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Document E3666
(Mise à jour : 12 décembre 2009)


Proposition de Décision du Conseil relative à la signature et à l'application provisoire d'un protocole à l'accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République de Croatie, d'autre part, visant à tenir compte de l'adhésion de la République de Bulgarie et de la Roumanie à l'Union européenne. Proposition de Décision du Conseil et de la Commission relative à la conclusion du protocole à l'accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République de Croatie, d'autre part, visant à tenir compte de l'adhésion de la République de Bulgarie et de la Roumanie à l'Union européenne.


E3666 déposé le 2 novembre 2007 distribué le 6 novembre 2007 (13ème législature)
   (Référence communautaire : COM(2007) 0612 final du 17 octobre 2007, transmis au Conseil de l'Union européenne le 17 octobre 2007)

Les deux propositions de décision relatives, d’une part, à la signature et à l’application provisoire, d’autre part, à la conclusion d’un protocole à l’accord de stabilisation et d’association (ASA) avec la Croatie ont pour objet d’intégrer la Bulgarie et la Roumanie, nouveaux Etats membres de l’Union européenne depuis le 1er janvier 2007, à cet accord entré en vigueur le 1er février 2005.

Les ajustements opérés par le protocole notamment dans le domaine des échanges agricoles sont cohérents avec les flux commerciaux agricoles entre les deux nouveaux Etats membres et la Croatie.

Le protocole présente cependant une particularité par rapport à ceux qui ont été négociés par la Commission avec l’Ancienne république yougoslave de Macédoine et l’Albanie pour intégrer les deux nouveaux Etats membres dans leur ASA respectif.

La Commission a en effet saisi l’occasion de cette intégration pour modifier les protocoles sur les règles d’origine afin de les uniformiser et d’établir un cumul diagonal régional entre l’ensemble des pays des Balkans occidentaux. La Commission a en effet suivi la même approche dans la négociation des ASA avec la Serbie et la BosnieHerzégovine qu’elle a paraphés respectivement les 7 novembre et 4 décembre 2007.

Or la Croatie a refusé de faire partie du cumul diagonal régional des règles d’origine et a préféré rester dans le cumul bilatéral existant avec l’Union européenne en maintenant le protocole actuel de l’ASA sur les règles d’origine.

Sa position serait principalement motivée par l’intention de la Commission d’introduire dans le nouveau protocole sur les règles d’origine la règle selon laquelle le mélange cacao-sucre ne représente pas une opération de transformation suffisante pour constituer un produit bénéficiant du cumul des règles d’origine et du libre accès au marché communautaire.

La Croatie déclare qu’elle a accepté l’interprétation de l’Union européenne sur le mélange caco-sucre et que ses douaniers sont suffisamment formés pour la faire respecter. La Commission a pris acte de cette promesse de la Croatie de faire respecter cette interprétation qui sera fondée sur une bonne coopération et non sur un texte explicite. Il est cependant permis de s’interroger sur l’inconvénient pour la Croatie d’un nouveau texte à partir du moment où elle se déclare prête à l’appliquer.

Cette discussion sur une règle destinée à éviter les fraudes est l’écho d’un différend plus ancien qui a été réglé par le protocole modifiant l’ASA sur un contingent tarifaire à l’importation du sucre et de produits à base de sucre originaires de Croatie ou de la Communauté. Ce protocole, entré en vigueur le 1er janvier 2007, institue notamment un quota d’importations en franchise de droits de douane de 180 000 tonnes pour le sucre originaire de Croatie. La négociation de ce protocole faisait suite à la suspension, en 2003, de l’autorisation d’importer à droit zéro le sucre produit par ce pays, en raison des opérations commerciales illégales qu’il pratiquait et qui consistaient à faire entrer dans la Communauté, sous le couvert du régime préférentiel, du sucre brésilien et thaïlandais, auquel était conféré une fausse origine grâce notamment à des mélanges avec du cacao.

Lors de sa réunion du 17 octobre 2006, la Délégation avait rejeté la proposition de décision du Conseil concernant la conclusion de ce protocole sucre (document E 3215), au motif que le quota de 180 000 tonnes était supérieur aux capacités de production de sucre de la Croatie, de l’ordre de 100 000 tonnes, et créait un appel d’air en faveur du sucre importé sous une fausse origine.

La Délégation rappelait également la nécessité de ne pas fragiliser davantage un marché communautaire du sucre connaissant, d’une part, un processus de restructuration avec la réforme de l’OCM sucre, d’autre part, une phase d’adaptation aux importations de sucre des pays les moins avancés, lesquelles seront entièrement libéralisées à compter du 1er juillet 2009.

La France et de nombreux autres Etats membres avaient contesté l’importance du quota proposé, mais ils avaient finalement fait prévaloir la nature éminemment politique de cet avantage commercial pour l’accepter.

La considération de l’intérêt global de conclure ce protocole d’intégration de la Bulgarie et de la Roumanie à l’ASA avec la Croatie a conduit les Etats membres, en groupe d’experts, à ne pas soulever d’objections de principe au particularisme concédé par la Commission à la Croatie sur les règles d’origine.

La Commission fait valoir aux Etats membres que la clause de révision figurant dans l’ASA permettra à la Croatie de revoir sa position et de comprendre que la défense d’intérêts puissants dans un secteur ne mérite pas de se mettre en marge du cumul diagonal balkanique et des perspectives de dynamisme commercial qu’il offre à toute la région.

Le gouvernement français est favorable à la signature et à la conclusion de ce protocole à l’accord de stabilisation et d’association avec la Croatie.

La Délégation a approuvé la proposition d’acte communautaire, en l’état des informations dont elle dispose, au cours de sa réunion du 19 décembre 2007.