Fabrication de la liasse
Adopté
(mercredi 4 avril 2018)
Déposé par : Le Gouvernement

Après l’article L. 2121‑12 du code des transports, est insérée une section 2 ainsi rédigée :

« Section 2

« Changement d’attributaire d’un contrat de service public de transport ferroviaire de voyageurs »

« Art. L. 2121‑17. - Lorsque survient un changement d’attributaire d’un contrat de service public portant sur un service ou une partie de service de transport ferroviaire, les contrats de travail en cours depuis au moins six mois des salariés concourant à l’exploitation et à la continuité du service public concerné sont transférés au nouvel employeur, dans les conditions définies aux articles L. 2121‑18 à L. 2121‑21.

« La poursuite des contrats de travail s’accompagne du transfert des garanties prévues aux articles L. 2121‑22 à L. 2121‑26.

« Art. L. 2121‑18. – Un décret en Conseil d’État, après consultation des autorités organisatrices, des représentants des organisations professionnelles et des organisations syndicales représentatives au niveau de la convention collective de la branche ferroviaire, détermine :

« 1° Les informations transmises aux salariés par leur employeur, désigné « cédant », et le cas échéant par le nouvel attributaire, désigné « cessionnaire », durant les différentes phases d’attribution du contrat de service public portant sur un service ou une partie de service de transport ferroviaire ;

« 2° Les modalités selon lesquelles les informations mentionnées au 1° sont transmises ;

« 3° Les modalités d’accompagnement individuel et collectif mis en place pour les salariés mentionnés à l’article L. 2121‑17. 

« Art. L. 2121‑19. – Le nombre de salariés dont le contrat de travail se poursuit auprès du nouvel employeur est fixé par le cédant au jour de la publication par l’autorité organisatrice de l’avis d’appel à la concurrence pour l’attribution du contrat ou de l’avis d’information rendant publique son intention d’attribuer un contrat de service public relatif à des services publics de transport de voyageurs par chemin de fer, ou de la décision manifestant son intention d’attribuer directement le contrat ou de fournir elle-même le service. Il est calculé à partir de l’équivalent en emplois à temps plein travaillé, par catégorie d’emplois, des salariés concourant directement ou indirectement à l’exploitation du service concerné, à l’exception des missions réalisées par le service interne de sécurité mentionné à l’article L. 2251‑1‑1 et des services d’exploitation des installations d’entretien affectées à des opérations de maintenance lourde, selon des modalités d’application précisées par décret en Conseil d’État. 

« Art. L. 2121‑20. - Un accord de branche étendu ou à défaut un décret en Conseil d’État fixe :

« 1° Les modalités et critères de désignation des salariés mentionnés à l’article L. 2121‑17, par catégorie d’emploi. Ces critères comprennent notamment le taux d’affectation du salarié au service concerné, le lieu d’affectation, le domicile et l’ancienneté dans le poste ;

« 2° Les conditions dans lesquelles il est fait appel prioritairement au volontariat, parmi les salariés affectés au service concerné ;

« 3° Les modalités et les délais selon lesquels le cédant établit et communique la liste des salariés dont le contrat est susceptible d’être transféré ;

« 4° Les modalités et les délais suivant lesquels le cédant informe individuellement lesdits salariés de l’existence et des conditions du transfert de leur contrat de travail. 

« Art. L. 2121‑21. - I. - Le cédant informe, individuellement et par tout moyen conférant date certaine, le salarié dont le contrat de travail doit être transféré au plus tard six mois avant la date prévue pour le changement effectif d’attributaire. Le cédant indique les conditions du transfert du contrat de travail.

« II. - Le salarié dont le contrat de travail doit être transféré peut faire connaître son refus par écrit à son employeur dans un délai fixé par décret. À défaut de réponse dans ce délai, le salarié est réputé avoir accepté le transfert de son contrat de travail. 

« Art. L. 2121‑22. - Le changement d’attributaire du contrat de service public portant sur un service ou une partie de service public de transport ferroviaire de voyageurs entraîne, à l’égard des salariés mentionnés à l’article L. 2121‑17 du présent code concernés par ce changement, le maintien des conventions et accords collectifs qui leur sont applicables, dans les conditions prévues aux articles L. 2261‑14, L. 2261‑14‑2 et L. 2261‑14‑3 du code du travail. 

« Art. L. 2121‑23. – I. - Les salariés employés par SNCF Mobilités dont le contrat de travail se poursuit auprès d’un nouvel attributaire bénéficient des garanties suivantes :

« 1° Le niveau de leur rémunération ne peut être inférieur au montant annuel, pour une durée de travail équivalente, correspondant à l’ensemble des éléments de rémunération, comprenant la rémunération fixe, les primes, indemnités, gratifications, versés lors des douze derniers mois précédant la date de changement effectif d’employeur, hors éléments exceptionnels. Ce montant correspond au montant net de cotisations salariales. Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent alinéa ;

« 2° Le régime prévu à l’article L. 2121‑22 est applicable aux dispositions du statut mentionné à l’article L. 2101‑2 relatives à la rémunération et aux conditions de classement en position ainsi qu’aux dispositions à caractère réglementaire et aux usages propres au groupe public ferroviaire ayant le même objet.

« II. - Les salariés qui ne sont pas mentionnés au I du présent article bénéficient des garanties prévues par les dispositions de l’article L. 2261‑13 du code du travail. 

« Art. L. 2121‑24. - Les salariés précédemment employés par SNCF Mobilités et régis par le statut mentionné à l’article L. 2101‑2, conservent le bénéfice de la garantie d’emploi selon les motifs prévus par ce même statut lorsque le contrat de travail se poursuit avec un autre employeur.

« Ces derniers continuent de bénéficier des garanties prévues au premier alinéa du présent article et dans les mêmes conditions, en cas de changement d’employeur, à leur initiative, dès lors que leur contrat de travail continue d’être régi par les stipulations de la convention collective nationale de la branche ferroviaire. 

« Art. L. 2121‑25. - En cas de changement d’employeur, les salariés relevant de la convention collective nationale de la branche ferroviaire qui ont été régis par le statut mentionné à l’article L. 2101‑2, ainsi que leurs ayants droit, continuent de relever du régime spécial de sécurité sociale dont ils bénéficiaient, au titre des pensions et prestations de retraite, dans des conditions définies par décret. Leur employeur s’acquitte des cotisations correspondantes dans des conditions définies par décret. 

« Art. L. 2121‑26. Un accord de branche précise les garanties autres que celles prévues aux articles L. 2121‑22 à L. 2121‑25 dont bénéficient les salariés dont le contrat de travail se poursuit auprès du nouvel attributaire ou d’un autre employeur. »

II. - L’accord de branche mentionné à l’article L. 2121‑20 du code des transports, dans sa rédaction issue du présent article, est conclu dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi. À défaut d’accord dans ce délai, les dispositions prévues par ledit article L. 2121‑20 sont fixées par décret en Conseil d’État dans un délai de neuf mois à compter de la publication de la présente loi.

III. - L’accord de branche mentionné à l’article L. 2121‑26 du code des transports, dans sa rédaction issue du présent article, est conclu au plus tard dix-huit mois après la publication de la présente loi.

Exposé sommaire

Le présent amendement vise à mettre en place un dispositif spécifique et protecteur pour assurer la poursuite des contrats de travail des salariés en cas de changement d’opérateur de service de transport ferroviaire de voyageurs. Il tient compte des avancées issues de la concertation engagée avec les organisations syndicales et professionnelle du secteur et met en place un haut niveau de garanties sociales pour les salariés dont le contrat est susceptible d’être transféré chez un nouvel opérateur.

Une attention particulière est portée à l’information et à l’accompagnement individuel des salariés concernés. Un décret en Conseil d’État, pris après consultation des régions, des organisations syndicales et professionnelle représentatives, en aménage les modalités.

Le nombre de salariés transférés est fixé par la SNCF au jour de la publication par l’autorité organisatrice de l’avis d’appel à la concurrence (ou de sa décision d’attribution ou de prestation directe). Il est calculé par catégorie d’emploi et exprimé en équivalent à temps plein travaillé (ETPT). Sont exclus du champ de ce calcul et du transfert les salariés de la direction de la sûreté de la SNCF ou des technicentres industriels de la SNCF.

La désignation des salariés dont les contrats de travail sont transférables obéit à des modalités définies par accord de branche ou, à défaut, par un décret en Conseil d’État sachant que des critères objectifs (tels que le taux d’affectation au service concerné, le lieu d’affectation, le domicile et l’ancienneté dans le poste) sont fixés dans la loi afin de garantir le principe d’égalité.

Il est fait appel en priorité au volontariat. Si le nombre de salariés volontaires est insuffisant pour atteindre le nombre nécessaire pour garantir la continuité du service public, l’employeur désigne les salariés dont le contrat de travail se poursuit auprès du nouvel opérateur. 

Le maintien d’un haut niveau de garanties pour les salariés concernés est assuré.

Les salariés statutaires précédemment employés par la SNCF conservent en effet le bénéfice de la garantie d’emploi y compris lorsqu’ils décident de changer d’employeur et ce, aussi longtemps qu’ils restent dans la branche ferroviaire. Leur affiliation au régime spécial de retraite est maintenue dans les mêmes conditions.

Qu’ils soient statutaires ou contractuels de la SNCF, les salariés bénéficient en outre de la garantie du maintien du niveau de la rémunération nette qu’ils ont perçue lors des douze derniers mois précédant leur transfert ainsi que du maintien, dans les conditions prévues pour les accords d’entreprise, des dispositions relatives au calcul de leur rémunération.

Le maintien d’autres garanties telles que les facilités de circulation ou l’accès aux médecins spécialistes fera l’objet d’un accord de branche.