Fabrication de la liasse

Amendement n°CL149

Déposé le jeudi 19 novembre 2020
Discuté
Adopté
(lundi 23 novembre 2020)
Photo de madame la députée Camille Galliard-Minier
Photo de madame la députée Coralie Dubost
Photo de madame la députée Caroline Abadie
Photo de monsieur le député Pieyre-Alexandre Anglade
Photo de madame la députée Laetitia Avia
Photo de monsieur le député Florent Boudié
Photo de madame la députée Émilie Chalas
Photo de madame la députée Nicole Dubré-Chirat
Photo de monsieur le député Jean-François Eliaou
Photo de monsieur le député Jean-Michel Fauvergue
Photo de monsieur le député Raphaël Gauvain
Photo de monsieur le député Guillaume Gouffier Valente
Photo de madame la députée Émilie Guerel
Photo de monsieur le député Sacha Houlié
Photo de madame la députée Catherine Kamowski
Photo de madame la députée Alexandra Louis
Photo de monsieur le député Fabien Matras
Photo de monsieur le député Ludovic Mendes
Photo de monsieur le député Jean-Michel Mis
Photo de madame la députée Naïma Moutchou
Photo de madame la députée Valérie Oppelt
Photo de monsieur le député Didier Paris
Photo de monsieur le député Pierre Person
Photo de monsieur le député Jean-Pierre Pont
Photo de monsieur le député Éric Poulliat
Photo de monsieur le député Bruno Questel
Photo de monsieur le député Rémy Rebeyrotte
Photo de monsieur le député Thomas Rudigoz
Photo de monsieur le député Pacôme Rupin
Photo de monsieur le député Jean Terlier
Photo de monsieur le député Alain Tourret
Photo de monsieur le député Guillaume Vuilletet
Photo de monsieur le député Christophe Castaner

Rédiger ainsi l’alinéa 2 :

« L’adoption simple confère à l’adopté une filiation qui s’ajoute à sa filiation d’origine. L’adopté conserve ses droits dans sa famille d’origine. »

Exposé sommaire

L’adoption simple doit être valorisée. Elle présente des atouts, et notamment celui de permettre à la différence de l’adoption plénière qui entraîne la suppression de la filiation d’origine de juxtaposer un nouveau lien de filiation qui s’ajoute à la filiation d’origine. 


Le rapport de la rapporteure Monique Limon et de Corinne Imbert puis ce texte permettront à cette adoption d’avoir une plus grande visibilité.

A cette fin, il est proposé une nouvelle rédaction de l’article 364 qui n’est pas convaincante.  En effet, cet article vise le bénéfice pour l’enfant de bénéficier d’un double lien de filiation.  Pourtant, si l’enfant est adopté par un couple d’adoptant, il bénéficie de quatre liens de filiations : avec sa mère biologique, son père biologique et ses parents adoptifs. Et 5 si l’enfant est adopté par le conjoint, le partenaire ou le concubin de l’un d’entre eux. En outre, le verbe « bénéficier » n’est pas un terme juridique, et ne permet pas de comprendre ce que ce terme recouvre.  Par conséquent, si la visée pédagogique est justifiée, la formulation proposée n’est pas satisfaisante. 


Il est dès lors proposé d'y substituer une autre formulation précisant expressément que l’adoption simple confère à l’adopté une filiation qui s’ajoute à sa filiation d’origine et que ’adopté conserve ses droits dans sa famille d’origine ».