- Texte visé : Texte de la commission n°1600, sur la proposition de loi, adoptée par le Sénat, visant à prévenir les violences lors des manifestations et à sanctionner leurs auteurs (n°1352)
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par :
Compléter l’alinéa 2 par les mots :
« ou du 3° de l’article 138 du code de procédure pénale ».
L’article 3 de la présente proposition de loi a pour objet de permettre l’inscription des personnes interdites judiciairement de manifester au fichier des personnes recherchées (FPR). Les forces de sécurité affectées à l’encadrement des manifestations ne sont aujourd’hui dotées d’aucun moyen de vérifier si une personne présente dans la manifestation le fait en violation d’une telle interdiction prononcée par le juge. Le présent article y répond de manière adéquate. Cette disposition est nécessaire afin d’assurer la sécurité tant de la population que des forces de l’ordre et des manifestants eux-mêmes.
Dans cet objectif, il semble que les personnes sous contrôle judiciaire visées par la mesure prévue à l’article 6 bis de la présente proposition de loi, devraient elles aussi faire l’objet d’une inscription au FPR.