Fabrication de la liasse
- Texte visé : Proposition de loi n°2201, visant à agir contre les violences faites aux femmes
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
- Amendement parent : Amendement n°CL89
(mercredi 2 octobre 2019)
Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :
« Si le refus de la partie défenderesse fait obstacle au prononcé de cette mesure, le juge aux affaires familiales en avise immédiatement le procureur de la République. »
Exposé sommaire
Le consentement du conjoint supposé violent pour le port du bracelet anti-rapprochement est constitutionnellement requis.
Toutefois, dans le cadre pré-sentenciel, en cas de refus par le conjoint supposé violent, il faut que le juge aux affaires familiales puisse informer sans délai le procureur de la République afin que ce dernier puisse prendre, dans le cadre pénal, les mesures nécessaire à prévenir le danger : placement sous bracelet, contrôle judiciaire voire détention provisoire.