- Texte visé : Projet de loi n°2623 instituant un système universel de retraite
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – Le titre VI du livre Ier de la quatrième partie du code du travail est ainsi modifié :
1° Le II de l’article L. 4162‑1 est complété par les mots : « et déterminant les éléments mentionnés au I de l’article L. 4163‑2 » ;
2° L’article L. 4163‑2 dans sa rédaction résultant de l’article 33 de la présente loi est ainsi modifié :
a) Le I est ainsi rédigé :
« I. – L’accord collectif de branche étendu mentionné à l’article L. 4162‑1 détermine le cas échéant une liste d’activités, métiers ou situations de travail exposant particulièrement les travailleurs aux facteurs de risques professionnels mentionnés au 1° du I de l’article L. 4161‑1 et en tant que de besoin au I de l’article L. 4163‑1 au-delà des seuils mentionnés au même I. Il prévoit des mesures de réduction et de protection collective et individuelle de ces expositions, qui peuvent être imposées ou recommandées aux entreprises de la branche. » ;
b) Au premier alinéa du II, les mots : « des affaires sociales » sont remplacés par les mots : « de la sécurité sociale » ;
c) Au second alinéa du II, après le mot : « travailleurs » sont insérés les mots : « aux facteurs de risques mentionnés au I de l’article L. 4163‑1 ».
II. – Les organisations liées par une convention de branche ou, à défaut, par des accords professionnels se réunissent dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi pour négocier sur les thèmes et éléments mentionnés au II de l’article L. 4162‑1 du code du travail.
L'ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017 a profondément modifié la prise en compte de la pénibilité, en excluant du champ du compte professionnel de prévention (C2P) quatre facteurs de risques difficilement mesurables par les employeurs : les postures pénibles, les manutentions manuelles de charges, les vibrations mécaniques ainsi que l'exposition aux agents chimiques dangereux.
Ces quatre facteurs de risques sont désormais pris en compte dans le cadre de la retraite pour incapacité permanente, avec des modalités d'accès simplifiées, dès lors que le taux d'incapacité est au moins égal à 10 %.
Afin de renforcer encore la prise en compte de ces facteurs, le présent amendement propose :
- d'une part, de permettre à un accord de branche étendu de définir les activités, métiers ou situations de travail exposant plus particulièrement les travailleurs à des contraintes physiques marquées. Cette disposition permettra notamment de limiter l'exposition de ces salariés ;
- d'autre part, d'inviter l’ensemble des branches professionnelles à ouvrir une négociation dans un délai de six mois à compter de la publication de la loi, afin de négocier sur les différents thèmes relatifs à la pénibilité tels que la réduction des poly expositions, l'adaptation et l'aménagement du poste de travail ou la réduction des expositions.