues à l’article 45, alinéa 4, de la Constitution à une nouvelle lecture, celle-ci a lieu sur le dernier texte dont l’Assemblée était saisie avant la création de la commission mixte.
3 Lorsque, après cette nouvelle lecture, l’Assemblée nationale est saisie par le Gouvernement d’une demande tendant à ce qu’elle statue définitivement, la commission saisie au fond détermine dans quel ordre sont appelés respectivement le texte de la commission mixte et le dernier texte voté par l’Assemblée nationale, modifié, le cas échéant, par un ou plusieurs des amendements votés par le Sénat. En cas de rejet de l’un de ces deux textes, l’autre est immédiatement mis aux voix. Au cas de rejet des deux textes, le projet ou la proposition est définitivement repoussé.
4 Si le Gouvernement n’a pas demandé à l’Assemblée de statuer définitivement dans les quinze jours de la transmission du texte adopté en nouvelle lecture par le Sénat, l’Assemblée peut reprendre l’examen du texte suivant la procédure de l’article 45, alinéa 1, de la Constitution. La procédure prévue par l’alinéa 4 dudit article ne peut plus recevoir d’application après la reprise de cet examen.
Article 115 (256)
1 Tout projet de loi voté par l’Assemblée nationale et non devenu définitif est transmis sans délai par le Président de l’Assemblée nationale au Gouvernement. En cas de rejet d’un projet de loi, le Président en avise le Gouvernement.
2 Toute proposition de loi votée par l’Assemblée nationale et non devenue définitive est transmise sans délai par le Président de l’Assemblée nationale au Président du Sénat. Le Gouvernement est avisé de cet envoi. En cas de rejet d’une proposition de loi transmise par le Sénat, le Président en avise le Président du Sénat et le Gouvernement.
3 Lorsque l’Assemblée nationale adopte sans modification un projet ou une proposition de loi votés par le Sénat, le Président de l’Assemblée nationale en transmet le texte définitif au Président de la République, aux fins de promulgation, par l’intermédiaire du Secrétariat général du Gouvernement. Le Président du Sénat est avisé de cette transmission.
Chapitre VII
Nouvelle délibération de la loi
demandée par le Président de la République
Article 116
1 Lorsque, suivant les termes de l’article 10, alinéa 2, de la Constitution, le Président de la République demande une nouvelle délibération de la loi ou de certains de ses articles, le Président de l’Assemblée nationale en informe l’Assemblée.
2 Il la consulte pour savoir si elle désire renvoyer le texte de la loi devant une commission autre que celle qui en a été précédemment saisie ; dans la négative, le texte est renvoyé à la commission qui avait eu à en connaître.
3 La commission compétente doit statuer dans le délai imparti par l’Assemblée, qui ne peut, en aucun cas, excéder quinze jours. L’inscription de l’affaire à l’ordre du jour de l’Assemblée a lieu conformément à l’article 48 (257).
 
DEUXIÈME PARTIE
PROCÉDURE LÉGISLATIVE APPLICABLE AUX RÉVISIONS CONSTITUTIONNELLES, AUX PROJETS DE LOI DE FINANCES
ET AUX PROJETS DE LOI DE FINANCEMENT
DE LA SÉCURITÉ SOCIALE 
(
258)
Chapitre VIII (259)
Dispositions communes aux projets régis
par les règles de la deuxième partie
Article 117 (260)
Conformément à l’article 42, alinéa 2, de la Constitution, la discussion en séance des projets de révision constitutionnelle, de loi de finances et de loi de financement de la sécurité sociale porte, en première lecture devant la première assemblée saisie, sur le texte présenté par le Gouvernement et, pour les autres lectures, sur le texte transmis par l’autre assemblée.
Article 117-1 (261)
1 Les rapporteurs des commissions doivent être désignés et leurs rapports doivent être déposés, imprimés et mis à disposition dans un délai tel que l’Assemblée soit en mesure de procéder à la discussion des projets conformément à la Constitution.
2 Les rapports concluent à l’adoption, au rejet ou à des amendements.
3 Ne peuvent déposer d’amendements en commission que les députés appartenant à celle-ci.
4 Les membres du Gouvernement n’assistent pas aux votes en commission.
Article 117-2 (4)
1 Toute commission permanente qui décide de se saisir pour avis de tout ou partie d’un projet renvoyé à une autre commission permanente en informe le Président de l’Assemblée. Cette décision est publiée au Journal officiel.
2 Lorsqu’un projet a été l’objet d’un renvoi pour avis, la commission saisie désigne un rapporteur qui a le droit de participer, avec voix consultative, aux travaux de la commission saisie au fond. Réciproquement, le rapporteur de la commission saisie au fond a le droit de participer, avec voix consultative, aux travaux de la commission saisie pour avis.
3 Les commissions saisies pour avis peuvent se réunir avant ou après les commissions saisies au fond. Le cas échéant, les rapporteurs des commissions saisies pour avis défendent devant la commission saisie au fond les amendements adoptés par leur commission.
4 Les avis sont déposés, imprimés et distribués. Le défaut de dépôt ou de distribution d’un avis ne peut faire obstacle à la discussion d’un projet, la commission qui a décidé de donner son avis pouvant toujours le donner verbalement au jour fixé pour la discussion du texte.
Article 117-3 (262)
Les projets de révision constitutionnelle, les projets de loi de finances et les projets de loi de financement de la sécurité sociale ne peuvent faire l’objet de la procédure d’examen simplifiée prévue au chapitre V de la première partie du présent titre.
Chapitre IX
Discussion des révisions de la Constitution (263)
Article 118 (264)
1 Les révisions constitutionnelles sont examinées, discutées et votées selon la procédure législative prévue par la première partie du présent titre sous les réserves figurant à l’article 89, alinéas 2 à 5, de la Constitution et, s’agissant des projets, au chapitre VIII de la présente partie. La procédure prévue par l’article 49, alinéa 5, du présent Règlement n'est pas applicable à l'examen des révisions constitutionnelles.
2 Lorsque l’Assemblée a adopté en des termes identiques le texte d’une révision constitutionnelle votée par le Sénat, ce texte est transmis au Président de la République.
Chapitre X (265)
Discussion des lois de finances
Article 119 (266)
1 Les projets de loi de finances sont examinés, discutés et votés selon la procédure législative prévue par la première partie du présent titre sous réserve des dispositions particulières de la Constitution, des dispositions de caractère organique prises pour leur application et de celles de la présente partie qui leur sont applicables. La procédure prévue par l’article 49, alinéa 5, du présent Règlement n’est pas applicable à l’examen des projets de loi de finances.
2 Les amendements des députés à une mission de la seconde partie du projet de loi de finances de l’année et aux articles qui lui sont rattachés peuvent, sauf décision contraire de la Conférence des présidents, être présentés au plus tard l’avant-veille de la discussion de cette mission à 13 heures (267).
3 Les amendements des députés aux articles de la seconde partie du projet de loi de finances de l’année non rattachés à une mission peuvent, sauf décision contraire de la Conférence des présidents, être présentés au plus tard la veille de la discussion de ces articles à 13 heures.
4 À l’issue de l’examen des articles de la première partie du projet de loi de finances de l’année et des projets de loi de finances rectificative, et avant de passer à l’examen de la seconde partie, il peut être procédé, dans les conditions prévues à l’article 101, à une seconde délibération de tout ou partie de la première partie.
5 Il est procédé à un vote sur l’ensemble de la première partie du projet de loi de finances de l’année ou d’un projet de loi de finances rectificative dans les mêmes conditions que sur l’ensemble d’un projet de loi. Lorsque l’Assemblée n’adopte pas la première partie du projet de loi de finances de l’année ou d’un projet de loi de finances rectificative, l’ensemble du projet de loi est considéré comme rejeté.
6 Si, conformément à l’article 101, il est procédé avant le commencement des explications de vote sur l’ensemble à une seconde délibération de tout ou partie du projet de loi de finances de l’année ou d’un projet de loi de finances rectificative, il ne peut être apporté d’autres modifications aux dispositions de la première partie que celles nécessitées, pour coordination, par les votes intervenus sur les articles de la seconde partie.
Article 120 (268)
1 Outre celles prévues par la loi organique relative aux lois de finances, les modalités de la discussion de la seconde partie du projet de loi de finances de l’année sont arrêtées par la Conférence des présidents. Celle-ci fixe notamment la répartition des temps de parole attribués aux groupes et aux députés n’appartenant à aucun groupe ainsi que ceux attribués aux commissions et leur répartition entre les discussions.
2 La Conférence des présidents peut décider que l’examen de certaines missions de la seconde partie du projet de loi de finances de l’année aura lieu, à titre principal et à l’exclusion des votes, au cours d’une réunion commune de la Commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire et de la ou des commissions saisies pour avis. La réunion est coprésidée par les présidents des commissions concernées et son compte rendu est publié au Journal officiel à la suite du compte rendu de la séance au cours de laquelle la mission est discutée (269).
3 La Conférence des présidents arrête la liste de ces commissions élargies et fixe les dates de leurs réunions, qui peuvent se tenir en même temps qu’une séance publique (2).
Article 121 (270)
Les amendements contraires aux dispositions de la loi organique relative aux lois de finances sont déclarés irrecevables dans les conditions prévues au chapitre III de la première partie du présent titre.

Loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001
relative aux lois de finances
………………………………………………………………………………….....................
Art. 39. – Le projet de loi de finances de l’année, y compris les documents prévus aux articles 50 et 51, est déposé et distribué au plus tard le premier mardi d’octobre de l’année qui précède celle de l’exécution du budget. Il est immédiatement renvoyé à l’examen de la commission chargée des finances.
Toutefois, chaque annexe générale destinée à l’information et au contrôle du Parlement est déposée sur le bureau des assemblées et distribuée au moins cinq jours francs avant l’examen, par l’Assemblée nationale en première lecture, des recettes ou des crédits auxquels elle se rapporte.
Art. 40. – L’Assemblée nationale doit se prononcer, en première lecture, dans le délai de quarante jours après le dépôt d’un projet de loi de finances.
Le Sénat doit se prononcer en première lecture dans un délai de vingt jours après avoir été saisi.
Si l’Assemblée nationale n’a pas émis un vote en première lecture sur l’ensemble du projet dans le délai prévu au premier alinéa, le Gouvernement saisit le Sénat du texte qu’il a initialement présenté, modifié le cas échéant par les amendements votés par l’Assemblée nationale et acceptés par lui. Le Sénat doit alors se prononcer dans un délai de quinze jours après avoir été saisi.
Si le Sénat n’a pas émis un vote en première lecture sur l’ensemble du projet de loi de finances dans le délai imparti, le Gouvernement saisit à nouveau l’Assemblée du texte soumis au Sénat, modifié, le cas échéant, par les amendements votés par le Sénat et acceptés par lui.
Le projet de loi de finances est ensuite examiné selon la procédure d’urgence dans les conditions prévues à l’article 45 de la Constitution (271).
Si le Parlement ne s’est pas prononcé dans le délai de soixante-dix jours après le dépôt du projet, les dispositions de ce dernier peuvent être mises en vigueur par ordonnance.
Art. 41. – Le projet de loi de finances de l’année ne peut être mis en discussion devant une assemblée avant le vote par celle-ci, en première lecture, sur le projet de loi de règlement afférent à l’année qui précède celle de la discussion dudit projet de loi de finances.
Art. 42. – La seconde partie du projet de loi de finances de l’année et, s’il y a lieu, des projets de loi de finances rectificative, ne peut être mise en discussion devant une assemblée avant l’adoption de la première partie.
Art. 43. – Les évaluations de recettes font l’objet d’un vote d’ensemble pour le budget général, les budgets annexes et les comptes spéciaux.
Les évaluations de ressources et de charges de trésorerie font l’objet d’un vote unique.
La discussion des crédits du budget général donne lieu à un vote par mission. Les votes portent à la fois sur les autorisations d’engagement et sur les crédits de paiement.
Les plafonds des autorisations d’emplois font l’objet d’un vote unique.
Les crédits des budgets annexes et les crédits ou les découverts des comptes spéciaux sont votés par budget annexe et par compte spécial.
……………………………………………………………………………………………….
Art. 45. – Dans le cas prévu au quatrième alinéa de l’article 47 de la Constitution, le Gouvernement dispose des deux procédures prévues ci-dessous :
1° Il peut demander à l’Assemblée nationale, avant le 11 décembre de l’année qui précède le début de l’exercice, d’émettre un vote séparé sur l’ensemble de la première partie de la loi de finances de l’année. Ce projet de loi partiel est soumis au Sénat selon la procédure d’urgence (1) ;
2° Si la procédure prévue au 1° n’a pas été suivie ou n’a pas abouti, le Gouvernement dépose, avant le 19 décembre de l’année qui précède le début de l’exercice, devant l’Assemblée nationale, un projet de loi spéciale l’autorisant à continuer à percevoir les impôts existants jusqu’au vote de la loi de finances de l’année. Ce projet est discuté selon la procédure d’urgence (1).
Si la loi de finances de l’année ne peut être promulguée ni mise en application, en vertu du premier alinéa de l’article 62 de la Constitution, le Gouvernement dépose immédiatement devant l’Assemblée nationale un projet de loi spéciale l’autorisant à continuer à percevoir les impôts existants jusqu’au vote de la loi de finances de l’année. Ce projet est discuté selon la procédure d’urgence (1).
Après avoir reçu l’autorisation de continuer à percevoir les impôts soit par la promulgation de la première partie de la loi de finances de l’année, soit par la promulgation d’une loi spéciale, le Gouvernement prend des décrets ouvrant les crédits applicables aux seuls services votés.
La publication de ces décrets n’interrompt pas la procédure de discussion du projet de loi de finances de l’année, qui se poursuit dans les conditions prévues par les articles 45 et 47 de la Constitution et par les articles 40, 42, 43 et 47 de la présente loi organique.
Les services votés, au sens du quatrième alinéa de l’article 47 de la Constitution, représentent le minimum de crédits que le Gouvernement juge indispensable pour poursuivre l’exécution des services publics dans les conditions qui ont été approuvées l’année précédente par le Parlement. Ils ne peuvent excéder le montant des crédits ouverts par la dernière loi de finances de l’année.
…………………………………………………………………………………………….....
Art. 47. – Au sens des articles 34 et 40 de la Constitution, la charge s’entend, s’agissant des amendements s’appliquant aux crédits, de la mission.
Tout amendement doit être motivé et accompagné des développements des moyens qui le justifient.
Les amendements non conformes aux dispositions de la présente loi organique sont irrecevables.
Art. 48. – En vue de l’examen et du vote du projet de loi de finances de l’année suivante par le Parlement, le Gouvernement présente, au cours du dernier trimestre de la session ordinaire, un rapport sur l’évolution de l’économie nationale et sur les orientations des finances publiques comportant :
1° Une analyse des évolutions économiques constatées depuis l’établissement du rapport mentionné à l’article 50 ;
2° Une description des grandes orientations de sa politique économique et budgétaire au regard des engagements européens de la France ;
3° Une évaluation à moyen terme des ressources de l’État ainsi que de ses charges ventilées par grandes fonctions ;
4° La liste des missions, des programmes et des indicateurs de performances associés à chacun de ces programmes, envisagés pour le projet de loi de finances de l’année suivante.
Ce rapport peut donner lieu à un débat à l’Assemblée nationale et au Sénat.
Art. 49. – En vue de l’examen et du vote du projet de loi de finances de l’année, et sans préjudice de toute autre disposition relative à l’information et au contrôle du Parlement sur la gestion des finances publiques, les commissions de l’Assemblée nationale et du Sénat chargées des finances et les autres commissions concernées adressent des questionnaires au Gouvernement avant le 10 juillet de chaque année. Celui-ci y répond par écrit au plus tard le 10 octobre.
………………………………………………………………………………………………
Art. 52. – En vue de l’examen et du vote du projet de loi de finances et du projet de loi de financement de la sécurité sociale de l’année suivante par le Parlement, le Gouvernement présente à l’ouverture de la session ordinaire un rapport retraçant l’ensemble des prélèvements obligatoires ainsi que leur évolution.
Ce rapport comporte l’évaluation financière, pour l’année en cours et les deux années suivantes, de chacune des dispositions, de nature législative ou réglementaire, envisagées par le Gouvernement.
Ce rapport peut faire l’objet d’un débat à l’Assemblée nationale et au Sénat.
………………………………………………………………………………………………

 

Chapitre XI (272)
Discussion des lois de financement de la sécurité sociale
Article 121-1 (273)
    Les projets de loi de financement de la sécurité sociale sont examinés, discutés et votés selon la procédure législative prévue par la première partie du présent titre sous réserve des dispositions particulières de la Constitution, des dispositions de caractère organique prises pour leur application et de celles de la présente partie qui leur sont applicables. La procédure prévue par l’article 49, alinéa 5, du présent Règlement n’est pas applicable à l’examen des projets de loi de financement de la sécurité sociale.
Article 121-2 (274)
    Les amendements contraires aux dispositions du chapitre Ier bis du titre Ier du livre Ier du code de la sécurité sociale sont déclarés irrecevables dans les conditions prévues au chapitre III de la première partie du présent titre.
Article 121-3 (275)
1 À l’issue de l’examen des articles d’une partie du projet de loi de financement de la sécurité sociale, et avant de passer à l’examen de la suivante, il peut être procédé, dans les conditions prévues à l’article 101, à une seconde délibération.
2 Si, conformément à l’article 101, il est procédé avant le commencement des explications de vote sur l’ensemble à une seconde délibération de tout ou partie du projet de loi de financement de la sécurité sociale, il ne peut être apporté de modifications aux dispositions des autres parties que celles nécessitées, pour coordination, par les votes intervenus sur la dernière partie (276).

Code de la sécurité sociale
……………………………………………………………………………………………….
Art. L.O. 111-5-2. – En vue de l’examen et du vote du projet de loi de financement de la sécurité sociale de l’année suivante par le Parlement, le Gouvernement présente, au cours du dernier trimestre de la session ordinaire, un rapport sur les orientations des finances sociales comportant :
1° Une description des grandes orientations de sa politique de sécurité sociale au regard des engagements européens de la France ;
2° Une évaluation pluriannuelle de l’évolution des recettes et des dépenses des administrations de sécurité sociale ainsi que de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie.
Ce rapport peut donner lieu à un débat à l’Assemblée nationale et au Sénat. Ce débat peut être concomitant du débat prévu à l’article 48 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances.
……………………………………………………………………………………………….
Art. L.O. 111-6. – Le projet de loi de financement de la sécurité sociale de l’année, y compris les rapports et les annexes mentionnés aux I, II et III de l’article L.O. 111-4, est déposé sur le bureau de l’Assemblée nationale au plus tard le 15 octobre ou, si cette date est un jour férié, le premier jour ouvrable qui suit.
Art.  L.O. 111-7. – L’Assemblée nationale doit se prononcer, en première lecture, dans le délai de vingt jours après le dépôt d’un projet de loi de financement de la sécurité sociale.
Le Sénat doit se prononcer, en première lecture, dans un délai de quinze jours après avoir été saisi.
Si l’Assemblée nationale n’a pas émis un vote en première lecture sur l’ensemble du projet de loi de financement de la sécurité sociale dans le délai prévu à l’article 47-1 de la Constitution, le Gouvernement saisit le Sénat du texte qu’il a initialement présenté, modifié le cas échéant par les amendements votés par l’Assemblée nationale et acceptés par lui. Le Sénat doit alors se prononcer dans un délai de quinze jours après avoir été saisi.
Si le Sénat n’a pas émis un vote en première lecture sur l’ensemble du projet dans le délai imparti, le Gouvernement saisit à nouveau l’Assemblée nationale du texte soumis au Sénat, modifié, le cas échéant, par les amendements votés par le Sénat et acceptés par lui.
Le projet de loi de financement de la sécurité sociale est ensuite examiné selon la procédure d’urgence dans les conditions prévues à l’article 45 de la Constitution.
Art. L.O. 111-7-1. – I. – La partie du projet de loi de financement de la sécurité sociale de l’année comprenant les dispositions rectificatives pour l’année en cours ne peut être mise en discussion devant une assemblée avant le vote par cette assemblée de la partie du même projet comprenant les dispositions relatives au dernier exercice clos.
La partie du projet de loi de financement de la sécurité sociale de l’année relative aux recettes et à l’équilibre général pour l’année à venir ne peut être mise en discussion devant une assemblée avant le vote par cette assemblée de la partie du même projet comprenant les dispositions rectificatives pour l’année en cours.
La partie du projet de loi de financement de l’année comprenant les dispositions relatives aux dépenses pour l’année à venir ne peut être mise en discussion devant une assemblée avant l’adoption par la même assemblée de la partie du même projet comprenant les dispositions relatives aux recettes et à l’équilibre général pour la même année.
II. – La partie du projet de loi de financement rectificative comprenant les dispositions relatives aux dépenses ne peut être mise en discussion devant une assemblée avant l’adoption par la même assemblée de la partie du même projet comprenant les dispositions relatives aux recettes et à l’équilibre général.
III. – Dans la partie comprenant les dispositions relatives au dernier exercice clos, l’approbation des tableaux d’équilibre des régimes obligatoires de base, du régime général, des organismes concourant au financement de ces régimes, celle des dépenses relevant de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie constatées au titre de cet exercice, celle des montants correspondant aux recettes affectées aux organismes chargés de la mise en réserve de recettes au profit des régimes obligatoires de base de sécurité sociale ainsi que celle des montants correspondant à l’amortissement de leur dette font l’objet d’un vote unique.
Dans la partie comprenant les dispositions relatives à l’année en cours, la rectification des prévisions de recettes et des tableaux d’équilibre des régimes obligatoires de base de sécurité sociale, du régime général ou des organismes concourant au financement de ces régimes fait l’objet d’un vote unique. La rectification de l’objectif d’amortissement des organismes chargés de l’amortissement de la dette des régimes obligatoires de base de sécurité sociale et celle des prévisions de recettes affectées aux organismes chargés de la mise en réserve de recettes au profit de ces régimes font l’objet d’un vote unique. La rectification des objectifs de dépenses par branche, décomposés le cas échéant en sous-objectifs, est assurée par un vote unique portant tant sur l’ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale que sur le régime général. La rectification de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie décomposé en sous-objectifs fait l’objet d’un vote distinct.
Dans la partie comprenant les dispositions relatives aux recettes et à l’équilibre général pour l’année à venir, les prévisions de recettes de l’ensemble des régimes obligatoires de base, du régime général ou des organismes concourant au financement de ces régimes font l’objet d’un vote unique. Les tableaux d’équilibre font l’objet de votes distincts selon qu’il s’agit de l’ensemble des régimes obligatoires de base, du régime général ou des organismes concourant au financement de ces régimes. La détermination de l’objectif d’amortissement des organismes chargés de l’amortissement de la dette des régimes obligatoires de base de sécurité sociale et celle des prévisions de recettes affectées aux organismes chargés de la mise en réserve de recettes au profit de ces régimes font l’objet d’un vote unique. La liste des régimes obligatoires de base de sécurité sociale et des organismes concourant à leur financement habilités à recourir à des ressources non permanentes ainsi que les limites dans lesquelles leurs besoins de trésorerie peuvent être couverts par de telles ressources font l’objet d’un vote unique.
Dans la partie comprenant les dispositions relatives aux dépenses pour l’année à venir, les charges prévisionnelles des organismes concourant au financement des régimes obligatoires de base de sécurité sociale font l’objet d’un vote unique. Chaque objectif de dépenses par branche, décomposé le cas échéant en sous-objectifs, fait l’objet d’un vote unique portant tant sur l’ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale que sur le régime général. L’objectif national de dépenses d’assurance maladie de l’ensemble des régimes obligatoires de base, décomposé en sous-objectifs, fait l’objet d’un vote unique.
IV. – Au sens de l’article 40 de la Constitution, la charge s’entend, s’agissant des amendements aux projets de loi de financement de la sécurité sociale s’appliquant aux objectifs de dépenses, de chaque objectif de dépenses par branche ou de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie.
Tout amendement doit être motivé et accompagné des justifications qui en permettent la mise en œuvre.
Les amendements non conformes aux dispositions du présent chapitre sont irrecevables.
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Art. L.O. 111-8. – En vue de l’examen et du vote du projet de loi de financement de la sécurité sociale de l’année, et sans préjudice de toute autre disposition relative à l’information et au contrôle du Parlement, les commissions de l’Assemblée nationale et du Sénat saisies au fond de ce projet et les autres commissions concernées adressent au Gouvernement, avant le 10 juillet de chaque année, des questionnaires relatifs à l’application des lois de financement de la sécurité sociale. Celui-ci y répond par écrit au plus tard le 8 octobre.
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TROISIÈME PARTIE
PROCÉDURES SPÉCIALES (277)
Chapitre XII (278)
Propositions de référendum
Article 122
1 Lors de la discussion d’un projet de loi portant sur un objet mentionné à l’article 11, alinéa 1, de la Constitution, il ne peut être présenté qu’une seule motion tendant à proposer de soumettre ce projet au référendum (279).
2 Ladite motion doit être signée par un dixième au moins des membres de l’Assemblée. Elle ne peut être assortie d’aucune condition ou réserve, ni comporter d’amendement au texte déposé par le Gouvernement (280).
3 Cette motion est discutée immédiatement avant la discussion générale du projet ou, si la discussion générale est commencée, dès son dépôt. Elle n’est appelée que si la présence effective en séance des signataires est constatée au moment de l’appel. Elle a priorité, le cas échéant, sur la question préalable.
4 Dans la discussion, peuvent seuls intervenir l’un des signataires pour une durée qui ne peut excéder trente minutes, le Gouvernement et le président ou le rapporteur de la commission saisie au fond. Avant le vote, la parole est accordée, pour deux minutes, à un orateur de chaque groupe (281).
5 L’adoption de la motion suspend la discussion du projet de loi. La motion adoptée par l’Assemblée est immédiatement transmise au Sénat, accompagnée du texte auquel elle se rapporte (282).
6 Si le Sénat n’adopte pas la motion dans le délai de trente jours à compter de cette transmission, la discussion du projet reprend devant l’Assemblée au point où elle avait été interrompue. Aucune nouvelle motion tendant à proposer un référendum n’est alors recevable (6).
7 Le délai mentionné à l’alinéa précédent est suspendu entre les sessions ordinaires ou lorsque l’inscription de la discussion de la motion à l’ordre du jour du Sénat a été empêchée par la mise en œuvre des priorités prévues à l’article 48, alinéas 2 et 3, de la Constitution (6).
Article 123 (283)
1 Lorsque l’Assemblée est saisie par le Sénat d’une motion tendant à proposer de soumettre au référendum un projet de loi en discussion devant ladite assemblée, cette motion est immédiatement renvoyée en commission. Elle est inscrite à l’ouverture de la plus prochaine séance sous réserve, le cas échéant, des priorités prévues à l’article 48, alinéas 2 et 3, de la Constitution.
2 L’Assemblée doit statuer dans un délai de trente jours à compter de la transmission qui lui est faite par le Sénat. Ce délai est suspendu entre les sessions ordinaires ou lorsque l’inscription de la discussion de la motion à l’ordre du jour de l’Assemblée a été empêchée par la mise en œuvre des priorités prévues à l’article 48, alinéas 2 et 3, de la Constitution.
3 En cas d’adoption de la motion, le Président de l’Assemblée en informe le Président du Sénat. Il notifie au Président de la République le texte de la motion conjointement adoptée par les deux assemblées. Ce texte est publié au Journal officiel.
4 En cas de rejet de la motion, le Président de l’Assemblée en informe le Président du Sénat. L’Assemblée passe à la suite de l’ordre du jour. Aucune motion tendant à soumettre le projet au référendum n’est plus recevable devant l’Assemblée.
Article 124 (1)
    Lorsque le Président de la République, sur proposition du Gouvernement, décide de soumettre au référendum un projet de loi dont l’Assemblée est saisie, la discussion du texte est immédiatement interrompue.
Chapitre XIII (284)
Procédures relatives à la consultation des électeurs d’une collectivité territoriale située outre-mer
Article 125 (1)
1 Les motions tendant, en application du dernier alinéa des articles 72-4 ou 73 de la Constitution, à proposer au Président de la République de consulter les électeurs d’une collectivité territoriale située outre-mer, sont déposées, examinées et discutées suivant la procédure applicable en première lecture aux propositions de loi, à l’exception des dispositions faisant application à ces dernières des articles 34, 40 et 41 de la Constitution.
2 Lorsque l’Assemblée adopte une motion déposée par un ou plusieurs députés ou modifie une motion transmise par le Sénat, le Président de l’Assemblée la transmet sans délai au Président du Sénat.
3 Lorsque l’Assemblée adopte sans modification une motion transmise par le Sénat, le Président de l’Assemblée en informe celui du Sénat. Il notifie au Président de la République le texte de la motion conjointement adoptée par les deux assemblées. Ce texte est publié au Journal officiel.
4 Lorsque le Gouvernement fait devant l’Assemblée une déclaration sur le fondement des articles 72-4 ou 73 de la Constitution, préalablement à l’organisation outre-mer, sur sa proposition, d’une consultation portant sur un changement prévu à l’article 72-4, alinéa 1, ou à l’article 73, alinéa 7, de la Constitution, la Conférence des présidents organise le débat dans les conditions prévues à l’article 132, alinéas 2 à 4, du présent Règlement. Aucun vote, de quelque nature qu’il soit, ne peut avoir lieu.
Chapitre XIV (285)
Motions relatives aux traités d’adhésion à l’Union européenne (286)
Article 126 (287)
1 Les projets de loi autorisant la ratification d’un traité relatif à l’adhésion d’un État à l’Union européenne, délibérés en Conseil des ministres en vue d’être soumis au référendum, sont transmis à l’Assemblée par le Gouvernement, imprimés et distribués.
2 Il ne peut être présenté, à l’Assemblée, sur le fondement de l’article 88-5, alinéa 2, de la Constitution, qu’une seule motion tendant à autoriser l’adoption du projet de loi selon la procédure prévue à son article 89, alinéa 3. Ladite motion doit être présentée dans un délai de quinze jours à compter de la transmission du projet de loi à l’Assemblée. Elle doit être signée par un dixième au moins des membres de l’Assemblée. Elle ne peut être assortie d’aucune condition ou réserve, ni comporter d’amendement au texte transmis par le Gouvernement.
3 Cette motion est renvoyée à la Commission des affaires étrangères, laquelle rend son rapport dans un délai de quinze jours. Le rapport conclut à son adoption ou à son rejet. La motion est inscrite à l’ouverture de la plus prochaine séance, sous réserve des priorités définies à l’article 48, alinéas 2 et 3, de la Constitution. La discussion est organisée par la Conférence des présidents dans les conditions prévues à l’article 49, alinéas 1 à 4, du présent Règlement. Avant le vote, la parole est accordée, pour cinq minutes, à un orateur de chaque groupe.
4 Lorsque la motion est adoptée par l’Assemblée à la majorité des trois cinquièmes, elle est immédiatement transmise au Sénat.
5 Lorsque l’Assemblée est saisie par le Sénat d’une motion, adoptée à la majorité des trois cinquièmes, tendant à autoriser l’adoption, selon la procédure prévue à l’article 89, alinéa 3, de la Constitution, d’un projet de loi autorisant la ratification d’un traité relatif à l’adhésion d’un État à l’Union européenne, la motion est immédiatement renvoyée à la Commission des affaires étrangères. Les dispositions prévues aux alinéas précédents pour l’examen d’une telle motion sont applicables.
6 En cas d’adoption par l’Assemblée, à la majorité des trois cinquièmes, d’une motion transmise par le Sénat dans les conditions ci-dessus définies, le Président de l’Assemblée en informe le Président du Sénat. Il notifie au Président de la République le texte de la motion. Ce texte est publié au Journal officiel.
7 En cas de rejet de la motion transmise par le Sénat ou d’adoption à une majorité inférieure à celle des trois cinquièmes, le Président de l’Assemblée en informe le Président du Sénat. Aucune motion tendant à autoriser l’adoption du projet de loi selon la procédure prévue à l’article 89, alinéa 3, de la Constitution n’est plus recevable devant l’Assemblée.
8 Les délais mentionnés au présent article sont suspendus entre les sessions ordinaires ou lorsque l’inscription de la discussion de la motion à l’ordre du jour a été empêchée par la mise en œuvre des priorités prévues à l’article 48, alinéas 2 et 3, de la Constitution.
Chapitre XV (288)
Procédure de discussion des lois organiques
Article 127
1 Les projets et propositions de loi tendant à modifier une loi organique ou portant sur une matière à laquelle la Constitution confère un caractère organique doivent comporter dans leur intitulé la mention expresse de ce caractère. Elles ne peuvent contenir de dispositions d’une autre nature.
2 La discussion en séance, en première lecture, d’un projet ou d’une proposition de loi organique ne peut intervenir avant l’expiration d’un délai de six semaines suivant son dépôt ou de quatre semaines à compter de sa transmission. Si la procédure accélérée a été engagée, seul le premier délai, ramené à quinze jours, est applicable (289).
3 Il ne peut être présenté aucun amendement ou article additionnel tendant à introduire dans le projet ou la proposition des dispositions ne revêtant pas le caractère organique.
4 Aucune disposition législative de caractère organique ne peut être introduite dans un projet ou une proposition de loi qui n’a pas été présenté sous la forme prévue à l’alinéa 1 ci-dessus.
5 Les projets et propositions de lois organiques sont examinés, discutés et votés selon la procédure législative prévue par la première partie du présent titre, sous réserve des dispositions de l’article 46, alinéas 3 et 4, de la Constitution et du présent article. Ils ne peuvent faire l’objet de la procédure d’examen simplifiée prévue au chapitre V de la première partie du présent titre (290).
Chapitre XVI (291)
Traités et accords internationaux
Article 128
1 Lorsque l’Assemblée est saisie d’un projet de loi autorisant la ratification d’un traité ou l’approbation d’un accord international non soumis à ratification, il n’est pas voté sur les articles contenus dans ces actes (292).
2 L’Assemblée conclut à l’adoption, au rejet ou à l’ajournement. Les dispositions de l’article 91, alinéas 5 ou 10, sont applicables. La motion d’ajournement, qui peut être motivée, est appelée après la clôture de la discussion générale ; son adoption, qui est notifiée au Premier ministre, entraîne les effets prévus à l’article 91, alinéa  7 (293).
Article 129 
1 Lorsque le Conseil constitutionnel a été saisi, dans les conditions prévues à l’article 54 de la Constitution, du point de savoir si un engagement international comporte une clause contraire à la Constitution, le projet de loi autorisant sa ratification ou son approbation ne peut être mis en discussion.
2 La saisine du Conseil constitutionnel intervenue au cours de la procédure législative suspend cette procédure.
3 La discussion ne peut être commencée ou reprise hors des formes prévues pour une révision de la Constitution qu’après publication au Journal officiel de la déclaration du Conseil constitutionnel portant que l’engagement ne contient aucune clause contraire à la Constitution.
Chapitre XVII (294) (295)
Déclaration de guerre, interventions militaires extérieures et état de siège (296)
Article 131 (297) (298)
1 Les autorisations prévues aux articles 35, alinéas 1 et 3, et 36, alinéa 2, de la Constitution ne peuvent résulter, en ce qui concerne l’Assemblée, que d’un vote sur un texte exprès d’initiative gouvernementale ou sur une déclaration du Gouvernement se référant auxdits articles.
2 Dans les débats organisés pour l’application des articles 35 et 36 de la Constitution, chaque groupe dispose, après l’intervention du Gouvernement, sauf décision contraire de la Conférence des présidents, d’un temps de parole d'une heure si le débat est organisé pour l’application des articles 35, alinéa 1, ou 36, alinéa 2, de la Constitution, et de trente minutes s’il est organisé pour l’application de l’article 35, alinéas 2 ou 3, de la Constitution. Un temps de parole de dix minutes est attribué au député n’appartenant à aucun groupe qui s’est fait inscrire le premier dans le débat. Les inscriptions de parole sont faites par les présidents des groupes, qui indiquent au Président de l’Assemblée l’ordre dans lequel ils souhaitent que les orateurs soient appelés ainsi que la durée de leurs interventions, qui ne peut être inférieure à cinq minutes. Au vu de ces indications, le Président détermine l’ordre des interventions.
3 L’information prévue à l’article 35, alinéa 2, de la Constitution peut prendre la forme d’une déclaration suivie ou non d’un débat organisé dans les conditions définies ci-dessus.
4 Aucun vote, de quelque nature qu’il soit, ne peut avoir lieu à l’occasion du débat décidé en application de l’alinéa précédent. Dans les autres cas, après la clôture du débat, la parole peut être accordée, sauf décision contraire de la Conférence des présidents, pour une explication de vote d’une durée de cinq minutes à l’orateur désigné par chaque groupe et aux autres orateurs. Les dispositions relatives à la clôture sont applicables à ces derniers.
5 Aucun amendement ne peut être déposé au titre des procédures prévues par le présent article. 
TITRE III
CONTRÔLE PARLEMENTAIRE
PREMIÈRE PARTIE
INFORMATION, ÉVALUATION ET CONTRÔLE (299)
Chapitre IER
Déclarations du Gouvernement (1)
Article 132 (300)
1 Le Gouvernement peut faire une déclaration devant l’Assemblée sur le fondement de l’article 50-1 de la Constitution, le cas échéant à la demande d’un groupe. Une telle déclaration donne lieu à un débat et peut faire l’objet d’un vote si le Gouvernement le décide, sans que ce vote engage sa responsabilité.
2 Pour le débat auquel donne lieu la déclaration du Gouvernement mentionnée à l’alinéa précédent, la Conférence des présidents fixe le temps global attribué aux groupes et aux députés n’appartenant à aucun groupe. Le temps imparti aux groupes est attribué pour moitié aux groupes d’opposition. Il est ensuite réparti entre les groupes d’opposition, d’une part, et les autres groupes, d’autre part, en proportion de leur importance numérique. Chaque groupe dispose d’un temps minimum de dix minutes.
3 Les inscriptions de parole et l’ordre des interventions ont lieu dans les conditions prévues par l’article 49, alinéas 3 et 4, du présent Règlement.
4 Le Gouvernement prend la parole le dernier pour répondre aux orateurs qui sont intervenus.
5 Lorsque le Gouvernement a décidé que sa déclaration donnerait lieu à un vote, la Conférence des présidents peut autoriser des explications de vote. Dans ce cas, la parole est accordée, pour cinq minutes, après la clôture du débat, à un orateur de chaque groupe.
6 Le Président met aux voix la déclaration du Gouvernement. Le scrutin a lieu conformément au II de l’article 66.
7 Le Gouvernement peut également demander à faire devant l’Assemblée une déclaration sans débat. Dans ce cas, après la déclaration du Gouvernement, le Président peut autoriser un seul orateur par groupe à lui répondre. Aucun vote, de quelque nature qu’il soit, ne peut avoir lieu.
Chapitre II
Questions (301)
Article 133 (302) (303)
1 La Conférence des présidents fixe la ou les séances hebdomadaires consacrées, conformément à l’article 48, alinéa 6, de la Constitution, aux questions des députés et aux réponses du Gouvernement, y compris pendant les sessions extraordinaires.
2 Chaque semaine, la moitié des questions prévues dans le cadre de la ou des séances fixées en application de l’alinéa précédent est posée par des députés membres d’un groupe d’opposition.
3 Au cours de chacune de ces séances, chaque groupe pose au moins une question.
4 La première question posée est de droit attribuée à un groupe d’opposition ou minoritaire ou à un député n’appartenant à aucun groupe.
5 La Conférence des présidents fixe les conditions dans lesquelles les députés n’appartenant à aucun groupe peuvent poser des questions.
Article 134 (3) (304)
1 Dans le respect des priorités définies par l’article 48 de la Constitution, la Conférence des présidents peut organiser, selon des modalités qu’elle détermine, des séances de questions orales sans débat et proposer de réserver, à cet effet, une ou plusieurs séances de la semaine prévue par l’alinéa 4 de ce même article.
2 Les alinéas 2, 3 et 5 de l’article 133 du présent Règlement sont applicables aux séances fixées en application de l’alinéa précédent.
Article 135 (305)
1 Les députés peuvent poser des questions écrites à un ministre. Les questions qui portent sur la politique générale du Gouvernement sont posées au Premier ministre.
2 Les questions écrites doivent être sommairement rédigées et se limiter aux éléments strictement indispensables à la compréhension de la question. Elles ne doivent contenir aucune imputation d’ordre personnel à l’égard de tiers nommément désignés.
3 Tout député qui désire poser une question écrite en remet le texte au Président de l’Assemblée qui le notifie au Gouvernement.
4 Les questions écrites sont publiées, durant les sessions et hors session, au Journal officiel.
5 Les réponses des ministres doivent être publiées dans le mois suivant la publication des questions. Ce délai ne comporte aucune interruption.
6 Dans ce délai, les ministres ont toutefois la faculté, soit de déclarer par écrit que l’intérêt public ne leur permet pas de répondre, soit, à titre exceptionnel, de demander, pour rassembler les éléments de leur réponse, un délai supplémentaire qui ne peut excéder un mois.
7 Au terme des délais mentionnés aux deux alinéas précédents, les présidents des groupes ont la faculté de signaler certaines des questions restées sans réponse. Le signalement est mentionné au Journal officiel. Les ministres sont alors tenus de répondre dans un délai de dix jours.
Chapitre III (306)
Résolutions au titre de l’article 34-1 de la Constitution (307)
Article 136 (308)
1 Les propositions de résolution présentées par les députés, ou au nom d’un groupe par son président, au titre de l’article 34-1 de la Constitution, sont déposées sur le bureau de l’Assemblée, enregistrées à la Présidence, imprimées et distribuées.
2 Dès leur dépôt, les propositions de résolution visées au précédent alinéa sont transmises par le Président au Premier ministre. Ce dépôt fait l’objet d’une annonce au Journal officiel.
3 Les propositions de résolution ne sont pas renvoyées en commission. Leur inscription à l’ordre du jour est décidée dans les conditions fixées par l’article 48 du présent Règlement. Toutefois, le Président de l’Assemblée doit avoir été informé des demandes d’inscription à l’ordre du jour émanant des présidents des groupes au plus tard quarante-huit heures avant la réunion de la Conférence des présidents. Lorsqu’une telle information lui est communiquée, le Président en informe sans délai le Premier ministre.
4 Ne peuvent être inscrites à l’ordre du jour :
5 1° Les propositions de résolution déposées depuis moins de six jours francs ;
6 2° Les propositions de résolution dont le Président constate qu’elles ont le même objet qu’une proposition antérieure inscrite à l’ordre du jour de la même session ordinaire ;
7 3° Les propositions de résolution à l’encontre desquelles le Gouvernement a fait savoir au Président de l’Assemblée, avant cette inscription à l’ordre du jour, qu’il opposait l’irrecevabilité prévue par l’article 34-1, alinéa 2, de la Constitution.
8 Les irrecevabilités opposées par le Gouvernement sur le fondement de l’article 34-1, alinéa 2, de la Constitution font l’objet d’une annonce au Journal officiel.
9 Les propositions de résolution ne peuvent faire l’objet d’aucun amendement.
10 Les résolutions adoptées par l’Assemblée sont transmises au Gouvernement. Elles sont publiées au Journal officiel.
Chapitre IV (309) (310)
Commissions d’enquête
Article 137 (311)
Les propositions de résolution tendant à la création d’une commission d’enquête sont déposées sur le bureau de l’Assemblée. Elles doivent déterminer avec précision soit les faits qui donnent lieu à enquête, soit les services ou entreprises publics dont la commission doit examiner la gestion. Elles sont examinées et discutées dans les conditions fixées par le présent Règlement.
Article 138 (312)
1 Est irrecevable toute proposition de résolution tendant à la création d’une commission d’enquête ayant le même objet qu’une mission effectuée dans les conditions prévues à l’article 145-1 ou qu’une commission d’enquête antérieure, avant l’expiration d’un délai de douze mois à compter du terme des travaux de l’une ou de l’autre.
2 L’irrecevabilité est déclarée par le Président de l’Assemblée. En cas de doute, le Président statue après avis du Bureau de l’Assemblée.
Article 139 (313)
1 Le dépôt d’une proposition de résolution tendant à la création d’une commission d’enquête est notifié par le Président de l’Assemblée au garde des sceaux, ministre de la justice.
2 Si le garde des sceaux fait connaître que des poursuites judiciaires sont en cours sur les faits ayant motivé le dépôt de la proposition, celle-ci ne peut être mise en discussion. Si la discussion est déjà commencée, elle est immédiatement interrompue.
3 Lorsqu’une information judiciaire est ouverte après la création de la commission, le Président de l’Assemblée, saisi par le garde des sceaux, en informe le président de la commission. Celle-ci met immédiatement fin à ses travaux.
Article 140 (314)
Les propositions de résolution tendant à la création d’une commission d’enquête sont renvoyées à la commission permanente compétente. Celle-ci vérifie si les conditions requises pour la création de la commission d’enquête sont réunies et se prononce sur son opportunité.
Article 140-1 (315)
Abrogé
Article 141 (316)
1 La création d’une commission d’enquête résulte du vote par l’Assemblée de la proposition de résolution déposée dans ce sens.
2 Chaque président de groupe d’opposition ou de groupe minoritaire peut demander, une fois par session ordinaire, à l’exception de celle précédant le renouvellement de l’Assemblée, en Conférence des présidents, qu’un débat sur une proposition de résolution tendant à la création d’une commission d’enquête et satisfaisant aux conditions fixées par les articles 137 à 139 soit inscrit d’office à l’ordre du jour d’une séance de la première semaine tenue en application de l’article 48, alinéa 4, de la Constitution.
3 Dans le cadre des débats organisés sur le fondement de l’alinéa précédent et sauf décision contraire de la Conférence des présidents, la parole est accordée pour une durée qui ne peut excéder cinq minutes à un orateur de chaque groupe. Seuls les députés défavorables à la création de la commission d’enquête participent au scrutin. La demande de création d’une commission d’enquête peut être rejetée à la majorité des trois cinquièmes des membres de l’Assemblée. 
Article 142 (317)
1 Les commissions d’enquête ne peuvent comprendre plus de trente députés. L’article 25 est applicable à la désignation de leurs membres.
2 Ne peuvent être désignés comme membres d’une commission d’enquête les députés ayant été l’objet d’une sanction pénale ou disciplinaire pour manquement à l’obligation du secret à l’occasion des travaux non publics d’une commission constituée au cours de la même législature.
Article 142-1 (318)
Abrogé
Article 143 (319)
1 Le bureau des commissions d’enquête comprend un président, quatre vice-présidents et quatre secrétaires. Les nominations ont lieu en s’efforçant de reproduire la configuration politique de l’Assemblée et d’assurer la représentation de toutes ses composantes.
2 La fonction de président ou de rapporteur revient de droit à un député appartenant à un groupe d’opposition.
3 Par dérogation à la règle énoncée à l’alinéa précédent, lorsque la commission d’enquête a été créée sur le fondement de l’article 141, alinéa 2, la fonction de président ou de rapporteur revient de droit à un membre du groupe qui en est à l’origine.
4 Les membres du bureau d’une commission d’enquête et, le cas échéant, son rapporteur sont désignés dans les conditions prévues à l’article 39.
Article 144 (320)
(Dispositions déclarées contraires à la Constitution)
Article 144-1 (321)
Sauf lorsqu’une commission d’enquête a décidé, conformément au premier alinéa du IV de l’article 6 de l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, l’application du secret, ses auditions peuvent donner lieu à retransmission télévisée.
Article 144-2 (2) (322)
1 À l’expiration du délai de six mois prévu par le dernier alinéa du I de l’article 6 de l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 précitée, et si la commission n’a pas déposé son rapport, son président remet au Président de l’Assemblée les documents en sa possession. Ceux-ci ne peuvent donner lieu à aucune publication ni à aucun débat.
2 Le rapport adopté par une commission d’enquête est remis au Président de l’Assemblée. Le dépôt de ce rapport est publié au Journal officiel. Sauf décision contraire de l’Assemblée constituée en comité secret dans les conditions prévues à l’article 51, le rapport est imprimé et distribué. Il peut donner lieu à un débat sans vote en séance publique.
3 La demande de constitution de l’Assemblée en comité secret à l’effet de décider, par un vote spécial, de ne pas autoriser la publication de tout ou partie du rapport, doit être présentée dans un délai de cinq jours francs à compter de la publication du dépôt au Journal officiel.
Chapitre V
Rôle d’information des commissions permanentes ou spéciales (323) (324)
Article 145
1 Sans préjudice des dispositions les concernant contenues au titre II, les commissions permanentes assurent l’information de l’Assemblée pour lui permettre d’exercer son contrôle sur la politique du Gouvernement (325) (326).
2 À cette fin, elles peuvent confier à plusieurs de leurs membres une mission d’information temporaire portant, notamment, sur les conditions d’application d’une législation. Ces missions d’information peuvent être communes à plusieurs commissions (327) (328).
3 Une mission composée de deux membres doit comprendre un député appartenant à un groupe d’opposition. Une mission composée de plus de deux membres doit s’efforcer de reproduire la configuration politique de l’Assemblée (329).
4 Des missions d’information peuvent également être créées par la Conférence des présidents sur proposition du Président de l’Assemblée. Le bureau de ces missions est constitué dans les conditions prévues à l’article 143, alinéas 1 et 4. La fonction de président ou de rapporteur revient de droit à un député appartenant à un groupe d’opposition, si ces fonctions ne sont pas exercées par la même personne (330) (331).
5 Le bureau de la commission est compétent pour organiser la publicité des travaux des missions d’information créées par celle-ci (332).
6 Un rapport de mission d’information peut donner lieu, en séance publique, à un débat sans vote ou à une séance de questions (333).
Article 145-1 (334) (335)
1 La demande présentée par une commission permanente ou spéciale en application de l’article 5 ter de l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 précitée est adressée par son président au Président de l’Assemblée.
2 Elle doit déterminer avec précision l’objet de la mission pour l’exercice de laquelle le bénéfice des prérogatives attribuées aux commissions d’enquête est demandé.
Article 145-2 (3) (4)
1 Cette demande est aussitôt notifiée par le Président de l’Assemblée au garde des sceaux, ministre de la justice.
2 Si le garde des sceaux fait connaître que des poursuites judiciaires sont en cours sur des faits ayant motivé la présentation de la demande, le Président de l’Assemblée en informe le président de la commission qui l’a présentée.
Article 145-3 (3) (4)
1 La demande est affichée et notifiée au Gouvernement et aux présidents des groupes et des commissions.
2 Elle est considérée comme adoptée si, avant la deuxième séance qui suit cet affichage, le Président de l’Assemblée n’a été saisi d’aucune opposition par le Gouvernement, le président d’une commission ou le président d’un groupe.
3 Si une opposition a été formulée dans les conditions prévues au précédent alinéa, un débat sur la demande est inscrit d’office à la fin de la première séance tenue en application de l’article 50, alinéa 1, suivant l’annonce faite à l’Assemblée de l’opposition. Au cours de ce débat peuvent seuls prendre la parole le Gouvernement et, pour une durée n’excédant pas cinq minutes, l’auteur de l’opposition et le président de la commission qui a présenté la demande.
Article 145-4 (336) (337)
Lorsque le garde des sceaux fait connaître après l’adoption d’une demande qu’une information judiciaire est ouverte sur des faits l’ayant motivée, le Président de l’Assemblée en informe le président de la commission concernée. Celle-ci met immédiatement fin à sa mission si elle ne porte que sur les faits ayant entraîné l’ouverture de l’information.
Article 145-5 (2) (338) (339)
Les dispositions des articles 144,144-1 et 144-2 sont applicables aux travaux des commissions lorsqu’elles exercent les prérogatives attribuées aux commissions d’enquête.
Article 145-6 (2) (4)
Les dispositions de l’article 138 sont applicables aux missions effectuées dans les conditions prévues à l’article 145-1.
Article 145-7 (340) (341)
1 Sans préjudice de la faculté ouverte par l’article 145, alinéa 2, à l’issue d’un délai de six mois suivant l’entrée en vigueur d’une loi dont la mise en œuvre nécessite la publication de textes de nature réglementaire, deux députés, dont l’un appartient à un groupe d’opposition et parmi lesquels figure de droit le député qui en a été le rapporteur, présentent à la commission compétente un rapport sur la mise en application de cette loi. Ce rapport fait état des textes réglementaires publiés et des circulaires édictées pour la mise en œuvre de ladite loi, ainsi que de ses dispositions qui n’auraient pas fait l’objet des textes d’application nécessaires. Dans ce cas, la commission entend ses rapporteurs à l’issue d’un nouveau délai de six mois.
2 Un rapport sur la mise en application des lois peut donner lieu, en séance publique, à un débat sans vote ou à une séance de questions.
Article145-8 (342)
1 À l’issue d’un délai de six mois suivant la publication du rapport d’une commission d’enquête ou d’une mission d’information, le membre de la commission permanente compétente désigné par celle-ci à cet effet lui présente un rapport sur la mise en œuvre des conclusions de ladite commission d’enquête ou mission d’information.
2 Un rapport sur la mise en œuvre des conclusions d’une commission d’enquête ou d’une mission d’information peut donner lieu, en séance publique, à un débat sans vote ou à une séance de questions.
Chapitre VI
Contrôle budgétaire
Article 146 (343)
1 Les documents et les renseignements destinés à permettre l’exercice du contrôle du budget des départements ministériels ou la vérification des comptes des entreprises nationales et des sociétés d’économie mixte sont communiqués par les autorités compétentes au rapporteur spécial de la Commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire, chargé du budget du département ministériel dont il s’agit ou auquel se rattachent les entreprises nationales et les sociétés d’économie mixte intéressées (344).
2 Le rapporteur spécial peut demander à la Commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire de lui adjoindre un de ses membres pour l’exercice de ce contrôle. Il communique les documents dont il est saisi aux rapporteurs pour avis du même budget désignés par les autres commissions permanentes (3).
3 Les travaux des rapporteurs peuvent être utilisés pour les rapports faits par les commissions sur la loi de finances et la loi de règlement. Ils peuvent, en outre, faire l’objet de rapports d’information établis par les rapporteurs spéciaux de la Commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire. Un rapport d’information établi par un rapporteur spécial peut donner lieu, en séance publique, à un débat sans vote ou à une séance de questions (345) (346).
4 La désignation des rapporteurs spéciaux et des rapporteurs pour avis doit s’efforcer de reproduire la configuration politique de l’Assemblée (347).
Article 146-1 (348)
1 Le rapport annuel de la Cour des comptes est présenté par le premier président de la cour devant l’Assemblée.
2 Un débat organisé par la Conférence des présidents peut suivre la présentation du rapport annuel de la Cour des comptes.
Chapitre VII (349)
Comité d’évaluation et de contrôle des politiques publiques (350)
Article 146-2 (2)
1 Il est institué un comité d’évaluation et de contrôle des politiques publiques.
2 Sont membres de droit du comité :
3 – le Président de l’Assemblée, qui le préside ;
4 – les présidents des commissions permanentes et celui de la Commission des affaires européennes, qui peuvent se faire suppléer par un membre du bureau de la commission ;
5 – le rapporteur général de la Commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire ;
6 – le député président ou premier vice-président de l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques ;
7 – le président de la délégation parlementaire aux droits des femmes et à l’égalité des chances entre les hommes et les femmes ;
8 – les présidents des groupes, qui peuvent se faire suppléer.
9 Le comité comprend également quinze députés désignés par les groupes suivant la procédure fixée à l’article 37. Les nominations ont lieu en s’efforçant de faire en sorte que la composition d’ensemble du comité reproduise la configuration politique de l’Assemblée.
10 Le bureau du comité comprend, outre le Président de l’Assemblée et les présidents des groupes, quatre vice-présidents, dont l’un appartient à un groupe d’opposition, et quatre secrétaires désignés parmi ses membres.
11 Les votes au sein du comité ont lieu dans les conditions définies par l’article 44.
12 Le bureau est chargé d’assurer la publicité des travaux du comité. Chaque réunion fait l’objet d’un compte rendu qui est rendu public.
13 Le comité définit son règlement intérieur.
Article 146-3 (351)
1 De sa propre initiative ou à la demande d’une commission permanente, le comité d’évaluation et de contrôle des politiques publiques réalise des travaux d’évaluation portant sur des politiques publiques dont le champ dépasse le domaine de compétence d’une seule commission permanente.
2 Le comité arrête, chaque année, le programme de ses travaux. Ce programme fixe, notamment, le nombre prévisionnel d’évaluations à réaliser. Chaque groupe peut obtenir de droit, une fois par session ordinaire, qu’un rapport d’évaluation, entrant dans le champ de compétence du comité tel qu’il est défini à l’alinéa précédent, soit réalisé.
3 Chaque commission concernée par l’objet d’une étude d’évaluation désigne un ou plusieurs de ses membres pour participer à celle-ci. Le comité désigne parmi eux, ou parmi ses propres membres, deux rapporteurs, dont l’un appartient à un groupe d’opposition.
4 Pour conduire les évaluations, les rapporteurs peuvent également bénéficier du concours d’experts extérieurs à l’Assemblée.
5 La mission des rapporteurs a un caractère temporaire et prend fin à l’issue d’un délai de douze mois à compter de leur désignation.
6 Le rapport est présenté au comité par les rapporteurs.
7 Les recommandations du comité sont transmises au Gouvernement. Les réponses des ministres sont attendues dans les trois mois et discutées pendant la semaine prévue à l’article 48, alinéa 4, de la Constitution.
8 À l’issue d’un délai de six mois suivant la publication du rapport, les rapporteurs présentent au comité un rapport de suivi sur la mise en œuvre de ses conclusions.
Article 146-4 (352)
Les conclusions des rapports des missions d’information créées en application du chapitre V de la présente partie ou des rapports d’information prévus par l’article 146, alinéa 3, sont communiquées au comité d’évaluation et de contrôle des politiques publiques dès que la publication du rapport a été décidée. Elles peuvent lui être présentées par le ou les rapporteurs.
Article 146-5 (1)
Le comité d’évaluation et de contrôle des politiques publiques peut être saisi pour donner son avis sur les documents qui rendent compte de l’étude d’impact joints à un projet de loi déposé par le Gouvernement. La demande doit émaner du président de la commission à laquelle le projet a été renvoyé au fond ou du Président de l’Assemblée. L’avis du comité est communiqué dans les plus brefs délais à la commission concernée et à la Conférence des présidents.
Article 146-6 (1) (353)
Le comité d’évaluation et de contrôle des politiques publiques est saisi pour réaliser l’évaluation préalable d’un amendement d’un député ou d’un amendement de la commission saisie au fond qui a été demandée conformément à l’article 98-1.
Article146-7 (1)
Le comité d’évaluation et de contrôle des politiques publiques peut faire des propositions à la Conférence des présidents concernant l’ordre du jour de la semaine prévue par l’article 48, alinéa 4, de la Constitution. Il peut, en particulier, proposer l’organisation, en séance publique, de débats sans vote ou de séances de questions portant sur les conclusions de ses rapports ou sur celles des rapports des missions d’information créées en application du chapitre V de la présente partie ou des rapports d’information prévus par l’article 146, alinéa 3.
Chapitre VIII (354)
Pétitions (355)
Article 147 (356)
1 Les pétitions doivent être adressées au Président de l’Assemblée. Elles peuvent également être déposées par un député, qui fait, en marge, mention du dépôt et signe cette mention.
2 Une pétition apportée ou transmise par un rassemblement formé sur la voie publique ne peut être reçue par le Président, ni déposée sur le bureau.
3 Toute pétition doit indiquer la demeure du pétitionnaire et être revêtue de sa signature.
Article 148 (357)
1 Les pétitions sont inscrites sur un rôle général dans l’ordre de leur arrivée. Avis est donné à tout pétitionnaire du numéro d’ordre de sa pétition.
2 Le Président de l’Assemblée nationale renvoie les pétitions à la commission compétente pour leur examen aux termes de l’article 36. La commission désigne un rapporteur.
3 Après avoir entendu les conclusions du rapporteur, la commission décide, suivant le cas, soit de classer purement et simplement la pétition, soit de la renvoyer à une autre commission permanente à l’Assemblée ou à un ministre, soit de la soumettre à l’Assemblée. Avis est donné au pétitionnaire de la décision de la commission concernant sa pétition.
4 Lorsqu’une pétition est renvoyée à une autre commission permanente de l’Assemblée, celle-ci peut décider soit de la classer purement et simplement, soit de la renvoyer à un ministre, soit de la soumettre à l’Assemblée. Avis est donné au pétitionnaire de la décision de la commission concernant sa pétition.
5 La réponse du ministre est communiquée au pétitionnaire. Si le ministre n’a pas répondu dans un délai de trois mois à la pétition qui lui a été renvoyée par une commission, celle-ci peut décider de soumettre la pétition à l’Assemblée.
6 Lorsqu’une commission, conformément aux alinéas 3, 4 ou 5 du présent article, décide de soumettre une pétition à l’Assemblée, elle dépose sur le bureau de l’Assemblée un rapport reproduisant le texte intégral de la pétition ; ce rapport est imprimé et distribué.
Article 149 (358)
1 Un feuilleton portant l’indication sommaire des pétitions et des décisions les concernant est distribué périodiquement aux membres de l’Assemblée.
2 Dans les huit jours suivant la distribution du feuilleton publiant la décision de la commission tendant au classement d’une pétition ou à son renvoi à un ministre ou à une autre commission, tout député peut demander au Président de l’Assemblée que cette pétition soit soumise à l’Assemblée ; sa demande est transmise à la Conférence des présidents qui statue.
3 Passé ce délai, ou lorsque la Conférence des présidents ne fait pas droit à la demande, les décisions de la commission deviennent définitives et sont publiées au Journal officiel.
4 Lorsque la Conférence des présidents fait droit à la demande, le rapport sur la pétition qui a été publié au feuilleton est déposé, imprimé et distribué ; ce rapport reproduit le texte intégral de la pétition.
Article 150 (359)
Les rapports déposés en application des articles 148, alinéa 6, et 149, alinéa 4, peuvent être inscrits à l’ordre du jour de l’Assemblée dans les conditions et sous les réserves prévues à l’article 48.
Article 151 (360)
1 Le débat en séance publique sur les rapports faits en application des articles 148, alinéa 6, et 149, alinéa 4, s’engage par l’audition du rapporteur de la commission.
2 La parole est ensuite donnée, s’il y a lieu, au député ayant déposé la pétition, en application de l’article 147, alinéa 1, puis au député ayant demandé qu’elle soit soumise à l’Assemblée.
3 Au vu de la liste des orateurs inscrits dans la discussion, le Président fixe le temps de parole de chacun d’eux.
4 Le Gouvernement a la parole quand il la demande.
5 Après l’audition du dernier orateur, le Président passe à la suite de l’ordre du jour.
Chapitre IX (361)
Affaires européennes (362)
Article 151-1 (363)
1 Il est institué, conformément à l’article 88-4 de la Constitution, une commission chargée des affaires européennes. Cette commission suit, dans les conditions définies au présent chapitre, les travaux conduits par les institutions européennes. Elle est dénommée Commission des affaires européennes.
2 La Commission des affaires européennes est composée de quarante-huit membres désignés, suivant la procédure fixée à l’article 25, de manière à assurer une représentation proportionnelle des groupes politiques et une représentation équilibrée des commissions permanentes.
3 Les membres de la Commission des affaires européennes sont nommés au début de la législature et pour la durée de celle-ci.
4 Au début de la législature, la Commission des affaires européennes est convoquée par le Président de l’Assemblée en vue de procéder à la nomination de son bureau, qui comprend, outre le président, quatre vice-présidents et quatre secrétaires. Le bureau est élu selon la procédure fixée à l’article 39, alinéas 4 et 5. La présidence de la commission ne peut être cumulée avec la présidence d’une commission permanente.
5 Les convocations, les votes, les auditions des membres du Gouvernement et la publicité des travaux sont organisés dans les conditions prévues au chapitre X du titre Ier.
6 La Commission des affaires européennes peut inviter à participer à ses travaux, avec voix consultative, les membres français du Parlement européen.
Article 151-1-1 (364)
La Commission des affaires européennes peut, de sa propre initiative ou à la demande d’une commission permanente ou spéciale saisie au fond d’un projet ou d’une proposition de loi portant sur un domaine couvert par l’activité de l’Union européenne, formuler des observations sur toute disposition de ce projet ou de cette proposition. Ces observations peuvent être présentées devant la commission permanente ou spéciale saisie au fond du projet ou de la proposition de loi. La Conférence des présidents peut autoriser la Commission des affaires européennes à présenter ses observations en séance publique.
Article 151-2 (365)
1 La transmission des projets ou propositions d’actes des Communautés européennes et de l’Union européenne soumis par le Gouvernement à l’Assemblée, en application de l’article 88-4 de la Constitution, fait l’objet d’une insertion au Journal officiel.
2 Les projets et propositions mentionnés à l’alinéa 1 sont imprimés et distribués. Ils sont examinés par la Commission des affaires européennes qui peut transmettre aux commissions permanentes, de sa propre initiative ou à leur demande, ses analyses assorties ou non de conclusions. Elle peut déposer un rapport d’information concluant éventuellement au dépôt d’une proposition de résolution.
3 La Commission des affaires européennes peut déposer un rapport d’information sur tout document émanant d’une institution de l’Union européenne, concluant éventuellement au dépôt d’une proposition de résolution.
Article 151-3 (1)
La transmission des projets d’actes législatifs européens par les institutions de l’Union européenne en application de l’article 4 du protocole sur l’application des principes de subsidiarité et de proportionnalité annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne fait l’objet d’une insertion au Journal officiel.
Article 151-4 (1)
1 Les propositions de résolution déposées sur le fondement de l’article 88-4 de la Constitution sont présentées, examinées et discutées, sous réserve des dispositions du présent chapitre, suivant la procédure applicable en première lecture aux propositions de loi, à l’exception des dispositions faisant application à ces dernières des articles 34, 40 et 41 et de l’article 42, alinéa 3, de la Constitution.
2 Les propositions de résolution contiennent le visa des documents émanant des institutions de l’Union européenne sur lesquels elles s’appuient.
Article 151-5 (366)
Les propositions de résolution européenne autres que celles qui sont présentées sur le fondement de l’article 151-2, alinéas 2 ou 3, sont renvoyées à l’examen préalable de la Commission des affaires européennes. Lorsque le Gouvernement, le président d’une commission permanente ou le président d’un groupe le demande, la commission doit déposer son rapport dans le délai d’un mois suivant cette demande. Son rapport conclut soit au rejet, soit à l’adoption de la proposition de résolution, éventuellement amendée. Le texte adopté par la Commission des affaires européennes ou, à défaut, la proposition de résolution initiale est renvoyé à la commission permanente compétente.
Article 151-6 (367)
1 Les propositions de résolution sont examinées par la commission permanente saisie au fond. Celle-ci se prononce sur la base du texte adopté par la Commission des affaires européennes ou, à défaut, du texte de la proposition de résolution.
2 Si, dans un délai d’un mois suivant le dépôt d’une proposition de résolution sur le fondement de l’article 151-2, alinéas 2 ou 3, ou du rapport prévu à l’article 151-5, la commission permanente saisie au fond n’a pas déposé son rapport, le texte de la Commission des affaires européennes est considéré comme adopté par la commission permanente saisie au fond.
3 Le rapporteur de la Commission des affaires européennes participe aux travaux de la commission saisie au fond.
Article 151-7 (1)
1 Dans les quinze jours francs suivant la mise à disposition par voie électronique du texte adopté ou considéré comme adopté par la commission saisie au fond, la Conférence des présidents, saisie par le Gouvernement, le président d’un groupe, le président d’une commission permanente ou le président de la Commission des affaires européennes peut proposer à l’Assemblée d’inscrire une proposition de résolution à l’ordre du jour. Si aucune demande n’est soumise à la conférence ou si celle-ci rejette la demande ou ne statue pas sur cette dernière avant l’expiration du délai de quinze jours francs précité, le texte adopté ou considéré comme adopté par la commission permanente saisie au fond est considéré comme définitif.
2 Lorsque la commission permanente saisie au fond a conclu au rejet de la proposition dont elle était saisie et si l’inscription à l’ordre du jour est décidée, l’Assemblée vote sur les conclusions de rejet. Si ces conclusions ne sont pas adoptées, la discussion s’engage sur les articles de la proposition ou, en cas de pluralité, de la première proposition déposée.
3 Si l’Assemblée décide l’inscription à l’ordre du jour, des amendements peuvent être présentés dans les conditions prévues à l’article 99.
4 Les résolutions adoptées par l’Assemblée ou considérées comme définitives sont transmises au Gouvernement. Elles sont publiées au Journal officiel.
Article 151-8 (1)
Les informations communiquées par le Gouvernement sur les suites données aux résolutions adoptées par l’Assemblée sont transmises aux commissions compétentes et à la Commission des affaires européennes.
Article 151-9 (368)
1 Les propositions de résolution déposées sur le fondement de l’article 88-6 de la Constitution sont présentées, examinées et discutées, sous réserve des dispositions du présent article et de l’article 151-10 du présent Règlement, suivant la procédure applicable aux propositions de résolution déposées sur le fondement de l’article 88-4 de la Constitution.
2 Les propositions de résolution portant avis motivé sur la conformité d’un projet d’acte législatif européen au principe de subsidiarité et celles tendant à former un recours devant la Cour de justice de l’Union européenne pour violation du principe de subsidiarité, déposées sur le fondement de l’article 88-6 de la Constitution, sont recevables dans le délai de huit semaines à compter, respectivement, de la transmission dans les langues officielles de l’Union du projet d’acte législatif européen ou de la publication de l’acte législatif européen sur lequel elles s’appuient. La procédure d’examen est interrompue à l’expiration de ce délai.
3 Pour l’examen de ces propositions de résolution, les délais mentionnés à l’article 151-5 et à l’article 151-6, alinéa 2, du présent Règlement sont ramenés à quinze jours francs.
Article 151-10 (1)
Le Président de l’Assemblée transmet aux Présidents du Parlement européen, du Conseil de l’Union européenne et de la Commission européenne les résolutions portant avis motivé sur la conformité d’un projet d’acte législatif européen au principe de subsidiarité adoptées par l’Assemblée ou considérées comme définitives. Il en informe le Gouvernement.
Article 151-11 (1)
Le Président de l’Assemblée transmet au Gouvernement, aux fins de saisine de la Cour de justice de l’Union européenne, tout recours contre un acte législatif européen pour violation du principe de subsidiarité formé, dans les deux mois qui suivent la publication de l’acte, par au moins soixante députés. Le cas échéant, l’examen des propositions de résolution portant sur le même acte législatif est interrompu.
Article 151-12 (1)
1 La transmission des initiatives visées à l’avant-dernier alinéa du 7 de l’article 48 du traité sur l’Union européenne ou des propositions de décision visées au deuxième alinéa du 3 de l’article 81 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, tels qu’ils résultent du traité de Lisbonne modifiant le traité sur l’Union européenne et le traité instituant la Communauté européenne, signé le 13 décembre 2007, fait l’objet d’une insertion au Journal officiel.
2 Les documents mentionnés à l’alinéa 1 sont imprimés et distribués. Ils sont examinés par la Commission des affaires européennes qui peut transmettre aux commissions permanentes ses analyses, assorties ou non de conclusions, ou déposer un rapport d’information.
3 Il ne peut être présenté à l’Assemblée, sur le fondement de l’article 88-7 de la Constitution, qu’une seule motion tendant à s’opposer à la modification des règles d’adoption d’actes de l’Union européenne envisagée. Cette motion doit contenir le visa de l’initiative ou de la proposition de décision à laquelle elle s’oppose et ne peut être assortie d’aucune condition ou réserve. Elle ne peut faire l’objet d’aucun amendement. Elle doit être signée par un dixième au moins des membres de l’Assemblée et être présentée dans un délai de six mois à compter de la transmission visée à l’alinéa 1 du présent article. La procédure d’examen est interrompue à l’expiration de ce délai.
4 Cette motion est renvoyée à la commission permanente compétente, qui rend son rapport dans un délai d’un mois. Le rapport conclut à l’adoption ou au rejet de la motion.
5 La motion est inscrite à l’ouverture de la plus prochaine séance, sous réserve des priorités définies à l’article 48, alinéas 2 et 3, de la Constitution. La discussion est organisée par la Conférence des présidents dans les conditions prévues à l’article 49, alinéas 1 à 4, du présent Règlement. Avant le vote, la parole est accordée, pour cinq minutes, à un orateur de chaque groupe.
6 Lorsque la motion est adoptée par l’Assemblée, elle est immédiatement transmise au Sénat.
7 Lorsque l’Assemblée est saisie par le Sénat d’une motion tendant à s’opposer à la modification des règles d’adoption d’actes de l’Union européenne, la motion est immédiatement renvoyée à la commission permanente compétente. Les dispositions prévues aux alinéas précédents pour l’examen d’une telle motion sont applicables.
8 En cas d’adoption par l’Assemblée d’une motion transmise par le Sénat, le Président de l’Assemblée en informe le Président du Sénat. Il notifie le texte d’une motion s’opposant à une initiative visée à l’avant-dernier alinéa du 7 de l’article 48 du traité sur l’Union européenne au Président du Conseil européen et le texte d’une motion s’opposant à une proposition de décision visée au deuxième alinéa du 3 de l’article 81 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne au Président du Conseil de l’Union européenne et en informe le Gouvernement. Ce texte est publié au Journal officiel.
9 En cas de rejet de la motion transmise par le Sénat, le Président de l’Assemblée en informe le Président du Sénat. Aucune motion tendant à s’opposer à la même initiative ou proposition de décision n’est plus recevable devant l’Assemblée.
10 Le délai mentionné à l’alinéa 4 est suspendu entre les sessions ordinaires ou lorsque l’inscription de la discussion de la motion à l’ordre du jour a été empêchée par la mise en œuvre des priorités prévues à l’article 48, alinéas 2 et 3, de la Constitution.
DEUXIÈME PARTIE
MISE EN JEU DE LA RESPONSABILITÉ GOUVERNEMENTALE
Chapitre X (369)
Débat sur le programme ou sur une déclaration
de politique générale du Gouvernement
Article 152 (370) (371)
1 Lorsque, par application de l’article 49, alinéa 1, de la Constitution, le Premier ministre engage la responsabilité du Gouvernement sur son programme ou sur une déclaration de politique générale, la Conférence des présidents organise le débat dans les conditions prévues à l’article 132, alinéas 2 à 4 (372).
2 Après la clôture du débat, la parole peut être accordée pour une explication de vote d’une durée de quinze minutes à l’orateur désigné par chaque groupe et d’une durée de cinq minutes aux autres orateurs. Les dispositions relatives à la clôture sont applicables à ces derniers (373).
3 Le Président met aux voix l’approbation du programme ou de la déclaration du Gouvernement. Le scrutin a lieu conformément à l’article 66, paragraphe II (374).
4 Le vote est émis à la majorité absolue des suffrages exprimés.
Chapitre XI (375)
Motions de censure et interpellations
Article 153 (376)
1 Le dépôt des motions de censure est constaté par la remise au Président de l’Assemblée d’un document portant l’intitulé « Motion de censure » suivi de la liste des signatures du dixième au moins des membres de l’Assemblée. Ce dixième est calculé sur le nombre des sièges effectivement pourvus avec, en cas de fraction, arrondissement au chiffre immédiatement supérieur (377).
2 Le même député ne peut signer plusieurs motions de censure à la fois.
3 Les motions de censure peuvent être motivées.
4 À partir du dépôt, aucune signature ne peut être retirée ni ajoutée. Le Président notifie la motion de censure au Gouvernement, la fait afficher et en donne connaissance à l’Assemblée lors de sa plus prochaine séance. La liste ne varietur des signataires est publiée au compte rendu de la séance (378).
Article 154 (379) (380)
1 La Conférence des présidents fixe la date de discussion des motions de censure, qui doit avoir lieu au plus tard le troisième jour de séance suivant l’expiration du délai constitutionnel de quarante-huit heures consécutif au dépôt.
2 Le débat est organisé dans les conditions prévues à l’article 132, alinéas 2 à 4. S’il y a plusieurs motions, la conférence peut décider qu’elles seront discutées en commun sous réserve qu’il soit procédé pour chacune à un vote séparé (381).
3 Aucun retrait d’une motion de censure n’est possible après sa mise en discussion. Lorsque la discussion est engagée, elle doit être poursuivie jusqu’au vote.
4 Après la discussion générale, la parole peut être accordée, pour une explication de vote d’une durée de quinze minutes à l’orateur désigné par chaque groupe et d’une durée de cinq minutes aux autres orateurs. Les dispositions relatives à la clôture sont applicables à ces derniers (382).
5 Il ne peut être présenté d’amendement à une motion de censure. 
6 Seuls les députés favorables à la motion de censure participent au scrutin, qui a lieu conformément aux dispositions de l’article 66, paragraphe II.
Article 155 (383)
1 Lorsqu’en application de l’article 49, alinéa 3, de la Constitution, le Premier ministre engage la responsabilité du Gouvernement sur le vote d’un texte, le débat est immédiatement suspendu durant vingt-quatre heures.
2 Dans ce délai, une motion de censure répondant aux conditions prévues par l’article 153 peut être remise au Président de l’Assemblée. Le libellé de la motion doit viser l’article 49, alinéa 3, de la Constitution. La motion est immédiatement affichée (384).
3 S’il y a lieu, le Président de l’Assemblée prend acte du dépôt d’une motion de censure dans le délai précité. Il le notifie au Gouvernement. Dans le cas contraire, le Président prend acte de l’adoption du texte concerné à l’expiration du même délai. Il en informe le Gouvernement (385).
4 Le Président informe l’Assemblée, immédiatement ou à l’ouverture de la plus prochaine séance (386).
5 L’inscription à l’ordre du jour, la discussion et le vote de la motion visée à l’alinéa 2 ont lieu dans les conditions prévues au présent chapitre (1).
Article 156 (387)
1 Le député qui désire interpeller le Gouvernement en informe le Président de l’Assemblée au cours d’une séance publique en joignant à sa demande une motion de censure répondant aux conditions fixées par l’article 153.
2 La notification, l’affichage, l’inscription à l’ordre du jour, la discussion et le vote sur la motion de censure ont lieu dans les conditions prévues aux articles 153 et 154. Dans la discussion, l’auteur de l’interpellation a la parole par priorité.
TROISIÈME PARTIE
HAUTE COUR ET COUR DE JUSTICE DE LA RÉPUBLIQUE (388)
Chapitre XII (389)
Haute Cour (390)
Article 157 (391)
Le Parlement constitué en Haute Cour prononce la destitution du Président de la République dans les conditions prévues par l’article 68 de la Constitution et la loi organique à laquelle il fait référence. 
Article 157-1 (392)
Abrogé
Chapitre XIII (393)
Cour de justice de la République (394)
Article 158 (395)
1 Au début de la législature, l’Assemblée élit six juges titulaires et six juges suppléants de la Cour de justice de la République.
2 Il est procédé à l’élection par un seul scrutin secret, plurinominal.
3 Le nom d’un candidat suppléant est associé à celui de chaque candidat titulaire.
4 Les dispositions de l’article 26, concernant le dépôt des candidatures, la distribution des bulletins et la validité des votes, sont applicables à cette élection.
5 Sont élus, à chaque tour de scrutin, dans l’ordre des suffrages, les candidats ayant obtenu un nombre de voix au moins égal à la majorité absolue des suffrages exprimés. Il est procédé à autant de tours de scrutin qu’il est nécessaire, jusqu’à ce que tous les sièges soient pourvus. Ne sont comptabilisés ensemble que les suffrages portant sur le même titulaire et le même suppléant.
6 En cas d’égalité des suffrages pour les derniers sièges à pourvoir, les candidats sont proclamés élus dans l’ordre d’âge des candidats titulaires, en commençant par le plus âgé, jusqu’à ce que tous les sièges soient pourvus.
TITRE IV (396)
DISPOSITIONS DIVERSES
Article 159 (397)
1 L’indemnité de fonction instituée par l’article 2 de l’ordonnance n° 58-1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l’indemnité des membres du Parlement est payable mensuellement, sur sa base annuelle, compte non tenu de la durée des sessions, à tous les députés qui prennent part régulièrement aux travaux de l’Assemblée.
2 Les députés peuvent s’excuser de ne pouvoir assister à une séance déterminée. Les demandes doivent faire l’objet d’une déclaration écrite, motivée et adressée au Président.
3 Compte tenu des cas où la délégation de vote a été donnée, conformément à l’ordonnance n° 58-1066 du 7 novembre 1958 précitée, des votes sur les motions de censure et des excuses présentées en application de l’alinéa précédent, le fait d’avoir pris part, pendant une session, à moins des deux tiers des scrutins publics auxquels il a été procédé en application du 3° de l’article 65, ou de l’article 65-1, entraîne une retenue du tiers de l’indemnité de fonction pour une durée égale à celle de la session ; si le même député a pris part à moins de la moitié des scrutins, cette retenue est doublée (398).
Article 160 (399)
1 Des insignes peuvent être portés par les députés, lorsqu’ils sont en mission, dans les cérémonies publiques et en toutes circonstances où ils ont à faire connaître leur qualité.
2 La nature de ces insignes est déterminée par le Bureau de l’Assemblée.
Article 161 (400)
Abrogé
Article 162 (401)
Abrogé
Article 163 (402)
Abrogé
Article 164 (403)
Abrogé

 

______

INSTRUCTION GÉNÉRALE
DU BUREAU
DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE
(Application des articles 14 et 17 du Règlement)
    L’Instruction générale résulte d’un arrêté du Bureau de l’Assemblée nationale du 22 juillet 1959.
    Elle a été ultérieurement modifiée par les arrêtés du Bureau de l’Assemblée nationale suivants :
1.
Arrêté du 4 novembre 1959 modifiant l’article 12.
2.
Arrêté du 3 décembre 1959 modifiant l’article 4.
3.
Arrêté du 15 juin 1960 modifiant l’article 5.
4.
Arrêté du 9 décembre 1960 modifiant les articles 13 et 16.
5.
Arrêté du 22 octobre 1963 modifiant l’article 4.
6.
Arrêté du 14 octobre 1964 modifiant l’article 15.
7.
Arrêté du 21 juin 1967 modifiant les articles 4, 7 et 26.
8.
Arrêté du 8 novembre 1967 modifiant l’article 16.
9.
Arrêté du 16 juillet 1968 introduisant l’article 23 bis.
10.
Arrêté du 4 décembre 1969 modifiant les articles 1er, 4, 5, 8, 11, 21, 24, 26 et 27 et supprimant l’article 20.
11.
Arrêté du 25 juin 1970 modifiant l’article 13.
12.
Arrêté du 4 novembre 1970 modifiant l’article 1er.
13.
Arrêté du 15 juin 1971 modifiant l’article 2.
14.
Arrêté du 19 juin 1974 modifiant l’article 2.
15.
Arrêté du 25 juin 1975 modifiant l’article 4.
16.
Arrêté du 26 novembre 1975 introduisant l’article 5 bis.
17.
Arrêté du 29 juin 1977 modifiant l’article 5.
18.
Arrêté du 19 octobre 1977 modifiant l’article 5 bis.
19.
Arrêté du 1er juin 1978 modifiant l’article 13.
20.
Arrêté du 13 septembre 1978 modifiant les articles 26 et 28.
21.
Arrêté du 31 mai 1979 modifiant l’article 2.
22.
Arrêté du 18 décembre 1980 introduisant l’article 1er A.
23.
Arrêté du 31 juillet 1981 modifiant l’article 13.
24.
Arrêté du 14 octobre 1981 modifiant les articles 20, 22 et 23.
25.
Arrêté du 22 décembre 1981 modifiant les articles 5, 8 et 26.
26.
Arrêté du 6 juillet 1982 modifiant l’article 2 et introduisant l’article 19 bis.
27.
Arrêté du 14 mai 1985 modifiant les articles 1er A et 26.
28.
Arrêté du 9 mai 1990 modifiant les articles 1er A et 26.
29.
Arrêté du 27 juin 1990 modifiant les articles 1er et 22.
30.
Arrêté du 26 avril 1992 modifiant l’article 19 bis.
31.
Arrêté du 16 décembre 1992 introduisant l’article 19 ter et modifiant l’article 23.
32.
Arrêté du 13 octobre 1993 modifiant l’article 13.
33.
Arrêté du 16 mars 1994 modifiant les articles 1er A, 1er, 4, 5, 5 bis, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 18, 19, 19 bis, 19 ter, 20, 22, 24, 26, 27, 28, abrogeant les articles 3, 9, 21 et 25 et introduisant les articles 19 quater, 20 bis et 29.
34.
Arrêté du 15 novembre 1995 modifiant les articles 1er, 4, 5, 16, 26 et 28.
35.
Arrêté du 28 novembre 1996 rétablissant l’article 9.
36.
Arrêté du 29 janvier 1997 modifiant les articles 4 et 16.
37.
Arrêté du 14 mai 1998 modifiant l’article 19.
38.
Arrêté du 28 juin 2000 introduisant un titre V comprenant un préambule et les articles 30 et 31.
39.
Arrêté du 8 février 2001 rétablissant l’article 3.
40.
Arrêté du 2 mai 2001 introduisant les articles 32 et 33.
41.
Arrêté du 27 novembre 2002 modifiant les articles 1er A et 26.
42.
Arrêté du 10 juillet 2003 modifiant les articles 5, 26, 27 et 28.
43.
Arrêté du 3 mars 2004 modifiant l’article 1er A et introduisant l’article 1er B.
44.
Arrêté du 2 juin 2004 modifiant l’article 26.
45.
Arrêté du 14 décembre 2004 modifiant l’article 27.
46.
Arrêté du 15 juin 2005 modifiant les articles 1er A, 1er B, 5, 7, 8, 13, 18, 19, 23 et 26 et abrogeant l’article 20 bis.
47.
Arrêté du 14 décembre 2005 modifiant les articles 1er A et 27.
48.
Arrêté du 14 décembre 2005 modifiant les articles 17 et 18.
49.
Arrêté du 2 avril 2008 modifiant les articles 26 et 28.
50.
Arrêté du 9 juillet 2008 modifiant les articles 5 et 19 et abrogeant l’article 18.
51.
Arrêté du 17 décembre 2008 modifiant les articles 2, 5 bis, 19 bis et 19 ter.
52.
Arrêté du 8 avril 2009 modifiant l’article 2.
53.
Arrêté du 17 juin 2009 modifiant les articles 19 bis et 19 ter.
54.
Arrêté du 2 juillet 2009 modifiant l’article 26.
TABLE DES TITRES ET DES ARTICLES
DE L’INSTRUCTION GÉNÉRALE DU BUREAU
______________________
TITRE IER
APPLICATION DE CERTAINES DISPOSITIONS
DU RÈGLEMENT DE L’ASSEMBLÉE
 
 
Pages
Article 1er A.
– Immeubles affectés à l’Assemblée nationale
121
Article 1er B.
– Pouvoirs de police du Président
121
Article 1er.
– Dépôt des documents de l’Assemblée nationale
121
Article 2.
– Consultation, communication, reproduction et restitution des archives de l’Assemblée nationale
122
Article 3.
– Œuvres d’art
123
Article 4.
– Nomination des commissions
123
Article 5.
– Fonctionnement des commissions
125
Article 5 bis.
– Travaux des commissions d’enquête
127
Article 6.
– Computation des délais réglementaires
127
Article 7.
– Procès-verbal des séances publiques
127
Article 8.
– Tenue du public et évacuation des galeries et tribunes
127
Article 9.
– Salle des séances
128
Article 10.
– Excuses
128
Article 11.
– Amendements
128
Article 12.
– Demandes de scrutin public et de suspension de séance
129
Article 13.
– Modes de votation
129
Article 14.
– Rapports avec le Sénat et avec le Gouvernement
131
Article 15.
– Questions orales – Questions au Gouvernement
131
Article 16.
– Application de l’article 26 de la Constitution
132
TITRE II
AFFICHAGES – IMPRESSION ET DISTRIBUTION DES PUBLICATIONS ET DOCUMENTS DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE – ABONNEMENTS
Article 17.
– Affichages
133
Article 18.
– Abrogé
133
Article 19.
– Établissement du compte rendu intégral
133
Article 19 bis.
– Enregistrement audiovisuel des débats
133
Article 19 ter.
– Enregistrement audiovisuel des travaux des commissions
134
Article 19 quater.
– Compte rendu audiovisuel des travaux de l’Assemblée
134
Article 20.
– Feuilleton
135
Articles 20 bis et 21.
– Abrogés
135
Article 22.
– Impression des documents parlementaires
135
Article 23.
– Recueil des notices et portraits
136
Article 24.
– Distribution et conservation des documents parlementaires
137
Article 25.
– Abrogé
137
TITRE III
CIRCULATION DANS L’ASSEMBLÉE –
DOCUMENTS ÉTRANGERS – BIBLIOTHÈQUE
Article 26.
– Accès et circulation dans les salles et couloirs de l’Assemblée nationale
138
Article 27.
– Consultation de documents parlementaires étrangers
141
Article 28.
– Bibliothèque
142
TITRE IV
ACCRÉDITATION DES ORGANES DE PRESSE
Article 29.
– Accréditation des organes de presse
143
TITRE V
LA CHAÎNE PARLEMENTAIRE – ASSEMBLÉE NATIONALE
Préambule.
– 
144
Article 30.
– Programmation des émissions de La Chaîne Parlementaire – Assemblée nationale
144
Article 31.
– Dispositions relatives à La Chaîne Parlementaire – Assemblée nationale en période électorale
145
TITRE VI
DES PROCÉDURES CONTENTIEUSES
Article 32.
– Des procédures contentieuses
146
TITRE VII
ADMINISTRATION DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE
EN CAS DE DISSOLUTION
Article 33.
– Administration de l’Assemblée nationale en cas de dissolution
147
INSTRUCTION GÉNÉRALE DU BUREAU
DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE
TITRE IER
APPLICATION DE CERTAINES DISPOSITIONS
DU RÈGLEMENT DE L’ASSEMBLÉE
    Article 1er A
    Immeubles affectés à l’Assemblée nationale
    Les immeubles suivants sont affectés à l’Assemblée nationale : le Palais-Bourbon, l’Hôtel de Lassay, les immeubles Jacques Chaban-Delmas au 101, rue de l’Université, des 233 et 235, boulevard Saint-Germain, du 32, rue Saint-Dominique, du 95, rue de l’Université, du 105, rue de l’Université et du 3, rue Aristide-Briand.
    Article 1er B
    Pouvoirs de police du Président
    Les pouvoirs que l’article 3 de l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 précitée accorde au Président ou, par délégation, aux questeurs ou à l’un d’entre eux, s’exercent sur tous les immeubles affectés à l’Assemblée nationale ainsi que sur les immeubles des 241, boulevard Saint-Germain (rez-de-chaussée), 280, boulevard Saint-Germain (3e étage à gauche), 33, rue Saint-Dominique et 110, rue de l’Université, dont elle est locataire.
    Article 1er
    Dépôt des documents de l’Assemblée nationale
    1° Propositions.
    Les propositions de loi déposées par les députés sur le bureau de l’Assemblée doivent être formulées par écrit, précédées d’un titre succinct et d’un exposé des motifs ; le texte législatif ou « dispositif » doit être rédigé en articles.
    Les propositions ne peuvent être déposées « en blanc » sur le bureau de l’Assemblée ; le dépôt doit comprendre au moins le titre et le « dispositif ».
    2° Rapports.
    Les rapports déposés par les commissions saisies au fond de projets ou de propositions doivent comprendre un exposé des motifs.
    Lorsqu’il porte sur un projet de loi ou sur un texte adopté par le Sénat, l’exposé des motifs se termine par un tableau comparatif des textes dont l’Assemblée est saisie et des amendements proposés par la commission.
    Lorsqu’une commission propose à l’Assemblée un amendement, cet amendement est présenté sous la double signature du rapporteur et de l’auteur.
    3° Rapports d’information.
a) Rapports prévus par les articles 28 et 29 du Règlement.
    Les députés visés par ces articles se concertent pour établir un rapport écrit commun sur l’activité de l’assemblée ou de l’organisme extraparlementaire dont ils sont membres.
    Ce rapport, qui ne doit comporter aucun texte à soumettre à l’Assemblée, est présenté devant les commissions compétentes par leurs auteurs ou par celui d’entre eux qu’ils auront délégué à cet effet. 
    La présentation du rapport en commission ne donne lieu à aucun vote. Les rapports présentés sont ensuite déposés sur le bureau de l’Assemblée, imprimés et distribués. Ils ne peuvent faire état des observations formulées en commission. Celle-ci peut toutefois juger utile de compléter l’information de l’Assemblée en application de l’article 145 du Règlement.
b) Rapports établis en vertu des articles 145 et 146 du Règlement.
    Ces rapports sont déposés par les commissions, imprimés et distribués. Ils ne doivent comporter aucun texte à soumettre au vote de l’Assemblée. L’autorisation de publication donnée par une commission n’emporte pas approbation du texte du rapport.
    Les rapports déposés sur les projets d’actes relevant des titres V et VI du Traité sur l’Union européenne, transmis par le Premier ministre, peuvent être assortis de conclusions. Ces conclusions sont notifiées au Premier ministre.
c) Rapports de la délégation pour l’Union européenne.
    Ces rapports sont déposés par la délégation, imprimés et distribués. Ils peuvent être assortis de conclusions. Lorsqu’ils portent sur une proposition d’acte communautaire, ils peuvent conclure au dépôt d’une proposition de résolution.
    Article 2
    Consultation, communication, reproduction
    et restitution des archives de l’Assemblée nationale
    1° Documents écrits.
    Sont seuls autorisés à consulter sur place les documents écrits déposés aux archives de l’Assemblée nationale, les députés en exercice, les anciens députés et les personnes munies d’une autorisation spéciale et nominative délivrée par le Secrétaire général de l’Assemblée et de la Présidence.
    Les documents écrits datant de plus de vingt-cinq ans peuvent être librement consultés, sous réserve des délais plus longs prévus à l’article L. 213-2 du code du patrimoine.
    Les documents écrits datant de moins de vingt-cinq ans peuvent être consultés :
    a) Par les députés en exercice ;
    b) Par les anciens députés ;
    c) Par les personnes munies de l’autorisation visée au premier alinéa ci-dessus, qui ne peuvent toutefois avoir accès aux procès-verbaux des commissions ni aux dossiers de pétitions.
    Aucune copie ou reproduction de document ne peut être certifiée conforme par le directeur du service de la bibliothèque et des archives.
    Aucun des documents d’archives de l’Assemblée ne peut en sortir, même à titre de restitution, qu’en vertu d’une décision du Bureau ou, sur la demande de ce dernier, d’une décision de l’Assemblée.
    2° Pièces d’archives.
    Les pièces d’archives, autres que les documents écrits visés ci-dessus ou les documents audiovisuels visés à l’article 19 bis ci-dessous, sont soumises aux règles édictées au 1° du présent article. 
    Article 3
    Œuvres d’art
    Aucune œuvre d’art ne peut sortir de l’Assemblée, même à titre de restitution, qu’en vertu d’une décision du Bureau.
    Sous l’autorité du Bureau, les conditions de prêt font l’objet d’un arrêté du Président et des questeurs.
    Article 4