2ème séance : Interdiction des licenciements boursiers ; Suppresion du mot" race" de la législation
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Martinique (1re circonscription)
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Gauche démocrate et républicaine
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Travaux récents
Intervention en séance publique
M. Alfred Marie-Jeanne attire l'attention de Mme la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie sur la mise en oeuvre de l'éco-participation sur les déchets d'éléments d'ameublement à compter du 1er mai 2013, particulièrement à la Martinique. Ainsi, le principe de l'éco-participation qui existe déjà pour les produits électroménagers se trouve désormais appliqué aux meubles. En effet, en vertu de l'article L. 541-10 du code de l'environnement, « à compter du 1er janvier 2012, toute personne physique ou morale qui fabrique, importe ou introduit sur le marché des éléments d'ameublement assure la prise en charge de la collecte, et du traitement des déchets issus desdits produits en fin de vie sous forme d'initiative individuelle, soit sous forme d'un financement des éco-organismes agréés qui en assurent la gestion. À partir du 1er juillet 2012, tout émetteur sur le marché ne respectant pas cette obligation est soumis à la taxe générale sur les activités polluantes. Un décret en Conseil d'État précise les conditions d'application du présent article ». Puis, le décret n° 2012-22 du 06 janvier 2012 relatif à la gestion des déchets d'éléments d'ameublement pris en vertu de l'article L. 541-10 du code de l'environnement est venu mettre en oeuvre en la matière le principe du pollueur-payeur à valeur constitutionnelle depuis la loi constitutionnelle n° 2005-205 du 1er mars 2005 relative à la charte de l'environnement. Cette réforme s'inscrit dans le cadre de la « responsabilité élargie du producteur » et implique de facturer aux consommateurs en fonction du poids. Le 26 décembre 2012, un nouvel organisme, en l'occurrence Eco-mobilier a été agréé par l'État. Cependant, l'application de ces dispositifs soulève quelques difficultés d'autant que, au début mai 2013, rien n'aurait été mis en place concrètement. Premièrement, la filière estime que le délai de quatre mois en vue de sa mise en place est insuffisant puisqu'à ce jour les modalités de mise en oeuvre de cette mesure ne sont toujours pas effectives. Deuxièmement, l'exiguïté de certains territoires, comme celui de la Martinique, du fait de sa micro-insularité, implique de réfléchir sur les modalités du recyclage, notamment en termes de stockage, d'équipements nécessaires. Troisièmement, le service rendu doit être effectif. La taxe étant déjà indiquée dans les magasins concernés, le service rendu devra suivre. Il serait regrettable politiquement et juridiquement dangereux de prévoir une taxe effectivement prélevée qui ne soit pas suivie d'effet quant au service rendu, même sur un espace géographique exigu. Quatrièmement, sachant qu'il y a désormais un peu plus de 56 000 chômeurs en Martinique, on s'interroge sur les modalités de conciliation de la mesure avec l'exigence de garantir l'emploi sur place. Sur le principe, l'éco-participation évolue en fonction de l'importance de la collecte. Or on estime à 10 000 tonnes le tonnage pour la Guadeloupe, le gisement martiniquais n'étant pas évalué, mais devant correspondre à un ordre de grandeur similaire. Il lui demande de définir les conditions dans lesquelles le Gouvernement entend répondre à l'ensemble de ces préoccupations.
Voir la questionPouvoirs publics : suppression du mot "race" de notre législation
Voir le document Voir le dossier législatifM. Alfred Marie-Jeanne attire l'attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur l'importance, dans les régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de La Réunion, de la mortalité infantile. En effet, concernant les décès de bébés de moins d'un an, la Direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques (DREES), service statistique des ministères sociaux, a constaté « un taux moyen sur la période 2000-2008 de 7,8 décès pour 1 000 naissances vivantes dans ces pays contre 3,8 en France [...] ». L'étude de l'Institut national d'études démographiques (INED) corrobore ces chiffres et indique, quant à lui, une mortalité infantile au moins deux fois plus élevée, sur la période 2005-2009, établie à 8,4 décès d'enfants de moins d'un an pour 1 000 naissances contre 3,6. Quoiqu'il en soit, la DREES attribue la surmortalité infantile : au nombre important de décès dus à une « affection de la période périnatale », c'est-à-dire aux complications liées à la grossesse et aux affections hémorragiques ou respiratoires du nouveau-né ; aux conditions socio-économiques défavorables ; et à une offre de soins contrastée influant sur les conditions de déroulement des grossesses. Il lui demande les mesures envisagées pour remédier à cet état de fait.
Voir la réponseM. Alfred Marie-Jeanne attire l'attention de Mme la ministre de la réforme de l'État, de la décentralisation et de la fonction publique sur la situation des agents non-titulaires eu égard à la requalification de leur contrat. En effet, la directive n° 1999/70/CE du 28 juin 1999 concernant le travail à durée déterminée pose en son considérant 14 le principe de non-discrimination et l'objectif d'établir un cadre pour prévenir les abus découlant de l'utilisation de relations de travail ou de contrats à durée déterminée successifs. Cette directive a été transposée dans le droit français par la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 qui, dans son chapitre III intitulé « Lutte contre la précarité », précise dans son article 12 qu'un salarié embauché en contrat à durée déterminée ne peut enchaîner plus de deux contrats de trois ans. Si à l'issue de la période maximale de six ans, le contrat est reconduit, ils ne peuvent l'être que par décision expresse et pour une durée indéterminée. L'objectif de la directive est donc clairement de remédier à la situation de précarité de l'agent non titulaire de la fonction publique. La loi précitée a donné lieu à un décret n° 2010-19 du 6 janvier 2010 en y intégrant la notion, non contenue en son sein, de « service à temps non complet ». L'écriture de l'article 6 de ce décret aurait refermé les perspectives ouvertes par la directive européenne et par la loi de transposition si bien que, pour respecter l'état d'esprit de ces textes, la proposition a été faite par un syndicat martiniquais de revoir l'ordre des paragraphes de cet article en faisant du premier alinéa le dernier alinéa. L'objectif de cette réécriture réside dans la volonté de permettre aux contrats à durée déterminée remplissant les conditions de la loi de 2005, de bénéficier d'une requalification de leur contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée. Le second hiatus réside dans une nouvelle altération au principe de non-discrimination avec un article 30 de la loi du 12 mars 2012 qui risque de contrecarrer davantage l'esprit de la directive et de la loi de 2005. En effet, dans cet article, les critères exclusifs sont déjà contraignants, à savoir être en fonction ou bénéficier d'un congé. En somme, si le contrat à durée déterminée est terminé juste avant la parution de la loi, l'agent se trouve être exclu. À ces conditions, s'ajoute celle tirée de la nécessité d'effectuer le service dans un même établissement, ce qui exclut ceux qui ont effectué leur service dans plusieurs établissements. Il lui demande s'il est possible de retourner dans l'esprit initial de ces textes en ce qui concerne les dispositions relatives à la précarité.
Voir la réponseIntervention en réunion de commission
Mercredi 24 avril 2013 - Séance de 9 heures 30
Intervention en séance publique
M. Alfred Marie-Jeanne attire l'attention de M. le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social sur la situation de certains originaires d'outre-mer qui, bénéficiaires de formation professionnelle, notamment à Paris, se plaignent des conditions de déroulement de leur formation. En effet, sans qu'il soit question de remettre en cause la qualité des formations concernées, certains stagiaires en Ile-de-France sont victimes de conditions déplorables d'apprentissage et ce, tant en ce qui concerne le logement, la restauration, le transport, la rémunération que sur le plan administratif. Ainsi, ont été relevés la vétusté et l'état d'insalubrité de certains locaux et équipements (toilettes condamnées, ascenseur défectueux et dangereux...), la non-communication des référents de LADOM, une discrimination patente dans la prise en charge pour l'hébergement et la restauration, la prime d'installation prévue avant le départ vers Paris toujours en attente après plus de trois mois de formation, une insuffisance chronique en termes d'équipements notamment de cuisine et de laverie, un accès informatique inexistant, des télévisions non fonctionnelles, non réduction des prix du transport pour les stagiaires et absence de réseau d'entreprises partenaires pour placer les stagiaires contraints de chercher des stages « à l'aveuglette ». Cette situation évoquée notamment par certains stagiaires en formation de conseiller en insertion professionnelle (CIP) dans le cadre de l'AFPA est pour le moins stupéfiante. Il lui demande les mesures qu'il entend prendre pour remédier à une telle situation décourageante pour les stagiaires profondément déçus.
Voir la questionM. Alfred Marie-Jeanne attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt sur l'impact chez les aquaculteurs martiniquais de la réintroduction, au 1er juin 2013, de farines animales, en l'occurrence des protéines de porc et de volailles. En effet, tout le monde sait que ces protéines ne correspondent pas à l'alimentation naturelle des produits d'élevage aquacole. De plus, on ne connaît pas les conséquences de cette altération de la chaîne trophique sur les animaux et sur l'homme. Aussi, le principe de précaution et l'exigence essentielle de santé publique devraient amener davantage à la prudence. Rappelons simplement que l'affaire dite de la « vache folle » avait suscité une législation rigoureuse, interdisant l'utilisation de farines animales dans l'Union européenne pour les ruminants en 1997, interdiction étendue en 2001 aux aliments pour tous les animaux de consommation. Mais, après les premières mesures d'assouplissement dès 2002, l'Union européenne avait demandé en 2007 d'étudier l'éventuelle réintroduction des farines animales. En 2009 et 2011, deux avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (ANSES) furent défavorables. Pourtant, le 18 juillet 2012, le comité permanent de la chaîne alimentaire de la Commission européenne a voté en faveur de la réintroduction des « farines animales » des non-ruminants dans l'alimentation des poissons. Ainsi, les règlements n° 999-2001 relatif aux règles de prévention, de contrôle et des éradications des encéphalopathies spongiformes transmissibles (EST) et n° 1069-2009 concernant l'exploitation des sous-produits animaux sont ainsi revus. S'il est vrai que les Protéines Animales Transformées (PAT) resteraient interdites dans l'alimentation des ruminants (bovins, ovins, caprins) et de ruminants à destination d'animaux d'élevage non ruminants, réintroduire ces protéines de porc et de volailles dans la nourriture des produits d'élevage aquacole laisse perplexe. Il l'interpelle sur l'importance du principe de précaution en la matière et du respect des exigences essentielles, dérogatoires aux règles de libre circulation, parmi lesquelles on trouve la protection de la santé publique.
Voir la réponseIntervention en séance publique
M. Alfred Marie-Jeanne appelle l'attention de Mme la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie sur la réduction de la franchise bagage et ses incidences préoccupantes de cette mesure sur la production de fleurs de la Martinique. En effet, la franchise bagage correspond au nombre de bagages qu'il est permis de transporter gratuitement en soute. La réduction de la franchise bagage implique automatiquement qu'au-delà de la franchise, il y a, à la charge du client, une obligation de payer. Conformément à cette orientation de la politique des compagnies aériennes, concernant le réseau Antilles, celles-ci ont décidé de réduire la franchise bagage et de n'autoriser qu'un seul bagage en soute, suscitant ainsi l'obligation de payer au prix fort un supplément au-delà du seul bagage. Lorsque cette mesure touche le transport des fleurs emportées par les voyageurs, les producteurs de fleurs de la Martinique s'en inquiètent et s'en émeuvent à double titre. D'une part, les fleurs présentent un intérêt indéniable pour le développement touristique de l'île dont l'ancien nom, Madinina, évoque l'île aux fleurs. Aussi, l'impact d'un tel dispositif sur l'image de la Martinique est indéniable. D'autre part, la filière de production de fleurs martiniquaises utilise un emballage spécifique en vue de garantir la qualité des fleurs emportées par les voyageurs. Pour ne pas pénaliser les producteurs de fleurs, il est requis que ces fleurs emportées par les voyageurs dans les emballages destinés à cet effet puissent bénéficier du régime appliqué aux bagages spéciaux, à l'instar des sacs de golf, des équipements de pêche, de chasse, des planches de surf... Il s'agit de préserver les emplois dépendant des ventes de fleurs aux voyageurs. Il lui demande si elle pense intervenir auprès des compagnies concernées pour faire droit aux revendications des producteurs de fleurs de la Martinique.
Voir la réponseIntervention en séance publique
M. Alfred Marie-Jeanne attire l'attention de Mme la ministre de la culture et de la communication sur la décision du Conseil constitutionnel du 20 mai 2011, rendue en réponse à une question prioritaire de constitutionnalité sur les langues régionales. Le Conseil constitutionnel a donné à l'article 75-1 de la Constitution une interprétation particulièrement restrictive, au point de ne reconnaître ni droit, ni liberté garanti par la Constitution. Il est vrai que, par décision du 15 juin 1999, prise sur le fondement de l'article 54 de la Constitution relativement à l'examen la constitutionnalité de la charte européenne des langues régionales ou minoritaires, il avait épinglé certaines dispositions de cette charte, notamment lorsqu'elle se réfère à un « droit imprescriptible » de « pratiquer une langue régionale ou minoritaire ». Cependant, tout en reconnaissant que l'article 2 de la Constitution énonce que « la langue de la République est le français », le Conseil constitutionnel avait estimé que l'application de cette disposition « ne doit pas méconnaître l'importance que revêt, en matière d'enseignement, de recherche et de communication audiovisuelle, la liberté d'expression et de communication ». En somme, si le droit n'était pas reconnu, la liberté de pratique ou d'usage était cependant admise en vertu de la décision du 15 juin 1999. Ainsi, en comparant les deux décisions du Conseil constitutionnel, on constate en réalité que la porte entr'ouverte au titre des libertés semble s'être refermée. Pourtant, en Europe même, il existe des États ayant reconnu un véritable statut juridique aux langues régionales. Dans les cas les plus aboutis, il y a l'exemple de l'Espagne, admettant une co-officialité entre la langue nationale et la langue régionale ce qu'autorise aussi la charte européenne des langues régionales ou minoritaires. Ce parallèle suffit à montrer à lui seul le retard pris en la matière du fait de l'absence de reconnaissance d'un droit ou d'une liberté invocable. Cette herméneutique réductrice de l'article 75-1 de la Constitution, lui confère de jure une portée symbolique. Il lui demande s'il est possible d'accorder aux langues régionales un statut plus abouti juridiquement.
Voir la réponseM. Alfred Marie-Jeanne attire l'attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur les conséquences de la mise en œuvre, depuis le 1er janvier 2010, de la prestation de service unique (PSU) qui a pris la suite du paiement forfaitaire. Il a été mis fin au contrat enfance dans l'objectif de permettre aux familles de pouvoir confier leurs enfants en service d'accueil. Cependant, les gestionnaires et les équipes sur le terrain, en matière de qualité d'accueil offert aux enfants, rencontrent d'énormes problèmes. En Martinique, ces structures privées associatives dominant le marché de l'accueil de la petite enfance ont des difficultés structurelles croissantes. La dégradation de la situation est telle que malgré la réforme en 2012, six structures ont fermé. Les raisons d'une telle situation tiennent à plusieurs facteurs : le non-versement de la prestation en temps et en heure ; le calcul à l'heure et non plus au forfait journée et demi-journée ; la seule prise en compte des temps de présence et d'accueil de l'enfant, non de l'intégralité du temps d'ouverture de la crèche. Or l'accueil de l'enfant va au-delà du temps de garde ; la faible participation des familles, souvent à revenus modestes, générant des problèmes de trésorerie ; la dégressivité des subventions ; la non-harmonisation des tarifs. Certains professionnels estiment que le complément du libre choix du mode de garde doit faire l'objet d'une révision des conditions d'attribution. Cela permettrait que l'aide, l'allocation ou la prestation d'accueil du jeune enfant puisse être versée directement aux familles concernées respectant certaines conditions. Par ailleurs, cela éviterait la déstabilisation de la trésorerie des entreprises concernées, à savoir les jardins d'enfants, les crèches, les haltes garderies et les accueils périscolaires, dont la liberté d'entreprise doit être aussi préservée au titre des exigences liées à l'emploi dans ce secteur. Il lui demande s'il ne convient pas de modifier le régime.
Voir la réponseM. Alfred Marie-Jeanne attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt sur la nécessité d'une retraite complémentaire pour les ouvriers agricoles de la Martinique. Au-delà de la question posée déjà le 08 avril 2009 sur le sujet, mais encore le discours lors de la discussion du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour l'année 2013 à l'Assemblée nationale sur la question des retraites à la Martinique, les professionnels soutenus par la chambre d'agriculture ont communiqué leur souhait de la mise en place d'une retraite complémentaire pour les ouvriers agricoles. En effet, depuis plusieurs années, des discussions ont été menées entre les organisations syndicales des salariés agricoles et les représentants du patronat à cette fin. La convention collective nationale de retraite des salariés de l'agriculture du 24 mars 1971 et la loi du 29 décembre 1972 généralisant le bénéfice de la retraite complémentaire aux salariés relevant du régime de protection sociale agricole n'ont pas été appliquées aux départements d'outre-mer. Aussi, la gestion des risques maladie, invalidité, maternité, vieillesse, accidents du travail et maladies professionnelles est assurée par les caisses générales de sécurité sociale pour l'ensemble des salariés y travaillant. Les salariés agricoles des départements d'outre-mer relèvent au titre de leur protection sociale directement du régime général, non du régime de protection sociale agricole, comme c'est le cas pour les autres ouvriers agricoles en France. Cela veut dire que les ouvriers de ces collectivités sont exclus du champ d'application de la retraite complémentaire et que cela fait plus de quarante années que cette inégalité de traitement perdure. De surcroît, l'absence de caisse de Mutualité sociale agricole dans les départements d'outre-mer rendrait impossible toute recherche d'informations précises sur l'emploi agricole par secteur d'activité ce qui freine la mise en place de nouveaux dispositifs en faveur de l'emploi agricole en outre-mer. Selon les données de 2010, la mise en place de la retraite complémentaire agricole en Martinique aurait un coût annuel d'un peu plus de 8 126 000 euros. Sachant que nombreux sont les salariés agricoles qui bénéficient d'une retraite extrêmement modique, il lui demande les mesures qu'il pense prendre en ce sens.
Voir la réponseIntervention en séance publique
M. Alfred Marie-Jeanne appelle l'attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur les dysfonctionnements apparus dans le traitement des dossiers des personnes en situation de handicap par la maison départementale des personnes handicapées de la Martinique. Il faut attendre au moins un an : pour obtenir une reconnaissance ou une revalorisation du statut de travailleur handicapé ; pour obtenir des préconisations d'orientation professionnelle même en cas de procédure simplifiée qu'il s'agisse des adultes ou des enfants ; pour obtenir une prestation de compensation du handicap ; pour obtenir les cartes (priorité, invalidité, stationnement). Il n'y a aucune différence de délai entre une première demande et un renouvellement. Face aux nombreuses interrogations des personnes handicapées, la MDPH invoque le nombre limité d'assistantes sociales, paraît-il deux pour la Martinique. Elle invoque également l'indisponibilité des membres de l'équipe disciplinaire rendant difficile la tenue régulière des commissions des droits et de l'autonomie des personnes handicapées... L'article R. 241-33 du décret n° 2005-1589 du 19 décembre 2005 relatif à la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées stipule que « le silence gardé plus de quatre mois par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées à partir du dépôt de la demande mentionné à l'article R. 146-25 auprès de la maison départementale des personnes handicapées vaut décision de rejet ». Cette règle ne pouvant s'appliquer face à une telle situation, les personnes handicapées ne savent plus quelle attitude adopter. Il lui demande donc les mesures qu'elle envisage de prendre pour améliorer de façon notable le fonctionnement de la MDPH.
Voir la questionM. Alfred Marie-Jeanne interpelle M. le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social sur les effets de la définition actuelle de la représentativité des organisations syndicales eu égard à la situation particulière dans les régions de Guadeloupe, de Guyane et de Martinique. En effet, le paysage syndical s'y caractérise par deux tendances lourdes à savoir, une déclinaison des syndicats français d'un côté, et des organisations syndicales autonomes avec des droits totalement distincts d'un autre côté. La représentativité est mesurée tant par des élections à l'échelon de la France d'une part, qu'au niveau des entreprises d'autre part. L'échelon préconisé, devant une situation hybride, ne permet pas de garantir une égalité de traitement et des droits ainsi qu'un plein exercice des droits syndicaux, car rien n'est prévu au sujet de la mesure de la représentativité à l'échelon notamment de chacune des régions susmentionnées. C'est dans ce contexte que la notion de « fait syndical martiniquais » a été développée. Le système dans lequel évolue le syndicalisme facilite ou suscite des différences de traitement perçues comme des discriminations préjudiciables aux organisations syndicales dont la sphère d'influence se circonscrit uniquement à l'une de ces collectivités. Or le principe de non-discrimination implique de traiter de manière identique les situations identiques et de traiter de manière différente les situations différentes. Ces inégalités de traitement produisent les effets suivants : exclusion de ces dernières organisations syndicales des organismes paritaires, soumission au bon vouloir du préfet de la répartition des sièges des syndicats au Conseil économique et social régional, impossibilité pour ces syndicats de disposer d'organismes de formation agréés ouvrant droit à congé de formation économique, sociale et syndicale pour leurs membres, impossibilité de recevoir des aides d'État à l'instar des organisations syndicales françaises, inégalité entre les organisations françaises et les organisations propres aux régions susmentionnées lors des élections prud'homales, élimination de certains syndicats non affiliés dans certaines élections professionnelles avec la diminution de leurs droits syndicaux. Dans ces conditions, ces organisations se voient dans l'obligation de passer des accords de partenariat ou de coopération, ce qui confère une représentativité indirecte ou subsidiaire dans certains cas. Ce point a été de nouveau soulevé lors de la « conférence économique et sociale des 29 et 30 octobre 2012 » parce que les réponses encourageantes apportées aux questions qu'il a posées les 23 mai 2006 et 3 avril 2008 n'ont toujours pas été suivies d'effet. La question de la représentativité des organisations syndicales concernées avec la proposition d'une appréciation de la représentativité d'une organisation au seul niveau de la collectivité n'est pas nouvelle. Il lui demande de tenir compte des réalités du fait syndical différencié.
Voir la questionAssemblée nationale
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