Fabrication de la liasse
Photo de madame la députée Marie Guévenoux

Substituer à l’alinéa 5 les deux alinéas suivants :

« 4° Imposer aux personnes souhaitant se déplacer par transport public aérien à destination ou en provenance du territoire métropolitain ou de l’une des collectivités mentionnées à l’article 72‑3 de la Constitution de présenter le résultat d’un examen biologique de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par le covid-19.

« Le 4° ne s’applique pas aux déplacements par transport public aérien en provenance de l’une des collectivités mentionnées à l’article 72‑3 de la Constitution qui n’est pas mentionnée dans la liste des zones de circulation de l’infection mentionnée au II de l’article L. 3131‑15 du code de la santé publique. »

Exposé sommaire

La présente proposition vise à rétablir le texte adopté par l’Assemblée nationale sous réserve d’une amélioration rédactionnelle apportée par le Sénat.

Dans sa version adoptée par le Sénat, le dispositif risque de s’avérer inopérant dans la mesure où il vise les personnes ayant séjourné au cours du mois précédent dans une zone de circulation de l’infection et non directement le lieu de provenance de ces personnes. De plus, il ne permettrait pas de protéger les territoires d’outre-mer dans la mesure où les voyageurs en provenance de la métropole, où ne circule plus activement le virus, ne pourraient être soumis à ces tests.

Ce dispositif utile doit pouvoir être déployé de manière efficace et étendue. Une exception serait néanmoins introduite pour les passagers en provenance d’un territoire d’outre-mer où ne circulerait pas le virus.