- Texte visé : Texte de la commission n°3355, sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, prorogeant le régime transitoire institué à la sortie de l’état d’urgence sanitaire (n°3340)
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par :
A la première phrase de l’alinéa 2, supprimer les mots :
« dans certaines partie du territoire dans lesquelles est constatée une circulation active du virus, ».
Cet amendement vise à élargir le champ d'application territorial de la disposition figurant à l'alinéa 2 de cet article afin de permettre au maire, au président d'une collectivité territoriale ou au président d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre - qu'il soit en zone orange, en zone rouge, en zone d'alerte, d'alerte renforcée, d'alerte maximale... - qui décide la tenue d'une réunion de l'organe délibérant dans un autre lieu que celui qui est normalement utilisé de déroger aux règles de publicité des réunions des assemblées délibérantes locales afin de faire respecter les règles sanitaires en vigueur tout en garantissant le caractère public de ces réunions.
Cette demande de suppression de la restriction territoriale vient de nombreux élus locaux qui souhaitent avoir de la souplesse dans la tenue des réunions de l'organe délibérant dès lors qu'ils ne peuvent assurer des conditions sanitaires à la hauteur des risques encourus tout en garantissant le caractère public de ces réunions.