1ère séance : Amnisitie des faits commis lors de mouvements sociaux
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Hauts-de-Seine (4e circonscription)
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Intervention en séance publique
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Mme Jacqueline Fraysse attire l'attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur la nécessaire amélioration de l'indemnisation des victimes d'accidents post vaccinaux, à laquelle s'était engagé le candidat François Hollande. Concernant la vaccination anti-hépatite B par exemple, celle-ci peut entraîner des réactions graves, et notamment des maladies neurologiques (SEP, SLA...) ou auto-immunes (polyarthrite rhumatoïde, lupus...). Alors que ces handicaps irréversibles occasionnent d'importantes charges financières, les victimes d'accidents post-vaccinaux rencontrent des problèmes de prise en charge et de suivi du risque. En effet, bien que ces effets secondaires graves soient signalés dans les fiches Vidal des vaccins concernés, force est de constater que le doute scientifique continue de bénéficier à l'industriel et non à la victime. Ainsi, pour être indemnisée de son préjudice de la part de la firme pharmaceutique commercialisant un vaccin anti-hépatite B, une victime d'effet secondaire de ce vaccin doit apporter à la fois la preuve du dommage qu'elle subit, celle du défaut du vaccin qui lui a été administré, et celle du lien de causalité entre ce défaut et le dommage subi, une preuve absolument impossible à rapporter pour un simple particulier. Par ailleurs, seules les victimes ayant été vaccinées dans le cadre obligatoire de l'État ou postérieurement à la date d'entrée en vigueur de la loi Kouchner peuvent prétendre à une indemnisation via l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux (ONIAM), tant et si bien qu'à ce jour, rares sont les victimes ayant pu obtenir une indemnisation de l'État via les commissions régionales de conciliations ou d'indemnisation des accidents médicaux ou l'ONIAM dans le cadre d'une vaccination anti-hépatite B non obligatoire et postérieure à la loi Kouchner. Pour obtenir réparation de leurs préjudices, toutes les autres victimes sont obligées de saisir la justice. Or l'application qui est faite de l'article 1386-4 du code civil, qui transpose l'article 6-1 de la directive CEE n° 85-374 du 25 juillet 1985, tend à ne retenir que le rapport bénéfice/risque collectif et non pas le risque individuel, exonérant de fait les industriels de toute responsabilité vis-à-vis des victimes des effets secondaires graves de leurs produits médicamenteux. Par ailleurs, comme elle l'indiquait dans une précédente question écrite n° 1233, restée à ce jour sans réponse, la justice administrative a tendance à refuser l'indemnisation des complications survenues suite à des vaccinations obligatoires lorsqu'elles ont été effectuées en association avec d'autres vaccinations simplement recommandées, arguant de l'impossibilité de déterminer quel composant de l'association est responsable des complications. Les victimes d'accidents post vaccinaux ont donc aujourd'hui l'impression d'être abandonnées à leur sort, tandis que le coût des soins engendrés par ces maladies neuro-dégénératives vient alourdir le budget de la sécurité sociale, alors qu'il serait légitime qu'il soit pris en charge par les responsables producteurs de vaccins. C'est pourquoi, afin de venir en aide aux personnes victimes de ces effets secondaires graves et de les représenter dans les instances de santé publique, l'association REVAHB (association de loi 1901 créée en 1997 et agréée par le ministère de la santé comme représentative des usagers du système de santé) avance un certain nombre de propositions pertinentes pour la mise en œuvre d'une véritable réforme du système de la gestion du risque. Une fondation de recherche sur les accidents médicamenteux et un fond spécial d'indemnisation et de prise en charge des victimes d'accidents médicamenteux graves, dont le financement serait alimenté par les industriels du médicament, permettrait ainsi que le risque lié à la vaccination ne soit pas assumé par la collectivité nationale. De même, la politique d'amélioration de la gestion du risque sanitaire doit être réformée. Dans ce cadre, elle regrette la récente décision de l'Agence nationale sur la sécurité du médicament de ne plus financer les travaux sur les adjuvants à l'aluminium. Ces propositions permettraient de répondre aux problématiques de prise en charge et d'indemnisation des victimes de médicaments et d'impliquer la responsabilité des industriels du médicament dans la prise en charge de ces indemnisations et des coûts de traitement des pathologies provoquées. Elle lui demande donc de bien vouloir lui indiquer quelles sont les intentions du Gouvernement en la matière.
Voir la questionIntervention en séance publique
Intervention en séance publique
Intervention en séance publique
Intervention en réunion de commission
Mercredi 24 avril 2013 - Séance de 9 heures
Mme Jacqueline Fraysse attire l'attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur la présence des perturbateurs endocriniens dans certains produits cosmétiques et d'hygiène. Cette présence de perturbateurs endocriniens dans un grand nombre de produits a récemment été démontrée par une enquête menée par l'association de consommateurs UFC-Que choisir. Alors que ces molécules sont susceptibles d'avoir un effet hormonal à des concentrations infimes, certains fabricants continuent à les incorporer dans les cosmétiques. Or l'exposition est accrue lorsque l'on utilise différents produits comportant la même molécule, dont les doses s'additionnent pour atteindre un niveau de risque significatif. Des molécules différentes peuvent également avoir des modes d'action similaires dont les effets se cumulent. Alors que l'Organisation mondiale de la santé et le programme des Nations-unies pour l'environnement considèrent les perturbateurs endocriniens comme une menace pour la santé pour l'ensemble de l'humanité, du fait de leur impact sur la fertilité ou sur les troubles neurocomportementaux, les résultats de ce test montrent que la plus grande vigilance s'impose. La Commission européenne s'apprête à publier sa stratégie renouvelée sur les perturbateurs endocriniens. Dans ce cadre, le Gouvernement français doit faire valoir la nécessité pour la Commission de diligenter des recherches indépendantes afin d'identifier l'impact précis de ces molécules sur le long terme, et de prendre des mesures afin d'assurer la sécurité et l'information des consommateurs. En application du principe de précaution, le cadre réglementaire européen doit être renforcé pour prendre en compte « l'effet cocktail » dans l'évaluation de la toxicité des produits, et les molécules ayant des effets de perturbateurs endocriniens avérés ou suspectés retirées des compositions. Une information transparente des consommateurs s'impose enfin par le biais de l'étiquetage. Elle lui demande donc de bien vouloir lui indiquer la position du Gouvernement quant à ces problématiques.
Voir la questionMme Jacqueline Fraysse attire l'attention de Mme la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie sur le déploiement du dispositif de comptage évolué de la consommation d'énergie, dit compteur Lincky. Le décret du 31 août 2010 a rendu obligatoire l'installation de compteurs communicants à partir de 2012 à 2020 sans attendre le résultat des tests effectués depuis mars de la même année. Cependant, l'intérêt de ces compteurs est d'ores et déjà contesté, notamment par les associations de consommateurs, car les appareils en question ne permettent à l'utilisateur ni de relever sa consommation en temps réel, ni d'accéder facilement à ces informations, alors même que la finalité poursuivie est bien de l'encourager à limiter sa consommation par une meilleure connaissance de ses propres habitudes. Par ailleurs, ces compteurs poseraient des problèmes de confidentialité de toutes les données personnelles collectées. Enfin, il est à craindre que l'usager ait à supporter le coût très élevé de ces compteurs, estimé entre 120 et 240 euros, alors qu'ils profitent surtout au distributeur, qui pourra désormais réaliser un grand nombre d'opérations à distance. Le chantier est estimé à 4,3 milliards d'euros (en comptant la pose d'un compteur toutes les 20 minutes, ce qui est évidemment irréalisable) et il paraît difficile qu'ERDF puisse financer cet investissement sans augmenter le prix de l'électricité, à moins d'obtenir la garantie de garder son monopole de distribution pendant au moins 30 ans. Or le maintien de ce monopole pourrait être remis en question par un projet de directive européenne, relative aux concessions de services, modifiant les directives 2004/18/CE et 2004/17/C. Compte-tenu de l'ensemble de ces éléments, il est nécessaire, sérieux et responsable de ne pas se précipiter pour prendre une décision de cette importance dont les conséquences peuvent être lourdes. C'est pourquoi elle lui demande de retirer l'arrêté du 4 janvier 2012 qui vient consacrer les résultats d'une expérimentation incomplète et d'abroger le décret du 31 août 2010 dont les conditions de mises en œuvre ne sont pas réunies.
Voir la réponseMme Jacqueline Fraysse interroge M. le ministre de l'intérieur sur l'application du décret n° 2010-783 du 8 juillet 2010, pris en application de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d'allègement des procédures, qui prévoit notamment de nouvelles dispositions concernant la tenue des registres communaux. En effet, ce décret modifie l'article R. 2121-9 du code général des collectivités territoriales, lequel prévoit désormais que les délibérations du conseil municipal sont inscrites sur un registre et paraphé par le maire. En outre, l'article R. 2122-8 dispose que le maire peut donner par arrêté délégation de signature à un ou plusieurs agents communaux pour l'apposition du paraphe sur les feuillets des registres des délibérations et des arrêtés municipaux. Lorsque cette compétence était exercée par la préfecture, les feuillets étaient paraphés au moyen d'un tampon aux initiales du préfet. Elle souhaite donc que lui soit précisé si le paraphe visé par ces dispositions doit être manuscrit ou si, dans un souci de simplification, comme le vise le décret, les feuillets des registres des délibérations et des arrêtés municipaux peuvent être paraphés par un tampon comportant les initiales du maire ou de l'agent municipal ayant reçu du maire une délégation de signature.
Voir la questionIntervention en séance publique
Intervention en séance publique
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Mme Jacqueline Fraysse attire l'attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur l'avenir de l'hôpital sud-francilien.
Voir la réponse publiée le 22 mars 2013Mme Jacqueline Fraysse attire l'attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur les difficultés d'indemnisation pour des complications survenues suite à des vaccinations obligatoires. L'article L. 3111-9 du code de la santé publique prévoit que « la réparation intégrale des préjudices directement imputables à une vaccination obligatoire [...] est assurée par l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales [...] au titre de la solidarité nationale ». Or, depuis 2008 et l'arrêt de la commercialisation du vaccin contre la diphtérie, le tétanos et la polio, les seuls vaccins disponibles associent à ces trois valences obligatoires d'autres valences, comme la coqueluche ou les infections à haemophilus influenzae b, qui, pour être recommandées, n'en sont pas moins facultatives. Malheureusement, en cas de complication survenue après une vaccination, et devant l'impossibilité de déterminer quel composant de l'association est responsable de celles-ci, la justice administrative peut être amenée à refuser toute indemnisation. Elle lui demande donc quelle mesure elle compte prendre pour assurer la disponibilité de l'association DTP sans adjonction d'autres vaccins, ou pour rendre de nouveau possible l'indemnisation des complications survenues suite à ces vaccinations obligatoires lorsqu'elles ont été effectuées en association avec d'autres vaccinations simplement recommandées.
Voir la questionAssemblée nationale
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