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Compléter cet article par les quatre alinéas suivants :

« II. – Le même article est ainsi modifié :

« 1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elles peuvent se regrouper dans le cadre d’un syndicat intercommunal à vocation unique créé à cet effet, dans les conditions prévues par les articles L. 5211‑5 et suivants du code général des collectivités territoriales » ;

« 2° Après le même alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« Les agents de police municipale recrutés par le syndicat intercommunal à vocation unique exercent, sur le territoire de chaque commune où ils sont affectés, les compétences mentionnées à l’article L. 511‑1 du présent code, sans préjudice des compétences de police judiciaire qui leur sont dévolues par le code de procédure pénale et par les lois pénales spéciales. » 

Exposé sommaire

La mobilisation croissante des forces de sécurité intérieure sur leurs missions implique d’encourager la coopération de l’ensemble des acteurs de la sécurité publique. Ainsi, les communes participent-elles également, par le biais des polices municipales, au maintien de la tranquillité publique et de l’ordre public.

De fait, sur le terrain, et dans le strict cadre de leurs missions, les polices municipales sont elles  amenées à travailler de plus en plus souvent en coopération étroite avec la Police nationale, pour des tâches périphériques qui peuvent néanmoins s’avérer concourir à la résolution d’affaires relevant directement de cette dernière. Il est donc souhaitable de faciliter et d’encourager le travail des polices municipales.

A ce titre, le présent amendement a pour objet d’encourager la mutualisation des services de police municipale prévue par les dispositions de l’article L.512-1 du code de la sécurité intérieure, en permettant aux communes qui le souhaitent de se regrouper en syndicat intercommunal à vocation unique, de manière à asseoir l’organisation de la mise en commun des agents de police municipale entre communes limitrophes, sur une structure juridique sécurisée.