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Document E3698
(Mise à jour : 12 décembre 2009)


Proposition de décision du Conseil portant adaptation de l'annexe VIII de l'acte d'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie.


E3698 déposé le 22 novembre 2007 (13ème législature)
   (Référence communautaire : COM(2007) 0594 final du 12 octobre 2007, transmis au Conseil de l'Union européenne le 12 octobre 2007)

L’article 70 du règlement du Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER) (CE) n°1698/2005 établit un taux de participation financière de la Communauté pour chaque axe de développement rural.

La section IV de l’annexe VIII de l’acte d’adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie établit par dérogation à cet article, le taux par axe de l’aide communautaire accordée au développement rural en Bulgarie et en Roumanie au titre du FEADER. Cette participation peut atteindre 80 % pour les axes 1 (« amélioration de la compétitivité de l’agriculture et de la sylviculture par un soutien à la restructuration, au développement et à l’innovation ») et 3 (« amélioration de la qualité de la vie et la promotion de la diversification des activités économiques en zone rurale ») et pour l’assistance technique. Cette participation pourra être de 82 % pour l’axe 2 (« amélioration de l’environnement et de l’espace rural par un soutien à la gestion des terres agricoles et boisées »).

Ces taux de cofinancement établis par axe ne sont en principe pas applicables aux montants qui peuvent, en application de l’annexe VIII de l’acte d’adhésion, être accordés aux exploitants admissibles au bénéfice des paiements directs. En effet, en tant que telle, la mesure « Complément aux aides directes » ne relève pas du cadre de financement des quatre axes du développement rural. Or le taux maximal de cofinancement établi initialement pour cette mesure dans l’acte d’adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie était de 80 %.

Afin d’établir une cohérence du système des taux de cofinancement à la suite des modifications techniques apportées aux règlements sur le développement rural, il convient donc d’établir pour la contribution financière maximale de la Communauté en faveur des compléments aux paiements directs, le même taux que celui applicable aux axes 1 et 3 et à l’assistance technique.

Compte tenu de son caractère technique, la Délégation a approuvé la proposition d’acte communautaire, en l’état des informations dont elle dispose, au cours de sa réunion du 19 décembre 2007.