Fabrication de la liasse
Retiré
(jeudi 14 mars 2019)
Photo de madame la députée Marine Brenier

Marine Brenier

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Robin Reda

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Photo de madame la députée Emmanuelle Anthoine

Emmanuelle Anthoine

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Photo de madame la députée Valérie Bazin-Malgras

Valérie Bazin-Malgras

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Photo de monsieur le député Jean-Louis Masson

Jean-Louis Masson

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Photo de monsieur le député Damien Abad

Damien Abad

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Photo de monsieur le député Vincent Descoeur

Vincent Descoeur

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Photo de monsieur le député Arnaud Viala

Arnaud Viala

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Photo de monsieur le député Gilles Lurton

Gilles Lurton

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Claude de Ganay

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Après l’alinéa 8, insérer les deux alinéas suivants :

« 4° bis (nouveau) Après le 5° de l’article L 4124‑6, est ajouté un alinéa ainsi rédigé : 

« Les sanctions indiquées aux 4° et 5° sont accompagnées d’une interdiction de diriger, administrer, gérer ou contrôler, de manière directe ou non, pour son propre compte ou pour autrui, toute structure dispensant des soins et ce pour la même durée que la sanction principale. »

Exposé sommaire

Afin d’éviter un contournement des sanctions d’interdiction d’exercer ou de radiation, prononcées par les juridictions ordinales, il est impératif de les compléter

En effet, il a été souligné par plusieurs professionnels de santé que certains anciens praticiens, sanctionnés dans le cadre de cette législation, se reconvertissaient en gestionnaire, dans des structures dispensant des soins, la plupart du temps dans des centres de santé. 

Dans le but de garantir la qualité et la sécurité des soins, mais surtout d’éviter tout risque d’illégalité pour ces établissements ou structures, les sanctions d’interdiction d’exercer ou de radiation seront accompagnées d’une sanction d’interdiction de gérer ces mêmes structures de soins, comme cela est déjà fait pour les sociétés commerciales.