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Commission des lois constitutionnelles, de la législation

et de l’administration générale de la République

 

 

TEXTE COMPARATIF
(Document de travail - texte ne pouvant être amendé)

 

 

 

Proposition de loi portant transposition de la directive (UE) 2016/943du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016du Parlement européen et du Conseil[A1] sur la protection des savoir-faire et des informations commerciales non divulgués contre l’obtention, l’utilisation et la divulgation illicites

(Première lecture)

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                     .

 

Le présent texte comparatif ne constitue qu’un document de travail faisant apparaître l’évolution du texte à l’issue des travaux de la commission. Figurent :

 

– en caractères barrés, les dispositions supprimée par la commission ;

 

 en caractères gras, les dispositions introduites par la commission.

 

Les liens dans la marge de droite permettent un accès direct au dispositif de chaque amendement adopté par la commission.

Article 1er

I.  [A2]Le livre Ier du code de commerce est complété par un titre V ainsi rédigé :

« Titre V

« DE LA PROTECTION DU SECRET DES AFFAIRES

« Chapitre Ier

« De l’objet et des conditions de la protection

« Section 1

« De l’information protégée

« Art. L. 1511.  Est protégée au titre du secret des affaires toute information présentant l’ensemble des caractéristiques suivantes :

« 1° Elle n’est pas, en elle‑même ou dans la configuration et l’assemblage exacts de ses éléments, généralement connue ou aisément accessible à une personne agissant dans un secteur ou un domaine d’activité s’occupanttraitant[A3] habituellement de cette catégorie d’informationsinformation[A4] ;

« 2° Elle revêt une valeur commerciale, effective ou potentielle,[A5] parce qu’elle est secrète ;

« 3° Elle fait l’objet de la part de son détenteur légitime de mesures de protection raisonnables, compte tenu des circonstances[A6], pour en conserver le secret.

« Section 2

« Des détenteurs légitimes du secret des affaires

« Art. L. 1512.  Est détenteur légitime d’un secret des affaires au sens du présent titrechapitre[A7] celui qui l’a obtenu par l’un des moyens suivants :

« 1° Une découverte ou une création indépendante ;

« 2° L’observation, l’étude, le démontage ou le test d’un produit ou d’un objet qui a été mis à la disposition du public ou qui est de façon licite en possession de la personne qui obtient l’information ;

« 3° (Supprimé)Lexpérience et les compétences acquises de manière honnête dans le cadre de lexercice normal de son activité professionnelle.[A8]

« Est également détenteur légitime du secret des affaires au sens du présent chapitre celui qui peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 1516 ou celui qui na pas obtenu, utilisé ou divulgué ce secret de façon illicite au sens des articles L. 151‑3 à L. 1515.[A9]

« Section 3

« De l’obtention, de l’utilisation et de la divulgation illicites

« Art. L. 1513.  L’obtention du secret des affaires est illicite lorsqu’elle intervient sans le consentement de son détenteur légitime et en violation d’une ou plusieurs des mesures suivantes prises pour en conserver le caractère secret :

«  Une interdiction d’accès à tout document, objet, matériau, substance ou fichier numérique, ou d’appropriation ou de copie de ces éléments, qui contientcontiennent[A10] ledit secret ou dont il peut être déduit ;

« 2° Une interdiction ou une limitation contractuellement prévue d’obtention du secret des affaires.

« L’obtention du secret des affaires sans le consentement de son détenteur est également illicite dès lors qu’elle résulte de tout comportement déloyal contraire aux usages en matière commerciale.

« Art. L. 1514.  L’utilisation ou la divulgation du secret des affaires est illicite lorsqu’elle est réalisée sans le consentement de son détenteur légitime par une personne qui a obtenu le secret dans les conditions mentionnéesprévues[A11] à l’article L. 151‑3 ou qui agit en violation d’une obligation de ne pas divulguer le secret ou de limiter son utilisation.

« La production, l’offre ou la mise sur le marché, de même que[A12] l’importation, l’exportation ou le stockage à ces fins de tout produit résultant de l’atteinte au secret des affaires sont également considérés comme une utilisation illicite lorsque la personne qui exerce ces activités savait, ou aurait dû savoirne pouvait ignorer [A13]au regard des circonstances, que ce secret était utilisé de façon illicite au sens du premier alinéa du présent article.

« Art. L. 1515. – L’obtention, l’utilisation ou la divulgation d’un secret des affaires est aussi considérée comme illicite lorsque, au moment de l’obtention, de l’utilisation ou de la divulgation du secret des affaires, une personne savait, ou aurait dû savoirne pouvait ignorer [A14]au regard des circonstances, que ledit secret des affaires avait été obtenu directement ou indirectement d’une autre personne qui l’utilisait ou le divulguait de façon illicite au sens dudans les conditions prévues au[A15] premier alinéa de l’article L. 151‑4.

« Section 4

« Des dérogations exceptions[A16] à la protection du secret des affaires

« Art. L.1516.  I. – Le secret des affaires n’est pas protégé lorsque l’obtention, l’utilisation ou la divulgation du secret est requise ou autorisée par le droit de l’Union européenne ou le droit national, notamment dans l’exercice des pouvoirs d’enquête, de contrôle, d’autorisation ou de sanction des autorités judiciaires ou administratives[A17].

« Il nest pas non plus protégéCette protection nest également pas due[A18] lorsque l’obtention, l’utilisation ou la divulgation du secret est intervenue :

«  Pour exercer le droit à la liberté d’expression et de communication, y compris le respect de la liberté de la presse ;

« 2° Pour révéler de bonne foi une faute, un acte répréhensible ou une activité illégale dans le but de protéger l’intérêt public général, y compris lors de l’exercice du droit d’alerte tel que défini par l’article 6 de la loi n° 2016‑1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique ;

« 3° Pour la protection d’un intérêt légitime reconnu par le droit de l’Union européenne ou le droit national, et notamment pour la protection de l’ordre public, de la sécurité publique , de la santé publique et de l’environnementet de la santé publique[A19].

« II.  Le secret des affaires n’est également pas protégé lorsque :

« 1° L’obtention du secret des affaires est intervenue dans le cadre de l’exercice du droit à l’information et à[A20] la consultation des salariés ou de leurs représentants ;

« 2° La divulgation du secret des affaires par des salariés à leurs représentants est intervenue dans le cadre de l’exercice légitime par ces derniers de leurs fonctions, pour autant que cette divulgation ait été nécessaire à cet exercice.

« Chapitre II

« Des actions en prévention, en cessation ou en réparation
d’une atteinte au secret des affaires

« Art. L. 1521. – Toute atteinte au secret des affaires telle que prévue aux articles L. 1513 à L. 1515 engage la responsabilité civile de son auteur.

« Section 1

« Des mesures pour prévenir et faire cesser
une atteinte au secret des affaires

« Art. L. 1522.  I.  Dans le cadre d’une action relative à la prévention ou la cessation d’une atteinte à un secret des affaires, la juridiction peut, sans préjudice de l’octroi de dommages et intérêts, prescrire, y compris sous astreinte, toute mesure proportionnée de nature à empêcher ou à faire cesser une telle atteinteatteinte au secret des affaires[A21]. Elle peut notamment :

« 1° Interdire la réalisation ou la poursuite des actes d’utilisation ou de divulgation d’un secret des affaires ;

« 2° Interdire les actes de production, d’offre, de mise sur le marché ou d’utilisation des produits résultant de l’atteinte au secret des affaires, ou l’importation, l’exportation ou le stockage de tels produits à ces fins ;

« 3° Ordonner la destruction totale ou partielle de tout document, objet, matériau, substance ou fichier numérique contenant le secret des affaires concerné ou dont il peut être déduit ou, selon le cas, ordonner leur remise totale ou partielle au demandeur.

« II. – La juridiction peut également ordonner que les produits résultant de l’atteinte au secret des affaires soient rappelés des circuits commerciaux, écartés définitivement de ces circuits, modifiés afin de supprimer l’atteinte au secret des affaires, détruits ou, selon le cas, confisqués au profit de la partie lésée.

« III. – Lorsque la juridiction limite la durée des mesures mentionnées aux 1° et 2° du I, la durée fixéecette durée[A22] doit être suffisante pour éliminer tout avantage commercial ou économique que l’auteur de l’atteinte au secret des affaires aurait pu tirer de l’obtention, de l’utilisation ou de la divulgation illicite du secret des affaires.

« IV.  Sauf circonstances particulières et sans préjudice des dommages et intérêts qui pourraient être réclamés, l’ensemble des mesures mentionnées aux I à III sont ordonnées aux frais de l’auteur de l’atteinte.

« Il peut y être mis finElles peuvent être révoquées[A23] à la demande de l’auteur de l’atteinte lorsque les informations concernées ne peuvent plus être qualifiées de secret des affaires au sens de l’article L. 151‑1, pour des raisons qui ne dépendent pas directement ou indirectement de lui.

« V (nouveau). – Pour prévenir une atteinte imminente ou faire cesser une atteinte illicite à un secret des affaires, le juge peut ordonner des mesures provisoires et conservatoires dont les modalités sont déterminées par décret en Conseil d’État.[A24]

« Art. L. 15221 (nouveau). – Sans préjudice de l’article L. 152‑3, la juridiction peut ordonner, à la demande de l’auteur de l’atteinte, le versement d’une indemnité à la partie lésée au lieu des mesures mentionnées aux I à III de l’article L. 152‑2 lorsque sont réunies les conditions suivantes :

« 1° Au moment de l’utilisation ou de la divulgation du secret des affaires, l’auteur de l’atteinte ne savait pas ni ne pouvait savoir au regard des circonstances que le secret des affaires avait été obtenu d’une autre personne qui l’utilisait ou le divulguait de façon illicite ;

« 2° L’exécution des mesures mentionnées aux I à III de l’article L. 152‑2 causerait à cet auteur un dommage disproportionné ;

« 3° Le versement d’une indemnité à la partie lésée paraît raisonnablement satisfaisant.

« L’indemnité prévue au présent article ne peut être fixée à un montant inférieur au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si l’auteur de l’atteinte avait demandé l’autorisation d’utiliser le secret des affaires pendant la période au cours de laquelle son utilisation aurait pu être interdite.[A25]

« Section 2

« De la réparation d’une atteinte au secret des affaires

« Art. L. 1523.  Pour fixer les dommages et intérêts dus en réparation du préjudice effectivement subi[A26], la juridiction prend notamment en considération :

« 1° Les conséquences économiques négatives de l’atteinte au secret des affaires, dont le manque à gagner et la perte subie par la partie lésée, y compris la perte de chance[A27] ;

« 2° Le préjudice moral causé à la partie léséecette dernière[A28] ;

« 3° Les bénéfices réalisés par l’auteur de l’atteinte au secret des affaires, y compris les économies d’investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui‑ci a retirées de l’atteinte.

« La juridiction peut, à titre d’alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire qui tienttienne[A29] notamment compte des redevances ou droits qui auraient été dus si l’auteur de l’atteinte avait demandé l’autorisation d’utiliser le secret des affaires en question. Cette somme n’est pas exclusive de l’indemnisation du préjudice moral causé à la partie lésée.

« Art. L. 1524.  (Supprimé)Sans préjudice de l’article L. 1523, la juridiction peut ordonner, à la demande de lauteur de latteinte, le versement dune indemnité à la partie lésée aux lieu et place des mesures mentionnées à l’article L. 1521 quand l’ensemble des circonstances suivantes sont réunies :

« 1° Au moment de lutilisation ou de la divulgation du secret des affaires, lauteur de latteinte ne savait pas ni ne pouvait savoir au regard des circonstances que le secret des affaires avait été obtenu dune autre personne qui lutilisait ou le divulguait de façon illicite ;

«  L’exécution des mesures mentionnées à l’article L. 1521 causerait à cet auteur un dommage disproportionné ;

«  Le versement d’une indemnité à la partie lésée paraît raisonnablement satisfaisant.

« Cette indemnité ne peut être fixée à une somme supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si lauteur de latteinte avait demandé lautorisation dutiliser ledit secret des affaires pour la période pendant laquelle lutilisation du secret des affaires aurait pu être interdite.[A30]

« Section 3

« Des mesures de publicité

« Art. L. 1525.  La juridiction peut ordonner toute mesure de publicité de la décision relative à l’obtention, l’utilisation ou la divulgation illicite d’un secret des affaires, notamment son affichage ou sa publication intégrale ou par extraits dans les journaux ou sur les services de communication au public en ligne qu’elle désigne, selon les modalités qu’elle précise.

« À cette fin, la juridiction prend en considération, le cas échéant, la valeur du secret des affaires, le comportement de lauteur de latteinte lors de lobtention, de lutilisation ou de la divulgation de ce secret, lincidence de lutilisation ou de la divulgation illicite dudit secret et la probabilité que lauteur de latteinte continue à lutiliser ou le divulguer de façon illicite.

« Elle prend également en considération le fait que les informations relatives à lauteur de latteinte seraient ou non de nature à permettre lidentification dune personne morale et, dans laffirmative, le fait que la publication de ces informations serait ou non justifiée, notamment au regard du préjudice éventuel que cette mesure pourrait causer à la vie privée et la réputation de celuici.[A31]

« Lorsqu’elle ordonne une telle mesure, la juridiction veille à protéger le secret des affaires dans les conditions prévues à l’article L. 153‑1.

« Les mesures sont ordonnéesordonnées sont[A32] aux frais de l’auteur de l’atteinte.

« Section 4

« Des sanctions en cas de procédure dilatoire ou abusive
(Division et intitulé nouveaux)

« Art. L. 1526 (nouveau). – Toute personne physique ou morale qui agit de manière dilatoire ou abusive sur le fondement du présent chapitre peut être condamnée au paiement d’une amende civile dont le montant ne peut être supérieur à 20 % du montant de la demande de dommages et intérêts. En l’absence de demande de dommages et intérêts, le montant de l’amende civile ne peut excéder 60 000 .

« L’amende civile peut être prononcée sans préjudice de l’octroi de dommages et intérêts à la partie victime de la procédure dilatoire ou abusive.[A33]

« Chapitre III

« Des mesures générales de protection du secret des affaires
devant les juridictions civiles ou commercialesDes mesures de protection au cours des actions en prévention,
cessation ou réparation d’une atteinte au secret des affaires
[A34]

« Art. L. 1531.  Lorsque, à l’occasion d’une instance civile ou commerciale ayant pour objet une mesure d’instruction sollicitée avant tout procès au fond, ou à l’occasion d’une instance au fond,Lorsque, à loccasion dune action relative à la prévention, à la cessation ou à la réparation dune atteinte à un secret des affaires,[A35] il est fait état d’une pièce dont il est allégué par une partie ou un tiers qu’elle est de nature à porter atteinte à un secret des affaires, le juge peut, d’office, à la demande des parties ou d’un tiers, si la protection de ce secret ne peut être assurée autrementautrement assurée[A36] et sans préjudice de l’exercice des droits de la défense :

« 1° Prendre seul connaissance de cette pièce, limiter sa communication ou sa production à certains éléments, en ordonner la communication ou la production sous forme de résumé et en restreindre l’accès à certaines personnes ;

« 2° Décider que les débats auront lieu et que la décision sera prononcée hors la présence du public ;

«  Adapter la motivation de sa décision aux nécessités de la protection du secret des affaires.

« Art. L. 1532.  Toute personne ayant accès à une pièce ou au contenu d’une pièce considérée par le juge comme étant couverte ou susceptible d’être couverte par le secret des affaires est tenue à une obligation de confidentialité lui interdisant toute utilisation ou divulgation des informations qu’elle contient.

« Dans le cas d’une personne morale, l’obligation prévue au premier alinéa du présent article s’applique à ceux qui la représentent devant la juridictionses représentants légaux ou statutaires[A37].

« Les personnes ayant accès à la pièce ou à son contenu ne sont liées par cette obligation ni dans leurs rapports entre elles ni à l’égard des représentants légaux ou statutaires de la personne morale partie à la procédure.

« Les personnes habilitées à assister ou représenter les parties ne sont pas liées par cette obligation de confidentialité à l’égard de celles‑ci, sauf en cas de mesures prises par le juge au titre du 1° de l’article L. 153‑1L. 1525[A38] pour restreindre l’accès d’une ou plusieurs pièces à certaines personnes.

« L’obligation de confidentialité perdure à l’issue de la procédure. Toutefois, elle prend fin si une juridiction décide, par une décision nonqui nest plus[A39] susceptible de recours, qu’il n’existe pas de secret des affaires ou si les informations en cause ont entre‑temps cessé de constituer un secret des affaires ou sont devenues aisément accessibles. »

« Chapitre IV

« Conditions d’application
(Division et intitulé nouveaux)[A40]

« Art. L. 154-1 (nouveau). – Les conditions d’application du présent titre sont fixées par décret. »[A41]

Article 1er bis (nouveau)

La section 2 du chapitre III du titre VIII du livre IV du code de commerce est abrogée.[A42]

Article 1er ter (nouveau)

Le code de justice administrative est ainsi modifié :

1° Au livre VI, il est ajouté un titre Ier ainsi rédigé :[A43]

« Titre Ier

« La procÉdure ordinaire

« Chapitre Ier

« La communication de la requête et des mémoires.[A44]

« Section 1

« Dispositions générales

« Section 1 bis

« Dispositions propres à la communication électronique

« Section 2

« Dispositions applicables devant les tribunaux administratifs

« Section 3

« Dispositions applicables devant les cours administratives d’appel

« Section 4

« Dispositions applicables devant le Conseil d’État[A45]

« Section 5

« De la protection des pièces couvertes par le secret des affaires

« Art. L. 6111. – Les exigences de la contradiction mentionnées à l’article L. 5 sont adaptées à celles de la protection du secret des affaires répondant aux conditions prévues par le chapitre Ier du titre V du livre Ier du code de commerce. » ;

2° Le titre VII du livre VII est ainsi modifié :

a) L’article L. 775‑2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 7752. – L’article L. 77‑13‑2 est applicable au présent chapitre. » ;

b) Il est ajouté un chapitre XIII ainsi rédigé :

« Chapitre XIII

« Le contentieux relatif à la prévention, la cessation ou la réparation
 d’une atteinte au secret des affaires.

« Art. L. 77131. – Lorsqu’elles relèvent de la juridiction administrative, les actions tendant à prévenir, faire cesser ou réparer une atteinte portée au secret des affaires sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du présent code, sous réserve du titre V du livre Ier du code de commerce.

« Art. L. 77132. – Par dérogation à l’article L. 4 du présent code, l’exécution de l’ordonnance enjoignant la communication ou la production d’une pièce ou d’une catégorie de pièces dont il est allégué qu’elle est couverte par le secret des affaires est suspendue jusqu’à l’expiration du délai d’appel ou, le cas échéant, jusqu’à ce qu’il ait été statué sur l’appel. »[A46]

Article 2

Le livre IX du code de commerce est ainsi modifié :

1° (nouveau) Le 1° de l’article L. 930‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’article L. 151‑6 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n°      du       portant transposition de la directive (UE) 2016/943 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016du Parlement européen et du Conseil sur la protection des savoir-faire et des informations commerciales non divulguées contre l’obtention, l’utilisation et la divulgation illicites ; »

2° Le 1° du I de l’article L. 950‑1 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé : [A47]

« Les articles L. 151‑1 à L. 153‑2 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n°     du      portant transposition de la directive (UE) 2016/943 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016du Parlement européen et du Conseil[A48] sur la protection des savoir‑faire et des informations commerciales non divulgués contre l’obtention, l’utilisation et la divulgation illicites ; ».


[A1]Amendement CL97

[A2]Amendement CL98

[A3]Amendement CL50

[A4]Amendement CL63

[A5]Amendements CL64, CL103 (CE7) et CL59

[A6]Amendement CL41

[A7]Amendement CL65

[A8]Amendement CL99

[A9]Amendements CL67 et CL61

[A10]Amendement CL68

[A11]Amendement CL69

[A12]Amendement CL70

[A13]Amendement CL71

[A14]Amendement CL72

[A15]Amendement CL73

[A16]Amendement CL74

[A17]Amendements CL75 et CL62

[A18]Amendement CL76

[A19]Amendements CL13 rect., CL34, CL47 et CL56

[A20]Amendement CL77

[A21]Amendement CL79

[A22]Amendement CL80

[A23]Amendement CL81

[A24]Amendement CL102

[A25]Amendement CL82

[A26]Amendement CL84

[A27]Amendement CL86

[A28]Amendement CL85

[A29]Amendement CL87

[A30]Amendement CL82

[A31]Amendement CL88

[A32]Amendement CL89

[A33]Amendement CL90

[A34]Amendement CL91

[A35]Amendement CL91

[A36]Amendement CL92

[A37]Amendement CL93

[A38]Amendement CL94

[A39]Amendement CL95

[A40]Amendement CL96

[A41]Amendement CL96

[A42]Amendement CL101

[A43]Amendement CL100

[A44]Amendement CL100

[A45]Amendement CL100

[A46]Amendement CL100

[A47]Amendements CL28 et CL97

[A48]Amendement CL97