Fabrication de la liasse
Retiré
(mardi 23 janvier 2018)
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À l’alinéa 11, après le mot :

« sanctions »,

insérer le mot :

« pénales ».

Exposé sommaire

La préservation de l’environnement est un enjeu majeur pour autant la rédaction actuelle trop large de l’alinéa 11 de l’article 2 exclut du champ du droit à l’erreur TOUTES les sanctions prononcées en cas de méconnaissance des règles environnementales, sans distinction et sans tenir compte de la réalité de la nébuleuse règlementation environnementale à laquelle nos professionnels devraient consacrer plus de temps qu’à leur propre activité pour en connaitre toutes les dispositions. 

En effet, les règles préservant l’environnement inscrites dans le code de l’environnement ou encore dans le code rural, dans le code de l’énergie, dans le code de la construction et de l’habitat, dans le code de l’urbanisme sont modifiées régulièrement. Pour exemple le seul code de l’environnement contient 2 623 pages et a été, en 2015 modifié 56 fois (soit plus d’une fois par semaine). Ces modifications ont porté sur plus de 640 articles. En 2016, il a connu 87 modifications portant sur près de 1000 articles.

Aussi, face à la complexité, l’évolution permanente et le grand nombre des normes environnementales, l’adage « nul n’est censé ignorer la loi » devient insurmontable pour la grande majorité pour ne pas dire tous nos exploitants agricoles.

Il est donc nécessaire de limiter la portée de l’exclusion définie à cet alinéa en permettant au droit à l’erreur de s’appliquer lorsque la méconnaissance de la règle environnementale relève simplement d’un manquement à une norme administrative, d’une erreur involontaire, d’un oubli non délibéré susceptible de sanctions essentiellement pécuniaires et administratives .

Dans le prolongement de l’amendement adopté en commission qui porte la précision de la « méconnaissance des règles portant atteinte à » la santé publique, la sécurité des personnes et des biens ou l’environnement et à l’instar d’ailleurs de la règle retenue pour les autres matières et conformément à l’objectif de simplification et à la philosophie de confiance portés par ce projet pour un État au service d’une société de confiance, l’amendement propose donc de porter plus loin cette précision en juxtaposant le mot « pénales » aux « sanctions ». Il vise strictement à circonscrire l’exclusion du champ du droit à l’erreur aux violations de dispositions environnementales les plus graves, celles sanctionnées pénalement parce qu’elles violent effectivement les règles préservant la santé publique, la sécurité des personnes et des biens. 

Au surplus, l’amendement participe de la mise en cohérence des dispositions du code des relations entre le public et l’administration et du code de l’environnement qui prévoient, à l’article L. 171‑7, l’obligation préalable de mise en demeure avant l’application de toute sanction administrative.