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M. Jean-Louis Gagnaire

Loire (2e circonscription)

Mandat en cours

Commission
Biographie
  • Né le 29 avril 1956 à Saint-Etienne (Loire)
  • Enseignant
Suppléant
  • Mme Christine Cauet
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Jean-Louis Gagnaire

Socialiste, républicain et citoyen

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  • Travaux récents

  • Question écrite n° 28944 publiée le 11 juin 2013
    enseignement maternel et primaire - programmes - enseignement musical. perspectives

    M. Jean-Louis Gagnaire attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur la question de l'avenir des centres de formation de musiciens intervenant à l'école (CFMI). En effet, depuis plus de trente ans, les neuf CFMI français forment des artistes, musiciens professionnels, appelés « dumistes », pour intervenir dans les écoles primaires afin de permettre aux enfants de pratiquer la musique. Ce sont majoritairement des agents des collectivités locales employés en tant qu'assistants principaux d'enseignement artistiques qui interviennent ainsi dans une démarche de projet avec les professeurs des écoles. Il est aussi reconnu que la pratique musicale et plus largement artistique a des conséquences directes sur l'acquisition des fondamentaux de l'école. Les « dumistes » sont donc des acteurs professionnels incontournables pour relever le défi de la lutte contre l'échec scolaire, déclaré priorité nationale par le Gouvernement. Par ailleurs enfin, le projet de loi d'orientation et de programmation pour la refondation de l'école de la République, adoptée récemment en première lecture à l'Assemblée nationale, réaffirme l'importance de l'enseignement de l'éducation artistique et culturelle. Pourtant, malgré le bilan positif de l'action des quelque 5 000 « dumistes », les CFMI sont en difficulté. Ils arrivent difficilement aujourd'hui à maintenir le cap des objectifs ambitieux de formation artistique que les trois ministères de l'éducation nationale, de la culture et de l'enseignement supérieur leur ont fixé dans les années 1980, notamment du fait de l'absence de concertation régulière entre les services centraux des trois ministères. Il lui demande donc quelles mesures compte prendre le Gouvernement pour réactiver la coopération interministérielle indispensable au développement de l'éducation artistique et culturelle. Il lui demande, par ailleurs, comment le Gouvernement compte préserver et renforcer les lieux de formation tels que les DCFMI pour atteindre l'objectif fixé par le projet de loi d'orientation et de programmation pour la refondation de l'école de la République, de renforcer la place de l'éducation artistique et musicale dans les écoles.

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  • Compte rendu de réunion de la commission des finances, de l'économie générale et du plan

    Mercredi 22 mai 2013 - Séance de 16 heures 15

    • -  Audition, ouverte à la presse, de MM. Robert de Metz, président du conseil d'administration de Dexia S.A., et Karel De Boeck, administrateur délégué
    • -  Informations relatives à la Commission
    • -  Présences en réunion
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  • Compte rendu de réunion de la commission des affaires économiques

    Mercredi 22 mai 2013 - Séance de 10 heures

    • - Table ronde, ouverte à la presse, sur le statut de l'auto-entrepreneur avec la participation de :
    • - MM. Pierre Deprost, inspecteur général des finances et Philippe Laffon, inspecteur général des affaires sociales, co-auteurs du rapport commandé par le Gouvernement sur le statut de l'auto-entrepreneur ;
    • - M. Alain Griset, président de l'Assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat (APCMA) ;
    • - M. Alain Schmitt, chef de service- service de la compétitivité et du développement des PME à la Direction générale de la compétitivité, de l'industrie et des services (DGCIS) ;
    • - M. Patrick Liebus, président de la Confédération de l'artisanat et des petites entreprises du bâtiment (CAPEB) ;
    • - M. François Hurel, président de l'Union des auto-entrepreneurs ;
    • - M. Jean-Pierre Crouzet, Président de l'Union professionnelle artisanale (UPA).
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  • Réponse à la question écrite n° 17350 publiée le 21 mai 2013
    handicapés - stationnement - réglementation. mise en oeuvre

    M. Jean-Louis Gagnaire attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la question du stationnement des personnes handicapées titulaires d'une carte de stationnement pour personnes handicapées. En effet, l'article L. 241-3-2 du code de l'action sociale stipule : « Toute personne, y compris les personnes relevant du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et du code de la sécurité sociale, atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements, peut recevoir une carte de stationnement pour personnes handicapées. [...] La carte de stationnement pour personnes handicapées permet à son titulaire ou à la tierce personne l'accompagnant d'utiliser, dans les lieux de stationnement ouverts au public, les places réservées et aménagées à cet effet [...] ». Par ailleurs, ce même article précise : « Elle permet, dans les mêmes conditions, de bénéficier des autres dispositions qui peuvent être prises en faveur des personnes handicapées par les autorités compétentes en matière de circulation et de stationnement », et notamment de la gratuité du stationnement sur ces places ou sur toutes autres places dites normales, qui est peut être accordée par délibération du conseil municipal ou de l'EPCI qui a la compétence « transports urbains ». Or il s'avère dans les faits que des personnes handicapées disposant d'une carte de stationnement se font tout de même verbaliser par certains agents en charge du stationnement en raison du « non-acquittement de la redevance ». Plus fâcheux encore, ces mêmes personnes, qui dans leur bon droit n'ont pas acquitté leur amende, ont vu le motif de leur contravention changer au gré des lettres de relance. En conséquence, il lui demande quelle mesure compte prendre le Gouvernement pour rendre effectives les dispositions de l'article L. 241-3-2 du code de l'action sociale.

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  • Compte rendu de réunion de la commission des finances, de l'économie générale et du plan

    Mercredi 15 mai 2013 - Séance de 16 heures 15

    • -  Audition de Mme Nicole Bricq, ministre du Commerce extérieur
    • -  Présences en réunion
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  • Question écrite n° 25537 publiée le 30 avril 2013
    famille - divorce - espaces de rencontre. pérennisation. moyens

    M. Jean-Louis Gagnaire attire l'attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur la question de l'inscription des espaces rencontre parents-enfants dans la convention d'objectifs et de gestion (COG), actuellement en cours de négociation entre la direction générale de la cohésion sociale et la caisse nationale des allocations familiales. Les espaces rencontre parents-enfants ont pour but le maintien de la relation, la prise ou reprise de contact entre un enfant et le parent avec lequel il ne vit pas, ou tout autre membre de son entourage familial, dans des situations très difficiles ou conflictuelles et lorsqu'il n'existe pas d'autres alternatives. Ils jouent donc un rôle capital, tant pour l'enfant que pour le parent. En effet, s'agissant des enfants, l'espace de rencontre lui permet d'avoir accès à son autre parent et par conséquent de maintenir en lui des repères suffisamment structurants. Pour les parents, le rôle neutre de cet accueil est essentiel. Il permet en premier lieu de laisser l'enfant en dehors des conflits familiaux. Mais surtout, il agit directement en soutien à la parentalité : à l'espace de rencontre, chacun retrouve sa place dans la structure familiale. Les espaces de rencontre sont donc aujourd'hui un élément essentiel du dispositif de prévention et de soutien à la parentalité. Dans son communiqué du 14 mars 2013, elle rappelle que « la nouvelle COG doit permettre d'accroître l'offre de services aux familles, d'abord pour l'accueil des jeunes enfants et le soutien à la parentalité ». Il serait donc opportun de saisir l'occasion de la négociation de cette nouvelle COG pour y inscrire les espaces de rencontre. Par ailleurs, les espaces de rencontre connaissent une réelle précarité financière alors même qu'ils remplissent une mission d'un intérêt public majeur : permettre aux enfants de maintenir une relation avec leur parent. Ce sont près de 12 000 enfants qui ont été accueillis en 2011 ce qui représente plus de 62 000 rencontres. Leur inscription dans la convention d'objectifs et de gestion leur assurer ainsi une certaine sécurité financière. Il lui demande donc quelles mesures compte prendre le Gouvernement pour que ces espaces soient intégrés à la convention d'objectifs et de gestion (COG), actuellement en cours de négociation entre la direction générale de la cohésion sociale et la caisse nationale des allocations familiales.

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  • Question écrite n° 25377 publiée le 30 avril 2013
    déchéances et incapacités - incapables majeurs - mandataires judiciaires. remplacement. établissements médico-sociaux

    M. Jean-Louis Gagnaire attire l'attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur la question des modalités de remplacement des mandataires judiciaires à la protection des majeurs dans les établissements de santé ou médico-sociaux qui hébergent des personnes adultes handicapées ou des personnes âgées. En effet, la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs dans ces articles 14 et 19 (intégrés à l'article L. 472-5 du code de l'action sociale et des familles) stipulent : « lorsqu'ils sont publics, les établissements mentionnés aux 6° et 7° du I de l'article L. 312-1 qui hébergent des personnes adultes handicapées ou des personnes âgées et dont la capacité d'accueil est supérieure à un seuil fixé par décret sont tenus de désigner un ou plusieurs agents comme mandataires judiciaires à la protection des majeurs pour exercer les mesures ordonnées par l'autorité judiciaire au titre du mandat spécial auquel il peut être recouru dans le cadre de la sauvegarde de justice ou au titre de la curatelle, de la tutelle ou de la mesure d'accompagnement judiciaire. Ils peuvent toutefois confier l'exercice de ces mesures à un service mentionné au 14° du I de l'article L. 312-1, géré par eux-mêmes ou par un syndicat inter-hospitalier, un groupement d'intérêt public, un groupement de coopération sanitaire ou un groupement de coopération sociale ou médico-sociale dont ils sont membres. Ils peuvent également recourir, par voie de convention, aux prestations d'un autre établissement disposant d'un service mentionné au 14° du I de l'article L. 312-1 ou d'un ou de plusieurs agents mentionnés au premier alinéa du présent article et déclarés auprès du représentant de l'État ». Ainsi, dans la pratique, afin d'être en conformité avec loi, certains établissements décident de se regrouper pour recruter un seul mandataire judiciaire à la protection des majeurs à temps plein pour l'ensemble de leurs établissements. Ce dernier est donc seul en charge des mesures confiées par le juge des tutelles, des intérêts des majeurs et de la gestion des affaires courantes. Il ne dispose ni d'assistant, ni de secrétaire, contrairement à ceux qui exercent dans les associations tutélaires. Dans ces situations, qu'advient-il alors lorsque ce professionnel est absent notamment pour des raisons de santé ou de congés maternité ? En effet, l'exercice du mandat judiciaire court même en cas d'absence du mandataire judiciaire. Sa responsabilité peut donc être engagée pour faute de diligences accomplies (articles 421, 422, 423 et 424 du code civil et article L. 472-2 du code de l'action sociale et des familles). Or la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs ne mentionne aucune modalité de remplacement des mandataires judiciaires exerçant dans les établissements de santé ou médico-sociaux dont la capacité est supérieure à 79 lits, en cas d'empêchement. Il lui demande donc quelles mesures compte prendre le Gouvernement pour que le remplacement des mandataires judiciaires exerçant dans les établissements de santé ou médico-sociaux soit effectivement assuré afin de les dégager de leur responsabilité pour faute de diligences accomplies.

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  • Question écrite n° 24292 publiée le 16 avril 2013
    presse et livres - livres - prix. affichage. réglementation

    M. Jean-Louis Gagnaire attire l'attention de Mme la ministre de la culture et de la communication sur la question des modalités d'application des règles d'information des consommateurs dans le secteur des librairies. En effet, les services de la protection économique et sécurité des consommateurs de la direction départementale de la protection des populations effectue des contrôles chez les libraires sur la base des articles 4 et 5 de l'arrêté du 3 décembre 1987 modifié, relatif à l'information du consommateur sur les prix, qui stipulent : « le prix de tout produit destiné à la vente au détail, et exposé à la vue du public de quelque façon que ce soit, notamment en vitrine [...], doit faire l'objet d'un marquage par écriteau ou d'un étiquetage. Le prix doit être indiqué sur le produit lui-même ou à proximité de celui-ci, de façon qu'il n'existe aucune incertitude quant au produit auquel il se rapporte. Il doit être parfaitement lisible soit de l'extérieur, soit de l'intérieur, selon les lieux où sont exposés les produits». Par ailleurs, concernant plus particulièrement les livres neufs ou d'occasion, la circulaire du 19 juillet 1988, portant application de l'arrêté du 3 décembre 1987, précise « lorsque les ouvrages sont accessibles à la clientèle sans qu'elle ait à solliciter l'accord préalable du vendeur, il peut être admis que le marquage ou l'étiquetage des prix de vente soient remplacés par la mention du prix à l'intérieur des volumes, par simple inscription manuscrite ou sur une fiche de vente. Cette possibilité ne s'applique pas aux livres exposés en vitrine pour lesquels le prix doit apparaître en caractères parfaitement lisibles, de telle sorte que le public en soit informé sans pour cela être contraint de pénétrer dans le magasin ». Or l'article 7 de la loi n° 81-766 du 10 août 1981 relative au prix du livre dispose que « toute publicité annonçant des prix inférieurs au prix de vente au public mentionné à l'article 1er (alinéa 1er) est interdite hors des lieux de vente ». Les vitrines étant considérées comme étant hors du lieu de vente, il est donc interdit d'y afficher les prix des ouvrages. Ces dispositions peuvent sembler quelque peu contradictoires, d'autant plus que la loi du 10 août 1981 a sanctuarisé le régime du prix unique (les rabais n'étant autorisés que dans la limite de 5 % pour les particuliers) et que, par ailleurs, les informations concernant l'affichage des prix en vitrine, mises en lignes par le site officiel de l'administration française (service-public.fr), énoncent clairement dans son paragraphe sur le marquage du prix : « la publicité sur le prix est interdite hors du point de vente. Les vitrines étant considérées comme étant hors du lieu de vente, il est interdit d'y afficher les prix des ouvrages ». Par conséquent et devant toutes ces contradictions, il lui demande si le Gouvernement pourrait apporter des précisions quant aux modalités d'application de la réglementation de l'affichage des prix des livres dans les vitrines des librairies.

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  • Réponse à la question écrite n° 15275 publiée le 16 avril 2013
    télécommunications - Internet - fournisseurs d'accès. services. qualité

    M. Jean-Louis Gagnaire attire l'attention de Mme la ministre déléguée auprès du ministre du redressement productif, chargée des petites et moyennes entreprises, de l'innovation et de l'économie numérique, sur les difficultés de connexion d'un grand nombre d'abonnés à certains services internet. Suite à de nombreuses plaintes de consommateurs, une enquête réalisée par l'UFC-Que choisir montre que la qualité des connexions est insuffisante chez presque tous les opérateurs et génère des difficultés d'accès à certains services. Ainsi, en l'absence d'un accord sur l'interconnexion entre Free et Google (propriétaire de Youtube), 83 % des abonnés Free ayant répondu au sondage indiquent qu'ils ne peuvent utiliser correctement Youtube. Ce chiffre se monte à 47 % des abonnés Orange et 46 % chez SFR. Nombre de consommateurs rencontrent par ailleurs des problèmes d'accès aux services de streaming ou de télévision de rattrapage via leur boîtier de connexion ; ainsi, la moitié des clients Bouygues Télécom ne sont pas satisfaits par ce dernier service. Par ailleurs, l'autorité de régulation des télécoms aurait ouvert une enquête administrative en novembre 2012 pour tenter de déterminer d'où venait le problème. Ces problèmes d'interconnexion pénalisent les consommateurs qui ne bénéficient dès lors plus de la totalité des services payés, sans même en avoir été informés au préalable. Il lui demande donc quelles mesures compte prendre le Gouvernement pour mettre fin aux problèmes d'interconnexion entre opérateurs.

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  • Question écrite n° 23369 publiée le 09 avril 2013
    économie sociale - mutuelles - CREF. gestion. conséquences

    M. Jean-Louis Gagnaire attire l'attention de Mme la ministre de la réforme de l'État, de la décentralisation et de la fonction publique sur la question de la situation des quelque 450 000 adhérents de la Complémentaire de retraite de l'éducation nationale et de la fonction publique (CREF), un fond de retraite complémentaire fondé en 1949 par les instituteurs et secrétaires de mairie puis élargi à l'ensemble du corps enseignant et à tous les fonctionnaires, géré par la mutuelle de retraite de la fonction publique (MRFP). La MRFP promettait alors à ses adhérents des retraites complémentaires indexées sur les traitements de la fonction publique avec une caution de l'État. Or dès 1999, un rapport de l'inspection des affaires sociales a mis en évidence la gestion peu rigoureuse de ce système en révélant que le CREF ne respectait pas la réglementation en vigueur et n'avait pas les provisions suffisantes pour faire face à ses engagements. En 2001, un arrêt du Conseil d'État confirmait l'illégalité de ce fonctionnement. Ce régime était alors transféré à un nouvel organisme gestionnaire, l'Union mutualiste retraite (UMR). Dans cette même période, les adhérents ont pris conscience en 2000 de ce que leurs droits seraient réduits d'environ 17 % et ne seraient plus indexés sur l'évolution des traitements de la fonction publique, contrairement aux engagements pris lors de la souscription de leurs contrats. Fédérés au sein du comité d'information et de défense des sociétaires du CREF en 2001, les adhérents ont engagé une action devant le tribunal administratif de Paris à l'encontre de l'État qu'ils accusent de ne pas avoir exercé son pouvoir de contrôle. En 2010, la cour administrative d'appel de Paris a condamné l'État à indemniser quelque centaines d'adhérents à hauteur de 20 % du préjudice subi. Le Conseil d'État du 23 mars 2011 a rendu cette condamnation définitive en jugeant le pourvoi en cassation de l'État irrecevable. Le 29 avril 2011, la cour d'appel de Paris a aussi condamné l'ex mutuelle de retraite de la fonction publique à indemniser environ 5 000 victimes pour défaut d'information de ses adhérents. Or, malgré le caractère exécutoire de cette condamnation, l'ex MRFP s'est mise en liquidation pour ne pas avoir à payer ces indemnités. L'UMR, elle, a refusé tout simplement de prendre le relais (décision confirmée par la cour de cassation dans son arrêt du 14 novembre 2012 qui a considéré que « le transfert de portefeuille ne pouvais pas s'analyser comme une transmission universelle de patrimoine »). Par conséquent, il lui demande si le Gouvernement peut s'assurer que l'Autorité de contrôle prudentiel chargé de contrôler les banques, les sociétés d'assurance et les mutuelles va obliger l'ex mutuelle de retraite de la fonction publique à exécuter promptement les décisions de justice du 29 avril 2011. Par ailleurs, il lui demande si le Gouvernement envisage de faire adopter une loi d'indemnisation de l'ensemble de ces épargnants, victimes de la carence du contrôle de l'État, et si le Gouvernement compte prendre des mesures pour s'assurer que tous ces organismes respectent désormais les règles d'information et de provisionnement du paiement de leur complément de retraites.

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  • Réponse à la question écrite n° 21393 publiée le 09 avril 2013
    professions de santé - ostéopathes - formation

    M. Jean-Louis Gagnaire attire l'attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur la question de la formation aux pratiques et à l'exercice clinique ostéopathique des professionnels en France. En effet, reconnue par la loi Kouchner de 2002 et ses décrets d'application de 2007, la qualité d'ostéopathe est octroyée aux personnes titulaires d'un diplôme sanctionnant une formation spécifique délivrée par un établissement de formation agréé par le ministre en charge de la santé. Le Décret n° 2007-437 du 25 mars 2007 relatif à la formation des ostéopathes et à l'agrément des établissements de formation prévoit que les écoles d'ostéopathie doivent dispenser une « formation d'au moins 2 660 heures ou trois années comportant 1 435 heures d'enseignements théoriques des sciences fondamentales et de biologie et 1 225 heures d'enseignements théoriques et pratiques de l'ostéopathie » (soit trois ans). À partir de ce seuil minimal d'années de formation, les établissements construisent des formations très disparates en termes de durée et de contenu. Or, dans tous les pays d'Europe où la profession est reconnue ainsi que dans les autres pays de l'Union européenne, la formation est organisée sur plus de 4 500 heures (suivant en cela les recommandations de l'Organisation mondiale de la santé (OMS). Par ailleurs, en ce qui concerne le dispositif d'agrément des écoles en France, il est uniquement délivré sur un dossier déclaratif sans contrôle satisfaisant. Cette procédure a été jugée comme de faible qualité juridique, par le rapport de l'inspection générale des affaires sociales (IGAS), intitulé « Le dispositif de formation à l'ostéopathie », du 3 mai 2012. Les deux rapporteurs souhaitent « mettre un terme à la dérive de la procédure d'agrément, qui doit être vite réformée, avec de nouvelles règles destinées à asseoir son autorité et qui définirait des critères substantiels d'agréments ». Le rapport souligne également une grande hétérogénéité des formations aux frais d'études élevés, entre 7 000 et 8 000 € annuels. Il rappelle aussi que la France compte plus de 78 formations actuellement agréées par le ministère de la santé, ce qui correspond à une formation pour 800 000 à 1 million d'habitants alors que le ratio mondial est de un établissement pour 10 millions d'habitants. Avec plus de 2 500 étudiants qui sortent diplômés chaque année, l'offre est ainsi jugée trop abondante et entraînant une saturation du marché. Si les pouvoirs publics (ministère de la santé et ministère de l'enseignement supérieur, de façon conjointe, par exemple) assuraient la reconnaissance d'un diplôme unique ouvrant droit à l'usage professionnel du titre d'ostéopathe, cela permettrait d'assurer un haut niveau de qualification de l'ensemble des professionnels en exercice. Enfin, alors que la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 établit la reconnaissance du titre d'ostéopathe, ainsi que la définition des pratiques autorisées, et que l'organisation mondiale de la santé reconnaît l'ostéopathie comme une médecine référencée, il n'en demeure pas moins qu'aujourd'hui, en France la profession n'est pas codifiée comme profession médicale : elle est définie par la loi comme un art du soin fonctionnel, non médical. Afin d'assurer la meilleure sécurité possible aux patients, il lui demande donc si elle compte prendre des mesures réglementer la formation de ces professionnels. Il lui demande, par ailleurs, si elle envisage de reconnaître le titre d'ostéopathe comme profession médicale.

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  • Réponse à la question écrite n° 21374 publiée le 09 avril 2013
    professions de santé - masseurs-kinésithérapeutes - formation. revendications

    M. Jean-Louis Gagnaire attire l'attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur la question de la reconnaissance de la formation des masseurs-kinésithérapeutes et sur leur souhait de retenir le grade international de master comme niveau de validation universitaire du diplôme d'État de masseur-kinésithérapeute. En effet, ce choix préconisé notamment par le conseil national de l'ordre, pourrait permettre aux masseurs-kinésithérapeutes d'accueillir les patients en accès direct et ainsi soulager les médecins et chirurgiens, notamment dans l'accueil des urgences de la traumatologie bénigne, dans le suivi postopératoire et des patients atteints de pathologie chronique Pourtant, le 25 janvier 2013, à l'occasion de l'annonce de l'arbitrage ministériel dans la réingénierie des formations d'orthophoniste et de masseur-kinésithérapeute, en vue de leur inscription dans le schéma LMD (licence-master-doctorat), signé conjointement par la ministre des affaires sociales et de la santé et la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, il a été précisé que contrairement aux orthophonistes qui se voient attribuer au titre de leur formation un grade de master 2, les masseurs-kinésithérapeutes se verront octroyer, au titre de leur formation, un grade licence. Or cette reconnaissance ne correspond pas au niveau de l'enseignement, ni au niveau de sortie réel des étudiants. En effet, bien qu'attributive de 60 ECTS (european credits transfer system), l'année de préparation aux études n'est pas intégrée dans le parcours de formation professionnelle. De plus, l'ensemble des trois années de formation correspond en volume horaire à 5,43 années universitaires. Cet arbitrage reste dans le cadre des trois années d'études défini par le décret du 28 mars 1969, alors que la durée de l'enseignement a progressé de 20 % et que les connaissances en kinésithérapie ont largement évolué. Enfin, d'après la déclaration de Dublin du 15 décembre 2007 qui définit les différents niveaux LMD, le grade master est attribué à des professionnels capables de proposer des actes en fonction d'une situation et de maitriser les techniques d'évaluation et de conception de ces actes. N'est-ce pas là, la définition même d'une séance de kinésithérapie, reconnue par le décret n° 2000-577 du 27 juin 2000, relatif aux actes professionnels et à l'exercice de la profession de masseur-kinésithérapeute ? Alors même que la licence forme des professionnels appliquant simplement des techniques, les masseurs-kinésithérapeutes choisissent eux librement leurs actes et leurs techniques après un diagnostic kinésithérapique. Il lui demande donc, compte tenu de la réalité de l'exercice de la maso-kinésithérapie, de revenir sur l'arbitrage rendu le 25 janvier 2013 sur la formation des masseurs-kinésithérapeutes.

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  • Réponse à la question écrite n° 17520 publiée le 09 avril 2013
    professions de santé - gynécologues - effectifs de la profession

    M. Jean-Louis Gagnaire attire l'attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur la question de la disparition du secteur de la gynécologie médicale en France. En effet, le remplacement des gynécologues médicaux partant à la retraite n'est plus assuré : au 1er janvier 2005 on comptait 2 127 gynécologues médicaux, en 2008 plus que 1 945, dont plus de la moitié avaient plus de 55 ans. Alors même que la spécialité de gynécologie médicale a été rétablie en 2003, c'est l'insuffisance de postes d'internes nécessaires à la formation des futurs spécialistes (30 postes d'internes par an, alors que jusqu' en 1987, date de la suppression de cette formation, on en comptait environ 130), qui met en péril la profession. En effet, le nombre dérisoire de gynécologues médicaux formés depuis 2003 n'a pas réussi à inverser la courbe descendante des effectifs due à la très longue interruption de la formation. Selon l'Observatoire national de la démographie des professions de santé (rapport de février 2011), les effectifs actuels ne permettent plus qu'à un quart des femmes en âge de consulter d'avoir accès à leur spécialiste. Par ailleurs, le suivi gynécologique chez les 20-24 ans a diminué de 12,2 % en 2010 contre 6,9 % en 2000 (données Institut national de la santé et de la recherche médicale et Institut national d'études démographiques). Selon les atlas régionaux 2011 du conseil national de l'ordre des médecins, on recense, par exemple, 43 gynécologues médicaux en région Auvergne, dont 33 % sont âgés de plus de 60 ans. 76 bassins de vie ne recensent aucun gynécologue sur ce même territoire... Cette profession est pourtant reconnue comme nécessaire pour la bonne santé des femmes. En effet, spécificité française, la gynécologie médicale a valu à notre pays des résultats remarquables en matière d'espérance de vie des femmes, en particulier à partir d'un dépistage précoce des cancers féminins, d'une utilisation individualisée des contraceptifs, d'un suivi de qualité. Ainsi, en vingt ans, le nombre de cancers du col de l'utérus a-t-il pu être divisé par quatre, et la mortalité réduite de moitié. En France, seulement 6,7 % des femmes de 50 ans ont eu à subir une hystérectomie, contre 40 % aux États-unis, et 20 % à 30 % dans les autres pays d'Europe. Les cas de mortalité pour cancer du sein ont également nettement baissé et nous enregistrons les meilleures survies à cinq ans d'Europe avec un taux de 84 %. Alors même que ce sont près de 30 millions de femmes qui sont en âge de consulter, la situation actuelle de la gynécologie médicale conduit de nombreuses femmes et notamment chez les plus jeunes à renoncer aux consultations, une situation en totale contradiction avec les politiques de prévention et d'information qui sont au cœur de notre système de santé. En conséquence, il lui demande quelle mesure compte prendre le Gouvernement pour pallier l'insuffisance de postes d'internes nécessaires à la formation des futurs spécialistes en gynécologie médicale.

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  • Question écrite n° 19991 publiée le 05 mars 2013
    commerce extérieur - importations - droits de douane. calcul

    M. Jean-Louis Gagnaire attire l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé de l'économie sociale et solidaire et de la consommation, sur la question des modalités de calcul des droits de douane pour les importations dépourvues de tout caractère commercial en provenance d'un pays n'appartenant pas à l'Union européenne. En effet, d'après le service des douanes et des droits indirects, lorsqu'un particulier achète à l'extérieur de l'Union européenne ou s'il reçoit un colis d'un autre particulier, il réalise une opération d'importation de marchandise. Dans la plupart des cas, il aura donc à payer des droits de douane. Ces droits de douane sont calculés ad valorem sur la valeur CIF (valeur comprenant le coût d'achat, l'assurance et le transport jusqu'à de destination pour les colis postaux, par exemple) de celles-ci, conformément au tarif douanier commun (TDC) à tous les pays de l'Union européenne. Cette réglementation s'applique même s'il s'agit d'importations dépourvues de tout caractère commercial. À ces droits de douane vont également s'ajouter la TVA et les frais de dédouanement (appelés frais de dossier). Ainsi dans les faits, il s'avère que certaines de ces importations dépourvues de tout caractère commercial concernent de simples cadeaux expédiés par des proches, de plus en plus souvent par l'un des deux parents séparés et installés à l'étranger à l'occasion des fêtes de fin d'année ou d'anniversaire. Même si la réglementation prévoit que les cadeaux personnels d'une valeur inférieure ou égale à 45 euros portant la mention unsolicited gift sur le bordereau d'expédition sont exempts de droits de douane et de taxes, dans la plupart des cas, le particulier se voit contraint d'acquitter des droits de douane conséquents pour recevoir son colis dont la valeur est bien souvent supérieure à 45 euros. Il lui demande, s'il ne serait pas possible, à titre dérogatoire, pour ce genre d'importations dépourvues de tout caractère commercial d'envisager d'augmenter le seuil de valeur des cadeaux personnels pour lesquels s'applique l'exonération des droits de douane. Il lui demande, par ailleurs, si le Gouvernement compte prendre des mesures pour simplifier et clarifier le mode de calcul des droits de douane.

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  • Réponse à la question écrite n° 7348 publiée le 05 mars 2013
    rapatriés - politique à l'égard des rapatriés - harkis. loi n° 2008-492 du 26 mai 2008. mise en oeuvre

    M. Jean-Louis Gagnaire attire l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants, sur les difficultés rencontrées par les enfants de harkis face à la mise en œuvre des dispositions législatives relatives aux emplois réservés aux enfants de harkis, dans les trois fonctions publiques. En effet, l'article L. 396 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes, modifiée par la loi n° 2008-492 du 26 mai 2008, donne accès, sans condition d'âge, aux emplois réservés des catégories B et C des trois fonctions publiques, d'État, territoriale et hospitalière, aux enfants des personnes mentionnées aux articles 1er et 6 de la loi du 11 juin 1994 relative aux rapatriés anciens membres des formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie. Le décret du 5 juin 2009, pris en application de cette loi, fixe à près de 3 000 le nombre de postes de fonctionnaire devant être accessibles, chaque année en France, aux enfants de harkis. Or il apparaît dans les faits que les collectivités locales donnent une interprétation malheureusement restrictive à ces dispositions. Au 1er décembre 2010, en effet, soit un an après la publication du décret, il semblerait que seulement 107 postes aient été effectivement pourvus par des enfants de harkis dans l'ensemble des fonctions publiques de l'hexagone. En outre, au 1er mai 2011, il semblerait que 3 274 candidats aient été inscrits sur les listes d'aptitude, prévues par les textes pour ces emplois réservés et que seulement 275 d'entre eux aient été recrutés dans l'une des trois fonctions publiques en France. Il lui demande donc quelles mesures compte prendre le Gouvernement pour que les dispositions contenues dans la loi n° 2008-492 du 26 mai 2008 et dans le décret du 5 juin 2009 soient réellement mises en œuvre, afin que les enfants de harkis, remplissant les conditions d'accès aux emplois réservés, puissent accéder aux emplois des trois fonctions publiques.

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  • Question écrite n° 19209 publiée le 19 février 2013
    ventes et échanges - ventes directes - AMAP. régime fiscal

    M. Jean-Louis Gagnaire attire l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sur le régime fiscal des associations pour le maintien d'une agriculture paysanne (AMAP). En effet, il semblerait qu'un certain flou juridique persiste autour de la question de l'assujettissement ou non des AMAP aux impôts commerciaux. Le précédent gouvernement, en réponse à une question écrite parue dans le journal officiel du 17 avril 2012, avait conclu qu'une AMAP devait être « considérée comme lucrative et soumise aux impôts commerciaux » parce qu'elle entretenait des relations privilégiées avec une entreprise (l'agriculteur). Or les AMAP, constituées en associations à but non lucratif, ont pour seule vocation le développement de circuits courts afin de favoriser une relation de proximité entre consommateurs et producteurs. Elles contribuent au renforcement de l'économie locale de nos communes rurales grâce à la relocalisation de l'activité. Par ailleurs, la charte des AMAP stipule : « les associations pour le maintien d'une agriculture paysanne n'ont aucune activité commerciale. Elles ne réalisent aucun chiffre d'affaires et n'ont donc pas de base imposable ». Leurs seules ressources monétaires perçues résident dans le montant des adhésions à l'association. En conséquence, il lui demande si le Gouvernement compte prendre des dispositions en faveur de l'exonération des AMAP à l'assujettissement aux impôts commerciaux.

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  • Compte rendu de réunion de la commission des finances, de l'économie générale et du plan

    Mercredi 10 octobre 2012 - Séance de 17 heures 45

    • -  Suite de l'examen de la première partie du projet de loi de finances pour 2013 (n° 235) (M. Christian Eckert, Rapporteur général)
    • - Présences en réunion
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  • Compte rendu de réunion de la commission des finances, de l'économie générale et du plan

    Mercredi 10 octobre 2012 - Séance de 9 heures 45

    • -  Examen de la première partie du projet de loi de finances pour 2013 (n° 235) (M. Christian Eckert, Rapporteur général)
    • - Présences en réunion
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  • Compte rendu de réunion de la commission des finances, de l'économie générale et du plan

    Mercredi 11 juillet 2012 - Séance de 16 heures 30

    • -  Examen du projet de loi de finances rectificative pour 2012 (n° 71) (M. Christian ECKERT, Rapporteur général)
    • -  Informations relatives à la Commission
    • -  Présences en réunion
    • -  Amendements examinés par la Commission
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  • Compte rendu de réunion de la commission des finances, de l'économie générale et du plan

    Mercredi 4 juillet 2012 - Séance de 9 heures

    • - Audition, ouverte à la presse, de M. Didier Migaud, Premier président de la Cour des comptes, sur la certification des comptes de l'État - exercice 2011 -, sur le rapport relatif aux résultats et à la gestion budgétaire de l'exercice 2011 et sur le rapport relatif à la situation et aux perspectives des finances publiques
    • -  Présences en réunion 23
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Fonctions

    • Mandats locaux en cours

      • Vice-président du conseil régional (Rhône-Alpes)

    Contact

    Historique

    • Anciens mandats et fonctions à l'Assemblée nationale

      • Mandat de député
          • 13e législature : Élu le 17/06/2007 - Mandat du 20/06/2007 (élections générales) au 19/06/2012 (Fin de législature)
      • Commission permanente
        • Commission des affaires culturelles et de l'éducation
          • du 11/07/2009 au 16/07/2009 (Membre)
        • Commission des affaires économiques
          • du 01/07/2009 au 10/07/2009 (Membre)
          • du 17/07/2009 au 19/06/2012 (Membre)
        • Commission des affaires économiques, de l'environnement et du territoire
          • du 27/06/2007 au 30/06/2009 (Membre)
      • Commission spéciale et commission ad hoc
        • Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi organique relatif à la nomination des présidents des sociétés de l'audiovisuel public et le projet de loi sur le service public de la télévision
          • du 28/10/2008 au 19/06/2012 (Membre)
      • Commission d'enquête
        • Commission d'enquête sur les produits financiers à risque souscrits par les acteurs publics locaux
          • du 15/06/2011 au 06/12/2011 (Membre)
      • Commission permanente non législative
        • Commission spéciale chargée de vérifier et d'apurer les comptes
          • du 27/06/2007 au 19/06/2012 (Membre)

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