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le 24 mai 2004

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N° 1599

______

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DOUZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 13 mai 2004

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES AFFAIRES CULTURELLES, FAMILIALES ET SOCIALES SUR LE PROJET DE LOI, ADOPTÉ PAR LE SÉNAT, pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées,

PAR M. Jean-François CHOSSY

Député.

--

Voir les numéros :

Sénat : 183, 210 et T.A. 64 (2003-2004)

Assemblée nationale  : 1465

INTRODUCTION 11

1. Les principes généraux et l'affirmation du droit à la compensation 12

a) Définir le handicap en rendant mieux compte des réalités 12

b) Rebâtir les principes de la compensation des conséquences du handicap 13

c) Améliorer les ressources des personnes handicapées 14

2. La scolarisation 14

3. L'insertion professionnelle 15

a) Transposer le principe européen de non-discrimination dans l'emploi 16

b) Dynamiser le dispositif de l'obligation d'emploi dans les entreprises 17

c) Se donner enfin les moyens d'insérer les personnes handicapées dans la fonction publique 21

d) Rapprocher le milieu protégé du milieu ordinaire 27

4. L'accessibilité de l'habitat et des transports collectifs 28

a) Affirmer un principe général d'accessibilité 28

b) Limiter les possibilités de dérogation à l'obligation de respect de l'accessibilité 29

c) Donner de nouvelles applications au principe d'accessibilité 30

5. L'organisation de l'accueil des personnes handicapées 30

a) Instituer un interlocuteur unique : la maison départementale des personnes handicapées 30

b) Prévoir un organe unique d'orientation : la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées 32

c) Organiser un meilleur suivi des personnes relevant de « l'amendement Creton » 32

6. La participation des personnes handicapées à la citoyenneté et à la vie politique 33

7. L'encadrement des professions au service des personnes handicapées 33

a) Intégrer les professionnels de l'appareillage dans la catégorie des auxiliaires médicaux 33

b) Mettre en place un cadre juridique pour les professionnels du langage des signes 34

c) Donner un statut aux auxiliaires de vie sociale 34

8. Les mesures diverses 34

a) Supprimer les instances administratives désuètes 34

b) Mettre en place un suivi statistique de la population handicapée 35

TRAVAUX DE LA COMMISSION 37

I.- DISCUSSION GÉNÉRALE 37

II.- EXAMEN DES ARTICLES 47

TITRE IER DISPOSITIONS GÉNÉRALES 47

Article 1er (articles L. 114 à L. 114-3-1, L. 114-5, L. 540-1 et L. 580-1 du code de l'action sociale et des familles) Handicap, droits fondamentaux et compensation 47

TITRE II COMPENSATIONS ET RESSOURCES 55

Chapitre Ier Compensation des conséquences du handicap 55

Avant l'article 2 55

Article 2 (articles L. 245-1 à L. 245-10, L. 131-2 et L. 232-23 du code de l'action sociale et des familles) Prestation de compensation des conséquences du handicap 55

Article additionnel après l'article 2 (article L. 246-1 du code de l'action sociale et des familles) Prise en charge pluridisciplinaire des personnes atteintes de syndrome autistique 75

Après l'article 2 75

Chapitre II Ressources des personnes handicapées 76

Avant l'article 3 76

Article additionnel avant l'article 3 (article L. 541-1 du code de la sécurité sociale) Compensation en aides humaines 76

Article 3 (articles L. 821-1 à L. 826-6, L. 821-9 du code de la sécurité sociale et article L. 244-1 du code de l'action sociale et des familles) Allocation aux adultes handicapés 77

Après l'article 3 81

Article 4 (articles L. 243-4 à L. 243-6 du code de l'action sociale et des familles) Garantie de ressources des personnes handicapées accueillies en centre d'aide par le travail 81

Après l'article 4 85

Article 5 (articles L. 344-5 et L. 344-5-1 du code de l'action sociale et des familles) Régime applicable aux personnes handicapées reçues dans des établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes 86

* 87

Après l'article 5 88

TITRE III ACCESSIBILITÉ 88

Chapitre Ier Scolarité et enseignement supérieur 88

Article 6 (articles L. 111-1, L. 111-2 et L. 112-1 à L. 112-5 du code de l'éducation) Principe de l'obligation scolaire des enfants et adolescents handicapés 88

Après l'article 6 99

Article 7 (article L. 123-4-1 du code de l'éducation) Accueil des étudiants handicapés dans les établissements d'enseignement supérieur 99

Article 8 (articles L. 351-1, L. 351-2 et L. 351-3 du code de l'éducation) Scolarisation des enfants et adolescents handicapés et formation des intervenants 100

Article additionnel après l'article 8 (article L. 312-15 du code de l'éducation) Sensibilisation des élèves à la question du handicap 104

Après l'article 8 104

Chapitre II Emploi, travail adapté et travail protégé 104

Section 1 Principe de non-discrimination 104

Article 9 (articles L. 212-4-1-1 et L. 323-9 du code du travail) Mesures d'aménagement en faveur des travailleurs handicapés 104

Après l'article 9 109

Article 10 (articles L. 132-12, L. 132-27, L. 133-5 et L. 136-2 du code du travail) Obligations de négociation collective sur les conditions d'emploi et de travail des travailleurs handicapés 109

Section 2 Insertion professionnelle et obligation d'emploi 113

Article 11 (articles L. 323-8-3 et L. 323-11 du code du travail) Articulation entre politique générale de l'emploi et actions spécifiques pour les personnes handicapées 113

Après l'article 11 120

Article 12 (articles L. 323-3, L. 323-4, L. 323-8-2 et L. 323-12 du code du travail) Adaptation de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés applicable aux employeurs non publics d'au moins vingt salariés 121

Après l'article 12 133

Article additionnel après l'article 12 (articles 43 bis, 45, 46, 52, 53, 54 et 89 du code des marchés publics) Prise en compte dans le code des marchés publics de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés et de l'obligation d'accessibilité 134

Après l'article 12 134

Article 13 (articles 5, 5 bis et 23 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite) Aménagement des conditions d'aptitude physique pour l'accès à la fonction publique et de la condition d'âge pour le départ à la retraite 135

Article 14 (articles 27, 37 ter, 60 et 62 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat) Aménagement des conditions d'emploi des personnes handicapées dans la fonction publique de l'Etat 137

Article 15 (articles 35, 35 bis, 38, 54, 60 bis et 60 quinquies de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale) Aménagement des conditions d'emploi des personnes handicapées dans la fonction publique territoriale 142

Article 16 (articles 27, 27 bis, 38, 46-1 et 47-2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière) Aménagement des conditions d'emploi des personnes handicapées dans la fonction publique hospitalière 146

Article 17 (articles L. 323-4-1 et L. 323-8-6-1 du code du travail) Création du fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique 149

Après l'article 17 155

Section 3 Milieu ordinaire de travail 156

Article 18 (article L. 323-6 du code du travail) Suppression des abattements de salaire et remplacement de la garantie de ressources en milieu ordinaire par une aide à l'employeur 156

Section 4 Entreprises adaptées et travail protégé 158

Article 19 (articles L. 131-2, L. 323-8, L. 323-29 à L. 323-34, L. 412-5, L. 421-2, L. 431-2 et L. 443-3-1 du code du travail) Transformation des ateliers protégés en entreprises adaptées 158

Article 20 (articles L. 311-4 et L. 344-2 à L. 344-2-5 du code de l'action sociale et des familles) Reconnaissance de nouveaux droits sociaux aux personnes accueillies en centre d'aide par le travail (CAT) 164

Après l'article 20 168

Article 20 bis (nouveau) (article L. 344-5-1 du code de l'action sociale et des familles) Instauration d'une dérogation pour l'amplitude des journées de travail des personnels des centres d'aide par le travail 168

Chapitre III Cadre bâti, transports et nouvelles technologies 171

Article 21 (articles L. 111-7 à L. 111-7-4, L. 111-8-3-1 et L. 111-26 du code de la construction et de l'habitation et article L. 112-1 du code de l'éducation) Accessibilité du cadre bâti - Accessibilité des locaux aux personnes handicapées 171

Article additionnel après l'article 21 (article 200 quater du code général des impôts) Crédit d'impôt 176

Article additionnel après l'article 21 (article 200 quater du code général des impôts) Plafond des dépenses éligibles pour le calcul du crédit d'impôt 176

Après l'article 21 176

Article 22 (articles L. 151-1, L. 152-1 et L. 152-4 du code de la construction et de l'habitation) Sanctions applicables pour violation des normes sur l'accessibilité 176

Article 23 (article 1391 C du code général des impôts) Déductibilité des dépenses engagées pour améliorer l'accessibilité 178

Article additionnel après l'article 23 Subventions de l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat 178

Article 24 (article L. 2143-2 du code général des collectivités territoriales, articles 28 et 28-2 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports et article L. 302-1 du code de la construction et de l'habitation) Accessibilité des transports collectifs aux personnes handicapées 178

Article 25 Accessibilité des services de communication publique en ligne 182

Après l'article 25 183

Article additionnel après l'article 25 (articles L. 312-10 à L. 312-13 du code de l'action sociale et des familles) Constitution de réserves foncières destinées à la création d'établissements d'hébergement pour personnes handicapées 183

Article additionnel après l'article 25 (article L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation) Assimilation des logements en foyer d'hébergement à un logement locatif social 183

Article additionnel après l'article 25 Mesures incitatives pour la mise aux normes de l'accessibilité des logements locatifs 183

TITRE IV ACCUEIL ET INFORMATION DES PERSONNES HANDICAPÉES, ÉVALUATION DE LEURS BESOINS ET RECONNAISSANCE DE LEURS DROITS 184

Chapitre Ier Maison départementale des personnes handicapées 184

Avant l'article 26 184

Article 26 (articles L. 146-1 et 146-2 du code de l'action sociale et des familles et article 1er de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé) Modification de la structure du code de l'action sociale et des familles 184

Article 27 (articles L.143-3 à L. 146-7 du code de l'action sociale et des familles) Maison départementale des personnes handicapées 188

Chapitre II Cartes attribuées aux personnes handicapées 196

Article 28 (articles L. 241-3 à L. 241-3-2 du code de l'action sociale et des familles et article L. 2213-12 du code général des collectivités territoriales) Cartes attribuées aux personnes handicapées 196

Article additionnel après l'article 28 Création d'un carnet de liaison médicale 199

Chapitre III Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées 199

Article 29 (articles L. 241-5 à L. 241-11 du code de l'action sociale et des familles) Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées 199

Article additionnel après l'article 29 (article L. 113-1 du code de l'action social et des familles) Hébergement en établissement des personnes souffrant de la maladie d'Alzheimer 203

Après l'article 29 204

Article 30 (articles L. 121-4, L. 242-1, L. 242-2, L. 242-4 à L. 242-11, L. 242-14, L. 312-1, L. 243-1 à L. 243-3 et L. 421-10 du code de l'action sociale et des familles) Dispositions de coordination au sein du code de l'action sociale et des familles 204

Article 31 (articles L. 241-10, L. 321-1, L. 333-3, L. 351-4-1, L. 381-1, L. 511-1, L. 541-1 à L. 541-3, L. 542-1, L. 544-8, L. 553-4 et L. 755-20 du code de la sécurité sociale) Dispositions de coordination au sein du code de la sécurité sociale 208

Article 32 (articles L. 122-32-1, L. 323-3, L. 323-10, L. 323-13, L. 832-2 et L. 832-10 du code du travail) Dispositions de coordination au sein du code du travail 208

Après l'article 32 209

TITRE IV BIS (NOUVEAU) CITOYENNETÉ ET PARTICIPATION À LA VIE SOCIALE 210

Article 32 bis (nouveau) (article L. 5 du code électoral) Suppression de l'interdiction d'inscription des majeurs sous tutelle sur les listes électorales 210

Article 32 ter (nouveau) (article L. 62-2 du code électoral) Accessibilité des bureaux de vote 210

Article 32 quater (nouveau) Accessibilité des programmes de télévision aux personnes sourdes et malentendantes 211

Article 32 quinquies (nouveau) (article 312-9-1 du code de l'éducation) Reconnaissance de la langue des signes comme langue à part entière 212

Article 32 sexies (nouveau) Aide technique apportée aux personnes malentendantes au cours des procédures judiciaires 213

Article additionnel après l'article 32 sexies (nouveau) Aide technique apportée aux personnes malentendantes au cours des épreuves du permis de conduire 214

Article additionnel après l'article 32 sexies (nouveau) Généralisation d'une assistance technique pour les déficients auditifs 214

TITRE V COMPÉTENCES PROFESSIONNELLES 214

Article 33 (articles L. 4362-10 à L. 4362-21 du code de la santé publique) Réglementation des métiers liés à l'appareillage 214

1. Définition des professions de l'appareillage 215

2. Les qualifications requises et les conditions d'exercice 217

Article 34 Regroupement des dispositions relatives à la formation et aux conditions d'exercice des métiers de l'appareillage à l'article précédent 220

Article 35 (articles L. 4363-1 à L. 4363-6 du code de la santé publique) Dispositions pénales applicables aux professions liées à l'appareillage 221

Article 36 Qualification des interprètes en langue des signes et pour le codage en langage parlé complété 222

Article 36 bis (nouveau) (articles L. 461-1 à 461-3 du code de l'action sociale et des familles) Statut des auxiliaires de vie sociale 226

Article additionnel après l'article 36 bis (nouveau) Formation des aidants familiaux, bénévoles associatifs et des accompagnateurs non professionnels 228

Article additionnel après l'article 36 bis (nouveau) Conditions de diplômes et de qualifications applicables aux professionnels intervenant auprès des personnes handicapées 228

TITRE VI DISPOSITIONS DIVERSES 229

Article additionnel avant l'article 37 Application de certaines dispositions du texte à la collectivité départementale de Mayotte 229

Avant l'article 37 229

Article 37 (article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles) Conventions entre les associations et les établissements sociaux et médico-sociaux 229

Après l'article 37 230

Article 38 (article 2-8 du code de procédure pénale) Champ de la constitution de partie civile des associations 230

Article 39 (articles 313-16 à 313-18 et L. 331-5 du code de l'action sociale et des familles) Fermeture des établissements sociaux et médico-sociaux 231

Article 40 (articles 199 septies du code général des impôts et L. 132-3 du code des assurances) Meilleure attractivité fiscale pour les contrats de rente de survie et d'épargne handicap 232

Article additionnel après l'article 40 (article L. 40 du code des pensions civiles et militaires) Pensions de réversion 234

Article additionnel après l'article 40 Extension du bénéfice de la pension de réversion 234

Article additionnel après l'article 40 Harmonisation des conditions d'octroi de la demi-part supplémentaire 234

Article 41 (article L. 323-8-1 et section 3 du chapitre III du titre II du livre III du code du travail) Suppression de la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés 234

Article 42 Modification de l'intitulé d'un titre du code de l'éducation 236

Après l'article 42 238

Article 43 (articles L. 247-1 à L. 247-4 du code de l'éducation nationale) Suivi statistique des populations handicapées 238

Après l'article 43 240

Article 44 Coordination 240

Article additionnel après l'article 44 (article 272 du code civil) Exclusion des prestations sociales de compensation du handicap des ressources prises en compte pour la fixation des prestations compensatoires 241

Après l'article 44 241

Article additionnel après l'article 44 Accès à l'assurance et à l'emprunt des personnes handicapées 241

Après l'article 44 242

TITRE VII DISPOSITIONS TRANSITOIRES 242

Article 45 Dispositions transitoires pour les bénéficiaires de l'allocation compensatrice pour tierce personne 242

Article 46 Entrée en vigueur des nouvelles dispositions relatives à l'obligation d'emploi des personnes handicapées et à l'aide aux employeurs du milieu ordinaire employant certains travailleurs handicapés 244

Article 47 Dispositions transitoires concernant le décompte des effectifs totaux de l'entreprise pour le calcul du taux d'emploi des personnes handicapées 245

Article 48 Entrée en vigueur des dispositions concernant le fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique 246

Article 49 247

Entrée en vigueur des dispositions concernant le règlement des concours et examens 247

Article additionnel après l'article 49 Décrets d'application 247

Article additionnel après l'article 49 Rapport sur la mise en œuvre de la politique en faveur des personnes handicapées 248

Titre 248

TABLEAU COMPARATIF 251

TABLEAU COMPARATIF (SUITE) 335

AMENDEMENTS NON ADOPTÉS PAR LA COMMISSION 455

AUDITIONS 527

GLOSSAIRE 529

INTRODUCTION

Le projet de loi pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté veut mieux répondre aux exigences de vie des personnes handicapées. Ce projet est le fruit d'une très longue concertation. Les attentes et les espoirs soulevés sont nombreux. Des avancées significatives sont à ce rendez-vous.

Dans le domaine de la simplification, la mise en place de maisons départementales des handicaps répondra dans la proximité aux demandes multiples et souvent angoissées de la personne handicapée et de sa famille. Elle y sera accueillie, informée et conseillée. C'est là que se définira son projet personnel de vie, c'est là que les bonnes décisions relatives à ses besoins seront prises.

Dans le registre de la compensation, des aides substantielles seront apportées par exemple par des forfaits d'auxiliaire de vie en ce qui concerne les aides humaines, ou bien en tant que de besoin pour l'acquisition de matériel ou l'aménagement de l'habitat pour ce qui est des aides techniques, l'essentiel étant la création d'une prestation de compensation accordée de manière individuelle.

Dans le cadre de la formation, des efforts conséquents sont envisagés pour que chacun des intervenants, aidants familiaux ou professionnels, soit formé à une meilleure approche, une parfaite connaissance et une bonne pratique des problématiques liées au handicap. La recherche prendra et tiendra toute sa place dans ce dispositif.

L'intégration, ou plutôt l'implication de la personne handicapée dans la vie quotidienne, sera prise en compte par une meilleure accessibilité à tous des lieux de la cité.

Enfin, ce texte consacre l'accompagnement scolaire du jeune porteur d'un handicap et une possibilité de rejoindre ou de garder un emploi dans le milieu ordinaire du travail pour un adulte fragilisé par le handicap.

Si l'on veut que cette loi réponde bien aux attentes, il faudra tirer le meilleur profit de l'engagement associatif au service des personnes handicapées et donner à ces organismes des signes forts de reconnaissance et d'estime. Notre société mène, grâce à elles, les batailles de la solidarité.

1. Les principes généraux et l'affirmation du droit à la compensation

a) Définir le handicap en rendant mieux compte des réalités

L'article premier est consacré à la définition du handicap, aux droits fondamentaux des personnes handicapées ainsi qu'aux moyens de garantir ces droits.

L'examen du texte par le Sénat a assez largement modifié ou complété le texte de cet article en apportant les éléments suivants :

- inscription de la liberté du choix de vie parmi les droits fondamentaux garantis à l'ensemble des citoyens et de l'intégration scolaire en milieu ordinaire parmi les objectifs des actions publiques menées en faveur des personnes handicapées ;

- inclusion du droit à la retraite parmi les droits fondamentaux reconnus à tous les citoyens, y compris lorsqu'ils présentent une déficience ;

- mention, parmi les droits fondamentaux reconnus à tous les citoyens, du plein exercice de la citoyenneté ;

- précision selon laquelle la garantie d'accès aux droits fondamentaux relève de l'obligation nationale de solidarité ;

- élaboration par le gouvernement d'un rapport triennal d'évaluation de l'obligation nationale de solidarité et des programmes d'actions qui y sont attachés ;

- inscription de l'accompagnement des familles parmi les objectifs de la politique en faveur des personnes handicapées ;

- inclusion dans le droit à compensation reconnu à toute personne handicapée de l'accueil dans les structures préscolaires du milieu ordinaire (notamment crèches et haltes-garderies) ;

- élargissement du champ de la compensation aux moyens  et prestations accompagnant la mise en œuvre de la protection juridique ;

- définition du contenu du plan de compensation personnalisé du handicap, en précisant la place de la prestation de compensation en son sein et obligation de tenir compte du projet de vie de la personne handicapée dans l'évaluation de ses besoins ;

- contribution à la définition du champ de la recherche sur le handicap par l'ajout des recherches sur l'amélioration de la vie quotidienne des personnes handicapées.

La commission proposera des modifications portant sur :

- La mention du polyhandicap dans la définition du handicap.

- La seule mention de la garantie de l'accès aux droits fondamentaux à l'instar de tous les citoyens, une énumération des droits, nécessairement non exhaustive, ne peut que revenir à une limitation de ceux-ci.

- Partout où cela se révèle nécessaire dans l'ensemble du projet de loi, il est fait mention des aidants ainsi que de l'action des associations.

- Par ailleurs, le rapporteur conteste le maintien des « barrières d'âge » qui constituent un rempart aux droits des personnes handicapées et des personnes dépendantes ; en conséquence, à chaque fois que cela est rendu nécessaire dans le texte, un amendement viendra supprimer celles-ci.

b) Rebâtir les principes de la compensation des conséquences du handicap

L'article 2, est consacré à la compensation des conséquences du handicap : il s'agit de faire en sorte que les intéressés ne soient pas lésés par les coûts supplémentaires entraînés par le fait de vivre avec un handicap. Cet article a, lui aussi, fait l'objet de nombreuses modifications au cours de la lecture du texte au Sénat :

- substitution au taux d'incapacité permanente de la référence aux besoins de compensation et élargissement du bénéfice de la prestation de compensation aux bénéficiaires de l'allocation d'éducation spéciale et aux bénéficiaires de la majoration pour tierce personne en prévoyant que les sommes versées au titre de ces prestations viennent en déduction du montant de la prestation de compensation ;

- limitation des ressources du bénéficiaire retenues pour la détermination du taux de prise en charge de la compensation ;

- interdiction, d'une part, de toute forme de récupération des sommes versées au titre de la prestation de compensation, et, d'autre part, de sa saisie par un organisme tiers pour payer des frais d'entretien ;

- possibilité de maintenir une prestation réduite au profit des personnes handicapées qui vivent en établissement ;

- possibilité d'affecter la prestation de compensation à l'aide humaine provenant de la famille et en conséquence octroi d'un statut aux aidants familiaux ;

- inclusion parmi les charges auxquelles est affectée la prestation de compensation de la personne handicapée des frais liés à l'aménagement de son véhicule ;

- liberté du choix de l'auxiliaire de vie, notamment en permettant de dédommager ou de rémunérer un aidant familial, y compris le conjoint ;

- limitation du temps d'examen de la demande d'aide technique à trois mois afin d'éviter des attentes trop longues.

La commission propose, au sein de cet article, des modifications propres à compléter ou éclaircir le texte. Les plus importantes porteront sur :

- La précision que le montant de la prestation de compensation doit être suffisant pour garantir son effectivité.

- L'exclusion des pensions de retraite, d'invalidité ou des prestations servies aux victimes d'accident du travail dans l'appréciation des revenus pour le calcul de la prestation de compensation.

- La possibilité pour les personnes handicapées de bénéficier du statut de particulier employeur.

c) Améliorer les ressources des personnes handicapées

L'article 3, relatif à l'allocation aux adultes handicapés (AAH), vise à faciliter la reprise d'une activité professionnelle pour les titulaires de l'AAH et de son complément, en améliorant ses conditions de cumul avec des revenus du travail. Le Sénat a précisé que le montant de cette allocation, de son complément et des ressources tirées d'une activité professionnelle ne peut être inférieur au SMIC.

L'article 4 concerne la garantie de ressources des personnes accueillies dans les centres d'aide par le travail. Le Sénat a clarifié la nature de l'aide au poste, versée par l'Etat aux centres d'aide par le travail (CAT), et ajouté la possibilité d'effectuer le calcul des cotisations sociales sur une base forfaitaire ou réelle.

La commission propose que l'aide au poste, allouée par l'Etat, soit forfaitaire.

L'article 5 prévoit que les personnes hébergées dans des établissements d'accueil pour personnes handicapées qui atteignent l'âge de soixante ans sont hébergées dans des établissements d'accueil pour personnes âgées tout en continuant à bénéficier d'un régime de prestations liées au handicap.

Le Sénat a prévu :

- l'alignement des règles relatives au recours en récupération pour les personnes handicapées accueillies en établissements sur celui prévu pour la prestation de compensation ;

- l'intégration, dans le dispositif, des unités de soins de longue durée et des personnes handicapées d'ores et déjà présentes dans les établissements d'hébergement pour personnes âgées, avant la promulgation du texte de loi.

La commission propose que les 10 000 personnes handicapées hébergées par défaut dans des établissements pour personnes âgées qui n'ont pas l'âge de soixante ans puissent bénéficier de ces dispositions.

2. La scolarisation

Les articles 6 à 8 concernent la scolarisation des personnes handicapées. Il s'agit d'améliorer l'accès au milieu scolaire ordinaire pour les enfants, adolescents et adultes handicapés (pour l'enseignement supérieur notamment).

Le Sénat a très largement modifié ces articles.

A l'article 6, il a apporté les modifications suivantes :

- inscription de tout enfant handicapé dans l'établissement scolaire le plus proche de son domicile, qui constitue son établissement de référence, afin de permettre à l'éducation nationale de connaître ces élèves, même s'ils poursuivent une formation adaptée dans d'autres structures ;

- obligation pour la collectivité territoriale compétente de prendre en charge les surcoûts engendrés par l'accueil, dans un établissement plus éloigné, d'un élève handicapé ayant fait l'objet d'une décision d'intégration scolaire en milieu ordinaire, lorsque l'établissement dans lequel il est affecté n'est pas accessible ;

- renouvellement de l'évaluation de l'enfant par l'équipe disciplinaire à un rythme correspondant à sa situation et précision selon laquelle l'évaluation concerne également les résultats obtenus par les mesures déjà mises en œuvre dans le cadre du parcours scolaire ;

- assouplissement du passage d'un type d'établissement à l'autre, notamment vers le milieu ordinaire dès que ce passage s'avère possible ;

- inscription dans la loi de l'obligation de formation initiale et continue des enseignants à l'accueil des élèves handicapés.

Le rapporteur insistera sur l'inclusion de l'enseignement professionnel dans le dispositif, la coordination des actions éducatives dans le cadre d'un projet individualisé et la prolongation de la période de scolarité pour les élèves n'ayant pas atteint le niveau correspondant à cette période.

A l'article 7, le Sénat a renforcé l'obligation d'accueil et de formation des étudiants handicapés dans les établissements d'enseignement supérieur, lorsqu'ils satisfont aux règles applicables à l'inscription dans ces établissements.

La commission proposera de préciser que les étudiants handicapés sont scolarisés comme les étudiants valides.

A l'article 8, le Sénat a ajouté les éléments suivants : octroi de la décision finale d'orientation aux parents ou au représentant légal ; suppression de toute condition de diplôme ou d'expérience minimale pour le recrutement des assistants d'éducation, en particulier lorsque le handicap de l'enfant ne nécessite pas une aide spécifique sur le plan pédagogique.

La commission proposera deux amendements, le premier tendant à favoriser les passerelles entre le milieu ordinaire et le milieu dit « protégé », le second prévoyant l'intervention des enseignants titulaires de diplômes délivrés par le ministère chargé de l'emploi et de la solidarité.

3. L'insertion professionnelle

Le dispositif français d'insertion professionnelle des personnes handicapées repose principalement sur l'obligation d'employer 6 % de ces personnes, mise en place par la loi du 10 juillet 1987. Ce système de quota, assorti d'une pénalisation financière, a porté ses fruits : en quinze ans, il a contribué à faire passer de 7 000 à 100 000 le flux annuel d'entrées dans l'emploi de personnes handicapées. Le chômage n'est plus une fatalité pour celles-ci, qui savent désormais trouver leur place dans le monde du travail. Selon un sondage réalisé en 2002, cité dans le récent rapport consacré par le Conseil économique et social à l'insertion professionnelle des personnes handicapées1, 87 % des chefs d'entreprise employeurs de personnes handicapées s'en déclaraient satisfaits.

Pourtant, la dynamique de l'insertion professionnelle des personnes handicapées est aujourd'hui essoufflée : les taux d'emploi restent inférieurs à 6 % et ne progressent plus guère ; un quart des personnes handicapées en mesure de travailler sont au chômage.

Selon des données présentées par l'Association pour la gestion du fonds pour l'insertion professionnelle des personnes handicapées (AGEFIPH)2, la population active handicapée représentait fin 2002 environ 859 000 personnes, dont 630 000 exerçant une activité professionnelle (110 000 en milieu protégé, 350 000 en milieu ordinaire « privé », 150 000 dans la fonction publique et 20 000 en tant que travailleurs indépendants) et 229 000 en recherche d'emploi, ce qui correspondrait à un taux de chômage de 27 %. Même si ce chiffre apparaît très incertain3, il n'est pas contestable que les personnes handicapées sont beaucoup plus exposées au chômage que le reste de la population.

Toujours selon des données de l'AGEFIPH sur les demandeurs d'emploi handicapés fin 2002, les personnes handicapées au chômage cumulent, outre leur handicap stricto sensu, tous les handicaps sociaux pour l'accès à l'emploi :

- elles sont âgées de plus de cinquante ans dans un cas sur quatre ;

- elles possèdent un niveau de formation faible : 17 % ont un niveau supérieur ou égal au baccalauréat, contre 37 % de l'ensemble des demandeurs d'emploi ;

- elles sont inscrites depuis longtemps au chômage : 41 % des personnes handicapées sans emploi sont au chômage depuis plus d'un an contre 30 % pour l'ensemble des demandeurs d'emploi.

Cette situation justifie que soient revus et renforcés tous les mécanismes spécifiques d'incitation à l'insertion professionnelle des personnes handicapées, sans oublier que cette insertion professionnelle dépendra aussi de la vigueur des autres politiques d'insertion dans la cité, en particulier en matière scolaire et en matière de transports.

a) Transposer le principe européen de non-discrimination dans l'emploi

La directive communautaire du 27 novembre 2000 « portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail » a pour objet de lutter contre toutes les discriminations au travail. Son article 5 est relatif au « principe de l'égalité de traitement à l'égard des personnes handicapées », qui implique que les employeurs prennent des « mesures appropriées, en fonction des besoins dans une situation concrète », pour leur accès à l'emploi et leur progression professionnelle.

Il est à noter que la même directive, à son article 7, autorise « l'action positive » et les « mesures spécifiques » pour la lutte contre la discrimination au travail, en particulier en ce qui concerne les personnes handicapées. L'affirmation du principe de non-discrimination ne remet pas en cause les systèmes d'obligation d'emploi d'un certain pourcentage de travailleurs handicapés qui existent dans divers Etats membres (la France bien sûr, mais aussi, notamment, l'Allemagne, l'Espagne et l'Italie).

L'article 9 du présent projet transpose fidèlement le texte communautaire, de portée très générale, et institue en outre une possibilité spécifique, pour les travailleurs handicapés, de bénéficier d'horaires de travail individualisés, mesure que le Sénat a étendue aux aidants familiaux qui accompagnent des proches handicapés. La commission considère qu'il convient de modifier la rédaction de cet article afin de bien le faire apparaître comme une mesure « anti-discrimination », ce qui permettra de lui donner une réelle portée juridique.

Par ailleurs, l'article 10 tend à instaurer des obligations périodiques de négociations collectives, au niveau des branches et des entreprises, sur l'insertion professionnelle et les conditions de travail des personnes handicapées, ce qui constitue une transposition de l'article 13 de la directive précitée.

b) Dynamiser le dispositif de l'obligation d'emploi dans les entreprises

Le système de l'obligation d'emploi, établi en 1987, repose sur la fixation d'un objectif, employer 6 % de personnes handicapées, tout en laissant plusieurs options alternatives aux employeurs pour remplir leur obligation. Ceux (autres que l'Etat, les collectivités territoriales et les établissements publics administratifs) n'atteignant pas ce seuil grâce à l'emploi direct de travailleurs handicapés peuvent s'en acquitter par la passation de contrats de sous-traitance avec des structures du « milieu protégé » (ateliers protégés - désormais « entreprises adaptées » - et centres d'aide par le travail), l'application d'accords collectifs comportant des mesures pour l'emploi des personnes handicapées ou enfin le versement d'une contribution à l'AGEFIPH.

Ce système montre aujourd'hui ses limites. Du fait de la préférence de beaucoup d'employeurs pour le versement libératoire à l'AGEFIPH, le taux d'emploi direct de personnes handicapées (mesuré en « unités bénéficiaires » : voir infra) dans les entreprises assujetties à l'obligation stagne légèrement au-dessus de 4 %, bien en deçà des 6 % à atteindre ; il est assez intéressant à cet égard de rapprocher les environ 140 000 emplois « manquants » (hors employeurs publics) du fait de l'insuffisance du taux d'emploi aux quelque 220 000 travailleurs handicapés au chômage.

Comme il ressort du graphique ci-après, 34 % seulement des entreprises assujetties à l'obligation d'emploi en 2000 la réalisaient intégralement par l'emploi direct de travailleurs handicapés, tandis que 30 % se délivraient de cette obligation exclusivement par le paiement de la cotisation à l'AGEFIPH. Le recours à la sous-traitance n'est une solution (partielle) que pour moins de 18 % des redevables et les accords collectifs restent une solution très minoritaire (moins de 4 % des entreprises).

Répartition des établissements assujettis selon le mode de réalisation
de l'obligation légale d'emploi en 2000

graphique

Source : Conseil économique et social, « L'insertion professionnelle en milieu ordinaire des personnes en situation de handicap », 2003.

La philosophie de l'obligation d'emploi étant de favoriser l'embauche de personnes handicapées dans le milieu ordinaire, il n'est pas satisfaisant qu'à peine 60 % des employeurs déclarent des salariés handicapés, la plupart des autres se contentant de contribuer à l'AGEFIPH. Cette situation assure certes des ressources abondantes et croissantes à cette association (314 M€ en 2000, 349 M€ en 2001, 373 M€ en 2002, soit 19 % d'augmentation en deux ans), lui permettant d'apporter des aides qui profitent à plus de 200 000 personnes handicapées insérées ou cherchant à s'insérer dans le milieu ordinaire. Mais l'AGEFIPH elle-même a été critiquée par la Cour des comptes4 pour n'avoir pas su mobiliser toutes ses ressources et laissé s'accumuler des réserves inutilisées dans les années 1990 (situation corrigée depuis lors). Dans son rapport public 2002, l'organisme présente l'explication suivante sur l'évolution « dynamique » du rendement de la contribution sur une décennie, explication qui apparaît comme l'aveu de l'absence d'amélioration du taux d'emploi sur le moyen terme : « L'augmentation de la contribution ne traduit pas une dégradation du taux d'emploi de personnes handicapées : sur dix ans, la progression est liée pour près des trois-quarts à l'augmentation du SMIC [la contribution étant calculée en fonction du SMIC horaire] et pour le quart restant au nombre de personnes manquantes pour atteindre l'obligation légale de 6 %  ». Le même document convient que « l'objectif est de réduire [le rendement de] la contribution ».

La principale limite à l'efficacité du système de l'obligation de l'emploi semble donc résider dans la possibilité d'option alternative pour le paiement libératoire à l'AGEFIPH et le succès qu'elle rencontre. Cependant, ce dispositif est également critiqué pour le champ limité qu'il couvre et pour la définition et les modalités de décompte de ses « bénéficiaires », les travailleurs handicapés au profit desquels l'obligation des 6 % est instituée :

- L'Etat, les collectivités territoriales et les établissements publics autres qu'industriels et commerciaux sont soumis à l'obligation d'emploi, mais celle-ci est jusqu'à présent dépourvue de sanction financière et ils ne contribuent pas à l'AGEFIPH. L'obligation ne s'impose pas non plus aux établissements de moins de vingt salariés, qui employaient, en 2001, 5,61 millions de personnes. Par ailleurs, 456 000 emplois « exigeant des conditions d'aptitude particulières », la liste des métiers concernés étant fixée par voie réglementaire, étaient également exonérés en 2000. Enfin, l'obligation ne s'applique que trois ans après la création d'une entreprise ou son franchissement du seuil des vingt salariés. Pour ces raisons, sur 120 000 établissements de vingt salariés et plus, seuls 92 000 étaient assujettis en 2000 à l'obligation d'emploi réelle (assortie d'une sanction financière), dont l'« assiette » ne représentait que 7,38 millions de salariés, soit environ un tiers de l'emploi total5.

On relève cependant que, malgré l'absence d'obligation légale, les établissements de moins de vingt salariés accueilleraient environ 122 000 travailleurs handicapés, ce qui donnerait un taux d'emploi implicite de l'ordre de 2,2 %, ce taux, mesuré de manière homogène, c'est-à-dire en prenant en compte les personnes physiques employées et non des « unités bénéficiaires » (voir infra), étant de 3 % dans les établissements de plus de vingt salariés assujettis à l'obligation. Cet écart réel mais limité conduit à s'interroger sur l'incidence effective de l'obligation d'emploi sur les comportements des employeurs.

- L'obligation d'emploi bénéficie à un ensemble assez hétérogène de catégories de personnes définies par la loi. D'une part, certaines de ces catégories, il est vrai numériquement très marginales, ne peuvent être considérées comme « handicapées » (notamment au regard de la définition légale du handicap posée à l'article 1er du présent projet) ; il en est ainsi des veuves et orphelins de guerre. D'autre part, on peut en fait distinguer deux grands groupes parmi les bénéficiaires de l'obligation d'emploi, les travailleurs handicapés reconnus par la COTOREP (notamment toutes les personnes handicapées depuis leur naissance ou leur jeunesse) et les titulaires de rentes d'invalidité ou d'accidents du travail ; ces deux groupes sont très différents et la présence du second, qui se distingue beaucoup plus de l'ensemble de la population active que le premier, explique certaines caractéristiques d'ensemble de la population bénéficiaire de l'obligation d'emploi.

Celle-ci, par rapport à la moyenne des actifs, apparaît plus masculine, plus âgée, plus « ouvrière » et dotée cependant d'emplois plus stables (plus souvent en contrat à durée indéterminée et avec plus d'ancienneté moyenne), mais une analyse plus détaillée montre que ces spécificités tiennent exclusivement ou principalement à la présence des pensionnés, le groupe « COTOREP » étant plus proche de la moyenne sur tous ces points : par exemple, les plus de quarante ans représentent 61 % des effectifs « COTOREP », mais 86 % des effectifs des accidentés du travail et 93 % de ceux des pensionnés d'invalidité ; de même, 85 % des accidentés du travail et 90 % des pensionnés d'invalidité ont plus de dix ans d'ancienneté dans leur emploi, mais seulement 49 % des travailleurs « COTOREP ». Comme l'a relevé le Conseil économique et social, la prise en compte des accidentés du travail explique également en grande partie les relativement « bons » taux d'emplois de bénéficiaires de l'obligation que l'on rencontre dans divers secteurs d'industrie lourde et dans la construction, secteurs fortement accidentogènes. L'hétérogénéité de la population des bénéficiaires de l'obligation d'emploi limite évidemment la portée des statistiques dont elle est l'objet et des enseignements qu'on peut en tirer. Le graphique ci-après présente la répartition numérique des principales catégories de cette population.

Répartition par catégorie des bénéficiaires de l'obligation d'emploi en 2000

graphique

Source : administration (questionnaire budgétaire).

- Enfin, le mode de décompte en vigueur des bénéficiaires de l'obligation pour la vérification de son respect valorise pour plusieurs « unités bénéficiaires » (jusqu'à 5,5) ceux d'entre eux répondant à diverses conditions (de gravité du handicap, d'âge, de formation nécessaire à leur accès à l'emploi, de placement antérieur ou non en « milieu protégé », de type de contrat offert, etc.).

Ce système vise à valoriser l'emploi durable des personnes les plus éloignées de l'emploi en permettant aux entreprises de s'acquitter alors de leur obligation par un moins grand nombre d'embauches, mais le principe même des unités de compte éloigne de la prise en considération des personnes et conduit à des décomptes statistiques faussés. Ainsi, les statistiques d'emploi en « unités bénéficiaires » du secteur privé ne peuvent-elles être comparées à celles de la fonction publique, qui recensent des personnes physiques.

Sans en modifier les principaux paramètres tels que l'objectif d'emploi de 6 % de personnes handicapées et le seuil des vingt salariés, l'article 12 du présent projet propose une réforme du dispositif de l'obligation d'emploi des entreprises comprenant principalement :

- un relèvement du plafond de la contribution à l'AGEFIPH, ce qui permettra de mettre plus lourdement à contribution les entreprises ne faisant pas d'effort d'emploi direct. A cet égard, la commission propose d'inscrire dans la loi la possibilité d'une contribution fortement majorée pour ces entreprises ;

- des modifications du mode de décompte des travailleurs handicapés pour la vérification du respect de l'obligation d'emploi (suppression du système des « unités bénéficiaires » et extension - au terme d'un délai d'ajustement de cinq ans prévu à l'article 47 du projet - de l'obligation aux emplois jusqu'à présent exclus compte tenu de leur nature) ;

- corrélativement, de nouvelles possibilités de modulation de la contribution à l'AGEFIPH et de déduction par les redevables de certaines de leurs dépenses directes pour l'emploi des personnes handicapées.

Par ailleurs, comme indiqué supra, l'article 10 institue pour les partenaires sociaux des obligations de négocier périodiquement sur les mesures en faveur de l'emploi des personnes handicapées. Ces obligations pourraient entraîner la conclusion d'un plus grand nombre d'accords en la matière, par lesquels les entreprises peuvent satisfaire l'obligation d'emploi.

Enfin, l'article 11 vise à mieux coordonner les actions de l'Etat, de l'AGEFIPH et des services spécialisés chargés du placement des travailleurs handicapés (« Cap Emploi »). La commission proposera de l'amender afin d'associer à cette coordination le fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique et la maison départementale des personnes handicapées, l'un et l'autre créés par le projet.

Parallèlement, la question de l'accès à l'emploi public des personnes handicapées et du respect de l'obligation d'emploi par les employeurs publics est également traitée par le projet de loi.

c) Se donner enfin les moyens d'insérer les personnes handicapées dans la fonction publique

Les employeurs publics de plus de vingt agents - Etat, collectivités territoriales et établissements publics autres qu'industriels et commerciaux - sont soumis à l'obligation d'emploi de 6 % de personnes handicapées depuis 1987, mais n'atteignent pas ce taux.

L'Etat et les établissements publics nationaux auraient employé 4,3 % de bénéficiaires de l'obligation d'emploi en 2001, les collectivités locales 5,1 % en 1998, les hôpitaux publics 5,7 % la même année (cf. tableaux ci-après).

Encore ces statistiques sont-elles incomplètes (le ministère de l'éducation nationale, qui emploie la moitié des agents de l'Etat, n'y apparaissant pas), non suivies d'année en année, élaborées selon un mode de décompte différent de celui appliqué dans les entreprises (le système des « unités bénéficiaires » ne s'appliquant pas)...

Taux d'emploi de bénéficiaires de l'obligation d'emploi dans les fonctions publiques

En %

1998

1999

2000

2001

Fonction publique de l'Etat

4,02

4,18

4,29

4,33

Fonction publique territoriale

5,12

n.d.

n.d.

n.d.

Fonction publique hospitalière

5,73

n.d.

n.d.

n.d.

Taux d'emploi par ministère et établissement public national

Ministère des affaires étrangères

5,52

3,58

2,78

3,05

Coopération

2,31

n.s.

n.s.

n.s.

Ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales

3,16

2,81

n.d.

2,77

Ministère de la culture et de la communication

3,5

2,6

2,39

2,67

Ministère de la défense

3,03

3

2,52

2,77

Anciens combattants

5,13

n.s.

n.s.

n.s.

Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie

3,14

3,23

3,24

3,38

Ministère des affaires sociales, du travail et de la solidarité

5,26

5,61

5,48

5,89

Ministère de la santé, de la famille et des personnes handicapées

5,43

6,04

4,33

4,64

Ministère de l'écologie et du développement durable

3,18

3,61

3,52

2,33

Ministère de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer

4,31

4,5

4,75

5,66

Aviation civile

5,88

n.d.

5,74

6,03

Ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales (hors police)

6,04

5,95

5,55

5,97

Police

5,56

5,49

6,07

4,6

Ministère de la justice

2,37

2,18

2,13

2,76

Ministère de l'outre-mer

7,02

1,36

4,12

6,12

Services généraux du Premier ministre

1,55

1,82

1,27

1,26

Caisse des dépôts et consignations

n.d.

2,6

3,54

3,61

CEMAGREF

2,24

2,54

2,91

3,11

CNRS

0,89

1

1,38

1,56

INRA

1,77

2,12

2,27

2,86

INRETS

0,44

0,92

n.d.

0,92

INRIA

0,53

0,28

0,41

0,18

INSERM

2,77

n.d.

3,99

3,97

IRD (ex ORSTOM)

0,58

0,44

0,69

0,59

La Poste

4,8

5,2

5,47

5,74

France Télécom

3,45

n.d.

n.d.

n.d.

Météo France

8,95

8,99

9,29

9

ONF

11,71

15,27

10,95

11,38

ONIC

6,73

6,03

5,86

4,72

Total général hors éducation nationale

4,02

4,18

4,29

4,33

De plus, les taux d'emploi affichés dans les fonctions publiques semblent moins résulter de politiques d'embauche des personnes handicapées que de la comptabilisation (comme les textes l'autorisent) d'agents souffrant de pathologies et handicaps acquis en cours de carrière, voire de titulaires d'emplois réservés qui peuvent être des anciens militaires ne souffrant d'aucun handicap : sur 39 000 fonctionnaires d'Etat recensés au titre de l'obligation d'emploi en 2000, on comptait 14 000 bénéficiaires de l'allocation temporaire d'invalidité (l'ATI est attribuée aux agents atteints d'une incapacité d'au moins 10 % suite à un accident de service), 9 000 déclarés « inaptes » (à leur emploi initial) et reclassés et 3 000 anciens militaires occupant des emplois réservés sans être titulaires de pensions d'invalidité, pour seulement 7 000 personnes reconnues par les COTOREP. Dans les trois fonctions publiques, les agents reclassés et les bénéficiaires de l'ATI, catégories de bénéficiaires de l'obligation d'emploi qui n'existent pas dans les entreprises, représentent la majorité des bénéficiaires de l'obligation d'emploi recensés : jusqu'à 87 % dans la fonction publique hospitalière ; cela relativise encore les comparaisons possibles entre emploi des personnes handicapées dans les champs privé et public. Par contre, les recrutements par la voie contractuelle dérogatoire, l'une des principales politiques volontaristes menée jusqu'à présent (voir infra), restent en nombre dérisoire : moins de mille agents en poste dans la fonction publique de l'Etat.

Les modalités d'accès des agents publics handicapés à la fonction publique

1998

1999

2000

2001

Fonction publique de l'Etat, dont :

42 861

39 112

39 229

40 831

Handicapés COTOREP

8 298

7 086

7 123

8 043

 

dont recrutés sur contrats

659

797

882

n.d.

dont recrutés sur emplois réservés

2 587

3 179

3 660

n.d.

Accidentés du travail 

2 387

1 735

1 593

1 672

Agents titulaires d'une allocation temporaire d'invalidité (ATI)

15 758

14 383

14 188

13 938

Emplois réservés hors-COTOREP 

8 209

7 794

7 396

7 595

 

dont anciens militaires non titulaires d'une pension militaire d'invalidité

3 500

3 044

3 003

n.d.

Fonctionnaires inaptes et reclassés 

8 209

8 114

8 929

9 583

Fonction publique territoriale, dont :

29 300

n.d.

n.d.

n.d.

Handicapés COTOREP

8 630

n.d.

n.d.

n.d.

Accidentés du travail 

3 795

n.d.

n.d.

n.d.

Agents titulaires d'une allocation temporaire d'invalidité (ATI)

8 768

n.d.

n.d.

n.d.

Emplois réservés hors-COTOREP 

494

n.d.

n.d.

n.d.

Fonctionnaires inaptes et reclassés 

7 613

n.d.

n.d.

n.d.

Fonction publique hospitalière, dont :

100 %

100 %

-

-

Handicapés COTOREP

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

 

 

dont recrutés sur contrats

6,38 %

7,12 %

n.d.

n.d.

dont recrutés sur emplois réservés

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

Accidentés du travail 

5,26 %

3,72 %

n.d.

n.d.

Agents titulaires d'une allocation temporaire d'invalidité (ATI)

36,70 %

29 %

n.d.

n.d.

Emplois réservés hors-COTOREP 

1,09 %

1,07 %

n.d.

n.d.

Fonctionnaires inaptes et reclassés 

50,47 %

58,68 %

n.d.

n.d.

Source : DGAFP (questionnaire budgétaire).

L'insertion des personnes handicapées dans l'administration fait l'objet de mesures dérogatoires depuis longtemps : après le système des « emplois réservés », qui visait non pas la prise en compte du handicap, mais celle des conséquences des guerres, en favorisant non seulement les personnes handicapées suite à celles-ci, mais aussi leurs autres victimes (veuves, orphelins), les lois statutaires de 1983-1986 ont dispensé les personnes handicapées des limites d'âge fixées pour l'accès aux corps et aux grades de la fonction publique. Puis, en 1987, a été instituée une procédure d'intégration hors-concours pour les personnes handicapées, qui peuvent être titularisées après un recrutement contractuel.

Cependant, le système « AGEFIPH » mis en place en 1987 n'a pas été étendu à la fonction publique. Il n'existe pas pour les employeurs publics de sanction financière du non-respect de l'obligation d'emploi. Cette situation est inéquitable par rapport aux entreprises et n'encourage évidemment pas au développement de l'emploi public des personnes handicapées.

Plus récemment, d'autres mesures ont été prises dans la fonction publique de l'Etat, mais, outre qu'elles ne concernent pas les autres fonctions publiques (ce qui n'exclut évidemment pas l'existence d'actions volontaristes dans diverses collectivités ou établissements publics), elles restent très en deçà de ce qui est imposé aux entreprises :

- Un fonds interministériel pour l'insertion des handicapés dans la fonction publique a certes été institué en 1998, mais il est doté de moyens modestes : 6 M€ en 2003, soit, pour deux millions de fonctionnaires de l'Etat, environ trois euros par agent, quand l'AGEFIPH dépense 400 M€/an, soit près de trente euros par salarié du « privé » relevant de son champ d'intervention.

Les crédits interministériels pour l'insertion des agents handicapés

Les crédits d'aide à l'insertion des travailleurs handicapés dans la fonction publique ont été mis en place en 1998. Une dotation interministérielle de 2,29 M€ a été inscrite lors de cet exercice et reconduite les suivants. Depuis 2000, cette ligne est identifiée sur le « fonds interministériel pour l'insertion des handicapés dans la fonction publique ». Elle a été portée à 6,09 M€ en 2003.

L'objectif affiché est d'offrir aux agents de l'Etat une prise en charge individualisée proche de celle qui est offerte aux salariés du secteur privé par l'AGEFIPH. En 2002, 13,01 % des crédits ont été consacrés à des aménagements de poste, 8,12 % à des opérations de mise en accessibilité de locaux, 14,96 % à la formation des personnes handicapées et à la sensibilisation des agents à l'accueil des collègues handicapés et 3,94 % à des aides à la vie quotidienne.

La politique interministérielle doit par ailleurs être suivie et impulsée par le réseau des correspondants « handicap » mis en place dans chaque ministère.

- Un protocole d'accord collectif a été conclu en 2001 avec une majorité d'organisations syndicales et comporte des mesures intéressantes telles que l'obligation pour chaque ministère d'élaborer un plan d'insertion des travailleurs handicapés et le principe de sanctions, à terme, pour ceux ne respectant pas l'obligation d'emploi, mais ce texte, à la portée normative en tout état de cause limitée, n'a pu encore porter ses fruits.

Le protocole d'accord du 8 octobre 2001

Le 8 octobre 2001, un protocole d'accord portant sur l'amélioration de l'insertion des travailleurs handicapés dans la fonction publique de l'Etat a été signé avec cinq organisations syndicales. Il comprend des mesures poursuivant divers objectifs : améliorer le recrutement de travailleurs handicapés dans la fonction publique en systématisant le recours au recrutement par contrats donnant vocation à titularisation ; améliorer et dynamiser les reclassements de fonctionnaires devenus inaptes physiquement en cours de carrière ; améliorer la formation des travailleurs handicapés candidats à des emplois publics ; mettre en place ou développer des actions d'information et de sensibilisation, en particulier à l'intention des cadres gestionnaires ; impliquer le milieu associatif, en ayant notamment recours à son expertise ; clarifier les éléments statistiques relatifs au handicap dans la fonction publique.

Plusieurs instruments doivent être mis en œuvre :

·  Les plans triennaux d'insertion des travailleurs handicapés dans la fonction publique : obligation est faite à chaque ministère d'en présenter un, accompagné d'objectifs chiffrés, afin d'atteindre le taux d'emploi de 6 %. Ce plan doit être agréé par une commission d'agrément et de suivi et, à l'issue de la période de trois ans, si les objectifs ne sont pas atteints, cette commission pourrait prononcer des sanctions à l'encontre des ministères concernés :

- sanctions financières au bénéfice du fonds interministériel pour l'insertion des handicapés dans la fonction publique (le présent projet donne une base légale à cette mesure et la systématise en transposant le système « AGEFIPH » aux fonctions publiques) ;

- blocage des emplois sur lesquels des travailleurs handicapés auraient dû être recrutés.

·  L'élaboration de textes réglementaires :

- en matière de simplification de la procédure COTOREP (finalement, le présent projet supprime les COTOREP) ;

- en matière d'adaptation du dispositif réglementaire de recrutement direct des travailleurs handicapés sans concours (le présent projet procède à un ajustement du dispositif légal fondant ce mode de recrutement) ;

- en vue de supprimer la procédure de recrutement des travailleurs handicapés par la voie des emplois réservés (l'organisation des examens d'accès ayant été suspendue depuis le 1er janvier 2002) ;

- afin de faciliter la mobilité des agents devenus inaptes à l'exercice de leurs fonctions et qui doivent, pour être maintenus dans l'emploi, être reclassés dans un autre corps.

·  L'amélioration de l'outil statistique :

Afin d'améliorer la qualité du recensement des bénéficiaires de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire a saisi la CNIL d'un projet d'instruction cadre permettant aux administrations d'intégrer, sur simple déclaration auprès de celle-ci, des champs relatifs au handicap dans les systèmes automatisés de gestion du personnel. Cette modernisation du dispositif a notamment pour objet de disposer de données fiables relatives à la situation des agents du ministère de l'éducation nationale et de la recherche.

Des actions menées par des opérateurs extérieurs : une opération de préparation aux concours et de remobilisation des personnes inscrites sur les listes d'attente des emplois réservés a ainsi été engagée en 2003 par l'office national des anciens combattants (ONAC). De même, une opération d'information des jeunes diplômés handicapés et de mise en relation avec les administrations menée par l'Association travail et handicap dans la recherche publique (ATHAREP) est subventionnée.

Face à ce constat décevant, le présent projet de loi propose un ensemble très significatif de mesures visant, d'une part à développer les règles dérogatoires dont bénéficient les personnes handicapées dans la fonction publique - il s'agit de transposer au droit de la fonction publique le principe communautaire des « mesures appropriées » permettant d'assurer effectivement la non-discrimination -, d'autre part à donner une vraie portée à l'obligation d'emploi des employeurs publics en les pénalisant financièrement, en cas de non-respect de cette obligation, dans des conditions comparables à celles en vigueur pour les entreprises.

Les articles 13 à 16 modifient les lois statutaires relatives à la fonction publique dans son ensemble et à chacune des trois fonctions publiques en particulier afin d'améliorer l'accès des personnes handicapées à l'emploi public et de faciliter le déroulement de leur carrière. Les principales dispositions proposées consistent dans :

- l'obligation de prendre en compte les aides techniques de compensation du handicap dans l'appréciation des conditions d'aptitude physique pour l'entrée dans la fonction publique. A cet égard, la commission considère que toutes les possibilités de compensation du handicap, qui peuvent aussi prendre la forme, notamment, d'aides humaines, doivent être prises en considération ;

- l'instauration de dérogations aux règles de déroulement des concours, que la commission propose de rendre obligatoires et de préciser ;

- l'extension à l'ensemble des bénéficiaires de l'obligation d'emploi, hormis les catégories « historiques » (veuves et orphelins de guerre, titulaires d'emplois « réservés »...) et les agents reclassés pour inaptitude physique à leur poste de travail ou bénéficiaires de l'allocation temporaire d'invalidité, des diverses dérogations qui existent déjà au profit des seuls travailleurs handicapés reconnus par les COTOREP (en matière de limites d'âge pour l'entrée dans les cadres, de recrutements dérogatoires hors-concours, de priorités pour les mutations et mobilités) ;

- l'instauration d'un droit au temps partiel pour les fonctionnaires handicapés le souhaitant et d'horaires aménagés pour ceux qui « accompagnent » un proche handicapé ; la commission estime que les horaires aménagés de droit doivent également bénéficier aux agents handicapés eux-mêmes ;

- la transposition à la fonction publique de la possibilité de départ anticipé à la retraite introduite pour les salariés et non-salariés handicapés dans le cadre de la réforme des retraites.

Parallèlement aux nouvelles obligations de négociations collectives introduites dans le secteur privé, la situation de l'emploi des personnes handicapées dans la fonction publique devrait pouvoir être mieux connue et débattue grâce au dépôt d'un rapport annuel d'ensemble par le gouvernement et à la transmission aux assemblées délibérantes des collectivités territoriales et des établissements hospitaliers des rapports actuellement destinés aux seuls comités techniques paritaires et conseils supérieurs des fonctions publiques.

L'article 17 vise quant à lui à assujettir les employeurs publics à une pénalité financière, en cas de non-respect de l'obligation d'emploi, fixée dans des conditions voisines de celle qui est due par les entreprises à l'AGEFIPH. Cette contribution alimentera un fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique subdivisé en trois sections correspondant aux trois fonctions publiques. La commission a amendé cet article afin, notamment, d'associer les personnes handicapées à la gestion du fonds, de déterminer les modalités d'établissement des contributions à ce fonds au niveau des différents services de l'Etat et de garantir l'alignement de ces contributions sur celles dues par les entreprises à l'AGEFIPH.

d) Rapprocher le milieu protégé du milieu ordinaire

Pour ceux des travailleurs handicapés qui ne peuvent s'insérer directement dans un milieu « ordinaire » de travail, un secteur « protégé » a été développé. Il se caractérise, en France, par la cœxistence de deux types de structures : les ateliers protégés (et centres de distribution de travail à domicile, assimilés) et les centres d'aide par le travail (CAT). Les premiers ont vocation à être de véritables entreprises de production ou de services, qui s'engagent à employer essentiellement des personnes handicapées en contrepartie d'aides publiques ; les seconds sont des établissements médico-sociaux. Le milieu protégé accueille aujourd'hui plus de 120 000 travailleurs handicapés, nombre en augmentation régulière grâce à un effort budgétaire engagé sur le moyen terme et qui est aujourd'hui poursuivi ; en 2004, l'Etat devrait consacrer 2,235 milliards d'euros au milieu protégé (subventions et compléments de rémunération des travailleurs), soit près de 7 % de plus qu'en 2003. Par ailleurs, 11 000 personnes handicapées employées dans des entreprises « normales » souffrent de handicaps suffisamment lourds pour justifier qu'elles y bénéficient de salaires réduits et parfois d'emplois dits « légers ».

Au-delà du nécessaire effort budgétaire que justifient les listes d'attente pour les places en CAT, le milieu protégé est souvent critiqué sur plusieurs points sur lesquels des réformes sont demandées :

- l'insuffisante prise en compte des qualifications et travail réels dans la rémunération des travailleurs handicapés, le système de la garantie de ressources conduisant à des rémunérations presque systématiquement voisines du SMIC ;

- l'insuffisance des « passerelles » vers le milieu ordinaire de travail, avec un taux de sortie vers le milieu ordinaire de l'ordre de 2 % par an en atelier protégé et de 0,3 à 0,4 % en CAT ;

- la reconnaissance parfois insuffisante des droits des personnes handicapées accueillies ;

- la situation ambiguë et difficile des ateliers protégés, à mi-chemin du secteur médico-social représenté par les CAT et des entreprises « normales » et concurrencés par les uns et les autres.

Les articles 18 à 20 du présent projet répondent à ces constats :

- en supprimant en milieu ordinaire et dans les ateliers protégés le système des abattements de salaires - mal compensés par les compléments de rémunération versés par l'Etat -, ce qui garantira aux travailleurs concernés le bénéfice des salaires minima de branche correspondant à leur qualification ou, à défaut, du SMIC (par ailleurs, la rémunération des personnes accueillies en CAT est réformée par l'article 4 supra). En contrepartie, les employeurs concernés recevront une aide au poste directe ;

- en reconnaissant aux personnes accueillies en CAT des droits sociaux se rapprochant de ceux des salariés en matière de congés, de formation, de prestations familiales ;

- en développant les dispositifs d'accompagnement du passage vers le milieu ordinaire, notamment par l'instauration d'un « droit au retour » en milieu protégé ;

- en modernisant le statut des ateliers protégés qui doit se rapprocher le plus possible de celui d'entreprises de droit commun, d'où la nouvelle appellation d'« entreprises adaptées ».

La commission propose d'enrichir les dispositions relatives au « milieu protégé » et au passage vers le « milieu ordinaire », notamment :

- en maintenant le dispositif existant des « emplois protégés en milieu ordinaire », que le projet tend à supprimer ;

- en étendant le nouveau dispositif d'aide au poste, destiné par le projet aux employeurs de salariés handicapés, aux personnes handicapées désireuses de développer une activité non salariée ;

- en ajustant les mesures relatives au financement des entreprises adaptées, qui doivent bénéficier de ressources suffisantes et flexibles pour soutenir la concurrence du secteur marchand « de croit commun » ;

- en donnant une définition législative des missions des maisons d'accueil spécialisées et foyers d'accueil médicalisés et en reconnaissant les droits à l'expression et à la représentation des personnes travaillant en CAT et de leurs familles, ce qui complétera les autres apports du projet en ce qui concerne le rôle des CAT et les droits de leurs résidents.

Enfin, l'article 20 bis, ajouté par le Sénat, tend à autoriser, dans les foyers d'hébergement des CAT, un dispositif spécifique de dérogations aux règles concernant la durée quotidienne du travail et l'amplitude de la journée de travail. La commission propose d'élargir ce dispositif à l'ensemble des établissements hébergeant des personnes handicapées et de prendre également en compte la question de l'organisation des sorties des résidents de ces établissements.

4. L'accessibilité de l'habitat et des transports collectifs

a) Affirmer un principe général d'accessibilité

Ce texte marque un progrès décisif pour les personnes handicapées en affirmant un principe d'obligation de mise en accessibilité de tous les bâtiments qu'ils soient existants ou nouveaux, qu'ils concernent la vie publique, les locaux de travail mais aussi les logements individuels.

La nouvelle rédaction de l'article 111-7 du code de la construction est plus précise que la rédaction initiale instituée par la loi n° 91-663 du 13 juillet 1991 car elle cite un certain nombre de handicaps : « physique, sensoriel, mental ou psychique » pour lesquels la garantie d'accessibilité doit être respectée.

Le Sénat a cependant réduit la force du principe affirmé en prévoyant des dérogations pour les bâtiments présentant un intérêt architectural ou pour les cas où il y a une disproportion entre le coût des améliorations apportées et la valeur du bâtiment.

Le rapporteur estime que la rédaction adoptée par le Sénat est beaucoup trop laxiste car elle risque de conduire à des dérogations systématiques dès lors que les travaux de mise en accessibilité présenteront quelques difficultés techniques mais surtout qu'ils porteront sur des bâtiments « présentant un intérêt architectural ».

b) Limiter les possibilités de dérogation à l'obligation de respect de l'accessibilité

C'est pourquoi un amendement sera proposé visant à supprimer les possibilités de dérogation, les textes réglementaires devant apprécier les difficultés techniques et prévoir des délais supplémentaires pour les cas les plus complexes. Il est essentiel que le principe reste celui de l'accessibilité pour tous les types de bâtiments sans pour cela oublier que l'accessibilité doit se penser de manière globale, comme une chaîne de déplacement qui doit tenir compte de la voirie, de l'éclairage public, etc.

Un autre article introduit dans le code de la construction et de l'habitation et dans le code de l'urbanisme les modifications des normes d'accessibilité définies et renforce les sanctions applicables en cas de non-respect de celles-ci.

La commission proposera des amendements visant à renforcer les sanctions en cas de violation des règles sur l'accessibilité afin que l'ensemble des parties concernées soit fortement incité à respecter ces normes. Un amendement prévoit des peines d'astreinte journalières pour que les contrevenants soient lourdement pénalisés financièrement. Il est aussi envisagé pour les constructions neuves non conformes de supprimer les incitations fiscales afférentes à ce type de construction.

Ce texte traite aussi de l'accessibilité des transports collectifs aux personnes handicapées et prévoit que dans un délai de six ans les services de transports collectifs devront être accessibles aux personnes handicapées et à mobilité réduite.

Ce sujet est essentiel pour l'autonomie des personnes handicapées mais concerne un public plus large car, comme le soulignait notre collègue Geneviève Levy dans son rapport sur «  l'accessibilité des transports aux personnes handicapées et à mobilité réduite », le vieillissement de la population conduira dans les dix ans qui viennent à un triplement des personnes de plus de 80 ans, ce qui posera de manière aiguë le problème de la mobilité de ces personnes. Selon une enquête menée par l'Institut d'aménagement et d'urbanisme de la région Ile-de-France (IAURIF), 35 % de la population francilienne déclare se trouver en situation de handicap pour utiliser le réseau de transports collectifs en raison de la fréquence des escaliers et de la complexité de la signalétique qui rendent tout déplacement quasi impossible à un mal voyant.

Reprenant une idée-force de ce rapport, le texte pose le principe de la nécessité de la continuité de la chaîne du déplacement qui comprend le cadre bâti, la voirie, les aménagements des espaces publics, les systèmes de transport et leur inter-modalité. En effet, il est inefficace d'améliorer certains aspects de l'environnement des personnes handicapées si des obstacles subsistent au cours de la chaîne du déplacement comme par exemple pour l'accès aux autobus.

Le texte crée obligation aux autorités organisatrices de transport, s'il s'avère impossible de rendre accessible les réseaux existants, de proposer aux personnes handicapées des moyens de transport adaptés.

Les moyens de transport adaptés aux personnes handicapées ne doivent pas avoir un coût supérieur pour les usagers handicapés par rapport à la tarification de droit commun pour les transports collectifs ordinaires.

Le rapporteur regrette que d'autres aspects de l'accessibilité n'aient pas été abordés comme celui de la nécessité d'un accompagnement pour les personnes malvoyantes ou ayant des troubles psychiques. De même il n'est pas fait mention de l'importance de revoir la signalétique et d'adopter des signaux sonores ainsi que des signalements tactiles.

c) Donner de nouvelles applications au principe d'accessibilité

Le texte aborde ensuite la question de l'accessibilité des services de communication en ligne via Internet. Il prend en compte une autre forme de l'accessibilité, à savoir l'accès aux services publics et tout particulièrement à ceux qui utilisent les nouvelles technologies. En effet, ces nouvelles techniques ne doivent pas être un facteur supplémentaire d'exclusion mais au contraire contribuer à faciliter la citoyenneté des personnes handicapées.

L'article 25 pose le principe de l'obligation d'accessibilité aux ressources handicapées des services de communication en lignes des services de l'Etat des collectivités territoriales et des établissements publics. La mise en œuvre concrète de ce principe risque d'être délicate car de nombreux problèmes techniques ne sont pas encore résolus mais il faut souhaiter que les textes réglementaires s'inspireront des actions expérimentales menées par certaines collectivités, comme la ville de Toulouse pour faciliter l'accès aux services municipaux aux malentendants.

5. L'organisation de l'accueil des personnes handicapées

a) Instituer un interlocuteur unique : la maison départementale des personnes handicapées

Les articles 26 et 27 sont consacrés aux maisons départementales des personnes handicapées et à la commission des droits et de l'autonomie.

A l'article 26, la commission propose de renforcer la représentation des personnes handicapées par le truchement du Conseil national consultatif des personnes handicapées.

A l'article 27, le Sénat a apporté des modifications substantielles :

- création d'un médiateur auprès de la maison départementale des personnes handicapées ;

- précision des missions et de la forme juridique de ces maisons départementales en leur donnant le statut de groupement d'intérêt public ;

- précision selon laquelle l'enfant handicapé est entendu, lui-même, par l'équipe pluridisciplinaire, dès lors qu'il est capable de discernement ;

- en cas de handicap grave, déplacement possible de l'équipe pluridisciplinaire au domicile de la personne handicapée, si celle-ci en fait la demande, ou de sa propre initiative ;

- possibilité pour les parents ou le représentant légal de la personne handicapée de se faire assister par une personne de confiance lors de l'évaluation des besoins de compensation par les experts de l'équipe pluridisciplinaire ;

- précision que le choix de vie est inscrit comme un élément constitutif lors de l'évaluation réalisée par l'équipe pluridisciplinaire qui donne lieu à l'élaboration du plan de compensation ;

- précision de la mission du médiateur des personnes handicapées, en lui confiant notamment un rôle de recueil d'informations concernant les actes éventuels de maltraitance ou de négligence dont les personnes handicapées sont trop souvent victimes.

Pour sa part, la commission souhaite préciser le rôle des centres communaux et intercommunaux d'action sociale, prévoir la labellisation des équipes pluridisciplinaires, assurer la représentation des organismes gestionnaires des structures d'hébergement et d'accueil des personnes handicapées et insister sur l'information dispensée par les maisons départementales des personnes handicapées.

Le Sénat a, en outre, inséré un article additionnel au code de l'action sociale et des familles définissant les missions du médiateur des personnes handicapées, en lui confiant notamment un rôle de recueil d'information concernant les actes éventuels de maltraitance ou de négligence dont les personnes handicapées sont trop souvent victimes.

L'article 28 prévoit les conditions d'attribution des cartes destinées aux personnes handicapées.

Le Sénat a apporté les modifications suivantes : attribution de la carte d'invalidité à titre définitif lorsque le handicap du demandeur est irréversible ; extension de la priorité dans les files d'attente aux accompagnateurs de la personne handicapée titulaire de la carte d'invalidité ou de la carte « station debout pénible ».

Après l'article 28, la commission propose un amendement portant création d'un carnet de liaison médicale attaché à la personne handicapée.

b) Prévoir un organe unique d'orientation : la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées

L'article 29 institue la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées.

Le Sénat a complété cet article par les éléments suivants :

- garantie d'une juste représentation des personnes handicapées au sein de la commission des droits et de l'autonomie, en fixant le nombre minimum de leurs représentants au quart des membres de la commission et en précisant que ces personnes sont, non pas désignées au sein d'associations elles-mêmes désignées par le représentant de l'Etat dans le département, mais désignées par les associations représentatives elles-mêmes ;

- possibilité pour les commissions des droits et de l'autonomie de s'organiser en sections locales ;

- obligation pour la commission des droits et de l'autonomie de proposer à la personne handicapée et à sa famille, un choix entre plusieurs orientations adaptées ;

- possibilité pour la personne handicapée, ses parents ou son représentant légal de demander la révision de la décision d'orientation de la commission lorsqu'elle ne correspond plus à l'état et aux capacités de l'intéressé ;

- information des intéressés quant aux voies de recours dont ils disposent pour contester la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées.

La commission propose de rendre obligatoire la présence d'un membre du comité départemental consultatif des personnes handicapées au sein de la commission.

c) Organiser un meilleur suivi des personnes relevant de « l'amendement Creton »

L'article 30, pour sa plus grande part, procède à des coordinations ; le Sénat y a cependant apporté deux compléments :

- l'amélioration du suivi du dispositif « Creton » (qui autorise les jeunes adultes pour lesquels aucune place en établissement pour adulte n'est disponible, à demeurer dans l'établissement d'éducation spéciale qui les avait accueillis, lorsqu'ils étaient mineurs) en confiant au préfet la responsabilité d'un rapport annuel sur les bénéficiaires de cette dérogation ;

- l'institution d'un nouveau droit à l'information sur les garanties qu'offre le dispositif « Creton »  à toute famille qui va être confrontée au changement de statut de son enfant affecté d'un handicap ou au représentant légal de la personne handicapée, assuré par la commission des droits et de l'autonomie ;

A cet égard, la commission propose un dispositif de création des places manquantes jusqu'à résorption de la situation.

Après l'article 32, le Sénat a adopté un amendement portant article additionnel tendant à supprimer l'interdiction du droit de vote pour les majeurs sous tutelle.

6. La participation des personnes handicapées à la citoyenneté et à la vie politique

Le texte consacre des articles importants à la citoyenneté des personnes handicapées et à leur participation à la vie sociale, le handicap conduisant souvent ces personnes à se retirer de l'espace public et à renoncer à leurs droits de citoyens.

Le Sénat a adopté un amendement prévoyant que les bureaux et les techniques de vote doivent être accessibles aux personnes handicapées quel que soit le type de handicap qu'il soit physique, sensoriel, mental ou psychique.

Il est évident que la généralisation du vote électronique facilitera l'accès des personnes handicapées aux scrutins.

Soucieux d'encourager les personnes handicapées à participer à la vie politique, le Sénat a adopté, malgré l'avis défavorable du gouvernement, un amendement supprimant l'article L. 5 du code électoral qui interdit l'inscription sur les listes électorales des majeurs sous tutelle.

Par ailleurs, grâce à un amendement voté par le Sénat, un quota de programmes audiovisuels sera accessible aux personnes malentendantes, ce qui donnera une base légale aux conventions passées entre l'Etat et les chaînes publiques et permettra d'étendre à toutes les chaînes cette obligation. Il convient de rappeler que la France connaît une situation fortement dégradée puisque seuls 15 % des programmes sur les six chaînes principales sont sous-titrés alors que cette proportion atteint 80 % dans de nombreux pays européens.

Pour faciliter cet engagement dans la vie publique, le projet de loi propose des mesures pour faciliter la communication des personnes handicapées.

Un autre article reconnaît la langue des signes comme une langue à part entière et une autre disposition prévoit que l'institution judiciaire met à disposition de toute personne sourde impliquée dans une procédure en cours d'instruction un interprète en langue des signes ou une aide technique de substitution afin que cette personne parvienne à se faire comprendre dans des conditions satisfaisantes.

7. L'encadrement des professions au service des personnes handicapées

Le texte aborde ensuite la question de l'encadrement des professions qui apportent un concours technique aux personnes handicapées.

a) Intégrer les professionnels de l'appareillage dans la catégorie des auxiliaires médicaux

Un article définit les professions d'orthoprothésiste, de podo-orthésiste, d'oculariste-épithésiste et d'orthopédiste-orthésiste et les intègre dans le code de la santé publique.

L'intégration de ces quatre nouvelles professions à la catégorie des auxiliaires médicaux entraînera, de facto, leur gestion par le ministre chargé de la santé et leur inscription au fichier des professions de santé tenu par les DDASS.

Cette intégration vise à garantir la sécurité et la qualité des prestations délivrées par ces professionnels, ce dont le rapporteur ne peut que se réjouir. Ainsi, l'ensemble des métiers qui constituent la chaîne de rééducation et de réadaptation fonctionnelle de la personne dépendante, du médecin au prothésiste, sera encadré par le code de la santé publique.

b) Mettre en place un cadre juridique pour les professionnels du langage des signes

Le texte encadre aussi plus strictement le métier d'interprète en langue des signes ou de codeur en langage parlé complété. Cet article du projet de loi a pour objectif de garantir la qualité des prestations fournies par les interprètes et les codeurs lorsqu'ils interviennent dans les services publics. Il pose le principe de l'obligation de détenir un diplôme reconnu afin d'assurer une réelle compétence professionnelle à ces interprètes.

c) Donner un statut aux auxiliaires de vie sociale

Alors que jusqu'ici les auxiliaires de vie ou tierce personne n'avaient pas de cadre juridique pour exercer cette mission essentielle pour l'autonomie des personnes handicapées et pour leur garantir le droit à garder un domicile privé, le Sénat a adopté un amendement visant à donner un statut législatif aux auxiliaires de vie sociale et à définir leurs missions. Il prévoit que cette profession peut être exercée soit au sein d'un service agréé d'aide à domicile soit à titre indépendant, sous réserve dans ce dernier cas d'un enregistrement du diplôme du titulaire auprès des services du conseil général.

Le texte comporte aussi un article qui améliore certains avantages fiscaux pour les personnes handicapées et leurs proches. Sont ainsi accrus les avantages fiscaux liés au contrat de rente de survie, dans le but d'encourager la solidarité familiale en faveur des personnes handicapées.

8. Les mesures diverses

La fin du projet de loi est consacrée à un ensemble de mesures isolées concernant divers domaines et aux dispositions transitoires concernant son entrée en vigueur. Sans détailler chacune de ces mesures, il convient d'en relever quelques-unes, particulièrement significatives.

a) Supprimer les instances administratives désuètes

L'article 41 du projet prévoit la suppression des commissions départementales des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés, dont le fonctionnement est peu satisfaisant et pose un réel problème au regard du droit à un tribunal « impartial » posé par l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dans la même démarche de simplification, la commission propose également la suppression du Conseil supérieur pour le reclassement professionnel et social des travailleurs handicapés, ce qui permettrait d'affirmer le rôle central du Conseil national consultatif des personnes handicapées dans la représentation de ces personnes.

b) Mettre en place un suivi statistique de la population handicapée

A l'article 43, relatif à la mise en place d'un suivi statistique de la population handicapée, le Sénat a adopté un amendement assurant la transmission par le ministre chargé des affaires sociales des informations statistiques relatives aux handicapés au Conseil national consultatif des personnes handicapées.

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TRAVAUX DE LA COMMISSION

I.- DISCUSSION GÉNÉRALE

La commission a examiné le présent projet de loi au cours de ses séances des 11, 12 et 13 mai 2004.

Un débat a suivi l'exposé du rapporteur.

Le président Jean-Michel Dubernard a tenu à remercier le rapporteur pour cette présentation très concrète, qui ne constitue pas un « discours d'en haut » et met en lumière les points essentiels.

Mme Hélène Mignon a salué l'ouverture de la discussion de ce projet de loi, deuxième volet de la réforme des lois de 1975 après la loi du 2 janvier 2002, laquelle avait déjà fait l'objet de travaux importants conduits, en particulier, par son rapporteur M. Pascal Terrasse. L'exposé des motifs du projet donne satisfaction sur le plan de sa philosophie générale. Mais la lecture du texte montre que les propositions qui y figurent ne répondent pas toutes à l'ambition qui pouvait être attendue d'une grande loi telle que le Président de la République l'avait annoncée.

Sans doute différentes associations ont-elles été entendues, et un certain nombre d'éléments sont-ils à mettre au crédit de ce projet. Mais de nombreux autres manquent également, tels la question de la terminologie applicable aux personnes handicapées qui doit être examinée, notamment, au regard des travaux de l'Organisation mondiale de la santé sur cette question. Par ailleurs, il convient de donner suite aux nombreuses propositions énoncées, qui ne doivent constituer ni un « inventaire à la Prévert », ni une « tarte à la crème », dans le but d'améliorer l'accès à la citoyenneté des personnes handicapées.

Cette loi restera une coquille vide si le débat ne va pas plus loin. La connaissance du contenu des décrets qui seront pris pour son application est indispensable. Certains articles constituent des avancées, même si des questions restent encore en suspens, celle de la scolarité par exemple. S'agissant du droit à compensation, il est vrai qu'un texte prévoyant la création d'une nouvelle caisse vient d'être adopté ; encore importe-t-il de déterminer comment la solidarité nationale pourra ainsi s'exercer hors des structures traditionnelles de la sécurité sociale. Autre difficulté : les maisons départementales des personnes handicapées une fois créées, il restera à déterminer précisément où elles seront situées, qui pourra y être accueilli, quels personnels les animeront, par quels moyens elles seront financées, ou encore ce que deviendront les lieux d'accueil habituels préexistants. L'essentiel, comme devra le montrer la discussion détaillée des articles et des amendements, consiste à répondre aux besoins des personnes par des avancées concrètes, sans se limiter à de simples déclarations d'intention.

M. René Couanau, après avoir approuvé l'analyse effectuée par le rapporteur, a souligné l'apport considérable du présent texte, qualifié parfois de « deuxième temps », mais qui, en vérité, constitue bien le corps d'une réforme souhaitée depuis trente ans. Il est tout à l'honneur du gouvernement actuel, comme du gouvernement précédent, d'avoir préparé une loi destinée à reconnaître les droits des personnes en situation de handicap. De plus, et c'est trop rare pour que l'on ne le souligne pas, le financement a pour une fois été prévu par avance.

La philosophie des énumérations contenues dans l'article L. 114-1 du code de l'action sociale et des familles tel que réécrit ne peut laisser indifférent. Il semble que le législateur éprouve une difficulté constante à aborder la question de la personne handicapée autrement que par la reconnaissance de droits objectifs, sociaux, du citoyen. Mais, depuis 1975, on peut se demander si la question fondamentale ne consiste pas justement à poser un autre regard sur la personne, en considérant le droit à l'épanouissement personnel, familial, social ou professionnel, certains droits en découlant ensuite naturellement. A l'inverse, établir une liste limitée, c'est déjà opérer une discrimination, en distinguant les personnes handicapées de toutes les autres personnes. Les associations ressentent donc, à juste titre, une certaine déception face à la définition présentée par ce texte.

S'agissant de la question des « barrières d'âge », qui induisent des distinctions selon les catégories de personnes, qu'il s'agisse des enfants ou des personnes de plus de soixante ans, leur suppression constituerait une œuvre fort utile.

La définition du droit à compensation n'est pas aisée. Sans doute la contrainte financière est-elle réelle. Mais il est souhaitable, comme le propose le rapporteur, de ne pas définir ce droit de manière négative en fonction des moyens disponibles, et de procéder préalablement à une évaluation objective des besoins individuels pour en déduire les compensations nécessaires. De nombreux besoins particuliers, qu'ils soient familiaux ou sociaux, doivent en effet être pris en considération. A titre d'exemple, il existe aujourd'hui en France vingt-cinq cas d'une « maladie orpheline » qui se manifeste par une sensibilité particulière des malades aux rayons ultraviolets et engendre des handicaps dans la vie familiale ou professionnelle. Or ces cas ne peuvent être traités dans le cadre général existant de la sécurité sociale.

Les associations soulèvent par ailleurs la question des revenus des personnes handicapées et notamment celle du niveau de l'allocation aux adultes handicapés (AAH). Cette question ne peut être passée sous silence à l'occasion de ces débats, même si une seule loi ne peut régler tous les problèmes, et que les financements sont difficiles à trouver.

Les besoins d'une accessibilité plus grande sont également réels, et il est possible de se demander si les contraintes urbanistiques que ce texte impose aux communes sont suffisantes, tout en gardant à l'esprit les nombreux impératifs qui guident, par ailleurs, l'action des maires.

S'agissant de la scolarisation, il est difficile de faire de la sectorisation un antidote à un manque de volontariat pédagogique ; seule la conviction peut permettre une bonne intégration des enfants handicapés dans l'école. Il importe de laisser chaque famille libre de choisir son école en fonction de diverses contraintes, d'ordre familial ou professionnel notamment, ce qui vaut pour les personnes handicapées comme pour les autres. Le contraire reviendrait à imposer un carcan supplémentaire à ces familles.

L'institution d'un guichet unique appelle aussi quelques réserves et relève de ces « pentes naturelles » où trop souvent le législateur se laisse glisser. Les associations sont, d'ores et déjà, fortement implantées au plan local, et exercent une activité considérable d'information, de conseil, ou d'accompagnement. La « recentralisation » dans une même « maison », non seulement entraînerait l'apparition d'une structure nouvelle aux côtés des nombreuses maisons déjà existantes, comme les maisons de la famille ou de la culture, mais également pèserait sur les finances locales.

Mme Martine Carrillon-Couvreur a tout d'abord souligné que la notion de handicap correspond à une construction complexe, transversale, qui implique, à des degrés divers, l'ensemble de la société. Le présent projet doit exprimer la volonté de celle-ci de prendre en compte l'ensemble de ces dimensions, qu'elles soient humaines, scientifiques ou juridiques. Au plan terminologique, il est très important de parler de personnes « en situation de handicap », car le droit à compensation doit être défini en fonction des conséquences du handicap sur la vie quotidienne des personnes, selon l'âge ou le mode de vie des intéressés. Or, ce n'est pas le cas dans le présent texte, qui ne répond ni aux besoins, ni aux attentes des associations, contrairement à ce que pouvait laisser espérer l'exposé des motifs.

La question de la barrière d'âge devra elle aussi être résolue : il est souhaitable que cette notion soit supprimée. Il conviendra également de prendre en considération le financement des surcoûts liés aux nouvelles mesures en faveur des personnes handicapées, les moyens de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie pouvant s'avérer insuffisants.

D'autres thèmes encore doivent être abordés. Il importe que l'obligation de scolarité puisse être respectée, ce qui implique de prendre en compte les situations où l'enfant ne peut rester dans le cadre scolaire mais également de réaliser des efforts en matière de formation des personnels enseignants de manière à favoriser l'accueil de ces enfants dans de bonnes conditions. Par ailleurs, on ne peut oublier que la question de l'accessibilité concerne plusieurs formes de handicaps, notamment les handicaps sensoriels et moteurs. Quant aux maisons départementales des personnes handicapées, le choix, technique et financier, des personnels sera déterminant ; à cet égard, il est regrettable que le gouvernement actuel soit revenu sur l'engagement de 15 millions d'euros prévu par le plan triennal du précédent gouvernement. Toutes ces questions invitent à améliorer les dispositions proposées car il est nécessaire de répondre aux attentes nombreuses exprimées par les associations.

M. Jean-Marie Geveaux a tout d'abord indiqué que le projet de loi est très attendu et porteur d'espoirs qu'il ne faudrait pas décevoir. Tous les acteurs concernés, et notamment les associations, attendent des améliorations au texte adopté par le Sénat. Il faut tout d'abord améliorer la définition du handicap, les personnes handicapées devant, comme l'a souligné le rapporteur, être considérées comme des citoyens à part entière. Ce qu'elles attendent, c'est qu'on leur permette, avec des mesures concrètes, de vivre cette citoyenneté. Les barrières d'âge constituent également un problème à résoudre, de même que le niveau de l'allocation aux adultes handicapés, notamment pour ceux qui ne peuvent avoir accès à l'emploi.

S'agissant des centres d'aide par le travail (CAT), la réforme de leur financement par l'article 4 du projet de loi est dangereuse car elle générera inévitablement une sélection à l'embauche. Le fonctionnement de l'Association de gestion du fonds pour l'insertion professionnelle des personnes handicapées (AGEFIPH) doit également être amélioré, suite au rapport critique de la Cour des comptes, notamment en introduisant de la transparence dans les motifs de refus des demandes de subventions adressées à l'association. Le texte issu du Sénat est préoccupant sur un autre point : l'accessibilité aux transports interurbains, lesquels devraient être aménagés dans un délai de six ans. C'est irréaliste, car très peu de véhicules interurbains sont actuellement équipés pour être accessibles à tous, les coûts d'équipement sont élevés, les délais de renouvellement des matériels, avec les règles des marchés publics, longs... Il ne faudrait pas, par excès de bonne volonté, obtenir le contraire de ce que l'on souhaite. En priorité, il s'agit de résoudre le problème de l'acheminement des personnes handicapées de leur domicile vers les lignes de transport ; un amendement sera déposé dans ce sens.

M. Pascal Terrasse a tout d'abord formulé des critiques sur la méthode retenue. Le renvoi à de nombreux décrets d'application, que l'on risque d'attendre très longtemps, est déplorable. Le changement de ministre en cours d'examen du texte est étonnant alors qu'un réel dialogue s'était noué avec la ministre précédente. En tout état de cause, il convient de rappeler que l'Etat intervient de façon assez marginale dans la gestion et le financement du handicap, les principaux acteurs étant les caisses d'assurance maladie et les conseils généraux.

Sur le fond, on peut regretter l'absence de prise en charge interministérielle du problème ainsi que le manque de transparence et d'actions concrètes. Alors que l'année 2003 a été l'année européenne du handicap, des directives communautaires ne sont toujours pas transposées en droit français et le présent projet de loi n'en tient pas compte, s'agissant notamment du droit à compensation. Il faudrait avoir le courage sur un pareil sujet de dépasser les divergences majorité/opposition pour bousculer la technostructure car le monde du handicap attend des réponses fortes.

De nombreux points du texte doivent être améliorés :

- l'allocation des ressources doit prendre davantage en compte le besoin de qualification des personnes handicapées ;

- une convention collective unique doit être mise en place dans les établissements qui les accueillent, car la situation actuelle est inextricable ;

- le fonctionnement de l'AGEFIPH est opaque et incompréhensible, cet organisme étant réputé très riche et annonçant cependant, dans certaines régions, des réductions de crédits de 40 % pour les actions de placement des demandeurs d'emploi handicapés, sans fournir aucune justification ;

- il faut reconnaître le polyhandicap ;

- les droits à compensation doivent être de plus en plus individualisés car ce n'est pas l'égalitarisme mais l'équité qui doit guider l'action et des réponses appropriées doivent être apportées, notamment en fonction des lieux de vie ;

- enfin, il est très regrettable que le projet de loi soit muet sur le dépistage précoce des pathologies sources de handicap, alors que la France accuse un énorme retard dans ce domaine et que ce serait un moyen d'éviter de nombreuses situations douloureuses.

M. Daniel Paul a souligné que ce texte est très attendu et qu'il est souhaitable, vingt-neuf ans après la loi de 1975, de poser les bases de la réflexion pour les deux ou trois décennies à venir. L'ensemble du secteur associatif est conscient du retard pris en ce domaine. Or ce texte suscite la déception car il ne va pas au bout des réflexions menées depuis plusieurs années. La définition du handicap énoncée à l'article 1er, qui conditionne nombre d'applications concrètes, est en retrait au regard de celles retenues par les instances internationales. L'objectif poursuivi par la loi de 1975 consistait à faire sortir les personnes handicapées de leur ghetto ; le présent projet devrait promouvoir le nouvel objectif « tout pour tous » si ses promoteurs ne veulent accumuler un nouveau retard.

La compensation doit être complète : Il s'agit d'un objectif réalisable, l'exemple du Calvados en témoigne. Le revenu de compensation doit permettre de vivre correctement. Il n'est en effet pas possible de vivre décemment avec l'actuelle allocation d'adulte handicapé (AAH) qu'il faut majorer de manière substantielle. Là encore cet objectif est réaliste quand on compare le coût de celle-ci avec les sommes dépensées récemment en faveur des restaurateurs. Il est également souhaitable que les revenus du conjoint ne soient pas pris en compte dans le plafond de ressources.

Il n'est pas acceptable que la survenance d'un handicap au sein d'une famille la conduise fatalement à déménager. A côté des sommes dépensées pour réhabiliter les logements sociaux il est nécessaire de rendre obligatoire leur mise aux normes pour qu'ils soient adaptés aux personnes handicapées.

Les moyens de financements sont jugés insuffisants par les associations ainsi que par un avis du Conseil économique et social. D'une manière générale, il convient de passer d'une logique de soutien à une logique de justice.

Mme Christine Boutin a indiqué que ce projet de loi n'est qu'un simple toilettage de la loi de 1975 et n'est pas à la hauteur d'un véritable et ambitieux projet innovant. L'évolution des mentalités à propos du handicap et sa prise en compte dans les structures mêmes de la société méritent mieux qu'une réactualisation d'un texte issu des conceptions sociétales d'il y a trente ans. C'est une loi sur l'autonomie des personnes, handicapées ou non, qu'il faut mettre en place et pas seulement une loi pour les personnes handicapées. Car la personne handicapée est d'abord une personne, dotée de droits et de devoirs comme tout citoyen, avant d'être un handicapé, catégorisation stigmatisante s'il en est. Une loi sur le handicap doit prendre en compte le droit à l'autonomie ainsi que le droit fondamental de se déplacer. C'est l'accessibilité qui doit être adjointe aux trois principes établis par la République : « liberté, égalité, fraternité ».

Ramener la problématique du handicap à la dignité et aux droits de la personne permet de dépasser la catégorisation en terme handicap/valide qui s'avère inopérante. La conséquence pratique consiste à ne plus raisonner en termes de catégories et de clientèles pour travailler au bien être de tous. De ces droits d'exister et de circuler découlent deux autres droits fondamentaux qui participent à l'intégration sociale du handicap, à savoir le droit à l'éducation et le droit au travail. Il est nécessaire d'être beaucoup plus innovants.

M. Claude Leteurtre s'est interrogé sur l'énumération inscrite dans l'article 1er du texte relatif à la définition du handicap et a souhaité que le titre du projet de loi se réfère à la citoyenneté des personnes en situation de handicap. Il a ensuite souligné l'importance de la prise en considération des troubles cognitifs et déploré l'absence de mesures en faveur de la prévention. La création d'un institut de recherche dans le domaine du handicap est par contre une avancée importante. Par ailleurs, il est souhaitable que le conseil général assure le pilotage des maisons du handicap. Enfin, le financement de la CNSA suscite un certain nombre d'interrogations.

M. Alain Néri a regretté que le projet ne marque pas une nouvelle conception de la compensation du handicap et se limite à un simple toilettage de la loi de 1975, qui privilégie la charité au détriment de la justice. Il convient de prendre en considération l'évolution de la société et de présenter un projet plus ambitieux. Il a ensuite formulé plusieurs observations :

- En matière de scolarisation, il faut retrouver l'esprit novateur du plan Langevin-Vallon en faveur de l'enfance inadaptée mis en œuvre à la Libération. Il est également nécessaire de promouvoir les efforts en matière de dépistage et de prévention. A l'occasion du débat sur les aides éducateurs, le ministre Luc Ferry s'était engagé à financer prioritairement les 6 000 postes d'auxiliaires de vie indispensables pour lutter contre le handicap et favoriser la scolarisation dans les écoles de secteur. Qu'en est-il de ces crédits dans le budget pour 2004 et dans les prévisions pour 2005 ?

- Le financement n'apparaît pas dans le texte, ce que les associations ont d'ailleurs relevé.

- L'AGEFIPH doit faire l'objet d'une réflexion approfondie car il est scandaleux que cet organisme gèle des sommes importantes, constituant ainsi des réserves de trésorerie alors que les besoins non satisfaits sont très importants.

- Il faut impérativement que le secteur public remplisse ses obligations en matière d'emploi des personnes handicapées.

- Enfin, il est souhaitable de lever les ambiguïtés qui entourent les financements respectifs des foyers occupationnels et les CAT. Une autorité unique permettrait de régler des problèmes de double tarification.

Après avoir loué la qualité du travail effectué par le rapporteur, M. Georges Colombier a indiqué que la révision de la loi de 1975 est très attendue et que la célébration en 2003 de l'année du handicap a dans l'esprit de nombreuses personnes fait naître de grands espoirs mais également des doutes sur la capacité des pouvoirs publics à répondre aux attentes suscitées. La représentation nationale doit se montrer à la hauteur des demandes légitimes des personnes handicapées. A ce titre, il importe de mettre en avant des points positifs du texte tels que : l'orientation de la politique de lutte contre le handicap autour de la notion de citoyenneté, la volonté de faire disparaître, dans les mesures en faveur des personnes handicapées, le verrou de l'âge, la volonté d'accélérer la publication des décrets d'application. Toutefois, il convient également de préciser certaines dispositions :

- Concernant l'AGEFIPH, il ne faut pas perdre de vue que l'objectif final pour la personne handicapée n'est pas tant la formation que l'accès à l'emploi.

- Il importe de maintenir les emplois protégés en milieu ordinaire qui permettent à des personnes handicapées de travailler à proximité de chez elles, notamment dans les zones rurales.

- Les critères d'attribution de la prestation de compensation seront-ils similaires à ceux de l'allocation compensatrice pour tierce personne (ACTP) ? Les personnes handicapées pourront-elles, et le cas échéant sous quelles conditions, cumuler l'allocation d'adulte handicapé (AAH) et la prestation de compensation ?

- La prestation de compensation sera-t-elle attribuée sous conditions de ressources.

- Il serait opportun de faire en sorte qu'en matière de construction les normes pour l'accessibilité deviennent réellement contraignantes.

Après avoir rappelé combien le projet de loi est attendu par une part importante de la population, M. Jacques Domergue a précisé que la demande la plus importante parmi toutes celles formulées par les différentes associations est la revalorisation de l'AAH. Or, le texte est muet sur ce point. Par ailleurs, on peut se demander si la notion de polyhandicap est suffisamment prise en compte dans le texte, notamment par l'article 1er portant sur la définition de la notion de handicap.

Mme Marie-Renée Oget a déclaré s'associer aux interventions faites par ses collègues concernant le titre du projet de loi. Il importe en effet de mettre en avant la notion de situation de handicap plutôt que celle de personne handicapée. De la même façon, le projet de loi doit s'efforcer d'améliorer la prise en charge des handicaps dans leur diversité. En ce sens, il est déplorable que le texte ne traduise pas réellement l'ambition affichée qui pourrait se résumer par le slogan : « accès de tous à tout » ; il comporte de trop nombreux renvois à des décrets, le financement prévu est insuffisant et n'est pas équitable puisque seuls les salariés sont mis à contribution. En particulier, le projet de loi mérite d'être approfondi sur deux points : la prise en charge des handicaps psychiques, qui ne tient pas assez compte des affections psychotiques, et la problématique de l'accessibilité, qui n'est pas correctement traitée alors qu'elle conditionne dans bien des cas l'insertion sociale et professionnelle des personnes handicapées.

Après avoir souligné la qualité des travaux conduits par le rapporteur et pris acte des indéniables avancées proposées par le projet de loi, M. Mansour Kamardine a toutefois vivement déploré que ce dernier ne s'applique pas aux territoires d'outre-mer et notamment à Mayotte. Ce faisant, le gouvernement proroge un fâcheux état de faits puisque l'application des dispositions de la loi de 1975 n'a jamais été étendue à Mayotte. Afin de permettre à tous les Mahorais handicapés de bénéficier des mêmes droits que leurs concitoyens de métropole, il déposera un amendement, comptant sur la sollicitude et le soutien du président Jean - Michel Dubernard pour que cet amendement, frappé d'irrecevabilité financière, puisse être repris par le gouvernement en séance publique.

M. Bernard Perrut a rappelé que trois millions et demi d'handicapés attendent aujourd'hui la protection de l'Etat. Il faut leur envoyer un signe fort. Comme l'a déclaré la secrétaire d'Etat aux personnes handicapées, Mme Marie-Anne Montchamp : « La compensation intégrale du handicap est juste ». Le projet de loi crée un arsenal de mesures en ce sens et l'adoption, aujourd'hui même, du projet de loi sur la solidarité et l'autonomie des personnes âgées et handicapées leur assure un financement par l'intermédiaire de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie. Enfin, il faut rendre hommage aux personnes handicapées et à leurs parents, à leur courage et à leur détermination. La création, dans chaque département, d'une maison du handicap offrira à ces derniers un lieu où trouver une écoute, où partager les difficultés auxquelles ils sont confrontés.

Le président Jean-Michel Dubernard a remercié l'ensemble des intervenants pour la qualité de leurs propos. C'est en effet l'honneur des élus que de protéger les plus fragiles. Et il est satisfaisant de constater que tous les membres de la commission partagent cette conviction.

En réponse aux différents intervenants, le rapporteur a ensuite apporté les précisions suivantes :

- Dans la mesure où certains sites pour une vie autonome tels que ceux créés dans le cadre du programme « handiscol » ont bien fonctionné, il est important de les préserver, autant que faire se peut. Il ne faut donc pas supprimer les sites existants mais les intégrer au sein des maisons départementales pour les handicapés.

- La force de la conviction n'est pas toujours suffisante pour parvenir à scolariser les élèves handicapés. Il convient également de former les enseignants. De la même façon, la sectorisation n'est pas inutile.

- S'agissant de la barrière d'âge, il est essentiel de faire sauter ce verrou, le concours de l'ensemble des commissaires sera d'ailleurs important pour faire adopter les amendements nécessaires. Enfin en ce qui concerne la scolarisation des enfants handicapés, il faut former tous les intervenants et toutes les personnes qui entourent l'enfant handicapé.

- Ce texte suscite de nombreux espoirs comme l'ont montré les auditions de plus de cent cinquante associations, que ce soit dans le cadre de la préparation du présent rapport ou dans celui du groupe d'études consacré aux personnes fragilisées par une situation de handicap. Le problème des transports interurbains pose la question de savoir s'il faut aménager un transport spécifique « porte à porte » ou bien rendre plus accessible la ligne de transport elle-même, au risque d'introduire d'éventuelles ruptures de charges.

- S'agissant des retards de publication des décrets d'application, il faut signaler qu'une partie des décrets de la loi de janvier 2002, notamment ceux sur l'accueil temporaire, viennent d'être publiés. Malheureusement on attend encore la publication de certains décrets d'application de la loi de 1975 ! Il conviendra d'être très vigilant à propos de ce projet de loi en exigeant que les décrets soient publiés avant six mois, même s'il faut mener un combat contre la techno-structure.

- La recherche en matière de diagnostic précoce des handicaps doit être renforcée.

- On ne peut pas laisser dire que rien n'a été fait pour améliorer la situation des personnes handicapées depuis la loi de 1975. Depuis, le Parlement a voté de nombreuses lois, notamment celles de 1987, 1989 et 2002 ainsi que la loi Bachelot qui permet de donner à la personne handicapée une priorité pour l'octroi d'un logement social.

- Les associations sont satisfaites : le projet de loi a été élaboré en étroite concertation avec elles et chaque disposition du texte répond à un besoin qu'elles avaient exprimé.

- Un amendement du rapporteur à l'article premier permettra d'intégrer les altérations cognitives dans la définition du handicap. En outre, la création d'un institut de recherche sur les différents types de handicap est bien évidemment très souhaitable.

- Il est évident qu'il faut orienter la recherche vers le dépistage pour promouvoir la prévention et le diagnostic précoce. Plusieurs amendements du rapporteur répondent à cette préoccupation. En outre, il faut rappeler que la formation professionnelle est devenue une compétence de la région.

- Il ne faut pas remettre en cause le travail protégé en milieu ordinaire, qui concerne six mille personnes. Des employeurs gérants de PME peuvent décider d'accueillir une personne handicapée dans leur entreprise en adaptant le poste de la personne selon son handicap. S'agissant des allocations existantes perçues par les personnes handicapées, elles devraient être remplacées progressivement par la prestation de compensation. Celle-ci doit pouvoir se cumuler avec l'AAH qui demeurera une prestation d'existence alors que la prestation de compensation indemnisera les surcoûts entraînés par le handicap à proprement parler.

- Concernant la définition du polyhandicap, les associations ont confirmé l'opportunité d'insérer le mot « définitivement ».

- La formulation « en situation de handicap » pose la question de savoir s'il faut traiter la personne ou son environnement. En effet, alors que la notion de « personne handicapée » est centrée sur la personne, le concept de « situation de handicap » met l'accent sur l'inadaptation de la personne par rapport à un environnement donné et ne tient pas compte de son handicap « objectif ». Il semble en fait préférable de conserver une conception objective du handicap car adopter une notion plus subjective risquerait de conduire à ce que certaines personnes se trouvant temporairement dans un environnement non adapté se considèrent comme « handicapées » et en viennent à demander à bénéficier de prestations de compensation.

- Certaines dispositions du texte sont déjà applicables à Mayotte. Il est envisageable, le cas échéant, de les compléter.

*

II.- EXAMEN DES ARTICLES

La commission a procédé à l'examen des articles du présent projet de loi au cours de ses séances des 11, 12 et 13 mai 2004.

TITRE IER

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1er

(articles L. 114 à L. 114-3-1, L. 114-5, L. 540-1 et L. 580-1
du code de l'action sociale et des familles)


Handicap, droits fondamentaux et compensation

Cet article donne une définition du handicap, garantit l'égalité des personnes handicapées au regard des droits fondamentaux de tout citoyen et détermine le droit à compensation du handicap.

Le I du présent article modifie le chapitre IV du titre Ier du livre Ier du code de l'action sociale et des familles.

Pour la première fois, selon l'exposé des motifs, il est donné une définition du handicap en insérant un article L. 114 dans le code de l'action sociale et des familles. Cette définition, inspirée de la classification internationale du fonctionnement du handicap et de la santé définie en 2001 par l'Organisation mondiale de la santé, permet la prise en compte du handicap psychique et du polyhandicap.

Le handicap est défini comme : « le fait pour une personne de se trouver durablement limitée dans ses activités ou restreinte dans sa participation à la vie en société, en raison de l'altération d'une ou plusieurs fonctions physique, sensorielle, mentale ou psychique ». Sur l'initiative de la commission des affaires sociales, le Sénat a modifié le texte du projet de loi en substituant à l'expression « de façon durable », le mot « durablement ».

Le premier alinéa de l'article L. 114-1 du code de l'action sociale et des familles est modifié.

La nouvelle rédaction s'attache à préciser les conditions de garantie aux personnes handicapées de l'accès aux droits fondamentaux dont bénéficie l'ensemble des citoyens français. L'énumération à laquelle procède la rédaction actuelle de l'article L. 114-1 du code de l'action sociale et des familles est complétée sur un certain nombre de points. Le projet de loi y ajoutait le droit au logement, l'accès aux nouvelles technologies de l'information ainsi que « l'accueil et l'accompagnement des personnes handicapées qui ne peuvent exprimer leurs besoins ». Le Sénat a enrichi cette liste en précisant que l'accès aux droits fondamentaux résulte du droit à la solidarité nationale garanti à la personne en vertu de cette obligation nationale. Il a encore ajouté le droit à la liberté du choix de vie, le droit à la retraite et le droit au plein exercice de la citoyenneté. A cet égard, il peut être rappelé que le Sénat a inséré dans le texte un titre IV bis intitulé « Citoyenneté et participation à la vie sociale ». Enfin, sur l'initiative du gouvernement, il a adopté un amendement prévoyant que le gouvernement présente au Parlement, tous les trois ans, un rapport d'évaluation sur le respect de l'obligation nationale ainsi que les programmes d'action qui y sont rattachés. Ce rapport est déposé après avis du Conseil national des personnes handicapées.

Le deuxième alinéa de l'article L. 114-1 du code de l'action sociale et des familles est remplacé par trois alinéas qui posent le principe de la compensation des conséquences du handicap.

Le premier de ces trois alinéas détermine le champ couvert par la compensation. Il s'agit « de l'accueil de la petite enfance, de la scolarité, des aménagements du domicile ou du cadre de travail nécessaires au plein exercice de sa capacité d'autonomie, du développement ou de l'aménagement de l'offre de services, du développement des groupes d'entraide mutuelle ou de places en établissements spécialisés, des aides de toute nature à la personne ou aux institutions pour vivre en milieu ordinaire ou adapté, ou encore en matière d'accès aux procédures et aux institutions spécifiques au handicap ». La mention de la petite enfance résulte de l'adoption par le Sénat d'un amendement déposé par M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales.

Sur l'initiative du gouvernement, le Sénat a complété cet alinéa par la mention des moyens et prestations accompagnant la mise en œuvre de la protection juridique régie par le titre XI du livre Ier du code civil.

Les deux derniers alinéas résultent de l'adoption par le Sénat d'un amendement présenté par le gouvernement.

Le premier prévoit que les besoins de compensation sont évalués par une équipe pluridisciplinaire dont la création est consacrée par l'article 27 du présent projet de loi qui insère un article L. 146-4 dans le code de l'action sociale et des familles. Cette équipe propose, à son initiative ou à la demande de la personne, de son représentant ou de son tuteur légal, un plan personnalisé de compensation du handicap. Ce dispositif est, en quelque sorte, la transposition au handicap de ce qui a été mis en place pour la perte d'autonomie des personnes âgées. Le texte prévoit enfin que « ce plan comprend les moyens de compensation les plus adaptés au regard des besoins et des aspirations de la personne handicapée, exprimés dans un projet de vie élaboré par la personne elle-même ou, le cas échéant, par ses parents ou son représentant légal ».

Le second alinéa prévoit que le plan personnalisé de compensation du handicap est financé, le cas échéant, par les « moyens relevant » de :

- l'allocation compensatrice pour tierce personne (article L. 245-2 du code de l'action sociale et des familles) ;

- l'allocation d'éducation spéciale (article L. 541-1 du code de la sécurité sociale) ;

-  la couverture des frais de médecine générale et spéciale, des frais de soins et de prothèses dentaires, des frais pharmaceutiques et d'appareils, des frais d'analyses et d'examens de laboratoire, y compris la couverture des frais relatifs aux actes d'investigation individuels, des frais d'hospitalisation et de traitement dans des établissements de soins, de réadaptation fonctionnelle et de rééducation ou d'éducation professionnelle, ainsi que des frais d'interventions chirurgicales nécessaires pour l'assuré et les membres de sa famille, y compris la couverture des médicaments, produits et objets contraceptifs et des frais d'analyses et d'examens de laboratoire ordonnés en vue de prescriptions contraceptives (1° de l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale).

Le deuxième alinéa de l'article L. 114-2 du code de l'action sociale et des familles est remplacé par un alinéa incluant dans le droit à compensation l'accueil dans un cadre ordinaire de scolarité, de travail et de vie. Le Sénat a adopté un amendement du gouvernement tendant à préciser que l'accompagnement et le soutien des familles et des proches des personnes handicapées sont garantis.

L'article L. 114-3 du code de l'action sociale et des familles est remplacé par deux articles L. 114-3 et L. 114-3-1.

L'article L. 114-3 concerne, sans préjudice des dispositions relatives à la prévention et au dépistage prévues notamment par le code de la santé publique, le code de l'éducation et le code du travail, la mise en œuvre des politiques de prévention des handicaps « qui visent à créer les conditions collectives du développement des capacités de la personne handicapée et la recherche de la meilleure autonomie possible ». Ces politiques seraient mises en œuvre par l'Etat, les collectivités territoriales et les organismes de protection sociale. Cet article s'attache ensuite à préciser le contenu de la prévention.

L'article L. 114-3-1 précise que les recherches sur le handicap « font l'objet de programmes pluridisciplinaires associant les établissements d'enseignement supérieur et les organismes de recherche ». Dans son rapport fait au nom de la commission des affaires sociales, M. Paul Blanc indique qu'il s'agit là de compléter les mesures strictement sanitaires prévues par le projet de loi relatif à la santé publique. Sur l'initiative du gouvernement, le Sénat a adopté un amendement complétant cet article par la précision que les recherches « visent notamment à améliorer la vie quotidienne des personnes handicapées ». Le rapporteur ne peut que saluer l'utilité de cette précision.

Le 1 du II du présent article codifie les trois premiers alinéas du I de l'article 1er de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et la qualité du système de santé en insérant un article L. 114-5 dans le code de l'action sociale et des familles.

Pour mémoire, la teneur de ces alinéas peut être rappelée :

« I. - Nul ne peut se prévaloir d'un préjudice du seul fait de sa naissance.

« La personne née avec un handicap dû à une faute médicale peut obtenir la réparation de son préjudice lorsque l'acte fautif a provoqué directement le handicap ou l'a aggravé, ou n'a pas permis de prendre les mesures susceptibles de l'atténuer.

« Lorsque la responsabilité d'un professionnel ou d'un établissement de santé est engagée vis-à-vis des parents d'un enfant né avec un handicap non décelé pendant la grossesse à la suite d'une faute caractérisée, les parents peuvent demander une indemnité au titre de leur seul préjudice. Ce préjudice ne saurait inclure les charges particulières découlant, tout au long de la vie de l'enfant, de ce handicap. La compensation de ce dernier relève de la solidarité nationale.

« Les dispositions du présent I sont applicables aux instances en cours, à l'exception de celles où il a été irrévocablement statué sur le principe de l'indemnisation. »

Ces dispositions avaient été adoptées en réponse à « l'arrêt Perruche » qui avait, en son temps, donné lieu à de vigoureuses polémiques.

Le 2 prévoit que les dispositions de l'article L. 114-5 « sont applicables aux instances en cours à la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 précitée, à l'exception de celles où il a été irrévocablement statué sur le principe de l'indemnisation ».

Le III du présent article abroge les I, II et IV de l'article 1er de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et la qualité du système de santé qui soit ont fait l'objet de codification soit sont codifiés par le présent projet de loi.

Le IV du présent article prévoit, dans le cadre du principe de spécialité législative, l'application du principe de l'accès égal aux droits fondamentaux ainsi que des dispositions des II et III du présent article à Mayotte et aux Terres australes et antarctiques françaises.

Le V du présent article codifie les dispositions applicables à Mayotte ainsi qu'aux Terres australes et antarctiques françaises dans le code de l'action sociale et des familles.

*

Article L. 114 du code de l'action sociale et des familles

La commission a examiné un amendement de M. Claude Leteurtre visant à introduire un alinéa au début de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles afin d'affirmer que les personnes en situation de handicap sont des personnes comme les autres, bénéficiant des mêmes droits que ceux reconnus aux autres citoyens, en particulier par la Constitution et les textes internationaux.

Après que le rapporteur a émis un avis défavorable, la commission a rejeté l'amendement.

La commission a ensuite adopté un amendement du rapporteur donnant une nouvelle rédaction à l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles afin que la définition du handicap recouvre bien tous les types de handicap.

En conséquence, sont devenus sans objet :

- un amendement de M. Daniel Paul reprenant la terminologie de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) évoquant les personnes « en situation de handicap » et consacrant une définition large du handicap ;

- un amendement de Mme Hélène Mignon ayant un but identique ;

- un amendement de M. Jacques Domergue précisant la définition du polyhandicap ;

- deux amendements de MM. Dominique Richard et Emmanuel Hamelin visant à inscrire dans la définition du handicap que le handicap est aussi causé par l'environnement dans lequel la personne handicapée doit vivre ;

- deux amendements de M. Yvan Lachaud proposant, pour le premier de prendre en compte l'âge auquel le handicap intervient, et pour le deuxième d'intégrer les personnes souffrant de difficultés cognitives ;

- un amendement de M. Claude Leteurtre visant à supprimer le mot « durablement » dans la définition du handicap ;

- un amendement de Mme Claude Greff proposant de prendre en compte les facteurs environnementaux ;

- un amendement de M. Ghislain Bray proposant de donner un statut aux polyhandicapés.

Suivant l'avis défavorable du rapporteur, la commission a rejeté un amendement de M. Daniel Paul proposant de faire référence à la classification internationale du fonctionnement de l'OMS en introduisant la notion de « processus de production du handicap ».

M. Ghislain Bray a retiré un amendement tendant à distinguer l'aidant familial de l'aidant contractuel après que le rapporteur a indiqué que celui-ci était satisfait par un amendement ultérieur.

Article L. 114-1 du code de l'action sociale et des familles

La commission a adopté un amendement du rapporteur donnant une nouvelle rédaction au premier alinéa de l'article L. 114-1 afin de garantir le plein exercice de la citoyenneté aux personnes handicapées. En conséquence, le rapporteur a retiré un amendement de repli énumérant, de façon non exhaustive, les droits fondamentaux des personnes handicapées et un amendement de M. Yvan Lachaud tendant à garantir l'effectivité de l'exercice de droit des personnes handicapées est devenu sans objet.

Deux amendements ont été retirés par leurs auteurs après que ceux-ci ont estimé qu'ils étaient satisfaits par l'amendement du rapporteur : le premier de M. Ghislain Bray tendant à supprimer l'énumération des droits des personnes handicapées ; le second de M. Emmanuel Hamelin tendant à inclure, dans les droits fondamentaux, le droit à bénéficier des progrès de la recherche.

Deux amendements de M. Yvan Lachaud et Mme Hélène Mignon tendant à garantir respectivement l'accompagnement des personnes dès lors que le handicap est connu et l'accès à l'enseignement supérieur sont devenus sans objet. M. Emmanuel Hamelin a retiré un amendement identique à celui de Mme Hélène Mignon.

Deux amendements ont été retirés par leurs auteurs qui les ont estimés satisfaits par l'amendement du rapporteur : le premier de M. Emmanuel Hamelin garantissant la mise à disposition de transports adaptés aux personnes handicapées, le second de M. Ghislain Bray garantissant un niveau convenable de ressources.

Trois amendements sont devenus sans objet : le premier de M. Dominique Richard tendant à prévoir que les ressources garanties aux personnes handicapées couvrent la totalité des besoins essentiels de la vie courante ; les deux suivants de Mme Hélène Mignon, tendant respectivement à garantir un niveau de ressources permettant de couvrir la totalité des besoins essentiels à la vie courante et à préciser que l'accès à l'information est facilité, le cas échéant, par des supports adaptés.

M. Louis Cosyns a retiré son amendement précisant que l'accès à l'information est facilité, le cas échéant par des supports adaptés, estimant que celui-ci était satisfait par la rédaction du rapporteur.

Sont devenus sans objet trois amendements de M. Yvan Lachaud tendant respectivement à garantir que l'accès à l'information est facilité par des supports adaptés, à affirmer le rôle de garant de l'Etat pour l'égalité des droits des personnes handicapées et à préciser dans la loi le statut des familles et des proches, ainsi qu'un amendement de Mme Hélène Mignon tendant à assurer la prise en charge spécifique des personnes polyhandicapées.

La commission a rejeté un amendement de Mme Hélène Mignon tendant à affirmer le rôle de l'Etat comme garant de l'égalité des droits des personnes handicapées.

Elle a rejeté un amendement de M. Yvan Lachaud prévoyant que l'Etat dépose un rapport d'évaluation des programmes d'action prioritaires pluriannuels après que le rapporteur a indiqué qu'un amendement, placé à la fin du texte, prévoirait un rapport portant sur l'ensemble des politiques en faveur des personnes handicapées.

Deux amendements ont été retirés par leurs auteurs au motif qu'ils sont satisfaits par l'amendement du rapporteur : le premier de Mme Henriette Martinez, présenté par Mme Irène Tharin, prévoyant que l'Etat met en œuvre des programmes d'action prioritaires pluriannuels ; le second de M. Emmanuel Hamelin prévoyant que l'Etat est garant de l'égalité de traitement des personnes handicapées.

Puis la commission a adopté un amendement du rapporteur donnant une nouvelle rédaction au second alinéa de l'article L. 114-1 et tendant à reconnaître le rôle des aidants familiaux et des associations représentatives. En conséquence, un amendement de M. Daniel Paul précisant que la compensation doit être intégrale est devenu sans objet.

Ont été retirés par leurs auteurs :

- un amendement de Mme Hélène Mignon précisant que la personne handicapée a droit à la compensation de son handicap quelles que soient l'origine et la nature de son handicap et son mode de vie ;

- un amendement de M. Ghislain Bray mentionnant les aidants familiaux et l'aspect intégral ;

- deux amendements de M. Ghislain Bray, le premier précisant que la personne handicapée a droit à la compensation de son handicap quels que soient l'origine de son handicap, son âge et son régime de protection sociale, le second faisant figurer dans la loi le statut des aidants.

Sont également devenus sans objet :

- deux amendements identiques de MM. Ghislain Bray et Claude Leteurtre précisant que la compensation doit être intégrale ;

- un amendement de Mme Martine Carillon-Couvreur tendant à préciser que la compensation doit également répondre aux besoins légitimes afin que l'accompagnement des personnes fasse partie du projet de vie ;

- un amendement de M. Yvan Lachaud tendant à mentionner les activités périscolaires et extrascolaires ainsi que l'accès à l'enseignement supérieur ;

- deux amendements de Mme Hélène Mignon et M. Yvan Lachaud prévoyant des temps de répit pour les aidants familiaux ;

- un amendement de M. Yvan Lachaud tendant à garantir le droit à l'éducation en milieu scolaire éducatif ordinaire ou spécialisé ;

- un amendement de M. Dominique Richard tendant à intégrer dans le champ de la compensation les familles et les personnes vivant au foyer de la personne handicapée.

La commission a rejeté un amendement de Mme Hélène Mignon complétant l'article L. 114-1 du code de l'action sociale et des familles par un alinéa tendant à répondre aux besoins nouveaux des personnes handicapées en comblant les carences d'équipements et d'établissements.

M. Jacques Domergue a retiré son amendement prévoyant la prise en charge des personnes polyhandicapées par les établissements sociaux et médico-sociaux après avoir estimé qu'il est satisfait.

La commission a rejeté deux amendements de M. Yvan Lachaud et de M. Daniel Paul tendant respectivement à rappeler l'obligation éducative de l'Etat à l'endroit des personnes handicapées et à garantir le maintien des intéressés dans un cadre de travail et de vie adapté à leurs besoins.

M. Jacques Domergue a retiré son amendement relatif aux polyhandicapés après avoir estimé qu'il est satisfait par la rédaction de l'amendement du rapporteur.

Article L. 114-3 du code de l'action sociale et des familles

La commission a adopté un amendement du rapporteur proposant une nouvelle rédaction de cet article pour que la loi garantisse les moyens nécessaires à la mise en œuvre des politiques de prévention, dont le champ d'intervention doit s'étendre à la réduction et à la compensation des handicaps.

En conséquence, sont devenus sans objet :

- un amendement de M. Emmanuel Hamelin créant une coordination entre les différents domaines de la prévention ;

- un amendement de M. Daniel Paul prévoyant que l'Etat doit mettre en place des actions de prévention de la maltraitance ;

- un amendement de M. Dominique Richard tendant à développer une politique de prévention des accidents ;

- un amendement de Mme Claude Greff tendant à préciser la notion de prévention des situations de handicap ;

- un amendement de M. Dominique Richard tendant à prévoir des actions pédagogiques en milieu scolaire et professionnel relatives à la prévention des accidents ;

- un amendement de coordination de M. Daniel Paul.

Deux amendements de M. Ghislain Bray tendant respectivement à prévenir la maltraitance en prévoyant des moments de répit et à reconnaître le métier d'auxiliaire de vie ont été retirés par leur auteur.

La commission a adopté un amendement de Mme Hélène Mignon prévoyant que le Conseil national consultatif des personnes handicapées est consulté sur l'ensemble des programmes de recherche en matière de prévention des handicaps.

Mme Hélène Mignon a retiré son amendement prévoyant, à partir du 1er janvier 2005, le dépôt par le gouvernement, tous les trois ans, d'un rapport sur les programmes de recherche après que le rapporteur a indiqué qu'il déposerait, à la fin du texte, un amendement similaire.

La commission a rejeté deux amendements de M. Yvan Lachaud tendant respectivement à garantir la formation des professionnels et du public et à prévoir que la prévention vise, en particulier, à assurer l'accompagnement de la personne handicapée au moment de l'annonce de son handicap.

Article L. 114-3-1 du code de l'action sociale et des familles

La commission a adopté un amendement du rapporteur donnant une nouvelle rédaction à cet article et précisant que la loi garantit les moyens nécessaires à la mise en œuvre des politiques de prévention dont le champ d'intervention doit s'étendre à la réduction et à la compensation des handicaps.

En conséquence, un amendement de M. Pierre Lasbordes tendant à renforcer la recherche sur le handicap et un amendement de M. Bernard Depierre prévoyant que la recherche scientifique vise à mettre au point des traitements soulageant et résorbant les effets du handicap sont devenus sans objet.

M. Emmanuel Hamelin a retiré son amendement prévoyant le dépôt par le gouvernement sur le bureau du Parlement, tous les trois ans, d'un rapport sur la mise en œuvre de la politique nationale en faveur des personnes handicapées, après que le rapporteur a indiqué qu'il déposerait à la fin du texte un amendement similaire.

La commission a adopté l'article 1er ainsi modifié.

TITRE II

COMPENSATIONS ET RESSOURCES

Chapitre Ier

Compensation des conséquences du handicap

Avant l'article 2

Suivant l'avis défavorable du rapporteur, la commission a rejeté un amendement de M. Daniel Paul prévoyant que la participation de l'assuré peut être limitée ou supprimée lorsque l'assuré en situation de handicap a besoin d'une aide technique prescrite par la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées.

Article 2

(articles L. 245-1 à L. 245-10, L. 131-2 et L. 232-23 du code de l'action sociale et des familles)


Prestation de compensation des conséquences du handicap

Cet article porte création de la prestation de compensation des conséquences du handicap qui remplace l'actuelle allocation compensatrice pour tierce personne (ACTP) tout en s'adressant à un plus large public que cette dernière.

La création de la prestation de compensation constitue l'une des avancées majeures proposées par le présent projet de loi. Pour mémoire, les caractéristiques de l'allocation compensatrice pour tierce personne et de l'allocation d'éducation spéciale sont rappelées dans l'encadré ci-dessous.

Rappel des dispositifs existant
(ACTP et AES)

Allocation compensatrice pour l'aide d'une tierce personne

L'allocation compensatrice pour l'aide d'une tierce personne (ACTP) est versée par le département aux personnes atteintes d'une incapacité d'au moins 80 % qui ont besoin de l'aide d'une tierce personne pour les actes essentiels de la vie courante et ne bénéficient pas d'un avantage analogue au titre d'un régime de sécurité sociale.

La demande d'ACTP est adressée à la COTOREP qui prend une décision en ce qui concerne le taux d'incapacité de la personne handicapée, la nécessité de l'aide effective d'une tierce personne pour les actes essentiels de l'existence, et enfin sur la nature et la permanence de l'aide nécessaire. La décision prise par la COTOREP quant au taux de l'allocation s'impose aux services du conseil général, auxquels il appartient ensuite de comparer les ressources de la personne handicapée au plafond résultant du taux d'allocation accordée et, le cas échéant, de réviser le montant.

_ Conditions d'attribution

Règle générale :

L'ACTP est versée aux personnes bénéficiant d'un taux d'incapacité permanente d'au moins 80 % et pouvant justifier de la nécessité de l'aide d'une tierce personne pour les actes essentiels de la vie courante (se laver, marcher, s'habiller...).

Sous-conditions :

- résider en France métropolitaine ;

- être de nationalité française ;

- justifier de la régularité du séjour si la personne est de nationalité étrangère ;

- ne pas bénéficier d'un avantage analogue comme la majoration pour tierce personne allouée par la sécurité sociale ;

- être âgé d'au moins 20 ans (ou 16 ans si plus considéré à charge au sens des prestations familiales) ;

- en principe, être âgé de moins de 60 ans (après 60 ans, la personne bénéficie de l'allocation personnalisée d'autonomie - APA).

_ Conditions de ressources

Les ressources du demandeur, correspondant au revenu net catégoriel (celui-ci est établi par la CAF) déclaré en 2001, ne doivent pas dépasser un plafond égal au montant de l'allocation augmenté de :

- 6 847,10 € pour une personne seule ;

- 13 694,20 € pour un couple ;

- majorés de 3 423,55 € par enfant à charge.

Plafonds pour la période de paiement du 1er juillet 2002 au 30 juin 2003. Seul un quart des ressources provenant d'une activité professionnelle est pris en compte pour le calcul.

_ Montant de l'allocation depuis le 1er janvier 2003

Le montant de l'ACTP varie en fonction des besoins et de la façon dont ils sont pris en charge. Il peut être compris entre 372,02 € et 744,04 € par mois.

_ ACTP à taux plein

L'allocation est attribuée à taux plein si l'état de l'intéressé nécessite l'aide d'une personne pour la plupart des actes essentiels de la vie et si cela entraîne pour cette personne un manque à gagner (arrêt de travail par exemple). Cette aide peut être fournie par une ou plusieurs personnes rémunérées, par l'entourage ou par le personnel de l'établissement d'hébergement. En cas de cécité, l'allocation à taux plein est de droit, même si les actes essentiels de la vie quotidienne restent possibles.

_ Possibilités de cumul

L'allocation compensatrice peut se cumuler avec l'allocation aux adultes handicapés (AAH), un avantage de vieillesse ou d'invalidité et une allocation de chômage.

La personne qui s'occupe de la personne handicapée au titre de tierce personne peut bénéficier, sous certaines conditions, de l'affiliation gratuite à l'assurance vieillesse.

_ Chiffres

Evolution du nombre de bénéficiaires de l'allocation compensatrice pour tierce personne depuis la mise en place de la prestation spécifique dépendance (PSD) :

L'allocation compensatrice a été, jusqu'à l'instauration de la PSD par la loi du 24 janvier 1997, l'instrument majeur de l'aide aux personnes âgées dépendantes, destinée à prendre en charge l'aide d'une tierce personne pour les actes de la vie quotidienne. Jusqu'en 1996, 70 % de cette aide était versée à des personnes de 60 ans et plus.

Depuis 1997, le nombre de bénéficiaires de l'ACTP de 60 ans et plus a diminué en raison de la mise en place de la PSD et de l'APA. Ainsi, au 31 décembre 2000, on ne comptait plus que 41 000 bénéficiaires, aidés dans 8 cas sur 10 à leur domicile, contre environ 200 000 en 1996. En 2001, 28 145 personnes de soixante ans et plus bénéficient de l'ACTP.

Depuis 1998, la substitution de l'ACTP par la PSD et l'APA a été sensible et en 1999, le nombre de bénéficiaires d'une ACTP en faveur de personnes âgées de 60 ans et plus, en diminution de 70 % par rapport à 1996, est devenu inférieur à celui des bénéficiaires de l'ACTP. La PSD est progressivement remplacée depuis le 1er janvier 2002 par l'APA.

Le nombre de bénéficiaires de l'ACTP de moins de 60 ans vivant à domicile était de 77 366 en 2000 et de 80 729 en 2001, soit un taux de croissance entre ces deux années de 4,35 %. Quant au nombre de bénéficiaires de l'ACTP de moins de soixante ans vivant en établissement, il était de 14 438 en 2000 et de 14 318 en 2001, soit une diminution de 0,83 %.

Allocation d'éducation spéciale et ses compléments (AES)

L'allocation d'éducation spéciale (AES) a été instaurée par la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées. Elle remplace ainsi l'allocation d'éducation spécialisée et l'allocation aux mineurs handicapés. Cette allocation est une prestation familiale à affectation spéciale, dans la mesure où elle a pour objet de soulager les familles d'une partie des frais supplémentaires engendrés par l'éducation d'un enfant handicapé (art. L. 541-1, alinéa 1 du code de la sécurité sociale). Il s'agit surtout d'une prestation modulable, puisqu'elle se décline en allocation de base et compléments.

C'est une prestation familiale versée sans condition de ressources aux personnes ayant la charge d'un enfant de moins de 20 ans atteint d'une incapacité d'au moins 80 % ou, sous conditions, de 50 à 80 %. Au 1er janvier 2003, l'allocation mensuelle de base est de 111,26 €. Un complément peut être attribué en fonction de l'importance des dépenses qui résultent du handicap ou la nécessité du recours à une tierce personne.

_ L'examen de la demande par la CDES

Toute reconnaissance du handicap pour les enfants et adolescents passe par la commission départementale de l'éducation spéciale (CDES). Elle est compétente pour les enfants et adolescents de 0 à 20 ans. La CDES fixe le taux d'incapacité permettant l'ouverture du droit à l'allocation d'éducation spéciale (AES), qui s'ajoute aux prestations familiales de droit commun pour compenser les dépenses liées au handicap de l'enfant, jusqu'à 20 ans. Si la CDES estime que l'état de l'enfant justifie l'allocation, elle fixe la durée de la période pour laquelle la décision est prise (entre un et cinq ans).

_ Recours

En cas de rejet par la caisse d'allocations familiales, il est possible de contester le rejet de la demande auprès du conseil d'administration de la caisse puis auprès du contentieux général de la sécurité sociale. Le rejet par la CDES ou par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel, peut être contesté devant la juridiction du contentieux technique de la commission d'orientation et de reclassement professionnel (COTOREP), ou devant la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale.

_ Montants des compléments de chaque catégorie (au 1er janvier 2003)

Il existe des compléments à l'AES, répartis en six catégories depuis le 1er avril 2002 :

- un complément de première catégorie d'un montant de 83,44 € par mois lorsque le handicap de l'enfant entraîne des dépenses égales ou supérieures à 56 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales soit 194,71 € ;

- un complément de deuxième catégorie d'un montant de 225,99 € par mois dans l'un des deux cas suivants :

a. lorsque le handicap de l'enfant contraint l'un des parents à réduire son activité professionnelle de 20% ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée équivalente à huit heures par semaine ;

b. lorsque le handicap de l'enfant entraîne des dépenses égales ou supérieures à 97 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales, soit 337,25 € ;

- un complément de troisième catégorie d'un montant de 319,87 € par mois dans l'un des trois cas suivants :

a. lorsque le handicap de l'enfant contraint l'un des parents à réduire son activité professionnelle de 50 % ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée équivalente à vingt heures par semaine ;

b. lorsque le handicap de l'enfant contraint l'un des parents à réduire son activité professionnelle de 20 % ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée équivalente à huit heures par semaine et entraîne en plus des dépenses égales ou supérieures à 59 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales, soit 205,14 € ;

c. lorsque le handicap de l'enfant entraîne des dépenses égales ou supérieures à 124 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales, soit 431,13 € ;

- un complément de quatrième catégorie d'un montant de 495,69 € par mois dans l'un des quatre cas suivants :

a. lorsque le handicap de l'enfant contraint l'un des parents à n'exercer aucune activité professionnelle ou exige le recours à une tierce personne rémunérée à temps plein,

b. lorsque le handicap de l'enfant contraint l'un des parents à réduire son activité professionnelle de 50 % ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée équivalente à vingt heures par semaine et entraîne en plus des dépenses égales ou supérieures à 82,57 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales, soit 287,08 € ;

c. lorsque le handicap de l'enfant contraint l'un des parents à réduire son activité professionnelle de 20 % ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée équivalente à huit heures par semaine et entraîne en plus des dépenses égales ou supérieures à 109,57 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales, soit 380,96 € ;

d. lorsque le handicap de l'enfant entraîne des dépenses égales ou supérieures à 174,57 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales, soit 606,95 € ;

- un complément de 5e catégorie d'un montant de 633,51 € par mois lorsque le handicap de l'enfant contraint l'un des parents à n'exercer aucune activité professionnelle ou exige le recours à une tierce personne rémunérée à temps plein et entraîne en plus des dépenses égales ou supérieures à 71,64 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales soit 249,08 €.

- un complément de cinquième catégorie d'un montant de 622,92 € par mois lorsque le handicap de l'enfant contraint l'un des parents à n'exercer aucune activité professionnelle ou exige le recours à une tierce personne rémunérée à temps plein et entraîne en plus des dépenses égales ou supérieures à 71,64 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales soit 244,92 €.

- un complément de sixième catégorie d'un montant de 930,05 € par mois lorsque le handicap de l'enfant contraint l'un des parents à n'exercer aucune activité professionnelle ou exige le recours à une tierce personne rémunérée à temps plein. En plus de cette condition, l'ouverture du droit à ce complément est conditionnée par des contraintes permanentes de surveillance ou de soins à la charge de la famille engendrées par l'état de l'enfant. La conjugaison des contraintes de surveillance ou de soins et de la notion de permanence justifie l'attribution de ce complément et le distingue du quatrième complément. Ce complément ne peut être accordé lorsque l'enfant est pris en charge par un établissement d'éducation spéciale en externat ou en semi- internat plus de deux jours par semaine. Ces deux journées par semaine doivent être comprises comme le cumul hebdomadaire total des heures de prise en charge, soit l'équivalent de 16 heures par semaine. Toutefois, ce complément peut être exceptionnellement accordé dans ce type de situation lorsque l'état de l'enfant nécessite des soins et une surveillance permanente de jour ou de nuit à la charge de la famille, dès lors que la prise en charge de l'enfant par un établissement médico-social n'atteint pas cinq jours par semaine.

_ Réforme des compléments d'AES

Au 31 décembre 1999, près de 95 300 familles bénéficiaient de l'allocation d'éducation spéciale, dont 51 200 au taux de base, 19 600 avec le premier complément, 19 700 avec le deuxième complément et 3 300 avec le troisième complément. Deux conditions peuvent justifier conjointement ou séparément l'attribution de l'un des compléments : le recours plus ou moins important à une tierce personne et les dépenses liées au handicap de l'enfant.

La réforme des catégories de complément de l'allocation d'éducation spéciale vise à mieux prendre en compte les situations rencontrées par les familles et à les appréhender de façon plus nuancée grâce à la création de six compléments permettant de réduire les écarts entre les montants de complément.

En outre, cette réforme a pour but d'homogénéiser les pratiques des commissions départementales d'éducation spéciale (CDES) en leur proposant un référentiel commun, le guide d'évaluation. Enfin, un objectif complémentaire de cette réforme consiste à améliorer les conditions d'attribution du complément le plus élevé.

(Source : ministère de la santé, de la famille et des personnes handicapées, avril 2003).

Le présent article remplace l'actuelle ACTP par la prestation de compensation du handicap. Les articles L. 245-1 à L. 245-9 du code de l'action sociale et des familles sont remplacés par douze articles nouveaux, L. 245-1 à L. 245-10 (la commission des affaires sociale du Sénat ayant introduit les articles L. 245-9-1 et 245-9-2).

_ Le Sénat a adopté un amendement du gouvernement donnant une nouvelle rédaction à l'article L. 245-1.

Aux termes du I de cet article, la prestation de compensation est une prestation en nature, susceptible d'être versée en espèces, servie à toute personne handicapée résidant de façon stable et régulière sur le territoire national dont l'âge est inférieur à 60 ans. Les personnes ainsi visées sont celles pouvant être éligibles au bénéfice de l'ACTP ou de l'AES lorsque celle-ci est majorée du complément le plus élevé. Les sommes versées au titre de ces deux prestations viennent en déduction du montant de la prestation de compensation.

Il faut relever que le critère d'attribution de cette prestation n'est plus, comme le prévoyait le projet de loi initial, un taux d'incapacité de 80 % mais un faisceau de critères prenant en compte l'âge ainsi que l'importance et la nature des besoins de compensation.

Le II de cet article prévoit que la prestation de compensation peut être servie aux personnes âgées de plus de soixante ans (âge de l'ouverture du droit au bénéfice de l'APA) dès lors que leur handicap, avant cet âge, ouvre droit au bénéfice de l'ACTP et que la demande est adressée avant un âge devant être déterminé par décret.

Il s'agit là d'un remarquable progrès puisque, désormais, des mineurs attributaires de l'AES pourront bénéficier d'une prise en charge supplémentaire au titre d'un handicap grave. Par ailleurs, la « barrière de l'âge » se voit aussi bousculée dans l'autre sens puisque des personnes handicapées âgées de plus de soixante ans pourront prétendre au bénéfice de la prestation de compensation en lieu et place de l'APA.

_ L'article L. 245-2 énumère les charges auxquelles la prestation de compensation peut être affectée.

Le 1° vise les besoins d'aides humaines. Contre l'avis du gouvernement, le Sénat a adopté un amendement de M. Alain Vasselle, incluant dans le dispositif les aides humaines apportées par les aidants familiaux afin que soit pris en compte le fait que l'aide humaine est souvent apportée par de proches qui sont contraints de réduire leur activité, cela même au-delà de l'âge de la retraite. De son côté, le gouvernement a présenté un amendement concurrent qui n'a pas été adopté tendant à insérer un cinquième élément de la prestation de compensation en précisant que l'aide humaine concernée ne peut être que le fait du conjoint, du concubin ou de la personne avec laquelle l'intéressé a conclu un pacte civil de solidarité dès lors que cette intervention rend nécessaire une réduction ou une cessation de son activité professionnelle ou le renoncement à tout ou partie de celle-ci. Mme Marie-Thérèse Boisseau, secrétaire d'Etat aux personnes handicapées, a exposé que le dispositif proposé était similaire à celui existant pour l'APA et qu'il était souhaitable de prévoir ce dédommagement afin d'éviter de salarier l'aide apportée par le conjoint, le concubin ou la personne avec laquelle il est lié par un PACS, ce qui créerait un lien de subordination.

Le 2° mentionne les besoins d'aide technique, notamment, la prise en charge des frais laissés à la personne handicapée après application des règles de remboursement par l'assurance maladie (1° de l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale). Cette rédaction permet d'excéder, dans le domaine de l'appareillage notamment, les remboursements actuellement limités aux seuls appareils homologués par la sécurité sociale.

Le 3° concerne les charges liées à l'adaptation du logement et du véhicule de la personne handicapée. La mention du véhicule résulte de l'adoption par le Sénat d'un amendement de M. Nicolas About qui a fait valoir qu'aujourd'hui les travaux d'aménagement du véhicule ne font que l'objet d'une prise en charge par l'Association de gestion du fonds pour l'insertion professionnelle des personnes handicapées (AGEFIPH), limitée aux personnes handicapées employées dans le secteur privé.

S'agissant des frais liés à l'aménagement du logement, leur prise en charge devrait être le fait de l'Agence nationale de l'habitat (ANAH), de l'Association pour le logement des grands infirmes (ALGI) et, pour le reste, de la future Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie.

Le 4° vise les charges exceptionnelles, comme celles relatives à l'acquisition ou l'entretien de produits liés au handicap ou aux aides animalières.

_ L'article L. 245-3 prévoit que la compensation de l'aide humaine (1° de l'article L. 145-2) « est accordée à toute personne handicapée soit lorsque son état nécessite l'aide effective d'une tierce personne pour les actes essentiels de l'existence ou requiert une surveillance régulière, soit lorsque l'exercice d'une activité professionnelle ou d'une fonction élective lui impose des frais supplémentaires. »

L'alinéa suivant précise cependant que cet avantage vient, le cas échéant, en déduction d'un droit de même nature ouvert au titre d'un régime de sécurité sociale.

La rédaction de ces deux alinéas résulte de l'adoption, contre l'avis du gouvernement, d'un amendement de la commission des affaires sociales. Le rapporteur a indiqué qu'il s'agit d'étendre aux bénéficiaires d'une majoration pour tierce personne versée par un régime de sécurité sociale le bénéfice d'un élément relatif à l'aide humaine de la prestation de compensation lorsque, compte tenu de ses besoins, les sommes servies à ce titre sont insuffisantes pour couvrir les charges liées à la compensation de leur handicap.

Par ailleurs, le dernier alinéa de cet article prévoit la suspension du service de la prestation lorsqu'il est établi que le bénéficiaire ne reçoit pas l'aide effective pour laquelle l'allocation lui a été attribuée.

Le Sénat a adopté un amendement de M. Alain Vasselle, repris par M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales, complétant et précisant que la charge de la preuve incombe au débiteur de l'élément de la prestation. M. Alain Vasselle a estimé que la personne handicapée est déjà soumise à l'obligation d'apporter la preuve de son handicap et de ses besoins de compensation et que, dans ces conditions, il doit revenir à l'autorité chargée du contrôle d'établir l'utilisation non conforme à son objet de l'aide accordée. Opposé à cet amendement, le gouvernement a estimé que l'adoption de cette rédaction risquerait de multiplier les contrôles inquisitoriaux et, qu'en cas de constat tardif de la non-effectivité, le bénéficiaire risquerait de se retrouver confronté au remboursement d'un dû important.

_ L'article L. 245-4 est relatif à la détermination des taux servant de base aux tarifs et aux montants fixés par nature de dépenses susceptibles de donner lieu au versement de la prestation de compensation. Ceux-ci peuvent varier en fonction des ressources du bénéficiaire. Les trois alinéas qui composent cet article résultent de l'adoption par le Sénat de deux amendements présentés au nom de la commission des affaires sociales par le rapporteur.

Le premier alinéa prévoit que « la prestation de compensation est accordée sur la base de tarifs et de montants fixés par nature de dépense, dans la limite de taux de prise en charge qui peuvent varier selon les ressources du bénéficiaire ». Ces tarifs et ces taux, ainsi que le montant maximum de chaque prestation (dont la liste est définie par l'article L. 145-2) sont déterminés par voie réglementaire, comme le sont les modalités et la durée d'attribution de la prestation.

Dans son rapport, M. Paul Blanc distingue trois paramètres : les tarifs, équivalents aux tarifs de responsabilité retenus pour l'assurance maladie ; les taux de prise en charge qui constituent l'élément permettant de prendre en compte les ressources du bénéficiaire ; le plafonnement des différents éléments de la prestation qui correspondent au maximum de ce que la collectivité est prête à payer pour la compensation.

Le deuxième alinéa détermine les ressources retenues pour la détermination du taux de prise en charge. Celles-ci sont celles de l'intéressé, à l'exclusion de celles de son conjoint. Sont également exclus : les revenus de l'activité professionnelle dans la limite d'un plafond déterminé par décret en Conseil d'Etat ; les rentes de survie ou les assurances vie constituées par la personne concernée, ou, en sa faveur, par ses parents ou son représentant légal, ses grands-parents, ses frères et sœurs ou ses enfants ; certaines prestations sociales à objet spécialisé dont la liste est fixée par voie réglementaire.

Le troisième alinéa prévoit que les frais de compensation restant à la charge du bénéficiaire ne peuvent excéder 10 % de ses ressources annuelles.

_ L'article L. 245-5 prévoit, dans son premier alinéa, que l'attribution de la prestation de compensation n'est pas subordonnée à la mise en œuvre de l'obligation alimentaire.

Le deuxième alinéa exempte la prestation de compensation de tout recours en récupération à l'encontre de la succession du bénéficiaire décédé, du légataire ou du donataire. Cette dernière mention résulte de l'adoption par le Sénat d'un amendement de la commission des affaires sociales ; en effet, le texte du projet de loi se bornait à viser la succession du bénéficiaire décédé.

Le troisième alinéa dispose que les sommes versées au titre de la prestation de compensation ne font pas l'objet d'un recouvrement à l'encontre du bénéficiaire lorsque celui-ci est revenu à meilleure fortune.

_ Le premier alinéa de l'article L. 245-6 prévoit l'incessibilité de la prestation de compensation puisque celle-ci est versée directement au bénéficiaire, sauf pour les frais relevant des besoins d'aide humaine visés par le 1°  de l'article L. 245-2. Par ailleurs, en cas de non-paiement de ces frais, la personne physique ou morale ou l'organisme qui en assume la charge peut obtenir du président du conseil général que l'élément de la prestation concerné lui soit versé directement. Cette rédaction résulte de l'adoption par le Sénat d'un amendement du gouvernement, qui a notamment pour effet de permettre le paiement en numéraire des prestations d'aide humaine, cela directement par le bénéficiaire.

Le deuxième alinéa prévoit que l'action du bénéficiaire pour le paiement de la prestation se prescrit par deux ans, comme pour l'action intentée par le président du conseil général en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration.

Il y a lieu de saluer, dans l'adoption de cette disposition, le fait qu'elle donne à la prestation de compensation le statut de prestation de sécurité sociale et non plus d'aide sociale.

Le troisième alinéa de cet article prévoit que la tutelle aux prestations sociales (articles L. 167-1 à L. 167-5 du code de la sécurité sociale) s'applique à la prestation de compensation. Cela permet au juge des tutelles d'ordonner qu'une personne qualifiée perçoive, en lieu et place du bénéficiaire, tout ou partie de la prestation, lorsqu'il ne l'utilise pas lui-même dans son intérêt ou qu'il vit dans des conditions d'alimentation, de logement ou d'hygiène précaires en raison de son état mental ou psychique.

_ L'article L. 245-7 prévoit que toute personne ayant obtenu le bénéfice de la prestation de compensation avant l'âge de soixante ans et qui est éligible à l'attribution de l'APA peut opter, dès lors qu'elle atteint l'âge de soixante ans (âge à partir duquel on peut bénéficier de l'APA), pour le maintien de cette première prestation. Cette possibilité demeure offerte à chaque renouvellement de la prestation de compensation. Les conditions de ce choix sont déterminées par décret.

_ L'article L. 245-8 prévoit que la juridiction compétente pour les recours formés contre les décisions relatives aux dépenses résultant du versement de la prestation de compensation est, en premier et dernier ressort, la commission centrale d'aide sociale.

_ L'article L. 245-9 pose le principe de l'attribution de la prestation de compensation aux personnes hébergées en établissement de façon durable ou temporaire. Cependant, dans la mesure où l'établissement fournit des moyens de compensation collectifs en matière d'aide humaine et d'aménagement du cadre de vie, un décret fixe les conditions d'attribution de la prestation et précise la réduction qui lui est apportée. Il prévoit encore les conditions de suspension du versement de la prestation lorsque l'établissement concerné répond à l'ensemble des besoins de compensation de la personne hébergée.

_ Introduit à l'initiative du Sénat, l'article L. 245-9-1 pose pour principe, dans son premier alinéa, que la part de la prestation de compensation dévolue à l'aide humaine peut être employée à rémunérer un ou plusieurs salariés ou un service d'auxiliaire de vie ou d'aide à domicile, ainsi qu'à dédommager un aidant familial.

Le deuxième alinéa de cet article prévoit que le bénéficiaire peut employer un ou plusieurs membres de sa famille, y compris son conjoint, son concubin ou la personne avec qui elle a conclu un pacte civil de solidarité. Il est à noter que la rédaction du 1° de l'article L. 145-2, qui vise les besoins d'aides humaines, mentionne déjà que celles-ci peuvent être apportées par « des aidants familiaux » et que cette précision résulte de l'adoption par le Sénat, contre l'avis du gouvernement, d'un amendement du rapporteur.

Le troisième alinéa de cet article prévoit que le bénéficiaire peut désigner tout organisme agréé à cet effet par le président du conseil général comme mandataire de la part de la prestation consacrée à l'aide humaine. Cet organisme, qui peut notamment être un centre communal d'action sociale (CCAS), assure, pour le compte du bénéficiaire, l'accomplissement des formalités administratives et des déclarations sociales liées à l'emploi de ses aides à domicile. La personne handicapée reste l'employeur légal.

La commission des affaires sociales du Sénat a estimé que l'une des principales demandes des personnes handicapées est de pouvoir choisir celui ou celle qui les aidera au quotidien. Il est dès lors utile de permettre au bénéficiaire de désigner un organisme agréé proche comme mandataire des sommes qui lui reviennent au titre de l'élément « aide humaine » de la prestation de compensation. La personne concernée serait alors déchargée des formalités administratives liées à l'emploi de son aide à domicile, tout en restant légalement l'employeur de celle-ci. La personne handicapée recourant à un aidant familial pourrait ainsi choisir son mode de relation avec ce dernier. Elle pourrait soit le dédommager s'il réduit ou cesse une activité professionnelle pour l'assister dans la vie quotidienne, soit le rémunérer. La commission a, par ailleurs, souhaité étendre cette possibilité au conjoint puisque, aujourd'hui, les COTOREP la refusent, empêchant par là celui-ci de se constituer des droits propres auprès de la sécurité sociale.

Le gouvernement s'est montré hostile à l'adoption de cet amendement en avançant les arguments suivants :

- L'emploi par le bénéficiaire de son conjoint ou son concubin en qualité de tierce personne salariée est actuellement proscrit pour l'APA, une telle relation entre conjoints - dont la frontière avec le devoir de secours et d'assistance est difficile à déterminer - créerait des problèmes notamment en cas de rupture de contrat de travail, de séparation ou de divorce. Elle ne semble pas non plus compatible avec l'exercice d'une mission de tutelle qui serait confiée au conjoint.

- La perception d'un salaire par l'un des membres du couple, qui augmenterait ainsi les revenus du foyer, aurait une incidence sur l'ouverture des droits à diverses prestations et sur leur niveau ainsi qu'en matière d'exonération fiscale. 

- Le conseil général se verrait donner la possibilité d'agréer des organismes pouvant jouer le rôle de mandataire pour la partie de la prestation liée à l'aide humaine ; cette disposition opérerait donc un transfert de la compétence qu'exerce actuellement l'Etat en matière d'agrément des organismes mandataires.

- Le gouvernement veut privilégier l'emploi de professionnels qualifiés.

_ Introduit à l'initiative du Sénat, l'article L. 245-9-2 prévoit dans son premier alinéa que, pour les aides techniques et les aménagements du logement comme du véhicule (2°, 3° et 4° de l'article L. 245-1), la prestation de compensation peut être constituée sous la forme de capital.

Le deuxième alinéa prévoit, qu'avant l'acquisition d'une aide technique ou la réalisation de travaux d'aménagement du domicile, le bénéficiaire soumet pour avis les devis d'acquisition ou de travaux à la commission. L'avis favorable de celle-ci vaut accord pour la prise en charge de ces dépenses dans le cadre de la prestation de compensation, dans les limites de taux de prise en charge et de montant prévus par la décision d'attribution.

Le Sénat a adopté un sous-amendement présenté par Mme Sylvie Desmarescaux et plusieurs membres de la commission des affaires sociales tendant à compléter cet article par un troisième alinéa prévoyant que, faute de la signification de l'avis de la commission dans un délai de deux mois à dater du dépôt du dossier complet, cet avis est réputé favorable pour le devis moins disant.

Le quatrième alinéa renvoie à un décret le soin de déterminer les conditions d'application de cet article.

_ Le I de l'article L. 255-10 prévoit que, sauf disposition contraire, les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

Les II et III de cet article procèdent à des coordinations.

*

Article L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles

La commission a examiné deux amendements identiques de Mme Hélène Mignon et de M. Ghislain Bray proposant une nouvelle rédaction de l'article afin de supprimer la condition d'âge pour l'attribution de la prestation de compensation.

Mme Hélène Mignon a expliqué que cet amendement vise à donner à la prestation le caractère d'un droit universel. Il s'agit ainsi de supprimer des traitements discriminatoires liés à la coexistence de trois prestations - allocation d'éducation spéciale (AES), allocation aux adultes handicapés (AAH) et allocation personnalisée à l'autonomie (APA) - et de faire dépendre la prestation de l'âge auquel est survenu le handicap.

M. Ghislain Bray a précisé que l'amendement vise à supprimer toute discrimination suivant l'âge auquel est survenu le handicap, mais également à permettre au bénéficiaire de la prestation de choisir les modes de compensation de son handicap.

Après que le rapporteur s'est opposé à ces deux amendements identiques, en jugeant préférable de retenir la rédaction plus précise proposée par son amendement suivant, ayant le même objet, la commission a rejeté les amendements.

La commission a ensuite examiné un amendement de M. Daniel Paul ayant pour objet de poser une définition de la prestation de compensation ne retenant comme critère que celui du besoin de compensation.

M. Daniel Paul a expliqué qu'il s'agit, par cet amendement, d'écarter les critères d'âge.

Suivant l'avis défavorable du rapporteur, la commission a rejeté l'amendement.

La commission a examiné, en discussion commune, quatre amendements rédigeant le premier alinéa du I de l'article L. 245-1 :

- le premier du rapporteur visant à supprimer la barrière de l'âge ;

- le deuxième de M. Dominique Richard proposant de faire référence à la nature du besoin de compensation plutôt qu'à celle du handicap ;

- le troisième de M. Jean-Marie Geveaux tendant à préciser que toute personne handicapée a droit à la prestation de compensation, quels que soient l'âge ou le type de handicap ;

- le dernier de M. Yvan Lachaud ayant un objet identique.

Le rapporteur a jugé nécessaire de supprimer la barrière de l'âge, qui est un élément discriminatoire. En effet, la prestation de compensation doit être servie à tous et à chacun, quel que soit son âge, en nature ou en espèces, afin de garantir à la personne une liberté de choix dans les modes de compensation.

Après que Mme Hélène Mignon a souhaité cosigner l'amendement du rapporteur, M. René Couanau s'est interrogé sur les raisons qui avaient initialement justifié l'institution de cette barrière d'âge.

Le rapporteur ayant rappelé qu'il s'agit, par cet amendement, d'inciter le gouvernement à envisager, d'ici cinq ans, la fusion des prestations actuellement attribuées jusqu'à l'âge de vingt ans (AES) et après l'âge de soixante ans (APA), M. René Couanau a souhaité que cette question fasse l'objet d'un suivi important par la commission, car il ne suffit pas d'adopter cet amendement, encore faudra-t-il définir les modalités de sa mise en œuvre.

Se ralliant à l'amendement du rapporteur, MM. Dominique Richard, Jean-Marie Geveaux et Yvan Lachaud ont alors retiré leurs amendements. Après que M. René Couanau a souhaité que l'amendement soit adopté à l'unanimité et que Mme Hélène Mignon a jugé important que le rapporteur précise ce point, en séance publique, la commission a adopté l'amendement du rapporteur.

En conséquence, trois amendements sont devenus sans objet :

- l'amendement de M. Patrick Beaudouin supprimant les dispositions de l'article prévoyant que le bénéfice de la prestation est limité aux personnes dont l'âge est inférieur à une limite fixée par décret ;

- l'amendement de Mme Claude Greff ayant pour objet de préciser que cette compensation doit être versée en nature ou en espèce ;

- l'amendement de M. Yvan Lachaud ayant pour objet de supprimer les dispositions de l'article subordonnant l'attribution de la prestation de compensation au versement de l'AES.

La commission a ensuite adopté un amendement de conséquence du rapporteur.

Article L. 245-2 du code de l'action sociale et des familles

La commission a examiné, en discussion commune, deux amendements du rapporteur et de M. Daniel Paul procédant à une rédaction globale de l'article et visant à compléter la liste des charges couvertes par la prestation de compensation.

Le rapporteur a expliqué qu'il s'agit de bien considérer que l'on ne peut pas seulement traiter les problèmes liés au handicap « eu égard aux moyens disponibles » mais qu'il faut se donner tous les moyens nécessaires.

Après avoir constaté que la liste des composants de la prestation correspondait à celle proposée par son amendement, M. Daniel Paul a retiré son amendement et cosigné celui du rapporteur.

La commission a ensuite adopté l'amendement du rapporteur.

En conséquence, sont devenus sans objet :

- trois amendements de Mme Hélène Mignon ayant pour objet, d'une part, de supprimer la référence explicite aux frais laissés à la charge de l'assuré et, d'autre part, de prévoir la prise en charge des surcoûts de la vie quotidienne ainsi que des charges liées à la mise en œuvre de la protection juridique ;

- trois amendements de M. Ghislain Bray prévoyant : la compensation des besoins en aides techniques par grand type de fonction, la détermination d'un parcours minimum civique étudié pour la personne handicapée et la prise en charge des surcoûts de la vie quotidienne à la charge de la personne ou de ses aidants ;

- un amendement de M. Emmanuel Hamelin prévoyant la prise en charge des mesures de protection juridique du majeur protégé.

Est également devenu sans objet un amendement de M. Jean-Pierre Dupont visant à préciser que les aides animalières sont représentées par les chiens guides d'aveugles et par les chiens d'assistance pour les personnes atteintes d'un handicap moteur.

M. Jean-Pierre Dupont a expliqué que l'amendement vise à distinguer les aides animalières des aides techniques, mais également à prévoir le dressage, dans des structures habilitées, des chiens guides d'aveugles et d'assistance ainsi que la qualification des dresseurs afin de mettre un terme à des abus dans ce domaine.

Le rapporteur a répondu que cette préoccupation est satisfaite par son amendement.

M. Jean-Pierre Dupont a jugé que tel n'est pas tout à fait le cas, dans la mesure où les dispositions concernant les aides animalières doivent être mieux distinguées, par un alinéa spécifique, des aides humaines et techniques.

Mme Martine Carillon-Couvreur a souhaité savoir si la distinction entre les chiens guides d'aveugles et les chiens d'assistance repose sur le niveau de handicap. Le rapporteur a répondu positivement, en expliquant que les chiens d'assistance sont destinés aux personnes atteintes d'un handicap moteur.

La commission a ensuite rejeté un amendement de M. Emmanuel Hamelin prévoyant le financement de la prestation de compensation, après que le rapporteur a indiqué que cette préoccupation est satisfaite par un de ses amendements.

Article L. 245-3 du code de l'action sociale et des familles

La commission a examiné, en discussion commune, deux amendements : le premier de M. Dominique Richard prévoyant la simplification des différentes allocations ainsi que la réaffirmation de la notion d'effectivité de l'aide ; le second du rapporteur tendant à substituer à la notion d'« actes essentiels de l'existence » la notion « d'actes de la vie quotidienne ».

M. Dominique Richard a tout d'abord rappelé que, s'agissant des aides humaines, la prestation de compensation intervient subsidiairement au droit de même nature ouvert au titre du régime de sécurité sociale. Or, de nombreuses associations souhaitent au contraire une simplification des différentes allocations et une harmonisation des systèmes contributifs et non contributifs. C'est pourquoi cet amendement propose, d'une part, de coordonner les interventions de tous les régimes sociaux susceptibles d'intervenir et, d'autre part, de réaffirmer la notion d'effectivité de l'aide garantissant le libre choix pour la personne handicapée de recourir dans certains cas à son entourage, notamment quand le montant est trop faible pour financer une présence importante.

Le rapporteur s'est opposé à l'amendement en jugeant trop compliquées les modalités de mise en œuvre du dispositif proposé.

Après que M. Georges Colombier, président a précisé que l'adoption de cet amendement conduirait à rendre sans objet l'amendement suivant du rapporteur, la commission a adopté l'amendement de M. Dominique Richard.

En conséquence, sont devenus sans objet :

- l'amendement du rapporteur visant à clarifier la notion « d'acte essentiel de l'existence » ;

- un amendement de M. Jacques Domergue visant à inclure les polyhandicapés et leurs familles dans le champ d'application des dispositions prévues par cet article ;

- un amendement de M. Ghislain Bray prévoyant que la prestation est attribuée pour l'ensemble « des actes de la vie quotidienne ».

La commission a ensuite rejeté un amendement de Mme Claude Greff visant à reconnaître l'aide apportée par les proches de la personne handicapée dans les actes de la vie quotidienne, après que le président a souligné que cette préoccupation est déjà satisfaite.

Article L. 245-4 du code de l'action sociale et des familles

La commission a examiné deux amendements de M. Daniel Paul : le premier ayant pour objet de poser le principe d'une compensation intégrale des conséquences du handicap, indépendamment du niveau de ressources des personnes concernées ; le second, de repli, tendant à améliorer la rédaction adoptée par le Sénat quant à la prise en compte des ressources.

M. Daniel Paul a expliqué que, dans les départements du Calvados et de l'Isère, des mesures ont été mises en œuvre afin de mettre en place une compensation intégrale des conséquences du handicap, ce qui a permis de résoudre de nombreuses difficultés pour les personnes handicapées. En outre, il apparaît nécessaire de supprimer les dispositions qui obligent à tenir compte des ressources du conjoint, ce qui est parfois ressenti comme une atteinte à la dignité des personnes handicapées. L'amendement de repli prévoit par ailleurs que les ressources professionnelles ainsi que les pensions de retraite et les prestations servies aux victimes d'accident du travail ne peuvent être prises en compte.

Mme Hélène Mignon a rappelé qu'elle a soulevé ce problème sous la précédente législature, en jugeant anormal la prise en compte des ressources du foyer pour le calcul de la prestation.

Le rapporteur a répondu que son amendement suivant prévoyait précisément que les ressources retenues pour la détermination du taux de prise en charge sont « les ressources strictement personnelles de l'intéressé, à l'exclusion de celles de son conjoint, de son concubin, de sa famille ou de la personne avec laquelle elle a conclu un pacte civil de solidarité ».

Rejoignant les propos précédents, Mme Martine Carrillon-Couvreur a jugé nécessaire de mieux répondre par ce biais aux attentes des personnes handicapées.

M. Daniel Paul a déclaré avoir hésité à présenter l'amendement de repli, dans la mesure où il maintient le principe de la prise en compte des ressources dans le calcul de la prestation de compensation.

Rejoignant les propos tenus par M. Daniel Paul, M. Claude Leteurtre a jugé très positives les actions entreprises par le département du Calvados et a souligné la nécessité d'utiliser au mieux ce savoir-faire dans les départements.

Mme Muriel Marland-Militello a jugé important de supprimer les conditions de ressources afin de faire un geste symbolique très fort en direction des personnes handicapées, de même que les ressources ne sont pas prises en compte dans le remboursement des soins par la sécurité sociale. Il faut donc prendre en charge le surcoût du handicap, quelle que soit la situation de ces personnes.

M. René Couanau a souligné l'importance de cette question et a indiqué, qu'au cours des consultations auxquelles il a procédé en vue de l'examen de ce projet de loi, il a constaté une attente des familles, qui ne sont pas exonérées des impôts correspondants à ces revenus, de voir compenser les conséquences du handicap indépendamment du niveau de ressources. Il s'agirait là d'une grande avancée, car le handicap résulte d'un événement fortuit, non volontaire. Il n'est donc pas injuste de procéder à sa compensation dans toutes les situations. A l'évidence, cette proposition revêt d'importantes conséquences financières mais cette loi essentielle constitue une occasion que la représentation nationale se doit de saisir.

Le rapporteur a expliqué que son amendement s'inscrit dans un objectif de justice sociale en prévoyant la prise en compte des ressources patrimoniales et liées aux revenus financiers.

M. Claude Leteurtre a exhorté la commission à tenir ferme sur ce point en arguant de l'affirmation par la nouvelle secrétaire d'Etat aux personnes handicapées du droit à la compensation intégrale. Il s'agit d'une obligation citoyenne qu'il convient d'affirmer avec force. M. Daniel Paul a souhaité aller dans le même sens en prenant appui sur le caractère universel de la sécurité sociale et des allocations familiales. Mme Martine Carrillon-Couvreur a souligné le caractère central de cette question et indiqué qu'il convient d'avancer en ce sens pour répondre aux besoins de toutes les familles frappées par le handicap. Mme Muriel Marland-Militello a rappelé que la justice sociale passe d'abord par l'impôt et non par la sécurité sociale. M. Patrick Beaudouin a indiqué que le code des pensions militaires ne comprend pas lui non plus de dispositifs servis sous condition de ressources.

Le rapporteur a fait état de son empathie avec les amendements en discussion mais a tenu à mettre en garde contre le risque d'irrecevabilité financière qu'ils encourent. Il convient par ailleurs de bien prendre conscience que la nouvelle rédaction de l'article L. 245-4 du code de l'action sociale et des familles que la commission vient d'adopter va déjà très loin dans le sens d'une compensation la plus complète possible.

M. Claude Leteurtre a souligné le caractère de véritable loi d'orientation que revêt ce texte qui intervient un an après que le handicap a été déclaré cause nationale. Il convient donc d'être extrêmement ferme dans l'affirmation de principes appelés à façonner l'action pour les années à venir.

M. René Couanau s'est interrogé sur le degré de pertinence de deux amendements ultérieurs qui proposent de supprimer le plafond encadrant les ressources.

M. Daniel Paul a estimé qu'il existe un consensus dans la commission pour aller de l'avant sur cette question. Il est nécessaire d'adopter le caractère universel de cette compensation car à défaut cette loi ne serait qu'une simple loi d'adaptation, obsolète dès le lendemain de son adoption.

Mme Marie-Renée Oget a souligné le caractère naturel que revêt cette évolution de notre droit.

Mme Muriel Marland-Militello a exhorté la commission à faire œuvre d'initiative y compris à l'égard de la position du gouvernement.

Le rapporteur a indiqué qu'il présente un amendement visant à exclure l'ensemble des revenus issus du travail de l'assiette des ressources prises en compte, ce qui aboutit à supprimer le plafond. Mme Hélène Mignon a qualifié cette dernière proposition de pis-aller qui n'atteint pas à l'essentiel.

M. René Couanau a estimé qu'il est nécessaire d'aller au-delà et de supprimer toute condition de ressource pour le versement de la prestation de compensation.

Le rapporteur a souligné que seul son amendement est à même de franchir l'épreuve de la recevabilité financière et qu'il est irréaliste de vouloir éliminer toute condition de ressources.

M. Yvan Lachaud a appelé de ses vœux un signe fort qui ne peut être que la suppression des conditions de ressources. Mme Hélène Mignon a relevé le consensus autour de cette question au sein de la commission et souhaité que des amendements en ce sens arrivent en séance. Mme Bérengère Poletti a fait remarquer que l'amendement présenté par le rapporteur n'est pas certain d'échapper à l'irrecevabilité financière.

M. René Couanau a proposé oralement un nouvel amendement visant à indiquer que la prestation de compensation est accordée sur la base de tarifs et de montants fixés par nature de dépense.

En opposition au principe de plaisir qui sous-tend l'adoption d'un tel amendement, le rapporteur a rappelé le principe de réalité et d'efficacité qui anime son action.

M. Georges Colombier, président, a plaidé en faveur d'une éthique de conviction qui loin de toute démagogie doit permettre la réalisation de gestes forts comme celui-ci. L'adoption de cet amendement à l'unanimité permettra d'envoyer un message clair au gouvernement.

La commission a ensuite rejeté, sur avis défavorable du rapporteur, les deux amendements présentés par M. Daniel Paul. Elle a également rejeté l'amendement présenté par le rapporteur visant à prendre exclusivement en compte les ressources personnelles de l'intéressé.

La commission a ensuite adopté l'amendement présenté oralement par M. René Couanau et cosigné par MM. Bray et Beaudouin. En conséquence, sont devenus sans objet :

- deux amendements de MM. Ghislain Bray et Patrick Beaudouin ;

- deux amendements du rapporteur tendant à exclure des ressources prises en compte les pensions de retraite ou d'invalidité ainsi que les prestations servies aux victimes d'accident du travail et à préciser que le pourcentage de 10 % s'applique aux ressources annuelles retenues pour la détermination des taux de prise en charge ;

- un amendement de clarification de Mme Nadine Morano.

Le rapporteur a souligné à nouveau que l'application de l'article 40 de la Constitution empêcherait la discussion en séance publique de l'amendement qui vient d'être adopté. M. René Couanau a répondu qu'il lui semblait essentiel d'affirmer une position de principe dès la réunion de la commission. Dans cette perspective, voter aujourd'hui un amendement de repli serait une mauvaise solution de nature à affaiblir la position des commissaires. Il reviendra au rapporteur, en séance publique, d'expliquer la position de la commission.

Mme Hélène Mignon a insisté sur la nécessité de discuter l'amendement du rapporteur en séance publique pour surmonter la difficulté de l'article 40.

Prévoyant un conflit à venir avec le gouvernement sur ce sujet, M. Jean-Marie Geveaux a souligné l'importance de montrer la volonté des commissaires d'améliorer le projet.

M. Georges Colombier, président, a indiqué que le président Jean-Michel Dubernard ainsi que le rapporteur devront mener des discussions avec la ministre sur la disposition en cause.

Le rapporteur a rappelé qu'il est d'accord sur le fond avec la disposition proposée mais qu'il lui semble impossible d'obtenir totale satisfaction en la matière. En tout état de cause, il serait pertinent d'aller négocier avec la ministre et de défendre la position de la commission en séance publique.

M. René Couanau a fait remarquer que la discussion porte sur la compensation du handicap, ce qui est distinct d'une prestation, ce à quoi le rapporteur a répondu que le projet crée bien une prestation de compensation.

Article L. 245-5 du code de l'action sociale et des familles

La commission a examiné un amendement du rapporteur précisant que la prestation de compensation n'est pas prise en compte pour le calcul d'une pension alimentaire ou du montant d'une dette liée aux ressources.

Le rapporteur a indiqué que la prestation de compensation présente un caractère indemnitaire. Elle ne doit pas constituer une ressource mais couvrir les besoins liés au handicap du bénéficiaire.

La commission a adopté l'amendement.

Article L. 245-7 du code de l'action sociale et des familles

La commission a adopté un amendement du rapporteur, cosigné par Mme Hélène Mignon et M. Daniel Paul, tendant à supprimer la limite d'âge.

En conséquence, un amendement de Mme Cécile Gallez et un amendement de M. Yvan Lachaud sont devenus sans objet.

Article L. 245-9 du code de l'action sociale et des familles

La commission a examiné deux amendements identiques du rapporteur et de M. Jacques Domergue visant à maintenir la prestation de compensation aux personnes handicapées résidant en maisons d'accueil spécialisées (MAS).

Le rapporteur a expliqué que la notion stricte d'hébergement peut renvoyer aux seuls établissements sociaux et médico-sociaux considérés par les services du ministère du logement comme lieux de domicile des personnes handicapées. Or, le bénéfice du maintien de la prestation de compensation doit être assuré aux personnes prises en charge dans les maisons d'accueil spécialisées (MAS) au titre de l'assurance maladie, même si la formulation « prise en charge » n'est pas très heureuse.

Mme Martine Carrillon-Couvreur a demandé au rapporteur si l'adoption de l'amendement aurait pour conséquence de modifier la réglementation relative aux maisons d'accueil spécialisées (MAS).

Le rapporteur ayant répondu par la négative, la commission a adopté les deux amendements.

La commission a ensuite examiné un amendement de Mme Henriette Martinez proposant de maintenir la prestation de compensation en cas d'hospitalisation ou d'hébergement de la personne handicapée.

Mme Irène Tharin a souligné que la suspension totale ou partielle de la prestation pénalise les personnes employant directement une tierce personne, la suspension les mettant dans l'impossibilité de faire face à leurs obligations d'employeur.

Suivant l'avis favorable du rapporteur, la commission a adopté cet amendement.

Article L. 245-9-1 du code de l'action sociale et des familles

La commission a examiné un amendement de M. Yvan Lachaud proposant que la personne handicapée puisse choisir librement les modalités du recours à l'aide humaine qui lui est nécessaire. M. Yvan Lachaud a précisé que cette disposition est conforme à l'esprit de l'article L. 114-1 du code de l'action sociale et des familles.

Le rapporteur a indiqué qu'il a déposé un amendement plus précis permettant à la personne handicapée de devenir particulier-employeur. M. Daniel Paul a demandé si la personne peut choisir de ne pas bénéficier de ce statut. Le rapporteur a souligné que son amendement lui laisse le choix.

Suivant l'avis défavorable du rapporteur, la commission a rejeté cet amendement.

Suivant l'avis défavorable du rapporteur, la commission a ensuite rejeté deux amendements de Mme Henriette Martinez, le premier visant à substituer à la mention « aide à domicile » les mots « prestataire ou mandataire » et le second à permettre à la personne handicapée le recrutement de toute personne de son choix, notamment une personne de son entourage.

Suivant l'avis défavorable du rapporteur, la commission a ensuite rejeté un amendement de Mme Nadine Morano précisant les conditions dans lesquelles l'entourage des personnes handicapées peut leur procurer une aide.

Le rapporteur ayant exprimé un avis défavorable à l'adoption d'un amendement de Mme Henriette Martinez visant à permettre à la personne handicapée le recrutement de toute personne de son choix, l'amendement a été retiré par Mme Irène Tharin.

La commission a ensuite adopté deux amendements du rapporteur :

- le premier, cosigné par Mme Irène Tharin, précisant que toute personne handicapée peut bénéficier du statut de particulier-employeur ;

- le second, cosigné par Mme Hélène Mignon, proposant que la personne handicapée dispose de plus d'autonomie de décision dans ses choix de vie et dans la palette des intervenants.

En conséquence, un amendement de Mme Nadine Morano permettant au représentant de l'Etat dans le département de se substituer au président du conseil général pour désigner un ou des organismes mandataires est devenu sans objet.

Article L. 245-9-2 du code de l'action sociale et des familles

La commission a examiné un amendement de Mme Hélène Mignon proposant que la prestation de compensation soit versée mensuellement.

Mme Martine Carrillon-Couvreur a précisé qu'une dérogation à la mensualisation est néanmoins prévue pour le financement ponctuel de dépenses coûteuses.

Le rapporteur ayant donné un avis favorable, la commission a adopté l'amendement.

La commission a ensuite examiné un amendement de M. Patrick Beaudouin proposant de mentionner dans le projet l'appui fourni par les équipes pluridisplinaires, par exemple les équipes techniques d'évaluation labellisées.

Le rapporteur ayant indiqué que ces équipes feront partie intégrante des maisons départementales, M. Patrick Beaudouin a retiré son amendement.

La commission a ensuite adopté un amendement du rapporteur, cosigné par Mme Hélène Mignon, précisant les conditions de l'évaluation du coût des travaux d'aménagement du domicile des personnes handicapées.

La commission a examiné un amendement de M. Ghislain Bray visant à réduire le taux de TVA applicable aux aides techniques de 19,6 % à 5,5 %.

M. Ghislain Bray a déclaré que les aides techniques, appareils ou produits, quoique indispensables à la vie quotidienne des personnes handicapées, sont très coûteuses. Il est donc injuste de leur voir appliquer, par surcroît, un taux de TVA à 19,6 %.

Bien qu'il partage à la fois le constat et la générosité qui président à cet amendement, le rapporteur, considérant que celui-ci est frappé d'irrecevabilité financière et qu'il est contraire au droit communautaire, a émis un avis défavorable.

M. René Couanau a précisé qu'il faut toutefois veiller à ce que l'Etat ne récupère pas sur la prestation de compensation les 19,6 % de TVA appliqués aux aides techniques.

La commission a adopté l'amendement.

Puis la commission a examiné en discussion commune deux amendements du rapporteur et de M. Patrick Beaudouin visant à réduire le délai durant lequel la commission est tenue de donner son avis sur les devis pour l'acquisition d'une aide technique ou la réalisation de travaux d'aménagements du domicile.

M. Patrick Beaudouin ayant retiré son amendement ramenant ce délai de trois à deux mois et cosigné celui du rapporteur, la commission a adopté l'amendement du rapporteur, qui ramène ce délai à un mois.

La commission a ensuite examiné un amendement de M. Claude Leteurtre visant à supprimer la disposition prévoyant que, en cas d'absence de réponse de la commission dans le délai légal, celle-ci est réputée avoir donné un avis favorable pour le devis le moins disant.

M. Claude Leteurtre a exprimé tout le danger qu'il y a à laisser le texte en l'état. En effet, la rédaction actuelle incite la commission à ne pas se prononcer. M. René Couanau a ajouté qu'il est nécessaire de mettre la commission au pied de mur : soit elle répond dans le délai imparti, soit son avis est réputé favorable.

Après avoir exprimé son accord de principe sur l'amendement, le rapporteur a toutefois indiqué que ce dernier risque de contrevenir aux dispositions du code des marchés publics.

M. Claude Leteurtre ayant précisé que le donneur d'ordre étant un particulier, le code des marchés publics ne s'applique pas, le rapporteur a émis un avis favorable et la commission a adopté l'amendement.

Après que le rapporteur a émis un avis défavorable, la commission a rejeté un amendement de M. Emmanuel Hamelin visant à harmoniser le taux de TVA applicable aux aides techniques et aux différents appareillages indispensables à la vie quotidienne des personnes handicapées.

La commission a adopté l'article 2 ainsi modifié.

Article additionnel après l'article 2

(article L. 246-1 du code de l'action sociale et des familles)


Prise en charge pluridisciplinaire des personnes atteintes
de syndrome autistique

La commission a examiné un amendement du rapporteur tendant à ne pas subordonner les mesures d'accompagnement favorable aux personnes handicapées visées à l'article L. 246-1 du code de l'action sociale à l'existence de « moyens disponibles », ce qui revient à vider de son sens la politique d'insertion des personnes handicapées.

Le rapporteur a indiqué que la prise en charge des personnes handicapées doit être assurée par les financeurs institutionnels ou conventionnels et ne doit pas être conditionné pas l'existence de « moyens disponibles ». Il convient donc de supprimer du projet de loi cette formule assassine. Le souvenir de la loi sur l'autisme, elle-même soumise à de telles restrictions, est là pour rappeler aux parlementaires que laisser dans le texte une telle disposition, c'est le vider de son contenu.

Après que M. René Couanau s'est interrogé sur la recevabilité financière de l'amendement, la commission l'a adopté.

Après l'article 2

La commission a rejeté un amendement de M. Yvan Lachaud demandant à ce que le gouvernement dépose devant le Parlement un rapport évaluant la possibilité que la prestation de compensation soit attribuée sans condition de ressources.

La commission a examiné un amendement de M. Ghislain Bray visant à ce que les personnes qui prennent en charge une personne handicapée partie de leur foyer fiscal se voient accorder une part supplémentaire dans la déclaration de revenus.

M. Ghislain Bray a indiqué que les aidants familiaux mettent souvent entre parenthèses leur vie sociale ou professionnelle pour aider un proche handicapé. A défaut de rémunération, il serait juste que ces personnes soient pleinement reconnues dans le rôle d'aidant et puissent bénéficier d'une part supplémentaire dans leur déclaration de revenus.

Mme Hélène Mignon a déclaré être choquée par la formulation de l'amendement lequel précise que pourront obtenir une part supplémentaire dans la déclaration de revenus les familles qui « suppléent les déficiences de l'Etat ». Une telle expression n'a pas sa place dans un texte de loi.

Mme Marie-Renée Oget a remarqué que les aidants familiaux demandent moins une reconnaissance fiscale que la définition d'un véritable statut leur permettant, par exemple, d'obtenir des droits à la retraite.

Après que M. Ghislain Bray a indiqué que cette formulation correspond à une réalité concrète, le rapporteur lui a proposé d'établir une nouvelle rédaction et, dans l'attente de celle-ci, de bien vouloir retirer son amendement.

M. Ghislain Bray a retiré son amendement.

Chapitre II

Ressources des personnes handicapées

Avant l'article 3

La commission a rejeté un amendement de M. Daniel Paul visant à exonérer du paiement du forfait hospitalier les bénéficiaires de l'AAH, après que le rapporteur a émis un avis défavorable.

Article additionnel avant l'article 3

(article L. 541-1 du code de la sécurité sociale)


Compensation en aides humaines

La commission a examiné un amendement de M. Daniel Paul précisant qu'en ce qui concerne l'allocation d'éducation spéciale, la compensation en aide humaine ne doit pas être conditionnée par l'activité professionnelle de l'un des parents de l'enfant.

Le rapporteur a indiqué que cette préoccupation, légitime au demeurant, est déjà satisfaite par une autre disposition du texte. Toutefois, un certain délai sera nécessaire pour que la mesure ait son plein effet.

M. Daniel Paul ayant considéré que son amendement se justifie durant la période transitoire où les dispositions anciennes restent en vigueur, le rapporteur a finalement émis un avis favorable et l'amendement a été adopté.

La commission a examiné un amendement de M. Daniel Paul visant à ce que tous les bénéficiaires de l'AAH soient, par définition, éligibles à la couverture maladie universelle complémentaire.

Après que le rapporteur a émis un avis défavorable au motif que, si certains bénéficiaires de l'AAH ne bénéficient pas de la CMU complémentaire, c'est qu'ils ne remplissent pas les critères notamment financiers ou d'absence d'activité rémunérée pour prétendre à ce droit, la commission a rejeté l'amendement.

Article 3

(articles L. 821-1 à L. 826-6, L. 821-9 du code de la sécurité sociale
et article L. 244-1 du code de l'action sociale et des familles)


Allocation aux adultes handicapés

Cet article rend compatible la perception de l'allocation aux adultes handicapés (AAH) et de son complément avec la reprise d'une activité professionnelle.

Comme le rappelle l'étude « Le handicap en chiffres6 », publiée en février dernier, l'AAH est une prestation financée par l'Etat versée par la caisse d'allocations familiales (CAF) ou la Mutualité sociale agricole (MSA). Elle a été créée par la loi du 30 juin 1975 pour assurer un minimum de ressources aux personnes reconnues handicapées qui ne peuvent prétendre à un avantage de vieillesse ou d'invalidité ou à une rente d'accident du travail. Outre la condition de ressources, le bénéficiaire doit justifier d'un taux d'incapacité permanente d'au moins 80 % (article L. 821-1 du code de la sécurité sociale) ou 50 % en cas d'impossibilité, reconnue par la COTOREP, de se procurer un emploi du fait du handicap (article L. 821-2 du même code). Il est en général âgé de 20 ans et plus. A 60 ans, l'AAH est suspendue dès qu'il touche un avantage de vieillesse. Un complément d'AAH, versé sous certaines conditions aux personnes handicapées vivant dans un logement indépendant, a été institué en juillet 1994.

Au 31 décembre 2002, le nombre de bénéficiaires de l'AAH, allocataires de la CNAF et de la MSA, était de 752 900 (France métropolitaine et DOM), soit une augmentation de 2,5 % par rapport à l'année précédente. Un peu plus de 70 % des bénéficiaires perçoivent l'AAH au titre de l'article L. 821-1. Environ un quart des allocataires vivent en couple ; 16 % ont des enfants à charge, situation plus fréquente en cas de vie en couple, mais concernant également 6 % des allocataires sans conjoint.

Au 1er janvier 2004, le montant mensuel de l'AAH s'élevait à 587,74 €, le complément autonomie à 94,04 €.

L'objet du présent article est d'apporter deux modifications substantielles au régime de l'AAH.

La première permet le maintien du complément de l'AAH lorsque le bénéficiaire perçoit une allocation à taux réduit à raison de revenus tirés d'une activité professionnelle. Aujourd'hui, ce complément cesse d'être versé dès que le montant de l'AAH est réduit du fait de l'évolution des revenus du bénéficiaire, cela sans qu'il soit tenu compte de l'origine de cette évolution.

La seconde consiste à pratiquer un abattement sur les revenus tirés de l'activité professionnelle en vue du calcul de l'allocation différentielle. Cela doit permettre une meilleure maîtrise de la dégressivité de l'AAH. Il s'agit ainsi de valoriser l'exercice d'une activité professionnelle à temps partiel procurant une source de revenus modestes.

Enfin, le présent article prend acte de la limitation du mécanisme de la garantie de ressources aux personnes travaillant en centre d'aide par le travail (CAT) sur le régime de cumul de celui-ci avec l'AAH.

Le paragraphe I du présent article modifie le titre II du livre VIII du code de la sécurité sociale.

Le modifie l'article L. 821-1 de ce code.

Le premier alinéa de cet article dispose que toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion ou à Saint-Pierre-et-Miquelon qui, de par son âge (plus de vingt ans), n'a plus vocation à bénéficier de l'AES et dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret est susceptible de percevoir l'AAH.

Le deuxième alinéa actualise les conditions d'attribution de l'AAH aux ressortissants étrangers. Il s'agit, de fait, d'une mise en cohérence avec la pratique qui consiste à attribuer la prestation à la seule condition d'une résidence stable et régulière sur le territoire national telle que prévue par l'article L. 821-9 du code de la sécurité sociale d'ailleurs abrogé par le présent article.

Le troisième alinéa prévoit que le droit à l'AAH est ouvert à toute personne ne pouvant prétendre au bénéfice, au titre de la sécurité sociale, d'un régime de pension de retraite ou d'une législation particulière, à un avantage de vieillesse ou d'invalidité ou à une rente d'accident du travail d'un montant au moins égal à cette allocation.

Le quatrième alinéa est de coordination.

Le cinquième alinéa prévoit les conditions de versement de l'AAH lorsque celle-ci est versée en complément de la rémunération perçue au titre d'une activité exercée dans un atelier ou un CAT. Le cumul de l'AAH avec ce revenu est limité à des montants déterminés par décret qui varient notamment en fonction de la situation de l'intéressé (vie maritale, PACS, personnes à charge). Enfin, il est précisé que ces montants varient en fonction du salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC).

En tout état de cause, l'article 4 du présent projet de loi remplaçant la garantie de ressources des travailleurs handicapés (GRTH) par une rémunération garantie pour les personnes travaillant en CAT, le présent article mentionne que l'AAH est versée en complément de cette rémunération garantie.

Le   du paragraphe I du présent article modifie l'article L. 821-1-1 du code de la sécurité sociale dans un sens qui permet de moduler le montant du complément de l'AAH versée aux personnes disposant d'un logement indépendant au titre duquel elles perçoivent une aide personnelle au logement lorsqu'elles disposent de revenus tirés d'une activité professionnelle.

La nouvelle rédaction prévoit encore que l'AAH est versée à taux réduit en cas de ressources perçues du fait de l'exercice d'une activité professionnelle en milieu ordinaire de travail. En effet, dans le régime actuel, la reprise d'une activité professionnelle conduit à une suppression de l'AAH ou de son complément.

Enfin, il est prévu qu'au lieu d'une suspension pure et simple, un versement à taux réduit de l'AAH est maintenu lorsque l'intéressé est hébergé à la charge de l'aide sociale, hospitalisé ou détenu.

Le  remplace, dans l'article L. 821-1, la mention de la commission technique d'orientation (COTOREP) par celle de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées. Il s'agit là de prendre en compte les effets des dispositions de l'article 29 du présent projet de loi qui supprime les commissions départementales d'éducation spéciales (CDES) et les COTOREP au profit de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées.

Le  modifie les articles L. 821-3 et L. 821-4 du code de la sécurité sociale.

Il actualise les dispositions actuelles de l'article L. 821-3 qui prévoit la possibilité de cumuler l'AAH avec les ressources personnelles du bénéficiaire et celles de son conjoint en mentionnant le concubin ou le partenaire d'un pacte civil de solidarité.

Il les complète en prévoyant que les rémunérations de l'intéressé tirées d'une activité professionnelle en milieu ordinaire de travail sont en partie exclues du montant des ressources servant au calcul de l'allocation.

La modification apportée à l'article L. 821-4 prévoit que l'AAH est attribuée sur décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées qui apprécie le niveau d'incapacité de la personne handicapée, ainsi que, pour les personnes dont le taux d'invalidité est inférieur à 80 %, leur impossibilité, compte tenu de leur handicap, de se procurer un emploi.

*

La commission a rejeté un amendement de M. Daniel Paul tendant à faire de l'allocation adulte handicapé (AAH) un véritable revenu d'existence.

Puis elle a adopté un amendement de M. Emmanuel Hamelin prévoyant que l'allocation d'adulte handicapé a la même progression que l'évolution du SMIC.

Elle a ensuite rejeté un amendement de M. Daniel Paul tendant à exclure du plafond de ressources de l'allocation adulte handicapé le montant de la majoration pour tierce personne.

Puis elle a rejeté cinq amendements examinés en discussion commune de MM. Ghislain Bray, Dominique Richard, Jean-Marie Geveaux, Yvan Lachaud et Mme Hélène Mignon, tendant à prévoir que l'allocation adulte handicapé serait d'un montant égal au SMIC.

Elle a ensuite rejeté un amendement de M. Jean-Marie Geveaux prévoyant que l'allocation adulte handicapé est majorée pour les travailleurs handicapés âgés qui ne peuvent plus travailler à plein temps en CAT. Elle a également rejeté un amendement similaire de M. Emmanuel Hamelin.

Puis elle a adopté un amendement de Mme Martine Carrillon-Couvreur tendant à maintenir le versement de l'allocation d'adulte handicapé durant les hospitalisations de plus de soixante jours.

La commission a rejeté un amendement de M. Daniel Paul tendant à redéfinir les dispositions relatives au complément de l'allocation d'adulte handicapé afin de garantir un véritable revenu de remplacement.

Elle a ensuite rejeté un amendement de Mme Hélène Mignon tendant à permettre aux personnes handicapées d'avoir des ressources au moins égales au SMIC.

La commission a examiné deux amendements identiques de Mme Cécile Gallez et de M. Emmanuel Hamelin visant à exclure du montant de l'allocation d'adulte handicapé les revenus tirés d'une activité professionnelle en milieu protégé.

Après que le rapporteur a donné un avis défavorable, elle a rejeté les deux amendements.

Elle a également rejeté un amendement de M. Yvan Lachaud prévoyant que l'allocation d'adulte handicapé est égale à 1,5 fois le SMIC.

Puis elle a adopté un amendement de M. Daniel Paul, cosigné par M. Ghislain Bray, tendant à exclure du plafond de ressources les revenus du foyer fiscal pour le calcul de l'allocation d'adulte handicapé, afin de défendre le principe de l'autonomie financière.

En conséquence, un amendement de M. Ghislain Bray tendant à exclure du plafond de ressources les revenus du foyer fiscal pour le calcul de l'allocation compensatrice pour tierce personne a été retiré.

La commission a adopté un amendement du rapporteur tendant à exclure une partie de la rémunération de l'activité professionnelle des travailleurs handicapés en CAT pour le calcul du montant de l'allocation d'adulte handicapé.

Puis elle a examiné en discussion commune deux amendements similaires de MM. Daniel Paul et Emmanuel Hamelin précisant que le silence gardé pendant plus de deux mois vaut acception du versement de l'allocation d'adulte handicapé.

La commission a adopté l'amendement de M. Daniel Paul, cosigné par M. Emmanuel Hamelin dont l'amendement est devenu sans objet.

La commission a adopté l'article 3 ainsi modifié.

Après l'article 3

La commission a rejeté deux amendements de M. Yvan Lachaud, le premier tendant à exclure du plafond de ressources les rémunérations tirées d'une activité professionnelle en milieu ordinaire pour le calcul des pensions d'invalidité, le second tendant à prévoir que le gouvernement déposera en 2007 un rapport sur les bureaux des assemblées relatif à la revalorisation de l'allocation d'adulte handicapé au niveau du SMIC.

Article 4

(articles L. 243-4 à L. 243-6 du code de l'action sociale et des familles)


Garantie de ressources des personnes handicapées accueillies
en centre d'aide par le travail

Cet article supprime le dispositif de la garantie de ressources des travailleurs handicapés au bénéfice du dispositif de la rémunération garantie.

1. La situation actuelle

Aujourd'hui, la garantie de ressources des travailleurs handicapés (GRTH) est destinée à assurer une rémunération minimale aux travailleurs handicapés en activité. Cette rémunération intervient que la personne soit en milieu ordinaire ou en milieu protégé. Le complément s'ajoute au salaire pour atteindre le montant garanti. Il est remboursé à l'employeur, qui en fait l'avance, par l'AGEFIPH pour le milieu ordinaire et par l'Etat pour le milieu protégé.

Il faut être un travailleur handicapé exerçant une activité salariée, soit en « milieu ordinaire de production », c'est-à-dire une entreprise, dans le cadre d'un emploi protégé, soit dans un centre d'aide par le travail, un atelier protégé ou un centre de distribution de travail à domicile.

L'admission en CAT ouvre droit à une rémunération directe, qui ne peut être inférieure à 5 % du SMIC, et un complément versé par l'Etat au titre de la garantie de ressources (GRTH), qui ne peut dépasser 50 % du SMIC.

La garantie de ressources est donc l'ensemble constitué par le salaire versé par l'employeur et le complément de rémunération versé par l'Etat. Le montant garanti depuis le 1er juillet 2002 peut varier, selon les cas :

- de 55 % à 110 % du SMIC en CAT ;

- de 90 % à 130 % du SMIC en atelier protégé ;

- de 100 % à 130 % du SMIC en milieu ordinaire.

Le présent article ne réforme que la garantie de ressources des personnes accueillies en CAT. Dans la mesure où la GRTH n'a pas fonctionné de façon satisfaisante dans le milieu ordinaire de travail, l'article 18 du présent projet de loi la supprime dans ce secteur au profit d'un autre dispositif.

Pour ce qui concerne l'application de la GRTH aux personnes travaillant en atelier protégé, celle-ci est supprimée par l'article 20 du présent projet de loi. Les ateliers protégés sont transformés en entreprises adaptées et participent désormais de l'intégration en milieu ordinaire de travail.

En mai 2003, l'inspection générale des affaires sociales a publié un rapport intitulé « Rapport d'évaluation du dispositif de la garantie de ressource des travailleurs handicapés ». D'après ce document, les objectifs assignés, dès 1975, à la GRTH étaient les suivants :

- garantir un socle de revenus au travailleur handicapé ;

- faciliter l'embauche et le maintien dans l'emploi du travailleur handicapé, en ne faisant peser sur l'employeur que la rémunération directe du travail ;

- plus spécifiquement, grâce à l'existence d'une hiérarchie des revenus ainsi garantis entre milieux de travail et au sein de chaque milieu de travail, inciter, à la mesure de leurs capacités, les travailleurs handicapés à évoluer du milieu le plus protégé (CAT) vers le milieu ordinaire.

Les critiques faites au dispositif ne varient guère en fonction des études dont il a fait l'objet :

- absence d'incitation financière à l'effort productif au sein de chaque milieu de travail qui ne favoriserait pas le passage du milieu protégé vers le milieu ordinaire, notamment du fait du cumul entre GRTH et AAH et de la superposition du mécanisme de bonifications au salaire qui n'existe pas dans le milieu ordinaire ;

- incitation insuffisante à accroître la rémunération directe des travailleurs handicapés en milieu protégé ;

- carence généralisée des contrôles de l'administration sur les demandes de remboursement, à la fois sur le droit au bénéfice de la GRTH, sur la liquidation du montant et sur la réalité de ses bases de calcul ; cette carence a souvent été rapprochée d'une complexité excessive du barème et du principe même de calcul de la GRTH sur une base horaire ;

- absence de mise en œuvre de la GRTH pour les travailleurs handicapés non salariés.

La logique sur laquelle repose la GRTH ne peut être analysée indépendamment de son articulation avec l'AAH, dès lors que cette allocation est calculée de manière différentielle, en fonction des ressources du bénéficiaire.

Le fait de privilégier l'objectif de garantie de ressources minimales par l'autorisation du cumul a pénalisé un autre objectif de la GRTH, celui de favoriser la progression professionnelle. Il est ainsi constaté une quasi-absence de mobilité entre les CAT et les AP en milieu protégé d'une part, entre le milieu protégé et le milieu ordinaire d'autre part.

Sur le plan de l'incitation à l'effort au sein d'un même milieu, le cumul avec l'AAH lisse considérablement les écarts de ressources entre les travailleurs handicapés, et particulièrement, pour un même niveau de salaire direct, entre ceux employés à temps plein et ceux employés à temps partiel.

Ce cumul déresponsabilise en outre les employeurs du milieu protégé, en particulier les CAT, dans la mesure où l'AAH atténue très fortement dans la plupart des cas l'impact d'une éventuelle augmentation de la rémunération directe sur le niveau de l'ensemble de ressources perçues par le travailleur handicapé. La progression de ressources garanties par la GRTH en cas d'augmentation de la rémunération directe peut ainsi être divisée par cinq en termes de ressources totales, du fait de la réduction de l'AAH différentielle.

L'Etat se trouve ainsi, du point de vue des contraintes de gestion de la mesure, dans une position de quasi-coemployeur des travailleurs handicapés. Le complément de rémunération est en effet calculé sur une base individuelle, qui tient compte des heures de travail effectif et de la rémunération directe totale versée par l'employeur : il s'agit d'une rémunération brute fixée sur le SMIC horaire, sur laquelle le travailleur handicapé paye les cotisations salariales et l'Etat les cotisations patronales.

Les possibilités de cumul de la GRTH avec l'AAH, conjuguées à la grande complexité des modalités de calcul des droits ouverts au titre aussi bien de chacune des prestations prises séparément que de leur articulation, font obstacle à la lisibilité, et par voie de conséquence, à l'efficacité des politiques de rémunération des employeurs et des mécanismes incitatifs véhiculés par la GRTH.

Au demeurant beaucoup de travailleurs handicapés employés en CAT ne disposent pas d'un logement autonome et sont accueillis dans les foyers d'hébergement financés par l'aide sociale des conseils généraux : la plus grosse partie de leurs revenus est en fait prélevée à la source au titre de la participation aux frais d'hébergement (à concurrence de deux tiers des revenus du travail et de 90 % du montant de l'AAH, les sommes laissées à leur disposition devant in fine être au moins égales à 30 % de l'AAH à taux plein).

2. La réforme proposée

Le texte initial du projet de loi proposait un mode de rémunération fondé sur deux éléments au lieu de trois : la rémunération directe versée par le CAT au travailleur handicapé ; un complément de rémunération versé par l'établissement et financé par l'Etat sous la forme d'une aide au poste, dégressive en fonction du montant de la rémunération directe.

Il était encore prévu que cette aide au poste soit constituée de l'ancien complément de rémunération et d'une partie de l'AAH. L'exposé des motifs précise qu'afin de préserver les droits des travailleurs handicapés à la retraite, les cotisations sociales sont assises sur une base forfaitaire définie réglementairement. L'Etat assurant, comme aujourd'hui, la compensation des charges afférentes à ces cotisations.

La commission des affaires sociales du Sénat a partagé le diagnostic établi par l'IGAS et approuvé l'orientation globale du gouvernement qui reprenait les propositions du rapport. Elle a cependant tenu à préciser certains aspects du texte dans un sens garantissant mieux les intérêts des personnes accueillies en CAT. Ainsi, la rédaction de deux des trois articles du code de l'action sociale et des familles modifiés par le présent article résulte de l'adoption par le Sénat, sur l'avis favorable du gouvernement, d'amendements de la commission des affaires sociales.

Le premier alinéa de l'article L. 243-4 institue une « rémunération garantie ». Celle-ci est entièrement versée par l'organisme gestionnaire du CAT. Il est ainsi mis fin à la distinction existant aujourd'hui entre la rémunération directe et le complément de rémunération. Le contrat qui lie la personne handicapée à cet organisme est désormais nommé « contrat de soutien et d'aide par le travail ». Le niveau de la rémunération garantie varie en fonction du caractère à temps plein ou partiel de l'activité exercée par la personne. Le rapport de M. Paul Blanc indique que ce mode de calcul permet « une hiérarchisation des revenus propre à favoriser la progression au sein du CAT ».

Le deuxième alinéa de cet article prévoit que le montant de la rémunération garantie est déterminé par référence au SMIC, il ne peut varier que dans des conditions déterminées par voie réglementaire. Il s'agit de garantir que la rémunération ne descend pas sous un niveau minimum : en effet, les dernières statistiques de la DGAS, sur l'année 1999, montrent que 12 % des travailleurs handicapés sont rémunérés à 5 % du SMIC et 26 % entre 5 % et 10 %.

Le troisième alinéa dispose que la rémunération garantie est composée d'une part financée par l'établissement ou le service d'aide par le travail et d'un complément financé par un contingent d'aide au poste alloué par l'Etat. Ce complément devient ainsi une aide au gestionnaire du CAT de l'aide au poste versée par l'Etat afin de compenser les charges imposées au CAT au titre de la rémunération garantie.

Le quatrième alinéa tire la conséquence de l'abandon de la distinction entre rémunération directe et complément de rémunération : la modification des paramètres permettant de faire varier l'aide au poste. Ceux-ci sont désormais le niveau moyen des rémunérations versées par l'établissement et la proportion de personnes exerçant une activité à temps plein ou partiel parmi les personnes accueillies.

La première phrase de l'article L. 243-5 précise que la garantie de ressources n'est pas un salaire, à ce titre elle ne constitue pas une base imposable.

La deuxième phrase concerne la base de l'assiette sur laquelle les ressources dégagées par l'activité au sein du CAT sont prises en compte pour les cotisations de retraite (article L. 242-1 du code de la sécurité sociale), assurances sociales agricoles et cotisations de retraite complémentaire. Ces cotisations sont calculées sur la base d'une assiette forfaitaire ou réelle en fonction de la part de la rémunération garantie financée par l'établissement ou le service d'aide par le travail.

La commission des affaires sociales du Sénat a estimé que le projet de loi augmentait le niveau de rémunération des personnes concernées, cela notamment dans le but d'éviter que ces personnes soient amenées à demander un complément de ressources par le truchement de l'AAH différentielle. En conséquence, et pour éviter que cette augmentation ne se traduise par un recul des sommes nettes perçues par les intéressés du fait de l'élargissement de l'assiette des cotisations sociales, une assiette forfaitaire était prévue. Soucieuse de pallier cet inconvénient, la commission des affaires sociales du Sénat a adopté une rédaction prévoyant que le calcul des cotisations s'effectue, selon les cas, sur une assiette forfaitaire ou réelle.

L'article L. 243-5 prévoit que l'Etat prend en charge la compensation des frais et des cotisations afférentes à l'aide au poste versée au gestionnaire du CAT.

*

Article L. 243-4 du code de l'action sociale et des familles

La commission a adopté trois amendements identiques du rapporteur, de M. Ghislain Bray et de Mme Claude Greff prévoyant que le travailleur handicapé perçoit une rémunération dès le début de son intégration professionnelle.

La commission a adopté un amendement du rapporteur prévoyant que l'aide au poste pour les travailleurs handicapés est versée de manière forfaitaire.

Article L. 243-6 du code de l'action sociale et des familles

La commission a adopté un amendement de Mme Hélène Mignon prévoyant une compensation totale pour l'aide au poste des travailleurs handicapés accueillis en CAT.

La commission a adopté l'article 4 ainsi modifié.

Après l'article 4

La commission a rejeté un amendement de M. Daniel Paul prévoyant que les frais d'hébergement en établissement médico-social ne peuvent faire l'objet d'aucune récupération sur succession, après que le rapporteur a précisé que cette question devrait être traitée dans le cadre des lois de décentralisation.

Article 5

(articles L. 344-5 et L. 344-5-1 du code de l'action sociale et des familles)


Régime applicable aux personnes handicapées reçues dans des établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes

Cet article permet aux personnes handicapées atteignant l'âge de soixante ans de continuer à bénéficier du régime d'aide sociale dont elles bénéficient en établissement d'accueil pour adultes handicapés dès lors qu'elles sont hébergées en établissement d'accueil pour personnes âgées dépendantes (EHPAD).

Aujourd'hui, le régime d'hébergement des personnes handicapées est plus favorable que celui des personnes âgées.

La tarification des établissements d'hébergement pour personnes handicapées est encadrée quand celle des établissements pour personnes âgées est libre, à l'exception des prestations relevant de l'assurance maladie ou de l'aide sociale départementale.

Dans les deux types d'établissements, la personne hébergée participe financièrement aux prestations prises en charge par l'aide sociale départementale qui ne peut cependant pas faire tomber les ressources de l'intéressé en dessous, selon le cas, de 12 % du montant mensuel de l'AAH ou de 1 % du montant annuel du minimum vieillesse, soit 7 % dans tous les cas.

L'obligation alimentaire n'est mise en œuvre que dans les établissements pour personnes âgées.

Pour ce qui concerne la récupération de l'aide sociale, aucune n'est exigible sur le bénéficiaire revenu à meilleure fortune dans tous les cas alors qu'elle l'est pour les personnes âgées. Elle est en revanche possible pour les personnes handicapées sur la succession du bénéficiaire, sauf lorsque les héritiers sont le conjoint, les enfants ou la personne qui a assumé de façon effective et constante la charge de l'intéressé. Elle est encore possible sur le légataire et le donataire dans les deux cas.

Le présent article modifie l'article L. 344-5 du code de l'action sociale et des familles et insère, dans ce même code, un article L. 344-5-1.

Sur l'avis favorable du gouvernement, le Sénat a adopté un amendement du rapporteur tendant à préciser que les frais d'hébergement pris en charge par l'aide sociale ne font pas l'objet de récupération sur le légataire ou le donataire.

De fait, la prestation de compensation ne fait l'objet d'aucun recours en récupération ; dans ces conditions, il est préférable d'appliquer les mêmes règles pour l'hébergement en établissement.

La rédaction de l'article L. 344-5-1 résulte de l'adoption par le Sénat, sur avis favorable du gouvernement, d'un amendement de M. Alain Gournac (UMP).

Le premier alinéa de cet article dispose que toute personne handicapée qui a été accueillie dans un établissement ou un service continue de bénéficier du régime qui lui a été appliqué lorsque, à partir de l'âge de soixante ans, elle est hébergée en EHPAD ou dans un établissement sanitaire.

Le second alinéa prévoit encore que toute personne handicapée dont l'incapacité liée à son handicap a été établie avant l'âge de soixante ans et accueillie, au-delà de cet âge, pour la première fois dans un établissement ou un service d'accueil pour personnes handicapées ou âgées ou dans un établissement sanitaire, bénéficie du régime applicable dans les établissements ou service d'accueil pour personnes handicapées.

Il s'agit de prévoir, pour les personnes handicapées accueillies avant soixante ans en foyer de vie ou en foyer médicalisé, le maintien de leur régime d'aide sociale : non-récupération sur succession et absence d'obligation alimentaire, dès lors qu'elles sont admises après cet âge en établissement pour personnes âgées. Cette disposition intervient pour atténuer les difficultés liées à la frontière d'âge qui demeurent dans le projet de loi.

Cette rédaction vise encore à améliorer l'article, d'une part, en y intégrant le cas de figure des unités de soins de longue durée et, d'autre part, en y intégrant sans ambiguïté les personnes handicapées d'ores et déjà présentes dans les établissements d'hébergement pour personnes âgées avant la promulgation de la loi.

Le rapporteur observe que les dispositions du présent article ont pour effet de créer une dichotomie au sein des populations hébergées par les EHPAD ou établissements sanitaires : selon que l'on est soumis au régime applicable aux personnes « simplement » âgées ou au régime applicable aux personnes handicapées âgées de soixante ans ou plus, on bénéficie d'un régime plus ou moins favorable.

*

Article L. 344-5-1 du code de l'action sociale et des familles

La commission a adopté un amendement du rapporteur tendant à supprimer toute notion d'âge pour bénéficier de la non-récupération des sommes engagées au titre de l'aide sociale pour l'entretien et l'hébergement des personnes en CAT.

Puis elle a adopté un amendement de M. Daniel Paul prévoyant que les modalités de participation aux frais d'hébergement en établissement médico-social sont identiques quel que soit l'âge du pensionnaire.

Elle a également adopté un amendement rédactionnel du rapporteur et un amendement de coordination présenté par M. Daniel Paul.

Elle a ensuite adopté un amendement du rapporteur, cosigné par Mme Hélène Mignon, tendant à améliorer la situation des personnes handicapées qui sont aujourd'hui hébergées dans des établissements d'accueil pour personnes âgées.

La commission a adopté l'article 5 ainsi modifié.

Après l'article 5

La commission a rejeté un amendement de M. Yves Bur visant à faire bénéficier les allocataires de l'allocation adulte handicapé (AAH) de la CMU, le rapporteur s'étant déclaré défavorable à cet amendement trop coûteux.

1 Conseil économique et social, « L'insertion professionnelle en milieu ordinaire des personnes en situation de handicap », 2003.

2 Dans son rapport d'activité 2002.

3 D'autres sources, par exemple l'enquête « handicaps - incapacités - dépendance » réalisée par l'INSEE, donnent des résultats quelque peu différents. Toute statistique sur le chômage des personnes handicapées comporte des biais, notamment sur la notion d'« actif », qui implique de savoir distinguer les personnes handicapées susceptibles d'occuper un « emploi » des autres.

4 Dans l'insertion consacrée à l'AGEFIPH dans le rapport public 2002.

5 Ces données chiffrées sont extraites du rapport précité du Conseil économique et social.

6 « Le handicap en chiffres », étude réalisée par le Centre technique national d'études et de recherches sur les handicaps et les inadaptations (CTNERHI), la direction des études, de l'évaluation et des statistiques (DREES) et la direction générale de l'action sociale (DGAS), février 2004.


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