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M. Céleste Lett

Moselle (5e circonscription)

Mandat en cours

Commission
Biographie
  • Né le 7 mai 1951 à Sarreguemines (Moselle)
  • Cadre hospitalier
Suppléant
  • M. Alex Staub
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Céleste Lett

Union pour un Mouvement Populaire

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  • « Troisième séance du vendredi 8 février 2013

    • 1. Ouverture du mariage aux couples de personnes de même sexe (n° 628) (suite)
    • 2. Ordre du jour de la prochaine séance
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  • Réponse à la question écrite n° 11423 publiée le 23 avril 2013
    postes - courrier - boîtes aux lettres. particuliers. installation. réglementation

    M. Céleste Lett interroge Mme la ministre déléguée auprès du ministre du redressement productif, chargée des petites et moyennes entreprises, de l'innovation et de l'économie numérique, sur la réglementation en vigueur concernant le service de distribution du courrier et en particulier l'équipement en boîtes aux lettres par les particuliers et leur niveau d'accessibilité par les agents de La Poste. L'arrêté du 29 juin 1979 relatif à l'équipement des bâtiments d'habitation en boîtes aux lettres indique clairement que « l'implantation des équipements doit s'effectuer à l'adresse indiquée et au niveau accessible aux véhicules automobiles. Tout ensemble comprenant plus de quarante boîtes doit être divisé en sous-ensembles facilement identifiables. Les surfaces utiles à l'installation et l'utilisation de ces matériels doivent être aménagés dans des endroits libres d'accès pour le service postal, convenablement éclairés et exempts de tout danger ». Aujourd'hui, nombreux sont les administrés de sa circonscription, majoritairement des personnes âgées, qui reçoivent des lettres de menace d'arrêt d'acheminement du courrier à domicile si leur équipement n'était pas prochainement implanté à l'entrée de leur propriété, en bordure de la voie publique. L'article R. 111-14-1 du code de la construction et de l'habitation est ainsi employé pour justifier une telle injonction aux conséquences regrettables sur la sécurité de ces personnes âgées. Or l'article R. 111-1-1 créé par le décret n° 2009-52 du 15 janvier 2009 (article 2) précise que « les dispositions du présent chapitre sont applicables dans toutes les communes à la construction des bâtiments d'habitation nouveaux ainsi qu'aux surélévations de bâtiments d'habitation anciens et aux additions à de tels bâtiments ». Par conséquent, il lui demande s'il lui est possible de clarifier la réglementation, notamment au regard des permis de construire instruits et délivrés antérieurement à l'adoption et la publication de l'arrêté du 29 juin 1979, ces derniers ne devant être concernés.

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  • Réponse à la question écrite n° 16460 publiée le 16 avril 2013
    commerce et artisanat - horlogerie bijouterie - décret n° 2012-1322 du 28 novembre 2012. application. modalités

    M. Céleste Lett attire l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sur l'entrée en vigueur au 1er janvier 2013 des dispositions du décret n° 2012-1322 du 28 novembre 2012 relatif aux modalités d'application de l'article 1649 bis du code général des impôts. Ce décret précise le contenu de l'obligation déclarative pour les personnes physiques ou morales se livrant, à titre habituel, à l'achat au détail de métaux ferreux et non ferreux. Ainsi, ces dernières devront remettre, avant le 31 janvier de chaque année, à l'administration fiscale du lieu de leur domicile ou du siège de l'établissement, une déclaration indiquant le nom et prénom, l'adresse, la date et le lieu de naissance des vendeurs de métaux ferreux et non ferreux ainsi que le montant total des achats effectués auprès de chaque vendeur. Or, à ce jour, ces dispositions sont inapplicables dans de nombreuses professions liées à cette activité de rachat, notamment pour les horlogers-bijoutiers, puisqu'elles ne disposent pas de toutes les mentions obligatoires devant figurer dans ladite déclaration. Parallèlement, aucun accord préalable n'ayant été donné, le problème du respect de la confidentialité des données personnelles transmises par un particulier vendeur se pose clairement et risquerait d'engager la responsabilité juridique de l'acheteur. Par conséquent, il lui demande de bien vouloir lui faire part de ses intentions en la matière et si possible, de lui indiquer les solutions qui seront apportées pour rassurer des professionnels toujours soucieux d'honorer leurs engagements.

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  • Réponse à la question écrite n° 9471 publiée le 16 avril 2013
    énergie et carburants - énergie photovoltaïque - électricité produite. rachat par EDF. réglementation

    M. Céleste Lett attire l'attention de Mme la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie au sujet des conséquences qui pèsent lourdement sur des concitoyens ayant fait le choix d'investir une somme d'argent non négligeable pour l'installation à leur domicile de panneaux photovoltaïques suite à la décision n° 337528 du 12 avril 2012 du Conseil d'État relative à l'annulation partielle de certaines dispositions tarifaires décrites dans l'arrêté du 12 janvier 2010 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations utilisant l'énergie radiative du soleil. En effet, les installations régies par cet arrêté tarifaire ne sont pas encore contractualisées auprès d'EDF-AOA qui se contente de suspendre toute édition et toute signature de contrat d'achat pour les installations éligibles aux tarifs fixés par l'arrêté susvisé et situées sur des bâtiments à usage d'habitation. Ainsi, les tarifs promis en 2010 sont remis en cause, ceci altérant inévitablement le calcul financier proposé pour convaincre un établissement bancaire de la rentabilité du projet à moyen et long terme. Concrètement, après des années de mise en service de ces installations, de nombreuses personnes n'ont toujours pas perçu le moindre règlement alors même que l'électricité produite est injectée dans le réseau et revendue par EDF. Au regard de ces éléments, il lui demande de bien vouloir lui indiquer les mesures qu'elle entend prendre afin de débloquer des situations pour le moins ubuesques.

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  • Compte rendu de réunion de la commission des affaires sociales

    Mardi 26 mars 2013 - Séance de 16 heures 15

    • - Examen, ouvert à la presse, des articles du projet de loi relatif à la sécurisation de l'emploi (n° 774) (M. Jean-Marc Germain, rapporteur)
    • - Amendements examinés par la commission
    • - Informations relatives à la Commission
    • - Présences en réunion
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  • Question écrite n° 22440 publiée le 26 mars 2013
    système pénitentiaire - sécurité - drogue. unités cynophiles

    M. Céleste Lett attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur l'entrée et la circulation illicite de produits stupéfiants dans les établissements pénitentiaires français. Aujourd'hui, force est de constater que prisons et drogues forment un couple indissociable qu'aucun texte, ni aucune réglementation supplémentaire ne permettra de briser durablement. En effet, ce fléau qui ronge notre société occupe une place prépondérante au sein du milieu carcéral où bien souvent règne un sentiment d'insécurité propice à sa propagation. Au quotidien, le corps médical se trouve confronté à de nouveaux détenus souffrant de polytoxicomanie, dépendances multiples qui demandent la mise en œuvre de traitements adaptés et coûteux alors que dans le même temps, la circulation interne de produits stupéfiants va bon train. Le trafic organisé entre l'extérieur et l'intérieur des établissements pénitentiaires mais également en leur sein est tel que les moyens de lutte « ordinaires » dont disposent les surveillants pour l'éradiquer, comme les tests de dépistages salivaires des drogues, les scanners et détecteurs de métaux, les fouilles de bâtiments et les fouilles à nu ciblées sont inefficaces. Pourtant, des unités cynophiles présentes en plus grand nombre sur le terrain permettraient d'endiguer ce fléau. Or, en 2013, les équipes d'interventions spécialisées ne sont en possession que de quatre chiens dépisteurs pour l'ensemble des cent-quatre-vingt-douze établissements pénitentiaires français. Face à ce constat, il lui demande de bien vouloir lui indiquer si le Gouvernement envisage de développer l'utilisation de ce dernier instrument de lutte contre le problème de la toxicomanie dans les prisons et, par extension, dans la société.

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  • Question écrite n° 22398 publiée le 26 mars 2013
    sécurité routière - accidents - lutte et prévention. perspectives

    M. Céleste Lett attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur un constat dramatique qui devient de plus en plus commun et fait débat sur nos routes. En effet, à l'heure où le phénomène de répression routière est à son paroxysme avec la mise en circulation sur le territoire de nouveaux radars embarqués, aucun système de sécurité ou d'alerte n'a vu le jour sur nos autoroutes et voies rapides pour avertir et empêcher les conducteurs d'emprunter une bretelle à contresens. Pourtant, chaque année, ce type d'accident occasionne de nombreux blessés graves et surtout des morts. Au-delà des critères classiques principalement visés relatifs à l'âge du conducteur, l'abus de consommation d'alcool ou d'usage de stupéfiants, l'erreur humaine reste parfois la seule explication plausible. C'est justement sur ce dernier point que le Gouvernement, dans son programme d'action pour la sécurité routière, devrait insister en donnant les moyens nécessaires aux gestionnaires des routes d'apporter les modifications techniques qui permettront d'attirer l'attention des automobilistes à certains endroits stratégiques. D'autres pays voisins, à l'instar de l'Autriche et de l'Allemagne, mesurent actuellement l'efficacité et la pertinence de panneaux de signalisation fluorescents implantés aux entrées et sorties d'autoroutes ou encore d'un marquage au sol plus visible et compréhensible dans la lutte contre ce vaste problème. Par conséquent, il lui demande de bien vouloir lui faire part des intentions du Gouvernement en la matière.

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  • Réponse à la question écrite n° 16863 publiée le 26 mars 2013
    santé - obésité - lutte et prévention

    M. Céleste Lett appelle l'attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur la question de la prévention de l'obésité et de l'action des pouvoirs publics dans ce domaine. La dernière enquête Obépi, conduite en 2012, trahit une nouvelle hausse de l'obésité en France. Notre pays compte désormais plus de 20 millions de personnes en surpoids et 7 millions de Français sont aujourd'hui concernés par le problème de l'obésité (soit 15 % de la population). En seulement quinze ans, la prévalence de l'obésité a donc augmenté de 76 %. Plus grave encore, cette hausse s'accélère chez les 18-24 ans (5,4 % de personnes obèses dans cette tranche d'âge en 2012 contre 4 % en 2009). Ce phénomène fait peser des risques accrus en termes de santé publique. Parallèlement, malgré les nombreux engagements formulés ces dernières années par l'industrie agroalimentaire, aussi bien en matière d'amélioration des recettes de leurs produits que vis-à-vis du marketing en direction des enfants, force est de constater que l'impact des seules dispositions volontaires n'est pas à la hauteur de l'enjeu de santé publique que constitue la progression de l'obésité. Ainsi, plus de dix ans après les premiers engagements d'amélioration des recettes, les derniers résultats de l'Oqali (Observatoire de la qualité alimentaire) indiquent que les produits agroalimentaires sont encore loin de respecter les préconisations du plan national nutrition santé, et restent encore souvent trop gras, trop sucrés ou trop salés. Des mesures contraignantes devraient maintenant être prises afin d'améliorer la qualité nutritionnelle des aliments, affaiblir le marketing promotionnel visant les enfants, renforcer l'information présente sur l'étiquetage et veiller à la qualité nutritionnelle des aliments vendus en dehors des cantines traditionnelles dans l'enceinte des établissements scolaires, et qui contreviennent à l'obligation légale de l'équilibre alimentaire. La loi de santé publique qui devrait être discutée dans le courant de l'année 2013 constitue un véhicule législatif adapté à de telles mesures. Il lui demande donc de bien vouloir lui indiquer les actions envisagées par le Gouvernement s'agissant de la prévention de l'obésité, et de lui préciser le calendrier de discussion de la loi de santé publique.

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  • Réponse à la question écrite n° 17025 publiée le 05 mars 2013
    anciens combattants et victimes de guerre - orphelins - indemnisation. champ d'application

    M. Céleste Lett attire l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants, sur la situation des orphelins de guerre qui perçoivent aujourd'hui deux types d'indemnisation établissant, selon leurs représentants, une hiérarchie entre eux. En effet, en 2000 et 2004, deux décrets (2000-657 et 2004-751) ont vu le jour ; l'un instituant une mesure de réparation pour les orphelins dont les parents ont été victimes de persécutions antisémites et l'autre accordant une aide financière en reconnaissance des souffrances endurées par les orphelins dont les parents ont été victimes d'actes de barbarie durant la seconde guerre mondiale. Bien qu'indispensables, ces textes ont montré très rapidement leurs limites puisque bon nombre de circonstances, aussi tragiques soient-elles, ne répondent pas aux conditions exigées pour permettre aux enfants de parents « morts pour la France » de bénéficier de l'aide financière prévue. Aujourd'hui, ce sont plusieurs milliers de personnes, toutes concernées par un même évènement tragique survenu au cours de leur vie, à savoir la souffrance engendrée par le fait de perdre une mère ou un père et les conséquences personnelles et familiales impliquées, qui sont exclues de ce système sélectif de reconnaissance morale et d'indemnisation financière. La forte attente née des engagements réaffirmés par le précédent Gouvernement en ce qui concerne la parution d'un décret unique portant sur la situation des différents orphelins de guerres reste entière, notamment chez de nombreux représentants d'orphelins et de pupilles de la Nation qui souhaiteraient mettre un terme à l'empilement de dispositifs autorisant la mise en œuvre d'un traitement différencié et inéquitable. Par conséquent, il lui demande de bien vouloir lui indiquer les intentions du Gouvernement actuel en la matière.

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  • Compte rendu de réunion de la commission des affaires culturelles et de l'éducation

    Mercredi 27 février 2013 - Séance de 9 heures 30

    • - Examen, ouvert à la presse, du projet de loi d'orientation et de programmation pour la refondation de l'école de la République (n° 653) (M. Yves Durand, rapporteur) - examen des articles et des amendements
    • - Amendements examinés par la commission
    • - Présences en réunion
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  • Question écrite n° 19709 publiée le 26 février 2013
    prestations familiales - allocations - politique fiscale

    M. Céleste Lett attire l'attention de Mme la ministre déléguée auprès de la ministre des affaires sociales et de la santé, chargée de la famille, sur l'avenir de notre politique familiale. Faisant suite à quelques remarques émises par la Cour des comptes au sujet de l'évolution et du poids prépondérant des prestations familiales versées aux familles depuis plus de 80 ans, il est aujourd'hui question de revenir sur ce calcul. En effet, sous couvert d'un rétablissement de l'équilibre de la branche famille, le Gouvernement mettrait à mal le pilier fondateur de l'universalité de la politique familiale au profit de l'instauration d'aides jugées plus redistributives. Ainsi, la redistribution pourrait s'effectuer non plus de manière horizontale, c'est-à-dire calculée en fonction du nombre d'enfants uniquement, mais de manière verticale, à savoir en fonction des revenus. De cette façon, des millions de familles, percevant bien souvent des revenus modestes, se verraient privées du versement des allocations familiales ou de la Paje parce qu'ils auront eu le malheur de dépasser un plafond de ressources. Pourtant, peu importe la situation financière dans laquelle se trouve les parents, les coûts contribuant au bien-être et à l'éducation d'un enfant restent identiques. C'est en cela que la mise sous conditions de ressources de ce type d'allocations, voire même leur fiscalisation, créerait une nouvelle inégalité et ne ferait qu'accroître le sentiment d'injustice partagé par la majeure partie de nos concitoyens : les classes moyennes, trop riches pour être pauvres, trop pauvres pour être riches, qui subissent de plein fouet des prélèvements de toutes natures toujours plus ciblés et élevés. Il serait plus juste de ne pas faire peser, une fois de plus, les effets néfastes d'une période de restriction budgétaire sans précédent sur les mêmes ménages. Par conséquent, il lui demande de bien vouloir lui indiquer les réelles intentions du Gouvernement en la matière.

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  • Réponse à la question écrite n° 4634 publiée le 26 février 2013
    famille - divorce - prestation compensatoire. révision. réglementation

    M. Céleste Lett attire l'attention de Mme la ministre déléguée auprès de la ministre des affaires sociales et de la santé, chargée de la famille, sur les modalités et conditions de révision de la prestation compensatoire évaluée sous la forme d'un capital ou d'une rente. Introduite par la loi n° 75-617 du 11 juillet 1975, la prestation compensatoire est destinée à « compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux » (article 270 du code civil). Il s'agit d'un rééquilibrage entre deux situations patrimoniales dont la disparité avait été jusqu'alors occulté par la communauté de vie. Les lois n° 2000-596 du 30 juin 2000 et n° 2004-439 du 26 mai 2004 ont profondément modifié le régime de la prestation compensatoire. Aujourd'hui, si ces réformes n'ont affecté ni son principe ni son fondement, les modalités de son versement et les conditions de sa révision ont connu des changements majeurs. En effet, la législation en vigueur prévoit que la prestation compensatoire prenant la forme d'un capital ne peut voir son montant initial révisé, suspendu ou supprimé et ceci malgré des circonstances justifiées et constitutives d'un changement important dans la situation du débiteur. Selon l'article 275 du code civil, le juge peut fixer les modalités de paiement du capital par le débiteur ne disposant pas de liquidités nécessaires, dans la limite de huit années sous forme de versements périodiques indexés sur l'indice des prix à la consommation (hors tabac). Ainsi, la révision ne concerne que les seules modalités de versement. Or la prestation compensatoire fixée sous forme de rente viagère peut quant à elle faire l'objet d'une procédure de révision (y compris suspension et suppression) en cas de changement important dans les ressources ou les besoins de l'une ou l'autre des parties. Concrètement, le somme due peut être revue à la baisse lorsque les ressources du débiteur diminueraient ou celles du créancier augmenteraient. Par conséquent, il lui demande s'il ne serait pas préférable d'assouplir les conditions de révision du volet capital, à l'image des progrès réalisés en matière de rente, afin de répondre aux situations inéquitables induites par l'application stricto sensu des textes.

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  • Deuxième séance du vendredi 8 février 2013

    • 1. Ouverture du mariage aux couples de personnes de même sexe (n° 628) (suite)
    • 2. Ordre du jour de la prochaine séance
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  • Deuxième séance du jeudi 7 février 2013

    • 1. Ouverture du mariage aux couples de personnes de même sexe (suite) (n° 628)
    • 2. Fait personnel
    • 3. Ordre du jour de la prochaine séance
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  • Troisième séance du dimanche 3 février 2013

    • 1. Ouverture du mariage aux couples de personnes de même sexe (suite) (n° 628)
    • 2. Ordre du jour de la prochaine séance
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  • Compte rendu de réunion de la commission des affaires sociales

    Mercredi 30 janvier 2013 - Séance de 9 heures 15

    • -  Examen, en application de l'article 88 du Règlement, des amendements déposés sur la proposition de loi, adoptée par le Sénat, relative à l'indépendance de l'expertise en matière de santé et d'environnement et à la protection des lanceurs d'alerte, dans le texte adopté par la commission (n° 650 annexe au rapport) (M. Jean-Louis Roumegas, rapporteur)
    • -  Audition, ouverte à la presse, de M. Hubert Olivier, président de la Chambre syndicale de la répartition pharmaceutique (CSRP)
    • - Informations relatives à la Commission
    • - Présences en réunion
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  • Question écrite n° 16712 publiée le 29 janvier 2013
    ordre public - manifestations - méthodes de comptage. publicité

    M. Céleste Lett attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la méthode de comptage de l'ensemble des participants aux manifestations publiques utilisée par les pouvoirs publics en général et la préfecture de police de Paris en particulier. En effet, à l'occasion de la « Manifestation pour tous » du 13 janvier 2013 contre le projet de loi du Gouvernement autorisant le mariage et l'adoption pour les couples de personnes de même sexe, il s'est avéré que les chiffres annoncés par la préfecture de police de Paris concernant le nombre de manifestants effectivement présents sur le Champ de mars, soit 340 000 participants, ont été largement minimisés eu égard au taux d'occupation constaté correspondant à la présence simultanée d'au moins 750 000 personnes. À ce constat, il faut rajouter la présence au même moment, sur les itinéraires d'accès au Champ de mars, d'une importante foule qui progressait lentement jusqu'à 19 heures 30, sans obligatoirement tous passer par les lieux où était réalisé le comptage. Par ailleurs, ces mêmes chiffres ont été fortement décriés suite aux déclarations d'un ancien gouverneur militaire de Paris, organisateur pendant cinq ans du défilé du 14 Juillet, qui reconnaît ouvertement la présence effective d'au moins 800 000 personnes dans les rues de la capitale. Devant de telles divergences, il est légitime de s'interroger sur la fiabilité de la méthode de comptage des autorités publiques. Rappelons que la liberté de manifester est une des plus importantes libertés publiques et qu'à ce titre son exercice ne devrait être remis en cause par une information officielle qui ne rendrait pas pleinement compte de la réalité de cette expression citoyenne. Aussi, il serait utile, pour mettre fin à la traditionnelle différence d'appréciation opérée entre la préfecture de police et les organisateurs de manifestations, de mettre en place une nouvelle procédure de comptage unanimement partagée et commune à tous ces acteurs, reposant sur des relevés de terrain précis et rigoureux. Enfin, l'évaluation réelle du nombre de manifestants ayant pris part au rassemblement du 13 janvier 2013 pourrait s'effectuer à condition que les opérateurs mobiles acceptent de rendre publiques leurs informations en dévoilant les données de trafic générées, ce jour-là, sur leur réseau. Par conséquent, il lui demande de bien vouloir lui faire part de ses intentions en la matière et, si possible, de lui faire savoir par quelles mesures et par quelles méthodes le Gouvernement compte-t-il rectifier le chiffrage annoncé pour tenir compte de l'ensemble des manifestants et ainsi améliorer et rendre incontestable la procédure utilisée par les pouvoirs publics dans de telles circonstances.

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  • Réponse à la question écrite n° 8555 publiée le 29 janvier 2013
    impôt sur le revenu - quotient familial - parents isolés. demi-parts supplémentaires. conditions d'attribution

    M. Céleste Lett attire l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sur les conséquences de la suppression de la demi-part fiscale supplémentaire accordée aux personnes célibataires, divorcés ou veuves, n'ayant pas supporté à titre exclusif ou principal la charge d'un enfant pendant au moins cinq années au cours desquelles elles vivaient également seules. Ainsi, la nécessité de remplir une telle condition a pour résultat immédiat de limiter grandement les situations y ouvrant droit. Pourtant, une personne isolée ayant choisi ou subi ladite situation, doit assumer de la même façon les difficultés posées par la vie quotidienne et ce quel que soit le nombre de mois ou d'années durant lesquels cette personne s'est occupée seule de son enfant. Les études sur l'évolution des moeurs à travers les générations démontrent que le poids des charges d'un parent, induites par l'éducation donnée à son enfant, entre autres, est nettement plus important aujourd'hui que par le passé. Concrètement, dès l'an prochain, après épuisement total des droits conférés à titre transitoire et dégressif par cet avantage fiscal aux anciens bénéficiaires, de nombreuses personnes seules qui étaient jusqu'alors exonérées d'impôt sur les revenus se verront devenir imposables, avec toutes les conséquences financières et sociales que cela implique. En outre, elles perdront le bénéfice de l'exonération de la taxe d'habitation, taxe foncière et les avantages annexes octroyés par différents organismes et collectivités. Pour toutes ces raisons, il lui demande de bien vouloir lui faire connaître ses intentions quant au rétablissement de la demi-part fiscale pour toutes les personnes se trouvant dans une situation d'isolement avérée.

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  • Réponse à la question écrite n° 4678 publiée le 20 novembre 2012
    impôts locaux - cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises - établissements multiples. produit collecté. répartition

    M. Céleste Lett appelle l'attention de Mme la ministre de la réforme de l'État, de la décentralisation et de la fonction publique sur les modalités de répartition de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) entre collectivités territoriales. Créée par la loi du 30 décembre 2009, la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises est une imposition due dans la commune où le contribuable produisant de la valeur ajoutée dispose de locaux ou emploie des salariés exerçant leur activité plus de trois mois. Ces éléments sont repris par l'article 1586 octies du code général des impôts. Ce même article détaille par ailleurs les modalités de répartition de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises pour les contribuables disposant de plusieurs établissements, y compris au sein d'une même commune. Cependant, le code général des impôts ne précise pas les modalités de répartition de la CVAE pour un contribuable dont l'établissement est situé sur deux territoires percevant indépendamment la contribution économique territoriale, à savoir deux collectivités ou leurs groupements distincts. Par conséquent, il lui demande de bien vouloir lui faire connaître les règles qui seront appliquées pour répartir la CVAE dans le cas présent.

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  • Question écrite n° 5859 publiée le 02 octobre 2012
    frontaliers - travailleurs frontaliers - formation professionelle. accès. modalités

    M. Céleste Lett attire l'attention de M. le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social sur l'inégalité frappante de traitement qui existe, au regard du droit à la formation professionnelle continue, entre un salarié français demeurant sur le sol national et un travailleur frontalier exerçant à l'étranger et résidant de façon permanente en France. En effet, le droit offert à nos concitoyens salariés d'obtenir, tout au long de leur carrière, une aide au financement d'une formation professionnalisante par le biais de dispositifs nationaux ne s'applique pas à nos travailleurs frontaliers. Ainsi, ces derniers se retrouvent inéluctablement dans un système hybride, sans aucune alternative possible puisque, n'exerçant pas d'activité professionnelle en France, ils ne remplissent pas les conditions nécessaires à l'attribution de telles aides versées par un organisme paritaire collecteur agréé par l'État français et, de la même manière, n'étant pas déclaré résident dans le pays d'accueil où l'activité salariée est exercée, ils ne peuvent prétendre à la participation financière de cet État. Par conséquent, il lui demande de bien vouloir lui faire savoir ce que le Gouvernement compte mettre en œuvre pour mettre fin durablement à une telle injustice.

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Fonctions

    • Mandats locaux en cours

      • Maire de Sarreguemines, Moselle
    • Mandats intercommunaux

      • Vice-président de la communauté d'agglomération Sarreguemines Confluences

    Contact

    • Mél et site internet

    • Adresses

      • Assemblée nationale

        126 Rue de l'Université

        75355 Paris 07 SP

      • Permanence

        18A Rue Chamborand

        57200 Sarreguemines

        Téléphone : 03 87 98 33 68

        Télécopie : 03 87 98 36 61

      • clett@wanadoo.fr

    Historique

    • Anciens mandats et fonctions à l'Assemblée nationale

      • Mandat de député
          • 12e législature : Élu le 16/06/2002 - Mandat du 19/06/2002 (élections générales) au 19/06/2007 (Fin de législature)
          • 13e législature : Réélu le 10/06/2007 - Mandat du 20/06/2007 (élections générales) au 19/06/2012 (Fin de législature)
      • Commission permanente
        • Commission des affaires culturelles, familiales et sociales
          • du 26/06/2002 au 28/02/2006 (Membre)
          • du 04/02/2004 au 15/06/2005 (Rapporteur pour avis au nom de la commission des affaires culturelles sur le budget des anciens combattants)
          • du 06/09/2006 au 19/06/2007 (Membre)
          • du 27/06/2007 au 30/06/2009 (Membre)
        • Commission des affaires sociales
          • du 01/07/2009 au 19/06/2012 (Membre)
        • Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
          • du 01/03/2006 au 05/09/2006 (Membre)
      • Commission permanente non législative
        • Commission des affaires européennes
          • du 17/09/2008 au 30/06/2009 (Membre)
      • Délégation
        • Délégation de l'Assemblée nationale pour l'Union européenne
          • du 03/07/2007 au 16/09/2008 (Membre)

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