Fabrication de la liasse
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Photo de monsieur le député Laurent Saint-Martin
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Photo de madame la députée Marie-Christine Verdier-Jouclas
Photo de monsieur le député Jean-Marc Zulesi
Photo de monsieur le député Richard Ferrand

L’article 5 de la loi n° 2010‑476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Il est interdit de vendre ou d’offrir gratuitement à des mineurs de moins de dix-huit ans des jeux d’argent et de hasard sur les hippodromes et dans les points de vente autorisés à commercialiser des jeux de loterie, des jeux de pronostics sportifs ou des paris sur les courses hippiques proposés au public conformément aux dispositions de l’article 136 de la loi du 31 mai 1933, de l’article 42 de la loi de finances pour 1985 et de la loi du 2 juin 1891 réglementant l’autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux.

« La personne physique qui commercialise directement auprès du client les jeux d’argent et de hasard dans les lieux mentionnés à l’alinéa précédent peut exiger de celui-ci qu’il établisse la preuve de sa majorité. »

Exposé sommaire

L’article 1er de la loi n° 2010‑476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne prévoit que les jeux fassent l’objet d’un encadrement strict, notamment au regard de la protection des mineurs. L’article 5 de cette même loi précise que « les mineurs, même émancipés, ne peuvent prendre part à des jeux d’argent et de hasard dont l’offre publique est autorisée par la loi » et que « les opérateurs de jeux d’argent et de hasard légalement autorisés sont tenus de faire obstacle à la participation de mineurs, même émancipés, aux activités de jeu ou de pari qu’ils proposent ». 

Comme l’a relevé le Comité d’évaluation et de contrôle des politiques publiques sur l’évaluation de la régulation des jeux d’argent et de hasard, alors que la protection des mineurs est le premier objectif cité par la loi du 12 mai 2010, l’enquête ODJ/INPES appelle l’attention sur la pratique, somme toute assez courante, du jeu chez les mineurs puisque près d’un mineur interrogé sur trois (32,3 %) déclare avoir joué au cours de l’année écoulée. Sans surprise, les jeunes s’adonnent au jeu essentiellement dans le réseau physique, le jeu en ligne étant le fait de 6,5 % d’entre eux, soit une proportion comparable à celle des majeurs (7,2 %). De plus, parmi les personnes de plus de dix-huit ans, une sur quatre déclare avoir fait l’expérience du jeu avant sa majorité. L’interdiction, inscrite dans l’article 5 de la loi de 2010, n’est donc pas respectée.

Lors du débat sur la régulation des jeux d’argent et de hasard qui s’est tenu le 21 février 2018 à l’Assemblée nationale, le ministre de l’action et des comptes publics a souligné que l’interdiction en vigueur n’était assortie d’aucune sanction.

Le présent amendement vise à permettre aux détaillants de disposer de la base légale nécessaire pour contrôler l’âge de leurs clients.