Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Olivier Gaillard
Photo de madame la députée Françoise Dumas

Après le 4° du IV de l’article L. 302‑5 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :

« 4° bis Les résidences hôtelières à vocation sociale définies à l’article L. 631‑11 prévues pour l’hébergement des publics accueillis à titre inconditionnel définis notamment par l’article L. 301‑1 du code de la construction et de l’habitation, ainsi que les demandeurs d’asile, dès lors que la résidence est considérée comme relevant d’un service d’intérêt général parce que l’exploitant s’engage à réserver plus de 80 % des logements de la résidence à ces publics en assurant un accompagnement social et la mise à disposition d’une restauration sur place ou une cuisine à disposition des hébergés. »

Exposé sommaire

La loi du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté a modifié l’article L. 631‑11 du code de la construction et de l’habitation (CCH), qui donne la définition de la résidence hôtelière à vocation sociale (RHVS). Ces RHVS s’adressent aux publics accueillis à titre inconditionnel ainsi que les demandeurs d’asile.

L’objet de cet amendement est d’inclure les RHVS dans la liste fixée par l’article L302‑5 servant à faire l’inventaire des logements sociaux au titre de la loi solidarité et renouvellement urbain. Au regard de la liste fixée par l’article L302‑5, cette inclusion est impossible. Les seules structures décomptables en l’état actuel de la législation étant les centres d’hébergement et de réinsertion sociale (CHRS) et les centres d’accueil pour demandeur d’asile (CADA). Pourtant, au regard des finalités très voisines des RHVS d’accueil et d’hébergement des demandeurs d’asile et des CADA, il est souhaitable de permettre la même prise en compte au regard de l’inventaire SRU.