Texte en vigueur ___ |
Texte du projet de loi ___ |
Propositions de la Commission ___ |
|
PREMIÈRE PARTIE : |
PREMIÈRE PARTIE : |
|
CONDITIONS GÉNÉRALES DE L'ÉQUILIBRE FINANCIER |
CONDITIONS GÉNÉRALES DE L'ÉQUILIBRE FINANCIER |
|
TITRE PREMIER : |
TITRE PREMIER : |
|
DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES |
DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES |
|
I. Impôts et revenus autorisés |
I. Impôts et revenus autorisés |
|
A. Dispositions antérieures |
A. Dispositions antérieures |
|
Article 1er |
Article 1er |
|
I.- La perception des impôts, produits et revenus affectés à l'État, aux collectivités territoriales, aux établissements publics et organismes divers habilités à les percevoir continue d'être effectuée pendant l'année 2004 conformément aux lois et règlements et aux dispositions de la présente loi de finances. |
Sans modification. |
|
II.- Sous réserve de dispositions contraires, la loi de finances s'applique : |
|
|
1° A l'impôt sur le revenu dû au titre de 2003 et des années suivantes ; |
|
|
2° A l'impôt dû par les sociétés sur leurs résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 2003 ; |
|
|
3° A compter du 1er janvier 2004 pour les autres dispositions fiscales. |
|
Code général des impôts |
B. Mesures fiscales |
B. Mesures fiscales |
Article 197 I.- En ce qui concerne les contribuables visés à l'article 4 B, il est fait application des règles suivantes pour le calcul de l'impôt sur le revenu : |
Article 2 I.- Les dispositions du I de l'article 197 du code général des impôts sont ainsi modifiées : |
Article 2 I.- Sans modification |
|
1° Le 1 est ainsi rédigé : |
|
1. L'impôt est calculé en appliquant à la fraction de chaque part de revenu qui excède 4 121 € le taux de : |
« 1. L'impôt est calculé en appliquant à la fraction de chaque part de revenu qui excède 4 262 € le taux de : |
|
- 7,5 % pour la fraction supérieure à 4 121 € et inférieure ou égale à 8 104 € ; |
- 6,83 % pour la fraction supérieure à 4 262 € et inférieure ou égale à 8 382 € ; |
|
- 21 % pour la fraction supérieure à 8 104 € et inférieure ou égale à 14 264 € ; |
- 19,14 % pour la fraction supérieure à 8 382 € et inférieure ou égale à 14 753 € ; |
|
- 31 % pour la fraction supérieure à 14 264 € et inférieure ou égale à 23 096 € ; |
- 28,26 % pour la fraction supérieure à 14 753 € et inférieure ou égale à 23 888 € ; |
|
- 41 % pour la fraction supérieure à 23 096 € et inférieure ou égale à 37 579 € ; |
- 37,38 % pour la fraction supérieure à 23 888 € et inférieure ou égale à 38 868 € ; |
|
- 46,75 % pour la fraction supérieure à 37 579 € et inférieure ou égale à 46 343 € ; |
- 42,62 % pour la fraction supérieure à 38 868 € et inférieure ou égale à 47 932 € ; |
|
- 52,75 % pour la fraction supérieure à 46 343 €. |
- 48,09 % pour la fraction supérieure à 47 932 €. |
|
2. La réduction d'impôt résultant de l'application du quotient familial ne peut excéder 2 051 € par demi-part s'ajoutant à une part pour les contribuables célibataires, divorcés, veufs ou soumis à l'imposition distincte prévue au 4 de l'article 6 et à deux parts pour les contribuables mariés soumis à une imposition commune. |
2° Au 2, les sommes : « 2 051 € », « 3 549 € », « 980 € » et « 580 € » sont remplacées respectivement par les sommes : « 2 086 € », « 3 609 € », « 997 € » et « 590 € » ; |
|
Toutefois, pour les contribuables célibataires, divorcés, ou soumis à l'imposition distincte prévue au 4 de l'article 6 qui répondent aux conditions fixées au II de l'article 194, la réduction d'impôt correspondant à la part accordée au titre du premier enfant à charge est limitée à 3 549 €. |
[cf. supra]
|
|
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, la réduction d'impôt résultant de l'application du quotient familial, accordée aux contribuables qui bénéficient des dispositions des a, b et e du 1 de l'article 195, ne peut excéder 980 € pour l'imposition des années postérieures à l'année du vingt-sixième anniversaire de la naissance du dernier enfant ; |
[cf. supra]
|
|
Les contribuables qui bénéficient d'une demi-part au titre des a, b, c, d, d bis, e et f du 1 ainsi que des 2 à 6 de l'article 195 ont droit à une réduction d'impôt égale à 580 € pour chacune de ces demi-parts lorsque la réduction de leur cotisation d'impôt est plafonnée en application du premier alinéa. Cette réduction d'impôt ne peut toutefois excéder l'augmentation de la cotisation d'impôt résultant du plafonnement. |
[cf. supra]
|
|
................................................ |
|
|
4. Le montant de l'impôt résultant de l'application des dispositions précédentes est diminué, dans la limite de son montant, de la différence entre 386 € et la moitié de son montant ; |
3° Au 4, la somme : « 386 € » est remplacée par la somme : « 393 € ». |
|
................................................ |
|
|
Article 196 B Le contribuable qui accepte le rattachement des personnes désignées au 3 de l'article 6 bénéficie d'une demi-part supplémentaire de quotient familial par personne ainsi rattachée. |
|
|
Si la personne rattachée est mariée ou a des enfants à charge, l'avantage fiscal accordé au contribuable prend la forme d'un abattement de 4 137 € sur son revenu global net par personne ainsi prise en charge. |
II.- Au deuxième alinéa de l'article 196 B du code général des impôts, la somme : « 4 137 € » est remplacée par la somme : « 4 338 € ». |
II.- Sans modification |
|
|
III (nouveau).- Le Gouver-nement présentera au Parlement avant le 1er juin 2004 un rapport retraçant les possibilités de simplifier l'impôt sur le revenu. Ce rapport devra étudier la possibilité de fusionner l'impôt sur le revenu avec la CSG, les possibilités de supprimer certaines dépenses fiscales ainsi que la réduction du nombre de tranches. (Amendement n° I-21) |
|
Article 3 |
Article 3 |
Article 200 sexies I.- Afin d'inciter au retour à l'emploi ou au maintien de l'activité, il est institué un droit à récupération fiscale, dénommé prime pour l'emploi, au profit des personnes physiques fiscalement domiciliées en France mentionnées à l'article 4 B. Cette prime est accordée au foyer fiscal à raison des revenus d'activité professionnelle de chacun de ses membres, lorsque les conditions suivantes sont réunies : |
I.- L'article 200 sexies du code général des impôts est ainsi modifié : |
I.- Sans modification. |
A.- Le montant des revenus du foyer fiscal tel que défini au IV de l'article 1417 ne doit pas excéder 11 972 € pour la première part de quotient familial des personnes célibataires, veuves ou divorcées et 23 944 € pour les deux premières parts de quotient familial des personnes soumises à imposition commune. Ces limites sont majorées de 3 308 € pour chacune des demi-parts suivantes et de la moitié de cette somme pour chacun des quarts de part suivants. |
[cf. infra] [cf. infra] [cf. infra] |
|
Pour l'appréciation de ces limites, lorsqu'au cours d'une année civile survient l'un des événements mentionnés aux 4, 5 et 6 de l'article 6, le montant des revenus, tel que défini au IV de l'article 1417, déclaré au titre de chacune des déclarations souscrites est converti en base annuelle. |
|
|
B.- 1º Le montant des revenus déclarés par chacun des membres du foyer fiscal bénéficiaire de la prime, à raison de l'exercice d'une ou plusieurs activités professionnelles, ne doit être ni inférieur à 3 265 € ni supérieur à 15 235 €. |
[cf. infra] |
|
La limite de 15 235 € est portée à 23 207 € pour les personnes soumises à imposition commune lorsqu'un des membres du couple n'exerce aucune activité professionnelle ou dispose de revenus d'activité professionnelle d'un montant inférieur à 3 265 € ; |
|
|
2º Lorsque l'activité profession-nelle n'est exercée qu'à temps partiel ou sur une fraction seulement de l'année civile, ou dans les situations citées au deuxième alinéa du A, l'appréciation des limites de 15 235 € et de 23 207 € s'effectue par la conversion en équivalent temps plein du montant des revenus définis au 1º. |
|
|
Pour les salariés, la conversion résulte de la multiplication de ces revenus par le rapport entre 1 820 heures et le nombre d'heures effectivement rémunérées au cours de l'année ou de chacune des périodes faisant l'objet d'une déclaration. Cette conversion n'est pas effectuée si ce rapport est inférieur à un. |
|
|
Pour les agents de l'Etat et de ses établissements publics, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics et les agents des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi nº 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, travaillant à temps partiel ou non complet et non soumis à une durée du travail résultant d'une convention collective, la conversion résulte de la division du montant des revenus définis au 1º par leur quotité de temps de travail. Il est, le cas échéant, tenu compte de la période rémunérée au cours de l'année ou de chacune des périodes faisant l'objet d'une déclaration. |
|
|
En cas d'exercice d'une activité professionnelle non salariée sur une période inférieure à l'année ou faisant l'objet de plusieurs déclarations dans l'année, la conversion en équivalent temps plein s'effectue en multipliant le montant des revenus déclarés par le rapport entre le nombre de jours de l'année et le nombre de jours d'activité ; |
|
|
3º Les revenus d'activité professionnelle pris en compte pour l'appréciation des limites mentionnées aux 1º et 2º s'entendent : |
|
|
a) des traitements et salaires définis à l'article 79 à l'exclusion des allocations chômage et de préretraite et des indemnités et rémunérations mentionnées au 3º du II de l'article L. 136-2 du code de la sécurité sociale ; |
|
|
b) des rémunérations allouées aux gérants et associés des sociétés mentionnées à l'article 62 ; |
|
|
c) des bénéfices industriels et commerciaux définis aux articles 34 et 35 ; |
|
|
d) des bénéfices agricoles mentionnés à l'article 63 ; |
|
|
e) des bénéfices tirés de l'exercice d'une profession non commerciale mentionnés au 1 de l'article 92. |
|
|
Les revenus exonérés en application des articles 44 sexies à 44 decies sont retenus pour l'appréciation du montant des revenus définis aux c, d et e. Il n'est pas tenu compte des déficits des années antérieures ainsi que des plus-values et moins-values professionnelles à long terme. |
|
|
II. - Lorsque les conditions définies au I sont réunies, la prime, au titre des revenus professionnels, est calculée, le cas échéant, après application de la règle fixée au III, selon les modalités suivantes : |
|
|
A.- 1º Pour chaque personne dont les revenus professionnels évalués conformément au 1º du B du I, et convertis, en tant que de besoin, en équivalent temps plein sont inférieurs à 10 882 €, la prime est égale à 4,4 % du montant de ces revenus. |
A.- A la première phrase du premier alinéa du 1° du A du II, le taux : « 4,4 % » est remplacé par le taux : « 4,6 % » et, au deuxième alinéa du 1° du A du II, le taux : « 11 % » est remplacé par le taux : « 11,5 % ». |
|
Lorsque ces revenus sont supérieurs à 10 862 € et inférieurs à 15 235 €, la prime est égale à 11 % de la différence entre 15 235 € et le montant de ces revenus ; |
B.- Les montants figurant dans l'article sont remplacés par les montants suivants : |
|
2º Pour les personnes dont les revenus ont fait l'objet d'une conversion en équivalent temps plein, le montant de la prime est divisé par les coefficients de conversion définis au 2º du B du I ; |
|
|
Lorsque ces coefficients sont supérieurs ou égaux à 2, le montant de la prime ainsi obtenu est majoré de 45 %. |
|
|
|
Lorsque ces coefficients sont inférieurs à 2 et supérieurs à 1, le montant résultant des dispositions du premier alinéa est multiplié par un coefficient égal à 0,55. La prime est égale au produit ainsi obtenu, majoré de 45 % du montant de la prime calculé dans les conditions prévues au 1º ; 3º Pour les couples dont l'un des membres n'exerce aucune activité professionnelle ou dispose de revenus d'activité professionnelle d'un montant inférieur à 3 265 € : a) Lorsque les revenus profes-sionnels de l'autre membre du couple, évalués conformément au 1º, sont inférieurs ou égaux à 15 235 €, la prime calculée conformément aux 1º et 2º est majorée de 79 € ; b) Lorsque ces revenus sont supérieurs à 15 235 € et inférieurs ou égaux à 21 764 €, le montant de la prime est fixé forfaitairement à 79 € ; |
Anciens montants Nouveaux montants Au A du I 11.972 12.176 23.944 24.351 3.308 3.364 Au 1° du B du I, au 3° du A du II et au B du II 3.265 3.372 Au 1° du A du II 10.882 11.239 Aux 1° et 2° du B du I, aux 1° et 3° (a et b) du A du II et au C du II 15.235 15.735 Au 3° (b et c) du A du II 21.764 22.478 Aux 1° et 2° du B du I, aux 3° (c) du A du II et au C du II 23.207 23.968 Au 3° (a et b) du A du II 79 80 Au B du II 64 66 Au B du II 32 33 Au IV 25 25 |
|
|
c) Lorsque ces revenus sont supérieurs à 21 764 € et inférieurs à 23 207 €, la prime est égale à 5,5 % de la différence entre 23 207 € et le montant de ces revenus. |
|
|
|
B.- Le montant total de la prime déterminé pour le foyer fiscal conformément aux 1º, 2º et a du 3º du A est majoré de 32 € par personne à charge au sens des articles 196 à 196 B, n'exerçant aucune activité professionnelle ou disposant de revenus d'activité professionnelle d'un montant inférieur à 3 265 €. Toutefois, la majoration est divisée par deux pour les enfants réputés à charge égale de l'un et l'autre de leurs parents.
[cf. supra] |
|
|
Pour les personnes définies au II de l'article 194, la majoration de 32 € est portée à 64 € pour le premier enfant à charge qui remplit les conditions énoncées au premier alinéa. Lorsque les contribuables entretiennent uniquement des enfants dont la charge est réputée également partagée entre l'un et l'autre des parents, la majoration de 64 € est divisée par deux et appliquée à chacun des deux premiers enfants.
|
|
|
C.- Pour les personnes placées dans les situations mentionnées aux b et c du 3º du A et au deuxième alinéa du B, dont le montant total des revenus d'activité professionnelle est compris entre 15 235 € et 23 207 €, la majoration pour charge de famille est fixée forfaitairement aux montants mentionnés au B, quel que soit le nombre d'enfants à charge. |
|
|
|
III.- Pour l'application du B du I et du II, les revenus des activités professionnelles mentionnées aux c, d et e du 3º du B du I sont majorés, ou diminués en cas de déficits, de 11,11 %. |
|
|
|
IV.- Le montant total de la prime accordée au foyer fiscal ne peut être inférieur à 25 €. Il s'impute en priorité sur le montant de l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année d'imposition des revenus d'activité déclarés. |
|
|
|
L'imputation s'effectue après prise en compte des réductions d'impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200, de l'avoir fiscal, des autres crédits d'impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. |
|
|
|
Si l'impôt sur le revenu n'est pas dû ou si son montant est inférieur à celui de la prime, la différence est versée aux intéressés. |
|
|
|
Ce versement suit les règles applicables en matière d'excédent de versement. |
|
|
|
V.- Le bénéfice de la prime est subordonné à l'indication par les contribuables, sur la déclaration prévue au I de l'article 170, du montant des revenus d'activité professionnelle définis au 3º du B du I et des éléments relatifs à la durée d'exercice de ces activités. Pour bénéficier de la prime pour l'emploi, les contribuables peuvent adresser ces indications à l'admi-nistration fiscale au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle de la mise en recouvrement du rôle. |
|
|
|
VI.- Un décret précise, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article, et notamment celles relatives aux obligations des employeurs. |
|
|
|
Code général des impôts
Article 1665 Un décret rendu sur la proposition du ministre des finances et des affaires économiques et du ministre du budget détermine les conditions d'application de l'article 1664. |
II.- Après l'article 1665 du code général des impôts, il est inséré un article 1665 bis ainsi rédigé : |
II.- Sans modification. |
|
|
« Art. 1665 bis.- I. - Les per-sonnes qui justifient d'une activité professionnelle d'une durée au moins égale à six mois ayant débuté au plus tôt le 1er octobre 2003 et qui ont été pendant les six mois précédents sans activité professionnelle et inscrites comme demandeurs d'emploi ou bénéficiaires du minimum invalidité, de l'allocation aux adultes handicapés, de l'allocation de parent isolé, du revenu minimum d'insertion, de l'allocation parentale d'éducation à taux plein ou du complément cessation d'activité à taux plein de la prestation d'accueil du jeune enfant, peuvent demander à percevoir un acompte de prime pour l'emploi d'un montant forfaitaire de 250 €. Cette demande est formulée dans les deux mois suivant la période d'activité de six mois |
|
|
« La régularisation de cet acompte intervient lors de la liquidation de l'impôt afférent aux revenus de l'année du paiement de cet acompte, après imputation éventuelle des différents crédits d'impôt, de l'avoir fiscal et de la prime pour l'emploi. |
|
|
« Les demandes formulées sur la base de renseignements inexacts en vue d'obtenir le paiement d'un acompte donnent lieu à l'application d'une amende fiscale de 100 €. |
|
|
« II.- Un décret précise le contenu et les modalités de dépôt de la demande d'acompte ainsi que celles du paiement de celui-ci. » |
|
|
|
III (nouveau).- Le Gouver-nement présentera au Parlement avant le 1er juin 2004 un rapport présentant les moyens de rapprocher le versement de la prime pour l'emploi de la période d'activité et notamment d'inscrire son montant sur la fiche de paie. (Amendement n° I-27) |
|
Article 4 |
Article 4 |
Code général des impôts
Article 199 quindecies |
A.- Les deux premiers alinéas de l'article 199 quindecies du code général des impôts sont remplacés par l'alinéa suivant : |
A.- Alinéa sans modification |
Lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories, les sommes versées par les contribuables à raison des dépenses nécessitées par l'hébergement dans un établissement de long séjour ou une section de cure médicale ouvrent droit à une réduction d'impôt égale à 25% du montant des sommes versées, retenues dans la limite de 2 300 € par personne hébergée. La réduction d'impôt prévue au premier alinéa s'applique dans les mêmes conditions aux dépenses afférentes à la dépendance effectivement supportées à raison de l'accueil dans un établissement ayant conclu la convention pluriannuelle visée à l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles. |
« Lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories, les sommes effectivement supportées par les contribuables à raison des dépenses afférentes à la dépendance ouvrent droit à une réduction d'impôt égale à 25 %, dans la limite de 3 000 € par personne hébergée dans un établissement ayant conclu la convention pluriannuelle visée à l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles ou dans un établissement dont la tarification répond aux conditions définies à l'article 5 de la loi n° 2001-647 du 20 juillet 2001 relative à la prise en charge de la perte d'autonomie des personnes âgées et à l'allocation personnalisée d'auto-nomie. » |
« Lorsqu'elles n'entrent pas... ... une réduction d'impôt égale à 25 % de leur montant, retenu dans la limite... ...l'allocation personnalisée d'auto-nomie. » (Amendement n° I-28) |
Les personnes qui n'ont pas leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 B ne bénéficient pas de cette réduction d'impôt. Les dispositions du 5 du I de l'article 197 sont applicables. |
|
|
|
B.- Les personnes hébergées à la date du 31 décembre 2002 dans une unité de soin de longue durée non conventionnée, ayant bénéficié, pour l'établissement de l'impôt dû au titre des revenus de l'année 2002, d'une réduction d'impôt en application du premier alinéa de l'article 199 quindecies dans sa rédaction applicable avant l'entrée en vigueur de la présente loi conservent le bénéfice de ce régime dans la limite d'un plafond de 3 000 euros. |
B.- Sans modification. |
|
|
Article 4 bis (nouveau) Dans le premier alinéa du 1 de l'article 168 du code général des impôts, le chiffre : « 48 700 » est remplacé par le chiffre : « 40 000 ». (Amendement n° I-22) |
|
|
Article 4 ter (nouveau) La cinquième ligne de la deuxième colonne du tableau du 1 de l'article 168 du code général des impôts est ainsi rédigée : « La valeur de la voiture neuve avec abattement de 50% après trois ans d'usage. » (Amendement n° I-23) |
|
|
Article 4 quater (nouveau) Dans le 2 bis de l'article 168 du code général des impôts, les mots « et l'année précédente » sont supprimés (Amendement n° I-24) |
|
|
|
|
|
Article 4 quinquies (nouveau) Dans le 3 de l'article 197 du code général des impôts, les nombres : « 5.100 » et 6.700 » sont remplacés respectivement par les nombres : « 3.000 » et « 4.000 ». (Amendement n° I-25) |
|
|
Article 4 sexies (nouveau) I.- Dans le deuxième alinéa de l'article 199 decies E du code général des impôts, les nombres « 45.760 » et « 91.520 » sont respectivement remplacés par les nombres « 50.000 » et « 100.000 » ; le taux « 15% » est remplacé par le taux « 25% ». II.- Les dispositions du I s'appliquent aux investissements réalisés à compter du 1er décembre 2003. III.- Les pertes de recettes pour le budget de l'Etat sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. (Amendement n° I-26) |
|
|
Article 4 septies (nouveau) Dans l'avant-dernier alinéa du 2. du I de l'article 197 du code général des impôts, les mots : « 980 € pour l'imposition des années postérieures à l'année du vingt-sixième anniversaire du dernier enfant » sont remplacés par les mots :. « 700 € pour l'imposition des années postérieures à l'année du vingt-cinquième anniversaire du dernier enfant. » (Amendement n° I-29) |
|
|
|
|
|
Article 4 octies (nouveau) I.- L'article 32 du code général des impôts est ainsi modifié : |
|
|
A.- Le 1 est complété par un alinéa ainsi rédigé : |
|
|
« Dans le cas où le contribuable détient des parts de sociétés, autres que celles visées à l'article 1655 ter, qui donnent en location des immeubles nus et dont les résultats sont imposés dans les conditions prévues à l'article 8, la limite de 15.000 euros est appréciée en tenant compte du montant du revenu brut annuel défini aux articles 29 et 30 à proportion de ses droits dans les bénéfices comptables de ces sociétés. Le revenu imposable est déterminé en tenant compte de cette quote-part. » |
|
|
B.- Le 2 est ainsi modifié : |
|
|
1° Le d est complété par les mots : « lorsque leur détenteur n'est pas propriétaire d'un immeuble donné en location nue » ; |
|
|
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : |
|
|
« e. Parts de sociétés, autres que celles visées à l'article 1655 ter, qui donnent en location un immeuble visé aux a, b et c ou qui font l'objet de la déduction au titre de l'amortissement prévue à l'article 31 bis et dont les résultats sont imposés dans les conditions prévues à l'article 8. ». |
|
|
II.- Les modifications des A et B s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de l'année 2003. |
|
|
III.- Les pertes de recettes pour l'Etat sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. (Amendement n° I-40) |
|
Article 5 |
Article 5 |
Code général des impôts
Article 150 U
Dispositions périmées Article 150 V
Dispositions périmées Article 150 VA
Dispositions périmées |
I.- Dans le code général des impôts, les articles 150 U, 150 V et 150 VA sont remplacés par les articles 150 U à 150 VH ainsi rédigés : |
I.- Alinéa sans modification. |
|
« Art. 150 U.- I. - Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices industriels et commerciaux, aux bénéfices agricoles et aux bénéfices non commerciaux, les plus-values réalisées par les personnes physiques ou les sociétés ou groupements qui relèvent des articles 8 à 8 ter, lors de la cession à titre onéreux de biens immobiliers bâtis ou non bâtis ou de droits relatifs à ces biens, sont passibles de l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues aux articles 150 V à 150 VH. |
Art. 150 U.- I.- Sans modification. |
|
« Ces dispositions s'appliquent, sous réserve de celles prévues au 3° du I de l'article 35, aux plus-values réalisées lors de la cession d'un terrain divisé en lots destinés à être construits. |
|
|
« II.- Les dispositions du I ne s'appliquent pas aux immeubles, aux parties d'immeubles ou aux droits relatifs à ces biens : |
II.- Sans modification |
|
« 1° qui constituent la résidence principale du cédant au jour de la cession ; |
|
|
« 2° qui constituent l'habitation en France des personnes physiques, non résidentes en France, ressortissantes d'un État membre de la Communauté européenne, dans la limite d'une résidence par contribuable et à condition que le cédant ait été fiscalement domicilié en France de manière continue pendant au moins deux ans à un moment quelconque antérieurement à la cession ; |
|
|
|
|
|
« 3° qui constituent les dépendances immédiates et nécessaires des biens mentionnés aux 1° et 2°, à la condition que leur cession intervienne simultanément avec celle desdits immeubles ; |
|
|
« 4° pour lesquels une déclaration d'utilité publique a été prononcée en vue d'une expropriation, à condition qu'il soit procédé au remploi de l'intégralité de l'indemnité par l'acquisition, la construction, la reconstruction ou l'agrandissement d'un ou de plusieurs immeubles dans un délai de douze mois à compter de la date de perception de l'indemnité ; |
|
|
« 5° qui sont échangés dans le cadre d'opérations de remembrements mentionnées à l'article 1055, d'opérations effectuées conformément aux articles L. 122-1, L. 123-1, L. 123-24 et L. 124-1 du code rural ainsi qu'aux soultes versées en application de l'article L. 123-4 du code rural. En cas de vente de biens reçus à cette occasion, la plus-value est calculée à partir de la date et du prix d'acquisition du bien originel ou de la partie constitutive la plus ancienne dans les cas de vente de lots remembrés ; |
|
|
« 6° dont le prix de cession est inférieur ou égal à 15 000 €. Le seuil de 15 000 € s'apprécie en tenant compte de la valeur en pleine propriété de l'immeuble ou de la partie d'immeuble. |
|
|
|
III. (nouveau).- Les dispositions du I ne s'appliquent pas aux plus-values réalisées par les titulaires de pension vieillesse qui, au titre de l'avant-dernière année précédant celle de la cession, ne sont pas passibles de l'impôt de solidarité sur la fortune et dont le revenu fiscal de référence n'excède pas la limite prévue au I de l'article 1417, appréciés au titre de cette année. |
|
|
|
|
|
|
|
|
La perte de recettes est compensée, à due concurrence, par la création, au profit de l'Etat, d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. (Amendement n° I-30) |
|
« Art. 150 UA.- I. - Sous réserve des dispositions de l'article 150 V bis et de celles qui sont propres aux bénéfices industriels et commerciaux, aux bénéfices agricoles et aux bénéfices non commerciaux, les plus-values réalisées lors de la cession à titre onéreux de biens meubles ou de droits relatifs à ces biens, par des personnes physiques, domiciliées en France au sens de l'article 4 B, ou des sociétés ou groupements qui relèvent des articles 8 à 8 quinquies dont le siège est situé en France, sont passibles de l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues aux articles 150 V à 150 VH. |
Art. 150 UA.- Sans modification. |
|
« Ces dispositions s'appliquent également, sous réserve des dispositions de l'article 150 octies, aux plus-values réalisées lors d'opérations de toute nature portant sur des marchandises et qui ne se matérialisent pas par la livraison effective ou la levée des biens ou des droits. |
|
|
« II.- Les dispositions du I ne s'appliquent pas : |
|
|
« 1° sous réserve des dispositions de l'article 150 V sexies, aux meubles meublants, aux appareils ménagers et aux voitures automobiles qui ne constituent pas des objets d'art, de collection ou d'antiquité ; |
|
|
« 2° aux meubles dont le prix de cession est inférieur ou égal à 5 000 €. |
|
|
« Art. 150 UB.- I. - Les gains nets retirés de cessions à titre onéreux de droits sociaux de sociétés ou groupements qui relèvent des articles 8 à 8 ter, dont l'actif est principalement constitué d'immeubles ou de droits portant sur ces biens, sont soumis exclusivement au régime d'imposition prévu à l'article 150 U. Pour l'application de cette disposition, ne sont pas pris en considération les immeubles affectés par la société à sa propre exploitation industrielle, commerciale, agricole ou à l'exercice d'une profession non commerciale. |
Art. 150 UB.- Sans modification. |
|
« II.- Les dispositions du I ne sont pas applicables, au titre de l'année de l'échange des titres, aux plus-values réalisées dans le cadre d'une opération de fusion, de scission ou d'un apport de titres à une société soumise à l'impôt sur les sociétés. Cette exception n'est pas applicable aux échanges avec soulte lorsque le montant de la soulte reçue par le contribuable excède 10 % de la valeur nominale des titres reçus. |
|
|
« III.- Lorsque les titres reçus dans les cas prévus au II de l'article 92 B dans sa rédaction en vigueur avant le 1er janvier 2000, aux troisième et cinquième alinéas de l'article 150 A bis en vigueur avant la date de promulgation de la loi de finances pour 2004 (n° 2003- du décembre 2003) ou au I ter de l'article 160 dans sa rédaction en vigueur avant le 1er janvier 2000 font l'objet d'une nouvelle opération d'échange dans les conditions définies au II, l'imposition de la plus-value antérieurement reportée est reportée de plein droit au moment où s'opérera la cession, le rachat, le remboursement ou l'annulation des nouveaux titres reçus. |
|
|
« Art. 150 V.- La plus ou moins-value brute réalisée lors de la cession de biens ou droits mentionnés aux articles 150 U à 150 UB est égale à la différence entre le prix de cession et le prix d'acquisition par le cédant. |
Art. 150 V.- Sans modification. |
|
« Art. 150 VA.- I. - Le prix de cession à retenir est le prix réel tel qu'il est stipulé dans l'acte. Lorsqu'une dissimulation de prix est établie, le prix porté dans l'acte doit être majoré du montant de cette dissimulation. |
Art. 150 VA.- Sans modification. |
|
« Lorsqu'un bien est cédé contre une rente viagère, le prix de cession retenu pour ce bien est la valeur en capital de la rente, à l'exclusion des intérêts. |
|
|
« II.- Le prix de cession est majoré de toutes les charges et indemnités mentionnées au deuxième alinéa du I de l'article 683. Les indemnités d'assurance consécutives à un sinistre partiel ou total d'un immeuble ne sont pas prises en compte. |
|
|
« III.- Le prix de cession est réduit sur justificatifs du montant de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée et des frais, définis par décret, supportés par le vendeur à l'occasion de cette cession. |
|
|
« Art. 150 VB.- I.- Le prix d'acquisition est le prix effectivement acquitté par le cédant, tel qu'il a été stipulé dans l'acte. Lorsqu'une dissimulation du prix est établie, le prix porté dans l'acte doit être majoré du montant de cette dissimulation. En cas d'acquisition à titre gratuit, le prix d'acquisition s'entend de la valeur vénale au jour du transfert diminuée, le cas échéant, de l'abattement prévu à l'article 764 bis. |
Art. 150 VB.- I.- Sans modification. |
|
« Lorsqu'un bien a été acquis moyennant le paiement d'une rente viagère, le prix d'acquisition retenu pour ce bien est la valeur en capital de la rente, à l'exclusion des intérêts. |
|
|
« En cas de vente ultérieure de titres reçus à l'occasion d'une opération mentionnée à l'article 150-0 B, au quatrième alinéa de l'article 150 A bis en vigueur avant la date de promulgation de la loi de finances pour 2004 (n° 2003- du décembre 2003) ou au II de l'article 150 UB, la plus-value imposable en application du I de l'article 150 UB est calculée par référence, le cas échéant, au prix ou à la valeur d'acquisition des titres échangés, diminué de la soulte reçue ou majoré de la soulte versée lors de l'échange. |
|
|
« II.- Le prix d'acquisition est, sur justificatif, majoré : |
II.- Alinéa sans modification. |
|
« 1° de toutes les charges et indemnités mentionnées au deuxième alinéa du I de l'article 683 ; |
Alinéa sans modification. |
|
« 2° des frais afférents à l'acquisition à titre gratuit définis par décret ; |
Alinéa sans modification. |
|
« 3° des frais afférents à l'acquisition à titre onéreux définis par décret, que le cédant peut fixer forfaitairement à 7,5 % du prix d'acquisition dans le cas des immeubles ; |
Alinéa sans modification. |
|
« 4° des dépenses de construction, de reconstruction, d'agran-dissement, de rénovation ou d'amé-lioration, supportées par le vendeur et réalisées par une entreprise depuis l'achèvement de l'immeuble ou son acquisition si elle est postérieure, lorsqu'elles n'ont pas été déjà prises en compte pour la détermination de l'impôt sur le revenu et qu'elles ne présentent pas le caractère de dépenses locatives. Lorsque le contribuable, qui cède un bien plus de cinq ans après son acquisition, n'est pas en état d'apporter la justification de ces dépenses, une majoration égale à 15 % du prix d'acquisition est pratiquée ; |
Alinéa sans modification. |
|
« 5° des frais de voirie, réseaux et distribution imposés par les collectivités locales ou leurs groupements dans le cadre du plan d'occupation des sols ou du plan local d'urbanisme, en ce qui concerne les terrains à bâtir ; |
« 5° des frais de voirie,... ...collectivités territoriales ou leurs groupements... ...en ce qui concerne les terrains à bâtir ; (Amendement n° I-31) |
|
« 6° des frais acquittés pour la restauration et la remise en état des biens meubles. |
Alinéa sans modification. |
|
« Art. 150 VC.- I. - La plus-value brute réalisée sur les biens ou droits mentionnés aux articles 150 U et 150 UB est réduite d'un abattement de 10 % pour chaque année de détention au-delà de la cinquième. |
Art. 150 VC.- Sans modification. |
|
« La plus-value brute réalisée sur les biens ou droits mentionnés à l'article 150 UA est réduite d'un abattement de 10 % pour chaque année de détention au-delà de la deuxième. |
|
|
« II.- La plus-value brute réalisée lors de la cession d'un cheval de course ou de sport est réduite d'un abattement supplémentaire de 15 % par année de détention comprise entre la date d'acquisition du cheval et la fin de sa septième année. Toute année commencée compte pour une année pleine. |
|
|
« Art. 150 VD. - I. - La moins-value brute réalisée sur les biens ou droits désignés aux articles 150 U à 150 UB n'est pas prise en compte. |
Art. 150 VD.- Sans modification. |
|
« II.- En cas de vente d'un immeuble acquis par fractions successives constatée par le même acte soumis à publication ou à enregistrement et entre les mêmes parties, la ou les moins-values brutes, réduites de 10 % pour chaque année de détention au-delà de la cinquième, s'imputent sur la ou les plus-values brutes corrigées le cas échéant de l'abattement prévu au I de l'article 150 VC. |
|
|
« Art. 150 VE.- Un abattement fixe de 1 000 € est opéré sur la plus-value brute, corrigée le cas échéant des abattements prévus à l'article 150 VC et des moins-values mentionnées au II de l'article 150 VD, réalisée lors de la cession des biens mentionnés aux articles 150 U et 150 UB. |
Art. 150 VE.- Sans modification. |
|
« Art. 150 VF.- I. - L'impôt sur le revenu correspondant à la plus-value réalisée sur les biens ou droits mentionnés aux articles 150 U à 150 UB est versé par la personne physique, la société ou le groupement qui cède le bien ou le droit. |
Art. 150 VF.- Sans modification. |
|
« II. - En cas de cession d'un bien ou d'un droit mentionné aux articles 150 U et 150 UB par une société ou un groupement qui relève des articles 8 à 8 ter, l'impôt sur le revenu afférent à la plus-value est dû au prorata des droits sociaux détenus par les associés soumis à cet impôt présents à la date de la cession de l'immeuble. L'impôt acquitté par la société ou le groupement est libératoire de l'impôt sur le revenu afférent à la plus-value due par ces associés. |
|
|
« Art. 150 VG.- I. - Une décla-ration, conforme à un modèle établi par l'administration, retrace les éléments servant à la liquidation de l'impôt sur le revenu afférent à la plus-value ainsi que, le cas échéant, les éléments servant à la liquidation de l'impôt sur le revenu afférent à la plus-value en report d'imposition et détermine le montant total de l'impôt dû au titre de la cession réalisée. |
Art. 150 VG.- Sans modification. |
|
« Elle est déposée : |
|
|
« 1° pour les cessions des biens mentionnés à l'article 150 U constatées par un acte, à l'appui de la réquisition de publier ou de la présentation à l'enregistrement. Cette déclaration est remise sous peine de refus du dépôt ou de la formalité de l'enregistrement ; |
|
|
« 2° pour les cessions des biens mentionnés aux articles 150 UA et 150 UB constatées par un acte soumis obligatoirement à l'enregistrement, lors de l'accomplissement de cette formalité à la recette des impôts dans le ressort de laquelle le notaire rédacteur de l'acte réside ou, dans les autres cas, à la recette des impôts du domicile de l'une des parties contractantes, lors de l'enregistrement. Cette déclaration est remise sous peine de refus de la formalité de l'enregistrement ; |
|
|
« 3° dans les autres cas, à la recette des impôts dont relève le domicile du vendeur dans un délai d'un mois à compter de la cession. |
|
|
« II. - Par dérogation au I, la déclaration est déposée : |
|
|
« 1° pour les actes passés en la forme administrative qui constatent une mutation immobilière amiable ou forcée de biens au profit de l'État, des établissements publics nationaux, des groupements d'intérêt public, ou d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public local désigné à l'article L. 1311-5 du code général des collectivités territoriales, à la collectivité publique cessionnaire préalablement à la réquisition de publier ou à la présentation à l'enregistrement. L'absence de déclaration à l'appui de la réquisition de publier ou de la présentation à l'enregistrement n'entraîne pas le refus du dépôt ou de la formalité ; |
|
|
« 2° pour les cessions constatées par une ordonnance judiciaire, à la recette des impôts dont relève le domicile du vendeur dans un délai d'un mois à compter de la date du versement du prix de cession. L'absence de déclaration à l'appui de la réquisition de publier ou de la présentation à l'enregistrement n'entraîne pas le refus du dépôt ou de la formalité ; |
|
|
« 3° pour les cessions des biens mentionnés à l'article 150 U constatées par un acte notarié, à la recette des impôts dont relève le domicile du vendeur dans un délai de deux mois à compter de la date de l'acte, lorsque l'impôt sur le revenu afférent à la plus-value ne peut être intégralement acquitté en raison de créances primant le privilège du Trésor ou lorsque la cession est constatée au profit d'une collectivité mentionnée au 1°. L'absence de déclaration à l'appui de la réquisition de publier ou de la présentation à l'enregistrement n'entraîne pas le refus du dépôt ou de la formalité. |
|
|
« III.- Lorsque la plus-value est exonérée en application du II des articles 150 U et 150 UA ou par l'application de l'abattement prévu au I de l'article 150 VC ou lorsque la cession ne donne pas lieu à une imposition, aucune déclaration ne doit être déposée sauf dans le cas où l'impôt sur le revenu afférent à la plus-value en report d'imposition est dû. L'acte de cession soumis à la formalité fusionnée ou présenté à l'enregistrement précise, sous peine de refus de dépôt ou de la formalité d'enregistrement, la nature et le fondement de cette exonération ou de cette absence de taxation. |
|
|
« Lorsque la plus-value est exonérée au titre d'une cession mentionnée au 1° du II, le contribuable cédant communique à la collectivité publique cessionnaire la nature et le fondement de cette exonération afin qu'il en soit fait mention dans l'acte passé en la forme administrative. L'absence de mention de l'exonération portée sur l'acte ne constitue pas un motif de refus de dépôt. |
|
|
« Lorsque la déclaration n'est pas déposée sur le fondement du 3° du II à l'appui de la réquisition de publier ou de la présentation à l'enregistrement, l'acte de cession précise, sous peine de refus de dépôt ou de la formalité d'enregistrement, que l'impôt sur le revenu afférent à la plus-value ne peut être intégralement acquitté ou que la cession est constatée au profit d'une collectivité mentionnée au 1° du II et mentionne le lieu où le notaire rédacteur de l'acte dépose la déclaration. |
|
|
« Art. 150 VH.- I. - L'impôt sur le revenu afférent à la plus-value réalisée sur les biens mentionnés aux articles 150 U à 150 UB est versé lors du dépôt de la déclaration prévue à l'article 150 VG. |
Art. 150 VH.- Sans modification. |
|
« Il est fait application, le cas échéant, des règles d'exigibilité et de recouvrement prévues au titre IV du livre des procédures fiscales pour les impôts recouvrés par les comptables de la direction générale des impôts. |
|
|
« II.- L'impôt sur le revenu afférent à la plus-value est payé avant l'exécution de l'enregistrement ou de la formalité fusionnée. A défaut de paiement préalable, le dépôt ou la formalité est refusé sauf pour les cessions mentionnées au II de l'article 150 VG. Le dépôt ou la formalité est également refusé s'il existe une discordance entre le montant de l'impôt sur le revenu afférent à la plus-value figurant sur la déclaration prévue à l'article 150 VG et le montant effectivement versé lors de la réquisition ou de la présentation à l'enregistrement. |
|
|
« Sauf dispositions contraires, il est fait application des règles d'exigibilité et de recouvrement prévues aux articles 1701 à 1704, aux 1°, 2°, 3° et 4° de l'article 1705 et aux articles 1706 et 1711. |
|
|
« III.- Par dérogation au II, l'impôt sur le revenu afférent à la plus-value est payé : |
|
|
« 1° pour les cessions men-tionnées au 1° du II de l'article 150 VG, au bénéfice de la recette des impôts, par le comptable public assignataire, sur le prix dû au vendeur, au vu de la déclaration mentionnée au 1° du II de l'article 150 VG transmise par la collectivité publique ; |
|
|
« 2° pour les cessions men-tionnées au 3° du II de l'article 150 VG, par le vendeur ou, dans le cas des cessions à une collectivité mentionnée au 1° du II de l'article 150 VG, par le notaire, à la recette des impôts où la déclaration a été déposée. ». |
|
|
II.- Le code général des impôts est ainsi modifié : |
II.- Alinéa sans modification. |
Code général des impôts Article 72 E |
A.- L'article 72 E est ainsi modifié : |
A.- Sans modification. |
La plus-value réalisée sur les terres lors des opérations d'échanges mentionnées au 5º de l'article 150 D n'est pas comprise dans le bénéfice imposable de l'exercice en cours. En cas de cession ultérieure des terres reçues en échange, la plus-value est déterminée en fonction de la date et de la valeur d'acquisition des terres d'origine. |
1° au premier alinéa, les mots : « au 5° de l'article 150 D » sont remplacés par les mots : « au 5° du II de l'article 150 U » ; |
|
Ces dispositions s'appliquent aux plus-values réalisées à compter du 1er janvier 1988. |
2° le second alinéa est supprimé. |
|
|
B. - L'article 75-0 A est ainsi modifié : |
B.- Sans modification. |
Article 75-0 A |
1° Le premier alinéa du 1 est ainsi rédigé : |
|
1. Lorsqu'un exploitant réalise un bénéfice supérieur à 15 250 € et excédant une fois et demie la moyenne des résultats des trois années précédentes, il peut demander que la fraction de ce bénéfice qui dépasse 15 250 €, ou cette moyenne si elle est supérieure, soit imposée selon les règles prévues à l'article 150 R. Toutefois, le paiement de l'impôt ne peut être fractionné. |
« Lorsqu'un exploitant réalise un bénéfice supérieur à 15 250 € et excédant une fois et demie la moyenne des résultats des trois années précédentes, la fraction de ce bénéfice qui dépasse 15 250 €, ou cette moyenne si elle est supérieure, peut, sur option expresse de l'exploitant, être imposée selon les modalités suivantes : cette fraction ou cette moyenne est divisée par cinq ; le résultat est ajouté au revenu global net ; l'impôt est égal à cinq fois la cotisation supplémentaire ainsi obtenue. » ; |
|
Pour les agriculteurs soumis au régime transitoire d'imposition, la limite de 15 250 € prévue au premier alinéa est ramenée à 7 625 €. |
|
|
|
2° Les trois premiers alinéas du 2 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé : |
|
2. Pour la détermination des bénéfices de l'année considérée et des trois années antérieures, il n'est pas tenu compte : des déductions ou réintégrations des intérêts des emprunts contractés pour l'acquisition de terres qui ont fait l'objet d'une déduction accélérée ; |
« Pour la détermination des bénéfices de l'année considérée et des trois années antérieures, il n'est pas tenu compte des bénéfices soumis à un taux proportionnel. ». |
|
des bénéfices soumis à un taux proportionnel. |
|
|
Pour le calcul de la moyenne, il n'est pas tenu compte des reports déficitaires ; les déficits sont retenus pour un montant nul. |
|
|
3. Ces dispositions sont applicables aux exploitants soumis à un des régimes d'imposition prévus aux articles 68 F et 69 lorsque les conditions d'exploitation pendant l'année de la réalisation du bénéfice sont comparables à celles des trois années antérieures. |
|
|
L'option prévue au 1 est exclusive de l'option prévue au IV de l'article 72 B ou à l'article 75-0 B. |
|
|
Article 112 Ne sont pas considérés comme revenus distribués : ................................................ |
|
|
6º Les sommes ou valeurs attribuées aux actionnaires au titre du rachat de leurs actions, lorsque ce rachat est effectué dans les conditions prévues aux articles L. 225-208 ou L. 225-209 à L. 225-212 du code de commerce. Le régime des plus-values prévu, selon les cas, aux articles 39 duodecies, 150-0 A ou 150 A bis est alors applicable. ................................................ |
C.- Au 6° de l'article 112 et au premier alinéa du 1 du I de l'article 150-0 A, la référence : « 150 A bis » est remplacée par la référence : « 150 UB ». |
C.- Sans modification |
Article 150-0 A I.- 1. Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices industriels et commerciaux, aux bénéfices non commerciaux et aux bénéfices agricoles ainsi que de l'article 150 A bis, les gains nets retirés des cessions à titre onéreux, effectuées directement ou par personne interposée, de valeurs mobilières, de droits sociaux, de titres mentionnés au 1º de l'article 118 et aux 6º et 7º de l'article 120, de droits portant sur ces valeurs, droits ou titres ou de titres représentatifs des mêmes valeurs, droits ou titres, sont soumis à l'impôt sur le revenu lorsque le montant de ces cessions excède, par foyer fiscal, 15 000 € par an. |
[cf. supra]
|
|
Article 150-O C |
|
|
I.- 1. L'imposition de la plus-value retirée de la cession de titres mentionnés au I de l'article 150-0 A peut, si le produit de la cession est investi, avant le 31 décembre de l'année qui suit celle de la cession, dans la souscription en numéraire au capital de société dont les titres, à la date de la souscription, ne sont pas admis à la négociation sur un marché réglementé, être reportée au moment où s'opérera la transmission, le rachat ou l'annulation des titres reçus en contrepartie de cet apport. |
|
|
Le report est subordonné à la condition que le contribuable en fasse la demande et déclare le montant de la plus-value dans la déclaration prévue à l'article 97 et dans le délai applicable à cette déclaration. ................................................ |
|
|
6. A compter du 1er janvier 2000, lorsque les titres reçus en contrepartie de l'apport font l'objet d'une opération d'échange dans les conditions du quatrième alinéa de l'article 150 A bis ou dans les conditions prévues à l'article 150-0 B, l'imposition de la plus-value antérieurement reportée en application du 1 est reportée de plein droit au moment où s'opérera la transmission, le rachat, le remboursement ou l'annulation des nouveaux titres reçus. ................................................ |
D.- Au 6 du I de l'article 150-0 C, la référence : « du quatrième alinéa de l'article 150 A bis ou dans les conditions prévues » est remplacée par la référence : « prévues au II de l'article 150 UB et ». |
D.- Sans modification. |
Article 150-0 D 1. Les gains nets mentionnés au I de l'article 150-0 A sont constitués par la différence entre le prix effectif de cession des titres ou droits, net des frais et taxes acquittés par le cédant, et leur prix effectif d'acquisition par celui-ci ou, en cas d'acquisition à titre gratuit, leur valeur retenue pour la détermination des droits de mutation. |
|
|
2. Le prix d'acquisition des titres ou droits à retenir par le cessionnaire pour la détermination du gain net de cession des titres ou droits concernés est, le cas échéant, augmenté du complément de prix mentionné au 2 du I de l'article 150-0 A. ................................................ |
|
|
9. En cas de vente ultérieure de titres reçus à l'occasion d'une opération mentionnée à l'article 150-0 B, le gain net est calculé à partir du prix ou de la valeur d'acquisition des titres échangés, diminué de la soulte reçue ou majoré de la soulte versée lors de l'échange. ................................................ |
E.- Au 9 de l'article 150-0 D, après les mots : « à l'article 150-0 B » sont insérés les mots : « , au quatrième alinéa de l'article 150 A bis en vigueur avant la publication de la loi de finances pour 2004 (n° 2003- du décembre 2003) et au II de l'article 150 UB ». |
E.- Sans modification |
Article 150 V bis I.- Sous réserve des dispositions particulières qui sont propres aux bénéfices professionnels, les ventes de métaux précieux sont soumises à une taxe de 7,5 %. |
|
|
Sous la même réserve, les ventes de bijoux, d'objets d'art, de collection et d'antiquité sont soumises à une taxe de 4,5 % lorsque leur montant excède 3 050 € ; dans le cas où ce montant est compris entre 3 050 € et 4 600 €, la base d'imposition est réduite d'un montant égal à la différence entre 4 600 € et ledit montant. |
F.- Au deuxième alinéa du I de l'article 150 V bis, les mots : « lorsque leur montant excède 3 050 € ; dans le cas où ce montant est compris entre 3 050 € et 4 600 €, la base d'imposition est réduite d'un montant égal à la différence entre 4 600 € et ledit montant. » sont remplacés par les mots : « lorsque leur montant excède 5 000 €. ». |
F.- Sans modification |
Ces dispositions sont également applicables aux ventes réalisées dans un autre Etat membre de la Communauté européenne. |
|
|
................................................ |
|
|
Article 150 V sexies Le vendeur des bijoux et objets mentionnés au deuxième alinéa du I de l'article 150 V bis peut opter, par une déclaration faite au moment de la vente, pour le régime défini aux articles 150 A à 150 T sous réserve qu'il puisse justifier de la date et du prix d'acquisition. Les conditions de l'option sont fixées par décret en Conseil d'Etat. |
G.- A l'article 150 V sexies, les mots : « défini aux articles 150 A à 150 T » sont remplacés par les mots : « défini à l'article 150 UA ». |
G.- Sans modification. |
|
H.- L'article 151 quater est ainsi modifié : |
H.- Sans modification. |
|
|
|
Article 151 quater Lorsque le bail à construction prévu par les articles L. 251-1 à L. 251-8 du code de la construction et de l'habitation est assorti d'une clause prévoyant le transfert de la propriété du terrain au preneur moyennant le versement d'un supplément de loyer, la plus-value dégagée à l'occasion de la cession du terrain est imposée dans les conditions prévues aux articles 35, 150 A, 244 bis et 244 bis A. |
1° aux premier et deuxième alinéas, la référence : « 150 A » est remplacée par la référence : « 150 U » ; |
|
Pour l'application des dispositions de l'article 150 A, le montant de la plus-value nette est déterminé au moment de la signature du bail d'après la valeur du bien à cette date, conformément aux articles 150 J à 150 R ; la durée de possession prise en compte pour l'établissement de la plus-value est la période comprise entre la date d'acquisition du bien par le bailleur et la date de transfert de propriété en fin de bail. |
2° au deuxième alinéa, les mots : « , conformément aux articles 150 J à 150 R » sont supprimés ; |
|
|
3° les troisième et quatrième alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé : |
|
Le montant à ajouter aux revenus des plus-values est revalorisé suivant la même formule d'indexation que le loyer lui-même : le redevable peut, s'il le désire, verser chaque année une provision correspondant au supplément d'impôt sur le revenu qu'il devrait payer en ajoutant à son revenu le quotient de la plus-value totale par le nombre d'années du bail. La plus-value se trouve libérée de l'impôt en fin de bail lorsque la provision a été dûment versée chaque année. |
« Le montant à ajouter aux revenus des plus-values est revalorisé suivant la même formule d'indexation que le loyer lui-même. ». |
|
Pour les baux en cours, la plus-value est calculée comme si elle avait été établie à la date de la signature du bail ; la déclaration doit en être faite par le bailleur avant le 1er janvier 1978. Si le contribuable a choisi de s'acquitter de l'impôt dû sur la plus-value à l'expiration du bail, l'administration fiscale peut exiger de lui des garanties, en ce qui concerne le règlement final. Si, après avoir choisi de s'acquitter de l'impôt dû sur la plus-value foncière en fin de bail, il souhaite, en cours de bail, changer de système de règlement, il ne peut le faire que dans les six mois suivant chaque révision triennale, et en versant en une seule fois la provision correspondant à l'évaluation de la plus-value affectée du dernier coefficient et au nombre d'années écoulées depuis la signature du bail. Le contribuable doit alors jusqu'à la fin du bail verser annuellement la provision définie au troisième alinéa ci-dessus. |
|
|
Les sommes et prestations de toute nature reçues par le bailleur en payement du prix de cession du terrain ne sont pas soumises au régime défini à l'article 33 bis. |
|
|
Code général des impôts
Article 151 sexies La plus-value réalisée dans le cadre d'une activité agricole, artisanale, commerciale ou libérale est calculée, si le bien cédé a figuré pendant une partie du temps écoulé depuis l'acquisition dans le patrimoine privé du contribuable, suivant les règles des articles 150 A à 150 S, pour la partie correspondant à cette période. Cette partie est exonérée s'il s'agit d'une terre agricole qui n'entre pas dans le champ d'application du A de l'article 1594-0 G et qui est exploitée par un agriculteur ayant exercé son activité à titre principal pendant au moins cinq ans. |
I.- Au premier alinéa de l'article 151 sexies, les références : « articles 150 A à 150 S » sont remplacées par les références : « articles 150 U à 150 VH ».
|
I.- Sans modification. |
|
|
I bis (nouveau).- Le II de l'article 151 septies du code général des impôts est ainsi complété : |
|
|
« Pour les plus-values réalisées suite à une expropriation la condition que l'activité agricole ait été exercée pendant au moins cinq ans n'est pas requise. » |
|
|
|
|
|
|
|
|
Les pertes de recettes sont compensées, à due concurrence, par une majoration de la taxe sur les véhicules de société mentionnée à l'article 1010 du même code. (Amendement n° I-32) |
................................................
Code général des impôts
Article 151 septies |
J.- Le V de l'article 151 septies est ainsi modifié :
|
J.- Alinéa sans modification. |
I.- Les plus-values réalisées dans le cadre d'une activité artisanale, commerciale ou libérale sont, à condition que l'activité ait été exercée pendant au moins cinq ans et que le bien n'entre pas dans le champ d'application du A de l'article 1594-0 G, exonérées pour : |
|
|
a. La totalité de leur montant lorsque les recettes annuelles n'excèdent pas : |
|
|
1º 250 000 € s'il s'agit d'entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place ou de fournir le logement ; |
|
|
2º 90 000 € s'il s'agit d'autres entreprises ou de titulaires de bénéfices non commerciaux ; |
|
|
b. Une partie de leur montant, lorsque les recettes sont comprises entre 250 000 € et 350 000 € pour les entreprises mentionnées au 1º du a et entre 90 000 € et 126 000 € pour les entreprises mentionnées au 2º du a, le montant imposable de la plus-value étant déterminé en lui appliquant un taux fixé selon les modalités qui suivent. |
|
|
Pour les entreprises mentionnées au 1º du a, ce taux est égal à 0 % lorsque le montant des recettes est égal à 250 000 € et à 100 % lorsque le montant des recettes est au moins égal à 350 000 €. |
|
|
Lorsque le montant des recettes est compris entre les deux montants figurant à l'alinéa précédent, le taux est égal au rapport entre, d'une part, la différence entre le montant des recettes et 250 000 € et, d'autre part, le montant de 100 000 €. |
|
|
Pour les entreprises mentionnées au 2º du a, ce taux est égal à 0 % lorsque le montant des recettes est égal à 90 000 € et à 100 % lorsque le montant des recettes est au moins égal à 126 000 €. |
|
|
Lorsque le montant des recettes annuelles est compris entre les deux montants figurant à l'alinéa précédent, le taux est égal au rapport entre, d'une part, la différence entre le montant des recettes et 90 000 € et, d'autre part, le montant de 36 000 €. |
|
|
................................................ |
|
|
V.- Le délai prévu au premier alinéa est décompté à partir du début d'activité. Par exception à cette règle, si cette activité fait l'objet d'un contrat de location-gérance ou d'un contrat comparable, ce délai est décompté à partir de la date de mise en location. Cette exception n'est pas applicable aux contribuables qui, à la date de la mise en location, remplissent les conditions mentionnées au premier alinéa du I. |
|
|
Les plus-values réalisées à l'occasion de la cession de matériels agricoles ou forestiers par des entreprises de travaux agricoles ou forestiers sont exonérées dans les conditions applicables aux entreprises mentionnées au 1º du a du I. Un décret précise les modalités d'application du présent alinéa. |
|
|
Les plus-values mentionnées aux I, II et à l'alinéa précédent s'entendent des plus-values nettes déterminées après compensation avec les moins-values de même nature. |
|
|
|
|
|
Les terrains expropriés qui ne remplissent pas les conditions mentionnées aux a et b du II de l'article L. 13-15 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ne sont pas considérés comme des biens entrant dans le champ d'application du A de l'article 1594-0 G. |
1° les cinquième, sixième et septième alinéas sont remplacés par un cinquième alinéa ainsi rédigé :
|
Alinéa sans modification. |
Lorsque les conditions men-tionnées aux I, II, III, IV ou au deuxième alinéa du présent V ne sont pas remplies, il est fait application : Des règles prévues aux articles 150 A à 150 S pour les terrains à bâtir et les terres à usage agricole ou forestier ; |
« Lorsque les conditions mentionnées aux I, II, III, IV ou au deuxième alinéa du présent V ne sont pas remplies, il est fait application du régime des plus-values professionnelles prévu aux articles 39 duodecies à 39 quindecies et 93 quater. » ; |
Alinéa sans modification. |
Du régime fiscal des plus-values professionnelles prévu aux articles 39 duodecies à 39 quindecies et à 93 quater pour les autres éléments de l'actif immobilisé. |
|
|
Les dispositions des articles 150 A à 150 S sont applicables aux plus-values réalisées lors de la cession de locaux d'habitation meublés ou destinés à être loués meublés et faisant l'objet d'une location directe ou indirecte par des personnes autres que les loueurs professionnels. Les loueurs profes-sionnels s'entendent des personnes inscrites en cette qualité au registre du commerce et des sociétés qui réalisent plus de 23 000 € de recettes annuelles ou retirent de cette activité au moins 50 % de leur revenu. |
2° au sixième alinéa nouveau, les références : « articles 150 A à 150 S » sont remplacées par les références : « articles 150 U à 150 VH ». |
2° au dernier alinéa, les...
...« articles 150 U à 150 VH ».
(Amendement n° I-33) |
VI.- Pour l'application des dispositions du présent article, les recettes s'entendent tous droits et taxes compris. |
|
|
Article 154 quinquies |
|
|
I.- Pour la détermination des bases d'imposition à l'impôt sur le revenu, la contribution prévue à l'article L. 136-1 du code de la sécurité sociale au titre des revenus d'activité et de remplacement perçus à compter du 1er janvier 1998 est, à hauteur de 5,1 points ou de 3,8 points pour les revenus visés aux II et III de l'article L. 136-8 du code de la sécurité sociale admise en déduction du montant brut des sommes payées et des avantages en nature ou en argent accordés, ou du bénéfice imposable, au titre desquels la contribution a été acquittée. |
|
|
II.- La contribution afférente aux revenus mentionnés aux a, b, c, d, f et g du premier alinéa du I de l'article 1600-0 C et au II du même article réalisés à compter du 1er janvier 1997 est admise en déduction du revenu imposable de l'année de son paiement, à hauteur de 5,1 points. |
K.- Au II de l'article 154 quinquies, la référence : « d, » est supprimée. |
K.- Sans modification. |
Article 156 |
|
|
L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé eu égard aux propriétés et aux capitaux que possèdent les membres du foyer fiscal désignés aux 1 et 3 de l'article 6, aux professions qu'ils exercent, aux traitements, salaires, pensions et rentes viagères dont ils jouissent ainsi qu'aux bénéfices de toutes opérations lucratives auxquelles ils se livrent, sous déduction : |
|
|
I.- du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ; si le revenu global n'est pas suffisant pour que l'imputation puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur le revenu global des années suivantes jusqu'à la cinquième année inclusivement. |
|
|
Toutefois, n'est pas autorisée l'imputation : |
|
|
1º des déficits provenant d'exploitations agricoles lorsque le total des revenus nets d'autres sources excède 53 360 € ; ces déficits peuvent cepen-dant être admis en déduction des bénéfices de même nature des années suivantes jusqu'à la cinquième inclusivement. |
|
|
1º bis des déficits provenant, directement ou indirectement, des activités relevant des bénéfices industriels ou commerciaux lorsque ces activités ne comportent pas la participation personnelle, continue et directe de l'un des membres du foyer fiscal à l'accomplissement des actes nécessaires à l'activité. Il en est ainsi, notamment, lorsque la gestion de l'activité est confiée en droit ou en fait à une personne qui n'est pas un membre du foyer fiscal par l'effet d'un mandat, d'un contrat de travail ou de toute autre convention. Les déficits non déductibles pour ces motifs peuvent cependant être imputés sur les bénéfices tirés d'activités de même nature exercées dans les mêmes conditions, durant la même année ou les cinq années suivantes. Ces modalités d'imputation sont applicables aux déficits réalisés par des personnes autres que les loueurs professionnels au sens du huitième alinéa du V de l'article 151 septies, louant directement ou indirectement des locaux d'habitation meublés ou destinés à être meublés. |
L.- Dans le 1° bis du I de l'article 156, les mots : « huitième alinéa du V » sont remplacés par les mots : « sixième alinéa du V ».
|
L.- Sans modification.
|
................................................ |
|
|
Article 161 |
|
|
Le boni attribué lors de la liquidation d'une société aux titulaires de droits sociaux en sus de leur apport n'est compris, le cas échéant, dans les bases de l'impôt sur le revenu que jusqu'à concurrence de l'excédent du remboursement des droits sociaux annulés sur le prix d'acquisition de ces droits dans le cas où ce dernier est supérieur au montant de l'apport. Lorsque les droits ont été reçus, à compter du 1er janvier 2000, dans le cadre d'une opération d'échange dans les conditions prévues à l'article 150-0 B, le boni est calculé à partir du prix ou de la valeur d'acquisition des titres ou droits remis à l'échange, diminué de la soulte reçue ou majoré de la soulte versée lors de l'échange. |
M.- A la seconde phrase du premier alinéa de l'article 161 et au V de l'article 238 septies A, après les mots : « à l'article 150-0 B, » sont insérés les mots : « au quatrième alinéa de l'article 150 A bis en vigueur avant la date de promulgation de la loi de finances pour 2004 (n° 2003- du décembre 2003) ou au II de l'article 150 UB, ».
|
M.- Sans modification. |
|
|
|
La même règle est applicable dans le cas où la société rachète a u cours de son existence les droits de certains associés, actionnaires ou porteurs de parts bénéficiaires. |
|
|
Article 238 septies A |
|
|
I.- Lorsqu'une personne acquiert le droit au paiement du principal ou le droit au paiement d'intérêts d'une obligation provenant d'un démem-brement effectué avant le 1er juin 1991, la prime de remboursement s'entend de la différence entre : |
|
|
a) Le capital ou l'intérêt qu'elle perçoit ; |
|
|
b) Le prix de souscription ou le prix d'acquisition originel du droit correspondant. |
|
|
II.- Constitue une prime de remboursement : |
|
|
1. Pour les emprunts négociables visés à l'article 118 et aux 6º et 7º de l'article 120, et les titres de créances négociables visés à l'article 124 B émis à compter du 1er janvier 1992, la différence entre les sommes ou valeurs à recevoir et celles versées lors de l'acquisition ; toutefois, n'entrent pas dans la définition de la prime les intérêts versés chaque année et restant à recevoir après l'acquisition ; |
|
|
2. Pour les emprunts ou titres de même nature démembrés à compter du 1er juin 1991, la différence entre les sommes ou valeurs à recevoir et le prix d'acquisition du droit au paiement du principal, d'intérêts ou de toute autre rémunération de l'emprunt, ou du titre représentatif de l'un de ces droits. |
|
|
Les dispositions du présent II sont applicables à un emprunt qui fait l'objet d'émissions successives et d'une cotation en bourse unique si une partie de cet emprunt a été émise après le 1er janvier 1992. |
|
|
III.- Les dispositions du 1 et du 2 du II ne s'appliquent qu'aux titres émis à compter du 1er juin 1985. Elles ne s'appliquent pas aux titres démembrés lors d'une succession. |
|
|
Les dispositions du II sont applicables à tous les contrats mentionnés à l'article 124 qui sont conclus ou démembrés à compter du 1er janvier 1993. |
|
|
Les dispositions du II s'appliquent également aux emprunts, titres ou droits visés aux 6º et 7º de l'article 120 émis ou démembrés à compter du 1er janvier 1993 ou qui font l'objet d'émissions successives et d'une cotation en bourse unique si une partie de ces emprunts a été émise à compter de la même date. |
|
|
IV.- Les dispositions du présent article cessent de s'appliquer aux titres ou droits émis à compter du 1er janvier 1993 et détenus par les contribuables autres que ceux mentionnés au V de l'article 238 septies E. |
|
|
V.- Lorsque les titres ou droits mentionnés au II et au III ont été reçus, à compter du 1er janvier 2000, dans le cadre d'une opération d'échange dans les conditions prévues à l'article 150-0 B, la prime de remboursement mentionnée au II est calculée à partir du prix ou de la valeur d'acquisition des titres ou droits remis à l'échange, diminué de la soulte reçue ou majoré de la soulte versée. |
[cf. supra]
|
|
Article 164 B |
|
|
I.- Sont considérés comme revenus de source française ; |
|
|
................................................ |
|
|
|
|
M bis (nouveau).- Dans le premier alinéa du I de l'article 163 bis C, la référence : « 150 A bis » est remplacée par la référence : « 150 UB ». (Amendement n° I-34) |
e. Les plus-values mentionnées à l'article 150 A et les profits tirés d'opérations définies à l'article 35, lorsqu'ils sont relatifs à des fonds de commerce exploités en France ainsi qu'à des immeubles situés en France, à des droits immobiliers s'y rapportant ou à des actions et parts de sociétés non cotées en bourse dont l'actif est constitué principalement par de tels biens et droits ; |
N.- Au e du I de l'article 164 B, les mots : « à l'article 150 A » sont remplacés par les mots : « aux articles 150 U à 150 UB ». |
N.- Sans modification. |
................................................ |
|
|
Article 200 A |
|
|
1. (Abrogé). |
|
|
2. Les gains nets obtenus dans les conditions prévues à l'ar-ticle 150-0 A sont imposés au taux forfaitaire de 16 %. |
|
|
3. et 4. (Abrogés). |
|
|
5. Le gain net réalisé sur un plan d'épargne en actions dans les conditions définies au 2 du II de l'article 150-0 A est imposé au taux de 22,5 % si le retrait ou le rachat intervient avant l'expiration de la deuxième année. |
|
|
6. Sauf option du bénéficiaire pour l'imposition à l'impôt sur le revenu suivant les règles applicables aux traitements et salaires, l'avantage mentionné au I de l'article 163 bis C est imposé au taux de 30 % à concurrence de la fraction annuelle qui n'excède pas 152 500 € et de 40 % au-delà. |
|
|
Ces taux sont réduits respectivement à 16 % et 30 % lorsque les titres acquis revêtent la forme nominative et demeurent indisponibles, suivant des modalités fixées par décret, pendant un délai au moins égal à deux ans à compter de la date d'achèvement de la période mentionnée au I de l'article 163 bis C. |
|
|
7. Le taux prévu au 2 est réduit de 30 % dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion et de 40 % dans le département de la Guyane pour les gains mentionnés à l'article 150-0 A résultant de la cession de droits sociaux détenus dans les conditions du f de l'article 164 B. Les taux résultant de ces dispositions sont arrondis, s'il y a lieu, à l'unité inférieure. |
O.- Il est ajouté, après l'article 200 A, un article 200 B ainsi rédigé :
|
O.- Sans modification.
|
|
« Art. 200 B.- Les plus-values réalisées dans les conditions prévues aux articles 150 U à 150 UB sont imposées au taux forfaitaire de 16 %. ». |
|
Article 238 octies A Disposition périmée. |
P.- Il est ajouté, après l'article 238 octies A, un article 238 octies B ainsi rédigé : |
P.- Sans modification. |
|
« Art. 238 octies B.- En cas de transmission ou de rachat des droits d'un associé imposable dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices non commerciaux ou des bénéfices agricoles, ou relevant de l'impôt sur les sociétés, dans une société qui relève des articles 8 à 8 ter et qui exerce une activité immobilière, la plus-value professionnelle provenant de la cession d'un bien mentionné aux articles 150 U et 150 UB intervenue entre la fin de la dernière période d'imposition et la date de cet événement, est imposée au nom de cet associé. ». |
|
Article 238 terdecies |
|
|
Les articles 238 nonies à 238 duodecies s'appliquent lorsque la cession intervient au moins deux ans après l'acquisition. Toutefois, le différé d'imposition ne peut excéder cinq ans. |
Q.- L'article 238 terdecies est complété par un alinéa ainsi rédigé :
|
Q.- Sans modification.
|
|
« Les articles 238 nonies à 238 duodecies ne s'appliquent pas aux plus-values imposées conformément à l'article 150 U. ». |
|
Article 244 bis A |
|
|
I.- Sous réserve des conventions internationales, les personnes physiques qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B, et les personnes morales ou organismes, quelle qu'en soit la forme, dont le siège social est situé hors de France, sont soumis à un prélèvement d'un tiers sur les plus-values résultant de la cession d'immeubles, de droits immobiliers ou d'actions et parts de sociétés non cotées en bourse dont l'actif est constitué principalement par de tels biens et droits. Cette disposition n'est pas applicable aux cessions d'immeubles réalisées par des personnes physiques ou morales ou des organismes mentionnés à la phrase précédente, qui exploitent en France une entreprise industrielle, commerciale ou agricole ou y exercent une profession non commerciale à laquelle ces immeubles sont affectés. Les immeubles doivent être inscrits, selon le cas, au bilan ou au tableau des immobilisations établis pour la détermination du résultat imposable de cette entreprise ou de cette profession. |
R.- Le I de l'article 244 bis A est ainsi modifié :
1° il est ajouté, après le premier alinéa, un alinéa ainsi rédigé :
|
R.- Alinéa sans modification.
Alinéa sans modification.
|
|
« Par dérogation au premier alinéa, les personnes physiques et associés personnes physiques de sociétés ou groupements qui relèvent des articles 8 à 8 ter, résidents d'un État membre de la Communauté européenne sont soumis à un prélèvement de 16 %. » ; |
Alinéa sans modification. |
Les plus-values soumises au prélèvement sont déterminées selon les modalités définies aux articles 150 A à 150 Q lorsqu'il est dû par des contribuables assujettis à l'impôt sur le revenu. Dans les autres cas, ces plus-values sont déterminées par différence entre, d'une part, le prix de cession du bien et, d'autre part, son prix d'acquisition, diminué pour les immeubles bâtis d'une somme égale à 2 % de son montant par année entière de détention. |
2° au troisième alinéa nouveau, les références : « articles 150 A à 150 Q » sont remplacées par les références : « articles 150 V à 150 VE ».
|
2° au deuxième alinéa, les...
...« articles 150 V à 150 VE ».
(Amendement n° I-35) |
L'impôt dû en application du présent article est acquitté lors de l'enregistrement de l'acte ou, à défaut d'enregistrement, dans le mois suivant la cession, sous la responsabilité d'un représentant désigné comme en matière de taxes sur le chiffre d'affaires. |
|
|
Les organisations internationales, les Etats étrangers, les banques centrales et les institutions financières publiques de ces Etats sont exonérés dans les conditions prévues à l'article 131 sexies. |
|
|
II.- Le prélèvement mentionné au I est libératoire de l'impôt sur le revenu dû en raison des sommes qui ont supporté ce prélèvement. Il s'impute, le cas échéant, sur le montant de l'impôt sur les sociétés dû par le contribuable à raison de cette plus-value au titre de l'année de sa réalisation. |
|
|
Article 244 bis B |
|
|
Les gains mentionnés à l'article 150-0 A résultant de la cession de droits sociaux détenus dans les conditions du f de l'article 164 B réalisés par des personnes physiques qui ne sont pas domiciliées en France au sens de l'article 4 B ou par des personnes morales ou organismes quelle qu'en soit la forme, ayant leur siège social hors de France, sont déterminés et imposés selon les modalités prévues aux articles 150-0 A à 150-0 E. |
|
|
L'impôt est acquitté dans les conditions fixées au troisième alinéa du I de l'article 244 bis A. |
S.- Au deuxième alinéa de l'article 244 bis B, les mots : « troisième alinéa du I de l'article 244 bis A » sont remplacés par les mots : « quatrième alinéa du I de l'article 244 bis A ». |
S.- Sans modification. |
Les organisations internationales, les Etats étrangers, les banques centrales et les institutions financières publiques de ces Etats sont exonérés lorsque les cessions se rapportent à des titres remplissant les conditions prévues à l'article 131 sexies. |
|
|
Article 1727 A |
|
|
1. L'intérêt de retard prévu à l'article 1727 est calculé à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel l'impôt devait être acquitté jusqu'au dernier jour du mois du paiement. |
|
|
|
|
|
|
|
S bis (nouveau).- L'article 1600-0 C est ainsi modifié : |
|
|
1° Au d du I, les références : « 150 A et 150 A bis » sont remplacées par les références : « 150 U à 150 UB » ; |
|
|
2° le dernier alinéa du III est supprimé. |
|
|
S ter(nouveau).- Dans le 4° de l'article 1705, les mots : « par les secrétaires des administrations centrales et municipales, pour les actes de ces administrations » sont remplacés par les mots : « par les comptables publics assignataires, pour les actes passés en la forme administrative ». (Amendement n° I-36) |
Toutefois, en matière d'impôt sur le revenu, le point de départ du calcul de l'intérêt de retard est le 1er juillet de l'année suivant celle au titre de laquelle l'imposition est établie. |
T.- Au deuxième alinéa du 1 de l'article 1727 A, après les mots : « en matière d'impôt sur le revenu » sont ajoutés les mots : « et à l'exception de l'impôt afférent aux plus-values réalisées sur les biens mentionnés aux articles 150 U à 150 UB ». |
T.- Sans modification. |
En cas d'imposition établie dans les conditions fixées aux articles 201 à 204, le point de départ du calcul de l'intérêt de retard est le premier jour du quatrième mois suivant celui de l'expiration du délai de déclaration. |
|
|
................................................ |
|
|
Article 150 A |
|
|
Sous réserve des dispositions particulières qui sont propres aux bénéfices professionnels et aux profits de construction, les plus-values effectivement réalisées par des personnes physiques ou des sociétés de personnes lors de la cession à titre onéreux de biens ou de droits de toute nature sont passibles : |
[cf. infra] |
|
|
|
|
1º De l'impôt sur le revenu, lorsque ces plus-values proviennent de biens immobiliers cédés moins de deux ans après l'acquisition ou de biens mobiliers cédés moins d'un an après celle-ci ; |
|
|
2º De l'impôt sur le revenu suivant les règles particulières définies aux articles 150 B à 150 T, selon que ces plus-values proviennent de biens immobiliers cédés plus de deux ans ou de biens mobiliers cédés plus d'un an après l'acquisition. |
|
|
A l'exception des gains définis à l'article 150 A bis, les plus-values consécutives à la cession à titre onéreux de valeurs mobilières ou de droits sociaux, ne sont pas imposables en application du présent article. |
|
|
Article 150 A bis |
|
|
Les gains nets retirés de cessions à titre onéreux de valeurs mobilières ou de droits sociaux de sociétés non cotées dont l'actif est principalement constitué d'immeubles ou de droits portant sur ces biens relèvent exclusivement du régime d'imposition prévu pour les biens immeubles. Pour l'application de cette disposition, ne sont pas pris en considération les immeubles affectés par la société à sa propre exploitation industrielle, commerciale, agricole ou à l'exercice d'une profession non commerciale. |
U.- Les articles 150 A à 150 T sont abrogés. L'article 150 A bis demeure toutefois applicable aux plus-values en report d'imposition au 1er janvier 2004. |
U.- 1° L'article 150 A et les articles 150 A ter à 150 T sont abrogés. 2° Les dispositions prévues par l'article 150 A bis s'appliquent aux plus-values en report d'imposition à la date du 1er janvier 2004.
(Amendement n° I-37)
|
Toutefois les titres des sociétés immobilières pour le commerce et l'industrie non cotées sont assimilés à des titres cotés et imposés conformément aux dispositions du 3 du II de l'article 150-0 A. |
|
|
En cas d'échange de titres résultant d'une fusion, d'une scission ou d'un apport réalisé antérieurement au 1er janvier 2000, l'imposition des gains nets mentionnés au premier alinéa est reportée dans les mêmes conditions que celles qui sont prévues au I ter de l'article 160. Il en est de même lorsque l'échange des titres est réalisé par une société ou un groupement dont les associés ou membres sont personnellement passibles de l'impôt sur le revenu pour la part des bénéfices correspondant à leurs droits dans la société ou le groupement. Les conditions d'application de la deuxième phrase du présent alinéa sont précisées par décret. Ces dispositions sont également applicables aux échanges avec soulte lorsque celle-ci n'excède pas 10 % de la valeur nominale des titres reçus. Toutefois, la partie de la plus-value correspondant à la soulte reçue est imposée immédiatement. |
|
|
A compter du 1er janvier 2000, les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables, au titre de l'année de l'échange des titres, aux plus-values réalisées dans le cadre d'une opération de fusion, de scission ou d'un apport de titres à une société soumise à l'impôt sur les sociétés. Cette exception n'est pas applicable aux échanges avec soulte lorsque le montant de la soulte reçue par le contribuable excède 10 % de la valeur nominale des titres reçus. |
|
|
A compter du 1er janvier 2000, lorsque les titres reçus dans les cas prévus au troisième alinéa font l'objet d'une nouvelle opération d'échange dans les conditions du quatrième alinéa ou dans les conditions prévues à l'article 150-0 B, l'imposition de la plus-value antérieurement reportée est reportée de plein droit au moment où s'opérera la cession, le rachat, le remboursement ou l'annulation des nouveaux titres reçus. |
|
|
En cas de cession de titres après la clôture d'un plan d'épargne en actions défini à l'article 163 quinquies D ou leur retrait au-delà de la huitième année, le prix d'acquisition est réputé égal à leur valeur à la date où le cédant a cessé de bénéficier, pour ces titres, des avantages prévus aux 5º bis et 5º ter de l'article 157 et au IV de l'article 163 quinquies D. |
|
|
|
|
|
Article 150 A ter |
[Abrogé] |
|
Sous réserve de l'application des dispositions du 3º du paragraphe I de l'article 35, les dispositions de l'article 150 A s'appliquent à la plus-value résultant de la cession d'un terrain divisé en lots destinés à être construits. |
|
|
Article 150 B |
[Abrogé] |
|
Sont exonérées, sur sa demande, les plus-values immobilières réalisées par le contribuable dont la valeur de l'ensemble du patrimoine immobilier n'excède pas 61 000 €. Le patrimoine immobilier comprend, le cas échéant, les biens des enfants à charge et, en outre, pour les personnes mariées soumises à une imposition commune, les biens de communauté et les biens propres de chaque conjoint. La somme de 61 000 € est majorée de 15 250 € par enfant à charge à partir du troisième enfant. Cette valeur s'apprécie à la date de réalisation de la plus-value et tient compte des dettes contractées pour l'acquisition ou la réparation de ce patrimoine. La majoration visée à l'alinéa précédent est divisée par deux lorsqu'il s'agit d'un enfant réputé à charge égale de l'un et l'autre de ses parents. Pour l'application de ces dispositions, ces enfants sont décomptés en premier. |
|
|
Article 150 C |
[Abrogé] |
|
I.- Toute plus-value réalisée lors de la cession d'une résidence principale est exonérée. |
|
|
Sont considérés comme résidences principales : |
|
|
a) Les immeubles ou parties d'immeubles constituant la résidence habituelle du propriétaire depuis l'acquisition ou l'achèvement ou pendant au moins cinq ans ; aucune condition de durée n'est requise lorsque la cession est motivée par des impératifs d'ordre familial ou un changement de résidence ; |
|
|
b) Les immeubles ou parties d'immeubles constituant la résidence en France des Français domiciliés hors de France, dans la limite d'une résidence par contribuable à condition que le cédant ait été fiscalement domicilié en France de manière continue pendant une durée d'au moins un an à un moment quelconque antérieurement à la cession et qu'il ait eu la libre disposition du bien depuis son acquisition ou son achèvement ou pendant au moins trois ans ; aucune condition de durée de libre disposition n'est requise lorsque la cession est motivée par des impératifs d'ordre familial ou un changement du lieu de travail consécutif au retour en France du contribuable. |
|
|
Cette définition englobe les dépendances immédiates et nécessaires de l'immeuble. |
|
|
II.- Il en est de même pour la première cession d'un logement lorsque le cédant ou son conjoint n'est pas propriétaire de sa résidence principale, directement ou par personne interposée, et que la cession est réalisée au moins cinq ans après l'acquisition ou l'achèvement. |
|
|
Toutefois, cette exonération n'est pas applicable lorsque la cession intervient dans les deux ans de celle de la résidence principale. |
|
|
Les délais de cinq ans et de deux ans ne sont pas exigés lorsque la cession est motivée par l'un des événements dont la liste est fixée par un décret en Conseil d'Etat et concernant la situation personnelle, familiale ou professionnelle du contribuable. |
|
|
Dans les mêmes conditions, les contribuables domiciliés hors de France bénéficient de cette exonération, à condition que le cédant ait été fiscalement domicilié en France de manière continue pendant une durée d'au moins un an à un moment quelconque antérieurement à la cession. |
|
|
Article 150 D |
[Abrogé] |
|
Les dispositions de l'article 150 A ne s'appliquent pas : |
|
|
1º Sous réserve de l'article 150 V bis, aux meubles meublants, aux appareils ménagers et aux voitures automobiles ; |
|
|
2º Aux terrains à usage agricole ou forestier ou aux terrains supportant une construction lorsque le prix de cession, l'indemnité d'expropriation, la valeur d'échange, le montant de l'apport à un groupement agricole ou forestier, ou la cession de parts de ces mêmes groupements n'excèdent pas au mètre carré un chiffre fixé par décret compte tenu notamment de la nature des cultures. Ce chiffre ne peut être inférieur à 3,96 € pour les vignobles à appellation contrôlée et les cultures florales, à 1,37 € pour les cultures fruitières ou maraîchères et à 0,61 € pour les autres terrains agricoles ou forestiers ; |
|
|
3º Aux peuplements forestiers ; |
|
|
4º Aux plus-values résultant de l'encaissement des indemnités d'assu-rance consécutives à un sinistre partiel ou total sur un bien personnel ; |
|
|
5º Aux biens échangés dans le cadre d'opérations de remembrement, d'opérations assimilées, d'opérations d'échanges amiables individuels ou collectifs ainsi qu'aux soultes versées par les collectivités sur plus-values transitoires ou permanentes consignées au procès-verbal de remembrement rural (article L. 123-4 du code rural) à moins que ne soit apportée la preuve d'une intention spéculative. Ces exceptions sont limitées aux opérations conformes aux procédures réglementaires en vigueur. En cas de vente de biens reçus à cette occasion, la plus-value est calculée à partir de la date et du prix d'acquisition du bien originel ou de la partie constitutive la plus ancienne dans les cas de vente de lots remembrés ; |
|
|
6º Aux plus-values réalisées par les titulaires de pensions vieillesse non assujettis à l'impôt sur le revenu. |
|
|
7º Aux plus-values réalisées lors de la cession de terrains et biens assimilés visés au A de l'article 1594-0 G situés dans les départements d'outre-mer, à condition que : |
|
|
a) Le terrain cédé soit destiné à la création d'équipements neufs réalisés dans les secteurs d'activité du tourisme et de l'hôtellerie ; |
|
|
b) Le terrain cédé ait été acquis par le cédant depuis plus de douze ans ; |
|
|
c) L'acte d'acquisition contienne l'engagement par l'acquéreur d'effectuer, dans un délai de quatre ans à compter de la date de l'acte, les travaux nécessaires et qu'il précise le nombre, la nature et la destination des équipements dont la création est projetée ; |
|
|
d) Soit produit un certificat d'urbanisme déclarant le terrain constructible ; |
|
|
e) L'acquéreur ou le vendeur justifie à l'expiration du délai de quatre ans de l'exécution des travaux prévus et de la destination des équipements. |
|
|
En cas de défaut de production de la justification prévue au premier alinéa, l'impôt dont le cédant a été dispensé devient immédiatement exigible, nonobstant toutes dispositions contraires, sans préjudice de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 et compté de la date à laquelle l'impôt aurait dû être acquitté. Le vendeur et l'acquéreur sont tenus solidairement au paiement des droits et des pénalités. |
|
|
Pour les plus-values réalisées entre le 1er janvier 1989 et le 31 décembre 1990, les dispositions de l'article 150 A ne s'appliquent pas aux plus-values réalisées lors de la cession de terrains situés dans les départements d'outre-mer à condition que le terrain cédé soit destiné à des équipements touristiques et que la précédente cession du terrain ait lieu dans un délai supérieur à douze ans. |
|
|
Les dispositions du e, à l'exclusion de l'intérêt de retard, s'appliquent aux plus-values réalisées à compter du 1er janvier 1989. Les autres dispositions du 7º s'appliquent aux plus-values réalisées à compter du 1er janvier 1991. |
|
|
Article 150 E |
[Abrogé] |
|
Les plus-values immobilières réalisées à la suite de déclarations d'utilité publique prononcées en vue d'une expropriation n'entraînent aucune taxation quand il est procédé au remploi de l'indemnité par l'achat d'un ou de plusieurs biens de même nature dans un délai de six mois du paiement. |
|
|
Article 150 F |
[Abrogé] |
|
Il n'est pas tenu compte des cessions effectuées lorsque leur montant n'excède pas dans l'année 4 600 € pour les immeubles et 3 050 € pour les biens meubles. |
|
|
Article 150 G |
[Abrogé] |
|
Les Etats étrangers, institutions publiques étrangères et personnes n'ayant pas leur siège social ou leur domicile fiscal en France, ne sont pas passibles de l'impôt à raison des plus-values sur marchandises achetées ou vendues - ou vendues et achetées - sur marchés à terme de marchandises. |
|
|
Article 150 H |
[Abrogé] |
|
La plus-value imposable en application de l'article 150 A est constituée par la différence entre : |
|
|
- le prix de cession, |
|
|
- et le prix d'acquisition par le cédant. |
|
|
|
|
|
Le prix de cession est réduit du montant des taxes acquittées et des frais supportés par le vendeur à l'occasion de cette cession. |
|
|
En cas d'acquisition à titre gratuit, ce second terme est la valeur vénale au jour de cette acquisition. |
|
|
Le prix d'acquisition est majoré : |
|
|
des frais afférents à l'acquisition à titre gratuit à l'exclusion des droits de mutation ; |
|
|
des frais afférents à l'acquisition à titre onéreux, que le cédant peut fixer forfaitairement à 10 % dans le cas des immeubles ; |
|
|
le cas échéant, des dépenses de construction, de reconstruction, d'agrandissement, de rénovation ou d'amélioration, réalisées depuis l'acquisition, lorsqu'elles n'ont pas été déjà déduites du revenu imposable et qu'elles ne présentent pas le caractère de dépenses locatives ; il est tenu compte également, dans les mêmes conditions, des travaux effectués par le cédant ou les membres de sa famille ; ces travaux peuvent faire l'objet d'une évaluation ou être estimés en appliquant le coefficient 3 au montant des matériaux utilisés ; |
|
|
des frais engagés pour la restauration et la remise en état des biens meubles ; |
|
|
Dans les limites prévues au a du 1º du I de l'article 199 sexies, des intérêts des emprunts contractés dans les conditions prévues au II du même article pour l'acquisition d'une résidence secondaire ; |
|
|
des frais de voirie, réseaux et distribution imposés par les collectivités locales ou leurs groupements dans le cadre du plan d'occupation des sols ou du plan local d'urbanisme, en ce qui concerne les terrains à bâtir ; |
|
|
du montant des honoraires ayant rémunéré les consultations fiscales demandées par les assujettis à l'occasion d'une cession donnant lieu à l'imposition instituée par l'article 150 A. |
|
|
Article 150 H bis |
[Abrogé] |
|
En cas de vente ultérieure de titres reçus à l'occasion d'une opération mentionnée au quatrième alinéa de l'article 150 A bis, la plus-value imposable en application du premier alinéa du même article est calculée à partir du prix ou de la valeur d'acquisition des titres échangés, diminué de la soulte reçue ou majoré de la soulte versée lors de l'échange. |
|
|
Article 150 I |
[Abrogé] |
|
Lorsqu'un bien est cédé contre une rente viagère, le prix de cession retenu pour ce bien est la valeur en capital de la rente, à l'exclusion des intérêts. |
|
|
Lorsque le bien cédé provient d'une donation entre vifs remontant à moins de cinq ans, la plus-value est calculée à partir de la date et de la valeur de l'acquisition par le donateur. Cette disposition cesse de s'appliquer aux cessions réalisées à compter du 1er janvier 1992. |
|
|
Article 150 J |
[Abrogé] |
|
Les plus-values immobilières réalisées moins de deux ans après l'acquisition du bien et les plus-values sur biens mobiliers réalisées moins d'un an après l'acquisition de ceux-ci sont intégralement assimilées à un revenu et taxées comme tel. |
|
|
Article 150 K |
[Abrogé] |
|
Les plus-values immobilières réalisées plus de deux ans après l'acquisition du bien et les plus-values sur biens mobiliers réalisées plus d'un an après l'acquisition sont déterminées comme à l'article 150 H. En outre, le prix d'acquisition et ses majorations éventuelles, à l'exception des intérêts des emprunts indiqués au quatrième alinéa de l'article précité, sont révisés proportionnellement à la variation de l'indice moyen annuel des prix à la consommation depuis l'acquisition ou la dépense. |
|
|
Article 150 L |
[Abrogé] |
|
Lorsque le contribuable n'est pas en état d'apporter la justification des dépenses de construction, de reconstruction, d'agrandissement, de rénovation ou d'amélioration men-tionnées au quatrième alinéa de l'article 150 H, ces dépenses sont fixées au choix du contribuable, soit à dire d'expert, soit forfaitairement à 15 % du prix d'acquisition. |
|
|
Article 150 M |
[Abrogé] |
|
Les plus-values immobilières réalisées plus de deux ans après l'acquisition du bien sont réduites de 5 % pour chaque année de détention au-delà de la deuxième. |
|
|
Article 150 M bis |
[Abrogé] |
|
La plus-value réalisée à compter du 1er janvier 1988 lors de la cession d'un cheval de course est réduite d'un abattement de 15 % par année de détention comprise entre la date d'acquisition du cheval et la fin de sa septième année. Toute année commencée compte pour une année pleine. |
|
|
Article 150 N |
[Abrogé] |
|
Sous réserve des dispositions de l'article 150 octies, sont assimilées aux transactions désignées aux articles 150 J à 150 M les opérations de toute nature portant sur des droits immobiliers ou des marchandises et qui ne se matérialisent pas par la livraison effective ou la levée des biens ou des droits. Les conditions d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'Etat. |
|
|
Article 150 N bis |
[Abrogé] |
|
Les moins-values réalisées sur les biens ou droits désignés aux articles 150 A à 150 A ter, ne sont pas déductibles des revenus imposables du contribuable. |
|
|
Article 150 O |
[Abrogé] |
|
Les moins-values sur les marchandises achetées et vendues - ou vendues et achetées - sur marchés à terme sont imputables sur les plus-values sur marchandises réalisées sur ces marchés dans la même année. Sous réserve de cette exception, ces moins-values ne sont pas déductibles des revenus imposables du contribuable. |
|
|
Article 150 P |
[Abrogé] |
|
La différence entre la valeur d'indemnisation découlant de l'ap-plication de la loi nº 70-632 du 15 juillet 1970 relative à une contribution nationale à l'indemnisation des Français dépossédés de biens situés dans un territoire antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France, modifiée, et l'indemnité due ou perçue en application de l'article 41 de la même loi constitue une moins-value imputable, sans limitation de durée et dans la limite de 11 450 €, sur les plus-values réalisées par des personnes physiques et les sociétés de personnes définies aux articles 2 et 5 de la loi précitée. |
|
|
Article 150 Q |
[Abrogé] |
|
Un abattement de 915 € est opéré sur le total imposable des plus-values réalisées au cours d'une même année, après application éventuelle des moins-values indiquées à l'article 150 P. |
|
|
Lors de la cession de la première résidence secondaire passible de l'impôt et dont le propriétaire a eu la disposition depuis cinq ans au moins, la plus-value déterminée par application des articles 150 J à 150 M est réduite de 3 050 € pour chacun des époux, de 4 600 € pour les veufs, célibataires ou divorcés et de 1 525 € pour chaque enfant vivant ou représenté. |
|
|
En outre, un abattement de 11 450 € exclusif de l'abattement prévu au premier alinéa est appliqué au total imposable des plus-values immobilières réalisées, au cours de l'année, à la suite : |
|
|
a. de déclarations d'utilité publique prononcées en application du chapitre Ier du titre Ier du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; |
|
|
b. de cessions faites à l'amiable : |
|
|
- aux départements, communes ou syndicats de communes et à leurs établissements publics, lorsque les biens cédés sont destinés à l'enseignement public, à l'assistance ou à l'hygiène sociales, ainsi qu'aux travaux d'urbanisme et de construction, et qu'un arrêté préfectoral a déclaré, en cas d'urgence, leur utilité publique sans qu'il soit besoin de procéder aux formalités d'enquête ; |
|
|
- à l'Etat et ses établissements publics autres que ceux à caractère industriel et commercial. |
|
|
Article 150 R |
[Abrogé] |
|
Le total net des plus-values, à l'exception de celles mentionnées à l'article 150 J, est divisé par cinq. Le résultat est ajouté au revenu global net. L'impôt est égal à cinq fois la cotisation supplémentaire ainsi obtenue ; son paiement peut être fractionné pendant une période de cinq ans selon des modalités qui sont précisées par décret. |
|
|
Lorsque le revenu global net est négatif, il est compensé, à due concurrence, avec la plus-value. L'excédent éventuel de plus-value est ensuite imposé suivant les règles du premier alinéa. |
|
|
|
|
|
Article 150 S |
[Abrogé] |
|
Les plus-values imposables sont déclarées dans les mêmes conditions que le revenu global et sous les mêmes sanctions. L'impôt est établi au titre de l'année de la cession. |
|
|
En cas d'expropriation, l'impôt est dû au titre de l'année où l'indemnité a été perçue. |
|
|
Toutefois, sur sa demande, le contribuable peut être imposé au titre de l'année de la réalisation effective de l'expropriation. Dans ce cas, le paiement de l'impôt peut être différé jusqu'au paiement effectif de l'indemnité. |
|
|
Article 150 T |
[Abrogé] |
|
Les conditions d'application des articles 150 A à 150 S et notamment les obligations incombant aux intermé-diaires sont précisées par un décret en conseil d'Etat. |
|
|
Livre des procédures fiscales
Article L. 16 |
III.- Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
|
III.- Sans modification.
|
En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements. Elle peut, en outre, lui demander des justifications au sujet de sa situation et de ses charges de famille, des charges retranchées du revenu net global ou ouvrant droit à une réduction d'impôt sur le revenu en application des articles 156, 199 sexies et 199 septies du code général des impôts, ainsi que des avoirs ou revenus d'avoirs à l'étranger. |
|
|
L'administration peut demander au contribuable des justifications sur tous les éléments servant de base à la détermination du revenu foncier tels qu'ils sont définis aux articles 28 à 33 quinquies du code général des impôts ainsi que des gains de cession de valeurs mobilières ou de droits sociaux tels qu'ils sont définis aux articles 150-0 A à 150-0 E du même code. ................................................ |
A.- Le deuxième alinéa de l'article L. 16 est complété par les mots suivants : « et des plus-values telles qu'elles sont définies aux articles 150 U à 150 VH du même code. » ;
|
|
Article L. 66 |
|
|
Sont taxés d'office : |
|
|
1º A l'impôt sur le revenu, les contribuables qui n'ont pas déposé dans le délai légal la déclaration d'ensemble de leurs revenus ou qui n'ont pas déclaré, en application des articles 150-0 E et 150 S du code général des impôts, les gains nets et les plus-values imposables qu'ils ont réalisés, sous réserve de la procédure de régularisation prévue à l'article L. 67 ; |
B.- Au 1° de l'article L. 66, la référence : « 150 S » est remplacée par la référence : « 150 VG ».
|
|
................................................ |
|
|
Article L. 73 |
|
|
Peuvent être évalués d'office : 1º Le bénéfice imposable des contribuables qui perçoivent des revenus provenant d'entreprises industrielles, commerciales ou arti-sanales, ou des revenus d'exploitations agricoles imposables selon un régime de bénéfice réel, lorsque la déclaration annuelle prévue à l'article 53 A du code général des impôts n'a pas été déposée dans le délai légal ; |
C.- Avant le dernier alinéa de l'article L. 73, il est inséré un 5° ainsi rédigé : |
|
1º bis Les résultats imposables selon le régime d'imposition défini à l'article 50-0 du code général des impôts dès lors : |
|
|
a. Qu'un des éléments déclaratifs visé au 3 de l'article précité n'a pas été indiqué ; |
|
|
b. Ou que la différence entre le montant du chiffre d'affaires déclaré et celui du chiffre d'affaires réel est supérieure à 10 % du premier chiffre ; |
|
|
c. Ou que la différence entre le montant des achats figurant sur le registre prévu au même texte et le montant des achats réels est supérieure de 10 % au premier chiffre ; |
|
|
|
|
|
d. Ou qu'il a été constaté des infractions aux interdictions mentionnées à l'article L. 324-9 du code du travail dans le cadre de l'article L. 324-12 du même code ; |
|
|
2º Le bénéfice imposable des contribuables qui perçoivent des revenus non commerciaux ou des revenus assimilés lorsque la déclaration annuelle prévue à l'article 97 du code général des impôts n'a pas été déposée dans le délai légal ; |
|
|
2º bis Les résultats imposables selon le régime d'imposition défini à l'article 102 ter du code général des impôts dès lors : |
|
|
a. Qu'un des éléments déclaratifs visés au 2 de l'article précité n'a pas été indiqué ; |
|
|
b. Ou que la différence entre le montant des recettes déclarées et celui du montant des recettes réelles est supérieure à 10 % du premier montant ; |
|
|
c. Ou qu'il a été constaté des infractions aux interdictions men-tionnées à l'article L. 324-9 du code du travail dans le cadre de l'article L. 324-12 du même code ; |
|
|
3º Les revenus fonciers des contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes de justifications mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 16. |
|
|
4º Les gains de cession de valeurs mobilières ou de droits sociaux des contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes de justifications mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 16. |
|
|
|
« 5° les plus-values réalisées par les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes de justifications mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 16. ». |
|
|
|
|
Les dispositions de l'article L. 68 sont applicables dans les cas d'évaluation d'office prévus aux 1º et 2º. |
|
|
Code de la sécurité sociale
Article L. 136-6 |
IV.- L'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié : |
IV.- Sans modification. |
I.- Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B du code général des impôts sont assujetties à une contribution sur les revenus du patrimoine assise sur le montant net retenu pour l'établissement de l'impôt sur le revenu, à l'exception de ceux ayant déjà supporté la contribution au titre des 3º et 4º du II de l'ar-ticle L. 136-7 autres que les contrats en unités de compte : |
|
|
................................................ |
|
|
d) Des plus-values mentionnées aux articles 150 A et 150 A bis du code général des impôts ; |
1° Au d du I, les références : « articles 150 A et 150 A bis » sont remplacées par les références : « articles 150 U à 150 UB » ; |
|
................................................ |
|
|
III.- La contribution portant sur les revenus mentionnés aux I et II ci-dessus est assise, contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que l'impôt sur le revenu. |
|
|
Les dispositions de l'article L. 80 du livre des procédures fiscales sont applicables. |
|
|
Il n'est pas procédé au recouvrement de la contribution lorsque le montant total par article de rôle est inférieur à 61 €. |
|
|
Par dérogation à l'article 150 R du code général des impôts, le paiement ne peut être fractionné. |
2° L'avant dernier alinéa du III est supprimé. |
|
La majoration de 10 % prévue à l'article 1761 du même code est appliquée au montant de la contribution qui n'a pas été réglé dans les trente jours suivant la mise en recouvrement. |
|
|
|
V.- L'imposition des plus-values reportées en application des dispositions du II de l'article 92 B dans sa rédaction en vigueur avant le 1er janvier 2000, de l'article 150-0 C, de l'article 150 A bis dans sa rédaction en vigueur avant la promulgation de la présente loi de finances, du I ter de l'article 160 dans sa rédaction en vigueur avant le 1er janvier 2000, intervient lors de la cession, du rachat, du remboursement ou de l'annulation des titres reçus en échange. Ces plus-values sont imposées selon les modalités prévues pour l'imposition de la cession des titres mettant fin à ce report. |
V.- L'imposition des... ...de l'article 92 B du code général des impôts dans sa rédaction...
...la cession des titres mettant fin à ce report.
(Amendement n°I-38) |
Loi n° 92-666 du 16 juillet 1992 relative au plan d'épargne en actions Article 6 Pour l'application des dispo-sitions des articles 92 B, 150 A bis et 160 du code général des impôts aux plus-values réalisées lors de la cession de titres après la clôture du plan ou leur retrait au-delà de la huitième année, le prix d'acquisition est réputé égal à leur valeur à la date où le cédant a cessé de bénéficier, pour ces titres, des avantages prévus par la présente loi. ................................................ |
VI.- A l'article 6 de la loi n° 92-666 du 16 juillet 1992, la référence : « , 150 A bis » est supprimée. |
VI.- Sans modification. |
|
VII.- Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article et notamment les obligations déclaratives incombant aux contribuables et aux intermédiaires. |
VII.- Sans modification. |
|
VIII.- Les dispositions prévues aux I à VII s'appliquent pour l'imposition des plus-values réalisées lors des cessions à titre onéreux intervenues à compter du 1er janvier 2004. |
VIII.- Sans modification. |
|
|
|
|
|
|
|
|
Article 5 bis (nouveau) Dans les 1°, 1° bis, 8° et 9° du III bis de l'article 125 A du code général des impôts, le taux : « 15% » est remplacé par le taux : « 16% ». (Amendement n° I-39) |
Code général des impôts
Livre premier
Assiette et liquidation de l'impôt
Première partie
Impôts d'Etat
Titre premier
Impôts directs et taxes assimilées
Chapitre premier
Impôt sur le revenu ................................................ Section II
Revenus imposables ................................................ 1ère sous-section
Détermination des bénéfices ou revenus nets des diverses catégories de revenus ................................................ II.- Bénéfices industriels et commerciaux ................................................ 2. bis. Dispositions particulières à certaines entreprises nouvelles ................................................ |
Article 6 I.- A . - Après l'article 44 sexies du code général des impôts, sont insérés les articles 44 sexies-0 A et 44 sexies A ainsi rédigés : |
Article 6 I.- Sans modification. |
|
« Art. 44 sexies-0 A .- Une entreprise est qualifiée de jeune entreprise innovante réalisant des projets de recherche et de développement lorsque, à la clôture de l'exercice, elle remplit simultanément les conditions suivantes : |
|
|
|
|
|
« a. Elle est une petite ou moyenne entreprise, c'est-à-dire employant moins de 250 personnes, et qui a soit réalisé un chiffre d'affaires inférieur à 40 millions d'euros au cours de l'exercice, ramené ou porté le cas échéant à douze mois, soit un total du bilan inférieur à 27 millions d'euros. L'effectif de l'entreprise est apprécié par référence au nombre moyen de salariés employés au cours de cet exercice ; |
|
|
« b. Elle est créée depuis moins de huit ans ; |
|
|
« c. Elle a réalisé des dépenses de recherche, définies aux a à g du II de l'article 244 quater B, représentant au moins 15% des charges totales engagées par l'entreprise au titre de cet exercice, à l'exclusion des charges engagées auprès d'autres jeunes entreprises innovantes réalisant des projets de recherche et de développement ; |
|
|
« d. Son capital est entièrement libéré et détenu de manière continue à 75% au moins : |
|
|
« - par des personnes physiques ; |
|
|
« - ou par une société répondant aux conditions du a et dont le capital est détenu pour 75% au moins par des personnes physiques ; |
|
|
« - ou par des sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement à risques, des sociétés de développement régional, des sociétés financières d'innovation ou des sociétés unipersonnelles d'investissement à risque à la condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens des deuxième à quatrième alinéas du 12 de l'article 39 entre la société en cause et ces dernières sociétés ou ces fonds ; |
|
|
« e. Elle n'est pas créée dans le cadre d'une concentration, d'une restructuration, d'une extension d'activités préexistantes ou d'une reprise de telles activités au sens du III de l'article 44 sexies. |
|
|
« Art. 44 sexies A.- I.- 1. Les entreprises répondant aux conditions fixées à l'article 44 sexies-0 A sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés au titre des trois premiers exercices ou périodes d'imposition bénéficiaires, cette période d'exonération totale des bénéfices réalisés ne pouvant excéder trente-six mois. |
|
|
« Les bénéfices réalisés au titre des deux exercices ou périodes d'imposition bénéficiaires suivant cette période d'exonération ne sont soumis à l'impôt sur le revenu ou l'impôt sur les sociétés que pour la moitié de leur montant. |
|
|
« 2. Le bénéfice de l'exonération est réservé aux entreprises qui réunissent les conditions fixées au 1 au cours de chaque exercice ou période d'imposition au titre duquel ou de laquelle l'exonération est susceptible de s'appliquer. |
|
|
« 3. Si à la clôture d'un exercice ou d'une période d'imposition l'entreprise ne satisfait plus à l'une des conditions requises pour bénéficier du statut de jeune entreprise innovante réalisant des projets de recherche et de développement, elle perd définitivement le bénéfice de l'exonération prévue au 1. Toutefois, le bénéfice réalisé au cours de cet exercice ou période d'imposition et de l'exercice ou période d'imposition suivant n'est soumis à l'impôt sur le revenu ou l'impôt sur les sociétés que pour la moitié de son montant. |
|
|
« 4. La durée totale d'application de l'abattement de 50 % prévu au 1 et au 3 ne peut en aucun cas excéder vingt-quatre mois. |
|
|
« II.- Le bénéfice exonéré au titre d'un exercice ou d'une période d'imposition est celui déclaré selon les modalités prévues aux articles 50-0, 53 A, 96 à 100, 102 ter et 103, diminué des produits bruts ci-après qui restent imposables dans les conditions de droit commun : |
|
|
« a. Les produits des actions ou parts de société, et les résultats de sociétés ou organismes soumis au régime prévu à l'article 8 ; |
|
|
« b. Les produits correspondant aux subventions, libéralités et abandons de créances ; |
|
|
« c. Les produits de créances et d'opérations financières pour le montant qui excède celui des frais financiers engagés au cours du même exercice ou de la période d'imposition. |
|
|
« III.- Lorsqu'elle répond aux conditions requises pour bénéficier des dispositions de l'un des régimes prévus aux articles 44 sexies, 44 octies, 44 decies, 244 quater E ou du régime prévu au présent article, la jeune entreprise innovante réalisant des projets de recherche et de développement peut opter pour ce dernier régime jusqu'au 30 septembre 2004 si elle est déjà créée au 1er janvier 2004, dans les neuf mois suivant celui de son début d'activité si elle se crée après cette dernière date, ou dans les neuf premiers mois de l'exercice ou de la période au titre duquel ou de laquelle l'option est exercée. L'option est irrévocable dès lors qu'à la clôture de l'exercice ou de la période au titre duquel ou de laquelle elle a été exercée les conditions fixées à l'article 44 sexies-0 A sont remplies. |
|
|
« IV.- L'exonération prévue au I s'applique dans les limites prévues par le règlement (CE) n° 69/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis. » |
|
Code général des impôts
Article 170 1. En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, toute personne imposable audit impôt est tenue de souscrire et de faire parvenir à l'administration une déclaration détaillée de ses revenus et bénéfices et de ses charges de famille. |
|
|
Lorsque le contribuable n'est pas imposable à raison de l'ensemble de ses revenus ou bénéfices, la déclaration est limitée à l'indication de ceux de ces revenus ou bénéfices qui sont soumis à l'impôt sur le revenu. |
|
|
Dans tous les cas, la déclaration prévue au premier alinéa doit mentionner également le montant des bénéfices exonérés en application des articles 44 sexies, 44 octies, 44 decies, le montant des revenus exonérés en application de l'article 81 A, le montant des indemnités de fonction des élus locaux, après déduction de la fraction représentative des frais d'emploi, soumises à la retenue à la source en application du I de l'article 204-0 bis pour lesquelles l'option prévue au III du même article n'a pas été exercée ainsi que le montant des produits de placement soumis à compter du 1er janvier 1999 aux prélèvements libératoires opérés en application de l'article 125 A. ................................................ |
B.- Au troisième alinéa du 1 de l'article 170 du code général des impôts, après les mots : « en application des articles 44 sexies, » sont insérés les mots : « 44 sexies A, » . |
|
Article 220 quinquies |
|
|
I.- Par dérogation aux dispo-sitions des troisième et quatrième alinéas du I de l'article 209, le déficit constaté au titre d'un exercice ouvert à compter du 1er janvier 1984 par une entreprise soumise à l'impôt sur les sociétés peut, sur option, être considéré comme une charge déductible du bénéfice de l'antépénultième exercice et, le cas échéant, de celui de l'avant-dernier exercice puis de celui de l'exercice précédent, dans la limite de la fraction non distribuée de ces bénéfices et à l'exclusion des bénéfices exonérés en application des articles 44 sexies, 44 septies et 207 à 208 sexies ou qui ont bénéficié des dispositions du premier alinéa du f du I de l'article 219 ou qui ont ouvert droit au crédit d'impôt prévu aux articles 220 quater et 220 quater A ou qui ont donné lieu à un impôt payé au moyen d'avoirs fiscaux ou de crédits d'impôts. Cette option porte, pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 1985, sur les déficits reportables à la clôture d'un exercice en application des troisième et quatrième alinéas du I de l'article 209. |
C.- Au premier alinéa du I de l'article 220 quinquies du code général des impôts, après les mots : « en application des articles 44 sexies, » sont insérés les mots : « 44 sexies A, ». |
|
Le déficit imputé dans les conditions prévues au premier alinéa cesse d'être reportable sur les résultats des exercices suivant celui au titre duquel il a été constaté. |
|
|
L'excédent d'impôt sur les sociétés résultant de l'application du premier alinéa fait naître au profit de l'entreprise une créance d'égal montant. La constatation de cette créance, qui n'est pas imposable, améliore les résultats de l'entreprise et contribue au renforcement des fonds propres. |
|
|
La créance est remboursée au terme des cinq années suivant celle de la clôture de l'exercice au titre duquel l'option visée au premier alinéa a été exercée. Toutefois, l'entreprise peut utiliser la créance pour le paiement de l'impôt sur les sociétés dû au titre des exercices clos au cours de ces cinq années. Dans ce cas, la créance n'est remboursée qu'à hauteur de la fraction qui n'a pas été utilisée dans ces conditions. |
|
|
La créance est inaliénable et incessible, sauf dans les conditions prévues par les articles L. 313-23 à L. 313-35 du code monétaire et financier, ou dans des conditions fixées par décret. ................................................ |
|
|
Article 223 nonies Les sociétés exonérées d'impôt sur les sociétés en application des articles 44 sexies, 44 septies et 44 decies sont exonérées de l'imposition forfaitaire annuelle prévue à l'article 223 septies au titre de la même période et dans les mêmes proportions que celles figurant aux articles 44 sexies, 44 septies et 44 decies. |
|
|
Cette exonération s'applique au titre de la même période aux personnes morales exonérées d'impôt sur les sociétés en application de l'article 208 quinquies. |
|
|
Sont également exonérées de l'imposition forfaitaire annuelle prévue à l'article 223 septies les sociétés dont les résultats sont exonérés ou bénéficient d'un allégement d'impôt sur les sociétés par application de l'article 44 octies, lorsqu'elles exercent l'ensemble de leur activité dans des zones franches urbaines. Cette exonération s'applique au titre des périodes et dans les proportions mentionnées au premier alinéa de cet article. |
|
|
|
D.- Après l'article 223 nonies du code général des impôts, il est inséré un article 223 nonies A ainsi rédigé : |
|
|
« Art. 223 nonies A .- I.- 1° Les entreprises répondant aux conditions fixées à l'article 44 sexies-0 A sont exonérées de l'imposition forfaitaire annuelle prévue à l'article 223 septies. |
|
|
« 2° Si au cours d'une année l'entreprise ne satisfait plus à l'une des conditions requises pour bénéficier du statut de jeune entreprise innovante réalisant des projets de recherche et de développement et fixées par l'article 44 sexies-0 A, elle perd définitivement le bénéfice de l'exonération prévue au 1. |
|
|
« II.- L'exonération prévue au I s'applique dans les limites prévues par le règlement (CE) n° 69/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis. » |
|
Code général des impôts
Article 244 quater E |
|
|
I.- 1º Les petites et moyennes entreprises relevant d'un régime réel d'imposition peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des investissements, autres que de remplacement, financés sans aide publique pour 25 % au moins de leur montant, réalisés jusqu'au 31 décembre 2011 et exploités en Corse pour les besoins d'une activité industrielle, commerciale, artisanale, libérale ou agricole autre que : |
|
|
a. la gestion ou la location d'immeubles lorsque les prestations ne portent pas exclusivement sur des biens situés en Corse, ainsi que l'exploitation de jeux de hasard et d'argent ; |
|
|
b. l'agriculture ainsi que la transformation ou la commercialisation de produits agricoles, sauf lorsque le contribuable peut bénéficier des aides à l'investissement au titre du règlement (CE) nº 1257/1999 du Conseil, du 17 mai 1999, concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA) et modifiant et abrogeant certains règlements, la production ou la transformation de houille et lignite, la sidérurgie, l'industrie des fibres synthétiques, la pêche, le transport, la construction et la réparation de navires d'au moins 100 tonnes de jauge brute, la construction automobile. |
|
|
Les petites et moyennes entreprises mentionnées au premier alinéa sont celles qui ont employé moins de 250 salariés et ont soit réalisé un chiffre d'affaires inférieur à 40 millions d'euros au cours de l'exercice ou de la période d'imposition, ramené le cas échéant à douze mois en cours lors de la réalisation des investissements éligibles, soit un total de bilan inférieur à 27 millions d'euros. L'effectif de l'entreprise est apprécié par référence au nombre moyen de salariés employés au cours de cet exercice ou de cette période d'imposition. Le capital des sociétés doit être entièrement libéré et être détenu de manière continue, pour 75 % au moins, par des personnes physiques ou par une société répondant aux mêmes conditions. Pour la détermination du pourcentage de 75 %, les participations des sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement à risques, des sociétés de développement régional et des sociétés financières d'innovation ne sont pas prises en compte à la condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens des deuxième à quatrième alinéas du 1 bis de l'article 39 terdecies entre la société en cause et ces dernières sociétés ou ces fonds. Pour les sociétés membres d'un groupe au sens de l'article 223 A, le chiffre d'affaires et l'effectif à prendre en compte s'entendent respectivement de la somme des chiffres d'affaires et de la somme des effectifs de chacune des sociétés membres de ce groupe. La condition tenant à la composition du capital doit être remplie par la société mère du groupe ; |
|
|
................................................ |
|
|
II.- Les dispositions du présent article s'appliquent sur option de l'entreprise à compter du premier jour de l'exercice ou de l'année au titre duquel elle est exercée. Cette option emporte renonciation au bénéfice des régimes prévus aux articles 44 sexies, 208 sexies et 208 quater A. Elle est irrévocable. |
E.- Au premier alinéa du II de l'article 244 quater E du code général des impôts, après les mots : « des régimes prévus aux articles 44 sexies, » sont insérés les mots : « 44 sexies A, »
|
|
Lorsque les investissements sont réalisés par les sociétés soumises au régime d'imposition de l'article 8 ou par les groupements mentionnés aux articles 239 quater ou 239 quater C, le crédit d'impôt peut être utilisé par leurs associés, proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements, à condition qu'il s'agisse de redevables de l'impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l'exploitation au sens du 1º bis du I de l'article 156. |
|
|
................................................ |
|
|
Article 1417 |
|
|
I.- Pour les impositions établies au titre de 2002, les dispositions des articles 1391 et 1391 B, du 3 du II et du III de l'article 1411, des 1º bis (à compter des impositions établies au titre de 2003), des 2º et 3º du I de l'article 1414 sont applicables aux contribuables dont le montant des revenus de 2001 n'excède pas la somme de 6 928 €, pour la première part de quotient familial, majorée de 1 851 € pour chaque demi-part supplémentaire, retenues pour le calcul de l'impôt sur le revenu au titre de 2001. (Pour les impositions établies au titre de 2003, les montants relatifs aux revenus de 2002 sont respectivement fixés à 7 046 € et 1 882 €). Pour la Martinique, la Guadeloupe et la Réunion, les montants des revenus sont fixés à 8 198 €, pour la première part, majorée de 1 958 € pour la première demi-part et 1 851 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième. (Pour les impositions établies au titre de 2003, les montants relatifs aux revenus de 2002 sont respectivement fixés à 8 337 €, 1 991 € et 1 882 €). Pour la Guyane, ces montants sont fixés respectivement à 8 570 €, 2 359 € et 1 851 €. (Pour les impositions établies au titre de 2003, les montants relatifs aux revenus de 2002 sont respectivement fixés à 8 716 €, 2 399 € et 1 882 €). |
|
|
I bis (abrogé à compter des impositions établies au titre de 2000). |
|
|
II.- Pour les impositions établies au titre de 2002, les dispositions de l'article 1414 A sont applicables aux contribuables dont le montant des revenus de 2001 n'excède pas la somme de 16 290 €, pour la première part de quotient familial, majorée de 3 806 € pour la première demi-part et 2 994 € à compter de la deuxième demi-part supplémentaire, retenues pour le calcul de l'impôt sur le revenu au titre de 2001. (Pour les impositions établies au titre de 2003, les montants relatifs aux revenus de 2002 sont respectivement fixés à 16 567 €, 3 871 € et 3 045 €).
Pour la Martinique, la Guadeloupe et la Réunion, les montants des revenus sont fixés à 19 688 €, pour la première part, majorée de 4 177 € pour la première demi-part, 3 981 € pour la deuxième demi-part et 2 994 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la troisième. (Pour les impositions établies au titre de 2003, les montants relatifs aux revenus de 2002 sont respectivement fixés à 20 022 €, 4 248 €, 4 049 € et 3 045 €). Pour la Guyane, ces montants sont fixés à 21 576 € pour la première part, majorée de 4 177 € pour chacune des deux premières demi-parts, 3 558 € pour la troisième demi-part et 2 994 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la quatrième. (Pour les impositions établies au titre de 2003, les montants relatifs aux revenus de 2002 sont respectivement fixés à 21 942 €, 4 248 €, 3 618 € et 3 045 €). |
|
|
III.- Les dispositions des I et II s'appliquent dans les mêmes conditions aux impositions établies au titre de 2003 et des années suivantes. Toutefois, chaque année, les montants de revenus sont indexés comme la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu. |
|
|
IV.- 1º Pour l'application du présent article, le montant des revenus s'entend du montant net après application éventuelle des règles de quotient définies à l'article 163-0 A des revenus et plus-values retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu au titre de l'année précédente. |
|
|
Ce montant est majoré : |
|
|
a) du montant des charges déduites en application des articles 163 septdecies, 163 octodecies A, 163 vicies, 163 unvicies, 163 duovicies et 163 tervicies ; b) du montant des bénéfices exonérés en application des articles 44 sexies, 44 octies et 44 decies sous déduction, le cas échéant, de l'abattement prévu au 4 bis de l'article 158 ; |
F.- Au b du 1° du IV de l'article 1417 du code général des impôts, après les mots : « en application des articles 44 sexies, » sont insérés les mots : « 44 sexies A, » .
|
|
c) du montant des revenus soumis aux prélèvements libératoires opérés en application de l'article 125 A, de ceux visés à l'article 81 A, de ceux mentionnés au I de l'article 204-0 bis retenus pour leur montant net de frais d'emploi et pour lesquels l'option prévue au III du même article n'a pas été exercée, de ceux perçus par les fonctionnaires des organisations internationales, ainsi que de ceux exonérés par application d'une convention internationale relative aux doubles impositions. |
|
|
2º (Abrogé à compter des impositions établies au titre de 2000). |
|
|
|
G.- Les dispositions du présent I s'appliquent aux résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2004 par les jeunes entreprises innovantes réalisant des projets de recherche et de développement créées à cette date ou qui se créent entre cette date et le 31 décembre 2013. |
|
Code général des impôts
Article 1383 C |
II.- A. - Après l'article 1383 C du code général des impôts, il est créé un article 1383 D ainsi rédigé : |
II.- Sans modification. |
Sauf délibération contraire de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre, prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, les immeubles situés dans les zones franches urbaines définies au B du 3 de l'article 42 de la loi nº 95-115 du 4 février 1995 précitée et dont la liste figure au I bis de l'annexe à la loi nº 96-987 du 14 novembre 1996 précitée qui sont affectés, entre le 1er janvier 2004 et le 31 décembre 2008 inclus, à une activité entrant dans le champ d'application de la taxe professionnelle, sont exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties pour une durée de cinq ans, sous réserve que le plafond d'effectif prévu au premier alinéa du I quinquies de l'article 1466 A ne soit pas dépassé. L'exonération s'applique à compter du 1er janvier 2004 ou à compter du 1er janvier de l'année qui suit celle où est intervenue cette affectation si elle est postérieure au 1er janvier 2004. |
|
|
|
|
|
Cette exonération cesse de s'appliquer à compter du 1er janvier de l'année suivant celle où les immeubles ne sont plus affectés à une activité entrant dans le champ d'application de la taxe professionnelle. |
|
|
En cas de changement d'exploitant au cours d'une période d'exonération, celle-ci est maintenue pour la période restant à courir et dans les conditions prévues pour le prédécesseur. |
|
|
L'exonération porte sur la totalité de la part revenant à chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre. |
|
|
Lorsque les conditions requises pour bénéficier de l'exonération prévue à l'article 1383 A et de celle prévue au présent article sont remplies, le contribuable doit opter pour l'un ou l'autre de ces régimes avant le 1er janvier de l'année au titre de laquelle l'exonération prend effet. L'option est irrévocable et vaut pour l'ensemble des collectivités. |
|
|
Les obligations déclaratives des personnes et organismes concernés par les exonérations prévues au présent article sont fixées par décret. |
|
|
|
« Art. 1383 D.- I.- Les collec-tivités territoriales et leurs établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre peuvent, par une délibération de portée générale prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, exonérer de taxe foncière sur les propriétés bâties pour une durée de sept ans les immeubles appartenant à une entreprise existant au 1er janvier 2004 ou créée entre cette date et le 31 décembre 2013, répondant au cours de la période de référence mentionnée à l'article 1467 A aux conditions fixées par les a, c, d et e de l'article 44 sexies-0 A et dans lesquels elle exerce son activité au 1er janvier de l'année d'imposition. Lorsque l'immeuble appartient à une entreprise existant au 1er janvier 2004, celle-ci doit avoir été créée depuis moins de huit ans au 1er janvier de l'année d'imposition. |
|
|
« L'exonération porte sur la totalité de la part revenant à chaque collectivité ou établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre. Elle s'applique dans les limites prévues par le règlement (CE) n° 69/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis. Elle cesse définitivement de s'appliquer à compter de l'année qui suit le septième anniversaire de la création de l'entreprise ou, si elle est antérieure, de la deuxième année qui suit la période mentionnée au premier alinéa pendant laquelle l'entreprise ne remplit plus l'une des conditions fixées par les a, c, d et e de l'article 44 sexies-0 A. |
|
|
« Lorsque les conditions requises pour bénéficier de l'une des exonérations prévues aux articles 1383 A, 1383 B, 1383 C ou celles prévues au présent article sont remplies, le contribuable doit opter pour l'un ou l'autre de ces régimes avant le 1er janvier de l'année au titre de laquelle l'exonération prend effet. L'option est irrévocable et vaut pour l'ensemble des collectivités. |
|
|
« II.- Pour les immeubles susceptibles d'être exonérés en application du I, une déclaration doit être souscrite avant le 1er janvier de la première année à compter de laquelle le redevable peut, au titre d'un immeuble concerné, bénéficier de l'exonération. Cette déclaration comporte tous les éléments d'identification du ou des immeubles exonérés. » |
|
|
B.- 1° Pour l'application des dispositions de l'article 1383 D du code général des impôts au titre de 2004, les délibérations des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre doivent intervenir avant le 31 janvier 2004. |
|
|
2° Pour les immeubles susceptibles d'être exonérés dès le 1er janvier 2004 en application du I de l'article 1383 D du code général des impôts, la déclaration prévue au II de l'article 1383 D doit être souscrite au plus tard avant le 15 février 2004. |
|
Code général des impôts
Article 1466 C |
III.- A. - Après l'article 1466 C du code général des impôts, il est créé un article 1466 D ainsi rédigé : |
III. - Sans modification. |
I.- Sauf délibération contraire des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, les entreprises mentionnées au deuxième alinéa de l'article 1465 B, exerçant une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34, quel que soit leur régime d'imposition, sont exonérées de taxe professionnelle sur la valeur locative des immobilisations corporelles afférentes aux créations d'établissement et aux augmentations de bases relatives à ces immobilisations financées sans aide publique pour 25 % au moins de leur montant, intervenues en Corse à compter du 1er janvier 2002. |
|
|
Toutefois n'ouvrent pas droit au bénéfice de l'exonération les activités exercées dans l'un des secteurs suivants : production et transformation de houille, lignite et produits dérivés de houille et lignite, sidérurgie, industrie des fibres synthétiques, pêche, construction et réparation de navires d'au moins 100 tonnes de jauge brute, construction automobile. |
|
|
Sont seuls exonérés dans le secteur de la transformation et de la commercialisation de produits agricoles ou de la pêche les contribuables qui peuvent bénéficier des aides à l'investissement au titre du règlement (CE) nº 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole. |
|
|
L'exonération porte sur la totalité de la part revenant à chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale. Elle ne peut avoir pour effet de reporter de plus de cinq ans l'application du régime de droit commun aux bases exonérées et ne peut s'appliquer au-delà du 31 décembre 2012. Deux périodes d'exonération ne peuvent courir simultanément. |
|
|
En cas de changement d'exploitant, l'exonération est maintenue pour la période restant à courir. |
|
|
Le dispositif s'applique sur agrément, délivré dans les conditions prévues à l'article 1649 nonies, aux entreprises visées au premier alinéa et en difficulté. Une entreprise est considérée comme étant en difficulté lorsqu'elle fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire ou lorsque sa situation financière rend imminente sa cessation d'activité. |
|
|
L'agrément mentionné au sixième alinéa est accordé si l'octroi de l'exonération dont bénéficierait l'entreprise n'altère pas les échanges dans une mesure contraire à l'intérêt commun. |
|
|
II.- Pour l'application du I, il n'est pas tenu compte des bases d'imposition résultant des transferts d'immobilisations à l'intérieur de la Corse. |
|
|
III.- La diminution des bases de taxe professionnelle résultant du I n'est pas prise en compte pour l'application des dispositions de l'article 1647 bis et des 2º et 3º du II de l'article 1648 B. Les dispositions du I s'appliquent après celles prévues aux articles 1464 A, 1464 E et 1464 F. |
|
|
IV.- Pour bénéficier des dispositions du présent article, les entreprises déclarent chaque année, dans les conditions prévues par l'article 1477, les bases entrant dans le champ d'application de l'exonération. |
|
|
V.- La délibération prévue au I doit viser l'ensemble des établissements créés ou étendus. |
|
|
VI.- Lorsqu'un établissement remplit à la fois les conditions requises pour bénéficier de l'une des exonérations mentionnées aux articles 1464 B, 1465, 1465 A, 1465 B et 1466 A et celles du présent article, le contribuable doit préciser le régime sous lequel il entend se placer. Ce choix, qui est irrévocable, doit être exercé, selon le cas, dans le délai prévu pour le dépôt de la déclaration annuelle ou de la déclaration provisoire de taxe professionnelle visée à l'article 1477. |
|
|
|
« Art. 1466 D.- Les collectivités territoriales et leurs établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, exonérer de taxe professionnelle pour une durée de sept ans, les entreprises existant au 1er janvier 2004 ou créées entre cette date et le 31 décembre 2013, et répondant, au cours de la période de référence mentionnée à l'article 1467 A, aux conditions fixées par les a, c, d et e de l'article 44 sexies-0 A. Lorsque l'entreprise a été créée antérieurement au 1er janvier 2004, elle doit l'avoir été depuis moins de huit ans au 1er janvier de l'année d'imposition. |
|
|
« L'exonération porte sur la totalité de la part revenant à chaque collectivité ou établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre. Elle s'applique dans les limites prévues par le règlement (CE) n° 69/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis. Elle cesse définitivement de s'appliquer à compter de l'année qui suit le septième anniversaire de la création de l'entreprise ou, si elle est antérieure, de la deuxième année qui suit la période mentionnée au premier alinéa pendant laquelle l'entreprise ne remplit plus l'une des conditions fixées par les a, c, d et e de l'article 44 sexies-0 A. |
|
|
« Pour bénéficier de l'exonération, les contribuables doivent en faire la demande dans les délais prévus à l'article 1477. Cette demande doit être adressée, pour chaque établissement exonéré, au service des impôts dont relève l'établissement. Les contribuables déclarent, chaque année, dans les conditions prévues à l'article 1477, les éléments entrant dans le champ d'application de l'exonération. |
|
|
« Lorsqu'un établissement remplit les conditions requises pour bénéficier de l'une des exonérations prévues aux articles 1464 A, 1464 B, 1464 D, 1465, 1465 A, 1465 B, 1466 A, 1466 B et 1466 C et celles du présent article, le contribuable doit préciser le régime sous lequel il entend se placer. Ce choix, qui est irrévocable et vaut pour l'ensemble des collectivités, doit être exercé dans le délai prévu pour le dépôt, selon le cas, de la déclaration annuelle ou de la déclaration provisoire de la taxe professionnelle visées à l'article 1477. » |
|
|
B. - 1° Pour l'application des dispositions de l'article 1466 D du code général des impôts au titre de 2004, les délibérations des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre doivent intervenir avant le 31 janvier 2004. |
|
|
2° Pour bénéficier dès 2004 de l'exonération de taxe professionnelle prévue à l'article 1466 D du code général des impôts, les contribuables doivent en faire la demande au plus tard le 15 février 2004. |
|
Code général des impôts
Article 150-0 A |
IV.- A.- Le III de l'article 150-0 A du code général des impôts est complété par un 7 ainsi rédigé : |
IV.- Alinéa sans modification. |
I.- 1. Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices industriels et commerciaux, aux bénéfices non commerciaux et aux bénéfices agricoles ainsi que de l'article 150 A bis, les gains nets retirés des cessions à titre onéreux, effectuées directement ou par personne interposée, de valeurs mobilières, de droits sociaux, de titres mentionnés au 1º de l'article 118 et aux 6º et 7º de l'article 120, de droits portant sur ces valeurs, droits ou titres ou de titres représentatifs des mêmes valeurs, droits ou titres, sont soumis à l'impôt sur le revenu lorsque le montant de ces cessions excède, par foyer fiscal, 15 000 € par an. |
|
|
Toutefois, en cas d'intervention d'un événement exceptionnel dans la situation personnelle, familiale ou professionnelle des contribuables, le franchissement de la limite précitée est apprécié par référence à la moyenne des cessions de l'année considérée et des deux années précédentes. Les événements exceptionnels doivent notamment s'entendre de la mise à la retraite, du chômage, du redressement ou de la liquidation judiciaires ainsi que de l'invalidité ou du décès du contribuable ou de l'un ou l'autre des époux soumis à une imposition commune. |
|
|
2. Le complément de prix reçu par le cédant en exécution de la clause du contrat de cession de valeurs mobilières ou de droits sociaux par laquelle le cessionnaire s'engage à verser au cédant un complément de prix exclusivement déterminé en fonction d'une indexation en relation directe avec l'activité de la société dont les titres sont l'objet du contrat, est imposable au titre de l'année au cours de laquelle il est reçu, quel que soit le montant des cessions au cours de cette année. |
|
|
3. Lorsque les droits détenus directement ou indirectement par le cédant avec son conjoint, leurs ascendants et leurs descendants dans les bénéfices sociaux d'une société soumise à l'impôt sur les sociétés et ayant son siège en France ont dépassé ensemble 25 % de ces bénéfices à un moment quelconque au cours des cinq dernières années, la plus-value réalisée lors de la cession de ces droits, pendant la durée de la société, à l'une des personnes mentionnées au présent alinéa, est exonérée si tout ou partie de ces droits sociaux n'est pas revendu à un tiers dans un délai de cinq ans. A défaut, la plus-value est imposée au nom du premier cédant au titre de l'année de la revente des droits au tiers. |
|
|
4. Les sommes ou valeurs attribuées en contrepartie de titres pour lesquels l'option pour l'imputation des pertes a été exercée dans les conditions du deuxième alinéa du 12 de l'article 150-0 D sont imposables au titre de l'année au cours de laquelle elles sont reçues, quel que soit le montant des cessions réalisées au cours de cette année, sous déduction du montant repris en application de l'article 163 octodecies A, à hauteur de la perte imputée ou reportée. |
|
|
................................................ |
|
|
III. - Les dispositions du I ne s'appliquent pas : |
|
|
................................................ |
|
|
|
« 7. sur option expresse, aux cessions de parts ou actions de sociétés qui bénéficient du statut de jeune entreprise innovante réalisant des projets de recherche et de développement défini à l'article 44 sexies-0 A si : |
Alinéa sans modification. |
|
« 1° les parts ou actions cédées ont été souscrites à compter du 1er janvier 2004 ; |
Alinéa sans modification. |
|
« 2° le cédant a conservé les titres cédés, depuis leur libération, pendant une période d'au moins trois ans au cours de laquelle la société a effectivement bénéficié du statut mentionné au premier alinéa ; |
Alinéa sans modification. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
« 3° le cédant, son conjoint et leurs ascendants et descendants n'ont pas détenu ensemble, directement ou indirectement, plus de 25 % des droits dans les bénéfices de la société depuis la souscription des titres cédés. |
3° le cédant,...
... de la société et des droits de vote depuis ... ...des titres cédés.
(Amendement n° I-41) |
|
« Cette option peut également être exercée lorsque la cession intervient dans les cinq ans qui suivent la fin du régime mentionné au premier alinéa, toutes autres conditions étant remplies. » |
Alinéa sans modification. |
Code général des impôts
Article 170 |
|
|
1. En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, toute personne imposable audit impôt est tenue de souscrire et de faire parvenir à l'administration une déclaration détaillée de ses revenus et bénéfices et de ses charges de famille. |
|
|
Lorsque le contribuable n'est pas imposable à raison de l'ensemble de ses revenus ou bénéfices, la déclaration est limitée à l'indication de ceux de ces revenus ou bénéfices qui sont soumis à l'impôt sur le revenu. |
|
|
Dans tous les cas, la déclaration prévue au premier alinéa doit mentionner également le montant des bénéfices exonérés en application des articles 44 sexies, 44 octies, 44 decies, le montant des revenus exonérés en application de l'article 81 A, le montant des indemnités de fonction des élus locaux, après déduction de la fraction représentative des frais d'emploi, soumises à la retenue à la source en application du I de l'article 204-0 bis pour lesquelles l'option prévue au III du même article n'a pas été exercée ainsi que le montant des produits de placement soumis à compter du 1er janvier 1999 aux prélèvements libératoires opérés en application de l'article 125 A.
.................................................
|
B.- Le troisième alinéa du 1 de l'article 170 du même code est complété par les mots suivants : « et les plus-values exonérées en application du 7 du III de l'article 150-0 A dont l'assiette est calculée conformément aux dispositions de l'article 150-0 D. »
|
B.- Sans modification.
|
Code général des impôts
Article 199 terdecies -0 A |
|
|
I.- Les contribuables domiciliés fiscalement en France peuvent bénéficier d'une réduction de leur impôt sur le revenu égale à 25 % des souscriptions en numéraire au capital initial ou aux augmentations de capital de sociétés. |
|
|
L'avantage fiscal s'applique lorsque les conditions suivantes sont remplies :
a) Les titres de la société ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé français ou étranger ; |
|
|
b) Lorsque la société a pour objet principal de détenir des participations dans d'autres sociétés au sens du troisième alinéa du a ter du I de l'article 219, celles-ci doivent elles-mêmes respecter l'ensemble des conditions mentionnées au présent I ; |
|
|
c) la société est soumise à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ; |
|
|
d) en cas d'augmentation de capital, le chiffre d'affaires hors taxes de la société n'a pas excédé 40 millions d'euros ou le total du bilan n'a pas excédé 27 millions d'euros au cours de l'exercice précédent. Pour l'appréciation de ces limites, il est tenu compte du chiffre d'affaires et du total du bilan des sociétés dans lesquelles la société détient directement ou indirectement une participation au sens du troisième alinéa du a ter du I de l'article 219, en proportion de la participation détenue dans ces sociétés ; |
|
|
|
|
|
e) plus de 50 % des droits sociaux attachés aux actions ou parts de la société sont détenus directement, soit uniquement par des personnes physiques, soit par une ou plusieurs sociétés formées uniquement de personnes parentes en ligne directe ou entre frères et soeurs ainsi qu'entre conjoints, ayant pour seul objet de détenir des participations dans une ou plusieurs sociétés répondant aux conditions du a et du b. |
|
|
La condition prévue au premier alinéa n'est pas exigée en cas de souscription au capital d'entreprises solidaires au sens de l'article L. 443-3-1 du code du travail. |
|
|
II.- Les versements ouvrant droit à la réduction d'impôt mentionnée au I sont ceux effectués jusqu'au 31 décembre 2006. Ils sont retenus dans la limite annuelle de 20 000 € pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 40 000 € pour les contribuables mariés soumis à imposition commune. |
|
|
La fraction d'une année excédant, le cas échéant, les limites mentionnées au premier alinéa ouvre droit à la réduction d'impôt dans les mêmes conditions au titre des trois années suivantes. |
|
|
III.- Les souscriptions donnant lieu aux déductions prévues au 2º quater de l'article 83, aux articles 163 septdecies et 163 duovicies ou à la réduction d'impôt prévue à l'article 199 undecies A ainsi que les souscriptions financées au moyen de l'aide financière de l'Etat exonérée en application du 35° de l'article 81 n'ouvrent pas droit à la réduction d'impôt mentionnée au I. |
|
|
Les actions ou parts dont la souscription a ouvert droit à la réduction d'impôt ne peuvent pas figurer dans un plan d'épargne en actions défini à l'article 163 quinquies D ou dans un plan d'épargne prévu au chapitre III du titre IV du livre IV du code du travail. |
|
|
IV.- Les dispositions du 5 du I de l'article 197 sont applicables. |
|
|
Lorsque tout ou partie des actions ou parts ayant donné lieu à la réduction est cédé avant le 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la souscription, il est pratiqué au titre de l'année de la cession une reprise des réductions d'impôt obtenues, dans la limite du prix de cession. Les mêmes dispositions s'appliquent en cas de remboursement des apports en numéraire aux souscripteurs. |
|
|
Ces dispositions ne s'appliquent pas en cas de licenciement, d'invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ou du décès du contribuable ou de l'un des époux soumis à une imposition commune. |
|
|
Lorsque le contribuable obtient sur sa demande, pour une souscription, l'application de la déduction prévue à l'article 163 octodecies A, une reprise des réductions d'impôt obtenues pour cette même souscription est pratiquée au titre de l'année de la déduction. |
C.- Au quatrième alinéa du IV de l'article 199 terdecies-0 A du même code, après les mots : « 163 octodecies A », sont insérés les mots : « ou opte pour l'exonération mentionnée au 7 du III de l'article 150-0 A », et après les mots : « au titre de l'année de déduction », sont insérés les mots : « ou de l'option » . |
C.- Sans modification. |
................................................ |
|
|
Code général des impôts
Article 1417 |
|
|
I.- Pour les impositions établies au titre de 2002, les dispositions des articles 1391 et 1391 B, du 3 du II et du III de l'article 1411, des 1º bis (à compter des impositions établies au titre de 2003), des 2º et 3º du I de l'article 1414 sont applicables aux contribuables dont le montant des revenus de 2001 n'excède pas la somme de 6 928 €, pour la première part de quotient familial, majorée de 1 851 € pour chaque demi-part supplémentaire, retenues pour le calcul de l'impôt sur le revenu au titre de 2001. (Pour les impositions établies au titre de 2003, les montants relatifs aux revenus de 2002 sont respectivement fixés à 7 046 € et 1 882 €). Pour la Martinique, la Guadeloupe et la Réunion, les montants des revenus sont fixés à 8 198 €, pour la première part, majorée de 1 958 € pour la première demi-part et 1 851 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième. (Pour les impositions établies au titre de 2003, les montants relatifs aux revenus de 2002 sont respectivement fixés à 8 337 €, 1 991 € et 1 882 €). Pour la Guyane, ces montants sont fixés respectivement à 8 570 €, 2 359 € et 1 851 €. (Pour les impositions établies au titre de 2003, les montants relatifs aux revenus de 2002 sont respectivement fixés à 8 716 €, 2 399 € et 1 882 €). |
|
|
I bis (abrogé à compter des impositions établies au titre de 2000). |
|
|
II. - Pour les impositions établies au titre de 2002, les dispositions de l'article 1414 A sont applicables aux contribuables dont le montant des revenus de 2001 n'excède pas la somme de 16 290 €, pour la première part de quotient familial, majorée de 3 806 € pour la première demi-part et 2 994 € à compter de la deuxième demi-part supplémentaire, retenues pour le calcul de l'impôt sur le revenu au titre de 2001. (Pour les impositions établies au titre de 2003, les montants relatifs aux revenus de 2002 sont respectivement fixés à 16 567 €, 3 871 e et 3 045 e). Pour la Martinique, la Guadeloupe et la Réunion, les montants des revenus sont fixés à 19 688 €, pour la première part, majorée de 4 177 € pour la première demi-part, 3 981 € pour la deuxième demi-part et 2 994 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la troisième. (Pour les impositions établies au titre de 2003, les montants relatifs aux revenus de 2002 sont respectivement fixés à 20 022 €, 4 248 €, 4 049 € et 3 045 €).Pour la Guyane, ces montants sont fixés à 21 576 € pour la première part, majorée de 4 177 € pour chacune des deux premières demi-parts, 3 558 € pour la troisième demi-part et 2 994 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la quatrième. (Pour les impositions établies au titre de 2003, les montants relatifs aux revenus de 2002 sont respectivement fixés à 21 942 €, 4 248 €, 3 618 € et 3 045 €). |
|
|
III.- Les dispositions des I et II s'appliquent dans les mêmes conditions aux impositions établies au titre de 2003 et des années suivantes. Toutefois, chaque année, les montants de revenus sont indexés comme la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu. |
|
|
IV.- 1º Pour l'application du présent article, le montant des revenus s'entend du montant net après application éventuelle des règles de quotient définies à l'article 163-0 A des revenus et plus-values retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu au titre de l'année précédente. |
|
|
Ce montant est majoré : |
|
|
a) du montant des charges déduites en application des articles 163 septdecies, 163 octodecies A, 163 vicies, 163 unvicies, 163 duovicies et 163 tervicies ; |
|
|
b) du montant des bénéfices exonérés en application des articles 44 sexies, 44 octies et 44 decies sous déduction, le cas échéant, de l'abattement prévu au 4 bis de l'article 158 ; |
|
|
c) du montant des revenus soumis aux prélèvements libératoires opérés en application de l'article 125 A, de ceux visés à l'article 81 A, de ceux mentionnés au I de l'article 204-0 bis retenus pour leur montant net de frais d'emploi et pour lesquels l'option prévue au III du même article n'a pas été exercée, de ceux perçus par les fonctionnaires des organisations internationales, ainsi que de ceux exonérés par application d'une convention internationale relative aux doubles impositions. |
D.- Le 1° du IV de l'article 1417 du même code est complété par un d ainsi rédigé : « d. du montant des plus-values exonérées en application du 7 du III de l'article 150-0 A . » |
D.- Sans modification. |
2º (Abrogé à compter des impositions établies au titre de 2000). |
|
|
Code de la sécurité sociale
Article L. 136-6 |
E.- L'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
|
E.- Sans modification.
|
I.- Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B du code général des impôts sont assujetties à une contribution sur les revenus du patrimoine assise sur le montant net retenu pour l'établissement de l'impôt sur le revenu, à l'exception de ceux ayant déjà supporté la contribution au titre des 3º et 4º du II de l'article L. 136-7 autres que les contrats en unités de compte : |
|
|
a) Des revenus fonciers ; |
|
|
b) Des rentes viagères constituées à titre onéreux ; |
|
|
c) Des revenus de capitaux mobiliers ; |
|
|
d) Des plus-values mentionnées aux articles 150 A et 150 A bis du code général des impôts ; |
|
|
e) Des plus-values, gains en capital et profits réalisés sur les marchés à terme d'instruments financiers et de marchandises, ainsi que sur les marchés d'options négociables, soumis à l'impôt sur le revenu à un taux proportionnel. |
|
|
Pour l'application de l'alinéa précédent, le gain net retiré de la cession d'actions acquises dans les conditions prévues aux articles 208-1 à 208-8-2 de la loi nº 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales est égal à la différence entre le prix effectif de cession des actions net des frais et taxes acquittés par le cédant et le prix de souscription ou d'achat majoré, le cas échéant, des rémunérations visées au deuxième alinéa de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale. |
|
|
|
|
|
f) De tous revenus qui entrent dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices non commerciaux ou des bénéfices agricoles au sens du code général des impôts, à l'exception de ceux qui sont assujettis à la contribution sur les revenus d'activité et de remplacement définie aux articles L. 136-1 à L. 136-5. |
|
|
Pour la détermination de l'assiette de la contribution, il n'est pas fait application des abattements mentionnés au I de l'article 125-0 A et au 3 et au 4 bis de l'article 158 du code général des impôts. |
|
|
L'avoir fiscal non utilisé en application des dispositions de l'article 158 bis du code général des impôts est déduit de l'assiette de la contribution. |
|
|
II.- Sont également assujettis à la contribution, dans les conditions et selon les modalités prévues au I ci-dessus : |
|
|
a) Les sommes soumises à l'impôt sur le revenu en application de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales ; |
|
|
b) Tous autres revenus dont l'imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions et qui n'ont pas supporté la contribution prévue à l'article L. 136-1. |
|
|
|
1° Après le II, il est inséré un II bis ainsi rédigé : |
|
|
« II bis.- Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B du code général des impôts sont également assujetties à la contribution mentionnée au I à raison des plus-values exonérées d'impôt sur le revenu en application du 7 du III de l'article 150-0 A du code précité. » |
|
III.- La contribution portant sur les revenus mentionnés aux I et II ci-dessus est assise, contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que l'impôt sur le revenu. |
2° Après la première phrase du premier alinéa du III, il est insérée une phrase ainsi rédigée : « Il en est de même pour la contribution mentionnée au II bis dont l'assiette est calculée conformément aux dispositions de l'article 150-0 D du code général des impôts. »
|
|
|
|
|
Les dispositions de l'article L. 80 du livre des procédures fiscales sont applicables. |
|
|
Il n'est pas procédé au recouvrement de la contribution lorsque le montant total par article de rôle est inférieur à 61 €. |
|
|
Par dérogation à l'article 150 R du code général des impôts, le paiement ne peut être fractionné. |
|
|
La majoration de 10 % prévue à l'article 1761 du même code est appliquée au montant de la contribution qui n'a pas été réglé dans les trente jours suivant la mise en recouvrement. |
|
|
Ordonnance n° 96-50 du
24 janvier 1996 relative au
remboursement de la dette sociale |
|
|
Article 15 |
F.- Le III de l'article 15 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale est complété par un 4° ainsi rédigé : |
F.- Sans modification. |
I.- Il est institué une contribution perçue à compter de 1996 et assise sur les revenus du patrimoine définis au I de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale perçus par les personnes physiques désignées au I de l'article 14 de la présente ordonnance . |
|
|
|
|
|
|
|
|
Cette contribution est établie chaque année, sous réserve des revenus des placements visés aux 3° et 4° du II de l'article 16 autres que les contrats en unités de comptes, sur les revenus de l'année précédente et jusqu'à ceux de l'année 2013 . Toutefois, la contribution due sur les revenus de la première année d'imposition est assise sur les onze douzièmes des revenus de l'année 1995 ; celle due en 2014 est assise sur un douzième des revenus de l'année 2013. |
|
|
Elle est établie, recouvrée et contrôlée dans les conditions et selon les modalités prévues au III de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale, à l'exception du troisième alinéa. |
|
|
Pour la détermination de l'assiette de la contribution, il n'est pas fait application des abattements mentionnés au 3 et au 4 bis de l'article 158 du code général des impôts. |
|
|
II.- La contribution est mise en recouvrement et exigible en même temps, le cas échéant, que la contribution sociale instituée par l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale. Il n'est pas procédé au recouvrement lorsque le montant total par article de rôle est inférieur à 61 €. |
|
|
III.- Sont également assujettis à la contribution dans les conditions et selon les modalités prévues aux I et II ci-dessus : |
|
|
1° Les revenus d'activité et de remplacement de source étrangère perçus à compter du 1er février 1996 et jusqu'au 31 janvier 2014 et soumis en France à l'impôt sur le revenu. Pour l'application de ces dispositions, le 3° de l'article 83 et le a du 5 de l'article 158 du code général des impôts ne sont pas applicables. La déclaration prévue à l'article 170 du code général des impôts mentionne distinctement les revenus concernés ; |
|
|
|
|
|
2° Les sommes soumises à l'impôt sur le revenu en application de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales au titre des années visées au I ; |
|
|
3° Tous autres revenus perçus au titre des années définies au I, dont l'imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions et qui n'ont pas supporté la contribution prévue à l'article 14. |
|
|
|
« 4° Les plus-values exonérées d'impôt sur le revenu en application du 7 du III de l'article 150-0 A du code général des impôts au titre des années visées au I. » |
|
|
G.- Un décret fixe les modalités d'application du présent IV, et notamment les obligations incombant aux contribuables et aux sociétés concernées. |
G.- Sans modification. |
Livre des procédures fiscales
Article L. 80 B |
V.- L'article L. 80 B du livre des procédures fiscales est complété par un 4° ainsi rédigé : |
V.- Sans modification. |
La garantie prévue au premier alinéa de l'article L. 80 A est applicable : |
|
|
................................................ |
|
|
|
« 4° Lorsque l'administration n'a pas répondu dans un délai de six mois à un contribuable de bonne foi qui a demandé, à partir d'une présentation écrite précise et complète de la situation de fait, si son entreprise constitue une jeune entreprise innovante au sens de l'article 44 sexies-0 A. » |
|
|
Article 7 |
Article 7 |
|
I. - La réduction de droits de 50 % mentionnée à l'article 790 du code général des impôts est applicable sans limite d'âge aux donations consenties en pleine propriété et effectuées entre le 25 septembre 2003 et le 30 juin 2005. |
Sans modification. |
|
II. - La réduction visée au I s'applique à concurrence de la fraction de la valeur des biens transmis représentative directement ou indirectement de la pleine propriété des biens. |
|
|
Article 8 |
Article 8 |
Code général des impôts |
Le code général des impôts est ainsi modifié |
Sans modification. |
Article 669 |
A. - L'article 669 est ainsi rédigé : |
|
La valeur de la nue-propriété et de l'usufruit des biens meubles et immeubles est déterminée, pour l'assiette et la liquidation des droits ou taxe proportionnels, par le prix exprimé, en y ajoutant toutes les charges en capital, sauf application du 2 de l'article 667 et de l'article L. 17 du livre des procédures fiscales. |
« Art. 669.- I.- Pour la liqui-dation des droits d'enregistrement et de la taxe de publicité foncière, la valeur de la nue-propriété et de l'usufruit est déterminée par une quotité de la valeur de la propriété entière, conformément au barème ci-après : |
|
|
Age de l'usufruitier Valeur de l'usufruit Valeur de la nue-propriété Moins de : 21 ans révolus 90 % 10 % 31 ans révolus 80 % 20 % 41 ans révolus 70 % 30 % 51 ans révolus 60 % 40 % 61 ans révolus 50 % 50 % 71 ans révolus 40 % 60 % 81 ans révolus 30 % 70 % 91 ans révolus 20 % 80 % plus de 91 ans révolus 10 % 90 % |
|
|
« Pour déterminer la valeur de la nue-propriété, il n'est tenu compte que des usufruits ouverts au jour de la mutation de cette nue-propriété. |
|
|
|
|
|
|
|
|
« II.- L'usufruit constitué pour une durée fixe est estimé aux deux dixièmes de la valeur de la propriété entière pour chaque période de dix ans de la durée de l'usufruit, sans fraction et sans égard à l'âge de l'usufruitier. » |
|
Code général des impôts
Article 790 |
B.- L'article 790 est ainsi rédigé : |
|
Les donations effectuées conformément aux dispositions du code civil bénéficient sur les droits liquidés en application des dispositions des articles 777 et suivants d'une réduction de 50 % lorsque le donateur est âgé de moins de soixante-cinq ans et de 30 % lorsque le donateur a soixante-cinq ans révolus et moins de soixante-quinze ans. |
« Art. 790.- I.- Les donations en nue-propriété bénéficient sur les droits liquidés en application des articles 777 et suivants d'une réduction de 35 % lorsque le donateur est âgé de moins de soixante-cinq ans et de 10 % lorsqu'il est âgé de soixante-cinq ans révolus et de moins de soixante-quinze ans. Ces réductions s'appliquent à concurrence de la fraction de la valeur des biens transmis représentative directement ou indirectement de la nue-propriété de biens. |
|
|
« II.- Les donations autres que celles visées au I bénéficient sur les droits liquidés en application des articles 777 et suivants d'une réduction de 50 % lorsque le donateur est âgé de moins de soixante-cinq ans et de 30 % lorsqu'il est âgé de soixante-cinq ans révolus et de moins de soixante-quinze ans. » |
|
Article 762 |
C.- L'article 762 est abrogé. |
|
I.- Pour la liquidation des droits de mutation à titre gratuit, la valeur de la nue-propriété et de l'usufruit est déterminée par une quotité de la valeur de la propriété entière, conformément au barème ci-après : |
|
|
Age de l'usufruitier Valeur de l'usufruit Valeur de la nue-propriete Moins de 20 ans révolus................30 ans révolus........ 40 ans révolus........
50 ans révolus........ 60 ans révolus........ 70 ans révolus........ Plus de 70 ans révolus................ Fraction de la propriété entière 7/10 6/10 5/10 4/10 3/10 2/10 1/10 Fraction de la propriété entière 3/10 4/10 5/10 6/10 7/10 8/10 9/10 |
|
|
|
|
|
Pour déterminer la valeur de la nue-propriété, il n'est tenu compte que des usufruits ouverts au jour de la mutation de cette nue-propriété. |
|
|
|
II. L'usufruit constitué pour une durée fixe est estimé aux deux dixièmes de la valeur de la propriété entière pour chaque période de dix ans de la durée de l'usufruit, sans fraction et sans égard à l'âge de l'usufruitier. |
|
|
|
Article 762 bis |
|
|
|
Pour la liquidation des droits de mutation à titre gratuit, la valeur des droits d'habitation et d'usage est de 60 % de la valeur de l'usufruit déterminée conformément au I de l'article 762. |
D.- A l'article 762 bis et au premier alinéa de l'article 885 G, la référence : « 762 » est remplacée par la référence : « 669 ».
|
|
|
Article 885 G |
|
|
|
Les biens ou droits grevés d'un usufruit, d'un droit d'habitation ou d'un droit d'usage accordé à titre personnel sont compris dans le patrimoine de l'usufruitier ou du titulaire du droit pour leur valeur en pleine propriété. Toutefois, les biens grevés de l'usufruit ou du droit d'usage ou d'habitation sont compris respectivement dans les patrimoines de l'usufruitier ou du nu-propriétaire suivant les proportions fixées par l'article 762 dans les cas énumérés ci-après, et à condition, pour l'usufruit, que le droit constitué ne soit ni vendu, ni cédé à titre gratuit par son titulaire : |
[cf. supra]
|
|
|
................................................ |
|
|
|
Code général des impôts
Livre premier
Assiette et liquidation de l'impôt
Première partie
Impôts d'Etat
................................................ |
Article 9 Le code général des impôts est ainsi modifié : |
Article 9 Sans modification. |
|
Titre IV
Enregistrement, publicité foncière, impôt de solidarité sur la fortune, timbre
Chapitre premier
Droits d'enregistrement et taxe de publicité foncière
................................................ |
|
|
|
Section II
Les tarifs et leur application
................................................ |
|
|
|
VI. Mutations à titre gratuit
................................................ |
|
|
|
D. Régime spéciaux et exonérations |
|
|
|
|
I.- Avant l'article 796, il est inséré un article 796-0 ainsi rédigé : |
|
|
« Art. 796-0.- Sont exonérées de droits de mutation par décès les personnes dispensées de dépôt de déclaration de succession en application des dispositions de l'article 800. » |
|
Article 800 I.- Les héritiers, légataires ou donataires, leurs tuteurs ou curateurs, sont tenus de souscrire une déclaration détaillée et de la signer sur une formule imprimée fournie gratuitement par l'administration. |
II.- L'article 800 est ainsi modifié : 1° Après le premier alinéa du I, il est inséré trois alinéas ainsi rédigés : |
|
|
« En sont dispensés : |
|
|
« 1° Les ayants cause en ligne directe et le conjoint survivant du défunt lorsque l'actif brut successoral est inférieur à 10 000 € ; |
|
|
« 2° Les personnes autres que celles visées au 1° lorsque l'actif brut successoral est inférieur à 3 000 €. » |
|
Toutefois, en ce qui concerne les immeubles situés dans la circonscription de recettes autres que celle où est souscrite la déclaration, le détail est présenté non dans cette déclaration, mais distinctement, pour chaque recette de la situation des biens, sur une formule fournie par l'administration et signée par le déclarant. |
2° Au dernier alinéa du I, le mot : « Toutefois » est supprimé. |
|
II.- La déclaration prévue au premier alinéa du I est établie en double exemplaire lorsque l'actif brut successoral atteint 760 €. |
3° Au II, les mots : « lorsque l'actif brut successoral atteint 760 € » sont supprimés.
|
|
|
Article 10 |
Article 10 |
Article 69 |
I.- L'article 69 du code général des impôts est ainsi modifié : |
Sans modification. |
|
I.- Lorsque les recettes d'un exploitant agricole, pour l'ensemble de ses exploitations, dépassent une moyenne de 76 300 € mesurée sur deux années consécutives, l'intéressé est obligatoirement imposé d'après son bénéfice réel à compter de la première année suivant la période biennale considérée. |
|
|
|
II.- Un régime simplifié d'imposition d'après le bénéfice réel s'applique aux petits et moyens exploitants agricoles relevant de l'impôt sur le revenu : |
|
|
|
a. Sur option, aux exploitants normalement placés sous le régime du forfait ; |
|
|
b. De plein droit, aux autres exploitants, y compris ceux dont le forfait a été dénoncé par l'administration, dont la moyenne des recettes, mesurée sur deux années consécutives, n'excède pas 274 400 €. |
1° Au b du II, la somme : « 274 400 € » est remplacée par la somme : « 350 000 € » ;
|
|
III.- En cas de dépassement de la limite mentionnée au b du II, les intéressés sont soumis de plein droit au régime normal d'imposition d'après le bénéfice réel à compter de la première année suivant la période biennale considérée. |
2° Au premier alinéa du III, les mots : « au régime normal d'imposition d'après le bénéfice réel à compter de la première année » sont remplacés par les mots : « au régime réel normal d'imposition à compter du premier exercice ». |
|
Les deux catégories d'exploitants prévues au II peuvent opter pour le régime normal. |
|
|
IV.- Les options mentionnées au a du II et au deuxième alinéa du III doivent être formulées avant le 1er mai de la première année à laquelle elles s'appliquent. |
|
|
|
|
|
V.- Pour l'application des dispositions du présent article et du II de l'article 151 septies, les recettes provenant d'opérations d'élevage ou de culture portant sur des animaux ou des produits appartenant à des tiers sont multipliées par cinq. |
|
|
|
II.- Les dispositions du I s'appliquent pour la détermination des résultats des exercices clos à compter du 1er janvier 2004. |
|
|
Article 11 |
Article 11 |
Code des douanes
Article 265 |
Le code des douanes est ainsi modifié : |
Sans modification. |
I.- Les huiles minérales reprises aux tableaux B et C ci-après sont passibles d'une taxe intérieure de consommation dont le tarif est fixé comme suit : ................................................ |
I.- A compter du 11 janvier 2004, le tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers prévu au tableau B du 1 de l'article 265 pour le gazole mentionné à l'indice 22 est fixé à : |
|
Tableau B : Produits pétroliers et assimilés.
1. Nomenclature et tarif Désignation des produits Indice d'identi-fication Unité Taux en euros ............... 3º Huiles lourdes.
a) Gazole :
................ présentant un point d'éclair inférieur à 120º C.......... .................. .......... .......... 22 .......... ....... ....... Hectolitre ......... ....... ........ 39,19 ....... ...................................................... |
Désignation
des produits Indice
d'identi-fication Unité Taux
(en euros) Gazole pré-sentant un point d'éclair inférieur à 120°C 22 Hecto-litre 41,69 |
|
Article 265 septies |
II.- L'article 265 septies est ainsi modifié : |
|
Les entreprises propriétaires ou, en leur lieu et place, les entreprises titulaires des contrats cités à l'article 284 bis A : |
|
|
|
|
|
|
|
|
a) De véhicules routiers à moteur destinés au transport de marchandises et dont le poids total autorisé en charge est égal ou supérieur à 7,5 tonnes ; |
|
|
B° De véhicules tracteurs routiers dont le poids total roulant est égal ou supérieur à 7,5 tonnes, peuvent obtenir, sur demande de leur part, le remboursement d'une fraction de la taxe intérieure de consommation sur le gazole. |
|
|
Ce remboursement est égal à la différence entre le taux de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers visé au tableau B annexé au 1 de l'article 265 applicable au gazole identifié à l'indice 22 et un taux spécifique qui est fixé, pour la période du 11 janvier 1999 au 10 janvier 2000, à 37,30 € par hectolitre. Ce taux spécifique est fixé à 35,09 € par hectolitre pour la période du 21 janvier 2001 au 20 janvier 2002 et à 36,77 € par hectolitre pour la période du 21 janvier 2002 au 31 décembre 2002, et 37,06 € par hectolitre pour la période du 1er janvier 2003 au 20 janvier 2003. |
1° Au cinquième alinéa, les mots : « au 20 janvier 2003. » sont remplacés par les mots : « au 28 février 2003. Le taux spécifique est fixé à 38 € par hectolitre pour la période du 1er mars 2003 au 31 décembre 2004. » ;
|
|
Le remboursement est plafonné à 20 000 litres de gazole par semestre et par véhicule. Il est accordé aux entreprises établies dans la Communauté européenne qui sont en mesure de justifier qu'elles ont acquis du gazole en France au cours de la période couverte par le remboursement et que ce gazole a été utilisé comme carburant dans des véhicules ci-dessus définis et immatriculés dans l'un des Etats membres. |
|
|
La période couverte par le remboursement s'entend de la période comprise entre le 21 janvier d'une année et le 20 janvier de l'année suivante. |
2° Le septième alinéa est complété par la phrase suivante : « Pour les consommations de gazole réalisées en 2004, la période couverte par le remboursement s'entend de la période comprise entre le 21 janvier 2004 et le 31 décembre 2004. ».
|
|
Les entreprises concernées peuvent adresser leur demande de remboursement au service des douanes à partir du 22 juillet et du 22 janvier suivant respectivement le premier et le second semestre de la période au titre de laquelle le remboursement est sollicité et au plus tard dans les trois ans qui suivent à compter de ces dates. |
|
|
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret. |
|
|
Code général des impôts
Article 257 |
Article 12 |
Article 12 |
|
Le code général des impôts est ainsi modifié : |
Sans modification. |
Sont également soumis à la taxe sur la valeur ajoutée : ................................................ |
|
|
7º Les opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles. |
|
|
Ces opérations sont imposables même lorsqu'elles revêtent un caractère civil. |
|
|
................................................ |
|
|
7º bis Sous réserve de l'application du 7º, et dans la mesure où ces travaux portent sur des logements sociaux à usage locatif mentionnés aux 2º, 3º et 5º de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation, les livraisons à soi-même : |
|
|
a. De travaux d'amélioration mentionnés à l'article R. 323-3 du code de la construction et de l'habitation qui bénéficient de la subvention prévue aux articles R. 323-1 à R. 323-12 dudit code ou d'une subvention de l'Agence nationale pour la rénovation urbaine, et qui sont réalisés à compter du 1er janvier 1998 ; |
|
|
b. De travaux d'amélioration, de transformation ou d'aménagement, notamment lorsqu'ils bénéficient d'un prêt mentionné à l'article R. 331-1 du code de la construction et de l'habitation ou d'une subvention de l'Agence nationale pour la rénovation urbaine, et qui sont réalisés à compter du 1er janvier 1998 ; |
|
|
c. De travaux d'entretien, autres que l'entretien des espaces verts et les travaux de nettoyage, pour lesquels le fait générateur est intervenu à compter du 15 septembre 1999 et qui sont réalisés avant le 31 décembre 2003. |
I.- A. - 1° Au c du 7° bis de l'article 257, les mots : « , pour lesquels le fait générateur est intervenu à compter du 15 septembre 1999 et qui sont réalisés avant le 31 décembre 2003 » sont supprimés.
|
|
Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions d'application des b et c ; |
|
|
Article 279 |
|
|
La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5,50 % en ce qui concerne : |
|
|
................................................ |
|
|
|
i. Jusqu'au 31 décembre 2003, les prestations de services fournies par des entreprises agréées en application du II de l'article L. 129-1 du code du travail. |
2° Au i de l'article 279 et au 1 de l'article 279-0 bis, les mots : « Jusqu'au 31 décembre 2003, » sont supprimés. |
|
|
|
Article 279-0 bis |
|
|
|
|
1. Jusqu'au 31 décembre 2003, la taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit sur les travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement et d'entretien portant sur des locaux à usage d'habitation, achevés depuis plus de deux ans, à l'exception de la part correspondant à la fourniture des gros équipements mentionnés au premier alinéa du 1 de l'article 200 quater ou à la fourniture d'équipements ménagers ou mobiliers. |
[cf. supra] |
|
|
|
................................................ |
|
|
|
|
Article 257 |
B.- 1° Après le cinquième alinéa du 7° bis de l'article 257, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : |
|
Sont également soumis à la taxe sur la valeur ajoutée : |
|
|
................................................ |
|
|
7º Les opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles. |
|
|
Ces opérations sont imposables même lorsqu'elles revêtent un caractère civil. |
|
|
................................................ |
|
|
7º bis Sous réserve de l'application du 7º, et dans la mesure où ces travaux portent sur des logements sociaux à usage locatif mentionnés aux 2º, 3º et 5º de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation, les livraisons à soi-même : |
|
|
a. De travaux d'amélioration mentionnés à l'article R. 323-3 du code de la construction et de l'habitation qui bénéficient de la subvention prévue aux articles R. 323-1 à R. 323-12 dudit code ou d'une subvention de l'Agence nationale pour la rénovation urbaine, et qui sont réalisés à compter du 1er janvier 1998 ; |
|
|
b. De travaux d'amélioration, de transformation ou d'aménagement, notamment lorsqu'ils bénéficient d'un prêt mentionné à l'article R. 331-1 du code de la construction et de l'habitation ou d'une subvention de l'Agence nationale pour la rénovation urbaine, et qui sont réalisés à compter du 1er janvier 1998 ; |
|
|
c. De travaux d'entretien, autres que l'entretien des espaces verts et les travaux de nettoyage, pour lesquels le fait générateur est intervenu à compter du 15 septembre 1999 et qui sont réalisés avant le 31 décembre 2003. |
|
|
Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions d'application des b et c ; |
|
|
|
« Ces dispositions ne sont pas applicables aux travaux bénéficiant du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée en application de l'article 279-0 bis. » |
|
Article 279-0 bis |
|
|
1. Jusqu'au 31 décembre 2003, la taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit sur les travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement et d'entretien portant sur des locaux à usage d'habitation, achevés depuis plus de deux ans, à l'exception de la part correspondant à la fourniture des gros équipements mentionnés au premier alinéa du 1 de l'article 200 quater ou à la fourniture d'équipements ménagers ou mobiliers. |
|
|
2. Cette disposition n'est pas applicable : |
|
|
a. Aux travaux qui concourent à la production ou à la livraison d'immeubles au sens du 7º de l'article 257 ; |
|
|
b. Aux travaux visés au 7º bis de l'article 257 portant sur des logements sociaux à usage locatif ; |
2° Au 2 de l'article 279-0 bis, le b est abrogé. |
|
c. Aux travaux de nettoyage ainsi qu'aux travaux d'aménagement et d'entretien des espaces verts. |
|
|
3. Le taux réduit prévu au 1 est applicable aux travaux facturés au propriétaire ou, le cas échéant, au syndicat de copropriétaires, au locataire, à l'occupant des locaux ou à leur représentant à condition que le preneur atteste que ces travaux se rapportent à des locaux d'habitation achevés depuis plus de deux ans. Le prestataire est tenu de conserver cette attestation à l'appui de sa comptabilité. |
|
|
|
|
|
|
II.- Les dispositions du I sont applicables sous réserve de l'accord de l'ensemble des États membres sur une modification de l'annexe H à la directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977, relative au taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée. Elles sont également applicables en cas d'accord de l'ensemble des États membres sur la prorogation de l'article 28 paragraphe 6 premier alinéa de la directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977, modifié par la directive 2002/92/CE du 3 décembre 2002. |
|
Code général des impôts
Livre premier
Assiette et liquidation de l'impôt
................................................ |
|
|
Deuxième partie
Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes
................................................ |
|
|
|
|
Article 12 bis (nouveau) Le code général des impôts est ainsi modifié : |
|
|
I.- Dans le premier alinéa du 1. du I. de l'article 293 B, après les mots « les assujettis établis en France » sont insérés les mots « , à l'exclusion des redevables qui exercent une activité occulte au sens du deuxième alinéa de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales, ». |
|
|
II.- Il est inséré, après l'article 302 septies A ter A, un article 302 septies A ter B ainsi rédigé : |
|
|
« Art. 302 septies A ter B.- Les dispositions des ar-ticles 302 septies A et 302 septies A bis ne sont pas applicables aux personnes physiques ou morales ni aux groupements de personnes de droit ou de fait qui exercent une activité occulte au sens du deuxième alinéa de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales. » (Amendement n° I-42) |
|
|
Article 12 ter (nouveau) A compter du 1er janvier 2004, les biens acquis, pour les besoins d'opérations taxées, en exonération de TVA en application du 5° du 1. de l'article 295 du code général des impôts, ne donnent lieu à aucun droit à déduction de la taxe à la valeur ajoutée. (Amendement n° I-43) |
Titre III
Impositions perçues au profit de certains établissements publics et
d'organismes divers
................................................ |
Article 13 I.- Le code général des impôts est ainsi modifié : |
Article 13 I.- Alinéa sans modification. |
Chapitre I bis
Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes diverses assimilées
................................................ |
1° Au chapitre I bis du titre III de la deuxième partie du livre premier, il est ajouté une section VIII bis ainsi rédigée : |
Alinéa sans modification. |
|
« Section VIII bis - Taxe d'abat-tage |
Alinéa sans modification. |
|
« Art. 1609 septvicies. - I. Il est institué une taxe due par toute personne ayant reçu l'agrément sanitaire prévu à l'article L. 233-2 du code rural qui exploite un établissement d'abattage d'animaux des espèces bovine, ovine, caprine, porcine, ainsi que des espèces chevaline et asine et de leurs croisements, et de volailles, ratites, lapins et gibier d'élevage. |
« Art. 1609 septvicies.- I.- Sans modification. |
|
« II.- La taxe est assise sur le poids de viande avec os des animaux abattus et le poids des déchets collectés à l'abattoir relevant de l'article L. 226-1 du code rural. |
II.- Sans modification. |
|
« III.- Le fait générateur de la taxe est constitué par l'opération d'abattage. |
III.- Sans modification. |
|
« IV.- Un arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'agriculture fixe les tarifs d'imposition par tonne de viande avec os et par espèce animale dans la limite de 150 € et par tonne de déchets dans la limite de 750 €. |
IV.- Sans modification. |
|
« V.- La taxe est déclarée et liquidée sur les déclarations mentionnées à l'article 287. Elle est acquittée lors du dépôt de ces déclarations. |
V.- Sans modification. |
|
« La taxe est constatée, recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. |
|
|
« VI.- Le produit de la taxe mentionnée au I est affecté au Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles. Cet établissement crée un fonds à comptabilité distincte auquel est rattaché ce produit, à l'exception d'une part fixée par décret dans la limite de 3 % de ce produit, qui est destinée à financer la gestion des opérations imputées sur le fonds. |
VI.- Supprimé (Amendement n° I-44) |
|
« Ce fonds a pour objet de contribuer au financement des dépenses du service public de l'équarrissage ainsi qu'au financement des mesures concourant au stockage, au transport et à l'élimination des farines d'origine animale. |
|
|
« VII.- Un décret en Conseil d'État précise les conditions d'application du présent article et notamment les obligations déclaratives des redevables. ». |
VII.- Sans modification. |
Article 302 bis ZD |
2° L'article 302 bis ZD est abrogé. |
Alinéa sans modification. |
I.- Il est institué, à compter du 1er janvier 1997, une taxe due par toute personne qui réalise des ventes au détail de viandes et de produits énumérés au II. |
|
|
II.- La taxe est assise sur la valeur hors taxe sur la valeur ajoutée des achats de toutes provenances : |
|
|
|
|
|
a) de viandes et abats, frais ou cuits, réfrigérés ou congelés, de volaille, de lapin, de gibier ou d'animaux des espèces bovine, ovine, caprine, porcine et des espèces chevaline, asine et de leurs croisements ; |
|
|
b) de salaisons, produits de charcuterie, saindoux, conserves de viandes et abats transformés, et autres produits à base de viande ; |
|
|
c) d'aliments pour animaux à base de viandes et d'abats. |
|
|
III.- Les entreprises dont le chiffre d'affaires de l'année civile précédente est inférieur à 763 000 € hors taxe sur la valeur ajoutée sont exonérées de la taxe. |
|
|
IV.- La taxe est exigible lors des achats visés au II. |
|
|
V.- Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et du budget et du ministre de l'agriculture fixe les taux d'imposition, par tranche d'achats mensuels hors taxe sur la valeur ajoutée, dans les limites suivantes : |
|
|
a) Jusqu'à 19 000 € : 2,1 % ; |
|
|
b) Au-delà de 19 000 € : 3,9 % ; |
|
|
La taxe n'est pas due lorsque le montant d'achats mensuels est inférieur à 3 050 € hors taxe sur la valeur ajoutée. |
|
|
VI.- La taxe est constatée, recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. |
|
|
Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. |
|
|
VII.- Un décret fixe les obligations déclaratives des redevables. |
|
|
|
II.- Les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2004. |
II.- Sans modification. |