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le 18 février 2004

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N° 1435 - tome 2

--

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DOUZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 12 février 2004.

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES LOIS CONSTITUTIONNELLES, DE LA LÉGISLATION ET DE L'ADMINISTRATION GÉNÉRALE DE LA RÉPUBLIQUE SUR LE PROJET DE LOI, ADOPTÉ PAR LE SÉNAT (N° 1218), relatif aux responsabilités locales.

PAR M. Marc-Philippe DAUBRESSE,

Député.

--

TOME II

TABLEAU COMPARATIF - ANNEXE

AMENDEMENTS NON ADOPTÉS PAR LA COMMISSION

LISTE DES AUDITIONS

Voir les numéros :

Sénat : 4, 31, 32, 33, 34, 41 et T.A. 10 (2003-2004).

Assemblée nationale : 1218, 1423, 1432 et 1434.

TABLEAU COMPARATIF - 1ÈRE PARTIE 5

TABLEAU COMPARATIF - 2ÈME PARTIE 50

TABLEAU COMPARATIF - 3ÈME PARTIE 100

TABLEAU COMPARATIF - 4ÈME PARTIE 157

TABLEAU COMPARATIF - 5ÈME PARTIE 214

TABLEAU COMPARATIF - 6ÈME PARTIE 305

TABLEAU COMPARATIF - 7ÈME PARTIE 366

ANNEXE AU TABLEAU COMPARATIF 445

TRAITÉ INSTITUANT LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE SIGNÉ À ROME LE 25 MARS 1957 450

CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE 510

AMENDEMENTS NON ADOPTÉS PAR LA COMMISSION 551

ARTICLE 88 A 596

LISTE DES PERSONNES ENTENDUES PAR LE RAPPORTEUR 621

TABLEAU COMPARATIF - 1ère partie

___

Texte en vigueur

___

Texte du projet de loi

___

Texte adopté
par le Sénat
en première lecture

___

Propositions
de la Commission

___

Projet de loi relatif
aux responsabilités locales

Projet de loi relatif
aux responsabilités locales

Projet de loi relatif aux
libertés et
responsabilités
locales

(amendement n° 477)

TITRE IER

LE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE, LA FORMATION PROFESSIONNELLE
ET LE TOURISME

TITRE IER

LE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE, LE TOURISME ET LA FORMATION PROFESSIONNELLE

TITRE IER

LE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE, LE TOURISME ET LA FORMATION PROFESSIONNELLE

CHAPITRE IER

Le développement économique et le tourisme

CHAPITRE IER

Le développement
économique

CHAPITRE IER

Le développement
économique

Article 1er

Article 1er

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

Article 1er

(Alinéa sans modification).

I. -  Dans le livre cinquième de la première partie du code général des collectivités territoriales, l'intitulé du titre premier « Aides aux entreprises » devient « Développement économique ».

I. -  L'intitulé du titre Ier du livre V de la première partie est ainsi rédigé : « Développement économique ».

I. -  (Sans modification).

Code général des
collectivités territoriales

II. - L'article L1511-1 du code général des collectivités territoriales est remplacé par les dispositions suivantes :

II. - L'article L. 1511-1 est ainsi rédigé :

II. -  (Alinéa sans modification).

Art. L. 1511-1. -  Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent, lorsque leur intervention a pour objet la création ou l'extension d'activités économiques, accorder des aides directes ou indirectes à des entreprises, dans les conditions prévues aux articles L. 1511-2 à L. 1511-5.

« Art. L. 1511-1. -Sans préjudice des missions incombant à l'État, la région exerce, dans son ressort, la responsabilité du développement économique. A cet effet, elle assure la coordination des actions économiques des collectivités territoriales. Elle adopte le schéma régional de développement économique, après concertation avec les autres collectivités territoriales et après avoir recueilli l'avis des chambres consulaires. Le schéma est communiqué au représentant de l'État dans la région. 

« Art. L. 1511-1. - La région est responsable du développement économique sur son territoire, sous réserve des missions incombant à l'État. Elle y coordonne les interventions économiques des collectivités territoriales et de leurs groupements. A cet effet, le conseil régional adopte un schéma régional de développement économique, après avoir organisé une concertation avec les autres collectivités territoriales et leurs groupements puis recueilli l'avis des chambres consulaires. Cet avis est réputé favorable s'il n'a pas été formulé dans un délai de trois mois à compter de la réception du projet de schéma. Le schéma...

« Art. L. 1511-1. -  















...
consulaires et des organisations syndicales représentatives. Cet avis est réputé émis s'il ...

(amendements nos 290 et 291)

« Le schéma régional de développement économique définit les orientations stratégiques de la région en matière économique. Il vise à promouvoir un développement économique équilibré de la région, à développer l'attractivité de son territoire et à prévenir les risques d'atteinte à l'équilibre économique de tout ou partie de la région.

(amendement n° 292)










Code de l'urbanisme

« Les aides aux entreprises  des collectivités territoriales et des groupements de collectivités territoriales situés sur le territoire de la région tiennent compte des orientations du schéma régional de développement économique.

(Alinéa sans modification).

Art. L. 510-1. -  Cf. annexe.

« La procédure d'agrément visée à l'article L. 510-1 du code de l'urbanisme n'est pas applicable dès lors qu'un schéma régional de développement économique est adopté.

(amendement n° 293)

« La région établit un rapport annuel relatif aux aides et régimes d'aides mis en œuvre dans son ressort par l'ensemble des collectivités territoriales au cours de l'année civile précédente et le communique, avant le 30 juin de l'année suivante, au représentant de l'État dans la région.

« Le conseil régional communique au représentant de l'État dans la région, avant le 30 juin de chaque année, un rapport relatif aux aides et régimes d'aides mis en œuvre sur son territoire, dans les conditions prévues au présent chapitre, par les collectivités territoriales et leurs groupements au cours de l'année civile précédente. Ce rapport est également communiqué aux collectivités territoriales et aux groupements de collectivités territoriales situés sur le territoire de la région qui en font la demande.

« Le conseil régional établit un rapport relatif aux aides et régimes d'aides mis en œuvre sur son territoire au cours de l'année civile, dans les conditions prévues au présent chapitre, par les collectivités territoriales et leurs groupements. À cette fin, ces collectivités et groupements transmettent, avant le 30 mars de chaque année, toutes les informations relatives aux aides et régimes d'aides mis en œuvre dans leur ressort au titre de l'année civile précédente.

« Ce rapport est communiqué au représentant de l'État dans la région avant le 30 juin de l'année suivante et, sur leur demande, aux collectivités précitées. Les informations contenues dans ce rapport permettent à l'État de remplir ses obligations au regard du droit communautaire. »

(amendement n° 294)

« En cas d'atteinte à l'équilibre économique de tout ou partie de la région, le président du conseil régional, de sa propre initiative ou saisi par le représentant de l'État, organise une concertation avec les présidents des conseils généraux, les maires et les présidents des établissements publics de coopération intercommunale intéressés, et inscrit la question à l'ordre du jour de la prochaine réunion du conseil régional ou de la commission permanente. »






... l'État
dans la région, organise...

... présidents des groupements de collectivités territoriales intéressés...



...
permanente. Les avis des présidents de conseil général, des maires et des présidents des groupements de collectivités territoriales intéressés sont communiqués au cours de ce débat. »

















... avis et pro-positions des ...

(adoption de l'amendement n° 98 de M. Gest)

III. -  Il est créé un article L. 1511-1-1 ainsi rédigé :

III. -  Après l'article L. 1511-1, il est inséré un...

III. -  (Alinéa sans modification).

« Art. L. 1511-1-1. -La notification à la Commission européenne des projets d'aides ou de régimes d'aides que les collectivités territoriales souhaitent mettre en œuvre est assurée par l'État. 

« Art. L. 1511-1-1. -L'État notifie à la Commission européenne les projets
...
... territoria-
les et leurs groupements souhaitent mettre en
œuvre.

« Art. L. 1511-1-1. - (Alinéa sans modification).

« Lorsqu'une décision de la Commission européenne ou un arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes enjoint la récupération, à titre provisoire ou définitif, d'une aide accordée à une entreprise par une collectivité territoriale, cette dernière est tenue de procéder sans délai à cette récupération. A défaut, le représentant de l'État adresse à l'ordonnateur de la collectivité en cause une mise en demeure d'émettre le titre de recette nécessaire à la récupération intégrale de l'aide. Si cette mise en demeure n'est pas suivie d'effet dans le délai d'un mois à compter de sa notification, le représentant de l'État procède d'office à l'émission du titre nécessaire à cette récupération.

« Toute collectivité territoriale, tout groupement de collectivités territoriales ayant accordé une aide à une entreprise est tenu de procéder sans délai à sa récupération si une décision de la Commission européenne ou un arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes l'enjoint, à titre provisoire ou définitif. A défaut, après une mise en demeure restée sans effet dans un délai d'un mois à compter de sa notification, le représentant de l'État territorialement compétent procède d'office à l'émission du titre nécessaire à la récupération de l'aide.

















... compé-
tent y procède d'office par tout moyen.

(amendement n° 295)

Code général des
collectivités territoriales

Art. L. 1612-15. - Cf. annexe.

« Les collectivités territoriales supportent les conséquences financières des condamnations qui pourraient résulter pour l'État de l'exécution tardive ou incomplète des décisions de récupération. Cette charge est une dépense obligatoire au sens de l'article L. 1612-15.

... ter-
ritoriales et leurs groupements supportent...

(Alinéa sans modification).

Traité instituant la
communauté européenne

Art. 88-1 et 89. - Cf. annexe.

« Les obligations résultant de la procédure prévue à l'article 88-1 du traité instituant la Communauté européenne et celles résultant de la mise en œuvre des règlements d'exemption pris en application de l'article 89 dudit traité s'imposent aux collectivités territoriales lorsqu'elles concernent leurs dispositifs d'aide aux entreprises. »










... territoriales et à
leurs groupements lorsqu'elles...






... et de la mise ...

(amendement n° 296)

Code général des
collectivités territoriales

IV. -  L'article L. 1511-2 est remplacé par les dispositions suivantes : 

IV. -  
... est ainsi rédigé :

IV. -  (Sans modification).

Art. L. 1511-2. - Les aides directes revêtent la forme de subventions, de bonifications d'intérêt ou de prêts et avances remboursables, à taux nul ou à des conditions plus favorables que celles du taux moyen des obligations. Elles sont attribuées par la région et leur régime est déterminé par délibération du conseil régional.

« Art. L. 1511-2. -Sans préjudice des dispositions des articles L. 1511-3 et L. 1511-5, le conseil régional définit le régime des aides qui peuvent être accordées aux entreprises dans la région et décide l'octroi de ces aides. Celles-ci revêtent la forme de subventions, de bonifications d'intérêt, de prêts et avances remboursables, à taux nuls ou à des conditions plus favorables que celles du taux moyen des obligations.

« Art. L. 1511-2. - Sans préjudice des dispositions de l'article L. 1511-3, de l'article L. 1511-5, du titre V du livre II de la deuxième partie et du titre III du livre II de la troisième partie, le conseil régional définit le régime et décide de l'octroi des aides aux entreprises dans la région qui revêtent la forme de prestations de services, de subventions, de bonifications d'intérêt, de prêts et avances remboursables, à taux nul ou à des conditions plus favorables que celles du taux moyen des obligations.

Les départements, les communes ou leurs groupements peuvent participer au financement de ces aides directes dans le cadre d'une convention passée avec la région.

« Les départements, les communes et leurs groupements peuvent participer au financement de ces aides dans le cadre d'une convention passée avec la région. » 


...grou-
pements ne peuvent ...
... aides
que dans...

V. - L'article L. 1511-3 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié : 

V. - L'article L. 1511-3 est ainsi modifié :

V. -  (Sans modification).

1° Les premier et deuxième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes : 

1° Les deux premiers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé

Art. L. 1511-3. - Les aides indirectes peuvent être attribuées par les collectivités territoriales ou leurs groupements, seuls ou conjointement.

La revente ou la location de bâtiments par les collectivités territoriales ou leurs groupements doit se faire aux conditions du marché. Toutefois, il peut être consenti des rabais sur ces conditions ainsi que des abattements sur les charges de rénovation de bâtiments industriels anciens suivant les règles de plafond et de zone prévues par un décret en Conseil d'État.

« Les collectivités territoriales ou leurs groupements, seuls ou conjointement, peuvent attribuer des aides sous forme de subventions ou de rabais sur le prix de vente, de location ou de location vente de terrains nus ou aménagés ou de bâtiments neufs ou rénovés réalisés sous maîtrise d'ouvrage publique ou privée. Ces aides sont versées soit directement à l'entreprise bénéficiaire soit au maître d'ouvrage qui doit en faire bénéficier intégralement l'entreprise. Elles donnent lieu à l'établissement d'une convention. Le montant des aides est calculé par référence aux conditions du marché, suivant des règles de plafond et de zone déterminées par décret en Conseil d'État. » ;

« Le montant des aides que les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent attribuer, seuls ou conjointement, sous forme de subventions, de rabais...



... rénovés
est calculé par référence aux conditions du marché, selon des règles de plafond et de zone déterminées par décret en Conseil d'État. Ces aides donnent lieu à l'établissement d'une convention et sont versées soit directement à l'entreprise bénéficiaire, soit au maître d'ouvrage, public ou privé, qui en fait alors bénéficier intégralement l'entreprise. » ;

Les commissions dues par les bénéficiaires de garanties d'emprunt accordées par les établissements de crédit peuvent être prises en charge, totalement ou partiellement, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État. Cette aide ne peut pas être cumulée, pour un même emprunt, avec la garantie ou le cautionnement accordé par une collectivité ou un groupement.

2° Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : 

2° Le dernier alinéa est supprimé.

Les autres aides indirectes sont libres.

« Ces aides doivent tenir compte des orientations du schéma régional de développement économique adopté par le conseil régional. »

Alinéa supprimé.

VI. - L'article L. 1511-5 du code général des collectivités territoriales est remplacé par les dispositions suivantes : 

VI. -  L'article L. 1511-5 est ainsi rédigé :

VI. -  (Alinéa sans modification).

Art. L. 1511-5. - Des actions de politique économique, notamment en faveur de l'emploi peuvent être entreprises par les collectivités territoriales ou leurs groupements dans le cadre de conventions conclues par eux avec l'État et fixant les modalités des aides qu'ils peuvent consentir le cas échéant en dérogeant aux conditions d'utilisation prévues pour les collectivités territoriales par les dispositions du II de l'article 87 de la loi de finances pour 1987 (nº 86-1317 du 31 décembre 1986).

« Art. L. 1511-5. -Lorsque, saisie par une autre collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales d'un projet d'aide ou de régime d'aides, la région n'a pas répondu dans un délai de deux mois ou a fait connaître son refus motivé d'intervenir, une convention peut être conclue entre l'État et la collectivité territoriale ou le groupement auteur du projet, pour compléter les aides ou régimes d'aides mentionnés aux articles L. 1511-2 et L. 1511-3. Le projet de convention est porté à la connaissance du conseil régional par le représentant de l'État. 

« Art. L. 1511-5. -















...Le conseil
régional en est informé par le représentant de l'État dans la région
.

« Art. L. 1511-5. -  















... Le projet
de convention puis, le cas échéant, une copie de la convention sont portés à la connaissance du président du conseil régional
par le représentant ...

« Le représentant de l'État dans la région transmet copie de la convention au président du conseil régional. »

(Alinéa sans modification).

Alinéa supprimé.

(amendement n° 297)

« En cas d'accord de la région, la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales auteur du projet d'aide ou de régime d'aide, peut le mettre en œuvre. »

(amendement n° 298)

2e partie, livre II, titre IV, chapitre Ier. - aides directes et indirectes

3e partie, livre II, titre III, chapitre Ier. section 1 -aides directes et indirectes

4e partie, livre II, titre V, chapitre III, section 3. - aides directes et indirectes

VII (nouveau). -  Le chapitre Ier du titre V du livre II de la deuxième partie, la section 1 du chapitre Ier du titre III du livre II de la troisième partie et la section 3 du chapitre III du titre V du livre II de la quatrième partie sont intitulés : « Aides économiques ».

VII. -  (Sans modification).

Art. L. 2251-2, L. 2251-3, L. 3231-2 et L. 3231-3. -  Cf. annexe.

VIII (nouveau). -  À l'article L. 2251-2, au premier alinéa de l'article L. 2251-3, à l'article L. 3231-2 et dans la première phrase du premier alinéa de l'article L. 3231-3, les mots : « directes et indirectes » sont supprimés.

VIII. -  (Sans modification).

Article 2

L'État transfère aux régions, dans des conditions prévues par une loi de finances et sous réserve des crédits nécessaires pour abonder un fonds de solidarité économique, les crédits précédemment consacrés aux aides individuelles aux entreprises et faisant l'objet d'une gestion déconcentrée.

Article 2

Sous réserve des actions relevant de la solidarité nationale et dans les conditions prévues par la loi de finances, les régions sont compétentes pour accorder les aides individuelles aux entreprises attribuées par l'État antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente loi et faisant l'objet d'une gestion déconcentrée. Elles en déterminent le régime.

Article 2

(Sans modification).

Il transfère, dans les mêmes conditions le montant des ressources consacrées aux actions territorialisées du fonds d'intervention pour les services, l'artisanat et le commerce ainsi qu'au dispositif d'encouragement au développement d'entreprises nouvelles.

Dans les mêmes conditions, les régions accordent les aides relatives aux actions territorialisées du fonds d'intervention pour les services, l'artisanat et le commerce ainsi que celles visées aux neuvième et onzième alinéas de l'article L. 351-24 du code du travail.

Article additionnel

Il est inséré, après l'article L. 141-1 du code de l'urbanisme, deux articles L. 141-1-1 et L. 141-1-2 ainsi rédigés :

« Art. L. 141-1-1. - Le schéma directeur de la région d'Île-de-France peut être modifié à l'initiative du président du conseil régional ou de l'État, à condition que la modification ne porte pas atteinte à l'économie générale du schéma.


Code de l'urbanisme

Art. L. 141-1. - Cf. annexe.

« Le projet de modi-fication est soumis pour avis aux personnes mentionnées au sixième alinéa de l'article L. 141-1. Ces avis sont réputés favorables s'ils n'interviennent pas dans un délai de trois mois après transmission du projet de modification.

« Le projet de modification, assorti des avis prévus à l'alinéa précédent, est soumis à enquête publique.

« À l'issue de l'enquête publique, le projet, éventuellement modifié pour tenir compte notamment des observations du public et des avis émis par les personnes publiques consultées, est adopté par la région d'Île-de-France et approuvé par l'autorité administrative. La modification est approuvée par décret en Conseil d'État en cas d'opposition d'un département.

« Art. L. 141-1-2. - La déclaration d'utilité publique d'une opération qui n'est pas compatible avec les dispositions du schéma directeur de la région d'Île-de-France ne peut intervenir que si :

« 1° L'enquête publique concernant cette opération a porté à la fois sur l'utilité publique de l'opération et sur la mise en compatibilité du schéma qui en est la conséquence ;

« 2° L'acte déclaratif d'utilité publique est pris après que les dispositions proposées pour assurer la mise en compatibilité du schéma ont fait l'objet d'un examen conjoint de l'État, de la région d'Île-de-France, des départements et des chambres consulaires régionales.

« La déclaration d'utilité publique emporte approbation des nouvelles dispositions du schéma directeur de la région d'Île-de-France. La déclaration d'utilité publique est prise par décret en Conseil d'État en cas d'opposition de la région.

« La déclaration de projet d'une opération qui n'est pas compatible avec les dispositions du schéma directeur de la région d'Île-de-France et pour laquelle une déclaration d'utilité publique n'est pas requise ne peut intervenir qu'après mise en compatibilité du schéma par l'autorité administrative. La mise en compatibilité est précédée des formalités prévues par les deuxième et troisième alinéas ci-dessus. Elle intervient par décret en Conseil d'État en cas d'opposition de la région. »

(amendement n° 299)

CHAPITRE IER BIS

Le tourisme

[Division et intitulé
nouveaux]

CHAPITRE IER BIS

Le tourisme





Loi n° 92-1341
du 23 décembre 1992
portant répartition
des compétences dans
le domaine du tourisme

Article  3

La loi n° 92-1341 du 23 décembre 1992 modifiée portant répartition des compétences dans le domaine du tourisme est modifiée ainsi qu'il suit :

1° L'article 2 est ainsi rédigé :

Article 3


... 1992 portant ...


...est ainsi modifiée :

1° (Alinéa sans modification).

Article 3

(Alinéa sans modification).



(Alinéa sans modification).

Art. 2. -  L'État définit et met en œuvre la politique nationale du tourisme.

« Art. 2. - L'État définit la politique nationale du tourisme. Il associe les collectivités territoriales à sa mise en œuvre. Il est responsable de la coopération internationale dans le domaine du tourisme. Il définit et conduit les opérations nationales de promotion touristique en liaison avec les collectivités territoriales et les professionnels intéressés.

« Art. 2. - (Alinéa sans modification).

« Art. 2. -  L'État est responsable de la coopération ...

(amendement n° 300)

Sans préjudice des articles L. 2231-1 à L. 2231-8 du code général des collectivités territoriales relatifs aux stations classées, il détermine et met en œuvre les procédures d'agrément et de classement des équipements, organismes et activités touristiques selon des modalités fixées par décret.

« Il élabore et met en œuvre la réglementation des activités touristiques, notamment celles relatives à l'organisation et à la vente de voyages et de séjours. Les règles de classement et d'agrément des équipements et des organismes touristiques sont fixées par décret.



... touristiques, et
celles...

... séjours. Les
normes de classement ...

... organismes de tourisme
sont...

(Alinéa sans modification).

Il définit et conduit les opérations de promotion touristique nationale en liaison avec les collectivités territoriales et les partenaires concernés.

« Il assure le recueil, l'analyse et la diffusion de données statistiques nationales dans le domaine du tourisme. » ;

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

Il fixe les règles et les orientations de la coopération internationale dans le domaine du tourisme et en assure la mise en œuvre, notamment au sein des organisations internationales compétentes.

L'État favorise la coordination des initiatives publiques et privées dans le domaine du tourisme. Il apporte son concours aux actions de développement touristique engagées par les collectivités territoriales, notamment par la signature de contrats de plan avec les régions dans les conditions fixées par la loi n° 82-653 du 29 juillet 1982 portant réforme de la planification.

Art. 3. -  Les collectivités territoriales sont associées à la mise en œuvre de la politique nationale du tourisme. Elles conduisent, dans le cadre de leurs compétences propres et de façon coordonnée, des politiques dans le domaine du tourisme.

2° L'article 3 est abrogé ;

(Sans modification).

2° Avant le premier alinéa de l'article 4, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La région anime et coordonne les initiatives publiques et privées dans le domaine du tourisme. » ;

3° Avant...

(Alinéa sans modification).

(Sans modification).

Art. 4. -  Dans le cadre de ses compétences en matière de planification et après consultation des collectivités territoriales et organismes visés à l'article 15 de la loi n° 82-653 du 29 juillet 1982 précitée, la région définit les objectifs à moyen terme du développement touristique régional.

Le schéma régional de développement du tourisme et des loisirs prévu à l'article 3 de la loi n° 87-10 du 3 janvier 1987 relative à l'organisation régionale du tourisme fixe les modalités et les conditions de mise en œuvre des objectifs ainsi définis par le plan régional, notamment au plan financier.

Des conventions entre les collectivités territoriales concernées définissent, d'une part, les actions contribuant à l'exécution des objectifs fixés par le plan régional et, d'autre part, les modalités de mise en œuvre du schéma mentionné à l'alinéa précédent.

Le conseil régional assure le recueil, le traitement et la diffusion des données relatives à l'activité touristique dans la région.

Il coordonne, dans la région, les initiatives publiques et privées dans les domaines du développement, de la promotion et de l'information touristiques.

Art. 5. -  Dans chaque département, le conseil général établit, en tant que de besoin, un schéma d'aménagement touristique départemental. Ce schéma prend en compte les orientations définies par le schéma régional de développement du tourisme et des loisirs.

3° L'article 5 est complété par les dispositions suivantes :

4° Le dernier alinéa de l'article 4 est ainsi rédigé :

(Sans modification).

« Le département détermine les règles de procédure relatives à l'instruction des demandes d'agrément ou de classement des équipements et organismes de tourisme.

« La décision de classement ou d'agrément de ces équipements ou organismes est prise par arrêté du président du conseil général, après consultation d'une commission comprenant au moins un tiers de membres du conseil général et un tiers au moins de représentants des professions touristiques. » ;

« Il détermine...




...de tou-
risme. La décision de classement ou d'agrément est prise ...



... conseil régional, après
...

... conseil
régional, un tiers...

... touristiques, ainsi que des représentants des communes et des départements. Les personnels des services ou parties de services de l'État sont mis à disposition de la région pour l'exercice de cette compétence. »

Art. 3 et 4. -  Cf. supra.

4° L'article 3 et le dernier alinéa de l'article 4 sont abrogés.

Alinéa supprimé.

Art. 10. -  I. -  Sans préjudice des articles L. 142-5 à L. 142-12 du code des communes relatifs aux offices du tourisme dans les stations classées, le conseil municipal peut, par délibération, décider la création d'un organisme dénommé office de tourisme qui assure les missions d'accueil et d'information des touristes ainsi que de promotion touristique de la commune en cohérence avec le comité départemental et le comité régional du tourisme. L'office de tourisme contribue à assurer la coordination des interventions des divers partenaires du développement touristique local.

Il peut être également consulté sur des projets d'équipements collectifs touristiques.

Il peut être autorisé à commercialiser des prestations de services touristiques dans les conditions prévues par la loi n° 92-645 du 13 juillet 1992 fixant les conditions d'exercice des activités relatives à l'organisation et à la vente de voyages ou de séjours.

II. -  La nature juridique de cet organisme ainsi que les modalités de son organisation sont déterminées par le conseil municipal.

L'instance délibérante de l'office de tourisme comprend notamment des délégués du conseil municipal ainsi que des membres représentant les activités, professions et organismes intéressés au tourisme dans la commune.

III. -  Le conseil municipal peut confier à l'office de tourisme tout ou partie de l'élaboration et de la mise en oeuvre de la politique du tourisme dans la commune et des programmes locaux de développement touristique, notamment dans les domaines de l'élaboration des produits touristiques, de l'exploitation d'installations touristiques et de loisirs, des études, de l'animation des loisirs, de l'organisation de fêtes et de manifestations artistiques.

IV. -  Sauf délibération contraire du conseil municipal concerné, les organismes de tourisme locaux existants sont réputés exercer leur activité conformément à la présente loi dès lors qu'ils satisfont les conditions fixées au deuxième alinéa du II du présent article et exercent les missions prévues au premier alinéa du I du présent article.

V. -  Les organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale et des syndicats mixtes visés à l'article L. 166-1 du code des communes peuvent, dans la limite de leurs compétences, décider la création d'un office de tourisme intercommunal dont les attributions et les règles de fonctionnement sont identiques à celles définies aux paragraphes précédents pour les offices de tourisme municipaux.

VI. -  L'office de tourisme soumet annuellement son rapport financier au conseil municipal ou à l'organe délibérant du groupement de communes.

5° L'article 10 est abrogé.

(amendement n° 301)


Code général
des collectivités territoriales

2e partie. -  La commune

Livre II.- Adminis-tration et services communaux

Titre III. - Stations classées

Article 4

Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à modifier par ordonnance les dispositions relatives, d'une part, aux conditions dans lesquelles une commune ou un groupement de communes peut instituer, par délibération de son organe délibérant, un organisme chargé de la promotion du tourisme, et, d'autre part, aux statuts et aux ressources de ces organismes. Cette ordonnance sera prise dans un délai d'un an suivant la publication de la présente loi. Un projet de loi de ratification devra être déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de l'ordonnance.

Article 4

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

I. - L'intitulé du titre III du livre II de la deuxième partie est ainsi rédigé : « Stations classées et offices de tourisme ».

Article 4

(Alinéa sans modification).

I. -  (Sans modification).

Chapitre unique

Section 2
Dispositions communes
aux stations classées

II. -  L'intitulé de la section 2 du chapitre unique du titre III du livre II de la deuxième partie est ainsi rédigé : « Dispositions communes aux stations classées et aux offices de tourisme ».

II. -  (Sans modification).



Sous-section 2

Office du tourisme

III. -  L'intitulé de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre unique du titre III du livre II de la deuxième partie est ainsi rédigé : « Offices de tourisme ».

III. -  (Sans modification).

IV. -  L'article L. 2231-9 est ainsi rédigé :

IV. -  (Sans modification).

Art. L. 2231-9. - Dans les stations classées, ainsi que dans les communes littorales définies par l'article L.321-2 du code de l'environnement, il peut être institué par arrêté du représentant de l'État dans le département, à la demande du conseil municipal intéressé, un établissement public à caractère industriel et commercial, dénommé office du tourisme.

« Art. L. 2231-9. -Une commune ou un groupement de collectivités territoriales peut, par délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant, instituer un organisme chargé de la promotion du tourisme, dénommé office de tourisme, dont le statut juridique et les modalités d'organisation sont déterminés par le conseil municipal ou l'organe délibérant.

« Lorsque cet organisme prend la forme d'un établissement public industriel et commercial, les dispositions des articles L. 2231-11 à L. 2231-15 lui sont applicables. »

V. - L'article L. 2231-10 est ainsi rédigé :

V. -  (Sans modification).

Art. L. 2231-10. -L'office du tourisme est chargé de promouvoir le tourisme dans la station.

« Art. L. 2231-10. - L'office de tourisme assure les missions d'accueil et d'information des touristes ainsi que de promotion touristique de la commune ou du groupement de collectivités territoriales, en cohérence avec le comité départemental et le comité régional du tourisme.

Il assure la coordination des divers organismes et entreprises intéressés au développement de celle-ci.

« Il coordonne les interventions des divers partenaires du développement touristique local.

Il est consulté sur les projets d'équipements collectifs d'intérêt touristique.

Il peut être chargé de l'exploitation d'installations touristiques et sportives, d'organisation de fêtes et de manifestations artistiques.

« Il peut être chargé, par le conseil municipal ou l'organe délibérant du groupement de collectivités territoriales, de tout ou partie de l'élaboration et de la mise en œuvre de la politique du tourisme au plan local et des programmes locaux de développement touristique, notamment dans les domaines de l'élaboration des produits touristiques, de l'exploitation d'installations touristiques et de loisirs, des études, de l'animation des loisirs, de l'organisation de fêtes et de manifestations artistiques.

« Il peut être autorisé à commercialiser des prestations de services touristiques.

« Il peut être consulté sur des projets d'équipements collectifs touristiques. Cette consultation est obligatoire lorsque l'office de tourisme est constitué sous la forme d'un établissement public industriel et commercial.

Il peut, en ce qui concerne l'accueil et l'information, déléguer tout ou partie de ce rôle aux organisations existantes qui remplissent cette mission.

« L'office de tourisme constitué sous la forme d'un établissement public industriel et commercial peut, en ce qui concerne l'accueil et l'information, déléguer tout ou partie de cette mission aux organisations existantes qui y concourent. »

Art. L. 2231-11. -L'office du tourisme est administré par un comité de direction et géré par un directeur.

VI. -  À l'article L 2231-11 et au premier alinéa de l'article L. 2231-13, les mots : « office du tourisme » sont remplacés par les mots : « office de tourisme ».

VI. -  (Sans modification).

Art. L. 2231-13. -  Le directeur assure le fonctionnement de l'office du tourisme sous l'autorité et le contrôle du président.

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

VI bis. - L'article L. 2231-12 est ainsi rédigé :

Art. L. 2231-12. -  Le comité de direction comprend, sous la présidence du maire, des conseillers municipaux désignés par le conseil municipal et les représentants des professions ou associations intéressées au tourisme désignés par le conseil municipal sur proposition des associations ou organisations professionnelles locales intéressées.

Les conseillers municipaux désignés par le conseil municipal doivent représenter le sixième au moins et le tiers au plus du nombre total des membres du comité.

« Art. L. 2231-12. -La délibération qui crée l'office de tourisme fixe la composition et les modalités de désignation du comité de direction. Les membres représentant la collectivité détiennent la majorité des sièges du comité.

(amendement n° 302)

Art. L. 2231-14. - Le budget de l'office comprend notamment en recettes le produit :

1º Des subventions ;

VII. - L'article L. 2231-14 est ainsi modifié :

VII. -  (Sans modification).

2º Des souscriptions particulières et d'offres de concours ;

3º De dons et legs ;

4º De la taxe de séjour ou de la taxe de séjour forfaitaire, si elle est perçue dans la commune ou la fraction de commune ;

1° A la fin du  4°, les mots : « ou la fraction de commune  » sont remplacés par les mots : « , les communes ou fractions de commune intéressées ou sur le territoire du groupement de collectivités territoriales  »;

5º De la taxe sur les entreprises spécialement intéressées à la prospérité de la station. Toutefois, sur le produit des recettes brutes des entreprises exploitant des installations spécialement destinées à la pratique des sports de montagne et des engins de remontée mécanique, seule est affectée au budget de l'office la partie du produit de cette taxe qui n'a pas été utilisée pour l'indemnisation des propriétaires de terrains classés pistes de ski ;

6º Des recettes provenant de la gestion des services ou d'installations sportives et touristiques comprises dans le périmètre de la station classée.

2° A la fin du  6°, les mots :  « station classée  » sont remplacés par les mots : « commune, les communes ou fractions de commune intéressées ou sur le territoire du groupement de collectivités territoriales » ;

En outre, le conseil municipal peut décider, chaque année, lors du vote du budget primitif, d'affecter à l'office du tourisme une fraction égale à tout ou partie du produit de la taxe additionnelle aux droits d'enregistrement sur les mutations à titre onéreux.

3° Au dernier alinéa, le mot : « peut  » est remplacé par les mots : « ou les conseils municipaux intéressés peuvent »,  et les mots : « office du tourisme » sont remplacés par les mots : « office de tourisme ».

Art. L. 2231-15. -  Le budget et les comptes de l'office, délibérés par le comité de direction, sont soumis à l'approbation du conseil municipal.

VII. - L'article L. 2231-15 est complété par les mots : « , des conseils municipaux intéressés ou de l'organe délibérant du groupement de collectivités territoriales ».

VIII. -  L'article ...




... terri-
toriales. L'office de tourisme leur soumet également son rapport financier annuel. »

(amendements nos 303 et 304)

Art. L. 2231-3 et L. 2231-17. - Cf. annexe.

Article 4 bis (nouveau)

À compter du 1er janvier 2005, l'ensemble des dispositions applicables aux communes classées stations balnéaires, thermales ou climatiques sont étendues aux villes ou stations classées de tourisme définies par l'article L. 2231-17 du code général des collectivités territoriales du département de la Guyane.

Article 4 bis







...
tourisme de plus de 15 000 habitants du département de la Guyane, au sens de l'article L. 2231-3 du code général des collectivités territoriales.

(amendement n° 305)

CHAPITRE II

La formation
professionnelle

CHAPITRE II

La formation
professionnelle

CHAPITRE II

La formation
professionnelle

Code de l'éducation

Article 5

I. -  L'article L. 214-12 du code de l'éducation est ainsi rédigé :

Article 5

I. -  (Alinéa sans modification).

Article 5

(Sans modification).

Art. L. 214-12. -I. -  La région assure la mise en œuvre des actions d'apprentissage et de formation professionnelle continue, dans le respect des règles figurant au titre Ier du livre Ier et au livre IX, à l'exception de son titre VIIe, du code du travail, ainsi que dans les lois non codifiées relatives auxdites actions.

« Art. L. 214-12. -  La région définit et met en œuvre la politique d'appren-tissage et de formation professionnelle des jeunes et des adultes à la recherche d'un emploi ou d'une nouvelle orientation professionnelle.

« Art. L. 214-12. -

... politique
régionale d'apprentissage ...

La région prend en charge l'indemnité compensatrice forfaitaire visée à l'article L. 118-7 du code du travail versée à l'employeur à laquelle ouvrent droit les contrats d'apprentissage ayant fait l'objet de l'enregistrement prévu à l'article L. 117-14 dudit code. Le montant et les éléments de cette indemnité peuvent varier dans chaque région dans les conditions et limites fixées par le décret pris après avis du comité de coordination des programmes régionaux d'apprentissage et de formation professionnelle continue. Ce décret précise en outre les conditions dans lesquelles l'employeur est tenu de reverser à la région les sommes indûment perçues.

Toutefois, sous réserve des dispositions du II ci-après, l'État est compétent, après avis des régions concernées sur le choix et la localisation des actions, pour financer et organiser les actions de portée générale intéressant l'apprentissage et la formation professionnelle continue, et relatives soit à des stages assurés par un même organisme dans plusieurs régions, soit à des formations destinées à des apprentis ou à des stagiaires sans considération d'origine régionale, soit encore à des stages créés en application de programmes établis au titre des orientations prioritaires de l'article L. 910-2 du code du travail.

L'État est également compétent pour effectuer toutes études et actions expérimentales nécessaires à la préparation des actions visées à l'alinéa précédent, ainsi que pour assurer l'information relative à ces actions.

II. -  a) La région est compétente pour organiser les actions de formation professionnelle continue financées antérieurement par l'État au titre des orientations prioritaires de l'article L. 910-2 du code du travail lorsque ces actions sont destinées aux jeunes de moins de vingt-six ans en vue de leur permettre d'acquérir une qualification qui :

1º Soit entre dans le champ d'application des articles L. 335-5 et L. 335-6 du présent code ;

2º Soit est reconnue dans les classifications d'une convention collective nationale de branche ;

3º Soit figure sur une liste établie par la commission paritaire nationale de l'emploi d'une branche professionnelle.

b) La région est compétente pour l'ensemble de la formation professionnelle continue en faveur des jeunes de moins de vingt-six ans et dispose à ce titre des compétences précédemment exercées par l'État en matière de formation professionnelle sur le réseau d'accueil, d'information, d'orientation et de suivi des jeunes telles que définies par l'ordonnance nº 82-273 du 26 mars 1982 relative aux mesures destinées à assurer aux jeunes de seize à dix-huit ans une qualification professionnelle et à faciliter leur insertion sociale et par l'article 7 de la loi nº 89-905 du 19 décembre 1989 favorisant le retour à l'emploi et la lutte contre l'exclusion professionnelle.

« Elle contribue à assurer l'assistance aux candidats pour la validation des acquis de l'expérience.

« Elle organise sur son territoire le réseau des centres et points d'information et de conseil sur la validation des acquis de l'expérience et contribue ...
... candi-
dats à la ...







Code du travail

Art. L. 900-3. - Cf. annexe.

« Elle organise des actions destinées à répondre aux besoins d'apprentissage et de formation. Elle veille en particulier à organiser des formations permettant d'acquérir une des qualifications mentionnées à l'article L. 900-3 du code du travail.

(Alinéa sans modification).

« Elle assure l'accueil en formation de la population active dans son ressort ou dans une autre région si la formation désirée n'est pas accessible dans son ressort. Dans ce dernier cas, les régions concernées règlent par convention les conditions de prises en charge respectives. »


...population
résidant sur son territoire ou ...

... désirée n'y est pas accessible. Dans ce dernier cas, une convention fixe les conditions de prise en charge de la formation par les régions concernées. »

II. L'article L. 118-7 du code du travail est ainsi rédigé :

II. (Alinéa sans modification).

Art. L. 118-7. - Les contrats d'apprentissage conclus avant le 1er janvier 2003 ouvrent droit à une indemnité compensatrice forfaitaire versée par l'État à l'employeur. Cette indemnité se compose :

1º D'une aide à l'embauche lorsque l'entreprise emploie au plus vingt salariés et que l'apprenti dispose d'un niveau de formation inférieur à un minimum défini par décret ;

« Art. L. 118-7. -Les contrats d'apprentissage ayant fait l'objet, après l'entrée en vigueur de la loi n°   du      relative aux responsabilités locales, de l'enregistrement prévu à l'article L. 117-14 ouvrent droit à une indemnité compensatrice forfaitaire versée par la région à l'employeur. »

« Art. L. 118-7. -(Alinéa sans modification).

« Le conseil régional détermine la nature, le niveau et les conditions d'attribution de cette indemnité.

2º D'une indemnité de soutien à l'effort de formation réalisé par l'employeur.

L'indemnité de soutien à l'effort de formation est majorée en fonction de l'âge de l'apprenti et de la durée de la formation selon un barème fixé par décret pris après avis du comité de coordination des programmes régionaux d'apprentissage et de formation professionnelle continue. Ce décret détermine les modalités d'attribution de l'indemnité compensatrice forfaitaire et précise les conditions dans lesquelles l'employeur est tenu de reverser à l'État les sommes indûment perçues.

« Un décret détermine :

« a) Les modalités d'attribution de l'indemnité compensatrice forfaitaire,

« b) Les conditions dans lesquelles l'employeur est tenu de reverser à la région les sommes indûment perçues,

« c) Les conditions et limites dans lesquelles le montant et les éléments de cette indemnité peuvent varier dans chaque région. »

« Un décret en Conseil d'État, pris après avis du comité de coordination des programmes régionaux d'apprentissage et de formation professionnelle continue, fixe :

1° Le montant minimal de l'indemnité compensatrice forfaitaire ;

2° Les ...

Alinéa supprimé.

Art. L. 117-14. - Cf. infra art. 5 ter du texte adopté par le Sénat.

III. -  Le titre IV du livre IX du code du travail devient : « De la contribution de l'État et des régions » et les chapitres Ier et II deviennent respectivement les chapitres II et III.

III. -  L'intitulé du titre ... ... travail est ainsi rédigé : « De la contribution de l'État et des régions ».

IV. -  Il est créé au titre IV du livre IX du code du travail un nouveau chapitre Ier intitulé : « De la contribution des régions » et ainsi rédigé :

IV. -  Dans le titre IV du livre IX du même code, il est ajouté un chapitre III ainsi rédigé :

« Chapitre Ier

« De la contribution
des régions

« Chapitre III

(Alinéa sans modification).

« Art. L. 940-1. - Les compétences et obligations des régions sont définies par l'article L. 214-12 du code de l'éducation reproduit ci-après :

« Art. L. 943-1. - Les compétences des régions ...


... éducation ci-après reproduit :

« "Art. L. 214-12. -La région définit et met en œuvre la politique d'appren-tissage et de formation professionnelle des jeunes et des adultes à la recherche d'un emploi ou d'une nouvelle orientation professionnelle.

« "Art. L. 214-12. -  

... politique régionale d'apprentissage ...

« "Elle contribue à assurer l'assistance aux candidats pour la validation des acquis de l'expérience.

« "Elle organise sur son territoire le réseau des centres et points d'information et de conseil sur la validation des acquis de l'expérience et contribue ...

... candi-
dats à la ...

« "Elle organise des actions destinées à répondre aux besoins d'apprentissage et de formation. Elle veille en particulier à organiser des formations permettant d'acquérir des qualifications mentionnées à l'article L. 900-3 du code du travail.

(Alinéa sans modification).

« "Elle assure l'accueil en formation de la population active dans son ressort ou dans une autre région si la formation désirée n'est pas accessible dans son ressort. Dans ce dernier cas, les régions concernées règlent par convention les conditions de prises en charge respectives. »

... population résidant sur son territoire ou dans ...

... désirée
n'y est pas accessible. Dans ce dernier cas, une convention fixe les conditions de prise en charge de la formation par les régions concernées." »

Code général
des collectivités territoriales

Art. L. 4332-2. -  Le fonds régional de l'apprentissage et de la formation professionnelle continue prévu à l'article L. 4332-1 est alimenté par les ressources correspondant aux actions de formation professionnelle continue, mentionnées au II de l'article 82 de la loi nº 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'État, destinées aux jeunes de moins de vingt six ans en vue de leur permettre d'acquérir une qualification.

Les conventions mentionnées au dernier alinéa de l'article 82 de la loi précitée prévoient le montant des ressources attribuées par l'État, sans préjudice des transferts visés à l'alinéa précédent.

V. -  L'article L. 4332-2 du code général des collectivités territoriales est abrogé.

V. -  (Sans modification).






Code de l'éducation

VI. - L'article L. 214-15 du code de l'éducation est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

VI. -  (Sans modification).

Art. L. 214-15. - Le fonds régional de l'apprentissage et de la formation professionnelle continue est régi par les dispositions des articles L. 4332-1 et L. 4332-2 du code général des collectivités territoriales, ci-après reproduites :

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

« Le fonds régional de l'apprentissage et de la formation professionnelle continue est régi par les dispositions de l'article L. 4332-1 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduites : » ;

2° Les dixième et onzième alinéas sont supprimés.

Code général
des collectivités territoriales

Art. L. 4332-1. - Cf. annexe.

Art. L. 4332-2. - Cf. supra.

Code de l'éducation

Art. L. 214-16. -  Outre le transfert de certains personnels dans les conditions fixées par le code général des collectivités territoriales, un appui technique est apporté à la région par les services déconcentrés de l'État dans les conditions définies à l'article 7 de la loi d'orientation nº 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République.

Les transferts de compétences mentionnés au II de l'article L. 214-12 du présent code entraînent l'obligation de poursuivre l'établissement des statistiques dans les conditions prévues à l'article L. 1614-7 du code général des collectivités territoriales.

VII. -  Les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 214-16 du code de l'éducation sont supprimés.

VII. -  (Sans modification).

Lorsque la région met en œuvre, en application d'une convention passée avec le représentant de l'État, des stages créés en exécution des programmes définis à l'article L. 982-1 du code du travail, cette obligation s'applique également programme par programme.

Article 5 bis (nouveau)

Après l'article L. 214-12 du code de l'éducation, il est inséré un article L. 214-12-2 ainsi rédigé :

Article 5 bis

Supprimé.

(amendement n° 306)

Art. L. 214-12. -   Cf. supra art. 5 du projet de loi.

« Art. L. 214-12-2. -Par dérogation à l'article L. 214-12, l'État est compétent pour organiser et, s'il y a lieu, financer toutes actions destinées aux Français de l'étranger dans le domaine de l'apprentissage et de la formation professionnelle, y compris l'organisation de stages adaptés.

« L'État est également compétent pour effectuer toutes études et actions expérimentales nécessaires à la préparation des actions visées au premier alinéa, ainsi que pour assurer l'information relative à ces actions.

« L'État et les régions et la collectivité territoriale de Corse peuvent conclure des conventions en vue de compléter et d'harmoniser les projets de formation prévus au présent article et, le cas échéant, d'en assurer le financement conjoint.

« Le Conseil supérieur des Français de l'étranger délibère chaque année de l'exécution des actions de l'État dans les domaines visés au présent article. Il arrête chaque année des orientations dans ces mêmes domaines. Il est consulté et peut donner tous autres avis sur ces actions. »

Code du travail

Art. L. 117-5. -  Toute entreprise peut engager un apprenti si l'employeur déclare prendre les mesures nécessaires à l'organisation de l'apprentissage et s'il garantit que l'équipement de l'entreprise, les techniques utilisées, les conditions de travail, d'hygiène et de sécurité, les compétences professionnelles et pédagogiques ainsi que la moralité des personnes qui sont responsables de la formation sont de nature à permettre une formation satisfaisante.

Sans préjudice des dispositions mentionnées à l'article L. 119-1, cette déclaration assortie des garanties mentionnées ci-dessus est notifiée, au moment de l'enregistrement du premier contrat d'apprentissage, à l'administration territorialement compétente chargée de l'application de la législation du travail et des lois sociales dans la branche d'activité à laquelle se rattache la formation prévue au contrat d'apprentissage, qui en délivre récépissé.

. . . . . . . . . . . . . . . . . .


Article 5 ter (nouveau)

I. - Au deuxième alinéa de l'article L. 117-5 du code du travail, les mots : « à l'administration territorialement compétente chargée de l'application de la législation du travail et des lois sociales dans la branche d'activité à laquelle se rattache la formation prévue au contrat d'apprentissage » sont remplacés par les mots : « à la région dans le ressort de laquelle est situé l'établissement concerné ».


Article 5 ter

(Sans modification).

Art. L. 117-14. -   Le contrat d'apprentissage, revêtu de la signature de l'employeur et de l'apprenti autorisé, le cas échéant, par son représentant légal, est adressé pour un enregistrement à l'administration chargée du contrôle de l'application de la législation du travail et des lois sociales dans la branche d'activité à laquelle se rattache la formation prévue au contrat. Cet enregistrement est refusé dans un délai de quinze jours si le contrat ne satisfait pas toutes les conditions prévues par les articles L. 117-1 à L. 117-13 et les textes pris pour leur application. Sous réserve des dispositions de l'article L. 117-16 , le refus d'enregistrement fait obstacle à ce que le contrat reçoive ou continue de recevoir exécution. La non-réponse dans le même délai a valeur d'acceptation.

L'enregistrement ne donne lieu à aucun frais .

II. -  Après les mots : « pour un enregistrement », la fin de la première phrase du premier alinéa de l'article L. 117-14 du même code est ainsi rédigée : « à la région dans le ressort de laquelle est situé l'établissement qui a procédé au recrutement ».

Art. L. 322-4-1. -  En vue d'améliorer la qualification et de faciliter l'insertion professionnelle des demandeurs d'emploi, en particulier des chômeurs de longue durée et des personnes sans emploi rencontrant des difficultés particulières d'accès à l'emploi, l'État prend en charge :

1º En application de conventions conclues avec des entreprises et, en tant que de besoin, avec des organismes de formation, pour l'organisation de stages d'accès à l'entreprise ayant pour objet l'adaptation à un emploi de demandeurs d'emploi, tout ou partie des dépenses relatives aux frais de formation, de rémunération et de protection sociale ; en outre, ces conventions peuvent prévoir une participation de l'État aux frais de formation, de rémunération et de protection sociale exposés par l'entreprise à l'occasion de tout stage destiné à un ou plusieurs de ses salariés à la condition que l'employeur s'engage à attribuer le ou les postes libérés à un ou des demandeurs d'emploi.



Article 5 quater (nouveau)

Dans les premier, deuxième et troisième alinéas de l'article L. 322-4-1 du code du travail, les mots : « l'État » sont remplacés par les mots : « la région, par délégation de l'État ».



Article 5 quater

L'article L. 322-4-1 du code du travail est ainsi modifié :

I. -  1° Dans le premier et le troisième alinéa, après les mots : « l'État », sont insérés les mots : « ou la région, si celle-ci a conclu une convention dans les conditions prévues au II, » ;

2° Dans le deuxième alinéa, après les mots : « l'État », sont insérés les mots : « ou de la région, si celle-ci a conclu une convention dans les conditions prévues au II, ».

2º En application de conventions conclues entre l'État et des organismes de formation pour l'organisation des stages individuels et collectifs d'insertion et de formation à l'emploi, les frais de formation ainsi que les dépenses afférentes à la rémunération et à la protection sociale de stagiaires. Les stages collectifs sont organisés pour les demandeurs d'emploi de longue durée, les handicapés, les bénéficiaires de l'allocation du revenu minimum d'insertion ou de l'allocation spécifique de solidarité, les parents isolés assurant ou ayant assuré des charges de famille ainsi que les personnes faisant l'objet ou ayant fait l'objet d'une peine privative de liberté. Ils prennent en compte les besoins du marché du travail ainsi que les caractéristiques spécifiques des demandeurs d'emploi et sont effectués, chaque fois que possible, pour tout ou partie en milieu de travail.

3° abrogé.

II. -  Cet article est complété par un paragraphe II ainsi rédigé :

« À la demande du conseil régional, l'État et la région concluent une convention par laquelle celui-ci lui délègue la compétence pour conclure les conventions mentionnées au 1° et 2° du I.

« Les crédits consacrés par l'État au financement des stages mentionnés au 1° et 2° du I sont répartis en dotations régionales en fonction de la situation du marché du travail dans chaque région. La dotation régionale est notifiée au représentant de l'État dans la région.

« La convention, annuelle ou pluriannuelle, fixe le montant global des crédits alloués à la région pour la mise en œuvre de la convention ainsi que l'échéancier de versement de ces crédits.

« Elle détermine les données dont la transmission périodique à l'État est obligatoire ainsi que les conditions dans lesquelles une évaluation est effectuée au terme de son application. »

(amendement n° 307)









Code de l'éducation

Art. L. 214-13. - I. -Il est institué un plan régional de développement des formations professionnelles. Ce plan a pour objet de définir des orientations à moyen terme en matière de formation professionnelle des jeunes et des adultes. Il prend en compte les réalités économiques régionales de manière à assurer l'accès ou le retour à l'emploi et la progression professionnelle des jeunes et des adultes.

Il définit également les priorités relatives à l'information, à l'orientation et à la validation des acquis de l'expérience.

Article 6

L'article L. 214-13 du code de l'éducation est modifié ainsi qu'il suit :

1° Le premier alinéa du I est rédigé comme suit :

« La région adopte le plan régional de développement des formations professionnelles et s'assure de sa mise en œuvre. Ce plan a pour objet de définir une programmation à moyen terme des actions de formation professionnelle des jeunes et des adultes en vue d'augmenter leurs chances d'accéder ou de retourner à l'emploi et de bénéficier d'une progression professionnelle. Le plan prend en compte les réalités économiques, sociales et éducatives, nationales et régionales et favorise un développement cohérent de l'ensemble des filières de formation. » ;

Article 6


... est ainsi modifié :

1° 
... est ainsi rédigé :









...
adultes et de favoriser un développement ...

Article 6

(Alinéa sans modification).

(Sans modification).

2° Le troisième alinéa du I est ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification).

(Sans modification).

Le plan régional de développement des formations professionnelles des jeunes et des adultes est élaboré par le conseil régional en concertation avec l'État et les organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives à l'échelon national.

Il est approuvé par le conseil régional après consultation des conseils généraux, du conseil économique et social régional, des chambres de commerce et d'industrie, des chambres de métiers et des chambres d'agriculture au niveau régional, du conseil académique de l'éducation nationale, du comité régional de l'enseignement agricole et du comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle.

« Ce plan est élaboré par le conseil régional en concertation avec l'État et les organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives à l'échelon national ainsi que les organismes mentionnés à l'article L. 351-21 du code du travail. » ;

... élaboré
en concertation avec l'État, les collectivités territoriales concernées et les organisations ...

Il prend en compte les orientations et les priorités définies par les contrats d'objectifs conclus en application du V ainsi que, pour ce qui concerne les jeunes, les dispositions relatives à la formation professionnelle qui figurent au schéma prévisionnel des formations des collèges, des lycées, des établissements d'éducation spéciale, des lycées professionnels maritimes et des établissements d'enseignement agricole prévu à l'article L. 214-1 du présent code et, pour sa partie agricole, au schéma prévisionnel national des formations de l'enseignement agricole prévu à l'article L. 814-2 du code rural.

3° Au cinquième alinéa du I, après les mots : « lycées professionnels maritimes », sont insérés les mots : « des établissements dispensant des formations sanitaires et des formations sociales » ;

3° Supprimé.

Maintien de la suppression.

4° Le II est ainsi rédigé :

4° (Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

II. -  Le plan régional de développement des formations professionnelles, pour son volet jeunes, couvre l'ensemble des filières de formation des jeunes préparant l'accès à l'emploi, notamment :

« II. -  Le plan régional de développement des formations professionnelles pour sa partie consacrée aux jeunes couvre l'ensemble des filières de formation des jeunes préparant l'accès à l'emploi. » ;

« II. -  (Alinéa sans modification).

« II. -  





...
l'emploi. Il inclut le cycle d'enseignement professionnel initial dispensé par les établissements d'enseignement artistique.

1º La formation initiale préparant à un diplôme de formation professionnelle délivré par l'État ou à une formation complémentaire d'initiative locale ;

2º L'apprentissage ;

3º Les contrats d'insertion en alternance prévus au titre VIII du livre IX du code du travail ;

4º Les actions de formation professionnelle continue en faveur des jeunes à la recherche d'un emploi.

Pour ce qui concerne l'apprentissage, le plan régional de développement des formations professionnelles vaut schéma prévisionnel d'apprentissage.

« Il vaut schéma prévisionnel d'apprentissage, schéma régional des formations sociales, schéma régional des formations sanitaires et schéma régional de développement des enseignements artistiques préparant à une formation professionnelle. » ;




... sociales et schéma ...

... sanitaires. »

(amendement n° 308)

5° Le III est ainsi rédigé :

5° (Alinéa sans modification).

(Sans modification).

III. -  Le plan régional de développement des formations professionnelles, pour son volet adultes, couvre l'ensemble des actions de formation professionnelle visant à favoriser l'accès, le maintien et le retour à l'emploi des actifs, notamment :

1º Les actions organisées par le conseil régional ;

2º Les formations destinées aux demandeurs d'emploi dans le cadre de conventions conclues avec les organisations représentatives des milieux socioprofessionnels ;

3º Les actions relevant des programmes prioritaires de l'État pour la prévention et la lutte contre le chômage de longue durée et les exclusions, en particulier celles organisées par l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes. A cette fin, la région arrête, dans le cadre de la convention tripartite d'adaptation du contrat de progrès prévu à l'article L. 910-1 du code du travail, un schéma régional des formations de l'association nationale.

Dans le cadre de ses actions prioritaires, la région définit les programmes pour lesquels elle fait appel au dispositif national de l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes.

« III. -  Le plan régional de développement des formations professionnelles, pour sa partie consacrée aux adultes, couvre l'ensemble des actions de formation professionnelle visant à favoriser l'accès, le maintien et le retour à l'emploi de la population active » ;

« III. -  








...emploi. » ;

IV. -  Des conventions annuelles d'application précisent, pour l'État et la région, la programmation et les financements des actions.

Elles sont signées par le président du conseil régional, le représentant de l'État dans la région ainsi que, selon leur champ d'application, par les divers acteurs concernés.

6° Il est ajouté au IV un alinéa ainsi rédigé :

6° Le IV est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Supprimé.

(amendement n° 309)

« Dans les établissements d'enseignement du second degré, les établissements relevant des articles L. 811-1 et L. 813-1 du code rural et les établissements relevant du ministère chargé des sports, ces conventions, qui sont également signées par les autorités académiques, prévoient et classent par ordre prioritaire, en fonction des moyens disponibles, les ouvertures et fermetures de sections de formation professionnelle initiale. Leurs stipulations sont mises en œuvre par l'État et la région dans l'exercice de leurs compétences, notamment de celles qui résultent de l'article L. 211-2 du présent code et de l'article L. 814-2 du code rural. A défaut d'accord, les autorités de l'État prennent, pour ce qui les concerne, les décisions nécessaires à la continuité du service public de l'éducation. Lorsque la création de nouvelles formations impose des opérations de construction ou d'extension d'établissements d'enseignement du second degré, l'accord de la commune d'implantation est requis. » ;

... l'éducation. » ;

7° Le premier alinéa du V est ainsi rédigé :

7° (Alinéa sans modification).

(Sans modification).

V. -  L'État, la région, une ou plusieurs organisations représentatives des milieux socioprofessionnels peuvent conclure des contrats fixant des objectifs de développement coordonné des différentes voies de formation professionnelle initiale et continue et notamment de formation professionnelle alternée. Ces contrats d'objectifs peuvent être annuels ou pluriannuels.

Les chambres de métiers, les chambres de commerce et d'industrie et les chambres d'agriculture peuvent être associées aux contrats d'objectifs.

« L'État, la région, une ou plusieurs organisations représentatives des milieux socioprofessionnels et, le cas échéant, les organismes mentionnés à l'article L. 351-21 du code du travail peuvent conclure des contrats fixant des objectifs de développement coordonné des différentes voies de formation professionnelle initiale et continue, notamment de formation professionnelle alternée et de financement des formations des demandeurs d'emploi. Ces contrats d'objectifs peuvent être annuels ou pluriannuels. » ;

« L'État, une ou plusieurs régions, une ou ...

VI. -  Chaque région arrête annuellement un programme régional d'apprentissage et de formation professionnelle continue, après avis du comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle.

8° Au début de la première phrase du VI sont insérés les mots : « Dans le cadre de son plan régional de développement des formations professionnelles, ».

8° (Sans modification).

(Sans modification).

9° (nouveau) Le deuxième alinéa du VI est ainsi rédigé :

(Sans modification).

Les communes ou groupements de communes qui ont arrêté un programme de formation sont associés, à leur demande, à l'élaboration du programme régional.

Pour la mise en œuvre de ce programme, des conventions sont passées avec les établissements d'enseignement publics et les autres organismes de formation concernés.

« Les départements, les communes ou groupements de communes qui ont arrêté un programme de formation sont associés, à leur demande, à l'élaboration du programme régional. »

Code rural

Art. L. 811-1, L. 813-1.-  Cf. annexe.

Art. L. 814-2. -  Cf. infra art. 60 du projet de loi.


Code de l'éducation

Art. L. 211-2. -  Cf. annexe

Code du travail

Art. L. 351-21. -  Cf. annexe.

Article 7

Il est inséré au code du travail un article L. 940-2 ainsi rédigé :

Article 7

Après l'article L. 943-1 du code du travail, il est inséré un article L. 943-2 ainsi rédigé :

Article 7

(Alinéa sans modification).

« Art. L. 940-2. -L'élaboration, l'adoption et la portée du plan régional de développement des formations professionnelles sont définies par l'article L. 214-13 du code de l'éducation reproduit ci-après :

« Art. L. 943-2. -  Le plan régional de développement des formations professionnelles est élaboré dans les conditions définies à l'article L. 214-13 du code de l'éducation ci-après reproduit :

« Art. L. 943-2. - (Alinéa sans modification).

«"Art. L. 214-13. - I. -  La région adopte le plan régional de développement des formations professionnelles et s'assure de sa mise en œuvre. Ce plan a pour objet de définir une programmation à moyen terme des actions de formation professionnelle des jeunes et des adultes en vue d'augmenter leurs chances d'accéder ou de retourner à l'emploi et de bénéficier d'une progression professionnelle. Le plan prend en compte les réalités économiques, sociales et éducatives, nationales et régionales et favorise un développement cohérent de l'ensemble des filières de formation.

« "Art. L. 214-13. -I. -  









...
adultes et de favoriser un développement cohérent ...

« "Art. L. 214-13. - I. -  (Sans modification).

«"Il définit également les priorités relatives à l'information, à l'orientation et à la validation des acquis de l'expérience.

(Alinéa sans modification).

Code du travail

Art. L. 351-21. -  Cf. annexe.

«"Ce plan est élaboré par le conseil régional en concertation avec l'État et les organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives à l'échelon national ainsi que les organismes mentionnés à l'article L. 351-21 du présent code.

... élaboré en concertation avec l'État, les collectivités territoriales concernées et les organisations...


...
L. 351-21 du code du travail.

«"Il est approuvé par le conseil régional après consultation des conseils généraux, du conseil économique et social régional, des chambres de commerce et d'industrie, des chambres de métiers et des chambres d'agriculture au niveau régional, du conseil académique de l'éducation nationale, du comité régional de l'enseignement agricole et du comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle.


















Code de l'éducation

Art. L. 214-1. -  Cf. infra art. 62 du projet de loi.

«"Il prend en compte les orientations et les priorités définies par les contrats d'objectifs conclus en application du V ainsi que, pour ce qui concerne les jeunes, les dispositions relatives à la formation professionnelle qui figurent au schéma prévisionnel des formations des collèges, des lycées, des établissements d'éducation spéciale, des lycées professionnels maritimes, des établissements dispensant des formations sanitaires et des formations sociales et des établissements d'enseignement agricole prévu à l'article L. 214-1 du code de l'éducation et, pour sa partie agricole, au schéma prévisionnel national des formations de l'enseignement agricole prévu à l'article L. 814-2 du code rural.













... maritimes et des établissements d'enseignement agricole ...




... du présent code et, pour ...

«"II. -  Le plan régional de développement des formations professionnelles pour sa partie consacrée aux jeunes couvre l'ensemble des filières de formation des jeunes préparant l'accès à l'emploi.

« "II. -  (Alinéa sans modification).

« "II. -  





...
l'emploi. Il inclut le cycle d'enseignement professionnel initial dispensé par les établissements d'enseignement artistique. » ;

«"Il vaut schéma prévisionnel d'apprentissage, schéma régional des formations sociales, schéma régional des formations sanitaires et schéma régional de développement des enseignements artistiques préparant à une formation professionnelle.




... sociales et schéma ...

... sanitaires.

(amendement n° 310)

«"III. -  Le plan régional de développement des formations professionnelles pour sa partie consacrée aux adultes couvre l'ensemble des actions de formation professionnelle visant à favoriser l'accès, le maintien et le retour à l'emploi de la population active.

«"III. -  







... l'emploi.

« "III. -  (Sans modification).

« "IV. - Des conven-tions annuelles d'application précisent, pour l'État et la région, la programmation et les financements des actions.

«"IV. -  (Alinéa sans modification).

« "IV. -  (Sans modification).

« "Elles sont signées par le président du conseil régional, le représentant de l'État dans la région ainsi que, selon leur champ d'application, par les divers acteurs concernés.

(Alinéa sans modification).


Code rural

Art. L. 811-1 et L. 813-1. -Cf. annexe.











Code de l'éducation

Art. L. 211-2. - Cf. annexe.

Code rural

Art. L. 814-2 - Cf. annexe.

« "Dans les établissements d'enseignement du second degré, les établissements relevant des articles L. 811-1 et L. 813-1 du code rural et les établissements relevant du ministère chargé des sports, ces conventions, qui sont également signées par les autorités académiques, prévoient et classent par ordre prioritaire, en fonction des moyens disponibles, les ouvertures et fermetures de sections de formation professionnelle initiale. Leurs stipulations sont mises en œuvre par l'État et la région dans l'exercice de leurs compétences, notamment de celles qui résultent de l'article L 211-2 du code de l'éducation et de l'article L. 814-2 du code rural. A défaut d'accord, les autorités de l'État prennent, pour ce qui les concerne, les décisions nécessaires à la continuité du service public de l'éducation. Lorsque la création de nouvelles formations impose des opérations de construction ou d'extension d'établissements d'enseigne-ment du second degré, l'accord de la commune d'implantation est requis.





















...
du présent code et de ...






...
de l'éducation. »

Code du travail

Art. L. 351-21. - Cf. annexe.

« "V. -  L'État, la région, une ou plusieurs organisations représentatives des milieux socioprofessionnels et, le cas échéant, les organismes mentionnés à l'article L. 351-21 du présent code peuvent conclure des contrats fixant des objectifs de développement coordonné des différentes voies de formation professionnelle initiale et continue, notamment de formation professionnelle alternée et de financement des formations des demandeurs d'emploi. Ces contrats d'objectifs peuvent être annuels ou pluriannuels. Les chambres de métiers, les chambres de commerce et d'industrie et les chambres d'agriculture peuvent être associées aux contrats d'objectifs.

« "V. -  L'État, une ou plusieurs régions, une ou plusieurs ...




... du code du tra-
vail peuvent ...











... pluriannuels.

«"Les chambres ...

« "V. -  (Sans modification).

« "VI. -  Dans le cadre de son plan régional de développement des formations professionnelles, chaque région arrête annuellement un programme régional d'appren-tissage et de formation professionnelle continue, après avis du comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle.

«"VI. -  Dans ...

« "VI. -  (Sans modification).

« "Les communes ou groupements de communes qui ont arrêté un programme de formation sont associés, à leur demande à l'élaboration du programme régional.

«"Les départements, les communes ...

« "Pour la mise en œuvre de ce programme, des conventions sont passées avec les établissements d'enseignement publics et les autres organismes de formation concernés. »

(Alinéa sans modification).






Code de l'éducation

Article 7 bis (nouveau)

La première phrase de l'article L. 214-14 du code de l'éducation est ainsi rédigée :

Article 7 bis

(Sans modification).

Art. L. 214-14. -  Le comité de coordination des programmes régionaux d'apprentissage et de formation professionnelle continue, placé auprès du Premier ministre, est composé de treize représentants de l'État, d'un représentant élu par chaque conseil régional et de treize représentants des organisations syndicales et professionnelles. Un décret en Conseil d'État fixe les modalités de désignation des différents membres du comité et ses règles de fonctionnement.

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

« Le comité de coordination des programmes régionaux d'apprentissage et de formation professionnelle continue, placé auprès du Premier ministre, est composé de treize représentants de l'État, d'un représentant élu par chaque conseil régional, de dix représentants des organisations syndicales et professionnelles et de trois représentants des chambres consulaires. »

Article 8

Les compétences dévolues aux régions par l'article 5 de la présente loi en matière de formation professionnelle et donnant lieu à l'organisation et au financement, par l'État, de stages de l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes leur sont transférées au plus tard le 31 décembre 2008.

Article 8

(Sans modification).

Article 8

(Alinéa sans modification).

Avant cette date, le transfert peut intervenir dans chaque région sous réserve :

Alinéa supprimé.

1° De la conclusion d'une convention entre le représentant de l'État dans la région, la région et l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes définissant le schéma régional des formations et le programme d'activité régional de cette association ;

Supprimé.

2° De la compensation financière, à la date d'entrée en vigueur de la convention mentionnée au 1° et dans les conditions fixées par l'article 88 de la présente loi, des compétences transférées par l'attribution de ressources équivalentes aux subventions versées par l'État à l'Asso-ciation nationale pour l'exer-cice de ces compétences.

Supprimé.

Jusqu'au 31 décembre 2008, dans les régions où une convention n'a pas été conclue, le représentant de l'État dans la région arrête le schéma régional des formations de l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes.

Alinéa supprimé.

(amendement n° 311)

Code du travail

Art. L. 910-1. -  La politique de formation professionnelle et de promotion sociale de l'État fait l'objet d'une coordination entre les départements ministériels, et d'une concertation avec les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs salariés ainsi que des travailleurs indépendants, d'une part, et avec les conseils régionaux, d'autre part.

Article 9

Article 9

I A (nouveau). -L'article L. 910-1 du code du travail est ainsi modifié :

1° Les deux premiers alinéas sont supprimés ;

Article 9

(Sans modification).

A cet effet, il est créé auprès du Premier ministre un comité interministériel, dont le ministre de l'éducation nationale est le vice-président, et un groupe permanent de hauts fonctionnaires, dont le président est désigné par le Premier ministre. Ces organismes s'appuient, pour l'élaboration et la mise en œuvre de la politique de formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi de l'État, sur les avis d'un Conseil national de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi réunissant notamment des représentants des pouvoirs publics et des organisations professionnelles et syndicats intéressés.

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

Les modalités d'organisation et de fonctionnement des comités et conseils mentionnés aux alinéas précédents sont déterminées par décret.

2° Au dernier alinéa, les mots : « et conseils » sont supprimés.

Art. L. 910-2. - Cf. annexe.

I. -  L'article L. 910-2 du code du travail est abrogé.

I. -   ...
du même code est ...

Art. L. 941-1, L. 941-1-1, L. 941-1-2, L. 941-4 et L. 941-5. -  Cf. annexe.

II. -  Le premier alinéa de l'article L. 941-1, les articles L. 941-1-1, L. 941-1-2, L. 941-4 et L. 941-5 du même code sont abrogés.

II. -  
... L. 941-1 du même code est supprimé, les articles ...

Livre IX. - De la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente

Titre VIII. - Des formations professionnelles en alternance

Chapitre II. - Stages de formation professionnelle organisés avec le concours de l'État

III. -  Le chapitre II du titre VIII du livre IX du même code est abrogé.

III -  (Sans modification).

Article 10

Le titre VI du livre IX du code du travail est modifié comme suit :

Article 10


... est ainsi modifié :

Article 10

(Sans modification).

Art. L. 961-2. - L'État et les régions concourent au financement de la rémunération des catégories de stagiaires définies aux articles L. 961-4 et L. 961-6 lorsqu'ils suivent des stages agréés dans les conditions fixées à l'article L. 961-3 ci-après.

I. -  Les deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article L. 961-2 du code du travail sont remplacés par les dispositions suivantes :

I. -  


... L.961-2 sont ainsi rédigés :

Ils assurent le financement de la rémunération des stagiaires mentionnés à l'article L. 961-5 :

« Lorsque les stages sont agréés dans les conditions fixées à l'article L. 961-3, l'État et la région assurent le financement de la rémunération  des stagiaires :

(Alinéa sans modification).

1º Lorsque ceux-ci ne relèvent pas des conventions conclues en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 961-1 et suivent des stages agréés dans les conditions fixées à l'article L. 961-3 ;

« 1° Mentionnés à l'article L. 961-5 lorsqu'ils ne relèvent pas des conventions conclues en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 961-1 ;

« 1° (Sans modification).

2º Lorsqu'ils suivent des stages agréés et qu'ils sont travailleurs handicapés au sens de l'article L. 323-10, mères de famille, femmes mentionnées au 2º de l'article L. 351-9 ou bénéficiaires de l'allocation de parent isolé au sens des articles L. 524-1 à L. 524-4 du code de la sécurité sociale, sous réserve de ne pas prétendre au bénéfice des dispositions conventionnelles.

« 2° Reconnus travailleurs handicapés en application de l'article L.323-10. »

« 2° (Sans modification).

Un décret en Conseil d'État détermine les conditions et les modalités de calcul et de versement de ces rémunérations. Leur gestion peut être confiée par voie de convention à un établissement public de l'État à caractère administratif, aux institutions mentionnées à l'article L. 351-21 ou à l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes.

Le même décret détermine les mesures d'adaptation nécessaires à l'application des règles de l'alinéa précédent au cas des stagiaires à temps partiel et des stagiaires suivant un enseignement à distance.

L'État et les régions peuvent participer, en outre, dans les conditions prévues à l'article L. 931-11, à la rémunération des stagiaires bénéficiant d'un congé individuel de formation.


N° 1435 - Rapport sur le projet de loi  relatif aux responsabilités locales  (Sénat, 1ère lecture) (M. Marc-Philippe DAUBRESSE) (tome II)

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