Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Hubert Wulfranc
Photo de monsieur le député Bruno Nestor Azerot
Photo de madame la députée Huguette Bello
Photo de monsieur le député Moetai Brotherson
Photo de monsieur le député Alain Bruneel
Photo de madame la députée Marie-George Buffet
Photo de monsieur le député André Chassaigne
Photo de monsieur le député Pierre Dharréville
Photo de monsieur le député Jean-Paul Dufrègne
Photo de madame la députée Elsa Faucillon
Photo de monsieur le député Sébastien Jumel
Photo de monsieur le député Jean-Paul Lecoq
Photo de monsieur le député Jean-Philippe Nilor
Photo de monsieur le député Stéphane Peu
Photo de monsieur le député Fabien Roussel
Photo de monsieur le député Gabriel Serville

Aux premier et second alinéas du II de l’article L. 122‑1 du code de l'environnement, la première occurrence du mot : « et » est remplacée par le mot : « ou ».

 

Exposé sommaire

La Cour de justice de l’union européenne, dans une jurisprudence bien établie, indique que la marge d’appréciation laissée aux États membres pour fixer des seuils trouve sa limite dans l’obligation qu’un projet fasse l’objet d’une étude d’impact dès lors qu’il est susceptible d’incidences notables sur l’environnement et, qu’en outre, la fixation de seuils ne permet jamais de prendre en considération le critère du cumul d’effets avec d’autres projets qui ne peut s’analyser qu’in concreto. Ces considérations avaient conduit le groupe de travail sur la modernisation du droit de l’environnement conduit par Jacques Vernier à proposer l’introduction d’une « clause-filet » ouvrant la possibilité de soumettre à évaluation environnementale un « petit » projet non visé par le régime de l’examen au cas par cas mais situé dans un milieu récepteur sensible ou fragile. L’objet de cet amendement est de mettre notre législation en conformité avec le droit de l’Union, pour lequel les seuils ne sont qu’indicatifs, et d’ouvrir la possibilité au pouvoir exécutif de mettre rapidement en œuvre cette fameuse « clause-filet ».