Fabrication de la liasse
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I. – Substituer aux alinéas 12 à 14 les deux alinéas suivants :

« Art. L. 3131‑21. – L’état d’urgence sanitaire est déclaré à la suite d’un vote à l’Assemblée nationale et au Sénat autorisant le Gouvernement à la prise d’un décret en Conseil des ministres pris sur le rapport du ministre chargé de la santé. Si, du fait de l’extrême urgence ou de la gravité de la crise sanitaire, aucun quorum représentatif du Parlement, ni d’aucune des deux assemblées, ne peut être réuni, l’état d’urgence sanitaire est déclaré uniquement par décret en Conseil des ministres pris sur le rapport du ministre chargé de la santé. Ce décret motivé détermine la ou les circonscriptions territoriales à l’intérieur desquelles il entre en vigueur. L’ Assemblée nationale et le Sénat sont informés sans délai des mesures prises ou mises en œuvre par les autorités administratives en application de l’état d’urgence sanitaire. Ces autorités administratives leur transmettent sans délai copie de tous les actes qu’elles prennent en application de ces dispositions. L’Assemblée nationale et le Sénat peuvent requérir toute information complémentaire dans le cadre du contrôle et de l’évaluation de ces mesures. »

« La prorogation de l’état d’urgence sanitaire au delà de 12 jours ne peut être autorisée que par la loi. Une loi autorise tous les douze jours son renouvellement. Dès la publication du premier décret instituant l’état d’urgence sanitaire, un comité parlementaire de suivi permanent est institué. Il est composé d’au moins 50 parlementaires désignés à la représentation proportionnelle des groupes parlementaires de chaque assemblée et du nombre d’élus dans chacune des chambres. Il dispose des mêmes pouvoirs d’investigations que ceux conférés aux commissions d’enquête parlementaires. Il émet des recommandations à l’intention du Gouvernement, des propositions afin d’aménager le dispositif législatif d’état d’urgence sanitaire et produit un avis sur la nécessité du maintien de l’état d’urgence sanitaire avant chaque vote de prolongation de celui-ci. »

II. – En conséquence, après l’alinéa 16, insérer l'alinéa suivant :

« En cas de démission du Gouvernement ou de dissolution de l’Assemblée nationales, la loi de prorogation de l’État d’urgence sanitaire devient caduque 15 jours plus tard, comme les mesures prises en application du présent chapitre ».

Exposé sommaire

Si l’Etat doit pouvoir réagir promptement en cas d’état d’urgence sanitaire, cela ne peut se faire au détriment du contrôle démocratique.

L’état d’urgence sanitaire proposé au vote vise à créer un nouveau statut en droit français donnant de larges pouvoirs au gouvernement, notamment en matière de restrictions des droits et libertés constitutionnellement garanties. 

Cet amendement vise, pour renforcer les garanties démocratiques de cet état d’exception, à ce que : 
1° l’état d’urgence sanitaire soit par principe déclaré à la suite d’un vote à l’Assemblée nationale et au Sénat autorisant le gouvernement à déclarer l’état d’urgence sanitaire. Ce vote pourrait également avoir lieu par la réunion d’un quorum représentatif des forces à l’Assemblée nationale et au Sénat ou dans l’une des deux assemblées.
2° l’état d’urgence sanitaire nécessite un vote du Parlement 12 jours après son entrée en vigueur pour être renouvelé et non après un mois comme prévu ici, puis tous les 12 jours pour sa prolongation. Cette exigence s’aligne sur le régime mis en place par la loi de 1955 sur l’état d’urgence.
3° soit créé un comité parlementaire de suivi permanent composé de parlementaires dès le déclenchement de l’état d’urgence sanitaire
4° soit intégrées les mesures de sécurité démocratiques présentes dans l’avis du Conseil d’Etat concernant l’information sans délai des mesures prises par le gouvernement dans le cadre de cet état d'urgence sanitaire ainsi que la caducité de celui-ci sous 15 jours en cas de dissolution de l’Assemblée nationale ou de démission du gouvernement.