Commission du développement durable : M. Thierry Tuot, sur la réforme du code minier
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Seine-Maritime (7e circonscription)
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Travaux récents
M. Edouard Philippe attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les modalités d'examen des offres lorsque le pouvoir adjudicateur a exigé des candidats, comme condition de leur régularité, qu'ils les assortissent d'options. Ces options obligatoires consistent habituellement à renseigner le prix et les modalités et délais de réalisation d'une prestation complémentaire de celle faisant l'objet de l'offre de base, prestation complémentaire affectée d'un aléa quant à sa réalisation en ce sens qu'à l'occasion de l'examen des offres et de l'attribution du marché elle est susceptible de ne pas être retenue et de ne pas figurer dans l'économie du marché notifié à son titulaire. Il souhaiterait que lui soit précisé, lorsque ces offres assorties d'options obligatoires sont remises dans le cadre d'une procédure formalisée dans laquelle la décision d'attribution appartient à la commission d'appel d'offres : d'une part, si le pouvoir adjudicateur peut effectivement décider, sans méconnaître une ou plusieurs dispositions du code des marchés publics, de ne retenir que l'offre de base à l'exclusion de la prestation faisant l'objet de l'option obligatoire ; d'autre part, si cette décision appartient à la commission d'appel d'offres ou, alternativement, au représentant du pouvoir adjudicateur au vu du classement des offres opéré par la commission.
Voir la réponseM. Edouard Philippe attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt sur la réintroduction des farines animales en France. En effet, le retour des « farines animales » de non ruminants dans l'alimentation des poissons d'élevage, pourtant interdite depuis 2001, alors que l'Europe était en pleine crise de la vache folle, a été annoncé par le comité permanent de la chaîne alimentaire de la Commission à compter du 1er juin 2013. La FNSEA s'est déclarée hostile à la réintroduction de cette pratique. La Commission européenne ne s'arrête pas là, puisqu'en 2014, le recours aux PAT (protéines animales transformées) devrait être étendu aux volailles et aux porcs. Les volailles ne pourront pas être nourries avec de la farine de volailles, mais en l'occurrence de porc, et inversement. Les farines animales resteront en revanche interdites dans l'alimentation des ruminants (bovins, ovins et caprins). Il lui demande de bien vouloir lui indiquer les mesures qu'il entend prendre, afin de s'opposer au retour de l'utilisation des farines animales et ainsi rassurer nos concitoyens.
Voir la réponseIntervention en séance publique
M. Edouard Philippe attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les modalités par lesquelles doivent être mises en œuvre les dispositions de l'article 8 du code des marchés publics lorsque le marché faisant l'objet d'un regroupement de commandes est un marché de maîtrise d'œuvre passé selon la procédure du concours. L'article 70-VIII dispose en effet que « c'est l'assemblée délibérante qui attribue le marché ». C'est pourquoi il souhaite qu'il lui précise la façon de concilier le respect de cette contrainte avec la nécessité de procéder à une attribution du marché qui engage l'ensemble des membres du groupement et si la décision d'attribution prise par l'organe délibérant du seul coordinateur pourrait, à condition que cette modalité d'organisation figure dans la convention constitutive du groupement, permette d'assurer cette conciliation et d'attribuer effectivement le marché pour le compte de l'ensemble des membres du groupement.
Voir la réponseM. Edouard Philippe attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les modalités de mise en œuvre de la procédure de complément des candidatures de l'article 52 du code des marchés publics (CMP). En effet, cet article dispose que « avant de procéder à l'examen des candidatures, le pouvoir adjudicateur qui constate que des pièces dont la production était réclamée sont absentes ou incomplètes peut demander à tous les candidats concernés de compléter leur dossier de candidature dans un délai identique pour tous et qui ne saurait être supérieur à dix jours. Il peut demander aux candidats n'ayant pas justifié de la capacité juridique leur permettant de déposer leur candidature de régulariser leur dossier dans les mêmes conditions ... ». C'est pourquoi il souhaiterait qu'il lui précise si, lorsque les candidatures reçues concernent un groupement momentané d'entreprises au sens de l'article 51 du CMP, la composition du groupement peut être modifiée à l'occasion de la production des pièces visées à l'article 52, notamment par la production d'un DC1 ou d'un DC2 mentionnant une cotraitant ne figurant pas dans les pièces de candidature initiales.
Voir la réponseM. Edouard Philippe attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la portée qu'il convient de donner à l'article 52 du Code des marchés publics. Cet article dispose que « avant de procéder à l'examen des candidatures, le pouvoir adjudicateur qui constate que des pièces dont la production était réclamée sont absentes ou incomplètes peut demander à tous les candidats concernés de compléter leur dossier de candidature dans un délai identique pour tous et qui ne saurait être supérieur à dix jours. Il peut demander aux candidats n'ayant pas justifié de la capacité juridique leur permettant de déposer leur candidature de régulariser leur dossier dans les mêmes conditions. Il en informe les autres candidats qui ont la possibilité de compléter leur candidature dans le même délai. Les candidats qui ne peuvent soumissionner à un marché en application des dispositions de l'article 43 ou qui, le cas échéant après mise en œuvre des dispositions du premier alinéa, produisent des dossiers de candidature ne comportant pas les pièces mentionnées aux articles 44 et 45 ne sont pas admis à participer à la suite de la procédure de passation du marché. Les candidatures qui n'ont pas été écartées en application des dispositions de l'alinéa précédent sont examinées au regard des niveaux de capacités professionnelle, technique et financière mentionnées dans l'avis d'appel public à la concurrence, ou, s'il s'agit d'une procédure dispensée de l'envoi d'un tel avis, dans le règlement de la consultation. Les candidatures qui ne satisfont pas à ces niveaux de capacité sont éliminées. ... ». Au vu de ces dispositions la jurisprudence administrative a considéré que des difficultés d'exécution d'un marché antérieur pouvaient être invoquées pour conclure au rejet d'une candidature (CE, 10 juin 2009, Région Lorraine ; CAA Nancy, 12 mai 2005, Département de la Moselle). Ces jurisprudences concernaient des hypothèses dans lesquelles les marchés ayant connu des difficultés d'exécution avaient été conclus antérieurement par le pouvoir adjudicateur appelé à se prononcer sur la candidature. C'est pourquoi il souhaiterait qu'il lui précise si les solutions jurisprudentielles ainsi dégagées sont susceptibles de s'étendre aux difficultés d'exécution rencontrées avec l'entreprise candidate par un autre pouvoir adjudicateur que celui appelé à statuer sur la candidature de celle-ci. Il cite le cas, à titre d'exemple, des difficultés d'exécution qu'une commune membre aurait rencontrées avec une entreprise, dont il serait établi qu'elles seraient imputables à celle-ci, par exemple par une décision de justice définitive, et dont l'EPCI dont cette commune est membre souhaiterait se prévaloir afin d'écarter la candidature de cette entreprise à l'attribution de l'un de ses propres marchés.
Voir la réponseM. Edouard Philippe attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur l'étendue des délégations susceptibles d'être confiées au maire par le conseil municipal en application de l'article L. 2122-22 du CGCT en matière de marchés publics. Cet article dispose que « le maire peut, ... par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat : ... 4° De prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés et des accords-cadres ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget ; ... ». À la différence de ce qui prévaut en d'autres matières énoncées à l'article L. 2122-22, son alinéa 4° ne comporte pas la mention « dans les limites déterminées par le conseil municipal » ; cette rédaction laisse supposer que l'intention du législateur a été de n'envisager que la délégation « en bloc » de la compétence en matière de préparation, passation, exécution et règlement des marchés et d'interdire tout partage de compétences dans ce domaine entre le maire et le conseil. C'est pourquoi il souhaiterait qu'il lui précise si cette rédaction autorise le conseil à ne confier au maire que les décisions concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement de certains marchés seulement, définis par leur montant, leur objet ou leur nature, ou si elle implique que le conseil, lorsqu'il choisit de confier au maire une délégation dans ce domaine, est tenu de lui confier la totalité de cette compétence.
Voir la réponseM. Edouard Philippe attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les modalités de mise en œuvre de la procédure de conception-réalisation de l'article 69 du code des marchés publics. Cet article dispose en effet que « les marchés de conceptions-réalisation définis à l'article 37, sont passés par les pouvoirs adjudicateurs soumis aux dispositions de la loi du 12 juillet 1985 susmentionnée selon la procédure d'appel d'offres restreint sous réserve des dispositions particulières qui suivent. Un jury est composé dans les conditions fixées par le I de l'article 24 [...] Le jury dresse un procès-verbal d'examen des candidatures et formule un avis motivé sur la liste des candidats à retenir. Le pouvoir adjudicateur arrête la liste des candidats admis à réaliser des prestations, auxquels sont remises gratuitement les pièces nécessaires à la consultation ». Il souhaiterait que lui soit précisé si, comme pourrait le donner à penser le renvoi qu'opère l'article 69 aux règles de l'appel d'offres restreint, le choix des candidats admis à remettre des prestations relève de la commission d'appel d'offres du pouvoir adjudicateur, ou si cette compétence peut valablement être exercée par le seul représentant du pouvoir adjudicateur.
Voir la réponseM. Edouard Philippe attire l'attention de Mme la ministre de la réforme de l'État, de la décentralisation et de la fonction publique sur la situation des agents non titulaires recrutés sur la base de l'article 3-2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée par la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 portant sur la résorption de l'emploi précaire. Cet article limite désormais à une durée d'un an dans la limite de deux ans de contrat, la possibilité pour les collectivités territoriales de renouveler l'engagement d'agents non titulaires recrutés pour pourvoir temporairement à des fonctions permanentes et assurer la continuité du service, lorsqu'aucun agent titulaire n'a pu être recruté pour exercer ces missions. C'est notamment le cas des agents affectés dans les structures petite enfance (auxiliaire de puériculture, éducatrice de jeunes enfants) soumises à des taux d'encadrement, des maîtres-nageurs sauveteurs, ou des techniciens principaux (informatique, génie civil...). Ces agents non titulaires de catégorie B ou C (pour les métiers nécessitant des qualifications particulières) ne peuvent plus désormais qu'être recrutés sur des contrats d'un an renouvelable une fois pour la même durée sur ces postes vacants et sont de fait, maintenus dans la précarité. Ils ne peuvent en effet, bénéficier de la possibilité de se voir proposer un CDI à l'issue d'une période de 6 ans comment peuvent en bénéficier les seuls agents de catégorie A dans certaines collectivités (art 3-3 loi n° 84-53 du 23 janvier 1984). Il est par ailleurs à noter que les calendriers prévisionnels de concours n'ont pas pu tous intégrer les incidences de l'application des nouvelles dispositions législatives de mars 2012 en termes de renouvellements de contrat et ne sont donc pas toujours adaptés aux échéances de ces contrats. Cette nouvelle disposition a d'ores et déjà eu un effet négatif sur la gestion de ces effectifs depuis la parution du texte en mars 2012 puisque ces agents sans perspective de renouvellement et ne pouvant bénéficier du plan de titularisation ou d'un passage en CDI, démissionnent en cours de contrant. Ils mettent de ce fait, leur employeur en difficulté pour assurer la continuité des services, aucun personnel titulaire n'étant disponible pour pourvoir rapidement à ces missions. Aussi, il souhaite savoir s'il est envisagé » de faire évoluer la disposition limitant à deux ans la durée totale de recrutement sur la base de l'article 3-2 de la loi du 26 janvier 1984, ou si, dans le cas contraire, une dérogation peut être prévue s'agissant des agents non titulaires qui n'auront pas pu se présenter à un concours faute d'organisation au cours des deux années de leur contrat, en le prolongeant jusqu'à l'organisation d'au moins un concours correspondant à leur grade.
Voir la questionIntervention en réunion de commission
Mercredi 27 février 2013 - Séance de 9 heures 30
Intervention en séance publique
M. Edouard Philippe attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur le champ d'application de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'œuvre privée, s'agissant des contrats, notamment de maîtrise d'œuvre, conclus par les sociétés publiques locales (SPL) créées par la loi n° 2010-559 du 28 mai 2010. L'article 1er de la loi MOP dispose que « les dispositions de la présente loi sont applicables à la réalisation de tous ouvrages de bâtiment ou d'infrastructure ainsi qu'aux équipements industriels destinés à leur exploitation dont les maîtres d'ouvrage sont : 1° L'État et ses établissements publics ; 2° Les collectivités territoriales, leurs établissements publics, les établissements publics d'aménagement de ville nouvelle créés en application de l'article L. 321-1 du code de l'urbanisme, leurs groupements ainsi que les syndicats mixtes visés à l'article L. 166-1 du code des communes ; 3° Les organismes privés mentionnés à l'article L. 124-4 du code de la sécurité sociale, ainsi que leurs unions ou fédérations ; 4° Les organismes privés d'habitations à loyer modéré, mentionnés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation, ainsi que les sociétés d'économie mixte, pour les logements à usage locatifs aidés par l'Etat et réalisés par ces organismes et sociétés. () ». Les SPL ne figurent pas dans cette énumération. Si en réponse à une question du sénateur Monsieur Masson (n° 14869 du 8 décembre 2011), le ministre s'est déjà prononcé en faveur de l'application des dispositions de la loi MOP aux marchés conclus par les SPL il n'envisageait toutefois dans sa réponse que les seuls cas dans lesquels les SPL agissent en application d'un mandat de maîtrise d'ouvrage déléguée que leurs actionnaires leur auraient expressément confié, situation distincte de celle dans laquelle la SPL exerce, en dehors de tout mandat, les prérogatives d'un maître d'ouvrage de plein exercice. Si les SPL sont réputées agir « pour le compte » de leurs actionnaires, cette précision quant aux conditions de leur fonctionnement n'apparait pas à elle seule suffisante pour conclure à l'assujettissement des SPL, lorsqu'elles exercent les prérogatives de la maîtrise d'ouvrage, à la loi MOP. C'est pourquoi il souhaiterait savoir si cette circonstance autorise les SPL à s'exonérer des dispositions de la loi MOP, s'agissant notamment des marchés de maîtrise d'œuvre qu'elles sont susceptibles de conclure avec des tiers pour mener à bien les projets qu'elles réalisent pour le compte de leurs actionnaires dans le respect de leur objet statutaire.
Voir la questionM. Edouard Philippe attire l'attention de Mme la ministre de la réforme de l'État, de la décentralisation et de la fonction publique sur le processus de consultation des communes de la Communauté de l'agglomération havraise, de la communauté de communes de Saint-Romain de Colbosc et de la communauté de communes du canton de Criquetot l'Esneval en vue de la fusion de ces 3 EPCI. Les conditions prévues par la loi ont été réunies à cet effet : la majorité des 54 communes concernées a émis au cours de l'année 2011 un avis favorable sur le périmètre envisagé pour la fusion et la CDCI a formulé un avis favorable en décembre 2011 sur le schéma départemental qui reprenait ce projet. Après que les statuts du nouvel ensemble ont fait l'objet d'une élaboration concertée entre les maires, les présidents des trois EPCI concernés ont saisi le préfet afin qu'un arrêté de périmètre soit signé et que les conseils municipaux puissent se prononcer sur l'opportunité de la fusion. Le Préfet s'abstient pourtant depuis juillet 2012 de prendre cet arrêté, sans qu'aucune raison légale ne soit avancée. Vivement souhaitée par une large majorité des élus de ces territoires, la possibilité de délibérer très prochainement sur l'arrêté de périmètre et les statuts permettrait d'aboutir à une fusion dès 2013, conformément au processus et aux modalités mises en place par la loi. Mme le ministre de la réforme de l'État, de la décentralisation et de la fonction publique s'étant maintes fois prononcée en faveur des regroupements soutenus par les EPCI, il souhaite connaître le calendrier du lancement effectif de ce processus de consultation des communes.
Voir la questionM. Edouard Philippe attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur certains articles du code des marchés publics. En effet, les articles 38 et 70 du code des marchés publics prévoient l'obligation pour le pouvoir adjudicateur, d'indemniser les candidats ayant remis des prestations, lorsqu'un concours est organisé. Il souhaite connaître les modalités exactes et plus précisément si le montant de la prime doit impérativement figurer dans l'avis d'appel public à la concurrence du concours ou s'il peut n'être précisé qu'à l'occasion de l'envoi, aux seuls candidats admis à remettre des prestations, du dossier de consultation.
Voir la questionIntervention en séance publique
Intervention en séance publique
M. Edouard Philippe attire l'attention de Mme la ministre de la réforme de l'État, de la décentralisation et de la fonction publique sur la question des taux de remboursement des frais occasionnés par les déplacements des agents de la fonction publique territoriale. L'arrêté du 3 juillet 2006 a fixé, pour les missions en métropole, le taux du remboursement forfaitaire des frais supplémentaires de repas à 15,25 euros par repas et le taux maximal du remboursement des frais d'hébergement à 60 euros. Ces niveaux de remboursement maximum, qui n'ont pas évolué depuis 2006, sont aujourd'hui en inadéquation avec le coût de l'hôtellerie, notamment dans les plus grandes villes, qui se trouvent également être celles où les agents doivent le plus souvent se déplacer. Cette inadéquation oblige les agents à prendre à leur charge des dépenses pour les besoins du service. Une telle disproportion peut être de nature à faire regarder l'arrêté de 2006 comme désormais entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. C'est pourquoi il lui demande si elle envisage la revalorisation de ces montants de référence afin de permettre à nouveau la prise en charge adéquate des frais occasionnés par les déplacements professionnels des agents de la fonction publique territoriale.
Voir la questionIntervention en séance publique
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