Fabrication de la liasse
- Texte visé : Projet de loi n°1088, relatif à la croissance et la transformation des entreprises
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par :
(jeudi 13 septembre 2018)
Supprimer l’alinéa 4.
Exposé sommaire
L’article 191 de la loi Macron avait prévu une procédure stricte pour les cessions d’aéroports, notamment :
- un appel d’offres avec un cahier des charges qui “précise les obligations du cessionnaire relatives à la préservation des intérêts essentiels de la Nation en matière de transport aérien, ainsi que ceux du territoire concerné en matière d'attractivité et de développement économique et touristique” et “les obligations du cessionnaire afin de garantir le développement de l'aérodrome en concertation avec les collectivités territoriales”
- les candidats au rachat des parts de l'Etat doivent disposer “d'une expérience en tant que gestionnaire d'aéroport ou actionnaire d'une société gestionnaire d'aéroport et donnent, dès le stade de l'examen de la recevabilité des offres, des garanties sur leur capacité à exercer les missions prévues au cahier des charges de la concession des aérodromes concernés”.
L’article 49 déroge à cette procédure. Il convient de la réintégrer, en systématisant l’appel d’offres et le cahier des charges.
Les conditions particulières liées à la détention des actions sont maintenues.