Fabrication de la liasse
Déposé par : Le Gouvernement

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi visant à modifier les dispositions du code civil et du code de l’action sociale et des familles en matière d’adoption, de déclaration judiciaire de délaissement parental, de tutelle des pupilles de l’État et de tutelle des mineurs dans le but :

- de tirer les conséquences, sur l’organisation du titre VIII du livre premier du code civil, de la revalorisation de l’adoption simple réalisée par la présente loi et de la spécificité de l’adoption de l’enfant de l’autre membre du couple ;

- d’harmoniser et de simplifier ces dispositions et d’assurer une meilleure cohérence entre elles ;

- d’introduire la définition de l’adoption internationale et les principes de la Convention de La Haye du 29 mai 1993 sur la protection de l’enfant et la coopération en matière d’adoption internationale.

Un projet de loi de ratification est déposé au Parlement, au plus tard le premier jour du sixième mois suivant la publication de l’ordonnance.

Exposé sommaire

La loi n°66-500 du 11 juillet 1966 portant réforme de l'adoption a façonné l’architecture de la législation française en matière d’adoption. Elle a réorganisé le titre VIII du code civil relatif à l'adoption et a adapté différents textes ayant trait à l'adoption aux dispositions du code civil, en particulier le code de l'action sociale et des familles et la loi de 1889 sur la protection des enfants maltraités et abandonnés, afin d’assurer une cohérence avec la philosophie générale de la réforme.

Cette loi du 11 juillet 1966 ne correspond plus aux évolutions de la réalité familiale, sociale et internationale de l’adoption.

L’objet de la présente proposition de loi est donc d’adapter le modèle français de l’adoption aux évolutions de la société.

La modification des règles de fond de l’adoption exige au demeurant une adaptation de la présentation du titre VIII du livre premier du code civil afin d’accompagner l’esprit de la réforme.

En outre, les ajustements législatifs successifs ont nui à la lisibilité du dispositif et les professionnels de terrain (magistrats, conseils départementaux, etc.) font régulièrement valoir un manque de cohérence dans les textes. A titre illustratif, l’article 347 du code civil prévoit que les pupilles peuvent être adoptés, sans autre précision. L’article 349 du code civil prévoit quant à lui que « pour les pupilles de l’Etat dont les parents n’ont pas consenti à l’adoption, le consentement est donné par le conseil de famille de ces pupilles », dispositions auxquelles le code de l’action sociale et des familles renvoie en son article R. 224-18. Les pupilles de l’Etat ne sont donc pas systématiquement adoptables comme peut le laisser penser l’article 347 du code civil.

Enfin, il apparaît nécessaire d’intégrer en droit interne une définition de l’adoption internationale afin de permettre aux professionnels de terrain (magistrats, conseils départementaux) d’identifier plus facilement cette forme d’adoption et de la soumettre aux règles spécifiques qui la régissent. Il est également nécessaire d’intégrer en droit interne les principes de la Convention de La Haye du 29 mai 1993 sur la protection de l’enfant et la coopération en matière d’adoption internationale, afin de définir clairement les règles à respecter en matière d’adoption internationale, qu’il s’agisse d’États parties ou non à la convention précitée. Ainsi en est-il de l’interdiction de tout contact préalable avec les parents d’origine avant le consentement à l’adoption, du principe de gratuité ainsi que du principe de subsidiarité consistant à ne permettre l’adoption internationale qu’à défaut de solution d’accueil ou d’adoption de l’enfant dans son pays d’origine.

Cet amendement entend donc habiliter le gouvernement par voie d’ordonnance afin de procéder à la refonte de la présentation du titre VIII du livre premier du code civil et d’assurer une harmonisation et à une meilleure coordination entre les dispositions du code civil et celles du code de l’action sociale et des familles.