Fabrication de la liasse
Photo de madame la députée Françoise Dumas
Photo de madame la députée Catherine Daufès-Roux

L’article L. 526‑1 du code de commerce est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« La maison d’habitation ne peut faire l’objet d’une sûreté conventionnelle ou judiciaire au profit des créanciers professionnels. Cette disposition est d’ordre public. »

« Par dérogation aux articles 2284 et 2285 du code civil, la résidence principale de l’entrepreneur individuel est insaisissable à l’égard des créanciers professionnels. Cette insaisissabilité profite au conjoint, concubin ou pacsé qui s’est porté co-emprunteur ou a consenti une sureté personnelle. L’insaisissabilité s’applique encore au bien indivis lorsque le co-indivisaire débiteur occupe le logement. »

2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le précédent alinéa s’applique également à l’associé d’une société agricole qui a emprunté à titre personnel pour faire apport en compte courant ou a consenti des suretés personnelles. Ces dispositions sont d’ordre public. »

3° La dernier alinéa est supprimé.

Exposé sommaire

Le présent amendement, traduisant unela proposition de Solidarité Paysan, vise l’instauration d’une mesure d’ordre public permettant de protéger la maison d’habitation contre les créanciers professionnels.