1ère séance : Questions orales sans débat
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1ère séance : Questions orales sans débat
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M. Alain Moyne-Bressand appelle l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur la circulaire des douanes DA n° 13-006 BOB 6967 du 16 janvier 2013. En effet, l'article 278 septies du CGI prévoit un taux de TVA réduit à 7 % lors de l'importation. Toutefois, la nouvelle circulaire va bien au-delà du simple passage de 25 ans à 30 ans du critère d'ancienneté requis pour considérer un véhicule comme de collection, mais intègre de nombreuses autres notions à cette définition qui visent clairement à rendre plus difficilement applicable le bénéfice du taux réduit aux véhicules dits de collection, tel qu'ils sont définis à l'article R. 311-1 du code de la route et qui précise qu'est un véhicule de collection : « le véhicule de plus de trente ans d'âge, qui ne peut satisfaire aux prescriptions techniques exigées par le présent livre ». Pour ce faire, cette circulaire semble renverser la présomption irréfragable admise jusqu'ici et selon laquelle les véhicules de plus de trente ans d'âge étaient toujours considérés comme de collection. À ce titre, dans la précédente circulaire des douanes BOD n° 5513 du 1er mars 1991, l'ancienneté du véhicule était un caractère suffisant, sans être un élément nécessaire, celle-ci ajoutant que « tout véhicule âgé de plus de 40 ans quel que soit son état » était un véhicule de collection (Inst. 4 mars 1991, 8 O-3-91, D. adm. 8 O-211, n° 9, 15 juin1993). Or la remise en question de ce principe semble se baser sur la jurisprudence de la Cour de justice des communautés européennes (CJCE 3 décembre 1998, Uwe Clees c. Hauptzollamt Wuppertal, aff. C-259-97) qui définit le véhicule de collection avant tout comme celui présentant un intérêt historique ou ethnographique, c'est-à-dire celui qui : « se trouve dans son état d'origine, sans changement substantiel des châssis, système de direction ou de freinage, moteur, etc., est âgé d'au moins trente ans et correspond à un modèle ou type dont la production a cessé ». Toutefois, oubliant que cet arrêt précisait aussi que « tous les véhicules fabriqués avant 1950, même s'ils ne sont pas en état de circuler » constituaient des véhicules de collection (voir également les notes explicatives publiées en vertu de l'article 10 § 1 du règlement CEE n° 2658-87 du Conseil du 23 juillet 1987, section XXI, JOCE 96-C 127-03 du 30 avril 1996), la circulaire du 16 janvier 2013 ajoute à ces conditions des nouvelles plus restrictives, qui sont susceptibles d'exclure un maximum de véhicules anciens, voire très anciens, de la définition du véhicule de collection et des avantages qu'elle autorise. La nouvelle circulaire impose notamment le respect d'une jurisprudence plus ancienne (CJCE 10 octobre 1985, Erika Daiber c. Hauptzollamt Reutlingen, aff. 200-84) qui indiquait que les objets de collection étaient « ceux présentant les qualités requises pour être admis au sein d'une collection, c'est-à-dire les objets qui sont relativement rares, ne sont pas normalement utilisés conformément à leur destination initiales, font l'objet de transactions spéciales en dehors du commerce habituel des objets similaires utilisables et ont une valeur élevée ; sont à regarder comme présentant un intérêt historique les objets pour collection qui au sens de la position 99-05 du TDC, marquent un pas caractéristique de l'évolution des réalisations humaines, ou illustrent un période de cette évolution ». Or les critères supplémentaires et imprécis de rareté, de valeur élevée et d'évolution technologique caractérisée sont extrêmement subjectifs et, par conséquent, susceptibles de nombreuses interprétations par l'administration au détriment des collectionneurs. Ils constitueront donc une source de contentieux très élevée. Aussi, il lui demande quelles dispositions le Gouvernement comptent prendre pour simplifier les critères et, surtout, les rendre objectifs, notamment en rétablissant la présomption d'ancienneté qui existait auparavant, afin d'éviter que l'administration ne refuse systématiquement d'accorder la qualification de véhicule de collection aux propriétaires ou importateurs de véhicules anciens.
Voir la questionM. Alain Moyne-Bressand attire l'attention de M. le ministre délégué auprès de la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, chargé des transports, de la mer et de la pêche, sur le problème posé aux collectionneurs de poids-lourds anciens par la rédaction du décret n° 2011-234 relatif aux catégorie de véhicules soumis à la taxe nationale sur les véhicules de transport de marchandises. En effet, l'article 1er de ce décret indique : « Tout véhicule de transport de marchandises mentionné à l'article 271 du code des douanes » est soumis à ladite taxe qui est de 0,025 à 0,20 € par kilomètre parcourus sur le réseau routier français. Or, à aucun moment, tant à l'article 1er de ce décret qu'à l'article 271 du code des douanes, n'est prévue une quelconque exemption pour les particuliers disposant de leur propre porte engin afin d'emmener leur véhicule poids-lourds de collection sur une manifestation culturelle à l'autre bout de la France, c'est-à-dire en faveur des véhicules poids-lourds détenus par de simples particuliers, qui n'ayant aucun usage commercial, roulent peu et ne sont pas rémunérés pour effectuer un éventuel transport puisque roulant exclusivement pour leur compte personnel (et parfois à vide). Dans ces conditions, il est à craindre que ces particuliers non commerçants ne soient prochainement embêtés sur le bord des routes par des agents verbalisateurs et que ce texte ne porte atteinte à leur liberté de circulation et d'aller et venir librement en France. Aussi, convient-il de de réfléchir sur la nécessité de modifier, soit l'article 1er du décret, soit l'article 271 du code des douanes, pour y introduire une exemption en faveur des véhicules poids-lourds détenus par de simples particuliers qui n'ont aucune activité de type commercial. En ce sens, l'article 271 du code des douanes précise déjà que « les véhicules de transport de marchandises mentionnés à l'article 269 s'entendent des véhicules à moteur dont le poids total autorisé en charge est supérieur à trois tonnes et demie ainsi que des ensembles de véhicules dont le véhicule tracteur a un poids total autorisé en charge supérieur à trois tonnes et demie. Ne sont toutefois pas considérés comme des véhicules de transport de marchandises les véhicules d'intérêt général prioritaires et les véhicules et matériels agricoles définis par voie réglementaire, ainsi que les véhicules militaires ». Il suffirait donc d'ajouter à la fin de cette liste des véhicules non considérés comme des véhicules de transport de marchandises, les véhicules détenus par les particuliers ne les utilisant pas à titre commercial. Compte tenu de l'importance de l'impact financier de cette taxe pour un simple particulier non commerçant par rapport à une entreprise commercial de transport de marchandises, il lui demande s'il envisage de modifier lesdits articles cités ou d'apporter toute mesure utile permettant d'exempter de cette taxe les particuliers non commerçant et réservant l'usage de leur véhicule poids-lourds à leur usage strictement personnel.
Voir la questionM. Alain Moyne-Bressand attire l'attention de M. le ministre délégué auprès de la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, chargé des transports, de la mer et de la pêche, sur le problème posé aux collectionneurs de véhicules anciens tels que définis à l'article R. 311-1 du code de la route par la rédaction du décret n° 2008-418 du 30 avril 2008 relatif à certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route. En effet, de nombreuses restrictions et des sanctions sont prévues par ce texte sans prévoir aucune exemption pour les véhicules de collection. Or l'article 1er de ce décret prévoit seize cas d'exception au profit des véhicules appartenant aux pouvoirs publics, aux entreprises d'agriculture, d'horticulture et de sylviculture, aux camions poubelles, aux véhicules de transport de voyageurs à but non commercial, aux véhicules de cirques et de fêtes foraines, aux véhicules bibliothèque, aux véhicules de collecte de lait, aux véhicules de transport de fonds... il serait parfaitement possible à cet article d'ajouter un 17° prévoyant une exception supplémentaire au profit des véhicules de collection, comme suit « Les véhicules de collection ». Aussi, il lui demande s'il envisage de modifier ledit article ou d'apporter toute mesure utile permettant d'exempter les véhicules de collection des règles de la législation sociale dans le domaine des transports par route.
Voir la questionM. Alain Moyne-Bressand attire l'attention de M. le ministre délégué auprès de la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, chargé des transports, de la mer et de la pêche, sur le problème posé aux collectionneurs de véhicules anciens par la rédaction du décret n° 2008-418 du 30 avril 2008 relatif à certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route. En effet, de nombreuses restrictions et des sanctions sont prévues par ce texte sans prévoir aucune exemption pour les particuliers disposant de leur propre porte engin afin d'emmener leur véhicule poids lourds de collection sur une manifestation culturelle à l'autre bout de la France. Or l'article 1er de ce décret prévoit 16 cas d'exception au profit des véhicules appartenant aux pouvoirs publics, aux entreprises d'agriculture, d'horticulture et de sylviculture, aux camions poubelles, aux véhicules de transport de voyageurs à but non commercial, aux véhicules de cirques et de fêtes foraines, aux véhicules bibliothèque, aux véhicules de collecte de lait, aux véhicule de transport de fonds..., il serait parfaitement possible à cet article d'ajouter un 17° prévoyant une exception supplémentaire au profit des véhicules de collection, comme suit : « Les véhicules de collection, ainsi que les véhicules de transport détenus par des particuliers pour leur usage personnel exclusivement à caractère non commercial ». Aussi, il lui demande s'il envisage de modifier ledit article cité ou d'apporter toute mesure utile permettant d'exempter les véhicules de collection et véhicules détenus par les particuliers pour leur usage personnel des règles de la législation sociale dans le domaine des transports par route.
Voir la questionM. Alain Moyne-Bressand attire l'attention de M. le ministre délégué auprès de la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, chargé des transports, de la mer et de la pêche, sur le problème posé aux collectionneurs de véhicules anciens tels que définis à l'article R. 311-1 du code de la route par la rédaction des décrets n° 2012-237 et n° 2012-238 du 20 février 2012, ainsi que l'arrêté du 3 mai 2012 sur les véhicules autorisés à circuler au sein des zones d'actions prioritaires pour l'air. En effet, de nombreuses restrictions et de lourdes sanctions sont prévues par ces textes sans prévoir aucune exemption pour les véhicules de collection. Or il faut rappeler qu'une étude détaillée intitulée « enquête économique et sociale FIVA » portant sur les véhicules de plus de 25 ans d'âge au 30 juin 2005 a permis d'établir que sur un total de 660 000 véhicules de collection détenus en France (soit 1,37 % du parc automobile français total), les trois quarts des véhicules font moins de 1 500 kms par an, 27 % font moins de 500 kms par an et 19 % ne roulent pas du tout. En fait, l'impact sur la circulation (distance parcourue) est de 0,09 %. Les conséquences en matière de pollution sont donc totalement insignifiantes. Dès lors, puisque l'article 1er du décret n° 2012-238 du 20 février 2012 prévoit des exceptions à l'interdiction de circulation dans les ZAPA pour les véhicules d'intérêt général, les véhicules du ministère de la défense, et les véhicules des personnes handicapées, il serait parfaitement possible à cet article d'ajouter un 4° prévoyant une exception supplémentaire au profit des véhicules de collection. Aussi, il lui demande s'il envisage de modifier ledit article cité ou d'apporter toute mesure utile permettant d'exempter les véhicules de collection de l'interdiction de circuler dans les ZAPA compte tenu de leur impact infinitésimal sur ce point.
Voir la questionM. Alain Moyne-Bressand appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur le problème posé aux collectionneurs de véhicules anciens, tels que définis à l'article R. 311-1 du code de la route, par la rédaction de l'arrêté du 9 février 2009 relatif aux modalités d'immatriculation des véhicules. En effet, le cas des véhicules de collection en cours de restauration n'a pas été pris en compte avec la suppression de la possibilité d'obtenir une carte grise de véhicule non-roulant. Or il faut rappeler que beaucoup de véhicules de collection nécessitent d'être remis en état avant de pouvoir rouler et que parfois, pendant ce laps de temps, ils peuvent changer de propriétaire. Aussi, la carte grise véhicule non roulant avait son utilité. Dès lors, puisque l'article 14 de l'arrêté prévoit la possibilité d'une remise en circulation sous certaines conditions, il serait parfaitement possible à cet article d'ajouter un c) prévoyant une dérogation telle que rédigée : « À titre dérogatoire, pour les véhicules anciens en cours de restauration, lorsque le titulaire du certificat d'immatriculation « véhicule de collection » ou lorsque le propriétaire du véhicule souhaite obtenir un certificat d'immatriculation « véhicule de collection », il peut demander à ce qu'il lui soit délivré un certificat d'immatriculation « véhicule de collection non roulant ». Aussi, il lui demande s'il envisage de modifier l'article précité ou d'apporter toute mesure utile permettant aux propriétaires de véhicules de collection d'obtenir un tel certificat d'immatriculation.
Voir la questionM. Alain Moyne-Bressand attire l'attention de M. le ministre des affaires étrangères sur le traité international concernant le commerce des armes classiques (TCA) qui doit être adopté en juillet 2012, au siège des Nations-unies à New-York. En effet, la France en sa qualité de membre permanent du conseil de sécurité des Nations-unies a une responsabilité toute particulière dans la dynamique de négociation au sein de la conférence diplomatique. Fortement mobilisée en qualité de vice-présidente du comité préparatoire à cette conférence, elle se doit, au regard des valeurs de notre République et des droits fondamentaux, de défendre le droit de chaque citoyen de pouvoir acquérir, vendre, détenir et utiliser des armes de chasse, de sport ou de collection et d'éviter tout amalgame avec les armes utilisées les belligérants dans le cadre des conflits ou guerre diverses. L'adoption de ce traité ne doit surtout pas porter atteinte au respect par les États du droit des citoyens d'être armé pour l'exercice de leur loisir ou dans certains cas de leur légitime défense. Il lui demande donc s'il a l'intention de s'opposer à l'intégration de toute « règle d'or » dans le TCA qui imposerait une évaluation rigoureuse au cas par cas de toutes les demandes d'exportations, d'importations et de transferts internationaux d'armes classiques, sans distinguer les armes civiles des armes de guerre ou encore les armes de collection des armes modernes. Il s'agit là de protéger le droit aux loisirs de chaque citoyen et d'éviter toutes dérives, notamment, dans les éventuelles définitions du TCA. Il s'agit donc d'exclure de toute définition contraignante des armes, munitions et articles connexes de chasse, de sport ou de collection en indiquant expressément qu'elles ne peuvent servir à des opérations militaires ou de maintien de l'ordre.
Voir la réponseM. Alain Moyne-Bressand attire l'attention de Mme la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie sur le rôle fondamental exercé par les gardes des réserves naturelles dans la constatation des atteintes à l'environnement dans le cadre de l'exercice de leurs missions de police judiciaire. Leur compétence matérielle et territoriale varie selon leur commissionnement. Ils peuvent ainsi constater les infractions à la réglementation « réserves naturelles » sur le territoire des réserves naturelles se trouvant dans le(s) département(s) de la réserve naturelle d'affectation y compris sur le périmètre de protection (art. L. 332-20, 2°, C. env.). Ils sont aussi compétents pour les infractions relatives à l'eau et aux milieux aquatiques (art. L. 216-3, 9°, C. env), la chasse et la pêche en eau douce (art. L. 332-20, 2°, C. env.) sur leur réserve naturelle d'affectation ; les infractions « Conservatoire du littoral » sur les terrains du Conservatoire du littoral se trouvant dans le(s) département(s) de la réserve naturelle d'affectation (art. L. 322-10-1, al.3, C. env.) ; les infractions à la réglementation sur la circulation des véhicules terrestres motorisés dans les espaces naturels (art. L. 362-5, b, C. env.) et à la faune, flore et habitats protégés (art. L. 415-1, 2°, C. env.) sur l'ensemble du (des) département(s) de la réserve naturelle d'affectation et enfin les infractions à la police en mer sur la zone maritime des réserves naturelles se trouvant dans le(s) département(s) de la réserve naturelle d'affectation (art. L. 332-22, C. env.). L'ordonnance n° 2012-34 du 11 janvier 2012 portant simplification, réforme et harmonisation des dispositions de police administrative et de police judiciaire du code de l'environnement modifie les dispositions en vigueur. Ainsi à compter du 1er juillet 2013, les gardes des réserves ne pourront plus intervenir que sur le territoire de la réserve naturelle (à l'exclusion du périmètre de protection) voire sur sa zone maritime dans laquelle ils sont affectés (futur article L. 332-20 C. env). La protection de l'environnement est un enjeu majeur pour notre société. Une telle limitation des prérogatives des gardes des réserves naturelles, agents de terrain compétents et acteurs de la protection, serait préjudiciable. Il souhaiterait ainsi savoir, d'une part, si cette limitation des compétences des gardes de réserves naturelles découle d'une erreur rédactionnelle et, d'autre part, le cas échéant, si le Gouvernement envisage de rectifier cette erreur avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance.
Voir la questionM. Alain Moyne-Bressand attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur l'avenir des centres de formation des musiciens intervenant à l'école (CFMI). Alors que le projet de loi pour la refondation de l'école de la République vient d'être voté et que l'action des 5 000 musiciens intervenant dans les écoles, appelés les dumistes, est unanimement reconnue par les collectivités locales employeurs, les responsables des ministères de l'éducation nationale et de la culture, les professeurs des écoles et les parents d'élèves, les CFMI sont en difficulté aujourd'hui. L'absence de concertation régulière entre les services centraux des ministères de l'éducation nationale, de la culture et de l'enseignement supérieur porte atteinte à la pérennité des moyens humains et financiers mis à disposition de ces établissements. Aussi, il se demande comment le Gouvernement envisage de préserver et de renforcer les lieux de formation que sont les CFMI et comment il compte réactiver la coopération interministérielle indispensable pour un vrai développement de l'éducation artistique et culturelle en France.
Voir la questionM. Alain Moyne-Bressand attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur l'avenir des centres de formation des musiciens intervenant à l'école (CFMI). Alors que le projet de loi pour la refondation de l'école de la République vient d'être voté et que l'action des 5 000 musiciens intervenant dans les écoles, appelés les "dumistes", est unanimement reconnue par les collectivités locales employeurs, les responsables des ministères de l'éducation nationale et de la culture, les professeurs des écoles et les parents d'élèves, les CFMI sont en difficulté aujourd'hui. L'absence de concertation régulière entre les services centraux des ministères de l'éducation nationale, de la culture et de l'enseignement supérieur porte atteinte à la pérennité des moyens humains et financiers mis à disposition de ces établissements. Aussi, il se demande comment le Gouvernement envisage de préserver et de renforcer les lieux de formation que sont les CFMI et comment il compte réactiver la coopération interministérielle indispensable pour un vrai développement de l'éducation artistique et culturelle en France ?
Voir la questionLutter contre l'ambroisie à feuilles d'armoise, l'ambroisie trifide et l'ambroisie à épis lisses
Voir le document Voir le dossier législatifM. Alain Moyne-Bressand appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la publication prochaine des décrets d'application de la loi n° 2012-304 du 6 mars 2012. Lors des débats parlementaires, le Gouvernement s'était engagé à consulter les collectionneurs pour la mise en œuvre de la partie réglementaire. Mais jusqu'à présent, à aucun moment, les fédérations ou associations de collectionneurs de matériels et armes historiques n'ont été reçues par vos services chargés de la rédaction desdits décrets. Pourtant, certaines d'entre elles comme la FPVA ou l'UFA ont demandé à plusieurs reprises un rendez-vous afin de participer à l'élaboration de la nouvelle réglementation qui sera applicable à leurs adhérents. Aussi, elles craignent qu'à défaut de dialogue préalable le texte qui leur sera présenté soit imparfait et ne prenne pas suffisamment en compte leurs besoins spécifiques et leurs attentes légitimes. À ce propos, elles rappellent qu'elles ont des propositions concernant la liste complémentaire des armes et matériels historiques postérieurs aux millésimes de 1900 et de 1946. Il lui demande donc si le Gouvernement entend recevoir prochainement lesdites fédérations ou associations dans le cadre de l'élaboration des décrets d'application de la loi n° 2012-304, afin d'une part de les rassurer, et d'autre part, de prendre en compte leurs remarques.
Voir la réponseM. Alain Moyne-Bressand attire l'attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur les conditions de formation des ostéopathes. Ces professionnels, bénéficiant d'une réelle confiance du public, soignent chaque année, en première intention, plus de nos concitoyens que la plupart des professionnels de santé. Les ostéopathes s'inquiètent de l'augmentation préoccupante du nombre d'établissements de formation agréés par vos services et dont la qualité est particulièrement hétérogène, comme le souligne le rapport alarmant remis par l'inspection générale des affaires sociales en avril 2010 qui constate « une véritable décrédibilisation de la procédure » d'agrément et recommande une « profonde révision des textes applicables ». Ces professionnels sont très soucieux des conséquences d'une régulation reposant notamment sur une logique de marché pénalisant les établissements vertueux engagés dans une dynamique pédagogique exigeante, à défaut jusqu'à ce jour d'une intervention volontariste de l'État au bénéfice de la santé publique. Ces professionnels craignent également que l'érosion de la compétence moyenne des ostéopathes, engendrée par une réglementation peu adaptée et par un contrôle insuffisant, n'aient des conséquences délétères, probablement sous-évaluées aujourd'hui. Il lui demande si elle entend privilégier la logique de marché ou si elle confirme l'engagement du Gouvernement conformément à sa réponse du 27 novembre 2012 de « réengager très rapidement un travail sur l'encadrement réglementaire de l'exercice tant sur le volet formation que sur le l'encadrement des écoles » et à cette fin « avant tout de répondre aux exigences de qualité et de sécurité des soins ». Il lui demande comment elle entend établir rapidement un référentiel de formation de niveau master 2 ainsi qu'un régime d'autorisation de ces établissements supérieurs privés, fondé notamment sur un contrôle de conformité du site.
Voir la réponseM. Alain Moyne-Bressand attire l'attention de M. le ministre délégué auprès de la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, chargé des transports, de la mer et de la pêche, sur les inquiétudes des collectionneurs de véhicules anciens à propos de la proposition de règlement du Parlement européen et du conseil relatif au contrôle technique périodique des véhicules à moteur et de leur remorques et abrogeant la directive n° 2009/40/CE. En effet, cette proposition est basée sur les rapports émanant du réseau de contrôle technique Dekra et sur une consultation en ligne organisée exclusivement en anglais entre le 29 juillet 2010 et le 24 septembre 2010, soit à peine deux mois en plein été, et réunissant des réponses dont la très grande majorité provient d'autorités nationales, de centres de contrôle et de constructeurs automobiles mais très rarement de citoyens. Il n'est donc pas surprenant que la Commission ait adopté une proposition de règlement qui étend le contrôle technique à tous les deux-roues et aux trois-roues motorisés, aux remorques légères de moins de 3,5 tonnes et aux tracteurs agricoles, mais encore, qui rend annuelle la fréquence entre chaque inspection pour les véhicules anciens, au lieu de tous les deux ans jusqu'à présent, ou qui impose la collecte et la conservation des informations recueillies dans une base de données informatiques centralisées pour l'échange des données sur les véhicules. Cette proposition de règlement est d'autant plus inquiétante qu'elle précise paradoxalement à son point n° 9 que « les véhicules présentant un intérêt historique sont réputés préserver le patrimoine [...] et être rarement utilisés sur la voie publique. Il convient dès lors de permettre aux États membres d'étendre le contrôle technique à cette catégorie de véhicules », et qu'elle ajoute à son point n° 17 que « les véhicules risquent davantage de présenter des défaillances techniques lorsqu'ils atteignent un certain âge [...] Il convient dès lors d'augmenter la fréquence des contrôles des véhicules âgés ». D'ailleurs, si l'article 2 de ce règlement indique qu'il « ne s'applique pas aux véhicules présentant un intérêt historique », il s'empresse d'ajouter que « les États membres peuvent introduire des exigences nationales concernant le contrôle technique des véhicules visés ». Ces dispositions modifient celles de la directive n° 2009/40/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 qui considéraient que « les contrôles à effectuer durant le cycle d'utilisation d'un véhicule devaient être relativement simples, rapides et peu coûteux » (point n° 4) et qu'il convenait d'élaborer des « normes et méthodes communautaires minimales pour le contrôle ». De plus, le point n° 20 de la directive limitait les possibilités pour les États membres d'introduire un contrôle technique pour les véhicules anciens, puisque les États ne pouvaient fixer leurs propres normes de contrôle pour ces véhicules sans en avoir demandé l'autorisation à la Commission européenne et encore, à condition que celles-ci ne conduisent pas à appliquer des normes plus sévères que celles en fonction desquelles les véhicules en question avaient été conçus. De plus, l'article 4 de la directive permettait d'exclure du contrôle technique « certains véhicules qui sont exploités ou utilisés dans des conditions exceptionnelles, ainsi que des véhicules qui n'utilisent pas ou n'utilisent presque pas les voies publiques, ou qui sont temporairement retirés de la circulation », ou encore, les véhicules des forces de l'ordre. Aussi, il lui demande si, au plan européen, le Gouvernement entend défendre ce patrimoine français et les collectionneurs de véhicules anciens en exigeant le maintien des exceptions de contrôle technique existant antérieurement et si, au plan national, il va bien exclure les véhicules de collection de plus de trente ans de l'obligation de contrôle technique comme lui en offre le choix tant la directive que la proposition de règlement.
Voir la réponseM. Alain Moyne-Bressand attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur le régime de la prestation compensatoire appliqué aux personnes divorcées avant l'année 2000. Introduite par la loi n° 75-617 du 11 juillet 1975, la prestation compensatoire est destinée à « compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux » (article 270 du code civil). Cette loi a été réaménagée avec les lois n° 2000-596 du 30 juin 2000 et n° 2004-439 du 26 mai 2004. Mais ces lois n'ont pas d'effet rétroactif et, de ce fait, certaines personnes divorcées depuis plus de trente ans, ayant versé des sommes au-delà de 150 000 euros, n'ont aucun espoir de voir leurs versements s'arrêter de leur vivant et leurs descendants devront s'en acquitter jusqu'au décès du créancier ou de la créancière. Il est impératif de rendre plus lisible l'état du droit en permettant que les divorcés d'avant 2000 soient traités dans les mêmes conditions, quant au versement de la prestation compensatoire, que les divorcés d'après 2000. Il lui demande donc quelles sont les mesures que le Gouvernement compte prendre pour mettre un terme à cette inégalité de traitement.
Voir la réponseM. Alain Moyne-Bressand attire l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur l'interprétation à donner à l'article 885-0 V du code général des impôts relatif à la réduction ISF pour investissement dans les PME. Cet article prévoit qu'un redevable de l'ISF peut imputer, sur cet impôt, 75 % des versements effectués au titre de souscriptions au capital initial ou aux augmentations de capital de sociétés, dès lors que certaines conditions sont respectées. Dans les faits, l'administration fiscale semble considérer que les dispositions s'appliquent seulement si la société, dans laquelle il est investi, exerce une activité opérationnelle réelle. Elle en déduit que, si une société est seulement en phase d'amorçage et n'a donc pas encore signé de bail, acheté de marchandise, n'emploie pas de salarié, et ne déclare aucun chiffre d'affaires, la souscription au capital ne peut pas donner lieu à la réduction ISF pour investissement prévu par l'article susvisé. Cette interprétation du texte semble bien restrictive. Dans le bulletin officiel des impôts 7S 3 08 n° 41 du 11 avril 2008, les articles 80, 82 et 86 indiquent que la société bénéficiaire des versements doit être en phase d'amorçage, de démarrage ou d'expansion. Le capital d'amorçage est défini par les lignes directrices comme le financement fourni pour étudier, évaluer et développer un concept de base préalablement à la phase de démarrage. Aussi, il lui demande de lui confirmer que les investissements au titre de souscription de capital réalisés par une personne redevable de l'ISF, ouvrent droit à la réduction ISF pour investissement dans les PME, s'ils sont effectués dans une société en phase d'amorçage et dès lors que les autres conditions de l'article 885-0 V du code général des impôts sont remplies.
Voir la questionIntervention en réunion de commission
Mercredi 27 février 2013 - Séance de 8 heures 30
Intervention en réunion de commission
Mercredi 20 février 2013 - Séance de 9 heures 30
M. Alain Moyne-Bressand appelle l'attention de M. le ministre délégué auprès de la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, chargé des transports, de la mer et de la pêche, au sujet de l'achèvement des deux tronçons manquants de l'A 51 Grenoble-Sisteron et de l'A 48 Ambérieu-Bourgoin-Jallieu, tronçons autoroutiers qui attendent d'être finalisés depuis près de vingt ans. Ces deux tronçons manquants sont stratégiques, tant en termes d'aménagement du territoire que de développement économique. Rappelons aussi qu'ils ont été programmés comme un dédoublement de l'autoroute A 7. Ils sont également conformes au Grenelle de l'environnement dont l'article 10 prévoit que tout ouvrage commencé doit être terminé, et ce dans les meilleurs délais. Le 26 janvier 2012, François Hollande, alors en campagne électorale, déclarait dans le Dauphiné Libéré : « Il faut terminer celles (les autoroutes) qui sont engagées. Si ces infrastructures sont indispensables pour la sécurité, si elles correspondent à un projet de désenclavement, et si elles sont tournées vers l'Europe, j'y suis favorable ». Par ailleurs, plusieurs présidents de conseils généraux, dont Monsieur André Vallini, pour l'Isère, ont annoncé que le projet du tronçon de l'A 51 peut être réalisé avec des fonds privés, sans aucun recours à des fonds publics. Ainsi, il souhaiterait connaître sa position sur cette question et savoir, étant donné que toutes les conditions posées par le désormais Président Hollande sont réalisées, si nous pouvons compter sur le Gouvernement pour que les promesses électorales soient tenues, et que sa région voit enfin la finalisation de ces ouvrages.
Voir la réponse publiée le 30 janvier 2013Assemblée nationale
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