Fabrication de la liasse
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Après l’article 10‑5 du code de procédure pénale, il est inséré un article 10‑5-1 ainsi rédigé :

« Art. 10‑5-1. – Lorsque l’examen médical d’une victime de violences a été requis par un officier de police judiciaire ou un magistrat, le certificat d’examen médical constatant son état de santé lui est remis selon des modalités précisées par voie réglementaire.».

Exposé sommaire

En cas de plainte, la victime est auditionnée par les autorités de police et rendez-vous est pris avec une unité médico judiciaire, qui va l’examiner.

Les autorités judiciaires vont donc requérir des unités médico judiciaires qu’elles procèdent à l’examen de la victime et, dans le cadre de ces réquisitions, ces unités doivent établir un certificat dit « certificat médical initial », par lequel elles constatent l’état de la victime et répondent à des questions précises des autorités en vue de la manifestation de la vérité.

Ce certificat médical initial doit être remis au service requérant et aux services enquêteurs si cela est précisé dans la réquisition.

 Ce qui signifie, en pratique, que ce certificat n’est pas remis à la victime si elle n’en fait pas la demande. Si elle en fait la demande, il est nécessaire qu’une autorisation soit demandée à l’autorité requérante et que celle-ci accorde son autorisation.

Cette autorisation n’est parfois pas accordée en raison du secret de l’enquête, dans la mesure où la teneur de ce document pourrait en perturber son bon déroulement.

Il apparaît pourtant légitime que la victime dispose, dès l’examen médical par l’unité médico judiciaire suivant sa plainte, d’un certificat d’examen médical, distinct du certificat médical initial sur réquisition, se bornant, pour répondre aux exigences de secret de l’enquête, à constater son état de santé consécutif aux violences, et l’impact de celles-ci sur sa santé.

Ce type de certificat, ne répondant à aucune question précise sur les circonstances des violences ou sur la nature exacte de l’infraction, volontaire ou non, ne peut pas être susceptible de porter atteinte au bon fonctionnement de l’enquête ;

Cet amendement a pour but de rendre systématique la remise à la victime, par le médecin de l’UMJ qui l’examine, dans le cadre d’une réquisition, d’un certificat d’examen médical, qui constituera, dès l’origine, une preuve de la nature des blessures subies et facilitera les procédures ultérieures, notamment civiles, et donc une juste protection et réparation des préjudices subis.

Cet amendement s’inscrit dans le cadre de propositions issues du Grenelle des violences conjugales.