Texte en vigueur ___ |
Texte du projet de loi ___ |
Propositions de la Commission ___ |
Loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 |
Article 14 |
Article 14 |
Article 3 Il est institué une taxe d'aide au commerce et à l'artisanat assise sur la surface de vente des magasins de commerce de détail, dès lors qu'elle dépasse 400 mètres carrés des établissements ouverts à partir du 1er janvier 1960 quelle que soit la forme juridique de l'entreprise qui les exploite. |
I.- Le sixième alinéa de l'article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
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I.- Alinéa sans modification.
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La surface de vente des magasins de commerce de détail, prise en compte pour le calcul de la taxe, et celle visée à l'article 29 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat, s'entendent des espaces affectés à la circulation de la clientèle pour effectuer ses achats, de ceux affectés à l'exposition des marchandises proposées à la vente, à leur paiement, et de ceux affectés à la circulation du personnel pour présenter les marchandises à la vente. |
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La surface de vente des magasins de commerce de détail prise en compte pour le calcul de la taxe ne comprend que la partie close et couverte de ces magasins. |
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Les établissements situés à l'intérieur des zones urbaines sensibles bénéficient d'une franchise de 1500 € sur le montant de la taxe dont ils sont redevables. |
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Si ces établissements, à l'exception de ceux dont l'activité principale est la vente ou la réparation de véhicules automobiles, ont également une activité de vente au détail de carburants, l'assiette de la taxe comprend en outre une surface calculée forfaitairement en fonction du nombre de positions de ravitaillement dans la limite de 70 mètres carrés par position de ravitaillement. Le décret prévu à l'article 20 fixe la surface forfaitaire par emplacement à un montant compris entre 35 et 70 mètres carrés. |
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Pour les établissements dont le chiffre d'affaires au mètre carré est inférieur à 1500 €, le taux de cette taxe est de 3,5 € au mètre carré de surface définie au deuxième alinéa. Ce taux est porté à 4,25 € si l'établissement a également une activité de vente au détail de carburants sauf si son activité principale est la vente ou la réparation de véhicules automobiles. Pour les établissements dont le chiffre d'affaires au mètre carré est supérieur à 12 000 €, ce taux est de 12,73 €. Ce taux est porté à 13,32 € si l'établissement a également une activité de vente au détail de carburants sauf si son activité principale est la vente ou la réparation de véhicules automobiles. Le décret prévu à l'article 20 déterminera les taux applicables lorsque le chiffre d'affaires au mètre carré est compris entre 1 500 € et 12 000 €. |
« Pour les établissements dont le chiffre d'affaires au mètre carré est inférieur à 1 500 €, le taux de cette taxe est de 9,38 € au mètre carré de surface définie au deuxième alinéa. Ce taux est porté à 11,39 € si l'établissement a également une activité de vente au détail de carburants sauf si son activité principale est la vente ou la réparation de véhicules automobiles. Pour les établissements dont le chiffre d'affaires au mètre carré est supérieur à 12 000 €, ce taux est de 34,12 €. Ce taux est porté à 35,70 € si l'établissement a également une activité de vente au détail de carburants sauf si son activité principale est la vente ou la réparation de véhicules automobiles. ». |
« Pour les établissements...
...
automobiles. Le décret prévu à l'article 20 déterminera les taux applicables lorsque le chiffre d'affaires au mètre carré est compris entre 1.500 euros et 12.000 euros. (Amendement n° I-45) |
Le même décret prévoira, par rapport aux taux ci-dessus, des réductions pour les professions dont l'exercice requiert des superficies de vente anormalement élevées ou, en fonction de leur chiffre d'affaires au mètre carré, pour les établissements dont la surface des locaux de vente destinés à la vente au détail est comprise entre 400 et 600 mètres carrés. |
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La taxe additionnelle ne s'applique pas aux établissements dont le chiffre d'affaires annuel est inférieur à 460 000 €. |
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Les dispositions prévues à l'article L. 651-5 du code de la sécurité sociale sont applicables pour la détermination du chiffre d'affaires imposable. |
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Les mêmes taxes frappent les coopératives de consommation et celles d'entreprises privées ou nationalisées et d'entreprises publiques. |
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II.- Les dispositions du I sont applicables à compter du 1er janvier 2004. |
II.- Sans modification. |
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Article 14 bis (nouveau) I.- Dans l'article 885 P du code général des impôts, après le mot « descendants », sont insérés les mots « ou les conjoints de ces derniers » ; |
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II.- Dans l''article 885 Q du code général des impôts, après le mot « descendants », sont insérés les mots « ou les conjoints de ces derniers » ;
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III.- Les pertes de recettes sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. (Amendement n° I-46) |
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Article 14 ter (nouveau) I.- Le tableau de l'article 885 U du code général des impôts est ainsi rédigé : |
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Fraction de la valeur nette taxable du patrimoine
Tarif applicable (en pourcentage) N'excédant pas 732.000 € 0 Comprise entre 732.000 € et 1.180.000 € 0,55 Comprise entre 1.180.000 € et 2.339.000 € 0,75 Comprise entre 2.339.000 € et 3.661.000 € 1 Comprise entre 3.661.000 € et 7.017.000 € 1,3 Comprise entre 7.017.000 € et 15.255.000 € 1,65 Supérieure à 15.255.000 € 1,8 |
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III.- La perte de recettes est compensée par la création, au profit de l'Etat, d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. |
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Article 14 quater (nouveau) Sont abrogées les dispositions suivantes du code général des impôts : 1° Le 24° de l'article 81 ; 2° Le 7 de l'article 200 A ; 3° L'article 239 bis B ; 4° L'article 722 ; 5° L'article 797 ; 6° L'article 1135. |
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C. Mesures diverses Article 15 |
A. Mesures diverses |
Loi n° 2002-1575 du 30 décembre 2002
Article 29 |
Le IV de l'article 29 de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002) est complété par un alinéa ainsi rédigé : |
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I.- 1. A compter des impositions dues au titre de 2003, France Télécom est assujettie, dans les conditions de droit commun, aux impôts directs locaux et taxes additionnelles perçus au profit des collectivités territoriales, des établissements publics de coopération intercommunale ainsi que des autres établissements et organismes habilités à percevoir ces impôts et taxes. |
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Pour l'application du premier alinéa : |
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a) Les dispositions des articles 1465, 1465 A, 1466 B ainsi que des I et I ter de l'article 1466 A du code général des impôts sont applicables aux opérations qui peuvent être exonérées, pour la première année, à compter de 2004 ; |
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b) Par dérogation à l'article 1477 du code général des impôts, France Télécom déclare, avant le 1er décembre 2002, les éléments nécessaires à l'établissement des bases de taxe professionnelle à retenir pour l'imposition de 2003. Toutefois, les dispositions des articles 1725 à 1729 du code général des impôts ne s'appliquent que si la déclaration est postérieure au 15 janvier 2003. ................................................. |
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IV.- Il est effectué en 2003 un prélèvement au profit de l'Etat sur le produit de la taxe additionnelle à la taxe professionnelle prévue par l'article 1600 du code général des impôts. Ce prélèvement est égal, pour chaque chambre de commerce et d'industrie, au produit obtenu en multipliant la base imposable de France Télécom au titre de 2003 dans le ressort de chaque chambre de commerce et d'industrie par le taux de cette taxe applicable en 2002. Ce prélèvement est imputé sur les attributions mentionnées à l'article 139 de la loi du 16 avril 1930 portant fixation du budget général de l'exercice 1930-1931. |
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« A compter de 2004, le prélèvement mentionné à l'alinéa ci-dessus est égal à celui opéré en 2003, actualisé chaque année en fonction de l'évolution du produit arrêté par la chambre. ». |
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................................................ |
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Article 16 |
Article 16 |
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Il est institué, pour 2004, au profit du budget général de l'État, un prélèvement de 300 millions d'euros sur le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages. |
Sans modification. |
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Article 17 |
Article 17 |
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Il est institué, pour 2004, au profit du budget de l'État, un prélèvement exceptionnel de 30,5 millions d'euros sur les comités professionnels de développement économique, dont la répartition est fixée comme suit : |
Sans modification. |
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Nom de l'organisme Montant prélevé (en milliers €) Comité professionnel de développement de l'horlogerie, de la bi-jouterie, de la joaillerie et de l'orfèvrerie 829 Comité interprofes-sionnel de dévelop-pement des industries du cuir, de la maro-quinerie et de la chaussure 1.331 Comité de dévelop-pement et de promotion du textile et de l'habil-lement
20.803
Comité de dévelop-pement des industries françaises de l'ameu-blement 7.537 |
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Article 18 |
Article 18 |
Code de la sécurité sociale
Article L. 131-8 |
I.- Les articles L. 131-8 à L. 131-11 du code de la sécurité sociale sont abrogés. |
I.- Supprimé. (Amendement n° I-49) |
Il est créé un fonds dont la mission est de compenser le coût, pour la sécurité sociale, des exonérations de cotisations patronales aux régimes de base de sécurité sociale mentionnées à l'article L. 131-9 et d'améliorer le financement de la sécurité sociale par la réforme des cotisations patronales. |
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Ce fonds, dénommé Fonds de financement de la réforme des cotisations patronales de sécurité sociale, est un établissement public national à caractère administratif. Un décret en Conseil d'Etat fixe la composition du conseil d'administration, constitué de représentants de l'Etat, ainsi que la composition du conseil de surveillance, comprenant notamment des membres du Parlement et des représentants des organisations syndicales de salariés et des organisations d'employeurs les plus représentatives au plan national. Ce décret en Conseil d'Etat fixe également les conditions de fonctionnement et de gestion du fonds. |
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Article L. 131-9 |
[abrogé] |
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Les charges du fonds sont constituées : |
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1º Par le versement, aux régimes de sécurité sociale concernés, des montants correspondant : |
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a) (Abrogé) |
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b) A la prise en charge de l'aide visée à l'article 3 de la loi nº 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail ; |
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c) A la prise en charge de la réduction visée aux articles L. 241-13 et L. 711-13 du présent code, à l'article 10 de la loi nº 2003-47 du 17 janvier 2003 relative aux salaires, au temps de travail et au développement de l'emploi et aux articles 1031, 1062-1 et 1157-1 du code rural au titre des dispositions correspondantes ainsi qu'au IV de l'article 1er de la loi nº 95-882 du 4 août 1995 relative à des mesures d'urgence pour l'emploi et la sécurité sociale ; |
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d) A la prise en charge de l'exonération visée aux articles L. 241-6-2 et L. 241-6-4 du présent code et L. 741-5 et L. 741-6 du code rural ainsi qu'à l'article 7 de la loi nº 93-1313 du 20 décembre 1993 quinquennale relative au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle ; |
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e) A la prise en charge de l'incitation à la réduction collective du temps de travail prévue aux articles 39 et 39-1 de la loi nº 93-1313 du 20 décembre 1993 précitée. |
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2º Par les frais de gestion administrative du fonds. |
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Les versements mentionnés aux a, b, c, d et e du 1º ci-dessus se substituent à la compensation par le budget de l'Etat prévue à l'article L. 131-7 sous réserve que cette compensation soit intégrale. Dans le cas contraire, les dispositions prévues à l'article L. 131-7 s'appliquent. |
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Article L. 131-10 |
[abrogé] |
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Les produits du fonds sont constituées par : |
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1º Une fraction égale à 84,45 % du produit du droit de consommation visé à l'article 575 du code général des impôts ; |
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2º Le produit de la contribution sociale sur les bénéfices des sociétés visée aux articles 235 ter ZC et 1668 D du code général des impôts ; |
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3º Le produit de la taxe générale sur les activités polluantes visée aux articles 266 sexies à 266 terdecies du code des douanes ; |
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4º Le produit des droits visés aux articles 402 bis, 438 et 520 A du code général des impôts ainsi que le produit du droit de consommation visé à l'article 403 du code général des impôts, à l'exception du produit de ce droit perçu dans les départements de la Corse et du prélèvement effectué au profit du budget annexe des prestations sociales agricoles selon les dispositions de l'article 1615 bis du même code ; |
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5° Le produit de la taxe sur les véhicules des sociétés visée à l'article 1010 du code général des impôts ; |
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5°bis Une fraction du produit de la taxe spéciale sur les conventions d'assurances visée à l'article 991 du code général des impôts, dans les conditions fixées par la loi de financement de la sécurité sociale et la loi de finances ; |
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5º ter Le produit de la contribution visée à l'article L. 137-6 ; |
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5º quater Le produit de la taxe sur les contributions au bénéfice des salariés pour le financement des prestations complémentaires de prévoyance visée à l'article L. 137-1 ; |
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6º Les produits non consommés de l'exercice précédent ; |
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7º Une contribution de l'Etat, dans les conditions fixées par la loi de finances. |
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Les produits et les charges du fonds doivent être équilibrés dans les conditions prévues par la loi de financement de la sécurité sociale. Le solde annuel des charges et des produits du fonds doit être nul. |
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Article L. 131-11 |
[abrogé] |
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Les relations financières entre le fonds et les organismes de protection sociale, d'une part, le fonds et l'Etat, d'autre part, font l'objet de conventions destinées notamment à garantir la neutralité en trésorerie des flux financiers pour les organismes de sécurité sociale. |
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II.- Les biens, droits et obligations de l'établissement public dénommé « Fonds de financement de la réforme des cotisations patronales de sécurité sociale » sont transférés à l'État le 1er janvier 2004. |
II.- Sans modification. |
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II . Ressources affectées |
II . Ressources affectées |
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Article 19 |
Article 19 |
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Sous réserve des dispositions de la présente loi, les affectations résultant de budgets annexes créés et de comptes spéciaux ouverts à la date de dépôt de la présente loi sont confirmées pour l'année 2004. |
Sans modification. |
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A. Mise en oeuvre de la loi organique relative aux lois de finances |
A. Mise en oeuvre de la loi organique relative aux lois de finances |
Code général des impôts
Livre premier
Assiette et liquidation de l'impôt
................................................ |
Article 20 |
Article 20 |
Deuxième partie
Impositions perçues au profit des collectivités locales et de
divers organismes
................................................ |
A.- Dans le code général des impôts, au livre premier, deuxième partie, titre III, chapitre premier, la section V est intitulée « Redevance audiovisuelle » et comprend les articles 1605 à 1605 sexies ainsi rédigés : |
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Titre III
Impositions perçues au profit de certains établissements publics et
d'organismes divers
Chapitre premier
Impôts directs et taxes assimilées
................................................ |
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Section V
Article 1605
[abrogé] |
« Art. 1605.- Il est institué une taxe dénommée : « redevance audiovisuelle ». |
I.- Il est institué pour l'année 2004 une taxe dénommée : « redevance audiovisuelle ». |
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« Le produit de cette redevance est imputé à un compte d'affectation spéciale ouvert au profit des sociétés et de l'établissement public visés par les articles 44, 45 et 49 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication. |
Le produit de cette redevance est imputé à un compte d'affectation spéciale ouvert au profit des sociétés et de l'établissement public visés par les articles 44, 45 et 49 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication. |
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« Cette redevance est due par tout détenteur d'un appareil récepteur de télévision ou d'un dispositif assimilé permettant la réception de la télévision. |
Cette redevance est due par tout détenteur d'un appareil récepteur de télévision ou d'un dispositif assimilé permettant la réception de la télévision. |
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« La détention d'un tel dispositif de réception constitue le fait générateur de la redevance. |
La détention d'un tel dispositif de réception constitue le fait générateur de la redevance. |
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« Art. 1605 bis.- Les dispositifs de réception mentionnés à l'article 1605 sont classés en deux catégories et imposables à la redevance audiovisuelle dans les conditions suivantes : |
II.- Les dispositifs de réception mentionnés au I sont classés en deux catégories et imposables à la redevance audiovisuelle dans les conditions suivantes : |
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« 1° Pour les appareils destinés à l'usage privatif du foyer : |
1° Pour les appareils destinés à l'usage privatif du foyer : |
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« Le redevable doit une rede-vance par local, affecté à l'habitation dont il a la disposition ou la jouissance à titre de résidence principale ou secondaire où il détient un appareil récepteur ou un dispositif assimilé permettant la réception de la télévision, quel que soit le nombre de récepteurs de télévision ou dispositifs assimilés qui y sont détenus de manière permanente ou non ; |
Le redevable doit une redevance par local, affecté à l'habitation dont il a la disposition ou la jouissance à titre de résidence principale ou secondaire où il détient un appareil récepteur ou un dispositif assimilé permettant la réception de la télévision, quel que soit le nombre de récepteurs de télévision ou dispositifs assimilés qui y sont détenus de manière permanente ; |
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« 2° Pour les appareils installés dans des établissements où ils sont à la disposition du public ou d'usagers multiples et successifs : |
2° Pour les appareils installés dans des établissements où ils sont à la disposition du public ou d'usagers multiples ou successifs ; |
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« a. le détenteur de ces appareils est le responsable de cet établissement. La redevance est due pour chacun des points de vision où sont installés les dispositifs de réception détenus dans l'établissement. |
a. le détenteur de ces appareils est le responsable de cet établissement. La redevance est due pour chacun des points de vision où sont installés les dispositifs de réception détenus dans l'établissement. |
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« Un abattement est appliqué au taux de 30 % sur la redevance due pour chacun des points de vision à partir du troisième et jusqu'au trentième, puis de 35 % sur la redevance due pour chacun des points de vision à partir du trente-et-unième. |
Un abattement est appliqué au taux de 30% sur la redevance due pour chacun des points de vision à partir du troisième et jusqu'au trentième, puis de 35% sur la redevance due pour chacun des points de vision à partir du trente-et-unième. |
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« Les hôtels de tourisme dont la période d'activité annuelle n'excède pas neuf mois bénéficient d'une minoration de 25 % sur la redevance due conformément aux alinéas précédents. |
Les hôtels de tourisme dont la période d'activité annuelle n'excède pas neuf mois bénéficient d'une minoration de 25% sur la redevance due conformément aux alinéas précédents. |
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« b. le montant de la redevance applicable aux appareils installés dans les débits de boissons à consommer sur place de 2ème, 3ème et 4ème catégories visés à l'article L. 3331-1 du code de la santé publique est égal à quatre fois le montant fixé à l'article 1605 quinquies. |
b. le montant de la redevance applicable aux appareils installés dans les débits de boissons à consommer sur place de 2ème, 3ème et 4ème catégories visés à l'article L. 3331-1 du code de la santé publique est égal à quatre fois le montant fixé au V. |
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« c. lorsqu'à la même adresse, un redevable détient un dispositif de réception imposable à la fois dans un local affecté à son habitation et dans un local affecté à l'exercice de sa profession, il doit acquitter une redevance pour le ou les appareils détenus dans le local affecté à son habitation et une redevance par appareil détenu dans le local affecté à l'exercice de sa profession, dans les conditions précisées au a ; |
c. lorsqu'à la même adresse, un redevable détient un dispositif de réception imposable à la fois dans un local affecté à son habitation et dans un local affecté à l'exercice de sa profession, il doit acquitter une redevance pour le ou les appareils détenus dans le local affecté à son habitation et une redevance par appareil détenu dans le local affecté à l'exercice de sa profession, dans les conditions précisées au a ; |
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« d. le détenteur des appareils utilisés par des personnes écrouées à l'intérieur d'un établissement péni-tentiaire défini par les articles D. 53 et D. 70 du code de procédure pénale est réputé être l'établissement pénitentiaire. |
d. le détenteur des appareils utilisés par des personnes écrouées à l'intérieur d'un établissement pénitentiaire défini par les articles D. 53 et D. 70 du code de procédure pénale est réputé être l'établissement pénitentiaire. |
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« Art. 1605 ter.- N'entrent pas dans le champ d'application de la redevance audiovisuelle : |
III.- N'entrent pas dans le champ d'application de la redevance audiovisuelle mentionnée au I : |
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« 1° les matériels utilisés pour les besoins des services et organismes de télévision prévus aux titres Ier, II et III de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, et installés dans les véhicules ou les locaux des services ou organismes concernés, à l'exclusion des locaux affectés à l'habitation ; |
1° les matériels utilisés pour les besoins des services et organismes de télévision prévus aux titres 1er, II et III de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, et installés dans les véhicules ou les locaux des services ou organismes concernés, à l'exclusion des locaux affectés à l'habitation ; |
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« 2° les matériels détenus en vue de la recherche, de la production et de la commercialisation de ces appareils ; |
2° les matériels détenus en vue de la recherche, de la production et de la commercialisation de ces appareils ; |
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« 3° les matériels utilisés en application des dispositions de l'article 706-52 du code de procédure pénale ; |
3° les matériels utilisés en application des dispositions de l'article 706-52 du code de procédure pénale ; |
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« 4° les matériels détenus par les établissements d'enseignement publics ou privés sous contrat d'association avec l'État, à condition qu'ils soient utilisés à des fins strictement scolaires dans les locaux où sont dispensés habituellement les enseignements ; |
4° les matériels détenus par les établissements d'enseignement publics ou privés sous contrat d'association avec l'État, à condition qu'ils soient utilisés à des fins strictement scolaires dans les locaux où sont dispensés habituellement les enseignements ; |
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« 5° les matériels détenus par les membres du corps diplomatique étranger en fonction en France, et par les membres des délégations permanentes auprès des organisations internationales dont le siège est en France ; |
5° les matériels détenus par les membres du corps diplomatique étranger en fonction en France, et par les membres des délégations permanentes auprès des organisations internationales dont le siège est en France ; |
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« 6° les matériels détenus à bord de navires et avions assurant de longs courriers ; |
6° les matériels détenus à bord de navires et avions assurant de longs courriers ; |
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« 7° les matériels détenus dans les locaux administratifs de l'Assemblée nationale et du Sénat ; |
7° les matériels détenus dans les locaux administratifs de l'Assemblée nationale et du Sénat ; |
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« 8° les matériels fonctionnant en circuit fermé pour la réception de signaux autres que ceux émis par les sociétés visées par les titres II et III de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986. |
8° les matériels fonctionnant en circuit fermé pour la réception de signaux autres que ceux émis par les sociétés visées par les titres II et III de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986. |
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« Art. 1605 quater.- Sont exonérés de la redevance audiovisuelle mentionnée à l'article 1605 : |
IV.- Sont exonérés de la redevance audiovisuelle mentionnée au I : |
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« I.- Les personnes âgées d'au moins 65 ans au premier janvier de l'année d'exigibilité de la redevance, qui remplissent simultanément les conditions suivantes : |
A.- Les personnes âgées d'au moins 65 ans au premier janvier de l'année d'exigibilité de la redevance, qui remplissent simultanément les conditions suivantes : |
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« 1° ne pas être imposé à l'impôt sur le revenu au titre de l'avant-dernière année précédant l'année d'exigibilité de la redevance ; |
1° ne pas être imposé à l'impôt sur le revenu prévu à l'article premier du code général des impôts, au titre de l'avant-dernière année précédant l'année d'exigibilité de la redevance ; |
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« 2° ne pas avoir été passible de l'impôt annuel de solidarité sur la fortune prévu aux articles 885 A et suivants au titre de la même année ; |
2° ne pas avoir été passible de l'impôt annuel de solidarité sur la fortune prévu aux articles 885 A et suivants du code général des impôts au titre de la même année ; |
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« 3° ne pas vivre sous le même toit qu'une personne ne remplissant pas elle-même les conditions énoncées aux 1° et 2°. |
3° ne pas vivre sous le même toit qu'une personne ne remplissant pas elle-même les conditions énoncées aux 1° et 2°. |
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« II.- Quel que soit leur âge, les mutilés et invalides civils ou militaires atteints d'une infirmité ou d'une invalidité au taux minimum de 80 % lorsque sont remplies simultanément les conditions suivantes : |
B.- Quel que soit leur âge, les mutilés et invalides civils ou militaires atteints d'une infirmité ou d'une invalidité au taux minimum de 80% lorsque sont remplies simultanément les conditions suivantes : |
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« 1° avoir bénéficié, l'année précédant l'année d'exigibilité de la redevance, d'un montant de revenus n'excédant pas la limite prévue au I de l'article 1417 ; |
1° avoir bénéficié, l'année précédant l'année d'exigibilité de la redevance, d'un montant de revenus n'excédant pas la limite prévue au I de l'article 1417 du code général des impôts ; |
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« 2° ne pas être passible de l'impôt de solidarité sur la fortune prévu aux articles 885 A et suivants au titre de la même année ; |
2° ne pas être passible de l'impôt de solidarité sur la fortune prévu aux articles 885 A et suivants du code général des impôts au titre de la même année ; |
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« 3° vivre seul ou avec son conjoint et, le cas échéant, avec des personnes à charge au sens des articles 6, 196, 196 A bis, avec des personnes bénéficiant, l'année précédente, d'un montant de revenus n'excédant pas la limite prévue au I de l'article 1417 précité, avec une tierce personne chargée d'une assistance permanente, ou avec ses parents en ligne directe si ceux-ci bénéficient eux-mêmes, l'année précédente, d'un montant de revenus n'excédant pas la limite prévue au I de l'article 1417 précité. |
3° vivre seul ou avec son conjoint et, le cas échéant, avec des personnes à charge au sens des articles 6, 196 et 196 A bis du code général des impôts, avec des personnes bénéficiant, l'année précédente, d'un montant de revenus n'excédant pas la limite prévue au I de l'article 1417 de ce code, avec une tierce personne chargée d'une assistance permanente, ou avec ses parents en ligne directe si ceux-ci bénéficient eux-mêmes, l'année précédente, d'un montant de revenus n'excédant pas la limite prévue au I de l'article 1417 précité. |
|
« III.- Sous réserve que les récepteurs imposables ne soient pas destinés à l'usage privatif de leurs personnels : |
C.- Sous réserve que les organismes considérés ne soient pas assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée et que les récepteurs imposables ne soient pas destinés à l'usage privatif de leurs personnels ; |
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« 1° les associations caritatives hébergeant des personnes en situation d'exclusion ; |
1° les associations caritatives hébergeant des personnes en situation d'exclusion ; |
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« 2° les établissements et services sociaux et médico-sociaux visés par l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, lorsqu'ils sont gérés par une personne publique et ont été habilités à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale en application des articles L. 313-6 et L. 313-8-1 dudit code ; |
2° les établissements et services sociaux et médico-sociaux visés par l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, lorsqu'ils sont gérés par une personne publique et ont été habilités à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale en application des articles L. 313-6 et 313-8-1 dudit code ; |
|
« 3° les établissements de même nature que ceux cités au 2° gérés par une personne privée, lorsque leurs opérations sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée dans les conditions prévues au b du 1° du 7 de l'article 261 et qu'ils ont été habilités à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale en application des articles L. 313-6 et L. 313-8-1 du code de l'action sociale et des familles ; |
3° les établissements et services de même nature que ceux cités au 2° gérés par une personne privée, lorsqu'ils ont été habilités à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale en application des articles L. 313-6 et L. 313-8-1 du code de l'action sociale et des familles ; |
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« 4° les établissements de santé visés par le titre quatrième du livre premier de la sixième partie du code de la santé publique ; |
4° les établissements de santé visés par le titre quatrième du livre premier de la sixième partie du code de la santé publique ; |
|
« 5° les établissements de santé visés par le titre sixième du livre premier de la sixième partie du code de la santé publique lorsque les frais d'hospitalisation et de traitement y sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée dans les conditions prévues au 1° du 4 de l'article 261. |
5° les établissements de santé visés par le titre sixième du livre premier de la sixième partie du code de la santé publique ; |
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« Art. 1605 quinquies.- Le mon-tant de la redevance audiovisuelle est : |
V.- Le montant de la redevance audiovisuelle est : |
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« a. pour la France métro-politaine, de 116,50 euros pour les appareils récepteurs de télévision « couleur » et de 74,31 euros pour les appareils récepteurs de télévision « noir et blanc » ; |
a. pour la France métropolitaine, de 116,50 euros pour les appareils récepteurs de télévision « couleur » et de 74,31 euros pour les appareils récepteurs de télévision « noir et blanc » ; |
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« b. dans les départements d'outre-mer, de 74,31 euros. |
b. dans les départements d'outre-mer, de 74,31 euros. |
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« Art. 1605 sexies.- I.- Tout dé-tenteur d'un appareil ou d'un dispositif de réception défini à l'article 1605 doit en faire la déclaration à l'administration chargée d'asseoir et de liquider la redevance audiovisuelle, dans les trente jours de l'entrée en possession de ce matériel. La déclaration précise l'identité du détenteur, sa date et son lieu de naissance et le lieu d'utilisation du matériel. |
VI.- A.- Tout détenteur d'un appareil ou d'un dispositif de réception défini au I doit en faire la déclaration à l'administration chargée d'asseoir et de liquider la redevance audiovisuelle, dans les trente jours de l'entrée en possession de ce matériel. La déclaration précise l'identité du détenteur, sa date et son lieu de naissance et le lieu d'utilisation du matériel. |
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« Toutefois, ces dispositions ne s'appliquent pas au cas visé à l'article 1679 quater A. |
Toutefois, ces dispositions ne s'appliquent pas au cas visé au C du VII. |
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« II.- Les commerçants, les constructeurs et les importateurs en récepteurs imposables sont tenus de faire souscrire par leurs clients une déclaration à l'occasion de toute vente de ce matériel. |
B.- Les commerçants, les constructeurs et les importateurs en récepteurs imposables sont tenus de faire souscrire par leurs clients une déclaration à l'occasion de toute vente de ce matériel. |
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« Cette obligation s'impose également aux officiers publics et ministériels à l'occasion des ventes publiques de ces matériels et aux entreprises dont l'activité consiste en la revente ou le dépôt-vente de récepteurs imposables d'occasion. |
Cette obligation s'impose également aux officiers publics et ministériels à l'occasion des ventes publiques de ces matériels et aux entreprises dont l'activité consiste en la revente ou le dépôt-vente de récepteurs imposables d'occasion. |
|
« Une déclaration collective est souscrite par les personnes désignées aux deux alinéas précédents. Cette déclaration collective regroupe les déclarations individuelles de chaque acquéreur. Elle doit être adressée à l'administration chargée d'asseoir et de liquider la redevance audiovisuelle dans les trente jours à compter de la vente. Elle comporte la date d'achat, l'identité sous laquelle se déclare l'acquéreur, son nom, son prénom, son adresse, sa date et son lieu de naissance. Un double de cette déclaration doit être conservé pendant quatre ans par les professionnels désignés ci-dessus et présenté à toute réquisition des agents assermentés de l'administration. |
Une déclaration collective est souscrite par les personnes désignées aux deux alinéas précédents. Cette déclaration collective regroupe les déclarations individuelles de chaque acquéreur. Elle doit être adressée à l'administration chargée d'asseoir et de liquider la redevance audiovisuelle dans les trente jours à compter de la vente. Elle comporte la date d'achat, l'identité sous laquelle se déclare l'acquéreur, son nom, son prénom, son adresse, sa date et son lieu de naissance. Un double de cette déclaration doit être conservé pendant quatre ans par les professionnels désignés ci-dessus et présenté à toute réquisition des agents assermentés de l'administration. |
|
« Les opérations de vente entre professionnels sont dispensées de déclaration. |
Les opérations de vente entre professionnels sont dispensées de déclaration. |
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« III.- Les établissements diffu-seurs ou distributeurs de services payants de programmes de télévision communiquent à l'administration chargée d'asseoir, de liquider ou de recouvrer la redevance audiovisuelle les informations nominatives concernant leurs abonnés qui sont strictement nécessaires à l'établissement de l'assiette de la redevance et à l'identification des personnes. Ces informations se composent de l'identité sous laquelle se déclare l'abonné, de son nom, de son prénom, de son adresse, et de la date à laquelle il a souscrit son abonnement. |
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« Les informations sont transmises sur demande de l'administration. » |
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Livre II
Recouvrement de l'impôt
Chapitre premier. - Paiement de l'impôt
Section I
Impôts directs et taxes assimilées
I. Rôles et avis d'impositions
................................................ |
B.- Le livre II du code général des impôts est modifié comme suit : |
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1° Après l'article 1659 B, il est inséré un article 1659 C ainsi rédigé : |
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« Art. 1659 C.- La redevance audiovisuelle prévue à l'article 1605 fait l'objet de rôles rendus exécutoires par le chef du service de la redevance audiovisuelle et par délégation de ce dernier, aux chefs des services de gestion de cette redevance. » ; |
VII.- A.- La redevance audio-visuelle prévue au I fait l'objet de rôles rendus exécutoires par le chef du service de la redevance audiovisuelle et par délégation de ce dernier, aux chefs des services de gestion de cette redevance. Ces rôles sont adressés aux contribuables selon les modalités pratiques visées par les deux premiers alinéas de l'article L. 253 du livre des procédures fiscales. |
II.- Exigibilité de l'impôt ................................................ |
2° L'article 1679 quater est ainsi rédigé : |
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Article 1679 quater
Disposition périmée |
« Art. 1679 quater.- I. La redevance instituée par l'article 1605 est acquittée annuellement et d'avance, en une seule fois et pour une période de douze mois. |
B.- La redevance instituée par le I est acquittée annuellement et d'avance, en une seule fois et pour une période de douze mois. |
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|
|
« La première période de douze mois, au titre de laquelle le redevable doit la redevance, s'ouvre le premier jour du mois suivant celui au cours duquel il est entré en possession du dispositif de réception imposable. |
La première période de douze mois, au titre de laquelle le redevable doit la redevance, s'ouvre le premier jour du mois suivant celui au cours duquel il est entré en possession du dispositif de réception imposable. |
|
« Le rôle est mis en recouvrement à cette date. La redevance est exigible dès la mise en recouvrement du rôle. |
Le rôle est mis en recouvrement à cette date. La redevance est exigible dès la mise en recouvrement du rôle. |
|
« II.- La date limite de paiement de la redevance est fixée au dernier jour du mois de sa mise en recouvrement. » ; |
La date limite de paiement de la redevance est fixée au dernier jour du mois de sa mise en recouvrement. |
|
|
Pour les personnes déjà assujetties à la redevance pour droit d'usage des appareils récepteurs de télévision mentionnée à l'article 53 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, la première période de douze mois mentionnée au deuxième alinéa du présent B s'ouvre le premier jour qui suit la période au titre de laquelle a été émise cette redevance. |
Article 1679 quater A
[abrogé] |
3° L'article 1679 quater A est ainsi rédigé : |
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« Art. 1679 quater A.- Par exception aux dispositions de l'article 1679 quater, lorsque l'appareil ou le dispositif de réception est loué pour moins d'un an auprès d'une entreprise spécialisée dans la location de ce type d'appareil ou de dispositif, le locataire doit la redevance à raison d'un vingt-sixième du tarif fixé à l'article 1605 quinquies, par semaine ou fraction de semaine de location. |
C.- Par exception aux dispositions du B du présent VII, lorsque l'appareil ou le dispositif de réception est loué auprès d'une entreprise, le locataire doit la redevance à raison d'un vingt-sixième du tarif fixé au V, par semaine ou fraction de semaine de location. |
|
« Le locataire paie la redevance entre les mains de l'entreprise de location en sus du loyer. |
Le locataire paie la redevance entre les mains de l'entreprise de location en sus du loyer. |
|
« L'entreprise de location reverse le montant des redevances perçues au service de l'administration chargée de recouvrer la redevance audiovisuelle dont relève son siège au plus tard le dernier jour du mois suivant celui au cours duquel elle a encaissé les loyers. |
L'entreprise de location reverse le montant des redevances perçues au service de l'administration chargée de recouvrer la redevance audiovisuelle dont relève son siège au plus tard le dernier jour du mois suivant celui au cours duquel elle a encaissé les loyers. |
|
« Chaque versement est accompagné d'une déclaration du nombre de locations et de leur durée. |
Chaque versement est accompagné d'une déclaration du nombre de locations et de leur durée. |
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« L'entreprise de location doit se faire immatriculer auprès du service de l'administration chargée d'asseoir et de liquider la redevance audiovisuelle dont relève son siège et lui indiquer le nombre de matériels imposables qu'il destine à la location. » ; |
L'entreprise de location doit se faire immatriculer auprès du service de l'administration chargée d'asseoir et de liquider la redevance audiovisuelle dont relève son siège et lui indiquer le nombre de matériels imposables qu'il destine à la location. |
Article 1681 bis
Disposition périmée |
4° L'article 1681 bis est ainsi rédigé : |
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« Art. 1681 bis.- I. Par exception aux dispositions de l'article 1679 quater, la redevance audiovisuelle peut être acquittée par paiements fractionnés, sur option du redevable formulée auprès du service de l'administration chargée de recouvrer la redevance audiovisuelle dont il dépend au plus tard le 10 décembre de l'année précédant celle de la mise en recouvrement de la redevance. |
D.- 1.- Par exception aux dispositions du B du présent VII, la redevance audiovisuelle peut être acquittée par paiements fractionnés, sur option du redevable formulée auprès du service de l'administration chargée de recouvrer la redevance audiovisuelle dont il dépend au plus tard le 10 décembre de l'année précédant celle de la mise en recouvrement de la redevance. |
|
« L'option ne peut toutefois être formulée pour le paiement de la première redevance consécutive à l'entrée en possession du dispositif de réception imposable prévu à l'article 1605. |
L'option ne peut toutefois être formulée pour le paiement de la première redevance consécutive à l'entrée en possession du dispositif de réception imposable prévu au I. |
|
« II.- Le paiement est réalisé par trois prélèvements effectués les 1er février, 1er juin et 1er octobre de l'année civile au titre de laquelle la redevance est due. Le paiement fractionné est reconduit tacitement chaque année, sauf renonciation adressée au service de gestion de la redevance au plus tard le 1er novembre, pour effet l'année suivante. |
2.- Le paiement est réalisé par trois prélèvements effectués les 1er février, 1er juin et 1er octobre de l'année civile au titre de laquelle la redevance est due. Le paiement fractionné est reconduit tacitement chaque année, sauf renonciation adressée au service de gestion de la redevance au plus tard le 1er novembre, pour effet l'année suivante. |
|
« Il est mis fin au paiement fractionné en cas de décès du redevable ou en cas de rejet de deux prélèvements, consécutifs ou non. |
Il est mis fin au paiement fractionné en cas de décès du redevable ou en cas de rejet de deux prélèvements, consécutifs ou non. |
|
« Lorsqu'un prélèvement n'est pas opéré à la date prévue, il est appelé avec le prélèvement suivant. » ; |
Lorsqu'un prélèvement n'est pas opéré à la date prévue, il est appelé avec le prélèvement suivant. |
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3.- L'option de prélèvement formulée au titre de la redevance pour droit d'usage des appareils récepteurs de télévision mentionnée à l'article 53 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est réputée acquise pour le paiement de la redevance audiovisuelle dans les conditions prévues au présent D. |
................................................
Chapitre II. - Pénalités
................................................ |
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Section II
Dispositions particulières |
5° L'article 1762 bis est ainsi rédigé : |
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Article 1762 bis
Disposition périmée |
« Art. 1762 bis.- Une majoration de 30 % est appliquée au montant de la redevance audiovisuelle qui n'a pas été réglée à la date prévue au II de l'article 1679 quater. |
VIII.- Une majoration de 30% est appliquée au montant de la redevance audiovisuelle qui n'a pas été réglée à la date prévue à l'avant-dernier alinéa du B du VII. |
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« Lorsque la redevance est acquittée dans les conditions prévues à l'article 1681 bis, la majoration porte sur tout ou partie des prélèvements dont la date est postérieure à la date d'échéance et qui n'ont pas été honorés. » ; |
Lorsque la redevance est acquittée dans les conditions prévues au D du VII, la majoration porte sur tout ou partie des prélèvements dont la date est postérieure à la date d'échéance et qui n'ont pas été honorés. |
Article 1783 bis A |
6° Après l'article 1783 bis A, il est inséré un article 1783 ter et un article 1783 ter A ainsi rédigés : |
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Dans le cas où les personnes exonérées de taxe professionnelle, en vertu du 4° de l'article 1459, pour la location en meublé de locaux classés dans les conditions prévues au I de l'article 58 de la loi n° 65-997 du 29 novembre 1965, sont déchues du bénéfice de cette exonération par suite du déclassement desdits locaux, elles sont tenues, en outre, au paiement d'une amende égale à 50% des droits non perçus. |
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« Art. 1783 ter.- Les infractions aux obligations incombant aux personnes désignées au I et au II de l'article 1605 sexies et aux bailleurs désignés à l'article 1679 quater A sont constatées au moyen de procès-verbaux dressés en application de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales par les agents assermentés de l'administration chargée d'asseoir, de liquider ou de recouvrer la redevance audiovisuelle et font l'objet de l'émission d'une amende fiscale, dont le recouvrement se fait sur la base d'un titre rendu exécutoire par le chef de service de gestion de la redevance audiovisuelle ou, sur sa délégation, des chefs des services de gestion. |
IX.- A.- Les infractions aux obligations incombant aux personnes désignées au A et au B du VI et aux bailleurs désignés au C du VII sont constatées au moyen de procès-verbaux dressés en application du A du X par les agents assermentés de l'administration chargée d'asseoir, de liquider ou de recouvrer la redevance audiovisuelle et font l'objet de l'émission d'une amende fiscale, dont le recouvrement se fait sur la base d'un titre rendu exécutoire par le chef de service de gestion de la redevance audiovisuelle ou, sur sa délégation, des chefs des services de gestion. |
|
« Les personnes qui ne se conforment pas à l'obligation prévue au I de l'article 1605 sexies sont personnellement redevables d'une amende fiscale de 300 euros. |
Les personnes qui ne se conforment pas à l'obligation prévue au A du VI sont personnellement redevables d'une amende fiscale de 300 euros. |
|
« Les personnes qui ne se conforment pas aux obligations posées au II de l'article 1605 sexies et à l'article 1679 quater A sont personnellement redevables d'une amende fiscale de 10 000 euros. |
Les personnes qui ne se conforment pas aux obligations posées au B du VI et au C du VII sont personnellement redevables d'une amende fiscale de 10.000 euros. |
|
« En cas de récidive, dans le délai de cinq ans, l'amende est doublée. |
En cas de récidive, dans le délai de cinq ans, l'amende est doublée. |
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« Art. 1783 ter A.- Toute infraction aux dispositions du III de l'article 1605 sexies est punie d'une amende fiscale de 1 500 euros. Le montant de l'amende est porté à 3 000 euros à défaut de régularisation dans les trente jours d'une mise en demeure. L'amende est établie et recouvrée dans les mêmes conditions que l'amende prévue à l'article 1783 ter. » |
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................................................
Chapitre IV. - Sûretés et privilèges
Section. - Impôts directs et
taxes assimilées |
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Article 1920 |
7° A l'article 1920, il est inséré un 6 ainsi rédigé : |
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1. Le privilège du Trésor en matière de contributions directes et taxes assimilées s'exerce avant tout autre sur les meubles et effets mobiliers appartenant aux redevables en quelque lieu qu'ils se trouvent. Ce privilège s'exerce, lorsqu'il n'existe pas d'hypothèques conventionnelles, sur tout le matériel servant à l'exploitation d'un établissement commercial, même lorsque ce matériel est réputé immeuble par application des dispositions de l'article 524-1 du code civil. |
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2. Le privilège établi au 1 s'exerce en outre : |
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1° pour la fraction de l'impôt sur les sociétés due à raison des revenus d'un immeuble, sur les récoltes, fruits, loyers et revenus de cet immeuble ; |
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2° Pour la taxe foncière sur les récoltes, fruits, loyers et revenus des biens immeubles sujets à la contribution. |
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3. Le privilège institué par les 1 et 2 peut être exercé pour le recouvrement des versements qui doivent être effectués par les contribuables en exécution de l'article 1664 avant la mise en recouvrement des rôles dans lesquels seront comprises les impositions en l'acquit desquelles les versements seront imputés et dès l'exigibilité desdits versements. |
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4. Le privilège institué par le 1 peut être exercé pour le recouvrement des acomptes qui doivent être versés en l'acquit de l'impôt sur les sociétés dans les conditions prévues par l'article 1668. |
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5. Le privilège peut être exercé pour le recouvrement de l'imposition forfaitaire annuelle des sociétés instituée par l'article 223 septies. |
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« 6. Le privilège peut être exercé pour le recouvrement de la redevance audiovisuelle instituée par l'article 1605. » |
B.- Le privilège prévu à l'article 1920 du code général des impôts peut être exercé pour le recouvrement de la redevance audiovisuelle instituée par le I. |
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C. - Le code général des impôts est ainsi modifié : |
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Article 257 |
1° Le 18° de l'article 257 est ainsi rédigé : |
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Sont également soumis à la taxe sur la valeur ajoutée : ......................................................
18º La redevance pour droit d'usage des appareils récepteurs de télévision prévue par l'article 53 de la loi 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication ; ................................................. |
« 18° la redevance audiovisuelle prévue à l'article 1605 ; » ; |
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Article 281 nonies
La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 2,10 % en ce qui concerne la redevance pour droit d'usage des appareils récepteurs de télévision. |
2° A l'article 281 nonies, les mots : « redevance pour droit d'usage des appareils récepteurs de télévision » sont remplacés par les mots : « redevance audiovisuelle prévue à l'article 1605 ». |
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Livre des procédures fiscales
Première partie
Partie législative .................................................
Titre II
Le contrôle de l'impôt |
D. - Le livre des procédures fiscales est modifié comme suit : |
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Chapitre premier. - Le droit de contrôle de l'administration
................................................
Section V bis
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1° Dans la première partie, titre II, chapitre premier, la section V bis est intitulée « Dispositions particulières relatives au contrôle de la redevance audiovisuelle » et comprend les articles L. 76 B et L. 76 C ainsi rédigés : |
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Article 76 B
Abrogé |
« Art. L. 76 B.- I.- Les agents commissionnés et assermentés de l'administration chargée d'asseoir, de liquider ou de recouvrer la redevance audiovisuelle sont chargés de vérifier que les personnes soumises à l'obligation de déclaration, prévue au I de l'article 1605 sexies du code général des impôts s'y sont conformées. Ils vérifient également que les personnes soumises à l'obligation de déclaration, prévue au II de l'article 1605 sexies précité ainsi que celles qui sont chargées de collecter la redevance dans les conditions prévues à l'article 1679 quater A du code général des impôts respectent leurs obligations. |
X.- A.- Les agents com-missionnés et assermentés de l'administration chargée d'asseoir, de liquider ou de recouvrer la redevance audiovisuelle sont chargés de vérifier que les personnes soumises à l'obligation de déclaration, prévue au A du VI s'y sont conformées. Ils vérifient également que les personnes soumises à l'obligation de déclaration, prévue au B du VI ainsi que celles qui sont chargées de collecter la redevance dans les conditions prévues au C du VII respectent leurs obligations. |
|
« Lorsqu'ils constatent une infraction à ces obligations, ils peuvent dresser un procès-verbal faisant foi jusqu'à preuve du contraire, qui doit être apportée selon les modalités prévues par le dernier alinéa de l'article 537 du code de procédure pénale. |
Lorsqu'ils constatent une infraction à ces obligations, ils peuvent dresser un procès-verbal faisant foi jusqu'à preuve du contraire, qui doit être apportée selon les modalités prévues par le dernier alinéa de l'article 537 du code de procédure pénale. |
|
« Ces agents ont, dans l'exercice de leurs fonctions, le droit de se faire communiquer par les commerçants, constructeurs, importateurs, réparateurs et bailleurs de dispositifs de réception, les livres dont la tenue est prescrite par le titre II du livre 1er du code de commerce ainsi que tous les livres de comptabilité, documents annexes, pièces de recettes et de dépenses. |
Ces agents ont, dans l'exercice de leurs fonctions, le droit de se faire communiquer par les commerçants, constructeurs, importateurs, réparateurs et bailleurs de dispositifs de réception, les livres dont la tenue est prescrite par le titre II du livre 1er du code de commerce ainsi que tous les livres de comptabilité, documents annexes, pièces de recettes et de dépenses. |
|
« Les officiers ministériels sont tenus, à l'occasion des ventes publiques de dispositifs de réception, à la même obligation de communication en ce qui concerne les documents comptables qu'ils tiennent et les pièces justificatives y afférentes. |
Les officiers ministériels sont tenus, à l'occasion des ventes publiques de dispositifs de réception, à la même obligation de communication en ce qui concerne les documents comptables qu'ils tiennent et les pièces justificatives y afférentes. |
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« II.- Les agents mentionnés au I sont tenus de présenter à la personne contrôlée leur commission. |
B.- Les agents mentionnés au A du présent X sont tenus de présenter à la personne contrôlée leur commission. |
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« Art. L. 76 C.- En cas de défaut de déclaration ou de déclaration inexacte ou incomplète en matière de redevance audiovisuelle, le redevable, à défaut d'avoir régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une mise en demeure, est taxé d'office. |
C.- En cas de défaut de déclaration ou de déclaration inexacte ou incomplète en matière de redevance audiovisuelle, le redevable, à défaut d'avoir régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une mise en demeure, est taxé d'office. |
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« Les droits omis ou éludés, en tout ou partie, sont rappelés pour l'année en cours et l'année précédente, sans préjudice de l'amende fiscale prévue à l'article 1783 ter. » ; |
Les droits omis ou éludés, en tout ou partie, sont rappelés pour l'année en cours et l'année précédente, sans préjudice de l'amende fiscale prévue au A du IX. |
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Livre des procédures fiscales |
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Article L. 253 Un avis d'imposition est adressé sous pli fermé à tout contribuable inscrit au rôle des impôts directs dans les conditions prévues aux articles 1658 à 1659 A du code général des impôts.
................................................ |
2° A l'article L. 253, les mots : « articles 1658 à 1659 A » sont remplacés par les mots : « articles 1658 à 1659 A et 1659 C » ; |
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Article L. 255 A |
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Les taxes, versements et participations prévus aux articles 1585 A et 1599 octies du code général des impôts et les taxes mentionnées au 1º de l'article L. 332-6-1 du code de l'urbanisme sont assis, liquidés et recouvrés en vertu d'un titre de recette individuel ou collectif délivré par le directeur départemental de l'équipement ou, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, par le maire compétent pour délivrer les permis de construire au nom de la commune en application du premier alinéa de l'article L. 421-2-1 du code de l'urbanisme. |
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L'autorité précitée peut déléguer sa signature aux agents placés sous son autorité. |
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3° Après l'article L. 255 A, il est inséré un article L. 255 B ainsi rédigé : |
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« Art. L. 255 B.- Le recouvre-ment de la redevance prévue à l'article 1605 du code général des impôts et de la majoration prévue à l'article 1762 bis est confié au comptable du service de gestion de la redevance audiovisuelle et aux chefs des services de gestion territorialement compétents, constitués régisseurs de recettes. |
D.- Le recouvrement de la redevance prévue au I et de la majoration prévue au VIII est confié au comptable du service de gestion de la redevance audiovisuelle et aux chefs des services de gestion territorialement compétents, constitués régisseurs de recettes. |
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« Le comptable du service de gestion de la redevance audiovisuelle, les régisseurs de recettes du même service ainsi qu'à leur demande, les comptables du Trésor sont compétents pour engager les poursuites, y compris le commandement de payer, tendant au recouvrement de la redevance. » |
Le comptable du service de gestion de la redevance audiovisuelle, les régisseurs de recettes du même service ainsi qu'à leur demande, les autres comptables du Trésor sont compétents pour engager les poursuites, y compris le commandement de payer, tendant au recouvrement de la redevance. |
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XI.- A.- Le code général des impôts est ainsi modifié : |
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1° Le 18° du l'article 257 est ainsi rédigé : |
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18° la redevance audio-visuelle ; » ; |
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2° A l'article 281 nonies, les mots : « redevance pour droit d'usage des appareils récepteurs de télévision » sont remplacés par les mots : « redevance audiovisuelle ». |
Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 |
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Article 94 |
E.- Sont abrogés les articles 94, 95 et 96 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle. |
B.- Sont abrogés les articles 94, 95 et 96 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle. |
Les commerçants, les constructeurs et les importateurs en matériel radio-électrique sont tenus de faire souscrire par leurs clients une déclaration à l'occasion de toute vente d'un poste récepteur de télévision. |
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Cette obligation s'impose également aux officiers publics et ministériels à l'occasion des ventes publiques de postes récepteurs de télévision. |
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Cette déclaration doit être adressée au centre régional de la redevance dans les trente jours à compter de la vente. |
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Un double de la déclaration doit être conservé pendant quatre ans par le professionnel désigné ci-dessus. Il doit être présenté à toute réquisition des agents assermentés du service de la redevance. |
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Les opérations de vente entre professionnels sont dispensées de déclaration. |
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Article 95 |
[abrogé] |
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Les agents assermentés du service de la redevance ont, dans l'exercice de leurs fonctions, le droit de se faire communiquer par les commerçants, constructeurs, impor-tateurs, réparateurs et bailleurs de postes récepteurs de télévision, les livres dont la tenue est prescrite par le titre II du livre Ier du Code de commerce ainsi que tous les livres de comptabilité, documents annexes, pièces de recettes et dépenses. |
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Les officiers ministériels sont tenus, à l'occasion des ventes publiques de postes récepteurs de télévision, à la même obligation de communication en ce qui concerne les documents comptables qu'ils tiennent et les pièces justificatives y afférentes. |
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Article 96 |
[abrogé] |
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Les infractions aux dispositions des articles 94 et 95 ci-dessus sont passibles d'une amende de 75 € à 7 500 € assimilée à une amende fiscale. |
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Loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 |
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Article 53
................................................ |
F.- Le III de l'article 53 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est ainsi modifié : |
C.- Le III de l'article 53 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est ainsi modifié : |
III.- Chaque année, à l'occasion du vote de la loi de finances, le Parlement, sur le rapport d'un membre de chacune des commissions des finances de l'Assemblée nationale et du Sénat ayant les pouvoirs de rapporteur spécial, autorise la perception de la taxe dénommée redevance pour droit d'usage, assise sur les appareils récepteurs de télévision, et approuve la répartition des ressources publiques affectées au compte d'emploi de la redevance entre les sociétés France Télévision, Radio France, Radio France Internationale, Réseau France Outre-mer, la société ARTE-France et l'Institut national de l'audiovisuel. |
1° Au premier alinéa, les mots : « taxe dénommée redevance pour droit d'usage, assise sur les appareils récepteurs de télévision » sont remplacés par les mots : « redevance audiovisuelle prévue à l'article 1605 du code général des impôts » ;
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1° Au premier alinéa, les mots : « autorise la perception de la taxe dénommée redevance pour droit d'usage, assise sur les appareils récepteurs de télévision, et » sont supprimés ; |
Un rapport du Gouvernement sur la situation et la gestion des organismes du secteur public est annexé au projet de loi de finances. Ce rapport présente un bilan détaillé de l'exécution de chacun des contrats d'objectifs et de moyens de ces organismes. Il fournit pour les sociétés France 2, France 3 et La Cinquième des prévisions de recettes et de dépenses en précisant notamment le produit attendu des recettes propres de ces sociétés. |
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A compter du 1er janvier 2001, tout redevable peut, à sa demande, effectuer le paiement fractionné de la taxe dénommée redevance mentionnée au premier alinéa du présent paragraphe dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat et sans que puisse en résulter une perte de ressources pour les organismes affectataires. ................................................ |
2° Le dernier alinéa est supprimé. |
2° Le dernier alinéa est supprimé. |
Loi n° 74-1129 du 30 décembre 1974 |
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Article 33 |
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Il est ouvert dans les écritures du Trésor un compte d'affectation spéciale, géré par le ministre de l'économie et des finances, intitulé « Compte d'emploi de la redevance de la radiodiffusion télévision française ». |
G.- Dans l'article 33 de la loi de finances pour 1975 (n° 74-1129 du 30 décembre 1974), les mots : « de la radiodiffusion télévision française » et « pour droit d'usage des postes récepteurs de radiodiffusion et de télévision » sont remplacés par le mot : « audiovisuelle ». |
D.- Dans l'article 33 de la loi de finances pour 1975 (n° 74-1129 du 30 décembre 1974), les mots : « de la radiodiffusion télévision française » et « pour droit d'usage des postes récepteurs de radiodiffusion et de télévision » sont remplacés par le mot : « audiovisuelle ». |
Il retrace : |
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En recettes : |
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. le produit de la redevance pour droit d'usage des postes récepteurs de radiodiffusion et de télévision ; |
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. les versements du budget général ; |
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. les recettes diverses ou accidentelles. |
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En dépenses : |
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. les versements aux organismes du secteur public de la communication audiovisuelle ; |
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. le versement aux recettes du budget général de la somme correspondant aux frais de gestion du service de la redevance de l'audiovisuel ; |
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. les restitutions des sommes indûment perçues au titre de la redevances ; |
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. le versement au compte de commerce « Liquidation d'établissements publics de l'Etat et d'organismes para-administratifs ou professionnels et liquidations diverses » des sommes nécessaires à la couverture des charges de liquidation de l'ORTF et notamment, le cas échéant, du service des emprunts contractés par cet établissement. |
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H. - Pour les personnes déjà assujetties à la redevance pour droit d'usage des appareils récepteurs de télévision mentionnée à l'article 53 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, la première période de douze mois mentionnée au deuxième alinéa de l'article 1679 quater s'ouvre le premier jour qui suit la période au titre de laquelle a été émise cette redevance. |
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I. - L'option de prélèvement formulée au titre de la redevance pour droit d'usage des appareils récepteurs de télévision mentionnée à l'article 53 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est réputée acquise pour le paiement de la redevance audiovisuelle dans les conditions prévues à l'article 1681 bis du code général des impôts. |
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J. - Un décret en Conseil d'État précise, en tant que de besoin, les modalités d'application des dispositions figurant aux A, B et D du présent article et les obligations déclaratives relatives à l'assiette et nécessaires au contrôle de la redevance audiovisuelle. |
XII.- Un décret en Conseil d'Etat précise, en tant que de besoin, les modalités d'application des I à X du présent article et les obligations déclaratives relatives à l'assiette et nécessaires au contrôle de la redevance audiovisuelle. (Amendement n° I-50) |
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Article 21 |
Article 21 |
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I.- Le compte d'affectation spéciale n° 902-00 « Fonds national de l'eau », ouvert par le I de l'article 58 de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999), est clos à la date du 31 décembre 2003. |
Sans modification. |
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II.- Les opérations en compte au titre de ce fonds sont reprises au sein du budget général, sur lequel sont reportés les crédits disponibles à la clôture des comptes. |
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Loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999 |
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Article 58 |
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I.- L'intitulé du compte d'affectation spéciale n° 902-00 « Fonds national de développement des adductions d'eau », créé par le décret n° 54-982 du 1er octobre 1954, devient « Fonds national de l'eau ». |
III.- Le I de l'article 58 de la loi de finances pour 2000 susmentionnée est abrogé. |
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Ce compte comporte deux sections : |
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La première section, dénommée « Fonds national de développement des adductions d'eau », retrace les opérations relatives au financement des adductions d'eau conformément aux dispositions des articles L. 2335-9 et suivants du code général des collectivités territoriales. Le ministre chargé de l'agriculture est l'ordonnateur principal de cette section. |
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La deuxième section, dénommée « Fonds national de solidarité pour l'eau », concerne les opérations relatives aux actions de solidarité pour l'eau. Le ministre chargé de l'environnement est l'ordonnateur principal de cette section. Il est assisté par un comité consultatif dont la composition est fixée par décret. |
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La deuxième section retrace : |
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En recettes : |
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- dans la limite de soixante millions d'euros, le produit du prélèvement de solidarité pour l'eau versé à l'Etat par les agences de l'eau dont le montant est déterminé chaque année en loi de finances ; |
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- les recettes diverses ou accidentelles. |
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En dépenses : |
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- les investissements relatifs à la restauration des rivières et des zones d'expansion des crues, à la réduction des pollutions diffuses, à l'assainissement outre-mer, à l'équipement pour l'acquisition de données ; |
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- les subventions d'investis-sement relatives à la restauration des rivières et des zones d'expansion des crues, à la réduction des pollutions diffuses, à l'assainissement outre-mer, à la restauration de milieux dégradés, aux économies d'eau dans l'habitat collectif social, à la protection et à la restauration des zones humides ; |
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- les dépenses d'études relatives aux données sur l'eau, les frais de fonctionnement des instances de concertation relatives à la politique de l'eau, les actions de coopération internationale ; |
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- les subventions de fonctionnement au Conseil supérieur de la pêche ainsi qu'aux établissements publics, associations et organismes techniques compétents pour leurs interventions au titre de la politique de l'eau ; |
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- les interventions relatives aux actions d'intérêt commun aux bassins et aux données sur l'eau ; |
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- les restitutions de sommes indûment perçues ; |
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- les dépenses diverses ou accidentelles. |
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................................................ |
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Loi n° 47-520 du 21 mars 1947
Article 51 |
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Le taux de prélèvement sur les sommes engagées au pari mutuel sur les hippodromes et hors les hippodromes institué par la loi du 2 juin 1891 modifié par la loi du 16 avril 1930 est fixé par décret contresigné par le ministre de l'agriculture et du ministre des finances. Il ne peut être inférieur à 10 % et supérieur à 14 % du montant des sommes engagées. |
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Le produit de ce prélèvement est réparti entre les sociétés de courses, le fonds national des haras et des activités hippiques, le fonds national pour le développement des adductions d'eau sauf en 2003, le fonds national pour le développement du sport, le fonds national pour le développement de la vie associative ou incorporé aux ressources générales du budget suivant une proportion et selon les modalités comptables fixées par décret.
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IV.- Au deuxième alinéa de l'article 51 de la loi n° 47-520 du 21 mars 1947 modifiée relative à diverses dispositions d'ordre financier, les mots : « le fonds national pour le développement des adductions d'eau sauf en 2003, » sont supprimés.
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Loi de finances pour 2000 n° 99-1172 du 30 décembre 1999
Article 58
................................................ |
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II.- Il est institué à partir du 1er janvier 2000 un prélèvement de solidarité pour l'eau versé à l'Etat par les agences de l'eau, dont le montant est déterminé chaque année en loi de finances. |
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Le prélèvement est versé au comptable du Trésor du lieu du siège de chaque agence de l'eau, sous la forme d'un versement unique intervenant avant le 15 février de chaque année. |
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Ce prélèvement est recouvré selon les modalités s'appliquant aux créances de l'Etat étrangères à l'impôt, au domaine, aux amendes et autres condamnations pécuniaires. |
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Le montant du prélèvement de solidarité pour l'eau est inscrit comme dépense obligatoire dans le budget primitif des agences de l'eau. |
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Pour 2002, le montant de ce prélèvement est fixé comme suit :
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V.- Pour 2004, le montant du prélèvement de solidarité pour l'eau, institué par le II de l'article 58 de la loi de finances pour 2000 précitée, est ainsi fixé : |
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Agence de l'eau Adour - Garonne : 7,510 millions d'euros Agence de l'eau Artois - Picardie : 6,253 millions d'euros Agence de l'eau Loire - Bretagne : 13,012 millions d'euros Agence de l'eau Rhin -Meuse : 6,906 millions d'euros Agence de l'eau Rhône - Méditerranée - Corse 18,809 millions d'euros Agence de l'eau Seine - Normandie 29,144 millions d'euros |
Agence de l'eau Adour-Garonne 7.636.000 euros Agence de l'eau Artois-Picardie 6.358.000 euros Agence de l'eau Loire-Bretagne 13.230.000 euros Agence de l'eau Rhin-Meuse 7.022.000 euros Agence de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse 19.123.000 euros Agence de l'eau Seine-Normandie 29.631.000 euros |
|
Code général des collectivités territoriales
................................................
Deuxième partie. - La commune
.................................................
Livre III. - Finances communales
.................................................
Titre III
Recettes
.................................................
Chapitre V. - Dotations, subventions et fonds divers
................................................. |
|
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Section IV
Fonds national pour le développement des adductions d'eau |
VI.- L'intitulé de la section IV du chapitre V du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est remplacé par l'intitulé suivant : « Subventions d'investissement pour l'adduction d'eau et l'assainissement ». |
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VII.- L'article L. 2335-9 du code général des collectivités territoriales est remplacé par les dispositions suivantes : |
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Article L. 2335-9 Le Fonds national pour le développement des adductions d'eau a pour objet de permettre : 1º L'allégement de la charge des annuités supportées par les collectivités locales qui réalisent des adductions d'eau potable dans les communes rurales ; |
« Art. L. 2335-9.- L'État peut attribuer des subventions en capital aux collectivités territoriales et à leurs groupements pour l'exécution des travaux d'alimentation en eau potable et d'assainissement dans les communes rurales. ». |
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2º L'attribution de subventions en capital pour l'exécution des travaux d'alimentation en eau potable et d'assainissement dans les communes rurales ; |
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3º Subsidiairement, l'octroi de prêts pour le financement des travaux d'alimentation en eau potable dans les communes rurales. |
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4º Jusqu'au 31 décembre 2006, l'attribution de subventions en capital aux exploitations agricoles pour l'exécution de travaux de maîtrise des pollutions d'origine agricole destinés à assurer la protection de la qualité de l'eau. |
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A cette date, il sera procédé à un réexamen de cette compétence du Fonds national pour le développement des adductions d'eau. Il est débité des dépenses correspondant aux charges énumérées ci-dessus. |
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Article L. 2335-10 |
VIII.- L'article L. 2335-10 du code général des collectivités territoriales est remplacé par les dispositions suivantes : |
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Les ressources du Fonds national pour le développement des adductions d'eau sont constituées par : 1º Une redevance sur les consommations d'eau distribuée dans toutes les communes bénéficiant d'une distribution publique d'eau potable ; |
« Art. L. 2335-10.- Il est institué une taxe sur les consommations d'eau distribuée dans toutes les communes bénéficiant d'une distribution publique d'eau potable. Cette taxe est affectée au budget général de l'État à partir de 2004. ». |
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2º Le produit des annuités versées au titre des prêts consentis par le fonds ; |
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3º Une part du produit du prélèvement sur les sommes engagées au pari mutuel sur les hippodromes et hors les hippodromes dans des proportions et selon des modalités comptables fixées par décret ; |
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4º Toutes recettes ou dotations qui seront ultérieurement affectées. |
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Article L. 3232-2 Les aides financières consenties, d'une part, par le Fonds national pour le développement des adductions d'eau, prévu à l'article L. 2335-9 et, d'autre part, par le Fonds d'amortissement des charges d'électrification, créé par la loi du 31 décembre 1936 portant fixation du budget général de l'exercice 1937, sont réparties par département sous forme de dotations affectées à l'eau et à l'assainissement, d'une part, à l'électrification rurale, d'autre part. ................................................. |
IX.- Au premier alinéa de l'article L. 3232-2 du code général des collectivités territoriales, les mots : « par le Fonds national pour le développement des adductions d'eau, prévu à » sont remplacés par les mots : « sur le fondement de ». |
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Article L. 2335-13 Les modalités d'assiette ainsi qu'à compter du 1er janvier 1996 les tarifs de la redevance prévue à l'article L. 2335-10 sont fixés comme suit : |
X.- Aux articles L. 2335-13 et L. 2335-14 du code général des collectivités territoriales, le mot : « redevance » est remplacé par le mot : « taxe ».
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Article L. 2335-14 Les modalités de recouvrement de la redevance prévue à l'article L. 2335-13 sont fixées par décret en conseil des ministres, le Conseil d'Etat entendu. |
[cf. supra] |
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Article 22 |
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I.- Le compte d'affectation spéciale n° 902-20 « Fonds national pour le développement de la vie associative », ouvert par l'article 62 de la loi de finances initiale pour 1985 (n° 84-1208 du 29 décembre 1984), est clos à la date du 31 décembre 2003. |
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II.- Les opérations en compte au titre de ce compte sont reprises au sein du budget général, sur lequel sont reportés les crédits disponibles à la clôture du compte. |
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Loi n° 84-1208 du 29 décembre 1984
Article 62 |
III.- L'article 62 de la loi de finances pour 1985 susmentionnée est abrogé. |
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Il est ouvert dans les écritures du Trésor un compte d'affectation spéciale intitulé « Fonds national pour le développement de la vie associative » à compter du 1er janvier 1985. |
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Ce compte enregistre : |
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- en recettes, une partie du produit du prélèvement sur les sommes engagées au pari mutuel sur les hippodromes et hors des hippodromes, |
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- en dépenses, des subventions aux associations afin de favoriser le développement de la vie associative. |
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Loi n° 47-520 du 21 mars 1947 Article 51 |
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Le taux de prélèvement sur les sommes engagées au pari mutuel sur les hippodromes et hors les hippodromes institué par la loi du 2 juin 1891 modifié par la loi du 16 avril 1930 est fixé par décret contresigné par le ministre de l'agriculture et du ministre des finances. Il ne peut être inférieur à 10 % et supérieur à 14 % du montant des sommes engagées. |
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Le produit de ce prélèvement est réparti entre les sociétés de courses, le fonds national des haras et des activités hippiques, le fonds national pour le développement des adductions d'eau sauf en 2003, le fonds national pour le développement du sport, le fonds national pour le développement de la vie associative ou incorporé aux ressources générales du budget suivant une proportion et selon les modalités comptables fixées par décret. |
IV.- Dans le deuxième alinéa de l'article 51 de la loi n° 47-520 du 21 mars 1947 modifiée, les mots : « le fonds national pour le développement de la vie associative » sont supprimés.
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Code rural Livre VII. - Dispositions sociales
................................................. |
Article 23 |
Article 23 |
Titre III
Protection sociale des personnes non-salariées des professions agricoles
Chapitre 1er. - Financement |
I.- La section 1 du chapitre 1er du titre III du livre VII du code rural est remplacée par les dispositions suivantes : |
I.- Alinéa sans modification. |
Section 1
Budget annexe des prestations
sociales agricoles |
« Section 1 - Fonds de finan-cement des prestations sociales des non salariés agricoles |
Alinéa sans modification |
Article L. 731-1 Ainsi qu'il est dit au I de l'article 58 de la loi de finances pour 1960 (nº 59-1454 du 26 décembre 1959), le budget annexe des prestations sociales agricoles institué par cet article est rattaché pour ordre au budget général de l'Etat ; sa gestion administrative est confiée au ministre chargé de l'agriculture assisté d'un comité de gestion du budget annexe. |
« Art. L. 731-1.- Il est créé un fonds dont la mission est d'assurer le financement des prestations sociales des non-salariés agricoles définies à l'article L. 731-5. La gestion de ces prestations et le recouvrement des cotisations correspondantes sont assurés dans les conditions prévues aux articles L. 723-2 et L. 731-30. |
Art. L. 731-1.- Sans modification. |
La composition et le rôle de ce comité sont fixés par décret. |
« Ce fonds, dénommé « Fonds de financement des prestations sociales des non-salariés agricoles », est un établissement public national à caractère administratif. Il est soumis au contrôle de l'État. |
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Article L. 731-2 Ainsi qu'il est dit au I de l'article 58 de la loi de finances mentionnée à l'article L. 731-1, les avances accordées par le Trésor au fonds national de solidarité agricole, au budget annexe des prestations sociales agricoles et à la caisse centrale de la mutualité sociale agricole sont inscrites à un compte hors budget dont les conditions de fonctionnement sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget. |
« Art. L. 731-2.- Le conseil d'administration de l'établissement est constitué de représentants de l'État. Il est assisté d'un comité de surveillance composé notamment de membres du Parlement, de représentants des organisations professionnelles agricoles représentatives ainsi que de représentants de la mutualité sociale agricole. La composition du conseil d'administration et du comité de surveillance ainsi que les règles et conditions de fonctionnement et de gestion de l'établissement sont fixées par décret en Conseil d'État. |
Art. L. 731-2.- Sans modification. |
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Article L. 731-4 Ainsi qu'il est dit au I de l'article 58 de la loi de finances mentionnée à l'article L. 731-1, le budget annexe des prestations sociales agricoles comporte en recettes : |
« Art. L. 731-4.- Les recettes du fonds, affectées au financement des dépenses mentionnées à l'article L. 731-5, sont constituées par : « I.- Au titre des recettes techniques du fonds : |
Art. L. 731-4.- Alinéa sans modification. I.- Au titre des recettes techniques : (Amendement n° I-51) |
1º Les divers impôts, taxes et amendes qui lui sont affectés ; |
« 1º Les divers impôts, taxes et amendes qui lui sont affectés ; |
Alinéa sans modification. |
2º La fraction des cotisations dues par les assujettis affectées au service des prestations familiales et des assurances sociales et de l'assurance vieillesse des non-salariés agricoles. |
« 2º La fraction des cotisations dues par les assujettis affectées au service des prestations familiales et des assurances sociales et de l'assurance vieillesse des non salariés agricoles ; |
2º La fraction...
...assurances maladie, invalidité, maternité, vieillesse et veuvage des non salariés agricoles ; (Amendement n° I-52) |
3º Les subventions du fonds spécial d'invalidité mentionné à l'article L. 815-3-1 du code de la sécurité sociale ainsi que la contribution du fonds institué par l'article L. 135-1 du même code dans les conditions prévues par l'article L. 135-2 de ce code, à l'exception de son 6º ; |
« 3º Les subventions du fonds spécial d'invalidité mentionné à l'article L. 815-3-1 du code de la sécurité sociale ainsi que la contribution du fonds institué par l'article L. 135-1 du même code dans les conditions prévues par l'article L. 135-2 de ce code, à l'exception de son 6º ; |
Alinéa sans modification. |
4º Les dons et legs ; |
« 4° La contribution de la caisse nationale des allocations familiales affectée au financement des prestations familiales ; |
Alinéa sans modification. |
5º Les prélèvements sur le fonds de réserve visé à l'article L. 731-7 ; |
« 5º Le versement des soldes de compensation résultant de l'application de l'article L. 134-1 du code de la sécurité sociale ; |
Alinéa sans modification. |
6º Une contribution de la caisse nationale des allocations familiales ; |
« 6° Le versement de l'État au titre de l'allocation aux adultes handicapés ; |
Alinéa sans modification. |
7º Le versement de l'Etat au titre de l'allocation aux adultes handicapés. |
« 7° Les dons et legs ; |
Alinéa sans modification. |
|
« 8° Les prélèvements sur le fonds de réserve ; |
Alinéa sans modification. |
|
« 9° Une dotation budgétaire de l'État destinée, le cas échéant, à équilibrer le fonds. |
Alinéa sans modification. |
|
« II.- Au titre des produits de gestion du fonds : |
II.- Au titre des produits de gestion : (Amendement n° I-51) |
|
« 1° Les produits financiers ; |
Alinéa sans modification. |
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« 2° D'une manière générale, toutes les recettes autorisées par les lois et règlements. |
Alinéa sans modification. |
Article L. 731-5 Le budget annexe des prestations sociales agricoles comporte, en outre, en recettes le versement des soldes de compensation résultant de l'application de l'article L. 134-1 du code de la sécurité sociale. |
« Art. L. 731-5.- Les dépenses prises en charge par le fonds mentionné à l'article L. 731-1 sont les suivantes : |
Art. L. 731-5.- Alinéa sans modification. |
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« I.- Au titre des dépenses techniques du fonds : |
I.- Au titre des dépenses techniques : (Amendement n° I-54) |
|
« 1º Les versements destinés au paiement des prestations familiales, des prestations des assurances maladie, invalidité, maternité, vieillesse et veuvage des non-salariés agricoles, à l'exception des majorations de pensions accordées en fonction du nombre d'enfants pour les ressortissants du régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles et des prestations de l'assurance vieillesse complémentaire obligatoire allouées en application des dispositions des articles L. 732-56 à L. 732-62 et L. 762-35 à L. 762-39 ; |
Alinéa sans modification. |
|
« 2° La participation financière de l'État prévue à l'article L. 732-58 ; |
Alinéa sans modification. |
|
« 3° Les contributions du régime des exploitants agricoles aux assurances sociales des étudiants et au régime d'assurance obligatoire des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés mentionnées respectivement aux articles L. 381-8 et L. 722-4 du code de la sécurité sociale ; |
Alinéa sans modification. |
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« 4° La contribution du régime des exploitants agricoles aux dépenses relatives aux systèmes d'information de l'assurance maladie prévus par l'ordonnance n° 96-345 du 24 avril 1996 relative à la maîtrise médicalisée des dépenses de soins ; |
Alinéa sans modification. |
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« 5º Les charges financières. |
Alinéa sans modification. |
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« II.- Au titre des charges et moyens de gestion du fonds : |
II.- Au titre des charges et moyens de gestion : (Amendement n° I-54) |
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« - Les frais de fonctionnement du conseil d'administration et de l'agence comptable. |
Alinéa sans modification. |
Article L. 731-6 I.- Ainsi qu'il est dit au I de l'article 58 de la loi de finances mentionnée à l'article L. 731-1, le budget annexe des prestations sociales agricoles comporte en dépenses : |
« Art. L. 731-6.- Le fonds peut recourir à des ressources non permanentes dans les conditions prévues au 5° du I de l'article L.O. 111-3 du code de la sécurité sociale. |
Art. L. 731-6.- Sans modification. |
1º Les versements destinés au paiement par les caisses des prestations familiales, des prestations des assurances sociales et des prestations de l'assurance vieillesse des non-salariés agricoles, y compris les prestations versées en application des dispositions du livre IX du code de la sécurité sociale et à l'exception des majorations de pensions accordées en fonction du nombre d'enfants pour les ressortissants du régime de protection sociale des personnes non-salariées des professions agricoles ; |
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2º Le remboursement des avances du Trésor ; |
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3º Les versements au fonds de réserve mentionné à l'article L. 731-7. |
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II.- Ainsi qu'il est dit à l'article 53 de la loi de finances pour 1991 (nº 90-1168 du 29 décembre 1990), les opérations financières relatives à l'assurance veuvage des personnes non-salariées sont retracées en recettes et en dépenses dans le budget annexe des prestations sociales agricoles. |
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Article L.731-7 Ainsi qu'il est dit au I de l'article 58 de la loi de finances mentionnée à l'article L. 731-1, il est constitué un fonds de réserve alimenté par les excédents de recettes du budget annexe dont le montant maximal est fixé à un dixième du montant des dépenses dudit budget de l'année précédente. |
« Art. L. 731-7.- Le fonds est organisé en sections, qui se répartissent de la manière suivante : |
Art. L. 731-7.- Sans modification. |
Les disponibilités de ce fonds de réserve sont déposées au Trésor. |
« 1° Assurance maladie, inva-lidité et maternité ; |
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Les prélèvements sur le fonds de réserve sont autorisés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget. |
« 2° Prestations familiales ; « 3° Assurance vieillesse et veuvage ; |
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« 4° Charges de gestion du fonds. |
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Article L.731-8 Ainsi qu'il est dit au I de l'article 58 de la loi de finances mentionnée à l'article L. 731-1, en fin d'année, les excédents de recettes ou de dépenses du budget annexe sont réglés comme suit : 1º Les excédents de recettes sont affectés, d'abord, au remboursement des avances du Trésor, ensuite, au fonds de réserve prévu à l'article L. 731-7. Lorsque le fonds de réserve atteint le maximum fixé par ledit article, les excédents de recettes sont reportés sur l'année suivante ; |
« Art. L. 731-8.- Les frais d'assiette et de recouvrement des divers impôts, taxes et amendes mentionnés à l'article L. 731-4 sont à la charge du fonds en proportion du produit qui lui est directement affecté. Leur montant est fixé par arrêté du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'agriculture dans la limite de 0,5 % de ce produit. |
Art. L. 731-8.- Sans modification. |
2º Les excédents de dépenses sont couverts par des prélèvements sur le fonds de réserve, ou, à défaut, par des avances du Trésor |
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Article L. 731-9 Ainsi qu'il est dit au I de l'article 58 de la loi de finances mentionnée à l'article L. 731-1, des décrets déterminent les conditions d'application des dispositions relatives au budget annexe des prestations sociales agricoles. |
« Art. L. 731-9.- Les relations financières entre l'établissement et les organismes de sécurité sociale d'une part, et entre l'établissement et l'État d'autre part, font l'objet de conventions destinées notamment à garantir la neutralité en trésorerie des flux financiers pour les organismes de sécurité sociale. ». |
Art. L. 731-9. - Sans modification. |
Article L. 731-3 |
II.- a) L'article L. 731-3 du code rural est abrogé. |
II.- a) Sans modification |
Ainsi qu'il est dit au I de l'article 58 de la loi de finances mentionnée à l'article L. 731-1, tout aménagement de la législation et de la réglementation relatives aux prestations familiales, aux assurances sociales, à l'assurance vieillesse des non-salariés des professions agricoles susceptible d'entraîner un accroissement des dépenses à la charge du budget annexe doit faire l'objet d'une création de recettes correspondantes. |
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Article L. 731-10 Les cotisations à la charge des assujettis aux prestations familiales et aux assurances maladie, invalidité, maternité, vieillesse et veuvage des non-salariés des professions agricoles sont assises et perçues par les caisses de mutualité sociale agricole et les organismes mentionnés à l'article L. 731-30. Elles sont affectées pour partie au service des prestations et pour partie aux dépenses complémentaires qui comprennent, notamment, les frais de gestion, le contrôle médical et l'action sanitaire et sociale. |
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Un décret fixe les conditions dans lesquelles sont déterminées les cotisations affectées aux dépenses complémentaires au titre des différentes branches du régime des non-salariés mentionnées à l'alinéa ci-dessus. |
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L'évaluation du produit des cotisations affectées aux dépenses complémentaires et leur emploi sont mentionnés à titre indicatif dans le budget annexe des prestations sociales agricoles. |
b) A L'article L. 731-10 du code rural, les mots : « le budget annexe des prestations sociales agricoles » sont remplacés par les mots : « le fonds mentionné à l'article L. 731-1 ».
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b) sans modification.
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Article L. 762-1-1 Pour les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, le budget annexe des prestations sociales agricoles mentionné à l'article L. 731-1 comporte, en recettes et en dépenses, les opérations résultant du présent chapitre à l'exclusion des dépenses de gestion et des recettes correspondantes ainsi que des dépenses et recettes concernant l'action sociale prévue aux articles L. 752-7 et L. 752-8 du code de la sécurité sociale. |
c) A l'article L. 762-1-1 du code rural, les mots : « le budget annexe des prestations sociales agricoles » sont remplacés par les mots : « le fonds ».
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c) Aux articles 767 du code rural (ancien), L. 741-1 et L. 762-1-1 du code rural et au 4° de l'article L. 131-10 du code de la sécurité sociale, les...
... « le fonds ».
(Amendement n° I-55) |
Code rural
(ancien) |
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Article 1003-1 |
III. - a) Les articles 1003-1 à 1003-6, 1003-8 à 1003-10 et 1142-27 du code rural (ancien) sont abrogés. |
III.- Sans modification |
Il est institué un budget annexe des prestations sociales agricoles rattaché pour ordre au budget général de l'Etat et dont la gestion administrative est confiée au ministre de l'agriculture assisté d'un comité de gestion du budget annexe. |
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La composition et le rôle de ce comité sont fixés par décret pris sur le rapport du ministre de l'agriculture et du ministre de l'économie et des finances. |
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Article 1003-2 |
[abrogé] |
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Le budget annexe des prestations sociales agricoles est substitué aux droits et obligations du budget annexe des prestations familiales agricoles et des organismes visés aux chapitres II et IV du présent titre relatifs aux assurances sociales agricoles et à l'assurance vieillesse des personnes non salariées. |
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|
Les avances accordées par le Trésor au fonds national de solidarité agricole, au budget annexe des prestations familiales agricoles, à la caisse centrale de la mutualité sociale agricole, ainsi que celles qui pourraient éventuellement être accordées au budget annexe des prestations sociales agricoles, sont inscrites à un compte hors budget dont les conditions de fonctionnement sont fixées par arrêté du ministre de l'agriculture et du ministre de l'économie et des finances. |
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Article 1003-3 |
[abrogé] |
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Tout aménagement de la législation et de la réglementation relatives aux prestations familiales, aux assurances sociales et à l'assurance vieillesse des non-salariés agricoles susceptible d'entraîner un accroissement des dépenses à la charge du budget annexe doit faire l'objet d'une création de recettes correspondantes. |
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Article 1003-4 |
[abrogé] |
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Le budget annexe des prestations sociales agricoles comporte : |
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1. En recettes : |
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a) Les divers impôts, taxes et amendes qui lui sont affectés ; |
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b) La fraction des cotisations dues par les assujettis affectées au service des prestations familiales, des assurances sociales et de l'assurance vieillesse des non salariés agricoles ; |
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c) Les subventions du fonds spécial d'invalidité mentionné à l'article L. 815-3-1 du code de la sécurité sociale ainsi que la contribution du fonds institué par l'article L. 135-1 du même code dans les conditions prévues par l'article L. 135-2 du code précité, à l'exception de son 6º ; |
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d) Le versement des soldes de compensation résultant de l'application de l'article 2 de la loi nº 74-1094 du 24 décembre 1974 ; |
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e) Les dons et legs ; |
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f) Les prélèvements sur le fonds de réserve visé à l'article 1003-5 ; |
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g) Une contribution de la caisse nationale des allocations familiales ; |
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h) Le versement de l'Etat au titre de l'allocation aux adultes handicapés. |
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2. En dépenses : |
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a) Les versements destinés au paiement par les caisses des prestations familiales, des prestations des assurances sociales et des prestations de l'assurance vieillesse des non salariés agricoles, y compris les prestations versées en application des dispositions du livre IX du code de la sécurité sociale et à l'exception des majorations de pensions accordées en fonction du nombre d'enfants pour les ressortissants du régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles ; |
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|
e) Le remboursement des avances du Trésor ; |
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f) Les versements au fonds de réserve visé à l'article 1003-5. |
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Article 1003-5 |
[abrogé] |
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Il est constitué un fonds de réserve alimenté par les excédents de recettes du budget annexe dont le montant maximal est fixé à un dixième du montant des dépenses dudit budget de l'année précédente. |
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|
Les disponibilités de ce fonds de réserve sont déposées au Trésor. |
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Les prélèvements sur le fonds de réserve sont autorisés par arrêté du ministre de l'agriculture et du ministre de l'économie et des finances. |
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Article 1003-6 |
[abrogé] |
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En fin d'année, les excédents de recettes ou de dépenses du budget annexe sont réglés comme suit : |
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Les excédents de recettes sont affectés, d'abord, au remboursement des avances du Trésor, ensuite au fonds de réserve prévu à l'article précédent. Lorsque le fonds de réserve atteint le maximum fixé par ledit article, les excédents de recettes sont reportés sur l'année suivante. |
|
|
Les excédents de dépenses sont couverts par des prélèvements sur le fonds de réserve, ou, à défaut, par des avances du Trésor. |
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Article 1003-8 |
[abrogé] |
|
Les cotisations à la charge des assujettis aux régimes des prestations familiales, des assurances sociales et de l'assurance vieillesse des non-salariés agricoles sont assises et perçues par les caisses de mutualité sociale agricole. Elles sont affectées pour partie au service des prestations et pour partie aux dépenses complémentaires qui comprennent, notamment, les frais de gestion, le contrôle médical et l'action sanitaire et sociale. |
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|
Un décret contresigné du ministre de l'agriculture et du ministre de l'économie et des finances fixe les conditions dans lesquelles sont déterminées les cotisations affectées aux dépenses complémentaires au titre des divers régimes de prestations sociales agricoles. |
|
|
L'évaluation du produit des cotisations affectées aux dépenses complémentaires et leur emploi sont mentionnés à titre indicatif dans le budget annexe des prestations sociales agricoles. |
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Article 1003-9 |
[abrogé] |
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Les bases de calcul et les limites des frais de gestion des caisses de mutualité sociale agricole sont déterminées annuellement par arrêté du ministre de l'agriculture et du ministre de l'économie et des finances pris après avis du comité de gestion du budget annexe des prestations sociales agricoles. |
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Article 1003-10 |
[abrogé] |
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Des décrets pris sur le rapport du ministre de l'agriculture et du ministre de l'économie et des finances déterminent les conditions d'application des dispositions relatives au budget annexe des prestations sociales agricoles. |
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Code rural (ancien) Article 1142-27 |
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Les opérations financières relatives au présent chapitre sont retracées en recettes et en dépenses dans le budget annexe des prestations sociales agricoles. |
[abrogé] |
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b) Les taxes instaurées par les articles 1609 vicies, 1609 unvicies et 1618 septies du code général des impôts sont affectées au fonds mentionné à l'article L. 731-1 du code rural à compter du 1er janvier 2005. |
|
|
c) A compter du 1er janvier 2004, une quote-part du produit du droit de consommation sur les tabacs mentionné à l'article 575 du code général des impôts est affectée au profit du fonds de financement des prestations sociales des non salariés agricoles selon des modalités d'affectation déterminées chaque année en loi de finances. |
|
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d) Nonobstant les dispositions du I du présent article créant le « Fonds de financement des prestations sociales des non-salariés agricoles », le budget annexe des prestations sociales agricoles, dont les ressources sont définies à l'article 42 et les crédits sont ouverts aux articles 48 et 49 de la présente loi, continue de retracer les opérations financières de la protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles au plus tard jusqu'au 31 décembre 2004 sur la base des dispositions des articles L. 731-1 à L. 731-10 et L. 762-1-1 du code rural en vigueur dans leur rédaction antérieure à celle introduite par la présente loi. |
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e) Le « Fonds de financement des prestations sociales des non-salariés agricoles » assure le remboursement à la caisse centrale de la mutualité sociale agricole mentionnée à l'article L. 723-11 du code rural des intérêts de l'emprunt contracté en 2004 pour le financement de la mensualisation des retraites des personnes non salariées des professions agricoles. L'établissement reçoit à ce titre une ressource affectée financée par le c du III du présent article. |
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f) Les droits et obligations de l'État au titre du budget annexe des prestations sociales agricoles sont transférés au plus tard le 31 décembre 2004 à l'établissement mentionné à l'article L. 731-1 du code rural. Celui-ci est chargé des opérations de liquidation du budget annexe. |
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B. Autres mesures |
B. Autres mesures |
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Article 24 |
Article 24 |
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I.- Les sommes à percevoir à compter du 1er janvier 2004, au titre des taxes suivantes, sont intégralement affectées au budget de l'État : |
Sans modification. |
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a) la taxe spéciale sur les conventions d'assurance mentionnée à l'article 991 du code général des impôts ; |
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b) la contribution sociale sur les bénéfices des sociétés mentionnée aux articles 235 ter ZC et 1668 D du code général des impôts ; |
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c) la taxe sur les véhicules de sociétés mentionnée à l'article 1010 du code général des impôts ; |
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d) la taxe générale sur les activités polluantes visée aux articles 266 sexies à 266 terdecies du code des douanes ; |
|
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e) le produit des droits visés aux articles 402 bis, 438 et 520 A du code général des impôts ainsi que le produit du droit de consommation visé à l'article 403 du code général des impôts, à l'exception du produit de ce droit perçu dans les départements de la Corse ; |
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|
f) le produit de la taxe sur les contributions au bénéfice des salariés pour le financement des prestations complémentaires de prévoyance mentionnée à l'article L. 137-1 du code de la sécurité sociale ; |
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g) le produit de la contribution assise sur les contrats d'assurance en matière de circulation de véhicules terrestres à moteur mentionnée à l'article L. 137-6 du code de la sécurité sociale. |
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|
II.- Les sommes à percevoir à compter du 1er janvier 2004, au titre du droit de consommation sur les tabacs mentionné à l'article 575 du code général des impôts sont réparties dans les conditions suivantes : |
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a) une fraction égale à 22,27 % est affectée à la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés ; |
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|
b) une fraction égale à 50,16 % est affectée au budget annexe des prestations sociales agricoles ; |
|
|
c) une fraction égale à 0,31 % est affectée au fonds mentionné à l'article L. 731-1 du code rural ; |
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|
d) une fraction égale à 26,94 % est affectée au budget général ; |
|
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e) une fraction égale à 0,32 % est affectée au fonds créé par le III de l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999. |
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Code de la sécurité sociale
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III.- Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : |
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Article L. 137-1 Il est institué à la charge des employeurs et au profit du fonds institué à l'article L. 131-8 une taxe sur les contributions des employeurs et des organismes de représentation collective du personnel versées, à compter du 1er janvier 1996, au bénéfice des salariés pour le financement de prestations complémentaires de prévoyance. Toutefois, ne sont pas assujettis à la taxe les employeurs occupant neuf salariés au plus tels que définis pour les règles de recouvrement des cotisations de sécurité sociale. |
a) à l'article L.137-1, les mots : « et au profit du fonds institué à l'article L. 131-8 » sont supprimés ;
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|
Article L. 137-6 Une contribution est due par toute personne physique ou morale qui est soumise à l'obligation d'assurance en matière de circulation de véhicules terrestres à moteur instituée par l'article L. 211-1 du code des assurances. |
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|
Cette contribution est perçue au profit du fonds mentionné à l'article L. 131-8. |
b) le deuxième alinéa de l'article L. 137-6 est supprimé. |
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Le taux de la contribution est fixé à 15 % du montant des primes, cotisations ou fractions de prime ou de cotisation afférentes à l'assurance obligatoire susmentionnée. |
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Article 25 |
Article 25 |
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I.- Le montant de la contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés mentionnée à l'article L. 651-1 du code de la sécurité sociale, affecté au régime d'assurance vieillesse des professions mentionnées au 4° de l'article L. 621-3 du même code, est fixé à 775 millions d'euros en 2004. |
Sans modification. |
Code général des impôts |
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Article 1609 unvicies Il est institué, au profit du budget annexe des prestations sociales agricoles, une taxe de 0,74 % sur les tabacs fabriqués. |
II.- A l'article 1609 unvicies du code général des impôts, au taux de « 0,74 % » est substitué un taux de « 3,17 % ».
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Cette taxe est perçue en addition à la taxe sur la valeur ajoutée sur les produits fabriqués à l'intérieur et sur les produits importés, qui font l'objet d'une acquisition intracommunautaire ; elle est assise et perçue sous les mêmes règles, les mêmes garanties et les mêmes sanctions que cette dernière. |
|
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Article 1609 septdecies Il est perçu au profit du budget annexe des prestations sociales agricoles une cotisation de 0,70 % incluse dans les taux de la taxe sur la valeur ajoutée fixés aux articles 278 à 281 nonies et 297. |
III.- Les articles 1609 septdecies et 1615 bis du code général des impôts sont abrogés. |
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Article 1615 bis |
[abrogé] |
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Il est effectué au profit du budget annexe des prestations sociales agricoles un prélèvement de 16 € par hectolitre d'alcool pur sur le produit du droit de consommation mentionné au 2º du I de l'article 403 perçu dans les départements métropolitains. |
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|
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Article 26 |
Article 26 |
|
Les droits et obligations afférents à la gestion des aides à la recherche technologique et à l'innovation relevant des chapitres 62-92, article 30, 64-92, article 20 et 66-01, article 80, du ministère de l'industrie, sont transférés à l'Agence nationale de valorisation de la recherche, à compter du 1er janvier 2004. |
Sans modification. |
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Code général des impôts
Article 302 bis K |
Article 27 |
Article 27 |
I.- 1. A compter du 1er janvier 1999, une taxe de l'aviation civile au profit du budget annexe de l'aviation civile et du compte d'affectation spéciale intitulé : "Fonds d'intervention pour les aéroports et le transport aérien" est due par les entreprises de transport aérien public. |
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|
................................................ |
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II. - Le tarif de la taxe est le suivant : 3,92 € par passager embarqué à destination de la France ou d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ; |
Au II de l'article 302 bis K du code général des impôts, les montants : « 3,92 € », « 6,66 € » et « 1,02 € » sont remplacés respectivement par les montants : « 4,43 € », « 7,53 € » et « 1,15 € ».
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Supprimé
(Amendement n° I-56) |
6,66 € par passager embarqué vers d'autres destinations ; |
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1,02 € par tonne de courrier ou de fret embarquée. |
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|
Le tarif défini ci-dessus pour le fret et le courrier s'applique au tonnage total déclaré par chaque entreprise le mois considéré, arrondi à la tonne inférieure. |
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|
Les entreprises de transport aérien déclarent chaque mois, sur un imprimé fourni par l'administration de l'aviation civile, le nombre de passagers et la masse de fret et de courrier embarqués le mois précédent pour les vols effectués au départ de la France. |
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Cette déclaration, accompagnée du paiement de la taxe due, est adressée aux comptables du budget annexe de l'aviation civile. |
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................................................ |
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Loi n° 98-1266 du 30 décembre 1998 |
Article 28 |
Article 28 |
Article 51 ................................................ |
Le II de l'article 51 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) est remplacé par les dispositions suivantes : |
Alinéa sans modification |
II.- A compter du 1er janvier 2003, les quotités du produit de la taxe d'aviation civile affectées respectivement au budget annexe de l'aviation civile et au compte d'affectation spéciale intitulé : « Fonds d'intervention pour les aéroports et le transport aérien » sont de 76,04 % et de 23,96 %. ................................................. |
« II.- A compter du 1er janvier 2004, les quotités du produit de la taxe d'aviation civile affectées respectivement au budget annexe de l'aviation civile et au compte d'affectation spéciale intitulé « Fonds d'intervention pour les aéroports et le transport aérien » sont de 63,44 % et de 36,56 %. ». |
II.- A compter...
sont de 69,80 % et de 30,20 %. ».
(Amendement n° I-57) |
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Article 29 |
Article 29 |
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I.- Le compte de règlement avec les gouvernements étrangers n° 905-10 « Exécution des accords internationaux relatifs à des produits de base », ouvert par l'article 30 modifié de la loi de finances rectificative pour 1972 (n° 72-1147 du 23 décembre 1972), est clos à la date du 31 décembre 2003. |
Sans modification. |
|
II.- Le compte d'opérations monétaires n° 906-06 « Soutien financier à moyen terme aux États membres de la Communauté économique européenne », ouvert par l'article 17 de la loi de finances rectificative pour 1972 (n° 72-1147 du 23 décembre 1972), est clos à la date du 31 décembre 2003. |
|
|
III.- Les opérations en compte au titre de ces comptes sont reprises au sein du budget général, sur lequel sont reportés les crédits disponibles à la clôture des comptes. |
|
Loi n° 72-1147 du 23 décembre 1972 |
|
|
Article 17 Il est ouvert dans les écritures du Trésor, pour la durée de l'accord instituant entre les Etats membres de la communauté économique européenne un mécanisme de concours financier à moyen terme, un compte spécial d'opérations monétaires, géré par le ministre de l'économie et des finances et intitulé « Concours financier à moyen terme entre les Etats membres de la CEE ». |
IV.- Les articles 17 et 30 de la loi de finances rectificative pour 1972 susmentionnée sont abrogés. |
|
Ce compte retrace les charges et les ressources qui peuvent résulter de la participation de la France au mécanisme de concours financier à moyen terme. |
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Loi n° 72-1147 du 23 décembre 1972
Article 30 |
[abrogé] |
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Il est ouvert dans les écritures du Trésor, pour la durée du quatrième accord international sur l'étain, un compte spécial de règlement avec les gouvernements étrangers, géré par le ministère de l'économie et des finances et intitulé : « Exécution du quatrième accord international sur l'étain ». |
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Ce compte retrace les recettes et les dépenses résultant de la participation de la France au financement du stock régulateur prévu audit accord. |
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Code général des collectivités territoriales
.............................................. Quatrième partie. - La région ............................................. Livre III. - Finances de la région
.............................................. |
Article 30 |
Article 30 Sans modification. |
Titre III. - Recettes .............................................. Chapitre II Modalités particulières de financement
................................................ |
I.- La section III du chapitre II du titre III du livre III de la quatrième partie du code général des collectivités territoriales est remplacée par les dispositions suivantes : |
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Section III Fonds de correction des déséquilibres régionaux |
« Section III - Dotation globale de fonctionnement |
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« Sous-section 1 - Dispositions générales |
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Article L. 4332-4 Depuis le 1er janvier 1993, un fonds de correction des déséquilibres régionaux est alimenté, notamment, par un prélèvement sur les recettes fiscales de certaines régions. Il est destiné à éviter l'aggravation des disparités régionales. |
« Art. L. 4332-4 - Les régions reçoivent une dotation forfaitaire et, éventuellement, une dotation de péréquation. L'ensemble de ces sommes évolue comme la dotation globale de fonctionnement mise en répartition. |
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Article L. 4332-5 Le prélèvement sur les recettes fiscales prévu à l'article L. 4332-4 est supporté par les régions dont le potentiel fiscal direct par habitant est supérieur au potentiel fiscal direct moyen par habitant de l'ensemble des régions : 1º Lorsque le potentiel fiscal par habitant d'une région est supérieur de 5 % au plus au potentiel fiscal moyen, ce prélèvement est égal à 1 % du montant des dépenses totales de la région considérée, constatées dans le compte administratif afférent au pénultième exercice ; |
« Art. L. 4332-5 - Le potentiel fiscal d'une région est déterminé par application aux bases brutes servant à l'assiette des impositions régionales des trois taxes de la pénultième année du taux moyen national d'imposition de la même année à chacune de ces taxes. Il est majoré d'un produit potentiel déterminé en fonction des compensations servies par l'État aux régions à raison des exonérations ou réductions de bases de fiscalité directe et de la suppression de la part régionale de la taxe d'habitation. |
|
2º Lorsque le potentiel fiscal par habitant d'une région est supérieur de 5 % et de moins de 20 % au potentiel fiscal moyen, le prélèvement est égal à 1,5 % des dépenses totales ; |
« Ce produit potentiel est calculé dans les conditions suivantes : |
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3º Lorsque le potentiel fiscal par habitant est supérieur de 20 % au moins au potentiel fiscal moyen, le prélèvement est égal à 2 % des dépenses totales. |
« Les bases de fiscalité de chacune des taxes concernées et de la taxe d'habitation sont établies par le rapport du montant de la compensation de la pénultième année, ou de la fraction de compensation lorsque la taxe en question a fait l'objet de mesures différentes d'exonérations ou de réductions de bases, sur le dernier taux voté ou constaté l'année précédant la mise en œuvre de la mesure d'exonération ou de réduction de bases et de la suppression de la part régionale de la taxe d'habitation ; |
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Les dépenses réalisées en application de l'expérimentation prévue au troisième alinéa de l'article 67 de la loi nº 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire n'entrent pas dans l'assiette du prélèvement, à due concurrence, de la compensation forfaitaire des charges transférées. Ces dispositions continuent à s'appliquer au-delà du 31 décembre 1999 pendant la période transitoire prévue au quatrième alinéa de l'article 67 de la loi nº 95-115 du 4 février 1995 précitée. Il en est de même des dépenses réalisées en application de l'article 1er de l'ordonnance nº 59-151 du 7 janvier 1959 relative à l'organisation des transports de voyageurs en Ile-de-France. |
« Ainsi déterminées, ces bases sont pondérées par le taux moyen national d'imposition à chacune de ces taxes et celui de la taxe d'habitation de l'année précédant la mise en œuvre de la mesure d'exonération ou de réduction de bases et la suppression de la part régionale de la taxe d'habitation. |
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A compter du 1er janvier 2002, les dépenses réalisées en application des dispositions prévues à l'article 21-1 de la loi nº 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs n'entrent pas dans l'assiette du prélèvement, à due concurrence, de la compensation forfaitaire des charges transférées. |
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Les dépenses réalisées en application de l'expérimentation prévue aux articles 104, 105 et 111 de la loi nº 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité n'entrent pas dans l'assiette du prélèvement, à due concurrence, de la compensation forfaitaire des charges transférées. |
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Le prélèvement cesse d'être opéré lorsque, dans une région, le taux de chômage de la pénultième année, tel qu'il est calculé par l'Institut national de la statistique et des études économiques, est supérieur au taux de chômage annuel moyen de l'ensemble des régions métropolitaines. |
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Article L. 4332-6 Les ressources du fonds sont réparties entre les régions d'outre-mer et les régions métropolitaines dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur d'au moins 15 % au potentiel fiscal moyen par habitant de l'ensemble des régions. Les attributions du fonds versées aux régions métropolitaines sont déterminées : |
« Art. L. 4332-6 - L'effort fiscal de chaque région est égal au rapport entre le produit des trois taxes directes locales perçues par la région et le potentiel fiscal défini à l'article L. 4332-5 calculé sur ces trois taxes. |
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1º Pour moitié, propor-tionnellement à l'écart relatif entre 85 % du potentiel fiscal par habitant de l'ensemble des régions et le potentiel fiscal par habitant de chaque région, pondéré par son effort fiscal et sa population ; |
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2º Pour moitié, proportion-nellement au rapport entre le potentiel fiscal moyen par kilomètre carré de l'ensemble des régions et le potentiel fiscal par kilomètre carré de chaque région bénéficiaire. |
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Les régions d'outre-mer perçoivent une quote-part du fonds de correction des déséquilibres régionaux déterminée par application au montant total des ressources du fonds du rapport entre la population des régions d'outre-mer, telle qu'elle résulte du dernier recensement général, et la population totale des autres régions attributaires du fonds. |
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Les attributions font l'objet, dans les limites des disponibilités du fonds, de deux versements, l'un avant le 31 juillet, l'autre avant le 31 décembre de l'exercice en cours. |
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« Sous-section 2 - Dotation forfaitaire |
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Article L. 4332-7 |
« Art. L. 4332-7 - Chaque région reçoit une dotation forfaitaire. |
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Les recettes fiscales soumises au prélèvement prévu à l'article L. 4332-5 sont la taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties, la taxe d'habitation et la taxe professionnelle. Le produit de ces taxes inscrit à la section de fonctionnement du budget des régions soumises au prélèvement est diminué du montant de ce prélèvement. Celui-ci est imputé sur les attributions mensuelles versées aux régions. |
« Pour 2004, le montant de cette dotation est égal pour chaque région à la somme des dotations dues au titre de 2003, en application du II de l'article 39 et du I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) et du a) du 2 du I de l'article 11 de la loi de finances rectificative pour 2000 (n° 2000-656 du 13 juillet 2000), augmentée de 95 % du montant de la dotation générale de décentralisation due à la région au titre de l'exercice 2003 en application des articles L. 1614-4 et L. 1614-8-1, et minorée du montant versé en 2003 au fonds de correction des déséquilibres régionaux en application de l'article L. 4332-5 dans sa rédaction antérieure à la loi de finances pour 2004. Au montant ainsi calculé est appliqué un taux de progression fixé par le comité des finances locales entre 75 % et 95 % du taux de progression de l'ensemble des ressources de la dotation globale de fonctionnement. |
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« A compter de 2005, la dotation forfaitaire de chaque région évolue chaque année selon un taux de progression fixé par le comité des finances locales entre 75 % et 95 % du taux de progression de l'ensemble des ressources de la dotation globale de fonctionnement. |
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« Sous-section 3 - Dotation de péréquation |
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Article L. 4332-8 Le potentiel fiscal d'une région est déterminé par application aux bases brutes servant à l'assiette des impositions régionales des trois taxes de la pénultième année du taux moyen national d'imposition de la même année à chacune de ces taxes. Il est majoré d'un produit potentiel déterminé en fonction des compensations servies par l'Etat aux régions à raison des exonérations ou réductions de bases de fiscalité directe et de la suppression de la part régionale de la taxe d'habitation. |
« Art. L. 4332-8 - Les régions d'outre-mer et les régions métropolitaines dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur d'au moins 15 % au potentiel fiscal moyen par habitant de l'ensemble des régions bénéficient d'une dotation de péréquation. |
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Ce produit potentiel est calculé dans les conditions suivantes : - les bases de fiscalité de chacune des taxes concernées et de la taxe d'habitation sont établies par le rapport du montant de la compensation de la pénultième année, ou de la fraction de compensation lorsque la taxe en question a fait l'objet de mesures différentes d'exonérations ou de réductions de bases, sur le dernier taux voté ou constaté l'année précédant la mise en oeuvre de la mesure d'exonération ou de réduction de bases et de la suppression de la part régionale de la taxe d'habitation. |
« Le montant total de la dotation de péréquation est égal à la différence entre l'ensemble des ressources affectées à la dotation globale de fonctionnement des régions et la dotation forfaitaire prévue à l'article L. 4332-7. |
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- ainsi déterminées, ces bases sont pondérées par le taux moyen national d'imposition à chacune de ces taxes et celui de la taxe d'habitation de l'année précédant la mise en oeuvre de la mesure d'exonération ou de réduction de bases et de la suppression de la part régionale de la taxe d'habitation. |
« Les régions d'outre-mer bénéficient d'une quote-part de la dotation de péréquation. Cette quote-part est déterminée par application au montant total de la dotation de péréquation du rapport entre la population des régions d'outre-mer, telle qu'elle résulte du dernier recensement général, et la population totale des autres régions bénéficiaires de la dotation de péréquation. |
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« La dotation de péréquation des régions métropolitaines est répartie : |
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« 1° pour moitié, proportion-nellement à l'écart relatif entre 85 % du potentiel fiscal par habitant de l'ensemble des régions et le potentiel fiscal par habitant de chaque région, pondéré par son effort fiscal et sa population ; |
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« 2° pour moitié, proportion-nellement au rapport entre le potentiel fiscal moyen par kilomètre carré de l'ensemble des régions et le potentiel fiscal par kilomètre carré de chaque région bénéficiaire. |
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« La dotation de péréquation fait l'objet de deux versements, l'un avant le 31 juillet, l'autre avant le 31 décembre de l'exercice en cours. ». |
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Article L. 4425-1 |
II.- L'article L. 4425-1 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé : |
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La collectivité territoriale de Corse bénéficie des ressources fiscales suivantes : |
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1º La taxe différentielle sur les véhicules à moteur perçue au profit de la collectivité territoriale de Corse, prévue aux articles 1599 nonies à 1599 duodecies du code général des impôts ; |
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2º Les trois quarts du produit du droit de consommation sur les tabacs prévu à l'article 575 E bis du code général des impôts ; |
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3º La taxe due par les entreprises de transport public aérien et maritime prévue à l'article 1599 vicies du code général des impôts ; |
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4º La fraction prélevée sur le produit de la taxe intérieure sur les produits pétroliers mis à la consommation en Corse en application de l'article 5 de la loi nº 94-1131 du 27 décembre 1994 portant statut fiscal de la Corse et du III de l'article 40 de la loi nº 2002-92 du 22 janvier 2002 relative à la Corse ; |
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5º Le droit de francisation et de navigation, ainsi que le droit de passeport, prévu aux articles 238 et 240 du code des douanes, des navires de plaisance dont le port d'attache est situé en Corse. |
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La collectivité territoriale de Corse bénéficie également des ressources financières particulières dont disposait la région de Corse en vertu de la loi nº 82-659 du 30 juillet 1982 portant statut particulier de la région de Corse : compétences et de celles instituées par la loi nº 91-428 du 13 mai 1991 portant statut de la collectivité territoriale de Corse et la loi nº 94-1131 du 27 décembre 1994 portant statut fiscal de la Corse. |
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« La collectivité territoriale de Corse bénéficie également de la dotation globale de fonctionnement des régions dans les conditions définies aux articles L. 4332-4 et suivants. ». |
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Article L. 4434-9 Les régions d'outre-mer perçoivent une quote-part du fonds de correction des déséquilibres régionaux déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 4332-6. |
III.- La première phrase de l'article L. 4434-9 du code général des collectivités territoriales est remplacée par une phrase ainsi rédigée : « Les régions d'outre-mer perçoivent une quote-part de la dotation de péréquation déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 4332-8. ». |
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Cette quote-part est répartie entre les régions d'outre-mer : |
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1º Pour moitié, proportion-nellement à l'écart relatif entre 85 % du potentiel fiscal par habitant de l'ensemble des régions et le potentiel fiscal par habitant de chaque région, pondéré par son effort fiscal et sa population ; |
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2º Pour moitié, au prorata de leurs dépenses totales constatées dans le compte administratif afférent au pénultième exercice. |
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Loi n° 98-1266 du 30 décembre 1998 |
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Article 39 ................................................ II.- Il est institué une dotation budgétaire afin de compenser à chaque région la perte de recettes résultant de l'application du I. La compensation versée à chaque région est égale, à compter de 1999, au montant, affecté d'un pourcentage, des droits relatifs à la taxe additionnelle régionale mentionnée à l'article 1599 sexies du code général des impôts, effectivement encaissés pour le compte de chaque région, entre le 1er janvier 1997 et le 31 décembre 1997. |
IV.- Le II de l'article 39 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) et le a) du 2 du I de l'article 11 de la loi de finances rectificative pour 2000 (n° 2000-656 du 13 juillet 2000) sont abrogés. Le I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) est abrogé en tant qu'il concerne les régions. Le montant de la dotation générale de décentralisation est réduit, pour chaque région, d'un montant égal à celui intégré dans la dotation forfaitaire en application de l'article L. 4332-7 du code général des collectivités territoriales, revalorisé en fonction du taux de croissance de la dotation globale de fonctionnement fixé pour 2004.
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Le pourcentage mentionné à l'alinéa précédent est défini en fonction du montant des droits relatifs à la taxe additionnelle régionale encaissés en 1997 rapporté au nombre d'habitants résultant du dernier recensement général. |
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Il est égal à 100 % lorsque le montant des droits par habitant est inférieur ou égal à 59 F et à 95 % lorsque le montant des droits par habitant est supérieur à 59 F. |
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Le montant de la compensation ainsi définie, revalorisé en fonction de l'évolution de la dotation globale de fonctionnement au titre de 1998, évolue chaque année comme la dotation globale de fonctionnement à partir de 1999. |
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................................................ |
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Loi n° 2000-656 du 13 juillet 2000
Article 11 |
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I.- I.................................... |
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2. a) A compter de 2001, il est institué une dotation budgétaire afin de compenser la perte de recettes résultant du 1. |
[cf. supra] |
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Cette compensation est égale au produit des rôles généraux de taxe d'habitation ou de taxe spéciale d'équipement additionnelle à la taxe d'habitation émis au profit de chaque région et de la collectivité territoriale de Corse en 2000 revalorisé en fonction du taux d'évolution de la dotation globale de fonctionnement. |
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A compter de 2002, le montant de cette compensation évolue chaque année, comme la dotation globale de fonctionnement ; |
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................................................ |
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Loi n° 98-1266 du 30 décembre 1998
Article 44 |
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................................................ |
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D. - I.- Il est institué un prélèvement sur les recettes de l'Etat destiné à compenser, à chaque collectivité locale, groupement de communes doté d'une fiscalité propre ou fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle, la perte de recettes résultant de la suppression progressive, prévue aux a et b du 1 du I du A, de la part des salaires et rémunérations visés au b du 1° de l'article 1467 du code général des impôts comprise dans la base d'imposition à la taxe professionnelle. |
[cf. supra] |
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................................................ |
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Code général des collectivités territoriales
.............................................
Troisième partie. - Le département
........................................... |
Article 31 |
Article 31 Sans modification. |
Livre III. - Finances du département
............................................... Titre III. - Recettes
..............................................
Chapitre IV. - Concours financiers de l'Etat
Section 1
Dotation globale de fonctionnement |
I.- La section première du chapitre IV du titre III du livre III de la troisième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée : |
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Article L. 3334-1 Les départements reçoivent une dotation forfaitaire, une dotation de péréquation, des concours particuliers et, éventuellement, une garantie d'évolution. L'ensemble de ces sommes évolue comme la dotation globale de fonctionnement mise en répartition. |
1°) La première phrase de l'article L. 3334-1 est remplacée par une phrase ainsi rédigée : « Les départements reçoivent une dotation forfaitaire, une dotation de péréquation et des concours particuliers.» . |
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Article L. 3334-3 |
2°) L'article L. 3334-3 est remplacé par les dispositions suivantes : |
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La dotation forfaitaire des départements est proportionnelle à celle de l'année précédente, éventuellement majorée des sommes reçues en 1985 au titre du minimum garanti par habitant des départements. Elle est égale à 45% de la dotation globale de fonctionnement des départements. |
« Art. L. 3334-3. - Chaque département reçoit une dotation forfaitaire. « Pour 2004, le montant de cette dotation est égal, pour chaque département, à la somme des dotations dues au titre de 2003 en application de l'article L. 3334-3, du quatrième alinéa de l'article L. 3334-4, des articles L. 3334-7-1 et L. 3334-9, dans leur rédaction antérieure à la loi de finances pour 2004, ainsi que du I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999, augmentée de 95 % du montant de la dotation générale de décentralisation due au département au titre de l'exercice 2003 hors la fraction de cette dotation correspondant aux concours particuliers prévus aux articles L. 1614-8 et L. 1614-14, et minorée du montant prélevé en 2003 en application de l'article L. 3334-8 dans sa rédaction antérieure à la loi de finances pour 2004. Au montant ainsi calculé est appliqué un taux de progression fixé par le comité des finances locales entre 60 % et 80 % du taux de progression de l'ensemble des ressources de la dotation globale de fonctionnement. |
|
|
« A compter de 2005, la dotation forfaitaire de chaque département évolue chaque année selon un taux de progression fixé par le comité des finances locales entre 60 % et 80 % du taux de progression de l'ensemble des ressources de la dotation globale de fonctionnement. |
|
|
« A compter de 2004, l'augmentation annuelle du solde de la dotation globale de fonctionnement des départements après prélèvement de la dotation forfaitaire est répartie par le comité des finances locales entre la dotation de péréquation mentionnée à l'article L. 3334-4 et la dotation de fonctionnement minimale mentionnée à l'article L. 3334-7. ». |
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Article L. 3334-4 |
3°) L'article L. 3334-4 est rem-placé par les dispositions suivantes : |
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La dotation de péréquation versée aux départements comprend deux parts : - la première part, qui représente 40 % de la dotation, est répartie en fonction de l'écart relatif entre le potentiel fiscal moyen par habitant de l'ensemble des départements et le potentiel fiscal par habitant de chaque département concerné. Les départements dont le potentiel fiscal est égal ou supérieur au triple du potentiel fiscal moyen par habitant de l'ensemble des départements ne reçoivent pas d'attribution à ce titre ; |
« Art. L 3334-4. - La dotation de péréquation versée aux départements est répartie en fonction de l'écart relatif entre le potentiel fiscal moyen par habitant de l'ensemble des départements et le potentiel fiscal par habitant de chaque département concerné. « Les départements dont le potentiel fiscal est égal ou supérieur au triple du potentiel fiscal moyen par habitant de l'ensemble des départements ne reçoivent pas d'attribution à ce titre. » |
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- la seconde part, qui représente 60 % de la dotation, est calculée proportionnellement aux impôts sur les ménages énumérés à l'article L. 3334-5 et levés l'année précédente par chaque département. |
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Article L. 3334-5 Les impôts sur les ménages mentionnés à l'article L. 3334-4 comprennent : |
4°) Au premier alinéa de l'article L. 3334-5, les mots : « mentionnés à l'article L. 3334-4 » sont supprimés.
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1º La taxe foncière correspondant aux propriétés bâties affectées à l'habitation ou à la profession hôtelière, majorée de la somme correspondant aux exonérations dont ont bénéficié, en application des dispositions des articles 1383 à 1387 du code général des impôts, les constructions nouvelles, additions de constructions et reconstructions ainsi qu'aux exonérations permanentes dont ont bénéficié, en application de l'article 1382 du code général des impôts, les résidences universitaires et les locaux utilisés au casernement des personnels des armées ; |
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2º La taxe foncière sur les propriétés non bâties à concurrence de 30 % de son produit. Son produit est majoré de la somme correspondant aux exonérations dont ont bénéficié, en application de l'article 1394 du code général des impôts, les terrains des universités et les terrains affectés aux armées ainsi que, dans la mesure où elles sont compensées par l'Etat, des sommes correspondant aux exonérations sur les propriétés non bâties prévues à l'article 1586 D du code général des impôts ; |
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|
3º La taxe d'habitation majorée de la somme correspondant aux exonérations permanentes dont ont bénéficié, en application de l'article 1408 du code général des impôts, les résidences universitaires et les casernements des personnels des armées. |
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Deuxième partie. - La commune
.............................................
Livre III. - Finances communales
.............................................
Titre III. - Recettes
............................................
Chapitre IV. - Dotations et autres recettes réparties par le comité des finances locales |
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Section 1.
Dotation globale de fonctionnement |
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Article L. 2334-7-2 |
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I.- La dotation forfaitaire visée à l'article L. 2334-7 est diminuée, à compter de 2000, d'un montant égal à la participation de la commune aux dépenses d'aide sociale du département au titre de 1999 et revalorisé comme la dotation globale de fonctionnement mise en répartition. |
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|
Un abattement est appliqué à la diminution de la dotation forfaitaire telle que définie à l'alinéa précédent pour les communes éligibles à la dotation de solidarité urbaine et à la dotation de solidarité rurale en 1999 dont l'écart entre la contribution par habitant au titre de 1999 et la moyenne par habitant des contributions communales de l'ensemble des départements, à l'exception de Paris, est supérieur à 30 %. |
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................................................ |
|
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III.- Dans le cas où la participation de la commune visée au premier alinéa du I est supérieure à la dotation forfaitaire, la différence est prélevée sur le produit des impôts directs locaux visés aux 1º, 2º, 3º et 4º du I de l'article 1379 du code général des impôts. Pour les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale soumis aux dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts et dont le produit des impôts défini ci-dessus est insuffisant, le complément est prélevé sur le montant de l'attribution de compensation versée par le groupement à la commune. |
|
|
A compter de 2001, le montant du prélèvement visé à l'alinéa précédent évolue comme la dotation forfaitaire. |
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|
Il est créé, à compter de 2000, un fonds qui dispose en ressources du prélèvement défini au premier alinéa du III. Les ressources de ce fonds sont réparties en application de l'article L. 3334-7-1. |
II.- Au troisième alinéa du III de l'article L. 2334-7-2 du code général des collectivités territoriales, les mots : « sont réparties en application de l'article L. 3334-7-1 » sont remplacés par les mots : « viennent abonder la dotation globale de fonctionnement de l'année ». |
|
Les sommes affectées à ce fonds ne sont pas prises en compte dans le montant de la dotation globale de fonctionnement pour l'application des I et II de l'article 57 de la loi de finances pour 1999 (nº 98-1266 du 30 décembre 1998). |
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IV.- Pour l'application du I du présent article, la population de la commune à prendre en compte est celle définie à l'article R. 114-1 du code des communes. |
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Quatrième partie. - La région
..............................................
Livre IV. - Régions à statut particulier et collectivité territoriale de la Corse
Titre Ier. - La région d'Ile-de-France
..............................................
Chapitre IV. - Dispositions financières
.............................................
Section 2.
Autres ressources |
III.- L'article L. 4414-5 du même code est remplacé par les dispositions suivantes : |
|
Article L. 4414-5 La région d'Ile-de-France reçoit la dotation forfaitaire et la seconde part de la dotation de péréquation, mentionnées à l'article L. 3334-1, et bénéficie de la garantie d'évolution prévue par l'article L. 3334-9 dans les mêmes conditions que les départements. |
« Art. L. 4414-5. - La région d'Île-de-France reçoit la dotation forfaitaire mentionnée à l'article L. 3334-1. Le montant de cette dotation est égal à celui perçu l'année précédente, indexé selon le taux de progression fixé par le comité des finances locales en application de l'article L. 3334-3.
|
|
Toutefois, afin de compenser l'absence de versement au titre de la première part de la dotation de péréquation instituée par l'article L. 3334-4, les impôts énoncés à l'article L. 3334-5, perçus par la région et compris dans la taxe spéciale d'équipement prévue à l'article 1599 quinquies du code général des impôts, sont affectés d'un coefficient fixé par le comité des finances locales. |
« Cette dotation est financée par prélèvement sur les sommes affectées à la dotation globale de fonctionnement des départements. ». |
|
Ces dotations sont financées par prélèvement sur les sommes affectées à la dotation globale de fonctionnement des départements. |
|
|
Article L. 3334-7 Les départements dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur d'au moins 40 % au potentiel fiscal moyen par habitant de l'ensemble des départements ou dont le potentiel fiscal moyen par kilomètre carré est inférieur d'au moins 60 % au potentiel fiscal moyen par kilomètre carré de l'ensemble des départements bénéficient d'une dotation de fonctionnement minimale. |
IV.- Les articles L. 3334-7-1, L. 3334-8 et L. 3334-9 du même code sont abrogés. Le I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 est abrogé en tant qu'il concerne les départements. Le montant de la dotation générale de décentralisation est réduit, pour chaque département, d'un montant égal à celui intégré dans la dotation forfaitaire en application de l'article L. 3334-3 du code général des collectivités territoriales, revalorisé en fonction du taux de croissance de la dotation globale de fonctionnement fixé pour 2004. |
|
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de répartition de la dotation entre les départements en tenant compte, notamment, de leur potentiel fiscal et de la longueur de leur voirie. |
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|
Le montant des sommes à répartir entre les départements bénéficiaires est prélevé sur les ressources affectées à la dotation globale de fonctionnement des départements ; il est fixé chaque année par le comité des finances locales. |
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Pour 1988, ce montant ne peut être inférieur à 90 millions de francs. Aucun département ne pourra recevoir une somme inférieure à 450 000 F. Pour les années ultérieures, ces minima évoluent comme le montant des ressources affectées à la dotation globale de fonctionnement des départements, déduction faite des sommes affectées à la garantie de progression minimale. |
|
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La dotation revenant aux départements qui cessent de remplir les conditions pour bénéficier de la dotation de fonctionnement minimale est égale, la première année, aux deux tiers de la dotation perçue l'année précédente, et la deuxième année, au tiers de cette même dotation. |
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Article L. 3334-8 |
[abrogé] |
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I.- Il est institué un mécanisme de solidarité financière entre des départements contributifs et des départements bénéficiaires au sein de la dotation globale de fonctionnement des départements, afin de contribuer à l'amélioration des conditions de vie en milieu rural. |
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En outre, afin d'aider des communes urbaines confrontées à une insuffisance de leurs ressources et supportant des charges élevées, une part de la contribution fixée au III est affectée au financement de la dotation de solidarité urbaine prévue à l'article L. 2334-15. Fixée à 160 millions de francs pour 1994, cette part est réduite de 40 millions de francs par an à compter de 1995 et supprimée en 1998. Les ressources ainsi dégagées sont attribuées à la dotation de fonctionnement minimale prévue à l'article L. 3334-7. |
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II.- Bénéficient de cette ressource les départements éligibles à la dotation de fonctionnement minimale des départements au prorata des attributions de ce concours particulier. |
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III.- Contribuent au mécanisme de solidarité financière : |
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1º Les départements dont le potentiel fiscal par habitant est supérieur au potentiel fiscal moyen national par habitant des départements et inférieur ou égal au double de cette valeur. Un prélèvement égal à 15 % est appliqué à la dotation globale de fonctionnement de l'exercice considéré pour ces départements. |
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Sont toutefois exonérés de ce prélèvement les départements dans lesquels le rapport entre le nombre de logements sociaux, tels que définis à l'article L. 2334-17, et la population est supérieur à 8,5 % ainsi que les départements dans lesquels la moyenne par logement des bénéficiaires d'aides au logement, telles que définies à l'article L. 2334-17, de leur conjoint et des personnes à charge vivant habituellement dans leur foyer est supérieure à la moyenne nationale ; |
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2º Les départements dont le potentiel fiscal par habitant est supérieur au double du potentiel fiscal moyen national par habitant des départements. Un prélèvement égal à 24 % est appliqué à la dotation globale de fonctionnement de l'exercice considéré pour ces départements. |
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Le prélèvement ne peut excéder 5 % du montant des dépenses réelles de fonctionnement du département constatées dans le compte administratif afférent au pénultième exercice. |
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Article L. 3334-9 |
[abrogé] |
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Les départements reçoivent, au titre de la dotation forfaitaire et de la dotation de péréquation, une attribution qui progresse, d'une année sur l'autre, de 55 % au moins du taux d'évolution de l'ensemble des ressources affectées à la dotation globale de fonctionnement. |
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Les sommes correspondantes sont prélevées sur la dotation globale de fonctionnement des départements après déduction des concours particuliers prévus à la sous-section 4. |
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Loi n° 98-1266 du 30 décembre 1998
Article 44
................................................ |
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D. - I. - Il est institué un prélèvement sur les recettes de l'Etat destiné à compenser, à chaque collectivité locale, groupement de communes doté d'une fiscalité propre ou fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle, la perte de recettes résultant de la suppression progressive, prévue aux a et b du 1 du I du A, de la part des salaires et rémunérations visés au b du 1° de l'article 1467 du code général des impôts comprise dans la base d'imposition à la taxe professionnelle. ................................................ |
[cf. supra] |
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Article L. 2334-1 Une dotation globale de fonctionnement est instituée en faveur des communes et de certains de leurs groupements. Elle se compose d'une dotation forfaitaire et d'une dotation d'aménagement. |
Article 32 I.- Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié : 1°) Le dernier alinéa de l'article L. 2334-1 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé : |
Article 32 Sans modification. |
Le montant de la régularisation, auquel est ajouté le reliquat comptable éventuel du même exercice, est réparti entre les bénéficiaires de la dotation globale de fonctionnement au prorata des sommes perçues au titre de la dotation initiale de l'année à laquelle cette régularisation correspond. |
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A compter de 2000, le montant de la dotation globale de fonction-nement visée au premier alinéa est égal à la différence entre le montant de la dotation prévue à l'article L. 1613-3 et le montant de la dotation prévue à l'article L. 3334-1 après application de l'article L. 3334-7-1. |
« Le montant de la dotation globale de fonctionnement mentionnée au premier alinéa est égal à la différence entre le montant de la dotation prévue à l'article L. 1613-3 et le montant des dotations prévues aux articles L. 3334-1 et L. 4332-4. ». |
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Article L. 2334-7 |
2°) L'article L. 2334-7 est complété par un alinéa ainsi rédigé : |
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Chaque commune reçoit une dotation forfaitaire. |
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Pour 1994, le montant de cette dotation est égal à la somme des dotations reçues en 1993 en application des articles L. 234-2, L. 234-4, L. 234-10 et, le cas échéant, des articles L. 234-14-2, L. 234-19-1 et L. 234-19-2 du code des communes dans leur rédaction antérieure à la loi nº 93-1436 du 31 décembre 1993 portant réforme de la dotation globale de fonctionnement et modifiant le code des communes et le code général des impôts. |
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La dotation forfaitaire comprend également les sommes reçues en 1993 au titre de la dotation supplémentaire aux communes et groupements touristiques ou thermaux et de la dotation particulière aux communes touristiques ainsi qu'au titre de la dotation particulière au profit des villes assumant des charges de centralité, en application des articles L. 234-13 et L. 234-14 du code des communes dans leur rédaction antérieure à la loi nº 93-1436 du 31 décembre 1993 précitée. Ces sommes sont identifiées au sein de la dotation forfaitaire. |
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Les groupements de communes qui percevaient au lieu et place des communes constituant le groupement les dotations prévues à l'article L. 234-13 du code des communes, dans sa rédaction antérieure à la loi nº 93-1436 du 31 décembre 1993 précitée, continuent à les percevoir. Pour 1994, le montant de ces dotations est égal à la somme reçue en 1993. |
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En 1995, les montants définis aux trois précédents alinéas progressent, sous réserve des dispositions des articles L. 2334-9 à L. 2334-12, de la moitié du taux d'évolution de l'ensemble des ressources affectées à la dotation globale de fonctionnement. |
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A compter de 1996, le taux de progression des montants mentionnés au précédent alinéa est ainsi calculé, sous réserve des dispositions des articles L. 2334-9 à L. 2334-12 : |
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si l'évolution des ressources de la dotation globale de fonctionnement, en application de l'indexation prévue au premier alinéa de l'article L. 1613-1, résulte pour un tiers au moins de la progression du produit intérieur brut en volume, le comité des finances locales fixe le taux de progression de ces montants entre 45 % et 55 % du taux de progression de l'ensemble de ces ressources ; |
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dans le cas contraire, ces montants progressent de la moitié du taux d'évolution de l'ensemble des ressources affectées à la dotation globale de fonctionnement. |
[cf. infra]
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En 1996, la dotation forfaitaire de l'ensemble des communes, calculée selon les modalités prévues ci-dessus, est majorée, d'une part, de 97,5 millions de francs, répartis au prorata de leurs populations, et, d'autre part, de 22 millions de francs, répartis au prorata du nombre des écoles primaires et maternelles situées sur leur territoire à la rentrée scolaire 1994. Les sommes correspondant à cette dernière compensation sont reversées par les communes bénéficiaires aux groupements de communes dont elles sont membres lorsque ceux-ci sont compétents en matière de fonctionnement des établissements d'enseignement élémentaire et préélémentaire. Les années suivantes, ces majorations évoluent selon les modalités définies aux sixième à huitième alinéas. |
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A compter de 1999, la dotation forfaitaire des communes qui, en application de l'article 10 de la loi nº 91-429 du 13 mai 1991 instituant une dotation de solidarité urbaine et un fonds de solidarité des communes de la région d'Ile-de-France, réformant la dotation globale de fonctionnement des communes et des départements et modifiant le code des communes, ont contribué à partir de 1991 au financement de la dotation de solidarité urbaine, et qui bénéficiaient en 1997 de cette même dotation, est relevée d'un pourcentage égal à 8,9 %. |
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« A compter de 2004, la dotation forfaitaire à prendre en compte au titre de 2003 est majorée pour chaque commune du montant dû au titre de 2003 en application du I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 et du 2° bis du II de l'article 1648 B du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la loi de finances pour 2004. Pour les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale soumis pour la première fois à compter de 2004 aux dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts, les crédits correspondant à la compensation antérieurement perçue en application du I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 sont versés à l'établissement en lieu et place des communes. A cet effet, l'ensemble des crédits correspondant à la compensation antérieurement perçue en application du I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 sont identifiés au sein de la dotation forfaitaire. ». |
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3°) Au huitième alinéa de l'article L. 2334-7, les mots : « la moitié » sont remplacés par les mots : « 45 % ». |
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Code général des collectivités territoriales ................................................ Cinquième partie.- La coopération locale
................................................
Livre II.- La coopération intercommunale
Titre Ier. - Etablissements publics de coopération intercommunale
Chapitre premier
Dispositions communes
...............................................
Section 6
Dispositions financières ................................................ |
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Article L. 5211-28 |
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Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre reçoivent, à compter de l'année où ils perçoivent pour la première fois le produit de leur fiscalité, une attribution au titre de la dotation d'intercommunalité calculée selon les modalités définies aux articles L. 5211-30 et suivants. |
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Pour les communautés de communes, les communautés d'agglo-mération les communautés urbaines et les syndicats ou communautés d'agglomération nouvelle, les ressources de la dotation d'intercommunalité sont prélevées sur la dotation d'aménagement prévue à l'article L. 2334-13 ; |
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4°) Après l'article L. 5211-28, il est inséré un article L. 5211-28-1 ainsi rédigé : |
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« Art. L. 5211-28-1. - A compter de 2004, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre perçoivent une dotation de compensation égale aux montants dus au titre de 2003 en application du I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 et du 2° bis du II de l'article 1648 B du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la loi de finances pour 2004, indexés comme la dotation forfaitaire prévue à l'article L. 2334-7. |
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« Les établissements publics de coopération intercommunale soumis pour la première fois à compter de 2004 aux dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts perçoivent en lieu et place de leurs communes membres la part de la dotation forfaitaire correspondant à la compensation antérieurement perçue en application du I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999. ». |
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Deuxième partie. - La commune
...............................................
Livre III. - Finances communales
.............................................
Titre III. - Recettes
...............................................
Chapitre IV. - Dotations et autres recettes réparties par le comité des finances locales Section 1.
Dotation globale de fonctionnement
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Article L. 2334-13 |
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Il est institué une dotation d'aménagement qui regroupe une dotation au bénéfice des groupements de communes, une dotation de solidarité urbaine et une dotation de solidarité rurale. |
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Le montant de la dotation d'aménagement est égal à la différence entre l'ensemble des ressources affectées à la dotation globale de fonctionnement des communes et la dotation forfaitaire prévue à l'article L. 2334-7. |
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Avant la répartition de la dotation, il est procédé au prélèvement des sommes dues en application des dispositions de l'article L. 2334-9. |
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Après prélèvement de la part de la dotation d'intercommunalité prélevée sur la dotation d'aménagement dans les conditions fixées à l'article L. 5211-28, et de la quote-part destinée aux communes d'outre-mer, le solde de la dotation d'aménagement est réparti entre la dotation de solidarité urbaine et la dotation de solidarité rurale. |
5°) Au quatrième alinéa de l'article L. 2334-13, les mots : « de la part de la dotation d'intercommunalité prélevée sur la dotation d'aménagement dans les conditions fixées à l'article L. 5211-28 » sont remplacés par les mots : « de la dotation d'inter-communalité et de la dotation de compensation prévues respectivement aux articles L. 5211-28 et L. 5211-28-1 ». |
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................................................ |
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Code général des impôts
Article 1648 B I.- Le fonds national de péréquation de la taxe professionnelle comprend deux fractions : ................................................ |
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2º La seconde fraction est répartie par application des dispositions du II. Son montant est fixé par le comité des finances locales par différence entre les ressources prévues à l'article 1648 A bis et les sommes nécessaires à l'application des dispositions du 1º ci-dessus ainsi qu'à l'application des dispositions du B de l'article 4 de la loi nº 96-987 du 14 novembre 1996 modifiée relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville. Les sommes ainsi dégagées ne peuvent être inférieures à 90 % du montant des ressources définies aux 1º, 2º et 3º du II de l'article 1648 A bis. |
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II. Le surplus des ressources du fonds défini au 2º du I comporte : |
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1º (Abrogé) ; |
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2º Une première part, au plus égale à 27% de ce surplus, qui sert à verser une compensation aux communes qui enregistrent d'une année sur l'autre une perte importante de bases d'imposition à la taxe professionnelle ou de ressources de redevances des mines. Cette compensation est versée de manière dégressive sur deux ans. Ce délai est porté à quatre ans pour les communes bénéficiaires de cette première part, à compter du 1er janvier 1990. |
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Ce délai est réduit à trois ans pour les communes bénéficiaires de cette première part, à compter du 1er janvier 1998. |
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................................................ |
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2º bis Une deuxième part qui sert à verser : 1. En 1999, en 2000, en 2001, en 2002 et en 2003 : |
II.- Le 2° bis du II de l'article 1648 B du code général des impôts est abrogé. Le I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 est abrogé en tant qu'il concerne les communes et établissements publics de coopération intercommunale. |
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a. Une compensation aux communes éligibles en 1998 à la dotation de solidarité urbaine prévue à l'article L. 2334-15 du code général des collectivités territoriales et aux communes bénéficiaires, en 1998, de la première fraction de la dotation de solidarité rurale visée à l'article L. 2334-21 du code général des collectivités territoriales, et qui connaissent en 1999 une baisse de la dotation prévue au IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (nº 86-1317 du 30 décembre 1986). Les attributions qui reviennent aux communes bénéficiaires de cette part sont égales à la baisse enregistrée par chaque commune entre 1998 et 1999 de la dotation prévue au IV de l'article 6 de la loi de finances précitée ; |
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b. Une compensation aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont un membre au moins est éligible, en 1998, soit à la dotation de solidarité urbaine prévue à l'article L. 2334-15 du code général des collectivités territoriales, soit à la première fraction de la dotation de solidarité rurale visée à l'article L. 2334-21 du code général des collectivités territoriales. Les attributions qui reviennent aux groupe-ments bénéficiaires de cette part sont égales à la baisse enregistrée par chaque groupement, entre 1998 et 1999, de la dotation prévue au IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (nº 86-1317 du 30 décembre 1986), à hauteur du pourcentage que représente la population des communes éligibles soit à la dotation de solidarité urbaine, soit à la première fraction de la dotation de solidarité rurale, membres du groupement dans la population totale du groupement ; |
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c. Une compensation aux communes bénéficiaires en 1998 de la seconde fraction de la dotation de solidarité rurale visée à l'article L. 2334-22 du code général des collectivités territoriales et dont le potentiel fiscal par habitant, tel qu'il est défini à l'article L. 2334-4 du code précité est inférieur à 90 % du potentiel fiscal moyen par habitant des communes appartenant au même groupe démographique, et qui connaissent en 1999 une baisse de la dotation prévue au IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (nº 86-1317 du 30 décembre 1986). Les attributions qui reviennent aux communes bénéficiaires de cette part sont égales à la baisse enregistrée par chaque commune entre 1998 et 1999 de la dotation prévue au IV de l'article 6 de la loi de finances précitée. |
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2. En 2000, en 2001, en 2002 et en 2003 : |
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a. Une compensation aux communes éligibles en 1999 à la dotation de solidarité urbaine prévue à l'article L. 2334-15 du code général des collectivités territoriales et aux communes bénéficiaires, en 1999, de la première fraction de la dotation de solidarité rurale visée à l'article L. 2334-21 du même code, et qui connaissent en 2000 une baisse de la dotation prévue au IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (nº 86-1317 du 30 décembre 1986). Les attributions qui reviennent aux communes bénéficiaires de cette part sont égales à la baisse enregistrée par chaque commune, entre 1999 et 2000, de la dotation prévue au IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (nº 86-1317 du 30 décembre 1986) ; |
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b. Une compensation aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont un membre au moins est éligible, en 1999, soit à la dotation de solidarité urbaine, soit à la première fraction de la dotation de solidarité rurale. Les attributions qui reviennent aux groupements bénéficiaires de cette part sont égales à la baisse enregistrée par chaque groupement, entre 1999 et 2000, de la dotation prévue au IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (nº 86-1317 du 30 décembre 1986), à hauteur du pourcentage que représente la population des communes éligibles, soit à la dotation de solidarité urbaine, soit à la première fraction de la dotation de solidarité rurale, membres du groupement dans la population totale du groupement ; |
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c. Une compensation aux communes bénéficiaires en 1999 de la seconde fraction de la dotation de solidarité rurale visée à l'article L. 2334-22 du code général des collectivités territoriales et dont le potentiel fiscal par habitant, tel qu'il est défini à l'article L. 2334-4 du même code est inférieur à 90 % du potentiel fiscal moyen par habitant des communes appartenant au même groupe démographique, et qui connaissent en 2000 une baisse de la dotation prévue au IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (nº 86-1317 du 30 décembre 1986). Les attributions qui reviennent aux communes bénéficiaires de cette part sont égales à la baisse enregistrée par chaque commune, entre 1999 et 2000, de la dotation prévue au IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (nº 86-1317 du 30 décembre 1986) ; |
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3. En 2001, en 2002 et en 2003 : |
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a. Une compensation aux communes éligibles en 2000 à la dotation de solidarité urbaine prévue à l'article L. 2334-15 du code général des collectivités territoriales et aux communes bénéficiaires, en 2000, de la première fraction de la dotation de solidarité rurale visée à l'article L. 2334-21 du même code, et qui connaissent en 2001 une baisse de la dotation prévue au IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (nº 86-1317 du 30 décembre 1986). Les attributions qui reviennent aux communes bénéficiaires de cette part sont égales à la baisse enregistrée par chaque commune, entre 2000 et 2001, de la dotation prévue au IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (nº 86-1317 du 30 décembre 1986) ; |
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b. Une compensation aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont un membre au moins est éligible, en 2000, soit à la dotation de solidarité urbaine, soit à la première fraction de la dotation de solidarité rurale. Les attributions qui reviennent aux groupements bénéficiaires de cette part sont égales à la baisse enregistrée par chaque groupement, entre 2000 et 2001, de la dotation prévue au IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (nº 86-1317 du 30 décembre 1986), à hauteur du pourcentage que représente la population des communes éligibles, soit à la dotation de solidarité urbaine, soit à la première fraction de la dotation de solidarité rurale, membres du groupement dans la population totale du groupement ; |
|
|
c. Une compensation aux communes bénéficiaires en 2000 de la seconde fraction de la dotation de solidarité rurale visée à l'article L. 2334-22 du code général des collectivités territoriales et dont le potentiel fiscal par habitant, tel qu'il est défini à l'article L. 2334-4 du même code, est inférieur à 90 % du potentiel fiscal moyen par habitant des communes appartenant au même groupe démographique, et qui connaissent en 2001 une baisse de la dotation prévue au IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (nº 86-1317 du 30 décembre 1986). Les attributions qui reviennent aux communes bénéficiaires de cette part sont égales à la baisse enregistrée par chaque commune entre 2000 et 2001 de la dotation prévue au IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (nº 86-1317 du 30 décembre 1986). |
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Lorsque la somme qui doit être attribuée au titre de la compensation pour une commune ou un établissement public de coopération intercommunale est inférieure à 76,22 €, le versement de cette somme n'est pas effectué ; ................................................ |
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Loi n° 98-1266 du 30 décembre 1998
Article 44
................................................ |
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D.- I.- Il est institué un prélèvement sur les recettes de l'Etat destiné à compenser, à chaque collectivité locale, groupement de communes doté d'une fiscalité propre ou fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle, la perte de recettes résultant de la suppression progressive, prévue aux a et b du 1 du I du A, de la part des salaires et rémunérations visés au b du 1° de l'article 1467 du code général des impôts comprise dans la base d'imposition à la taxe professionnelle. ................................................ |
[cf. supra] |
|
Code général des collectivités territoriales
...............................................
Deuxième partie. - La commune
.............................................
Livre III. - Finances communales
................................................
Titre III. - Recettes
...............................................
Chapitre IV. - Dotations et autres recettes réparties par le comité des finances locales
Section 1.
Dotation globale de fonctionnement
..............................................
Sous-section 3
Dotation d'aménagement |
Article 33
I.- La sous-section 3 de la section 1 du chapitre IV du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :
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Article 33 Sans modification. |
Article L. 2334-13 Il est institué une dotation d'aménagement qui regroupe une dotation au bénéfice des groupements de communes, une dotation de solidarité urbaine et une dotation de solidarité rurale. |
1°) Au premier alinéa de l'article L. 2334-13, les mots : « une dotation nationale de péréquation, » sont insérés avant les mots : « une dotation de solidarité urbaine ». Au quatrième alinéa de ce même article, les mots : « la dotation nationale de péréquation, » sont insérés avant les mots : « la dotation de solidarité urbaine ». |
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Le montant de la dotation d'aménagement est égal à la différence entre l'ensemble des ressources affectées à la dotation globale de fonctionnement des communes et la dotation forfaitaire prévue à l'article L. 2334-7. |
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Avant la répartition de la dotation, il est procédé au prélèvement des sommes dues en application des dispositions de l'article L. 2334-9. |
|
|
Après prélèvement de la part de la dotation d'intercommunalité prélevée sur la dotation d'aménagement dans les conditions fixées à l'article L. 5211-28, et de la quote-part destinée aux communes d'outre-mer, le solde de la dotation d'aménagement est réparti entre la dotation de solidarité urbaine et la dotation de solidarité rurale. |
[cf. supra] |
|
La quote-part destinée aux communes d'outre-mer évolue de façon telle que le total des attributions leur revenant au titre de la dotation globale de fonctionnement progresse au moins comme l'ensemble des ressources affectées à cette dotation. |
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En 1995, Le montant des crédits respectivement attribués à la dotation de solidarité urbaine et à la dotation de solidarité rurale est fixé par le comité des finances locales de telle sorte qu'aucune de ces deux dotations n'excède 55% et ne soit inférieure à 45% du solde mentionné au quatrième alinéa. |
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Pour l'année 1996, le montant des crédits mis en répartition au titre de la dotation de solidarité urbaine est égal à 57% du solde mentionné au quatrième alinéa. |
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A compter de 1997, l'augmen-tation annuelle de ce solde est répartie par le comité des finances locales entre la dotation de solidarité urbaine et la dotation de solidarité rurale de manière à ce que chacune en reçoive 45% au moins et 55% au plus. |
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En 2002, le montant des crédits affectés à la dotation de solidarité rurale en application des dispositions précédentes est majoré de 1,5 million d'euros. En 2003, le montant de cette majoration n'est pas pris en compte pour la répartition, entre la dotation de solidarité urbaine et la dotation de solidarité rurale, de l'augmentation du solde de la dotation d'aménagement telle qu'elle est prévue par l'alinéa précédent. |
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2°) L'article L. 2334-13 est complété par un alinéa ainsi rédigé : |
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« A compter de 2004, l'augmentation annuelle du solde de la dotation d'aménagement est répartie par le comité des finances locales entre la dotation nationale de péréquation, la dotation de solidarité urbaine et la dotation de solidarité rurale, ainsi qu'entre les différentes parts ou fractions de ces dotations, quand elles existent. ». |
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Article L. 2334-14 La dotation de solidarité urbaine et la dotation de solidarité rurale font l'objet d'un versement annuel avant la fin du troisième trimestre de l'exercice au titre duquel elles sont versées. Sous-section 3
Dotation d'aménagement |
3°) A l'article L. 2334-14, les mots : « dotation nationale de péréquation, la » sont insérés avant les mots : « dotation de solidarité urbaine ». |
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................................................ |
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§ 1. - Dotation de solidarité urbaine ................................................ |
4°) Les paragraphes 1 et 2 de la sous-section 3 deviennent respec-tivement les paragraphes 2 et 3. |
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§ 2. - Dotation de solidarité rurale ................................................ |
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5°) Il est inséré un paragraphe 1 ainsi rédigé : |
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« § 1 - Dotation nationale de péréquation |
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« Art. L. 2334-14-1. - La dota-tion nationale de péréquation remplace à compter de 2004 le fonds national de péréquation prévu par l'article 1648 B bis du code général des impôts. Elle est répartie selon les modalités prévues par cet article pour le fonds national de péréquation. ». |
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Article L. 2334-21 La première fraction de la dotation de solidarité rurale est attribuée aux communes dont la population représente au moins 15% de la population du canton et aux communes chefs-lieux de canton ; |
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Ne peuvent être éligibles les communes : |
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1º Situées dans une agglomération : |
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a) Représentant au moins 10% de la population du département ou comptant plus de 250 000 habitants ; |
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b) Comptant une commune soit de plus de 100 000 habitants, soit chef-lieu de département ; |
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2º Situées dans un canton dont la commune chef-lieu compte plus de 10 000 habitants ; |
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3º Bénéficiaires d'une attribution du fonds de solidarité des communes de la région d'Ile-de-France institué par l'article L. 2531-12 ; |
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4º Dont le potentiel fiscal par habitant est supérieur au double du potentiel fiscal moyen par habitant des communes de moins de 10 000 habitants. |
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Bénéficient également de cette fraction les chefs-lieux d'arrondis-sement, dont la population est comprise entre 10 000 et 20 000 habitants, qui n'entrent pas dans les cas prévus aux 1º et 4º ci-dessus et qui n'ont pas perçu, en 1993, la dotation prévue à l'article L. 234-14 du code des communes dans sa rédaction antérieure à la loi nº 93-1436 du 31 décembre 1993 portant réforme de la dotation globale de fonctionnement et modifiant le code des communes et le code général des impôts. |
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Lorsqu'une commune est éligible à la dotation de solidarité urbaine instituée par les articles L. 2334-15 à L. 2334-18 et qu'elle remplit les conditions pour bénéficier de la première fraction de la dotation de solidarité rurale, la dotation lui revenant à ce dernier titre, calculée selon les modalités prévues ci-dessous, est diminuée de moitié. |
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L'attribution revenant à chaque commune est déterminée en fonction : |
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a) De la population prise en compte dans la limite de 10 000 habitants ; |
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b) De l'écart entre le potentiel fiscal moyen par habitant des communes de moins de 10 000 habitants et le potentiel fiscal par habitant de la commune ; |
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c) De l'effort fiscal pris en compte dans la limite de 1,2. |
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Lorsqu'une commune cesse de remplir les conditions requises pour bénéficier de cette fraction de la dotation de solidarité rurale, cette commune perçoit, à titre de garantie non renouvelable, une attribution égale à la moitié de celle qu'elle a perçue l'année précédente. |
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A compter de 1995, le montant des crédits mis en répartition est fixé par le comité des finances locales de telle sorte que la part de la croissance annuelle des crédits de la dotation de solidarité rurale consacrée à cette fraction soit comprise entre 5% et 20%. |
6°) Le dernier alinéa de l'article L. 2334-21 est supprimé. |
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Article L. 2334-3 Pour l'application des articles L. 2334-5, L. 2334-20 à L. 2334-23 et de l'article 1648 B bis du code général des impôts, les communes sont classées par groupes démographiques déterminés en fonction de l'importance de leur population. Les groupes démographiques sont définis ainsi qu'il suit : ................................................ |
II.- Au premier alinéa de l'article L. 2334-3 du code général des collectivités territoriales, les mots : « L. 2334-20 à L. 2334-23 et de l'article 1648 B bis du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « L. 2334-14-1 et L. 2334-20 à L. 2334-23 ». |
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Code général des impôts
Article 1648 B bis I.- Il est créé un fonds national de péréquation qui dispose : |
III.- L'article 1648 B bis du code général des impôts est ainsi modifié : 1°) Au I, les 1° et 2° sont remplacés par les dispositions suivantes : |
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1º du produit disponible défini au III de l'article 1648 B ; |
« 1° d'une part principale ; |
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2º du produit résultant de l'application du neuvième alinéa du IV modifié de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (nº 86-1317 du 30 décembre 1986). Ce montant évolue chaque année, à compter de 1996, en fonction de l'indice de variation des recettes fiscales de l'Etat tel que défini au 2º du II de l'article 1648 A bis. |
« 2° d'une majoration. ». |
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2°) Le II est remplacé par les dispositions suivantes : |
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II.- Le fonds est réparti entre les communes dans les conditions précisées aux III, III bis, IV, V et VI ci-dessous, après prélèvement opéré propor-tionnellement à leurs montants respectifs sur les produits définis aux 1º et 2º du I, des sommes nécessaires à : 1º l'application du III de l'article 52 de la loi nº 95-115 du 4 février 1995 modifiée d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire ; 2º puis à la quote-part destinée aux communes des départements d'outre-mer et de la collectivité départementale de Mayotte. Elle est calculée en appliquant au montant de la part communale diminuée du prélèvement mentionné au 1º, le rapport, majoré de 10 %, existant, d'après le dernier recensement général, entre la population des communes des départements d'outre-mer et de la collectivité départementale de Mayotte et celle des communes de métropole et des départements d'outre-mer et de la collectivité départementale de Mayotte. |
« II.- Le fonds est réparti entre les communes dans les conditions précisées aux III, III bis, IV, V et VI ci-dessous, après prélèvement des sommes nécessaires à la quote-part destinée aux communes des départements d'outre-mer et de la collectivité départementale de Mayotte. Cette quote-part est calculée en appliquant au montant de la part communale le rapport, majoré de 10 %, existant, d'après le dernier recensement général, entre la population des communes des départements d'outre-mer et de la collectivité départementale de Mayotte et celle des communes de métropole et des départements d'outre-mer et de la collectivité départementale de Mayotte. Elle est répartie dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État. ». |
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Cette quote-part est répartie dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. ................................................ |
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Article 34 |
Article 34 |
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I.- Il est institué un prélèvement sur les recettes de l'État permettant de verser une compensation aux communes qui enregistrent d'une année sur l'autre une perte importante de bases d'imposition à la taxe professionnelle ou de ressources de redevances des mines. Cette compensation est versée de manière dégressive sur trois ans. |
Sans modification. |
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Les conditions que doivent remplir les communes pour bénéficier de cette compensation ainsi que le calcul des attributions qui leur reviennent sont fixées par décret en Conseil d'État en tenant compte, notamment, de la perte de produit de taxe professionnelle ou de ressources de redevances des mines et de l'importance relative de la perte de produit fiscal qui en résulte par rapport aux recettes de la commune provenant de la taxe d'habitation, des taxes foncières et de la taxe professionnelle. |
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La diminution des bases résultant du deuxième alinéa du 2° de l'article 1467 du code général des impôts n'est pas prise en compte. |
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Les communes éligibles à la compensation bénéficient d'une attribution égale : |
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- la première année, à 90 % de la perte de produit enregistrée ; |
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- la deuxième année, à 75 % de l'attribution reçue l'année précédente ; |
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- la troisième année, à 50 % de l'attribution reçue la première année. |
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Toutefois, la durée de compensation est portée à cinq ans pour les communes situées dans les cantons où l'État anime une politique de conversion industrielle et dont la liste est fixée par décret. Dans ce cas, les taux de la compensation sont fixés à 90 % la première année, 80 % la deuxième année, 60 % la troisième année, 40 % la quatrième année et 20 % la cinquième année. |
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Les groupements de communes dotés d'une fiscalité propre qui remplissent les conditions fixées par décret en Conseil d'État bénéficient de la compensation prévue au présent I selon les modalités prévues pour les communes. |
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II.- Les communes et groupements de communes devant bénéficier en 2004 et les années suivantes d'une attribution en application des dixième, onzième et douzième alinéas du 2° du II de l'article 1648 B du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la loi de finances pour 2004 bénéficient de l'application des sixième, septième et huitième alinéas du I ci-dessus. |
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Code général des impôts
Article 1635 sexies I.- La Poste est assujettie, à partir du 1er janvier 1994 et au lieu de son principal établissement, aux impositions directes locales perçues au profit des collectivités locales et des établissements et organismes divers. |
III.- Le code général des impôts est ainsi modifié : |
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II.- Les impositions visées au I sont établies et perçues dans les conditions suivantes : |
1°) Le treizième alinéa du II de l'article 1635 sexies est ainsi rédigé : |
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1º En ce qui concerne les taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties et les taxes additionnelles à ces impôts, les bases d'imposition sont établies conformément aux dispositions des articles 1380 à 1383, 1388, 1393, 1396, 1402 à 1406, 1415 et 1520 à 1528 ; |
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2º En ce qui concerne la taxe professionnelle : |
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a) La base d'imposition est établie conformément au I de l'article 1447, au 1º de l'article 1467, à l'article 1467 A, aux 1º, 2º et 3º de l'article 1469, à l'article 1472 A bis, au I de l'article 1478 et à l'article 1647 B sexies. |
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Au titre de 1999, la base d'imposition est réduite de 25 % du montant qui excède la base de l'année précédente multipliée par la variation des prix à la consommation constatée par l'Institut national de la statistique et des études économiques pour l'année de référence définie à l'article 1467 A. |
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Cette réduction est supprimée à compter des impositions établies au titre de 2000 ; |
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b) La base d'imposition est déclarée avant le 1er mai de l'année précédant celle de l'imposition au lieu du principal établissement ; |
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3º Les bases d'imposition de La Poste font l'objet d'un abattement égal à 85 % de leur montant, en raison des contraintes de desserte de l'ensemble du territoire national et de participation à l'aménagement du territoire qui s'imposent à cet exploitant. L'abattement ne donne pas lieu à compensation par l'Etat ; |
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A compter de 1999, la valeur ajoutée retenue pour l'application de l'article 1647 E fait l'objet d'un abattement de 70 % de son montant ; |
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4º Le taux applicable aux bases des taxes foncières et de la taxe professionnelle est, pour chacune de ces taxes, le taux moyen pondéré national qui résulte des taux appliqués l'année précédente par l'ensemble des collectivités locales, des groupements et des établissements et organismes divers habilités à percevoir le produit des impositions directes locales et de leurs taxes additionnelles ; |
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5º Les règles relatives au contrôle, au recouvrement et au contentieux des impositions directes locales ainsi que les dispositions de l'article 1641 sont applicables. Toutefois, pour les impositions acquittées par La Poste, le taux mentionné au I de cet article est fixé à 1,4 % et les taux mentionnés au II du même article sont fixés à 0,5 % ; |
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6º Le produit des cotisations afférentes aux impositions visées au I, diminué de la fraction des cotisations afférentes aux taxes mentionnées aux articles 1520 et 1528, est perçu, en 1994, par l'Etat qui l'utilise afin de contribuer au financement des pertes de recettes résultant de l'application de l'article 6 modifié de la loi de finances pour 1987 (nº 86-1317 du 30 décembre 1986). |
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Pour les années suivantes, le produit ainsi utilisé évolue en fonction de l'indice de variation du prix de la consommation des ménages tel qu'il ressort des hypothèses économiques associées au projet de loi de finances. Lorsque le produit des impositions visées au I est supérieur au montant ainsi obtenu, la différence est versée au Fonds national de péréquation de la taxe professionnelle visé à l'article 1648 A bis ; |
« A compter de 2004, ce produit est affecté au budget général de l'État. ». |
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La fraction du produit des impositions visées au I afférente aux taxes mentionnées aux articles 1520 et 1528 est répartie, selon des critères fixés par le comité des finances locales, entre les communes ou leurs établissements publics de coopération intercommunale qui ont institué ces taxes et sur le territoire desquels sont implantés des établissements de La Poste. |
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Un décret en Conseil d'Etat fixe, en tant que de besoin, les conditions d'application du présent article, après consultation du comité des finances locales. |
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Article 1648 D I.- A compter de 1983, il est institué une cotisation de péréquation de la taxe professionnelle à la charge des établissements situés dans les communes où le taux global de cette taxe est inférieur au taux global moyen constaté l'année précédente au niveau national. |
2°) L'article 1648 D est complété par un VI ainsi rédigé : |
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II.- Cette cotisation est assise sur les bases nettes imposables des établissements mentionnés au I. |
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Son taux est fixé à : |
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1. 1 % dans les communes où le rapport entre le taux global de la taxe et le taux moyen mentionné au I est inférieur à 0,5. Ce taux est éventuellement réduit de telle sorte que la somme du taux global de la taxe et du taux de la cotisation ne puisse excéder la moitié du taux moyen national, augmentée du taux de cotisation prévu au 2 ; |
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2. 0,75 % dans les communes où le rapport visé au 1 est supérieur ou égal à 0,5 et inférieur à 0,75. Ce taux est éventuellement réduit de telle sorte que la somme du taux global de la taxe et du taux de la cotisation ne puisse excéder les trois-quarts du taux moyen national, augmentés du taux de cotisation prévu au 3 ; |
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3. 0,5 % dans les communes où ce même rapport est supérieur ou égal à 0,75 et inférieur à 1. Ce taux est éventuellement réduit de telle sorte que la somme du taux global de la taxe et du taux de la cotisation ne puisse excéder le taux moyen national. |
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II bis.- Les taux de 1 %, de 0,75 % et de 0,5 % visés au II sont majorés et respectivement portés à : |
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2,35 %, 1,75 % et 1,15 % pour les impositions établies au titre de 1999 et 2000 ; |
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2,7 %, 2 % et 1,3 % pour les impositions établies au titre de 2001 ; |
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3,05 %, 2,25 % et 1,45 % pour les impositions établies au titre de 2002 ; |
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3,4 %, 2,5 % et 1,6 % pour les impositions établies au titre de 2003 et des années suivantes. |
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III.- (Périmé). |
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IV.- Le taux global de taxe professionnelle est égal à la somme du taux perçu au profit des collectivités locales et de leurs groupements dotés d'une fiscalité propre. |
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V.- Les dispositions du présent article ne sont pas applicables en Corse à compter de 1995. |
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« VI.- A compter de 2004, le produit de cette cotisation est affecté au budget général de l'État. ». |
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Loi n° 96-987 du 14 novembre 1996
Article 4 ................................................ B.- Dans les conditions prévues par la loi de finances, l'Etat compense, chaque année, à compter du 1er janvier 1997, la perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales et leurs groupements dotés d'une fiscalité propre et les fonds départementaux de péréquation des exonérations liées aux créations d'établissements mentionnées aux I bis, I ter et I quater de l'article 1466 A du code général des impôts. |
IV.- Après le dernier alinéa du B de l'article 4 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en œuvre du pacte de relance pour la ville, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
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Le Fonds national de péréquation de la taxe professionnelle compense, chaque année, à compter de 1997, la perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales et leurs groupements dotés d'une fiscalité propre et les fonds départementaux de péréquation des exonérations accordées au titre : |
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- des établissements créés avant le 1er janvier 1997 dans les zones visées aux I ter et I quater de l'article 1466 A du code général des impôts, à l'exception de ceux créés dans les zones visées au I bis en 1995 et 1996 ; |
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- des extensions d'établissement mentionnées aux I bis, I ter et I quater de l'article 1466 A du code général des impôts. |
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Les compensations prévues aux alinéas précédents sont égales au produit obtenu en multipliant la perte de base résultant, chaque année et pour chaque collectivité ou groupement de collectivités, de l'exonération par le taux de la taxe professionnelle appliqué en 1996 dans la collectivité ou le groupement. |
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Pour les communes qui appartenaient en 1996 à un groupement sans fiscalité propre, le taux voté par la commune est majoré du taux appliqué au profit du groupement en 1996. |
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Pour les groupements qui perçoivent pour la première fois à compter de 1997 la taxe professionnelle au lieu et place des communes en application des dispositions de l'article 1609 nonies C ou du II de l'article 1609 quinquies C du code général des impôts, cette compensation est égale au produit du montant des bases exonérées par le taux moyen pondéré des communes membres du groupement constaté pour 1996, éventuellement majoré dans les conditions fixées à l'alinéa précédent. |
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Chaque année, la charge supportée par le Fonds national de péréquation de la taxe professionnelle à ce titre ne peut excéder le surcroît, par rapport à l'année précédente, de la différence du produit d'impositions définie au deuxième alinéa du 6° de l'article 21 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications. |
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Lorsque la perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales et leurs groupements dotés d'une fiscalité propre des exonérations mentionnées aux deuxième, troisième et quatrième alinéas est supérieure à la charge supportée, dans les conditions fixées à l'alinéa ci-dessus, par le Fonds national de péréquation de la taxe professionnelle, l'Etat compense la différence dans les conditions prévues par la loi de finances. |
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« A compter de 2004, l'État compense, chaque année, dans les conditions prévues par la loi de finances, la perte de recettes résultant, pour les collectivités territoriales et leurs groupements dotés d'une fiscalité propre et les fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle, des exonérations mentionnées aux alinéas 3 et 4 du présent B. ». |
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Loi n° 95-115 du 4 février 1995
Article 52 ................................................ |
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III.- Dans les conditions fixées par la loi de finances, l'Etat compense, chaque année, la perte de recettes résultant des exonérations liées aux créations d'activités mentionnées à l'article 1465 A et au I bis de l'article 1466 A du code général des impôts pour les collectivités territoriales ou leurs groupements dotés d'une fiscalité propre. |
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Les exonérations liées aux extensions d'activités mentionnées aux mêmes articles sont compensées pour les zones de redynamisation urbaine, par le Fonds national de péréquation de la taxe professionnelle, conformément aux dispositions du B de l'article 4 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 précitée et, pour les zones de revitalisation rurale, par le Fonds national de péréquation créé à l'article 70 de la présente loi. |
V.- Après le deuxième alinéa du III de l'article 52 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, il est inséré l'alinéa suivant : |
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« A compter de 2004, il est institué un prélèvement sur les recettes de l'État destiné à compenser chaque année, dans les conditions prévues par la loi de finances, la perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales ou leurs groupements dotés d'une fiscalité propre des exonérations liées aux extensions d'activités mentionnées aux articles précités du code général des impôts, dans les zones de revitalisation rurale. Cette compensation est égale au produit obtenu en multipliant la perte de base résultant chaque année et pour chaque collectivité de l'exonération par le taux de la taxe professionnelle de la collectivité ou du groupement pour 1994. ». |
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Ces compensations sont égales au produit obtenu en multipliant la perte de base résultant chaque année et pour chaque collectivité de l'exonération par le taux de la taxe professionnelle de la collectivité ou du groupement pour 1994. |
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Les obligations déclaratives des personnes et organismes concernés par les exonérations prévues au présent article sont fixées par décret. |
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Code général des impôts
Article 1648 A bis I.- Il est institué un fonds national de péréquation de la taxe professionnelle dont la gestion est confiée au comité des finances locales institué par les articles L. 1211-1 et L. 1211-2 du code général des collectivités territoriales. |
VI.- L'article 1648 A bis, le 2° du I, les II, III, IV et V de l'article 1648 B du code général des impôts et le II du C de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 sont abrogés. |
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II.- Ce fonds dispose des ressources suivantes : |
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1º Le produit de la cotisation de péréquation de la taxe professionnelle prévue à l'article 1648 D ; |
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2º Une dotation annuelle versée par l'Etat. Cette dotation est fixée à 796,474 millions de francs pour 1991. A compter de 1992, cette dotation évolue chaque année comme l'indice de variation des recettes fiscales de l'Etat, nettes des remboursements et dégrèvements et des prélèvements sur recettes, tel que cet indice résulte des évaluations de la loi de finances initiale, corrigé le cas échéant de l'incidence d'éventuels transferts de recettes liés à des transferts de compétences aux collectivités locales et territoriales, à d'autres personnes morales publiques ainsi qu'aux communautés européennes. Elle ne peut excéder le double du produit de la cotisation de péréquation de la taxe professionnelle ; |
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3º Le produit des intérêts de retard et majorations appliqués en matière de taxe professionnelle en vertu de l'article 1729 et encaissés par le Trésor ; |
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4º Le produit affecté en application du cinquième alinéa du IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987. Cette ressource évolue chaque année comme la dotation annuelle versée par l'Etat en application du 2º ci-dessus. |
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5º La somme visée au deuxième alinéa du 6º du II de l'article 1635 sexies. |
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6º Une dotation annuelle versée par l'Etat à raison de la réforme du régime d'assujettissement de France Télécom aux impôts directs locaux. Cette dotation est fixée à 271 millions d'euros pour 2003. |
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III.- (Abrogé). |
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Article 1648 B I.- Le fonds national de péréquation de la taxe professionnelle comprend deux fractions : |
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1º La première fraction est dénommée : « dotation de dévelop-pement rural ». Son montant est arrêté par le comité des finances locales et est au minimum égal aux ressources dégagées par l'application du 4º du II de l'article 1648 A bis. |
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Bénéficient de cette dotation : |
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a) Les groupements de communes à fiscalité propre exerçant une compétence en matière d'aménagement de l'espace et de développement économique dont la population regroupée n'excède pas 60 000 habitants et qui ne satisfont pas aux seuils de population nécessaires pour une transformation en communauté d'agglomération, si les deux tiers au moins des communes du groupement comptent moins de 5 000 habitants. |
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b) et c) (abrogés). |
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Les crédits de la dotation de développement rural sont répartis entre les départements en tenant compte du nombre de communes regroupées et du nombre d'établissements publics de coopération intercommunale, de la population regroupée, du potentiel fiscal et, le cas échéant, du coefficient d'intégration fiscale de ces établissements. La répartition peut également tenir compte du nombre de communes regroupées et d'établissements publics de coopération intercommunale situés en zone de montagne. |
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Les attributions sont arrêtées par le représentant de l'Etat dans le département, sous forme de subventions, après avis de la commission d'élus prévue ci-dessous. Ces subventions sont attribuées en vue de la réalisation de projets de développement économique et social ou d'actions en faveur des espaces naturels. |
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La commission évalue les attributions en fonction de critères comprenant notamment l'augmentation attendue des bases de fiscalité directe locale ou les créations d'emplois prévues sur le territoire des établissements publics de coopération intercommunale considérés. |
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Dans chaque département, il est institué auprès du représentant de l'Etat une commission composée des représentants des présidents des établissements publics de coopération intercommunale dont la population n'excède pas 60 000 habitants. |
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Les membres de la commission sont désignés par l'association des maires du département. |
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Si, dans le département, il n'existe pas d'association de maires ou s'il en existe plusieurs, les membres de la commission sont élus à la représentation proportionnelle au plus fort reste par un collège regroupant les présidents d'établissements publics de coopération intercommunale. |
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A chacune de ses réunions, la commission désigne un bureau de séance. Le secrétariat de la commission est assuré par les services du représentant de l'Etat dans le département. Le préfet ou son représentant assiste aux travaux de la commission. |
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Le mandat des membres de la commission expire à chaque renouvellement général des conseils des établissements publics de coopération intercommunale. |
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Le préfet arrête chaque année, après avis de la commission, les opérations à subventionner ainsi que le montant de l'aide de l'Etat qui leur est attribuée. Il en informe la commission ainsi que la conférence départementale d'harmonisation des investissements instituée par l'article L. 3142-1 du code général des collectivités territoriales. |
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La population à prendre en compte pour l'application du présent article est celle définie à l'article L. 2334-2 du code général des collectivités territoriales ; |
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2º La seconde fraction est répartie par application des dispositions du II. Son montant est fixé par le comité des finances locales par différence entre les ressources prévues à l'article 1648 A bis et les sommes nécessaires à l'application des dispositions du 1º ci-dessus ainsi qu'à l'application des dispositions du B de l'article 4 de la loi nº 96-987 du 14 novembre 1996 modifiée relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville. Les sommes ainsi dégagées ne peuvent être inférieures à 90% du montant des ressources définies aux 1º, 2º et 3º du II de l'article 1648 A bis. |
[2° abrogé] |
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II.- Le surplus des ressources du fonds défini au 2º du I comporte : |
[II.- abrogé] |
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1º (Abrogé) ; |
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2º Une première part, au plus égale à 27 % de ce surplus, qui sert à verser une compensation aux communes qui enregistrent d'une année sur l'autre une perte importante de bases d'imposition à la taxe professionnelle ou de ressources de redevances des mines. Cette compensation est versée de manière dégressive sur deux ans. Ce délai est porté à quatre ans pour les communes bénéficiaires de cette première part, à compter du 1er janvier 1990. |
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Ce délai est réduit à trois ans pour les communes bénéficiaires de cette première part, à compter du 1er janvier 1998. |
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Les conditions que doivent remplir les communes pour bénéficier de cette première part ainsi que le calcul des attributions qui leur reviennent sont fixées par décret en Conseil d'Etat en tenant compte, notamment, de la perte de produit de taxe professionnelle ou de ressources de redevances des mines et de l'importance relative de la perte de produit fiscal qui en résulte par rapport aux recettes de la commune provenant de la taxe d'habitation, des taxes foncières et de la taxe professionnelle. A compter du 1er janvier 1991, les communes dont les pertes de bases sont compensées sur quatre ans, bénéficient : |
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La première année, d'une attribution égale au plus à 90% de la perte de bases qu'elles ont enregistrée ; |
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La deuxième année, de 75 % de l'attribution reçue l'année précédente ; |
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La troisième année, de 50 % de l'attribution reçue la première année ; |
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La quatrième année, de 25 % de l'attribution reçue la première année. |
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A compter du 1er janvier 1998, les communes dont les pertes de bases sont compensées sur trois ans bénéficient : |
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la première année, d'une attribution au plus égale à 90 % de la perte de bases qu'elles ont enregistrée ; |
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la deuxième année, de 75 % de l'attribution reçue l'année précédente ; |
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la troisième année, de 50 % de l'attribution reçue la première année. |
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Toutefois, à compter du 1er janvier 1986, cette durée est portée à cinq ans pour les communes situées dans les cantons où l'Etat anime une politique de conversion industrielle et dont la liste est fixée par décret. |
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Les groupements de communes dotés d'une fiscalité propre qui remplissent les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat bénéficient, à compter du 1er janvier 1992, de la compensation prévue au présent 2º, selon les modalités prévues pour les communes ; |
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2º bis Une deuxième part qui sert à verser : |
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1. En 1999, en 2000, en 2001, en 2002 et en 2003 : |
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a. Une compensation aux communes éligibles en 1998 à la dotation de solidarité urbaine prévue à l'article L. 2334-15 du code général des collectivités territoriales et aux communes bénéficiaires, en 1998, de la première fraction de la dotation de solidarité rurale visée à l'article L. 2334-21 du code général des collectivités territoriales, et qui connaissent en 1999 une baisse de la dotation prévue au IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (nº 86-1317 du 30 décembre 1986). Les attributions qui reviennent aux communes bénéficiaires de cette part sont égales à la baisse enregistrée par chaque commune entre 1998 et 1999 de la dotation prévue au IV de l'article 6 de la loi de finances précitée ; |
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b. Une compensation aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont un membre au moins est éligible, en 1998, soit à la dotation de solidarité urbaine prévue à l'article L. 2334-15 du code général des collectivités territoriales, soit à la première fraction de la dotation de solidarité rurale visée à l'article L. 2334-21 du code général des collectivités territoriales. Les attributions qui reviennent aux groupements bénéficiaires de cette part sont égales à la baisse enregistrée par chaque groupement, entre 1998 et 1999, de la dotation prévue au IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (nº 86-1317 du 30 décembre 1986), à hauteur du pourcentage que représente la population des communes éligibles soit à la dotation de solidarité urbaine, soit à la première fraction de la dotation de solidarité rurale, membres du groupement dans la population totale du groupement ; |
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c. Une compensation aux communes bénéficiaires en 1998 de la seconde fraction de la dotation de solidarité rurale visée à l'article L. 2334-22 du code général des collectivités territoriales et dont le potentiel fiscal par habitant, tel qu'il est défini à l'article L. 2334-4 du code précité est inférieur à 90 % du potentiel fiscal moyen par habitant des communes appartenant au même groupe démographique, et qui connaissent en 1999 une baisse de la dotation prévue au IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (nº 86-1317 du 30 décembre 1986). Les attributions qui reviennent aux communes bénéficiaires de cette part sont égales à la baisse enregistrée par chaque commune entre 1998 et 1999 de la dotation prévue au IV de l'article 6 de la loi de finances précitée. |
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2. En 2000, en 2001, en 2002 et en 2003 : |
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a. Une compensation aux communes éligibles en 1999 à la dotation de solidarité urbaine prévue à l'article L. 2334-15 du code général des collectivités territoriales et aux communes bénéficiaires, en 1999, de la première fraction de la dotation de solidarité rurale visée à l'article L. 2334-21 du même code, et qui connaissent en 2000 une baisse de la dotation prévue au IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (nº 86-1317 du 30 décembre 1986). Les attributions qui reviennent aux communes bénéficiaires de cette part sont égales à la baisse enregistrée par chaque commune, entre 1999 et 2000, de la dotation prévue au IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (nº 86-1317 du 30 décembre 1986) ; |
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b. Une compensation aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont un membre au moins est éligible, en 1999, soit à la dotation de solidarité urbaine, soit à la première fraction de la dotation de solidarité rurale. Les attributions qui reviennent aux groupements bénéficiaires de cette part sont égales à la baisse enregistrée par chaque groupement, entre 1999 et 2000, de la dotation prévue au IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (nº 86-1317 du 30 décembre 1986), à hauteur du pourcentage que représente la population des communes éligibles, soit à la dotation de solidarité urbaine, soit à la première fraction de la dotation de solidarité rurale, membres du groupement dans la population totale du groupement ; |
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c. Une compensation aux communes bénéficiaires en 1999 de la seconde fraction de la dotation de solidarité rurale visée à l'article L. 2334-22 du code général des collectivités territoriales et dont le potentiel fiscal par habitant, tel qu'il est défini à l'article L. 2334-4 du même code est inférieur à 90 % du potentiel fiscal moyen par habitant des communes appartenant au même groupe démographique, et qui connaissent en 2000 une baisse de la dotation prévue au IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (nº 86-1317 du 30 décembre 1986). Les attributions qui reviennent aux communes bénéficiaires de cette part sont égales à la baisse enregistrée par chaque commune, entre 1999 et 2000, de la dotation prévue au IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (nº 86-1317 du 30 décembre 1986) ; |
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3. En 2001, en 2002 et en 2003 : |
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a. Une compensation aux communes éligibles en 2000 à la dotation de solidarité urbaine prévue à l'article L. 2334-15 du code général des collectivités territoriales et aux communes bénéficiaires, en 2000, de la première fraction de la dotation de solidarité rurale visée à l'article L. 2334-21 du même code, et qui connaissent en 2001 une baisse de la dotation prévue au IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (nº 86-1317 du 30 décembre 1986). Les attributions qui reviennent aux communes bénéficiaires de cette part sont égales à la baisse enregistrée par chaque commune, entre 2000 et 2001, de la dotation prévue au IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (nº 86-1317 du 30 décembre 1986) ; |
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b. Une compensation aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont un membre au moins est éligible, en 2000, soit à la dotation de solidarité urbaine, soit à la première fraction de la dotation de solidarité rurale. Les attributions qui reviennent aux groupements bénéficiaires de cette part sont égales à la baisse enregistrée par chaque groupement, entre 2000 et 2001, de la dotation prévue au IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (nº 86-1317 du 30 décembre 1986), à hauteur du pourcentage que représente la population des communes éligibles, soit à la dotation de solidarité urbaine, soit à la première fraction de la dotation de solidarité rurale, membres du groupement dans la population totale du groupement ; |
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c. Une compensation aux communes bénéficiaires en 2000 de la seconde fraction de la dotation de solidarité rurale visée à l'article L. 2334-22 du code général des collectivités territoriales et dont le potentiel fiscal par habitant, tel qu'il est défini à l'article L. 2334-4 du même code, est inférieur à 90 % du potentiel fiscal moyen par habitant des communes appartenant au même groupe démographique, et qui connaissent en 2001 une baisse de la dotation prévue au IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (nº 86-1317 du 30 décembre 1986). Les attributions qui reviennent aux communes bénéficiaires de cette part sont égales à la baisse enregistrée par chaque commune entre 2000 et 2001 de la dotation prévue au IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (nº 86-1317 du 30 décembre 1986). |
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Lorsque la somme qui doit être attribuée au titre de la compensation pour une commune ou un établissement public de coopération intercommunale est inférieure à 76,22 €, le versement de cette somme n'est pas effectué ; |
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3º Une part résiduelle, au plus égale à 5 % de ce surplus et qui est versée aux communes qui connaissent des difficultés financières graves en raison d'une baisse, sur une ou plusieurs années, de leurs bases d'imposition à la taxe professionnelle ou de leurs ressources de redevance des mines, et dont le budget primitif de l'exercice en cours a été soumis à la chambre régionale des comptes dans les conditions fixées par les articles L. 1612-4, L. 1612-5, L. 1612-6, L. 1612-7 et L. 1612-9 du code général des collectivités territoriales. Cette part est répartie selon la même procédure que celle relative aux subventions exceptionnelles accordées en application de l'article L. 2335-2 du code général des collectivités territoriales. |
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Le montant des crédits affectés à chacune de ces parts est fixé chaque année par le comité des finances locales, à qui il est rendu compte de l'utilisation desdites parts. |
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II bis.- La diminution des bases résultant du deuxième alinéa du 2º de l'article 1467 n'est pas prise en compte pour l'application des 2º et 3º du II. |
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III.- Après application des dispositions du II, le comité des finances locales arrête le solde de la seconde fraction du Fonds qui est affecté au fonds national de péréquation institué par l'article 1648 B bis. |
[III.- Abrogé] |
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IV.- Pour l'application du I et du II, le potentiel fiscal de chaque commune membre d'une communauté ou d'un syndicat d'agglomération nouvelle visés à l'article 1609 nonies B est calculé dans les conditions fixées au V ter de l'article 1648 A. |
[IV.- Abrogé] |
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V.- Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. |
[V.- Abrogé] |
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Loi de finances pour 1999, n° 98-1266 du 30 décembre 1998
Article 44 ................................................ C.- I.- La diminution des bases de taxe professionnelle résultant du I du A n'est pas prise en compte : |
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1. Pour l'application de l'article 1647 bis du code général des impôts ; |
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2. Pour l'application des 2° et 3° du II de l'article 1648 B du même code. |
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II.- Le produit de la majoration mentionnée au IX du A est reversé au budget général de l'Etat par le Fonds national de péréquation de la taxe professionnelle. ................................................ |
[Abrogé] |
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Code général des collectivités territoriales
...........................................
Deuxième partie. - La commune
...........................................
Livre III. - Finances communales
.........................................
Titre III. - Recettes
...........................................
Chapitre IV. - Dotations et autres recettes réparties par le comité des finances locales
................................................ |
Article 35 I.- Le chapitre IV du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est complété par une section V ainsi rédigée : |
Article 35 Sans modification. |
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« Section V - Dotation de développement rural |
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« Art. L. 2334-40. - Il est institué une dotation budgétaire intitulée « dotation de développement rural » qui est répartie dans les conditions prévues à l'article 1648 B du code général des impôts. Le montant de cette dotation est fixé à 116,104 millions d'euros pour 2004. A compter de 2005, chaque année, la loi de finances détermine le montant de cette dotation par application du taux de croissance de la formation brute de capital fixe des administrations publiques prévu pour l'année à venir, tel qu'il est estimé dans la projection économique associée présentée en annexe au projet de loi de finances. ». |
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Code général des impôts
Article 1648 B |
II.- Les trois premiers alinéas de l'article 1648 B du code général des impôts sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé : |
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I.- Le fonds national de péréquation de la taxe professionnelle comprend deux fractions : 1º La première fraction est dénommée : "dotation de développement rural". Son montant est arrêté par le comité des finances locales et est au minimum égal aux ressources dégagées par l'application du 4º du II de l'article 1648 A bis Bénéficient de cette dotation : |
« Bénéficient de la dotation de développement rural définie par l'article L. 2334-40 du code général des collectivités territoriales : ». |
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................................................ |
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Article 36 |
Article 36 |
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I.- A compter de 2004, il est institué un prélèvement sur les recettes de l'État dont le montant est égal au montant reçu en 2003 par les fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle au titre de l'application du I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999, et évolue chaque année, dès 2004, comme la dotation globale de fonctionnement. |
Sans modification. |
Loi n° 98-1266 du 30 décembre 1998
Article 44 |
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................................................ |
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D. - I. - Il est institué un prélè-vement sur les recettes de l'Etat destiné à compenser, à chaque collectivité locale, groupement de communes doté d'une fiscalité propre ou fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle, la perte de recettes résultant de la suppression progressive, prévue aux a et b du 1 du I du A, de la part des salaires et rémunérations visés au b du 1° de l'article 1467 du code général des impôts comprise dans la base d'imposition à la taxe professionnelle. |
II.- Le I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 est abrogé en tant qu'il concerne les fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle prévus à l'article 1648 A du code général des impôts. |
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................................................ |
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Loi n° 2000-1352 du 30 décembre 2000
Article 42
................................................ |
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Article 37 |
Article 37 |
IV.- Il est institué une dotation budgétaire destinée à compenser les pertes de ressources résultant des dispositions du I de l'article 1388 bis du code général des impôts pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre. |
Au IV de l'article 42 de la loi de finances pour 2001 (n° 2000-1352 du 30 décembre 2000), les mots : « une dotation budgétaire destinée » sont remplacés par les mots : « un prélèvement sur les recettes de l'État destiné ». |
Sans modification. |
La compensation versée à chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale est égale, chaque année, au produit du montant de l'abattement mentionné au I de l'article 1388 bis par le taux de taxe foncière sur les propriétés bâties voté par la collectivité ou l'établissement public au titre de l'année précédant celle de l'imposition. |
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Pour les communes qui appartiennent à un établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre, le taux voté par la commune au titre de l'année précédente est majoré du taux appliqué la même année au profit de l'établissement public de coopération intercommunale. |
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Pour les communes qui appartiennent à un établissement public de coopération intercommunale soumis aux dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts et pour la première année d'application de ces dispositions par cet établissement public de coopération intercommunale, le taux voté par la commune au titre de l'année précédente est majoré du taux voté au titre de la même année par l'établissement public de coopération intercommunale précité. |
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................................................ |
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Code général des collectivités territoriales
Première partie. - Dispositions générales
............................................. |
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Livre VI. - Dispositions financières et comptables
Titre unique
..............................................
Chapitre III. - Dotation globale de fonctionnement |
Article 38 |
Article 38 Sans modification. |
Article L. 1613-1 |
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A compter du projet de loi de finances initial pour 1996, la dotation globale de fonctionnement évolue chaque année en fonction d'un indice égal à la somme du taux prévisionnel d'évolution de la moyenne annuelle du prix de la consommation des ménages (hors tabac) de l'année de versement et de la moitié du taux d'évolution du produit intérieur brut en volume de l'année en cours, sous réserve que celui-ci soit positif. |
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La dotation inscrite dans le projet de loi de finances initial est arrêtée dans les conditions suivantes : |
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1º L'indice afférent à la dotation globale de fonctionnement de l'année en cours, ajusté le cas échéant afin de prendre en compte les derniers taux d'évolution connus sans toutefois que le taux d'évolution du produit intérieur brut puisse être négatif, est appliqué au montant définitif de la dotation globale de fonctionnement de l'année précédente ; |
I.- Le 1° de l'article L. 1613-1 du code général des collectivités territoriales est complété par cinq alinéas ainsi rédigés : |
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A compter de 2003, pour le calcul du montant de la dotation globale de fonctionnement, le montant de la dotation globale de fonctionnement de 2002 calculé dans les conditions prévues ci-dessus est majoré d'un montant total de 309,014 millions d'euros. |
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A compter de 2003, pour le calcul du montant de la dotation globale de fonctionnement, le montant de la dotation globale de fonctionnement de 2002, calculé dans les conditions prévues ci-dessus, est majoré d'un montant de 1,5 million d'euros. |
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A compter de 2004, pour le calcul du montant de la dotation globale de fonctionnement, le montant de la dotation globale de fonctionnement de 2003 calculé dans les conditions prévues ci-dessus est majoré d'un montant de 23 millions d'euros ; |
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« A compter de 2004, pour le calcul du montant de la dotation globale de fonctionnement, le montant de la dotation globale de fonctionnement de 2003 calculé dans les conditions prévues ci-dessus est majoré : |
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« a. des montants dus au titre de 2003 aux collectivités territoriales en application du II de l'article 39, du I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 99-1266 du 30 décembre 1998), du a) et du 2 du I de l'article 11 de la loi de finances rectificative pour 2000 (n° 2000-656 du 13 juillet 2000) ; |
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« b. des montants dus au titre de la compensation des baisses de la dotation de compensation de la taxe professionnelle prévue à l'article 1648 B du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la loi de finances pour 2004 ; |
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« c. du fonds national de péréquation prévu à l'article 1648 B bis du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la loi de finances pour 2004, minoré de la majoration exceptionnelle prévue à l'article 129 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) et du pré-lèvement opéré en application du II-1 de l'article 1648 B bis du code général des impôts ; |
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« d. de 95 % de la dotation générale de décentralisation due au titre de 2003 aux régions, en application des articles L. 1614-4 et L. 1614-8-1 du code général des collectivités territoriales, et aux départements, hors la fraction de cette dotation correspondant aux concours particuliers prévus aux articles L. 1614-8 et L. 1614-14 du code général des collectivités territoriales. » |
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2° L'indice prévisionnel défini au premier alinéa du présent article est appliqué au montant ainsi obtenu. |
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II.- En 2004, la dotation globale de fonctionnement, la dotation spéciale pour le logement des instituteurs, la dotation élu local, la dotation globale d'équipement, la dotation générale de décentralisation, la dotation de décentralisation pour la formation professionnelle, la dotation générale de décentralisation pour la Corse, la dotation départementale d'équipement des collèges, la dotation régionale d'équipement scolaire, la dotation de compensation de la suppression progressive de la part salaires de la taxe professionnelle versée aux fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle et la dotation de compensation de la taxe professionnelle (hors réduction pour création d'entreprises) forment un ensemble dont le montant est augmenté, de la loi de finances initiale pour 2003 à la loi de finances initiale pour 2004, par application d'un indice égal à la somme du taux prévisionnel d'évolution des prix à la consommation des ménages (hors tabac) de l'année de versement et de 33 % du taux d'évolution du produit intérieur brut en volume de l'année précédente associés au projet de loi de finances de l'année de versement. |
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Pour l'application de l'alinéa précédent, est prise en compte, au titre de 2003, une dotation globale de fonctionnement dont le montant découle de l'application du 1° de l'article L. 1613-1 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction résultant du I du présent article. |
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Loi n° 86-1317 du 30 décembre 1986
Article 6 ...................................................... |
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IV.- Il est institué une dotation compensant la perte de recettes résultant, pour les collectivités locales ou les groupements dotés d'une fiscalité propre, du paragraphe I de l'article 13, du paragraphe I de l'article 14 et du paragraphe I de l'article 18 de la loi de finances rectificative pour 1982 (n° 82-540 du 28 juin 1982), ainsi que de l'article 1472 A bis du code général des impôts. Pour les fonds départementaux de la taxe professionnelle, cette dotation compense la perte de recettes résultant de l'article 1472 A bis du même code. |
III.- Après le onzième alinéa du IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986), il est inséré un alinéa ainsi rédigé : |
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Les sommes destinées à compenser en 1987 la perte de recettes résultant, pour chaque collectivité locale ou groupement doté d'une fiscalité propre, du paragraphe I de l'article 13, du paragraphe I de l'article 14 et du paragraphe I de l'article 18 de la loi de finances rectificative pour 1982 précitée sont celles définies respectivement au paragraphe II de l'article 13, au paragraphe II de l'article 14 et au paragraphe II de l'article 18 de la même loi. |
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La somme destinée à compenser en 1987 la perte de recettes résultant, pour chaque collectivité locale ou groupement doté d'une fiscalité propre ou fonds départemental de la taxe professionnelle, de l'article 1472 A bis du code général des impôts est égale au montant de la diminution de 16 % de la base imposable figurant dans les rôles généraux établis au titre de 1987, prévue à cet article, multipliée par le taux de la taxe professionnelle de la collectivité, du groupement ou du fonds pour 1986. |
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A compter de 1992, la dotation instituée au premier alinéa du présent paragraphe, est actualisée en fonction de l'indice de variation des recettes fiscales de l'Etat, nettes des remboursements et dégrèvements et des prélèvements sur recettes, tel que cet indice résulte des évaluations de la loi de finances initiale de l'année de versement, corrigé le cas échéant de l'incidence d'éventuels transferts de recettes liés à des transferts de compétences aux collectivités locales et territoriales, à d'autres personnes morales publiques ainsi qu'aux communautés européennes. |
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Toutefois, pour 1992 et les années suivantes, l'accroissement annuel résultant de l'application de l'alinéa précédent est affecté jusqu'à concurrence d'un montant au plus égal à 300 millions de francs, la première année, 600 millions de francs et 1 milliard de francs les deux années suivantes au Fonds national de péréquation de la taxe professionnelle prévu par l'article 1648 A bis du code général des impôts. |
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L'application de l'alinéa précédent ne peut réduire la compensation perçue par : |
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a) Les communes qui remplissent, au titre de l'année précédente, les conditions d'éligibilité à la dotation de solidarité urbaine prévue au titre de la loi n° 91-429 du 13 mai 1991 ; |
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b) Les communes qui ont bénéficié, au titre de l'année précédente, d'une attribution du Fonds de solidarité des communes de la région d'Ile-de-France institué par l'article 14 de la loi n° 91-429 du 13 mai 1991 précitée. |
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En 1995, la compensation versée aux communes progresse comme l'indice prévisionnel du prix de la consommation des ménages (hors tabac) figurant dans la projection économique annexée au projet de loi de finances. La différence avec le montant résultant de l'application du quatrième alinéa est affectée au fonds national de péréquation institué à l'article 1648 B bis du code général des impôts. |
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Pour chacune des années 1996, 1997 et 1998, le montant de la dotation instituée par le premier alinéa du présent IV est celui qui permet, compte tenu du montant total des autres dotations à structure constante, de respecter la norme d'évolution fixée au I de l'article 32 de la loi de finances pour 1996 (n° 95-1346 du 30 décembre 1995), majoré de 300 millions de francs. |
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Pour chacune des années 1999, 2000, 2001, 2002 et 2003 le taux d'évolution de la dotation instituée au premier alinéa du présent paragraphe est celui qui permet de respecter la norme d'évolution fixée au I de l'article 57 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998), compte tenu du montant total des autres dotations énumérées au même I. |
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« En 2004, le taux d'évolution de la dotation instituée au premier alinéa du présent paragraphe est celui qui permet de respecter la norme d'évolution fixée au II de l'article 38 de la loi de finances pour 2004, compte tenu du montant total des autres dotations énumérées au même II. » |
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Pour les années 1999, 2000, 2001 et 2002 toute diminution de cette dotation par rapport au montant de l'année précédente est modulée de telle sorte que supportent une diminution égale à la moitié de la diminution moyenne de la dotation de compen-sation telle qu'elle résulte de l'application de l'alinéa précédent : |
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- les communes qui remplissent au titre de l'année précédente les conditions d'éligibilité aux attributions de la dotation de solidarité urbaine instituée par l'article L. 2334-15 du code général des collectivités territoriales ; |
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- les communes bénéficiaires au titre de l'année précédente de la première fraction de la dotation de solidarité rurale visée à l'article L. 2334-21 du code général des collectivités territoriales ; |
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- les départements qui remplissent au titre de l'année précédente les conditions d'éligibilité aux attributions de la dotation de fonctionnement minimale prévue à l'article L. 3334-7 du code général des collectivités territoriales ; |
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- les régions qui remplissent au titre de l'année précédente les conditions d'éligibilité aux attributions du fonds de correction des déséquilibres régionaux prévu à l'article L. 4332-4 du code général des collectivités territoriales. |
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Cette modulation s'applique au sein de chaque catégorie de collectivité territoriale telle que définie à l'article L. 1111-1 du code général des collectivités territoriales. |
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Article 39 |
Article 39 |
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I.- Par dérogation aux dispositions des articles L. 1613-2 et L. 2334-1 du code général des collectivités territoriales, la part revenant aux communes et établissements publics de coopération intercommunale au titre de la régularisation de la dotation globale de fonctionnement pour 2002 vient majorer en 2004 le solde de la dotation d'aménagement prévue à l'article L. 2334-13 du code précité. |
Sans modification. |
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II.- La dotation versée en 2004 au centre national de la fonction publique territoriale en application de l'article L. 2334-29 du code général des collectivités territoriales au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs est minorée de 15 millions d'euros ; le solde de la dotation d'aménagement définie à l'article L. 2334-13 du même code est majoré en 2004 à due concurrence. |
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Pour l'application des troisième et quatrième alinéas de l'article L. 2334-29 du code général des collectivités territoriales, le reliquat comptable de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs de l'exercice 2002 est minoré de 15 millions d'euros. |
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III.- Le solde de la dotation d'aménagement est en outre majoré de 36 millions d'euros. |
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Article 39 bis (nouveau) I.- Sont éligibles au fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée, les dépenses correspondant à des travaux réalisés à compter du 1er janvier 2003 sur les monuments historiques inscrits ou classés appartenant à des collectivités territoriales quelle que soit l'affectation finale et éventuellement le mode de location ou de mise à disposition de ces édifices. |
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II.- Les pertes de recettes pour le budget de l'État sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. (Amendement n° I-58) |
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IV.- Les majorations prévues aux I, II et III ne sont pas prises en compte dans le montant de la dotation globale de fonctionnement pour l'application du II de l'article 38 de la présente loi. |
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Article 40 |
Article 40 |
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Les ressources attribuées au titre des transferts de compétences prévus par la loi n° ....-.... du .. .......... .... portant décentralisation en matière de revenu minimum d'insertion et créant un revenu minimum d'activité sont équivalentes au montant des dépenses exécutées par l'État en 2003 au titre de l'allocation de revenu minimum d'insertion et de l'allocation de revenu de solidarité prévu à l'article L. 522-14 du code de l'action sociale et des familles. |
Alinéa sans modification. |
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Ces ressources sont composées d'une part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers. Cette part est obtenue, pour l'ensemble des départements, par application d'une fraction du tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers aux quantités de carburants vendues sur l'ensemble du territoire national. |
Alinéa sans modification. |
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La fraction de tarif mentionnée à l'alinéa précédent est calculée de sorte qu'appliquée aux quantités de carburants vendues sur l'ensemble du territoire en 2003, elle conduise à un produit égal au montant des dépenses exécutées par l'État en 2003 au titre de l'allocation de revenu minimum d'insertion et de l'allocation de revenu de solidarité. Jusqu'à la connaissance des montants définitifs des quantités et dépenses susmentionnées, cette fraction est fixée à : |
Alinéa sans modification. |
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- 12,36 euros par hectolitre s'agissant des supercarburants sans plomb ; |
Alinéa sans modification. |
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- 13,34 euros par hectolitre s'agissant du supercarburant sans plomb contenant un additif améliorant les caractéristiques antirécession de soupape ou tout autre additif reconnu de qualité équivalente dans un autre État membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ; |
Alinéa sans modification. |
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- 8,21 euros par hectolitre s'agissant du gazole présentant un point d'éclair inférieur à 120°C. |
Alinéa sans modification. |
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Le niveau définitif de cette fraction sera arrêté par la plus prochaine loi de finances. |
Alinéa sans modification. |
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Chaque département reçoit un pourcentage de la part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers mentionnée au second alinéa du présent article. Ce pourcentage est égal, pour chaque département, au montant des dépenses exécutées par l'État en 2003 au titre de l'allocation du revenu minimum d'insertion et de l'allocation de revenu de solidarité dans ce département, rapporté au montant total de ces dépenses dans l'ensemble des départements. Ces pourcentages sont constatés par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'intérieur et du ministre chargé du budget. Jusqu'à la connaissance des montants définitifs de dépenses exécutées par l'État en 2003 au titre de l'allocation du revenu minimum d'insertion, ces pourcentages sont fixés provisoirement par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'intérieur et du ministre chargé du budget. |
Alinéa sans modification. |
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A compter de l'année 2006, le Gouvernement remet tous les trois ans au Parlement, au plus tard le jour du dépôt du projet de loi de finances de l'année, un rapport relatif : |
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- à l'évolution annuelle, pour chaque département d'un ratio harmonisé, rapportant le nombre des allocataires du revenu minimum d'insertion, des allocataires du revenu de solidarité et des bénéficiaires du revenu minimum d'activité, au montant de la dépense effectuée au titre de l'exercice des politiques publiques transférées par la loi n°....-... du .. ....... ... portant décentralisation en matière de revenu minimum d'insertion et créant un revenu minimum d'activité ; |
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- au bilan de la gestion administrative et financière de ces politiques publiques par chaque département, sous la forme d'indicateurs annuels de résultats harmonisés et renseignés par des informations transmises par les conseils généraux ; |
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- à l'analyse des variations annuelles selon les départements du nombre des allocataires du revenu minimum d'insertion, des allocataires du revenu de solidarité et des bénéficiaires du revenu minimum d'activité. (Amendement n° I-59) |
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Article 41 Le montant du prélèvement effectué sur les recettes de l'État au titre de la participation de la France au budget des Communautés européennes est évalué pour l'exercice 2004 à 16,4 milliards d'euros. |
Article 41 Sans modification. |