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N° 1110

--

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DOUZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 9 octobre 2003.

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES FINANCES, DE L'ÉCONOMIE GÉNÉRALE ET DU PLAN SUR LE PROJET DE loi de finances pour 2004 (n° 1093),

TOME II

EXAMEN DE LA PREMIÈRE PARTIE
DU PROJET DE LOI DE FINANCES

CONDITIONS GÉNÉRALES DE L'ÉQUILIBRE FINANCIER

PAR M. GILLES CARREZ

Rapporteur général,

Député.

--

(9ème partie : Annexes)

Economie et finances.

SOMMAIRE

____

PREMIÈRE PARTIE

CONDITIONS GÉNÉRALES DE L'ÉQUILIBRE FINANCIER

(1ère partie)

TITRE PREMIER

DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES

i.- impôts et revenus autorisés

A.- Dispositions antérieures

Article 1er Autorisation de percevoir les impôts existants 7

B.- Mesures fiscales

Article 2 : Barème de l'impôt sur le revenu

Articles additionnels après l'article 2 : 

Relèvement du seuil de revenu reconstitué permettant l'imposition selon les éléments du train de vie

Les modalités de prise en compte d'un véhicule dans la base forfaitaire permettant l'imposition du revenu selon les éléments du train de vie

Conditions d'appréciation de la disproportion entre revenu déclaré et revenu reconstitué

Aménagement de la réduction d'impôt applicable dans les départements d'Outre-mer

Relèvement du taux et du plafond de la réduction d'impôt des investissements locatifs dans les résidences de tourisme

Article 3 : Amélioration de la prime pour l'emploi.

Article 4 Adaptation de la réduction d'impôt au titre des frais de dépendance supportés par les personnes âgées hébergées en établissement spécialisé

Article additionnel après l'article 4 : Abaissement du plafond de la demi-part accordée aux personnes seules ayant élevé des enfants

Article 5 Réforme des plus-values immobilières des particuliers

Article additionnel après l'article 5 : Relèvement du taux d'imposition des revenus de placement

2ème partie

Article 6 : Mesures fiscales en faveur des jeunes entreprises innovantes réalisant des projets de recherche et de développement

Article 7 : Instauration d'une réduction de droit temporaire de 50% pour les donations en pleine propriété consenties quel que soit l'âge du donateur

Article 8 : Revalorisation du barème de l'usufruit et extension aux mutations à titre onéreux

Article 9 : Dispense du dépôt de déclaration et du paiement des droits pour les successions de faible importance

Articles additionnels après l'article 9 : 

Obligation d'assujettissement au régime réel normal d'imposition pour les redevables exerçant une activité occulte

Extension du cercle familial au sein duquel l'exonération d'impôt de solidarité sur la fortune des biens ruraux donnés à bail à long terme peut être accordée

Actualisation des tranches du barème de l'impôt de solidarité sur la fortune

Article 10 : Relèvement de la limite d'application du régime simplifié d'imposition des bénéfices agricoles

Article additionnel après l'article 10 : Extension du régime « micro-foncier » aux détenteurs de parts de sociétés de personnes non soumises à l'impôt sur le revenu

3ème partie

Article 11 : Modification du tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers (TIPP) applicable au gazole

Article 12 : Taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée sur les services à forte intensité de main d'œuvre

Article additionnel après l'article 12 : Impossibilité de « déduire » la TVA au titre de la vente de biens préalablement importés en exonération de TVA

Article 13 : Création d'une taxe d'abattage affectée au Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles (CNASEA)

Article 14 : Majoration des taux de la taxe d'aide au commerce et à l'artisanat (TACA)

Article additionnel après l'article 14 : Mesures de simplification du code général des impôts

C.- MESURES DIVERSES

Article 15 : Revalorisation du prélèvement sur le produit de l'imposition additionnelle à la taxe professionnelle (IATP) opéré au profit de l'Etat

Article 16 : Prélèvement sur le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO)

Article 17 : Prélèvement sur les réserves des comités professionnels de développement économique

Article 18 : Suppression du Fonds de financement de la réforme des cotisations patronales de sécurité sociale (FOREC)

ii.- ressources affectées

Article 19 : Dispositions relatives aux affectations

A.- Mise en œuvre de la loi organique relative aux lois de finances

Article 20 : Consolidation du régime juridique de la redevance audiovisuelle

4ème partie

Article 21 : Clôture du compte d'affectation spéciale n° 902-00 « Fonds national de l'eau » (FNE)

Article 22 : Clôture du compte d'affectation spéciale n° 902-20 « Fonds national pour le développement de la vie associative » (FNDVA)

Article 23 : Création d'un Fonds de financement des prestations sociales des non-salariés agricoles appelé à se substituer au budget annexe des prestations sociales agricoles (BAPSA)

B.- Autres mesures

Article 24 : Réaffectation des recettes du Fonds de financement de la réforme des cotisations patronales de sécurité sociale (FOREC)

Article 25 : Mesures de financement du budget annexe des prestations sociales agricoles (BAPSA).

Article 26 : Transfert à l'Agence nationale de valorisation de la recherche (ANVAR) de la gestion des aides à la recherche technologique et à l'innovation

Article 27 : Majoration des tarifs de la taxe d'aviation civile (TAC)

Article 28 : Modification des quotités de répartition de la taxe d'aviation civile (TAC) entre le budget annexe de l'aviation civile (BAAC) et le compte d'affectation spéciale n° 902-25 « Fonds d'intervention pour les aéroports et le transport aérien » (FIATA)

Article 29 : Clôture des comptes spéciaux n° 905-10 « Exécution des accords internationaux relatifs à des produits de base » et n° 906-06 « Soutien financier à moyen terme aux Etats membres de la Communauté économique européenne »

5ème partie

Article 30 : Création d'une part régionale de la dotation globale de fonctionnement (DGF)

Article 31 : Intégration dans la dotation globale de fonctionnement (DGF des départements) de la dotation de compensation de la suppression progressive de la part salaires de la taxe professionnelle et d'une partie de la dotation générale de décentralisation, et mesures de simplification de cette même DGF

Article 32 : Intégration dans la dotation globale de fonctionnement (DGF des communes) de diverses compensations perçues par les communes et établissements publics de coopération intercommunale

Article 33 : Intégration du Fonds national de péréquation (FNP) dans la dotation globale de fonctionnement (DGF).

Article 34 : Intégration au budget de l'Etat du Fonds national de péréquation de la taxe professionnelle (FNPTP)

Article 35 : Intégration au budget de l'Etat de la dotation de développement rural (DDR)

6ème partie

Article 36 : Création d'un prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit des fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle (FDPTP)

Article 37 : Inscription en prélèvement sur recettes de la compensation versée aux communes et établissements publics de coopération intercommunale au titre des pertes de recettes résultant de certaines exonérations de taxe foncière

Article 38 : Reconduction du contrat de croissance et de solidarité

Article 39 : Modalités de majoration de la dotation de solidarité urbaine (DSU) et de la dotation de solidarité rurale (DSR)

Article additionnel après l'article 39 : Eligibilité au fonds de compensation pour la TVA des travaux sur les monuments historiques

Article 40 : Modalités de la compensation financière aux départements résultant de la décentralisation du revenu minimum d'insertion (RMI)

Article 41 : Evaluation du prélèvement opéré sur les recettes de l'Etat au titre de la participation de la France au budget des Communautés européennes

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉQUILIBRE DES RESSOURCES ET DES CHARGES

Article 42 : Equilibre général du budget

7ème partie

TABLEAU COMPARATIF

8ème partie

TABLEAU COMPARATIF (suite)

9ème partie

ÉTAT A ANNEXÉ

AMENDEMENTS NON ADOPTÉS PAR LA COMMISSION

AMENDEMENTS NON ADOPTÉS PAR LA COMMISSION

Article 2

Amendement présenté par MM. Jean-Pierre Brard, François Liberti et Jean-Claude Sandrier :

Rédiger ainsi le 1. du 1. du 1° du I :

« 1. L'impôt est calculé en appliquant à la fraction de chaque part de revenu qui excède 4.262 euros le taux de :

- 8,25% pour la fraction supérieure à 4.262 euros et inférieure ou égale à 8.382 euros ;

- 21,75% pour la fraction supérieure à 8.382 euros et inférieure ou égale à 14.753 euros ;

- 31,75% pour la fraction supérieure à 14.753 euros et inférieure ou égale à 23.888 euros ;

- 41,75% pour la fraction supérieure à 23.888 euros et inférieure ou égale à 38.868 euros ;

- 47,25% pour la fraction supérieure à 38.868 euros et inférieure ou égale à 47.932 euros ;

- 53,25% pour la fraction supérieure à 47.932 euros. »

Amendement présenté par MM. Augustin Bonrepaux, Didier Migaud, Henri Emmanuelli et Jean-Louis Idiart :

Le 1. du 1. du 1° du I est rédigé comme suit :

« 1. L'impôt est calculé en appliquant à la fraction de chaque part de revenu qui excède 4.191 euros le taux de :

- 7,05% pour la fraction supérieure à 4.262 euros et inférieure à 8.382 euros ;

- 19,74% pour la fraction supérieure à 8.382 euros et inférieure à 14.753 euros ;

- 29,14% pour la fraction supérieure à 14.753 euros et inférieure à 23.888 euros ;

- 38,54% pour la fraction supérieure à 23.888 euros et inférieure à 38.868 euros ;

- 43,94% pour la fraction supérieure à 38.868 euros et inférieure à 47.932 euros ;

- 49,58% pour la fraction supérieure à 47.932 euros. »

Amendement présenté par M. Charles de Courson :

Au I. de cet article, remplacer respectivement les chiffres « 6,83% », « 19,14% », « 28,26% », « 37,38% », « 42,62% », « 48,09% » par les chiffres suivants : « 6,86% », « 19,21% », « 28,36% », « 37,51% », « 42,76% », « 48,25% ».

Amendement présenté par MM. Jean-Pierre Brard, François Liberti et Jean-Claude Sandrier :

Rédiger ainsi les deux derniers alinéas du 1° du I :

« - 48% pour la fraction supérieure à 38.868 euros et inférieure à 47.932 euros ;

« - 54% pour la fraction supérieure à 47.932 euros. ».

Amendement présenté par MM. Jean-Pierre Brard, François Liberti et Jean-Claude Sandrier :

Rédiger ainsi les deux derniers alinéas du 1° du I :

« - 46% pour la fraction supérieure à 38.868 euros et inférieure à 47.932 euros ;

« - 52% pour la fraction supérieure à 47.932 euros. »

Amendement présenté par MM. Jean-Pierre Brard, François Liberti et Jean-Claude Sandrier :

I -  Rédiger ainsi le dernier alinéa du 1° du I :

« - 48,09% pour la fraction supérieure à 47.932 euros et inférieure ou égale à 56.000 euros ; »

II. -  compléter le 1° du I par un alinéa rédigé ainsi :

« - 54% pour la fraction supérieure à 56.000 euros.

Amendement présenté par MM. Jean-Pierre Brard, François Liberti et Jean-Claude Sandrier :

Au I de cet article, insérer un 4° ainsi rédigé :

« 4° Le bénéfice de la baisse des taux du barème mentionné au 1° est plafonné à 6.000 euros par foyer fiscal. ».

Amendement présenté par M. Denis Merville :

I. - Au II de cet article, remplacer la somme « 4.338 euros » par « 5.000 euros ».

II. - La perte de recettes pour l'Etat est compensée, à due concurrence, par la création, à son profit, d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement présenté par M. Hervé Novelli :

Compléter cet article par un III ainsi rédigé :

« III. - Il est institué une commission de la réforme de l'impôt sur le revenu chargée de présenter au Gouvernement et au Parlement avant le 31 mai 2004 des propositions de simplification et d'allégement de l'impôt sur le revenu.

Cette commission étudie en particulier les possibilités de fusionner l'impôt sur le revenu avec la contribution sociale généralisée.

Cette commission est composée de :

- deux députés ;

- un sénateur ;

- trois membres choisis en raison de leurs expériences et de leurs compétences en matière de fiscalité désignés par le ministre de l'économie et des finances ;

- trois membres choisis en raison de leurs expériences et de leurs compétences en matière de fiscalité désignés par le Premier ministre ;

- un membre désigné par chacune des organisations représentatives des salariés ;

- un membre désigné par les organisations représentatives des employeurs. »

Après l'article 2

Amendement présenté par MM. Jean-Pierre Brard, François Liberti et Jean-Claude Sandrier :

Insérer l'article suivant :

I. - Il est institué du 1er octobre 2003 au 31 décembre 2004 un crédit d'impôt au bénéfice des contribuables ayant eu recours dans l'année de référence aux prestations d'une entreprise de déménagement. Ce crédit d'impôt ne peut excéder 50% du coût correspondant dans la limite de 762,25 euros, il ne peut se cumuler avec le bénéfice au titre de la déclaration aux frais réels tels que définis au 3° de l'article 83 du code général des impôts.

II. - Les trois plus hautes tranches de l'impôt sur le revenu sont relevées à due concurrence.

Amendement présenté par MM. Jean-Pierre Brard, François Liberti et Jean-Claude Sandrier :

Insérer l'article suivant :

I. - Il est institué du 1er octobre 2003 au 31 décembre 2004 un crédit d'impôt au bénéfice des contribuables ayant obtenu le permis de transport de marchandises ou le permis transport en commun de voyageurs ; ce crédit d'impôt ne peut excéder 50% du coût correspondant, dans la limite de 762,25 euros.

II. - Les trois plus hautes tranches de l'impôt sur le revenu sont relevées à due concurrence.

Amendement présenté par MM. Tony Dreyfus, Augustin Bonrepaux, Didier Migaud, Henri Emmanuelli et Jean-Louis Idiart :

Insérer l'article suivant :

I. - Au 3ème alinéa du 1 de l'article 6 du code général des impôts, supprimer les mots « à compter de l'imposition des revenus de l'année du troisième anniversaire de l'enregistrement du pacte. »

II. - La perte de recettes résultant de l'application de cette disposition est compensée à due concurrence par l'institution d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement présenté par MM. Jean-Pierre Brard, François Liberti et Jean-Claude Sandrier :

Insérer l'article suivant :

I. - Dans la première phrase du dernier alinéa du 1. de l'article 6 du code général des impôts, les mots :

« de l'imposition des revenus de l'année du troisième anniversaire » ;

sont remplacés par les mots :

« du jour ».

II. - Les deux plus hautes tranches de l'impôt sur le revenu sont relevées à due concurrence.

Amendement présenté par MM. Jean-Pierre Brard, François Liberti et Jean-Claude Sandrier :

Insérer l'article suivant :

I. - Dans la première phrase du dernier alinéa du 1. de l'article 6 du code général des impôts, les mots « de l'année du troisième anniversaire »  sont remplacés par les mots : « de l'année du premier anniversaire ».

II. - Les deux plus hautes tranches de l'impôt sur le revenu sont relevées à due concurrence.

Amendement présenté par M. Charles de Courson :

Insérer l'article suivant :

I. - Au 8° de l'article 81 du code général des impôts, après les mots « Les indemnités temporaires, prestations et rentes viagères servies aux victimes d'accidents du travail ou à leurs ayants droit », insérer les mots « ainsi que les rentes d'incapacité permanente servies en application des articles L. 752-6 et L. 752-9 du code rural ; »

II. - La perte de recettes pour l'Etat est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement présenté par MM. Jean-Pierre Brard, François Liberti et Jean-Claude Sandrier :

Insérer l'article suivant :

I. - La première phrase du deuxième alinéa du a. du 5 de l'article 158 du code général des impôts est ainsi rédigée : « Les pensions et retraites font l'objet d'un abattement de 10% dans la limite de 30.500 euros ».

II. - Les taux fixés au III bis de l'article 125 A du code général des impôts sont relevés à due concurrence.

Amendement présenté par M. Charles de Courson :

Insérer l'article suivant :

I. - Modifier ainsi l'article 199 sexdecies du code général des impôts :

a) A la première phrase du 1° de cet article substituer aux mots « une réduction », les mots « un crédit ».

b) En conséquence, substituer dans le reste de cet article aux mots « la réduction », les mots « le crédit ».

c) Au troisième paragraphe, substituer respectivement aux chiffres « 10.000 euros » et « 13.800 euros », les chiffres « 2.200 euros » et « 4.400 euros ».

Après le troisième paragraphe, insérer le paragraphe suivant :

« Si le montant de la réduction dépasse le montant de l'impôt dû, il n'est pas procédé à restitution. »

II. - Les pertes de recettes résultant éventuellement, pour l'Etat, de l'application du I du présent article sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle au droit de consommation sur les tabacs défini aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement présenté par MM. Didier Migaud, Augustin Bonrepaux, Henri Emmanuelli et Jean-Louis Idiart :

Insérer l'article suivant :

I. - Au premier alinéa du 1° de l'article 199 sexdecies du code général des impôts, remplacer les mots « une réduction d'impôt » par les mots « un crédit d'impôt ».

II. - Au deuxième alinéa, substituer les mots « du crédit d'impôt » aux mots « de la réduction ».

III. - Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

« Le crédit d'impôt est égal à 50% du montant des dépenses effectivement supportées, retenues dans la limite de 2.200 euros pour les dépenses engagées à compter du 1er janvier 2003. Ce plafond est porté à 4.400 euros pour les contribuables mentionnés au 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, ainsi que pour les contribuables ayant à leur charge une personne, vivant sous leur toit, mentionnée au 3° dudit article, ou un enfant donnant droit au complément d'allocation d'éducation spéciale prévu par le deuxième alinéa de l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale. »

IV. - Aux quatrième et cinquième alinéas, ainsi qu'au 2°, les mots « crédit d'impôt » sont substitués aux mots « réduction d'impôt ».

V. - La perte de recettes résultant de l'application de cette disposition et compensée à due concurrence par l'institution d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement présenté par MM. Didier Migaud, Augustin Bonrepaux, Henri Emmanuelli, Jean-Louis Idiart et Jean-Louis Dumont :

Insérer l'article suivant :

I. - Au premier alinéa du 1° de l'article 199 sexdecies du code général des impôts, remplacer les mots « une réduction d'impôt » par les mots « un crédit d'impôt ».

II. - Au deuxième alinéa, substituer les mots « du crédit d'impôt » aux mots « de la réduction ».

III. - Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

« Le crédit d'impôt est égal à 50% du montant des dépenses effectivement supportées, retenues dans la limite de 2.200 euros pour les dépenses engagées à compter du 1er janvier 2003. Ce plafond est porté à 4.400 euros pour les contribuables mentionnés au 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, ainsi que pour les contribuables ayant à leur charge une personne, vivant sous leur toit, mentionnée au 3° dudit article, ou un enfant donnant droit au complément d'allocation d'éducation spéciale prévu par le deuxième alinéa de l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale. »

IV. - Aux quatrième et cinquième alinéas, ainsi qu'au 2°, les mots « crédit d'impôt » sont substitués aux mots « réduction d'impôt ».

V. - Cette disposition n'est applicable qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

VI. - La perte de recettes résultant de l'application de cette disposition est compensée à due concurrence par l'institution d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement présenté par MM. Jean-Pierre Brard, François Liberti et Jean-Claude Sandrier :

Insérer l'article suivant :

Au troisième alinéa du 1° de l'article 199 sexdecies du code général des impôts, supprimer les mots « et de 10.000 euros pour les dépenses engagées à compter du 1er janvier 2003 ».

Amendement présenté par MM. Augustin Bonrepaux, Didier Migaud, Henri Emmanuelli et Jean-Louis Idiart :

Insérer l'article suivant :

Au troisième alinéa du 1° de l'article 199 sexdecies du code général des impôts, remplacer les mots « 7.400 euros et de 10.000 euros pour les dépenses engagées à compter du 1er janvier 2003 » par les mots « 6.900 euros ».

Amendement présenté par MM. Augustin Bonrepaux, Didier Migaud, Henri Emmanuelli et Jean-Louis Idiart :

Insérer l'article suivant :

Au troisième alinéa du 1° de l'article 199 sexdecies du code général des impôts, remplacer les mots « 7.400 euros et de 10.000 euros pour les dépenses engagées à compter du 1er janvier 2003 » par les mots « 7.400 euros ».

Amendement présenté par MM. Jean-Pierre Brard, François Liberti et Jean-Claude Sandrier :

Insérer l'article suivant :

I. - Après l'article 200 quinquies du code général des impôts, il est inséré un article 200 quinquies A ainsi rédigé :

« Art. 200 quinquies A. - I. - Les contribuables résidant en France qui, entre le 1er novembre 2003 et le 31 décembre 2004 acquièrent des équipements électroménagers de classe A peuvent bénéficier à ce titre d'un crédit d'impôt.

« Ce crédit d'impôt égal au plus à 15% du montant des dépenses est accordé sur présentation des factures.

« II. - Pour un même contribuable, le montant des dépenses ouvrant droit au crédit d'impôt ne peut excéder au cours de la période définie au premier alinéa du I la somme de 200 euros.

« Le crédit d'impôt est imputé sur le montant de l'impôt dû au titre de l'impôt sur le revenu de l'année au cours de laquelle les dépenses ont été payées, après imputation des réductions d'impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200, de l'avoir fiscal, des crédits d'impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. S'il excède l'impôt dû, l'excédent est restitué.

« III. - La liste des équipements pouvant bénéficier de ce crédit d'impôt est fixée par arrêté.

« IV. - La perte de recettes pour le budget de l'Etat est compensée par le relèvement à due concurrence du taux de l'impôt sur les sociétés. »

Amendement présenté par MM. Jean-Pierre Brard, François Liberti et Jean-Claude Sandrier :

Insérer l'article suivant :

Après l'article 200 sexies du code général des impôts, il est inséré un article 200 septies ainsi rédigé :

« Art. 200 septies.- Les réductions d'impôt visées aux articles 140 à 200 quinquies ne pourront produire une réduction du montant de la cotisation excédant 4.500 euros. »

Article 3

Amendement présenté par MM. Didier Migaud, Augustin Bonrepaux et Jean-Louis Idiart :

I. - A la première phrase du 1° du A du I, le taux de « 4,6% » est remplacé par le taux de « 6,6% » et au deuxième alinéa du 1° du A du II, le taux de « « 11,5% » est remplacé par le taux de « 16,5% ».

II. - Cette disposition n'est applicable qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

III. - La perte de recettes résultant de l'application de cette disposition est compensée à due concurrence par l'institution d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement présenté par MM. Augustin Bonrepaux, Didier Migaud et Jean-Louis Idiart :

I. - A la première phrase du 1° du A du I, le taux de « 4,6% » est remplacé par le taux de « 8,8% » et au deuxième alinéa du 1° du A du II, le taux de « 11,5% » est remplacé par le taux de « 22% ».

II. - Cette disposition n'est applicable qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

III. - La perte de recettes résultant de l'application de cette disposition est compensée à due concurrence par l'institution d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement présenté par MM. Augustin Bonrepaux, Didier Migaud et Jean-Louis Dumont :

Supprimer le dernier alinéa du II.

Article 4

Amendement présenté par MM. Thierry Carcenac, Augustin Bonrepaux, Didier Migaud, Jean-Louis Dumont, Henri Emmanuelli et Jean-Louis Idiart :

I. - Au A, remplacer les mots « une réduction d'impôt » par les mots « un crédit d'impôt ».

II. - La perte de recettes résultant de l'application de cette disposition est compensée à due concurrence par l'institution d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement présenté par MM. Thierry Carcenac, Augustin Bonrepaux, Didier Migaud, Henri Emmanuelli, Jean-Louis Dumont et Jean-Louis Idiart :

I. - Au A, remplacer les mots « une réduction d'impôt » par les mots « un crédit d'impôt ».

II. - Cette disposition n'est applicable qu'en déduction de l'impôt dû.

III. - La perte de recettes résultant de l'application de cette disposition est compensée à due concurrence par l'institution d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 5

Amendement présenté par MM. Jean-Pierre Brard, François Liberti et Jean-Claude Sandrier :

Supprimer cet article.

Amendement présenté par MM. Augustin Bonrepaux, Didier Migaud, Pierre Bourguignon, Henri Emmanuelli et Jean-Louis Idiart :

Supprimer cet article.

Amendement présenté par M. Alain Marleix :

Après le 6° du II, insérer un III ainsi rédigé :

« III. - Les dispositions du I ne s'appliquent pas aux terrains à usage agricole ou forestier ou aux terrains supportant une construction lorsque le prix de cession, l'indemnité d'expropriation, la valeur d'échange, le montant de l'apport à un groupement agricole ou forestier, ou la cession de parts de ces mêmes groupements n'excèdent pas au mètre carré fixé par décret compte tenu notamment de la nature des cultures. Ce chiffre ne peut être inférieur à 3,96 euros pour les vignobles à appellation contrôlée et les cultures florales, à 1,37 euro pour les cultures fruitières ou maraîchères et à 0,61 euro pour les autres terrains agricoles ou forestiers. »

Après l'article 5

Amendement présenté par M. Charles de Courson :

Insérer l'article suivant :

I. - Il est institué, au choix de l'intéressé, une réduction d'impôt de 27.439 euros au titre de la seule année 2004 ou de 5.487 euros qui s'imputent sur la cotisation, due au titre de l'impôt sur le revenu annuellement, à compter de 2004, au bénéfice de toute personne mineure de moins de vingt et un ans au moment où l'arrestation est intervenue, à l'exception de celles visées par le décret n° 2000-357 du 13 juillet 2000, ou dont la mère ou le père, durant l'Occupation, a été déporté à partir de la France, a été fusillé ou massacré pour faits de résistance ou pris en otages et a trouvé la mort lors de son arrestation, de sa détention, de son transfert ou de sa déportation.

Si le montant de la réduction dépasse le montant de l'impôt dû, il n'est pas procédé à restitution.

Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application des dispositions ci-dessus.

II. - Les pertes de recettes pour l'Etat sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 6

Amendement présenté par MM. Augustin Bonrepaux, Didier Migaud, Pierre Bourguignon, Henri Emmanuelli et Jean-Louis Idiart :

Supprimer les III et IV de cet article.

Amendement présenté par M. Hervé Novelli :

Compléter l'article 6 par un VI ainsi rédigé :

« VI. - L'article L. 45 B du livre des procédures fiscales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu'elle contrôle la qualification de jeune entreprise innovante au regard de la condition énoncée au c de l'article 44 sexies OA du code général des impôts, l'administration des impôts ne peut notifier un redressement à ce titre avant d'avoir recueilli l'avis motivé des services du ministère chargé de la recherche et de la technologie ».

Après l'article 6

Amendement présenté par M. Charles de Courson :

Insérer l'article suivant :

I. - Après le d) du 1. de l'article 200 du code général des impôts, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« e) D'associations de défense des contribuables. »

II. - En conséquence, les e) et f) du 1 de l'article 200 du code général des impôts deviennent respectivement les f) et g).

III. - La perte de recettes résultant du I ci-dessus est compensée par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement présenté par M. Marc Laffineur :

Insérer l'article suivant :

Au 1 de l'article 206 du code général des impôts, après les mots : « les sociétés coopératives et leurs unions », sont insérés les mots : « , les mutuelles et les unions de mutuelles régies par le code de la mutualité pour leurs activités concurrentielles ».

Amendement présenté par MM. Jean-Pierre Brard, François Liberti et Jean-Claude Sandrier :

Insérer l'article suivant :

L'article 209 quinquies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions du présent article ne peuvent conduire à réduire de plus de 20% l'impôt qui serait normalement dû par les sociétés françaises si elles ne bénéficiaient pas de l'agrément ».

Amendement présenté par MM. Jean-Pierre Brard, François Liberti et Jean-Claude Sandrier :

Insérer l'article suivant :

Le deuxième alinéa du I de l'article 219 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Toutefois, les bénéfices distribués sont assujettis au taux de 36% ».

Article 7

Amendement présenté par MM. Jean-Pierre Brard, François Liberti et Jean-Claude Sandrier :

Supprimer cet article.

Amendement présenté par MM. Augustin Bonrepaux, Didier Migaud, Henri Emmanuelli et Jean-Louis Idiart :

Supprimer cet article.

Article 8

Amendement présenté par MM. Jean-Louis Idiart, Augustin Bonrepaux, Jean-Louis Dumont, Didier Migaud, Henri Emmanuelli et Pierre Bourguignon :

Supprimer cet article.

Article 9

Amendement présenté par MM. Thierry Carcenac, Augustin Bonrepaux, Pierre Bourguignon, Jean-Louis Idiart et Jean-Louis Dumont :

I. - Au II de cet article, les chiffres « 10.000 » et « 3.000 » sont respectivement remplacés par les chiffres « 15.000 » et « 5.000 ».

II. - La perte de recettes résultant de l'application de cette disposition est compensée à due concurrence par l'institution d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 9

Amendement présenté par MM. Augustin Bonrepaux, Tony Dreyfus, Didier Migaud, Henri Emmanuelli et Jean-Louis Idiart :

Insérer l'article suivant :

I. - Le deuxième alinéa de l'article 777 bis est supprimé.

II. - La perte de recettes résultant de l'application de cette disposition est compensée à due concurrence par l'institution d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement présenté par MM. Jean-Pierre Brard, François Liberti et Jean-Claude Sandrier :

Insérer l'article suivant :

I. - Dans le premier alinéa du III de l'article 779 du même code, l'année « 2002 » est remplacée par l'année « 2004 », et le nombre « 57.000 », par le nombre « 80.000 ».

II. - Le dernier alinéa de l'article 779 du même code est supprimé.

III. - Les deux plus hautes tranches de l'impôt sur le revenu sont relevées à due concurrence.

Amendement présenté par MM. Tony Dreyfus, Augustin Bonrepaux, Didier Migaud, Henri Emmanuelli et Jean-Louis Idiart :

Insérer l'article suivant :

I. - Le deuxième alinéa du III de l'article 779 est supprimé.

II. - La perte de recettes résultant de l'application de cette disposition est compensée à due concurrence par l'institution d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement présenté par M. Charles de Courson :

Insérer l'article suivant :

I. - Au b de l'article 787 C du code général des impôts, après les mots « de conserver l'ensemble des biens affectés à l'exploitation de l'entreprise », ajouter les mots « ou en cas de cession d'éléments affectés à l'exploitation de l'entreprise d'utiliser les sommes en réemploi des éléments cédés », remplacer les mots « 6 ans » par les mots « 5 ans ».

II. - Les pertes de recettes résultant du I sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement présenté par M. Michel Bouvard :

Insérer l'article suivant :

I. - Dans le code général des impôts, il est créé un article 789 C ainsi rédigé :

« Art. 789 C. - Sont exonérés de droits de mutation par décès l'ensemble des biens meubles et immeubles, corporels ou incorporels affectés à l'exploitation d'un établissement hôtelier ou d'un centre de vacances privé, situé dans une zone de revitalisation rurale, si les conditions suivantes sont réunies :

« a. les établissements mentionnés ci-dessus ont été détenus plus de deux ans par le défunt lorsqu'ils ont été acquis à titre onéreux ;

« b. chacun des héritiers, donataires ou légataires prend l'engagement dans la déclaration de succession, pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, de conserver l'ensemble des biens affectés à l'exploitation de l'établissement pendant une durée de dix ans à compter de la date de décès. En cas de démembrement de propriété, l'engagement de conservation est signé conjointement par l'usufruitier et le nu-propriétaire. En cas de réunion de l'usufruit à la nue-propriété, le terme de l'engagement de conservation de l'ensemble des biens dont la pleine propriété est reconstituée demeure identique à celui souscrit conjointement ;

« c. l'un des héritiers, donataires ou légataires mentionnés au b. poursuit effectivement pendant les cinq années qui suivent la date de la transmission par décès l'exploitation de l'établissement. »

II. - Les pertes de recettes pour le budget de l'Etat sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement présenté par MM. Jean-Pierre Brard, François Liberti et Jean-Claude Sandrier :

Insérer l'article suivant :

A l'article 790 B du code général des impôts, la somme de « 30.000 euros », est remplacée par la somme de « 15.000 euros ».

Amendement présenté par MM. Jean-Pierre Brard, François Liberti et Jean-Claude Sandrier :

Insérer l'article suivant :

I. - Le dernier alinéa de l'article 885 A du code général des impôts est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les biens professionnels définis aux articles 885 N à 885 Q du code général des impôts sont pris en compte pour l'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune.

« Lorsque le patrimoine comprend des biens professionnels, le plancher à partir duquel le tarif de l'impôt est applicable est porté à 914.694,10 euros. »

II. - Après l'article 885 U du même code, il est inséré un article 885 U bis ainsi rédigé :

« Art. 885 U bis.- Les biens professionnels sont inclus dans les bases de l'impôt pour 50% de leur valeur. Le taux d'intégration varie pour chaque contribuable en fonction de l'évolution du ratio masse salariale/valeur ajoutée des sociétés et entreprises où sont situés les biens professionnels qu'ils possèdent sur la base suivante :

Evolution du ratio
Masse salariale/valeur ajoutée

Pourcentage
taux d'intégration

Egale ou supérieure à une évolution de 2 points

15

Egale ou supérieure à une évolution de 1 point

35

Egale à 1

50

Entre 1 et - 1

65

Entre - 1 et - 2

85

Entre - 2 et - 3

100

Entre - 3 et - 4 et au-delà

125

« Un décret d'application visera à prévenir les tentatives d'utiliser ce système de modulation pour essayer de diminuer de façon injustifiée la contribution à l'impôt de solidarité sur la fortune. »

Amendement présenté par MM. Jean-Pierre Brard, François Liberti et Jean-Claude Sandrier :

Insérer l'article suivant :

I. - Dans le premier alinéa de l'article 885 I du code général des impôts, après le mot « collection », sont insérés les mots « visés à l'article 795 A ou présentés au moins trois mois par an au public dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, les objets d'art dont le créateur est vivant au 1er janvier de l'année d'imposition. »

II. - L'article 885 I du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le décret en Conseil d'Etat prévu au premier alinéa détermine notamment les conditions dans lesquelles les contribuables peuvent justifier que les objets qu'ils détiennent sont présentés au public ainsi que les modalités selon lesquelles ils peuvent souscrire une convention décennale avec les ministres chargés de la culture et des finances. »

III. - L'article 885 S du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La valeur des objets d'antiquité, d'art ou de collection autres que ceux exonérés en application de l'article 885 I est réputée égale à 3% de l'ensemble des autres valeurs mobilières et immobilières du patrimoine déclaré. Les redevables peuvent cependant apporter la preuve d'une valeur inférieure en joignant à leur déclaration les éléments justificatifs de la valeur des biens en cause. »

Amendement présenté par MM. Jean-Pierre Brard, François Liberti et Jean-Claude Sandrier :

Insérer l'article suivant :

L'article 885 I bis du code général des impôts est supprimé.

Amendement présenté par MM. Augustin Bonrepaux, Didier Migaud, Henri Emmanuelli et Jean-Louis Idiart :

Insérer l'article suivant :

L'article 885 I bis du code général des impôts est supprimé.

Amendement présenté par MM. Jean-Pierre Brard, François Liberti et Jean-Claude Sandrier :

Insérer l'article suivant :

Au b) de l'article 885 I bis du code général des impôts le nombre « 20 » est remplacé par le nombre « 25 ».

Amendement présenté par MM. Jean-Pierre Brard, François Liberti et Jean-Claude Sandrier :

Insérer l'article suivant :

L'article 885 I ter du code général des impôts est supprimé.

Amendement présenté par MM. Augustin Bonrepaux, Henri Emmanuelli et Jean-Louis Idiart :

Insérer l'article suivant :

L'article 885 I ter du code général des impôts est supprimé.

Amendement présenté par MM. Jean-Louis Dumont, Augustin Bonrepaux, Didier Migaud, Henri Emmanuelli et Jean-Louis Idiart  :

Insérer l'article suivant :

A la fin du troisième alinéa du 2° de l'article 885 O bis et du d de l'article 885 O quinquies du code général des impôts, le taux « 50% » est remplacé par le taux « 75% ».

Amendement présenté par M. Charles de Courson :

Insérer l'article suivant :

I. - Rédiger ainsi l'article 885 P du code général des impôts :

«Art. 885 P. - Les biens donnés à bail à long terme dans les conditions prévues aux articles L. 416-1 à L. 416-6 et L. 416-9 du code rural sont considérés comme des biens professionnels à condition que la durée du bail soit au minimum de dix-huit ans et que le bien soit utilisé par le preneur dans l'exercice de sa profession principale. »

II. - Les pertes de recettes pour l'Etat sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement présenté par M. Charles de Courson :

Insérer l'article suivant :

I. - L'article 885 P du code général des impôts est ainsi modifié :

a) Après les mots « à leurs ascendants ou descendants » ajouter les mots « ou leurs conjoints respectifs, » ;

b) Après l'alinéa 1 de l'article 885 P du code général des impôts il est créé un alinéa 2 rédigé comme suit :

« Les dispositions prévues au premier alinéa s'appliquent lorsque le bail à long terme est mis à disposition ou apporté par le preneur à une personne morale ou directement consenti à une société contrôlée par une ou plusieurs des personnes visées au premier alinéa et qui exercent au sein de cette société leur activité professionnelle principale. »

II. - L'article 885 Q du code général des impôts est modifié comme suit :

a) Après les mots « à leurs ascendants ou descendants » ajouter les mots « ou de leurs conjoints respectifs, » ;

b) Après l'alinéa 1 de l'article 885 P du code général des impôts il est créé un alinéa 2 rédigé comme suit :

« Les dispositions prévues au premier alinéa s'appliquent lorsque le bail à long terme est mis à disposition ou apporté par le preneur à une personne morale ou directement consenti à une société contrôlée par une ou plusieurs des personnes visées au premier alinéa et qui exercent au sein de cette société leur activité professionnelle principale. »

III. - Les pertes de recettes résultant des I et II sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement présenté par M. Charles de Courson :

Insérer l'article suivant :

I. - L'article 885 U du code général des impôts est ainsi modifié :

A compter du 1er janvier 2003, le tarif de l'impôt est fixé à :

Fraction de la valeur
nette taxable du patrimoine

Tarif applicable
(en pourcentage)

N'excédant pas 734.000 euros

0

Comprise entre 734.000 euros et 1.183.000 euros

0,55

Comprise entre 1.183.000 euros et 2.346.000 euros

0,75

Comprise entre 2.346.000 euros et 3.672.000 euros

1

Comprise entre 3.672.000 euros et 7.038.000 euros

1,3

Comprise entre 7.038.000 euros et 15.300.000 euros

1,65

Supérieure à 15.300.000 euros

1,8

Les pertes de recettes résultant du I sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement présenté par M. Charles de Courson :

Insérer l'article suivant :

I. - Supprimer la deuxième phrase du premier alinéa de l'article 885 V bis du code général des impôts.

II. - La perte de recette pour l'Etat est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux article 575 et 575A du code général des impôts.

Article 10

Amendement présenté par MM. Augustin Bonrepaux, Didier Migaud, Henri Emmanuelli et Jean-Louis Idiart :

Supprimer cet article.

Après l'article 10

Amendement présenté par M. Charles de Courson :

Insérer l'article suivant :

I. - Dans l'article L. 731-19 du code rural, après les mots «chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole », sont insérés les mots : « relevant d'un régime forfaitaire ».

II. - L'article L. 731-19 du code rural est complété par un second alinéa ainsi rédigé :

« Ceux relevant d'un régime réel d'imposition peuvent, dans des conditions fixées par décret, opter pour une assiette de cotisations constituée de leurs revenus professionnels tels que définis à l'article L. 731-14 et afférents à l'année au titre de laquelle les cotisations sont dues. »

III. - Les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole relevant d'un régime réel d'imposition ayant exercé l'option prévue à l'article 13 de la loi n° 91-1407 du 31 décembre 1991 modifiant et complétant les dispositions du code rural et de la loi n° 90-85 du 23 janvier 1990 relatives aux cotisations sociales agricoles et créant un régime de préretraite agricole ou à l'article 35 de la loi n° 93-121 du 27 janvier 1993 portant diverses mesures d'ordre social ou à l'article 32 de la loi n° 94-114 du 10 février 1994 portant diverses dispositions concernant l'agriculture ou à l'article 9-II de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001 perdent le bénéfice de ladite option le 1er janvier 2001. L'assiette de leurs cotisations est déterminée selon les modalités prévues à l'article L. 731-15 du code rural.

Pour 2004, à titre exceptionnel, les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole relevant d'un régime réel d'imposition peuvent exercer l'option prévue à l'article L. 731-19 du code rural jusqu'au 31 mars 2004.

IV. - Le second alinéa du I de l'article L. 136-4 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« Les revenus pris en compte sont constitués par la moyenne des revenus se rapportant aux trois années antérieures à celle au titre de laquelle la contribution est due. Lorsque le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole a exercé l'option prévue à l'article L. 731-19 du code rural, les revenus pris en compte sont constitués par les revenus afférents à l'année précédant celle au titre de laquelle la contribution est due s'il relève d'un régime d'imposition forfaitaire et par les revenus afférents à l'année au titre de laquelle la contribution est due s'il relève d'un régime réel d'imposition. »

Article 11

Amendement présenté par M. Charles de Courson :

Supprimer cet article.

Amendement présenté par MM. Didier Migaud, Augustin Bonrepaux, Jean-Louis Dumont, Henri Emmanuelli et Jean-Louis Idiart :

Supprimer cet article.


Amendement présenté par MM. François Liberti et Jean-Claude Sandrier :

Supprimer cet article.

Amendement présenté par M. Hervé Mariton :

Supprimer cet article.

Amendement présenté par MM. Jean-Pierre Brard, François Liberti et Jean-Claude Sandrier :

Supprimer le II de cet article.

Amendement présenté par MM. Jean-Pierre Brard, François Liberti et Jean-Claude Sandrier :

Le 1 ° du II est ainsi rédigé :

« 1° Au cinquième alinéa, les mots : « au 20 janvier 2003. » sont remplacés par les mots : « au 28 février 2003. Le taux spécifique est fixé à 38 € par hectolitre pour la période du 1er mars 2003 au 31 décembre 2003 et à 30 € par hectolitre pour la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2004. »

Après l'article 11

Amendement présenté par M. Charles de Courson :

Insérer l'article suivant :

Le paragraphe 1 de l'article 265 bis A du code des douanes est ainsi complété : après le mot « bénéficient » sont ajoutés les mots « jusqu'au 31 décembre 2009 ».

Amendement présenté par M. Patrice Martin-Lalande :

Insérer l'article suivant :

A l'article 265 bis A du code des douanes, le premier alinéa est ainsi complété : après le mot « bénéficient » sont ajoutés les mots « jusqu'au 31 décembre 2009 ».

Amendement présenté par M. Charles de Courson :

Insérer l'article suivant :

I. - Le b) du 1 de l'article 265 bis A du code des douanes est ainsi modifié :

« b) 42,6 € par hectolitre pour le contenu en alcool des dérivés de l'alcool éthylique incorporés aux supercarburants dont la composante alcool est d'origine agricole et pour l'alcool éthylique d'origine agricole incorporé aux supercarburants. »

II.- Les pertes de recettes résultant éventuellement, pour l'Etat, de l'application du I du présent article sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle au droit de consommation sur les tabacs défini aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement présenté par MM. Patrice Martin-Lalande et Alain Marleix :

Insérer l'article suivant :

I. - « A l'article 265 bis A du code des douanes, le b du premier alinéa est ainsi modifié :

« b) 42,6 € par hectolitre pour l'alcool éthylique d'origine agricole incorporé aux supercarburants.

« c) 42,6 € par hectolitre pour le contenu en alcool des dérivés de l'alcool éthylique incorporés aux supercarburants dont la composante alcool est d'origine agricole. »

II. - Les pertes de recettes pour l'État sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement présenté par M. Charles de Courson :

Insérer l'article suivant :

I. - Le paragraphe 2 de l'article 265 bis A du code des douanes est ainsi complété : après les mots « esters méthyliques d'huile végétale » sont ajoutés les mots : «, d'alcool éthylique ».

II. - Les pertes de recettes résultant éventuellement, pour l'Etat, de l'application du I du présent article sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle au droit de consommation sur les tabacs défini aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement présenté par MM. Patrice Martin-Lalande et Alain Marleix :

Insérer un article ainsi rédigé :

I. - «A l'article 265 bis A du code des douanes, le deuxième alinéa est ainsi complété : après les mots « esters méthyliques d'huile végétale » sont ajoutés les mots : « d'alcool éthylique ».

II. - Les pertes de recettes pour l'Etat sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle au droit de consommation sur les tabacs défini aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement présenté par MM. Jean-Pierre Brard, François Liberti, Jean-Claude Sandrier :

Insérer l'article suivant :

Dans la première phrase du sixième alinéa de l'article 265 septies du code des douanes le nombre : « 20 000 » est remplacé par le nombre : « 15.000 ».

Article 12

Amendement présenté par M. Michel Bouvard :

Compléter le I de cet article par un C ainsi rédigé :

« C. - Le 1 de l'article 279 0- bis est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ce taux réduit s'applique aux travaux de rénovation des internats d'établissements d'enseignement privés ayant passé avec l'Etat un contrat d'association et visés aux articles 442-5 et 442-12 du code de l'éducation. »

Après l'article 12

Amendement présenté par M. Denis Merville :

Insérer l'article suivant :

I. - La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5,50% en ce qui concerne les opérations de formation à la sécurité routière.

II. - La perte de recettes pour l'Etat est compensée, à due concurrence, par la création, à son profit, d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement présenté par MM. Jean-Pierre Brard, François Liberti et Jean-Claude Sandrier :

Insérer l'article suivant :

I. - L'article 278 du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Art. 278. - À compter du 1er août 2003, le taux normal de la TVA est fixé à 18,6 p. 100. »

II. - Le taux de l'impôt sur les sociétés est relevé à due concurrence. Le taux des deux plus hautes tranches de l'impôt sur le revenu est relevé à due concurrence.

Amendement présenté par MM. Jean-Pierre Brard, François Liberti et Jean-Claude Sandrier :

Insérer l'article suivant :

I. - Le 2° de l'article 278 bis du code général des impôts est ainsi rédigé :

« 2° L'ensemble des produits destinés à l'alimentation humaine. »

II. - Le taux de l'impôt sur les sociétés est relevé à due concurrence.

Amendement présenté par MM. Jean-Louis Dumont, Augustin Bonrepaux, Didier Migaud, Henri Emmanuelli et Jean-Louis Idiart :

Insérer l'article suivant :

I. - A l'article 278 bis du code général des impôts, insérer à la fin de l'article l'alinéa suivant :

« 10° droit d'utilisation d'installations sportives. »

II. - La perte de recettes résultant de l'application de cette disposition est compensée à due concurrence par l'institution d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux article 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement présenté par MM. Jean-Louis Dumont, Augustin Bonrepaux, Didier Migaud, Henri Emmanuelli et Jean-Louis Idiart :

Insérer l'article suivant :

I. - A l'article 278 bis du code général des impôts, insérer à la fin de l'article l'alinéa suivant :

« 7° protections pour incontinence adulte. »

II. - La perte de recettes résultant de l'application de cette disposition est compensée à due concurrence par l'institution d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux article 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement présenté par MM. Didier Migaud, Jean-Louis Idiart, Augustin Bonrepaux et Henri Emmanuelli :

Insérer l'article suivant :

I. - A l'article 278 bis, du code général des impôts, insérer à la fin de l'article l'alinéa suivant :

« 8° frais d'obsèques et achats de concessions funéraires. »

II. - La perte de recettes résultant de l'application de cette disposition est compensée à due concurrence par l'institution d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux article 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement présenté par MM. Jean-Pierre Brard, François Liberti et Jean-Claude Sandrier :

Insérer l'article suivant :

I. - Après l'article 278 septies du code général des impôts, il est inséré un article 278 octies ainsi rédigé :

« Art. 278 octies. - La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 5,5 % en ce qui concerne les opérations d'achat d'importations, d'acquisition intracommunautaire, de vente, de livraison, de commission, de courtage, ou de façon portant sur les casques motocyclistes homologués et sur les sièges auto homologués pour enfants. »

II. - Le taux de l'impôt sur les sociétés est relevé à due concurrence.

Amendement présenté par MM. Didier Migaud, Augustin Bonrepaux, Jean-Louis Dumont, Henri Emmanuelli et Jean-Louis Idiart :

Insérer l'article suivant :

I. - Au a de l'article 279 du code général des impôts, ajouter l'alinéa suivant :

« aux services de restauration »

II. - Les dispositions du I sont applicables à compter du 1er avril 2004.

III. - La perte de recettes résultant de l'application de cette disposition est compensée à due concurrence par l'institution d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement présenté par MM. Jean-Pierre Brard, François Liberti et Jean-Claude Sandrier :

Insérer l'article suivant :

I. - Le a quater de l'article 279 du code général des impôts est rétabli dans la rédaction suivante :

« a quater. La fourniture de repas à consommer sur place. »

II. - Le taux de l'impôt sur les sociétés est relevé à due concurrence.

Amendement présenté par MM. Jean-Pierre Brard, François Liberti et Jean-Claude Sandrier :

Insérer l'article suivant :

I. - L'article 279 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« j. - les matériels destinés à la production et au stockage d'énergie d'origine solaire, géothermique ou éolienne. »

II. - Le taux de l'impôt sur les sociétés est relevé à due concurrence.

Amendement présenté par MM. Jean-Pierre Brard, François Liberti et Jean-Claude Sandrier :

Insérer l'article suivant :

I. - L'article 279 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« j. Les abonnements relatifs aux livraisons d'énergie calorique distribuées par réseaux publics, alimentés par la géothermie et la cogénération ».

II. - Le taux de l'impôt sur les sociétés est relevé à due concurrence.

Amendement présenté par MM. Jean-Pierre Brard, François Liberti et Jean-Claude Sandrier :

Insérer l'article suivant :

I. - L'article 279 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« j. les prestations de services funéraires. »

II. - Le taux de l'impôt sur les sociétés est relevé à due concurrence.

Amendement présenté par M. Michel Bouvard :

Insérer l'article suivant :

I. - L'article 279-O bis du code général des impôts est ainsi modifié :

« La TVA est perçue au taux réduit de 5,5 % en ce qui concerne la partie relative à l'abonnement d'un usager d'un réseau de chaleur ; »

II. - Les pertes de recettes pour le budget de l'Etat sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement présenté par M. Denis Merville :

Insérer l'article suivant :

« L'article 279-0 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

« 1°- La TVA est perçue au taux réduit de 5,5% en ce qui concerne la partie relative à l'abonnement d'un usager d'un réseau de chaleur ;

« 2°- Les pertes de recettes pour le budget de l'Etat sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Après l'article 13

Amendement présenté par M. Jérôme Chartier :

Insérer l'article suivant :

« Après l'article 232 du code général des impôts, est inséré l'article suivant :

«Art. 233. - I.- Il est institué, à compter du 1er janvier 2004, une taxe annuelle de résidence représentative de la taxe d'habitation, due par les personnes dont l'habitat est constitué à titre principal d'une résidence mobile, et qui n'ont pas acquitté de taxe d'habitation, au titre de l'année précédente, pour leur résidence principale.

« II.- L'assiette de la taxe est constituée de la surface de la résidence mobile, exprimée en mètres carrés, telle que déterminée par le constructeur de la résidence mobile, sous réserve des éventuelles modifications apportées ultérieurement. La surface fait l'objet d'une déclaration annuelle, entre le 1er et le 31 janvier de l'année au titre de laquelle elle est due, auprès des services chargés de l'établissement de la taxe. Pour la première année de perception, la déclaration doit être effectuée entre le 1er avril et le 31 mai.

« Cette assiette ne peut être inférieure à 5 mètres carrés. Elle est diminuée d'un abattement pour charges de famille, égal à 10% de l'assiette minimale mentionnée à l'alinéa précédent pour chacune des deux premières personnes à charge et à 15% pour chacune des suivantes.

« III. - Le taux de la taxe est égal à 75 euros par mètre carré.

« IV. - La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance, à titre principal, de la résidence mobile considérée.

«V. - Les dispositions des articles 1413 bis à l414 A sont applicables à la taxe annuelle de résidence.

«VI. - Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions de la taxe sont régis comme en matière de taxe d'habitation.

« Le redevable reçoit un timbre attestant du paiement de la taxe, qui doit être apposée de manière visible sur la résidence mobile au titre de laquelle la taxe est due.

« VII.- Les modalités de mise en œuvre du présent article sont précisées par décret en Conseil d'Etat. »

Article 14

Amendement présenté par M. Michel Bouvard :

Supprimer la dernière phrase du deuxième alinéa du I de cet article et lui substituer une phrase ainsi rédigée :

« Ce taux est porté à 35,70 euros si l'établissement a également une activité de vente au détail de carburant comptant la distribution de gaz de pétrole liquéfié, et à 37 euros si l'activité de vente au détail de carburant ne comporte pas d'offre de gaz de pétrole liquéfié, sauf si son activité principale est la vente ou la réparation de véhicules automobiles. »

Après l'article 14

Amendement présenté par M. Marc Laffineur :

Insérer l'article suivant :

Après le troisième alinéa du 2 de l'article 224 du code général des impôts, il est inséré l'alinéa suivant :

« 2° bis par les mutuelles et les unions de mutuelles régies par le code de la mutualité ; ».

Avant l'article 15

Amendement présenté par MM. Jean-Pierre Brard, François Liberti et Jean-Claude Sandrier :

Insérer l'article suivant :

I. - Dans la première phrase de l'article 1679 A du code général des impôts, le nombre « 5.185 » est remplacé par le nombre « 10.000 ».

II. - Le taux de l'impôt sur les sociétés est relevé à due concurrence.

Article 16

Amendement présenté par MM. Didier Migaud, Jean-Louis Idiart, Augustin Bonrepaux, Henri Emmanuelli et Jean-Pierre Balligand :

Supprimer cet article.

Après l'article 16

Amendement présenté par MM. Jean-Pierre Brard, François Liberti et Jean-Claude Sandrier :

Insérer l'article suivant :

La deuxième phrase du premier alinéa du III de l'article 235 ter Y du code général des impôts est supprimée.

Article 17

Amendement présenté par MM. Augustin Bonrepaux, Didier Migaud, Jean-Pierre Balligand, Pierre Bourguignon et Jean-Louis Idiart :

Supprimer cet article.

Article 18

Amendement présenté par MM. Augustin Bonrepaux, Didier Migaud, Henri Emmanuelli et Jean-Louis Idiart :

Supprimer cet article.

Avant l'article 20

Amendement présenté par M. Michel Bouvard :

Insérer l'article suivant :

Sera transférée du secteur public au secteur privé la société nationale de programmes dénommée France 2 visée à l'article 44 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.

Article 20

Amendement présenté par M. Michel Bouvard :

Supprimer cet article.

Sous-amendement présenté par M.M. Laurent Hénart à l'amendement présenté par MM. Gilles Carrez et Patrice Matin-Lalande :

Le V de cet amendement est ainsi rédigé :

« V. - Le montant de la redevance audiovisuelle est de 116,50 euros pour les appareils récepteurs de télévision. »

Amendement présenté par MM. Didier Migaud, Jean-Louis Idiart, Augustin Bonrepaux, Jean-Louis Dumont et Pierre Bourguignon :

I. - Au 3eme alinéa de l'article 1605, supprimer les mots « ou d'un dispositif assimilé permettant la réception de la télévision ».

II. - Au 4eme alinéa, substituer aux mots « un tel dispositif de réception » les mots « un appareil récepteur de télévision ».

III. - Nonobstant le V de l'article 53 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, la perte de recettes résultant de l'application de cette disposition est compensée à due concurrence par une majoration de la redevance.

Amendement présenté par MM. Didier Migaud, Augustin Bonrepaux, Thierry Carcenac, Jean-Louis Dumont, Pierre Bourguignon et Jean-Louis Idiart :

I. - Après le premier alinéa du a du 2° de l'article 1605 bis, ajouter l'alinéa suivant :

« La taxe n'est pas due pour les 10 premiers appareils ».

II. - Au deuxième alinéa du a du 2°, remplacer le mot « troisième » par le mot « onzième ».

III. - Nonobstant le V de l'article 53 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, la perte de recettes résultant de l'application de cette disposition est compensée à due concurrence par une majoration de la redevance.

Amendement présenté par MM. Jean-Louis Idiart, Augustin Bonrepaux, Didier Migaud, Henri Emmanuelli et Jean-Louis Dumont :

I. - Au I de l'article 1605 quater, substituer au chiffre « 65 » le chiffre « 60 ».

II. - Nonobstant le V de l'article 53 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, la perte de recettes résultant de l'application de cette disposition est compensée à due concurrence par une majoration de la redevance.

Amendement présenté par M. Michel Bouvard :

I. - Au II de l'article 1605 quater du code général des impôts, supprimer le 1°.

II. - Nonobstant le V de l'article 53 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, le montant de la redevance est majoré à due concurrence.

Amendement présenté par MM. Didier Migaud, Augustin Bonrepaux, Henri Emmanuelli et Jean-Louis Idiart  :

I. - L'article 1605 quater du code général des impôts est complété par l'alinéa suivant :

« IV. - Les personnes bénéficiaires du revenu minimum d'insertion au 1er janvier de l'année
d'exigibilité de la redevance. »

II. - Nonobstant le V de l'article 53 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, la perte de recettes résultant de l'application de cette disposition est compensée à due concurrence par une majoration de la redevance.

Amendement présenté par MM. Augustin Bonrepaux, Didier Migaud, Henri Emmanuelli et Jean-Louis Idiart  :

I. -  L'article 1605 quater du code général des impôts est complété par l'alinéa suivant :

« V. - Les personnes bénéficiaires de la prime pour l'emploi au titre de l'article 200 sexies du code général des impôts au 1er janvier de l'année d'exigibilité de la redevance.»

II. - Nonobstant le V de l'article 53 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, la perte de recettes résultant de l'application de cette disposition est compensée à due concurrence par une majoration de la redevance.

Amendement présenté par M. Michel Bouvard :

A l'article 1605 sexies du code général des impôts, supprimer le III.

Amendement présenté par M. Philippe Auberger :

Supprimer dans la nouvelle rédaction de l'article 1605 sexies du code général des impôts le paragraphe III.

Amendement présenté par M. Philippe Auberger :

Supprimer l'article 1681 bis du code général des impôts dans sa rédaction prévue à cet article.

Amendement présenté par M. Philippe Auberger :

I. - A l'article 1762 bis du code général des impôts tel qu'il est rédigé dans cet article, remplacer « une majoration de 30% » par « une majoration de 10% ».

II. - Au 3eme alinéa de l'article 1783 ter du même code, remplacer l'amende fiscale de 10.000 euros par une amende fiscale de 2.000 euros.

III. - A l'article 1783 ter A du même code, remplacer l'amende fiscale de 1.500 euros par une amende fiscale de 300 euros et l'amende fiscale de 3.000 euros par une amende fiscale de 600 euros.

IV. - Nonobstant le V de l'article 53 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, le montant de la redevance est majoré à due concurrence.

Article 24

Amendement présenté par MM. Augustin Bonrepaux, Didier Migaud, Pierre Bourguignon, Henri Emmanuelli et Jean-Louis Idiart  :

I. - Supprimer le a de cet article.

II. - Ajouter un IV ainsi rédigé :

« IV.- A compter du 1er janvier 2004, la taxe spéciale sur les conventions d'assurance mentionnée à l'article 991 du code général des impôts est perçue par les départements. »

III. - Au début du premier alinéa de l'article 1001 du code général des impôts, ajouter les mots suivants : « Sauf disposition contraire, les tarifs de cette taxe, dont la perception est confiée au service des impôts, sont fixés : » (le reste sans changement).

IV. - L'article 1001 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ces taux peuvent être fixés librement par le conseil général. »

V. - La perte de recettes résultant pour l'Etat de l'application de cette disposition est compensée à due concurrence par la majoration des droits prévus aux article 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 26

Amendement présenté par MM. Didier Migaud, Augustin Bonrepaux, Henri Emmanuelli et Jean-Louis Idiart  :

Supprimer cet article.

Après l'article 29

Amendement présenté par M. Michel Bouvard :

Insérer l'article suivant :

I.- Supprimer l'article 9 de la loi n° 2003-495 du 12 juin 2003 renforçant la lutte contre la violence routière.

II.- La perte de recettes pour l'Etat est compensée à due concurrence par création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Avant l'article 30

Amendement présenté par MM. Jean-Pierre Brard, François Liberti et Jean-Claude Sandrier :

Insérer l'article suivant :

I. - Dans la dernière phrase du II de l'article 1641 du code général des impôts, le taux : « 4,4 % » est remplacé par le taux : « 4% ».

II. - Le taux de l'impôt sur les sociétés est relevé à due concurrence.

Article 38

Amendement présenté par MM. Didier Migaud, Augustin Bonrepaux, Henri Emmanuelli et Jean-Louis Idiart  :

I. - Dans le 1er paragraphe du II, les mots « de 33 % du produit intérieur brut », sont remplacés par les mots « de 50 % du produit intérieur brut ».

II. - La perte de recettes résultant de l'application de cette disposition est compensée à due concurrence par l'institution d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux article 575 et 575 A du code général des impôts

Article 39

Amendement présenté par MM. Augustin Bonrepaux, Didier Migaud, Henri Emmanuelli et Jean-Louis Idiart  :

I. - Le III est ainsi rédigé :

« Le solde de la dotation d'aménagement est en outre majoré de 136 millions d'euros. »

II. - La perte de recettes résultant de l'application de cette disposition est compensée à due concurrence par l'institution d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux article 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 39

Amendement présenté par MM. Jean-Pierre Brard, François Liberti et Jean-Claude Sandrier :

Insérer l'article suivant :

I. - L'article 53 de la loi n° 93-1353 (loi de finances rectificative pour 1993 du 30 décembre 1993) est abrogé.

II. - Le taux de l'impôt sur les sociétés est relevé à due concurrence.

Article 40

Amendement présenté par MM. Augustin Bonrepaux, Didier Migaud, Henri Emmanuelli et Jean-Louis Idiart :

Supprimer cet article.

Amendement présenté par MM. Augustin Bonrepaux, Didier Migaud, Pierre Bourguignon, Henri Emmanuelli et Jean-Louis Idiart :

I. - Après le premier alinéa, cet article est ainsi rédigé :

« Ces ressources sont composées du transfert de la taxe sur les conventions d'assurance mentionnée à l'article 911 du code général des impôts, dont les conseils généraux fixent librement les taux. »

II. - La perte de recettes résultant pour l'Etat de l'application de cette disposition est compensée à due concurrence par la majoration des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement présenté par MM. Augustin Bonrepaux, Didier Migaud, Pierre Bourguignon, Henri Emmanuelli et Jean-Louis Idiart :

I. - Avant la dernière phrase du dernier alinéa de cet article, ajouter la phrase suivante :

« Ce pourcentage évolue chaque année de façon à assurer une progression du produit affecté égale à celle de la dotation globale de fonctionnement des départements. »

II. - La perte de recettes résultant pour l'Etat de l'application de cette disposition est compensée à due concurrence par la majoration des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 42

Amendement présenté par M. Hervé Mariton :

I. - Au I de cet article, dans la colonne « ressources », minorer la ligne « recettes fiscales et non fiscales brutes » de 900 millions d'euros.

II. - Au I de cet article, dans la colonne « dépenses ordinaires civiles », minorer la ligne « recettes nettes des prélèvements et dépenses ordinaires civiles brutes » de 1,9 milliard d'euros.


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