- Texte visé : Projet de loi n°3298, relatif aux conditions de mise sur le marché de certains produits phytopharmaceutiques en cas de danger sanitaire
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires économiques
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« Dans des conditions définies par les arrêtés mentionnés au deuxième alinéa du présent II, le semis, la plantation et la replantation de végétaux attractifs d’insectes pollinisateurs sont temporairement interdits après l’emploi de semences traitées avec des produits contenant les substances mentionnées au premier alinéa du même II. »
Le présent amendement vise à interdire les cultures attractives de pollinisateurs pendant une durée à déterminer après l’usage de substances néonicotinoïdes, afin de réduire l’exposition des insectes pollinisateurs aux résidus de produits.
Une telle restriction est essentielle pour limiter l’impact des dérogations sur les insectes pollinisateurs. Les modalités de cette interdiction devront ensuite être précisées par voie réglementaire, notamment sa durée, son étendue géographique autour des surfaces où des semences enrobées de néonicotinoïdes ont été semées ainsi que la nature des cultures interdites.