Commission des affaires culturelles et commission des affaires sociales : Emploi dans les métiers artistiques (rapport)
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Calvados (5e circonscription)
Mandat en cours

Écologiste
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Travaux récents
Intervention en réunion de commission
Mercredi 15 mai 2013 - Séance de 21 heures 30
Intervention en réunion de commission
Mercredi 15 mai 2013 - Séance de 16 heures 30
Intervention en réunion de commission
Mardi 14 mai 2013 - Séance de 21 heures 30
Intervention en réunion de commission
Mardi 14 mai 2013 - Séance de 17 heures
Mme Isabelle Attard interroge M. le ministre de l'intérieur sur le coût des préfets hors cadre pour le budget de la France. Elle souhaite connaître, pour 2012, le nombre de préfets hors cadre en fonction. Elle souhaite aussi connaître le coût total de ces personnes pour le budget de l'État français. Afin de mieux cerner les différents types de préfets, elle souhaite que la réponse distingue, parmi ces préfets, ceux qui ont eu par le passé une affectation territoriale, que ce soit en tant que préfet ou sous-préfet, et ceux qui n'en ont jamais eu.
Voir la questionMme Isabelle Attard interroge Mme la ministre déléguée auprès du ministre du redressement productif, chargée des petites et moyennes entreprises, de l'innovation et de l'économie numérique, sur les achats de logiciels par l'État, produits de la société Microsoft. La circulaire n° 5608/SG du 19 septembre 2012 signée par M. le Premier ministre recommandait l'usage du logiciel libre dans l'administration, notamment pour des raisons de coût. Afin de mieux comprendre les gains qui pourraient être réalisés par les différentes administrations, elle souhaite connaître le montant pour 2011 des achats de produits (notamment les logiciels Microsoft windows et Microsoft office, toutes versions confondues) par chacun des services de la fonction publique d'État. Elle souligne l'importance de prendre en compte les achats liés, notamment lorsqu'un ordinateur est fourni avec des logiciels Microsoft.
Voir la réponseMme Isabelle Attard attire l'attention de Mme la ministre de la culture et de la communication sur l'échelle des sanctions encourues en cas de contrefaçon en France d'ouvrages publiés en France ou à l'étranger. Selon l'article L. 335-2 du code de la propriété intellectuelle, « toute édition d'écrits, de composition musicale, de dessin, de peinture ou de toute autre production, imprimée ou gravée en entier ou en partie, au mépris des lois et règlements relatifs à la propriété des auteurs, est une contrefaçon et toute contrefaçon est un délit. La contrefaçon en France d'ouvrages publiés en France ou à l'étranger est punie de trois ans d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende ». La lourdeur de ces peines est pour le moins difficile à comprendre. À titre d'exemple, voici quelques délits sanctionnés par la même durée de trois ans d'emprisonnement : l'homicide involontaire (art. 221-6 du code pénal) ; les violences ayant entraîné une incapacité de travail inférieure ou égale à huit jours ou n'ayant entraîné aucune incapacité de travail (art. 222-13) ; la menace de mort lorsqu'elle est, soit réitérée, soit matérialisée par un écrit, une image ou tout autre objet (art. 222-17) ; l'expérimentation biomédicale sur une personne sans avoir recueilli le consentement libre, éclairé et exprès de l'intéressé (art. 223-8) ; le fait de provoquer au suicide d'autrui lorsque la provocation a été suivie du suicide ou d'une tentative de suicide (art. 223-13) ; la diffusion sur Internet de plans de fabrication de bombes (art. 322-6-1). Ce niveau de sanction pour le délit de contrefaçon, inscrit dans notre législation, est visiblement disproportionné. Cela est démontré par les condamnations appliquées par les juges, qui ne sont jamais proches de ces maxima. Elle demande ce qu'elle compte faire pour diminuer les sanctions encourues en cas de délit de contrefaçon.
Voir la questionMme Isabelle Attard interroge Mme la ministre de la réforme de l'État, de la décentralisation et de la fonction publique au sujet de la reconstruction et de l'évolution des carrières des fonctionnaires des PTT qui ont fait le choix du « reclassement » en 1993, présents actuellement dans les effectifs de La Poste et France Télécom. Malgré l'arrêt du Conseil d'État du 11 décembre 2008, ces personnels dits « reclassés » ne bénéficient pas à ce jour des progressions de carrière que connaissent les personnels dits « reclassifiés » ou de droit privé de ces entreprises. Freinés dans leur épanouissement professionnel, ces fonctionnaires, soucieux du service public, souffrent de ces traitements parfois vexatoires, manifestement inéquitables pour ne pas dire injustes. Regroupés en association, ils réclament la reconstitution complète des carrières pour les personnels actifs et la revalorisation des pensions pour les retraités. Ils dénoncent le manque de transparence de la part de leur hiérarchie dans la transmission des dossiers professionnels et le choix des promotions. Elle lui demande donc de préciser les mesures que le Gouvernement envisage pour rétablir la justice de traitement due aux fonctionnaires « reclassés » de La Poste et France Télécom.
Voir la réponseMme Isabelle Attard appelle l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur la réforme en cours du cadre juridique communautaire en matière de protection des données personnelles. La Commission européenne a présenté, le 25 janvier 2012, un projet de règlement destiné à remplacer l'actuelle directive n° 95/46/CE relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données. Les objectifs de la Commission européenne sont notamment de permettre une meilleure harmonisation et une simplification des règles applicables en la matière dans l'ensemble des États membres. Cette réforme vise également à renforcer la protection des droits des citoyens. Particulièrement impliqués sur cette question, l'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté à l'unanimité, en mars 2012, deux résolutions similaires visant à soutenir les positions exprimées par la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) sur ce projet. Soutenant les objectifs de la Commission européenne, ces textes ont notamment rappelé le soutien des parlementaires à certaines dispositions nouvelles qui renforceront les droits des citoyens en la matière (droit à l'oubli numérique, renforcement du consentement des personnes, renforcement des obligations générales d'information et de transparence, notification des failles de sécurité, désignation obligatoire de correspondants informatiques et libertés...). Ces initiatives ont néanmoins souligné les craintes des parlementaires quant au risque majeur d'éloignement entre les citoyens et leurs autorités nationales de protection. En effet, l'introduction du critère de l'établissement principal, sur lequel sont établies les nouvelles règles de compétence des autorités de protection, réduira très fortement le pouvoir de ces dernières au profit de quelques-unes, et entraînera de fait une réduction conséquente du niveau de protection des droits des citoyens. Leurs plaintes, à l'égard de certains réseaux sociaux ou moteurs de recherche par exemple, seront désormais traitées par des autorités ne disposant pas nécessairement des moyens nécessaires à l'exercice de leurs missions, établies dans d'autres États membres. En outre, ils devront exercer leurs recours devant des juridictions administratives étrangères, ce qui est contraire aux principes fondamentaux d'exercice des droits de la défense tels que prévus par la CEDH. Il conviendrait au contraire, comme en matière de consommation, de privilégier une solution permettant aux citoyens de s'adresser à leurs autorités nationales auprès desquelles ils ont l'habitude d'accomplir leurs démarches et ainsi d'administrer leur cas. Face à cette situation, la CNIL a proposé un dispositif alternatif, permettant à l'ensemble des autorités de protection de rester compétentes à l'égard des plaintes de leurs citoyens nationaux, en s'appuyant notamment sur une coopération renforcée et efficace entre elles. Cette proposition a notamment été reprise par les autorités de protection européennes (G29) dans un document du 28 février 2013 qui a été transmis à la Commission européenne, et a rencontré un écho favorable de la part du rapporteur au Parlement européen, l'eurodéputé Jan Albrecht, qui l'a ainsi proposé comme amendement dans son projet de rapport publié le 8 janvier 2013. Les discussions intergouvernementales sur le projet de règlement ayant d'ores et déjà débuté au Conseil, il est aujourd'hui urgent que le Gouvernement arrête dans les meilleurs délais, à l'occasion d'une réunion interministérielle, une position officielle sur cette question, et sur l'ensemble des dispositions de cette réforme. Cette position pourra dès lors être défendue auprès des partenaires européens de la France. Elle souhaite donc connaître les intentions du Gouvernement sur cette réforme et quand sera arbitrée une position officielle du Gouvernement français qui sera défendue à l'occasion des discussions intergouvernementales en cours et à venir.
Voir la questionMme Isabelle Attard alerte Mme la ministre déléguée auprès du ministre du redressement productif, chargée des petites et moyennes entreprises, de l'innovation et de l'économie numérique, sur les dangers de la mise en place des technologies dite DPI (deep packet inspection ou inspection des paquets en profondeur) sur les réseaux de télécommunication français. Ces technologies pouvant servir à censurer ou à mettre sous surveillance des citoyens, hors de toute procédure judiciaire, il serait particulièrement dangereux pour notre démocratie que des opérateurs privés les utilisent sur les réseaux français. La liberté et la sécurité des communications privées est un fondement de notre République. Il est évident que cette liberté fondamentale doit être respectée en ce qui concerne les communications électroniques privées. Elle souhaite savoir si les opérateurs de télécommunication français ont reçu pour consigne, du Gouvernement actuel ou d'un précédent, d'étudier, d'expérimenter ou de mettre en place des moyens d'analyser le contenu détaillé d'un paquet réseau de façon à en tirer des statistiques, à filtrer ceux-ci ou à détecter des intrusions, du spam ou tout autre contenu prédéfini. Indépendamment de telles consignes, elle souhaite savoir si le Gouvernement a connaissance de tels projets de la part d'un ou plusieurs opérateurs de télécommunication français et, si oui, lesquels. Enfin, elle souhaite savoir ce que le Gouvernement compte faire pour empêcher de telles pratiques.
Voir la réponseIntervention en réunion de commission
Mercredi 17 avril 2013 - Séance de 11 heures
Intervention en réunion de commission
Mercredi 17 avril 2013 - Séance de 9 heures
Intervention en réunion de commission
Mercredi 17 avril 2013 - Séance de 9 heures
Mme Isabelle Attard interroge M. le ministre des affaires étrangères sur les technologies de surveillance globale des télécommunications. Dans sa réponse du 05 mars 2013 à la question écrite n° 15634, M. le ministre des affaires étrangères indique que les systèmes informatiques de surveillance globale des télécommunications utilisées pour surveiller des pays entiers n'ont pas vocation à faire partie de l'une des catégories d'équipements soumis à autorisation d'exportation. Il appuie sa réponse sur le fait que ces matériels de communication sont développés sur la base de produits du marché grand public et n'ont pas d'usage militaire. Il n'existe pas, à la connaissance de Mme Attard, de produits du marché grand public capables d'intercepter, censurer, modifier, stocker et analyser les télécommunications à l'échelle d'un pays entier, ni même à l'échelle de l'équivalent d'une région ou d'un département. Elle souhaite donc savoir à quels produits du marché grand public il fait référence. Au-delà des questions de légalité, elle demande à ce que l'exportation de tels produits soit interdite par le ministère, puisque ces produits sont concrètement des armes aux mains de régimes répressifs.
Voir la questionMme Isabelle Attard alerte Mme la ministre de la culture et de la communication sur les conditions d'utilisation des contenus de Gallica, la bibliothèque numérique de la Bibliothèque nationale de France. La Bibliothèque nationale de France est un établissement public à caractère administratif sous tutelle du ministère chargé de la culture, selon les termes du décret du 3 janvier 1994. Gallica est la bibliothèque numérique de la Bibliothèque nationale de France. Ses conditions d'utilisations stipulent que les contenus accessibles sur le site Gallica sont pour la plupart des reproductions numériques d'oeuvres tombées dans le domaine public provenant des collections de la BnF. Leur réutilisation s'inscrit dans le cadre de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978. La réutilisation non commerciale de ces contenus est libre et gratuite dans le respect de la législation en vigueur et notamment du maintien de la mention de source. La réutilisation commerciale de ces contenus est payante et fait l'objet d'une licence. Est entendue par réutilisation commerciale la revente de contenus sous forme de produits élaborés ou de fourniture de service ; les contenus de Gallica sont la propriété de la BnF au sens de l'article L. 2112-1 du code général de la propriété des personnes publiques (source : http://gallica.bnf.fr/html/editorial/conditions-dutilisation-des-contenus-de-gallica). La Bibliothèque nationale de France est conservatrice des oeuvres qu'elle héberge. Elle n'en est pas propriétaire. Elle souhaite savoir sur quelle base légale la Bibliothèque nationale de France s'appuie pour s'affirmer propriétaire des reproductions numériques des oeuvres du domaine public qu'elle met à disposition dans Gallica, alors qu'elles devraient être considérées comme appartenant elles-mêmes au domaine public.
Voir la questionMme Isabelle Attard interroge Mme la ministre de la culture et de la communication sur les éventuelles poursuites engagées par la Bibliothèque nationale de France pour cause de non-respect des conditions d'utilisation des contenus de Gallica. La Bibliothèque nationale de France est un établissement public à caractère administratif sous tutelle du ministère chargé de la culture, selon les termes du décret du 3 janvier 1994. Gallica est la bibliothèque numérique de la Bibliothèque nationale de France. Elle souhaite connaître le nombre et la nature des poursuites judiciaires engagées par la BNF contre des tiers, pour cause de non-respect des conditions d'utilisation des contenus de Gallica, notamment pour exploitation commerciale non autorisée par une licence commerciale d'une ou plusieurs oeuvres disponibles sur Gallica, année par année, depuis la création de Gallica en 1997.
Voir la questionMme Isabelle Attard interroge Mme la ministre de la culture et de la communication sur les licences commerciales d'utilisation des oeuvres hébergées sur la bibliothèque numérique Gallica. La Bibliothèque nationale de France est un établissement public à caractère administratif sous tutelle du ministère chargé de la culture, selon les termes du décret du 3 janvier 1994. Gallica est la bibliothèque numérique de la Bibliothèque nationale de France. Les conditions d'utilisation de Gallica stipulent ; "la réutilisation commerciale de ces contenus est payante et fait l'objet d'une licence. Est entendue par réutilisation commerciale la revente de contenus sous forme de produits élaborés ou de fourniture de service" ; "À réception du formulaire de licence, une autorisation de publication est délivrée par le département de la reproduction de la BNF". Elle souhaite connaître le nombre de demandes de licences commerciales demandées par des tiers, ainsi que le nombre de refus par la BNF, ainsi que les raisons de ces refus, année par année, depuis la création de Gallica en 1997.
Voir la questionMme Isabelle Attard interroge Mme la ministre de la culture et de la communication sur les gains de la vente de licence commerciales par la bibliothèque numérique Gallica. La Bibliothèque nationale de France est un établissement public à caractère administratif sous tutelle du ministère chargé de la culture, selon les termes du décret du 3 janvier 1994. Gallica est la bibliothèque numérique de la Bibliothèque nationale de France. Les conditions d'utilisation de Gallica stipulent que "la réutilisation commerciale de ces contenus est payante et fait l'objet d'une licence. Est entendue par réutilisation commerciale la revente de contenus sous forme de produits élaborés ou de fourniture de service". Elle souhaite connaître le nombre de licences commerciales signées, ainsi que le montant versé par des tiers au titre de ces licences commerciales, année par année, depuis la création de Gallica en 1997.
Voir la questionMme Isabelle Attard appelle l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt sur l'alimentation des animaux aux farines animales. La Commission européenne a autorisé vendredi 15 février 2013 l'introduction de farines animales dans l'alimentation des poissons d'élevage dès le 1er juin 2013. Elles pourraient l'être également pour les volailles et les porcs dès l'année prochaine. Ces farines sont connues pour avoir été les responsables de la crise de la vache folle (maladie de l'ESB). Elles avaient été alors interdites. En 2011, les députés européens et les ministres de l'agriculture français et allemand s'étaient exprimés contre cette réintroduction. Dès lors, elle s'interroge sur les signaux qui seront donnés par le ministre de l'agriculture aux industriels, ainsi qu'aux consommateurs. Les premiers seront-ils encouragés à éviter les farines animales ? Les seconds seront-ils informés de la présence de farines animales dans leurs produits ? Face aux scandales agroalimentaires à répétition et à la défiance des consommateurs, elle encourage le ministère de l'agriculture à adopter un moratoire sur les farines animales, quels que soient les animaux d'origine et ceux nourris, et à proposer un étiquetage obligatoire «nourris avec des farines d'origine animale».
Voir la réponseIntervention en réunion de commission
Mercredi 10 avril 2013 - Séance de 9 heures 30
126 Rue de l'Université
75355 PARIS 07 SP
85 Rue Saint-Jean
14400 Bayeux

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