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Document E3676
(Mise à jour : 12 décembre 2009)


Proposition de règlement du Conseil relatif à la protection des écosystèmes marins vulnérables de haute mer contre les effets néfastes de l'utilisation des engins de pêche de fond.


E3676 déposé le 7 novembre 2007 distribué le 8 novembre 2007 (13ème législature)
   (Référence communautaire : COM(2007) 0605 final du 17 octobre 2007, transmis au Conseil de l'Union européenne le 19 octobre 2007)

Dès 2004, par la résolution 59/25, l’Assemblée générale des Nations unies attirait l’attention sur la destruction des récifs coralliens d’eau profonde et d’un certain nombre d’autres habitats fragiles par les pratiques de pêche destructrices. En novembre 2006, une série de recommandations spécifiques sur la pêche de fond était formulée. La Commission a alors joué un rôle important dans les négociations ayant abouti à l’adoption de recommandations par la résolution 61/105 de l’Assemblée générale des Nations unies du 8 décembre 2006.

Cette proposition de règlement du Conseil du 22 octobre 2007 met en œuvre les recommandations de cette résolution de l’Assemblée générale des Nations unies.

La proposition s’applique aux navires communautaires opérant en haute mer dans des zones qui ne sont pas réglementées par une organisation régionale de gestion des pêches (ORP) et nécessitant une réglementation unilatérale de la part de l’Etat du pavillon. Elle prévoit que toute utilisation d’un engin de pêche de fond est soumise à l’obtention préalable d’un permis de pêche spécial. Tout navire souhaitant obtenir ce type de permis doit établir un plan de pêche décrivant les zones de pêche envisagées et le profil bathymétrique des fonds, les espèces cibles et les profondeurs des engins utilisés.

Cette nécessité de règlementer ce type de pêche se fait d’autant plus pressante que la raréfaction des ressources dans les couches superficielles des mers et océans incite de plus en plus à chercher à atteindre des espèces de plus en plus profondes. Ce type de pêche a un impact considérable sur les habitats car les chaluts et, dans une moindre mesure, les palangriers, abîment les fonds sédimentaires. Ces biotopes recélant une biodiversité très importante sont très vulnérables aux perturbations. Sur ces fonds, les espèces ont généralement une croissance lente et certaines d’entre elles commencent à montrer des signes de rareté.

Cette proposition de règlement a reçu un accueil favorable notamment des Etats membres qui n’ont pas d’activité de pêche en eau profonde. L’Espagne est le principal Etat membre directement concerné.

La France est favorable depuis le début à ce principe d’établissement de mesures de restriction des activités de pêche profonde afin de sauvegarder des environnements fragiles.

Cette proposition de règlement a fait l’objet de longs débats depuis le mois d’octobre dernier. Elle devrait être examinée par le Conseil des 23 et 24 juin prochains.

Un certain nombre de points techniques ont donné lieu à des discussions importantes comme, par exemple, la définition de l’écosystème marin vulnérable et la non imposition d’obligations aux navires pêchant au-dessus de 1000 mètres.

Deux importants problèmes politiques focalisent l’attention et ne sont pas encore réglés. Ils concernent d’une part, l’interdiction de pêcher au-delà de 1000 m et, d’autre part, l’obligation pour chaque navire d’embarquer un observateur.

Ø L’interdiction de pêcher au-delà de 1000 mètres

Cette proposition de règlement n’impose pas d’obligations aux navires au-dessus de 1000 mètres.

Cette limite ne correspond à aucune réalité en matière d’écosystème. Ainsi, certains coraux, notamment dans la zone économique exclusive norvégienne, font l’objet d’une protection alors qu’ils sont situés à des profondeurs variant entre 300 ou 400 mètres. De façon inverse, beaucoup de fonds de pêche, au-delà de 1000 mètres, ne correspondent, par exemple dans l’Atlantique nord, qu’à des étendues vagues et sans corail. On peut donc estimer que cette limite de 1000 mètres ne correspond à aucune réalité en matière de protection des fonds marins.

Il serait certainement judicieux d’introduire la notion de « zones déjà pêchées ». Ce principe déjà adopté par la Convention sur la conservation de la faune et la flore marines de l’Antarctique (CCAMLR) autorise l’emploi d’engins de fonds dans les zones d’activités historiques. Cette position doit être d’autant plus ferme que la FAO dans ses directives sur les activités de pêche profonde en haute mer n’a retenu aucun critère général de profondeur et laisse aux organisations régionales de pêche (ORP) et aux Etats côtiers le soin de prendre en compte les spécificités de chaque écosystème.

Ø L’obligation pour chaque navire d’embarquer un observateur

La Commission souhaitait, à l’origine que chaque Etat affecte des « observateurs scientifiques » aux navires possédant une autorisation pour ce type de pêche.

Cette proposition avait alors soulevé des réserves de la part principalement de l’Espagne soutenue par l’Italie et le Portugal.

La Commission a finalement renoncé à qualifier les observateurs de « scientifiques » mais des réserves demeurent de la part de l’Espagne et du Portugal avec le soutien de la France sur la couverture exhaustive de la flotte et sur l’enregistrement des données observées sur le livre de bord souhaité par la Commission.

Devant les risques potentiellement importants de fraude, la présence d’observateurs, peut être considérée comme une solution en apparence idéale.

Mais on peut estimer qu’elle se heurte à un certain nombre de difficultés dans la mesure où, notamment,

- ils devront être compétents, sans nécessairement être des scientifiques, compte tenu des répercussions en matière de coûts,

- ils devront posséder assez d’autorité sans pour autant outrepasser celle des capitaines à qui il revient, notamment, de remplir le livre de bord,

- ils devront être à l’abri de la corruption et être omniprésents sur le navire.

Il convient donc de garder à l’esprit ces difficultés pour définir le rôle et les pouvoirs de ces observateurs embarqués qui ne semblent pas, en tout état de cause, pouvoir remplir une fonction d’inspection.

Sous la réserve des observations de M. Daniel FASQUELLE , rapporteur, concernant la question de la limite des 1000 mètres et la présence des observateurs à bord des navires, la Délégation a approuvé la proposition d’acte communautaire, en l’état des informations dont elle dispose, au cours de sa réunion du 17 juin 2008.