1ère séance : Questions au Gouvernement ; Débat sur internet et la protection des données personelles
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Indre-et-Loire (2e circonscription)
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Voir le document Voir le dossier législatifIntervention en séance publique
Mme Claude Greff appelle l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur les conséquences importantes pour toute une profession et pour leurs patients du récent assujettissement à la TVA des honoraires médicaux en cas de chirurgie esthétique. En effet, un rescrit publié par l'administration fiscale le 27 septembre 2012 stipule que les actes de chirurgie esthétique doivent être soumis à la TVA, au taux de 19,6 %, et fixant comme seul critère d'assujettissement leur non-remboursement par la sécurité sociale. Elle tient avant tout à dénoncer la brutalité et l'incohérence d'une telle décision pour laquelle les professionnels n'ont eu à aucun moment la possibilité de s'exprimer ni la possibilité de se préparer puisque le délai d'application était fixé au 1er octobre 2012 soit un seul jour ouvrable. Les actes programmés de longue date et souvent sur de nombreux mois par les professionnels l'ont été sur des tarifs précis, hors TVA. Ceci conduira sans aucun doute à une hausse subite de près de 20 % du coût de leurs interventions. Contrairement à ce qui est souvent évoqué par la majorité gouvernementale, bien que qualifié d'esthétiques, de nombreux actes non remboursés relèvent d'une finalité thérapeutique, comme la réparation d'une paroi abdominale après une grossesse, une chirurgie de la myopie ou encore la pose d'implants dentaires. Ces exemples démontrent que le fait de décider arbitrairement qu'un acte chirurgical n'a de finalité thérapeutique que s'il est pris en charge par la sécurité sociale constitue une aberration. Prompt à mettre en garde contre les dérives d'un « tourisme » esthétique vers des pays étrangers où la sécurité sanitaire de nos compatriotes est invérifiable, cette mesure continuera à n'en pas douter à favoriser cette pratique et à fragiliser les praticiens de notre pays. Elle lui demande donc de bien vouloir revenir sur cette décision. Pour le moins, elle lui demande de décider d'un moratoire, d'organiser une concertation avec les représentants de la profession pour déterminer avec précision et sur des critères objectifs les actes relevant d'une finalité thérapeutique.
Voir la réponseMme Claude Greff attire l'attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur la préoccupation des orthophonistes de voir reconnaître leur diplôme au grade de master. Une réforme de la profession d'orthophoniste a été engagée dès 2010 par le ministère de la santé et le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, pour intégrer le diplôme d'orthophoniste dans l'architecture licence-master-doctorat des formations européennes. La fédération nationale des orthophonistes rappelle que le niveau master II correspond aux exigences de la formation et des enseignements dispensés. C'est également ce grade qui avait été proposé par le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche le 31 mars 2011, demande soutenue par la profession. Le 10 février 2012, par courrier, François Hollande, alors candidat à l'élection présidentielle, s'était dit « soucieux de la reconnaissance de cette profession ». Elle lui demande donc de bien vouloir préciser les intentions du Gouvernement quant aux mesures qu'il envisage de prendre en la matière.
Voir la réponseIntervention en réunion de commission
Mardi 14 mai 2013 - Séance de 21 heures 30
Intervention en réunion de commission
Mardi 23 avril 2013 - Séance de 17 heures 30
Intervention en séance publique
Intervention en séance publique
Intervention en séance publique
Mme Claude Greff attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur la transposition, par le décret n° 2012-66 du 20 janvier 2012, de la disposition de l'article 9 du décret du 20 mars 1978 sur les conciliateurs de justice relative à l'homologation des constats d'accord, dans le livre V du code de procédure civile intitulé « La résolution amiable des différends » aux articles 1565 et 1566. Alors que l'article 9 du décret de 1978 prévoyait la seule compétence du juge d'instance pour conférer la force exécutoire au constat d'accord, l'article 1565 du code de procédure civile dispose désormais qu'aux fins de le rendre exécutoire l'accord peut être soumis « à l'homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée ». Les dits articles 1565 et 1566 qui organisent de façon très précise la procédure d'homologation n'appellent pas d'observation particulière et apparaissent suffisants à eux seuls. Or, parallèlement, l'article 1541 du code de procédure civile comporte la disposition suivante : « la demande tendant à l'homologation du constat d'accord est présentée au juge d'instance par requête d'une des parties à moins que l'une d'elles s'oppose à l'homologation dans l'acte constatant son accord ». Comment convient-il d'articuler ces textes ? S'ils sont complémentaires cela conduirait semble-t-il à distinguer deux situations. La première, où le constat d'accord relèverait de par sa matière du contentieux d'une juridiction autre que le tribunal d'instance, auquel cas la procédure prévue par les articles 1565 et 1566 du code de procédure civile s'appliquerait. Dans ce cas l'une des parties peut demander l'homologation et le juge peut s'il l'estime nécessaire décider d'entendre les autres parties avant de statuer, et une procédure de recours est organisée. La deuxième où le constat d'accord relèverait de par sa matière du contentieux du tribunal d'instance, auquel cas s'appliquerait la procédure prévue par l'article 1541 du code de procédure civile qui prévoit l'homologation du constat d'accord à la « requête d'une des parties à moins que l'une d'elles s'oppose à l'homologation dans l'acte constatant son accord ». Il est demandé si la présente interprétation est conforme aux textes en vigueurs. Si c'est le cas on peut ici se demander s'il n'aurait pas été plus logique et plus simple que l'article 1541 (dont l'objet principal est de poser quelques règles particulières pour les différends transfrontaliers) renvoie pour ce qui est des différends de droit interne purement et simplement aux articles 1565 et 1566 et qu'ainsi l'homologation de tous les constats d'accord établis par les conciliateurs de justice fasse l'objet d'une procédure et d'une réglementation commune.
Voir la questionMme Claude Greff attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur l'interprétation de l'article 1529 du code de procédure civile, (tel qu'il résulte du décret du 20 janvier 2012) relatif à la résolution amiable des différends au sujet de la compétence d'attribution des conciliateurs de justice. Ledit article 1529 du code de procédure civile fixe dans son premier alinéa une règle commune pour la médiation la conciliation et la procédure participative, à savoir que ces modes de résolution amiable s'appliquent « aux différends relevant des juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière civile, commerciale, sociale ou rurale ». Par contre pour les différends relevant du droit du travail le deuxième alinéa opère la distinction suivante : « Ces dispositions s'appliquent en matière prud'homale sous les réserves prévues par les articles 2064 du code civil et 24 de la loi du 8 février 1995 ». S'agissant de la réserve qui est faite de l'application de l'article 2064 du code civil elle a clairement pour conséquence d'exclure l'utilisation de la convention de procédure participative pour les différends qui s'élèvent à l'occasion d'un contrat de travail. S'agissant de la réserve qui est faite de l'application de l'article 24 de la loi du 8 février 1995 il apparaît qu'elle vise uniquement la médiation, la conciliation n'étant pas concernée par cet article. On peut noter que les seuls articles de cette loi du 8 février 1995 concernant la conciliation sont les articles 21, 21-2, et 21-3 sur renvoi des articles 1530 et 1531 du code de procédure civile. Ainsi il apparaît que le conciliateur de justice est compétent pour traiter des différends relevant de la matière prud'homale. Il est demandé si la présente interprétation est conforme au texte de l'article 1529 du code de procédure civile et si, par conséquent, un conciliateur de justice peut rechercher le règlement amiable d'un différend et établir un constat d'accord entre un salarié et un employeur. S'il en était autrement cela conduirait à réduire leur compétence d'attribution telle qu'elle était préalablement définie par l'article premier du décret du 20 mars 1978 qui disposait que les conciliateurs de justice pouvaient intervenir pour le règlement amiable des différends portant sur « des droits dont les intéressés ont la libre disposition ».
Voir la questionMieux informer les consommateurs sur la traçabilité et l'origine géographique des denrées alimentaires et ingrédients d'origine animale ou végétale
Voir le document Voir le dossier législatifIntervention en réunion de commission
Mercredi 27 février 2013 - Séance de 9 heures 30
Intervention en séance publique
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