Fabrication de la liasse
Adopté
(vendredi 10 décembre 2021)
Photo de monsieur le député Laurent Saint-Martin

I. – Après le 1° du 2 de l’article 92 du code général des impôts, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

« 1° bis Les produits des opérations d’achat, de vente et d’échange d’actifs numériques effectuées dans des conditions analogues à celles qui caractérisent une activité exercée par une personne se livrant à titre professionnel à ce type d’opérations ; ».

II. – Les dispositions du présent article sont applicables à compter du 1er janvier 2023.

Exposé sommaire

Cet amendement est la conséquence de la suppression de l’article 5 ter en première partie, afin de le transférer en deuxième partie.

Cet article, qui définit les critères des gains des particuliers sur cessions d’actifs numériques relevant des bénéfices professionnels, doit figurer en deuxième partie, puisque l’Assemblée nationale a prévu, en première lecture de l’appliquer aux cessions réalisées à compter du 1er janvier 2023.

Ce temps supplémentaire permettra au pouvoir règlementaire de définir les conditions dans lesquelles les opérations sur actifs numériques des particuliers relèvent des bénéfices professionnels lorsqu’elles sont « analogues à celles qui caractérisent une activité exercée par une personne s’y livrant à titre professionnel ».

Cela pourrait par exemple concerner des contribuables :

- bénéficiant de frais de transaction préférentiels en contrepartie d’un engagement à échanger un certain volume d’actifs numériques par mois,

- ou encore qui recourent à des outils professionnels ou à des pratiques de trading complexes.