Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Guillaume Vuilletet

L’article 1er est applicable en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, sous réserve des adaptations suivantes :

1° Le I est complété par un 4° ainsi rédigé : 

« 4° Habiliter le haut-commissaire à pouvoir prendre des mesures de mise en quarantaine des personnes susceptibles d’être affectées et de placement et maintien en isolement des personnes affectées dans les conditions prévues au II de l’article L. 3131‑17 du code de la santé publique. » ;

2° Le III est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque le Premier ministre ou le ministre chargé de la santé prennent des mesures mentionnées aux I et II et les rendent applicables à la Nouvelle-Calédonie ou à la Polynésie française, ils peuvent habiliter le haut-commissaire à les adapter en fonction des circonstances locales et à prendre toutes les mesures générales ou individuelles d’application de ces dispositions, lorsqu’elles relèvent de la compétence de l’État et après consultation du Gouvernement de la collectivité.

« Lorsqu’une des mesures mentionnées aux I et II doit s’appliquer dans un champ géographique qui n’excède pas la Nouvelle-Calédonie ou la Polynésie française, le Premier ministre ou le ministre chargé de la santé peuvent habiliter le haut-commissaire à la décider lui-même, assortie des adaptations nécessaires s’il y a lieu et dans les mêmes conditions qu’au premier alinéa. » ;

3° Le VI est applicable sous réserve des adaptations prévues à l’article L. 3841‑3 du code de la santé publique ;

4° Le VII n’est pas applicable.

Exposé sommaire

L’ordonnance n° 2020-463 du 22 avril 2020 a introduit, dans le code de la santé publique, un article L. 3841-2 ayant pour objet d’adapter en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie Française, les dispositions relatives à l'état d'urgence sanitaire issues de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020. Cet article a ensuite été consolidé par la loi du 11 mai 2020. 

Cet amendement vise donc, en premier lieu, à prévoir pour ces deux territoires les mêmes adaptations pour l’article 1er de la loi. 

Il vise, en second lieu, à permettre au Premier ministre d’habiliter les hauts-commissaires à pouvoir prendre des mesures de mise en quarantaine et de placement et maintien en isolement. En effet, les dispositions de l’article L. 3131-1 du code de la santé publique sur le fondement desquelles ces mesures pourront être prises dorénavant sur le reste du territoire ne sont pas applicables en Nouvelle-Calédonie et Polynésie française.

Il est important de pouvoir maintenir, pour ces deux territoires, cette faculté de prendre de telles mesures qui ont démontré leur efficacité et leur ont permis d’être relativement épargnés par l’épidémie. Ces mesures pourront être prises dans les mêmes conditions que celles qui ont été fixées pendant l’état d’urgence sanitaire.