Fabrication de la liasse
Rejeté
(mardi 12 octobre 2021)
Photo de madame la députée Véronique Louwagie
Photo de monsieur le député Jean-Marie Sermier
Photo de monsieur le député Fabrice Brun
Photo de madame la députée Frédérique Meunier
Photo de monsieur le député Patrick Hetzel
Photo de monsieur le député Mansour Kamardine
Photo de monsieur le député Philippe Benassaya
Photo de madame la députée Edith Audibert
Photo de monsieur le député Jean-Luc Bourgeaux
Photo de madame la députée Anne-Laure Blin
Photo de monsieur le député Bernard Bouley
Photo de monsieur le député Jean-Yves Bony
Photo de monsieur le député Pierre Cordier
Photo de monsieur le député Dino Cinieri
Photo de monsieur le député Frédéric Reiss
Photo de madame la députée Josiane Corneloup
Photo de monsieur le député Pierre-Henri Dumont
Photo de monsieur le député Charles de la Verpillière
Photo de madame la députée Bérengère Poletti
Photo de madame la députée Valérie Beauvais
Photo de madame la députée Sandra Boëlle
Photo de monsieur le député Éric Pauget
Photo de madame la députée Sylvie Bouchet Bellecourt
Photo de monsieur le député Gérard Menuel
Photo de monsieur le député Jérôme Nury
Photo de madame la députée Laurence Trastour-Isnart

I. – Le 1 du V de la première sous-section de la section II du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complétée par un article 81 quinquies ainsi rédigé :

« Art. 81 quinquies. – Les personnels médicaux qui exercent tout ou partie de leur activité dans les établissements mentionnés aux 1° à 4° de l’article L. 6112‑3 du code de la santé publique et situés dans une zone de revitalisation rurale mentionnée à l’article 1465 A ne sont pas soumis à l’impôt sur le revenu à raison des traitements et salaires qui leur sont versés par ces établissements au titre de leur activité jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de leur prise de fonctions.

« Les traitements et salaires ne sont soumis à l’impôt sur le revenu que pour le quart, la moitié ou les trois quarts de leur montant selon qu’ils sont réalisés respectivement au cours de la première, de la deuxième ou de la troisième année suivant cette période d’exonération. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Exposé sommaire

Si l’État, les collectivités territoriales, l’Assurance Maladie, ont déjà œuvré pour inciter les jeunes médecins à s’implanter dans des zones sous-médicalisées, en instaurant des aides financières et
matérielles, des bourses, des exonérations fiscales, les résultats ne sont que trop peu visibles. Les
professionnels de santé demeurent peu enclins à contribuer spontanément au rééquilibrage de la
démographie médicale.


A la lecture de l’article 44 quindecies du CGI, l’exonération d’imposition des bénéfices est prévue depuis la loi de finances rectificative pour 2015 pour les médecins libéraux venant s’installer dans les zones de revitalisation rurale (ZRR) mentionnées à l’article 1465 A du Code Général des impôts. Ce dispositif d’incitation vise à garantir un accès aux soins dans nos campagnes, cependant il ne s’applique qu’aux médecins libéraux.


Il convient d’appliquer un régime similaire aux praticiens hospitaliers.

S’il ne s’agit pas d’opposer inutilement service public hospitalier et activités privées salariales, il convient de trouver les modalités permettant de garantir l’égalité des territoires et le maintien de médecins libéraux exerçant en zone rurale.

Aussi, cet amendement propose d’étendre cette incitation fiscale aux praticiens hospitaliers.