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N° 1110

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DOUZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 9 octobre 2003.

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES FINANCES, DE L'ÉCONOMIE GÉNÉRALE ET DU PLAN SUR LE PROJET DE loi de finances pour 2004 (n° 1093),

TOME II

EXAMEN DE LA PREMIÈRE PARTIE
DU PROJET DE LOI DE FINANCES

CONDITIONS GÉNÉRALES DE L'ÉQUILIBRE FINANCIER

PAR M. GILLES CARREZ

Rapporteur général,

Député.

--

(3ème partie)

Economie et finances.

SOMMAIRE

____

PREMIÈRE PARTIE

CONDITIONS GÉNÉRALES DE L'ÉQUILIBRE FINANCIER

(1ère partie)

TITRE PREMIER

DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES

i.- impôts et revenus autorisés

A.- Dispositions antérieures

Article 1er Autorisation de percevoir les impôts existants 7

B.- Mesures fiscales

Article 2 : Barème de l'impôt sur le revenu

Articles additionnels après l'article 2 : 

Relèvement du seuil de revenu reconstitué permettant l'imposition selon les éléments du train de vie

Les modalités de prise en compte d'un véhicule dans la base forfaitaire permettant l'imposition du revenu selon les éléments du train de vie

Conditions d'appréciation de la disproportion entre revenu déclaré et revenu reconstitué

Aménagement de la réduction d'impôt applicable dans les départements d'Outre-mer

Relèvement du taux et du plafond de la réduction d'impôt des investissements locatifs dans les résidences de tourisme

Article 3 : Amélioration de la prime pour l'emploi.

Article 4 Adaptation de la réduction d'impôt au titre des frais de dépendance supportés par les personnes âgées hébergées en établissement spécialisé

Article additionnel après l'article 4 : Abaissement du plafond de la demi-part accordée aux personnes seules ayant élevé des enfants

Article 5 Réforme des plus-values immobilières des particuliers

Article additionnel après l'article 5 : Relèvement du taux d'imposition des revenus de placement

2ème partie

Article 6 : Mesures fiscales en faveur des jeunes entreprises innovantes réalisant des projets de recherche et de développement

Article 7 : Instauration d'une réduction de droit temporaire de 50% pour les donations en pleine propriété consenties quel que soit l'âge du donateur

Article 8 : Revalorisation du barème de l'usufruit et extension aux mutations à titre onéreux

Article 9 : Dispense du dépôt de déclaration et du paiement des droits pour les successions de faible importance

Articles additionnels après l'article 9 : 

Obligation d'assujettissement au régime réel normal d'imposition pour les redevables exerçant une activité occulte

Extension du cercle familial au sein duquel l'exonération d'impôt de solidarité sur la fortune des biens ruraux donnés à bail à long terme peut être accordée

Actualisation des tranches du barème de l'impôt de solidarité sur la fortune

Article 10 : Relèvement de la limite d'application du régime simplifié d'imposition des bénéfices agricoles

Article additionnel après l'article 10 : Extension du régime « micro-foncier » aux détenteurs de parts de sociétés de personnes non soumises à l'impôt sur le revenu

3ème partie

Article 11 : Modification du tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers (TIPP) applicable au gazole

Article 12 : Taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée sur les services à forte intensité de main d'œuvre

Article additionnel après l'article 12 : Impossibilité de « déduire » la TVA au titre de la vente de biens préalablement importés en exonération de TVA

Article 13 : Création d'une taxe d'abattage affectée au Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles (CNASEA)

Article 14 : Majoration des taux de la taxe d'aide au commerce et à l'artisanat (TACA)

Article additionnel après l'article 14 : Mesures de simplification du code général des impôts

C.- Mesures diverses

Article 15 : Revalorisation du prélèvement sur le produit de l'imposition additionnelle à la taxe professionnelle (IATP) opéré au profit de l'Etat

Article 16 : Prélèvement sur le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO)

Article 17 : Prélèvement sur les réserves des comités professionnels de développement économique

Article 18 : Suppression du Fonds de financement de la réforme des cotisations patronales de sécurité sociale (FOREC)

ii.- ressources affectées

Article 19 : Dispositions relatives aux affectations

A.- Mise en œuvre de la loi organique relative aux lois de finances

Article 20 : Consolidation du régime juridique de la redevance audiovisuelle

4ème partie

Article 21 : Clôture du compte d'affectation spéciale n° 902-00 « Fonds national de l'eau » (FNE)

Article 22 : Clôture du compte d'affectation spéciale n° 902-20 « Fonds national pour le développement de la vie associative » (FNDVA)

Article 23 : Création d'un Fonds de financement des prestations sociales des non-salariés agricoles appelé à se substituer au budget annexe des prestations sociales agricoles (BAPSA)

B.- Autres mesures

Article 24 : Réaffectation des recettes du Fonds de financement de la réforme des cotisations patronales de sécurité sociale (FOREC)

Article 25 : Mesures de financement du budget annexe des prestations sociales agricoles (BAPSA).

Article 26 : Transfert à l'Agence nationale de valorisation de la recherche (ANVAR) de la gestion des aides à la recherche technologique et à l'innovation

Article 27 : Majoration des tarifs de la taxe d'aviation civile (TAC)

Article 28 : Modification des quotités de répartition de la taxe d'aviation civile (TAC) entre le budget annexe de l'aviation civile (BAAC) et le compte d'affectation spéciale n° 902-25 « Fonds d'intervention pour les aéroports et le transport aérien » (FIATA)

Article 29 : Clôture des comptes spéciaux n° 905-10 « Exécution des accords internationaux relatifs à des produits de base » et n° 906-06 « Soutien financier à moyen terme aux Etats membres de la Communauté économique européenne »

5ème partie

Article 30 : Création d'une part régionale de la dotation globale de fonctionnement (DGF)

Article 31 : Intégration dans la dotation globale de fonctionnement (DGF des départements) de la dotation de compensation de la suppression progressive de la part salaires de la taxe professionnelle et d'une partie de la dotation générale de décentralisation, et mesures de simplification de cette même DGF

Article 32 : Intégration dans la dotation globale de fonctionnement (DGF des communes) de diverses compensations perçues par les communes et établissements publics de coopération intercommunale

Article 33 : Intégration du Fonds national de péréquation (FNP) dans la dotation globale de fonctionnement (DGF).

Article 34 : Intégration au budget de l'Etat du Fonds national de péréquation de la taxe professionnelle (FNPTP)

Article 35 : Intégration au budget de l'Etat de la dotation de développement rural (DDR)

6ème partie

Article 36 : Création d'un prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit des fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle (FDPTP)

Article 37 : Inscription en prélèvement sur recettes de la compensation versée aux communes et établissements publics de coopération intercommunale au titre des pertes de recettes résultant de certaines exonérations de taxe foncière

Article 38 : Reconduction du contrat de croissance et de solidarité

Article 39 : Modalités de majoration de la dotation de solidarité urbaine (DSU) et de la dotation de solidarité rurale (DSR)

Article additionnel après l'article 39 : Eligibilité au fonds de compensation pour la TVA des travaux sur les monuments historiques

Article 40 : Modalités de la compensation financière aux départements résultant de la décentralisation du revenu minimum d'insertion (RMI)

Article 41 : Evaluation du prélèvement opéré sur les recettes de l'Etat au titre de la participation de la France au budget des Communautés européennes

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉQUILIBRE DES RESSOURCES ET DES CHARGES

Article 42 : Equilibre général du budget

7ème partie

TABLEAU COMPARATIF

8ème partie

TABLEAU COMPARATIF (suite)

9ème partie

ÉTAT A ANNEXÉ

AMENDEMENTS NON ADOPTÉS PAR LA COMMISSION

Article 11

Modification du tarif de la taxe intérieure de consommation
sur les produits pétroliers (TIPP) applicable au gazole.

Texte du projet de loi :

Le code des douanes est ainsi modifié :

I. - A compter du 11 janvier 2004, le tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers prévu au tableau B du 1 de l'article 265 pour le gazole mentionné à l'indice 22 est fixé à :

Désignation des produits

Indice
d'identification

Unité

Taux
(en euros)

Gazole présentant un point d'éclair inférieur à 120°C

22

Hectolitre

41,69

II. - L'article 265 septies est ainsi modifié :

1° Au cinquième alinéa, les mots : « au 20 janvier 2003. » sont remplacés par les mots : « au 28 février 2003. Le taux spécifique est fixé à 38 € par hectolitre pour la période du 1er mars 2003 au 31 décembre 2004. » ;

2° Le septième alinéa est complété par la phrase suivante : « Pour les consommations de gazole réalisées en 2004, la période couverte par le remboursement s'entend de la période comprise entre le 21 janvier 2004 et le 31 décembre 2004. ».

Exposé des motifs du projet de loi :

Il est proposé de réduire l'écart de taxation actuel entre le supercarburant sans plomb et le gazole en augmentant le tarif de TIPP applicable à celui-ci de 2,5 € par hectolitre. Il est également proposé d'augmenter à due concurrence le montant du remboursement partiel de la TIPP applicable au gazole utilisé par les exploitants de transport routier de marchandises.

Le gain budgétaire net résultant de cette mesure serait d'environ 800 millions € en 2004.

Observations et décision de la Commission :

Le présent article a pour objet :

- de relever de 2,5 euros par hectolitre, le tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers (TIPP) assise sur les consommations de gazole, qui serait ainsi fixé, à compter du 11 janvier 2004, à 41,69 euros par hectolitre ;

- de fixer le taux du remboursement partiel de TIPP assise sur le gazole, dont bénéficient, au titre de l'article 265 septies du code des douanes, les propriétaires de véhicules routiers à moteur destinés aux transports de marchandises, de telle sorte que le relèvement de la quotité de droit commun du tarif de TIPP assise sur le gazole n'ait pas d'impact sur le tarif spécifique que ces propriétaires acquittent.

I.- Le relèvement du tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers assise sur le gazole

Le I du présent article propose que le tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers assise sur les consommations de gazole soit fixé, à compter du 11 janvier 2004, au taux de 41,69 euros par hectolitre, soit 2,5 euros par hectolitre de plus que le tarif en vigueur, qui s'établit à 39,19 euros par hectolitre.

Pour les consommateurs, ce relèvement signifie une augmentation du prix du litre de gazole de 3 centimes d'euro par litre, compte tenu du fait que la TVA est assise, au taux de 19,60%, sur la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers et qu'en conséquence, un relèvement de cette taxe à hauteur de 2,5 centimes d'euro par litre signifie par ailleurs une augmentation supplémentaire de la fiscalité pesant sur la consommation de gazole, due à l'« effet TVA », qui s'élève, en l'espèce, à lui seul, à 0,5 centime d'euro par litre.

Il faut rappeler que la précédente majorité avait élaboré en 1998 un plan septennal de relèvement du tarif de la TIPP assise sur le gazole au cours duquel il était prévu que ce tarif augmente chaque année de 7 francs par hectolitre, soit 1,07 euro par hectolitre. En conséquence, le tarif de la TIPP assise sur le gazole a été relevé respectivement en 1999 et en 2000, par l'article 26 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) et par l'article 39 de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999). Le plan évoqué, qui visait in fine à ce que l'écart des tarifs de TIPP applicables respectivement au gazole et au supercarburant sans plomb soit ramené à l'écart moyen constaté dans l'Union européenne, n'a plus ensuite été poursuivi. On peut relever que si ce plan s'était poursuivi et se poursuivait dans son intégralité, le tarif de la TIPP assise sur le gazole s'élèverait à compter du mois de janvier 2004 à environ 43,47 euros par hectolitre (1), soit un montant assez substantiellement supérieur au montant que le présent article propose d'appliquer à compter du 11 janvier 2004.

II.- Le maintien du tarif spécifique en vigueur de la TIPP assise sur le gazole pour les propriétaires de véhicules de transport routier de marchandises

L'article 265 septies du code des douanes prévoit que les entreprises propriétaires de certains véhicules routiers à moteur destinés au transport de marchandises peuvent bénéficier du remboursement d'une fraction de la TIPP assise sur le gazole, dans la limite de 20.000 litres de gazole par semestre et par véhicule.

Le taux du remboursement est fixé en opérant le retranchement au tarif de droit commun, d'un tarif spécifique visé par l'article 265 septies du code des douanes. Cet article prévoit, dans sa version en vigueur, que ce tarif spécifique s'établit à « 37,06 euros par hectolitre pour la période du 1er janvier 2003 au 20 janvier 2003 ». En conséquence, ce dispositif de remboursement partiel de la TIPP ne devait plus s'appliquer à compter de cette dernière date.

De fait, à la fin de l'année 2003, en l'absence d'accord unanime des Etats membres de l'Union européenne, s'agissant de la proposition de directive du Conseil restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l'électricité, la France ne disposait plus d'une quelconque base juridique communautaire pour appliquer aux transporteurs routiers un tarif spécifique de TIPP assise sur le gazole. Le 19 mars 2003, les Etats membres de l'Union européenne sont parvenus à un accord politique s'agissant des termes de cette proposition de directive. Celle-ci devrait être définitivement adoptée dans les semaines à venir, le Parlement européen, saisi depuis le 19 mars 2003, ayant pu procéder à son examen pour avis.

Du point de vue de la France, et s'agissant notamment du tarif de TIPP assise sur le gazole applicable aux véhicules de transport de marchandises, les termes de cette directive sont les suivants :

- le 1. de l'article 18 dispose que « les Etats membres sont autorisés à continuer d'appliquer les niveaux réduits de taxation ou les exonérations énumérées à l'annexe II. » ;

- le point 6, qui concerne la France, de l'annexe II, précise qu'il lui est loisible d'appliquer « jusqu'au 1er janvier 2005, [des] taux d'accises différenciés sur le diesel utilisé dans les véhicules utilitaires, qui ne peuvent pas être inférieurs à 380 euros par mille litre à compter du 1er mars 2003 », soit 38 euros par hectolitre ;

- le 2. de l'article 7 précise que « les Etats membres peuvent établir une différence entre le gazole à usage commercial et le gazole à usage privé utilisé comme carburant, à condition que les niveaux minima communautaires soient respectés et que le taux fixé pour le gazole à usage commercial utilisé comme carburant ne soit pas inférieur au niveau national de taxation en vigueur au 1er janvier 2003 [...] ». Il faut noter que l'annexe I précise que le tarif minimal communautaire s'agissant de l'accise sur le gazole s'établit à compter du 1er janvier 2004 à 30,20 euros par hectolitre.

L'ensemble de ces dispositions signifie, s'agissant du tarif spécifique de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers assise sur le gazole applicable aux véhicules de transport de marchandises des transporteurs routiers, que :

- la France peut fixer le montant de ce tarif spécifique à, au minimum, 38 euros par hectolitre du 1er mars 2003 jusqu'au 31 décembre 2004. Le 1° du II du présent article prévoit ainsi de fixer, précisément pour cette période, ce tarif spécifique à ce taux minimum. Par ailleurs, afin que soient scrupuleusement respectées les dates qui s'imposeront à la France en ces matières au regard de ce qui n'est certes encore qu'un projet de directive, le 2° du II propose que la période couverte par le remboursement pour les consommations de gazole réalisées en 2004 s'achève au 31 décembre 2004 alors que la période classiques de remboursement, pour une année, au titre du dispositif prévu par l'article 265 septies du code des douanes s'entend de la période qui débute le 21 janvier de cette année jusqu'au 21 janvier de l'année suivante ;

- le tarif spécifique devra nécessairement être fixé à compter du 1er janvier 2005 à un niveau au moins égal au tarif de droit commun appliqué au 1er janvier 2003, soit 39,19 euros par hectolitre.

III.- L'affectation du produit à l'investissement ferroviaire

Votre Rapporteur général souligne qu'un lien clair est fait dans le projet de loi de finances pour 2004 entre le produit résultant du relèvement de la TIPP applicable au gazole et le renforcement des capacités d'investissement de Réseau Ferré de France, afin de promouvoir le développement des infrastructures ferroviaires qui participent de la politique de l'environnement, de celle de l'aménagement du territoire et de celle des transport.

D'une part, la subvention traditionnelle de l'article 10 « contribution aux charges d'infrastructure ferroviaire » du chapitre 45-43 du budget des transports est préservée. En effet, sa diminution de 328 millions d'euros (de 1.657 millions d'euros dans la loi de finances initiale pour 2003 à 1.329 millions d'euros) n'est que la conséquence de l'augmentation de 300 millions d'euros des péages perçus par RFF prévue pour 2004.

D'autre part, 800 millions d'euros de crédits de paiement sont ouverts au nouvel article 30 « contribution au désendettement de Réseau Ferré de France » du chapitre 45-43, en substitution de la dotation en capital traditionnellement versée à l'établissement à partir du compte d'affectation spéciale n° 902-24 « Compte d'affectation des produits de cessions de titres, parts et droits de sociétés ». Ce montant devrait permettre à RFF de couvrir ses charges financières en 2004 sans recourir à l'endettement et, partant, de lui permettre de conserver pour l'avenir une capacité d'investissement intacte.

Enfin, et c'est l'essentiel, le projet de loi de finances pour 2004 propose le versement d'une subvention entièrement nouvelle à l'établissement public, par la création d'un chapitre nouveau 63-45 « subventions d'investissement aux aménagements de sécurité et aux opérations d'entretien et de réhabilitation sur les infrastructures de transport » sur le budget des Transports, doté de 900 millions d'euros d'autorisations de programme et de 675 millions d'euros de crédits de paiement. Cette subvention permettra de financer les travaux de régénération ferroviaire, qui représentent un défi et une charge croissante pour Réseau Ferré de France.

*

* *

La Commission a examiné quatre amendements de MM. Charles de Courson, Didier Migaud, François Liberti et Hervé Mariton, tendant à supprimer l'article.

M. Didier Migaud s'est élevé contre le caractère injuste de l'augmentation de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers (TIPP) assise sur le gazole. La justification écologique de la mesure s'apparente à un prétexte dans la mesure où sont exclus de l'augmentation du tarif correspondant, les transporteurs routiers professionnels. En outre, les progrès technologiques s'agissant des moteurs diesel rendent les arguments écologiques moins pertinents. Il serait d'ailleurs beaucoup plus opportun d'encourager les propriétaires de véhicules diesel à les changer, plutôt que d'accroître le tarif évoqué dont le caractère forfaitaire pèse lourdement sur les ménages les plus modestes.

Votre Rapporteur général a tout d'abord rappelé que le précédent Rapporteur général, dans son rapport relatif à la première lecture du projet de loi de finances pour 2000, avait défendu l'augmentation de la TIPP assise sur le gazole pour des raisons écologiques, invoquant la nécessité d'atteindre à échéance de sept ans, l'écart moyen constaté dans l'Union européenne entre l'accise sur le supercarburant sans plomb et l'accise sur le gazole. La position de l'opposition manque donc de continuité. En outre, l'augmentation du tarif dans le loi de finances initiale pour 2000 avait été mise en œuvre dans un contexte où les prix à la pompe étaient très supérieurs aux prix actuels. Même en prenant en compte l'augmentation de la TIPP assise sur le gazole proposée par l'article, les prix à la pompe resteraient nettement inférieurs à ce qu'ils étaient il y a trois ans. Il a en outre rappelé que l'alourdissement de la TIPP assise sur le gazole dans la loi de finances pour 2000, pour des motifs environnementaux, était presque concomitante à la réduction de l'impôt sur le revenu dans la première loi de finances rectificative pour 2000 et ce, sans que la majorité d'alors ne trouve d'incohérence dans la mise en oeuvre simultanée des deux politiques. S'agissant du présent article, le gain de 800 millions d'euros aura pour stricte contrepartie un relèvement des subventions à Réseau ferré de France, afin de contribuer à son désendettement et au financement de travaux de régénération du réseau ferroviaire. Il y a bien une raison budgétaire au relèvement du tarif de la TIPP assise sur le gazole et il faut bien en comprendre la logique : l'Etat doit affecter des crédits au financement de travaux d'investissement ferroviaires qui, de l'avis de tous, doivent être encouragés, ne serait-ce d'ailleurs que pour développer le ferroutage, élément décisif d'une politique efficace de lutte contre la pollution.

M. Didier Migaud s'est réjoui de ce que la présente mesure ait été présentée au motif du besoin de recettes nouvelles et non sous le prétexte environnemental. Par rapport à la hausse de la TIPP décidée par le précédent Gouvernement, il convient de prendre en compte la différence de situation avec, d'une part, l'existence de progrès considérables dans la lutte contre les particules émises par les véhicules diesel et, d'autre part, un contexte international totalement différent caractérisé par l'effondrement du dollar. Outre les conséquences néfastes sur l'économie, que l'on peut craindre, de la présente mesure, on peut regretter que le budget de l'Etat soit amené à assurer certains investissements en créant une recette nouvelle et en l'affectant, préférant ainsi augmenter la fiscalité sur le plus grand nombre au profit d'un nombre restreint de contribuables.

M. Charles de Courson s'est réjoui à son tour de l'amélioration de la teneur des débats à propos de la TIPP avec la disparition de l'argument environnemental qui n'est pas justifié. Les moteurs diesel aujourd'hui sont en effet les moins polluants. Le présent dispositif est critiquable à plusieurs titres :

- il prévoit une affectation de la nouvelle recette à RFF sans que celle-ci soit juridiquement encadrée ; ainsi la hausse de la TIPP serait affectée à hauteur de 675 millions d'euros au service de la dette de RFF ;

- par ailleurs, la situation internationale est incertaine avec la reprise de la production irakienne et la baisse de la production décidée des pays membres de l'OPEP ;

- surtout, la stratégie fiscale, avec la présente mesure, deviendrait illisible. Si l'on peut en effet se féliciter de la poursuite du mouvement de baisse des charges sociales, de l'augmentation de la PPE et de la poursuite de la baisse du barème de l'impôt sur le revenu, en revanche, on ne peut que s'inquiéter de la hausse de la TIPP qui toucherait inégalitairement les citoyens. De fait, si cette hausse entraînera un coût moyen par personne de 38 euros par an, ce coût serait sensiblement plus élevé en zone rurale et toucherait, par ailleurs, davantage les actifs. Ainsi, la politique fiscale reviendrait à annuler partiellement les avantages accordés.

L'expérience doit éclairer les choix politiques d'aujourd'hui en tirant les leçons des erreurs passées. Il est donc souhaitable de supprimer le présent article et de compenser la perte de recettes de 800 millions d'euros par une réduction équivalente des dépenses.

M. Jean-Louis Idiart a souligné l'incohérence fiscale de la présente mesure qui témoigne de la « cacophonie » du Gouvernement sur ce sujet au cours des derniers mois. Cette mesure constituerait une double pénalisation des populations rurales, défavorisées une première fois en raison de leur dépendance vis-à-vis du transport individuel, en l'absence de transports publics, et défavorisées une seconde fois par l'augmentation des nuisances provoquées par l'encouragement du transport routier, puisque les camions ne sont pas concernés par la hausse de la taxation et que le ferroutage n'est pas favorisé.

M. Michel Bouvard a appelé au sens des responsabilités. D'un côté, la réintégration de RFF dans le budget de l'Etat exige d'intégrer sa dette tout en lui donnant les moyens de poursuivre ses investissements. De l'autre, la dieselisation croissante du parc automobile, favorisée par l'atténuation du coût supplémentaire des véhicules diesel, le niveau de la TIPP et les progrès réalisés dans la lutte contre les particules au cours des dernières années, ont eu pour conséquence de baisser les recettes de la TIPP. Cette situation impose donc aujourd'hui de choisir entre une recette supplémentaire qui permettra de poursuivre les investissements ferroviaires, à la fois pour le réseau ancien et pour le développement du réseau, et le statu quo en l'absence de crédits budgétaires.

L'une des grandes faiblesses du présent article réside dans l'absence de lien entre la nouvelle recette et son affectation spécifique au financement du système ferroviaire. Dans ces conditions, cette nouvelle recette ne peut être adoptée qu'à la condition d'établir précisément et de manière pérenne son affectation.

M. Marc Le Fur s'est déclaré en désaccord avec la position précédemment exprimée. Le présent projet de budget présente une certaine cohérence au travers des mesures en faveur de la valorisation du travail et de l'initiative. Or, le présent article est en totale contradiction avec cette cohérence. De plus, l'avenir sur l'évolution des devises et du prix du baril est totalement incertain et pourrait ne pas être aussi favorable qu'on le voudrait.

Par ailleurs, l'affectation de la nouvelle recette aux transports ferroviaires est contestable si l'on considère que le monde rural n'a aucune alternative dans son mode de transport. Ainsi, la mesure créerait une rupture d'égalité considérable entre départements selon leur taux de dieselisation, c'est-à-dire entre les départements où ce taux est le plus faible, au premier rang desquels Paris dont le taux de 27% est le plus bas en France, et les départements où ce taux est le plus fort qui sont des départements de zone rurale, tel que la Lozère où le taux est le plus élevé de France. La hausse de la TIPP aura donc un effet inégal en fonction de la localisation géographique du contribuable.

Il serait donc préférable de se donner le temps de trouver une autre recette pour financer les besoins de RFF à hauteur de 800 millions d'euros.

M. Didier Migaud a estimé injuste le relèvement du tarif de la TIPP assise sur le gazole, car il pénalisera les particuliers qui utilisent leur voiture pour se rendre à leur lieu de travail et ce, en particulier, dans le monde rural. Il est donc nécessaire de supprimer ce dispositif.

En raison du principe de non-affectation de recettes budgétaires à des dépenses particulières, le ministre de l'économie et des finances semble ne pas pouvoir, ni vouloir d'ailleurs, affecter le produit supplémentaire de 800 millions d'euros procuré par ce relèvement à Réseau ferré de France (RFF). Quelles sont les intentions de la majorité sur ce point ?

Il a enfin souligné la contradiction entre la priorité affichée par le Gouvernement en matière d'investissement et la réalité de la politique menée. Déduction faite de l'« affectation » de ces 800 millions d'euros à RFF, le montant des crédits prévus pour l'investissement public en 2004 serait inférieur au montant des crédits initiaux ouverts en 2003.

En réponse à ces interrogations, votre Rapporteur général a rappelé qu'il avait évoqué, lors de la présentation du projet de loi de finances pour 2004 en Commission, l'éventualité du dépôt d'un amendement visant à affecter explicitement à RFF les recettes supplémentaires issues du relèvement du tarif de la TIPP assise sur le gazole.

Cet amendement n'est, en réalité, pas nécessaire, au regard des dispositions prévues dans le bleu budgétaire relatif au budget de l'équipement et des transports, qui affectent bien les dispositions précitées à RFF.

Le Rapporteur général a par ailleurs précisé que ces 800 millions d'euros ne viendront pas en déduction de l'effort d'investissement de l'Etat en faveur de RFF :

- en matière de travail de régénération, une ligne budgétaire nouvelle (article 30 du chapitre 45-43 du ministère de l'équipement) est créée qui sera dotée en 2004 de 675 millions d'euros en autorisations de programme et de 675 millions d'euros en crédits de paiement. Cette ligne budgétaire représente un effort nouveau de la part de l'Etat ;

- la subvention versée par l'Etat en faveur de l'investissement de RFF (retracée à l'article 10 du chapitre 45-43 du ministère précité), est orienté certes à la baisse, puisqu'elle passera de 1,66 milliard d'euros en 2003 à 1,33 milliard d'euros en 2004, mais cette baisse est compensée par une augmentation de 300 millions d'euros au titre des frais de péage.

Par ailleurs, de manière plus générale, le montant des crédits pour 2004 relatifs à l'investissement civil et militaire fera l'objet d'une augmentation au regard du montant des crédits correspondants ouverts en 2003, les crédits d'investissement civil considérés seuls demeurant globalement stables.

La Commission a rejeté les quatre amendements de suppression de l'article.

La Commission a examiné un amendement présenté par M. Jean-Pierre Brard, visant à mettre fin au remboursement d'une fraction de la TIPP assise sur le gazole acquittée par les propriétaires des véhicules routiers à moteur destinés au transport de marchandises et des véhicules tracteurs routiers.

La Commission a rejeté cet amendement.

Elle a également rejeté un amendement présenté par M. Jean-Pierre Brard, tendant à réduire progressivement le montant du remboursement de la TIPP assise sur le gazole acquittée au titre des véhicules routiers à moteur destinés au transport de marchandises et des véhicules tracteurs routiers.

La Commission a adopté l'article 11 sans modification.

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Après l'article 11

La Commission a examiné deux amendements identiques présentés par MM. Charles de Courson et Alain Marleix, tendant à reconduire jusqu'au 31 décembre 2009 le régime de réduction de la TIPP applicable aux biocarburants.

M. Charles de Courson a rappelé que l'exonération votée dans la loi de finances pour 2003 n'était que temporaire et deviendrait caduque d'ici la fin de l'année, sauf à être renouvelée. Le Gouvernement semble avoir évoqué l'idée d'une proposition législative dans la loi de finances rectificative pour 2003. Dispose-t-on d'informations plus précises sur ce point ?

Votre Rapporteur général a relevé que le projet de directive du Conseil restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l'électricité n'avait pas été adopté, contrairement à ce qui était prévu initialement, le 7 octobre 2003. La directive devrait néanmoins être publiée dans les semaines à venir. Toutefois, le Gouvernement informe le Parlement dans le tome I du fascicule des voies et moyens, annexé au projet de loi de finances pour 2004, qu'un dispositif relatif aux biocarburants doit être proposé dans le projet de loi de finances rectificative pour 2003, prenant en compte les dispositions retenues dans la future directive du Conseil. La question du régime fiscal des biocarburants devrait donc être traitée d'ici la fin de l'année.

M. Charles de Courson a souhaité obtenir des précisions complémentaires sur le dispositif que le Gouvernement entend proposer dans le projet de loi de finances rectificative pour 2003. L'importance du problème à traiter nécessite un travail approfondi, qu'il sera difficile de mettre en œuvre, compte tenu des délais d'examen propres au projet de loi de finances rectificative de fin d'année.

Votre Rapporteur général a estimé que le dépôt d'un amendement sur le sujet, discuté en séance publique, ne serait pas inutile, puisqu'il inviterait le Gouvernement à préciser le dispositif qu'il entend proposer dans le projet de loi de finances rectificative pour 2003.

M. Alain Marleix a souligné que la filière des biocarburants, qui nécessite au préalable des investissements considérables, doit bénéficier d'un régime d'imposition lisible. Ne serait-ce que pour des raisons environnementales, la France ne saurait être absente de cette filière. Par ailleurs, premier pays exportateur de céréales dans l'Union européenne et deuxième au monde, elle se doit de mettre en œuvre une politique ambitieuse dans ce domaine qui permettra, in fine, de nombreuses créations d'emplois. Dans ce contexte, il n'est pas justifiable que la France n'ait pas développé une filière des biocarburants comparable, par exemple, à celle qui existe en Espagne.

Les deux amendements ont été retirés.

La Commission a examiné un amendement présenté par M. Charles de Courson visant à relever le montant de la réduction de TIPP pour le contenu en alcool de dérivés de l'alcool éthylique incorporés au supercarburant dont la composante alcool est d'origine agricole et pour l'alcool éthylique d'origine agricole incorporé au supercarburant.

M. Charles de Courson a proposé à la Commission de se prononcer en faveur d'une application de la réduction de la TIPP applicable aux biocarburants, à l'incorporation directe d'alcool éthylique d'origine agricole dans les supercarburants. Il faut savoir que la principale entreprise pétrolière française s'oppose, jusqu'ici avec efficacité, à un tel dispositif.

Votre Rapporteur général a demandé à M. Charles de Courson de déposer cet amendement en séance afin d'interroger le Gouvernement sur l'opportunité de la mise en œuvre de ces modalités techniques.

M. Charles de Courson a attiré l'attention de la Commission sur le fait que la France livre aujourd'hui des matières premières agricoles qui sont utilisées pour la fabrication de biocarburants dans des usines allemandes ou espagnoles, biocarburants qui sont ensuite acheminés et consommés en France, avant de retirer son amendement.

M. Charles de Courson et M. Alain Marleix ont ensuite retiré deux amendements, tendant à ouvrir le bénéfice de la réduction de TIPP applicable aux esters méthyliques d'huiles végétales incorporées au gazole, à l'incorporation directe d'alcool éthylique dans ce carburant.

La Commission a rejeté, suivant l'avis défavorable de votre Rapporteur général, un amendement présenté par M. Jean-Pierre Brard, visant à réduire le volume de gazole par véhicule de transport routier pouvant faire l'objet d'un remboursement partiel de TIPP assise sur ce carburant.

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Article 12

Taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée sur les services
à forte intensité de main d'œuvre.

Texte du projet de loi :

Le code général des impôts est ainsi modifié :

I. - A. - 1° Au c du 7° bis de l'article 257, les mots : « , pour lesquels le fait générateur est intervenu à compter du 15 septembre 1999 et qui sont réalisés avant le 31 décembre 2003 » sont supprimés.

2° Au i de l'article 279 et au 1 de l'article 279-0 bis, les mots : « Jusqu'au 31 décembre 2003, » sont supprimés.

B. - 1° Après le cinquième alinéa du 7° bis de l'article 257, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Ces dispositions ne sont pas applicables aux travaux bénéficiant du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée en application de l'article 279-0 bis. »

2° Au 2 de l'article 279-0 bis, le b est abrogé.

II. - Les dispositions du I sont applicables sous réserve de l'accord de l'ensemble des États membres sur une modification de l'annexe H à la directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977, relative au taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée. Elles sont également applicables en cas d'accord de l'ensemble des États membres sur la prorogation de l'article 28 paragraphe 6 premier alinéa de la directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977, modifié par la directive 2002/92/CE du 3 décembre 2002.

Exposé des motifs du projet de loi :

Il est proposé de pérenniser le dispositif de taux réduit applicable aux travaux réalisés dans les logements et aux services d'aide à domicile.

L'entrée en vigueur de ces dispositions resterait subordonnée à l'aboutissement des discussions en cours au niveau communautaire sur le champ du taux réduit de la TVA, ou à la prorogation de l'autorisation d'appliquer le taux réduit qui a été donnée à la France.

Observations et décision de la Commission :

Le présent article a pour objet :

- de préparer la pérennisation du dispositif tendant à l'application du taux réduit de 5,50% de la TVA aux travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement et d'entretien portant sur des locaux à usage d'habitation, achevés depuis plus de deux ans, en application du 1 de l'article 279-0 bis ;

- de préparer la pérennisation du dispositif tendant à l'application du taux réduit de 5,50% de la TVA aux prestations de service fournies par les entreprises agréées en application du i de l'article 279 du code général des impôts ;

- de procéder à une modification mineure des modalités aux termes desquelles le taux réduit de 5,50% de la TVA s'applique, s'agissant des travaux d'entretien, autre que l'entretien des espaces verts, et des travaux de nettoyage, portant sur des logements sociaux à usage locatif, en application du cinquième alinéa du 7° bis de l'article 257 du code général des impôts.

I.- Le contexte

En application de la directive 1999/85/CE du 22 octobre 1999, la France a pu appliquer jusqu'au 31 décembre 2002 un taux réduit de 5,50% de la TVA à certains services à haute intensité de main d'œuvre correspondant à certaines des catégories visées à l'annexe K à la directive 77/388/CEE du 17 mai 1977. Ces services à haute intensité de main d'œuvre sont les suivants :

- les travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement et d'entretien portant sur des locaux à usage d'habitation, achevés depuis plus de deux ans, en application du 1 de l'article 279-0 bis ;

- les prestations de service fournies par les entreprises agréées, en application du i de l'article 279 du code général des impôts ;

- les travaux d'entretien, autre que l'entretien des espaces verts, et des travaux de nettoyage, portant sur des logements sociaux à usage locatif, en application du cinquième alinéa du 7° bis de l'article 257 du code général des impôts.

La directive 2002/92/CE du 3 décembre 2002 du Conseil a prorogé l'autorisation dont bénéficiait ainsi la France au titre de la directive 1999/85/CE du 22 octobre 1999, jusqu'au 31 décembre 2003, l'année 2003 devant être mise à profit pour établir le bilan de l'ensemble des autorisations communautaires accordées aux Etats membres au titre de cette directive, et leur permettant d'appliquer un taux réduit de TVA aux services à haute intensité de main d'œuvre énumérés par l'annexe K précitée. La Commission avait par ailleurs annoncé dès le courant de l'année 2002, qu'elle lierait, s'agissant des propositions qu'elle serait susceptible de faire aux Etats membres au cours de l'année 2003, le sort des autorisations ainsi accordées à un réexamen d'ensemble de la structure des taux réduits de TVA applicables dans l'Union européenne. La France a transposé la prorogation des autorisations évoquées prévue par la directive 2002/92/CE du 3 décembre 2002, par l'adoption de l'article 23 de la loi de finances initiale pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002).

Par la suite, la Commission a adopté une proposition de directive le 23 juillet 2003 (2), prévoyant de substantielles modifications à l'annexe H à la directive 77/388/CEE du 17 mai 1977. La Commission propose, en effet, que le point n° 10 de cette annexe H dispose à l'avenir que « la livraison, construction, transformation, rénovation, réparation, entretien et nettoyage de logements » puisse, en tout état de cause, bénéficier d'un taux réduit de TVA. Par ailleurs, la Commission propose que le point 18 de ladite annexe H prévoie qu'à l'avenir les services de soins à domicile et, par exemple, l'aide à domicile, puissent bénéficier aussi d'un taux réduit de TVA. En conséquence, on peut estimer que si la proposition de directive du Conseil était adoptée telle qu'elle est aujourd'hui proposée par la Commission, la France pourrait poursuivre l'application du taux réduit de 5,50% de la TVA aux services à haute intensité de main d'œuvre pour lesquels elle applique ce taux, en vertu des autorisations transitoires prévues successivement par les directives 1999/85/CE du 22 octobre 1999 et 2002/92/CE du 3 décembre 2002.

Le présent article propose donc d'anticiper, au sein de notre législation fiscale codifiée, une issue favorable quant à l'adoption de cette directive dans un avenir proche, tout en prévoyant que cette législation fiscale ne saurait être mise en œuvre si le droit communautaire ne le permettait pas à l'avenir.

II.- La proposition de modification de la législation fiscale française dans le sens d'une pérennisation des dispositions permettant l'application du taux réduit de 5,50% de la TVA à certains services à haute intensité
de main d'œuvre

Le 1° du A du I du présent article propose de supprimer, dans le cinquième alinéa du 7° bis de l'article 257 du code général des impôts, la condition selon laquelle les travaux d'entretien, autres que l'entretien des espaces verts et les travaux de nettoyage, bénéficient du taux réduit de 5,50% de la TVA par la mise en œuvre du dispositif de la livraison à soi-même, uniquement, d'une part, si le fait générateur de la taxe est intervenu à compter du 15 septembre 1999 et, d'autre part, si ces travaux sont réalisés avant le 31 décembre 2003. Le texte codifié du cinquième alinéa du 7° bis de l'article 257 du code général des impôts, ne ferait ainsi plus mention d'aucune date.

Le 2° du A du I du présent article propose, par deux modifications identiques au i de l'article 279 du code général des impôts et à l'article 279-0 bis de ce code, que s'applique le taux réduit de 5,50% de la TVA non plus seulement jusqu'au 31 décembre 2003, mais sans limite de date :

- aux travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement et d'entretien portant sur des locaux à usage d'habitation, achevés depuis plus de deux ans, en application du 1 de l'article 279-0 bis ;

- aux prestations de service fournies par les entreprises agréées, en application du i de l'article 279 du code général des impôts.

On peut noter que l'application en 2004 du taux réduit de la TVA de 5,50% à ces deux catégories de services a été prise en compte, s'agissant de la définition de l'équilibre budgétaire du projet de loi de finances pour 2004. Ainsi, le tome I du fascicule des voies et moyens annexé au présent projet de loi de finances, prévoit que les coûts respectifs, pour les finances publiques, de ces deux mesures s'établiront à 3.600 millions d'euros et 70 millions d'euros en 2004.

Il est malheureusement loin d'être exclu que la proposition de directive du Conseil, dont l'adoption, puis l'entrée en vigueur, dépendent d'un accord unanime des Etats membres de l'Union européenne, demeure à l'état de proposition au moins jusqu'à la fin de l'année 2003, voire, le cas échéant, au-delà. Il est vrai que cette proposition de directive, dont certains des éléments prétendent remettre en question certaines dispositions nationales dérogatoires considérées comme intangibles, ne peut faire l'objet d'un accord qu'au plus haut niveau politique. Le II du présent article envisage qu'un tel accord puisse ne pas intervenir d'ici la fin de l'année 2003 et, ainsi, d'ici l'expiration des autorisations dont la France bénéficie au titre de la directive 1999/85/CE du 22 octobre 1999 et de la directive 2002/92/CE du 3 décembre 2002. Il est donc implicitement prévu que le taux normal de 19,60% de la TVA s'appliquera de nouveau, dans un tel cas, aux services à haute intensité de main d'œuvre visés par le i de l'article 279 du code général des impôts et par l'article 279-0 bis de ce code, à compter du mois de janvier 2004. Ainsi, les dispositions de pérennisation de l'application du taux réduit de 5,50% de la TVA à ces services, prévues par le I du présent article, ne seront applicables qu'à compter du moment où l'accord évoqué pourra être constaté.

Le Gouvernement propose, par ailleurs, de prévoir que ces dispositions deviendraient également applicables dans le cas d'une nouvelle prorogation des dispositions de la directive 1999/85/CE du 22 octobre 1999, déjà prorogées pour 2003 par la directive 2002/92/CE du 3 décembre 2002, ce qui témoigne, d'une part, de ce que seront les propositions du Gouvernement dès lors que serait constaté que la proposition de directive du Conseil n'a plus aucune chance d'être adoptée avant la fin de l'année 2003 et, d'autre part, de l'état d'esprit actuel du Gouvernement quant au fait de savoir s'il demeure envisageable que cette proposition de directive fasse l'objet d'un accord suffisamment tôt pour que l'application du taux réduit de 5,50% de TVA aux services à haute intensité de main d'œuvre évoqués puisse de ce fait être mise en œuvre à compter du mois de janvier 2004.

III.- Une modification mineure quant aux modalités suivant lesquelles s'applique le taux réduit de 5,50% de TVA aux travaux d'entretien des logements sociaux à usage locatif

Le cinquième alinéa du 7° bis prévoit que les travaux d'entretien, autres que l'entretien des espaces verts et les travaux de nettoyage, qui portent sur des logements sociaux à usage locatif, sont soumis au taux réduit de 5,50% de la TVA, au terme d'une livraison à soi-même.

Le mécanisme fiscal de la livraison à soi-même (LASM) permet ou oblige, uniquement quand la loi le prévoit expressément, un redevable à se facturer fictivement à lui-même un bien qu'il a produit, afin qu'il « collecte » la TVA attachée à cette opération commerciale dans laquelle le vendeur et l'acheteur sont cet unique redevable. La « collecte » de TVA ainsi réalisée lui ouvre droit, en tant que vendeur et assujetti, à déduction de la taxe ayant grevé ses achats. En l'espèce, un bailleur social paie les travaux d'entretien à un prestataire au taux normal puis se livre à lui-même la même prestation au taux réduit. Il peut alors déduire le montant de TVA acquittée au taux normal, de la TVA qu'il a fictivement collectée sur lui-même au taux réduit. In fine, il ne supporte donc qu'une TVA au taux réduit, ce qui est précisément l'objet du dispositif. Il n'en demeure pas moins que le mécanisme de la LASM constitue une procédure contraignante, qui conduit notamment à ce que le redevable qui est tenu d'y procéder ne bénéficie pas immédiatement du taux réduit de la TVA au moment du paiement de la prestation d'entretien, mais doive, au préalable, acquitter cette prestation à laquelle s'applique le taux normal de la TVA, avant de bénéficier, par la LASM, de ce taux réduit, par la constatation d'un crédit de taxe. Le présent article propose de limiter les cas dans lesquels les travaux d'entretien portant sur des logements sociaux à usage locatif bénéficient du taux réduit de la TVA par la mise en œuvre du mécanisme de la LASM, aux travaux qui, s'ils étaient réalisés sur d'autres types de logements, ne pourraient pas bénéficier du taux réduit, c'est-à-dire quand ces travaux porteraient sur des logements construits depuis moins de deux ans.

Le 1° du B du I du présent article propose de préciser, suite au cinquième alinéa du 7° bis de l'article 257 du code général des impôts, que les travaux d'entretien portant sur des logements sociaux à usage locatif que cet alinéa vise, bénéficient du taux réduit de 5,50% de la TVA par la mise en œuvre du mécanisme de la LASM, uniquement si les dispositions de l'article 279-0 bis de ce code ne sont pas elles-mêmes applicables, c'est-à-dire uniquement si les logements sociaux à usage locatif considérés ont moins de deux ans.

Par ailleurs, le 2° du B du I du présent article, par la suppression du b du 2 de l'article 279-0 bis du code général des impôts, propose de supprimer la disposition actuellement en vigueur qui prévoit expressément que les dispositions de cet article ne sont pas applicables aux travaux visés au 7° bis de l'article 257 de ce code.

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La Commission a examiné un amendement présenté par M. Michel Bouvard, visant à appliquer le taux réduit de 5,50% de TVA aux travaux de rénovation des internats d'établissements d'enseignement privés ayant passé avec l'Etat un contrat d'association et visés aux articles L. 442-5 et L. 442-12 du code de l'éducation.

Votre Rapporteur général, citant une instruction fiscale en date du 5 décembre 2000, a indiqué que l'instruction fiscale du 28 août 2000 (3 C-7-00, B.O.I. n° 163 du 5 septembre 2000) précise que les travaux afférents aux locaux des établissements scolaires privés ou publics affectés à l'hébergement peuvent bénéficier de ce taux réduit, dès lors que l'activité d'hébergement n'est pas soumise à la TVA. Sont ainsi notamment considérés comme locaux d'hébergement les chambres, cellules et sanitaires.

La Commission a ensuite rejeté cet amendement et adopté l'article 12 sans modification.

Article additionnel après l'article 12

Impossibilité de « déduire » la TVA au titre de la vente de biens préalablement importés en exonération de TVA.

Texte de l'article additionnel :

« A compter du 1er janvier 2004, les biens acquis, pour les besoins d'opérations taxées, en exonération de TVA en application et en application du 5° du 1. de l'article 295 du code général des impôts, ne donnent lieu à aucun droit à déduction de la taxe à la valeur ajoutée. »

Observations et décision de la Commission :

Le rapport du Conseil des impôts pour 2003 préconise de procéder à une analyse des mesures fiscales favorables au regard de leur efficacité et de leur légitimité économique.

Depuis une simple décision ministérielle du 2 novembre 1953, et en l'absence de tout autre support juridique, les DOM bénéficient d'un régime très particulier de déduction de TVA sur les produits exonérés. Ainsi, pour l'administration fiscale, « pour donner son plein effet à l'exonération (à l'importation), il est admis que les produits en cause ouvrent droit à déduction comme si la TVA avait été effectivement payée », ce qui constitue à l'évidence une conception très particulière du droit à déduction d'une TVA fictive.

L'objectif de ce dispositif, qui constitue une véritable curiosité fiscale héritée de la IVème République, consiste à permettre aux assujettis à la TVA, exonérés sur leurs importations ou leurs achats de certains biens, de répercuter cette exonération sur le consommateur final, en diminuant in fine les prix de détail.

Cette méthode, qui s'apparente à une subvention budgétaire directe des entreprises assujetties à la TVA, présente l'inconvénient majeur de voir son efficacité reposer sur la seule volonté des entreprises bénéficiaires de répercuter réellement cet avantage fiscal dans leurs prix. En effet, il n'est subordonné à aucune condition pour l'entreprise en ce sens.

Même si la mesure ne bénéficie pas aux consommateurs par une baisse des prix, on pourrait considérer qu'elle permet d'améliorer la santé financière et la rentabilité des entreprises concernées, ou est redistribuée dans le partage de la valeur ajoutée de ces entreprises à leurs actionnaires ou à leurs salariés, et contribue donc à soutenir le tissu économique.

Mais, outre le fait que cela ne correspond pas à l'objectif du dispositif, le bénéfice du mécanisme n'est conditionné ni par une spécialisation sectorielle, ni par des engagements en termes d'emplois, ni par la situation financière de l'entreprise. L'avantage fiscal est donc distribué de manière totalement aveugle.

En tout état de cause, l'efficacité de ce dispositif coûteux ne fait l'objet d'aucune évaluation. L'administration fiscale n'en connaît d'ailleurs pas exactement le nombre de bénéficiaires.

Il est donc proposé de prévoir que des biens importés en exonération de TVA dans les départements d'outre-mer, ne peuvent donner lieu à déduction de la TVA d'amont, qui n'a pas été acquittée.

Le cas échéant, tout ou partie de cette somme pourrait, si le Gouvernement en décidait ainsi, être affectée au budget des DOM-TOM, par exemple pour financer la continuité territoriale.

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Le Président Pierre Méhaignerie a indiqué que ce dispositif, véritable curiosité, peut être considéré comme une aide aux entreprises exerçant leur activité dans certains départements d'outre-mer. Il est, en tout état de cause, nécessaire d'interroger le Gouvernement sur le fondement et la légitimité de cette mesure, comme l'y invitent d'ailleurs les travaux du Conseil des impôts.

Votre Rapporteur général s'est dit sensible aux arguments développés tant par le Conseil des impôts que par le Président Pierre Méhaignerie. Sur le plan de la réflexion, il est en effet peu compréhensible que des entreprises n'acquittant pas la TVA puissent imputer cette dépense de TVA virtuelle sur la TVA récoltée sur les ventes auxquelles elles procèdent.

On peut par ailleurs penser intuitivement que les bénéficiaires de ce dispositif sont les importateurs et non les entreprises locales. Peut-être les importateurs répercutent-ils l'avantage tiré de ce dispositif en abaissant leurs prix de vente, mais il n'est en tout état de cause pas observé que ces prix se situent à des niveaux moins élevés qu'en métropole. Il a ensuite précisé que ce dispositif résulte d'une instruction de 1953, publiée avant même la création de la TVA sous sa forme actuelle, et qu'il s'est sans doute appliqué au préalable à la taxe locale.

M. Marc Laffineur a ajouté que les importations dans les départements d'outre-mer, si elles ne sont pas soumises à la TVA, sont assujetties à l'octroi de mer, qui constitue une ressource pour les collectivités locales d'outre-mer. Il a exprimé son accord de principe avec cet amendement, sous réserve que puisse être connu le montant de la TVA virtuelle ainsi déduite, au regard des montants recouvrés s'agissant de l'octroi de mer. Par ailleurs, si une économie devait être réalisée, il faut bien souligner qu'elle devrait nécessairement être affectée à l'investissement dans les départements d'outre-mer concernés.

M. Charles de Courson a fait part de sa perplexité, se souvenant de ce qu'un débat avait eu lieu sur la question de la TVA et de l'octroi de mer et que ce débat avait été tranché en faveur d'une soumission, soit à la TVA, soit à l'octroi de mer.

Votre Rapporteur général a précisé que si la TVA est appliquée à la vente sur les marchés locaux, les importations dans les départements d'outre-mer en sont exonérées, alors qu'elles sont soumises à l'octroi de mer.

M. Marc Laffineur a estimé que le bénéfice du fonds de compensation pour la TVA pour les collectivités locales qui n'acquittent pas la TVA sur leurs investissements, relevait du même esprit.

Le Président Pierre Méhaignerie a souligné que la complexité même du sujet nécessitait un débat en séance publique avec le Gouvernement.

Votre Rapporteur général a ajouté qu'en matière de fiscalité, les dispositifs favorables à l'outre-mer se sont multipliés sans que les strates successives de mesures fassent l'objet d'un réexamen régulier et sans que des projets de redéploiement des dépenses ainsi engagées soient formulés.

Suivant l'avis favorable de votre Rapporteur général, la Commission a adopté cet amendement (amendement n° I-43).

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La Commission a examiné un amendement présenté par M. Denis Merville, visant à soumettre au taux réduit de 5,50% de la TVA les opérations de formation à la sécurité routière. Votre Rapporteur général a indiqué que ce service ne figure pas dans la liste des biens et services susceptibles de bénéficier d'un taux réduit de la TVA au regard de l'annexe H à la directive du Conseil 77/388/CEE qui les énumère.

Cet amendement a été retiré.

La Commission a ensuite rejeté deux amendements présentés par M. Jean-Pierre Brard visant, respectivement, à abaisser le taux normal de TVA à 18,60% et à soumettre l'ensemble des produits destinés à l'alimentation au taux réduit de 5,50% de la TVA .

La Commission a examiné un amendement présenté par M. Jean-Louis Dumont, visant à appliquer le taux réduit de 5,50% de la TVA à la vente des protections pour l'incontinence adulte.

Votre Rapporteur général a noté que la vente de ces protections pouvait effectivement, le cas échéant, bénéficier d'un taux réduit de TVA du point de vue du droit communautaire, mais, eu égard au coût de la mesure, évalué à 80 millions d'euros, il ne paraît pas opportun de mettre en œuvre ce dispositif.

La Commission a rejeté cet amendement.

La Commission a examiné un amendement présenté par M. Didier Migaud, proposant d'appliquer le taux réduit de la TVA de 5,5% aux frais d'obsèques et d'achat de concessions funéraires.

M. Didier Migaud a noté que de nombreuses familles confrontées au décès de l'un des leurs, rencontrent aujourd'hui de graves difficultés financières s'agissant des frais liés aux obsèques.

Votre Rapporteur général a relevé que les frais considérés pouvaient effectivement, le cas échéant, bénéficier d'un taux réduit de TVA du point de vue du droit communautaire, mais, eu égard au coût du dispositif, qui pourrait s'élever à 110 millions d'euros, il n'apparaît pas opportun de le mettre en œuvre. Pour répondre au problème soulevé par M. Didier Migaud, il a souligné que l'article 14 de la loi de finances pour 2003 du 30 décembre 2002, adopté à son initiative, a permis d'établir une déduction de l'actif de la succession au titre des frais funéraires.

M. Didier Migaud a considéré qu'une mesure tendant à réduire le taux de TVA est en tout état de cause plus efficace, notamment parce que toutes les familles et personnes concernées ne sont pas redevables de droits de succession.

La Commission a ensuite rejeté cet amendement.

La Commission a rejeté un amendement présenté par M. Jean-Pierre Brard, visant à appliquer le taux réduit de la TVA de 5,50% à un certain nombre d'équipements de sécurité obligatoires.

La Commission a examiné un amendement présenté par M. Didier Migaud, visant à l'application du taux réduit de 5,50% de la TVA aux services de restauration.

M. Didier Migaud a évoqué les annonces du Premier ministre en la matière et a déclaré ne pas comprendre que les engagements pris par le Gouvernement ne se traduisent pas dès à présent par une inscription de cette mesure en première partie de la loi de finances. Le Gouvernement présente en effet en deuxième partie du projet de loi de finances une mesure de baisse du taux de TVA applicable aux services de restauration. Ce choix est en contradiction totale avec le discours volontariste exprimé par le Premier ministre qui s'est fait fort de convaincre les partenaires de la France au sein de l'Union européenne. Il serait opportun d'inscrire cette mesure dans la première partie du projet de loi de finances, afin qu'elle soit mise en œuvre à compter, par exemple, du 1er avril 2004. L'adoption de cet amendement conforterait la majorité s'agissant du respect de ses engagements fiscaux.

Votre Rapporteur général a expliqué que la question des secteurs concernés par le taux réduit de 5,50% de TVA est traitée dans deux articles du projet de loi de finances pour 2004 : en première partie, à l'article 12, s'agissant des travaux réalisés dans les logements construits depuis plus de deux ans et en deuxième partie, à l'article 69, s'agissant des services de restauration. A ce titre, la démarche proposée par le Gouvernement est, contrairement aux propos tenus par M. Didier Migaud, empreinte d'une honnêteté scrupuleuse.

La dépense fiscale correspondant à l'application du taux réduit de TVA pour les travaux dans les logements construits depuis plus de deux ans, s'élève à 3,6 milliards d'euros. Selon toute vraisemblance, son application en 2004 devrait être effective, et ce, soit au terme d'une pérennisation du dispositif de l'actuelle autorisation applicable uniquement à titre provisoire, si les États membres de l'Union européenne parviennent à un accord global applicable en 2004 concernant l'ensemble des taux réduits de la TVA, soit au terme d'une prorogation du dispositif actuellement applicable, dans l'attente que ces Etats membres aboutissent effectivement à l'accord global évoqué. Il reste que d'ici la fin de l'année 2003, il sera sans doute plus simple d'obtenir la prorogation de cette autorisation que de parvenir à un accord global.

S'agissant d'ailleurs du coût du dispositif évalué à 3,6 milliards d'euros, il n'est pas exclu que l'impact économique très favorable de cette mesure puisse conduire à le minorer, du fait notamment de la diminution du travail clandestin, qui se traduit par l'augmentation du montant des cotisations sociales recouvrées et l'augmentation de la profitabilité des entreprises du secteur, ce qui relève d'autant les montants d'impôt sur les sociétés recouvrés. Certaines études prétendent ainsi que le coût net de la mesure s'établit en réalité à un montant compris entre 2 et 2,5 milliards d'euros.

La question de l'application du taux réduit de la TVA aux services de restauration se pose dans des termes différents dans la mesure où ce taux n'est pas actuellement appliqué. L'hypothèse de la prorogation d'une mesure actuelle n'existe donc pas. La mise en œuvre d'une telle mesure ne peut donc découler que d'une modification, approuvée à l'unanimité des Etats membres de l'Union européenne, de l'annexe H à la directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977. Dès lors, cette mise en œuvre est concrètement plus hypothétique que la poursuite de l'application du taux réduit de la TVA pour les travaux dans les logements construits depuis plus de deux ans. En tout état de cause, dès lors que la modification évoquée aura été acquise, l'article 69 du projet de loi de finances pour 2004 prévoit, sans ambiguïté, qu'une loi fixera les conditions dans lesquelles les services de restauration seront soumis au taux réduit de 5,50% de la TVA.

M. Didier Migaud a estimé que si le Premier ministre était réellement convaincu que le taux réduit de la TVA pourrait s'appliquer aux services de restauration en 2004, comme il l'a d'ailleurs laissé penser aux professions concernées, une dépense fiscale correspondante aurait été prévue s'agissant du calcul de l'équilibre de la loi de finances pour 2004. Soit le Premier ministre n'y croit pas lui-même, soit le budget que nous propose son Gouvernement est totalement insincère.

M. Charles de Courson a estimé que la mesure la plus profitable au secteur de la restauration consisterait davantage dans la mise en œuvre d'un régime de réduction des cotisations sociales sur les bas salaires que dans une baisse du taux de la TVA applicable aux services correspondants.

Le Président Pierre Méhaignerie a exprimé son accord avec cette position.

M. Daniel Garrigue a rappelé que la conclusion de la négociation au niveau communautaire se heurte à des difficultés substantielles étant donné la nécessité d'un vote à l'unanimité sur les questions fiscales. Chacun sait que l'Allemagne, notamment, a exprimé une opinion défavorable s'agissant des options défendues par la France.

Suivant l'avis défavorable de votre Rapporteur général, la Commission a rejeté cet amendement.

La Commission a ensuite rejeté quatre amendements présentés par M. Jean-Pierre Brard, visant à l'application du taux réduit de la TVA :

- à la fourniture de repas à consommer sur place ;

- aux matériels destinés à la production et au stockage d'énergie d'origine solaire, géothermique ou éolienne ;

- aux abonnements relatifs aux livraisons d'énergie calorique distribuées par réseaux publics, alimentés par la géothermie et la cogénération ;

- aux prestations de services funéraires.

La Commission a ensuite rejeté deux amendements identiques, l'un présenté par M. Michel Bouvard et l'autre par M. Denis Merville, prévoyant de soumettre au taux réduit de la TVA la partie relative à l'abonnement à un réseau de chaleur.

*

* *

Article 13

Création d'une taxe d'abattage affectée au Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles (CNASEA).

Texte du projet de loi :

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au chapitre I bis du titre III de la deuxième partie du livre premier, il est ajouté une section VIII bis ainsi rédigée :

« Section VIII bis - Taxe d'abattage

Art. 1609 septvicies. - I. Il est institué une taxe due par toute personne ayant reçu l'agrément sanitaire prévu à l'article L. 233-2 du code rural qui exploite un établissement d'abattage d'animaux des espèces bovine, ovine, caprine, porcine, ainsi que des espèces chevaline et asine et de leurs croisements, et de volailles, ratites, lapins et gibier d'élevage.

II. La taxe est assise sur le poids de viande avec os des animaux abattus et le poids des déchets collectés à l'abattoir relevant de l'article L. 226-1 du code rural.

III. Le fait générateur de la taxe est constitué par l'opération d'abattage.

IV. Un arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'agriculture fixe les tarifs d'imposition par tonne de viande avec os et par espèce animale dans la limite de 150 € et par tonne de déchets dans la limite de 750 €.

V. La taxe est déclarée et liquidée sur les déclarations mentionnées à l'article 287. Elle est acquittée lors du dépôt de ces déclarations.

La taxe est constatée, recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.

VI. Le produit de la taxe mentionnée au I est affecté au Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles. Cet établissement crée un fonds à comptabilité distincte auquel est rattaché ce produit, à l'exception d'une part fixée par décret dans la limite de 3 % de ce produit, qui est destinée à financer la gestion des opérations imputées sur le fonds.

Ce fonds a pour objet de contribuer au financement des dépenses du service public de l'équarrissage ainsi qu'au financement des mesures concourant au stockage, au transport et à l'élimination des farines d'origine animale.

VII. Un décret en Conseil d'État précise les conditions d'application du présent article et notamment les obligations déclaratives des redevables. ».

2° L'article 302 bis ZD est abrogé.

II. - Les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2004.

Exposé des motifs du projet de loi :

Les nouvelles lignes directrices agricoles définies par la Commission européenne relatives aux aides d'État liées aux tests d'encéphalopathies spongiformes transmissibles, aux animaux trouvés morts et aux déchets conduisent à revoir les modalités de financement de l'élimination de ces déchets (service public de l'équarrissage [SPE] et élimination des farines animales).

La mise à l'équarrissage des animaux est réalisée dans le cadre du SPE ; elle s'exerce dans les conditions définies aux articles L. 226-1 et suivants du code rural.

Il est créé une nouvelle taxe conforme au droit communautaire, dont le produit attendu est de 176 millions €.

Le SPE ne couvre que la collecte et l'élimination des cadavres et produits d'animaux. Or une partie importante est maintenant transformée en farines animales. Il est donc nécessaire d'étendre le SPE à la transformation des produits en modifiant l'article L. 226-1.

En outre, dans un souci de rationalisation du SPE, il a été décidé de confier l'ensemble de sa gestion au Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles (CNASEA).

Observations et décision de la Commission :

Le présent article a pour objet de procéder à la réforme des modalités du financement du service public de l'équarrissage créé par la loi n° 96-1139 du 26 décembre 1996 relative à la collecte et à l'élimination de cadavres d'animaux et des déchets d'abattoirs et modifiant le code rural. Il s'agit, en l'espèce, de substituer à la taxe sur les achats de viandes affectée au budget de l'Etat, une taxe d'abattage, assise sur le poids des viandes et des déchets d'abattoirs issus de l'abattage des animaux affectée au Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles (CNASEA).

I.- Le contexte : une taxe sur les achats de viandes fragilisée
du point de vue du droit communautaire

La taxe dite « d'équarrissage » a été instituée par la loi précitée du 26 décembre 1996, afin d'assurer le financement du service public de l'équarrissage et était affectée au CNASEA. Depuis l'entrée en vigueur de l'article 35 de la loi de finances rectificative pour 2000 (n° 2000-1353 du 30 décembre 2000), la taxe d'équarrissage est devenue la taxe sur les achats de viandes, affectée au budget de l'Etat.

Aux termes de l'article L. 226-1 du code rural, le service public de l'équarrissage consiste en « la collecte et l'élimination des cadavres d'animaux, celles des viandes, abats et sous-produits animaux saisis à l'abattoir reconnus impropres à la consommation humaine et animale, ainsi que celles des matériels présentant un risque spécifique au regard des encéphalopathies spongiformes subaiguës transmissibles, dénommés matériels à risque spécifiés [...] ».

Le tableau suivant retrace pour 2002 le coût du service public de l'équarrissage réparti selon les catégories de sites où sont collectés les animaux et coproduits animaux destinés à être éliminés.

Mission

Coût en 2002
en millions d'euros

En proportion

Dans les fermes : collecte et destruction des animaux trouvés morts

119,44

52%

A l'abattoir : collecte et destruction des produits animaux reconnus impropres à la consommation humaine et des matériels à risque spécifiés

84,99

37%

Dans les boucheries : collecte et destruction des vertèbres interdites à la consommation

25,27

11%

Total pour le service public de l'équarrissage

229,70

-

En 2003, l'évaluation révisée des dépenses relatives au service public de l'équarrissage s'élève à 243,5 millions d'euros. Il est financé aujourd'hui par le budget de l'Etat, sur les crédits ouverts au chapitre 44-71 - Service public de l'équarrissage - Elimination des déchets et des coproduits animaux non recyclables, du budget de l'Agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales.

L'article 302 bis ZD du code général des impôts prévoit que la taxe sur les achats de viandes est due par les entreprises qui réalisent des ventes au détail de viandes et de certains autres produits à base de viandes et dont le chiffre d'affaires de l'année civile précédant l'année au titre de laquelle la taxe est due, est supérieur à 763.000 euros hors taxe sur la valeur ajoutée. Concrètement, le montant de ce seuil exonère les petits commerces du paiement de la taxe sur les achats de viandes.

Dans le tome I du fascicule des voies et moyens annexé au projet de loi de finances pour 2003, le Gouvernement prévoyait que le rendement de cette taxe pour l'année 2003 s'élèverait à 550 millions d'euros. Dans le tome I du fascicule des voies et moyens annexé au projet de loi de finances pour 2004, le Gouvernement a révisé son évaluation relative à ce rendement pour 2003, en le fixant à 520 millions d'euros.

Certains redevables de la taxe sur les achats de viandes ont demandé au juge d'invalider son principe même, au regard du droit communautaire relatif aux aides d'Etat. Evoquant la taxe d'équarrissage créée par la loi du 26 décembre 1996, affectée alors au CNASEA, le tribunal administratif de Dijon, dans un arrêt du 25 mai 2000 (3), a estimé que « le régime de l'équarrissage tel qu'il résulte de la loi du 26 décembre 1996, en raison des circonstances mêmes de son instauration, de son économie générale et de sa finalité spécifique, tend à créer un avantage financé par une ressource fiscale, bénéficiant, sinon exclusivement, du moins principalement, aux producteurs de viandes et aux abattoirs établis en France ; que l'avantage ainsi créé constitue un régime d'aide [au sens du traité CE], qui affecte nécessairement les échanges de produits carnés entre les Etats membres de la Communauté ». La logique dégagée par le juge consiste à estimer qu'une recette fiscale affectée au financement d'un service public permettant la gratuité de ce service au bénéfice, en règle générale, des agriculteurs français, est de nature à constituer à leur bénéfice un avantage concurrentiel sur le marché communautaire de la viande bovine, au sein duquel certains producteurs situés hors du territoire national sont tenus de financer eux-mêmes les coûts relatifs à l'équarrissage. En conséquence, le tribunal administratif de Dijon a condamné l'Etat au remboursement de la taxe sur les achats de viandes au requérant concerné. En réponse à ce problème juridique naissant, il a donc été prévu d'affecter au budget général le produit de la taxe sur les achats de viandes par l'article 35 de la deuxième loi de finances rectificative pour 2000 (n° 2000-1353 du 30 décembre 2000). Il n'en demeure pas moins que n'a pas été réglé par cette mesure le problème de la gratuité du service public de l'équarrissage pour les professionnels de la production de viandes, au regard des coûts correspondants supportés par certains professionnels français situés dans les autres pays de l'Union européenne.

En appel, la Cour administrative d'appel de Lyon, considérant que le service public de l'équarrissage est assuré, le cas échéant, dans les mêmes conditions que pour les producteurs français, au bénéfice des professionnels de la production carnée des autres Etats membres qui livrent en France, soit des animaux vivants, qui meurent dans des exploitations situées sur le territoire national, soit de la viande in fine reconnue impropre à toute consommation, n'a pas confirmé le jugement de première instance du tribunal administratif de Dijon. La Cour administrative d'appel de Lyon a néanmoins posé une question préjudicielle à la Cour de justice des Communautés européennes, sur le point de savoir si « la taxe sur les achats de viandes prévue à l'article 302 bis ZD du code général des impôts, s'insère dans un dispositif pouvant être regardé comme une aide au sens » du traité CE (4). Selon le Gouvernement, la teneur des conclusions du commissaire du Gouvernement de la Cour de justice des Communautés européennes présentées le 30 avril 2002 ne laisse que peu de doute sur l'issue définitive de l'affaire pendante. A court terme, la taxe sur les achats de viandes sera considérée comme une aide d'Etat au regard du droit communautaire.

Par ailleurs, la Commission a publié le 11 décembre 2002 les lignes directrices concernant les aides d'Etat liées aux tests en matière d'encéphalopathies spongiformes transmissibles animales (EST), aux animaux trouvés morts et aux déchets d'abattoirs. Ces lignes directrices constitueront la « feuille de route » de la Commission dans son analyse, cas par cas, des aides d'Etat concernant ces sujets. Ces lignes directrices disposent qu'à compter du 1er janvier 2004 :

- dans leur point n° 29, « les Etats membres peuvent accorder des aides d'Etat pouvant aller jusqu'à 100% des coûts d'enlèvement des animaux trouvés morts [dans les fermes] devant être éliminés, et jusqu'à 75% des coûts de destruction [des] carcasses [correspondantes] ». Cependant, le point n° 30 précise que « les Etats membres peuvent accorder des aides d'Etat pouvant aller jusqu'à 100% des coûts d'enlèvement et de destruction des carcasses [des animaux trouvés morts dans les fermes] lorsque l'aide est financée au moyen de prélèvements ou de contributions obligatoires destinés au financement de la destruction de ces carcasses, à condition que ces prélèvements et contributions soient limités au secteur de la viande et directement imposés à celui-ci. » ;

- dans leur point n° 38, « la Commission n'autorisera pas d'aide d'Etat visant à couvrir les coûts liés à l'élimination de déchets d'abattoirs produits [après le 1er janvier 2004] ».

Au regard de ces lignes directrices et du périmètre du service public de l'équarrissage en France en application de la loi du 26 décembre 1996 précitée, il apparaît que le dispositif de la taxe sur les achats de viandes, payée par des commerçants et destinée, au travers du budget de l'Etat, à contribuer au financement de ce service public, constitue une aide d'Etat. Il ne fait aucun doute qu'elle sera à court terme considérée comme telle par la Commission, notamment au regard du point n° 38 précité, qui concerne les déchets d'abattoirs et donc les déchets relevant du service public de l'équarrissage, en application de l'article L. 226-1 du code rural.

Pour toutes ces raisons, le Gouvernement propose la suppression de la taxe sur les achats de viandes et la création d'un dispositif fiscal plus respectueux du droit communautaire.

II.- La création de la taxe d'abattage

Le 1° du I du présent article propose, par l'insertion d'un article 1609 septvicies, la création d'une taxe d'abattage, affectée au CNASEA et dont le produit pour 2004 est évalué à 176 millions d'euros.

Le I de l'article 1609 septvicies du code général des impôts prévoirait que la taxe d'abattage est due par les abattoirs qui ont reçu l'agrément sanitaire de l'autorité administrative prévu à l'article L. 233-2 du code rural. Les abattoirs concernés seraient ceux d'entre eux qui procèdent à l'abattage des animaux des espèces bovine, ovine, caprine, porcine, ainsi que les espèces chevaline et asine et de leurs croisements, et de volailles, ratites, lapins et gibier d'élevage.

Les paragraphes de l'article 1609 septvicies du code général des impôts prévoiraient les dispositions suivantes :

- le II disposerait que l'assiette de la taxe est constituée du poids de viande avec os des animaux abattus et du poids des déchets collectés à l'abattoir constitués des produits animaux reconnus impropres à la consommation humaine et animale et des matériels à risque spécifiés, produits et matériels qui sont précisément ceux qui sont pris en charge par le service public de l'équarrissage en application de l'article L. 226-1 du code rural ;

- le III disposerait que l'opération d'abattage constituerait le fait générateur de la taxe d'abattage ;

- le IV préciserait qu'un arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'agriculture fixerait au plus à 150 euros le tarif de la taxe par tonne de viande avec os et par espèce animale, et au plus à 750 euros le tarif de la tonne de déchets pris en charge par le service public de l'équarrissage en application de l'article L. 226-1 du code rural ;

- le V préciserait que le taxe d'abattage est déclarée et liquidée sur la déclaration des recettes que tout redevable de la taxe sur la valeur ajoutée est tenu de remettre à l'administration fiscale, déclaration visée à l'article 287 du code général des impôts. Il serait par ailleurs prévu que le régime de la taxe d'abattage serait celui applicable en matière de TVA, s'agissant de sa constatation, de son recouvrement, de son contrôle et de son contentieux ;

- le VI prévoirait que la taxe d'abattage est affectée au CNASEA, qui la percevrait sur un fonds à comptabilité distincte, dédié exclusivement au financement du service public de l'équarrissage. Il serait prévu qu'une part du produit de la taxe d'abattage, fixée par décret jusqu'à 3% de ce produit, serait attribuée directement au CNASEA, au titre de la gestion administrative du fonds évoqué, dédié au financement du service public de l'équarrissage et, le cas échéant, au financement de mesures concourant au stockage, au transport et à l'élimination des farines d'origine animale (5;

- son VII préciserait qu'un décret en Conseil d'Etat prévoit les conditions d'application de la taxe d'abattage et notamment les obligations déclaratives de ses redevables.

Le premier objet de la création de la taxe d'abattage consisterait à rendre les modalités de financement du service public de l'équarrissage conformes au droit communautaire et, en particulier, aux lignes directrices rendues publiques par la Commission le 11 décembre 2002. Il est possible de rendre compte de la structure financière future du service public de l'équarrissage en distinguant les deux sources suivantes :

- 34 millions d'euros, que le présent projet de loi de finances propose d'inscrire au chapitre 44-71 du budget de l'Agriculture, permettraient le financement, à hauteur de 10 millions d'euros, de la collecte et de l'élimination des cadavres des animaux morts, ni à l'abattoir, ni à la ferme (6), financement qui n'est d'ailleurs pas évoqué par les lignes directrices du 11 décembre 2002. Par ailleurs, les crédits inscrits à ce chapitre permettraient le financement à hauteur de 24 millions d'euros de la collecte et de l'élimination des ruminants trouvés morts dans les fermes, qui doivent nécessairement, en application de la réglementation, faire l'objet d'un test EST. Les lignes directrices du 11 décembre 2002 précisent en effet que les aides d'Etat peuvent couvrir cette collecte et cette destruction, au titre de la protection de la santé publique ;

- 176 millions d'euros, dont le présent article propose le recouvrement par la création de la taxe d'abattage, seraient destinés à un « autofinancement » de la gestion des déchets d'abattoirs qui relèvent du service public de l'équarrissage en application de l'article L. 226-1 du code rural. La taxe d'abattage serait en effet payée par les abattoirs, qui sont aussi bénéficiaires du service public de l'équarrissage. A ce titre, la taxe d'abattage ne pourrait être considérée comme une aide d'Etat.

Cependant, ce dispositif pourrait poser certaines difficultés au regard du droit communautaire. La Commission estime en effet, en règle générale, que les dispositifs fiscaux de financement des politiques publiques constituent en tout état de cause des aides d'Etat. D'ailleurs, le Gouvernement ne cache pas que le dispositif de la taxe d'abattage sera notifié à la Commission à ce titre. De plus, la taxe d'abattage devrait permettre le financement, à hauteur de 100%, de la destruction des carcasses d'animaux trouvés morts dans les fermes, destruction que le point n° 30 des lignes directrices du 11 décembre 2002 autorise à être financée à 100% par une aide d'Etat, uniquement si le financement de cette aide d'Etat est réalisé « au moyen de prélèvements ou de contributions obligatoires destinés au financement de la destruction de ces carcasses, à condition que ces prélèvements et contributions soient limités au secteur de la viande et directement imposés à celui-ci. ». En cela, il est admis que la taxe d'abattage est une aide d'Etat, autorisée en l'espèce car autofinancée, en quelque sorte, par la filière. Il faut souligner qu'en tout état de cause, la préférence de la Commission irait à un dispositif dans lequel l'abattoir achèterait sur le marché privé de l'équarrissage une prestation de collecte et d'élimination des déchets correspondants.

Le second objectif de la création de la taxe d'abattage est de contribuer à la diminution du coût du service public de l'équarrissage. On a pu en effet relever que ce coût est estimé en 2003 à 243 millions d'euros et qu'il est escompté un coût de 210 millions d'euros en 2004. Le Gouvernement estime qu'aujourd'hui une partie des déchets d'abattoirs qui ne relève pas de ce service public en application de la législation, est néanmoins dirigée vers lui, du fait de sa gratuité, alors que leur valorisation devrait normalement faire l'objet d'un contrat de droit privé avec les équarrisseurs. En conséquence, par l'application d'un tarif pour chaque tonne de déchets relevant du service public de l'équarrissage, substantiellement plus élevé que le tarif applicable à la tonne de viandes avec os, la taxe d'abattage est conçue pour inciter les abattoirs à ne diriger vers le service public de l'équarrissage que les seuls déchets qui relèvent effectivement de ce service public, au regard de la législation en vigueur. Mécaniquement, si les abattoirs sont effectivement incités par la différenciation des tarifs de la taxe à mieux sélectionner les déchets qu'ils dirigent vers le service public de l'équarrissage, le produit de la taxe d'abattage serait diminué à due concurrence et, en conséquence, il en serait de même du coût du service public de l'équarrissage.

Le du I du présent article abroge la taxe sur les achats de viandes.

Le II du présent article prévoit que ses dispositions entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2004.

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* *

Présentant l'article, votre Rapporteur général a précisé que l'existence d'une taxe d'équarrissage avait soulevé une difficulté au regard de la réglementation communautaire. En substitution, une taxe sur les achats de viandes a été instituée, acquittée par tous les vendeurs au détail de viandes dont le chiffre d'affaires dépasse 763.000 euros hors taxe sur la valeur ajoutée, ce seuil s'expliquant en particulier par la volonté du législateur d'exonérer les artisans bouchers. A son tour, la taxe sur les achats de viandes a soulevé des problèmes de compatibilité avec la réglementation communautaire, notamment les lignes directrices concernant les aides d'Etat liées aux tests d'encéphalopathie spongiforme transmissible (EST), aux animaux trouvés morts et aux déchets d'abattoirs.

Le présent article constitue l'un des deux volets du dispositif destiné à recouvrer un produit équivalent à celui de la taxe sur les achats de viandes, dont la recette prévisionnelle pour 2003 s'élève à 550 millions d'euros. Le projet de loi de finances pour 2004 prévoit ainsi :

- au présent article, la création d'une taxe d'abattage, dont le rendement est estimé à 176 millions d'euros et qui serait acquittée par les abattoirs. Cette taxe d'abattage serait assise sur le poids de la viande et des déchets d'animaux issus de l'abattage ;

- à l'article 14, un relèvement du tarif de la taxe d'aide au commerce et à l'artisanat (TACA), taxe pesant sur le chiffre d'affaires des grandes surfaces créée en 1972. Elle serait relevée, à due concurrence de la différence entre le rendement de la taxe sur les achats de viandes et le rendement supposé de la taxe d'abattage. Il faut rappeler que la TACA finance à titre principal et originellement un complément de retraites au bénéfice de certains commerçants et artisans justifiant d'une insuffisance de ressources et cessant leur activité. A compter de 1990, la TACA a permis d'abonder le fonds d'intervention pour la sauvegarde du commerce et de l'artisanat (FISAC). Depuis, elle est affectée à d'autres dépenses de soutien au secteur artisanal. Recouvrée par l'ORGANIC, cette taxe est ensuite affectée au budget de l'État sous la forme d'une ressource non fiscale. Le relèvement proposé de ses taux conduirait à une augmentation des cotisations pour les commerces assujettis allant jusqu'à un facteur de 2,8, selon que ces commerces payaient ou non la taxe sur les achats de viandes.

M. Michel Bouvard s'est étonné que l'on fasse transiter le produit de la future taxe d'abattage par le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles (CNASEA), ce qui complexifie singulièrement le dispositif et introduit dans le circuit financier du service public de l'équarrissage un organisme pour lequel il serait sans doute nécessaire d'établir un bilan relatif à sa légitimité, à son utilité et à la gestion des fonds qu'il gère.

M. Jean-Louis Dumont s'est interrogé sur la réorganisation de la filière de la collecte et du traitement des déchets d'abattage. Une partie de cette collecte est traitée et éliminée et l'autre partie est traitée puis valorisée, le tout dans deux filières distinctes.

La filière d'élimination des animaux morts relève d'un service public gratuit payé par les équarrisseurs ou parfois par les conseils généraux. La filière technique est bien dessinée mais son financement n'est pas très clair. Le passage par le CNASEA permettra-t-il la prise en charge du service public d'équarrissage ?

M. Charles de Courson a indiqué l'existence d'une rumeur selon laquelle le crédit qu'il est prévu d'ouvrir au titre du projet de loi de finances pour 2004 sur le chapitre 44-71 du budget de l'Agriculture, d'un montant de 34 millions d'euros, afin de contribuer au financement du service public de l'équarrissage, ajouté aux 176 millions d'euros qui résulteraient de la création de la taxe sur l'abattage, ne permettra pas de couvrir en totalité le coût de la collecte des animaux morts en ferme. Le différentiel devra-t-il être payé par la profession ?

M. Marc Le Fur s'est interrogé sur le traitement des viandes livrées ou importées en France, dont les prix ne devraient pas a priori subir la répercussion du coût induit par la taxe d'abattage, alors que ces viandes importées étaient assujetties, à l'instar des viandes françaises, à la taxe sur les achats de viandes. On peut se demander si le nouveau dispositif n'handicape pas la production nationale, d'autant plus si les pays d'origine des viandes étrangères n'adoptent pas un dispositif fiscal comparable.

Le Président Pierre Méhaignerie a souligné que les projets du Gouvernement nécessitaient de substantiels éclaircissements. Plusieurs questions se posent en effet :

- le coût total des services publics en cause est probablement inférieur à 550 millions d'euros. Dans ces conditions, il est nécessaire de déterminer la destination des fonds excédentaires perçus ;

- il faut déterminer si nos partenaires européens ont adopté ou adopteront un système de financement identique ;

- il faut déterminer qui, de l'acheteur ou du producteur, supportera réellement la charge de la taxe d'abattage ;

- il faut savoir si ceux des abattoirs qui choisissent de ne pas utiliser les services des deux grandes sociétés d'équarrissage, seront assujettis à la taxe d'abattage.

Répondant à la première question du Président Pierre Méhaignerie, votre Rapporteur général a précisé que le montant de cette différence viendrait abonder le budget de l'Etat.

Le Président Pierre Méhaignerie s'est déclaré défavorable à l'adoption de l'article 13.

M. Jean-Louis Dumont s'est inquiété de l'avenir de la filière qui organise la valorisation économique de certains déchets de viandes.

Votre Rapporteur général a suggéré d'adopter l'article tout en exigeant du Gouvernement, lors des débats en séance publique, des précisions en réponse aux questions posées par le Président Pierre Méhaignerie.

M. Charles de Courson a souhaité disposer d'éléments d'information sur les modalités aux termes desquelles nos partenaires européens envisagent le respect des lignes directrices fixées par la Commission européenne.

M. Michel Bouvard, afin d'appeler l'attention du Gouvernement sur les questions posées notamment par le Président Pierre Méhaignerie et afin d'éviter un circuit financier inutile s'agissant des crédits affectés au service public de l'équarrissage, a présenté un amendement tendant à la suppression de l'affectation au CNASEA du produit de la taxe d'abattage.

La Commission a adopté cet amendement (amendement n° I-44) et l'article 13 ainsi modifié.

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* *

Après l'article 13

La Commission a examiné un amendement présenté par M. Jérôme Chartier, visant à instituer une taxe annuelle de résidence représentative de la taxe d'habitation, dont seraient redevables les personnes dont l'habitat est constitué à titre principal d'une résidence mobile.

Il a indiqué que l'amendement, au-delà du progrès évident qu'il constitue en terme d'égalité devant les charges publiques, permettrait, en outre, de dégager des ressources nouvelles, évaluées à 50 millions d'euros pour financer, par exemple, l'aménagement d'aires d'accueil pour les populations du voyage.

Votre Rapporteur général a souligné que l'amendement répond à un problème réel, les gens du voyage bénéficiant des équipements collectifs et des dépenses publiques des collectivités d'accueil sans pour autant contribuer à leur financement, à la différence des propriétaires de mobile homes installés sur cales fixes, qui acquittent la taxe d'habitation. Cependant, régir cette taxe selon les principes édictés pour la taxe d'habitation pose problème, notamment au regard du fait générateur, cette dernière étant due lorsque la résidence est occupée à titre principal au 1er janvier de l'année. Il faudrait donc, soit mettre en place un système de vignette géré au niveau national et déconnecté de la localisation de la commune, ce qui romprait le lien entre l'utilisation des équipements locaux et le niveau des contributions, soit s'appuyer sur un système déclaratif qui serait très perméable à la fraude.

M. Jérôme Chartier a dit sa préférence pour une taxe proche de la taxe d'habitation, puisqu'un système centralisé poserait le problème de l'évaluation des charges subies par chaque commune. Ces charges recouvrent d'ailleurs des notions distinctes, selon qu'il s'agit de stationnements légaux (il s'agit alors du coût des sites d'accueil, immédiatement identifiable), ou de stationnements illégaux. Des problèmes redoutables d'évaluation devraient ainsi être résolus. En outre, une taxe du type de la taxe de séjour serait très contestable, puisqu'elle assimilerait les gens du voyage aux touristes visitant les communes. Il a enfin rappelé que ce dispositif important aurait surtout pour objet de rétablir l'égalité des citoyens devant les charges publiques.

Le Président Pierre Méhaignerie a estimé que l'amendement pourrait être utilement déposé dans le prochain collectif, ce qui permettrait d'en parachever la rédaction.

M. Marc Laffineur a indiqué qu'il convient de réfléchir au coût de collecte du prélèvement qu'il est envisagé d'instaurer. Celui-ci peut être important, comme l'ont d'ailleurs montré des travaux antérieurs relatifs à l'application de la taxe de séjour aux mobile homes. L'objectif doit être de concevoir un dispositif simple permettant un paiement quasi automatique. On peut être dubitatif face à l'idée de créer un fonds de gestion des sommes ainsi collectées : comment ce fonds sera-t-il géré ? selon quels critères ?

M. Michel Bouvard a insisté sur la nécessité de maîtriser le coût de collecte.

Le Président Pierre Méhaignerie a constaté que la disposition proposée recueillait un assentiment général. Ses imperfections techniques incitent à demander d'en présenter une nouvelle version dans le prochain collectif.

M. Jérôme Chartier a fait valoir qu'une vignette était déjà prévue dans le texte de cet amendement. Si le dispositif juridique est simple, il ne sera pas nécessaire de créer un fonds national. On peut envisager un système déclaratif additionnel à celui de l'impôt sur le revenu : il suffirait de prévoir une case supplémentaire sur la feuille de déclaration. Par ailleurs, le système permettrait d'évaluer plus précisément la situation effective des gens du voyage. Un « rendez-vous fiscal » annuel serait l'occasion de donner suite aux procès-verbaux pour stationnement illégal qui, en l'absence de tout suivi, constituent actuellement des créances du Trésor essentiellement irrécouvrables. Le rendez-vous fiscal annuel donnerait la possibilité d'articuler de façon efficace les deux dimensions du projet : faire contribuer les gens du voyage aux charges qu'ils occasionnent pour les communes qui les accueillent et assurer un recouvrement effectif des procès-verbaux pour stationnement illégal.

Tout en approuvant l'objectif poursuivi par cet amendement, M. François Scellier a estimé qu'il convenait d'en retravailler le dispositif. Un problème similaire avait été rencontré, il y a quelques années, en matière de péniches.

M. Augustin Bonrepaux a souligné que, les gens du voyage créant des charges pour les communes, il convenait que leurs contributions reviennent aux communes et non au budget de l'Etat.

Votre Rapporteur général a relevé l'accord général quant à l'objectif poursuivi par cet amendement. Il a rappelé, cependant, que sa mise en œuvre se heurterait à des difficultés techniques s'il était adopté en l'état. Il faut donc s'attacher à concevoir un système simple, peu coûteux et assurant un retour direct aux communes. Le délai courant jusqu'au prochain collectif permet de procéder à la réflexion et aux ajustements nécessaires.

M. Jérôme Chartier a estimé insoluble l'équation posée par votre Rapporteur général car il est difficile, à ce stade, de concevoir un système simple. La proposition du Rapporteur général pose une question d'opportunité : faut-il adopter cet amendement pour donner une base à partir de laquelle le débat pourrait être approfondi ? faut-il, au contraire, repousser une nouvelle fois le débat, donc la décision ? En tout état de cause, il faut un engagement ferme sur le fait que le problème doit être traité rapidement. Les populations vivant aux abords de villes sont excédées par les inconvénients qui affectent leur vie quotidienne.

Pour conserver un intérêt financier à l'établissement d'une telle taxe, M. François Goulard a proposé de supprimer, dans l'amendement, la notion d'« abattement pour charges de famille », au vu des caractéristiques démographiques moyennes des familles de gens du voyage.

Votre Rapporteur général a réitéré son souhait de voir l'amendement examiné lors du prochain collectif, lorsque le Gouvernement aura fait part de son ouverture à l'idée d'une telle modification. Si le dispositif susceptible d'être voté par l'Assemblée nationale ne peut pas être concrètement mis en œuvre, la position défendue s'en trouvera fragilisée.

Cet amendement a été retiré.

*

* *

Article 14

Majoration des taux de la taxe d'aide au commerce et à l'artisanat (TACA).

Texte du projet de loi :

I. Le sixième alinéa de l'article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés est remplacé par un alinéa ainsi rédigé : 

« Pour les établissements dont le chiffre d'affaires au mètre carré est inférieur à 1 500 €, le taux de cette taxe est de 9,38 € au mètre carré de surface définie au deuxième alinéa. Ce taux est porté à 11,39 € si l'établissement a également une activité de vente au détail de carburants sauf si son activité principale est la vente ou la réparation de véhicules automobiles. Pour les établissements dont le chiffre d'affaires au mètre carré est supérieur à 12 000 €, ce taux est de 34,12 €. Ce taux est porté à 35,70 € si l'établissement a également une activité de vente au détail de carburants sauf si son activité principale est la vente ou la réparation de véhicules automobiles. ».

II. Les dispositions du I sont applicables à compter du 1er janvier 2004.

Exposé des motifs du projet de loi :

L'application des nouvelles lignes directrices agricoles définies par la Commission européenne relatives aux aides d'État sur l'équarrissage amène la France à abroger la taxe sur les achats de viandes, à laquelle il convient de trouver des recettes de substitution afin de garantir un niveau global de recettes (550 millions € en 2003).

La recette affectée au Centre national d'aménagement des structures des exploitations agricoles - la taxe additionnelle à la redevance sanitaire d'abattage - supportée conformément aux lignes directrices par la filière viande, permet de dégager une ressource de 176 millions €.

L'augmentation de la taxe d'aide au commerce et à l'artisanat permettra de dégager au profit du budget de l'État le solde du besoin de financement annuel soit 374 millions €.

Observations et décision de la Commission :

Le présent article a pour objet de procéder au relèvement des taux de la taxe d'aide au commerce et à l'artisanat (TACA). Cette taxe devrait ainsi permettre d'enregistrer un montant de recettes de 595 millions d'euros en 2004, selon le tome I du fascicule des voies et moyens annexé au projet de loi de finances pour 2004, le produit supplémentaire attendu de la mise en œuvre du présent article s'élève donc à 374 millions d'euros, puisque la TACA doit permettre de recouvrer en 2003, 221 millions d'euros.

I.- La TACA et ses affectations

A.- La TACA est une taxe assise sur la valeur commerciale des surfaces de vente des commerces de détail

L'article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés, prévoit que la taxe d'aide au commerce et à l'artisanat est due, au terme de son premier alinéa, « sur la surface de vente des magasins de commerce de détail, dès lors qu'elle dépasse 400 mètres carrés ».

Le deuxième alinéa de cet article 3 dispose que la surface de vente s'entend « des espaces affectés à la circulation de la clientèle pour effectuer ses achats, de ceux affectés à l'exposition des marchandises proposées à la vente, à leur paiement, et de ceux affectés à la circulation du personnel pour présenter les marchandises à la vente. ». Le troisième alinéa précise qu'en tout état de cause, la surface prise en compte pour le calcul de la taxe « ne comprend que la partie close et couverte de ces magasins. ».

Les quatrième et cinquième alinéas de l'article 3 de la loi du 13 juillet 1972 précisent respectivement que :

- les redevables situés dans une zone urbaine sensible bénéficient d'une franchise de 1.500 euros sur le montant de taxe due ;

- la surface prise en compte pour un établissement qui dispose d'un point de vente au détail de carburants est forfaitairement majorée pour le calcul de la taxe, sauf si l'activité principale de cet établissement est la réparation ou la vente de véhicules automobiles.

Le sixième alinéa précise les tarifs de la TACA qui varient en fonction de la valeur commerciale de la surface de l'établissement considéré, exprimé en montant du chiffre d'affaires de cet établissement par mètre carré. Cette surface constitue l'assiette de la taxe. Le tableau suivant retrace ces tarifs.

Chiffre d'affaires en euros par mètre carré de surface

Tarif de droit commun par mètre carré visé par le 6ème alinéa de l'article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972

Tarif applicable dès lors que l'établissement considéré a également une activité de vente au détail de carburants sauf si son activité principale est la vente ou la réparation de véhicules automobiles

Inférieur à 1.500 euros

3,50 euros

4,25 euros

Compris entre 1.500 euros et 12.000 euros

Aux termes d'une des formules figurant à l'article 2 modifié du décret n° 95-85 du 26 janvier 1995 relatif à la taxe d'aide au commerce et à l'artisanat, le tarif varie entre 3,50 euros et 12,73 euros, selon le chiffre d'affaires en euros par mètre carré de surface de l'établissement

Aux termes d'une des formules figurant à l'article 2 modifié du décret n° 95-85 du 26 janvier 1995 relatif à la taxe d'aide au commerce et à l'artisanat, le tarif varie entre 4,25 euros et 13,32 euros, selon le chiffre d'affaires en euros par mètre carré de surface de l'établissement

Supérieur à 12.000 euros

12,73 euros

13,32 euros

B.- La TACA est une taxe désormais affectée au budget de l'Etat

L'article 35 de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002) a affecté le produit de la TACA au budget de l'Etat, alors que celle-ci était auparavant perçue, pour son propre compte, par l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions industrielles et commerciales (ORGANIC), afin de financer les dispositifs suivants (7:

- le financement de l'indemnité de départ instituée par l'article 106 de la loi de finances pour 1982 (n° 81-1160 du 30 décembre 1981), versée aux commerçants et artisans âgés d'au moins 57 ans, qui justifient d'une insuffisance de ressources et qui cessent leur activité ;

- un prélèvement pour le fonds d'indemnisation pour la sauvegarde de l'artisanat et du commerce (FISAC), qui permet de financer des opérations collectives visant à favoriser le maintien et la modernisation du commerce et de l'artisanat dans les secteurs particulièrement touchés par les mutations économiques et sociales ;

- un prélèvement au bénéfice du comité professionnel de la distribution des carburants (CPDC) ;

- un prélèvement au bénéfice des régimes d'assurance vieillesse des commerçants et artisans, c'est-à-dire l'ORGANIC et la caisse nationale d'assurance vieillesse des artisans (CANCAVA) ;

- un prélèvement au bénéfice de l'établissement public national pour l'aménagement et la restructuration des espaces commerciaux et artisanaux (EPARECA).

Depuis le 1er janvier 2003, la TACA est toujours recouvrée par l'ORGANIC, mais elle est reversée en intégralité au budget de l'Etat sous la forme d'une recette non fiscale. Par ailleurs, la loi de finances pour 2003 a créé un chapitre 44-03 - Intervention en faveur du commerce, de l'artisanat et des services, au budget de l'Economie, des finances et de l'industrie, subdivisé en trois articles, reprenant en fait les trois premières des cinq affectations ci-dessus énumérées. Un relèvement de la part de la contribution sociale de solidarité des sociétés affectée à l'ORGANIC et à la CANCAVA a été substitué, à compter de l'année 2003, au prélèvement sur le produit de la TACA qui leur revenait jusqu'alors. Par ailleurs, l'EPARECA ne bénéficie plus d'un tel prélèvement depuis l'année 2003.

Le tableau suivant retrace les crédits ouverts sur chaque article du chapitre 44-03 du budget de l'Economie, des finances et de l'industrie en 2003 et les propositions du projet de loi de finances pour 2004 en la matière.

Chapitre 44-03 du budget de l'Economie, des finances et de l'industrie, dans la loi de finances initiale pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002)

Montant des crédits ouverts pour 2003 en millions d'euros

Chapitre 44-03 du budget de l'Economie, des finances et de l'industrie, dans le projet de loi de finances pour 2004

Montant des crédits proposés pour 2004 en millions d'euros

Article 50 :
fonds d'intervention pour la sauvegarde de l'artisanat et du commerce (FISAC)

71

Article 80 :
actions sectorielles à vocation nationale financées par le fonds d'intervention pour les services, l'artisanat et le commerce (FISAC)

21,50

Article 90 :
actions territoriales financées par le fonds d'intervention pour les services, l'artisanat et le commerce (FISAC)

49,50

Article 60 :
comité professionnel de la distribution des carburants (CPDC)

10,06

Article 60 :
comité professionnel de la distribution des carburants (CPDC)

8,50

Article 70 :
aide au départ des commerçants et artisans

45

Article 70 :
Aide au départ des commerçants et artisans

40

Total des crédits ouverts ou proposés au titre des politiques publiques inté-grées au budget de l'Etat par l'article 35 de la loi de finances initiale pour 2003

Pour 2003 :

126,06

Pour 2004 :

119,5

On observe ainsi que le montant des crédits qu'il est proposé d'ouvrir, pour 2004, au titre des politiques publiques financées sur le budget de l'Economie, des finances et de l'industrie, suite à l'affectation au budget général de la TACA, diminue, par rapport aux crédits ouverts en 2003, passant ainsi de 126,06 millions d'euros à 119,50 millions d'euros.

II.- Le relèvement des tarifs de la TACA

Du fait de contraintes juridiques communautaires, évoquées dans le développement du présent rapport général relatif à l'article 13 du projet de loi de finances pour 2004, le Gouvernement propose dans cet article de substituer à la taxe sur les achats de viandes, aujourd'hui affectée au budget général, une taxe d'abattage, affectée au Centre national pour l'aménagement général des structures des exploitations agricoles (CNASEA).

Selon le Gouvernement, compte tenu du fait que la taxe sur les achats de viandes devait initialement contribuer à hauteur de 550 millions d'euros au budget général pour 2003 et qu'il est prévu de recouvrer 176 millions d'euros au bénéfice du CNASEA, par la mise en œuvre de la taxe d'abattage, l'équilibre financier de la réforme des modalités de financement du service public de l'équarrissage nécessite qu'une nouvelle ressource soit recouvrée, à hauteur de 374 millions d'euros.

Il est donc proposé de relever les tarifs de la TACA, afin que son produit soit augmenté à due concurrence de ce montant. Les tarifs qu'il est proposé d'appliquer en conséquence, au regard des tarifs en vigueur, sont retracés dans le tableau suivant :

Chiffre d'affaires en euros par mètre carré de surface

Tarif de droit commun par mètre carré visé par le 6ème alinéa de l'article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972

Tarif applicable dès lors que l'établissement considéré a également une activité de vente au détail de carburants sauf si son activité principale est la vente ou la réparation de véhicules automobiles

En vigueur

Proposé par le présent article

En vigueur

Proposé par le présent article

Inférieur à 1.500 euros

3,50 euros

9,38 euros

4,25 euros

11,39 euros

Compris entre 1.500 euros et 12.000 euros

Aux termes d'une des formules figurant à l'article 2 modifié du décret n° 95-85 du 26 janvier 1995 relatif à la taxe d'aide au commerce et à l'artisanat, le tarif varie entre 3,50 euros et 12,73 euros, selon le chiffre d'affaires en euros par mètre carré de surface de l'établissement

A déterminer par décret. Il est probable qu'une modification du décret n° 95-85 du 26 janvier 1995 proposera que le tarif varie entre 9,38 euros et 34,12 euros, selon le chiffre d'affaires en euro par mètre carré de surface de l'établissement

Aux termes d'une des formules figurant à l'article 2 modifié du décret n° 95-85 du 26 janvier 1995 relatif à la taxe d'aide au commerce et à l'artisanat, le tarif varie entre 3,50 euros et 12,73 euros, selon le chiffre d'affaires en euros par mètre carré de surface de l'établissement

A déterminer par décret. Il est probable qu'une modification du décret n° 95-85 du 26 janvier 1995 fixera le tarif entre 11,39 euros et 35,70 euros, selon le chiffre d'affaires en euro par mètre carré de surface de l'établissement

Supérieur à 12.000 euros

12,73 euros

34,12 euros

13,32 euros

35,70 euros

La proposition du Gouvernement, qui n'a pas d'autre objet que de neutraliser l'effet budgétaire de la substitution, s'agissant des modalités du financement du service public de l'équarrissage, de la taxe d'abattage à la taxe sur les achats de viandes, appelle les commentaires suivants :

- il est vrai que pour certains redevables actuels de la taxe sur les achats de viandes, notamment les commerces disposant d'une grande surface de vente dont l'une des activités consiste en la vente de produits alimentaires, le relèvement des tarifs de la TACA sera au moins partiellement compensé par l'abrogation de la taxe sur les achats de viandes. Il n'en demeure pas moins que pour un redevable de la TACA qui n'est pas aujourd'hui redevable de la taxe sur les achats de viandes, le présent article constitue un coût net que l'on ne peut considérer comme négligeable, puisque les tarifs de la TACA sont multipliés par 2,76 ;

- le Gouvernement propose de fixer les nouveaux tarifs de la TACA, afin de recouvrer une ressource correspondant à la différence entre, d'une part, le montant prévisionnel des recettes de la taxe sur les achats de viandes en 2003 évaluée dans le tome I du fascicule des voies et moyens annexé au projet de loi de finances pour 2003 et, d'autre part, le montant prévisionnel des recettes issues de la mise en œuvre de la taxe d'abattage en 2004, soit un besoin de financement de 374 millions d'euros. Or, le tome I du fascicule des voies et moyens annexé au projet de loi de finances pour 2004 prévoit que le montant prévisionnel, révisé, des recettes de la taxe sur les achats de viandes s'établira en 2003 à 520 millions d'euros et non pas à 550 millions d'euros comme prévu initialement. Le « besoin de financement » défini par le Gouvernement, auquel le présent article a vocation à répondre, n'est cependant pas diminué à due concurrence.

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M. Michel Bouvard a retiré un amendement, tendant à moduler le taux de la taxe selon que les établissements assujettis exercent ou non une activité de vente au détail de carburant comptant la distribution de gaz de pétrole liquéfié.

La Commission a adopté un amendement de précision (amendement n° I-45) présenté par votre Rapporteur général, et l'article 14 ainsi modifié.

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Article additionnel après l'article 14

Mesures de simplification du code général des impôts.

Texte du projet de loi :

Sont abrogées les dispositions suivantes du code général des impôts :

1° Le 24° de l'article 81 ;

2° Le 7 de l'article 200 A ;

3° L'article 239 bis B ;

4° L'article 722 ;

5° L'article 797 ;

6° L'article 1135.

Observations et décision de la Commission :

La Commission a examiné un amendement présenté par M. Pierre Méhaignerie tendant à simplifier le code général des impôts, en abrogeant les dispositions suivantes qui sont très peu, ou pas du tout utilisées depuis plusieurs années :

- l'exonération d'impôt sur le revenu pour les primes perçues par des agents publics à l'occasion de délocalisation d'établissements hors Ile-de-France (24° de l'article 81 du code général des impôts) ;

- la réduction de 30 ou 40 % du taux d'imposition forfaitaire applicable aux gains liés aux cessions de certains droits sociaux outre-mer (7 de l'article 200 A du code général des impôts) ;

- le régime dérogatoire de taxation forfaitaire des plus-values de sociétés inactives à leur dissolution (article 239 bis B du code général des impôts) ;

-  la dérogation qui porte sur les droits de mutation applicables à une fraction de la valeur taxable des mutations de certains débits de boissons (article 722 du code général des impôts)

- l'exonération des droits de mutation portant sur les éléments financiers de réparation des dommages du barrage de Malpasset, cette catastrophe ayant eu lieu il y a quarante-cinq ans (article 797 du code général des impôts) ;

- l'exonération - transitoire - des droits de timbre applicables aux procurations notariées pour certains actes portant sur le règlement d'indivisions successorales dès lors que certains des biens situés en Corse font partie de la succession (article 1135 du code général des impôts).

Le gain global attendu de ces suppressions serait d'environ un million d'euros.

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Le Président Pierre Méhaignerie a indiqué que les six dispositifs concernés ne sont applicables qu'à quelques personnes, tout au plus. Leur suppression s'inscrit dans une démarche cohérente avec celle de la diminution de l'impôt sur le revenu. Seule pourrait éventuellement poser problème la suppression de l'exonération d'impôt sur le revenu pour les primes perçues par des agents publics à l'occasion de délocalisation d'établissements hors de l'Ile-de-France, mais le dispositif n'a pas trouvé à s'appliquer depuis plusieurs années. Il existe d'ailleurs d'autres méthodes pour obtenir des effets équivalents, si la nécessité s'en fait sentir.

La Commission a adopté cet amendement (amendement n° I-48).

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La Commission a ensuite examiné un amendement présenté par M. Marc Laffineur, tendant à assujettir à la taxe d'apprentissage les mutuelles et leurs unions, dans les conditions de droit commun.

M. Marc Laffineur a précisé que l'amendement ne doit viser que les mutuelles et unions de mutuelles du secteur concurrentiel. Il n'y a pas de raison de remettre en cause l'exonération d'impôt sur les sociétés et de taxe d'apprentissage pour les mutuelles qui exercent leur activité de façon non concurrentielle. Les autres doivent être soumises au régime de droit commun : elles le sont pour l'impôt sur les sociétés mais non pour la taxe d'apprentissage, ce que tend à corriger cet amendement.

Votre Rapporteur général a indiqué que la France vient de transposer la directive communautaire « mutuelles », ce qui constitue une modification importante du contexte dans lequel s'exerce l'activité de ces organismes. Une mesure telle que celle proposée mérite d'être élaborée en concertation étroite avec les professionnels concernés.

Le Président Pierre Méhaignerie a souligné qu'une démarche concertée était éminemment souhaitable.

M. Charles de Courson s'est étonné d'une telle proposition, une directive européenne interdisant les exonérations d'impôt sur les sociétés depuis sept ans.

M. Jean-Louis Dumont a rappelé que les organismes de l'économie sociale supportent, de par leur vocation, des contraintes autres que celles des entreprises opérant dans le secteur concurrentiel. L'exonération d'impôt sur les sociétés ou de taxe d'apprentissage ne constitue donc pas un privilège. Par ailleurs, le législateur national doit être de plus en plus vigilant devant toute intervention dans ce secteur, du fait de l'intérêt croissant qu'y portent les institutions communautaires : il existe désormais une directive « mutuelles » ainsi qu'un statut européen des coopératives.

M. Michel Bouvard a estimé qu'il convenait d'aller vers une plus grande identification de périmètre du secteur mutualiste. Ce dernier va être sollicité, dans les prochains mois, pour apporter sa contribution à la nécessaire réforme de l'assurance maladie. Il ne faut donc pas perturber ce grand débat national par un débat de faible portée. De plus, le secteur mutualiste a fortement critiqué les modalités de transposition dans le droit français de la directive « mutuelles », qui s'est faite par voie d'ordonnance. Il souhaite une plus grande concertation préalable.

M. Daniel Garrigue a relevé que les associations qui effectuent des activités à caractère commercial peuvent être requalifiées par le juge fiscal et assujetties aux impôts des sociétés commerciales. Il s'est interrogé sur la possibilité que des requalifications équivalentes puissent être prononcés à l'encontre des mutuelles.

M. Michel Bouvard a répondu par la négative.

La Commission a rejeté cet amendement et un amendement présenté par M. Jean-Pierre Brard, tendant à relever l'abattement sur la taxe sur les salaires dont bénéficient les associations.

C.- Mesures diverses

Article 15

Revalorisation du prélèvement sur le produit de l'imposition additionnelle
à la taxe professionnelle (IATP) opéré au profit de l'État.

Texte du projet de loi :

Le IV de l'article 29 de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002) est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« A compter de 2004, le prélèvement mentionné à l'alinéa ci-dessus est égal à celui opéré en 2003, actualisé chaque année en fonction de l'évolution du produit arrêté par la chambre. ».

Exposé des motifs du projet de loi :

Cet article vise à actualiser le prélèvement institué dans le cadre de la loi de finances pour 2003. Ce prélèvement a été créé afin de neutraliser l'effet de l'assujettissement de France Télécom aux impositions directes locales dans les conditions de droit commun sur le niveau de l'IATP perçu par les chambres de commerce et d'industrie.

Observations et décision de la Commission :

L'article 29 de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002) a clos la période pendant laquelle France Telecom a été soumise à des modalités spécifiques d'imposition en matière de fiscalité locale pour l'assujettir aux impôts locaux dans les mêmes conditions que ses concurrents et ses filiales.

Cette imposition locale dans les conditions de droit commun signifie que France Telecom a cessé d'être considérée comme un établissement unique sur le plan national, auquel s'applique un taux moyen national, pour se voir imposer, à la taxe professionnelle, au niveau de chaque établissement, et aux taxes foncières, au niveau de chaque propriété, en fonction du taux arrêté par chaque collectivité.

Pour les collectivités locales, la banalisation des modalités d'imposition de France Telecom signifie qu'elles disposent, désormais, d'une assiette fiscale supplémentaire appelée à évoluer en fonction de l'économie générale et des décisions propres à l'opérateur, mais sur laquelle elles ont la liberté de décider du taux de prélèvement.

Depuis cette année, ces collectivités bénéficient :

- du produit intégral des taxes foncières ;

- du produit de la taxe professionnelle, compte tenu toutefois d'une mesure spécifique concourant à garantir la neutralité de la réforme pour l'État.

En effet, dans le système antérieur, issu de la loi du 12 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications, le produit de la fiscalité locale de France Telecom était partagé entre :

- l'État qui percevait, depuis 1994, un produit de taxes professionnelle et foncières résultant de l'imposition 1994, indexée chaque année en fonction de l'évolution des prix ;

- et le Fonds national de péréquation de la taxe professionnelle, percevant la différence entre le produit précité et celui résultant de l'application du taux moyen national aux bases de l'année n.

L'article 21 de la loi de finances pour 2003 a posé le principe de la neutralité budgétaire, pour l'État, de la banalisation de l'imposition locale de France Telecom.

Cette neutralité est assurée par un prélèvement :

- sur la compensation au titre de la suppression de la « part salaires » des bases de taxe professionnelle. Pour chaque collectivité locale, ce prélèvement est égal au produit des bases de France Telecom au titre de 2003, dans cette collectivité, par le taux de taxe professionnelle, en 2002, de cette collectivité. Pour les années ultérieures, ce prélèvement évolue comme la dotation sur laquelle il s'impute ;

sur le produit de la taxe additionnelle à la taxe professionnelle perçu par chaque chambre de commerce et d'industrie.

En 2003, ce prélèvement a été, pour chaque chambre de commerce et d'industrie, égal au produit obtenu en multipliant la base imposable de France Telecom au titre de l'année 2003 par le taux de cette taxe applicable en 2002.

L'article 120 de la loi de finances précité a prévu la neutralisation de ce prélèvement pour les chambres de commerce et d'industrie en prévoyant que le produit de la taxe additionnelle est majoré du montant du prélèvement de l'État au titre de la banalisation de la fiscalité de France Telecom.

L'article 23 de la loi de finances pour 2003 n'a prévu le prélèvement sur le produit de la taxation additionnelle des chambres de commerce et d'industrie qu'au titre de l'année 2003.

Le présent article tend :

- à pérenniser le prélèvement effectué en 2003 ;

- en faisant évoluer chaque année son montant selon le taux d'évolution du produit de la taxe professionnelle arrêté par chaque chambre de commerce et d'industrie.

La Commission a adopté l'article 15 sans modification.

Article 16

Prélèvement sur le Fonds de garantie des assurances obligatoires
de dommages (FGAO).

Texte du projet de loi :

Il est institué, pour 2004, au profit du budget général de l'État, un prélèvement de 300 millions d'euros sur le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages.

Exposé des motifs du projet de loi :

La loi de sécurité financière (n° 2003-706 du 1er août 2003) a créé le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, par transformation du Fonds de garantie contre les accidents de circulation et de chasse. Ce nouvel organisme, à qui la loi a conféré la qualité de personne morale de droit privé, a repris les missions de l'organisme dont il est issu (indemnisation des victimes d'accidents de la circulation et de chasse provoqués par des auteurs non identifiés, non assurés ou dont l'assureur est totalement ou partiellement défaillant). En outre, il s'est vu confier la charge de protéger les personnes assurées, souscriptrices, adhérentes ou bénéficiaires de prestations de contrats d'assurance dont la souscription est rendue obligatoire par une disposition législative ou réglementaire, contre les conséquences de la défaillance des entreprises d'assurance agréées en France et soumises au contrôle de l'État. L'évaluation des charges qui résulteront de l'ensemble de ces activités permet aujourd'hui d'opérer un prélèvement de 300 millions € sur les réserves de cet organisme.

Observations et décision de la Commission :

Le présent article propose d'effectuer un prélèvement de 300 millions d'euros sur le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO), qui est une personne morale de droit privé, au profit du budget de l'Etat.

Le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages est issu du fonds de garantie contre les accidents de circulation et de chasse et a été créé par l'article 81 de la loi n° 2003-706 du 1er août 2003 de sécurité financière. Le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages et de chasse avait pour objet d'indemniser les victimes d'accidents de la circulation et d'accidents de chasse lorsque l'auteur des dommages demeure inconnu, n'est pas assuré ou lorsque son assureur est insolvable. Le fonds assurait également, au titre de ses missions déléguées, l'instruction des dossiers de trois autres fonds d'indemnisation (fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions, fonds d'indemnisation des transfusés et hémophiles, fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante).

Le FGAO reprend ces missions. Aux termes de l'article L. 421-9 du code des assurances, il est en outre chargé « de protéger les personnes assurées, souscriptrices, adhérentes ou bénéficiaires de prestations de contrats d'assurance dont la souscription est rendue obligatoire par une disposition législative ou réglementaire, contre les conséquences de la défaillance des entreprises d'assurance agréées en France et soumises au contrôle de l'Etat ». Le FGAO ne couvre pas les assurances de personnes (entreprises d'assurance-vie, de capitalisation, entreprises n'ayant que des activités d'assistance ou que des activités d'assurance de dommages corporels liés aux accidents et à la maladie) car ces entreprises relèvent du fonds de garantie des assurés contre la défaillance de sociétés d'assurance de personnes. Il est uniquement chargé des assurances de dommages. Comme le précise M. François Goulard dans son rapport sur le projet de loi de sécurité financière (8): « il n'existe ni de liste codifiée, ni de liste exhaustive des assurances obligatoires, mais les obligations d'assurances sont estimées à plus d'une centaine. Il s'agit de couvrir les risques longs, le plus souvent au travers des assurances de responsabilité civile de professionnels (9), dont le but est de protéger des consommateurs particuliers, et d'une assurance dommage obligatoire, dite « dommage ouvrage » » (10).

Le fonds de garantie contre les accidents de circulation et de chasse était alimenté par des contributions des entreprises d'assurance, des assurés, ainsi que, en cas d'accident, des non-assurés, par des majorations des amendes pénales et par les pénalités dues par les assureurs en cas d'offre d'indemnisation manifestement insuffisante. Il était également financé par le produit de ses recours contre les responsables d'accidents ou leur assureur.

Le FGAO dispose aujourd'hui de ces ressources mais il bénéficiera de nouvelles contributions liées à l'élargissement de ses missions par rapport à celles du fonds de garantie contre les accidents de circulation et de chasse. L'ensemble des entreprises d'assurance obligatoire doivent adhérer au FGAO. L'assiette des cotisations sera donc élargie. Pour autant, il n'est pas possible de connaître dès à présent les modalités exactes de cet élargissement, que des décrets d'application devront clarifier.

Le présent article propose de prélever 300 millions d'euros sur le FGAO au profit du budget de l'Etat. D'après le ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, autorité de tutelle du fonds, celui-ci dispose, grâce à sa gestion prudente, de réserves suffisamment importantes pour pouvoir supporter la charge de ce prélèvement. Au 31 décembre 2003, l'actif du fonds est ainsi constitué de près de 2 milliards d'euros de placements dans lesquels il devra vraisemblablement puiser.

D'importantes provisions ont été constituées en 2003 pour faire face à l'extension des missions du FGAO. Le total des provisions pour activités nouvelles atteint 1,22 milliard d'euros en 2003 mais a été ramené à 31 millions d'euros dans le budget prévisionnel pour 2004, ce qui donne à penser que les garanties constituées à l'heure actuelle seront suffisantes pour couvrir les risques en 2003 et en 2004. Il faut cependant souligner le caractère par nature incertain des activités du FGAO qui ne dispose d'aucune lisibilité sur ses dépenses futures, ce d'autant plus que des missions nouvelles viennent de lui être attribuées.

Malgré ce facteur d'incertitude, le ministère de l'économie, des finances et de l'industrie estime que le FGAO est en mesure de supporter les dépenses nouvelles et le prélèvement de 300 millions d'euros.

Il convient de préciser que le présent article laisse le fonds libre de choisir sur quels éléments il fera peser l'effort de contribution.

Cette recette est inscrite en ligne 899 des recettes non fiscales de l'Etat à l'état A du projet de loi de finances pour 2004.

*

* *

La Commission a examiné un amendement de suppression de cet article, présenté par M. Didier Migaud.

M. Didier Migaud a indiqué que le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, issu du Fonds de garantie contre les accidents de circulation et de chasse a été institué par la loi de sécurité financière du 1er août 2003. Il est surprenant que, compte tenu d'une extension récente de ses missions, et compte tenu du principe d'« évaluation des charges qui résulteront de l'ensemble de ces activités », l'Etat décide de prélever 300 millions d'euros sur ses réserves. Dans l'attente d'indications plus concrètes sur les charges que devra effectivement couvrir le fonds, il semble plus prudent de ne pas procéder à une telle ponction, dont le seul objectif semble être un gonflement des recettes non fiscales. En proposant une telle mesure, le Gouvernement montre qu'il est vraiment aux abois.

Votre Rapporteur général est convenu que la mesure avait une motivation budgétaire forte, mais a rappelé que le Gouvernement précédent ne s'était pas privé de recourir à des mesures similaires, dans des proportions bien plus importantes. Le prélèvement ne porte que sur les réserves de l'ancien fonds et n'affecte pas les conditions de fonctionnement du nouveau fonds.

M. François Goulard a confirmé qu'il existait bien des disponibilités abondantes dans le fonds.

La Commission a rejeté cet amendement.

Elle a ensuite adopté l'article 16 sans modification.

*

* *

Après l'article 16

La Commission a rejeté un amendement présenté par M. Jean-Pierre Brard, tendant à revenir sur la suppression de la contribution des institutions financières.

Article 17

Prélèvement sur les réserves des comités professionnels
de développement économique.

Texte du projet de loi :

Il est institué, pour 2004, au profit du budget de l'État, un prélèvement exceptionnel de 30,5 millions d'euros sur les comités professionnels de développement économique, dont la répartition est fixée comme suit :

Nom de l'organisme

Montant prélevé (en milliers €)

Comité professionnel de développement de l'horlogerie, de la bijouterie, de la joaillerie et de l'orfèvrerie


829  

Comité interprofessionnel de développement des industries du cuir, de la maroquinerie et de la chaussure


1.331  

Comité de développement et de promotion du textile et de l'habillement

20.803  

Comité de développement des industries françaises de l'ameublement

7.537  

Exposé des motifs :

Il est proposé d'effectuer un prélèvement sur le fonds de roulement des organismes précités. Les recettes de ces organismes provenaient principalement de la perception de taxes parafiscales ou de subventions originaires du budget général. Ces organismes ont constitué, notamment à partir de leurs ressources publiques, d'importantes réserves qui, pour certains d'entre eux, approchent ou dépassent le montant de leur budget annuel.

Les ressources publiques des centres sont très stables du fait d'engagements pluriannuels de l'État en matière de subvention ou de la fixation pluriannuelle des taux des taxes parafiscales dans les décrets les instaurant, en décalage avec les besoins des centres. En outre, des apports de fonds publics ont pu être accordés afin de financer des projets qui n'ont pas pu être engagés par la suite.

Ce prélèvement s'inscrit dans le cadre de la disparition de la parafiscalité. Les relations entre l'État et ces organismes s'inscriront désormais dans un cadre rénové, caractérisé par la signature de contrats d'objectifs prévoyant notamment l'évaluation de la performance.

Observations et décision de la Commission :

Le présent article a pour objet d'instaurer, en 2004, un prélèvement exceptionnel de 30,5 millions d'euros sur les comités interprofessionnels de développement économique.

En application de la loi n° 78-654 du 22 juin 1978 concernant les comités professionnels de développement économique (CPDE), ces comités sont des établissements d'utilité publique dotés de la personnalité civile. Leurs missions, prévues à l'article 2 de la loi précitée, consistent à « organiser l'évolution des structures productives pour assurer leur compétitivité, contribuer au financement d'actions d'intérêt collectif manifeste, accroître la productivité, améliorer l'adaptation aux besoins du marché, procéder à toutes études concernant les domaines d'activité intéressés et en diffuser les résultats au sein de la profession et favoriser toutes initiatives présentant un intérêt évident pour l'ensemble de la profession ». Dans le cadre de leur mission générale visant à développer la compétitivité de leurs secteurs respectifs, essentiellement composés de petites et moyennes entreprises ou industries, les CPDE conduisent des actions collectives dans les domaines des études stratégiques et prospectives intéressant l'ensemble des filières concernées, du développement de la création et de l'innovation, du développement des exportations et de la promotion et de la communication de leurs activités.

A la demande des professions concernées, quatre CPDE ont jusqu'à présent été créés par décret en Conseil d'Etat. Il s'agit :

- du Comité professionnel de développement de l'horlogerie, de la bijouterie, de la joaillerie et de l'orfèvrerie (décret n° 81-902 du 5 octobre 1981 modifié) ;

- du Comité interprofessionnel de développement des industries du cuir, de la maroquinerie et de la chaussure (décret n° 83-306 du 13 avril 1983) ;

- du Comité de développement et de promotion du textile et de l'habillement (décret n° 84-388 du 22 mai 1984 modifié) ;

- et du Comité de développement des industries françaises de l'ameublement (décret n° 96-147 du 22 février 1996).

Pour mener à bien leurs missions, les CPDE se sont vu conférer des prérogatives de puissance publique en contrepartie desquelles ils sont soumis à divers contrôles de l'administration (nomination des membres de leurs conseils d'administration par les ministères de tutelle, contrôle de leur activité par l'intermédiaire de commissaires du gouvernement dotés d'un droit de veto suspensif et de contrôleurs d'Etat chargés d'assurer le contrôle économique et financier de ces organismes).

La principale prérogative consiste en la faculté de percevoir des cotisations obligatoires, remplacées depuis par des taxes parafiscales, dont le tableau ci-après détaille les caractéristiques et les produits par bénéficiaire.

CARACTÉRISTIQUES ET PRODUITS DES TAXES PARAFISCALES AU PROFIT
DES COMITÉS PROFESSIONNELS DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

Taxe parafiscale au profit du...

Décret n°

Redevables

Assiette

Taux

Recouvrement

Produit
en 2002
(en millions d'euros)

Comité professionnel de développement de l'horlogerie, de la bijouterie, de la joaillerie et de l'orfèvrerie (CPDHBJO)

2000-1312

fabricants et détaillants

chiffre d'affaires hors TVA au titre des activités entrant dans le champ du CPDE

0,20%

par le Comité

8,71

Comité interprofessionnel de développement des industries du cuir, de la maroquinerie et de la chaussure (CIDIC)

2000-1311

fabricants et négociants

ventes hors taxes des produits relevant du champ du CPDE

0,18%

par le Comité

8,77

Comité de développement et de promotion du textile et de l'habillement (DEFI)

2000-1310

fabricants

ventes hors taxe des produits relevant du champ du CPDE

0,07%

par le Comité

10,56

Comité de développement des industries françaises de l'ameublement (CODIFA)

2000-1309

fabricants

chiffre d'affaires hors taxe au titre des activités entrant dans le champ du CPDE

0,14%

par le Comité

9,03

Tableau construit à partir des données fournies par le ministère de l'économie, des finances et de l'industrie.

Il convient de remarquer que les CPDE ne disposent d'aucune autre ressource publique que les taxes parafiscales dont ils sont bénéficiaires, lesquelles constituent environ 90 à 95% de leurs recettes. Les autres ressources des fonds proviennent ainsi principalement de reprises de provisions et de produits financiers qui résultent des excédents passés de produit de la taxe par rapport aux dépenses.

Le tableau ci-après, produit à partir des données fournies à votre Rapporteur général par le ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, montre que le « calibrage » des taxes parafiscales s'est révélé manifestement trop important par rapport aux charges des fonds. Les réserves de trésorerie au 31 décembre 2002 s'établissent ainsi en moyenne à un an de charges de fonctionnement.

ÉVOLUTION DU SOLDE RESSOURCES - CHARGES DES CPDE DEPUIS 1997
ET RÉSERVES CONSTITUÉES AU 31 DÉCEMBRE 2002

(en millions d'euros)

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003 (a)

Trésorerie au 31/12/02

Charges 2003 (a)

CPDHBJO

- 1,0

0,2

0,0

1,1

0,1

0,3

- 0,4

2,4

9,9

CIDIC

0,2

- 0,3

- 0,3

- 0,2

- 0,5

- 2,1

- 1,1

4,1

9,5

DEFI

3,5

3,5

- 2,3

- 1,8

3,4

- 0,5

0,0

27,4

12,1

CODIFA

0,1

0,4

1,0

1,6

1,0

0,2

0,0

11,8

13,5

(a) Budget prévisionnel.

Tableau construit à partir des informations fournies par le ministère de l'économie, des finances et de l'industrie.

Selon le ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, « la constitution de ces excédents de trésorerie peut s'expliquer par le mode de fixation relativement rigide et peu évolutif du niveau de la ressource publique affectée aux centres par le passé. Elle peut aussi ponctuellement s'expliquer par la non-réalisation de certains projets pour lesquels des fonds publics ont pu être attribués ».

Le présent article a ainsi pour objet de restituer à la collectivité le surplus de fonds publics mis à la disposition des comités. Il tient compte du niveau des réserves des organismes et de leurs charges annuelles. Il est justifié par la nature exclusivement publique des ressources dont bénéficient ces organismes, certes de droit privé. Il est permis de rappeler que de nombreux précédents existent, dont, récemment, le prélèvement de 165 millions d'euros sur la société anonyme Union financière pour le développement de l'économie céréalière (Unigrains) au profit du budget annexe des prestations sociales agricoles institué par la loi de finances rectificative pour 2002 (n° 2002-1050 du 30 décembre 2002). La société anonyme Unigrains, organisme privé financé par des fonds publics, tout comme les CPDE, était affectataire d'une partie de la taxe parafiscale pour le financement des actions du secteur céréalier (décret n° 97-1265 du 29 décembre 1997).

Le versement du prélèvement exceptionnel est inscrit à la ligne 899 (Recettes non fiscales diverses).

Il convient de remarquer qu'en application de la loi organique (n° 2001-692 du 1er août 2001) relative aux lois de finances, les taxes parafiscales au profit des CPDE seront abrogées. Dans la mesure où l'article 2 de la loi organique précitée dispose que « les impositions de toute nature ne peuvent être directement affectées à un tiers qu'à raison des missions de service public confié à lui », il semble inopportun d'envisager leur transformation en imposition de toute nature, le Conseil d'Etat ayant estimé dans son avis du 21 décembre 2000 qu'on ne saurait envisager de percevoir une imposition de toute nature « au profit d'une personne privée qui ne poursuit, conformément à son objet, qu'un intérêt propre à un secteur d'activité ou à une profession ». Dès lors, en réponse aux questions posées par votre Rapporteur général, le ministère de l'économie, des finances et de l'industrie a indiqué que « le financement des activités des CPDE sera assuré en 2004 sur une base budgétaire via des subventions inscrites au chapitre 44-05 du budget du Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie », assortissant cette réforme du mode de financement par une rénovation des relations avec les CPDE. « Les relations entre l'Etat et les CPDE s'inscriront dans un cadre nouveau, la rénovation de leur mode de financement étant l'occasion de reposer les bases d'une vraie relation partenariale, sur la base notamment de contrats d'objectifs et de moyens tripartites engageant l'État, les organismes et les professions concernées. L'élaboration de ces contrats d'objectifs et de moyens, qui s'est déjà engagée, permettra de définir une stratégie pluriannuelle, sur 4 à 5 ans, de développement économique des secteurs industriels concernés, assortie d'objectifs et d'indicateurs clairement définis, stratégie qui sera déclinée chaque année par un plan d'actions donnant lieu à un compte-rendu d'exécution annuel qui sera transmis au Parlement avant le vote de la loi de finances pour permettre le cas échéant, un ajustement des ressources. Des réunions de travail se sont tenues avec chacun des CPDE et les directions concernées du MINEFI au mois de juillet dernier, et il est prévu que les contrats d'objectifs et de moyens soient signés d'ici la fin de l'année 2003 ».

*

* *

La Commission a examiné un amendement de suppression présenté par M. Augustin Bonrepaux.

M. Augustin Bonrepaux a estimé que le Gouvernement est décidément aux abois et cherche à ponctionner des trésoreries à tout va. Avec le présent article, il « siphonne » certains centres techniques, mais pas tous dans les mêmes proportions. Le prélèvement sur le centre technique du textile et de l'habillement ne laisse pas de surprendre quand on sait combien est difficile la situation économique de ce secteur qui ne cesse de licencier. Les entreprises sont plongées dans de grandes difficultés et on les prive de 20,8 millions d'euros.

Votre Rapporteur général a précisé que cet article s'inscrit dans les perspectives ouvertes par la loi organique du 1er août 2001 relative aux lois de finances. Les taxes parafiscales qui financent les centres concernés ne peuvent subsister au-delà du 1er janvier 2004. Dans le cas d'espèce, le Gouvernement a choisi de supprimer les taxes et de budgétiser une dépense équivalente. Or, ces taxes constituées au profit des comités, au nom d'une mission d'intérêt public, ont permis de constituer des réserves d'argent public. Il n'est pas illégitime d'organiser le retour vers le budget de l'Etat de ces trésoreries à caractère public, dans des conditions compatibles avec le maintien de réserves suffisantes pour la bonne gestion technique des centres. Il faut rappeler que la disparition du produit des taxes est compensée à due concurrence, en 2004, par une subvention budgétaire. Il est étonnant de voir les auteurs de cet amendement proposer de supprimer l'article 17 alors même qu'ils ont une connaissance intime de la LOLF.

Le Président Pierre Méhaignerie a souligné que la difficulté vient de ce qu'à l'occasion de la modification des flux (suppression des taxes, constitution de dotations budgétaires), le Gouvernement touche également aux stocks (les réserves financières des centres techniques).

Votre Rapporteur général a précisé une nouvelle fois que le financement des centres serait désormais assuré par une subvention budgétaire et non plus par une taxe affectée.

M. Charles de Courson a rappelé que les centres techniques ont un statut juridique étrange, fondé sur des textes publiés dans l'immédiat après-guerre. Il a pris acte des précisions apportées par le Rapporteur général, selon lesquelles leur financement se ferait désormais par voie de subventions. Cependant, le prélèvement ne doit pas réduire à l'excès le fonds de roulement des centres techniques : des précisions supplémentaires sont souhaitables sur ce sujet.

Votre Rapporteur général a indiqué que le prélèvement proposé par l'article 17 doit être rapproché du niveau des réserves des comités : s'agissant du comité de l'horlogerie, le prélèvement s'élève à 0,8 million d'euros pour 2,4 millions d'euros de réserves, pour le comité professionnel de la maroquinerie et du cuir respectivement 1,3 million d'euros pour 4,1 millions de réserves, pour le comité professionnel du textile et de l'habillement 20,8 millions d'euros pour 27,4 millions d'euros de réserves et pour le comité professionnel du meuble et de l'ameublement de 7,5 millions d'euros pour 11,8 millions d'euros de réserves.

M. Daniel Garrigue a rappelé que s'il existe des comités professionnels remplissant parfaitement leur mission, tel n'est pas le cas de l'ensemble des comités professionnels qui n'utilisent pas tous de manière satisfaisante les fonds à leur disposition. Le véritable enjeu de ce débat est donc la qualité de l'utilisation des fonds.

Le Président Pierre Méhaignerie a estimé normal, une fois engagés les investissements, que les paiements n'interviennent pas immédiatement et de disposer, en conséquence, de fonds pour faire face aux aléas.

M. Jean-Jacques Descamps a souhaité savoir si l'Etat entend tirer parti de cette manne financière pour déployer des efforts conséquents en faveur de ces comités, par exemple sous forme de campagne promotionnelle.

M. Michel Bouvard a souligné qu'il n'est pas légitime qu'un comité professionnel gère une taxe en dehors de tout contrôle de la représentation nationale. Dès lors, la suppression de cette taxe est également légitime. Ces sommes doivent donc être affectées au budget général de l'Etat, puisque rien ne justifie de les maintenir en dépôt. Les comités professionnels concernés conservent toutefois un fond de roulement qui leur permet de fonctionner.

M. Augustin Bonrepaux a marqué son accord avec l'affirmation selon laquelle la loi organique relative aux lois de finances du 1er août 2001 est bien à l'origine de la suppression de la taxe, qu'elle conduit à faire bénéficier les comités professionnels concernés de subventions équivalentes au montant de la taxe supprimée. En revanche, la loi organique relative aux lois de finances du 1er août 2001 ne doit pas servir d'alibi aux ponctions opérées sur la trésorerie des comités professionnels.

La Commission a rejeté cet amendement.

Elle a ensuite adopté l'article 17 sans modification.

*

* *

Article 18

Suppression du Fonds de financement de la réforme des cotisations patronales de sécurité sociale (FOREC).

Texte du projet de loi :

I. Les articles L. 131-8 à L. 131-11 du code de la sécurité sociale sont abrogés.

II. Les biens, droits et obligations de l'établissement public dénommé « Fonds de financement de la réforme des cotisations patronales de sécurité sociale » sont transférés à l'État le 1er janvier 2004.

Exposé des motifs du projet de loi :

Cet article procède à la suppression du Fonds de financement de la réforme des cotisations patronales de sécurité sociale (FOREC). A cette fin, il abroge les articles L. 131-8 à L. 131-11 du code de la sécurité sociale qui organisent ce fonds. Les réserves de ce dernier constatées à l'issue de l'exercice 2003 sont reversées au budget général de l'État.

Observations et décision de la Commission :

Le présent article vise à supprimer le Fonds de financement de la réforme des cotisations patronales de sécurité sociale (FOREC), dont l'existence constituait l'une des principales sources d'opacité des finances publiques (11). On peut rappeler que c'est l'article 5 de la loi n° 99-1140 du 29 décembre 1999 de financement de la sécurité sociale pour 2000 qui a créé ce fonds, dont la mission consiste à rembourser aux organismes de sécurité sociale le montant des exonérations de cotisations patronales de sécurité sociale mises en œuvre dans le cadre de la politique de l'emploi. Le FOREC prend désormais en charge la plus grande partie des exonérations de cotisations, pour un montant supérieur à 15 milliards d'euros.

Dès le 1er janvier 2004, les biens, droits et obligations du FOREC seront ainsi transférés à l'Etat. La démarche suivie par le Gouvernement consiste à faire apparaître dès 2004 dans le budget du ministère des affaires sociales, du travail et de la solidarité l'ensemble des dispositifs d'allégements de charges sociales patronales.

I.- Statut juridique et rôle du FOREC

A.- Une mise en place effective tardive

Régi par les articles L. 131-8 à 11 du code de la sécurité sociale, le FOREC est un établissement public de l'Etat à caractère administratif doté de l'autonomie administrative, budgétaire, financière et comptable. Il dispose d'un conseil de surveillance, composé de 23 membres, comprenant des représentants du Parlement, ainsi que des organisations syndicales de salariés et d'employeurs.

La mise en place effective de l'établissement public n'est toutefois intervenue que dans les derniers jours de l'année 2001. Le décret en Conseil d'Etat précisant les modalités d'organisation, de fonctionnement et de gestion du fonds n'est paru que le 26 octobre 2001. Dans l'attente de la mise en place effective du fonds, ses recettes ont été encaissées par l'ACOSS sur la base d'une disposition législative, puis réparties entre les régimes par cette même agence, sur la base de lettres des ministres des 22 et 23 février 2001, lettres qui furent validées par les dispositions du paragraphe II de l'article 12 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2002. Le premier exercice du FOREC a donc été l'année 2001.

B.- La mission du FOREC

Le FOREC a pour mission de compenser au régime de base de sécurité sociale les pertes de cotisations liées aux mesures d'allégements de charges portant sur les bas salaires et la réduction du temps de travail.

Cinq dispositifs sont visés par l'article L. 131-9 du code de la sécurité sociale relatif aux dépenses du fonds :

1. Divers dispositifs d'exonérations de cotisations d'allocations familiales, issus de la loi quinquennale pour l'emploi n° 93-1313 du 20 décembre 1993 ;

2. Réduction dégressive sur les bas salaires instituée par la loi n° 95-882 du 4 août 1995, dite «  ristourne Juppé » ;

3. Allégement en faveur de l'incitation à la réduction collective du temps de travail institué par la loi n° 96-502 du 11 juin 1996 (dite loi «  de Robien ») ;

4. Aide incitative à la réduction du temps de travail créée par la loi n° 98-461 (dite loi « Aubry I ») ;

5. Allégement dans le cadre de la réduction négociée du temps de travail à 35 heures issu de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 (dite loi « Aubry II »).

Depuis le 1er juillet 2003, un nouveau dispositif d'allégement de cotisations patronales est entré en vigueur. Issu de la loi du 17 janvier 2003 relative aux salaires, au temps de travail et au développement de l'emploi, ce dispositif entame une phase de montée en charge étalée sur une période transitoire de deux années, au terme de laquelle, il se substituera complètement à la réduction dégressive sur les bas salaires, dite «  ristourne Juppé », ainsi qu'à l'allégement de charges dit « Aubry II ».

ÉVOLUTION DE LA STRUCTURE DES ALLÉGEMENTS
PRIS EN CHARGE PAR LE FOREC

(en pourcentage)

2000

2001

2002

2003

Ristourne « bas salaires »

52

35,5

27,7

13,3

Aide incitative (Aubry I)

20

16,8

15

13,2

Allégement de charges (Aubry II)

28

44

53,8

27,9

Allégement « de Robien »

-

3,3

3,1

3,1

Exonération de cotisations d'allocations familiales en faveur de certains régimes spéciaux et des régimes agricoles

-

0,4

0,4

0,4

Allégement unique (Fillon)

-

-

-

42,1

TOTAL

100

100

100

100

L'année 2000 est présentée pour information, le FOREC n'étant pas constitué à cette date.

Source : Rapport de la commission des comptes de la sécurité sociale, septembre 2003

II.- Les recettes du FOREC et les mécanismes d'équilibrage

A.- Des recettes de nature fiscale ou sociale

Le FOREC est financé actuellement par huit recettes de nature fiscale ou sociale, qui lui sont affectées pour partie ou intégralement :

1. Droits de consommation sur les tabacs ;

2. Droits de consommation sur les alcools et boissons ;

3. Contribution sociale sur les bénéfices des sociétés ;

4. Taxe générale sur les activités polluantes ;

5. Taxe sur les véhicules de société ;

6. Taxe spéciale sur les conventions d'assurance ;

7. Taxe sur les véhicules terrestres à moteur ;

8. Taxe sur les contributions des employeurs au bénéfice des salariés pour le financement de prestations sociales de prévoyance (taxe prévoyance).

ÉVOLUTION DE LA STRUCTURE DES RECETTES DU FOREC

(en pourcentage)

2000

2001

2002

2003

Droits de consommation sur le tabac

65

58

50

47

Droits de consommation sur les alcools et les boissons

19

19

17

16

Contribution sociale sur les bénéfices des sociétés (CSB)

5

7

5

5

Taxe générale sur les activités polluantes (TGAP)

4

4

4

3

Taxe sur les véhicules des sociétés

-

5

5

5

Taxe spéciale sur les conventions d'assurance

-

7

9

14

Taxe sur les véhicules terrestres à moteur

-

-

6

6

Taxe sur les contributions des employeurs au bénéfice des salariés pour le financement des prestations sociales de prévoyance

-

-

4

3

Contributions publiques

7

-

-

-

TOTAL

100

100

100

100

L'année 2000 est présentée pour information, le FOREC n'étant pas constitué à cette date.

Source : Rapport de la commission des comptes de la sécurité sociale, septembre 2003.

B.- Les mécanismes d'équilibrage

Il faut relever que l'évolution des dépenses et celle des recettes du fonds sont complètement indépendantes, ce qui oblige chaque année à trouver de nouveaux mécanismes d'équilibrage.

Après un résultat excédentaire de 264 millions d'euros en 2001, le compte de résultat du FOREC pour 2002, établi dans le tableau ci-après, conformément au plan comptable applicable aux organismes de sécurité sociale, fait apparaître un excédent de 224 millions d'euros, pour un total de 15.648 millions de produits d'euros et de 15.424 millions d'euros de charges.

On peut rappeler que la loi de financement de la sécurité sociale pour 2003, dans ses articles 9 et 13, a modifié les parts de deux taxes affectées au FOREC :

- La part de la taxe sur les conventions d'assurance, qui a augmenté de 30,56 % à 44,07 %. Le supplément de recettes attendu a été estimé à 660 millions d'euros.

- La part des droits de consommation sur les tabacs, qui a diminué de 90,77 % en 2002 à 84,44 % depuis le 1er janvier 2003. Les prix du tabac ayant été par ailleurs augmentés, le FOREC devrait bénéficier toutefois d'un surcroît de recettes estimé à 300 millions d'euros.

Ces mesures devraient permettre d'équilibrer l'exercice, étant rappelé que le fonds bénéficie toujours de réserves disponibles au titre des excédents des gestions 2001 et 2002 pour 373 millions d'euros. Les conditions générales de l'équilibre financier du FOREC pour 2003 sont retracées dans le tableau suivant.

COMPTE DE RÉSULTAT DU FOREC DEPUIS 2001

(en millions d'euros)

2000 *

2001

2002

2003
Estimation

PRODUITS

9.000

14.680

15.670

16.560

Droits tabacs

5.855

8.497

7.815

8.115

Droits alcool

1.662

2.851

2.615

2.647

Contribution sociale généralisée

430

1.056

870

870

Taxe générale sur les activités polluantes

398

522

656

529

Taxe conventions d'assurance

-

1.054

1.448

2.152

Taxe véhicules des sociétés

-

701

750

780

Taxe sur les véhicules terrestres à moteur

-

-

950

967

Taxe contribution prévoyance

-

-

566

500

Contribution budgétaire de l'Etat

656

-

-

-

CHARGES

11.460

14.417

15.560

16.560

Allégements « Fillon »

-

-

-

7.087

Ristourne dégressive 1,3 SMIC (« Juppé »)

5.560

5.049

4.615

2.022

Allégement 35 heures (« Aubry II ») avec majorations

3.600

6.372

8.249

5.017

Aides incitatives aux 35 heures (« Aubry I »

2.300

2.423

2.218

2.008

Exonérations de cotisations « de Robien »

-

506

478

426

Exonérations de cotisations d'allocations familiales

-

67

-

-

RÉSULTAT NET

- 2.460

+ 263

+110

0

L'année 2000 est présentée pour information, le FOREC n'étant pas constitué à cette date.

L'exonération de cotisations « de Robien », d'abord inscrite au budget de l'Etat, a été transférée au FOREC à partir de l'exercice 2001.

Source : Ministère des affaires sociales, du travail et de la solidarité (septembre 2003).

Le tableau ci-après détaille les modalités de financement des charges du FOREC au titre de la compensation des exonérations liées à la réduction du temps de travail ou à la ristourne bas salaire.

LES CHARGES ET LES PRODUITS DU FOREC EN 2003

(en millions d'euros)

CHARGES

PRODUITS

Aide 35h loi Aubry 2 - Cas général

5.934

Alcools

2.627

Aide 35h loi Aubry 2 - cumul autre aide RTT

2.171

Tabacs

7.798

Aide 35h loi Aubry 2 - cumul RTT 32h

30

TCA

1.504

Aide 35h loi Aubry 2 - majorations

55

CSBS

785

Aide incitative 35h - loi Aubry 1

2.362

TVS

756

ARTT de Robien

538

TGAP

640

Réduction bas salaires

4.319

Taxe prévoyance

576

Exonération AF

13

Taxe assurance auto

946

Sous-total charges techniques

15.422

Sous-total produits techniques

15.632

Charges de gestion

2

Produits financiers

16

Total des charges

15.424

Total des produits

15.648

Résultat de l'exercice

224

TOTAL

15.648

TOTAL

15.648

Source : Ministère des affaires sociales, du travail et de la solidarité (septembre 2003).

Les dépenses destinées à être financées par le FOREC, telles qu'estimées au mois de juillet 2003, devraient atteindre 15,5 milliards d'euros en 2003, alors que ses recettes devraient atteindre 15,7 milliards d'euros. Le solde pour l'année 2003 devrait donc être positif.

Au 30 juin 2003, la Direction de l'animation de la recherche et des études statistiques (DARES) du ministère des affaires sociales, du travail et de la solidarité dénombre 304.500 entreprises passées à 35 heures (463.938 établissements) qui emploient 9.656.659 salariés.

III.- La budgétisation du FOREC

A.- Une idée déjà évoquée

Dans son communiqué de presse en date du 13 septembre 2002, M. Yves Bur, rapporteur pour les recettes et l'équilibre général du projet de loi de financement de la sécurité sociale, au nom de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales, constatait, après avoir fait un contrôle sur pièces et sur place au FOREC, que ce fonds n'était qu'une « gare de triage financière » : le FOREC s'assimile à « une véritable coquille vide mise en place par le précédent Gouvernement pour mettre à contribution la sécurité sociale afin de financer les 35 heures. ». Selon lui, la suppression du fonds « permettrait de clarifier et de simplifier les circuits de financement de la sécurité sociale, rendus délibérément opaques pour masquer les opérations de détournement de recettes de la sécurité sociale. »

B.- La réintégration dans le budget de l'Etat

La réintégration des divers dispositifs d'exonérations de charges sociales patronales dans le budget de l'Etat (budget de l'emploi) à hauteur de 17,1 milliards d'euros en 2004 présente deux avantages.

- Le premier avantage est de rendre plus lisibles les relations financières entre l'Etat et la sécurité sociale. L'opération de réintégration du FOREC dans le budget de l'Etat est conforme à la loi du 25 juillet 1994 qui prévoit que les exonérations de cotisations sociales doivent être compensées par l'Etat. Ainsi, elle met fin à un débat récurrent s'agissant des transferts de recettes de l'Etat vers les organismes de sécurité sociale pour assurer l'équilibre du FOREC.

- Le second avantage est qu'il sera désormais possible de retracer dans le budget de l'emploi la réalité des moyens consacrés par l'Etat au domaine de l'emploi. L'ensemble des exonérations sociales patronales apparaîtra en effet dans les lignes du « bleu budgétaire » de l'emploi. Cette présentation permettra de montrer que les dépenses dites traditionnelles en matière d'emploi sont aujourd'hui inférieures à celles, efficaces car ciblées, à la fois sur l'emploi marchand et sur les bas salaires, relatives aux baisses de charges.

ÉVOLUTION DE L'EFFORT EN FAVEUR DE L'EMPLOI

graphique

Nota bene : S'agissant des mesures figurant dans le budget du Travail hors allégements de charges, on peut noter que pour 2004, les aides à destination du secteur marchand sont en croissance. Le nombre d'entrées dans le contrat « jeunes en entreprises » passe de 90.000 en 2003 à 110.000 en 2004 (la dotation pour 2004 s'élève à 416 millions d'euros, soit plus du double de celle de 2003). Le contrat initiative emploi (CIE), qui prévoit une aide aux entreprises embauchant une personne très éloignée de l'emploi, est relancé grâce à une amélioration des conditions de versement (prime versée trimestriellement et non plus au bout d'un an) ; le nombre d'entrées prévues dans le dispositif est de 80.000 en 2004 au lieu de 70.000 en 2003. Par ailleurs, la volonté du Gouvernement de promouvoir les créations d'entreprises se traduit par une hausse de l'effort en faveur du dispositif EDEN (encouragement au développement d'entreprises nouvelles) ; le nombre de bénéficiaires prévus pour 2004 s'élève à 13.000, à comparer à 9.000 en loi de finances initiales pour 2003.

On peut noter que la décision de réintégrer le FOREC dans le budget de l'Etat implique que les dépenses du fonds (c'est-à-dire la compensation envers les organismes de sécurité sociale de l'impact des allégements de charges) comme ses recettes (principalement issues des droits sur le tabac et l'alcool et de la taxe sur les conventions d'assurance) soient également affectées au budget de l'Etat. Il s'agit donc d'une opération neutre pour le budget de l'Etat et les comptes sociaux.

*

* *

La Commission a examiné un amendement de suppression de cet article présenté par M. Augustin Bonrepaux.

M. Didier Migaud a fait valoir que le maintien du FOREC en l'état serait source de transparence et de clarté, notamment pour évaluer le coût réel des trente-cinq heures, thème qui a suscité une polémique récente. On peut s'étonner de ce que les estimations données par divers membres du Gouvernement quant au coût supposé de la réduction du temps de travail soient d'ailleurs extrêmement disparates et comprises dans une fourchette variant de 11 à 35 milliards d'euros.

Votre Rapporteur général, après avoir émis un avis défavorable sur cet amendement, a fait valoir que le FOREC est tout sauf un instrument de transparence et de clarté de la politique menée par l'Etat en matière de politique de l'emploi. En réalité le dispositif, extrêmement complexe, mis en place par le précédent Gouvernement a un défaut majeur : il permet de ne pas inscrire au budget de l'Etat des dépenses pourtant de plus en plus importantes puisque les exonérations de charges sociales mobilisent plus de 15 milliards d'euros au total. Le fait de ne pas retracer dans le budget de l'Etat la montée en charge de certains dispositifs d'allégements a permis au précédent Gouvernement d'afficher des normes de progression des dépenses acceptables alors qu'en réalité, ces allégements nécessitaient une affectation de plus en plus conséquente de ressources fiscales.

Après que M. Michel Bouvard eut rappelé les critiques émises par la Cour des comptes à l'encontre du FOREC et noté l'urgence de procéder à une budgétisation de ce fond, la Commission a rejeté cet amendement.

Elle a ensuite examiné un amendement présenté par votre Rapporteur général, tendant à supprimer les dispositions de l'article redondantes avec celles du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2004. L'article 3 de ce projet tend, en effet, à abroger les articles L. 131-8 à L. 131-11 du code de la sécurité sociale relatifs au FOREC. Il apparaît donc de meilleure législation de ne laisser subsister dans le présent projet de loi de finances que les dispositions relatives au transfert à l'Etat des biens, droits et obligations du FOREC.

La Commission a adopté cet amendement (amendement n° I-49) et l'article 18 ainsi modifié.

*

* *

II.- Ressources affectées

Article 19

Dispositions relatives aux affectations.

Texte du projet de loi :

Sous réserve des dispositions de la présente loi, les affectations résultant de budgets annexes créés et de comptes spéciaux ouverts à la date de dépôt de la présente loi sont confirmées pour l'année 2004.

Exposé des motifs du projet de loi :

L'article 18 de l'ordonnance du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances dispose que « certaines recettes peuvent être directement affectées à certaines dépenses. Ces affectations spéciales prennent la forme de budgets annexes ou de comptes spéciaux ou de procédures comptables particulières au sein du budget général ou d'un budget annexe ».

Il est en outre précisé qu'à l'exception des opérations de prêts ou d'avances et des procédures comptables particulières, « l'affectation est exceptionnelle et ne peut résulter que d'une disposition de loi de finances, d'initiative gouvernementale ».

L'objet de cet article est de confirmer pour 2004 les affectations résultant des lois de finances antérieures.

Observations et décision de la Commission :

L'article 2 de l'ordonnance organique n° 59-2 du 2 janvier 1959 dispose que « seules les dispositions relatives à l'approbation des conventions financières, aux garanties accordées par l'Etat, à la gestion de la dette publique ainsi que de la dette viagère, aux autorisations d'engagements par anticipation ou aux autorisations de programme peuvent engager l'équilibre financier des années ultérieures ».

Cette disposition restrictive, qui vise à limiter les engagements pluriannuels, ne mentionne pas les affectations de recettes.

Or, l'article 18 de l'ordonnance organique admet, par exception au principe d'universalité, que certaines recettes soient affectées à certaines dépenses. Ces affectations prennent la forme de budgets annexes, de comptes spéciaux du Trésor, ou, au sein du budget général ou d'un budget annexe, de procédures comptables particulières décidées par voie réglementaire (fonds de concours ou rétablissement de crédits).

Il est admis que les affectations à un compte spécial ou à un budget annexe engagent l'équilibre financier des années ultérieures. Elles pèsent en effet sur les différentes composantes du tableau d'équilibre : budget général, comptes spéciaux et budgets annexes ; opérations définitives et opérations temporaires.

C'est pourquoi le présent article propose, comme il est d'usage, de les confirmer pour l'année 2004. Cette confirmation doit s'entendre sous réserve des dispositions particulières qui pourraient être prises dans le présent projet.

*

* *

La Commission a adopté l'article 19 sans modification.

*

* *

Après l'article 19

La Commission a examiné un amendement présenté par M. Michel Bouvard, tendant à transférer la société nationale de programme France 2 au secteur privé.

M. Michel Bouvard a fait valoir que cette proposition est liée au dispositif présenté à l'article 20 par le Gouvernement afin de transformer la redevance audiovisuelle qui a aujourd'hui le statut d'une taxe parafiscale en une imposition de toute nature. Cette réforme soulève un problème majeur, celui de la consolidation du régime juridique de la redevance audiovisuelle. L'archaïsme de ce prélèvement a été dénoncé à plusieurs reprises par la mission d'évaluation et de contrôle (MEC), par l'ancienne majorité ou par l'actuelle majorité. Il convient de déterminer quelles doivent être les missions de l'Etat dans le domaine audiovisuel et quels sont les moyens dont il doit disposer pour exercer ces missions, en s'interrogeant, par exemple, sur l'utilité, pour le secteur public de l'audiovisuel, de maintenir en son sein plusieurs chaînes à vocation généraliste.

Pour financer la télévision publique par voie budgétaire, il convient de dégager 2 milliards d'euros de ressources nouvelles. Dans le contexte actuel, la budgétisation des ressources du secteur de l'audiovisuel public nécessite donc de réduire le besoin de financement de ce secteur. L'amendement vise à réduire la taille du secteur de la télévision en ne conservant qu'une seule chaîne généraliste. Cet amendement ne remet pas en cause les missions de l'Etat dans le secteur audiovisuel et permet une économie de 607 millions d'euros.

Votre Rapporteur général a souligné le mérite de cet amendement, qui rappelle utilement que la suppression d'un impôt passe d'abord par la réduction des dépenses qu'il finance. Toutefois, compte tenu de son caractère révolutionnaire, la mesure envisagée ne pourrait être que progressive. Il s'agit de faire œuvre de pédagogie, et non de réduire dans l'immédiat le secteur public audiovisuel.

M. Philippe Auberger a considéré qu'une telle démarche représenterait « un coup d'épée dans l'eau ».

M. François Goulard, après avoir précisé qu'il se prononcerait en tout état de cause en faveur de l'amendement, a noté que France 3 est sans doute la chaîne de télévision la plus coûteuse, du fait notamment du financement des infrastructures et des programmes régionaux. A ce sujet, il convient de s'interroger sur le rôle de France 3, dont la présence entrave de fait le développement des chaînes indépendantes à vocation réellement régionale qui se développent chez nos partenaires européennes.

M. Jean-Louis Idiart s'est prononcé en faveur de la suppression de la redevance. Il a ensuite relevé l'évolution des positions défendues par M. Michel Bouvard qui, de plus en plus ambitieuses, ont cheminé, d'un souhait de supprimer la chaîne parlementaire-Assemblée nationale lors des débats relatifs à l'examen du projet de loi de finances pour 2003 jusqu'à la volonté aujourd'hui de privatiser France 2.

M. Patrice Martin-Lalande a jugé très utile pour la qualité du paysage audiovisuel français de pouvoir disposer de trois chaînes généralistes d'envergure à savoir TF 1, France 2 et France 3. Il en va du caractère pluraliste de l'information. Si France 2 était privatisée, la nouvelle chaîne devrait alors se financer de manière beaucoup plus importante qu'aujourd'hui grâce aux recettes publicitaires, à hauteur de 600 millions d'euros. En tout état de cause, le Gouvernement a clairement indiqué que des modifications de périmètre du service public de l'audiovisuel n'étaient pas à l'ordre du jour.

La Commission a rejeté cet amendement.

*

* *

A.- Mise en oeuvre de la loi organique relative aux lois de finances

Article 20

Consolidation du régime juridique de la redevance audiovisuelle.

Texte du projet de loi :

A. - Dans le code général des impôts, au livre premier, deuxième partie, titre III, chapitre premier, la section V est intitulée « Redevance audiovisuelle » et comprend les articles 1605 à 1605 sexies ainsi rédigés :

« Art. 1605.- Il est institué une taxe dénommée : « redevance audiovisuelle ».

Le produit de cette redevance est imputé à un compte d'affectation spéciale ouvert au profit des sociétés et de l'établissement public visés par les articles 44, 45 et 49 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.

Cette redevance est due par tout détenteur d'un appareil récepteur de télévision ou d'un dispositif assimilé permettant la réception de la télévision.

La détention d'un tel dispositif de réception constitue le fait générateur de la redevance.

Art. 1605 bis.- Les dispositifs de réception mentionnés à l'article 1605 sont classés en deux catégories et imposables à la redevance audiovisuelle dans les conditions suivantes :

1° Pour les appareils destinés à l'usage privatif du foyer :

Le redevable doit une redevance par local, affecté à l'habitation dont il a la disposition ou la jouissance à titre de résidence principale ou secondaire où il détient un appareil récepteur ou un dispositif assimilé permettant la réception de la télévision, quel que soit le nombre de récepteurs de télévision ou dispositifs assimilés qui y sont détenus de manière permanente ou non ;

2° Pour les appareils installés dans des établissements où ils sont à la disposition du public ou d'usagers multiples et successifs :

a. le détenteur de ces appareils est le responsable de cet établissement. La redevance est due pour chacun des points de vision où sont installés les dispositifs de réception détenus dans l'établissement.

Un abattement est appliqué au taux de 30 % sur la redevance due pour chacun des points de vision à partir du troisième et jusqu'au trentième, puis de 35 % sur la redevance due pour chacun des points de vision à partir du trente-et-unième.

Les hôtels de tourisme dont la période d'activité annuelle n'excède pas neuf mois bénéficient d'une minoration de 25 % sur la redevance due conformément aux alinéas précédents.

b. le montant de la redevance applicable aux appareils installés dans les débits de boissons à consommer sur place de 2ème, 3ème et 4ème catégories visés à l'article L. 3331-1 du code de la santé publique est égal à quatre fois le montant fixé à l'article 1605 quinquies.

c. lorsqu'à la même adresse, un redevable détient un dispositif de réception imposable à la fois dans un local affecté à son habitation et dans un local affecté à l'exercice de sa profession, il doit acquitter une redevance pour le ou les appareils détenus dans le local affecté à son habitation et une redevance par appareil détenu dans le local affecté à l'exercice de sa profession, dans les conditions précisées au a ;

d. le détenteur des appareils utilisés par des personnes écrouées à l'intérieur d'un établissement pénitentiaire défini par les articles D. 53 et D. 70 du code de procédure pénale est réputé être l'établissement pénitentiaire.

Art. 1605 ter.- N'entrent pas dans le champ d'application de la redevance audiovisuelle :

1° les matériels utilisés pour les besoins des services et organismes de télévision prévus aux titres Ier, II et III de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, et installés dans les véhicules ou les locaux des services ou organismes concernés, à l'exclusion des locaux affectés à l'habitation ;

2° les matériels détenus en vue de la recherche, de la production et de la commercialisation de ces appareils ;

3° les matériels utilisés en application des dispositions de l'article 706-52 du code de procédure pénale ;

4° les matériels détenus par les établissements d'enseignement publics ou privés sous contrat d'association avec l'État, à condition qu'ils soient utilisés à des fins strictement scolaires dans les locaux où sont dispensés habituellement les enseignements ;

5° les matériels détenus par les membres du corps diplomatique étranger en fonction en France, et par les membres des délégations permanentes auprès des organisations internationales dont le siège est en France ;

6° les matériels détenus à bord de navires et avions assurant de longs courriers ;

7° les matériels détenus dans les locaux administratifs de l'Assemblée nationale et du Sénat ;

8° les matériels fonctionnant en circuit fermé pour la réception de signaux autres que ceux émis par les sociétés visées par les titres II et III de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986.

Art. 1605 quater.- Sont exonérés de la redevance audiovisuelle mentionnée à l'article 1605 :

I. - Les personnes âgées d'au moins 65 ans au premier janvier de l'année d'exigibilité de la redevance, qui remplissent simultanément les conditions suivantes :

1° ne pas être imposé à l'impôt sur le revenu au titre de l'avant-dernière année précédant l'année d'exigibilité de la redevance ;

2° ne pas avoir été passible de l'impôt annuel de solidarité sur la fortune prévu aux articles 885 A et suivants au titre de la même année ;

3° ne pas vivre sous le même toit qu'une personne ne remplissant pas elle-même les conditions énoncées aux 1° et 2°.

II. - Quel que soit leur âge, les mutilés et invalides civils ou militaires atteints d'une infirmité ou d'une invalidité au taux minimum de 80 % lorsque sont remplies simultanément les conditions suivantes :

1° avoir bénéficié, l'année précédent l'année d'exigibilité de la redevance, d'un montant de revenus n'excédant pas la limite prévue au I de l'article 1417 ;

2° ne pas être passible de l'impôt de solidarité sur la fortune prévu aux articles 885 A et suivants au titre de la même année ;

3° vivre seul ou avec son conjoint et, le cas échéant, avec des personnes à charge au sens des articles 6, 196, 196 A bis, avec des personnes bénéficiant, l'année précédente, d'un montant de revenus n'excédant pas la limite prévue au I de l'article 1417 précité, avec une tierce personne chargée d'une assistance permanente, ou avec ses parents en ligne directe si ceux-ci bénéficient eux-mêmes, l'année précédente, d'un montant de revenus n'excédant pas la limite prévue au I de l'article 1417 précité.

III. - Sous réserve que les récepteurs imposables ne soient pas destinés à l'usage privatif de leurs personnels :

1° les associations caritatives hébergeant des personnes en situation d'exclusion ;

2° les établissements et services sociaux et médico-sociaux visés par l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, lorsqu'ils sont gérés par une personne publique et ont été habilités à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale en application des articles L. 313-6 et L. 313-8-1 dudit code ;

3° les établissements de même nature que ceux cités au 2° gérés par une personne privée, lorsque leurs opérations sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée dans les conditions prévues au b du 1° du 7 de l'article 261 et qu'ils ont été habilités à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale en application des articles L. 313-6 et L. 313-8-1 du code de l'action sociale et des familles ;

4° les établissements de santé visés par le titre quatrième du livre premier de la sixième partie du code de la santé publique ;

5° les établissements de santé visés par le titre sixième du livre premier de la sixième partie du code de la santé publique lorsque les frais d'hospitalisation et de traitement y sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée dans les conditions prévues au 1° du 4 de l'article 261.

Art. 1605 quinquies.- Le montant de la redevance audiovisuelle est :

a. pour la France métropolitaine, de 116,50 euros pour les appareils récepteurs de télévision « couleur » et de 74,31 euros pour les appareils récepteurs de télévision « noir et blanc » ;

b. dans les départements d'outre-mer, de 74,31 euros.

Art. 1605 sexies.- I. - Tout détenteur d'un appareil ou d'un dispositif de réception défini à l'article 1605 doit en faire la déclaration à l'administration chargée d'asseoir et de liquider la redevance audiovisuelle, dans les trente jours de l'entrée en possession de ce matériel. La déclaration précise l'identité du détenteur, sa date et son lieu de naissance et le lieu d'utilisation du matériel.

Toutefois, ces dispositions ne s'appliquent pas au cas visé à l'article 1679 quater A.

II. - Les commerçants, les constructeurs et les importateurs en récepteurs imposables sont tenus de faire souscrire par leurs clients une déclaration à l'occasion de toute vente de ce matériel.

Cette obligation s'impose également aux officiers publics et ministériels à l'occasion des ventes publiques de ces matériels et aux entreprises dont l'activité consiste en la revente ou le dépôt-vente de récepteurs imposables d'occasion.

Une déclaration collective est souscrite par les personnes désignées aux deux alinéas précédents. Cette déclaration collective regroupe les déclarations individuelles de chaque acquéreur. Elle doit être adressée à l'administration chargée d'asseoir et de liquider la redevance audiovisuelle dans les trente jours à compter de la vente. Elle comporte la date d'achat, l'identité sous laquelle se déclare l'acquéreur, son nom, son prénom, son adresse, sa date et son lieu de naissance. Un double de cette déclaration doit être conservé pendant quatre ans par les professionnels désignés ci-dessus et présenté à toute réquisition des agents assermentés de l'administration. »

Les opérations de vente entre professionnels sont dispensées de déclaration.

III. - Les établissements diffuseurs ou distributeurs de services payants de programmes de télévision communiquent à l'administration chargée d'asseoir, de liquider ou de recouvrer la redevance audiovisuelle les informations nominatives concernant leurs abonnés qui sont strictement nécessaires à l'établissement de l'assiette de la redevance et à l'identification des personnes. Ces informations se composent de l'identité sous laquelle se déclare l'abonné, de son nom, de son prénom, de son adresse, et de la date à laquelle il a souscrit son abonnement.

Les informations sont transmises sur demande de l'administration.

B. - Le livre II du code général des impôts est modifié comme suit :

1° Après l'article 1659 B, il est inséré un article 1659 C ainsi rédigé :

« Art. 1659 C.- La redevance audiovisuelle prévue à l'article 1605 fait l'objet de rôles rendus exécutoires par le chef du service de la redevance audiovisuelle et par délégation de ce dernier, aux chefs des services de gestion de cette redevance. » ;

2° L'article 1679 quater est ainsi rédigé :

« Art. 1679 quater.- I. La redevance instituée par l'article 1605 est acquittée annuellement et d'avance, en une seule fois et pour une période de douze mois.

La première période de douze mois, au titre de laquelle le redevable doit la redevance, s'ouvre le premier jour du mois suivant celui au cours duquel il est entré en possession du dispositif de réception imposable.

Le rôle est mis en recouvrement à cette date. La redevance est exigible dès la mise en recouvrement du rôle.

II. - La date limite de paiement de la redevance est fixée au dernier jour du mois de sa mise en recouvrement. » ;

3° L'article 1679 quater A est ainsi rédigé :

« Art. 1679 quater A.- Par exception aux dispositions de l'article 1679 quater, lorsque l'appareil ou le dispositif de réception est loué pour moins d'un an auprès d'une entreprise spécialisée dans la location de ce type d'appareil ou de dispositif, le locataire doit la redevance à raison d'un vingt-sixième du tarif fixé à l'article 1605 quinquies, par semaine ou fraction de semaine de location.

Le locataire paie la redevance entre les mains de l'entreprise de location en sus du loyer.

L'entreprise de location reverse le montant des redevances perçues au service de l'administration chargée de recouvrer la redevance audiovisuelle dont relève son siège au plus tard le dernier jour du mois suivant celui au cours duquel il a encaissé les loyers.

Chaque versement est accompagné d'une déclaration du nombre de locations et de leur durée.

L'entreprise de location doit se faire immatriculer auprès du service de l'administration chargée d'asseoir et de liquider la redevance audiovisuelle dont relève son siège et lui indiquer le nombre de matériels imposables qu'il destine à la location. » ;

4° L'article 1681 bis est ainsi rédigé :

« Art. 1681 bis.- I. Par exception aux dispositions de l'article 1679 quater, la redevance audiovisuelle peut être acquittée par paiements fractionnés, sur option du redevable formulée auprès du service de l'administration chargée de recouvrer la redevance audiovisuelle dont il dépend au plus tard le 10 décembre de l'année précédant celle de la mise en recouvrement de la redevance.

L'option ne peut toutefois être formulée pour le paiement de la première redevance consécutive à l'entrée en possession du dispositif de réception imposable prévu à l'article 1605.

II. - Le paiement est réalisé par trois prélèvements effectués les 1er février, 1er juin et 1er octobre de l'année civile au titre de laquelle la redevance est due. Le paiement fractionné est reconduit tacitement chaque année, sauf renonciation adressée au service de gestion de la redevance au plus tard le 1er novembre, pour effet l'année suivante.

Il est mis fin au paiement fractionné en cas de décès du redevable ou en cas de rejet de deux prélèvements, consécutifs ou non.

Lorsqu'un prélèvement n'est pas opéré à la date prévue, il est appelé avec le prélèvement suivant. » ;

5° L'article 1762 bis est ainsi rédigé :

« Art. 1762 bis.- Une majoration de 30 % est appliquée au montant de la redevance audiovisuelle qui n'a pas été réglée à la date prévue au II de l'article 1679 quater.

Lorsque la redevance est acquittée dans les conditions prévues à l'article 1681 bis, la majoration porte sur tout ou partie des prélèvements dont la date est postérieure à la date d'échéance et qui n'ont pas été honorés. » ;

6° Après l'article 1783 bis A, il est inséré un article 1783 ter et un article 1783 ter A ainsi rédigés :

« Art. 1783 ter.- Les infractions aux obligations incombant aux personnes désignées au I et au II de l'article 1605 sexies et aux bailleurs désignés à l'article 1679 quater A sont constatées au moyen de procès-verbaux dressés en application de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales par les agents assermentés de l'administration chargée d'asseoir, de liquider ou de recouvrer la redevance audiovisuelle et font l'objet de l'émission d'une amende fiscale, dont le recouvrement se fait sur la base d'un titre rendu exécutoire par le chef de service de gestion de la redevance audiovisuelle ou, sur sa délégation, des chefs des services de gestion.

Les personnes qui ne se conforment pas à l'obligation prévue au I de l'article 1605 sexies sont personnellement redevables d'une amende fiscale de 300 euros.

Les personnes qui ne se conforment pas aux obligations posées au II de l'article 1605 sexies et à l'article 1679 quater A sont personnellement redevables d'une amende fiscale de 10 000 euros.

En cas de récidive, dans le délai de cinq ans, l'amende est doublée.

Art. 1783 ter A.- Toute infraction aux dispositions du III de l'article 1605 sexies est punie d'une amende fiscale de 1 500 euros. Le montant de l'amende est porté à 3 000 euros à défaut de régularisation dans les trente jours d'une mise en demeure. L'amende est établie et recouvrée dans les mêmes conditions que l'amende prévue à l'article 1783 ter. »

7° A l'article 1920, il est inséré un 6 ainsi rédigé :

« 6. Le privilège peut être exercé pour le recouvrement de la redevance audiovisuelle instituée par l'article 1605. »

C. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 18° de l'article 257 est ainsi rédigé :

« 18° la redevance audiovisuelle prévue à l'article 1605 ; » ;

2° A l'article 281 nonies, les mots : « redevance pour droit d'usage des appareils récepteurs de télévision » sont remplacés par les mots : « redevance audiovisuelle prévue à l'article 1605 ».

D. - Le livre des procédures fiscales est modifié comme suit :

1° Dans la première partie, titre II, chapitre premier, la section V bis est intitulée « Dispositions particulières relatives au contrôle de la redevance audiovisuelle » et comprend les articles L. 76 B et L. 76 C ainsi rédigés :

« Art. L. 76 B.- I. Les agents commissionnés et assermentés de l'administration chargée d'asseoir, de liquider ou de recouvrer la redevance audiovisuelle sont chargés de vérifier que les personnes soumises à l'obligation de déclaration, prévue au I de l'article 1605 sexies du code général des impôts s'y sont conformées. Ils vérifient également que les personnes soumises à l'obligation de déclaration, prévue au II de l'article 1605 sexies précité ainsi que celles qui sont chargées de collecter la redevance dans les conditions prévues à l'article 1679 quater A du code général des impôts respectent leurs obligations.

Lorsqu'ils constatent une infraction à ces obligations, ils peuvent dresser un procès-verbal faisant foi jusqu'à preuve du contraire, qui doit être apportée selon les modalités prévues par le dernier alinéa de l'article 537 du code de procédure pénale.

Ces agents ont, dans l'exercice de leurs fonctions, le droit de se faire communiquer par les commerçants, constructeurs, importateurs, réparateurs et bailleurs de dispositifs de réception, les livres dont la tenue est prescrite par le titre II du livre 1er du code de commerce ainsi que tous les livres de comptabilité, documents annexes, pièces de recettes et de dépenses.

Les officiers ministériels sont tenus, à l'occasion des ventes publiques de dispositifs de réception, à la même obligation de communication en ce qui concerne les documents comptables qu'ils tiennent et les pièces justificatives y afférentes.

II. - Les agents mentionnés au I sont tenus de présenter à la personne contrôlée leur commission.

Art. L. 76 C.- En cas de défaut de déclaration ou de déclaration inexacte ou incomplète en matière de redevance audiovisuelle, le redevable, à défaut d'avoir régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une mise en demeure, est taxé d'office.

Les droits omis ou éludés, en tout ou partie, sont rappelés pour l'année en cours et l'année précédente, sans préjudice de l'amende fiscale prévue à l'article 1783 ter. » ;

2° A l'article L. 253, les mots : « articles 1658 à 1659 A » sont remplacés par les mots : « articles 1658 à 1659 A et 1659 C » ;

3° Après l'article L. 255 A, il est inséré un article L. 255 B ainsi rédigé :

« Art. L. 255 B.- Le recouvrement de la redevance prévue à l'article 1605 du code général des impôts et de la majoration prévue à l'article 1762 bis est confié au comptable du service de gestion de la redevance audiovisuelle et aux chefs des services de gestion territorialement compétents, constitués régisseurs de recettes.

Le comptable du service de gestion de la redevance audiovisuelle, les régisseurs de recettes du même service ainsi qu'à leur demande, les comptables du Trésor sont compétents pour engager les poursuites, y compris le commandement de payer, tendant au recouvrement de la redevance. »

E. - Sont abrogés les articles 94, 95 et 96 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle.

F. - Le III de l'article 53 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « taxe dénommée redevance pour droit d'usage, assise sur les appareils récepteurs de télévision » sont remplacés par les mots : « redevance audiovisuelle prévue à l'article 1605 du code général des impôts » ;

2° Le dernier alinéa est supprimé.

G. - Dans l'article 33 de la loi de finances pour 1975 (n° 74-1129 du 30 décembre 1974), les mots : « de la radiodiffusion télévision française » et « pour droit d'usage des postes récepteurs de radiodiffusion et de télévision » sont remplacés par le mot : « audiovisuelle ».

H. - Pour les personnes déjà assujetties à la redevance pour droit d'usage des appareils récepteurs de télévision mentionnée à l'article 53 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, la première période de douze mois mentionnée au deuxième alinéa de l'article 1679 quater s'ouvre le premier jour qui suit la période au titre de laquelle a été émise cette redevance.

I. - L'option de prélèvement formulée au titre de la redevance pour droit d'usage des appareils récepteurs de télévision mentionnée à l'article 53 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est réputée acquise pour le paiement de la redevance audiovisuelle dans les conditions prévues à l'article 1681 bis du code général des impôts.

J. - Un décret en Conseil d'État précise, en tant que de besoin, les modalités d'application des dispositions figurant au A, B et D du présent article et les obligations déclaratives relatives à l'assiette et nécessaires au contrôle de la redevance audiovisuelle.

Exposé des motifs du projet de loi :

Afin de se conformer à la loi organique du 1er août 2001 relative aux lois de finances, il est proposé de transformer la redevance de l'audiovisuel, aujourd'hui taxe parafiscale, en une imposition de toute nature.

Quelques aménagements seraient également apportés à l'assiette et aux modalités de contrôle et de recouvrement de la redevance afin de limiter les possibilités de fraude.

Observations et décision de la Commission :

Le présent article tend à la création d'une imposition de toute nature appelée « redevance audiovisuelle », qui aurait vocation à se substituer à la taxe parafiscale dite redevance pour droit d'usage des appareils récepteurs de télévision. Le présent dispositif s'inscrit donc dans le processus d'extinction, pour le terme de l'exercice budgétaire 2003, des taxes parafiscales programmé par la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances. Si le présent article consiste avant tout à donner force de loi aux dispositions réglementaires en vigueur actuellement en matière de redevance pour droit d'usage des appareils récepteurs de télévision, en codifiant ces dispositions dans le code général des impôts et dans le livre des procédures fiscales, il prévoit d'apporter par ailleurs des modifications, parfois substantielles, au droit applicable, notamment s'agissant des moyens de contrôle de l'assiette taxable.

Il faut noter que la substitution d'une imposition de toute nature à l'actuelle redevance pour droit d'usage des appareils de télévision, ne conduira pas nécessairement à une modification du périmètre des prélèvements obligatoires. La redevance pour droit d'usage des appareils récepteurs de télévision, considérée comme « la contrepartie d'un service rendu » (12), n'est pas intégrée à ce titre dans les prélèvements obligatoires. Le passage de la parafiscalité à la fiscalité n'est pas nécessairement de nature à modifier cette appréciation, y compris au regard du champ des prélèvements obligatoires.

I.- La redevance pour droit d'usage des appareils récepteurs
de télévision est une taxe parafiscale qui doit disparaître au terme
de l'exercice budgétaire 2003

A.- La redevance pour droit d'usage des appareils récepteurs de télévision
est une taxe parafiscale

L'article 2 de la loi n° 49-1032 du 30 juillet 1949 portant répartition des abattements globaux opérés sur le budget annexe de la radiodiffusion par la loi n° 48-1992 du 31 décembre 1948, a prévu la création d'une redevance pour droit d'usage des postes récepteurs de télévision et a fixé ses taux. L'article 10 de l'ordonnance n° 59-273 du 4 février 1959 relative à la radiodiffusion-télévision française a prévu que les taux de la redevance pour droit d'usage des appareils récepteurs de télévision, appellation nouvelle de la redevance instituée par l'article 2 de la loi du 30 juillet précitée, sont fixés par décret en Conseil d'Etat et que nonobstant son caractère de taxe parafiscale, son produit est soumis à la TVA.

Le Conseil constitutionnel a confirmé la nature de taxe parafiscale du prélèvement que constitue la redevance pour droit d'usage des appareils récepteurs de télévision, en considérant dans sa décision n° 60-8 DC du 11 août 1960 que cette redevance « qui, en raison tant de l'affectation qui lui est donnée que du statut même de [l'établissement public de l'Etat à caractère industriel et commercial appelé radio-télévision française qui en bénéficie], ne saurait être assimilée à un impôt, et qui, eu égard aux conditions selon lesquelles elle est établie et aux modalités prévues pour son contrôle et son recouvrement, ne peut davantage être définie comme une rémunération pour services rendus, a le caractère d'une taxe parafiscale de la nature de celles visées à l'article 4 de l'ordonnance organique précitée du 2 janvier 1959 ; ».

Le Conseil constitutionnel a par la suite confirmé le caractère de taxe parafiscale de la redevance pour droit d'usage des appareils récepteurs de télévision, dans deux décisions n° 79-111 L du 21 novembre 1979 et n° 80-126 DC du 30 décembre 1980. Ce raisonnement a d'ailleurs conduit le Conseil constitutionnel à considérer, aux termes de la première de ces deux décisions, que les dispositions, relatives à cette redevance, de l'ordonnance n° 59-273 du 4 février 1959 avaient valeur réglementaire, eu égard au fait que l'alinéa 2 de l'article 4 de l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances dispose notamment que « les taxes parafiscales [...] sont établies par décret en Conseil d'Etat [...]. ».

Aujourd'hui, l'essentiel de la réglementation relative à la redevance pour droit d'usage des appareils récepteurs de télévision découle des dispositions du décret n° 92-304 du 30 mars 1992 modifié, relatif à l'assiette et au recouvrement de cette redevance, décret qui vise précisément l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances, « et notamment son article 4 ». Par ailleurs, ce décret est, en quelque sorte, « complété » par des dispositions législatives. On compte notamment parmi elles :

- l'article 33 de la loi de finances initiale pour 1975 (n° 74-1129 du 30 décembre 1974), qui a créé le compte d'affectation spéciale, intitulé compte d'emploi de la redevance de la radiodiffusion télévision française, sur lequel est imputé, notamment, le produit du recouvrement de cette redevance ;

- les articles 94, 95 et 96 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 modifiée sur la communication audiovisuelle, qui précisent les obligations déclaratives qui incombent aux personnes qui procèdent à la vente des appareils récepteurs de télévision, ainsi que les pénalités fiscales correspondantes ;

- le III de l'article 53 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, qui précise quels sont les organismes bénéficiaires de la redevance pour droit d'usage des appareils récepteurs de télévision et prévoit les modalités aux termes desquelles, chaque année, le Parlement autorise la perception de cette redevance et détermine la répartition de son produit entre ces organismes.

Evoquant certaines de ces dispositions légales dans sa décision précitée n° 80-126 DC du 30 décembre 1980, le Conseil constitutionnel a considéré que ces « règles [...] sont sans influence sur la nature juridique de la redevance [...] », qui n'en demeure donc pas moins une taxe parafiscale. Le Conseil constitutionnel, par une formule définitive qui a permis de clôturer jusqu'à aujourd'hui le débat relatif à la nature du prélèvement qu'est la redevance pour droit d'usage des appareils récepteurs de télévision et à l'assise juridique des dispositions, notamment légales, qui prévoient certaines des modalités relatives à son régime, a, par ailleurs, précisé que ces règles constituent « des mécanismes financiers et comptables », qui « ont été édictés par le législateur lui-même dans des dispositions de caractère permanent dont la conformité à la Constitution ne peut plus être contestée ; ».

B.- La disparition programmée de la redevance pour droit d'usage
des appareils récepteurs de télévision

La loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances pose le principe de la suppression des taxes parafiscales et précise l'échéance de l'extinction des taxes parafiscales existantes.

Il n'est pas utile de revenir longuement sur les raisons pour lesquelles le législateur organique a souhaité cette suppression. Le simple fait que la création d'une taxe parafiscale, qui constitue de fait une imposition, ne soit pas du ressort du Parlement et que celui-ci se limite à autoriser annuellement sa perception sans pouvoir empêcher qu'un décret créant une nouvelle taxe parafiscale mette immédiatement en échec, le cas échéant, un refus de sa part de voter une des lignes de ce qui constituait jusqu'à la loi de finances en cours d'exécution, l'état E annexé à la loi de finances de l'année, suffit à démontrer la légitimité de la suppression de la parafiscalité, système pour le moins en contradiction avec les règles issues de l'article 34 de la Constitution, qui dispose, dans ses deuxième et sixième alinéas que « la loi fixe les règles concernant [...] l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toutes natures ».

L'article 67 de la loi organique du 1er août 2001 abroge l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 à compter du 1er janvier 2005, « sous réserve des dispositions prévues aux articles 61 à 66 [...] ». Or, l'article 63 dispose qu'« à défaut de dispositions législatives particulières, les taxes régulièrement perçues au cours de la deuxième année suivant celle de la publication de la présente loi organique en application de l'article 4 de l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 [...] peuvent être perçues, jusqu'au 31 décembre de cette année, selon l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement en vigueur à la date de leur établissement. ». Dans ces conditions, les taxes parafiscales peuvent donc être perçues jusqu'au 31 décembre 2003.

Le présent article s'inscrit donc dans le processus de disparition programmée de la redevance pour droit d'usage sur les appareils récepteurs de télévision, en créant une imposition de toute nature très largement semblable à cette redevance.

II.- La création de la redevance audiovisuelle, imposition de toute nature,
en substitution de la redevance pour droit d'usage
sur les appareils recepteurs de télévision, taxe parafiscale

A.- La création de la redevance audiovisuelle

Le A du présent article propose la création d'une « taxe » intitulée « redevance audiovisuelle », par insertion dans le code général des impôts d'un article 1605.

Le deuxième alinéa de cet article prévoirait que le produit de cette taxe est imputé à un compte d'affectation spéciale ouvert au profit des sociétés et de l'établissement public visés par les articles 44, 45 et 49 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication. Les éléments suivants doivent être précisés :

- ce compte d'affectation spéciale est bien sûr l'actuel compte
n° 902-15 - Compte d'emploi de la taxe parafiscale affectée au financement des organismes du secteur public de la radiodiffusion sonore et télévision, que le présent article propose d'ailleurs de renommer, afin de tenir compte de l'intitulé de la nouvelle taxe (13) ;

- les sociétés visées par la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication sont France Télévision au I de son article 44 (14), Réseau France Outre-mer au II de cet article, Radio France à son III et Radio France Internationale à son IV (15). La société visée par l'article 45 de cette loi est Arte-France. Enfin, l'établissement public à caractère industriel et commercial visé par l'article 49 de ladite loi est l'institut national de l'audiovisuel.

La substitution de la redevance audiovisuelle à la redevance pour droit d'usage des appareils récepteurs de télévision, ne modifierait donc ni l'imputation du produit correspondant, ni les bénéficiaires de ce produit. En effet, l'imputation de la redevance pour droit d'usage des appareils récepteurs de télévision au compte d'affectation spéciale n° 902-15 est prévu par l'article 33 modifié de la loi de finances initiale pour 1975 précitée. Par ailleurs, le premier alinéa du III de l'article 53 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication dispose que « chaque année, à l'occasion du vote de la loi de finances, le Parlement, [...] approuve la répartition des ressources publiques affectées au compte d'emploi de la redevance entre les sociétés France Télévision, Radio France, Radio France International, Réseau France Outre-mer, la société Arte-France et l'Institut national de l'audiovisuel. ».

Les troisième et quatrième alinéas de l'article 1605 du code général des impôts prévoiraient que le détenteur d'un appareil récepteur de télévision ou d'un dispositif assimilé permettant la réception de la télévision doit acquitter la redevance audiovisuelle, au titre même de la détention de cet appareil ou de ce dispositif, détention qui constitue le fait générateur de cette taxe. Ces dispositions reprennent celles de l'article 1er du décret n° 92-304 du 30 mars 1992 précité. De facto, la redevance pour droit d'usage des appareils récepteurs de télévision n'est pas aujourd'hui recouvrée au titre de la détention des appareils qui ne sont pas des téléviseurs classiques, quand bien même ils peuvent être assimilés à ces matériels et donc sont visés par le décret n° 92-304 du 30 mars 1992 précité, au titre des dispositifs permettant la réception de la télévision. On pense notamment aux ordinateurs munis d'une carte vidéo, qui, associés à des moniteurs, permettent la réception de la télévision. Il ne semble pas que le Gouvernement ait l'intention dans un proche avenir de soumettre réellement ces matériels taxables à la redevance audiovisuelle, qui constituerait pourtant, désormais, une imposition de toute nature dont l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement sont déterminés par la loi. En droit, les comptables publics sont responsables du recouvrement d'un produit, notamment défini par l'assiette de l'imposition correspondante, assiette que la loi définit expressément et qui ne relève en rien de l'appréciation de ces comptables. En l'espèce, il semble qu'une partie de l'assiette n'est et ne sera pas, de facto, taxée.

Il faut noter que dans l'article 1605 nouveau du code général des impôts, le Gouvernement proposerait de désigner indistinctement la taxe nouvelle comme étant la redevance ou la redevance audiovisuelle. Cette remarque est valable pour le reste du dispositif proposé par le Gouvernement.

B.- L'assiette de la redevance audiovisuelle

Il est proposé, par l'insertion d'un article 1605 bis dans le code général des impôts, de préciser quelques éléments relatifs à l'assiette de la redevance audiovisuelle.

· S'agissant des appareils permettant la réception de la télévision ou des dispositifs assimilés « destinés à l'usage privatif du foyer », est maintenue la règle selon laquelle une seule redevance est due au titre de la détention, dans la même résidence, de tous ces appareils ou dispositifs assimilés. Cette résidence est indistinctement la résidence principale ou la résidence secondaire du redevable. Par contre, le Gouvernement propose de supprimer la condition relative au caractère permanent de cette détention, qu'il est aujourd'hui nécessaire de pouvoir constater, afin d'établir qu'est due la redevance pour droit d'usage. Cette proposition de modification est destinée à pallier une « faiblesse » de la réglementation actuelle, qui contraint le service de la redevance de l'audiovisuel à ne pas recouvrer la redevance pour droit d'usage au titre des appareils récepteurs de télévision et des dispositifs permettant la réception de la télévision situés dans une résidence secondaire, dès lors que son propriétaire déclare que ceux-ci n'y sont pas localisés à titre permanent.

Il reste que la rédaction proposée par le Gouvernement tend sans doute à la mise en œuvre d'une double taxation du contribuable qui, par exemple, équipe alternativement d'un seul appareil, dix mois puis deux mois au cours de chaque année civile, l'une puis l'autre de ses résidences. Votre Rapporteur général estime qu'un contribuable de bonne foi dans cette situation doit demeurer redevable une seule fois de la redevance audiovisuelle.

Les appareils de réception de télévision ou les dispositifs assimilés permettant la réception de la télévision qui ne sont pas destinés à l'usage privatif du foyer, sont, selon le texte proposé par le Gouvernement, nécessairement « installés dans des établissements où ils sont à la disposition du public ou d'usagers multiples et successifs », ce qui constitue une reprise presque identique du texte même de l'actuel troisième alinéa de l'article 1er du décret n° 92-304 du 30 mars 1992. Cette rédaction pourrait soulever deux difficultés :

- afin de ne pas créer un vide juridique dommageable au rendement de la redevance audiovisuelle, il faudrait s'assurer que tous les appareils et dispositifs assimilés permettant la réception de la télévision qui ne sont pas « destinés à l'usage privatif du foyer », sont effectivement, du point de vue pratique et, in fine, du droit, installés dans des établissements où ils sont à la disposition du public ou d'usagers multiples et successifs ;

- le troisième alinéa de l'article 1er du décret n° 92-304 du 30 mars 1992, dispose que ces usagers sont « multiples ou successifs » et non pas, comme le présent article le propose, « multiples et successifs ». Il faut s'assurer que cette nouvelle rédaction n'est pas de nature à restreindre l'assiette de la redevance audiovisuelle, au regard de celle de l'actuelle redevance pour droit d'usage. Plus simplement, il est sans doute opportun de reprendre la rédaction du troisième alinéa de l'article 1er de ce décret.

Il est par ailleurs proposé de maintenir les règles suivantes, relatives, elles aussi, aux appareils installés dans des établissements où ils sont à la disposition du public ou d'usagers multiples ou successifs :

- le redevable de la taxe est le « responsable » de ces établissements, c'est-à-dire son propriétaire ou son exploitant ;

- chaque point de vision où est installé un récepteur ou un dispositif assimilé donne lieu au paiement d'une redevance audiovisuelle ;

- sont pratiqués un abattement de 30% pour chaque redevance due au titre du troisième au trentième point de vision et un abattement de 35% pour chaque redevance audiovisuelle due au titre de chaque point de vision au-delà du trentième ;

- après application éventuelle de ces abattements, est pratiqué un abattement de 25% pour chaque redevance audiovisuelle due par le responsable d'un hôtel de tourisme dont la période d'activité annuelle n'excède pas neuf mois ;

- est multiplié par quatre, le tarif de base de chaque redevance audiovisuelle due par le responsable d'un débit de boissons à consommer sur place de l'une des deuxième à quatrième catégories visées à l'article L. 3331-1 du code de la santé publique. Cette règle est donc applicable en tout état de cause, dès lors qu'il est possible de vendre une quelconque boisson alcoolisée dans le débit de boissons considéré.

Par ailleurs, le Gouvernement propose de prévoir les deux dispositions légales suivantes, qui constituent aujourd'hui des pratiques s'agissant de la taxe parafiscale pour droit d'usage des appareils récepteurs de télévision :

- si dans une même résidence, un ou des appareils ou dispositifs assimilés relèvent de l'usage privatif du foyer et un ou des appareils doivent être considérés comme installés dans un établissement où ils sont à la disposition du public ou d'usagers multiples et successifs, une première redevance est due au titre des appareils ou dispositifs affectés à l'usage privatif et assimilés et, en application des règles qui leur sont spécifiquement applicables, une ou plusieurs redevances sont dues au titre des autres appareils ou dispositifs assimilés ;

- les maisons d'arrêt et les établissements affectés à l'exécution des peines sont réputés être les détenteurs des appareils et des dispositifs assimilés utilisés par les personnes qui y sont écrouées, alors que la stricte logique juridique aurait pu conduire à considérer ces personnes comme les détenteurs de certains des appareils qu'elles peuvent, le cas échéant, utiliser de telle façon que lesdits appareils pourraient être considérés comme « destinés à l'usage privatif ».

C.- Les appareils et les dispositifs assimilés considérés comme hors du champ de la redevance audiovisuelle

Il est proposé, par l'insertion dans le code général des impôts d'un article 1605 ter, d'énumérer les « matériels », c'est-à-dire les appareils et dispositifs assimilés taxables, qui seraient placés hors du champ de la redevance audiovisuelle. Parmi les huit catégories de matériels concernées, deux figurent à l'article 10 du décret n° 92-304 du 30 mars 1992 :

- il s'agit, en premier lieu, des matériels utilisés pour les besoins des services et organismes de télévision prévus aux II et au III de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, dès lors que ces matériels sont installés dans les véhicules ou les locaux des services ou organismes concernés, à l'exclusion d'éventuels locaux affectés à l'habitation. Ces services et organismes sont ceux, publics ou privés, qui, autorisés à exercer leur activité aux termes de cette loi, diffusent par voie hertzienne terrestre ou par satellite, ou distribuent par câble, des programmes de télévision sur le territoire français. Il est également prévu que les appareils et dispositifs assimilés utilisés dans les mêmes conditions par le Conseil supérieur de l'audiovisuel soient désormais placés hors du champ de la redevance audiovisuelle. C'est la portée de la référence au I de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée. Il s'agirait en fait de la validation législative d'une pratique aujourd'hui mise en œuvre sur décision ministérielle ;

- il s'agit, en second lieu, des matériels détenus en vue d'activités de recherche, de la production et de la commercialisation des appareils récepteurs de télévision ou des dispositifs assimilés permettant la réception de la télévision.

Il est par ailleurs proposé d'introduire dans la loi six autres catégories de matériels considérées comme hors champ de la redevance audiovisuelle. Il s'agit :

- des matériels utilisés en application des dispositions de l'article 706-52 du code de procédure pénale, qui relève des dispositions de ce code relatives à la procédure applicable aux infractions de nature sexuelle et à la protection des mineurs victimes. Ces matériels sont a priori ceux, d'une part, qui servent à l'enregistrement audiovisuel éventuel de l'audition d'un mineur entendu dans le cadre d'une information judiciaire ouverte au titre d'une des agressions sexuelles visées à l'article 706-47 du code de procédure pénale et, d'autre part, qui permettent le visionnage de cet enregistrement ;

- des matériels détenus par les établissements d'enseignements publics ou privés sous contrat d'association avec l'Etat, à condition qu'ils soient utilisés à des fins strictement scolaires dans les locaux où sont dispensés habituellement les enseignements. Serait ainsi acquise l'égalité de traitement au regard de la redevance audiovisuelle entre les établissements d'enseignement publics et les établissements privés sous contrat d'association. Les premiers disposaient jusqu'à maintenant d'une exonération de la taxe parafiscale pour droit d'usage au titre d'une décision ministérielle. Les seconds, en application d'un arrêté du 1er février 1969, pouvaient voir la participation que leur verse l'Etat pour leurs dépenses de fonctionnement majorée du montant, au plus, d'une redevance, s'ils justifiaient, d'une part, de l'utilisation à des fins uniquement scolaires d'un matériel taxable dans les locaux réservés à l'enseignement et, d'autre part, du paiement de la redevance. Votre Commission des finances, lors des débats relatifs à la première lecture du projet de loi de finances pour 2003, avait adopté, à l'initiative de M. Michel Bouvard, un dispositif tendant à mettre fin à cette inégalité de traitement. En séance publique, l'engagement pris par le Gouvernement d'aboutir à une solution analogue par la même voie que celle choisie pour définir le régime applicable aux établissements d'enseignement publics, avait conduit votre Commission des finances à retirer son amendement. Le Gouvernement propose donc, in fine, de répondre à cette attente, dans la loi elle-même ;

- des matériels détenus par les membres du corps diplomatique étranger en fonction en France et par les membres des délégations permanentes auprès des organisations internationales dont le siège est en France ;

- des matériels détenus à bord de navires et avions assurant de longs courriers ;

- des matériels détenus dans les locaux administratifs de l'Assemblée nationale et du Sénat. Cette disposition ne fait que valider une pratique administrative définie par une instruction ministérielle ;

- des matériels fonctionnant en circuit fermé pour la réception de signaux autres que ceux émis par les sociétés, publiques ou privées, qui sont autorisées en application de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée, à diffuser par voie hertzienne terrestre ou par satellite, ou à distribuer par câble, des programmes de télévision sur le territoire français. Il s'agit en fait de placer hors du champ de la redevance audiovisuelle les appareils récepteurs de télévision et les dispositifs assimilés, qui sont exclusivement utilisés à des fins sans aucun rapport avec la réception de programmes de télévision. Cette disposition peut tout aussi bien concerner l'appareil de visualisation des images installé chez un praticien qui procède à des échographies, que les appareils installés, par exemple, dans les gares et qui sont destinés à renseigner la clientèle, ou encore les appareils spécifiquement dédiés au déroulement de certains jeux de hasard installés dans certains débits de boissons.

D.- Les personnes et organismes qui seraient exonérés du paiement
de la redevance audiovisuelle

Le Gouvernement propose, par l'insertion d'un article 1605 quater dans le code général des impôts, de définir les conditions dans lesquelles certaines personnes ou certains organismes seraient exonérés du paiement de la redevance audiovisuelle.

Les deux encadrés suivants reprennent les conditions suivant lesquelles les personnes seraient exonérées du paiement de la redevance audiovisuelle au titre d'un critère d'âge ou d'un critère de handicap. Il s'agirait ainsi de reprendre in extenso, pour chacune de ces deux catégories, les dispositions respectivement des a et b, modifiés, de l'article 11 du décret précité n° 92-304 du 30 mars 1992.

EXONÉRATION À RAISON DE L'ÂGE

Les personnes âgées d'au moins 65 ans au premier janvier de l'année d'exigibilité de la redevance en sont exonérées, si elles remplissent simultanément les conditions suivantes :

1° ne pas être imposé à l'impôt sur le revenu au titre de l'avant-dernière année précédant l'année d'exigibilité de la redevance ;

2° ne pas avoir été passible de l'impôt annuel de solidarité sur la fortune prévu aux articles 885 A et suivants du code général des impôts au titre de la même année ;

3° ne pas vivre sous le même toit qu'une personne ne remplissant pas elle-même les conditions énoncées aux 1° et 2°.

EXONÉRATION À RAISON DU HANDICAP

Quel que soit leur âge, les mutilés et invalides civils ou militaires atteints d'une infirmité ou d'une invalidité au taux minimum de 80% sont exonérés du paiement de la redevance, lorsque sont remplies simultanément les conditions suivantes :

1° avoir bénéficié, l'année précédent l'année d'exigibilité de la redevance, d'un montant de revenus n'excédant pas la limite prévue au I de l'article 1417 du code général des impôts (1) ;

2° ne pas être passible de l'impôt de solidarité sur la fortune prévu aux articles 885 A et suivants du code général des impôts au titre de la même année ;

3° vivre seul ou avec son conjoint et, le cas échéant, avec des personnes à charge au sens des articles 6, 196 et 196 A bis du code général des impôts (2), avec des personnes bénéficiant, l'année précédente, d'un montant de revenus n'excédant pas la limite prévue au I de l'article 1417 de ce code, avec une tierce personne chargée d'une assistance permanente, ou avec ses parents en ligne directe si ceux-ci bénéficient eux-mêmes, l'année précédente, d'un montant de revenus n'excédant pas la limite prévue au I de l'article 1417 dudit code (1).

(1) Le I de l'article 1417 du code général des impôts établit le montant des revenus d'une année déclarés au titre de l'impôt sur le revenu, calculé en fonction du nombre de parts constituant le foyer fiscal, sous lequel ce foyer fiscal peut bénéficier sous certaines conditions et selon les cas, soit d'une exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties, soit d'un dégrèvement d'office de cette taxe, soit, le cas échéant, d'un abattement de la taxe d'habitation, soit d'une exonération de la taxe d'habitation. Ce montant est réévalué chaque année.

(2) Sont notamment ainsi à la charge du contribuable, ses enfants âgés de moins de 18 ans ou infirmes, sous les mêmes conditions, les enfants qu'il a recueillis à son propre foyer et, à la condition qu'elles vivent sous son toit, les personnes titulaires de la carte d'invalidité prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles.

Le c de l'article 11 du décret n° 92-304 du 30 mars 1992 dispose que sont exonérés de la redevance pour droit d'usage des appareils récepteurs de télévision, « sous réserve qu'il ne soient pas assujettis à la taxe sur la valeurs ajoutée, les établissements habilités à recevoir les bénéficiaires de l'aide sociale et les établissements hospitaliers ou de soins [...] ». Ces établissements sont néanmoins redevables de la redevance pour droit d'usage, au titre des appareils destinés à l'usage privatif de leurs personnels. De façon à reprendre la terminologie utilisée dans le code de la santé publique et dans le code de l'action sociale et des familles, le présent article propose une rédaction nouvelle pour cette catégorie d'exonération. Au regard des modalités aux termes desquelles cette réglementation est appliquée, cette nouvelle rédaction ne doit pas conduire, selon le Gouvernement, à ce que de nouveaux organismes bénéficient désormais de cette catégorie d'exonération ou à ce que des organismes qui en bénéficient aujourd'hui doivent désormais acquitter la taxe. L'encadré suivant retrace les catégories d'organismes qui seraient aussi exonérées, sans que le champ en soit modifié par rapport au droit actuel.

Sous réserve que les récepteurs imposables ne soient pas destinés à l'usage privatif de leurs personnels :

1° les associations caritatives hébergeant des personnes en situation d'exclusion ;

2° les établissements et services sociaux et médico-sociaux visés par l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, lorsqu'ils sont gérés par une personne publique et ont été habilités à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale en application des articles L. 313-6 et L. 313-8-1 dudit code ;

3° les établissements de même nature que ceux cités au 2° gérés par une personne privée, lorsque leurs opérations sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée dans les conditions prévues au b du 1° du 7 de l'article 261 et qu'ils ont été habilités à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale en application des articles L. 313-6 et L. 313-8-1 du code de l'action sociale et des familles ;

4° les établissements de santé visés par le titre quatrième du livre premier de la sixième partie du code de la santé publique ;

5° les établissements de santé visés par le titre sixième du livre premier de la sixième partie du code de la santé publique lorsque les frais d'hospitalisation et de traitement y sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée dans les conditions prévues au 1° du 4 de l'article 261.

Votre Rapporteur général constate que le c de l'article 11 du décret n° 92-304 du 30 mars 1992 dispose que la condition relative au non-assujettissement à la TVA concerne chacun des établissements qu'il énumère, susceptibles de bénéficier de l'exonération de la redevance pour droit d'usage. Tel n'est plus le cas dans la rédaction proposée par le Gouvernement qui ne précise cette condition que pour, d'une part, ceux d'entre les établissements et services sociaux et médico-sociaux habilités dans les conditions décrites par le tableau précédent et visés par l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, qui sont gérés par une personne privée et, d'autre part, ceux d'entre les établissements publics de santé qui sont privés au sens du titre VI du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique. Il convient sans doute, afin qu'effectivement le périmètre de la catégorie d'exonération ne soit en rien modifié, de réintroduire, en facteur commun pour toutes les catégories d'organismes énumérées dans le tableau précédent, la condition relative au non-assujettissement à la TVA.

E.- Les tarifs de la redevance audiovisuelle

Le Gouvernement propose, par l'insertion d'un article 1605 quinquies dans le code général des impôts, d'établir les tarifs de la redevance audiovisuelle. Ces tarifs seraient en 2004 identiques aux tarifs de la redevance pour droit d'usage des appareils récepteurs de télévision appliqués en 2003 et 2002, en application du décret n° 2002-27 du 8 janvier 2002 relatif à la fixation des taux de base de la redevance pour droit d'usage des appareils de télévision applicables à compter du 1er janvier 2002. Le tableau suivant retrace l'évolution des tarifs de la redevance pour droit d'usage des appareils récepteurs de télévision depuis le 1er janvier 1996.

(en euros)

Décret n° 95-1333
du 29 décembre 1995

Décret n° 97-1326 du 31 décembre 1997

Décret n° 98-1247 du 29 décembre 1998

Décret n° 2000-5
du 5 janvier 2000

Décret n° 2002-27
du 8 janvier 2002

Article 20 du projet de loi de finances pour 2004

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

Appareil récepteur de télévision ou dispositif permettant la réception de la télévision

« Couleur »

106,71

106,71

112,05

113,42

114,49

114,49

116,50

116,50

116,50

« Noir et blanc »

68,45

68,45

71,80

72,41

73,02

73,02

74,31

74,31

74,31

Il revient ainsi pour la première fois, pour 2004, à la loi de finances et donc au Parlement de fixer les tarifs du prélèvement opéré sur les contribuables, au titre du financement des activités des organismes de l'audiovisuel public.

Il est par ailleurs proposé de légaliser la pratique administrative au terme de laquelle le tarif de la redevance dans les départements d'outre-mer est, quel que soit le matériel en cause, toujours celui applicable aux matériels permettant la réception des programmes en « noir et blanc ». Votre Rapporteur général s'interroge sur l'opportunité de valider une telle pratique, dont il semble difficile d'étayer la légitimité.

F.- Les obligations déclaratives en matière de redevance audiovisuelle

Le Gouvernement propose, par l'insertion d'un article 1605 sexies dans le code général des impôts, de définir les obligations déclaratives incombant aux redevables de la taxe, mais aussi aux tiers qui, dans certains cas, entretiennent une relation commerciale avec ces redevables. Certaines de ces dispositions constituent des reprises, parfois complétées, du droit existant en matière de redevance pour droit d'usage des appareils récepteurs de télévision. D'autres dispositions sont substantiellement innovantes.

1.- Les obligations déclaratives propres au détenteur d'un matériel taxable

L'article 12 du décret n° 92-304 du 30 mars 1992 dispose que « tout détenteur d'un appareil récepteur de télévision doit en faire la déclaration, dans les trente jours à compter de l'entrée en possession. La déclaration précise le lieu et les conditions d'utilisation de l'appareil et si le détenteur est déjà ou non assujetti à la redevance.

La déclaration précise s'il s'agit d'un récepteur « noir et blanc » ou d'un récepteur « couleur ». ».

Ces obligations déclaratives s'imposent aujourd'hui en principe à la personne qui achète « en seconde main » un appareil taxable ou qui reçoit cet appareil en cadeau ou par un don. Ces obligations se distinguent donc de celles qui s'imposent, en tout état de cause, à l'acheteur d'un appareil taxable dans le commerce, qui figurent actuellement à l'article 94 modifié de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982, et dont le détail sera évoqué ci-dessous.

Le I de l'article 1605 sexies nouveau aurait pour objet de modifier la liste des renseignements à porter sur la déclaration de détention d'un matériel taxable, au regard de ceux qui sont mentionnés à l'article 12 du décret n° 92-304 du 30 mars 1992. Le tableau suivant établit le comparatif correspondant.

LISTE DES MENTIONS OBLIGATOIRES À PORTER À LA DÉCLARATION QU'IL INCOMBE AU DÉTENTEUR D'UN APPAREIL TAXABLE D'ÉTABLIR

Article 12 du décret n° 92-304
du 30 mars 1992

Article 20 du projet de loi de finances
pour 2004

Le lieu d'utilisation de l'appareil

Le lieu d'utilisation de l'appareil

Les conditions d'utilisation de l'appareil

L'identité du détenteur

L'assujettissement ou non du détenteur à la redevance pour droit d'utilisation

Date de naissance du détenteur

L'appareil est un récepteur « couleur » ou un récepteur « noir et blanc »

Lieu de naissance du détenteur

Il apparaît effectivement opportun d'imposer au détenteur d'un matériel taxable qu'il précise, dans une déclaration qu'il devra établir comme dans le droit actuel dans les trente jours de l'entrée en possession du matériel, son identité, complétée par sa date et son lieu de naissance, ce qui doit notamment permettre d'éviter que deux personnes dont à la fois le prénom et le nom sont identiques, soient taxés le cas échéant l'une pour l'autre. Il reste que votre Rapporteur général estime que les mentions suivantes demeureraient sans doute utiles en tout état de cause :

- la qualité « couleur » ou « noir et blanc » d'un matériel taxable demeure une information utile pour établir l'assiette de l'imposition, notamment dans les cas d'une acquisition « en seconde main », qui peut encore aujourd'hui concerner des matériels suffisamment anciens pour relever de la qualité « noir et blanc » ;

- la qualité d'assujetti ou non à la redevance d'une personne qui entre en possession d'un matériel taxable. Quand bien même ce renseignement n'aurait pour origine que la déclaration du détenteur lui-même, ce renseignement ne semble pas néanmoins dénué de toute utilité pour le travail de l'administration fiscale.

Enfin, il serait sans doute opportun de demander au détenteur de déclarer son adresse, qui peut, le cas échéant, correspondre à une résidence différente du lieu d'utilisation du matériel.

2.- Les obligations déclaratives liées à l'acquisition, notamment dans le commerce, d'un matériel taxable neuf ou d'occasion

L'article 94 modifié de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle, reproduit dans l'encadré suivant, prévoit les obligations qui incombent au vendeur d'un matériel taxable, s'agissant de la déclaration que doit établir l'acheteur de ce matériel taxable.

ARTICLE 94 DE LA LOI N° 82-652 DU 29 JUILLET 1982 SUR LA COMMUNICATION AUDIOVISUELLE MODIFIÉ PAR LA LOI N° 86-1067 DU 30 SEPTEMBRE 1986 RELATIVE À LA LIBERTÉ DE COMMUNICATION

Les commerçants, les constructeurs et les importateurs en matériel radio-électrique sont tenus de faire souscrire par leurs clients une déclaration à l'occasion de toute vente d'un poste récepteur de télévision.

Cette obligation s'impose également aux officiers publics et ministériels à l'occasion des ventes publiques de postes récepteurs de télévision.

Cette déclaration doit être adressée au centre régional de la redevance dans les trente jours à compter de la vente.

Un double de la déclaration doit être conservé pendant quatre ans par le professionnel désigné ci-dessus. Il doit être présenté à toute réquisition des agents assermentés du service de la redevance.

Les opérations de vente entre professionnels sont dispensées de déclaration.

Les obligations du vendeur peuvent être résumées par les deux obligations suivantes :

- il est tenu de « faire souscrire » à l'acheteur une déclaration, dont les éléments constitutifs ne sont d'ailleurs aucunement précisés ;

- il doit transmettre cette déclaration à l'administration en charge de l'assiette et du recouvrement de la redevance pour droit d'usage ;

- il doit conserver cette déclaration et doit être en mesure de la fournir aux agents assermentés de cette administration.

Le présent article, sans modifier cette architecture, propose deux modifications de détail à ce dispositif, à l'occasion de sa transposition à la nouvelle redevance audiovisuelle :

- les « obligations du vendeur » incomberaient désormais non seulement aux commerçants, constructeurs, importateurs et officiers publics et ministériels, mais aussi « aux entreprises dont l'activité consiste en la revente ou le dépôt-vente de récepteurs imposables d'occasion. » ;

- afin de fixer les règles d'une pratique aujourd'hui généralisée, il est prévu que la déclaration transmise par le vendeur à l'administration en charge de l'assiette et du recouvrement de la redevance audiovisuelle, est collective. Il reste que chacune des déclarations individuelles composant cette déclaration collective devrait, en tout état de cause, être transmise à cette administration dans les trente jours à compter de la vente.

Par ailleurs, il est proposé une modification substantielle concernant la liste des renseignements que devrait désormais contenir chaque déclaration individuelle. L'encadré suivant énumère chacun des renseignements qu'il est ainsi proposé de rendre légalement obligatoire.

LISTE DES MENTIONS OBLIGATOIRES À PORTER SUR LA DÉCLARATION QUE LE VENDEUR EST TENU DE FAIRE SOUSCRIRE À L'ACHETEUR AUX TERMES DE L'ARTICLE 20 DU PROJET DE LOI DE FINANCES POUR 2004 :

- Date d'achat

- Identité sous laquelle se déclare l'acheteur

- Nom de l'acheteur

- Prénom de l'acheteur

- Adresse de l'acheteur

- Date de naissance de l'acheteur

- Lieu de naissance de l'acheteur

Il faut noter que le renseignement relatif à « l'identité sous laquelle se déclare l'acheteur » n'est pas sans poser certaines difficultés :

- son énoncé même semble sous-entendre qu'il est possible qu'un acheteur puisse ne pas utiliser son nom et son prénom pour s'identifier, alors même qu'il lui est par ailleurs imposé de déclarer ce nom et ce prénom sur la même déclaration ;

- en tout état de cause, le cumul des renseignements quant à l'identité sous laquelle se déclare l'acheteur et quant à son nom et son prénom, est inutile. Doit être légalement exigé de l'acheteur son identité ou son nom et son prénom.

On pourrait estimer, par ailleurs, que la déclaration que doit établir le détenteur nouveau d'un matériel taxable qui lui échoit en « seconde main » ou du fait d'un cadeau qui lui est offert soit harmonisée avec la déclaration que doit établir l'acheteur d'un matériel taxable dans les conditions précisées dans le présent développement. La liste « commune » pourrait ainsi utilement contenir les éléments figurant dans l'encadré suivant.

- Date d'achat ou d'entrée en possession du matériel taxable

- Lieu d'utilisation du matériel taxable

- Le matériel taxable est soit un récepteur « couleur » soit un récepteur « noir et blanc »

- Nom de l'acheteur ou du détenteur

- Prénom de l'acheteur ou du détenteur

- Date de naissance de l'acheteur ou du détenteur

- Lieu de naissance de l'acheteur ou du détenteur

- Adresse de l'acheteur ou du détenteur

- L'assujettissement ou non de l'acheteur ou du détenteur à la redevance audiovisuelle

Il reste que ce système de double déclaration, rendu nécessaire par le fait générateur de la taxe, c'est-à-dire la détention d'un appareil taxable, est à l'origine de difficultés majeures. Ainsi, l'acheteur d'un matériel taxable est tenu de procéder à une déclaration transmise par le vendeur de ce matériel à l'administration fiscale, qui ne peut que présumer que cet acheteur devient dès lors redevable de la taxe, même si l'achat est destiné à être offert dans un délai rapide à une autre personne, tenue elle aussi de procéder à une déclaration, cette fois-ci pour la détention du matériel taxable, nouvelle déclaration qui en fait le redevable de la taxe alors même qu'aucune des deux déclarations ne contient un quelconque élément permettant de conclure que l'acheteur initial de ce matériel taxable n'est pas, in fine, le redevable de la taxe.

3.- Les obligations qui incombent aux diffuseurs ou distributeurs
de services payants de programmes de télévision

Dans le III du texte proposé pour l'article 1605 sexies du code général des impôts, le Gouvernement propose la création d'obligations spécifiques incombant « aux établissements diffuseurs ou distributeurs de services payants de programmes de télévision », c'est-à-dire l'ensemble des entreprises qui commercialisent des programmes de télévision par satellite ou par câble. Ces entreprises seraient tenues « sur demande de l'administration », de lui transmettre « les informations nominatives concernant leurs abonnés qui sont strictement nécessaires à l'établissement de l'assiette de la redevance et à l'identification des personnes ». Ces informations nominatives, telles qu'elles ressortent du texte proposé par le Gouvernement, sont retracées dans l'encadré suivant :

- Identité sous laquelle se déclare l'abonné

- Nom de l'abonné

- Prénom de l'abonné

- Adresse de l'abonné

- Date à laquelle à laquelle l'abonné a souscrit son abonnement

On peut constater qu'à l'instar des renseignements composant, selon le présent article, la déclaration que le vendeur d'un matériel taxable est tenu de faire souscrire à l'acheteur de ce matériel, il existe dans l'énumération visée au tableau précédent une redondance entre « l'identité sous laquelle se déclare » la personne visée par la demande d'informations et son « nom » et son « prénom ».

Au-delà, la rédaction proposée par le Gouvernement ne permet pas de déterminer quelles pourraient être les modalités de mise en œuvre de ce nouveau dispositif. Est-il prévu de connecter le fichier des clients d'une entreprise aux services de laquelle sont abonnés des millions de foyers, avec le fichier des redevables de la redevance pour droit d'utilisation ? Le service de la redevance de l'audiovisuel se contentera-t-il de demander des informations relatives à un seul foyer à la fois ? Il est probable, en tout état de cause, que la mise en œuvre d'une mesure de cet ordre aboutirait, à terme, à franchir une étape substantielle dans la nature et l'intensité du contrôle fiscal.

Dans ce contexte, votre Rapporteur général estime une telle mesure inopportune et ce, à au moins deux titres :

- la redevance, telle qu'elle existe, doit être remplacée, pour la Commission des finances, dès 2005 par un dispositif alternatif, comme il sera rappelé ci-dessous. Il apparaît donc inutile de prévoir la mise en œuvre d'une telle disposition, dès lors qu'elle deviendra elle-même inutile dans à peine plus d'un an ;

- 95 députés ont considéré devoir déférer au Conseil constitutionnel, il y a maintenant plus de dix ans, une disposition analogue. Ces requérants estimaient « que le renforcement des pouvoirs des agents du service de contrôle de la redevance de l'audiovisuel porte atteinte à la liberté de communication, aux libertés individuelles ainsi qu'au principe de stricte confidentialité des données nominatives informatisées qui doit être rangé, [...], parmi les principes fondamentaux reconnus par les lois de la République [...]. ». Ils soutenaient par ailleurs que cette disposition était contraire au principe d'égalité et méconnaissait, par ses modalités « le principe de proportionnalité qui doit exister entre le but poursuivi et les moyens mis en œuvre ; » (16). Cette disposition a finalement été censurée par le Conseil constitutionnel pour un motif de procédure. Au-delà de la question constitutionnelle, qu'il ne faut d'ailleurs en rien négliger, il n'en reste pas moins qu'il n'est peut-être pas inutile de méditer les raisons pour lesquelles près d'une centaine de députés ont considéré qu'il était particulièrement inopportun d'introduire dans notre législation un tel dispositif.

G.- Les modalités de droit commun et dérogatoires de mise en recouvrement de la redevance audiovisuelle

1.- Les modalités de droit commun

Alors que l'article 15 du décret n° 92-304 du 30 mars 1992 dispose que « la redevance pour droit d'usage fait l'objet de rôles rendus exécutoires par le préfet du département siège du centre régional du service de la redevance de l'audiovisuel », le du B du présent article proposerait, par l'insertion d'un article 1659 C dans le code général des impôts, que le recouvrement de la redevance audiovisuelle soit mis en œuvre par l'émission d'un rôle rendu exécutoire par le chef du service de la redevance audiovisuelle et, par délégation de ce dernier, par les chefs des services de gestion de cette redevance. Ces derniers dirigent les cinq centres régionaux de la redevance de l'audiovisuel, situés respectivement à Lille, Lyon, Rennes, Strasbourg et Toulouse, ainsi que les deux services de la redevance de l'audiovisuel situés outre-mer.

Le I de l'article 17 modifié du décret n° 92-304 du 30 mars 1992 dispose que « la redevance est acquittée annuellement et d'avance en une seule fois et pour une année entière ». Le du B du présent article, par le rétablissement dans le code général des impôts d'un article 1679 quater, prévoit des règles plus complètes et, in fine, relativement différentes, s'agissant de la mise en recouvrement et du recouvrement de l'impôt. Ces règles sont les suivantes :

- la redevance audiovisuelle serait payée annuellement, en une seule fois, d'avance et « pour une période de douze mois ». On peut s'interroger sur l'utilité de maintenir la précision relative au caractère annuel du paiement de la redevance, au regard de l'introduction de la notion de « période de douze mois », qui constitue la réelle nouveauté par rapport aux dispositions du I de l'article 17 modifié du décret n° 92-304 du 30 mars 1992 et qui, nécessairement, confère un caractère annuel, tout en étant cependant distinct de la notion d'année civile ;

- cette période de douze mois, qui constitue effectivement la période au titre de laquelle la redevance audiovisuelle serait due, s'ouvre le premier jour du mois suivant celui au cours duquel le redevable est entré en possession du matériel taxable ;

- le jour d'ouverture de cette période de douze mois est aussi le jour où le rôle est mis en recouvrement et où la redevance audiovisuelle devient exigible. Le dernier jour où le paiement est autorisé sans majoration est le dernier jour du mois suivant celui au cours duquel le redevable est entrée en possession du matériel taxable.

Il faut souligner que le croisement des propositions du Gouvernement s'agissant, d'une part, des obligations des redevables en matière de déclaration d'entrée en possession d'un matériel taxable et, d'autre part, des règles de droit commun applicables en matière de mise en recouvrement et de recouvrement, peut conduire à des scénarios qui ne pourront pas permettre une application satisfaisante de la législation. Une personne qui reçoit en cadeau un matériel taxable le 31 mai, peut, comme il a été vu supra, déclarer qu'il est entré en possession de ce matériel le 30 juin, date à laquelle, pourtant il doit aussi avoir payé la redevance audiovisuelle au titre d'un rôle précédemment reçu.

2.- Les modalités dérogatoires

a) La location de matériels taxables

Le du B du présent article, par le rétablissement d'un article 1679 quater A dans le code général des impôts, propose de prévoir les modalités suivant lesquelles la redevance audiovisuelle serait recouvrée, dans le cas d'une location d'un matériel taxable. Il est ainsi proposé une modification substantielle du régime applicable actuellement s'agissant de la redevance pour droit d'usage, régime qui figure à l'article 4 du décret n° 92-304 du 30 mars 1992. Ledit régime dispose que :

- distinctement du prix de la location, un vingt-sixième du montant total de la redevance est dû par le locataire d'un matériel taxable, pour chaque durée de location égale à sept jours ou moins. En fixant ainsi, pour la location d'un matériel taxable, un montant de redevance au moins égal à deux fois le tarif dû par le détenteur propriétaire de ce même matériel, il s'agissait de dissuader les redevables potentiels de la taxe parafiscale d'opter pour la location plutôt que pour l'achat d'un matériel taxable, achat pour lequel l'existence de la taxe parafiscale ne devait en aucun cas constituer un frein ;

- le paiement de la redevance au titre d'une telle location est constaté par l'apposition de « timbres-vignettes spéciaux » sur le document faisant office de facture relative à ladite location. Les timbres-vignettes sont « achetés » au préalable par les bailleurs, auprès du service de la redevance de l'audiovisuel. Les bailleurs doivent donc, en quelque sorte, faire l'avance de la redevance pour droit d'usage, en estimant au préalable le volume des opérations commerciales de location qu'ils sont susceptibles de conclure par la suite.

Le Gouvernement propose de mettre en œuvre le dispositif suivant :

- le paiement de la redevance est toujours égal à un vingt-sixième du tarif annuel de droit commun de la redevance, « pour chaque semaine ou fraction de semaine de location. » ;

- la location concernée par le nouveau dispositif a une durée de moins d'un an et est mise en œuvre par une « entreprise spécialisée dans la location » de matériel taxable ;

- le paiement de la redevance par le locataire fait l'objet d'un paiement séparé du paiement du loyer lui-même ;

- « l'entreprise » qui a procédé au bail reverse la redevance audiovisuelle récoltée au « service de l'administration chargée de recouvrer la redevance audiovisuelle dont relève » le siège de cette entreprise. Cette entreprise déclare à cette administration le nombre et la durée des locations relatives au versement correspondant ;

- l'entreprise concernée doit se faire immatriculer « auprès du service de l'administration chargée d'asseoir et de liquider la redevance audiovisuelle dont relève son siège ». Cette entreprise précise à cette occasion le nombre des matériels imposables qu'elle destine à la location.

Même s'il peut sembler effectivement opportun de créer un dispositif dédié au paiement des redevances audiovisuelles dues au titre des locations de matériels taxables, qui puisse éviter l'utilisation anachronique des « timbres-vignettes » à apposer sur des factures et qui ne contraigne pas le bailleur à faire l'avance du paiement des redevances, le dispositif proposé par le Gouvernement n'est pas sans poser de réelles difficultés :

- ce dispositif ne concerne que les locations d'une durée inférieure à un an. S'agissant d'éventuelles locations dont la durée serait supérieure à un an, sans doute faut-il considérer que le locataire pourrait être considéré comme le détenteur de droit commun du matériel taxable, quand bien même le dispositif proposé par le Gouvernement ne le précise pas ;

- ce dispositif serait applicable aux entreprises spécialisées dans la location des matériels taxables. Il est à craindre que des entreprises qui procèdent à de telles locations sans que cette activité soit unique, prétendent, peut-être à raison par ailleurs, qu'elles ne sont pas spécialisées dans l'exercice de ladite activité au sens de la loi et que le régime décrit ne leur est pas applicable, ce qui leur éviterait notamment de devoir s'identifier au préalable auprès de l'administration en charge d'asseoir et de liquider la redevance audiovisuelle. Dans un tel cas, le dispositif proposé ne permettrait pas de déterminer les modalités du recouvrement de la taxe ;

- dans le cas d'une entreprise ayant son siège social en France et disposant d'établissements, répartis sur tout le territoire national et dans chacun desquels est pratiquée la location de matériel taxable, il semble difficile de déterminer si l'administration en charge d'asseoir, de liquider et de recouvrer la redevance audiovisuelle est celle dans le ressort de laquelle se situe ce siège social, au titre de toutes les locations effectuées dans tous ces établissements, ou si chacun desdits établissements doit s'adresser à l'administration dans le ressort duquel il est situé, pour verser les montants de redevance récoltés et se déclarer.

b) Le paiement fractionné

Le du B du présent article propose, par le rétablissement d'un article 1681 bis dans le code général des impôts, la reprise de l'essentiel des dispositions des II à V du décret n° 92-304 du 30 mars 1992 relatives au paiement fractionné de la redevance pour droit d'usage. Demeureraient ainsi applicables les règles suivantes :

- un redevable peut opter avant le 10 décembre d'une année, pour le paiement, l'année suivante, de la redevance audiovisuelle en trois fractions, prélevées les 1er février, 1er juin et 1er octobre. Cette option ne peut pas être exercée pour la première redevance audiovisuelle à acquitter suite à une prise de possession d'un matériel taxable ;

- l'option est reconduite tacitement et peut être annulée sur la demande du redevable avant le 1er novembre d'une année pour le paiement de la redevance à acquitter l'année suivante ;

- lorsqu'un prélèvement ne peut être opéré, il est réalisé lors de la date d'échéance du prélèvement suivant. Lorsque deux prélèvements consécutifs ou non ne peuvent être opérés, il est mis fin à l'option (17).

Il faut noter que le paiement annuel de droit commun en une seule fois et d'avance, serait opéré « pour une période de douze mois » qui ne correspond donc pas, dans la plupart des cas à l'année civile. Par contre, le paiement fractionné d'une redevance, quelle que soit la date d'anniversaire de son exigibilité au cours d'une année civile, est réalisé à des dates fixées au regard de cette année civile. Il existerait donc une différence entre le dispositif de droit commun de paiement de la redevance audiovisuelle et le dispositif du paiement fractionné, quant à la période pour laquelle le paiement est réalisé.

H.- Les pénalités relatives à la redevance audiovisuelle

1.- La pénalité de recouvrement

Le du B du présent article prévoit, par le rétablissement d'un article 1762 bis dans le code général des impôts, la pénalité applicable en cas de défaut de recouvrement de la redevance audiovisuelle. Cette pénalité est égale à 30% du montant impayé à la date limite de paiement. Elle s'applique dans le cas du dispositif de paiement de droit commun, annuel et en une seule fois. Dans le cas du paiement fractionné, elle s'applique à la partie du montant du prélèvement que l'administration n'a pas pu, le cas échéant, recouvrer à la date d'échéance considérée.

Il faut relever que le taux de cette pénalité, qui reprend le taux existant figurant à l'article 19 du décret n° 92-304 du 30 mars 1992, est substantiellement plus élevé que le taux, c'est-à-dire 10%, de la pénalité de recouvrement de droit commun qui est appliquée quand l'imposition impayée est recouvrée par les comptables de la direction générale de la comptabilité publique, pénalité qui figure notamment au 1 de l'article 1761 du code général des impôts. Il est cependant légitime de prévoir en l'espèce un taux de pénalité plus élevé que dans le droit commun, parce que l'effet dissuasif d'une pénalité fiscale tient au montant supplémentaire, en valeur absolue, dû au titre de cette pénalité et qu'en conséquence, il est opportun de prévoir un taux élevé pour une pénalité fiscale dont le montant est fixé relativement à un faible montant initial d'imposition.

2.- Les pénalités relatives aux infractions concernant
les obligations déclaratives

Le du B du présent article propose, par l'insertion d'un article 1783 ter dans le code général des impôts, de définir, d'une part, la procédure d'établissement des pénalités pour infraction aux obligations déclaratives qui incombent au nouveau détenteur d'un matériel taxable, au vendeur d'un tel matériel ainsi que, le cas échéant, à son bailleur et, d'autre part, de décrire les éléments constitutifs de ces sanctions.

La procédure serait la suivante :

- un agent assermenté de l'administration, c'est-à-dire ayant reçu commission pour ce faire, dresse, dans des conditions décrites ci-dessous, un procès-verbal constatant l'infraction ;

- une amende fiscale est émise, sous la forme d'un titre rendu exécutoire par « le chef du service de gestion de la redevance audiovisuelle ou, sur sa délégation, des chefs de service de gestion. » (18).

Les montants des amendes seraient les suivants :

- les personnes qui entrent en possession d'un matériel taxable dans un contexte différent de l'achat de ce matériel et qui ne procèdent pas à la déclaration correspondante, doivent acquitter une amende fiscale d'un montant de 300 euros ;

- « les personnes » qui ne se conforment pas aux obligations déclaratives prévues dans le cas de l'achat de matériels taxables et les bailleurs qui ne se conforment pas aux obligations qui leur sont propres, doivent acquitter une amende de 10.000 euros ;

- chacun de ces deux montants est doublé en cas de récidive des infractions correspondantes dans les cinq ans. Il n'est pas précisé d'ailleurs quelles seraient les dates de référence pour déterminer la durée effective entre deux infractions.

Dans le droit actuellement applicables, les sanctions sont les suivantes (19) :

- les articles 13 et 14 du décret n° 92-304 du 30 mars 1992 prévoient une procédure et des sanctions applicables pour le redevable qui devient détenteur d'un matériel taxable et qui ne procède pas à la déclaration correspondante. Le redevable est alors taxé d'office. « Le montant des droits éludés est doublé et majoré d'une taxe de base. En cas de récidive, ce montant est quadruplé et majoré d'une taxe de base. » ;

- l'article 96 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle punit d'une amende de 75 euros à 7.500 euros les personnes en charge des obligations déclaratives lors de l'achat d'un matériel taxable. Dans ce cas, le présent article propose donc un relèvement substantiel de la sanction, dont le montant est porté à 10.000 euros, sans possibilité de modulation de ce montant.

La pénalité fiscale applicable s'agissant des obligations déclaratives qui naissent de l'acte d'achat d'un matériel taxable pose une difficulté de principe. Il faut rappeler que dans le dispositif proposé par le Gouvernement, comme d'ailleurs dans le droit actuellement en vigueur aux termes de l'article 94 de la loi n° 82-652 du 1982 sur la liberté de communication audiovisuelle, les vendeurs des matériels taxables « sont tenus de faire souscrire » à l'acheteur une déclaration comportant certains renseignements. Les termes employés laissent entendre que l'obligation déclarative incombe au vendeur, alors qu'en toute logique, c'est bien l'acheteur qui doit être tenu, du point de vue fiscal, de souscrire une déclaration. Il n'en reste pas moins que c'est la personne qui est tenue de recueillir la déclaration, qui est punie en l'absence de ce résultat. En conséquence, parce que selon le droit, il est « tenu de faire », la pénalité fiscale s'applique au vendeur du matériel taxable et non à l'acheteur, quand bien même celui-ci, s'il s'avère particulièrement récalcitrant, refuse en tout état de cause de procéder à quelque déclaration que ce soit. Il ne peut en être autrement sauf à prescrire le refus de vente au vendeur confronté à une telle situation.

L'insertion d'un article 1783 ter dans le code général des impôts permettrait d'établir le montant de la pénalité fiscale applicable dès lors qu'un établissement diffuseur ou distributeur de services payants de programmes de télévision ne communique pas à l'administration les informations nominatives qu'elle pourrait lui demander si entraient en vigueur les dispositions correspondantes commentées auparavant. Il serait ainsi proposé que « toute infraction [...] est punie d'une amende fiscale de 1.500 euros. Le montant de l'amende est porté à 3.000 euros à défaut de régularisation dans les trente jours d'une mise en demeure. ». Il conviendrait sans doute de préciser si constitue une infraction, punie d'une amende 1.500 euros, le fait de ne pas transmettre la totalité du fichier des abonnés d'une société comptant des centaines de milliers de clients, le fait d'omettre tous les renseignements demandés concernant un seul abonné ou le fait d'omettre ne serait-ce qu'un seul renseignement concernant un seul abonné. Cette question n'est pas sans importance pour juger du caractère dissuasif de cette pénalité.

Le du B du présent article propose de prévoir que le privilège du Trésor peut être exercé pour le recouvrement de la redevance audiovisuelle. L'article 1920 du code général des impôts précise notamment que « le privilège du Trésor [...] s'exerce avant tout autre sur les meubles et effets mobiliers appartenant aux redevables en quelque lieu qu'ils se trouvent. ». Cette disposition qui, en soi, est loin d'être négligeable, ouvre par ailleurs la faculté à l'administration fiscale de procéder au recouvrement forcé de la redevance par le dispositif de l'avis à tiers détenteur, qui figure notamment à l'article L. 262 du livre des procédures fiscales. Cet article dispose dans son premier alinéa que « les dépositaires, détenteurs ou débiteurs de sommes appartenant ou devant revenir aux redevables d'impôts, de pénalités et de frais accessoires dont le recouvrement est garanti par le privilège du trésor sont tenus, sur la demande qui leur en est faite sous forme d'avis à tiers détenteur notifié par le comptable chargé du recouvrement, de verser, au lieu et place des redevables, les fonds qu'ils détiennent ou qu'ils doivent, à concurrence des impositions dues par ces redevables. ».

I.- Les autres modifications au code général des impôts

Le du C du présent article propose un aménagement rédactionnel au 18° de l'article 257 du code général des impôts, qui dispose que la redevance pour droit d'usage des appareils récepteurs de télévision prévue par l'article 53 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, est soumise à la TVA. Il est simplement proposé de préciser qu'il en est ainsi de « la redevance audiovisuelle prévue à l'article 1605 » du code général des impôts, eu égard, si le présent article entrait en vigueur dans sa rédaction actuelle, à la dénomination de la taxe qu'il instituerait et à ses modalités d'insertion dans ce code.

Le du C du présent article propose de substituer, de la même façon, à la dénomination actuelle de la taxe parafiscale prévue par le décret n° 92-304 du 30 mars 1992, c'est-à-dire la « redevance pour droit d'usage des appareils récepteurs de télévision », celle de « la redevance audiovisuelle prévue à l'article 1605 » du code général des impôts, dans l'article 281 nonies de ce code, qui dispose qu'en ce qui la concerne, la TVA est perçue au taux de 2,10%.

J.- Les modifications apportées au livre des procédures fiscales

Le du D du présent article propose l'insertion de deux articles L. 76 B et L. 76 C dans le livre des procédures fiscales composant une section V bis nouvelle intitulée « dispositions particulières relatives au contrôle de la redevance audiovisuelle » au sein du chapitre 1er du titre II de la première partie de ce livre.

Seraient ainsi précisées les dispositions suivantes ;

- les agents commissionnés et assermentés de l'administration chargés d'asseoir, de liquider et recouvrer la redevance audiovisuelle constatent les infractions aux obligations déclaratives qui incombent à la personne qui entre en possession d'un matériel taxable, au vendeur d'un matériel taxable tenu de faire souscrire une déclaration à l'acheteur de ce matériel et au bailleur d'un tel matériel taxable ;

- ces mêmes agents constatent une infraction par l'établissement d'un procès-verbal qui fait foi jusqu'à preuve du contraire. Il est précisé que la preuve du contraire ne peut être « apportée » que dans les conditions définies par le dernier alinéa de l'article 537 du code de procédure pénale, qui dispose qu'en matière de contraventions, la preuve du contraire de ce qui est établi par les rapports et procès-verbaux des officiers et agents de police judiciaire et des agents de police judiciaire adjoints, ou des fonctionnaires ou agents chargés de certaines fonctions de police judiciaire auxquels la loi a attribué le pouvoir de constater les contraventions, « ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins. » ;

- ces agents peuvent se faire communiquer, par le vendeur tenu de faire souscrire une déclaration à l'acheteur d'un matériel taxable ou par le bailleur d'un tel matériel, tous les documents comptables et commerciaux que ce vendeur ou ce bailleur tient et détient, dès lors que ces agents présentent leur commission à la personne contrôlée. Ces dispositions sont une reprise in extenso, sauf quelques modifications rédactionnelles, des modalités de contrôle décrites à l'article 95 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle.

Par ailleurs, le redevable pour lequel il est constaté un défaut de déclaration ou une déclaration incomplète ou inexacte est taxé d'office, à défaut d'avoir régularisé sa situation dans les trente jours. Les droits omis ou éludés sont rappelés « pour l'année en cours et l'année précédente », sans préjudice de l'amende de 300 euros due par les redevables qui entrent en possession d'un matériel taxable et ne procèdent pas à la déclaration qu'ils doivent établir dans les trente jours qui sont consécutifs à l'entrée en possession.

Le du D du présent article tend à préciser que la redevance audiovisuelle fait l'objet d'un avis d'imposition de droit commun, qui est adressé sous pli fermé au redevable. Cet avis d'imposition mentionne le total de l'imposition à acquitter, ses conditions d'exigibilité, la date de mise en recouvrement et la date limite de paiement.

Le du D du présent article prévoit que la redevance audiovisuelle et, le cas échéant, la pénalité fiscale de 30% de son montant en cas de non-paiement dans les délais prévus, sont recouvrées par le « comptable du service de gestion de la redevance audiovisuelle et [par les] chefs des services de gestion territorialement compétents, constitués régisseurs de recettes. ». Les mêmes personnes et « les comptables du Trésor », à leur demande, sont compétents pour engager les poursuites tendant au recouvrement de la redevance. Ces propositions témoignent de ce que la « consolidation » de la redevance pour droit d'usage des appareils récepteurs de télévision par la création d'une imposition de toute nature, est envisagée dans le contexte administratif existant, celui du service de la redevance de l'audiovisuel. La volonté de pérennisation de l'existence d'un service particulier compétent pour un unique prélèvement, conduirait en l'espèce à considérer, au sein même du livre des procédures fiscales, que le comptable du service de gestion de la redevance et les chefs des services de gestion territorialement compétents ont un statut distinct des comptables du Trésor, alors même qu'ils font, bien sûr, aujourd'hui partie de cette catégorie de comptables publics.

K.- Les autres dispositions

Le E du présent article propose l'abrogation des articles 94, 95 et 96 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle, qui prévoient respectivement, pour la redevance pour droit d'usage des appareils de réception de télévision :

- les obligations déclaratives incombant au vendeur d'un matériel taxable. Une disposition analogue figurerait désormais, aux termes du présent article, au II de l'article 1605 sexies du code général des impôts ;

- les pouvoirs des agents assermentés du service de la redevance de l'audiovisuel, s'agissant des livres et documents comptables tenus par ce vendeur, que celui-ci se doit de tenir à disposition de ces agents. Une disposition presque identique figurerait désormais aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales ;

- le montant des amendes relatives aux infractions constatées s'agissant des deux catégories précédentes de dispositions.

Le du F du présent article propose, dans le III de l'article 53 de la loi n° 86-1067 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, de substituer à la dénomination actuelle de la taxe parafiscale, celle proposée par le présent article, s'agissant de l'imposition de toute nature qu'il crée. Cette disposition prévoit actuellement que « chaque année, à l'occasion du vote de la loi de finances, le Parlement, sur le rapport d'un membre de chacune des commissions des finances de l'Assemblée nationale et du Sénat ayant les pouvoirs de rapporteur spécial, autorise la perception de la taxe dénommée redevance pour droit d'usage, assise sur les appareils récepteurs de télévision, et approuve la répartition des ressources publiques affectées au compte d'emploi de la redevance entre les sociétés France Télévision, Radio France, Radio France Internationale, Réseau France Outre-mer, la société Arte-France et l'Institut national de l'audiovisuel. ». Au-delà de la modification rédactionnelle proposée opportunément par le Gouvernement, il conviendra d'adapter cette disposition, afin de prendre en compte le fait que la perception de la redevance audiovisuelle, désormais imposition de toute nature, est autorisée par l'article 1er de la loi de finances de l'année.

Le du F propose la suppression du dernier alinéa du III de l'article 53 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, qui dispose qu'à compter du 1er janvier 2001, chaque redevable peut demander le paiement fractionné de la redevance pour droit d'usage des appareils récepteurs de télévision, sans qu'aucune perte budgétaire ne puisse en découler pour les sociétés et établissements qui bénéficient in fine de son produit. Le présent article prévoit en effet un dispositif analogue qui serait codifié à l'article 1681 bis du code général des impôts.

Le G du présent article prévoit des modifications rédactionnelles à l'article 33 de la loi de finances pour 1975 (n° 74-1129 du 30 décembre 1974), afin de prendre en considération la dénomination de l'imposition de toute nature créée par le présent article, s'agissant du nom et de la description des recettes et des dépenses retracées par le compte d'affectation spéciale créé par cet article, qui est le compte d'affectation spéciale n° 902-15 - Compte d'emploi de la taxe parafiscale affectée au financement des organismes du secteur public de la radiodiffusion sonore et de la télévision.

Le H du présent article propose d'organiser le « chaînage » entre 2003 et 2004 s'agissant des périodes respectives au titre desquelles, d'une part, a été ou sera payée l'actuelle redevance pour droit d'usage des appareils récepteurs de télévision, acquittée pour l'année civile et, d'autre part, serait payée la redevance audiovisuelle, acquittée pour la période de douze mois qui s'ouvre le premier jour du mois suivant l'entrée en possession du matériel taxable.

Le I du présent article propose de prévoir que l'option formulée pour le paiement fractionné par prélèvement de la redevance pour droit d'usage des appareils récepteurs de télévision est réputée acquise pour le paiement de la redevance audiovisuelle.

Le J du présent article prévoit qu'un décret en Conseil d'Etat précise, d'une part, les modalités d'application des dispositions nouvelles que cet article propose de codifier dans le code général des impôts et dans le livre des procédures fiscales et, d'autre part, les obligations déclaratives relatives à l'assiette et nécessaires au contrôle de la redevance audiovisuelle.

III.- Pour un dispositif nécessairement de transition avant
une réforme complète de la redevance en 2005

La Commission des finances de l'Assemblée nationale s'est prononcée, dans une période récente à deux reprises, sur la nécessité de créer, dans un proche avenir, une ressource nouvelle en substitution de l'actuelle redevance pour droit d'usage des appareils de télévision. Cette ressource nouvelle doit garantir un financement adéquat des sociétés et de l'établissement qui bénéficient de la redevance. Elle doit aussi être assise sur des bases simples, permettant un recouvrement satisfaisant des droits correspondants et, en conséquence, des économies substantielles s'agissant du coût de sa gestion. A ce titre les orientations dégagées par M. Patrice Martin-Lalande, Rapporteur spécial du budget de la Communication pour la Commission des finances de l'Assemblée nationale, ont tracé des pistes opportunes (20), à même d'aboutir à la mise en œuvre d'une réelle réforme de la redevance, applicable dès l'année 2005.

Dans ce contexte, les modalités suivant lesquelles le présent article propose d'appliquer la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances s'agissant de la disparition de la taxe parafiscale en cause à compter de l'exercice budgétaire 2004, ne sont pas satisfaisantes, à au moins trois titres :

- l'insertion dans le code général des impôts et dans le livre des procédures fiscales de multiples dispositions relatives à la « redevance audiovisuelle », reprises le plus souvent et parfois in extenso des dispositions du décret n° 92-304 du 30 mars 1992, pourrait laisser penser que la volonté du législateur consiste en la pérennisation de ce prélèvement, selon les modalités par lesquelles il est aujourd'hui mis en œuvre. S'il est effectivement nécessaire, au regard de la loi organique du 1er août 2001 de créer une imposition de toute nature en substitution de l'actuelle taxe parafiscale, il est nécessaire de procéder a minima, en faisant du dispositif proposé un article de la loi de finances pour 2004, ayant vocation à ne plus s'appliquer au terme de cet exercice. Corrélativement, la mise en œuvre du nouveau dispositif à compter de l'exercice 2005 ne nécessitera pas que soit mis en œuvre l'année prochaine un fastidieux travail de « nettoyage » du code général des impôts et du livre des procédures fiscales, afin d'en ôter les dispositions que le présent article propose d'y éparpiller, s'agissant d'un prélèvement voué à ne s'appliquer qu'une seule année ;

- les dispositions réellement nouvelles au regard du droit existant figurant dans le décret n° 92-304, qu'il est proposé de mettre en œuvre afin de consolider la redevance telle qu'elle existe, sont inutiles, précisément parce qu'il s'agit dans l'année qui vient de procéder à une réforme de ce prélèvement. Il faut par ailleurs savoir peser la proportion et la justesse des moyens employés pour parvenir à ses fins, au regard de l'attention que chacun doit porter à la sauvegarde des libertés publiques et privées. Le fait même que cette question doive être à nouveau posée, après que près d'une centaine de nos collègues l'eurent déjà posée dans le passé, témoigne a contrario qu'il est, sans doute depuis longtemps, à tout le moins difficile de consolider la redevance telle qu'elle existe, dans un cadre fiscal raisonnable et raisonné ;

- si ces arguments devaient être écartés, il semble enfin particulièrement inopportun de perpétuer un système administratif qui dédie à une imposition de toute nature, l'administration chargée d'établir son assiette, de la liquider et de la recouvrer. Il n'est pas concevable d'intégrer ainsi, dans le code général des impôts et dans le livre des procédures fiscales, des missions, des procédures et des pouvoirs propres à un service en particulier, ce qui tend, par ailleurs, à légaliser et à pérenniser son existence. Il suffit amplement aujourd'hui de l'existence de deux administrations fiscales séparées dans notre pays, pour ne pas avoir besoin d'en consolider ainsi une troisième.

La Commission a examiné un amendement de suppression de cet article présenté par M. Michel Bouvard.

M. Michel Bouvard a déclaré que la redevance audiovisuelle constitue une taxe archaïque inadaptée et coûteuse à percevoir. Il a par conséquent jugé qu'il convient de ne pas en assurer la consolidation dans le projet de loi de finances pour 2004 et de réfléchir à d'autres pistes pour le financement de l'audiovisuel public.

Après que votre Rapporteur général eut donné un avis défavorable, la Commission a rejeté cet amendement.

La Commission a examiné un amendement présenté par M. Gilles Carrez, Rapporteur général.

M. Patrice Martin-Lalande co-signataire de l'amendement, avec le président Pierre Méhaignerie et M. Yves Deniaud, a expliqué qu'il tend à proposer une nouvelle rédaction à l'article 20. L'objectif premier est de faire de la redevance audiovisuelle une disposition de la loi de finances pour 2004 et non une imposition ayant vocation à être pérennisée au sein du code général des impôts et du livre des procédures fiscales. Le second objectif est d'éviter de mettre en œuvre des dispositions nouvelles substantielles s'agissant d'un dispositif fiscal nécessairement transitoire. A l'instar de la possibilité pour le service de la redevance audiovisuelle de se procurer les fichiers clients des entreprises qui commercialisent des programmes de télévision à leurs abonnés. Ces dispositions posent d'ailleurs des difficultés de fond au regard du respect des libertés publiques et privées. La CNIL est parfaitement explicite dans son avis du 26 septembre : le croisement de fichiers commerciaux avec un fichier fiscal heurte directement un principe essentiel, celui de la finalité, défini notamment par l'article 6 de la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995, relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation des données. Si des mesures législatives visant à limiter la portée du principe de finalité des fichiers étaient prises, l'atteinte portée en l'espèce aux dispositions protectrices pour les personnes physiques serait disproportionnée par rapport au bénéfice espéré. Il apparaît ainsi que le projet du Gouvernement n'est pas viable juridiquement. Il semble inopportun de mettre en œuvre ce dispositif pour une année de transition alors qu'il sera inutile avec la réforme de la redevance souhaitée à l'horizon 2005. L'objet de l'amendement est donc de supprimer la faculté de mettre en œuvre le croisement des fichiers.

Par ailleurs, il apparaît souhaitable de ne pas prévoir de procéder à la double taxation d'un même appareil, qui serait utilisé alternativement au cours d'une même année dans deux résidences différentes.

En tout état de cause, il est souhaitable que, dès 2005, une véritable réforme de la redevance intervienne, la collecte de cet impôt pouvant être mise en commun avec celle de la taxe d'habitation. Cette réforme devrait permettre de dégager des économies de gestion à hauteur de 100 à 120 millions d'euros et de constater un supplément de recettes à hauteur de 170 millions d'euros.

Votre Rapporteur général a jugé inopportune la pérennisation de la redevance telle qu'elle est prévue par l'article 20 du projet de loi de finances qui vise à codifier les dispositions concernées dans le code général des impôts. La redevance doit être transformée en imposition de toute nature en vertu de la loi organique relative aux lois de finances, mais la démarche consistant à rigidifier le dispositif en le codifiant est aux antipodes des souhaits exprimés par de nombreux parlementaires.

La réforme de la collecte de la redevance pourrait fournir une occasion intéressante d'apporter la démonstration aux Français que la réforme de l'Etat est susceptible d'avoir des effets bénéfiques concrets pour eux. La mise en commun des collectes de la redevance et de la taxe d'habitation, collectes qui demeureraient néanmoins distinctes, est en effet susceptible de permettre des économies, qui pourraient, le cas échéant, être répercutées sur le tarif lui-même de la redevance. Etant donné la nécessité de baisser globalement le niveau des prélèvements pesant sur les Français, la réduction du montant de la redevance pourrait constituer un exemple de succès de la réforme de l'Etat.

M. Laurent Hénart a présenté un sous-amendement visant à unifier le tarif de la redevance audiovisuelle.

M. Philippe Auberger s'est déclaré tout à fait favorable à l'amendement de nouvelle rédaction de l'article, en dépit de ses craintes que les décrets d'application, si leur publication s'avérait tardive, en gênent son entrée en vigueur effective dès le 1er janvier prochain. Il a approuvé la suppression de la disposition ouvrant la faculté au service de la redevance audiovisuelle de procéder au croisement des fichiers clients des entreprises commercialisant des programmes de télévision et du fichier tenu par ce service. Néanmoins, deux questions se posent dans la rédaction retenue :

- est-il opportun d'ouvrir la possibilité pour les redevables de la redevance du paiement fractionné, qui peut à lui seul engendrer des frais supplémentaires de recouvrement ?

- est-il légitime de prévoir le relèvement de la majoration de retard en matière de redevance et du montant de l'amende fiscale appliquée aux vendeurs des matériels taxables dès lors que ceux-ci ne livrent pas au service de la redevance audiovisuelle les déclarations qu'ils sont tenus de faire souscrire à leurs clients ?

M. François Goulard a rappelé son hostilité au principe même de la redevance mais a considéré que la nouvelle rédaction proposée par l'amendement constituait une amélioration sensible par rapport au texte initial.

M. Jean-Jacques Descamps a considéré que la vraie question en matière de redevance audiovisuelle consiste à déterminer précisément ce qu'elle permet de financer. A cet égard, l'absence prévisible du ministre de la culture et de la communication lors de l'examen du présent article en séance publique est regrettable car il aurait pu intervenir utilement dans le débat pour préciser ce qu'est exactement aujourd'hui le rôle de la télévision publique.

Le texte du Gouvernement est inacceptable car la taxe qu'il est proposé d'instituer équivaut à la redevance telle qu'elle existe aujourd'hui, alors qu'il y a sans doute d'autres solutions, au premier rang desquelles la budgétisation. Cette dernière revêtirait l'avantage certain de remettre chaque année à plat les dépenses devant être couvertes. L'inconvénient majeur du système proposé est ainsi son conservatisme excessif. Il convient donc de réfléchir à une budgétisation de la redevance et d'obtenir que le Gouvernement s'engage sur cette voie. A défaut, l'article proposé par le présent projet de loi ne peut être adopté.

M. François Scellier a considéré, à son tour, que le dispositif de la redevance est critiquable à plusieurs égards. Il est regrettable que la nouvelle rédaction proposée par le présent amendement envisage d'ajouter, à l'obligation de déclaration du vendeur du poste de télévision, une obligation déclarative du détenteur de ce poste, ce qui donne à l'administration un pouvoir de contrôle direct. Par ailleurs, l'occasion pourrait être saisie d'harmoniser la référence au plafond de revenus retenu en dessous duquel une exonération de la redevance est accordée, en application du I de l'article 1417 du code général des impôts, afin que les personnes de plus de soixante-cinq ans, à l'instar des invalides dans le régime actuel, en bénéficient lorsque leur revenu est inférieur au revenu fiscal de référence, et non lorsqu'ils ne sont pas assujettis à l'impôt sur le revenu, comme c'est la règle actuellement.

M. Patrice Martin-Lalande, en réponse aux observations précédentes, a apporté les précisions suivantes :

- l'amendement propose d'augmenter le niveau des pénalités car les pénalités actuelles ne sont pas, semble-t-il, suffisamment dissuasives, puisque le nombre de fraudeurs s'élèverait à plus de 2 millions ;

- l'utilité de la redevance est connue et fait d'ailleurs l'objet de débats annuels à l'occasion de l'adoption des crédits du ministère de la communication ; en revanche, il apparaît nécessaire que les sociétés et établissements bénéficiaires de la redevance audiovisuelle fassent mieux connaître à leurs usagers l'utilisation qu'ils en font ;

- la budgétisation semble hors de portée au regard du contexte budgétaire actuel ;

- la maîtrise des dépenses par les chaînes publiques fait l'objet d'un contrat d'objectif et de moyens avec l'Etat dont les résultats sont présentés chaque année à la représentation nationale, au sein des commissions compétentes sur le fond ;

- enfin, il conviendrait de se demander s'il ne serait pas opportun, dans un proche avenir, au lieu d'envisager une baisse du montant de la redevance, d'aider les usagers à acquérir les équipements nécessaires à la réception de la télévision numérique.

M. Marc Laffineur a estimé, à son tour, que la budgétisation de la redevance est impossible dans le contexte actuel. Il s'est déclaré favorable à l'amendement proposant une nouvelle rédaction du présent article, le texte initial du Gouvernement s'inscrivant dans une logique de pérennisation du dispositif existant.

M. Charles de Courson a considéré que trois problèmes doivent être résolus dans le dispositif qui devrait être retenu :

- il conviendrait tout d'abord de s'interroger sur les meilleurs moyens de lutter contre la fraude devant la grande masse de déclarations des acheteurs de postes de télévision inexploitables car fausses. Une solution consisterait à donner au vendeur le droit de demander à l'acheteur une pièce d'identité ; à défaut, le vendeur devrait refuser la vente ;

- par ailleurs, il faut admettre que l'assujettissement à la redevance des postes de télévision détenus par les redevables dans leurs résidences secondaires, où le taux de fraude est proche de 90%, est incontrôlable ; dans ces conditions, il faudrait envisager la règle soit d'une redevance par résidence, soit d'une redevance par foyer fiscal ;

- enfin, se pose le problème du rapprochement des fichiers de données personnelles issus des fichiers clients de certaines entreprises de télévision et du fichier propre du service de la redevance audiovisuelle. Le présent amendement supprime avec raison la possibilité d'un tel rapprochement.

M. Hervé Mariton a constaté que tous les députés sont, intuitivement, opposés à la redevance. Pour autant, il s'agit du seul impôt direct payé par la moitié de nos compatriotes qui n'en paient aucun autre. Dans quelle mesure est-il souhaitable de supprimer un tel impôt ?

Par ailleurs, la perception de la redevance avec la taxe d'habitation soulève des difficultés et mérite un soin particulier pour qu'elle ne soit pas perçue par les contribuables comme étant un élément de la fiscalité locale.

Les dispositions de l'amendement tendant à ne prévoir la taxation que des seuls appareils utilisés de façon permanente dans une résidence, constituerait autant de difficultés pour les services chargés du contrôle de la redevance audiovisuelle.

S'agissant des postes en noir et blanc, il a indiqué ne pas comprendre pour quelle raison on se priverait de reconnaître une situation dans laquelle les postes en noir et blanc sont moins taxés que les postes en couleur.

Enfin, l'amendement dispose que « cette redevance est due par tout détenteur d'un appareil récepteur de télévision ou d'un dispositif assimilé permettant la réception de la télévision ». Or, la plupart des ordinateurs permettent la réception de la télévision. Faut-il en déduire que les ordinateurs seront soumis à la redevance ? Votre Rapporteur général devrait, à cet égard, préciser si le Gouvernement n'entend, comme il l'a affirmé, en aucune manière taxer les ordinateurs sur la base de cette disposition maladroite.

Votre Rapporteur général a souligné que cet amendement permet d'engager une réelle réforme de la redevance audiovisuelle dont le maintien selon les modalités actuelles ne serait valable qu'une seule année, en 2004. A contrario, l'article 20 tel qu'il est proposé par le Gouvernement pérenniserait la redevance avec l'ensemble de ses défauts et incohérences, tout en augmentant les contraintes pesant sur les redevables. Afin de réformer intelligemment ce dispositif, l'amendement proposé n'est donc applicable qu'une seule année et procède à la suppression de toutes les nouveautés introduites par le Gouvernement par rapport à l'existant :

- la faculté pour le service de la redevance audiovisuelle de procéder, le cas échéant, au croisement des fichiers clients des entreprises commercialisant des programmes de télévision avec son fichier des contribuables ;

- la double taxation d'un même appareil, qui serait utilisé alternativement au cours d'une même année dans deux résidences différentes.

Le Président Pierre Méhaignerie a souligné l'importance du principe selon lequel il ne faut pas modifier de façon substantielle un dispositif dont le temps est compté.

M. Jean-Jacques Descamps est intervenu à propos du sous-amendement déposé par M. Laurent Hénart pour souligner qu'aligner la taxation pesant sur les téléviseurs en noir et blanc sur celle applicable aux téléviseurs en couleur revient à alourdir le poids de la redevance.

M. Laurent Hénart a indiqué que son sous-amendement vise à simplifier la réglementation applicable.

M. Daniel Garrigue a estimé, les récepteurs en noir et blanc n'étant plus fabriqués aujourd'hui, qu'il serait possible de ne soumettre à la redevance que les appareils de moins de dix ans ou de quinze ans.

La Commission a rejeté le sous-amendement de M. Laurent Hénart et a ensuite adopté l'amendement (amendement n° I-50) et l'article 20 ainsi rédigé, les commissaires socialistes n'ayant pas pris part au vote. En conséquence, sont tombés :

- un amendement présenté par M. Didier Migaud, tendant à préciser que les ordinateurs personnels ne sont pas inclus dans l'assiette de la redevance audiovisuelle ;

- un amendement présenté par M. Didier Migaud, tendant à exonérer de redevance audiovisuelle les dix premiers appareils détenus dans les hôtels-restaurants ;

- un amendement présenté par M. Jean-Louis Idiart, tendant à abaisser à 60 ans l'âge des personnes non imposables à l'impôt sur le revenu et à l'ISF qui sont exonérées du paiement de la redevance audiovisuelle ;

- un amendement présenté par M. Michel Bouvard, tendant à supprimer la condition de non-imposition à l'impôt sur le revenu pour l'exonération de la redevance audiovisuelle au bénéfice des personnes handicapées ;

- un amendement présenté par M. Didier Migaud, tendant à exonérer de la redevance audiovisuelle les personnes titulaires du revenu minimum d'insertion ;

- un amendement présenté par M. Augustin Bonrepaux, tendant à exonérer de la redevance audiovisuelle les personnes percevant la prime pour l'emploi ;

- deux amendements présentés respectivement par M. Michel Bouvard et M. Philippe Auberger, tendant à supprimer la faculté pour le service de la redevance audiovisuelle de procéder au croisement des fichiers clients des entreprises commercialisant des programmes de télévision et du fichier tenu par ce service ;

- un amendement présenté par M. Philippe Auberger, tendant à supprimer la possibilité d'un paiement fractionné de la redevance audiovisuelle ;

- un amendement présenté par M. Philippe Auberger, tendant à assouplir les majorations et amendes pour défaut de paiement ou non-respect des obligations légales en matière de redevance audiovisuelle.

M. Didier Migaud a tenu à souligner qu'il existe une ambiguïté dans les termes « dispositif assimilé permettant la réception de la télévision » qui font peser un doute sur l'assiette réelle de la redevance. Il ne serait pas impossible qu'une mesure réglementaire vienne élargir l'assiette. En conséquence, cette expression devrait être supprimée. En outre, le groupe des députés socialistes souhaiterait pouvoir aider le secteur des hôtels et petits restaurants en exonérant les dix premiers appareils détenus dans ces établissements.

Votre Rapporteur général, s'il n'a pas d'avis sur la question pour l'avenir, a en revanche émis des regrets sur le passé récent au cours duquel une telle mesure aurait pu être prise.

Suite du rapport

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1 () Ce chiffre tient compte du relèvement de la TIPP assise sur le gazole mis en œuvre en application de l'article 37 de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002), qui a procédé à l'intégration des tarifs de la taxe parafiscale dont bénéficiait l'institut français du pétrole, dans les tarifs fiscaux de la TIPP visés par le tableau B du 1 de l'article 265 du code des douanes.

2 () Proposition de directive du Conseil modifiant la directive 77/388/CEE en ce qui concerne les taux réduits de la taxe sur la valeur ajoutée présentée par la Commission. Bruxelles, le 23 juillet 2003 COM (2003) 397 final.

3 () Tribunal administratif de Dijon, 25 mai 2001, n° 987346, S.A. GEMO c/directeur des services fiscaux de la Côte d'or.

4 () Cour administrative d'appel de Lyon, 13 mars 2001, n° 00LY02270, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie c/S.A. GEMO.

5 () Selon les informations recueillies par votre Rapporteur général, en pratique, le fonds du CNASEA qui serait crédité de la part du produit de la taxe d'abattage non affectée à la gestion administrative de ce fonds, n'aurait pas pour objet, à tout le moins dans un premier temps, de contribuer au financement des mesures concourant au stockage, au transport et à l'élimination des farines d'origine animale.

6 () Il s'agit des chiens et chats, notamment, morts chez les particuliers, ou encore du gibier sauvage.

7 () Pour une description plus détaillée de ces dispositifs, voir le rapport général de votre Rapporteur général relatif à la première lecture du projet de loi de finances pour 2003, fait au nom de la Commission des finances, de l'économie générale et du plan, première lecture, tome II, document n° 256, document mis en distribution le 14 octobre 2002, pages 216 à 223.

8 () Rapport de M. François Goulard au nom de la commission des finances, de l'économie générale et du Plan sur le projet de loi de sécurité financière, N° 807, tome I, p. 306.

9 () On peut citer, parmi les secteurs concernés : les aéroclubs, les exploitants de remontées mécaniques, les transports publics de voyageurs et de marchandises, les crèches, les architectes, etc.

10 () Le FGAO est en outre chargé de gérer et de financer la revalorisation de rentes allouées aux victimes pour maintenir leur pouvoir d'achat.

Le FGAO prend également en charge l'indemnisation des dommages causés par des animaux sans propriétaire.

11 () Il faut relever que le présent article a pour pendant l'article 3 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2004. Ce dernier vise également à abroger les dispositions du code de la sécurité sociale relatives au FOREC. Afin d'éviter toute forme de doublon entre les deux types de dispositions - les unes contenues dans le projet de loi de finances, les autres dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale - il serait opportun de ne laisser subsister dans le projet de loi de finances que les dispositions relatives au transfert de biens, droits et obligations du FOREC à l'Etat, les dispositions de suppression des articles correspondants au sein du code de la sécurité sociale ayant leur place dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale.

12 () Rapport du Gouvernement sur les prélèvements obligatoires et leur évolution présenté en application de l'article 52 de la loi organique du 1er août 2001 relative aux lois de finances, annexe I « la notion de prélèvements obligatoires », page 23.

13 () Voir infra le développement relatif au G du présent article.

14 () France Télévision détient nécessairement, de par cette disposition, la totalité du capital des sociétés nationales de programme France 2, France 3 et La Cinquième.

15 () Réseau France Outre-mer, Radio France et Radio France internationale sont des sociétés nationales de programme.

16 () Conseil constitutionnel, décision n° 91-302 DC du 30 décembre 1991 sur la loi de finances pour 1992, considérants relatifs à l'article 106.

17 () Il est par ailleurs mis fin à l'option en cas de décès du contribuable.

18 () Il faut relever que l'expression proposée ici par le Gouvernement est un peu différente de celle qui décrit les personnes compétentes pour rendre exécutoire le rôle initial de la redevance audiovisuelle, qui seraient, aux termes de l'article 1659 C du code général des impôts, si le présent article était adopté en l'état, « le chef du service de la redevance audiovisuelle et par délégation de ce dernier, [les] chefs de service de gestion de cette redevance. ». Il n'est pourtant pas certain que le chef du service de la redevance audiovisuelle et le chef du service de gestion de la redevance audiovisuelle soient des personnes différentes.

19 () Dans le droit actuel, il n'y a pas de sanctions applicables pour les bailleurs de matériels taxables, au regard des obligations qui sont les leurs, aux termes de l'article 4 du décret n° 92-304 du 30 mars 1992.

20 () M. Patrice Martin-Lalande, rapport d'information, Réformer la redevance pour assurer le financement de l'audiovisuel public, n° 1019, XIIème législature, juillet 2003, notamment pages 39 à 44.


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