Fabrication de la liasse
Photo de madame la députée Véronique Louwagie
Photo de monsieur le député Jean-Marie Sermier
Photo de monsieur le député Patrick Hetzel
Photo de monsieur le député Sébastien Leclerc
Photo de monsieur le député Claude de Ganay
Photo de madame la députée Valérie Boyer
Photo de monsieur le député Damien Abad
Photo de monsieur le député Michel Vialay
Photo de monsieur le député Pierre Cordier
Photo de monsieur le député Dino Cinieri
Photo de madame la députée Marie-Christine Dalloz
Photo de madame la députée Laurence Trastour-Isnart
Photo de monsieur le député Fabrice Brun
Photo de monsieur le député Gilles Lurton
Photo de monsieur le député Jean-Carles Grelier
Photo de madame la députée Bérengère Poletti
Photo de monsieur le député Jean-Louis Masson
Photo de monsieur le député Philippe Gosselin
Photo de monsieur le député Marc Le Fur
Photo de madame la députée Isabelle Valentin
Photo de madame la députée Valérie Beauvais
Photo de madame la députée Valérie Lacroute
Photo de monsieur le député Daniel Fasquelle
Photo de madame la députée Émilie Bonnivard
Photo de monsieur le député Sébastien Huyghe
Photo de monsieur le député Arnaud Viala

I. – Le 3 du I de l’article L. 411‑73 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigé :

« 3. Pour tous autres travaux d’amélioration, le preneur doit obtenir l’autorisation du bailleur en lui notifiant sa proposition. Le bailleur peut décider de les exécuter à ses frais dans un délai fixé en accord avec le preneur. Si le bailleur refuse ou ne répond pas dans les deux mois de la notification, le preneur peut saisir le tribunal paritaire afin qu’il autorise ou refuse totalement ou partiellement l’exécution des travaux, au regard de l’utilité de ceux-ci, et le cas échéant, des motifs d’opposition du bailleur.

« De même, le preneur peut saisir le tribunal paritaire si le bailleur n’a pas entrepris, dans le délai prévu, les travaux qu’il s’est engagé à exécuter.

« Le permis de construire, dans le cas où il est exigé, peut être demandé par le preneur seul dès lors qu’il a l’autorisation de faire les travaux compte tenu des dispositions précédemment énoncées. »

II. – Les projets de travaux visés au 3 du I de l’article L. 411‑73 notifiés au bailleur avant la promulgation de la présente loi demeurent soumis aux dispositions et à la procédure antérieures.

Exposé sommaire

Cet amendement, visant à combler l’absence d’un volet de simplification dans le projet de loi alors qu’une circulaire était censée le prévoir, prévoit de supprimer, pour certains travaux d’amélioration que souhaite faire le preneur, de la consultation d’un comité technique départemental qui est rarement constitué. Simplification de la procédure. Meilleure sécurisation juridique desdits travaux et de la procédure.